Services techniques (TC)

Convention entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada

Groupe : Services techniques
(tous les employés)

Codes : 403/405/406/407/408/413
Date d’expiration :

La présente convention s'applique aux classifications suivantes :

Code Groupe
403Dessin et illustrations (DD)
405Soutien technologique et scientifique (EG)
406Techniciens divers (GT)
407Photographie (PY)
408Inspection des produits primaires (PI)
413Inspection technique (TI)

Note aux lecteurs

**Les astérisques indiquent les modifications par rapport à la convention collective précédente.

Table des matières

Chapitre I : généralités

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Article 1 : objet et portée de la convention

1.01 La présente convention a pour objet d’assurer le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l’employeur, les employé‑e‑s et l’Alliance et d’énoncer certaines conditions d’emploi dont il a été convenu dans le cadre de la négociation collective.

1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d’améliorer la qualité de la fonction publique du Canada et de favoriser le bien‑être de ses employé‑e‑s ainsi que l’accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont déterminées à établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports de travail efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les membres des unités de négociation.

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**Article 2 : interprétation et définitions

2.01 Aux fins de l’application de la présente convention :

« Alliance » (Alliance)
désigne l’Alliance de la Fonction publique du Canada.
« congé » (leave)
désigne l’absence autorisée du travail d’un employé‑e pendant ses heures de travail normales ou régulières.
« congé compensateur » (compensatory leave)
désigne le congé payé accordé en remplacement de la rémunération des heures supplémentaires, du travail accompli un jour férié désigné payé, du temps de déplacement rémunéré au taux des heures supplémentaires, de l’indemnité de rappel, de l’indemnité de rentrée au travail et l’indemnité de disponibilité. La durée du congé correspond au nombre d’heures rémunérées ou au nombre minimum d’heures auquel a droit l’employé‑e, multiplié par le tarif des heures supplémentaires applicable. Le taux de rémunération auquel a droit l’employé‑e pendant ce congé est fonction de son taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination le jour précédant immédiatement le congé.

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« conjoint de fait » (common‑law partner)
désigne une personne qui cohabite avec un employé-e dans une relation conjugale depuis une période continue d’au moins un (1) an.
« cotisations syndicales » (membership dues)
désigne les cotisations établies en application des Statuts de l’Alliance à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à celle‑ci, à l’exclusion des droits d’adhésion, des primes d’assurance ou des cotisations spéciales.
« disposition de dérogation » (alternate provision)
désigne une disposition de la présente convention qui s’applique expressément à certains employé‑e‑s.
« emploi continu » (continuous employment)
s’entend dans le sens attribué à cette expression dans la Directive sur les conditions d’emploi de l’employeur à la date de la signature de la présente convention.
« employé‑e » (employee)
désigne toute personne définie comme fonctionnaire en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et qui fait partie de l’unité de négociation indiquée à l’article 9.
« employeur » (Employer)
désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor, ainsi que toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor.
« époux » (spouse)
sera interprété, s’il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « époux » sera celle indiquée dans la directive 2 des Directives sur le service extérieur.
« famille » (family)
sauf indication contraire dans la présente convention, se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, le demi‑frère, la demi‑sœur, l’époux (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l’employé‑e), l’enfant propre de l’employé‑e (y compris l’enfant du conjoint de fait), l’enfant d’un autre lit, l’enfant nourricier ou l’enfant en tutelle de l’employé‑e, le petit‑fils ou la petite‑fille, le beau‑père, la belle‑mère, la bru, le gendre, les grands‑parents de l’employé‑e et tout parent demeurant en permanence dans le ménage de l’employé‑e ou avec qui l’employé‑e demeure en permanence.
« heures supplémentaires » (overtime)
désigne :
  1. dans le cas d’un employé‑e à temps plein, le travail autorisé qu’il ou elle exécute en plus des heures de travail prévues à son horaire;
    ou
  2. dans le cas d’un employé‑e à temps partiel, le travail autorisé qu’il ou elle exécute en plus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou trente‑sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, mais ne comprend pas le travail effectué un jour férié;
    ou
  3. dans le cas d’un employé‑e à temps partiel dont l’horaire de travail normal comprend plus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, conformément aux dispositions des horaires de travail variables (paragraphes 25.12 à 25.15), le travail autorisé qu’il ou elle exécute en plus des heures normales prévues à son horaire quotidien ou d’une moyenne de trente‑sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.
« indemnité » (allowance)
désigne la rémunération à verser pour l’exécution de fonctions spéciales ou supplémentaires.
« jour » (day)
désigne la période de vingt‑quatre (24) heures qui débute à 0 h 1.
« jour de repos » (day of rest)
désigne, par rapport à un employé‑e à temps plein, un jour autre qu’un jour férié où un employé‑e n’est pas habituellement tenu d’exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu’il ou elle est en congé ou qu’il ou elle est absent de son poste sans permission.
« jour férié » (holiday)
désigne :
  1. la période de vingt‑quatre (24) heures qui commence à 0 h 1 un jour désigné comme jour férié désigné payé dans la présente convention;
  2. cependant, aux fins de l’administration d’un poste qui ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est considéré avoir été intégralement effectué :
    1. le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour‑là;
      ou
    2. le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour‑là.
« mise en disponibilité » (lay‑off)
désigne la cessation de l’emploi d’un employé‑e en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction.
« rémunération » (remuneration)
désigne la paye et les indemnités.
« tarif double » (double time)
signifie deux (2) fois le taux horaire de rémunération de l’employé‑e.
« tarif et demi » (time and one‑half)
signifie une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire de l’employé‑e.
« tarif et trois quarts » (time and three quarters)
signifie une fois et trois quarts (1 3/4) le taux de rémunération horaire de l’employé‑e.
« tarif normal » (straight‑time rate)
désigne le taux de rémunération horaire de l’employé‑e.
« taux de rémunération hebdomadaire » (weekly rate of pay)
désigne le taux de rémunération annuel d’un employé‑e divisé par cinquante‑deux virgule un sept six (52,176).
« taux de rémunération horaire » (hourly rate of pay)
désigne le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé‑e à temps plein divisé par trente‑sept virgule cinq (37,5).
« taux de rémunération journalier » (daily rate of pay)
désigne le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé‑e divisé par cinq (5).
« unité de négociation » (bargaining unit)
désigne le personnel de l’employeur faisant partie du groupe décrit à l’article 9.

2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées :

  1. si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, ont le même sens que celui qui leur est donné dans ladite loi;
    et
  2. si elles sont définies dans la Loi d’interprétation, mais non dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d’interprétation.
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Article 3 : champ d’application

3.01 Les dispositions de la présente convention s’appliquent à l’Alliance, aux employé‑e‑s et à l’employeur.

3.02 Le libellé français ainsi que le libellé anglais de la présente convention revêtent tous deux un caractère officiel.

3.03 Dans la présente convention, les expressions désignant des employés ou le genre masculin ou féminin s’adressent à tous les employés, sans égard à leur genre.

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Article 4 : sûreté de l’état

4.01 Rien dans la présente convention ne doit s’interpréter comme enjoignant à l’employeur de faire, ou de s’abstenir de faire, quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée par le gouvernement du Canada ou en son nom, ou à quelque règlement établi par le gouvernement du Canada ou en son nom, dans l’intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout autre État allié ou associé au Canada.

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Article 5 : priorité de la loi sur la convention collective

5.01 Advenant qu’une loi quelconque du Parlement, s’appliquant aux employé‑e‑s de la fonction publique assujettis à la présente convention, rende nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente convention, les autres dispositions de la convention demeureront en vigueur pendant la durée de la convention.

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Article 6 : responsabilités de la direction

6.01 Sauf dans les limites indiquées, la présente convention ne restreint aucunement l’autorité des personnes chargées d’exercer des fonctions de direction dans la fonction publique.

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Article 7 : les ententes du Conseil National Mixte

7.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte (CNM) de la fonction publique sur les sujets qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978, feront partie intégrante de la présente convention, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d’une loi stipulée au paragraphe 113b) de la LRTSPF.

7.02 Les sujets du CNM qui peuvent être inscrits dans une convention collective sont ceux que les parties aux ententes du CNM ont désignés comme tels ou à l’égard desquels le président de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral a rendu une décision en application de l’alinéa c) du protocole d’accord du CNM qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978.

7.03

  1. Les directives suivantes, qui peuvent être modifiées de temps à autre par suite d’une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvées par le Conseil du Trésor, font partie de la présente convention. La liste peut également être trouvée au http://www.njc‑cnm.gc.ca/.
    • Directive sur la prime au bilinguisme
    • Directive sur l’aide au transport quotidien
    • Indemnité versée aux employés qui dispensent les premiers soins au grand public
    • Directives sur le service extérieur
    • Directive sur les postes isolés et les logements de l’État
    • Directive du Régime de soins de santé de la fonction publique
    • Directive sur la réinstallation du CNM
    • Directive sur les voyages
    • Directive sur les uniformes
    • Directive sur la santé et sécurité au travail
  2. Pendant la durée de la présente convention, d’autres directives pourront être ajoutées à cette liste.

7.04 Les griefs découlant des directives ci‑dessus devront être présentés conformément au paragraphe 18.01 de l’article 18 : procédure de règlement des griefs.

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Article 8 : régime de soins dentaires

8.01 Sont réputées faire partie de la présente convention, les modalités du Régime de soins dentaires telles qu’énoncées dans la convention cadre signée entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada, qui est venue à expiration le 30 juin 1988, et telles que modifiées de temps à autre.

Chapitre II : sécurité syndicale et questions concernant les relations de travail

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Article 9 : reconnaissance syndicale

9.01 L’employeur reconnaît l’Alliance comme agent négociateur exclusif de tous les employé‑e‑s visés dans le certificat délivré par l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique le 10 juin 1999 à l’égard des employé‑e‑s du groupe Services techniques (classifiés actuellement en conformité avec les normes de classification Dessin et illustrations [DD], Soutien technologique et scientifique [EG], Techniciens divers [GT], Photographie [PY], Inspection des produits primaires [PI] ou Inspection technique [TI]).

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**Article 10 : information

10.01 L’employeur convient de communiquer à l’Alliance, chaque trimestre, le nom, le lieu de travail géographique et la classification de chaque nouvel employé‑e.

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10.02 Les employé-e-s de l’unité de négociation auront accès à la version électronique de la convention collective. Lorsque l’accès à la convention collective est jugé indisponible ou pas pratique par un employé-e, l’employé-e recevra, sur demande, un exemplaire imprimé de la convention collective une (1) seule fois pendant la durée de la présente convention collective.

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Article 11 : précompte des cotisations

11.01 Sous réserve des dispositions du présent article et à titre de condition d’emploi, l’employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les employé‑e‑s un montant égal aux cotisations syndicales mensuelles. Si la rémunération de l’employé‑e pour un mois donné n’est pas suffisante pour permettre le prélèvement des retenues en conformité du présent article, l’employeur n’est pas obligé d’opérer des retenues sur les payes ultérieures.

11.02 L’Alliance informe l’employeur par écrit de la retenue mensuelle autorisée pour chaque employé‑e.

11.03 Aux fins de l’application du paragraphe 11.01, les retenues sur la rémunération de chaque employé‑e, à l’égard de chaque mois civil, se font à partir du premier (1er) mois civil complet d’emploi dans la mesure où il existe une rémunération.

11.04 N’est pas assujetti au présent article, l’employé‑e qui convainc l’Alliance du bien‑fondé de sa demande et affirme dans une déclaration sous serment, qu’il ou elle est membre d’un organisme religieux enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale et qu’il ou elle versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l’employé‑e soit contresignée par un représentant officiel de l’organisme religieux en question. L’Alliance informe l’employeur selon le cas.

11.05 Nulle association d’employé‑e‑s, au sens où l’entend l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, sauf l’Alliance, n’est autorisée à faire déduire par l’employeur des cotisations syndicales ou d’autres retenues sur la paye des employé‑e‑s.

11.06 Les montants déduits conformément au paragraphe 11.01 sont versés par paiement électronique au contrôleur de l’Alliance dans un délai raisonnable après que les déductions ont été effectuées et sont accompagnés de détails identifiant chaque employé‑e et les retenues faites en son nom.

11.07 L’employeur convient de perpétuer la pratique selon laquelle les retenues destinées à d’autres fins sont effectuées sur présentation de documents appropriés.

11.08 L’Alliance convient de tenir l’employeur indemne et à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l’application du présent article, sauf en cas de réclamation ou de responsabilité découlant d’une erreur de la part de l’employeur, le montant de l’indemnisation se limitant alors à l’erreur commise.

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**Article 12 : utilisation des locaux de l’employeur

12.01 Un espace raisonnable sur les tableaux d’affichage, dans des endroits accessibles, y compris les babillards électroniques s’ils sont disponibles, est mis à la disposition de l’Alliance pour y apposer des avis officiels de l’Alliance. L’Alliance s’efforcera d’éviter de présenter des demandes d’affichage d’avis que l’employeur pourrait raisonnablement considérer comme préjudiciables à ses intérêts ou à ceux de ses représentants. L’employeur doit donner son approbation avant l’affichage d’avis ou d’autres communications, à l’exception des avis concernant les affaires syndicales de l’Alliance, y compris des listes des représentants de l’Alliance et des annonces d’activités sociales et récréatives. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable.

12.02 L’employeur maintient aussi la pratique actuelle consistant à mettre à la disposition de l’Alliance, dans ses locaux et, lorsque c’est pratique, sur les navires, des endroits précis pour y placer des quantités raisonnables de documents du syndicat.

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12.03 Il peut être permis à un représentant dûment accrédité de l’Alliance de se rendre dans les locaux de l’employeur, y compris les navires, pour aider à régler une plainte ou un grief, ou pour assister à une réunion convoquée par la direction. Un représentant nommé par l’Alliance peut être autorisé à se rendre dans les locaux de l’employeur pour les affaires régulières de l’Alliance. Il est convenu que ces visites n’entraveront pas les activités de l’employeur. Le représentant doit, chaque fois, obtenir de l’employeur la permission de pénétrer dans ses locaux. Cette permission ne devrait pas être refusée sans motif valable. Dans le cas des navires, lorsque le représentant de l’Alliance monte à bord, il doit se présenter au capitaine, lui faire part de l’objet de sa visite et lui demander l’autorisation de vaquer à ses affaires. Il est convenu que ces visites n’entraveront pas le départ et le fonctionnement normal des navires.

12.04 L’Alliance fournit à l’employeur une liste des noms de ses représentants et l’avise dans les meilleurs délais de toute modification apportée à cette liste.

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Article 13 : représentants des employé‑e‑s

13.01 L’employeur reconnaît à l’Alliance le droit de nommer ou de désigner des employé‑e‑s comme représentants.

13.02 L’Alliance et l’employeur s’efforceront, au cours de consultations, de déterminer l’aire de compétence de chaque représentant en tenant compte de l’organigramme du service, du nombre et de la répartition des employé‑e‑s dans les lieux de travail et de la structure administrative qui découle implicitement de la procédure de règlement des griefs. Lorsque, au cours de consultations, les parties ne parviennent pas à s’entendre, les griefs sont réglés au moyen de la procédure de règlement des griefs et de l’arbitrage.

13.03 L’Alliance communique par écrit à l’employeur le nom et l’aire de compétence de ses représentants désignés conformément au paragraphe 13.02.

13.04

  1. Le représentant obtient l’autorisation de son superviseur immédiat avant de quitter son poste de travail soit pour faire enquête au sujet des plaintes de caractère urgent déposées par les employé‑e‑s, soit pour rencontrer la direction locale afin de régler des griefs et d’assister à des réunions convoquées par la direction. Une telle autorisation ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Lorsque c’est possible, le représentant signale son retour à son superviseur avant de reprendre l’exercice de ses fonctions normales.
  2. Lorsque la direction demande la présence d’un représentant de l’Alliance à une réunion, une telle demande est si possible communiquée au superviseur de l’employé‑e.
  3. Un employé‑e ne doit subir aucune perte de rémunération lorsqu’il ou elle obtient l’autorisation de quitter son poste de travail en vertu de l’alinéa a).

13.05 L’Alliance doit avoir l’occasion de faire présenter aux nouveaux employé‑e‑s un de ses représentants dans le cadre des programmes d’orientation actuels.

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**Article 14 : congé payé ou non payé pour les affaires de l’Alliance

Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral en application du paragraphe 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

14.01 Sous réserve des nécessités du service, lorsqu’une plainte est déposée devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral en application du paragraphe 190(1) de la LRTSPFalléguant une violation de l’article 157, de l’alinéa 186(1)a) ou 186(1)b), du sous‑alinéa 186(2)a)(i), de l’alinéa 186(2)b), de l’article 187, de l’alinéa 188a) ou du paragraphe 189(1) de la LRTSPF, l’employeur accorde un congé payé :

  1. à l’employé‑e qui dépose une plainte en son propre nom devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral,
    et
  2. à l’employé‑e qui intervient au nom d’un employé‑e ou de l’Alliance qui dépose une plainte.

Demandes d’accréditation, de comparutions et d’interventions concernant les demandes d’accréditation

14.02 L’employeur accorde un congé non payé :

  1. à l’employé‑e qui représente l’Alliance dans une demande d’accréditation ou dans une intervention;
    et
  2. à l’employé‑e qui fait des démarches personnelles au sujet d’une accréditation.

14.03 L’employeur accorde un congé payé :

  1. à l’employé‑e cité comme témoin par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral;
    et
  2. lorsque les nécessités du service le permettent, à l’employé‑e cité comme témoin par un autre employé‑e ou par l’Alliance.

Séances d’une commission d’arbitrage, d’une commission de l’intérêt public et lors d’un mode substitutif de règlement des différends

14.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d’employé‑e‑s qui représentent l’Alliance devant une commission d’arbitrage, d’une commission de l’intérêt public ou lors d’un mode substitutif de règlement des différends.

14.05 L’employeur accorde un congé payé à l’employé‑e cité comme témoin par une commission d’arbitrage, par une commission de l’intérêt public ou lors d’un mode substitutif de règlement des différends et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à l’employé‑e cité comme témoin par l’Alliance.

Arbitrage des griefs

14.06 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’employeur accorde un congé payé à l’employé‑e qui est :

  1. partie à l’arbitrage;
  2. le représentant d’un employé‑e qui s’est constitué partie à l’arbitrage;
    et
  3. un témoin convoqué par un employé‑e qui s’est constitué partie à l’arbitrage.

Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs

14.07 Lorsqu’un représentant d’employé‑e désire discuter d’un grief avec un employé‑e qui a demandé à l’Alliance de le ou la représenter ou qui est obligé de l’être pour présenter un grief, l’employeur leur accordera, lorsque les nécessités du service le permettent, une période raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion a lieu dans leur zone d’affectation et une période raisonnable de congé non payé si elle se tient à l’extérieur de leur zone d’affectation.

14.08 Sous réserve des nécessités du service,

  1. lorsque l’employeur convoque à une réunion un employé‑e qui a présenté un grief, il ou elle bénéficie d’un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d’affectation, et du statut de « présent au travail » si la réunion se tient à l’extérieur de sa zone d’affectation;
  2. lorsque l’employé‑e qui a présenté un grief cherche à obtenir un rendez‑vous avec l’employeur, il ou elle bénéficie d’un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d’affectation et d’un congé non payé si la réunion se tient à l’extérieur de sa zone d’affectation;
    et
  3. lorsqu’un représentant d’employé‑e assiste à une réunion dont il est question dans le présent paragraphe, il ou elle bénéficie d’un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d’affectation et d’un congé non payé si la réunion se tient à l’extérieur de sa zone d’affectation.

Séances de négociations contractuelles

14.09 L’employeur accorde un congé non payé à l’employé‑e qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom de l’Alliance.

Réunions préparatoires aux négociations contractuelles

14.10 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d’employé‑e‑s pour leur permettre d’assister aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.

Réunions entre l’Alliance et la direction non prévues dans le présent article

14.11 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d’employé‑e‑s qui participent à une réunion avec la direction au nom de l’Alliance.

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Réunions du conseil d’administration, réunions du conseil exécutif, congrès, conférences et réunions de comités

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14.12 Sous réserve des nécessités du service, l’employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d’employé‑e‑s pour leur permettre d’assister :

  1. aux réunions du conseil d’administration de l’Alliance,
  2. aux réunions de l’exécutif national des éléments,
  3. aux réunions du conseil exécutif de l’Alliance,
  4. aux congrès et aux conférences de l’Alliance et à ceux des éléments, du Congrès du travail du Canada et des fédérations provinciales et territoriales du travail, et
  5. aux réunions de comités de l’Alliance et à ceux des éléments, du Congrès du travail du Canada et des fédérations provinciales et territoriales du travail reconnus par l’Alliance.

Cours de formation des représentants

14.13 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’employeur accorde un congé non payé aux employé‑e‑s qui exercent l’autorité d’un représentant au nom de l’Alliance pour suivre un cours de formation lié aux fonctions d’un représentant.

Congé non payé pour une élection à un poste dans le bureau de l’Alliance

14.14 L’employeur accorde un congé non payé à un employé‑e qui est élu représentant à temps plein de l’Alliance dans un délai de un (1) mois après avoir été avisé de la tenue de ladite élection. La durée de ce congé équivaut à la période durant laquelle l’employé‑e exerce ses fonctions.

14.15 Les congés accordés à l’employé‑e en vertu des paragraphes 14.02, 14.09, 14.10, 14.12 et 14.13 seront des congés payés et l’Alliance remboursera à l’employeur l’équivalent de la perte de salaire et des avantages de l’employé‑e pour la période de congé payé autorisé, conformément aux modalités établies par l’entente conjointe.

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Article 15 : conflits de travail

15.01 Les employé‑e‑s qui se voient empêchés d’exercer leurs fonctions à cause d’une grève ou d’un lock‑out dans l’établissement d’un autre employeur, signalent la chose à l’employeur, et celui‑ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employé‑e‑s un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils ou elles auraient normalement droit.

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Article 16 : grèves illégales

16.01 La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral prévoit des peines à l’endroit de ceux et celles qui participent à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires peuvent aussi être prises jusque et y compris le licenciement aux termes de l’alinéa 12(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour toute participation à une grève illégale, au sens où l’entend la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

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Article 17 : mesures disciplinaires

17.01 Lorsque l’employé‑e est suspendu de ses fonctions ou est licencié aux termes de l’alinéa 12(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’employeur lui indique, par écrit, la raison de cette suspension ou de ce licenciement. L’employeur s’efforce de signifier cette notification au moment de la suspension ou du licenciement ou avant.

17.02 Lorsque l’employé‑e est tenu d’assister à une audition disciplinaire le concernant ou à une réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, il ou elle a le droit, sur demande, d’être accompagné d’un représentant de l’Alliance à cette réunion. Dans la mesure du possible, l’employé‑e reçoit au minimum deux (2) journées de préavis de cette réunion.

17.03 L’employeur informe le plus tôt possible le représentant local de l’Alliance qu’une telle suspension ou qu’un tel licenciement a été infligé.

17.04 L’employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d’une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l’employé‑e dont le contenu n’a pas été porté à la connaissance de celui‑ci ou celle‑ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.

17.05 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier personnel de l’employé‑e doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu’aucune autre mesure disciplinaire n’ait été portée au dossier dans l’intervalle.

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Article 18 : procédure de règlement des griefs

18.01 En cas de fausse interprétation ou application injustifiée présumées découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à la partie 15 des règlements du CNM.

Griefs individuels

18.02 Sous réserve de l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et conformément aux dispositions dudit article, l’employé‑e peut présenter un grief contre l’employeur lorsqu’il ou elle s’estime lésé :

  1. par l’interprétation ou l’application à son égard :
    1. soit de toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou de toute directive ou de tout autre document de l’employeur concernant les conditions d’emploi;
      ou
    2. soit de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;

    ou

  2. par suite de tout fait portant atteinte à ses conditions d’emploi.

Griefs collectifs

18.03 Sous réserve de l’article 215 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et conformément aux dispositions dudit article, l’Alliance peut présenter un grief collectif à l’employeur au nom des employé‑e‑s de cette unité qui s’estiment lésés par la même interprétation ou application à leur égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.

  1. La présentation du grief collectif est subordonnée à l’obtention par l’Alliance du consentement écrit de chacun des employé‑e‑s concernés.
  2. Le grief collectif n’est pas réputé invalide du seul fait que le consentement n’est pas donné conformément à la formule 19.
  3. Le grief collectif ne peut concerner que les employé‑e‑s d’un même secteur de l’administration publique fédérale.

Griefs de principe

18.04 Sous réserve de l’article 220 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et conformément aux dispositions dudit article, l’Alliance ou l’employeur peut présenter un grief de principe portant sur l’interprétation ou l’application de la convention collective ou d’une décision arbitrale.

  1. Un grief de principe ne peut être présenté par l’Alliance qu’au dernier palier de la procédure à un représentant autorisé de l’employeur dont le nom, le titre et l’adresse lui sont communiqués par ce dernier.
  2. La procédure de règlement du grief de principe présenté par l’employeur à un représentant autorisé de l’Alliance, dont le nom, le titre et l’adresse lui sont communiqués par ce dernier, est constituée d’un palier unique.

Procédure de règlement des griefs

18.05 Pour l’application du présent article, l’auteur du grief est un employé‑e ou, dans le cas d’un grief collectif ou de principe, l’Alliance est l’auteur du grief.

18.06 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener un employé‑e s’estimant lésé à renoncer à son grief ou à s’abstenir d’exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.

18.07 Les parties reconnaissent l’utilité des discussions informelles entre les employé‑e‑s et leurs superviseurs et entre l’Alliance et l’employeur de façon à résoudre les problèmes sans avoir recours à un grief officiel. Lorsqu’un avis est donné qu’un employé‑e ou l’Alliance, dans les délais prescrits dans le paragraphe 18.15, désire se prévaloir de ce paragraphe, il est entendu que la période couvrant la discussion initiale jusqu’à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise dans les délais prescrits lors d’un grief.

18.08 L’employé‑e s’estimant lésé qui désire présenter un grief, à l’un des paliers prescrits par la procédure de règlement des griefs, le remet à son superviseur immédiat ou son responsable local qui, immédiatement :

  1. l’adresse au représentant de l’employeur autorisé à traiter des griefs au palier approprié,
    et
  2. remet à l’employé‑e s’estimant lésé un reçu indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.

18.09 Le grief n’est pas réputé invalide du seul fait qu’il n’est pas conforme à la formule fournie par l’employeur.

18.10 Sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et conformément à ses dispositions, l’employé‑e s’estimant lésé qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d’action de la part de l’employeur au sujet de questions autres que celles qui résultent du processus de classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite par le paragraphe 18.08, sauf que :

  1. dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes de cette loi pour traiter sa plainte, cette procédure doit être suivie,
    et
  2. dans les cas où le grief se rattache à l’interprétation ou à l’application de la présente convention collective ou d’une décision arbitrale, il n’a pas le droit de présenter un grief à moins d’avoir obtenu l’approbation de l’Alliance et de se faire représenter par lui.

18.11 La procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers au maximum. Ces paliers sont les suivants :

  1. palier 1 : premier (1er) palier de la direction;
  2. paliers 2 et 3 : paliers intermédiaires, lorsque de tels paliers existent dans les ministères ou organismes;
  3. palier final : le premier dirigeant ou l’administrateur général ou son représentant autorisé.

Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, l’employé‑e s’estimant lésé peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.

Aucun représentant de l’employeur ne pourra entendre le même grief à plus d’un palier de la procédure de règlement des griefs.

18.12 L’employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et informe chaque employé‑e qui est assujetti à la procédure du nom ou du titre de la personne ainsi désignée en indiquant en même temps le nom ou le titre et l’adresse du superviseur immédiat ou du responsable local à qui le grief doit être présenté.

18.13 Cette information est communiquée aux employé‑e‑s au moyen d’avis affichés par l’employeur dans des endroits qui présentent le plus de possibilités d’attirer l’attention des employé‑e‑s à qui la procédure de règlement des griefs s’applique ou d’une façon qui peut être déterminée par un accord intervenu entre l’employeur et l’Alliance.

18.14 Lorsqu’il présente un grief, l’employé‑e peut se faire aider et/ou se faire représenter par l’Alliance à n’importe quel palier. L’Alliance a le droit de tenir des consultations avec l’employeur au sujet d’un grief à chaque ou à n’importe quel palier de la procédure de règlement des griefs.

18.15 Un employé‑e s’estimant lésé peut présenter un grief au premier (1er) palier de la procédure de la manière prescrite par le paragraphe 18.08 au plus tard le vingt‑cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est informé ou prend connaissance de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief. L’employeur peut présenter un grief de principe de la manière prescrite par le paragraphe 18.04 au plus tard le vingt‑cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est informé de vive voix ou par écrit ou à laquelle il prend connaissance de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief de principe.

18.16 Un employé‑e s’estimant lésé peut présenter un grief à chacun des paliers de la procédure de règlement des griefs qui suit le premier :

  1. lorsque la décision ou la solution ne lui donne pas satisfaction, dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle la décision ou la solution lui a été communiquée par écrit par l’employeur,
    ou
  2. lorsque l’employeur ne lui a pas communiqué de décision au cours du délai prescrit dans le paragraphe 18.17, dans les quinze (15) jours qui suivent la présentation de son grief au palier précédent.

18.17 À tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf le dernier, l’employeur répond normalement à un grief dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief, et dans les vingt (20) jours si le grief est présenté au dernier palier, sauf s’il s’agit d’un grief de principe, auquel l’employeur répond normalement dans les trente (30) jours. L’Alliance répond normalement à un grief de principe présenté par l’employeur dans les trente (30) jours.

18.18 Lorsque l’Alliance représente un employé‑e dans la présentation d’un grief, l’employeur, à chaque palier de la procédure, communique en même temps au représentant compétent de l’Alliance et à l’employé‑e une copie de sa décision.

18.19 La décision rendue par l’employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour l’employé‑e, à moins qu’il ne s’agisse d’un type de grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage.

18.20 Lorsqu’il s’agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu’il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés payés sont exclus.

18.21 Lorsqu’il n’est pas possible de respecter les dispositions du paragraphe 18.08 et qu’il est nécessaire de présenter un grief par la poste, on considère que le grief a été présenté le jour indiqué par le cachet postal et l’on considère que l’employeur l’a reçu le jour où il est livré au bureau approprié du ministère ou de l’organisme concerné. De même, l’employeur est jugé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle la lettre renfermant la réponse a été oblitérée par la poste, mais le délai au cours duquel l’employé‑e s’estimant lésé peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l’employeur a été livrée à l’adresse indiquée dans la formule de grief.

18.22 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés par accord mutuel entre l’employeur et l’employé‑e s’estimant lésé et le représentant de l’Alliance dans les cas appropriés.

18.23 Lorsqu’il semble que la nature du grief est telle qu’une décision ne peut être rendue au‑dessous d’un palier d’autorité particulier, on peut supprimer un ou l’ensemble des paliers, sauf le dernier, par accord mutuel entre l’employeur et l’employé‑e s’estimant lésé, et l’Alliance, le cas échéant.

18.24 Lorsqu’un employé‑e fait l’objet d’un licenciement ou rétrogradation motivé déterminé aux termes des alinéas 12(1)c), d) et e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s’applique, sauf que le grief devra être présenté au dernier palier seulement.

18.25 Un employé‑e s’estimant lésé peut abandonner un grief en adressant un avis écrit à son superviseur immédiat ou au responsable local.

18.26 L’employé‑e s’estimant lésé qui ne présente pas son grief au palier suivant dans les délais prescrits est jugé avoir abandonné le grief à moins que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été incapable de respecter les délais prescrits.

18.27 Lorsqu’un grief a été présenté jusqu’au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs au sujet :

  1. de l’interprétation ou l’application d’une disposition de la présente convention ou d’une décision arbitrale s’y rattachant,
    ou
  2. d’un licenciement ou une rétrogradation aux termes des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
    ou
  3. d’une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une sanction pécuniaire,

et que le grief n’a pas été réglé à sa satisfaction, ce dernier peut être référé à l’arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et de ses règlements d’application.

18.28 Lorsqu’un grief qui peut être présenté à l’arbitrage par un employé‑e se rattache à l’interprétation ou à l’application à son égard d’une disposition de la présente convention collective ou d’une décision arbitrale, l’employé‑e n’a pas le droit de présenter le grief à l’arbitrage à moins que l’Alliance ne signifie :

  1. son approbation du renvoi du grief à l’arbitrage,
    et
  2. sa volonté de représenter l’employé‑e dans la procédure d’arbitrage.

Arbitrage accéléré

18.29 Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d’arbitrage accéléré.

  1. À la demande de l’une ou l’autre des parties, tout grief qui a été transmis à l’arbitrage peut être traité par voie d’arbitrage accéléré avec le consentement des deux (2) parties.
  2. Une fois que les parties conviennent qu’un grief donné sera traité par voie d’arbitrage accéléré, l’Alliance présente à la CRTESPF la déclaration de consentement signé par l’auteur du grief ou par l’agent négociateur.
  3. Les parties peuvent procéder par voie d’arbitrage accéléré avec ou sans un énoncé conjoint des faits. Lorsqu’elles parviennent à établir un énoncé des faits de la sorte, les parties le soumettent à la CRTESFP ou à l’arbitre dans le cadre de l’audition de la cause.
  4. Aucun témoin ne sera admis à comparaître devant l’arbitre.
  5. La CRTESPF nommera l’arbitre, qu’elle choisira parmi ses commissaires qui comptent au moins trois (3) années d’expérience à ce titre.
  6. Chaque séance d’arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que les parties et la CRTESPF ne conviennent d’un autre endroit. Le calendrier de l’audition des causes sera établi conjointement par les parties et la CRTESPF, et les causes seront inscrites au rôle de la CRTESPF.
  7. L’arbitre rendra une décision de vive voix qui sera consignée et paraphée par les représentants des parties. Cette décision rendue de vive voix sera confirmée par écrit par l’arbitre dans les cinq (5) jours suivant l’audience. À la demande de l’arbitre, les parties pourront autoriser une modification aux conditions énoncées ci‑dessus, dans un cas particulier.
  8. La décision de l’arbitre est définitive et exécutoire pour toutes les parties, mais ne constitue pas un précédent. Les parties conviennent de ne pas renvoyer la décision à la Cour fédérale.
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**Article 19 : élimination de la discrimination

**

19.01 Il n’y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l’égard d’un employé‑e du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine nationale ou ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, son identité ou expression de genre, sa situation familiale, son état matrimonial, ses caractéristiques génétiques, son incapacité, son adhésion à l’Alliance ou son activité dans celle‑ci ou une condamnation pour laquelle l’employé‑e a été gracié.

19.02

  1. Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l’objet de la plainte.
  2. Si, en raison de l’alinéa a), l’un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d’un commun accord.

19.03 Les parties peuvent d’un commun accord avoir recours aux services d’un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de discrimination. La sélection du médiateur se fera d’un commun accord.

**

19.04 Sous réserve de toute restriction conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’employeur remet à un plaignant et/ou un intimé une copie officielle du rapport d’enquête.

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**Article 20 : harcèlement sexuel

20.01 L’Alliance et l’employeur reconnaissent le droit des employé‑e‑s de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de travail.

20.02

  1. Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l’objet de la plainte.
  2. Si en raison de l’alinéa a) l’un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d’un commun accord.

20.03 Les parties peuvent d’un commun accord avoir recours aux services d’un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de harcèlement sexuel. La sélection du médiateur se fera d’un commun accord.

**

20.04 Sous réserve de toute restriction conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’employeur remet à un plaignant et/ou un intimé une copie officielle du rapport d’enquête.

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Article 21 : consultation mixte

21.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir des discussions visant à mettre au point et en œuvre le mécanisme voulu pour permettre la consultation mixte sur des questions d’intérêt mutuel.

21.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de l’avis de consultation par l’une ou l’autre partie, l’Alliance communique par écrit à l’employeur le nom des représentants autorisés à agir au nom de l’Alliance aux fins de consultation.

21.03 Sur demande de l’une ou l’autre partie, les parties à la présente convention se consultent sérieusement au niveau approprié au sujet des changements des conditions d’emploi ou de travail envisagées qui ne sont pas régies par la présente convention.

21.04 Sans préjuger de la position que l’employeur ou l’Alliance peut vouloir adopter dans l’avenir au sujet de l’opportunité de voir ces questions traitées dans des dispositions de conventions collectives, les parties décideront, par accord mutuel, des questions qui, à leur avis, peuvent faire l’objet de consultations mixtes.

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Article 22 : santé et sécurité

22.01 L’employeur prend toute mesure raisonnable concernant la santé et la sécurité au travail des employé‑e‑s. Il fera bon accueil aux suggestions de l’Alliance à cet égard, et les parties s’engagent à se consulter en vue d’adopter et de mettre rapidement en œuvre toutes les procédures et techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire les risques d’accidents de travail.

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**Article 23 : sécurité d’emploi

23.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque employé‑e d’accepter une réinstallation et un recyclage, l’employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l’effectif soit réalisée au moyen de l’attrition.

**

23.02 Dans le cadre des comités de consultation patronale-syndicale ou d’autres tribunes convenues par les deux (2) parties, les représentants du Ministère et de l’Alliance discuteront et partageront de l’information relativement aux enjeux associés à la sous‑traitance tels que, mais sans s’y limiter, l’effet sur les conditions de travail, la complexité des tâches, l’information sur les entrepreneurs dans le milieu de travail, les besoins futurs en ressources et en services, les inventaires de compétences, le transfert des connaissances, les postes vacants, la charge de travail et les services gérés.

**

23.03 Dans la mesure du possible et lorsque des employé-e-s nommés pour une période indéterminée sont touchés par des situations de réaménagement des effectifs, et dans la mesure où l’employé-e peut exécuter les fonctions nécessaires, la préférence doit être donnée à leur rétention plutôt que de réembaucher un contractuel.

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**Article 24 : changements technologiques

24.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de changements technologiques, les services d’un employé‑e ne soient plus requis après une certaine date en raison d’un manque de travail ou de la cessation d’une fonction, l’appendice T sur le réaménagement des effectifs s’appliquera. Les paragraphes suivants s’appliqueront dans tous les autres cas.

**

24.02 Dans le présent article, l’expression « changements technologiques » signifie :

  1. la mise en place par l’employeur d’équipement, de matériel, de système ou de logiciel d’une nature différente de ceux utilisés précédemment;
    et
  2. un changement notable dans les activités de l’employeur directement reliées à la mise en place de cet équipement, de ce matériel, de ce système ou de ce logiciel.

24.03 Les deux (2) parties reconnaissent les avantages globaux des changements technologiques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront les changements technologiques dans les activités de l’employeur. Lorsqu’il faut réaliser des changements technologiques, l’employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les employé‑e‑s.

24.04 Sauf dans les cas d’urgence, l’employeur convient de donner à l’Alliance un préavis écrit aussi long que possible, mais d’au moins cent quatre‑vingt (180) jours, de la mise en place ou de la réalisation de changements technologiques qui auraient pour effet de modifier notablement la situation d’emploi ou les conditions de travail des employé‑e‑s.

24.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 24.04 fournira les renseignements suivants :

  1. la nature et l’ampleur des changements technologiques;
  2. la ou les dates auxquelles l’employeur prévoit effectuer les changements technologiques;
  3. le ou les lieux concernés;
  4. le nombre approximatif et la catégorie des employé‑e‑s risquant d’être touchés par les changements technologiques;
    et
  5. l’effet que les changements technologiques sont susceptibles d’avoir sur les conditions d’emploi de ces employé‑e‑s.

24.06 Aussitôt que c’est raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément au paragraphe 24.04, l’employeur doit consulter l’Alliance au sujet de la justification des changements technologiques et des sujets dont il est question au paragraphe 24.05, sur chaque groupe d’employé‑e‑s, y compris la formation.

24.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques, l’employeur décide qu’un employé‑e doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d’attache, l’employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir à l’employé‑e, sans frais et sans perte de rémunération, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.

Chapitre III : conditions de travail

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**Article 25 : durée du travail

Disposition de dérogation

Le présent article ne s’applique pas aux employé‑e‑s de l’unité de négociation PI (voir les dispositions de l’appendice M).

Généralités

25.01 La durée du travail prévue à l’horaire d’un employé‑e ne doit pas être considérée comme une garantie d’une durée minimale ou maximale du travail.

25.02 L’employeur convient, avant de modifier l’horaire des heures de travail, de discuter des modifications avec le représentant approprié de l’Alliance si la modification touche la majorité des employé‑e‑s assujettis à cet horaire.

25.03 Pourvu qu’un préavis soit donné dans un délai suffisant, et avec l’autorisation de l’employeur, les employé‑e‑s peuvent s’échanger des postes si cela n’augmente pas les frais de l’employeur.

Travail de jour

25.04 Sous réserve du paragraphe 25.09 :

  1. la semaine de travail normale est de trente‑sept virgule cinq (37,5) heures,
  2. du lundi au vendredi inclusivement,
  3. réparties sur cinq (5) jours de sept virgule cinq (7,5) heures consécutives chacun, sauf la pause‑repas,
    et
  4. est prévue à l’horaire au cours d’une période de neuf (9) heures située entre 6 h et 18 h, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement au cours de consultations au niveau approprié entre l’Alliance et l’employeur.

25.05 Horaire d’été et d’hiver

Les durées du travail prévues à l’horaire hebdomadaire et à l’horaire journalier stipulées à l’alinéa 25.04 peuvent être modifiées par l’employeur, à la suite de consultations avec l’Alliance, pour permettre de mettre en vigueur des heures d’été et des heures d’hiver, pourvu que le total annuel ne change pas.

25.06 Horaire mobile

Sous réserve des nécessités du service, déterminées de temps à autre par l’employeur, l’employé‑e a le droit de choisir et de demander à travailler suivant un horaire flexible, entre 6 h et 18 h, qui ne lui sera pas refusé sans raison valable.

25.07 Horaire variable

  1. Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l’employé‑e et avec l’approbation de l’employeur, l’employé‑e peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d’une période autre que celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d’une période de vingt‑huit (28) jours civils, l’employé‑e travaille en moyenne trente‑sept virgule cinq (37,5) heures par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l’employé‑e et l’employeur.
  2. Au cours de chaque période de vingt‑huit (28) jours, ledit employé‑e doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.
  3. Les employé‑e‑s visés par le présent paragraphe sont assujettis aux dispositions concernant les horaires de travail variables qui figurent aux paragraphes 25.12 à 25.15.

25.08 Périodes de repos

Deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune sont prévues à l’horaire de chaque jour normal de travail dans le cas des employé‑e‑s qui ne font pas partie de l’exploitation. L’employeur doit assurer aux employé‑e‑s de l’exploitation deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune par journée de travail complète, sauf dans les cas où les nécessités du service ne le permettent pas.

Travail par poste

25.09 Dans le cas des employé‑e‑s qui travaillent par roulement ou de façon irrégulière :

  1. la durée normale du travail est portée à l’horaire de manière que les employé‑e‑s travaillent :
    1. en moyenne trente‑sept virgule cinq (37,5) heures par semaine et en moyenne cinq (5) jours par semaine;
      et
    2. sept virgule cinq (7,5) heures par jour.
  2. L’employeur fait tout effort raisonnable pour prévoir à l’horaire une pause‑repas d’au moins une demi‑heure (1/2), durant chaque poste complet, la pause‑repas ne faisant pas partie de la période de travail. Une telle pause‑repas est placée aussi près que possible du milieu du poste, à moins que d’autres dispositions n’aient fait l’objet d’un accord au niveau approprié entre l’employeur et l’employé‑e. Si l’employé‑e ne bénéficie pas d’une pause‑repas prévue à l’avance, toute la période comprise entre le commencement et la fin de son poste complet est considérée comme du temps de travail.
  3. Lorsque le poste d’horaire d’un employé‑e ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est considéré à toutes fins avoir été intégralement effectué :
    1. le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour‑là;
      ou
    2. le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour‑là.

    En conséquence, le premier (1er) jour de repos est considéré commencer immédiatement après l’heure de minuit du jour civil durant lequel l’employé‑e a effectué ou est censé avoir effectué son dernier poste d’horaire. Le deuxième (2e) jour de repos commence immédiatement après l’heure de minuit du jour qui suit le premier (1er) jour de repos de l’employé‑e ou immédiatement après l’heure de minuit d’un jour férié désigné payé situé entre ces deux (2) jours, si les jours de repos se trouvent de ce fait séparés.

  4. L’employeur fait tout effort raisonnable :
    1. pour ne pas prévoir à l’horaire un commencement de poste dans les huit (8) heures qui suivent la fin du poste précédent de l’employé‑e;
    2. pour éviter les fluctuations excessives des heures de travail et réduire au minimum les changements dans les jours de repos de l’employé‑e;
    3. pour tenir compte des désirs de la majorité des employé‑e‑s touchés par la répartition des postes à l’intérieur d’un horaire de postes;
    4. pour répartir les postes sur une période ne dépassant pas cinquante‑six (56) jours et pour afficher les horaires au moins quatorze (14) jours avant la date de début du nouvel horaire;
    5. pour accorder à l’employé‑e au moins deux (2) jours de repos consécutifs.
  5. Afin de poursuivre les pratiques actuelles relatives à la préparation des horaires des techniciens de la haute atmosphère, les dispositions prévues aux sous‑alinéas 25.09a)(ii) et d)(i) ne s’appliquent pas.
  6. Sous réserve des alinéas 25.09a) à 25.09e), les pratiques relatives à la préparation des horaires sont maintenues dans les domaines spécialisés comme suit :
    1. les observateurs des glaces à bord des brise‑glaces travaillent cinquante‑six (56) heures par semaine;
    2. les techniciens de la haute atmosphère ne travaillent pas moins de cinq (5) heures par poste.
  7. Nonobstant les dispositions du présent article, il peut être avantageux, sur le plan de l’exploitation, d’appliquer des horaires de travail qui diffèrent de ceux prévus dans le présent paragraphe. Toute entente spéciale peut être établie à la demande de l’une ou l’autre partie et doit être acceptée mutuellement par l’employeur et la majorité des employé-e-s touchés.

25.10 Préavis de changement à l’horaire de travail des travailleurs par poste

Si le préavis de modification de l’horaire des postes donné à un employé‑e est de moins de sept (7) jours, l’employé‑e touche une prime de salaire calculée au tarif et demi (1 1/2) pour le travail effectué pendant le premier poste modifié. Les postes effectués par la suite, selon le nouvel horaire, sont rémunérés au tarif normal. Cet employé‑e conserve ses jours de repos prévus à l’horaire qui suivent la modification ou, s’il ou elle a travaillé pendant ces jours‑là, il ou elle est rémunéré en conformité avec les dispositions de la présente convention portant sur les heures supplémentaires.

25.11 Avant que l’employeur ne modifie le statut de travailleur et travailleuse de jour à celui de travailleur et travailleuse par poste, et inversement, l’employeur doit consulter à l’avance l’Alliance à ce sujet et établir, lors des consultations, que ces heures sont nécessaires pour répondre aux besoins du public et/ou assurer le bon fonctionnement du service.

Conditions régissant l’administration des horaires de travail variables

25.12 Les conditions régissant l’administration des horaires de travail variables mis en œuvre conformément aux alinéas 25.05, 25.07 et 25.09g) sont stipulées aux paragraphes 25.12 à 25.15, inclusivement. La présente convention est modifiée par les présentes dispositions dans la mesure indiquée par celles‑ci.

25.13 Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en œuvre d’un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d’horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l’employeur le droit d’établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.

25.14

  1. Les heures de travail d’une journée quelconque peuvent être supérieures ou inférieures à sept virgule cinq (7,5) heures; les heures du début et de la fin, les pauses‑repas et les périodes de repos sont fixées en fonction des nécessités du service déterminées par l’employeur, et les heures journalières de travail sont consécutives.
  2. L’horaire doit prévoir une moyenne de trente‑sept virgule cinq (37,5) heures de travail par semaine pendant toute la durée de l’horaire.
    1. La durée maximale d’un horaire de postes est de six (6) mois.
    2. La durée maximale des autres types d’horaire est de vingt‑huit (28) jours, à moins que les heures de travail hebdomadaires et journalières normales soient modifiées par l’employeur de façon à permettre la mise en vigueur d’un horaire d’été et d’un horaire d’hiver conformément au paragraphe 25.05, auquel cas la durée de l’horaire est d’un (1) an.
  3. Lorsque l’employé‑e modifie son horaire variable ou cesse de travailler selon un tel horaire, tous les rajustements nécessaires sont effectués.

25.15 Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la présente convention sont appliquées comme suit :

  1. Interprétation et définitions (paragraphe 2.01)

    « taux de rémunération journalier » - ne s’applique pas.

  2. Nombre minimum d’heures entre les postes (sous‑alinéa 25.09d)(i))

    Le nombre minimum d’heures entre la fin d’un poste et le début du poste suivant de l’employé‑e ne s’applique pas.

  3. Échange de postes (paragraphe 25.03)

    Les employé‑e‑s qui échangent leurs postes sont rémunérés par l’employeur comme s’il n’y avait pas eu d’échange.

  4. Jours fériés désignés payés (paragraphe 32.05)
    1. Un jour férié désigné payé correspond à sept virgule cinq (7,5) heures.
    2. L’employé‑e qui travaille un jour férié désigné payé est rémunéré, en plus de la rémunération versée pour les heures précisées au sous‑alinéa (i), au tarif et demi (1 1/2) jusqu’à concurrence des heures normales de travail prévues à son horaire et au tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles qu’il ou elle effectue.
  5. Déplacements

    La rémunération des heures supplémentaires dont il est question au paragraphe 34.04 ne s’applique qu’aux heures qui dépassent le nombre d’heures prévues à l’horaire de travail journalier de l’employé‑e au cours d’une journée de travail.

  6. Rémunération d’intérim

    La période ouvrant droit à la rémunération d’intérim indiquée à l’alinéa 67.07a) est convertie en heures.

  7. Prime de poste

    Les employé‑e‑s qui travaillent par postes et qui ont des horaires variables aux termes de l’appendice D de la présente convention, recevront une prime de poste conformément au paragraphe 27.01.

  8. Heures supplémentaires

    Des heures supplémentaires sont payées à tarif et trois quarts (1 3/4) pour tout travail exécuté par l’employé‑e en sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal ou les jours de repos.

**

25.16 Lorsqu’un employé-e du groupe Soutien technologique et scientifique, employé par le ministère des Pêches et des Océans et engagé dans la recherche scientifique et la surveillance, travaille à bord d’un navire hauturier et qu’un évènement imprévu ou non planifié entrave la capacité de l’employé-e à effectuer son travail et que l’employé-e demeure captif, qu’il agisse d’un jour de travail prévu à l’horaire normal ou d’un jour de repos, l’employé-e touche le plus élevé des montants suivants :

  1. ses heures normales de travail au taux de rémunération au tarif normal;
    ou
  2. sept virgule cinq (7,5) heures au tarif des heures normales;
    ou
  3. le taux de rémunération applicable pour toutes les heures travaillées.
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Article 26 : principe de poste

26.01

  1. Lorsqu’un employé‑e à temps plein et nommé pour une période indéterminée est appelé à prendre part à une des activités suivantes au cours d’une période qui excède les trois (3) heures qui précèdent ou suivent ses heures normales de travail, un jour où l’employé‑e serait admissible à une prime de poste, il ou elle peut demander que ses heures de travail ce jour‑là soient mises à l’horaire entre 7 h et 18 h à condition que ce changement n’entraîne aucune dépense additionnelle pour l’employeur. L’employé‑e ne sera en aucun moment obligé de se rapporter au travail ou de perdre sa rémunération régulière à moins d’avoir reçu un minimum de douze (12) heures de repos entre le moment où sa présence n’était plus requise à l’activité et le commencement de sa prochaine période de travail.
    1. Activités de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral
      • Paragraphes 14.01, 14.02, 14.04, 14.05 et 14.06
    2. Séances de négociations contractuelles et réunions préparatoires aux négociations contractuelles
      • Paragraphes 14.09 et 14.10
    3. Processus de sélection du personnel
      • Article 53
    4. Pour passer des examens provinciaux d’accréditation qui sont indispensables à l’exercice continu des fonctions de l’emploi occupé par l’employé‑e.
    5. Cours de formation imposés à l’employé‑e par l’employeur.
  2. Nonobstant l’alinéa a), les activités visées au sous‑alinéa (v) ne sont pas assujetties à la condition que l’activité n’entraîne aucune dépense additionnelle pour l’employeur.
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**Article 27 : primes de poste et de fin de semaine

Dispositions exclues

Le présent article ne s’applique pas aux employé‑e‑s qui travaillent de jour et qui sont couverts par les paragraphes 25.04 à 25.06 ou le paragraphe M25.06 de l’appendice M.

**

27.01 Prime de poste

L’employé‑e qui travaille par postes, touche une prime de poste de deux dollars et vingt-cinq cents (2,25 $) l’heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 16 h et 8 h. La prime de poste n’est pas payée pour les heures de travail effectuées entre 8 h et 16 h.

**

27.02 Prime de fin de semaine

  1. L’employé‑e qui travaille par postes, la fin de semaine, reçoit une prime supplémentaire de deux dollars et vingt-cinq cents (2,25 $) l’heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.
  2. Dans le cas des employé‑e‑s travaillant à une mission à l’étranger où le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme une fin de semaine, l’employeur peut leur substituer deux (2) autres jours consécutifs pour se conformer à l’usage local.
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**Article 28 : heures supplémentaires

28.01 Chaque période de quinze (15) minutes de travail supplémentaire est rémunérée aux tarifs suivants :

  1. tarif et demi (1 1/2), sous réserve des dispositions de l’alinéa 28.01b);
  2. tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée en sus de quinze (15) heures au cours d’une période donnée de vingt‑quatre (24) heures ou en sus de sept virgule cinq (7,5) heures pendant son premier (1er) jour de repos, et pour toutes les heures effectuées pendant le deuxième (2e) jour de repos ou le jour de repos subséquent. L’expression « deuxième (2e) jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième (2e) jour ou le jour subséquent d’une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.

28.02

  1. Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération sauf dans les cas où, à la demande de l’employé‑e et avec l’approbation de l’employeur, ou à la demande de l’employeur et avec l’accord de l’employé‑e, ces heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen d’une période équivalente de congé payé.
  2. L’employeur s’efforce de verser la rémunération des heures supplémentaires au cours de la période de paye qui suit la période pendant laquelle les crédits ont été acquis.
  3. Le congé compensateur est accordé au moment qui convient à la fois à l’employé‑e et à l’employeur.
  4. Le congé compensateur acquis au cours d’un exercice financier donné et qui n’a pas été pris au 30 septembre de l’exercice financier suivant est payé le 30 septembre au taux de rémunération de l’employé‑e en vigueur le 31 mars de l’exercice financier précédent.

28.03 Lorsque, pendant une période de congé compensateur, l’employé‑e se voit accorder :

  1. un congé de deuil payé,
    ou
  2. un congé payé en raison d’une maladie dans sa proche famille,
    ou
  3. un congé de maladie sur présentation d’un certificat médical,

la période de congé compensateur ainsi déplacée soit ajoutée à la période de congé compensateur si l’employé‑e le demande et si l’employeur y consent, soit portée à son crédit pour utilisation à une date ultérieure.

28.04 Sous réserve des nécessités du service, l’employeur doit faire tout effort raisonnable :

  1. pour répartir les heures supplémentaires de façon équitable entre les employé‑e‑s qualifiés, immédiatement disponibles;
    et
  2. pour donner aux employé‑e‑s tenus de faire des heures supplémentaires un préavis suffisant concernant cette exigence.

28.05 L’Alliance a le droit d’avoir des consultations avec le sous‑ministre ou son représentant toutes les fois qu’il est prétendu que les employé‑e‑s sont tenus d’effectuer un nombre déraisonnable d’heures supplémentaires.

28.06

  1. Si un employé‑e reçoit l’instruction, avant le début de sa pause‑repas ou avant le milieu de sa journée de travail, soit celui des deux (2) moments qui se produit le plus tôt, d’effectuer des heures supplémentaires ce même jour et se présente au travail dans une période qui n’est pas accolée à sa période de travail, il ou elle a droit à la plus élevée des rémunérations suivantes : soit celle qui s’applique aux heures réellement effectuées, soit une rémunération minimale de deux (2) heures au tarif normal.
  2. Si un employé‑e reçoit l’instruction à celui des deux (2) moments suivants qui se produit le plus tôt, soit après le milieu de sa journée de travail, soit après le début de sa pause‑repas, d’effectuer des heures supplémentaires ce même jour et se présente au travail dans une période qui n’est pas accolée à sa période de travail, il ou elle a droit à la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes : soit celle qui s’applique aux heures réellement effectuées, soit une rémunération minimale de trois (3) heures de travail au tarif normal.
  3. Lorsque l’employé‑e est tenu de se présenter au travail et se présente effectivement au travail dans les conditions énoncées en a) ou b) ci‑dessus et qu’il ou elle est obligé d’utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, il ou elle est remboursé, de la façon suivante, des dépenses raisonnables qu’il ou elle a engagées :
    1. au taux par kilomètre normalement payé à l’employé‑e lorsqu’il ou elle est autorisé par l’employeur à utiliser son automobile lorsqu’il ou elle voyage dans sa propre automobile,
      ou
    2. les dépenses effectivement engagées pour d’autres moyens de transport commerciaux.

28.07 Sauf dans les cas où l’employé‑e est tenu par l’employeur d’utiliser un véhicule de l’employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu d’affectation normal, le temps que l’employé‑e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n’est pas considéré comme étant du temps de travail.

28.08 Nonobstant les dispositions de la présente convention concernant le paiement du tarif double (2), les observateurs aérologiques sont rémunérés à tarif double (2) de la façon suivante :

  1. pour toutes les heures effectuées en excédent des sept virgule cinq (7,5) heures qui dépassent la durée prévue à l’horaire d’une journée de travail normale;
  2. pour toutes les heures effectuées en excédent des heures de travail prévues à l’horaire le premier (1er) jour de repos, que la période de travail soit une période accolée ou non (ces jours sont indiqués sur les horaires de postes);
  3. pour toutes les heures effectuées un deuxième (2e) jour de repos (ces jours sont indiqués sur les horaires de postes);
  4. pour toutes les heures effectuées en excédent des heures de travail prévues à l’horaire un jour férié désigné.

28.09 Dans les cinq (5) jours qui suivent la présentation de l’avis de consultation par l’une ou l’autre partie, l’Alliance communique par écrit à l’employeur le nom du représentant autorisé à agir en son nom aux fins de consultation.

Repas

**

28.10

  1. L’employé‑e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après ses heures de travail prévues à l’horaire reçoit douze dollars (12 $) en remboursement des frais d’un (1) repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement.
  2. L’employé‑e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la période mentionnée en a) ci‑dessus reçoit un remboursement de douze dollars (12 $) en remboursement des frais d’un (1) autre repas pour chaque période additionnelle de trois (3) heures supplémentaires de travail, sauf si les repas sont fournis gratuitement.
  3. Une période payée raisonnable, déterminée par l’employeur, est accordée à l’employé‑e pour lui permettre de prendre une pause‑repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
  4. Les indemnités de repas en vertu du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’employé‑e en voyage qui a droit au remboursement de ses frais de logement et/ou de repas.
  5. Les indemnités de repas en vertu du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’employé-e qui a l’autorisation de travailler des heures supplémentaires à son domicile.

28.11 Lorsqu’un entrepreneur décide de fermer son usine entre deux (2) jours fériés désignés payés ou entre un jour férié désigné payé et une fin de semaine afin d’accorder à ses employé‑e‑s une période de congé prolongée, on pourra obliger les inspecteurs résidents du ministère de la Défense nationale à travailler durant les mêmes jours de repos où les employé‑e‑s de l’entrepreneur travaillent au tarif normal et de prendre des jours de congé compensateur qui coïncideront avec la fermeture de l’usine.

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Article 29 : indemnité de rappel au travail

Dispositions de dérogation

Les paragraphes 29.01 et 29.03 ne s’appliquent pas aux employé‑e‑s couverts par le paragraphe 29.04.

29.01 Si l’employé‑e est rappelé au travail :

  1. un jour férié désigné payé qui n’est pas un jour de travail prévu à son horaire;
    ou
  2. un jour de repos;
    ou
  3. après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les lieux de travail;
    et rentre au travail, il ou elle touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :
    1. une rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel, jusqu’à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d’une période de huit (8) heures. Ce maximum doit comprendre toute indemnité de rentrée au travail versée en vertu du paragraphe 32.06 et des dispositions concernant l’indemnité de rentrée au travail;
      ou
    2. la rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail effectuées;

    à la condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales de l’employé‑e.

  4. Le paiement minimum mentionné au sous‑alinéa 29.01c)(i) ci‑dessus ne s’applique pas aux employé‑e‑s à temps partiel. Les employé‑e‑s à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe 65.06 de la présente convention collective.

29.02 L’employé‑e qui, pendant une période de disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou est tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission de données, peut, à la discrétion de l’employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant, l’employé‑e touche la plus élevée des rémunérations suivantes :

  1. une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le temps travaillé;
    ou
  2. une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération horaire, ce qui s’applique seulement la première (1re) fois qu’un employé‑e effectue du travail pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où l’employé‑e commence à travailler.

29.03 Sauf dans les cas où l’employé‑e est tenu par l’employeur d’utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l’employé‑e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n’est pas considéré comme du temps de travail.

29.04 Le présent article ne s’applique pas à l’employé‑e qui loge à bord d’un navire et qui :

  1. ne se trouvant pas dans son port d’attache, se présente à bord pour le départ du navire conformément aux ordres d’appareillage affichés, ou comme l’exige par ailleurs le capitaine;
    ou
  2. se trouve dans les locaux de l’employeur au moment où il ou elle est avisé de l’obligation d’effectuer des heures supplémentaires.

Rémunération ou congé compensateur payé

29.05

  1. Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération sauf dans les cas où, à la demande de l’employé‑e et avec l’approbation de l’employeur, ou à la demande de l’employeur et avec l’accord de l’employé‑e, ces heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen d’une période équivalente de congé payé.
  2. L’employeur s’efforce de verser la rémunération des heures supplémentaires au cours de la période de paye qui suit la période pendant laquelle les crédits sont acquis.
  3. Le congé compensateur est accordé au moment qui convient à la fois à l’employé‑e et à l’employeur.
  4. Le congé compensateur acquis au cours d’un exercice financier donné et qui n’a pas été pris au 30 septembre de l’exercice financier suivant est payé le 30 septembre au taux de rémunération de l’employé‑e en vigueur le 31 mars de l’exercice financier précédent.
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Article 30 : disponibilité

30.01 Lorsque l’employeur exige d’un employé‑e qu’il ou elle soit disponible durant les heures hors‑service, cet employé‑e a droit à une indemnité de disponibilité au taux équivalant à une demi‑heure (1/2) de travail pour chaque période entière ou partielle de quatre (4) heures durant laquelle il ou elle est en disponibilité.

30.02 L’employé‑e désigné par une lettre ou un tableau pour remplir des fonctions de disponibilité, doit pouvoir être atteint au cours de cette période à un numéro de téléphone connu et pouvoir rentrer au travail aussi rapidement que possible s’il ou elle est appelé à le faire.

30.03 Lorsqu’il désigne des employé‑e‑s pour des périodes de disponibilité, l’employeur s’efforce de prévoir une répartition équitable des fonctions de disponibilité.

30.04 Il n’est pas versé d’indemnité de disponibilité si l’employé‑e est incapable de se présenter au travail lorsqu’il ou elle est tenu de le faire.

30.05 L’employé‑e en disponibilité qui est tenu de se présenter au travail touche la rémunération prévue au paragraphe 29.01.

30.06 Sauf dans le cas où l’employé‑e est tenu par l’employeur d’utiliser un véhicule de l’employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l’employé‑e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n’est pas considéré comme du temps de travail.

30.07

  1. Les paiements mentionnés aux paragraphes 30.01 et 30.04 donnent droit à une rémunération sauf dans les cas où, à la demande de l’employé‑e et avec l’approbation de l’employeur, ou à la demande de l’employeur et avec l’accord de l’employé‑e, ces paiements peuvent être compensés au moyen d’une période équivalente de congé payé.
  2. Le congé compensateur acquis au cours d’un exercice financier donné et qui n’a pas été pris au 30 septembre de l’exercice financier suivant est payé le 30 septembre au taux de rémunération de l’employé‑e en vigueur le 31 mars de l’exercice financier précédent.
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Article 31 : indemnité de rentrée au travail

31.01

  1. Lorsque l’employé‑e est tenu de rentrer au travail et qu’il ou elle s’y présente un jour de repos, il ou elle a droit à un minimum de trois (3) heures de rémunération au tarif des heures supplémentaires applicable.
  2. Le paiement minimum mentionné en a) ne s’applique pas aux employé‑e‑s à temps partiel. Les employé‑e‑s à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe 65.05.

31.02 Lorsqu’un employé‑e rentre au travail selon les conditions énoncées au paragraphe 31.01 et qu’il ou elle est obligé d’utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux, il ou elle est remboursé des dépenses raisonnables engagées de la façon suivante :

  1. au taux par kilomètre normalement payé à l’employé‑e lorsqu’il ou elle est autorisé par l’employeur à utiliser sa voiture, lorsqu’il ou elle se déplace au moyen de sa propre voiture;
    ou
  2. les dépenses effectivement engagées pour d’autres moyens de transport commercial.

31.03 Sauf dans le cas où l’employé‑e est tenu par l’employeur d’utiliser un véhicule de l’employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l’employé‑e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n’est pas considéré comme étant du temps de travail.

31.04 S’applique seulement au groupe EG

L’employé‑e qui est tenu de se présenter à bord du navire en partance de son port d’attache en dehors de son horaire de travail habituel, et qui n’est pas tenu de travailler à bord quand il ou elle se présente, touche une indemnité égale à une (1) heure de rémunération au tarif normal.

31.05 S’applique seulement au groupe EG

Le présent article ne s’applique pas lorsque l’employé‑e qui loge à bord du navire et qui n’est pas à son port d’attache se présente en vue du départ du navire conformément aux ordres d’appareillage affichées ou à d’autres instructions établies par le capitaine.

31.06

  1. Les paiements mentionnés au paragraphe 31.01 donnent droit à une rémunération sauf dans les cas où, à la demande de l’employé‑e et avec l’approbation de l’employeur, ou à la demande de l’employeur et avec l’accord de l’employé‑e, ces paiements peuvent être compensés au moyen d’une période équivalente de congé payé.
  2. Le congé compensateur acquis au cours d’un exercice financier donné et qui n’a pas été pris au 30 septembre de l’exercice financier suivant est payé le 30 septembre au taux de rémunération de l’employé‑e en vigueur le 31 mars de l’exercice financier précédent.
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**Article 32 : jours fériés désignés payés

**

32.01 Sous réserve du paragraphe 32.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employé‑e‑s :

  1. le jour de l’An;
  2. le Vendredi saint;
  3. le lundi de Pâques;
  4. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l’anniversaire de la Souveraine;
  5. la fête du Canada;
  6. la fête du Travail;
  7. la journée nationale de la vérité et de la réconciliation
  8. le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d’Action de grâces;
  9. le jour du Souvenir;
  10. le jour de Noël;
  11. l’Après‑Noël;
  12. un (1) autre jour dans l’année qui, de l’avis de l’employeur, est reconnu comme jour de congé provincial ou municipal dans la région où travaille l’employé‑e ou dans toute région où, de l’avis de l’employeur, un tel jour additionnel n’est pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le premier lundi d’août;
  13. un (1) jour additionnel lorsqu’une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.

Le paragraphe TI32.01 ne s’applique qu’à certains employé‑e‑s du groupe TI.

TI32.01 Les inspecteurs techniques travaillant dans l’établissement des entrepreneurs qui observent les jours fériés désignés payés pendant d’autres jours que ceux indiqués au paragraphe 32.01, observent les jours fériés désignés payés mentionnés au paragraphe 32.01 les mêmes jours que les employé‑e‑s de ces entrepreneurs. Les inspecteurs techniques ont droit à onze (11) jours fériés désignés payés par année.

32.02 L’employé‑e absent en congé non payé pour la journée entière le jour de travail qui précède ainsi que le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, n’a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf s’il ou elle bénéficie d’un congé non payé en vertu de l’article 14 : congé payé ou non payé pour les affaires de l’Alliance.

32.03 Lorsqu’un jour désigné comme jour férié en vertu du paragraphe 32.01 coïncide avec le jour de repos d’un employé‑e, le jour férié est reporté au premier (1er) jour de travail à l’horaire de l’employé‑e qui suit son jour de repos. Lorsqu’un jour qui est un jour férié désigné est reporté de cette façon à un jour où l’employé‑e est en congé payé, il est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.

Lorsque deux (2) jours désignés comme jours fériés en vertu du paragraphe 32.01 coïncident avec les jours de repos consécutifs d’un employé‑e, les jours fériés sont reportés aux deux (2) premiers jours de travail prévus à son horaire qui suivent les jours de repos. Lorsque les jours désignés comme jours fériés sont ainsi reportés à des jours où l’employé‑e est en congé payé, ils sont comptés comme des jours fériés et non comme des jours de congé.

32.04 Lorsqu’un jour désigné comme jour férié à l’égard d’un employé‑e est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 32.03 :

  1. le travail accompli par l’employé‑e le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour de repos;
    et
  2. le travail accompli par l’employé‑e le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.

32.05

  1. Lorsqu’un employé‑e travaille pendant un jour férié, il ou elle est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu’à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures et au tarif double (2) par la suite, en plus de la rémunération que l’employé‑e aurait reçu s’il n’avait pas travaillé ce jour‑là.
  2. Nonobstant l’alinéa a), lorsque l’employé‑e travaille un jour férié accolé à un jour de repos pendant lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires conformément à l’alinéa 28.01b), il ou elle touche, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s’il ou elle n’avait pas travaillé ce jour férié, deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées.

32.06 L’employé‑e qui est tenu de se présenter au travail un jour férié désigné et qui s’y présente touche la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes :

  1. une rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires applicable pour chaque rentrée jusqu’à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d’une période de huit (8) heures;
    ou
  2. la rémunération calculée selon les dispositions du paragraphe 32.05.

32.07 Sauf si l’employé‑e est tenu par l’employeur d’utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps que l’employé‑e met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n’est pas considéré comme du temps de travail.

32.08 Lorsqu’un jour désigné jour férié coïncide avec un jour de congé payé, ce jour est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.

32.09 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’employeur ne demandera pas à un employé‑e de travailler le 25 décembre et le 1er janvier au cours de la même période des fêtes de fin d’année.

32.10

  1. Les paiements mentionnés aux paragraphes 32.05 et 32.06 donnent droit à une rémunération sauf dans les cas où, à la demande de l’employé‑e et avec l’approbation de l’employeur, ou à la demande de l’employeur et avec l’accord de l’employé‑e, ces paiements peuvent être compensés au moyen d’une période équivalente de congé payé.
  2. Le congé compensateur acquis au cours d’un exercice financier donné et qui n’a pas été pris au 30 septembre de l’exercice financier suivant est payé le 30 septembre au taux de rémunération de l’employé‑e en vigueur le 31 mars de l’exercice financier précédent.
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Article 33 : obligations religieuses

33.01 L’employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de l’employé‑e qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.

33.02 Les employé‑e‑s peuvent, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé annuel, un congé compensateur, un congé non payé pour d’autres motifs ou un échange de postes (dans le cas d’un travailleur posté) pour remplir leurs obligations religieuses.

33.03 Nonobstant le paragraphe 33.02, à la demande de l’employé‑e et à la discrétion de l’employeur, du temps libre payé peut être accordé à l’employé‑e afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d’heures payées ainsi accordé, l’employé‑e devra effectuer un nombre équivalent d’heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l’employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent entraîner aucune dépense additionnelle pour l’employeur.

33.04 L’employé‑e qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent article doit prévenir l’employeur le plus longtemps d’avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d’absence demandée.

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Article 34 : temps de déplacement

34.01 Aux fins de la présente convention collective, le temps de déplacement n’est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues par le présent article.

34.02 Lorsque l’employé‑e est tenu de se rendre à l’extérieur de sa zone d’affectation en service commandé, au sens donné par l’employeur à ces expressions, l’heure de départ et le mode de transport sont déterminés par l’employeur, et l’employé‑e est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes 34.03 et 34.04. Le temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas cinq (5) heures.

34.03 Aux fins des paragraphes 34.02 et 34.04, le temps de déplacement pour lequel l’employé‑e est rémunéré est le suivant :

  1. lorsqu’il ou elle utilise les transports en commun, le temps compris entre l’heure prévue de départ et l’heure d’arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu’au point de départ, déterminé par l’employeur;
  2. lorsqu’il ou elle utilise des moyens de transport privés, le temps normal, déterminé par l’employeur, nécessaire à l’employé‑e pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail;
  3. lorsque l’employé‑e demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen de transport, l’employeur peut acquiescer à sa demande, auquel cas la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu’il ou elle aurait touchée selon les instructions initiales de l’employeur.

34.04 Lorsque l’employé‑e est tenu de voyager ainsi qu’il est stipulé aux paragraphes 34.02 et 34.03 :

  1. un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage mais ne travaille pas, il ou elle touche sa rémunération journalière normale;
  2. un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage et travaille, il ou elle touche :
    1. la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire,
      et
    2. le tarif applicable des heures supplémentaires pour tout temps de déplacement additionnel qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps de déplacement additionnel ne devant pas dépasser quinze (15) heures de rémunération au tarif normal;
  3. un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il ou elle est rémunéré au tarif des heures supplémentaires applicable pour le temps de déplacement, jusqu’à concurrence de quinze (15) heures de rémunération au tarif normal.

34.05 Le présent article ne s’applique pas à l’employé‑e qui est tenu d’exercer ses fonctions à bord d’un moyen de transport quelconque dans lequel il ou elle voyage et/ou qui lui sert de logement pendant une période de service. Dans ce cas, l’employé‑e reçoit la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes :

  1. un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale;
    ou
  2. une rémunération pour les heures effectivement travaillées, conformément à l’article 32 : jours fériés désignés payés, et à l’article 28 : heures supplémentaires, de la présente convention collective.

34.06 Aux termes du présent article, la rémunération n’est pas versée pour le temps que met l’employé‑e à se rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s’il ou elle est tenu par l’employeur d’y assister.

34.07

  1. À la demande de l’employé‑e et avec l’approbation de l’employeur, la rémunération au tarif des heures supplémentaires que prévoit le présent article peut être sous la forme d’un congé compensateur payé.
  2. Le congé compensateur acquis au cours d’un exercice financier donné et qui n’a pas été pris au 30 septembre de l’exercice financier suivant est payé le 30 septembre au taux de rémunération de l’employé‑e en vigueur le 31 mars de l’exercice financier précédent.

34.08 L’employé‑e qui est absent de chez lui pendant deux (2) jours consécutifs de repos a droit au remboursement d’un appel de poste à poste de dix (10) minutes à son domicile en plus des appels autorisés par la Directive sur les voyages.

34.09 Congé pour les employé‑e‑s en déplacement

  1. L’employé‑e qui est tenu de se rendre à l’extérieur de sa zone d’affectation en service commandé, au sens donné par l’employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour vingt (20) nuits dans une année financière, a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. De plus, l’employé‑e a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l’extérieur de sa résidence principale jusqu’à un maximum de cent (100) nuits additionnelles.
  2. Le nombre total d’heures de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas quarante‑cinq (45) heures au cours d’une année financière et est acquis à titre de congé compensateur.
  3. Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est sujet aux alinéas 28.02c) et d).

Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’employé‑e qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s’il ou elle est tenu par l’employeur d’y assister.

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Article 35 : frais de déplacement occasionnés par un congé ou la cessation de fonctions

35.01 Lorsqu’un employé‑e en service sur un navire qui n’est pas à son port d’attache

  1. est autorisé à prendre un congé en vertu des dispositions de l’article 38 : congé annuel payé, ou de l’article 51 : congé de deuil payé, l’employeur paie les frais de déplacement aller‑retour, tels qu’il les définit normalement, entre le point de débarquement et le port d’attache du navire ou le lieu de résidence habituel de l’employé‑e, l’itinéraire le moins coûteux devant être retenu;
  2. cesse d’exercer ses fonctions pour cause de départ à la retraite, de congédiement ou de mise en disponibilité, l’employeur paie les frais de déplacement, tels qu’il les définit normalement, entre le point de débarquement et le port d’engagement de l’employé‑e ou son lieu de résidence habituel, l’itinéraire le moins coûteux devant être retenu.
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Article 36 : avis de mutation

36.01 Lorsque c’est possible, un préavis de changement de poste ou de mutation de la zone du lieu d’affectation de l’employé‑e, selon la définition de l’employeur, est communiqué à l’employé‑e. Ce préavis est normalement donné au moins trois (3) mois à l’avance.

Chapitre IV : congés

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**Article 37 : congés, généralités

37.01

  1. Dès qu’un employé‑e devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu’il ou elle cesse d’y être assujetti, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours, un (1) jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.
  2. Les crédits de congé acquis ou l’octroi des autres congés sont à raison de sept virgule cinq (7,5) heures par jour.
  3. Les congés sont accordés en heures, le nombre d’heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d’heures de travail normalement prévues à l’horaire de l’employé‑e pour la journée en question.
  4. Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans l’article 51 : congé de deuil payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.

37.02 Sauf disposition contraire dans la présente convention :

  1. lorsqu’un congé non payé est accordé à un employé‑e pour une période de plus de trois (3) mois pour une raison autre que la maladie, la période totale du congé accordé est déduite de la période d’« emploi continu » servant à calculer l’indemnité de départ et de la période de « service » servant à calculer les congés annuels;
  2. le temps consacré à un tel congé d’une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

37.03 L’employé‑e a le droit, une (1) fois par année financière et à sa demande, d’être informé du solde de ses crédits de congé annuel et de congé de maladie.

37.04 L’employé‑e conserve le nombre de jours de congé payés acquis mais non utilisés portés à son crédit par l’employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il ou elle y devient assujetti.

37.05 L’employé‑e ne bénéficie pas de deux (2) genres de congés payés à la fois ni d’une rétribution pécuniaire tenant lieu de congé à l’égard de la même période.

37.06 L’employé‑e n’a droit à aucun congé payé pendant les périodes où il ou elle est en congé non payé ou sous le coup d’une suspension.

37.07 En cas de cessation d’emploi pour des raisons autres que l’incapacité, le décès ou la mise en disponibilité, l’employeur recouvre sur les sommes d’argent dues à l’employé‑e un montant équivalant aux congés annuels et aux congés de maladie non acquis pris par l’employé‑e, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d’emploi.

**

37.08 L’employé‑e n’acquiert ou ne se voit accorder aucun crédit de congé en vertu de la présente convention au cours d’un mois ni au cours d’une année financière, à l’égard duquel un congé a déjà été porté à son crédit ou accordé en vertu des conditions d’une autre convention collective, ou en vertu des autres règles ou règlementsapplicables aux organisations de l’administration publique fédérale, telles que spécifiées aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

37.09 Lorsque l’employé‑e qui touche une indemnité de fonctions spéciales ou une indemnité de fonctions supplémentaires bénéficie d’un congé payé, il ou elle a droit à l’indemnité pendant sa période de congé si les fonctions spéciales ou supplémentaires, au titre desquelles il ou elle touche l’indemnité, lui ont été attribuées à titre continu ou pour une période d’au moins deux (2) mois avant le début de la période de congé.

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**Article 38 : congé annuel payé

38.01 L’année de référence pour congé annuel s’étend du 1er avril au 31 mars inclusivement de l’année civile suivante.

Acquisition des crédits de congé annuel

38.02 Pour chaque mois civil pour lequel il ou elle a touché au moins soixante‑quinze (75) heures de rémunération, tout employé‑e acquiert des crédits de congé annuel à raison de :

  1. neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures jusqu’au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;
  2. douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service;
  3. treize virgule sept cinq (13,75) heures à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;
  4. quatorze virgule quatre (14,4) heures à partir du mois où survient son dix‑septième (17e) anniversaire de service;
  5. quinze virgule six deux cinq (15,625) heures à partir du mois où survient son dix‑huitième (18e) anniversaire de service;
  6. seize virgule huit sept cinq (16,875) heures à partir du mois où survient son vingt‑septième (27e) anniversaire de service;
  7. dix‑huit virgule sept cinq (18,75) heures à partir du mois où survient son vingt‑huitième (28e) anniversaire de service;
  8. aux fins du présent paragraphe et du paragraphe 38.15 seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu’elle soit continue ou discontinue, entrera en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel.
  9. Aux fins de l’alinéa 38.02h) seulement, toute période de service antérieure d’au moins six (6) mois consécutifs dans les Forces canadiennes, à titre de membre de la Force régulière ou de membre de la Force de réserve en service de classe B ou C, doit aussi être prise en compte dans le calcul des crédits de congé annuel, et ce, à compter du 1er avril 2012 et à l’avenir.
  10. Nonobstant l’alinéa 38.02h) ci‑dessus, l’employé‑e qui faisait partie de l’une des unités de négociation suivantes à la date de signature de la convention collective :
    Unité de négociation Date de signature
    EG 17 mai 1989
    DD, GT, PI, PY, TI 19 mai 1989

    ou l’employé‑e qui a adhéré à l’unité de négociation entre la date de signature de la convention et le 31 mai 1990 conservera, aux fins du « service » et du calcul des congés annuels auxquels il ou elle a droit en vertu du présent article, les périodes de service antérieur auparavant admissibles à titre d’emploi continu jusqu’à ce que son emploi dans la fonction publique prenne fin.

Droit au congé annuel payé

38.03 L’employé‑e a droit au congé annuel payé dans la mesure des crédits acquis, mais l’employé‑e qui justifie de six (6) mois d’emploi continu peut bénéficier de congés annuels anticipés équivalant aux crédits prévus pour l’année de congé en cours.

Établissement du calendrier des congés annuels payés

38.04 En établissant le calendrier des congés annuels payés de l’employé‑e, sous réserve des nécessités du service, l’employeur fait tout effort raisonnable :

  1. pour accorder les congés annuels à l’employé‑e pendant l’année financière au cours de laquelle il ou elle les a acquis, si celui‑ci ou celle‑ci le demande au plus tard le 1er juin;
  2. pour acquiescer à toute demande de l’employé‑e, présentée avant le 31 janvier, d’être autorisé à utiliser pendant l’année financière suivante une période de congé annuel de quatre (4) jours ou plus acquis pendant l’année en cours;
  3. pour faire en sorte de ne pas refuser pour un motif déraisonnable la demande de congé annuel de l’employé‑e;
  4. pour établir le calendrier des congés annuels de l’employé‑e de façon équitable et, lorsqu’il n’y a pas de conflit avec les intérêts de l’employeur ou des autres employé‑e‑s, conformément aux désirs de l’employé‑e.

**

38.05 L’employeur donne à l’employé‑e un préavis aussi long que possible et raisonnable de l’approbation, du refus, de la modification ou de l’annulation d’une demande de congé annuel. En cas de refus, de changement ou d’annulation de ce congé, sur demande écrite de l’employé‑e, l’employeur doit en fournir la raison par écrit.

38.06 Lorsque, pendant une période de congé annuel, l’employé‑e bénéficie :

  1. d’un congé de deuil payé,
    ou
  2. d’un congé payé en raison d’une maladie dans sa proche famille,
    ou
  3. d’un congé de maladie sur présentation d’un certificat médical,

la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si l’employé‑e le demande et si l’employeur l’approuve, soit portée à son crédit pour utilisation à une date ultérieure.

38.07 Report et épuisement des congés annuels

  1. Lorsqu’au cours d’une année de congé annuel, l’employé‑e n’a pas épuisé tous les crédits de congé annuel auxquels il ou elle a droit, la portion inutilisée des crédits de congés annuels, jusqu’à concurrence de deux cent soixante‑deux virgule cinq (262,5) heures, sera reportée à l’année de congé annuel suivante. Tous les crédits de congé annuel en sus de deux cent soixante‑deux virgule cinq (262,5) heures seront automatiquement payés au taux de rémunération journalier de l’employé‑e calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d’attache le dernier jour de l’année de congé annuel.
  2.  
    1. Nonobstant l’alinéa a), au 19 novembre 2001 ou à la date à laquelle l’employé‑e devient assujetti à la présente convention, s’il ou elle a plus de deux cent soixante‑deux virgule cinq (262,5) heures de crédits de congé annuel accumulés acquis durant les années précédentes, ce nombre de crédits de congé annuel accumulés devient le maximum de congés accumulés de l’employé‑e.
    2. Les crédits de congés annuels non utilisés équivalant au maximum de congés accumulés seront reportés à l’année de congé annuel suivante.
    3. Les crédits de congés annuels non utilisés qui dépassent le maximum des congés accumulés de l’employé‑e seront automatiquement payés au taux de rémunération journalier de l’employé‑e, calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d’attache la dernière journée de l’année de congé annuel.
  3. Le maximum de congés accumulés par l’employé‑e sera réduit irrévocablement du nombre de crédits de congés annuels épuisés qui dépassent le nombre de congés annuels auquel a droit l’employé‑e au cours de l’année de congé annuel.
  4. Nonobstant le sous‑alinéa b)(iii) qui précède, lorsque l’employeur annule une période de congés annuels qui avait déjà été approuvée par écrit et qui ne peut être accordée à nouveau avant la fin de l’année de congé annuel, les congés annulés peuvent être reportés à l’année de congé annuel suivante.
  5. Pendant une année de référence pour congé annuel, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés qui dépassent cent douze virgule cinq (112,5) heures peuvent, à la demande de l’employé‑e et à la discrétion de l’employeur, être payés au taux de rémunération de l’employé‑e calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d’attache le 31 mars de l’année de référence pour l’année de congé annuel précédente.

Rappel pendant le congé annuel payé

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38.08

  1. L’employeur fait tout effort raisonnable pour ne pas rappeler l’employé‑e au travail après qu’il ou elle est parti en congé annuel payé.
  2. Si, au cours d’une période quelconque de congé annuel payé, un employé‑e est rappelé au travail, il ou elle touche le remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l’employeur, qu’il ou elle engage :
    1. pour se rendre à son lieu de travail;
      et
    2. pour retourner au point d’où il ou elle a été rappelé, s’il ou elle retourne immédiatement en vacances après l’exécution des tâches qui ont nécessité son rappel;

    après avoir présenté les comptes que l’employeur exige normalement.

  3. L’employé‑e n’est pas réputé être en congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes de l’alinéa 38.08b), au remboursement des dépenses raisonnables qu’il ou elle a engagées.

Congé de cessation d’emploi

**

38.09 Lorsque l’employé‑e décède ou cesse d’occuper son emploi pour une autre raison, lui‑même ou elle‑même ou sa succession touche un montant égal au produit de la multiplication du nombre de jours de congé annuel acquis mais non utilisés portés à son crédit par le taux de rémunération journalier calculé selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à la date de cessation de son emploi, sauf que, en cas de licenciement, l’employeur accorde à l’employé‑e les congés annuels acquis mais non utilisés avant la cessation d’emploi, si l’employé‑e en fait la demande en vue de satisfaire aux exigences de service minimales relatives à l’indemnité de départ.

38.10 Nonobstant les dispositions du paragraphe 38.09, l’employé‑e dont l’emploi cesse par suite d’un licenciement motivé conformément à l’alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour abandon de son poste a le droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe 38.09, s’il ou elle en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle il ou elle cesse d’être employé.

Paiements anticipés

38.11 L’employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu’il en reçoive une demande écrite de l’employé‑e au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de son congé annuel.

À condition que l’employé‑e ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant son départ en congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il ou elle a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.

Annulation ou modification du congé annuel

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38.12 Lorsque l’employeur annule ou déplace la période de congé annuel précédemment approuvée par écrit, il rembourse à l’employé‑e la partie non remboursable des contrats et des réservations de vacances faits par l’employé‑e à l’égard de cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l’employeur. L’employé‑e doit faire tout effort raisonnable pour atténuer les pertes subies et doit en fournir la preuve à l’employeur.

**

38.13 Nomination à un poste chez un organisme distinct

Nonobstant le paragraphe 38.09, l’employé‑e qui démissionne afin d’occuper un poste dans un organisme visé à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel non utilisés, à condition que l’organisme d’accueil accepte de reconnaître ces crédits.

**

38.14 Nomination d’un employé‑e provenant d’un organisme distinct

L’employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel non utilisés jusqu’à concurrence de deux cent soixante‑deux virgule cinq (262,5) heures d’un employé‑e qui démissionne d’un organisme visé à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques afin d’occuper un poste chez l’employeur, à condition que l’employé‑e ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.

**

38.15

  1. L’employé‑e a droit une (1) seule fois à un crédit de trente‑sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l’anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise l’alinéa 38.02h). Pour plus de précision, les employé-e-s ont droit au crédit pour le congé prévu au paragraphe 38.15 a) une (1) seule fois pendant la durée totale de leur emploi à la fonction publique.
  2. Les crédits de congé annuel prévus aux alinéas 38.15a) ci‑dessus sont exclus de l’application du paragraphe 38.07 visant le report et épuisement des congés annuels.
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**Article 39 : congé de maladie payé

Crédits

39.01

  1. L’employé‑e acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle touche la rémunération d’au moins soixante‑quinze (75) heures.
  2. L’employé‑e qui travaille par poste acquiert des crédits additionnels de congé de maladie à raison d’un virgule deux cinq (1,25) heures pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle effectue des postes et touche la rémunération d’au moins soixante‑quinze (75) heures. De tels crédits ne peuvent être reportés à la nouvelle année financière et sont utilisables seulement si l’employé‑e a déjà utilisé cent douze virgule cinq (112,5) heures de congé de maladie durant l’exercice en cours.

Attribution des congés de maladie

39.02 L’employé‑e bénéficie d’un congé de maladie payé lorsqu’il ou elle est incapable d’exercer ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une blessure, à la condition :

  1. qu’il ou elle puisse convaincre l’employeur de son état de la façon et au moment que ce dernier détermine;
    et
  2. qu’il ou elle ait les crédits de congé de maladie nécessaires.

39.03 À moins d’indication contraire de la part de l’employeur, une déclaration signée par l’employé‑e indiquant que, par suite de maladie ou de blessure, il ou elle a été incapable d’exercer ses fonctions, est considérée, une fois remise à l’employeur, comme satisfaisant aux exigences de l’alinéa 39.02a).

Certificats médicaux

**

39.04 Lorsqu’un certificat médical est demandé par l’employeur, l’employé-e est remboursé pour le coût du certificat, jusqu’à concurrence de trente-cinq dollars (35 $), sur présentation d’une preuve acceptable, pour les périodes d’absence de trois (3) jours consécutifs ou moins.

39.05 Lorsque l’employé‑e n’a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l’attribution d’un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 39.02, un congé de maladie payé peut lui être accordé à la discrétion de l’employeur pour une période maximale de cent quatre‑vingt‑sept virgule cinq (187,5) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.

39.06 Lorsqu’un employé‑e bénéficie d’un congé de maladie payé et qu’un congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins des crédits de congé de maladie, que l’employé‑e n’a pas bénéficié d’un congé de maladie payé.

39.07 L’employé‑e qui tombe malade pendant une période de congé compensateur et dont l’état est attesté par un certificat médical se voit accorder un congé de maladie payé, auquel cas le congé compensateur ainsi touché est soit ajouté à la période de congé compensateur, si l’employé‑e le demande et si l’employeur l’approuve, soit rétabli en vue de son utilisation à une date ultérieure.

39.08

  1. Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un employé‑e qui est mis en disponibilité lui seront rendus s’il ou elle est réengagé dans la fonction publique au cours des deux (2) années suivant la date de sa mise en disponibilité.
  2. Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un employé‑e au cours d’une période d’emploi antérieure au sein de la fonction publique dont l’emploi s’est terminé suite à la fin de sa période d’emploi déterminé, lui sont rendus s’il ou elle est réengagé dans l’administration publique centrale au cours de la première (1re) année suivant la fin de ladite période d’emploi.

39.09 L’employeur convient qu’un employé‑e ne peut être licencié pour incapacité conformément à l’alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques avant la date à laquelle il ou elle aurait épuisé ses crédits de congé de maladie, sauf lorsque l’incapacité découle d’une blessure ou d’une maladie pour laquelle un congé pour accident de travail a été accordé en vertu de l’article 41.

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Article 40 : rendez‑vous chez le médecin pour les employées enceintes

40.01 Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus trois virgule sept cinq (3,75) heures sera accordée à une employée enceinte pour lui permettre d’aller à un rendez‑vous médical de routine.

40.02 Lorsque l’employée doit s’absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.

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Article 41 : congé pour accident de travail

41.01 L’employé‑e bénéficie d’un congé payé pour accident de travail d’une durée fixée raisonnablement par l’employeur lorsqu’une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et qu’une commission des accidents du travail a informé l’employeur qu’elle a certifié que l’employé‑e était incapable d’exercer ses fonctions en raison :

  1. d’une blessure corporelle subie accidentellement dans l’exercice de ses fonctions et ne résultant pas d’un acte délibéré d’inconduite de la part de l’employé‑e;
    ou
  2.  d’une maladie ou d’une affection professionnelle résultant de la nature de son emploi et intervenant en cours d’emploi;

si l’employé‑e convient de verser au receveur général du Canada tout montant d’argent qu’il ou elle reçoit en règlement de toute perte de rémunération résultant d’une telle blessure, maladie ou affection, à condition toutefois qu’un tel montant ne provienne pas d’une police personnelle d’assurance‑invalidité pour laquelle l’employé‑e ou son agent a versé la prime.

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Article 42 : congé de maternité non payé

42.01 Congé de maternité non payé

  1. L’employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix‑huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
  2. Nonobstant l’alinéa a) :
    1. si l’employée n’a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau‑né de l’employée est hospitalisé;
      ou
    2. si l’employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l’hospitalisation de son nouveau‑né;

    la période de congé de maternité non payé définie à l’alinéa a) peut être prolongée au‑delà de la date tombant dix‑huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d’une période égale à la partie de la période d’hospitalisation du nouveau‑né pendant laquelle l’employée n’est pas en congé de maternité, jusqu’à concurrence de dix‑huit (18) semaines.

  3. La prolongation décrite à l’alinéa b) prend fin au plus tard
    cinquante‑deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
  4. L’employeur peut exiger de l’employée un certificat médical attestant son état de grossesse.
  5. L’employée dont le congé de maternité non payé n’a pas encore commencé peut choisir :
    1. d’utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensateur qu’elle a acquis jusqu’à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au‑delà de cette date;
    2. d’utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu’à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au‑delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l’article 39 ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins du présent sous‑alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l’article 39 ayant trait au congé de maladie payé, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
  6. Sauf exception valable, l’employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l’employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
  7. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

42.02 Indemnité de maternité

  1. L’employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu’elle :
    1. compte six (6) mois d’emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé;
    2. fournisse à l’employeur la preuve qu’elle a demandé et reçoit des prestations de maternité de l’assurance‑emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’employeur;
      et
    3. signe une entente avec l’employeur par laquelle elle s’engage :
      1. à retourner au travail au sein de l’administration publique fédérale, auprès d’un des employeurs mentionnés aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l’employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l’approbation d’un autre type de congé;
      2.  suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l’indemnité de maternité;
      3. à rembourser à l’employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu’elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s’est terminée prématurément en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction, ou parce qu’elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

        Allowance received multiplied by the remaining period to be worked following her return to work and divided by the total period to be worked as specified in (B).

        toutefois, l’employée dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagée au sein de l’administration publique fédérale, telle que décrite à la section (A), dans les quatre‑vingt‑dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

  2. Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l’employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
  3. Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
    1. dans le cas d’une employée assujettie à un délai de carence avant de recevoir des prestations de maternité de l’assurance‑emploi, quatre‑vingt‑treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
      et
    2. pour chaque semaine pendant laquelle l’employée reçoit des prestations de maternité de l’assurance‑emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse de l’assurance‑emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale auxquelles elle a droit et quatre‑vingt‑treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles l’employée aurait eu droit si elle n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période,
      et
    3. dans le cas d’une employée ayant reçu la totalité des quinze (15) semaines de prestations de maternité au titre de l’assurance‑emploi et qu’elle demeure ensuite en congé de maternité non payé, elle est admissible à recevoir une nouvelle indemnité de maternité pour une période d’une (1) semaine à quatre‑vingt‑treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période.
  4. À la demande de l’employée, le paiement dont il est question au sous‑alinéa 42.02c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l’employée. Des corrections seront faites lorsque l’employée fournira la preuve qu’elle reçoit des prestations de maternité de l’assurance‑emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale.
  5. L’indemnité de maternité à laquelle l’employée a droit se limite à celle prévue à l’alinéa c) ci‑dessus, et l’employée n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l’assurance‑emploi ou la Loi sur l’assurance parentale au Québec.
  6. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l’alinéa c) est :
    1. dans le cas de l’employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;
    2. dans le cas de l’employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous‑alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l’employée par les gains au tarif normal qu’elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  7. Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l’alinéa f) est le taux auquel l’employée a droit pour le niveau du poste d’attache auquel elle est nommée.
  8. Nonobstant l’alinéa g), et sous réserve du sous‑alinéa f)(ii), dans le cas de l’employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est celui qu’elle touchait ce jour‑là.
  9. Si l’employée devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
  10. Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n’ont aucune incidence sur l’indemnité de départ ou la rémunération différée de l’employée.

42.03 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides

  1. L’employée qui :
    1. ne satisfait pas au critère d’admissibilité précisé au sous‑alinéa 42.02a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d’assurance‑invalidité (AI), de l’assurance‑invalidité de longue durée (AILD), du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État l’empêchent de toucher des prestations de maternité de l’assurance‑emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale;
      et
    2. satisfait à tous les autres critères d’admissibilité précisés à l’alinéa 42.02a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous‑alinéa 42.02a)(iii);

    reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d’indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous‑alinéa (i), la différence entre quatre‑vingt‑treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d’invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d’AI, du Régime d’AILD ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.

  2. L’employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 42.02 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité de l’assurance‑emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, si elle n’avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l’assurance‑emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale pour les motifs indiqués au sous‑alinéa a)(i).
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Article 43 : réaffectation ou congé liés à la maternité

43.01 L’employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la cinquante‑deuxième (52ème) semaine qui suit l’accouchement, demander à l’employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du fœtus ou celle de l’enfant. Dès qu’il est informé de la cessation, l’employeur, après avoir obtenu le consentement écrit de l’employé‑e, informe le comité local compétent ou le représentant en matière de santé et de sécurité.

43.02 La demande dont il est question au paragraphe 43.01 est accompagnée d’un certificat médical ou est suivie d’un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances particulières de la demande, l’employeur peut obtenir un avis médical indépendant.

43.03 L’employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l’employeur étudie sa demande présentée conformément au paragraphe 43.01; toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l’exige, l’employée a droit de se faire attribuer immédiatement d’autres tâches jusqu’à ce que l’employeur :

  1. modifie ses tâches ou la réaffecte;
    ou
  2. l’informe par écrit qu’il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures.

43.04 L’employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l’employée ou la réaffecte.

43.05 Lorsque l’employeur conclut qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l’employeur en informe l’employée par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée dans le certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard cinquante‑deux (52) semaines après la naissance.

43.06 Sauf exception valable, l’employée qui bénéficie d’une modification des tâches, d’une réaffectation ou d’un congé est tenue de remettre un préavis écrit d’au moins deux (2) semaines à l’employeur de tout changement de la durée prévue du risque ou de l’incapacité que mentionne le certificat médical d’origine. Ce préavis doit être accompagné d’un nouveau certificat médical.

43.07 Nonobstant le paragraphe 43.05, dans le cas d’une employée qui travaille dans un établissement où elle a un contact direct et régulier avec les détenus, lorsque l’employeur conclut qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l’employeur en informe l’employée par écrit et lui octroie un congé payé pendant la période du risque mentionnée au certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard à la date du début du congé de maternité non payé ou à la date de fin de la grossesse, selon la première de ces éventualités.

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Article 44 : congé parental non payé

44.01 Congé parental non payé

  1. L’employé‑e qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d’un nouveau‑né (y compris le nouveau‑né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour soit :
    1. une seule période ne dépassant pas trente‑sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante‑deux (52) semaines (l’option standard),
      ou
    2. une seule période ne dépassant pas soixante‑trois (63) semaines consécutives au cours des soixante‑dix‑huit (78) seamines (l’otion prolongée)

    commençant le jour de la naissance de l’enfant ou le jour où l’enfant lui est confié.

  2. L’employé‑e qui, aux termes d’une loi provinciale, engage une procédure d’adoption ou se fait délivrer une ordonnance d’adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour soit :
    1. une seule période ne dépassant pas trente‑sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante‑deux (52) semaines (l’option standard),
      ou
    2. une seule période ne dépassant pas soixante‑trois (63) semaines consécutives au cours des soixante‑dix‑huit (78) semaines (l’otion prolongée)

    commençant le jour où l’enfant lui est confié.

  3. Nonobstant les alinéas a) et b) ci‑dessus, à la demande de l’employé‑e et à la discrétion de l’employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci‑dessus, peut être pris en deux périodes.
  4. Nonobstant les alinéas a) et b) :
    1. si l’employé‑e n’a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée;
      ou
    2. si l’employé‑e a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l’hospitalisation de son enfant;

    la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d’une période égale à la partie de la période d’hospitalisation de l’enfant pendant laquelle l’employé‑e n’était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l’enfant lui est confié.

  5. L’employé‑e qui a l’intention de demander un congé parental non payé en informe l’employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d’un tel congé.
  6. L’employeur peut :
    1. reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l’employé‑e;
    2. accorder à l’employé‑e un congé parental non payé même si celui‑ci ou celle‑ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;
    3. demander à l’employé‑e de présenter un certificat de naissance ou une preuve d’adoption de l’enfant.
  7. Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

44.02 Indemnité parentale

En vertu du régime d’assurance‑emploi , une prestation parentale est payable selon deux (2) options :

  • Option 1 : prestations parentales standard, 44.02 alinéas (c) à (k),
    ou
  • Option 2 : prestations parentales prolongées, 44.02 alinéas (l) à (t).

Une fois que l’employé a choisi les prestations parentales standard ou prolongées et que l’indemnité de complément hebdomadaire est établie, la décision est irrévocable et ne sera pas modifiée si l’employé‑e retourne au travail à une date antérieure à celle prévue initialement.

En vertu du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), l’indemnité parentale n’est payable qu’en vertu de l’option 1 : prestations parentales standard.

Administration de l’indemnité parentale

  1. L’employé-e qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i) ou l) à r), pourvu qu’il ou elle :
    1. compte six (6) mois d’emploi continu avant le début du congé parental non payé;
    2. fournisse à l’employeur la preuve qu’il ou elle a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance‑emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’employeur;
      et
    3. signe avec l’employeur une entente par laquelle il ou elle s’engage :
      1. à retourner au travail au sein de l’administration publique fédérale, auprès d’un des employeurs mentionnés aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l’approbation d’un autre type de congé;
      2. suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a reçu l’indemnité parentale standard, en plus de la période mentionnée à la division 42.02a)(iii)(B), le cas échéant. Lorsque l’employé a choisi l’indemnité parentale prolongée après son retour au travail, comme décrit à la section (A), l’employé‑e travaillera pendant une période égale à soixante pour cent (60 %) de la période au cours de laquelle il a reçu l’indemnité parentale prolongée en plus de la période visée à l’article 42.02a)(iii)(B), le cas échéant.
      3. à rembourser à l’employeur le montant déterminé par la formule suivante s’il ou elle ne retourne pas au comme convenu à la division (A) ou s’il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu’il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s’est terminée prématurément en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction, ou parce qu’il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :

        Allowance received multiplied by the remaining period to be worked following his or her return to work and divided by the total period to be worked as specified in (B).

        toutefois, l’employé‑e dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagé au sein de l’administration publique fédérale, telle que décrite à la section (A), dans les quatre‑vingt‑dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).

  2. Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l’employé‑e ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).

Option 1 - Indemnité parentale standard

  1. Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
    1. dans le cas de l’employé‑e en congé parental non payé tel que décrit au sous‑alinéa 44.01(a)(i) et (b)(i), qui a choisi de recevoir les prestations parentales standard de l’assurance‑emploi et qui est assujetti à un délai de carence avant de recevoir des prestations parentales de l’assurance‑emploi, quatre‑vingt‑treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), pour le délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
    2. pour chaque semaine pendant laquelle l’employé‑e touche des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance‑emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance‑emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale qu’il ou elle a le droit de recevoir et quatre‑vingt‑treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme d’argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d’adoption auxquelles l’employé‑e aurait eu droit s’il ou elle n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période;
    3. dans le cas d’une employée ayant reçu les dix‑huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente‑deux (32) semaines de prestations parentales ou ayant partagé la totalité des trente‑deux (32) semaines de prestations parentales avec un autre employé bénéficiant des cinq (5) semaines complètes de paternité du Régime québécois d’assurance parentale pour le même enfant et que l’un des deux employés par la suite est toujours en congé parental non payé, cet employé est admissible à recevoir un indemnité parental supplémentaire pour une période pouvant aller jusqu’à de deux (2) semaines à quatre‑vingt‑treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
    4. lorsqu’un employé a partagé l’intégralité des trente‑sept (37) semaines d’adoption avec un autre employé en vertu du Régime québécois d’assurance parentale pour le même enfant et que l’un des employés reste ensuite en congé parental non payé, cet employé est admissible à une indemnité parentale supplémentaire pour une période pouvant aller jusqu’à deux (2) semaines, à quatre‑vingt‑treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour chaque semaine, déduction faite des autres sommes gagnées au cours de cette période;
    5. dans le cas de l’employé‑e ayant reçu les trente‑cinq (35) semaines de prestations parentales de l’assurance‑emploi et qu’il ou elle demeure ensuite en congé parental non payé, il ou elle est admissible à recevoir une nouvelle indemnité parentale pour une période d’une (1) semaine à quatre‑vingt‑treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme gagnée pendant cette période, excepté lorsque le fonctionnaire a déjà reçu l’indemnité d’une (1) semaine prévue au sous‑alinéa 42.02(c)(iii) pour le même enfant;
    6. lorsqu’un employé a partagé l’intégralité des quarante (40) semaines de prestations parentales avec un autre employé en vertu du régime d’assurance‑emploi pour le même enfant, et que l’un des employés reste ensuite en congé parental non payé, cet employé a droit à une indemnité parentale supplémentaire pour une période d’une (1) semaine, à quatre‑vingt‑treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme gagnée pendant cette période, sauf si cet employé a déjà reçu la semaine d’indemnité prévue aux paragraphes 42.02c)(iii) et 44.02 c)(v) pour le même enfant;
  2. À la demande de l’employé‑e, le paiement dont il est question au sous‑alinéa 44.02c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l’employé‑e. Des corrections seront faites lorsque l’employé‑e fournira la preuve qu’il ou elle reçoit des prestations parentales de l’assurance‑emploi.
  3. Les indemnités parentales auxquelles l’employé‑e a droit se limitent à celles prévues à l’alinéa c), et l’employé‑e n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’il ou elle est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi ou la Loi sur l’assurance parentale au Québec.
  4. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa c) est :
    1. dans le cas de l’employé‑e à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
    2. dans le cas de l’employé‑e qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous‑alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l’employé‑e par les gains au tarif normal qu’il ou elle aurait reçus s’il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  5. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa f) est le taux auquel l’employé‑e a droit pour le niveau du poste d’attache auquel il ou elle est nommé.
  6. Nonobstant l’alinéa g) et sous réserve du sous‑alinéa f)(ii), dans le cas de l’employé‑e qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est celui qu’il ou elle touchait ce jour‑là.
  7. Si l’employé‑e devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité parentale, ces prestations seront rajustées en conséquence.
  8. Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n’ont aucune incidence sur l’indemnité de départ ou la rémunération différée de l’employé‑e.
  9. Le maximum payable pour une combinaison d’indemnité de maternité et parentale standard partagée ne dépassera pas cinquante‑sept (57) semaines pour chacune des périodes combinées de maternité et parentale.

Option 2 - Indemnité parentale prolongée :

  1. Les indemnités parentales versées conformément au RPSC consistent en ce qui suit :
    1. dans le cas d’un employé‑e en congé parental non payé tel que décrit aux sous‑alinéas 44.01(a)(ii) et (b)(ii), qui a choisi de recevoir les prestations parentales prolongées de l’assurance‑emploi et qui est assujetti à un délai de carence avant de recevoir des prestations parentales de l’assurance‑emploi, cinquante‑cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour le délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
    2. pour chaque semaine pendant laquelle l’employé‑e touche des prestations parentales de l’assurance‑emploi, il ou elle est admissible à recevoir la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l’assurance‑emploi qu’il a le droit de recevoir et cinquante‑cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme d’argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales auxquelles l’employé‑e aurait eu droit s’il n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période;
    3. lorsqu’un employé a reçu l’intégralité des soixante et une (61) semaines de prestations parentales au titre de l’assurance‑emploi et qu’il est par la suite en congé parental non payé, il est admissible à une indemnité parentale supplémentaire pendant une période d’une (1) semaine, de cinquante‑cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme gagnée au cours de cette période, à moins que cet employé n’ait déjà reçu la semaine d’indemnité prévue à 42.02 (c) (iii) pour le même enfant.
    4. lorsqu’un employé a partagé les soixante‑neuf (69) semaines complètes de prestations parentales du régime d’assurance‑emploi avec un autre employé pour le même enfant, et que l’un des employés reste ensuite en congé parental non payé, cet employé est admissible à une indemnité parentale supplémentaire pendant une période d’une (1) semaine, de cinquante‑cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de leur taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour chaque semaine, moins tout autre somme gagnée au cours de cette période, à moins que ledit employé n’ait déjà reçu la semaine d’indemnité prévue à 42.02 (c) (iii) pour le même enfant;
  2. À la demande de l’employé‑e, le paiement dont il est question au sous‑alinéa 44.02(l)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l’employé‑e. Des corrections seront faites lorsque l’employé‑e fournira la preuve qu’il reçoit des prestations parentales de l’assurance‑emploi.
  3. L’indemnité parentale à laquelle l’employé‑e a droit se limite à celle prévue au sous‑alinéa (l), et l’employé‑e n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi.
  4. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous‑alinéa (l) est :
    1. dans le cas d’un employé‑e à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé;
    2. dans le cas d’un employé‑e qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous‑alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l’employé‑e par les gains au tarif normal qu’il aurait reçus s’il avait travaillé à plein temps pendant cette période.
  5. Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa (l) est le taux (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), auquel l’employé a droit pour le niveau du poste d’attache auquel il est nommé.
  6. Nonobstant l’alinéa (p) et sous réserve du sous‑alinéa (o)(ii), dans le cas d’un employé‑e qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) est le taux qu’il touchait ce jour‑là.
  7. Si l’employé‑e devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu’il touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
  8. L’indemnité parentale versée en vertu du RPSC n’a aucune incidence sur la rémunération différée de l’employé‑e ou l’indemnité de départ.
  9. Le maximum payable des indemnités combinées, partagées, de maternité et parentale prolongée, ne dépassera pas quatre‑vingt‑six (86) semaines pour chacune des périodes combinées de congé non payé de maternité et parental.

44.03 Indemnité parentale spéciale pour les employé‑e‑s totalement invalides

  1. L’employé‑e qui :
    1. ne satisfait pas au critère d’admissibilité précisé au sous‑alinéa 44.02a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d’assurance‑invalidité (AI), de l’assurance‑invalidité de longue durée (AILD), du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État l’empêchent de toucher des prestations parentales de l’assurance‑emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale;
      et
    2. satisfait à tous les autres critères d’admissibilité précisés à l’alinéa 44.02a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous‑alinéa 44.02a)(iii), reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d’indemnité parentale pour le motif indiqué au sous‑alinéa (i), la différence entre quatre‑vingt‑treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d’invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d’AI, du Régime d’AILD ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État;
  2. L’employé‑e reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 44.02 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l’employé‑e aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance‑emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale s’il ou elle n’avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance‑emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale pour les motifs indiqués au sous‑alinéa a)(i).
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Article 45 : congé non payé pour s’occuper de la famille

45.01 Les deux (2) parties reconnaissent l’importance de l’accès au congé pour s’occuper de la famille.

45.02 Aux fins de l’application du présent article, « famille » est définie par l’article 2 en plus de ce qui suit :

  1. une personne qui tient lieu de membre de la famille de l’employé‑e qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et l’employé‑e.

45.03 L’employé‑e bénéficie d’un congé non payé pour s’occuper de la famille, selon les conditions suivantes :

  1. l’employé‑e en informe l’employeur par écrit, aussi longtemps à l’avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d’un tel congé, sauf en cas d’impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;
  2. le congé accordé en vertu du présent article sera d’une durée minimale de trois (3) semaines;
  3. la durée totale des congés accordés à l’employé‑e en vertu du présent article ne dépassera pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;
  4. le congé accordé pour une période d’un (1) an ou moins doit être prévu de manière à assurer la prestation de services continus.

45.04 L’employé‑e qui est parti en congé non payé peut changer la date de son retour au travail si un tel changement n’entraîne pas de coûts additionnels pour l’employeur.

45.05 Toutes les périodes de congé obtenues en vertu du congé non payé pour les soins de longue durée d’un parent, ou en vertu du congé non payé pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge préscolaire, conformément aux dispositions de conventions collectives précédentes pour les Services techniques ou d’autres conventions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée totale permise en vertu du congé non payé pour s’occuper de la famille pendant la durée totale d’emploi de l’employé‑e dans la fonction publique.

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Article 46 : congé pour proches aidants

46.01 Un employé‑e qui fournit à l’employeur une preuve de réception ou d’attente de prestations de compassion de l’assurance‑emploi , de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes se voit accorder un congé sans solde pendant qu’il ou elle reçoit ou est en attente de ces prestations.

46.02 Le congé sans solde décrit au paragraphe 46.01 n’excédera pas vingt‑six (26) semaines pour les prestations de compassion, trente‑cinq (35) pour les prestations pour proches aidants d’enfants et quinze (15) semaines pour les prestations pour proches aidants d’adultes, en plus du delai de carence applicable.

46.03 Un employé‑e qui est en attente de prestations de compassion de l’assurance‑emploi , de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes doit fournir à l’employeur une preuve que la demande a été acceptée lors qu’il (elle) en est avisé(e).

46.04 Si la demande de prestations de compassion de l’assurance‑emploi , de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes d’un(e) employé‑e est refusée, la clause 46.01 ci‑dessus cessent de s’appliquer à compter du jour où l’employé‑e en est avisé(e).

46.05 Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.

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**Article 47 : congé payé pour obligations familiales

47.01 Aux fins de l’application du présent article, la famille s’entend :

  1. de l’époux (ou du conjoint de fait qui demeure avec l’employé‑e);
  2. des enfants (y compris les enfants nourriciers, les enfants d’un autre lit, les enfants de l’époux ou du conjoint de fait), les enfants en tutelle, ou les petits‑enfants;
  3. du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers);
  4. de beau‑père, de la belle‑mère, du frère, de la sœur, du demi‑frère, de la demi‑sœur, des grands‑parents de l’employé;
  5. de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l’employé‑e ou avec qui l’employé‑e demeure en permanence;
  6. de tout parent avec qui l’employé‑e est dans une relation de soins, qu’il demeure ou non avec l’employé‑e;
    ou
  7. une personne qui tient lieu de membre de la famille de l’employé‑e qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et l’employé‑e.

47.02 Le nombre total d’heures de congé payé qui peuvent être accordés en vertu du présent article ne dépasse pas trente‑sept virgule cinq (37,5) heures au cours d’une année financière.

**

47.03 Sous réserve du paragraphe 47.02, l’employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :

  1. pour conduire à un rendez‑vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires ou des organismes d’adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez‑vous aussi longtemps à l’avance que possible;
  2. pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l’employé‑e et pour permettre à celui‑ci ou à celle‑ci de prendre d’autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
  3. pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa famille;
  4. pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l’adoption de son enfant;
  5. pour assister à une activité scolaire, si le surveillant a été prévenu de l’activité aussi longtemps à l’avance que possible;
  6. pour s’occuper de son enfant en cas de fermeture imprévisible de l’école ou de la garderie;
  7. pour rendre visite à un membre de la famille qui, en raison d’une maladie terminale, approche la fin de sa vie;
  8. quinze (15) heures des trente‑sept virgule cinq (37,5) heures précisées au paragraphe 47.02 peuvent être utilisées pour se rendre à un rendez‑vous avec un conseiller juridique ou un parajuriste pour des questions non liées à l’emploi ou avec un conseiller financier ou un autre type de représentant professionnel, si le surveillant a été prévenu du rendez‑vous aussi longtemps à l’avance que possible.

47.04 Si, au cours d’une période quelconque de congé compensateur, un employé‑e obtient un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille en vertu de l’alinéa 47.03b) ci‑dessus, sur présentation d’un certificat médical, la période de congé compensateur ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé compensateur si l’employé‑e le demande et si l’employeur l’approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.

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Article 48 : congé non payé pour les obligations personnelles

48.01 Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles, selon les modalités suivantes :

  1. sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d’une durée maximale de trois (3) mois est accordé à l’employé‑e pour ses obligations personnelles;
  2. sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de trois (3) mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé à l’employé‑e pour ses obligations personnelles;
  3. l’employé‑e a droit à un congé non payé pour ses obligations personnelles une (1) seule fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité ou de parental sans le consentement de l’employeur.
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Article 49 : congé personnel

49.01 Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé‑e se voit accorder, au cours de chaque année financière, au plus quinze (15) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle. Ce congé peut être pris en période de sept virgule cinq (7,5) heures ou de trois virgule soixante‑quinze (3,75) heures chacun.

49.02 Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé‑e et à l’employeur. Cependant, l’employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé‑e.

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Article 50 : congé non payé en cas de réinstallation de l’époux

50.01 À la demande de l’employé‑e, un congé non payé d’une durée maximale d’une (1) année est accordé à l’employé‑e dont l’époux est réinstallé en permanence et un congé non payé d’une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l’employé‑e dont l’époux est réinstallé temporairement.

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**Article 51 : congé de deuil payé

51.01 Aux fins de l’application du présent article, « famille » est définie par l’article 2 en plus de ce qui suit :

  1. une personne qui tient lieu de membre de la famille de l’employé‑e qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et l’employé‑e. L’employé‑e a droit au congé de deuil payé sous 51.01a) une (1) seule fois pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique.

51.02 Lorsqu’un membre de sa famille décède, l’employé‑e est admissible à un congé de deuil payé. Ce congé, que détermine l’employé‑e, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Pendant cette période, il ou elle est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normalement prévus à son horaire. En outre, il ou elle peut bénéficier d’un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu’occasionne le décès.

  1. À la demande de l’employé‑e, un congé de deuil payé peut être pris en une seule période d’une durée maximale de sept (7) jours civils consécutifs ou peut être pris en deux (2) périodes jusqu’à concurrence de cinq (5) jours de travail.
  2. Quand l’employé‑e demande de prendre un congé de deuil payé en deux (2) périodes,
    1. La première période doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès,
      et
    2. La deuxième période doit être prise au plus tard douze (12) mois suivant la date du décès pour assister au jour de commémoration.
    3. L’employé‑e peut bénéficier d’un congé payé qui ne dépasse pas trois (3) jours, au total, pour le déplacement pour ces deux (2) périodes.

**

51.03 L’employé‑e a droit à un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d’un oncle ou d’une tante, d’un beau‑frère, d’une belle‑sœur ou des grands‑parents de l’époux(se).

51.04 Si, au cours d’une période de congé payé, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l’employé‑e admissible à un congé de deuil payé en vertu des paragraphes 51.02 et 51.03, celui‑ci ou celle‑ci bénéficie d’un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués jusqu’à concurrence du nombre de jours de congé de deuil payé qui lui ont été accordés.

51.05 Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d’un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l’administrateur général d’un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long et/ou d’une façon différente que celui qui est prévu aux paragraphes 51.02 et 51.03.

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Article 52 : congé pour comparution

52.01 L’employeur accorde un congé payé à l’employé‑e pendant la période de temps où il ou elle est tenu :

  1. d’être disponible pour la sélection d’un jury;
  2. de faire partie d’un jury;
  3. d’assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure qui a lieu :
    1. devant une cour de justice ou sur son autorisation, ou devant un jury d’accusation;
    2. devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner;
    3. devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que dans l’exercice des fonctions de son poste;
    4. devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d’assemblée, ou un de leurs comités, autorisés par la loi à obliger des témoins à comparaître devant eux;
      ou
    5. devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisés par la loi à faire une enquête et à obliger des témoins à se présenter devant eux.
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Article 53 : congé de sélection du personnel

53.01 Lorsque l’employé‑e prend part à une procédure de sélection du personnel, y compris le processus d’appel là où il s’applique, pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens où l’entend la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, il ou elle a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection et pour toute autre période supplémentaire que l’employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir.

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Article 54 : congé d’études non payé, congé de promotion professionnelle payé et congé d’examen payé

Congé d’études non payé

54.01 L’employeur reconnaît l’utilité du congé d’études. Sur demande écrite de l’employé‑e et avec l’approbation de l’employeur, l’employé‑e peut bénéficier d’un congé d’études non payé pour des périodes d’au plus un (1) an, qui peuvent être prolongées d’un commun accord, afin de lui permettre de fréquenter un établissement reconnu pour y étudier un domaine dont la connaissance lui est nécessaire pour s’acquitter plus efficacement de ses obligations, ou pour entreprendre des études dans un certain domaine afin de fournir un service que l’employeur exige ou qu’il ou elle prévoit fournir.

54.02 À la discrétion de l’employeur, l’employé‑e en congé d’études non payé en vertu du présent article peut toucher une indemnité tenant lieu de traitement allant jusqu’à cent pour cent (100 %) de son taux de rémunération annuel, selon la mesure dans laquelle, de l’avis de l’employeur, le congé d’études est relié aux besoins de l’organisation. Lorsque l’employé‑e reçoit une subvention, une bourse d’études ou une bourse d’entretien, l’indemnité de congé d’études peut être réduite, mais le montant de la réduction ne peut toutefois dépasser le montant de la subvention, de la bourse d’études ou de la bourse d’entretien.

54.03 À la discrétion de l’employeur, les indemnités que reçoit déjà l’employé‑e peuvent être maintenues pendant la durée du congé d’études. Quand le congé est approuvé, l’employé‑e est avisé du maintien total ou partiel de ces indemnités.

54.04 À titre de condition de l’attribution d’un congé d’études non payé, l’employé‑e peut, le cas échéant, être tenu de fournir, avant le début du congé, un engagement écrit de retourner au service de l’employeur pendant une période au moins égale à celle du congé accordé.

Lorsque l’employé‑e :

  1. ne termine pas ses études;
  2. ne revient pas au service de l’employeur après ses études;
    ou
  3. cesse d’être employé sauf en cas de décès ou de mise en disponibilité, avant la fin de la période pendant laquelle il ou elle s’est engagé à fournir ses services après la fin des études;

il ou elle rembourse à l’employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées en vertu du présent article pendant le congé d’études, ou toute autre somme moindre que peut fixer l’employeur.

Congé de promotion professionnelle payé

54.05

  1. La promotion professionnelle s’entend d’une activité qui, de l’avis de l’employeur, est susceptible de favoriser l’épanouissement professionnel de l’individu et la réalisation des objectifs de l’organisation. Les activités suivantes sont réputées s’inscrire dans le cadre de la promotion professionnelle :
    1. un cours offert par l’employeur;
    2. un cours offert par un établissement d’enseignement reconnu;
    3. un séminaire, un congrès ou une séance d’études dans un domaine spécialisé directement rattaché au travail de l’employé‑e.
  2. À la demande écrite de l’employé‑e et avec l’approbation de l’employeur, le congé de promotion professionnelle payé peut être accordé pour toute activité dont il est fait mention à l’alinéa 54.05a). L’employé‑e ne touche aucune rémunération en vertu des dispositions de l’article 28 : heures supplémentaires, et de l’article 34 : temps de déplacement, pendant le temps qu’il ou elle est en congé de promotion professionnelle visé par le présent paragraphe.
  3. Les employé‑e‑s en congé de promotion professionnelle touchent le remboursement de toutes les dépenses raisonnables de voyage et autres qu’ils ou elles ont engagées et que l’employeur juge justifiées.

Congé d’examen payé

54.06 À la discrétion de l’employeur, l’employé‑e peut bénéficier d’un congé d’examen payé pour se présenter à un examen qui a lieu pendant les heures de travail de l’employé‑e. Ce congé n’est accordé que lorsque, de l’avis de l’employeur, le programme d’études se rattache directement aux fonctions de l’employé‑e ou améliore ses compétences.

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**Article 55 : congé pour pratiques traditionnelles autochtones

55.01 Sous réserves des nécessités du service déterminées par l’employeur, quinze (15) heures de congé payé et vingt-deux virgule cinq (22,5) heures de congé non payé sont accordées à chaque année financière à un-e employé-e qui s’auto-déclare comme une personne autochtone et qui demande un congé pour se livrer à une pratique autochtone traditionnelle, notamment des activités rattachées à la terre, telles que la chasse, la pêche et la récolte ou la cueillette.

Aux fins de cet article, une personne autochtone désigne une personne des Premières Nations, Inuit ou Métis.

55.02 À moins d’indication contraire de la part de l’employeur, une déclaration signée par l’employé-e indiquant que les critères du présent article sont rencontrés est considérée, une fois remise à l’employeur, comme satisfaisant aux exigences du présent article.

55.03 Un employé-e qui entend demander un congé en vertu du présent article doit prévenir l’employeur aussi longtemps à l’avance que possible avant le début de la période de congé demandée.

55.04 Le congé prévu au présent article peut être pris en une ou plusieurs périodes. Chaque période de congé ne doit pas être inférieure à sept virgule cinq (7,5) heures.

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Article 56 : congé pour cause de violence familiale

56.01 Aux fins de cet article, violence familiale s’entend de toute forme d’abus ou de négligence qu’un-e employé-e ou l’enfant d’un-e employé-e subit de la part d’un membre de la famille ou d’une personne avec qui l’employé-e a ou a eu une relation intime.

  1. Les parties reconnaissent que les employé‑e‑s peuvent faire l’objet de violence familiale dans leur vie personnelle et que celle‑ci pourrait avoir un impact sur leur assiduité au travail.
  2. Sur demande, l’employé‑e qui subit de la violence familiale ou qui est le parent d’un enfant à sa charge qui subit de la violence familiale se voit accorder un congé pour cause de violence familiale afin de permettre à l’employé‑e, concernant ce genre de violence :
    1. d’obtenir les soins et/ou l’appui pour eux‑mêmes ou leur enfant en raison d’une blessure ou d’une invalidité de nature physique ou psychologique;
    2. d’obtenir les services d’une organisation qui offre des services aux individus qui font l’objet de violence familiale;
    3. d’obtenir des services de counselling;
    4. de déménager de façon temporaire ou permanente;
      ou
    5. d’obtenir de l’aide d’un avocat ou d’un agent des forces de l’ordre ou de se préparer ou de participer à une procédure judiciaire civile ou pénale.
  3. Le nombre d’heures de congé payé pour cause de violence familiale qui peut être accordé en vertu de cet article n’excédera pas soixante‑quinze (75) heures au cours d’une année financière.
  4. À moins d’indication contraire de la part de l’employeur, une déclaration signée par l’employé‑e indiquant que les critères du présent article sont rencontrés est considérée, une fois remise à l’employeur, comme satisfaisant aux exigences du présent article.
  5. Nonobstant les alinéas 56.01(b) et 56.01(c), l’employé‑e n’aura pas droit au congé pour cause de violence familiale si l’employé‑e fait l’objet d’une inculpation reliée à cet acte ou s’il est probable, étant donné les circonstances, que l’employé‑e ait commis cet acte.
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Article 57 : congé payé ou non payé pour d’autres motifs

57.01 L’employeur peut, à sa discrétion, accorder :

  1. un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l’employé‑e l’empêchent de se rendre au travail; ce congé n’est pas refusé sans motif raisonnable;
  2. un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.

Chapitre V : autres conditions d’emploi

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Article 58 : restrictions concernant l’emploi à l’extérieur

58.01 Sauf s’il s’agit d’un domaine désigné par l’employeur comme pouvant présenter un risque de conflit d’intérêts, les employé‑e‑s ne se voient pas empêchés d’exercer un autre emploi hors des heures aux cours desquelles ils ou elles sont tenus de travailler pour l’employeur.

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Article 59 : exposé des fonctions

59.01 Sur demande écrite, l’employé‑e reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu’un organigramme décrivant le classement de son poste dans l’organisation.

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Article 60 : fonctions à bord des navires

60.01 Rien dans la présente convention ne doit être interprété comme portant atteinte de quelque façon que ce soit aux pouvoirs du capitaine.

60.02 Le capitaine peut, lorsqu’il le juge nécessaire, obliger un employé‑e à participer à un exercice d’évacuation ou à d’autres exercices d’urgence sans que ce dernier ou cette dernière soit rémunéré en heures supplémentaires.

60.03 Tout travail qui s’impose pour la sécurité du navire, des passagers, de l’équipage ou des marchandises est exécuté par tous les employé‑e‑s, n’importe quand, sur convocation immédiate et, nonobstant toute disposition de la présente convention pouvant être interprétée différemment, en aucun cas il ou elle n’est payé d’heures supplémentaires pour le travail effectué dans le cadre de ces fonctions d’urgence dont le capitaine est le seul à pouvoir juger de la nécessité.

60.04 Lorsque l’employé‑e subit la perte de vêtements ou d’autres effets personnels (ceux qu’il est raisonnable que l’employé‑e apporte à bord d’un navire) en raison d’un sinistre maritime ou d’un naufrage, il ou elle est remboursé jusqu’à concurrence de trois mille dollars (3 000 $) de la valeur de ces effets, établie en fonction du coût de remplacement.

60.05

  1. L’employé‑e fournit à l’employeur un inventaire complet de ses effets personnels et il ou elle lui incombe de le tenir à jour par la suite.
  2. Lorsque l’employé‑e ou sa succession présente une réclamation en vertu du présent article, il doit être fourni à l’employeur une preuve valable de cette perte ainsi qu’une déclaration assermentée énumérant chaque effet personnel et les valeurs réclamées.
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Article 61 : examen du rendement et dossier de l’employé‑e

61.01

  1. Lorsqu’il y a eu évaluation officielle du rendement de l’employé‑e, ce dernier ou cette dernière doit avoir l’occasion de signer le formulaire d’évaluation, une fois celui‑ci rempli, afin d’indiquer qu’il ou elle a pris connaissance de son contenu. Une copie du formulaire d’évaluation lui est remise à ce moment‑là. La signature de l’employé‑e sur le formulaire d’évaluation sera considérée comme signifiant seulement qu’il ou elle a pris connaissance de son contenu et non pas qu’il ou elle y souscrit.
  2. Le ou les représentant(s) de l’employeur qui font l’évaluation du rendement de l’employé‑e doivent avoir été en mesure d’observer son rendement ou de le connaître pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle il y a évaluation du rendement de l’employé‑e.
  3. L’employé‑e a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées au formulaire d’examen du rendement.

61.02

  1. Avant l’examen du rendement de l’employé‑e, on remet à celui‑ci ou celle‑ci :
    1. le formulaire qui servira à l’examen;
    2. tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de l’examen;
  2. Si, pendant l’examen du rendement de l’employé‑e, des modifications sont apportées au formulaire ou aux instructions, ces modifications sont communiquées à l’employé‑e.

61.03 Lorsqu’un rapport concernant la conduite de l’employé‑e est versé à son dossier, celui‑ci ou celle‑ci a le droit :

  1. de recevoir une copie de ce rapport;
  2. de signer le rapport en question afin d’indiquer qu’il ou elle l’a lu;
    et
  3. de soumettre, le cas échéant, des observations écrites au sujet du rapport et d’exiger que ses observations soient annexées au rapport.

61.04 Sur demande écrite de la part de l’employé‑e, son dossier personnel est mis à sa disposition aux fins d’examen en présence d’un représentant autorisé de l’employeur.

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**Article 62 : indemnité de responsabilité correctionnelle

62.01 L’indemnité de responsabilité correctionnelle (IRC) est versée aux titulaires de postes spécifiques dans l’unité de négociation au sein du Service correctionnel du Canada SCC). L’indemnité prévoit une rémunération supplémentaire pour le titulaire d’un poste qui exerce certaines fonctions ou responsabilités propres au SCC (c’est‑à‑dire la garde des détenus, la surveillance régulière des délinquants ou l’appui aux programmes liés à la libération conditionnelle des délinquants) au sein d’un pénitencier au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et/ou des directives du commissaire du SCC.

**

62.02 La valeur de l’IRC est de deux mille cent quarante dollars (2 140 $) par année. Elle est versée toutes les deux (2) semaines pour toute période de paie durant laquelle l’employé doit exercer les fonctions du poste.

62.03 Lorsque la rémunération mensuelle de base (incluant les indemnités) versée à un employé‑e qui assure un intérim ou a reçu une affectation temporaire est moins élevée que la rémunération mensuelle de base (incluant l’IRC) de son poste d’attache, cet employé‑e continue de toucher l’IRC s’appliquant à son poste d’attache, et ce, durant toute la période d’emploi temporaire.

62.04 L’employé‑e a le droit de recevoir l’IRC conformément au paragraphe 62.01 :

  1. pendant toute période de congé payé jusqu’à un maximum de soixante (60) jours civils consécutifs;
    ou
  2. pendant la période entière de congé payé lorsque l’employé‑e bénéficie d’un congé pour accident de travail par suite d’une blessure résultant d’un acte de violence de la part d’un ou de plusieurs détenus.

62.05 L’IRC ne fait pas partie intégrante de la rémunération de l’employé‑e, sauf aux fins des régimes de prestations suivants :

  • Loi sur la pension de la fonction publique
  • Régime d’assurance‑invalidité de la fonction publique
  • Régime de pensions du Canada
  • Régime des rentes du Québec
  • Assurance‑emploi
  • Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
  • Règlement sur l’indemnisation en cas d’accident d’aviation
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Article 63 : temps alloué pour se laver

63.01 Lorsque l’employeur décide qu’en raison de la nature du travail, il existe un besoin évident, il est permis de prendre une période maximale de dix (10) minutes pour se laver juste avant la fin d’une journée de travail.

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Article 64 : marchandises dangereuses

64.01 Un employé‑e certifié aux termes de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses à qui est confié la responsabilité d’emballer et d’étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport conformément à la Loi, citée ci‑haut, reçoit une indemnité mensuelle de soixante‑quinze dollars (75 $) pendant tout mois au cours duquel il ou elle doit emballer et étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport, et au cours duquel il ou elle conserve cette certification.

Chapitre VI : employé‑e‑s à temps partiel

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**Article 65 : employé‑e‑s à temps partiel

65.01 Définition

L’expression « employé‑e‑s à temps partiel » désigne un employé‑e dont l’horaire hebdomadaire de travail est, en moyenne, inférieur à celui indiqué à l’article 25, mais pas inférieur à celui mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.

Généralités

65.02 Sauf indication contraire dans le présent article, les employé‑e‑s à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention au prorata de leur horaire hebdomadaire de travail normal par rapport à trente‑sept virgule cinq (37,5) heures.

65.03 Les employé‑e‑s à temps partiel ont droit à la rémunération des heures supplémentaires conformément aux alinéas b) et c) de la définition des heures supplémentaires au paragraphe 2.01.

65.04 Les dispositions de la présente convention qui ont trait aux jours de repos ne s’appliquent que lorsque l’employé‑e à temps partiel a travaillé cinq (5) jours ou trente‑sept virgule cinq (37,5) heures pendant la semaine.

Champ d’application particulier de la présente convention

65.05 Indemnité de rentrée au travail

Sous réserve des dispositions du paragraphe 65.04, lorsque l’employé‑e à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir l’indemnité de rentrée au travail un jour de repos, conformément à l’alinéa 31.01a) de la présente convention, et qu’il ou elle a droit à un paiement minimum au lieu de la rémunération des heures réellement effectuées, il ou elle reçoit un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération au tarif normal.

65.06 Rappel au travail

Lorsque l’employé‑e à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir une indemnité de rappel au travail conformément au paragraphe 29.01, et que l’employé‑e a droit au paiement minimum plutôt qu’à la rémunération des heures réellement effectuées, il ou elle reçoit un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération au tarif normal.

**

Jours fériés désignés

65.07 L’employé‑e à temps partiel n’est pas rémunéré pour les jours désignés comme jours fériés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule six pour cent (4,6 %) pour toutes les heures effectuées au tarif normal.

65.08 Lorsque l’employé‑e à temps partiel est tenu de travailler un jour désigné comme jour férié désigné payé pour les employé‑e‑s à temps plein au paragraphe 32.01, il ou elle est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu’à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures et au tarif double (2) par la suite.

65.09 L’employé‑e à temps partiel qui se présente au travail, selon les instructions, un jour désigné comme jour férié désigné payé pour les employé‑e‑s à temps plein au paragraphe 32.01 est rémunéré pour le temps de travail réellement effectué conformément au paragraphe 65.08, ou l’employé‑e touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au tarif normal, selon le montant le plus élevé.

65.10 Congés annuels

L’employé‑e à temps partiel acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois au cours duquel il ou elle touche la rémunération d’au moins deux (2) fois le nombre d’heures qu’il ou elle effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service au paragraphe 38.02 de la présente convention, ses crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :

  1. lorsque le nombre d’années de service donne droit à neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures par mois, zéro virgule deux cinq zéro (0,250) multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé‑e, par mois;
  2. lorsque le nombre d’années de service donne droit à douze virgule cinq (12,5) heures par mois, zéro virgule trois trois trois (0,333) multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé‑e, par mois;
  3. lorsque le nombre d’années de service donne droit à treize virgule sept cinq (13,75) heures par mois, zéro virgule trois six sept (0,367) multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé‑e, par mois;
  4. lorsque le nombre d’années de service donne droit à quatorze virgule quatre (14,4) heures par mois, zéro virgule trois huit trois (0,383) multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé‑e, par mois;
  5. lorsque le nombre d’années de service donne droit à quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois, zéro virgule quatre un sept (0,417) multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé‑e, par mois;
  6. lorsque le nombre d’années de service donne droit à seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois, zéro virgule quatre cinq zéro (0,450) multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé‑e, par mois;
  7. lorsque le nombre d’années de service donne droit à dix‑huit virgule sept cinq (18,75) heures par mois, zéro virgule cinq zéro zéro (0,500) multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé‑e, par mois.

65.11 Congé de maladie

L’employé‑e à temps partiel acquiert des crédits de congé de maladie à raison d’un quart (1/4) du nombre d’heures que compte sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la rémunération d’au moins deux (2) fois le nombre d’heures de sa semaine normale de travail.

65.12 Administration des congés annuels et des congés de maladie

  1. Aux fins de l’application des paragraphes 65.10 et 65.11, lorsque l’employé‑e n’effectue pas le même nombre d’heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles effectuées au tarif normal.
  2. L’employé‑e qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein au cours d’un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ou de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un employé‑e à temps plein.

65.13 Congé de deuil

Nonobstant les dispositions du paragraphe 65.02, il n’y a pas de calcul au prorata de la journée prévue à l’article 51 : congé de deuil payé.

65.14 Indemnité de départ

Nonobstant les dispositions de l’article 66 : indemnité de départ, de la présente convention, lorsque la période d’emploi continu à l’égard de laquelle doit être versée l’indemnité de départ se compose à la fois de périodes d’emploi à temps plein et de périodes d’emploi à temps partiel ou de diverses périodes d’emploi à temps partiel, l’indemnité est calculée de la façon suivante : il faut établir la période d’emploi continu donnant droit à une indemnité de départ et regrouper les périodes d’emploi à temps partiel afin de déterminer leur équivalent à temps plein. L’indemnité de départ se calcule en multipliant le nombre équivalent d’années à temps plein par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au groupe et au niveau appropriés.

Chapitre VII : rémunération et durée de la convention

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Article 66 : indemnité de départ

66.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 66.02, l’employé‑e bénéficie d’une indemnité de départ calculée selon le taux de rémunération hebdomadaire auquel l’employé‑e a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification qu’indique son certificat de nomination.

  1. Mise en disponibilité
    1. Dans le cas d’une première (1re) mise en disponibilité, pour la première année complète d’emploi continu, deux (2) semaines de rémunération, ou trois (3) semaines de rémunération si elle ou s’il compte dix (10) années ou plus et moins de vingt (20) années d’emploi continu, ou quatre (4) semaines de rémunération si elle ou s’il compte vingt (20) années ou plus d’emploi continu, plus une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu supplémentaire et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante‑cinq (365).
    2. Dans le cas d’une deuxième (2e) mise en disponibilité ou d’une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante‑cinq (365), moins toute période pour laquelle il ou elle a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous‑alinéa a)(i).
  2. Renvoi en cours de stage

    Lorsque l’employé‑e justifie de plus d’une (1) année d’emploi continu et qu’il ou elle cesse d’être employé en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération.

  3. Décès

    En cas de décès de l’employé‑e, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l’égard de sa période complète d’emploi continu, à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante‑cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.

  4. Renvoi pour incapacité ou incompétence
    1. Lorsque l’employé‑e justifie de plus d’une (1) année d’emploi continu et qu’il ou elle cesse de travailler par suite d’un licenciement motivé pour incapacité conformément à l’alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu. L’indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt‑huit (28) semaines.
    2. Lorsque l’employé‑e justifie de plus de dix (10) années d’emploi continu et qu’il ou elle cesse de travailler par suite d’un licenciement motivé pour incompétence conformément à l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu. L’indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt‑huit (28) semaines.

66.02 Les indemnités de départ payables à l’employé‑e en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d’emploi continu pour laquelle il ou elle a déjà reçu une forme quelconque d’indemnité de cessation d’emploi. En aucun cas doit‑il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues à cet article.

Pour plus de précision, les paiements tenant lieu de l’indemnité de départ suivant l’élimination de l’indemnité en cas de départ volontaire (démission et retraite) en vertu des paragraphes 64.04 à 64.07 de l’appendice Y ou de dispositions similaires contenues dans d’autres conventions collectives est considéré comme une indemnité de cessation d’emploi aux fins de l’application du paragraphe 66.02.

66.03 Nomination à un poste chez un organisme distinct

L’employé‑e qui démissionne afin d’occuper un poste dans un organisme visé à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques reçoit toute somme non versée du paiement tenant lieu d’indemnités de départ si applicable sous l’appendice Y.

66.04 Pour les employés qui sont visés par le paiement tenant lieu de l’indemnité de départ suivant l’élimination de l’indemnité de départ volontaire (démission ou retraite) et qui ont choisi de reporter le paiement, les dispositions antérieures concernant ce paiement se trouvent à l’appendice Y.

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Article 67 : administration de la paye

67.01 Sauf selon qu’il est stipulé dans le présent article, les conditions régissant l’application de la rémunération aux employé‑e‑s ne sont pas modifiées par la présente convention.

67.02 L’employé‑e a droit, pour la prestation de ses services :

  1. à la rémunération indiquée à l’appendice A pour la classification du poste auquel il ou elle est nommé, si cette classification concorde avec celle qu’indique son certificat de nomination;
    ou
  2. à la rémunération indiquée à l’appendice A à l’égard de la classification qu’indique son certificat de nomination, si cette classification et celle du poste auquel il ou elle est nommé ne concordent pas.

67.03

  1. Les taux de rémunération indiqués à l’appendice A entrent en vigueur aux dates stipulées.
  2. Lorsque les taux de rémunération indiqués à l’appendice A entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s’appliquent :
    1. aux fins des sous‑alinéas (ii) à (v), l’expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d’entrée en vigueur de la révision jusqu’à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
    2. la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s’applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés des groupes identifiés à l’article 9 de la présente convention pendant la période de rétroactivité;
    3. pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
    4. pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément à la Directive sur les conditions d’emploi de l’employeur, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l’employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l’échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
    5. aucun paiement n’est versé et aucun avis n’est donné conformément à l’alinéa 67.03b) pour un montant d’un dollar (1 $) ou moins.

67.04 Lorsqu’une augmentation d’échelon de rémunération et une révision de rémunération se produisent à la même date, l’augmentation d’échelon de rémunération est apportée en premier et le taux qui en découle est révisé conformément à la révision de la rémunération.

67.05 Le présent article est assujetti au protocole d’accord signé par l’employeur et l’Alliance de la Fonction publique du Canada le 9 février 1982 à l’égard des employé‑e‑s dont le poste est bloqué.

67.06 Si, au cours de la durée de la présente convention, il est établi à l’égard d’un groupe une nouvelle norme de classification qui est mise en œuvre par l’employeur, celui‑ci doit, avant d’appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l’application de la norme, négocier avec l’Alliance les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des employé‑e‑s au moment de la transposition aux nouveaux niveaux.

67.07 Rémunération d’intérim

  1. Lorsque l’employé‑e est tenu par l’employeur d’exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d’un niveau de classification supérieur et qu’il ou elle exécute ces fonctions pendant au moins trois (3) jours de travail ou postes consécutifs, il ou elle touche, pendant la période d’intérim, une rémunération d’intérim calculée à compter de la date à laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions, comme s’il ou elle avait été nommé à ce niveau supérieur.
  2. Lorsqu’un jour désigné comme jour férié désigné payé survient durant la période de référence, le jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de la période de référence.

67.08 Lorsque le jour de paye normal de l’employé‑e coïncide avec son jour de repos, l’employeur s’efforce de lui remettre son chèque pendant son dernier jour de travail, à condition que le chèque se trouve à son lieu de travail habituel.

67.09 Les paiements prévus en vertu des dispositions de la présente convention concernant les heures supplémentaires, l’indemnité de rentrée au travail, les jours fériés désignés payés et l’indemnité de disponibilité, ne doivent pas être cumulés, c’est‑à‑dire que l’employé‑e n’a pas droit à plus d’une rémunération pour le même service.

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Article 68 : droits d’inscription

68.01 L’employeur rembourse les cotisations de membre ou les droits d’inscription payés par l’employé‑e à une association ou à un conseil d’administration lorsque leur versement est indispensable à l’exercice continu des fonctions de l’emploi qu’il ou elle occupe.

68.02 Les cotisations dont il est question à l’article 11 : précompte des cotisations, de la présente convention sont formellement exclues en tant que droits remboursables aux termes du présent article.

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Article 69 : modification de la convention

69.01 La présente convention collective peut être modifiée d’un commun accord.

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**Article 70 : durée de la convention

**

70.01 La durée de la présente convention collective ira de la date de sa signature jusqu’au 21 juin 2025.

70.02 Sauf indication expresse contraire, les dispositions de la présente convention entreront en vigueur à la date de sa signature.

Signée à Ottawa, le .

Le Conseil du Trésor L’Alliance de la Fonction publique du Canada
  • Marie-Chantal Girard
  • Danielle Chainé
  • Karine Beauchamp
  • Dana Bewza
  • Dave Bowering
  • Colby Brose
  • Bruce Christianson
  • Robin Churchill
  • Sonia DeSousa
  • Clifford Harvey
  • Marie-Claude Houle
  • Échelonhanie Lane
  • Naim Nazha
  • Ghyslain Ranger
  • Emma Smith
  • Dennis Tongly
  • Imi Waljee
  • Steve Watters
  • Adam Wettges
  • Leanne Wilson
  • Sharon DeSousa
  • Seth Sazant
  • Silja Freitag
  • Justin Cooke
  • Richard Dollimount
  • Karen Houlahan
  • Kevin Lundstrom
  • Jimmy Mailhot
  • Leanne Moss
  • Sheri Parent
  • Danielle Poissant
  • Aaron Swerdlyk

**Appendice A

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DD: groupe Dessin et illustrations, taux de rémunération annuels (en dollars)

Légende

  • $) En vigueur à compter du
  • A) En vigueur à compter du
  • B) En vigueur à compter du
  • X) En vigueur à compter du - Rajustement salarial
  • C) En vigueur à compter du
  • Y) En vigueur à compter du - Rajustement aux lignes salariales
  • D) En vigueur à compter du
  • Z) En vigueur à compter du - Rajustement salarial
DD-1 – Échelons 1 à 5
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 33 094 34 253 35 408 36 577 37 728
A) 22 juin 2021 33 590 34 767 35 939 37 126 38 294
B) 22 juin 2022 34 766 35 984 37 197 38 425 39 634
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 35 201 36 434 37 662 38 905 40 129
C) 22 juin 2023 36 257 37 527 38 792 40 072 41 333
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 36 438 37 715 38 986 40 272 41 540
D) 22 juin 2024 37 167 38 469 39 766 41 077 42 371
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 37 260 38 565 39 865 41 180 42 477
DD-1 – Échelons 6 à 8
En vigueur Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
$) 22 juin 2020 38 883 40 039 41 642
A) 22 juin 2021 39 466 40 640 42 267
B) 22 juin 2022 40 847 42 062 43 746
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 41 358 42 588 44 293
C) 22 juin 2023 42 599 43 866 45 622
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 42 812 44 085 45 850
D) 22 juin 2024 43 668 44 967 46 767
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 43 777 45 079 46 884
DD-2 – Échelons 1 à 5
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 40 779 42 293 43 780 45 290 46 790
A) 22 juin 2021 41 391 42 927 44 437 45 969 47 492
B) 22 juin 2022 42 840 44 429 45 992 47 578 49 154
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 43 376 44 984 46 567 48 173 49 768
C) 22 juin 2023 44 677 46 334 47 964 49 618 51 261
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 44 900 46 566 48 204 49 866 51 517
D) 22 juin 2024 45 798 47 497 49 168 50 863 52 547
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 45 912 47 616 49 291 50 990 52 678
DD-2 – Échelons 6 à 8
En vigueur Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
$) 22 juin 2020 48 285 49 792 51 788
A) 22 juin 2021 49 009 50 539 52 565
B) 22 juin 2022 50 724 52 308 54 405
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 51 358 52 962 55 085
C) 22 juin 2023 52 899 54 551 56 738
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 53 163 54 824 57 022
D) 22 juin 2024 54 226 55 920 58 162
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 54 362 56 060 58 307
DD-3
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 50 181 51 860 53 552 55 235 57 447
A) 22 juin 2021 50 934 52 638 54 355 56 064 58 309
B) 22 juin 2022 52 717 54 480 56 257 58 026 60 350
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 53 376 55 161 56 960 58 751 61 104
C) 22 juin 2023 54 977 56 816 58 669 60 514 62 937
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 55 252 57 100 58 962 60 817 63 252
D) 22 juin 2024 56 357 58 242 60 141 62 033 64 517
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 56 498 58 388 60 291 62 188 64 678
DD-4 - Échelons 1 à 5
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 51 691 53 520 55 342 57 173 58 984
A) 22 juin 2021 52 466 54 323 56 172 58 031 59 869
B) 22 juin 2022 54 302 56 224 58 138 60 062 61 964
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 54 981 56 927 58 865 60 813 62 739
C) 22 juin 2023 56 630 58 635 60 631 62 637 64 621
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 56 913 58 928 60 934 62 950 64 944
D) 22 juin 2024 58 051 60 107 62 153 64 209 66 243
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 58 196 60 257 62 308 64 370 66 409
DD-4 - Échelons 6 à 7
En vigueur Échelon 6 Échelon 7
$) 22 juin 2020 60 798 63 234
A) 22 juin 2021 61 710 64 183
B) 22 juin 2022 63 870 66 429
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 64 668 67 259
C) 22 juin 2023 66 608 69 277
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 66 941 69 623
D) 22 juin 2024 68 280 71 015
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 68 451 71 193
DD-5
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 60 480 62 580 64 675 66 774 69 446
A) 22 juin 2021 61 387 63 519 65 645 67 776 70 488
B) 22 juin 2022 63 536 65 742 67 943 70 148 72 955
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 64 330 66 564 68 792 71 025 73 867
C) 22 juin 2023 66 260 68 561 70 856 73 156 76 083
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 66 591 68 904 71 210 73 522 76 463
D) 22 juin 2024 67 923 70 282 72 634 74 992 77 992
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 68 093 70 458 72 816 75 179 78 187
DD-6
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 64 905 67 172 69 426 71 695 74 560
A) 22 juin 2021 65 879 68 180 70 467 72 770 75 678
B) 22 juin 2022 68 185 70 566 72 933 75 317 78 327
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 69 037 71 448 73 845 76 258 79 306
C) 22 juin 2023 71 108 73 591 76 060 78 546 81 685
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 71 464 73 959 76 440 78 939 82 093
D) 22 juin 2024 72 893 75 438 77 969 80 518 83 735
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 73 075 75 627 78 164 80 719 83 944
DD-7
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 70 493 72 975 75 456 77 941 81 057
A) 22 juin 2021 71 550 74 070 76 588 79 110 82 273
B) 22 juin 2022 74 054 76 662 79 269 81 879 85 153
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 74 980 77 620 80 260 82 902 86 217
C) 22 juin 2023 77 229 79 949 82 668 85 389 88 804
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 77 615 80 349 83 081 85 816 89 248
D) 22 juin 2024 79 167 81 956 84 743 87 532 91 033
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 79 365 82 161 84 955 87 751 91 261
DD-8
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 74 187 76 827 79 462 82 081 85 364
A) 22 juin 2021 75 300 77 979 80 654 83 312 86 644
B) 22 juin 2022 77 936 80 708 83 477 86 228 89 677
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 78 910 81 717 84 520 87 306 90 798
C) 22 juin 2023 81 277 84 169 87 056 89 925 93 522
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 81 683 84 590 87 491 90 375 93 990
D) 22 juin 2024 83 317 86 282 89 241 92 183 95 870
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 83 525 86 498 89 464 92 413 96 110
DD-9
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 77 474 80 237 82 999 85 752 89 182
A) 22 juin 2021 78 636 81 441 84 244 87 038 90 520
B) 22 juin 2022 81 388 84 291 87 193 90 084 93 688
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 82 405 85 345 88 283 91 210 94 859
C) 22 juin 2023 84 877 87 905 90 931 93 946 97 705
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 85 301 88 345 91 386 94 416 98 194
D) 22 juin 2024 87 007 90 112 93 214 96 304 100 158
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 87 225 90 337 93 447 96 545 100 408

Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’Appendice S, sous forme de paiements forfaitaires. Spécifiquement:

  1. L’augmentation à la première année (2021) (c’est-à-dire, « A ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 22 juin 2020.
  2. Les augmentations de la deuxième année (2022) (c’est-à-dire, « B » et « X ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal àl’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 22 juin 2020.
  3. Les augmentations de la troisième année (2023) (c’est-à-dire, « C » et « Y ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 % pour une augmentation totale composée de 10,104% des taux du 22 juin 2020.

Groupe Dessin et illustrations, notes sur la rémunération

Augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s à temps plein et à temps partiel
  1. La période d’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s aux niveaux DD‑1 et DD‑2 est de vingt‑six (26) semaines.
  2. La date de l’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s nommés pour une période indéterminée aux niveaux DD‑3 à DD‑9 est la date d’anniversaire de leur nomination à leur poste. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
  3. La période d’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s nommés pour une période déterminée aux niveaux DD‑3 à DD‑9 est de cinquante‑deux (52) semaines. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
  4. Une personne nommée pour une période déterminée recevra une augmentation d’échelon de rémunération après avoir accumulé cinquante‑deux (52) semaines de service cumulatif. Pour plus de précision, « service cumulatif » s’entend de tout service, continu ou non, dans l’administration publique centrale dans le même groupe professionnel et au même niveau.
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EG: groupe Soutien technologique et scientifique, taux de rémunération annuels (en dollars)

Légende

  • $) En vigueur à compter du 22 juin 2020
  • A) En vigueur à compter du 22 juin 2021 
  • V) En vigueur à compter du 22 juin 2022 - Restructuration
  • B) En vigueur à compter du 22 juin 2022
  • W) En vigueur à compter du 22 juin 2022 - Rajustement salarial
  • X) En vigueur à compter du 22 juin 2023 - Restructuration
  • C) En vigueur à compter du 22 juin 2023
  • Y) En vigueur à compter du 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales
  • D) En vigueur à compter du 22 juin 2024
  • Z) En vigueur à compter du 22 juin 2024 - Rajustement salarial
EG-1
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7
$) 22 juin 2020 47 872 49 782 51 779 53 847 56 001 58 244 s.o
A) 22 juin 2021 48 590 50 529 52 556 54 655 56 841 59 118 s.o
V) 22 juin 2022 - Restructuration 48 590 50 529 52 556 54 655 56 841 59 118 60 005
B) 22 juin 2022 50 291 52 298 54 395 56 568 58 830 61 187 62 105
W) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 50 920 52 952 55 075 57 275 59 565 61 952 62 881
X) 22 juin 2023 - Restructuration 50 920 52 952 55 075 57 275 59 565 61 952 64 013
C) 22 juin 2023 52 448 54 541 56 727 58 993 61 352 63 811 65 933
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 52 710 54 814 57 011 59 288 61 659 64 130 66 263
D) 22 juin 2024 53 764 55 910 58 151 60 474 62 892 65 413 67 588
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 53 898 56 050 58 296 60 625 63 049 65 577 67 757
EG-2
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7
$) 22 juin 2020 52 662 54 763 56 959 59 233 61 601 64 070 s.o
A) 22 juin 2021 53 452 55 584 57 813 60 121 62 525 65 031 s.o
V) 22 juin 2022 - Restructuration 53 452 55 584 57 813 60 121 62 525 65 031 66 006
B) 22 juin 2022 55 323 57 529 59 836 62 225 64 713 67 307 68 316
W) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 56 015 58 248 60 584 63 003 65 522 68 148 69 170
X) 22 juin 2023 - Restructuration 56 015 58 248 60 584 63 003 65 522 68 148 70 415
C) 22 juin 2023 57 695 59 995 62 402 64 893 67 488 70 192 72 527
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 57 983 60 295 62 714 65 217 67 825 70 543 72 890
D) 22 juin 2024 59 143 61 501 63 968 66 521 69 182 71 954 74 348
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 59 291 61 655 64 128 66 687 69 355 72 134 74 534
EG-3
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7
$) 22 juin 2020 57 924 60 243 62 651 65 155 67 764 70 474 s.o
A) 22 juin 2021 58 793 61 147 63 591 66 132 68 780 71 531 s.o
V) 22 juin 2022 - Restructuration 58 793 61 147 63 591 66 132 68 780 71 531 72 604
B) 22 juin 2022 60 851 63 287 65 817 68 447 71 187 74 035 75 145
W) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 61 612 64 078 66 640 69 303 72 077 74 960 76 084
X) 22 juin 2023 - Restructuration 61 612 64 078 66 640 69 303 72 077 74 960 77 454
C) 22 juin 2023 63 460 66 000 68 639 71 382 74 239 77 209 79 778
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 63 777 66 330 68 982 71 739 74 610 77 595 80 177
D) 22 juin 2024 65 053 67 657 70 362 73 174 76 102 79 147 81 781
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 65 216 67 826 70 538 73 357 76 292 79 345 81 985
EG-4
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7
$) 22 juin 2020 63 720 66 267 68 918 71 676 74 539 77 523 s.o
A) 22 juin 2021 64 676 67 261 69 952 72 751 75 657 78 686 s.o
V) 22 juin 2022 - Restructuration 64 676 67 261 69 952 72 751 75 657 78 686 79 866
B) 22 juin 2022 66 940 69 615 72 400 75 297 78 305 81 440 82 661
W) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 67 777 70 485 73 305 76 238 79 284 82 458 83 694
X) 22 juin 2023 - Restructuration 67 777 70 485 73 305 76 238 79 284 82 458 85 200
C) 22 juin 2023 69 810 72 600 75 504 78 525 81 663 84 932 87 756
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 70 159 72 963 75 882 78 918 82 071 85 357 88 195
D) 22 juin 2024 71 562 74 422 77 400 80 496 83 712 87 064 89 959
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 71 741 74 608 77 594 80 697 83 921 87 282 90 184
EG-5
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7
$) 22 juin 2020 70 088 72 888 75 809 78 836 81 995 85 272 s.o
A) 22 juin 2021 71 139 73 981 76 946 80 019 83 225 86 551 s.o
V) 22 juin 2022 - Restructuration 71 139 73 981 76 946 80 019 83 225 86 551 87 849
B) 22 juin 2022 73 629 76 570 79 639 82 820 86 138 89 580 90 924
W) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 74 549 77 527 80 634 83 855 87 215 90 700 92 061
X) 22 juin 2023 - Restructuration 74 549 77 527 80 634 83 855 87 215 90 700 93 718
C) 22 juin 2023 76 785 79 853 83 053 86 371 89 831 93 421 96 530
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 77 169 80 252 83 468 86 803 90 280 93 888 97 013
D) 22 juin 2024 78 712 81 857 85 137 88 539 92 086 95 766 98 953
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 78 909 82 062 85 350 88 760 92 316 96 005 99 200
EG-6
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7
$) 22 juin 2020 77 098 80 179 83 392 86 723 90 191 93 799 s.o
A) 22 juin 2021 78 254 81 382 84 643 88 024 91 544 95 206 s.o
V) 22 juin 2022 - Restructuration 78 254 81 382 84 643 88 024 91 544 95 206 96 634
B) 22 juin 2022 80 993 84 230 87 606 91 105 94 748 98 538 100 016
W) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 82 005 85 283 88 701 92 244 95 932 99 770 101 266
X) 22 juin 2023 - Restructuration 82 005 85 283 88 701 92 244 95 932 99 770 103 089
C) 22 juin 2023 84 465 87 841 91 362 95 011 98 810 102 763 106 182
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 84 887 88 280 91 819 95 486 99 304 103 277 106 713
D) 22 juin 2024 86 585 90 046 93 655 97 396 101 290 105 343 108 847
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 86 801 90 271 93 889 97 639 101 543 105 606 109 119
EG-7
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7
$) 22 juin 2020 84 808 88 200 91 728 95 394 99 215 103 181 s.o
A) 22 juin 2021 86 080 89 523 93 104 96 825 100 703 104 729 s.o
V) 22 juin 2022 - Restructuration 86 080 89 523 93 104 96 825 100 703 104 729 106 300
B) 22 juin 2022 89 093 92 656 96 363 100 214 104 228 108 395 110 021
W) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 90 207 93 814 97 568 101 467 105 531 109 750 111 396
X) 22 juin 2023 - Restructuration 90 207 93 814 97 568 101 467 105 531 109 750 113 401
C) 22 juin 2023 92 913 96 628 100 495 104 511 108 697 113 043 116 803
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 93 378 97 111 100 997 105 034 109 240 113 608 117 387
D) 22 juin 2024 95 246 99 053 103 017 107 135 111 425 115 880 119 735
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 95 484 99 301 103 275 107 403 111 704 116 170 120 034
EG-8
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7
$) 22 juin 2020 93 292 97 021 100 897 104 936 109 135 113 499 s.o
A) 22 juin 2021 94 691 98 476 102 410 106 510 110 772 115 201 s.o
V) 22 juin 2022 - Restructuration 94 691 98 476 102 410 106 510 110 772 115 201 116 929
B) 22 juin 2022 98 005 101 923 105 994 110 238 114 649 119 233 121 022
W) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 99 230 103 197 107 319 111 616 116 082 120 723 122 535
X) 22 juin 2023 - Restructuration 99 230 103 197 107 319 111 616 116 082 120 723 124 741
C) 22 juin 2023 102 207 106 293 110 539 114 964 119 564 124 345 128 483
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 102 718 106 824 111 092 115 539 120 162 124 967 129 125
D) 22 juin 2024 104 772 108 960 113 314 117 850 122 565 127 466 131 708
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 105 034 109 232 113 597 118 145 122 871 127 785 132 037

Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’Appendice S, sous forme de paiements forfaitaires. Spécifiquement :

  1. L’augmentation à la première année (2021) (c’est-à-dire, « A ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 22 juin 2020. 
  2. À la date de la restructuration dans la deuxième année (2022) à l’échelle « V » :
    1. Tous les employé-e-s qui étaient à l’échelon 6 pour une période d’au moins douze (12) mois, passeront au nouvel échelon supérieur échelon 7 qui est de 1,5% supérieur à l’échelon supérieur existant. 
    2. Immédiatement après que l’ajustement ci-dessus soit effectué, les augmentations c’est-à-dire, « B » et « W ») seront versés sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année en a) plus la restructuration de 1,5% en b) i), plus une augmentation économique de 3,50 %, et un rajustement salarial de 1,25% pour une augmentation totale composée de 7,96 % des taux du 22 juin 2020. 
    3. Les employé-e-s qui ne sont pas inclus sous b) i) seront rémunérés comme suit : les augmentations de la deuxième année (c’est-à-dire, « B » et « W ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 22 juin 2020. 
  3. À la date de la restructuration dans la troisième année (2023) à l’échelle « X » : 
    1. Augmentation de l’échelon 7 de 1,8%. 
    2. Immédiatement après que l’ajustement en c) i) soit effectué, les employé-e-s seront réénumérés comme suit: les augmentations de la troisième année (2023) (c’est-à-dire, « C » et « Y ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année et deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 % pour une augmentation totale composé de 10,104% pour les employé-e-s aux échelons 1 à 6 et de 13,77 % pour les employé-e-s à l’échelon 7 des taux du 22 juin 2020. 

Groupe Soutien technologique et scientifique, notes sur la rémunération

Augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s à temps plein et à temps partiel
  1. La date de l’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s nommés pour une période indéterminée aux niveaux EG‑1 à EG‑8 est la date d’anniversaire de leur nomination à leur poste. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
  2. La période d’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s nommés pour une période déterminée aux niveaux EG‑1 à EG‑8 est de cinquante‑deux (52) semaines. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
  3. Une personne nommée pour une période déterminée recevra une augmentation d’échelon de rémunération après avoir accumulé cinquante‑deux (52) semaines de service cumulatif. Pour plus de précision, « service cumulatif » s’entend de tout service, continu ou non, dans l’administration publique centrale dans le même groupe professionnel et au même niveau.
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EG: groupe Soutien technologique et scientifique, taux de rémunération annuels pour les employé‑e‑s dont le traitement est protégé (en dollars)

Légende

  • $) En vigueur à compter du 22 juin 2020
  • A) En vigueur à compter du 22 juin 2021
  • B) En vigueur à compter du 22 juin 2022
  • X) En vigueur à compter du 22 juin 2022 - Rajustement salarial
  • C) En vigueur à compter du 22 juin 2023
  • Y) En vigueur à compter du 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales
  • D) En vigueur à compter du 22 juin 2024
  • Z) En vigueur à compter du 22 juin 2024 - Rajustement salarial

Les taux de rémunération suivants s’appliquent aux employé‑e‑s qui, le 22 décembre 1987, sont devenus assujettis au protocole d’accord conclu le 9 février 1982 entre l’employeur et l’Alliance de la Fonction publique du Canada à l’égard des employé‑e‑s dont le poste est bloqué.

EG-2
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4
$) 22 juin 2020 41 563 43 021 44 526 46 079
A) 22 juin 2021 42 186 43 666 45 194 46 770
B) 22 juin 2022 43 663 45 194 46 776 48 407
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 44 209 45 759 47 361 49 012
C) 22 juin 2023 45 535 47 132 48 782 50 482
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 45 763 47 368 49 026 50 734
D) 22 juin 2024 46 678 48 315 50 007 51 749
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 46 795 48 436 50 132 51 878

Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’Appendice S, sous forme de paiements forfaitaires. Spécifiquement :

  1. L’augmentation à la première année (2021) (c’est-à-dire, « A ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 22 juin 2020.    
  2. Les augmentations de la deuxième année (2022) (c’est-à-dire, « B » et « X ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 22 juin 2020.    
  3. Les augmentations de la troisième année (2023) (c’est-à-dire, « C » et « Y ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 % pour une augmentation totale composée de 10,104% des taux du 22 juin 2020.         

Groupe Soutien technologique et scientifique, notes sur la rémunération

Augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s à temps plein et à temps partiel
  1. La date de l’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s nommés pour une période indéterminée aux niveaux EG‑1 à EG‑11 est la date d’anniversaire de leur nomination à leur poste. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
  2. La période d’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s nommés pour une période déterminée aux niveaux EG‑1 à EG‑11 est de cinquante‑deux (52) semaines. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
  3. Une personne nommée pour une période déterminée recevra une augmentation d’échelon de rémunération après avoir accumulé cinquante‑deux (52) semaines de service cumulatif. Pour plus de précision, « service cumulatif » s’entend de tout service, continu ou non, dans l’administration publique centrale dans le même groupe professionnel et au même niveau.
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GT: groupe Techniciens divers, taux de rémunération annuels (en dollars)

Légende

  • $) En vigueur à compter du 22 juin 2020
  • A) En vigueur à compter du 22 juin 2021
  • B) En vigueur à compter du 22 juin 2022
  • X) En vigueur à compter du 22 juin 2022 - Rajustement salarial
  • C) En vigueur à compter du 22 juin 2023
  • Y) En vigueur à compter du 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales
  • D) En vigueur à compter du 22 juin 2024
  • Z) En vigueur à compter du 22 juin 2024 - Rajustement salarial
GT-1
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 46 097 47 367 48 636 49 896 51 893
A) 22 juin 2021 46 788 48 078 49 366 50 644 52 671
B) 22 juin 2022 48 426 49 761 51 094 52 417 54 514
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 49 031 50 383 51 733 53 072 55 195
C) 22 juin 2023 50 502 51 894 53 285 54 664 56 851
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 50 755 52 153 53 551 54 937 57 135
D) 22 juin 2024 51 770 53 196 54 622 56 036 58 278
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 51 899 53 329 54 759 56 176 58 424
GT-2
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 52 864 54 397 55 925 57 458 59 754
A) 22 juin 2021 53 657 55 213 56 764 58 320 60 650
B) 22 juin 2022 55 535 57 145 58 751 60 361 62 773
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 56 229 57 859 59 485 61 116 63 558
C) 22 juin 2023 57 916 59 595 61 270 62 949 65 465
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 58 206 59 893 61 576 63 264 65 792
D) 22 juin 2024 59 370 61 091 62 808 64 529 67 108
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 59 518 61 244 62 965 64 690 67 276
GT-3
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 59 118 60 890 62 679 64 454 67 035
A) 22 juin 2021 60 005 61 803 63 619 65 421 68 041
B) 22 juin 2022 62 105 63 966 65 846 67 711 70 422
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 62 881 64 766 66 669 68 557 71 302
C) 22 juin 2023 64 767 66 709 68 669 70 614 73 441
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 65 091 67 043 69 012 70 967 73 808
D) 22 juin 2024 66 393 68 384 70 392 72 386 75 284
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 66 559 68 555 70 568 72 567 75 472
GT-4
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 66 610 68 672 70 743 72 819 75 733
A) 22 juin 2021 67 609 69 702 71 804 73 911 76 869
B) 22 juin 2022 69 975 72 142 74 317 76 498 79 559
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 70 850 73 044 75 246 77 454 80 553
C) 22 juin 2023 72 976 75 235 77 503 79 778 82 970
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 73 341 75 611 77 891 80 177 83 385
D) 22 juin 2024 74 808 77 123 79 449 81 781 85 053
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 74 995 77 316 79 648 81 985 85 266
GT-5
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 74 763 77 051 79 355 81 737 85 004
A) 22 juin 2021 75 884 78 207 80 545 82 963 86 279
B) 22 juin 2022 78 540 80 944 83 364 85 867 89 299
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 79 522 81 956 84 406 86 940 90 415
C) 22 juin 2023 81 908 84 415 86 938 89 548 93 127
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 82 318 84 837 87 373 89 996 93 593
D) 22 juin 2024 83 964 86 534 89 120 91 796 95 465
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 84 174 86 750 89 343 92 025 95 704
GT-6
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 82 735 85 434 88 153 90 865 94 499
A) 22 juin 2021 83 976 86 716 89 475 92 228 95 916
B) 22 juin 2022 86 915 89 751 92 607 95 456 99 273
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 88 001 90 873 93 765 96 649 100 514
C) 22 juin 2023 90 641 93 599 96 578 99 548 103 529
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 91 094 94 067 97 061 100 046 104 047
D) 22 juin 2024 92 916 95 948 99 002 102 047 106 128
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 93 148 96 188 99 250 102 302 106 393
GT-7
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 94 813 98 004 101 194 104 222 108 390
A) 22 juin 2021 96 235 99 474 102 712 105 785 110 016
B) 22 juin 2022 99 603 102 956 106 307 109 487 113 867
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 100 848 104 243 107 636 110 856 115 290
C) 22 juin 2023 103 873 107 370 110 865 114 182 118 749
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 104 392 107 907 111 419 114 753 119 343
D) 22 juin 2024 106 480 110 065 113 647 117 048 121 730
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 106 746 110 340 113 931 117 341 122 034
GT-8
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 107 555 110 965 114 355 117 745 122 457
A) 22 juin 2021 109 168 112 629 116 070 119 511 124 294
B) 22 juin 2022 112 989 116 571 120 132 123 694 128 644
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 114 401 118 028 121 634 125 240 130 252
C) 22 juin 2023 117 833 121 569 125 283 128 997 134 160
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 118 422 122 177 125 909 129 642 134 831
D) 22 juin 2024 120 790 124 621 128 427 132 235 137 528
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 121 092 124 933 128 748 132 566 137 872

Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’Appendice S, sous forme de paiements forfaitaires. Spécifiquement:

  1. L’augmentation à la première année (2021) (c’est-à-dire, « A ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 22 juin 2020.
  2. Les augmentations de la deuxième année (2022) (c’est-à-dire, « B » et « X ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 22 juin 2020.
  3. Les augmentations de la troisième année (2023) (c’est-à-dire, « C » et « Y ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 % pour une augmentation totale composée de 10,104% des taux du 22 juin 2020.

Groupe Techniciens divers, notes sur la rémunération

Augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s à temps plein et à temps partiel
  1. La date de l’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s nommés pour une période indéterminée aux niveaux GT‑1 à GT‑8 est la date d’anniversaire de leur nomination à leur poste. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
  2. La période d’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s nommés pour une période déterminée aux niveaux GT‑1 à GT‑8 est de cinquante‑deux (52) semaines. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
  3. Une personne nommée pour une période déterminée recevra une augmentation d’échelon de rémunération après avoir accumulé cinquante‑deux (52) semaines de service cumulatif. Pour plus de précision, « service cumulatif » s’entend de tout service, continu ou non, dans l’administration publique centrale dans le même groupe professionnel et au même niveau.
  4. Lorsqu’un employé‑e décède, le salaire qui lui est dû le dernier jour de travail qui précède immédiatement le jour de son décès continue de s’appliquer jusqu’à la fin du mois au cours duquel le décès de l’employé‑e est survenu. Le salaire ainsi cumulé qui n’a pas été payé à l’employé‑e à la date de son décès est versé à sa succession.
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PY : groupe Photographie, taux de rémunération annuels (en dollars)

Légende

  • $) En vigueur à compter du 22 juin 2020
  • A) En vigueur à compter du 22 juin 2021
  • B) En vigueur à compter du 22 juin 2022
  • X) En vigueur à compter du 22 juin 2022 - Rajustement salarial
  • C) En vigueur à compter du 22 juin 2023
  • Y) En vigueur à compter du 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales
  • D) En vigueur à compter du 22 juin 2024 
  • Z) En vigueur à compter du 22 juin 2024 - Rajustement salarial
PY-1
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 36 586 37 560 38 532 39 499 41 078
A) 22 juin 2021 37 135 38 123 39 110 40 091 41 694
B) 22 juin 2022 38 435 39 457 40 479 41 494 43 153
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 38 915 39 950 40 985 42 013 43 692
C) 22 juin 2023 40 082 41 149 42 215 43 273 45 003
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 40 282 41 355 42 426 43 489 45 228
D) 22 juin 2024 41 088 42 182 43 275 44 359 46 133
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 41 191 42 287 43 383 44 470 46 248
PY-2
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 41 791 42 972 44 148 45 303 47 116
A) 22 juin 2021 42 418 43 617 44 810 45 983 47 823
B) 22 juin 2022 43 903 45 144 46 378 47 592 49 497
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 44 452 45 708 46 958 48 187 50 116
C) 22 juin 2023 45 786 47 079 48 367 49 633 51 619
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 46 015 47 314 48 609 49 881 51 877
D) 22 juin 2024 46 935 48 260 49 581 50 879 52 915
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 47 052 48 381 49 705 51 006 53 047
PY-3
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 45 555 46 859 48 184 49 501 51 482
A) 22 juin 2021 46 238 47 562 48 907 50 244 52 254
B) 22 juin 2022 47 856 49 227 50 619 52 003 54 083
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 48 454 49 842 51 252 52 653 54 759
C) 22 juin 2023 49 908 51 337 52 790 54 233 56 402
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 50 158 51 594 53 054 54 504 56 684
D) 22 juin 2024 51 161 52 626 54 115 55 594 57 818
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 51 289 52 758 54 250 55 733 57 963
PY-4
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 49 159 50 623 52 097 53 557 55 701
A) 22 juin 2021 49 896 51 382 52 878 54 360 56 537
B) 22 juin 2022 51 642 53 180 54 729 56 263 58 516
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 52 288 53 845 55 413 56 966 59 247
C) 22 juin 2023 53 857 55 460 57 075 58 675 61 024
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 54 126 55 737 57 360 58 968 61 329
D) 22 juin 2024 55 209 56 852 58 507 60 147 62 556
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 55 347 56 994 58 653 60 297 62 712
PY-5
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 22 juin 2020 51 874 53 301 54 769 56 298 57 951 60 267
A) 22 juin 2021 52 652 54 101 55 591 57 142 58 820 61 171
B) 22 juin 2022 54 495 55 995 57 537 59 142 60 879 63 312
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 55 176 56 695 58 256 59 881 61 640 64 103
C) 22 juin 2023 56 831 58 396 60 004 61 677 63 489 66 026
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 57 115 58 688 60 304 61 985 63 806 66 356
D) 22 juin 2024 58 257 59 862 61 510 63 225 65 082 67 683
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 58 403 60 012 61 664 63 383 65 245 67 852
PY-6
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 22 juin 2020 55 574 57 248 58 967 60 729 62 552 65 057
A) 22 juin 2021 56 408 58 107 59 852 61 640 63 490 66 033
B) 22 juin 2022 58 382 60 141 61 947 63 797 65 712 68 344
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 59 112 60 893 62 721 64 594 66 533 69 198
C) 22 juin 2023 60 885 62 720 64 603 66 532 68 529 71 274
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 61 189 63 034 64 926 66 865 68 872 71 630
D) 22 juin 2024 62 413 64 295 66 225 68 202 70 249 73 063
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 62 569 64 456 66 391 68 373 70 425 73 246
PY-7
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 22 juin 2020 59 235 61 013 62 849 64 730 66 669 69 338
A) 22 juin 2021 60 124 61 928 63 792 65 701 67 669 70 378
B) 22 juin 2022 62 228 64 095 66 025 68 001 70 037 72 841
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 63 006 64 896 66 850 68 851 70 912 73 752
C) 22 juin 2023 64 896 66 843 68 856 70 917 73 039 75 965
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 65 220 67 177 69 200 71 272 73 404 76 345
D) 22 juin 2024 66 524 68 521 70 584 72 697 74 872 77 872
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 66 690 68 692 70 760 72 879 75 059 78 067

Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’Appendice S, sous forme de paiements forfaitaires. Spécifiquement :

  1. L’augmentation à la première année (2021) (c’est-à-dire, « A ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 22 juin 2020.   
  2. Les augmentations de la deuxième année (2022) (c’est-à-dire, « B » et « X ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 22 juin 2020.                       
  3. Les augmentations de la troisième année (2023) (c’est-à-dire, « C » et « Y ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 % pour une augmentation totale composée de 10,104% des taux du 22 juin 2020.

Groupe Photographie, notes sur la rémunération

Augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s à temps plein et à temps partiel
  1. La date de l’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s nommés pour une période indéterminée aux niveaux PY‑1 à PY‑7 est la date d’anniversaire de leur nomination à leur poste. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
  2. La période d’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s nommés pour une période déterminée aux niveaux PY‑1 à PY‑7 est de cinquante‑deux (52) semaines. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
  3. Une personne nommée pour une période déterminée recevra une augmentation d’échelon de rémunération après avoir accumulé cinquante‑deux (52) semaines de service cumulatif. Pour plus de précision, « service cumulatif » s’entend de tout service, continu ou non, dans l’administration publique centrale dans le même groupe professionnel et au même niveau.
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PI: groupe Inspection des produits primaires, taux de rémunération annuels (en dollars)

Légende

  • $) En vigueur à compter du 22 juin 2020
  • A) En vigueur à compter du 22 juin 2021
  • B) En vigueur à compter du 22 juin 2022
  • W) En vigueur à compter du 22 juin 2022 - Rajustement salarial
  • X) En vigueur à compter du 22 juin 2023 - Restructuration
  • C) En vigueur à compter du 22 juin 2023 
  • Y) En vigueur à compter du 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales
  • D) En vigueur à compter du 22 juin 2024
  • Z) En vigueur à compter du 22 juin 2024 - Rajustement salarial

Sous‑groupe : Inspection du Grain

PI-1-CGC – Échelons 1 à 5
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 40 931 49 230 50 918 52 597 54 277
A) 22 juin 2021 41 545 49 968 51 682 53 386 55 091
B) 22 juin 2022 42 999 51 717 53 491 55 255 57 019
W) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 43 536 52 363 54 160 55 946 57 732
X) 22 juin 2023 - Restructuration Restructuration 54 160 55 946 57 732
C) 22 juin 2023 55 785 57 624 59 464 61 313 63 759
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 56 064 57 912 59 761 61 620 64 078
D) 22 juin 2024 57 185 59 070 60 956 62 852 65 360
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 57 328 59 218 61 108 63 009 65 523
PI-1-CGC – Échelons 6 à 8
En vigueur Échelon 6 Échelon 7 Échelon 8
$) 22 juin 2020 55 965 58 198 60 528
A) 22 juin 2021 56 804 59 071 61 436
B) 22 juin 2022 58 792 61 138 63 586
W) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 59 527 61 902 64 381
X) 22 juin 2023 - Restructuration 59 527 61 902 64 381
C) 22 juin 2023 66 312 s.o s.o
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 66 644 s.o s.o
D) 22 juin 2024 67 977 s.o s.o
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 68 147 s.o s.o
PI-2-CGC
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 22 juin 2020 54 267 56 094 57 930 59 760 62 152 64 637
A) 22 juin 2021 55 081 56 935 58 799 60 656 63 084 65 607
B) 22 juin 2022 57 009 58 928 60 857 62 779 65 292 67 903
W) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 57 722 59 665 61 618 63 564 66 108 68 752
C) 22 juin 2023 59 454 61 455 63 467 65 471 68 091 70 815
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 59 751 61 762 63 784 65 798 68 431 71 169
D) 22 juin 2024 60 946 62 997 65 060 67 114 69 800 72 592
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 61 098 63 154 65 223 67 282 69 975 72 773
PI-3-CGC
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 22 juin 2020 58 215 60 239 62 252 64 263 66 836 69 509
A) 22 juin 2021 59 088 61 143 63 186 65 227 67 839 70 552
B) 22 juin 2022 61 156 63 283 65 398 67 510 70 213 73 021
W) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 61 920 64 074 66 215 68 354 71 091 73 934
C) 22 juin 2023 63 778 65 996 68 201 70 405 73 224 76 152
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 64 097 66 326 68 542 70 757 73 590 76 533
D) 22 juin 2024 65 379 67 653 69 913 72 172 75 062 78 064
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 65 542 67 822 70 088 72 352 75 250 78 259
PI-4-CGC
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6 Échelon 7
$) 22 juin 2020 61 718 63 890 66 072 68 236 70 408 73 226 76 155
A) 22 juin 2021 62 644 64 848 67 063 69 260 71 464 74 324 77 297
B) 22 juin 2022 64 837 67 118 69 410 71 684 73 965 76 925 80 002
W) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 65 647 67 957 70 278 72 580 74 890 77 887 81 002
C) 22 juin 2023 67 616 69 996 72 386 74 757 77 137 80 224 83 432
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 67 954 70 346 72 748 75 131 77 523 80 625 83 849
D) 22 juin 2024 69 313 71 753 74 203 76 634 79 073 82 238 85 526
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 69 486 71 932 74 389 76 826 79 271 82 444 85 740
PI-5-CGC
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 22 juin 2020 69 758 72 300 74 851 77 384 80 482 83 701
A) 22 juin 2021 70 804 73 385 75 974 78 545 81 689 84 957
B) 22 juin 2022 73 282 75 953 78 633 81 294 84 548 87 930
W) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 74 198 76 902 79 616 82 310 85 605 89 029
C) 22 juin 2023 76 424 79 209 82 004 84 779 88 173 91 700
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 76 806 79 605 82 414 85 203 88 614 92 159
D) 22 juin 2024 78 342 81 197 84 062 86 907 90 386 94 002
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 78 538 81 400 84 272 87 124 90 612 94 237
PI-6-CGC
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 22 juin 2020 76 219 79 053 81 875 84 713 88 105 91 626
A) 22 juin 2021 77 362 80 239 83 103 85 984 89 427 93 000
B) 22 juin 2022 80 070 83 047 86 012 88 993 92 557 96 255
W) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 81 071 84 085 87 087 90 105 93 714 97 458
C) 22 juin 2023 83 503 86 608 89 700 92 808 96 525 100 382
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 83 921 87 041 90 149 93 272 97 008 100 884
D) 22 juin 2024 85 599 88 782 91 952 95 137 98 948 102 902
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 85 813 89 004 92 182 95 375 99 195 103 159
PI-7-CGC
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 22 juin 2020 82 960 85 998 89 022 92 079 95 669 99 495
A) 22 juin 2021 84 204 87 288 90 357 93 460 97 104 100 987
B) 22 juin 2022 87 151 90 343 93 519 96 731 100 503 104 522
W) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 88 240 91 472 94 688 97 940 101 759 105 829
C) 22 juin 2023 90 887 94 216 97 529 100 878 104 812 109 004
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 91 341 94 687 98 017 101 382 105 336 109 549
D) 22 juin 2024 93 168 96 581 99 977 103 410 107 443 111 740
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 93 401 96 822 100 227 103 669 107 712 112 019

Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’Appendice S, sous forme de paiements forfaitaires. Spécifiquement :

  1. L’augmentation à la première année (2021) (c’est-à-dire, « A ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 22 juin 2020.
  2. Les augmentations de la deuxième année (2022) (c’est-à-dire, « B » et « W ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 22 juin 2020.
  3. Les augmentations de la troisième année (2023) (c’est-à-dire, « C » et « Y ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 % pour une augmentation totale composée de 10,104% des taux du 22 juin 2020.

Groupe Inspection des produits primaires, notes sur la rémunération

Augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s à temps plein et à temps partiel
  1. La date de l’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s nommés pour une période indéterminée aux niveaux PI‑1‑CGC à PI‑6‑CGC est la date d’anniversaire de leur nomination à leur poste. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
  2. La période d’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s nommés pour une période déterminée aux niveaux PI‑1‑CGC à PI‑6‑CGC est de cinquante‑deux (52) semaines. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
  3. Une personne nommée pour une période déterminée recevra une augmentation d’échelon de rémunération après avoir accumulé cinquante‑deux (52) semaines de service cumulatif. Pour plus de précision, « service cumulatif » s’entend de tout service, continu ou non, dans l’administration publique centrale dans le même groupe professionnel et au même niveau.
  4. Un supplément de deux mille dollars (2 000 $) par année est ajouté à la rémunération pour les titulaires des postes classifiés aux niveaux PI‑1‑CGC à PI‑6‑CGC qui exercent les fonctions de l’inspection des produits primaires à Vancouver et Prince Rupert.
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TI: groupe Inspection technique, taux de rémunération annuels (en dollars)

Légende

  • $) En vigueur à compter du 22 juin 2020
  • A) En vigueur à compter du 22 juin 2021
  • B) En vigueur à compter du 22 juin 2022
  • X) En vigueur à compter du 22 juin 2022 - Rajustement salarial
  • C) En vigueur à compter du 22 juin 2023
  • Y) En vigueur à compter du 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 
  • D) En vigueur à compter du 22 juin 2024 
  • Z) En vigueur à compter du 22 juin 2024 - Rajustement salarial
TI-1
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 48 323 49 680 51 039 52 412 54 505
A) 22 juin 2021 49 048 50 425 51 805 53 198 55 323
B) 22 juin 2022 50 765 52 190 53 618 55 060 57 259
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 51 400 52 842 54 288 55 748 57 975
C) 22 juin 2023 52 942 54 427 55 917 57 420 59 714
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 53 207 54 699 56 197 57 707 60 013
D) 22 juin 2024 54 271 55 793 57 321 58 861 61 213
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 54 407 55 932 57 464 59 008 61 366
TI-2
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 50 935 52 411 53 865 55 322 57 533
A) 22 juin 2021 51 699 53 197 54 673 56 152 58 396
B) 22 juin 2022 53 508 55 059 56 587 58 117 60 440
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 54 177 55 747 57 294 58 843 61 196
C) 22 juin 2023 55 802 57 419 59 013 60 608 63 032
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 56 081 57 706 59 308 60 911 63 347
D) 22 juin 2024 57 203 58 860 60 494 62 129 64 614
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 57 346 59 007 60 645 62 284 64 776
TI-3
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 57 115 58 824 60 516 62 213 64 700
A) 22 juin 2021 57 972 59 706 61 424 63 146 65 671
B) 22 juin 2022 60 001 61 796 63 574 65 356 67 969
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 60 751 62 568 64 369 66 173 68 819
C) 22 juin 2023 62 574 64 445 66 300 68 158 70 884
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 62 887 64 767 66 632 68 499 71 238
D) 22 juin 2024 64 145 66 062 67 965 69 869 72 663
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 64 305 66 227 68 135 70 044 72 845
TI-4
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 62 876 64 799 66 726 68 647 71 393
A) 22 juin 2021 63 819 65 771 67 727 69 677 72 464
B) 22 juin 2022 66 053 68 073 70 097 72 116 75 000
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 66 879 68 924 70 973 73 017 75 938
C) 22 juin 2023 68 885 70 992 73 102 75 208 78 216
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 69 229 71 347 73 468 75 584 78 607
D) 22 juin 2024 70 614 72 774 74 937 77 096 80 179
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 70 791 72 956 75 124 77 289 80 379
TI-5
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 70 200 72 418 74 632 76 842 79 913
A) 22 juin 2021 71 253 73 504 75 751 77 995 81 112
B) 22 juin 2022 73 747 76 077 78 402 80 725 83 951
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 74 669 77 028 79 382 81 734 85 000
C) 22 juin 2023 76 909 79 339 81 763 84 186 87 550
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 77 294 79 736 82 172 84 607 87 988
D) 22 juin 2024 78 840 81 331 83 815 86 299 89 748
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 79 037 81 534 84 025 86 515 89 972
TI-6
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 78 864 81 429 83 987 86 549 90 012
A) 22 juin 2021 80 047 82 650 85 247 87 847 91 362
B) 22 juin 2022 82 849 85 543 88 231 90 922 94 560
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 83 885 86 612 89 334 92 059 95 742
C) 22 juin 2023 86 402 89 210 92 014 94 821 98 614
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 86 834 89 656 92 474 95 295 99 107
D) 22 juin 2024 88 571 91 449 94 323 97 201 101 089
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 88 792 91 678 94 559 97 444 101 342
TI-7
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 86 814 89 574 92 343 95 108 98 914
A) 22 juin 2021 88 116 90 918 93 728 96 535 100 398
B) 22 juin 2022 91 200 94 100 97 008 99 914 103 912
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 92 340 95 276 98 221 101 163 105 211
C) 22 juin 2023 95 110 98 134 101 168 104 198 108 367
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 95 586 98 625 101 674 104 719 108 909
D) 22 juin 2024 97 498 100 598 103 707 106 813 111 087
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 97 742 100 849 103 966 107 080 111 365
TI-8
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5
$) 22 juin 2020 96 366 99 601 102 828 105 807 110 038
A) 22 juin 2021 97 811 101 095 104 370 107 394 111 689
B) 22 juin 2022 101 234 104 633 108 023 111 153 115 598
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 102 499 105 941 109 373 112 542 117 043
C) 22 juin 2023 105 574 109 119 112 654 115 918 120 554
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 106 102 109 665 113 217 116 498 121 157
D) 22 juin 2024 108 224 111 858 115 481 118 828 123 580
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 108 495 112 138 115 770 119 125 123 889

Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’Appendice S, sous forme de paiements forfaitaires. Spécifiquement :

  1. L’augmentation à la première année (2021) (c’est-à-dire, « A ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 22 juin 2020.   
  2. Les augmentations de la deuxième année (2022) (c’est-à-dire, « B » et « X ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 22 juin 2020.           
  3. Les augmentations de la troisième année (2023) (c’est-à-dire, « C » et « Y ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 % pour une augmentation totale composée de 10,104% des taux du 22 juin 2020.        

Groupe Inspection technique, notes sur la rémunération

Augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s à temps plein et à temps partiel
  1. La date de l’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s nommés pour une période indéterminée aux niveaux TI‑1 à TI‑8 est la date d’anniversaire de leur nomination à leur poste. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
  2. La période d’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s nommés pour une période déterminée aux niveaux TI‑1 à TI‑8 est de cinquante‑deux (52) semaines. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
  3. Une personne nommée pour une période déterminée recevra une augmentation d’échelon de rémunération après avoir accumulé cinquante‑deux (52) semaines de service cumulatif. Pour plus de précision, « service cumulatif » s’entend de tout service, continu ou non, dans l’administration publique centrale dans le même groupe professionnel et au même niveau.
  4. Lorsqu’un employé‑e décède, le salaire qui lui est dû le dernier jour de travail qui précède immédiatement le jour de son décès continue de s’appliquer jusqu’à la fin du mois au cours duquel le décès de l’employé‑e est survenu. Le salaire ainsi cumulé qui n’a pas été payé à l’employé‑e à la date de son décès est versé à sa succession.

Appendice A‑1

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TI: groupe Inspection technique, taux de rémunération annuels, Aviation, Marine, Sécurité ferroviaire (en dollars)

Légende

  • $) En vigueur à compter du 22 juin 2020
  • A) En vigueur à compter du 22 juin 2021
  • B) En vigueur à compter du 22 juin 2022
  • X) En vigueur à compter du 22 juin 2022 - Rajustement salarial
  • C) En vigueur à compter du 22 juin 2023
  • Y) En vigueur à compter du 22 juin 2023 - Rajustement  aux lignes salariales 
  • D) En vigueur à compter du 22 juin 2024
  • Z) En vigueur à compter du 22 juin 2024 - Rajustement salarial

Aviation

TI-5
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 22 juin 2020 74 248 76 469 78 680 80 890 83 966 87 324
A) 22 juin 2021 75 362 77 616 79 860 82 103 85 225 88 634
B) 22 juin 2022 78 000 80 333 82 655 84 977 88 208 91 736
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 78 975 81 337 83 688 86 039 89 311 92 883
C) 22 juin 2023 81 344 83 777 86 199 88 620 91 990 95 669
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 81 751 84 196 86 630 89 063 92 450 96 147
D) 22 juin 2024 83 386 85 880 88 363 90 844 94 299 98 070
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 83 594 86 095 88 584 91 071 94 535 98 315
TI-6
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 22 juin 2020 90 039 92 603 95 161 97 725 101 186 105 233
A) 22 juin 2021 91 390 93 992 96 588 99 191 102 704 106 811
B) 22 juin 2022 94 589 97 282 99 969 102 663 106 299 110 549
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 95 771 98 498 101 219 103 946 107 628 111 931
C) 22 juin 2023 98 644 101 453 104 256 107 064 110 857 115 289
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 99 137 101 960 104 777 107 599 111 411 115 865
D) 22 juin 2024 101 120 103 999 106 873 109 751 113 639 118 182
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 101 373 104 259 107 140 110 025 113 923 118 477
TI-7
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 22 juin 2020 102 273 105 035 107 806 110 570 114 374 118 948
A) 22 juin 2021 103 807 106 611 109 423 112 229 116 090 120 732
B) 22 juin 2022 107 440 110 342 113 253 116 157 120 153 124 958
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 108 783 111 721 114 669 117 609 121 655 126 520
C) 22 juin 2023 112 046 115 073 118 109 121 137 125 305 130 316
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 112 606 115 648 118 700 121 743 125 932 130 968
D) 22 juin 2024 114 858 117 961 121 074 124 178 128 451 133 587
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 115 145 118 256 121 377 124 488 128 772 133 921
TI-8
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 22 juin 2020 111 828 115 062 118 287 121 268 125 499 130 519
A) 22 juin 2021 113 505 116 788 120 061 123 087 127 381 132 477
B) 22 juin 2022 117 478 120 876 124 263 127 395 131 839 137 114
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 118 946 122 387 125 816 128 987 133 487 138 828
C) 22 juin 2023 122 514 126 059 129 590 132 857 137 492 142 993
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 123 127 126 689 130 238 133 521 138 179 143 708
D) 22 juin 2024 125 590 129 223 132 843 136 191 140 943 146 582
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 125 904 129 546 133 175 136 531 141 295 146 948

Marine

TI-5
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 22 juin 2020 78 185 80 401 82 616 84 828 87 901 91 418
A) 22 juin 2021 79 358 81 607 83 855 86 100 89 220 92 789
B) 22 juin 2022 82 136 84 463 86 790 89 114 92 343 96 037
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 83 163 85 519 87 875 90 228 93 497 97 237
C) 22 juin 2023 85 658 88 085 90 511 92 935 96 302 100 154
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 86 086 88 525 90 964 93 400 96 784 100 655
D) 22 juin 2024 87 808 90 296 92 783 95 268 98 720 102 668
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 88 028 90 522 93 015 95 506 98 967 102 925
TI-6
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 22 juin 2020 91 949 94 513 97 071 99 634 103 096 107 219
A) 22 juin 2021 93 328 95 931 98 527 101 129 104 642 108 827
B) 22 juin 2022 96 594 99 289 101 975 104 669 108 304 112 636
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 97 801 100 530 103 250 105 977 109 658 114 044
C) 22 juin 2023 100 735 103 546 106 348 109 156 112 948 117 465
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 101 239 104 064 106 880 109 702 113 513 118 052
D) 22 juin 2024 103 264 106 145 109 018 111 896 115 783 120 413
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 103 522 106 410 109 291 112 176 116 072 120 714
TI-7
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 22 juin 2020 100 209 102 969 105 741 108 506 112 309 116 802
A) 22 juin 2021 101 712 104 514 107 327 110 134 113 994 118 554
B) 22 juin 2022 105 272 108 172 111 083 113 989 117 984 122 703
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 106 588 109 524 112 472 115 414 119 459 124 237
C) 22 juin 2023 109 786 112 810 115 846 118 876 123 043 127 964
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 110 335 113 374 116 425 119 470 123 658 128 604
D) 22 juin 2024 112 542 115 641 118 754 121 859 126 131 131 176
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 112 823 115 930 119 051 122 164 126 446 131 504
TI-8
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 22 juin 2020 109 761 112 995 116 224 119 203 123 434 128 372
A) 22 juin 2021 111 407 114 690 117 967 120 991 125 286 130 298
B) 22 juin 2022 115 306 118 704 122 096 125 226 129 671 134 858
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 116 747 120 188 123 622 126 791 131 292 136 544
C) 22 juin 2023 120 249 123 794 127 331 130 595 135 231 140 640
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 120 850 124 413 127 968 131 248 135 907 141 343
D) 22 juin 2024 123 267 126 901 130 527 133 873 138 625 144 170
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 123 575 127 218 130 853 134 208 138 972 144 530

Sécurité ferroviaire

TI-6
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 22 juin 2020 86 558 89 123 91 680 94 245 97 705 101 614
A) 22 juin 2021 87 856 90 460 93 055 95 659 99 171 103 138
B) 22 juin 2022 90 931 93 626 96 312 99 007 102 642 106 748
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 92 068 94 796 97 516 100 245 103 925 108 082
C) 22 juin 2023 94 830 97 640 100 441 103 252 107 043 111 324
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 95 304 98 128 100 943 103 768 107 578 111 881
D) 22 juin 2024 97 210 100 091 102 962 105 843 109 730 114 119
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 97 453 100 341 103 219 106 108 110 004 114 404
TI-7
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 22 juin 2020 94 507 97 267 100 040 102 803 106 606 110 870
A) 22 juin 2021 95 925 98 726 101 541 104 345 108 205 112 533
B) 22 juin 2022 99 282 102 181 105 095 107 997 111 992 116 472
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 100 523 103 458 106 409 109 347 113 392 117 928
C) 22 juin 2023 103 539 106 562 109 601 112 627 116 794 121 466
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 104 057 107 095 110 149 113 190 117 378 122 073
D) 22 juin 2024 106 138 109 237 112 352 115 454 119 726 124 514
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 106 403 109 510 112 633 115 743 120 025 124 825
TI-8
En vigueur Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 Échelon 5 Échelon 6
$) 22 juin 2020 104 060 107 294 110 520 113 501 117 732 122 442
A) 22 juin 2021 105 621 108 903 112 178 115 204 119 498 124 279
B) 22 juin 2022 109 318 112 715 116 104 119 236 123 680 128 629
X) 22 juin 2022 - Rajustement salarial 110 684 114 124 117 555 120 726 125 226 130 237
C) 22 juin 2023 114 005 117 548 121 082 124 348 128 983 134 144
Y) 22 juin 2023 - Rajustement aux lignes salariales 114 575 118 136 121 687 124 970 129 628 134 815
D) 22 juin 2024 116 867 120 499 124 121 127 469 132 221 137 511
Z) 22 juin 2024 - Rajustement salarial 117 159 120 800 124 431 127 788 132 552 137 855

Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’Appendice S, sous forme de paiements forfaitaires. Spécifiquement :

  1. L’augmentation à la première année (2021) (c’est-à-dire, « A ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 22 juin 2020.
  2. Les augmentations de la deuxième année (2022) (c’est-à-dire, « B » et « X ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 22 juin 2020.
  3. Les augmentations de la troisième année (2023) (c’est-à-dire, « C » et « Y ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 % pour une augmentation totale composée de 10,104% des taux du 22 juin 2020.

**

Groupe Inspection technique, notes sur la rémunération

  1. Les employé‑e‑s du ministère des Transports, du Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, du ministère des Pêches et des Océans, de la Garde côtière canadienne et du ministère de la défense nationale qui sont titulaires des postes de niveau TI‑5 à TI‑8 énumérés ci‑dessous et possédant les qualités précisées sont admissibles aux taux de rémunération énumérés ci‑dessus.
Aviation
  1. Les enquêteurs aériens, les inspecteurs de l’aviation civile et les inspecteurs d’aéronef qui ont une vaste expérience de la maintenance des aéronefs et qui possèdent une licence de mécanicien d’entretien d’aéronef valide.
  2. Les inspecteurs de l’aviation civile titulaires d’un diplôme universitaire ou d’un certificat décerné par un collège, ou qui sont membres de la American Society for Quality Control, et qui possèdent six (6) années ou plus d’expérience au sein de l’industrie dans l’exécution ou la supervision de procédé de fabrication de produits aéronautiques. Les spécialistes des essais non destructifs ayant dix (10) ans d’expérience dans le domaine des essais non destructifs et possédant de préférence une formation en aéronef et un certificat reconnu de l’ONGC portant sur la radiographie (structures d’aéronefs), les particules magnétiques, les liquides d’imprégnation et l’inspection par courant de Foucault sont également employés.
Marine
  1. Les inspecteurs de marine, les inspecteurs maritimes, les enquêteurs maritimes ainsi que les employé‑e‑s du groupe du soutien des navires de la GCC‑MPO, ayant des connaissances et une vaste expérience de la conception, de la construction, de l’exploitation ou de l’entretien de navires attestées par le certificat de navigation approprié ou un diplôme universitaire et une vaste expérience du domaine.
Sécurité ferroviaire
  1. Les enquêteurs et les inspecteurs du rail qui possèdent des compétences dans au moins l’une des disciplines suivantes : conducteur de locomotive, chef de train, serre‑frein, spécialiste des voies, contrôleur de la circulation ferroviaire/régulateur, inspecteur d’équipement/matériel remorqué/locomotives, agent du matériel mécanique, agent d’entretien des signaux et agent d’exploitation, et qui ont une vaste expérience opérationnelle du secteur du rail ou qui ont une certification de CANAC/FRA.
  2. Nonobstant les dispositions ci‑dessus, un employé‑e du groupe de l’inspection technique qui recevait l’indemnité provisoire à l’appendice P le jour précédant la date de signature de la présente convention collective, sera assujetti aux taux de rémunération à l’appendice A‑1 jusqu’à ce qu’il ou elle quitte son poste d’attache.
Augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s à temps plein et à temps partiel
  1. La date de l’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s nommés pour une période indéterminée aux niveaux TI‑5 à TI‑8 est la date d’anniversaire de leur nomination à leur poste. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
  2. La période d’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé‑e‑s nommés pour une période déterminée aux niveaux TI‑5 à TI‑8 est de cinquante‑deux (52) semaines. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
  3. Une personne nommée pour une période déterminée recevra une augmentation d’échelon de rémunération après avoir accumulé cinquante‑deux (52) semaines de service cumulatif. Pour plus de précision, « service cumulatif » s’entend de tout service, continu ou non, dans l’administration publique centrale dans le même groupe professionnel et au même niveau.
  4. Lorsqu’un employé‑e décède, le salaire qui lui est dû le dernier jour de travail qui précède immédiatement le jour de son décès continue de s’appliquer jusqu’à la fin du mois au cours duquel le décès de l’employé‑e est survenu. Le salaire ainsi cumulé qui n’a pas été payé à l’employé‑e à la date de son décès est versé à sa succession.

Protocoles d’accord

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Sauf indication expresse contraire, les appendices suivants entrent en vigueur en date du 14 juin 2017 et viennent à expiration le 21 juin 2025.

Signés à Ottawa, en date du 27 juin 2023.

Le Conseil du Trésor L’Alliance de la Fonction publique du Canada
  • Marie-Chantal Girard
  • Danielle Chainé
  • Sharon DeSousa
  • Seth Sazant

Appendice B

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Protocole d’accord concernant les employé‑e‑s du groupe Techniciens divers, employés par le ministère des Pêches et des Océans travaillant dans un établissement piscicole

  1. Les soussignés conviennent que les employé‑e‑s du ministère des Pêches et des Océans travaillant dans un établissement piscicole qui sont tenus d’être en disponibilité dans un tel établissement plutôt qu’à leur domicile, aux fins de remplir des fonctions liées aux services d’urgence, n’ont pas le droit d’être rémunérés conformément à l’article 30 : disponibilité, de la présente convention collective.
  2. À la place, il est convenu que les employé‑e‑s du ministère des Pêches et des Océans travaillant dans un établissement piscicole et qui sont visés au paragraphe 1 sont rémunérés selon les modalités suivantes pendant leur période de disponibilité :
    • 2.01
      1. quatre (4) heures de rémunération au tarif horaire normal de l’employé‑e pour chaque période complète ou partielle de huit (8) heures consécutives pour laquelle l’employé‑e est désigné pour être en disponibilité dans un établissement piscicole;
      2. l’employeur fournit gratuitement à l’employé‑e l’hébergement pour la nuit dans un dortoir;
      3. l’employeur fournit gratuitement à l’employé‑e le dîner et le petit déjeuner.
    • 2.02
      • L’employé‑e désigné, soit par lettre, soit par inscription sur une liste pour remplir des fonctions de disponibilité dans un établissement piscicole doit être disponible immédiatement audit établissement pendant la période où il ou elle est désigné pour remplir lesdites fonctions. Lorsqu’il désigne des employé‑e‑s pour des fonctions de disponibilité, l’employeur s’efforce de prévoir une répartition équitable de ces fonctions.
    • 2.03
      • Ce paiement a lieu une (1) seule fois pendant chaque période de huit (8) heures durant laquelle l’employé‑e a été désigné pour remplir des fonctions de disponibilité.
    • 2.04
      • Il n’est pas versé d’indemnité de disponibilité si l’employé‑e est incapable de se présenter au travail lorsqu’il ou elle est tenu de le faire.
    • 2.05
      • L’employé‑e en disponibilité dans un établissement piscicole qui est rappelé et qui rentre au travail immédiatement est rémunéré conformément aux dispositions de la présente convention sur le rappel au travail.
    • 2.06
      1. Les paiements visés au présent appendice donnent droit à une rémunération sauf dans les cas où, à la demande de l’employé‑e et avec l’approbation de l’employeur, ou à la demande de l’employeur et avec l’accord de l’employé‑e, ces paiements peuvent être compensés au moyen d’une période équivalente de congé payé.
      2. Le congé compensateur acquis au cours d’un exercice financier donné et qui n’a pas été pris au 30 septembre de l’exercice financier suivant est payé le 30 septembre au taux de rémunération de l’employé‑e en vigueur le 31 mars de l’exercice financier précédent.
  3. Les dispositions de l’article 28 : heures supplémentaires, et celles de l’article 27 : primes de poste, ne s’appliquent pas pendant les périodes où l’employé‑e est en disponibilité dans un établissement piscicole.
  4. L’Alliance de la Fonction publique du Canada convient de n’appuyer aucun grief découlant de l’application de la présente convention collective, dont les dispositions sont modifiées par le présent protocole d’accord.
  5. Il est expressément entendu que les conditions du présent protocole visent à tenir compte de la situation particulière des établissements piscicoles. Aucune des parties au présent protocole n’invoquera cette initiative comme un précédent pouvant justifier la conclusion d’accords pour d’autres unités ou dans d’autres lieux de travail du ministère des Pêches et des Océans pendant la durée du présent protocole.
  6. Le présent protocole ne s’applique pas aux employé‑e‑s du ministère des Pêches et des Océans travaillant dans des établissements piscicoles et qui résident sur les lieux mêmes de ces établissements.

**Appendice C

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Protocole d’accord concernant les agents de pêches du groupe Techniciens divers, affectés à la surveillance maritime, du ministère des Pêches et des Océans

L’employeur et l’Alliance de la Fonction publique du Canada conviennent pendant la durée de la présente convention collective, que les agents des pêches travaillant en fonction de surveillance au service du ministère des Pêches et des Océans et affectés à la surveillance maritime travailleront en moyenne neuf virgule cinq (9,5) heures par jour pendant leur fonction de surveillance. Les neuf virgule cinq (9,5) heures par jour sont comprises comme une moyenne et seront vérifiées par l’employeur ;certains jours peuvent être plus longs et d’autres plus courts.

On définit la fonction de surveillance comme le laps de temps entre le moment où l’agent des pêches se présente à son poste de surveillance maritime et le moment où il ou elle quitte ce poste. Le poste de surveillance peut être à bord d’un aéronef ou d’un navire en mer. La fonction de surveillance peut être interrompue en raison d’un départ retardé ou d’un retour prématuré.

Les dispositions normales relatives aux heures supplémentaires de la convention collective s’appliquent à ces agents avec les exceptions suivantes :

  1.  
    1. Lorsqu’ils ou elles sont en fonction de surveillance, les employé‑e‑s touchent une rémunération hebdomadaire de trente‑sept virgule cinq (37,5) heures au tarif des heures normales. Pour les employé-e-s affectés en permanence à un détachement maritime, toutes les heures supplémentaires et toute la rémunération pour le travail effectué un jour férié désigné sont transformées en congé compensateur. Pour les employé-e-s qui sont temporairement affectés à un détachement maritime, les heures supplémentaires sont rémunérées sous forme d’argent comptant et de congé compensateur, tel que convenu entre l’employé-e et son superviseur.
    2. Nonobtant ce qui précède, lorsqu’un employé-e demande à être rémunéré par un congé compensateur, jusqu’à concurrence des premières trente-sept virgule cinq (37,5) heures de rémunération pour chaque déplacement lui sont accordées de cette manière, jusqu’à un maximum de soixante-quinze (75) heures par exercice. Des demandes de congé compensatoire supérieur à soixante-quinze (75) heures peuvent être fournies sur un accord mutuel. Pour les employé-e-s affectés en permanence à un détachement maritime, le congé compensateur acquis pendant la fonction de surveillance doit être pris par l’employé‑e juste après son retour de ladite fonction de surveillance, sauf si l’employeur juge que c’est impossible en raison des nécessités du service.
    3. Pour les employé-e-s affectés en permanence à un détachement maritime, on garde une réserve de soixante‑quinze (75) heures de congé compensateur afin de garantir que, si un agent est incapable de faire le voyage prévu et s’il n’y a aucun autre travail disponible, il ou elle puisse être en mesure de demander un congé compensateur puisé dans ladite réserve. Les employé-e-s affectés temporairement au travail en fonction de surveillance ne seront pas tenus de maintenir une banque.
    4. À n’importe quel moment de l’année financière où l’employé‑e en fait la demande, l’employeur peut consentir à payer toute période de congé compensateur en sus de la réserve de cent cinquante (150) heures, au tarif normal applicable le jour où le congé compensateur est accordé.
    5. À la fin de chaque exercice financier, tout crédit de congé compensateur inutilisé en sus de la réserve de soixante‑quinze (75) heures est payé au tarif normal applicable le jour où le congé compensateur est accordé.
  2. En outre, si le navire ou l’aéronef ne part pas comme prévu un jour férié désigné payé ou un jour de repos, l’article de la convention collective concernant l’indemnité de rentrée au travail s’applique.
  3. Aux fins de l’acquisition de congés payés et de l’indemnité de départ, le temps consacré par les employé‑e‑s à la fonction de surveillance est réputé être de sept virgule cinq (7,5) heures par jour et/ou de trente‑sept virgule cinq (37,5) heures par semaine, selon le cas.
  4. Lorsqu’un employé‑e travaille pendant un jour férié désigné payé alors qu’il ou elle est en fonction de surveillance, il ou elle touche, en plus de la rémunération de sept virgule cinq (7,5) heures qu’il ou elle aurait touchée s’il ou elle n’avait pas travaillé ce jour‑là, une rémunération au tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures de travail à l’horaire et au tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en sus des heures prévues à l’horaire.

Fonction de police

Aux fins du présent protocole, la fonction de police désigne les cas où la direction autorise un agent des pêches affecté à la surveillance maritime, à rester à bord d’un navire afin de poursuivre l’obtention d’une preuve.

Dans le cadre de la fonction de police, les dispositions des alinéas 28.01a) et b) concernant les heures supplémentaires s’appliquent. En calculant les crédits auxquels l’agent a droit, la durée de cette journée comprend les heures de la fonction de surveillance, neuf virgule cinq (9,5) heures, et celles de la fonction de police (toutes les autres heures).

Pour calculer le taux de rémunération de l’agent pendant qu’il ou elle est en fonction de police, la journée normale de neuf virgule cinq (9,5) heures est réputée avoir commencé à 8 h et s’être normalement terminée à 18 h, y compris une demi‑heure (1/2) pour le déjeuner. En conséquence, lorsqu’une fonction de police est autorisée après 18 h, l’agent est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) au début de la fonction de police.

Une fois que la fonction de police est confirmée et que la rémunération au taux majoré est appliquée, le tarif majoré reste applicable jusqu’à ce que la fonction de police cesse. Dans le cas d’une fonction de police continue, deux (2) jours ou plus, les dispositions de la fonction de surveillance ne s’appliquent pas pour les jours auxquels la fonction de police se poursuit après 12 h.

Les dispositions suivantes de la présente convention collective ne s’appliquent pas aux agents qui travaillent dans le cadre d’une fonction de surveillance ou de police.

Article sur la durée du travail
Articles sur les heures supplémentaires - paragraphes 28.02, 28.05, 28.07, 28.08, 28.09
Article sur le temps de déplacement (à l’exclusion du paragraphe 34.09 Congé pour les employé-e-s en déplacement, qui s’applique)
Article sur les primes de poste
Article sur l’indemnité de rappel au travail
Article sur la disponibilité

Appendice D

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Protocole d’accord s’appliquant à certains employé‑e‑s du groupe Techniciens divers, qui travaillent par roulement ou selon un horaire irrégulier (contrôleurs des centres de coordination du sauvetage et des centres secondaires de sauvetage maritime du service de recherche et de sauvetage de la garde côtière et personnel d’aéroglisseurs)

Les dispositions de la présente convention collective, avec les modifications stipulées ci‑dessous, s’appliquent aux contrôleurs des centres de coordination du sauvetage de la Garde côtière et au personnel d’aéroglisseurs qui travaillent par roulement ou de façon irrégulière.

Article 25 : durée du travail

  1. Supprimer le paragraphe 25.09 à l’exception de l’alinéa 25.09c) et ajouter le paragraphe suivant :
    • 25.09
      Lorsque les employé‑e‑s travaillent par roulement ou selon un horaire irrégulier, la durée normale de travail de trente‑sept virgule cinq (37,5) heures par semaine et de sept virgule cinq (7,5) heures par jour peut être établie de manière à prévoir à l’horaire :
      1. une moyenne de trente‑sept virgule cinq (37,5) heures de travail par semaine;
      2. une période de travail dont la durée ne doit pas dépasser soixante‑trois (63) jours;
      3. des postes de travail de douze (12) heures (sauf si d’autres dispositions ont été adoptées), un poste étant défini comme la durée continue entre le commencement prévu du poste et la fin prévue du poste;
      4. nonobstant les dispositions du présent article, il peut être avantageux, sur le plan de l’exploitation, de mettre en place des postes de travail qui diffèrent de ceux qui sont actuellement en place. Le changement peut être proposé par l’une ou l’autre partie et doit être accepté mutuellement par l’employeur et la majorité des employés touchés;
      5. sous réserve des nécessités du service, un maximum de quatre (4) postes consécutifs de douze (12) heures lorsque des postes de douze (12) heures sont en place;
      6. une moyenne de deux (2) jours de repos par semaine.
  2. L’employeur fera tout effort raisonnable :
    1. pour éviter les fluctuations excessives;
    2. pour accorder au moins deux (2) jours de repos consécutifs, sauf lorsque les jours de repos sont séparés par un jour férié désigné payé qui n’est pas travaillé;
    3. pour tenir compte des désirs de la majorité des employé‑e‑s touchés par la répartition des postes à l’intérieur d’un horaire de postes;
    4. pour afficher l’horaire de chaque poste de travail au moins quatorze (14) jours avant la date du commencement de l’horaire. Si le préavis de modification de l’horaire des postes donné à un employé‑e est de moins de sept (7) jours, l’employé‑e touche une prime de salaire calculée au tarif et demi (1 1/2) pour le travail effectué au cours du premier poste modifié. Les postes effectués par la suite selon le nouvel horaire sont rémunérés au taux normal;
    5. pour accorder une pause‑repas pendant le poste complet de l’employé‑e et, lorsque les nécessités du service ne le permettent pas, l’employé‑e demeure au travail et prend son repas sur place.
  3. Pourvu qu’un préavis soit donné dans un délai suffisant, et avec l’autorisation de l’employeur, les employé‑e‑s peuvent s’échanger des postes si cela n’augmente pas les frais de l’employeur. Une fois que l’échange de postes est approuvé, il incombera aux employé‑e‑s concernés de se présenter au travail conformément à l’échange approuvé.
  4. Les employé‑e‑s visés par le présent protocole sont assujettis aux paragraphes 25.10 à 25.15 de la présente convention collective.

Appendice E

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Protocole d’accord concernant les employé‑e‑s du groupe Techniciens divers, employés par le ministère des Pêches et des Océans

  1. Malgré les dispositions de l’article 25 et de l’appendice G de la présente convention collective, les employé‑e‑s qui participent à la réglementation du trafic maritime ou fournissent des services de radio à la collectivité maritime peuvent, avec l’approbation de l’employeur, effectuer leur travail hebdomadaire en une période autre que cinq (5) jours complets, à condition de travailler en moyenne trente‑sept virgule cinq (37,5) heures par semaine pendant la période fixée par l’employeur. Pendant cette période, ils ou elles auront droit à des jours de repos ne devant pas coïncider avec leurs jours de service.
  2. Sauf indication contraire dans la présente convention collective, l’aménagement du temps de travail ne doit ni occasionner des heures ou des paiements supplémentaires ni empêcher l’employeur de programmer les heures de travail prévues dans la présente convention collective.
  3. Les heures de travail visées au paragraphe 1 du présent protocole d’accord peuvent être aménagées à la demande de l’une ou l’autre des parties et doivent être convenues entre l’employeur et la majorité des employé‑e‑s et doivent être appliquées à tous les membres de l’unité de travail.
  4. Toute disposition spéciale prise en vertu du présent protocole d’accord doit être conforme aux dispositions des paragraphes 25.10 à 25.15 de la présente convention collective.
  5. Les aménagements des heures de travail qui auront été appliqués dans un lieu de travail conformément au présent protocole d’accord peuvent être annulés à la fin de la période concernée, sur l’avis écrit donné par l’une ou l’autre partie au moins trente (30) jours à l’avance, ou plus tôt, si les deux (2) parties sont d’accord.
  6. L’Alliance de la Fonction publique du Canada s’engage à ne pas soutenir les griefs découlant de la présente convention collective dont les dispositions sont modifiées par le présent protocole d’accord.

Appendice F

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Protocole d’accord applicable aux instructeurs de survie du groupe Techniciens divers du ministère de la Défense nationale

Nous confirmons par la présente l’accord conclu pendant les négociations, portant que, pendant la durée de la présente convention collective, nonobstant les conditions de la présente convention, les employé‑e‑s engagés comme instructeurs de survie au ministère de la Défense nationale sont rémunérés pour toutes les heures effectuées en sus de sept virgule cinq (7,5) heures par jour passées pour la randonnée et les phases de leurs fonctions consacrées à l’entretien, à raison d’un (1) jour ouvrable de congé pour chaque période de vingt‑quatre (24) heures consacrée à ces fonctions.

Appendice G

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Protocole d’accord applicable à certains employé‑e‑s du groupe Techniciens divers, employés par le ministère des Pêches et des Océans

Le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada conviennent que les dispositions de la présente convention collective ainsi que les modifications ci‑dessous peuvent s’appliquer aux travailleurs par postes dans les centres de gestion du trafic maritime du ministère des Pêches et des Océans, à la discrétion de l’employeur, après s’être conformées au sous‑alinéa 25.09d)(iii) et au paragraphe 25.03 de la convention collective.

Article 25 : durée du travail

Supprimer le paragraphe 25.09 de la convention collective et y substituer le paragraphe 25.09 suivant :

25.09 Lorsque, en raison des nécessités du service, les employé‑e‑s ont un horaire de rotation ou un horaire irrégulier, leur durée de travail doit être établie de manière que les employé‑e‑s, sur une période d’au plus soixante‑trois (63) jours civils :

  1. travaillent, en moyenne, trente‑sept virgule cinq (37,5) heures par semaine;
  2. travaillent huit (8) heures par jour;
  3. bénéficient, en moyenne, d’au moins deux (2) jours de repos par semaine;
  4. bénéficient d’au moins deux (2) jours de repos consécutifs, sauf lorsque les jours de repos sont séparés par un jour férié désigné payé qui est chômé;
  5. lorsque les nécessités du service ne permettent pas de pause‑repas, restent au travail et prennent leur repas sur place;
  6. l’employeur établit un calendrier principal de travail par poste pour une période de soixante‑trois (63) jours, qui est affiché au moins quinze (15) jours à l’avance, et qui couvre les nécessités normales du secteur de travail;
  7. l’employeur fait tout effort raisonnable pour éviter les fluctuations excessives dans la durée du travail.

Article 28 : heures supplémentaires

Supprimer le paragraphe 28.01 sur la rémunération des heures supplémentaires, et le remplacer par le nouveau paragraphe 28.01 comme suit :

28.01 Rémunération des heures supplémentaires

  1. Tout employé‑e qui est tenu d’effectuer des heures supplémentaires un jour de travail prévu à l’horaire a droit à une rémunération calculée au tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure de travail effectuée en sus de huit (8) heures.
  2. Sous réserve de l’alinéa 28.01b), tout employé‑e qui est tenu de travailler durant un premier (1er) jour de repos a droit à une rémunération calculée à tarif et demi (1 1/2) pour les huit (8) premières heures et à tarif double (2) par la suite.
  3. Tout employé‑e qui est tenu de travailler durant un deuxième (2e) jour de repos ou un jour de repos subséquent a droit à une rémunération calculée à tarif double (2). L’expression « deuxième (2e) jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième (2e) jour, ou le jour suivant, d’une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.
  4. Tout employé‑e a droit à une rémunération au tarif des heures supplémentaires pour chaque période complète de quinze (15) minutes de travail supplémentaire qu’il effectue.

Article 38 : congé annuel payé

Ajouter l’alinéa 38.05e) ci‑dessous au paragraphe 38.05, Établissement du calendrier des congés annuels payés, de la convention collective comme suit :

38.05

  1. les employé‑e‑s doivent prendre leurs congés annuels en fonction du calendrier de travail en vigueur.

**Appendice H

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Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant un projet d’apprentissage mixte

Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l’accord conclu entre l’employeur et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les employé‑e‑s des unités de négociation Services des programmes et de l’administration, Services de l’exploitation, Services techniques, Services frontaliers et Enseignement et bibliothéconomie.

Le programme d’apprentissage mixte AFPC‑SCT continuera à offrir de la formation sur des questions reliées au syndicat et à la gestion.

Débutant la première journée du mois suivant la signature de la convention collective PA, l’employeur est d’accord pour augmenter le financement mensuel du PAM AFPC‑SCT par un pourcentage correspondant à l’augmentation économique annuelle.

Débutant la première journée du mois suivant la signature de cette convention collective et pour une durée de deux ans, l’employeur accepte de verser cinquante mille trois cent vingt-cinq dollars (50 325 $) par mois (pour un total de 1,2 million de dollars) pour financer un projet limité dans le temps afin de fournir de la formation adaptée aux besoins de formation des comités de santé et de sécurité au travail et leurs représentants. Pour plus de clarté, cette disposition temporaire expire à la fin de la période de deux ans.

Le PAM AFPC‑SCT continuera de relever du Comité directeur mixte AFPC‑SCT actuel. La ou le secrétaire de la partie syndicale du Conseil national mixte sera invité à assister aux réunions du Comité directeur mixte AFPC‑SCT et aura droit de se faire entendre, mais pas de voter.

**Appendice I

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Protocole d’accord concernant les employé‑e‑s du groupe Soutien technologique et scientifique du Bureau de lutte contre la lamproie marine

Nonobstant les dispositions de l’article 25 : durée du travail, et de l’article 28 : heures supplémentaires, les dispositions suivantes s’appliquent aux employé‑e‑s du Bureau de lutte contre la lamproie marine du ministère des Pêches et des Océans durant la saison définie des travaux sur le terrain, sauf lorsque leur journée de travail débute et se termine à l’intérieur de la zone d’affectation.

Il est convenu que les représentants de la direction locale ainsi que les représentants locaux dûment autorisés des employé‑e‑s peuvent conjointement mettre au point et adopter un calendrier de travail mutuellement acceptable qui stipulera un nombre de jours civils consécutifs de travail sur le terrain, suivi d’une combinaison de jours de repos (les premiers samedi/dimanche suivant un voyage typique sont des jours de repos prévus) et possibilité de prendre des jours de congé compensateur équivalent au nombre de jours de repos travaillés durant la période d’étude sur le terrain. Le calendrier ne précisera pas la durée du travail de chaque journée et les heures du début et de la fin du travail seront établies quotidiennement d’après les nécessités du service, sauf que les heures de travail journalières normales devront être consécutives, à l’exception de la pause‑repas, et ne pas dépasser sept virgule cinq (7,5) heures. En conséquence, le paragraphe 25.10 ne s’applique pas.

Ce calendrier de travail ne doit pas normalement dépasser, au total, vingt (20) jours civils consécutifs de travail et huit (8) jours de repos. Si la direction locale estime que les nécessités du service exigent une prolongation de ces vingt (20) jours civils de travail [jusqu’à concurrence de sept (7) jours civils], de manière à éviter un autre voyage sur le terrain, le personnel effectue le nombre de jours supplémentaires requis, les jours de repos et les congés compensateurs étant accordés au prorata.

Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément à la présente convention collective et sont prises sous forme de congé compensateur aux moments qui conviennent à l’employé et à l’employeur. Les fins de semaine travaillées seront rémunérées au tarif et demi (1 1/2 pour le samedi et au tarif double (2) pour le dimanche, étant entendu qu’au retour d’une période de travail consécutive, des journées consécutives équivalentes au nombre de jours de fin de semaine travaillés seront disponibles pour être prises sous forme de congé, le reste du temps acquis étant rémunéré conformément aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Les employé‑e‑s saisonniers peuvent choisir de demeurer au sein de l’effectif jusqu’à ce qu’ils aient écoulé leur congé compensateur, de se faire payer ses congés en entier à la fin de la saison de travail sur le terrain, ou de reporter ces congés conformément à l’alinéa 28.02d).

Appendice J

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Protocole d’accord concernant les employé‑e‑s du groupe Soutien technologique et scientifique, de Recherche et développement pour la défense Canada

Nonobstant les dispositions de l’article 25 : durée du travail, et de l’article 28 : heures supplémentaires, les dispositions suivantes s’appliquent à certains employé‑e‑s du ministère de la Défense nationale qui travaillent à Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC) et font des tests, des essais et des expériences de plongée ci‑après appelés « plongées » :

  1. Une forme d’indemnisation, appelée « indemnité de plongée », sera instaurée et aura les particularités définies ci‑après.
  2. Le type de plongée sera discuté au préalable avec les employé‑e‑s concernés, afin qu’ils ou elles comprennent le type de plongée dont il s’agit et sachent quel sera le montant de l’indemnité qui leur sera versée conformément au présent protocole d’accord.
  3. Lorsque des employé‑e‑s participent à des plongées, les dispositions normales de la convention collective ayant trait aux heures supplémentaires ne s’appliqueront pas; les employé‑e‑s seront néanmoins indemnisés de la manière suivante :
    • pour un jour de travail normal, les employé‑e‑s recevront leur rémunération normale de la journée.
    • pour un jour de repos, ou un jour férié désigné payé, les employé‑e‑s seront rétribués, jusqu’à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures, au tarif des heures supplémentaires en vigueur.
  4. Les employé‑e‑s auront droit en outre à une rémunération sous forme d’indemnité de plongée, qui leur sera versée :
    1. si ils ou elles satisfont aux normes de qualification des plongeurs‑démineurs ou des plongeurs de bord édictés par le chef d’état‑major de la Défense dans les ordonnances, pour les Forces canadiennes;
      et
    2. si la participation à des plongées fait partie de leurs fonctions;
      ou
    3. s’ils ou elles participent en tant que volontaires à des plongées et qu’ils ou elles y sont enjoints;
      au tarif de :
      1. cent onze dollars (111 $) par mois;
        ou
      2. cent soixante‑six dollars (166 $) par mois après trois (3) ans;
        ou
      3. deux cent un dollars (201 $) par mois après six (6) ans pour le temps pendant lequel ils ou elles doivent participer continuellement à des plongées en tant que membres de Recherche et développement pour la défense Canada.
  5. Les employé‑e‑s qualifiés conformément au paragraphe 4 ont droit, en plus des indemnités prévues aux termes dudit paragraphe, au taux d’indemnité de plongée quotidien, tel qu’indiqué dans le tableau ci‑dessous, pour chaque période complète de vingt‑quatre (24) heures et pour toute autre période de plus de six (6) heures pendant lesquelles ils ou elles participent à une expérience de plongée en saturation avec décompression subséquente.
    Colonne I, profondeur (en pieds) Colonne II, profondeur (en mètres) Colonne III, taux quotidien
    50 - 250 15,24 - 76,20 31,17 $
    251 - 600 76,50 - 182,88 51,90 $
    Supérieure à 600 Supérieure à 182,88 74,18 $
  6. La participation à une plongée sera définie comme étant soit obligatoire soit volontaire dans l’exposé des fonctions actuelles de l’employé‑e. Cette question sera réexaminée chaque année.
  7. En cas de rajustement à la hausse des indemnités de plongée militaire, les indemnités mentionnées dans le présent protocole d’accord seront rajustées en conséquence. La présente ne limite en rien le caractère négociable de l’indemnité de plongée lors de la négociation officielle d’une convention collective.

Appendice K

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Dispositions spéciales pour les employé‑e‑s concernant l’indemnité de plongée, le congé annuel payé, le comité national de consultation et le transbordement en mer

K‑1 Indemnité de plongée

K‑1.01 Le personnel qualifié qui exerce des fonctions de plongée touche une indemnité supplémentaire de vingt‑cinq dollars (25 $) l’heure. L’indemnité minimale par plongée est de deux (2) heures.

K‑1.02 Une plongée est la durée totale de la période ou des périodes de temps situées dans une période quelconque de huit (8) heures où un employé‑e effectue les travaux sous‑marins requis à l’aide d’une source d’oxygène autonome.

K‑2 Comité national de consultation (applicable aux employés‑es EG seulement)

K‑2.01 Afin de faciliter la discussion des questions d’intérêt mutuel qui ne relèvent pas de la convention collective, l’employeur reconnaît un comité de techniciens de la météorologie de l’Alliance ayant pour objet de tenir des consultations avec la direction. La représentation à ces réunions est limitée à trois (3) délégués de chaque partie. Il est convenu que la première réunion se tiendra dans les trois (3) mois de la date de signature de la présente convention et que les réunions ultérieures seront fixées par accord mutuel.

K‑2.02 Les réunions de ce comité se tiennent à l’administration centrale du Service de l’environnement atmosphérique. La représentation des employé‑e‑s à ce comité doit comprendre au moins un (1) membre d’un établissement du service extérieur.

K‑2.03 Des consultations peuvent avoir lieu afin de communiquer des renseignements, de discuter de l’application d’une politique ou de faire connaître des problèmes existants afin d’en favoriser la compréhension, mais il est explicitement entendu qu’aucune des parties ne peut prendre d’engagements sur une question qui ne relève pas de ses pouvoirs ou de sa compétence, et qu’aucun engagement ne peut être interprété comme pouvant modifier, changer ou amplifier les conditions de la présente convention.

K‑3 Indemnité de transbordement en mer

K‑3.01 Lorsqu’un employé‑e doit être transbordé sur un navire, un sous‑marin ou une péniche (non accostée) par hélicoptère, embarcation de navire, bâtiment de servitude ou bâtiment auxiliaire, il ou elle touche une indemnité de transbordement de dix dollars (10 $), sauf lorsqu’il ou elle est transbordé entre des navires ou des plates‑formes de travail amarrées les uns aux autres afin d’effectuer une tâche particulière telle que la démagnétisation. Si l’employé‑e quitte le navire, le sous‑marin ou la péniche par un transbordement semblable, il ou elle touche dix dollars (10 $) de plus.

**Appendice L

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Protocole d’accord concernant les employé‑e‑s du groupe Soutien technologique et scientifique, employés par le ministère de la Défense nationale qui effectuent des essais en mer

Les employé‑e‑s du groupe du génie et de l’aide scientifique au ministère de la Défense nationale qui effectuent des essais en mer dans les conditions suivantes sont rémunérés comme ceci :

  1.  
    1. Lorsque l’employé‑e est tenu d’être à bord d’un vaisseau de guerre, d’un sous‑marin, d’un bâtiment auxiliaire ou d’un bâtiment de port en mer au‑delà des limites du port pour effectuer des essais, réparer des défectuosités ou déverser des munitions, il ou elle est rémunéré pour toutes les heures passées à bord au tarif des heures normales pour toutes les heures de travail normales prévues à l’horaire et les heures non travaillées à bord du navire;
      et
      pour toutes les heures travaillées en plus des heures de travail normales prévues à l’horaire, les employé-e-s sont rémunérés conformément au paragraphe 28.01 (heures supplémentaires).
    2. En outre, l’employé‑e reçoit une indemnité d’essais en mer équivalant à vingt‑cinq pour cent (25 %) de son tarif de rémunération horaire pour chaque demi‑heure (1/2) pendant laquelle il ou elle est tenu d’être à bord d’un sous‑marin.
  2.  
    1. Lorsque l’employé‑e est tenu d’être à bord d’un sous‑marin fermé qui est amarré à un quai ou dans un port, en surface ou submergé, c’est‑à‑dire lorsque la coque pressurisée est fermée hermétiquement et qu’elle subit des essais tels que des essais à vide, des essais sous haute pression, des essais avec schnorchel, des essais de ventilation de la batterie ou d’autres essais déjà reconnus, ou que le sous‑marin est gréé pour plonger, l’employé‑e est rémunéré pour toutes les heures passées à bord au tarif de rémunération applicable pour toutes les heures travaillées et au tarif des heures normales pour toutes les heures non travaillées.
    2. En outre, l’employé‑e reçoit une indemnité d’essais en mer conformément aux dispositions prévues en 1b).
  3. Lorsqu’un employé-e participe à un essai en mer conformément à la présente appendice, l’employé-e sera considéré comme étant sur son lieu de travail et non en déplacement.
  4. Sur demande de l’employé‑e et moyennant l’autorisation de l’employeur, l’employé‑e a droit à des congés compensateurs rémunérés équivalents.
  5. Les congés compensateurs sont accordés à la demande de l’employé‑e, si les nécessités du service le permettent.
  6. Certaines dispositions de la convention collective dont peut normalement se prévaloir l’employé‑e ne s’appliquent pas si l’employé‑e est rémunéré selon les conditions du présent protocole. Les employés visés par le présent protocole n’ont pas droit aux indemnités suivantes :
    1. Indemnité de rappel au travail
    2. Indemnité de rentrée au travail
    3. Primes de poste
    4. Temps de déplacement
    5. Fonctions de disponibilité

Appendice M

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Durée du travail pour les employé‑e‑s du groupe Inspection des produits primaires (PI)

Généralités

M25.01 La durée du travail prévue à l’horaire d’un employé‑e ne doit pas être considérée comme une garantie d’une durée minimale ou maximale de travail.

M25.02 L’employeur convient, avant de modifier l’horaire des heures de travail, de discuter des modifications avec le représentant approprié de l’Alliance si la modification touche la majorité des employé‑e‑s assujettis à cet horaire.

M25.03 Pourvu qu’un préavis soit donné dans un délai suffisant, et avec l’autorisation de l’employeur, les employé‑e‑s peuvent s’échanger des postes si cela n’augmente pas les frais de l’employeur.

Période de repas

M25.04 L’employeur fait tout effort raisonnable pour prévoir à l’horaire une pause‑repas d’au moins une demi‑heure (1/2), durant chaque poste complet, la pause‑repas ne faisant pas partie de la période de travail. Une telle pause‑repas est placée aussi près que possible du milieu du poste, à moins que d’autres dispositions n’aient fait l’objet d’un accord au niveau approprié entre l’employeur et l’employé‑e. Si l’employé‑e ne bénéficie pas d’une pause‑repas prévue à l’avance, toute la période comprise entre le commencement et la fin de son poste complet est considérée comme du temps de travail.

Périodes de repos

M25.05 Deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune sont prévues à l’horaire de chaque jour normal de travail.

Travail de jour

M25.06 Sous réserve du paragraphe M25.07, la semaine de travail normale est de trente‑sept virgule cinq (37,5) heures, à l’exclusion des périodes de repas, réparties sur cinq (5) jours de sept virgule cinq (7,5) heures chacun, du lundi au vendredi. La journée de travail doit être d’une durée de huit (8) heures lorsque la pause‑repas est d’une demi‑heure (1/2), et d’une durée de huit virgule cinq (8,5) heures lorsque la pause‑repas est de plus d’une demi‑heure (1/2) et de moins d’une (1) heure. Ces périodes de travail doivent être situées entre 6 h et 18 h, à moins que l’Alliance et l’employeur n’en aient convenu autrement lors de consultations au niveau approprié.

Horaire variable

M25.07 Nonobstant les dispositions du paragprahe M25.06, sur demande de l’employé‑e et avec l’approbation de l’employeur, l’employé‑e peut effectuer la durée de son travail hebdomadaire au cours d’une période autre que celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d’une période de vingt‑huit (28) jours civils, l’employé‑e travaille en moyenne trente‑sept virgule cinq (37,5) heures par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l’employé‑e et l’employeur. Au cours de chaque période de vingt‑huit (28) jours, ledit employé‑e doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.

Travail par poste

M25.08 Dans le cas des employé‑e‑s qui travaillent par roulement ou de façon irrégulière :

  1. la durée normale du travail est portée à l’horaire de manière que les employé‑e‑s travaillent :
    1. en moyenne trente‑sept virgule cinq (37,5) heures par semaine et en moyenne cinq (5) jours par semaine;
      et
    2. soit sept virgule cinq (7,5) heures par jour;
      ou
    3. une moyenne de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, lorsque l’employeur et la majorité des employé‑e‑s intéressés en conviennent;
    4. sous réserve des nécessités du service, les jours de repos de l’employé‑e sont consécutifs et leur nombre ne doit pas être inférieur à deux (2).
  2. L’employeur fait tout effort raisonnable :
    1. pour ne pas prévoir à l’horaire un commencement de poste dans les douze (12) heures qui suivent la fin du poste précédent de l’employé‑e;
    2. pour éviter les fluctuations excessives des heures de travail;
    3. pour tenir compte des désirs de la majorité des employé‑e‑s touchés par la répartition des postes à l’intérieur d’un horaire de postes;
    4. pour répartir les postes sur une période ne dépassant pas deux (2) mois et pour afficher les horaires au moins sept (7) jours avant la date de début du nouvel horaire.

M25.09 Lorsque le poste d’horaire d’un employé‑e ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est considéré à toutes fins avoir été intégralement effectué :

  1. le jour où il a commencé, lorsque la moitié ou plus des heures effectuées tombent ce jour‑là;
    ou
  2. le jour où il finit, lorsque plus de la moitié des heures effectuées tombent ce jour‑là;

En conséquence, le premier (1er) jour de repos est considéré commencer immédiatement après l’heure de minuit du jour civil durant lequel l’employé‑e a effectué ou est censé avoir effectué son dernier poste d’horaire. Le deuxième (2e) jour de repos commence immédiatement après l’heure de minuit du jour qui suit le premier (1er) jour de repos de l’employé‑e ou immédiatement après l’heure de minuit d’un jour férié désigné payé situé entre ces deux (2) jours, si les jours de repos se trouvent de ce fait séparés.

M25.10 Si le préavis de modification de l’horaire des postes donné à un employé‑e est de moins de sept (7) jours civils, il ou elle touche une prime de salaire calculée au tarif normal majoré de moitié (1 1/2) pour le travail effectué pendant le premier poste modifié. Les postes effectués par la suite, selon le nouvel horaire, sont rémunérés au tarif normal.

Conditions régissant l’administration des horaires de travail variables

M25.11 Les conditions régissant l’administration des horaires de travail variables mis en œuvre conformément au paragprahe M25.07 et à l’alinéa M25.08 a) sont stipulées aux paragraphes M25.11 à M25.14 inclusivement. La présente convention est modifiée par les présentes dispositions dans la mesure indiquée par celles‑ci.

M25.12 Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en œuvre d’un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d’horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l’employeur le droit d’établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.

M25.13

  1. Les heures de travail d’une journée quelconque prévues à l’horaire peuvent être supérieures ou inférieures à sept virgule cinq (7,5) heures; les heures du début et de la fin, les pauses‑repas et les périodes de repos sont fixées en fonction des nécessités du service déterminées par l’employeur, et les heures journalières de travail sont consécutives.
  2. L’horaire doit prévoir une moyenne de trente‑sept virgule cinq (37,5) heures de travail par semaine pendant toute la durée de l’horaire. La durée maximale d’un horaire de postes pour les travailleurs de jour est de vingt‑huit (28) jours. La durée maximale d’un horaire de postes pour les travailleurs de postes est de cent vingt‑six (126) jours.
  3. Lorsque l’employé‑e modifie son horaire variable ou cesse de travailler selon un tel horaire, tous les rajustements nécessaires sont effectués.

M25.14 Pour plus de certitude, les dispositions suivantes de la présente convention sont appliquées comme suit :

  1. Interprétation et définitions (paragraphe 2.01)

    « taux de rémunération journalier » - ne s’applique pas.

  2. Nombre minimum d’heures entre les postes

    Le sous‑alinéa M25.08b)(i), ayant trait au nombre minimum d’heures entre la fin d’un poste et le début du poste suivant de l’employé‑e ne s’applique pas.

  3. Échange de postes (paragraphe M25.03)

    Les employé‑e‑s qui échangent leurs postes sont rémunérés par l’employeur comme s’il n’y avait pas eu d’échange.

  4. Jours fériés désignés payés (paragraphe 32.05)
    1. Un jour férié désigné payé correspond à sept virgule cinq (7,5) heures.
    2. L’employé‑e qui travaille un jour férié désigné payé est rémunéré, en plus de la rémunération versée pour les heures précisées au sous‑alinéa (i), au tarif et demi (1 1/2) jusqu’à concurrence des heures normales de travail prévues à son horaire et au tarif double (2) pour toutes les heures additionnelles qu’il ou elle effectue.
  5. Déplacements

    La rémunération des heures supplémentaires dont il est question au paragraphe 34.04 ne s’applique qu’aux heures qui dépassent le nombre d’heures prévues à l’horaire de travail journalier de l’employé‑e au cours d’une journée de travail.

  6. Rémunération d’intérim

    La période ouvrant droit à la rémunération d’intérim indiquée à l’alinéa 67.07a) est convertie en heures.

  7. Prime de poste

    Les employé‑e‑s postés, ayant des horaires variables de postes aux termes de l’appendice M de la présente convention, recevront une prime de poste conformément au paragraphe 27.01.

  8. Heures supplémentaires

    Les heures supplémentaires sont payées à tarif et trois quarts (1 3/4) pour tout travail exécuté par l’employé‑e en sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal ou les jours de repos.

Appendice N

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Protocole d’accord concernant le congé sessionnel de certains employé‑e‑s du Bureau de la traduction

Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l’accord conclu entre l’employeur et l’AFPC au sujet du congé sessionnel de certains employé‑e‑s du Bureau de la traduction.

Le présent protocole d’accord s’applique à certains employé‑e‑s classifiés GT qui sont affectés au sein des services opérationnels desservant le Parlement (comités parlementaires, débats parlementaires, documents parlementaires et Interprétation parlementaire) et qui partagent les mêmes conditions de travail que les membres de l’unité de négociation de la traduction ayant droit au congé parlementaire.

Nonobstant les dispositions de la présente convention, les parties sont convenues de ce qui suit :

  1. Congé sessionnel
    1. En plus de leur congé annuel payé, les employé‑e‑s affectés dans les services opérationnels de traduction et d’interprétation desservant le Parlement reçoivent une compensation spéciale sous forme de congé sessionnel.
    2. Le nombre maximum de jours de congé sessionnel est de quarante (40) par exercice financier.
    3. Le nombre de jours de congé sessionnel auquel l’employé‑e a droit est le produit du nombre maximal de jours par la fraction dont le numérateur est le nombre de jours de travail sessionnel de l’employé‑e au cours de l’exercice financier et dont le dénominateur est le nombre de jours pendant lesquels la Chambre des communes a siégé pendant cet exercice financier.
    4. Le congé sessionnel est accordé sous réserve des besoins du service et se prend normalement pendant les périodes de baisse de la demande au cours de l’exercice au titre duquel il est accordé. Si l’employeur n’accorde pas le congé pendant ledit exercice en raison des besoins du service, il doit le faire avant la fin de l’exercice suivant.
    5. Si l’employé‑e s’est vu accorder des congés sessionnels par anticipation et accuse, à la fin de l’exercice, un solde déficitaire pour ce type de congé, le nombre maximum de jours dont il est question à l’alinéa b) est réduit d’autant.
  2. Dispositions exclues

    Les dispositions du chapitre III de la présente convention, sauf les paragraphes 32.01 à 32.03 et 32.08, ne s’appliquent pas aux employé‑e‑s qui bénéficient d’un congé sessionnel aux fins du présent protocole.

Appendice O

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Protocole d’accord entre le Conseil du Trésor (ci‑après appelé l’employeur) et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (ci‑après appelée l’Alliance) concernant un régime de prestations supplémentaires de chômage pour les fonctionnaires excédentaires non rémunérés applicable aux employé‑e‑s du groupe Inspection des produits primaires (PI) de la Commission canadienne des grains

  1. Les allocations du régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC) seront versées à l’employé‑e embauché à temps plein et pour une durée indéterminée, sous réserve des modalités prévues au régime. L’employé‑e doit avoir un statut d’excédentaire à la suite d’un arrêt temporaire de travail et connaître sa date de retour au travail. Les employé‑e‑s saisonniers correspondant à la définition qui apparaît dans la Directive sur les conditions d’emploi de l’employeur ne sont pas admissibles aux allocations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage.
  2. Pour être admissible aux prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage, l’employé‑e doit avoir à son crédit au moins deux (2) ans d’emploi continu au service de l’employeur au moment où il est déclaré fonctionnaire excédentaire non rémunéré.
  3. Les prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage ne pourront être versées qu’aux seuls employé‑e‑s excédentaires non rémunérés qui fourniront à l’employeur la preuve qu’ils ou elles ont demandé et obtenu des prestations d’assurance‑emploi (AE) conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur l’assurance‑emploi, au regard de la période d’emploi assurable au service de l’employeur.
  4. L’employé‑e n’aura pas droit aux prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage pendant toute période au cours de laquelle il ou elle touchera des prestations à la suite d’une demande d’indemnisation présentée à la Commission des accidents du travail et/ou au Régime d’assurance‑invalidité/au Régime de pensions du Canada/au Régime de rentes du Québec.
  5. L’employé‑e excédentaire non rémunéré qui sera admissible aux prestations prévues par ce régime de prestations supplémentaires de chômage touchera soixante‑dix pour cent (70 %) de son taux hebdomadaire régulier de rémunération pour chaque semaine où il ou elle sera excédentaire non rémunéré, soit un cinquième (1/5) de cette proportion de soixante‑dix pour cent (70 %) de son taux de rémunération hebdomadaire régulier pour chaque jour, moins la somme hebdomadaire brute qu’il ou elle aura reçue de l’AE pendant la période de prestations et sous réserve des maximums ci‑après :
    Après deux (2) ans d’emploi continu 15 semaines
    Après six (6) ans d’emploi continu 17 semaines
    Après sept (7) ans d’emploi continu 19 semaines
    Après huit (8) ans d’emploi continu 21 semaines
    Après neuf (9) ans d’emploi continu 23 semaines
    Après dix (10) ans d’emploi continu 25 semaines
    Après onze (11) ans d’emploi continu 27 semaines
    Après douze (12) ans d’emploi continu 29 semaines
    Après treize (13) ans d’emploi continu 31 semaines
    Après quatorze (14) ans d’emploi continu 33 semaines
    Après quinze (15) ans ou plus d’emploi continu 35 semaines
  6. On ne versera à l’égard d’aucun employé‑e des prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage pendant plus de trente‑cinq (35) semaines par année civile.
  7. Dans les cas où l’employé‑e sera assujetti à la période de carence avant de toucher des prestations d’AE, l’employé‑e excédentaire non rémunéré qui sera admissible aux prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage touchera trente‑cinq pour cent (35 %) de son taux de rémunération hebdomadaire régulier.
  8. Les prestations prévues par le Régime de prestations supplémentaires de chômage se limitent à celles qui sont prévues au paragraphe (5) et l’on ne remboursera à l’employé‑e aucune somme qu’il ou elle sera tenu de rembourser à l’État en vertu de la Loi sur l’assurance‑emploi.
  9. À la demande de l’employé‑e, la somme dont il est question au paragraphe (6) sera évaluée et versée à l’avance à l’employé‑e. Des rajustements seront effectués, une fois que l’employé‑e aura fourni la preuve de la réception des prestations d’AE.
  10. Le taux hebdomadaire de rémunération dont il est question aux paragraphes (5) et (6) seront les suivants :
    1. le taux hebdomadaire de rémunération de l’employé‑e correspondant au niveau de titularisation auquel l’intéressé‑e est nommé, le jour précédant immédiatement le début de la période où l’employé‑e est déclaré excédentaire non rémunéré;
      ou
    2. si, le jour précédant immédiatement le commencement de la période pour laquelle l’employé‑e est déclaré excédentaire non rémunéré, l’intéressé‑e s’acquittait d’une affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois, le taux de rémunération hebdomadaire sera le taux auquel l’employé‑e était rémunéré le jour en question.
  11. Lorsqu’un employé‑e devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu’il ou elle est déclaré excédentaire non rémunéré, les prestations versées par le Régime de prestations supplémentaires de chômage doivent être rajustées en conséquence.
  12. L’employé‑e visé par le présent protocole n’est pas assujetti aux articles de l’appendice T de la DRE ayant trait à l’avis de licenciement et à l’offre raisonnable d’emploi ni à l’article de la convention collective traitant de l’indemnité de départ.
  13. Les sommes versées en vertu du Régime de prestations supplémentaires de chômage ne réduiront pas et n’augmenteront pas l’indemnité de départ de l’employé‑e et elles ne seront pas considérées comme un revenu supplémentaire aux fins du calcul de la pension.
  14. L’employeur informe les employé‑e‑s excédentaires non rémunérés sur tous les affichages de postes au sein de la Commission canadienne des grains.

Cela n’empêche pas le syndicat de contester ou l’employeur d’imposer le statut d’excédentaire non rémunéré.

**Appendice P

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Protocole d’entente concernant les employé-e-s à la Direction de la navigabilité aérienne et soutien technique (DNAST) au ministère de la Défense nationale

  1. L’employeur s’engage à verser une indemnité annuelle aux titulaires de postes du groupe Soutien technologique et scientifique (EG) aux niveaux EG-06 et EG-07 pour l’exécution de leurs fonctions.
  2. Les parties s’entendent que les employé-e-s seront admissibles à recevoir l’indemnité annuelle dont le montant et les conditions sont établis ci-après :
    1. Les employés-e-s qui exercent les fonctions de Vérificateurs de navigabilité en vertu de la Loi sur l’aéronautique aux DNAST, seront admissibles à recevoir l’indemnité annuelle payable aux deux (2) semaines,
    2. L’indemnité sera versée conformément au tableau suivant :
      Postes Indemnité annuelle
      EG-06 3 960 $
      EG-07 3 960 $
    3. L’indemnité annuelle susmentionnée ne fait pas partie intégrante du salaire.
  3. L’employé-e occupant un poste susmentionné reçoit l’indemnité annuelle pour chaque mois civil pour lequel l’employé-e a touché au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération.
  4. Les employé-e-s à temps partiel touchent une indemnité au prorata.
  5. Le présent protocole d’entente prend fin le 21 juin 2025.

Appendice Q

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Protocole d’accord concernant les employé‑e‑s des groupes Techniciens divers, Inspection technique, et Soutien technologique et scientifique, employés par le ministère de la Défense nationale (centres de recherche pour la défense)

Pendant la durée de la présente convention collective et à compter de la date de sa signature, les employé‑e‑s du groupe des techniciens divers, de l’inspection technique et du soutien technologique et scientifique, employés par le ministère de la Défense nationale, qui occupent des postes dans les centres de recherche pour la défense et qui procèdent à des essais, des épreuves et des expériences à l’extérieur de leur zone d’affectation, seront rémunérés conformément à la politique de rémunération de leur ancien employeur (le Conseil de recherches pour la défense), exposée dans la lettre du personnel numéro 1‑1974 du 4 janvier 1974, l’ordonnance administrative du CRD no 304 et l’appendice A de cette dernière.

**Appendice R

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Conditions spéciales s’appliquant à certains techniciens d’entretien d’aéronef

Les conditions spéciales suivantes s’appliquent uniquement aux techniciens d’entretien d’aéronef de la Direction générale des services d’aéronef du ministère des Transports :

  1. Lorsque les techniciens d’entretien d’aéronef de la Direction générale des services d’aéronef exercent leurs fonctions à bord d’un navire ou en mission spéciale,
    1.  
      1. les dispositions suivantes de la convention collective ne s’appliquent pas :
        • Articles 25 et 28 : durée du travail et heures supplémentaires
        • Article 27 : primes de poste
        • Article 29 : indemnité de rappel au travail
        • Article 30 : disponibilité
        • Article 31 : indemnité de rentrée au travail
        • Paragraphe 32.05 : indemnisation du travail accompli un jour férié
        • Article 34 : temps de déplacement
        • Article 61 : temps alloué pour se laver
        • Appendice K‑4 : indemnité de transbordement en mer
      2. Nonobstant ce qui précède, le paragraphe 34.09 de la présente convention concernant le congé pour employé‑e‑s en déplacement, s’applique aux employé‑e‑s visés par le présent appendice.
    2. ils ou elles touchent une indemnité hebdomadaire pour fonctions à bord d’un navire ou en mission spéciale de trente (30) heures de rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque période de sept (7) jours où il ou elle est tenu d’exercer des fonctions à bord d’un navire ou en mission spéciale. Les périodes de moins de sept (7) jours seront payées au prorata.
    3. l’indemnité pour mission spéciale s’applique aux opérations effectuées au nord du cinquante‑cinquième (55°) degré de latitude Nord.
    4. l’indemnité pour fonctions à bord d’un navire ou en mission spéciale ne s’applique pas aux employé‑e‑s qui touchent une indemnité de poste isolé ou toute autre indemnité spéciale de pénibilité ou d’isolement.
    5. compte tenu des nécessités du service, telles que déterminées par l’employeur, la rémunération acquise en vertu de l’alinéa 1b) peut être accordée, à la demande de l’employeur ou de l’employé‑e et avec préavis raisonnable, sous forme de congé à des moments qui conviennent aux deux (2) parties.
    6. si ce congé compensateur ne peut pas être pris avant la fin de l’année financière, il est payé au taux de rémunération en vigueur de l’employé‑e.
    7. lorsqu’un employé‑e est en fonction à bord d’un navire ou en mission spéciale et qu’il ou elle travaille pendant un jour férié, l’employé‑e est crédité d’une (1) journée de congé payé en remplacement du jour férié.
  2.  
    1. Les techniciens d’entretien d’aéronef qui sont tenus d’effectuer des vols autres que des vols d’inspection reçoivent une indemnité de cent dollars (100 $) par mois, à condition qu’ils ou elles ne totalisent pas moins de quinze (15) heures de vol par trimestre civil dans l’accomplissement de ces fonctions;
    2. Les techniciens d’entretien d’aéronef reçoivent une prime de vol de quinze dollars (15 $) par heure ou fraction d’heure au cours de laquelle ils ou elles effectuent des essais en vol autorisés par le gestionnaire responsable ou le chef d’équipe à Ottawa, ou par le gestionnaire régional, entretien d’aéronef, le chef d’équipe ou l’ingénieur principal, entretien d’aéronef, dans les régions.
  3. Les techniciens d’entretien d’aéronef du groupe EG dont le lieu de travail normal est le ministère des Transports, Direction générale des services d’aéronef, ou l’une des bases d’hélicoptères de la Garde côtière canadienne, qui sont affectés comme membre d’équipage à l’appui d’un aéronef qui a décollé de sa base principale au Service des vols d’affaires, du Programme national de surveillance aérienne ou d’hélicoptères de la Garde côtière canadienne et qui ne reçoivent pas d’indemnité pour fonctions à bord d’un navire ou en mission spéciale aux termes de l’alinéa 1b) ci‑dessus touchent un minimum de huit (8) heures à leur taux horaire normal pour chaque jour de repos ou jour férié désigné payé pendant lequel ils ou elles travaillent ailleurs que dans la région de leur lieu d’affectation. Sur demande, et avec l’approbation de l’employeur, le temps de travail peut être transformé en congé compensateur qui peut être pris aux moments qui conviennent à la fois à l’employé‑e et à l’employeur. Si ce congé compensateur ne peut pas être pris avant la fin de l’année financière, il est payé au taux de rémunération en vigueur de l’employé‑e.

**Appendice S

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Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective

  1. Les dates d’entrée en vigueur pour les augmentations économiques seront précisées dans la présente convention. Les autres dispositions de la convention collective seront en vigueur selon les modalités suivantes :
    1. Toutes les composantes de la convention qui ne sont pas liées à l’administration de la paye entreront en vigueur à la signature de cette convention à moins d’indications contraires expressément stipulées.
    2. Les changements apportés aux éléments de rémunération existants ainsi que les nouveaux éléments de rémunération, comme les primes, les indemnités, les primes et couverture d’assurance et les changements aux taux de rémunération des heures supplémentaires, entreront en vigueur dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention, à la date à laquelle les augmentations futures des éléments de rémunération seront mises en œuvre en vertu du sous-alinéa 2.a).
    3. Le paiement des primes, des indemnités, des primes et couverture d’assurance et des taux d’heures supplémentaires dans la convention collective continuera d’être effectué en vertu des dispositions précédentes jusqu’à ce que les modifications énoncées au sous-alinéa 1.b) entrent en vigueur.
  2. La convention collective sera mise en œuvre selon les échéanciers suivants :
    1. Les augmentations futures des éléments de rémunération (comme les changements du taux de rémunération futur et d’autres éléments de rémunération comme les primes, les indemnités et les changements aux taux de rémunération des heures supplémentaires) seront mises en œuvre dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de cette convention lorsqu’il n’y a aucun besoin d’apporter une intervention manuelle.
    2. Les montants rétroactifs à payer aux employés seront mis en œuvre dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de cette convention lorsqu’il n’y a aucun besoin d’apporter une intervention manuelle.
    3. Les augmentations de rémunération futures et les montants rétroactifs qui doivent être traités manuellement seront mis en œuvre dans les quatre cent soixante (460) jours suivant la signature de cette convention.
  3. Recours de l’employé
    1. Les employés de l’unité de négociation pour lesquels la convention collective n’est pas entièrement mise en œuvre dans les cent-quatre-vingts (180) jours suivant la signature de cette convention collective auront droit à un montant forfaitaire de deux-cent dollars (200 $) n’ouvrant pas droit à pension lorsque la somme due après cent-quatre-vingt-un (181) jours est de plus de cinq cents dollars (500 $). Ce montant sera inclus dans leur paiement rétroactif final.
    2. Les employés recevront une ventilation détaillée des paiements rétroactifs reçus et pourront demander aux services de rémunération de leur ministère ou au Centre des services de paye de la fonction publique de vérifier le calcul de leurs paiements rétroactifs s’ils croient que ces montants sont inexacts. L’employeur consultera l’Alliance au sujet du format de la ventilation détaillée.
    3. Dans de telles circonstances, les employés des organisations desservies par le Centre des services de paye de la fonction publique doivent d’abord remplir un formulaire de rétroaction sur Phénix en indiquant la période qui, selon eux, a été omise de leur paye. Les employés des organisations qui ne sont pas desservies par le Centre des services de paye de la fonction publiques doivent contacter les services de rémunération de leur ministère.

**Appendice T

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Réaménagement des effectifs

Table des matières

Généralités

**

Application

Le présent appendice s’applique à tous les employé‑e‑s nommés pour une période indéterminée. À moins qu’il ne soit spécifiquement indiqué, les parties I à VI ne s’appliquent pas à la diversification des modes d’exécution.

Convention collective

À l’exception des dispositions dont la Commission de la fonction publique est chargée, le présent appendice fait partie de la présente convention.

Nonobstant l’article sur la sécurité d’emploi, en cas de contradiction entre le présent appendice sur le réaménagement des effectifs et cet article, c’est le présent appendice qui a la prépondérance.

Objectifs

L’employeur a pour politique d’optimiser les possibilités d’emploi pour les employé‑e‑s nommés pour une période indéterminée en situation de réaménagement des effectifs, en s’assurant que, dans toute la mesure du possible, on offre à ces employé‑e‑s d’autres possibilités d’emploi. On ne doit toutefois pas considérer que le présent appendice assure le maintien dans un poste en particulier, mais plutôt le maintien d’emploi.

À cette fin, les employé‑e‑s nommés pour une période indéterminée et dont les services ne seront plus requis en raison d’un réaménagement des effectifs et pour lesquels l’administrateur général sait ou peut prévoir la disponibilité d’emploi se verront garantir qu’une offre d’emploi raisonnable dans l’administration publique centrale leur sera faite. Les employé‑e‑s pour lesquels l’administrateur général ne peut fournir de garantie pourront bénéficier des arrangements d’emploi, ou formules de transition (parties VI et VII).

Définitions
administrateur général (deputy head)
A le même sens qu’à l’article 2 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et désigne également la personne officiellement désignée par lui pour le représenter.
administration publique centrale (Core Public Administration)
Postes dans les ministères ou les organisations, ou autres secteurs de l’administration publique fédérale dont les noms figurent aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, et pour lesquels la Commission de la fonction publique est seule autorisée à faire les nominations.
avis de mise en disponibilité (lay‑off notice)
Avis écrit qui est donné à l’employé‑e excédentaire au moins un (1) mois avant la date prévue de sa mise en disponibilité. Cette période est comprise dans la période de priorité d’excédentaire.
diversification des modes de prestation des services (alternative delivery initiative)
Transfert d’une activité ou entreprise d’un secteur de l’administration publique centrale à une entité qui constitue un organisme distinct ou qui ne fait pas partie de l’administration publique centrale.
échange de postes (alternation)
Un échange a lieu lorsqu’un employé‑e optant ou un employé‑e excédentaire qui est excédentaire parce qu’il a choisi l’option 6.4.1 a) qui préférerait rester dans l’administration publique centrale échange son poste avec un employé‑e non touché (le remplaçant) qui désire quitter l’administration publique centrale avec une mesure de soutien à la transition ou une indemnité d’études.
employé‑e excédentaire (surplus employee)
Employé‑e nommé pour une période indéterminée qui a été officiellement déclaré excédentaire par écrit par son administrateur général.
employé‑e optant (opting employee)
Employé‑e nommé pour une période indéterminée dont les services ne seront plus requis en raison d’une situation de réaménagement des effectifs et qui n’a pas reçu de l’administrateur général de garantie d’une offre d’emploi raisonnable. L’employé‑e a cent vingt (120) jours pour envisager les options offertes à la section 6.4 du présent appendice.
employé‑e touché (affected employee)
Employé‑e nommé pour une période indéterminée qui a été avisé par écrit que ses services pourraient ne plus être requis en raison d’une situation de réaménagement des effectifs.
garantie d’une offre d’emploi raisonnable (guarantee of a reasonable job offer)
Garantie d’une offre d’emploi pour une période indéterminée dans l’administration publique centrale faite par l’administrateur général à un employé‑e nommé pour une période indéterminée touché par le réaménagement des effectifs. Normalement, l’administrateur général garantira une offre d’emploi raisonnable à un employé‑e touché pour lequel il sait qu’il existe ou qu’il peut prévoir une disponibilité d’emploi dans l’administration publique centrale. L’employé‑e excédentaire qui reçoit une telle garantie ne se verra pas offrir le choix des options offertes à la partie VI du présent appendice.

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indemnité d’études (education allowance)
Une des options offertes à un employé‑e nommé pour une période indéterminée touché par une situation de réaménagement des effectifs et à qui l’administrateur général ne peut garantir une offre d’emploi raisonnable. L’indemnité d’études est un montant forfaitaire équivalant à la mesure de soutien à la transition (voir l’annexe B), plus le remboursement des frais de scolarité d’un établissement d’enseignement reconnu et des frais de livres et d’équipement requis, jusqu’à un maximum de dix‑sept mille dollars (17 000 $).
mesure de soutien à la transition (transition support measure)
Une des options offertes à l’employé‑e optant auquel l’administrateur général ne peut garantir d’offre d’emploi raisonnable. La mesure de soutien à la transition est un montant forfaitaire calculé d’après le nombre d’années de service, comme l’indique l’annexe B.
ministère ou organisation d’accueil (appointing department or organization)
Ministère ou organisation qui accepte de nommer (immédiatement ou après recyclage) un employé‑e excédentaire ou en disponibilité ou d’en étudier la nomination éventuelle.
ministère ou organisation d’attache (home department or organization)
Ministère ou organisation qui déclare un employé‑e excédentaire.
mise en disponibilité accélérée (accelerated lay‑off)
Mécanisme intervenant lorsque, sur demande écrite d’un employé‑e excédentaire, l’administrateur général met celui‑ci en disponibilité plus tôt qu’à la date prévue initialement. Les droits de l’employé‑e eu égard à la mise en disponibilité entrent en vigueur à la date réelle de celle‑ci.
offre d’emploi raisonnable (reasonable job offer)
Offre d’emploi pour une période indéterminée dans l’administration publique centrale, habituellement à un niveau équivalent, sans que soient exclues les offres d’emploi à des niveaux plus bas. L’employé‑e excédentaire doit être mobile et recyclable. Dans la mesure du possible, l’emploi offert se trouve dans la zone d’affectation de l’employé‑e, selon la définition de la Directive sur les voyages d’affaires. Pour les situations de diversification des modes de prestation des services, une offre d’emploi est jugée raisonnable si elle satisfait aux critères établis aux catégories 1 et 2 de la partie VII du présent appendice. Une offre d’emploi d’un employeur de l’annexe V de la LGFP, pourvu que :
  1. la nomination soit à un taux de rémunération et dans une échelle dont le maximum atteignable ne soit pas inférieur au taux de rémunération et au maximum atteignable de l’employé en vigueur à la date de l’offre;
  2. ce soit un transfert sans interruption de tous les avantages sociaux de l’employé, incluant la reconnaissance de ses années de service aux fins du calcul de l’emploi continu ainsi que l’accumulation des avantages, y compris le transfert des crédits de congé de maladie, de l’indemnité de départ et des crédits de congé annuel accumulés.
organisation (organization)
Tout conseil, agence, commission ou autre organisme dont le nom figure aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques qui n’est pas un ministère.
personne mise en disponibilité (laid‑off person)
Personne qui a été mise en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et pouvant toujours être nommée en priorité en vertu du paragraphe 41(4) et de l’article 64 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
priorité d’employé‑e excédentaire (surplus priority)
Priorité de nomination accordée par la Commission de la fonction publique, conformément à l’article 5 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique et selon l’article 40 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique aux employés excédentaires afin de leur permettre d’être nommés en priorité à d’autres postes dans l’administration publique centrale pour lesquels ils rencontrent les exigences essentielles.
priorité d’employé‑e excédentaire d’une durée de douze (12) mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable (twelve (12)‑month surplus priority period in which to secure a reasonable job offer)
Une des options offertes à un employé‑e optant auquel l’administrateur général ne peut garantir d’offre d’emploi raisonnable.
priorité de mise en disponibilité (lay‑off priority)
Priorité dont bénéficient les personnes mises en disponibilité, accordée en vertu du paragraphe 41(4) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, pour tout poste pour lequel la Commission de la fonction publique CFP est convaincue que la personne rencontre les exigences essentielles. La période d’admissibilité à cette priorité est d’un (1) an conformément à l’article 11 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique.
priorité de réintégration (reinstatement priority)
Priorité de nomination accordée aux employés excédentaires et aux personnes mises en disponibilité qui sont nommés ou mutés à un poste de niveau inférieur de l’administration publique centrale. La période d’admissibilité à cette priorité est d’une durée d’un (1) an, conformément à l’article 10 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique.
réaménagement des effectifs (work force adjustment)
Situation qui se produit lorsqu’un administrateur général décide que les services d’un ou de plusieurs employé‑e‑s nommés pour une période indéterminée ne seront plus requis au‑delà d’une certaine date en raison d’un manque de travail, de la suppression d’une fonction, de la réinstallation d’une unité de travail à un endroit où l’employé‑e ne veut pas être réinstallé ou du recours à un autre mode d’exécution.
recyclage (retraining)
Formation en cours d’emploi ou toute autre formation ayant pour objet de donner aux employé‑e‑s touchés, aux employé‑e‑s excédentaires et aux personnes mises en disponibilité les qualifications nécessaires pour combler des vacances prévues ou connues dans l’administration publique centrale.
réinstallation (relocation)
Déplacement autorisé d’un employé‑e excédentaire ou mis en disponibilité d’un lieu de travail à un autre situé au‑delà de ce que l’on considère localement comme étant à une distance normale du lieu de résidence aux fins des déplacements quotidiens.
réinstallation d’une unité de travail (relocation of a work unit)
Déplacement autorisé d’une unité de travail de toute taille vers un lieu de travail situé au‑delà de ce que l’on considère localement comme une distance normale aux fins des déplacements quotidiens de l’ancien lieu de travail et du lieu de résidence actuel de l’employé‑e.
rémunération (pay)
Sens identique à celui de l’expression « taux de rémunération » employée dans la présente convention.
statut d’employé‑e excédentaire (surplus status)
Un employé‑e nommé pour une période indéterminée a le statut d’employé‑e excédentaire à compter de la date à laquelle il ou elle est déclaré excédentaire jusqu’à ce qu’il ou elle soit mis en disponibilité, qu’il ou elle soit nommé pour une période indéterminée à un autre poste, que son statut d’employé‑e excédentaire soit annulé ou qu’il ou elle démissionne.
Système de gestion de l’information sur les priorités (Priority Information Management System)
Système conçu par la Commission de la fonction publique et destiné à faciliter la nomination des personnes ayant droit à une priorité légale et réglementaire.
Autorisations

La Commission de la fonction publique accepte les sections du présent appendice qui relèvent de sa compétence.

Contrôle

Les ministères ou les organisations conservent à un endroit central des renseignements sur tous les cas visés par le présent appendice, et qui portent notamment sur ce qui suit : les raisons de la mesure; le nombre, les groupes professionnels et les niveaux des employé‑e‑s en cause; les dates où l’avis a été donné; le nombre d’employé‑e‑s placés sans recyclage; le nombre d’employé‑e‑s recyclés (y compris le nombre de mois de salaire utilisés pour le recyclage); les niveaux des postes auxquels les employé‑e‑s ont été nommés et le coût de toute protection salariale; et, le nombre, le type et les montants des paiements forfaitaires versés aux employé‑e‑s.

Le Secrétariat du Conseil du Trésor se sert de ces renseignements pour faire ses vérifications périodiques.

Documents de référence

Les principaux documents de référence ayant trait au réaménagement des effectifs sont les suivants :

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  • Loi sur la gestion des finances publiques
  • Code de valeurs et d’éthique du secteur public
  • Loi sur l’emploi dans la fonction publique
  • Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
  • Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
  • Loi sur la pension de la fonction publique
  • Directive sur la réinstallation du CNM
  • Directive sur les voyages
Demandes de renseignements

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Les demandes de renseignements sur le présent appendice devraient être adressées à l’Alliance ou aux agents responsables à l’administration centrale du ministère ou de l’organisation en cause.

Les agents responsables à l’administration centrale du ministère ou de l’organisation peuvent, à leur tour, renvoyer les questions portant sur l’application du présent apendice à la section de Participation des syndicats et soutien du Conseil national mixte, Secteur des relations avec les employés et de la rémunération globale du Secrétariat du Conseil du Trésor.

Les demandes des employé‑e‑s pour des renseignements touchant un droit de priorité ou leur situation dans le cadre du processus d’un droit de priorité devraient être faites au conseiller en ressources humaines de leur ministère ou organisation ou au conseiller sur les priorités de la Commission de la fonction publique responsable de leur dossier.

Partie I : rôles et responsabilités

1.1 Ministères ou organisations

1.1.1 Étant donné que les employé‑e‑s nommés pour une période indéterminée qui sont touchés par un réaménagement des effectifs ne sont pas eux‑mêmes responsables de cette situation, il incombe aux ministères ou aux organisations de veiller à ce qu’ils ou elles soient traités équitablement et à ce qu’on leur offre toutes les possibilités raisonnables de poursuivre leur carrière dans la fonction publique, dans la mesure du possible.

1.1.2 Les ministères ou les organisations réalisent une planification efficace des ressources humaines afin de réduire au minimum les répercussions d’un réaménagement des effectifs sur les employé‑e‑s nommés pour une période indéterminée, sur le ministère ou l’organisation et sur la fonction publique.

1.1.3 Les ministères ou les organisations établissent au besoin des comités mixtes pour formuler des conseils et transmettre l’information sur le réaménagement de leurs effectifs. Le mandat de ces comités prévoit un mécanisme pour traiter les demandes d’échange de postes provenant d’autres ministères et organismes.

1.1.4 Les ministères ou les organisations d’attache collaborent avec la Commission de la fonction publique et avec les ministères ou les organisations d’accueil pour réaffecter leurs employé‑e‑s excédentaires et leurs personnes mises en disponibilité.

1.1.5 Les ministères ou les organisations établissent des systèmes facilitant la réaffectation ou le recyclage de leurs employé‑e‑s touchés et excédentaires et de leurs personnes mises en disponibilité.

1.1.6 Lorsqu’un administrateur général conclut que les services d’un employé‑e ne seront plus requis après une certaine date en raison d’un manque de travail ou de la suppression d’une fonction, il en informe ledit employé‑e par écrit.

La lettre doit indiquer si :

  1. une garantie d’offre d’emploi raisonnable est faite par l’administrateur général et que l’employé‑e est déclaré excédentaire à compter de la date précisée;
    ou
  2. l’employé‑e est déclaré optant et peut bénéficier des options offertes à la section 6.4 du présent appendice, car l’administrateur général ne peut garantir une offre d’emploi raisonnable.

Le cas échéant, la lettre devrait préciser la date éventuelle de mise en disponibilité.

1.1.7 Normalement, l’administrateur général garantira une offre d’emploi raisonnable aux employé‑e‑s assujettis au réaménagement des effectifs pour lequel il sait ou peut prévoir une disponibilité d’emploi dans l’administration publique centrale.

1.1.8 Si l’administrateur général ne peut garantir une offre d’emploi raisonnable, il doit donner cent vingt (120) jours à l’employé‑e optant pour examiner les trois options expliquées à la partie VI du présent appendice et prendre une décision. Si l’employé‑e ne fait pas de choix, il ou elle sera réputé avoir choisi l’option 6.4.1 (a), une priorité d’employé‑e excédentaire de douze (12) mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable.

1.1.9 Sur demande d’un employé‑e touché nommé pour une période indéterminée qui peut démontrer que ses tâches n’existent déjà plus, l’administrateur général doit décider de garantir une offre d’emploi raisonnable ou d’offrir les options de la section 6.3 du présent appendice à l’employé‑e.

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1.1.10 Les ministères ou les organisations informent par écrit la Commission de la fonction publique du statut d’excédentaire de l’employé‑e et lui transmet les détails, les formulaires, les curriculum vitæ et toute autre information que la Commission de la fonction publique pourra lui demander pour qu’elle puisse s’acquitter de sa tâche. Les ministères ou les organismes informent l’employé-e lorsque cet avis écrit a été envoyé.

1.1.11 Les ministères ou les organisations informent et consultent les représentants de l’Alliance de façon exhaustive dans les cas de réaménagement des effectifs, le plus tôt possible après qu’une décision a été prise et tout au long du processus. Ils communiqueront aux représentants de l’Alliance le nom et le lieu de travail des employé‑e‑s touchés.

1.1.12 Le ministère ou l’organisation d’attache fournit à la Commission de la fonction publique une déclaration dans laquelle il précise qu’il serait prêt à nommer l’employé‑e excédentaire à un poste qui convienne à ses qualifications si un tel poste était disponible.

1.1.13 Les ministères ou les organisations informent officiellement les employé‑e‑s qu’ils ou elles font l’objet d’une mesure de réaménagement des effectifs et leur rappellent que l’appendice T sur le réaménagement des effectifs de la présente convention collective s’applique.

1.1.14 Les administrateurs généraux appliquent le présent appendice de façon à ce que le nombre de mises en disponibilité involontaires soit le moins élevé possible. Les mises en disponibilité ne doivent normalement se produire que lorsqu’un employé‑e a refusé une offre d’emploi raisonnable, qu’il ou elle n’est pas mobile, qu’il ou elle ne peut pas être recyclé en moins de deux (2) ans ou qu’il ou elle demande à être mis en disponibilité.

1.1.15 Les ministères ou les organisations doivent conseiller et renseigner leurs employé‑e‑s touchés au sujet des possibilités de poursuivre leur carrière au sein de la fonction publique.

1.1.16 La nomination d’employé‑e‑s excédentaires à d’autres postes, avec ou sans recyclage, se fait normalement à un niveau équivalant à celui qu’ils ou elles occupaient au moment où ils ou elles ont été déclarés excédentaires, mais elle peut aussi se faire à un niveau moins élevé. Les ministères ou les organisations évitent de nommer les employé‑e‑s excédentaires à un niveau inférieur, sauf s’ils ont épuisé toutes les autres possibilités.

1.1.17 Les ministères ou les organisations d’attache nomment le plus grand nombre de leurs employé‑e‑s touchés ou excédentaires ou de leurs personnes mises en disponibilité ou trouvent d’autres postes vacants ou devant le devenir pour lesquels les intéressés peuvent être recyclés.

1.1.18 Les ministères ou les organisations d’attache réinstallent leurs employé‑e‑s excédentaires et leurs personnes mises en disponibilité, s’il y a lieu.

1.1.19 Les employé‑e‑s excédentaires et les personnes mises en disponibilité sont réinstallés s’ils ou elles déclarent être disposés à l’être et si cette réinstallation leur permet d’être réaffectés ou d’être nommés à un autre poste, à condition :

  1. qu’il n’y ait aucun bénéficiaire de priorité ou un bénéficiaire d’une priorité supérieure, qui possède les qualités requises et qui soit intéressé par le poste à pourvoir;
    ou
  2. qu’il n’y ait localement aucun employé‑e excédentaire ou aucune personne mise en disponibilité qui soit intéressé par le poste et qui pourrait acquérir les qualités requises grâce au recyclage.

1.1.20 Le ministère ou l’organisation d’attache de l’employé‑e assume les frais de déplacement engagés par l’intéressé pour se rendre à des entrevues, ainsi que ses frais de réinstallation. Ces frais sont remboursés à l’intéressé conformément aux directives sur les voyages et sur la réinstallation du Conseil national mixte.

1.1.21 Aux fins de la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte, les employé‑e‑s excédentaires et les personnes mises en disponibilité qui sont réinstallés conformément au présent appendice sont réputés être des employé‑e‑s réinstallés à la demande de l’employeur. La règle générale ayant trait à la distance minimale exigée pour une réinstallation s’applique dans leur cas.

1.1.22 Aux fins de la Directive sur les voyages, les personnes mises en disponibilité qui se déplacent pour se rendre à des entrevues en vue d’une éventuelle nouvelle nomination dans l’administration publique centrale sont réputées être « voyageur » selon la définition de la Directive sur les voyages.

1.1.23 Pour la période de priorité d’excédentaire et/ou de mise en disponibilité, les ministères ou les organisations d’attache prennent à leur charge le traitement, les frais liés à la protection salariale et/ou à la cessation d’emploi, ainsi que les autres frais autorisés, comme les frais de scolarité, de déplacement, de réinstallation et de recyclage de leurs employé‑e‑s excédentaires et de leurs personnes mises en disponibilité, en conformité avec la présente convention et les diverses directives applicables, de même que tous les frais autorisés de licenciement d’emploi et le coût de la protection salariale faisant suite à une nomination à un niveau inférieur, à moins que le ministère ou l’organisation d’accueil ne soit disposé à assumer la totalité ou une partie de ces frais.

1.1.24 Lorsqu’un employé‑e excédentaire est nommé par un autre ministère ou une autre organisation à un poste pour une période déterminée, ces frais sont imputés au ministère ou l’organisation d’attache pendant une période d’un (1) an suivant la date de la nomination, à moins que les ministères ou les organisations d’attache et d’accueil s’entendent sur une période plus longue, après quoi le ministère ou l’organisation d’accueil devient le nouveau ministère ou l’organisation d’attache de l’employé‑e, conformément aux pouvoirs dévolus à la Commission de la fonction publique.

1.1.25 Les ministères ou les organisations protègent le statut d’employé‑e nommé pour une période indéterminée et de bénéficiaire de priorité des employé‑e‑s excédentaires nommés à un poste pour une période déterminée en vertu du présent appendice.

1.1.26 Les ministères ou les organisations informent la Commission de la fonction publique en temps opportun et par une méthode recommandée par la Commission de la fonction publique, des résultats de toutes les présentations qui leur sont faites en vertu du présent appendice.

1.1.27 Les ministères ou les organisations examinent leur utilisation de personnel temporaire d’agence, de consultants, de contractuels, et de services de sous‑traitance, d’employé‑e‑s nommés pour une période déterminée et de tous les autres employé‑e‑s nommés pour une période autre qu’indéterminée. Dans toute la mesure du possible, ils évitent d’embaucher ou de réembaucher le personnel temporaire d’agence, de consultants, de contractuels, de services de sous‑traitance ou les autres personnes susmentionnées si cela est de nature à faciliter la nomination d’employé‑e‑s excédentaires ou de personnes mises en disponibilité.

1.1.28 Rien de ce qui précède ne limite le droit de l’employeur d’embaucher ou de nommer des personnes pour répondre à des besoins ponctuels à court terme. Les employé‑e‑s excédentaires et les personnes mises en disponibilité ont la priorité même pour ces emplois de courte durée.

1.1.29 Les ministères ou les organisations peuvent mettre un employé‑e excédentaire en disponibilité à une date antérieure à la date prévue, quand l’employé‑e le leur demande par écrit.

1.1.30 Les ministères ou les organisations d’accueil collaborent avec la Commission de la fonction publique et les autres ministères ou organisations en acceptant de nommer ou de recycler le plus grand nombre possible d’employé‑e‑s touchés ou excédentaires et de personnes mises en disponibilité d’autres ministères ou organisations.

1.1.31 Les ministères ou les organisations donnent aux employé‑e‑s excédentaires un avis de mise en disponibilité au moins un (1) mois avant la date prévue, si les efforts faits en vue de les nommer ont été vains. Une copie de cet avis est transmise à la présidence nationale de l’Alliance.

1.1.32 Si un employé‑e excédentaire refuse une offre d’emploi raisonnable, il sera susceptible d’être mis en disponibilité un (1) mois après le refus de l’offre. Toutefois, la mise en disponibilité ne peut se faire avant six (6) mois suivant la date de l’avis d’excédentaire. Les dispositions de l’annexe C du présent appendice continuent de s’appliquer.

1.1.33 Les ministères ou les organisations doivent présumer que les employé‑e‑s désirent être réaffectés à moins qu’ils ou elles n’indiquent le contraire par écrit.

1.1.34 Les ministères ou les organisations fournissent aux employé‑e‑s touchés ou excédentaires une orientation et des renseignements complets le plus tôt possible après que la décision de les déclarer excédentaires ou touchés soit prise, et tout au long du processus, en affectant à cette fin une personne‑ressource à chacun d’eux ainsi qu’à un employé‑e optant, excédentaire et à une personne mise en disponibilité. L’orientation comprend la prestation d’explications et d’aide en ce qui concerne :

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  1. le réaménagement des effectifs et ses effets sur l’intéressé;
  2. l’appendice sur le réaménagement des effectifs;
  3. le système de gestion de l’information sur les priorités de la Commission de la fonction publique et la façon dont il fonctionne, du point de vue de l’employé‑e;
  4. l’établissement d’un curriculum vitæ;
  5. les droits et obligations de l’employé‑e;
  6. la situation actuelle de l’employé‑e (par exemple la rémunération, les avantages sociaux tels que l’indemnité de départ et la pension de retraite, la classification, les droits linguistiques, les années de service);
  7. les autres possibilités offertes à l’employé‑e (processus d’échange de postes, nomination, réinstallation, recyclage, emploi à un niveau inférieur, emploi pour une période déterminée, retraite, y compris la possibilité d’être exempté de la pénalité s’il a droit à une allocation annuelle, mesure de soutien à la transition, indemnité d’études, rémunération en remplacement de période excédentaire, démission, mise en disponibilité accélérée);
  8. les chances de nomination de l’employé‑e à un autre poste;
  9. la signification des expressions « garantie d’offre d’emploi raisonnable », « une priorité d’employé‑e excédentaire d’une durée de douze (12) mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable », « mesure de soutien à la transition », « indemnité d’études »;
  10. aviser les employé‑e‑s de l’importance de chercher des possibilités d’échanger leurs postes et de soumettre leurs demandes d’échange le plus tôt possible après avoir été informés qu’ils ne recevraient pas une garantie d’offre d’emploi raisonnable;
  11. les services des ressources humaines disponibles;
  12. la préparation aux entrevues avec d’éventuels employeurs;
  13. la rétroaction dans des situations ou un employé‑e ne soit pas offert un poste pour lequel il ou elle fut référé‑e.
  14. la poursuite de l’orientation aussi longtemps que l’intéressé a droit à la priorité en matière de dotation et qu’il ou elle n’a pas été nommé à un poste;
  15. un avertissement selon lequel, si l’employé‑e refuse une offre d’emploi raisonnable, cela nuira à ses chances d’être recyclé et de continuer à être employé;
  16. aviser les employé‑e‑s de leur droit d’être représentés par l’Alliance en ce qui concerne l’application du présent appendice;
    et
  17. le Programme d’aide aux employé-e-s (PAE).

1.1.35 Lorsque c’est nécessaire pour faciliter la nomination des employé‑e‑s, les ministères ou les organisations d’attache établissent un plan de recyclage, le signent et le font signer par les employé‑e‑s en cause et par les ministères ou les organisations d’accueil.

1.1.36 L’indemnité de départ et les autres avantages sociaux prévus par d’autres articles de la présente convention sont distincts de ceux qui sont offerts dans le présent appendice, et ils s’y ajoutent.

1.1.37 L’employé‑e excédentaire qui démissionne dans le contexte du présent appendice est réputé avoir été mis en disponibilité par l’employeur à la date à laquelle l’administrateur général accepte par écrit sa démission, aux fins du calcul de l’indemnité de départ et du rappel de traitement.

1.1.38 Le ministère ou l’organisation examinera la situation de chaque employé touché chaque année, ou plus tôt, à partir de la date de l’avis initial l’informant de son statut d’employé touché et déterminera si l’employé doit conserver ou non son statut d’employé touché.

1.1.39 Le ministère ou l’organisation avisera l’employé touché, par écrit, dans les cinq (5) jours ouvrables de la décision prise en vertu du paragraphe 1.1.38.

1.2 Secrétariat du Conseil du Trésor

1.2.1 Il incombe au Secrétariat du Conseil du Trésor :

  1. d’examiner et de régler les cas soumis par la Commission de la fonction publique ou par d’autres parties;
  2. d’examiner les demandes de ressources présentées par les ministères ou les organisations aux fins du recyclage.
    et
  3. veiller à ce que les ministères ou les organisations soient informés dans la mesure du possible des professions où il y a des pénuries de compétence.
1.3 Commission de la fonction publique

1.3.1 Dans le contexte du réaménagement des effectifs et de la loi régissant la Commission de la fonction publique, il incombe à la Commission de la fonction publique de :

  1. veiller au respect des droits de priorité;
  2. s’assurer que des mesures sont prises pour évaluer les compétences des personnes ayant droit à une priorité à occuper les postes vacants et à les nommer si elles ont les qualifications essentielles du poste;
  3. s’assurer que les personnes ayant droit à une priorité sont informées de leurs droits à ce chapitre.

1.3.2 La Commission de la fonction publique fournira, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels :

  1. au Secrétariat du Conseil du Trésor les renseignements relatifs à l’administration des droits de priorité qui pourraient influer sur le niveau de conformité des ministères ou des organisations au présent appendice;
    et
  2. des renseignements à l’Alliance sur le nombre et la situation de leurs membres inscrits dans le Système de gestion de l’information sur les priorités, de même que des renseignements sur l’ensemble du système.

1.3.3 Les rôles et responsabilités de la Commission de la fonction publique découlent de la loi qui la régit, non pas de la convention collective. À ce titre, toute modification apportée à ces rôles/responsabilités doit être approuvée par la Commission de la fonction publique. Pour obtenir davantage de détails sur le rôle de la Commission de la fonction publique dans l’administration des droits de priorité des employés excédentaires et des personnes mises en disponibilité, consultez l’annexe C du présent document.

1.4 Employé‑e‑s

1.4.1 Les employé‑e‑s ont le droit d’être représentés par l’Alliance en ce qui concerne l’application du présent appendice.

1.4.2 Il incombe aux employé‑e‑s directement touchés par un réaménagement des effectifs, qui reçoivent une garantie d’offre d’emploi raisonnable ou qui choisissent, ou qui sont réputés avoir choisi, l’option 6.4.1 (a) de la partie VI du présent appendice :

  1. de chercher activement un autre emploi, en collaboration avec leur ministère ou leur organisation et avec la Commission de la fonction publique, à moins qu’ils ou elles n’aient informé ceux‑ci par écrit de leur non‑disponibilité aux fins d’une nomination;
  2. de se renseigner sur leurs droits et obligations;
  3. de fournir promptement au ministère ou à l’organisation d’attache et à la Commission de la fonction publique les renseignements (dont un curriculum vitæ) qui les aideront dans leurs démarches en vue d’une nomination;
  4. de s’assurer que la Commission de la fonction publique et les ministères ou les organisations d’accueil peuvent les joindre facilement, et de se présenter à tout rendez‑vous découlant d’une présentation;
  5. d’étudier sérieusement les possibilités d’emploi qui leur sont offertes (c’est‑à‑dire les présentations au sein du ministère ou de l’organisation d’attache, les présentations de la Commission de la fonction publique et les offres d’emploi faites par des ministères ou des organisations), y compris celles qui prévoient un recyclage ou une réinstallation, ainsi que les nominations pour une période déterminée et les nominations à un niveau inférieur.

1.4.3 Les employé‑e‑s optants doivent :

  1. envisager les options faites à la partie VI du présent appendice;
    et
  2. faire connaître, par écrit, l’option choisie à leur gestionnaire au plus tard cent vingt (120) jours après déclaration de leur statut d’employé‑e optant.

Partie II : avis officiel

2.1 Ministère ou organisation

2.1.1 Tel que déjà mentionné à l’alinéa 1.1.11, les ministères ou les organisations informent et consultent les représentants de l’Alliance de façon exhaustive dans les cas de réaménagement des effectifs, le plus tôt possible après qu’une décision a été prise et tout au long du processus. Ils communiqueront à l’Alliance le nom et le lieu de travail des employé‑e‑s touchés.

**

2.1.2 Dans tous les cas de réaménagement des effectifs susceptibles de toucher au moins dix (10) employé‑e‑s nommés pour une période indéterminée visés par le présent appendice, le ministère ou l’organisation responsable informe par écrit et confidentiellement le Secrétariat du Conseil du Trésor, le plus tôt possible, et jamais moins de quatre (4) jours ouvrables avant l’annonce du réaménagement.

2.1.3 Avant d’aviser un employé potentiellement touché, les ministères ou les organisations doivent en aviser la présidence nationale de l’Alliance. Un tel avis doit être fait par écrit, de façon confidentielle et le plus rapidement possible et en aucun cas moins de deux (2) jours ouvrables avant qu’un employé soit avisé du réaménagement des effectifs.

2.1.4 Un tel avis doit indiquer le nom et le lieu de l’unité de travail touchée ou des unités de travail touchées, la date prévue de l’annonce, le moment prévu du réaménagement des effectifs et le nombre, le groupe et le niveau des employés qui seront vraisemblablement touchés par la décision.

Partie III : réinstallation d’une unité de travail

3.1 Généralités

3.1.1 Dans les cas où une unité de travail est réinstallée, les ministères ou les organisations offrent à tous les employé‑e‑s dont le poste sera transféré par avis écrit le choix d’être réinstallés avec ladite unité ou d’être considérés employé‑e‑s visés par une situation de réaménagement des effectifs.

3.1.2 Après avoir reçu un avis par écrit à cet effet, les employé‑e‑s disposent d’une période de six (6) mois pour préciser leur intention d’être réinstallés. Si l’intention de l’employé‑e est de ne pas être réinstalléavec leur poste réinstallé, l’administrateur général peut soit garantir une offre d’emploi raisonnable à l’employé‑e ou lui offrir les options présentées à la section 6.4 du présent appendice.

3.1.3 Les employé‑e‑s transférés avec leur unité de travail sont traités conformément aux dispositions des alinéas 1.1.18 à 1.1.22.

**

3.1.4 Les ministères ou les organisations s’efforceront de respecter les préférences d’installation de l’employé‑e, mais rien n’empêche un administrateur général, après une consultation et un examen de chaque situation avec le Secrétariat du Conseil du Trésor, d’offrir le poste réinstallé avec l’unité de travail à un employé‑e à qui l’administrateur général garantit une offre d’emploi raisonnable, après avoir pris tout le temps que le permettent les activités générales pour trouver une offre d’emploi raisonnable dans la zone d’installation voulue de l’employé‑e.

3.1.5 L’employé‑e qui ne reçoit pas une garantie d’offre d’emploi raisonnable sera déclaré optant et sera admissible aux options présentées à la partie VI du présent appendice.

Partie IV : recyclage

4.1 Généralités

4.1.1 Pour faciliter la réaffectation des employé‑e‑s touchés, des employé‑e‑s excédentaires et des personnes mises en disponibilité, les ministères ou les organisations doivent faire tous les efforts raisonnables pour les recycler en vue d’une nomination :

  1. à un poste vacant;
    ou
  2. à des postes censés devenir vacants, d’après les prévisions de la direction.

4.1.2 L’employé, le ministère ou l’organisation d’attache et le ministère ou l’organisation d’accueil sont chargés de repérer les possibilités de recyclage conformément aux dispositions du paragraphe 4.1.1.

4.1.3 Quand une possibilité de recyclage est identifiée, l’administrateur général du ministère ou de l’organisation d’attache approuve une période de recyclage d’une durée maximale de deux (2) ans.

4.2 Employé‑e‑s excédentaires

4.2.1 L’employé‑e excédentaire a droit au recyclage, pourvu :

  1. que cela facilite sa nomination à un poste vacant donné ou lui permette de se qualifier pour des vacances prévues dans des emplois ou endroits où il y a pénurie de compétences;
    et
  2. qu’aucun autre bénéficiaire de priorité n’ait les qualifications requises pour le poste.

**

4.2.2 Le ministère ou l’organisation d’attache s’assure qu’un plan de recyclage approprié est préparé et qu’il est signé par l’employé‑e excédentaire, par ses propres agents délégués et par ceux du ministère ou de l’organisation d’accueil. Le ministère ou l’organisation d’attache est aussi responsable d’informer l’employé‑e, en temps opportun, si une proposition de recyclage soumise par l’employé n’est pas approuvée. À la demande de l’employé, une rétroaction écrite portant sur la décision, y compris la raison pour laquelle le recyclage n’a pas été approuvé, lui sera fournit concernant cette décision.

**

4.2.3 Une fois le plan de recyclage mis en œuvre, il se poursuit à condition que le rendement de l’employé‑e soit satisfaisant. Les ministères ou organisations doivent fournir régulièrement à l’employé des renseignements par écrit sur l’avancement du plan de recyclage.

4.2.4 Pendant son recyclage, l’employé‑e excédentaire continue d’être employé par le ministère ou l’organisation d’attache et d’être rémunéré d’après son poste, à moins que le ministère ou l’organisation d’accueil ne soit disposé à le nommer pour une période indéterminée, à condition qu’il ou elle mène son recyclage à bonne fin, auquel cas le plan de recyclage doit être inclus dans la lettre d’offre.

4.2.5 Lorsqu’un plan de recyclage a été approuvé, et que l’employé‑e excédentaire continue d’être employé‑e par le ministère ou l’organisation d’attache, la date de mise en disponibilité envisagée est reportée jusqu’à la fin de la période de recyclage, sous réserve de l’alinéa 4.2.3.

4.2.6 L’employé‑e qui ne mène pas son recyclage à bonne fin peut être mis en disponibilité à la fin de sa période de priorité d’excédentaire si l’employeur ne réussit pas à lui faire une offre d’emploi raisonnable.

4.2.7 Outre les autres droits et avantages accordés en vertu de la présente section, l’employé‑e excédentaire qui se voit garantir une offre d’emploi raisonnable et qui consent à être réinstallé se voit garantir le droit de suivre un programme de formation pour se préparer en vue d’une nomination à un poste en vertu de l’alinéa 4.1.1, et ce jusqu’à concurrence d’une (1) année ou de sa date de nomination à un autre poste, si celle‑ci arrive plus tôt. La nomination à ce poste est assujettie au succès de la formation.

4.3 Personnes mises en disponibilité

4.3.1 La personne mise en disponibilité est admissible au recyclage, pourvu :

  1. que cela s’impose pour faciliter sa nomination à un poste vacant donné;
  2. qu’elle satisfasse aux exigences minimales précisées dans la norme de sélection applicable au groupe en cause;
  3. qu’il n’existe aucun autre bénéficiaire de priorité disponible qui ait les qualifications requises pour le poste;
    et

**

  1. que le ministère ou l’organisation d’accueil ne puisse justifier, par écrit, sa décision de ne pas la recycler.

4.3.2 Lorsqu’une personne se voit offrir une nomination assujettie à la réussite de son recyclage, le plan de recyclage est inclus dans la lettre d’offre. Si la personne accepte l’offre conditionnelle, elle est nommée pour une période indéterminée au plein niveau du poste après avoir mené son recyclage à bonne fin et avoir été jugé qualifiée pour le poste. Lorsqu’une personne accepte une nomination à un poste dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui du poste duquel elle a été mise en disponibilité, elle bénéficie d’une protection salariale, conformément aux dispositions de la partie V.

Partie V : protection salariale

5.1 Poste d’un niveau inférieur

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5.1.1 Le traitement et les rajustements effectués au titre de l’équité salariale des employé‑e‑s excédentaires et des personnes mises en disponibilité qui sont nommés à un poste d’un niveau inférieur au leur en vertu du présent appendice sont protégés par les dispositions de protection salariale de la présente convention ou, en l’absence de dispositions de ce genre, par les dispositions pertinentes de la Directive sur les conditions d’emploi.

5.1.2 La protection de salaire accordée en vertu de l’alinéa 5.1.1 à l’employé‑e demeurera en vigueur jusqu’à ce que celui‑ci ou celle‑ci soit nommé ou déplacé à un poste dont le taux maximum de rémunération est égal ou supérieur au taux maximum de rémunération du poste qu’il ou elle occupait avant d’être déclaré excédentaire ou mis en disponibilité.

Partie VI : options offertes aux employé‑e‑s

6.1 Généralités

6.1.1 Normalement, les administrateurs généraux garantiront une offre d’emploi raisonnable à un employé‑e touché pour lequel ils savent qu’il existe ou ils peuvent prévoir une disponibilité d’emploi. L’administrateur général qui ne peut pas donner cette garantie indiquera ses raisons par écrit, à la demande de l’employé‑e. L’employé‑e qui reçoit une telle garantie ne se verra pas offrir le choix des options ci‑dessous.

6.1.2 L’employé‑e qui ne reçoit pas de garantie d’offre d’emploi raisonnable de l’administrateur général aura cent vingt (120) jours pour envisager les trois options mentionnées plus bas avant de devoir prendre une décision.

6.1.3 L’employé‑e optant doit présenter par écrit son choix de l’une des options énumérées à la section 6.4 du présent appendice pendant la période de cent vingt (120) jours de réflexion. L’employé‑e ne peut changer d’option lorsqu’il ou elle a fait son choix par écrit.

6.1.4 Si l’employé‑e n’a pas fait de choix à la fin de la période de réflexion de cent vingt (120) jours, il ou elle sera réputé avoir choisi l’option 6.4.1 (a), priorité d’employé‑e excédentaire d’une durée de douze (12) mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable.

6.1.5 Si une offre d’emploi raisonnable qui ne requiert pas de réinstallation est faite au cours de la période de cent vingt (120) jours de réflexion et avant l’acceptation par écrit de la mesure de soutien à la transition ou de l’indemnité d’études, l’employé‑e est inadmissible àla mesure de soutien à la transition, au montant forfaitaire de rémunération en remplacement de la période de priorité d’employé-e excédentaire ou à l’indemnité d’études.

6.1.6 Les ministères ou organisations doivent faire parvenir sans délai à la présidence nationale de l’Alliance une copie de toute lettre qu’il aura envoyée en vertu de la présente partie ou de tout avis de mise en disponibilité émis conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

6.2 Programmes de départ volontaire

Les ministères et les organisations mettent en place un programme de départ volontaire lors de chaque réaménagement des effectifs qui vise cinq employé‑e‑s touchés ou plus du même groupe et niveau et de la même unité de travail. Ces programmes :

  1. sont le fruit d’une consultation sérieuse auprès des comités mixtes sur le réaménagement des effectifs;
  2. les programmes de départ volontaire ne doivent pas servir à dépasser les cibles de réduction. Dans la mesure du possible, les ministères et les organisations précisent le nombre de postes qu’ils prévoient éliminer avant la mise en œuvre des programmes de départ volontaire;
  3. entrent en vigueur après que les avis d’employé touché sont transmis au personnel visé;
  4. entrent en vigueur avant que le ministère ou l’organisation entame le processus de sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité;
  5. accordent aux employé‑e‑s une période de réflexion d’au moins 30 jours civils pour décider s’ils participeront ou non au programme;
  6. permettent aux employé‑e‑s de choisir parmi les options 6.4.1 (B), (C)(i) ou (C)(ii);
  7. sélectionnent les participants selon leur ancienneté lorsque le nombre de volontaires excède le nombre de postes à éliminer. Par ancienneté, s’entend le nombre total d’années d’emploi dans la fonction publique fédérale, qu’elles soient ou non continues.
6.3 Échange de postes

6.3.1 Tous les ministères ou les organisations doivent participer au processus d’échanges de postes.

**

6.3.2 Un échange a lieu lorsqu’un employé‑e optant ou un employé-e excédentaire qui est excédentaire parce qu’il a choisi l’option 6.4.1 (a) qui préférerait rester dans l’administration publique centrale échange son poste avec un employé‑e non touché (le remplaçant) qui désire quitter l’administration publique centrale, conformément aux dispositions de la partie VI du présent appendice.

6.3.3

  1. Seuls les employé‑e-s optants et les employé-e-s excédentaires qui sont excédentaires parce qu’ils ont choisi l’option 6.4.1 (a) peuvent être affectés à un poste non touché de durée indéterminée au sein de l’administration publique centrale.
  2. Lorsqu’un employé‑e dont le poste a été déclaré excédentaire, mais qui n’est pas un employé‑e optant, se voit offrir un échange de postes, la mesure de soutien à la transition qui lui est offerte en vertu de l’alinéa 6.4.1b) ou du sous‑alinéa 6.4.1c)(i) est réduite d’une (1) semaine pour chaque semaine complétée entre le début de la période de priorité de l’employé‑e excédentaire et la date à laquelle l’échange de postes a été offert.

**

6.3.4 Un employé‑e nommé pour une période indéterminée qui souhaite quitter l’administration publique centrale peut manifester l’intérêt d’échanger son poste avec celui de l’employé‑e optant ou de l’employé-e excédentaire qui est excédentaire parce qu’il a choisi l’option 6.4.1 (a). Il incombe cependant à la direction de décider si l’employé‑e optant répond aux exigences du poste du remplaçant et aux besoins de l’administration publique centrale.

6.3.5 Tout échange de postes doit se traduire par l’élimination d’une fonction ou d’un poste de façon permanente.

**

6.3.6 L’employé‑e optant ou l’employé-e excédentaire qui est excédentaire parce qu’il a choisi l’option 6.4.1 (a) qui prend la place d’un employé‑e non touché doit satisfaire aux exigences du poste de ce dernier ou cette dernière, y compris les exigences linguistiques. L’employé‑e (le remplaçant) qui prend la place d’un employé‑e optant doit satisfaire aux exigences du poste de ce dernier, sauf s’il ou elle n’effectue pas les fonctions de ce poste. L’employé‑e remplaçant sera rayé de l’effectif dans les cinq (5) jours suivant l’échange de postes.

6.3.7 Un échange de postes devrait habituellement avoir lieu entre des employé‑e‑s de mêmes groupe et niveau. Deux (2) employé‑e‑s qui ne sont pas des même groupes et niveaux peuvent échanger leurs postes à condition que leurs groupes et niveaux soient considérés comme équivalents. C’est le cas lorsque l’écart entre le taux de rémunération maximal du poste assorti d’un traitement plus élevé et le taux de rémunération maximal du poste assorti d’un traitement moins élevé ne dépasse pas six pour cent (6 %).

6.3.8 L’échange doit avoir lieu à une date donnée, c’est‑à‑dire que les deux (2) employé‑e‑s concernés échangent directement leurs postes le même jour. L’échange ne doit pas donner lieu à une « réaction en chaîne », à savoir une série d’échanges entre plus de deux postes ou à un « examen ultérieur », à savoir un échange à une date ultérieure.

Pour plus de précisions, une demande d’échange de postes ne peut être rejetée uniquement en raison de la lenteur des processus administratifs.

6.4 Options

6.4.1 Seul l’employé‑e optant qui ne reçoit pas une garantie d’offre d’emploi raisonnable de son administrateur général aura le choix entre les options suivantes.

  1.  
    1. Une priorité d’employé‑e excédentaire d’une durée de douze (12) mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable. Si une offre d’emploi raisonnable n’est pas faite au cours de ces douze (12) mois, l’employé‑e sera mis en disponibilité conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. L’employé‑e qui exerce cette option ou qui est présumé l’exercer est excédentaire.
    2. À la demande de l’employé‑e, ladite période de priorité d’excédentaire d’une durée de douze (12) mois sera prolongée à l’aide de la partie inutilisée de la période de cent vingt (120) jours mentionnée à l’alinéa 6.1.2 qui reste valide dès que l’employé‑e a choisi par écrit l’option 6.4.1 (a).
    3. Lorsqu’un employé‑e excédentaire qui a choisi, ou est réputé avoir choisi, l’option 6.4.1 (a) propose de démissionner avant la fin de sa période de priorité d’excédentaire de douze (12) mois, l’administrateur général peut autoriser le versement d’un montant forfaitaire égal à sa rémunération normale pendant le reste de la période de priorité d’excédentaire jusqu’à un maximum de six (6) mois. Le montant forfaitaire de rémunération en remplacement de la période de priorité d’excédentaire ne dépasserait pas le maximum que l’employé‑e aurait touché s’il ou elle avait choisi l’option 6.4.1 (b), mesure de soutien à la transition.
    4. Les ministères ou les organisations feront tout effort raisonnable pour placer un employé‑e excédentaire au cours de sa période de priorité d’excédentaire dans son secteur préféré de mobilité.

    ou

  2. Une mesure de soutien à la transition, à savoir un montant forfaitaire versé à l’employé‑e optant. Le montant est calculé selon le nombre d’années de service au sein de la fonction publique (voir l’annexe B). L’employé‑e qui choisit cette option doit démissionner mais il ou elle aura droit à une indemnité de départ au taux de mise en disponibilité. À la demande de l’employé e, la mesure de soutien à la transition est versée en un (1) ou deux (2) paiements forfaitaires sur une période maximale de deux (2) ans.
    ou
  3. Une indemnité d’études est une mesure de soutien à la transition (voir l’option 6.4.1 (b) ci‑dessus) plus un montant n’excédant pas dix‑sept mille dollars (17 000 $) pour le remboursement des frais de scolarité d’un établissement d’enseignement et des frais de livres et de matériel pertinents, appuyés par un reçu. L’employé‑e qui retient l’option 6.4.1 (c) :
    1. choisit de démissionner de l’administration publique centrale et recevra une indemnité de départ au taux de mise en disponibilité le jour de sa cessation d’emploi;
      ou
    2. reporte sa mise en disponibilité et prend un congé sans solde pour une période maximale de deux (2) ans pour effectuer sa formation. La mesure de soutien à la transition est versée en un (1) ou deux (2) paiements forfaitaires sur une période maximale de deux (2) ans. Au cours de cette période, l’employé‑e peut continuer à bénéficier des régimes offerts et contribuer sa part et celle de l’employeur aux régimes d’avantages sociaux et du régime de retraite, conformément au Régime de pensions de retraite de la fonction publique. À la fin de la période de deux (2) ans de congé non payé, l’employé‑e est mis en disponibilité conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sauf s’il ou elle a trouvé un autre emploi au sein de l’administration publique centrale.

6.4.2 La direction fixera la date de cessation d’emploi de l’employé‑e optant qui choisit l’option 6.4.1 (b) ou l’option 6.4.1 (c) ci‑dessus.

6.4.3 La mesure de soutien à la transition, la rémunération en remplacement de la période excédentaire et l’indemnité d’études ne peuvent être combinées à aucun autre paiement prévu par l’appendice sur le réaménagement des effectifs.

6.4.4 L’employé‑e qui reçoit une rémunération en remplacement de la période excédentaire choisit l’option 6.4.1 (b) ou l’option 6.4.1 (c)(i) renonce à tout droit d’être renommé en priorité dès l’acceptation de sa démission.

6.4.5 L’employé‑e qui choisit l’option 6.4.1 (c)(ii) et qui n’a pas fourni à son ministère ou son organisation une preuve d’inscription à un établissement d’enseignement dans les douze (12) mois suivant son départ en congé sans solde sera considéré employé‑e démissionnaire et mis en disponibilité aux fins de l’indemnité de départ.

**

6.4.6 Tous les employés optant auront droit à un montant pouvant atteindre mille deux cents dollars (1 200 $) pour des services de counseling relativement à leur possible réemploi ou retraite. Ces services peuvent comprendre des services de conseils en matière financière et de placement.

**

6.4.7 La personne qui a bénéficié de la rémunération en remplacement de la période excédentaire, d’une mesure de soutien à la transition ou qui a reçu une indemnité d’études, et qui, est renommé à un poste à la fonction publique rembourse au receveur général du Canada une somme équivalant au traitement qu’il ou elle a touché pendant la période allant de la date de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle il ou elle a touché la mesure de soutien à la transition ou l’indemnité d’études.

6.4.8 Nonobstant l’alinéa 6.4.7, l’employé‑e optant qui a bénéficié d’une indemnité d’études ne sera pas requis de rembourser les frais de scolarité, les frais de livres et d’équipement pour lesquels il ne peut obtenir de remboursement.

6.4.9 L’administrateur général doit s’assurer que le paiement en remplacement de la période de priorité d’excédentaire est autorisé uniquement si les fonctions de l’intéressé peuvent cesser à la date de sa démission et si son travail peut être fait par d’autres moyens durant cette période sans entraîner de frais supplémentaires.

6.4.10 Si un employé‑e excédentaire qui a choisi, ou est réputé avoir choisi, l’option 6.4.1 (a) refuse une offre d’emploi raisonnable à n’importe quel moment au cours de la période excédentaire de douze (12) mois, il ou elle devient inadmissible à la rémunération en remplacement de la période de priorité d’excédentaire.

6.4.11 L’approbation de la rémunération en remplacement de la période de priorité d’excédentaire est laissée à la discrétion de la direction, mais celle‑ci ne la refuse pas sans motif raisonnable.

6.5 Prime de maintien en fonction

6.5.1 Les employé‑e‑s peuvent recevoir une prime de maintien en fonction dans trois (3) situations : la fermeture totale d’une installation, la réinstallation d’unités de travail et la diversification des modes d’exécution.

6.5.2 Tous les employé‑e‑s qui acceptent une prime de maintien en fonction doivent accepter de quitter l’administration publique centrale en renonçant à tous leurs droits de priorité.

6.5.3 La personne qui a touché une prime de maintien en fonction et qui, le cas échéant, est soit nommée de nouveau à un poste dans un secteur de l’administration publique centrale, que spécifie à l’occasion les annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, soit embauchée par le nouvel employeur dans les six (6) mois suivant sa démission, rembourse au receveur général du Canada une somme équivalant au traitement qu’elle touche pendant la période allant de la date de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle elle a touché cette prime.

6.5.4 Les dispositions de l’alinéa 6.5.5 s’appliquent lorsqu’il y a fermeture totale d’une installation et que des emplois dans la fonction publique doivent être abolis :

  1. dans des régions éloignées du pays;
    ou
  2. que les frais de recyclage et de réinstallation sont prohibitifs;
    ou
  3. que les possibilités de trouver dans la région un autre emploi raisonnable (que ce soit dans l’administration publique centrale ou ailleurs) sont très limitées.

6.5.5 Sous réserve de l’alinéa 6.5.4, l’administrateur général verse à chaque employé‑e auquel il demande de rester en fonction jusqu’à ce que l’unité de travail ferme ses portes, et qui offre de démissionner de l’administration publique centrale à la date de fermeture, une somme équivalant à six (6) mois de traitement, somme payable le jour où l’unité de travail ferme ses portes, pourvu que l’employé‑e ne soit pas parti avant cette date.

6.5.6 Les dispositions de l’alinéa 6.5.7 s’appliquent lorsque des unités de travail de l’administration publique centrale :

  1. sont réinstallées ailleurs;
  2. que l’administrateur général du ministère ou de l’organisation d’attache décide qu’il est préférable, compte tenu des autres possibilités, que certains employé‑e‑s soient encouragés à rester en fonction jusqu’à ce que l’unité de travail soit réinstallée ailleurs;
    et
  3. que l’employé‑e a décidé de ne pas être réinstallé avec son unité de travail.

6.5.7 Sous réserve de l’alinéa 6.5.6, l’administrateur général verse à chaque employé‑e auquel il demande de rester en fonction jusqu’à la réinstallation de l’unité de travail, et qui offre de démissionner de l’administration publique centrale à la date de cette réinstallation, une somme équivalant à six (6) mois de traitement, cette somme étant payable le jour où l’unité de travail du ministère ou de l’organisation est réinstallée, pourvu que l’employé‑e ne soit pas parti avant cette date.

6.5.8 Les dispositions de l’alinéa 6.5.9 s’appliquent dans les situations de diversification des modes d’exécution :

  1. lorsque des unités de travail de l’administration publique centrale sont touchées par la diversification des modes d’exécution;
  2. lorsque l’administrateur général du ministère ou de l’organisation d’attache décide que, compte tenu des autres possibilités, il est préférable d’encourager certains employé‑e‑s à rester en fonction jusqu’au jour du transfert chez le nouvel employeur;
    et
  3. lorsque l’employé‑e n’a pas reçu d’offre d’emploi du nouvel employeur ou a reçu une offre, mais ne l’a pas acceptée.

6.5.9 Sous réserve de l’alinéa 6.5.8, l’administrateur général verse à chaque employé‑e auquel il demande de rester en fonction jusqu’à la date du transfert, et qui offre de démissionner de l’administration publique centrale à la date du transfert, une somme équivalant à six (6) mois de traitement, somme payable le jour du transfert, pourvu que l’employé‑e ne soit pas parti avant cette date.

Partie VII : dispositions particulières concernant la diversification des modes d’exécution

Préambule

Les dispositions de la présente partie doivent être appliquées conformément aux principes suivants :

  1. traitement juste et raisonnable des employé‑e‑s;
  2. rentabilité et disponibilité des ressources;
    et
  3. optimisation des possibilités d’emploi offertes aux employé‑e‑s.
7.1 Définitions

Pour l’application de la présente partie, diversification des modes de prestation des services (alternative delivery initiative) désigne le transfert d’une activité ou entreprise de l’administration publique centrale à une entité ou corporation qui constitue un organisme distinct ou qui ne fait pas partie de l’administration publique centrale.

Pour l’application de la présente partie, offre d’emploi raisonnable (reasonable job offer) désigne l’offre d’emploi faite par un nouvel employeur, qui répond aux critères énoncés à l’alinéa 7.2.2 qui s’appliquent aux formules de transition des catégories 1 et 2.

Pour l’application de la présente partie, on entend par licenciement de l’employé‑e (termination of employment) le fait de mettre fin à un emploi conformément à l’alinéa 12(1)(f.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

7.2 Généralités

Les ministères ou les organisations, le plus tôt possible après avoir pris la décision de donner suite à une initiative de diversification des modes d’exécution (DME), et si possible, au moins cent quatre‑vingts (180) jours avant la date du transfert, donnent avis aux éléments de l’Alliance de leur intention.

L’avis aux éléments de l’Alliance comprendra :

  1. le programme à l’étude;
  2. la raison de la DME;
    et
  3. le genre d’approche anticipée.

Un comité conjoint de réaménagement des effectifs et de diversification des modes d’exécution (RE‑DME) sera mis sur pied et sera composé d’une représentation égale du ministère ou de l’organisation et l’Alliance. Si les parties en conviennent mutuellement, d’autres participants pourront faire partie du comité. Le comité conjoint RE‑DME définira les règles de fonctionnement du comité.

Dans le cas des initiatives de DME, les parties mettront sur pied un comité conjoint RE‑DMES afin de mener des consultations efficaces sur les questions de ressources humaines liées à l’initiative de DME en vue de fournir de l’information à l’employé‑e pour l’aider à déterminer s’il ou elle doit ou non accepter l’offre d’emploi.

1. Commercialisation

Dans les cas de commercialisation accompagnée d’appels d’offres, les membres du comité conjoint RE‑DME feront tous les efforts raisonnables pour s’entendre sur les critères reliés aux questions de ressources humaines (par exemple les conditions d’emploi, les prestations de retraite, le régime de soins de santé, le nombre d’employé-e-s à être embauchés) à être utilisés dans la demande de propositions (DP). Le comité respectera les procédures sur les marchés du gouvernement fédéral.

2. Création d’un nouvel organisme

Dans le cas de la création d’un nouvel organisme, les membres du comité conjoint RE‑DME feront tout effort raisonnable pour s’entendre sur des recommandations communes sur les questions de ressources humaines (par exemple les conditions d’emploi, les prestations de retraite, le régime de soins de santé) qui devraient être disponibles à la date du transfert.

3. Transfert à des employeurs actuels

Dans toutes les autres initiatives de DME où il existe déjà des relations employeur‑employé, les parties tiendront des consultations sérieuses afin de préciser les conditions d’emploi qui s’appliqueront après le transfert.

Dans les cas de commercialisation et de création de nouveaux organismes, on offrira des possibilités de consultation à l’élément ou aux éléments de l’Alliance. Toutefois, si aucune entente n’intervient, le ministère ira de l’avant et fera le transfert.

7.2.1 Les dispositions de la présente partie, qui constituent une exception aux autres dispositions du présent appendice, ne s’appliquent que lorsque l’employeur décide de recourir à la diversification des modes d’exécution. Les employé‑e‑s touchés par une telle décision qui reçoivent une offre d’emploi d’un nouvel employeur sont assujettis aux dispositions de la présente partie, les autres dispositions du présent appendice ne s’appliquant que lorsqu’il en est fait expressément mention.

7.2.2 Voici les trois (3) formules de transition pouvant découler du recours à la diversification des modes d’exécution :

  1. Catégorie 1 (maintien intégral)
    Tous les critères suivants doivent être respectés dans la catégorie 1 :

**

  1. les droits du successeur prévus dans la loi s’appliquent; les modalités particulières d’application des droits du successeur seront déterminées par la législation du travail à laquelle est assujetti le nouvel employeur;
  2. la Directive sur les conditions d’emploi, les dispositions de la convention collective auxquelles il se réfère et le régime de rémunération en vigueur continueront à s’appliquer aux employés‑e‑s exclus ou non représentés jusqu’à ce que le nouvel employeur ou la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF), en raison de l’application des droits de succession, les modifient;
  3. reconnaissance de l’emploi continu, conformément à la Directive sur les conditions d’emploi, aux fins de l’établissement des avantages accordés en vertu de la convention collective dont l’application est maintenue parce que les droits du successeur s’appliquent;
  4. un régime de retraite conforme à l’énoncé des principes régissant la pension, visé à l’annexe A ou, lorsque le critère du caractère raisonnable élaboré dans cet énoncé n’est pas respecté, le paiement forfaitaire indiqué à l’alinéa 7.7.3;
  5. une garantie d’emploi transitionnelle : un emploi garanti pendant au moins deux (2) ans chez le nouvel employeur;
  6. protection dans chacun des domaines essentiels suivants : prestation de soins de santé, assurance‑invalidité de longue durée (AILD) et régime de soins dentaires;
  7. liaison avec l’invalidité de courte durée : reconnaissance des crédits de congé de maladie non utilisés jusqu’à concurrence du délai de carence maximum du régime d’AILD du nouvel employeur.
  1. Catégorie 2 (maintien dans une importante proportion)
    Tous les critères suivants doivent être respectés dans la catégorie 2 :
    1. le nouveau salaire horaire moyen du nouvel employeur (= taux de rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance) du groupe transféré n’est pas inférieur à quatre‑vingt‑cinq pour cent (85 %) du salaire horaire dans l’administration fédérale (= rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance), pour un nombre identique d’heures de travail;
    2. le nouveau salaire annuel moyen du nouvel employeur (= taux de rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance) du groupe transféré n’est pas inférieur à quatre‑vingt‑cinq pour cent (85 %) du salaire annuel dans l’administration fédérale (= rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance), pour un nombre différent d’heures de travail;
    3. un régime de retraite conforme à l’énoncé des principes régissant la pension, visé à l’annexe A ou, lorsque le critère du caractère raisonnable élaboré dans cet énoncé n’est pas respecté, le paiement forfaitaire indiqué à l’alinéa 7.7.3;
    4. une garantie d’emploi transitionnelle : durée de l’emploi équivalant à celle des effectifs permanents du nouvel employeur ou emploi garanti pendant au moins deux (2) ans;
    5. protection dans chacun des domaines essentiels suivants : prestation de soins de santé, assurance‑invalidité de longue durée (AILD) et régime de soins dentaires;
    6. modalités d’assurance‑invalidité de courte durée.
  2. Catégorie 3 (maintien moindre)
    Il s’agit d’une catégorie 3 dans tous les autres cas où l’offre d’emploi ne satisfait pas aux critères indiqués pour les formules de transition des catégories 1 et 2.

7.2.3 Pour l’application de la présente partie, les offres d’emploi faites par le nouvel employeur dans le cas des formules de transition des catégories 1 et 2 seront considérées comme des offres d’emploi raisonnables.

7.2.4 Les offres d’emploi faites par le nouvel employeur dans le cas de la formule de transition de catégorie 3 ne seront pas considérées comme des offres d’emploi raisonnables aux fins de la présente partie.

7.3 Responsabilités

7.3.1 Lorsqu’un cas de diversification se présentera, il incombera à l’administrateur général de déterminer laquelle des trois (3) catégories s’applique, en tenant compte des critères énoncés ci‑dessus.

7.3.2 Il incombe aux employé‑e‑s directement touchés par la diversification des modes d’exécution d’étudier sérieusement les offres faites par le nouvel employeur et de faire connaître leur décision à leur ministère ou leur organisation d’attache dans les délais fixés.

7.4 Avis concernant la diversification des modes d’exécution

7.4.1 Lorsqu’il est décidé de diversifier des modes d’exécution, le ministère ou l’organisation doit aviser par écrit tous les employé‑e‑s auxquels le nouvel employeur offre un emploi afin qu’ils ou elles puissent décider d’accepter ou de rejeter l’offre.

7.4.2 L’employé‑e doit faire connaître sa décision dans les soixante (60) jours qui suivent la réception de cet avis écrit. Dans les cas des formules de transition de catégorie 3, le ministère ou l’organisation d’attache peut exiger un délai plus court, lequel ne doit cependant pas être inférieur à trente (30) jours.

7.5 Offres d’emploi des nouveaux employeurs

7.5.1 L’employé‑e visé par le présent appendice (voir la section Application) qui n’accepte pas une offre d’emploi raisonnable du nouvel employeur dans le cas des formules de transition de catégories 1 et 2 aura droit à une période d’avis de licenciement de quatre (4) mois et sera licencié à la fin de cette période, à moins qu’il n’ait été convenu par consensus de mettre fin à son emploi avant l’expiration de la période de quatre (4) mois, sauf si l’employé‑e n’était pas au courant de l’offre ou qu’il ou elle se trouvait dans l’impossibilité de manifester son approbation.

7.5.2 L’administrateur général peut prolonger la période d’avis de licenciement pour des raisons opérationnelles, jusqu’à la date du transfert au nouvel employeur au plus tard.

7.5.3 L’employé‑e qui n’accepte pas une offre d’emploi du nouvel employeur dans le cas de la formule de transition de catégorie 3 peut être déclaré optant ou excédentaire par l’administrateur général conformément aux dispositions des autres parties du présent appendice.

7.5.4 L’employé‑e qui accepte une offre d’emploi du nouvel employeur par suite de la diversification des modes d’exécution verra son emploi prendre fin à la date du transfert ou à toute autre date pouvant être désignée par le ministère ou l’organisation d’attache pour des raisons opérationnelles, à condition qu’il n’en résulte pas une interruption du service continu, c’est‑à‑dire entre l’emploi dans l’administration publique centrale et celui du nouvel employeur.

7.6 Application d’autres dispositions de l’appendice

7.6.1 Les dispositions de la partie II, Avis officiel, et de la section 6.5, Prime de maintien en fonction, s’appliquent dans le cas d’un employé‑e qui refuse une offre d’emploi répondant aux critères établis pour les formules de transition des catégories 1 et 2. Un paiement versé en vertu de la section 6.5 ne peut être combiné à un paiement versé en vertu de l’autre section.

7.7 Paiements forfaitaires et suppléments de rémunération

7.7.1 L’employé‑e visé par le présent appendice (voir la section Application d’autres dispositions de l’appendice) et qui accepte une offre d’emploi de catégorie 2 du nouvel employeur recevra un montant équivalant à trois (3) mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère ou son organisation sera transféré au nouvel employeur. Le ministère ou l’organisation d’attache lui versera également, pour une période de dix‑huit (18) mois, un supplément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste de l’administration publique centrale et la rémunération applicable au poste du nouvel employeur. Ce supplément sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère ou de l’organisation sera transféré au nouvel employeur.

7.7.2 Si l’employé‑e accepte une offre d’emploi de catégorie 2 du nouvel employeur et que son salaire horaire ou annuel est inférieur à quatre‑vingt (80) pour cent de son ancienne rémunération horaire ou annuelle, le ministère ou l’organisation lui versera un supplément de rémunération pour une période additionnelle de six (6) mois, ce qui fera un total de vingt‑quatre (24) mois pour les suppléments versés en vertu du présent alinéa et de l’alinéa 7.7.1. Le supplément équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste de l’administration centrale et celle applicable au poste du nouvel employeur sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère ou de l’organisation sera transféré au nouvel employeur.

7.7.3 L’employé‑e qui accepte une offre d’emploi raisonnable de catégorie 1 ou 2 du nouvel employeur qui ne satisfait pas au critère du caractère raisonnable des principes régissant la pension, visé à l’annexe A, c’est‑à‑dire lorsque la valeur actuarielle (coût) des dispositions de pension du nouvel employeur est inférieure à six virgule cinq pour cent (6,5 %) des frais de personnel ouvrant droit à pension (ne comprend pas les dépenses liées à l’administration du régime), recevra un montant équivalant à trois (3) mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère ou de son organisation sera transféré au nouvel employeur.

7.7.4 L’employé‑e qui accepte une offre d’emploi de transition de catégorie 3 du nouvel employeur recevra un montant équivalant à six (6) mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère ou son organisation sera transféré au nouvel employeur. Le ministère ou l’organisation d’attache lui versera également, pour une période d’un (1) an, un supplément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste qu’il ou elle occupait dans l’administration publique centrale et celle du poste qu’il ou elle occupera chez le nouvel employeur. Le supplément sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère ou de l’organisation sera transféré au nouvel employeur. La somme du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération versée dans ce cas ne devra pas dépasser l’équivalent d’une (1) année de salaire.

7.7.5 Pour l’application des alinéas 7.7.1, 7.7.2 et 7.7.4, le terme « rémunération » comprend uniquement le salaire et, s’il y a lieu, les rajustements paritaires et les primes de surveillance.

7.8 Remboursement

7.8.1 La personne qui reçoit un paiement forfaitaire et un supplément de rémunération, le cas échéant, conformément aux alinéas 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3 ou 7.7.4, et qui réintègre par la suite une section de l’administration publique centrale, que spécifie à l’occasion les annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, à n’importe quel moment pendant la période d’application du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération, le cas échéant, devra rembourser au receveur général du Canada un montant correspondant à celui qu’il ou elle a reçu pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle nomination jusqu’à la fin de la période à laquelle s’applique la somme du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération, le cas échéant.

7.8.2 La personne qui a touché un paiement forfaitaire conformément à l’alinéa 7.6.1 et qui, le cas échéant, est soit nommée de nouveau à un poste dans un secteur de l’administration publique centrale, que spécifie à l’occasion les annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, soit embauchée par le nouvel employeur à n’importe quel moment pendant la période d’application du paiement forfaitaire, devra rembourser au receveur général un montant correspondant à celui qu’elle a reçu pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle elle a touché ce paiement forfaitaire.

7.9 Crédits de congé annuel et indemnité de départ

7.9.1 Nonobstant les dispositions de la présente convention qui ont trait au congé annuel, l’employé‑e qui accepte une offre d’emploi conformément aux dispositions de la présente partie peut choisir de ne pas se faire rembourser les crédits de congé annuel qu’il ou elle a accumulé mais n’a pas utilisé, à condition que le nouvel employeur accepte de reconnaître ces crédits.

7.9.2 Nonobstant les dispositions de la présente convention qui ont trait à l’indemnité de départ, l’employé‑e qui accepte une offre d’emploi raisonnable conformément aux dispositions de la présente partie ne recevra pas d’indemnité de départ si les droits du successeur s’appliquent ou, dans le cas de la formule de transition de catégorie 2, lorsque le nouvel employeur accepte de reconnaître ses années d’emploi continu dans la fonction publique aux fins de l’indemnité de départ et de lui verser une indemnité de départ semblable à celle à laquelle il ou elle a droit au moment du transfert.

Cependant, l’employé‑e qui a droit à une indemnité de départ en vertu des dispositions des alinéas 24.05b) ou c) de l’appendice Y touche le versement de cette indemnité au moment du transfert.

7.9.3 Si :

  1. les conditions énoncées à l’alinéa 7.9.2 ne sont pas satisfaites;
  2. les dispositions de la présente convention concernant l’indemnité de départ sont retirées de la présente convention avant la date du transfert à un autre employeur du secteur public non fédéral;
  3. l’emploi de l’employé‑e prend fin conformément aux dispositions de l’alinéa 7.5.1;
    ou
  4. que dans le cas de la formule de transition de catégorie 3, l’emploi de l’employé‑e qui accepte une offre d’emploi du nouvel employeur prend fin au moment du transfert de la fonction au nouvel employeur,

l’employé‑e sera considéré, aux fins de l’indemnité de départ, comme étant mis en disponibilité involontairement le jour où son emploi dans l’administration publique centrale prend fin.

Annexe A : énoncé des principes régissant la pension

  1. Le nouvel employeur instaurera ou Sa Majesté du chef du Canada obligera le nouvel employeur à instaurer des régimes de pension raisonnables en prévision du transfert des employé‑e‑s. Le critère du « caractère raisonnable » prévoira que la valeur actuarielle (coût) des dispositions de pension du nouvel employeur représente au moins six virgule cinq pour cent (6,5 %) des frais de personnel ouvrant droit à pension ce qui dans le cas de régimes de pension à prestation déterminée sera calculé en utilisant la Méthodologie d’évaluation mise au point par Towers Perrin pour le Conseil du Trésor et datée du 7 octobre 1997. Cette méthodologie d’évaluation s’appliquera pendant la durée de la présente entente. Dans les cas où aucun régime de pension raisonnable n’aura été instauré au moment du transfert ou lorsque le nouvel employeur n’aura pris aucun engagement écrit d’instaurer un régime de pension raisonnable de la sorte à la date où s’effectuera le transfert, sous réserve de l’approbation du Parlement et de la prise d’un engagement par écrit par le nouvel employeur de verser les coûts de l’employeur, la protection prévue par la Loi sur la pension de la fonction publique pourra être assurée pendant une période de transition maximale d’un an.
  2. Les prestations relatives au service accumulé jusqu’au moment du transfert seront entièrement protégées.
  3. Dans les cas où aucune entente en matière de transférabilité n’est prévue, Sa Majesté du chef du Canada verra à conclure les ententes de transférabilité entre le régime de pension de la fonction publique et le régime de pension du nouvel employeur. De plus, Sa Majesté du chef du Canada verra à obtenir l’autorisation d’offrir aux employé‑e‑s la possibilité de compter leur période de service fourni au nouvel employeur aux fins du calcul des seuils d’acquisition et des seuils de prestation prévus sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Annexe B

Années de service au sein de la fonction publique Mesure de soutien à la transition (MST) (paiement en semaines de rémunération)
0 10
1 22
2 24
3 26
4 28
5 30
6 32
7 34
8 36
9 38
10 40
11 42
12 44
13 46
14 48
15 50
16 52
17 52
18 52
19 52
20 52
21 52
22 52
23 52
24 52
25 52
26 52
27 52
28 52
29 52
30 49
31 46
32 43
33 40
34 37
35 34
36 31
37 28
38 25
39 22
40 19
41 16
42 13
43 10
44 07
45 04

Pour les employé‑e‑s saisonniers ou à temps partiel embauchés pour une période indéterminée, la mesure de soutien à la transition sera calculée au prorata de la même façon que l’indemnité de départ conformément à la présente convention.

Les dispositions relatives à l’indemnité de départ de la présente convention s’ajoutent à la mesure de soutien à la transition.

Annexe C : rôle de la Commission de la fonction publique dans l’administration des droits de priorité des employé‑e‑s excédentaires et des personnes mises en disponibilité

  1. La Commission de la fonction publique présentera les employé‑e‑s excédentaires et les personnes mises en disponibilité vers les postes, dans tous les ministères ou organisations régis par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, s’ils semblent posséder les qualifications essentielles, à moins que les personnes n’aient informé par écrit la Commission de la fonction publique et leur ministère ou organisation d’attache de leur non‑disponibilité aux fins d’une nomination. La Commission de la fonction publique veillera ensuite à ce que les droits soient respectés et que les personnes ayant un droit de priorité soient évaluées de façon juste et équitable.
  2. La Commission de la fonction publique, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, fournira au Secrétariat du Conseil du Trésor des renseignements sur l’administration des droits de priorité qui peuvent influer sur le niveau de conformité des ministères ou organisations au présent appendice.
  3. La Commission de la fonction publique fournira aux employé‑e‑s excédentaires et aux personnes mises en disponibilité des renseignements sur leurs droits de priorité.
  4. La Commission de la fonction publique, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels fournira des renseignements à l’Alliance sur le nombre et la situation de leurs membres inscrits dans le Système de gestion de l’information sur les priorités et, à l’échelle de la fonction publique.
  5. La Commission de la fonction publique veillera à ce qu’une priorité de réintégration soit donnée à tous les employé‑e‑s nommés à un poste de niveau inférieur.
  6. La Commission de la fonction publique, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, fournira des renseignements à l’employeur, aux ministères ou organisations et/ou à l’Alliance sur les présentations des employé‑e‑s excédentaires et des personnes mises en disponibilité pour s’assurer que les droits de priorité sont respectés.

Commission de la fonction publique « Guide du Système de gestion de l’information sur les priorités »

**Appendice U

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Protocole d’entente Protection salariale - blocage des postes

Généralités

  1. Le présent protocole d’accord annule et remplace le protocole d’accord conclu entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada le 9 juin 1978.
  2. Le présent protocole d’accord restera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié ou annulé par consentement mutuel des parties.
  3. Le présent protocole d’accord prévaut sur la Directive sur les conditions d’emploi lorsque celle‑ci entre en contradiction avec le protocole d’accord.
  4. Lorsque les dispositions d’une convention collective entrent en conflit avec celles énoncées dans le présent protocole d’accord, ce sont les conditions de ce dernier qui prévalent.
  5. A compter du 13 décembre 1981, le présent protocole d’accord fera partie intégrante de toutes les conventions collectives auxquelles l’Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor sont les parties.

Partie I

La partie I du présent protocole d’accord s’applique aux titulaires de postes qui, parés l’entrée en vigueur de ce protocole, seront reclassifiés dans un groupe et/ou un niveau comportant un taux de rémunération maximal accessible inférieur.

Note : L’expression « taux de rémunération maximal accessible » désigne le taux accessible pour un rendement entièrement satisfaisant dans le cas où les niveaux sont régis par un régime de rémunération au rendement, ou le taux de rémunération maximal dans le cas de tous les autres groupes et niveaux.

  1. Avant qu’un poste soit reclassifié dans un groupe et/ou un niveau comportant un taux de rémunération maximal accessible inférieur, le titulaire de ce poste doit en être avisé par écrit.
  2. Nonobstant la reclassification régressive, un poste occupé est réputé avoir conservé à toutes fins utiles, son ancien groupe et niveau. En ce qui concerne la rémunération du titulaire, on peut citer cette disposition comme régime de protection salariale et, sous réserve du paragraphe 3b) ci‑dessous elle s’applique jusqu’à ce que le poste devienne vacant ou jusqu’à ce que le taux maximal accessible du nouveau niveau de classification, révisé de temps à autre, dépasse celui applicable de l’ancien niveau, également révisé de temps à autre. Le calcul du taux maximal de rémunération qu’il peut obtenir sera effectué conformément à la Directive sur les conditions d’emploi.
  3.  
    1. L’employeur fera tout effort raisonnable pour muter le titulaire dans un poste d’un niveau équivalent à celui du groupe et/ou du niveau de son ancien poste.
    2. Si le titulaire refuse, sans raison valable et suffisante, une offre de mutation dans la même région géographique à un autre poste tel que décrit à l’alinéa a) ci‑dessus, il est immédiatement rémunéré au taux de rémunération du poste reclassifié.
  4. Les employés touchés par les dispositions du paragraphe 3 seront réputés avoir été mutés (selon la définition de la Directive sur les conditions d’emploi) aux fins de déterminer les dates d’augmentation d’échelon de salaire et taux de rémunération.

Partie II

La partie II du présent protocole d’accord s’applique aux titulaires de postes qui, à la date d’entrée en vigueur de ce protocole, sont rémunérés selon des taux de retenue.

  1. L’employé dont le poste a été déclassé avant la mise en œuvre du présent protocole, qui est rémunéré selon un taux de retenue à la date d’effet d’une augmentation à caractère économique et qui continue d’être rémunéré à ce taux à la date qui précède immédiatement la date d’effet d’une autre augmentation à caractère économique touche une somme forfaitaire équivalente à cent pour cent (100 %) de l’augmentation à caractère économique prévue pour son ancien groupe et niveau (ou, lorsqu’il est assujetti à un régime de rémunération au rendement, le rajustement jusqu’au taux de rémunération maximal accessible), ladite somme étant calculée en fonction de son taux de rémunération annuel.
  2. L’employé qui est rémunéré selon un taux de retenue à la date d’effet d’une augmentation à caractère économique, mais qui cesse d’être ainsi rémunéré avant la date d’effet d’une autre augmentation à caractère économique dont le montant est inférieur à celui qu’il aurait reçu en vertu de paragraphe 1 de la partie II touche une somme forfaitaire égale à la différence entre le montant calculé aux termes du paragraphe 1 de la partie II et toute augmentation de rémunération découlant du fait de ne plus être soumis au taux de retenue.

Signé à Ottawa, le 9e jour du mois de février 1982.

**Appendice V

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Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant un langage inclusif quant à la neutralité des genres

Le présent protocole d’entente (PE) concrétise l’entente conclue entre le Conseil du Trésor (l’employeur) et l’Alliance de la fonction publique du Canada (l’Alliance) concernant la révision du langage dans les conventions collectives EB, PA, SV et TC.

Les parties s’engagent à créer un comité mixte afin de rendre le langage des conventions collectives plus inclusif quant à la neutralité des genres et ce, dans les deux langues officielles. Les parties conviennent que tout changement de langage n’entraînera pas de changement d’application, de portée ou de valeur.

Au soutien de cette révision et afin d’assurer la cohérence au sein de la fonction publique fédérale, l’employeur partagera avec l’Alliance des outils et une approche développés au préalable afin d’intégrer un langage inclusif quant à la neutralité des genres au sein des conventions collectives.

Le comité mixte sera composé d’un nombre égal de représentants de l’employeur et de l’Alliance. Le comité mixte se réunira dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la signature de la convention collective et s’efforcera de compléter la révision et faire rapport à leurs exécutifs d’ici le 20 juin 2024. Cet échéancier peut être prolongé sur la base d’un accord mutuel.

Ce PE expire à la date d’expiration de cette convention collective.

**Appendice W

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Protocole d’accord à l’égard des employé‑e‑s des groupes Soutien technologique et scientifique (EG) et Techniciens divers (GT) qui travaillent à des postes basés à terre à la Garde côtière canadienne (GCC)

Préambule

  1. Dans le but de résoudre les problèmes de recrutement et de maintien en poste de l’effectif, l’employeur versera une indemnité aux titulaires de certains postes basés à terre dans l’exercice des fonctions faisant partie des groupes Soutien technologique et scientifique (EG) et Techniciens divers (GT).
  2. Les employé‑e‑s du ministère des Pêches et des Océans, la Garde côtière canadienne, qui sont titulaires de postes de niveaux EG‑6 et EG‑7 et de GT‑6 à GT‑8 énumérés ci‑dessous et possédant les qualités précisées au point 3 sont admissibles aux indemnités provisoires énumérées ci‑dessous.
  3.  
    1. Les employés qui travaillent à la Garde côtière canadienne pour les Services techniques intégrés, Exigences et soutien de la Flotte et l’approvisionnement de navires qui doivent posséder dans l’exercice de leur fonction des connaissances de l’un des éléments suivants : la conception, de la construction ou de l’entretien de navires attestés par un certificat de génie maritime, un certificat d’électricien maritime de la garde côtière canadienne ou un diplôme d’étude postsecondaires/diplôme dans une discipline technique applicable à leurs fonctions (par exemple, électricité, mécanique, architecture navale, etc.) et une vaste expérience sur le terrain maritime.
    2. Les conditions énumérées au point 3 i) ne s’appliqueront qu’aux employé-e-s qui ont commencé à travailler après la date de signature de la présente convention ou qui n’étaient pas en réception de cette indemnité avant cette date. Les employé-e-s qui ont commencé à travailler et qui recevaient cette indemnité avant la date de signature de la présente convention auront droit à une indemnité provisoire conformément aux critères énumérés au sous-paragraphe 3 iii).
    3. Les employé-e-s qui travaillent à la Garde côtière canadienne pour les Services techniques intégés et l’approvisionnement de navires qui doivent posséder dans l’exercice de leur fonction des connaissances de la conception, de la construction, de l’exploitation ou de l’entretien de navires attestés par un certificat de compétence maritime ou un diplôme/diplôme d’étude postsecondaires, les certificats de compétence de mécanicien de marine du ministère des Transports ou d’électricien de marine de la Garde côtière canadienne, combiné avec une vaste expérience dans le domaine.
  4. Les parties conviennent que les titulaires des postes susmentionnés seront admissibles à une indemnité provisoire dont le montant et les conditions sont établis ci‑après :
    1. Cette indemnité sera versée conformément au tableau suivant :
      Postes Paiements mensuels
      EG-06 541 $
      EG-07 415 $
      GT-06 639 $
      GT-07 593 $
      GT-08 395 $
    2. L’indemnité provisoire stipulée ci‑dessus ne fait pas partie intégrante du traitement de l’employé‑e.
    3. L’employé‑e occupant l’un des postes ci‑dessus reçoit l’indemnité provisoire pour chaque mois civil pour lequel l’employé‑e a touché au moins soixante‑quinze (75) heures de rémunération.
    4. L’indemnité provisoire n’est pas versée à une personne ou à l’égard d’une personne qui cesse d’appartenir à l’unité de négociation avant la date de signature de la présente convention collective.
    5. Sous réserve de l’alinéa 4(vi) ci‑dessous, le montant de l’indemnité provisoire à verser est celui stipulé à l’alinéa 4(i) pour le niveau prescrit dans le certificat de nomination du poste d’attache de l’employé‑e.
    6. L’employé‑e qui est tenu par l’employeur d’exercer les fonctions d’un poste de niveau supérieur conformément au paragraphe 67.07 touche une indemnité provisoire qui est calculée au prorata de la période correspondant à chaque niveau.
    7. Les employé‑e‑s à temps partiel touchent une indemnité provisoire proportionnelle.
  5. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l’application du présent protocole d’accord peuvent faire l’objet de consultations.
  6. Le présent protocole d’accord prend fin le 21 juin 2025.

**Appendice X

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Protocole d’accord à l’égard des employé‑e‑s du groupe Soutien technologique et scientifique (EG) aux hôpitaux Norway House et Percy E. Moore à l’emploi du ministère des Services aux Autochtones

  1. Dans le but de résoudre les problèmes de recrutement et de maintien en poste, l’employeur versera une indemnité annuelle aux titulaires de certains postes du groupe Soutien Technologique et Scientifique (EG) pour l’exécution de leurs fonctions de EG.
  2. Les employé‑e‑s à l’emploi du ministère des Services aux Autochtones aux hôpitaux Norway House et Percy E. Moore et qui sont titulaires de postes du groupe EG et qui exécutent les fonctions de postes de technologues de laboratoire et de rayon‑x, seront admissibles à recevoir l’indemnité annuelle dont le montant et les conditions sont établis ci‑après :
    1. Les employé‑e‑s du groupe EG qui exécutent les fonctions de postes susmentionnées, seront admissibles à recevoir l’indemnité annuelle payable aux deux (2) semaines;
    2. L’indemnité sera versée conformément à la grille suivante :
      Indemnité annuelle - Soutien technologique et scientifique (EG)
      Postes Indemnité annuelle
      Technologue de laboratoire 7 000 $
      Technologue de rayon‑x 7 000 $
    3. L’indemnité annuelle susmentionnée ne fait pas partie intégrante du traitement de l’employé.
    4. L’employé‑e occupant un poste susmentionné reçoit l’indemnité annuelle pour chaque mois civil pour lequel l’employé a touché au moins soixante‑quinze (75) heures de rémunération des taux de rémunération au groupe EG à l’appendice A.
    5. Les employé‑e‑s à temps partiel touchent une indemnité proportionnelle.
  3. Les parties conviennent que les différends survenant par suite de l’application du présent protocole d’accord peuvent faire l’objet de consultations.

Article 29 : indemnité de rappel au travail

Les employé‑e‑s qui travaillent au ministère de la Santé aux hôpitaux Norway House et Percy E. Moore et qui sont titulaires de postes du groupe EG et qui exécutent les fonctions de postes de technologues de laboratoire et de rayon‑x, le paragraphe 29.01 de cette convention collective est remplacé avec le suivant :

29.01 Si l’employé‑e est rappelé au travail :

  1. un jour férié désigné payé qui n’est pas un jour de travail prévu à son horaire;
    ou
  2. un jour de repos;
    ou
  3. après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les lieux de travail;
    et rentre au travail, il ou elle touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :
    1. une rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel,
      ou
    2. la rémunération calculée au tarif des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail effectuées;

    à la condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales de l’employé‑e.

  4. Le paiement minimum mentionné au sous-alinéa 29.01c)(i) ci-dessus ne s’applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel recevront un paiement minimum en vertu du paragraphe 65.06 de la présente convention collective.

Appendice Y

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Clauses archivées concernant l’élimination de l’indemnité de départ pour les départs volontaires (démission et retraite)

Le présent appendice vise à rendre compte du libellé convenu entre l’employeur et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant l’élimination de l’indemnité de départ en cas de départ volontaire (démissions et retraite) à compter du 18 octobre 2013. Ces dispositions d’origine sont reproduites pour tenir compte du libellé convenu dans les cas de paiement différé.

Article 64 : indemnité de départ

À compter du 18 octobre 2013, les alinéas 64.01b) et d) sont supprimés de la convention collective.

64.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 64.02, l’employé‑e bénéficie d’une indemnité de départ calculée selon le taux de rémunération hebdomadaire auquel l’employé‑e a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification qu’indique son certificat de nomination.

  1. Mise en disponibilité
    1. Dans le cas d’une première (1re) mise en disponibilité, pour la première année complète d’emploi continu, deux (2) semaines de rémunération, ou trois (3) semaines de rémunération si elle ou s’il compte dix (10) années ou plus et moins de vingt (20) années d’emploi continu, ou quatre (4) semaines de rémunération si elle ou s’il compte vingt (20) années ou plus d’emploi continu, plus une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu supplémentaire et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante‑cinq (365).
    2. Dans le cas d’une deuxième (2e) mise en disponibilité ou d’une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante‑cinq (365), moins toute période pour laquelle il ou elle a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous‑alinéa a)(i).
  2. Démission
    • En cas de démission, sous réserve de l’alinéa 64.01d) et si l’employé‑e justifie d’au moins dix (10) années d’emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d’emploi continu jusqu’à un maximum de vingt‑six (26) années, l’indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.
  3. Renvoi en cours de stage
    • Lorsque l’employé‑e justifie de plus d’une (1) année d’emploi continu et qu’il ou elle cesse d’être employé en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération.
  4. Retraite
    1. Au moment de la retraite, lorsque l’employé‑e a droit à une pension à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu’il ou elle a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de ladite loi;
      ou
    2. dans le cas d’un employé‑e à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de treize virgule cinq (13,5) heures mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, s’il ou elle était un cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s’il ou elle avait été cotisant en vertu de ladite loi;

      une indemnité de départ à l’égard de la période complète d’emploi continu de l’employé‑e à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante‑cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.

  5. Décès
    • En cas de décès de l’employé‑e, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l’égard de sa période complète d’emploi continu, à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante‑cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.
  6. Renvoi pour incapacité ou incompétence
    1. Lorsque l’employé‑e justifie de plus d’une (1) année d’emploi continu et qu’il ou elle cesse de travailler par suite d’un licenciement motivé pour incapacité conformément à l’alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu. L’indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt‑huit (28) semaines.
    2. Lorsque l’employé‑e justifie de plus de dix (10) années d’emploi continu et qu’il ou elle cesse de travailler par suite d’un licenciement motivé pour incompétence conformément à l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu. L’indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt‑huit (28) semaines.

64.02 Les indemnités de départ payables à l’employé‑e en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d’emploi continu pour laquelle il ou elle a déjà reçu une forme quelconque d’indemnité de cessation d’emploi. En aucun cas doit‑il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues à cet article.

Pour plus de précision, le montant versé en vertu des paragraphes 64.04 à 64.07 ou de dispositions similaires contenues dans d’autres conventions collectives est considéré comme une indemnité de cessation d’emploi aux fins de l’application du paragraphe 64.02.

64.03 Nomination à un poste chez un organisme distinct

L’employé‑e qui démissionne afin d’occuper un poste dans un organisme visé à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques touche toutes les indemnités de départ découlant de l’application de l’alinéa 64.01b) (avant le 18 octobre 2013) ou des paragraphes 64.04 à 64.07 (à compter du 18 octobre 2013).

64.04 Fin de l’indemnité de départ

  1. Sous réserve du paragraphe 64.02 précédent, les employé‑e‑s nommés pour une durée indéterminée ont droit dès le 18 octobre 2013 à un montant lié à la fin de l’indemnité de départ à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante‑cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines.
  2. Sous réserve du paragraphe 64.02 précédent, les employé‑e‑s nommés pour une durée déterminée ont droit dès le 18 octobre 2013 à un montant lié à la fin de l’indemnité de départ à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu jusqu’à concurrence de trente (30) semaines.

Conditions d’encaissement de la fin l’indemnité de départ

64.05 Options

L’encaissement du montant lié à la fin de l’indemnité de départ peut être effectué à la discrétion de l’employé‑e, en fonction des choix suivants :

  1. un paiement unique au taux de rémunération du poste d’attache de l’employé‑e au 18 octobre 2013,
    ou
  2. un paiement unique au moment de la cessation d’emploi au sein de l’administration publique centrale au taux de rémunération du poste d’attache de l’employé‑e à la date de cessation d’emploi au sein de l’administration publique centrale,
    ou
  3. une combinaison des options a) et b) conformément à l’alinéa 64.06c).

64.06 Choix de l’option

  1. L’employeur informe l’employé‑e du nombre de ses années d’emploi continu, au plus tard trois (3) mois après la date de signature officielle de la convention collective.
  2. L’employé‑e informe l’employeur de l’option qu’elle ou il a choisie pour encaisser le montant lié à la fin de l’indemnité de départ dans les six (6) mois suivant la date de signature officielle de la convention collective.
  3. L’employé‑e qui choisit l’option décrite à l’alinéa 64.05c) doit préciser le nombre de semaines complètes à payer en vertu de l’alinéa 64.05a) et le nombre de semaines restantes sera payé en vertu de l’alinéa 64.05b).
  4. L’employé‑e qui n’a fait aucun choix en vertu de l’alinéa 64.06b) sera réputé voir choisi l’option 64.05 (b).

64.07 Nomination à partir d’une unité de négociation différente

Ce paragraphe s’applique dans une situation où l’employé‑e est nommé dans un poste de l’unité de négociation TC à partir d’un poste extérieur à l’unité de négociation TC lorsque, à la date de la nomination, des dispositions similaires à celles des alinéas 64.01b) et d) sont encore en vigueur, à moins qu’il s’agisse uniquement d’une nomination intérimaire.

  1. Sous réserve du paragraphe 64.02 précédent, à la date où un employé‑e nommé pour une période indéterminée devient assujetti à la présente convention après le 18 octobre 2013, l’employé‑e a droit à un montant lié à la fin de l’indemnité de départ à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, à une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante‑cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, calculée en fonction du taux de rémunération du poste d’attache de l’employé‑e le jour précédant la nomination.
  2. Sous réserve du paragraphe 64.02 précédent, à la date où un employé‑e nommé pour une période déterminée devient assujetti à la présente convention après le 18 octobre 2013, l’employé‑e a droit à un montant lié à la fin de l’indemnité de départ à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu, jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, calculée en fonction du taux de rémunération du poste d’attache de l’employé‑e le jour précédant la nomination.
  3. L’employé‑e qui a droit à une indemnité de départ en vertu des alinéas a) ou b) a droit de choisir une des options décrites au paragraphe 64.05. Cependant, l’employé‑e doit faire son choix dans les trois (3) mois qui suivent sa nomination au sein de l’unité de négociation.
  4. L’employé‑e qui n’a fait aucun choix en vertu de l’alinéa 64.07c) sera réputé voir choisi l’option 64.05 (b).

**Appendice Z

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Protocole d’entente concernant les employé‑e‑s du groupe Technicien divers (GT) travaillant comme agents des pêches

  1. L’employeur s’engage à verser une indemnité aux titulaires de certains postes du groupe Technicien divers (GT) aux niveaux GT‑02 à GT‑05 pour l’exécution de leurs fonctions en tant qu’agent des pêches.
  2. Les parties s’entendent que les employé‑e‑s GT seront admissibles à recevoir l’indemnité annuelle dont le montant et les conditions sont établis ci‑après :
    1. Les employé‑e‑s du groupe GT qui exécutent les fonctions du poste susmentionné, seront admissibles à recevoir l’indemnité annuelle payable aux deux (2) semaines.
    2. L’indemnité sera versée conformément à la grille suivante :
      Indemnité annuelle - Technicien divers (GT)
      Postes Indemnité annuelle
      GT-02 6 500 $
      GT-03 6 500 $
      GT-04 6 500 $
      GT-05 6 500 $
    3. L’indemnité annuelle susmentionnée ne fait pas partie intégrante du salaire.
  3. L’employé‑e occupant un poste susmentionné reçoit l’indemnité annuelle pour chaque mois civil pour lequel l’employé a touché au moins soixante‑quinze (75) heures de rémunération.
  4. Les employé‑e‑s à temps partiel touchent une indemnité au prorata.
  5. Le présent protocole d’entente prend fin le 21 juin 2025.

**Appendice AA

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Protocole d’entente concernant les employé‑e‑s du groupe Technicien divers (GT) travaillant comme agents d’application de la loi au sein du ministère de l’Environnement

  1. L’employeur s’engage à verser une indemnité aux titulaires de postes du groupe Technicien divers (GT) aux niveaux GT‑02 à GT‑07 pour l’exécution de leurs fonctions énumérées plus bas.
  2. Les parties s’entendent que les employé‑e‑s GT seront admissibles à recevoir l’indemnité annuelle dont le montant et les conditions sont établis ci‑après :
    1. Les employé‑e‑s du groupe GT qui exécutent les fonctions d’agent‑e‑s d’application de la loi et qui sont pleinement désigné‑e‑s avec les pouvoirs d’agent‑e de la paix au sein du ministère de l’Environnement, seront admissibles à recevoir l’indemnité annuelle payable aux deux (2) semaines.
    2. L’indemnité sera versée conformément au tableau suivant :
      Indemnité annuelle - Technicien divers (GT)
      Postes Indemnité annuelle
      GT-02 6 500 $
      GT-03 6 500 $
      GT-04 6 500 $
      GT-05 6 500 $
      GT-06 6 500 $
      GT-07 6 500 $
    3. L’indemnité annuelle susmentionnée ne fait pas partie intégrante du salaire.
  3. L’employé‑e occupant un poste susmentionné reçoit l’indemnité annuelle pour chaque mois civil pour lequel l’employé a touché au moins soixante‑quinze (75) heures de rémunération.
  4. Les employé‑e‑s à temps partiel touchent une indemnité au prorata.
  5. Le présent protocole d’entente prend fin le 21 juin 2025.

**Appendice BB

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Protocole d’entente concernant les employé‑e‑s dans les installations de maintenance de la flotte ou l’autorité technique de la formation, de la Direction de l’assurance qualité ou le 202e dépôt d’ateliers au ministère de la Défense nationale

  1. L’employeur s’engage à verser une indemnité aux titulaires de postes du groupe Services techniques (TC) pour l’exécution de leurs fonctions.
  2. Les parties s’entendent que les employé‑e‑s seront admissibles à recevoir l’indemnité annuelle payable aux deux (2) semaines, dont le montant et la condition sont établie ci‑après :
    1. Les employé‑e‑s qui exécutent des fonctions dans une installation de maintenance de la flotte ou à l’autorité technique de la formation ou au 202e dépôt d’ateliers au ministère de la Défense nationale, et
    2. Les employé-e-s du groupe TI auquels l’appendice A-1 ne s’applique pas, qui exercent des fonctions à la Direction de l’assurance de la qualité.
    3. L’indemnité sera versée conformément au tableau suivant :
      Postes Indemnité annuelle
      Tous les groups et niveaux 2 800 $
  3. L’indemnité annuelle susmentionnée ne fait pas partie intégrante du salaire.
  4. L’employé‑e occupant un poste susmentionné reçoit l’indemnité annuelle pour chaque mois civil pour lequel l’employé a touché au moins soixante‑quinze (75) heures de rémunération.
  5. Les employé‑e‑s à temps partiel touchent une indemnité au prorata.
  6. Le présent protocole d’entente prend fin le 21 juin 2025.

**Appendice CC

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Protocole d’entente concernant les employé‑e‑s travaillant dans un centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage (JRCC) ou un centre secondaire de sauvetage maritime (MRSC) ou sur aéroglisseurs

  1. L’employeur s’engage à verser une indemnité aux titulaires de postes du groupe Technicien divers (GT) et du groupe soutien technologique et scientifique (EG) pour l’exécution de leurs fonctions, en vertu des conditions énumérées ci‑après.
  2. Les parties s’entendent que les employé‑e‑s GT travaillant à la Garde côtière canadienne, qui exécutent les fonctions de coordonnatrices et coordonnateurs ou superviseur(e)s de recherche et de sauvetage et qui sont spécialistes en sauvetage (SS) dans un centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage ou un centre secondaire de sauvetage maritime;
    et
    1. qui sont tenus dans l’exercice de leurs fonctions de posséder des connaissances et une vaste expérience en ce qui a trait à la navigation maritime, aux opérations de navire, à la stabilité des navires, à la météorologie, à la construction navale ainsi qu’à la planification et à la coordination en recherche et sauvetage;
      et
    2. qui sont titulaires des certificats de compétence maritime émis par le ministère des Transports ou la Garde côtière canadienne.
  3. Les parties conviennent que les employés du groupe GT travaillant sur un aéroglisseur seront éligibles à l’indemnité annuelle des montants suivants et sous réserve des conditions suivantes :
    1. qui sont qualifiés pour travailler à bord d’un aéroglisseur
      et
    2. qui sont titulaire des certificats de compétence maritime émis par le ministère des Transports ou la Garde côtière canadienne.
  4. Les parties conviennent que les employés du groupe EG travaillant sur un aéroglisseur seront éligibles à l’indemnité annuelle des montants suivants et sous réserve des conditions suivantes :
    1. qui possèdent une certification d’ingénieur d’aéroglisseur de classe 1
      et
    2. qui sont titulaire des certificats de compétence maritime émis par le ministère des Transports ou la Garde côtière canadienne.
  5. L’indemnité annuelle est versée conformément au tableau suivant :
    Postes Indemnité annuelle
    Tous les niveaux des groupes GT et EG 5 998 $
  6. L’indemnité annuelle susmentionnée ne fait pas partie intégrante du salaire.
  7. L’employé‑e occupant un poste susmentionné reçoit l’indemnité annuelle pour chaque mois civil pour lequel l’employé a touché au moins soixante‑quinze (75) heures de rémunération.
  8. Les employé‑e‑s à temps partiel touchent une indemnité au prorata.
  9. Le présent protocole d’entente prend fin le 21 juin 2025.

**Appendice DD

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Protocole d’entente à l’égard des employés‑es du groupe Inspection technique (TI) travaillant en tant qu’agent des affaires du travail au sein du ministère de l’Emploi et du Développement social (EDSC) et inspecteurs de la sécurité des cabines au ministère des Transports (TC).

  1. L’employeur s’engage à verser une indemnité aux titulaires de postes spécifiques du groupe Inspection technique (TI) à EDSC et TC pour l’exécution de leurs fonctions.
  2. Les parties s’entendent que les employé‑e‑s qui sont titulaires de postes spécifiques TI, seront admissibles à recevoir l’indemnité annuelle, payable aux deux (2) semaines, dont le montant et les conditions sont établis ci‑après :
    1. Les employé‑e‑s du groupe TI aux niveaux TI-05 et TI-06 travaillant comme agent des affaires du travail au ministère de l’Emploi et du Développement social; et
    2. Les employé-e-s du groupe TI aux niveaux TI-06 et TI-07 travaillant comme inspecteurs de la sécurité des cabines/SST ou chefs d’équipe technique titulaires d’une délégation de pouvoir ministérielle en vertu de la partieII du Code Canadien du travail au ministère des Transports, auxquels l’Appendice A-1 ne s’applique pas.
    3. L’indemnité sera versée conformément au tableau suivant :
      Indemnité annuelle - Inspecteur techniques (TI)
      Postes Indemnité annuelle
      TI-05 5 500 $
      TI-06 5 500 $
      TI-07 5 500 $
    4. L’indemnité annuelle susmentionnée ne fait pas partie intégrante du salaire.
  3. L’employé‑e occupant un poste susmentionné reçoit l’indemnité annuelle pour chaque mois civil pour lequel l’employé a touché au moins soixante‑quinze (75) heures de rémunération.
  4. Les employé‑e‑s à temps partiel touchent une indemnité au prorata.
  5. Le présent protocole d’entente prend fin le 21 juin 2025.

**Appendice EE

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Protocole d’entente à l’égard des employés‑es du groupe Inspection technique (TI) travaillant à Mesures Canada et à la Commission canadienne des grains

  1. L’employeur s’engage à verser une indemnité aux titulaires de postes du groupe Inspection technique (TI) au niveau TI‑03 à TI‑08 travaillant à Mesures Canada et à la Commission canadienne des grains.
  2. Les parties s’entendent que les employé‑e‑s qui sont titulaires de postes TI à Mesures Canada et à la Commission canadienne des grains, seront admissibles à recevoir l’indemnité annuelle dont le montant et les conditions sont établis ci‑après :
    1. Les employé‑e‑s du groupe TI qui exécutent les fonctions de postes susmentionnés, seront admissibles à recevoir l’indemnité annuelle payable aux deux (2) semaines;
    2. L’indemnité sera versée conformément au tableau suivant :
      Indemnité annuelle - Inspecteur techniques (TI)
      Postes Indemnité annuelle
      TI-03 5 500 $
      TI-04 5 500 $
      TI-05 5 500 $
      TI-06 5 500 $
      TI-07 5 500 $
      TI-08 5 500 $
    3. L’indemnité annuelle susmentionnée ne fait pas partie intégrante du salaire.
  3. L’employé‑e occupant un poste susmentionné reçoit l’indemnité annuelle pour chaque mois civil pour lequel l’employé a touché au moins soixante‑quinze (75) heures de rémunération.
  4. Les employé‑e‑s à temps partiel touchent une indemnité au prorata.
  5. Le présent protocole d’entente prend fin le 21 juin 2025.

**Appendice FF

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Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant un examen conjoint de la formation en matière d’équité en matière d’emploi et d’inclusion et des systèmes de gestion informelle des conflits

Ce protocole d’entente concrétise l’entente conclue entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’Alliance).  

Les parties reconnaissent l’importance d’une culture de la fonction publique qui favorise l’équité en matière d’emploi, la diversité et l’inclusion (EEDI), où tous les fonctionnaires ont un sentiment d’appartenance et où la différence est considérée comme une force. 

Les parties reconnaissent également l’importance d’une expérience de résolution informelle des conflits où les employés se sentent soutenus, entendus et respectés. 

À cette fin, les parties s’engagent à créer un comité mixte qui sera co-présidé par l’employeur et par l’Alliance, lesquelles guideront le travail du comité. Le comité mixte sera composé d’un nombre égal de représentants de l’employeur et de l’Alliance. Les parties s’efforceront de veiller à ce que la composition du comité reflète la diversité de la main-d’œuvre.

Le comité se réunira dans les trente (30) jours suivants la ratification de l’entente de principe pour établir le mandat et fixer la fréquence des réunions. Sous réserve de l’approbation préalable des co-présidents, des experts en la matière peuvent être fournis par l’employeur et invités à contribuer aux discussions, si nécessaire. Ils peuvent également considérer inviter des représentants du Comité mixte sur l’équité en matière d’emploi (CMEME) du CNM afin de contribuer au travail du comité.

  1. Le Comité examinera les cours de formation existants liés à l’EEDI qui sont actuellement disponibles pour les employés de l’administration publique centrale (APC) afin de :
    1. Créer un inventaire des cours de formation existants; 
    2. Identifier les écarts potentiels de formation dans l’inventaire des cours de formation existants et les options possibles pour y remédier.
  2. Afin de s’assurer que les employés sont pleinement au courant des possibilités de formation qui leur sont offertes pendant leurs heures de travail normales, le comité fera des recommandations sur les options permettant de promouvoir les cours de formation de l’EEDI auprès des employés. 
  3. Reconnaissant que l’approche de la gestion informelle des conflits est un pilier de la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail, le comité examinera les systèmes de gestion informelle des conflits (SGIC) actuellement disponibles pour les employés de l’APC afin :
    1. d’identifier les besoins spécifiques en matière de SGIC dans les ministères ou les organisations; 
    2. de s’inspirer des recherches existantes et des meilleures pratiques en matière de SGIC qui tiennent en compte de l’EEDI afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre pour améliorer les SGIC au sein de l’APC. 

Les parties s’efforceront de finaliser l’examen et de présenter le travail du comité à leurs exécutifs dans un délai d’un (1) an. Cet échéancier peut être prolongé sur accord mutuel.

Ce protocole d’entente expire à la date d’expiration de cette convention collective.

**Appendice GG

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Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant la revue et la conception de la structure du groupe occupationnel et la réforme de classification de l’unité de négociation des Services techniques (TC)

Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l’accord conclu entre l’employeur et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les employé‑e‑s des unités de négociation Services techniques.

Nonobstant le fait que la classification est sous l’autorité exclusive de l’employeur tel que prévue à la Loi sur la gestion des finances publiques, l ’employeur s’engage à tenir une consultation sérieuse avec l’Alliance de la Fonction publique du Canada au sujet de la revue et de la conception de la structure du groupe occupationnel TC, suivi d’une consultation sérieuse relativement à la réforme de la classification, relativement au développement de normes d’évaluation des emplois pour le groupe occupationnel TC.

Une consultation sérieuse sur la réforme de la classification comprendra une consultation du développement des normes d’évaluation des emplois, lesquelles reflèteront et mesureront d’une manière exempte de toute distinction quant au sexe, le travail est effectué par les employés du groupe occupationnel TC. Elle inclura également un dialogue continu concernant le fait de donner aux employés une description de tâches complète et courante, détaillant les responsabilités spécifiques du poste.

Les parties s’entendent que la consultation sérieuse sur le développement des normes d’évaluation des emplois aura lieu dans les trente (30) jours suivant la signature de la présente convention collective. Les nouvelles normes d’évaluation des emplois devront être complétées au plus tard le 31 mars 2024 dans le but de négocier les échelles de salaires pour ces normes d’évaluation des emplois dans une convention collective subséquente.

Les nouvelles normes d’évaluation des emplois sont assujetties à l’approbation du Conseil du Trésor. Tous changements subséquents nécessaires au certificat d’accréditation afin de mettre en œuvre les normes seront assujetties à l’approbation de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public.

**Appendice HH

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Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada sur la santé mentale en milieu de travail

Le présent protocole d’entente vise à reconnaître l’engagement continu commun du Conseil du Trésor (l’employeur) à aborder les problèmes de santé mentale en milieu de travail en collaboration avec l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’Alliance).

En 2015, l’employeur et l’Alliance ont conclu un protocole d’entente sur la santé mentale en milieu de travail dans le cadre de la convention collective qui a créé le Groupe de travail mixte sur la santé mentale (le Groupe de travail mixte). Les modalités de ce protocole d’entente ont été satisfaites.

L’employeur, en se fondant sur les travaux du Groupe de travail mixte et en collaboration avec l’Alliance, a créé en 2017 le Centre d’expertise sur la santé mentale qui visait à orienter et à aider les organismes fédéraux à mettre en œuvre avec succès des mesures pour améliorer la santé mentale en milieu de travail en mettant en œuvre la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail (la Norme). À cette fin, le Centre d’expertise sur la santé mentale a été mis sur pied et continuera d’avoir :

  • une présence centrale, régionale et virtuelle;
  • un mandat évolutif fondé sur les besoins des intervenants au sein de la fonction publique fédérale; et
  • un financement dédié et à long terme du Conseil du Trésor.

Afin d’appuyer le centre d’expertise sur la santé mentale, les parties conviennent d’établir une structure renouvelée de gouvernance qui comprendra un conseil consultatif. Le conseil consultatif sera composé d’un nombre égal de représentants de l’employeur et de l’Alliance. Les parties seront responsables de déterminer leurs représentants respectifs. Le conseil consultatif établira les termes de références qui pourront être modifiés par consentement mutuel.

Le présent protocole d’entente prend fin à la date d’expiration de cette convention collective.

**Appendice II

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Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant le congé de maternité non payé et le congé parental non payé

Le présent protocole d’entente (PE) concrétise l’entente conclue entre le Conseil du Trésor (employeur) et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’Alliance) concernant la révision du langage contenu dans les articles sur le congé de maternité non payé et le congé parental non payé dans les conventions collectives EB, PA, SV et TC.

Les parties s’engagent à créer un comité mixte pour réviser les articles sur le congé de maternité non payé et le congé parental non payé afin d’identifier les possibilités de simplifier le langage. Les parties conviennent que les possibilités identifiées n’entraîneront pas de changements dans l’application, la portée ou la valeur.

Le comité mixte comparera également les interactions entre les conventions collectives et le Régime d’assurance-emploi et le Régime québécois d’assurance parentale.

Le comité mixte sera composé d’un nombre égal de représentants de l’employeur et de l’Alliance. Le comité mixte se réunira dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la signature de la convention collective et s’efforcera de compléter la révision et faire rapport à leurs exécutifs au plus tard un (1) an après la signature de cette convention collective. Cet échéancier peut être prolongé sur accord mutuel.

Ce protocole d’entente expire à la date d’expiration de cette convention collective.

Appendice JJ

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Protocole d’entente concernant le congé pour activités syndicales

Ce protocole vise à rendre exécutoire une entente conclue entre l’employeur et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (le syndicat) prévoyant la mise sur pied d’un mécanisme de recouvrement des coûts associés au congé pour activités syndicales.

Le nouveau mécanisme prévoit ce qui suit :

  • le congé payé récupérable pour activités syndicales est accordé pour des périodes pouvant totalisant totaliser jusqu’à trois (3) mois consécutifs par année;
  • le recouvrement des coûts est calculé en fonction du salaire de l’employé durant le congé, somme à laquelle s’ajoute un pourcentage convenu par les deux parties;
  • l’employeur assume les frais administratifs associés à la gestion de ce mécanisme.

Les frais supplémentaires sont calculés selon la moyenne des coûts que l’employeur prévoit engager pour les cotisations sociales, les cotisations de retraite et les avantages supplémentaires offerts pendant la durée du programme susmentionné. Les coûts sont calculés selon les pratiques généralement reconnues.

Nonobstant toute autre disposition de cette entente et à titre de principe directeur, ces coûts excluent les avantages qui seraient autrement payés par l’employeur durant un congé non payé équivalent. La rémunération versée en vertu du paragraphe 14.15 ne doit entraîner ni coût supplémentaire ni gain financier important pour l’employeur.

Un comité mixte regroupant un nombre égal de représentants du syndicat et de l’employeur sera mis sur pied afin de régler les questions de mise en œuvre de ce nouveau programme, y compris, mais sans s’y limiter, les factures, la comptabilité et le mode de transaction.

Le comité mixte aura pour principales tâches :

  • de déterminer les frais supplémentaires appropriés selon les conditions précisées dans cette entente;
  • d’établir les marches à suivre et les exigences de l’employeur en matière de déclaration;
    et
  • de définir toute autre condition associée à la mise en œuvre du programme.

Si les deux parties ne peuvent s’entendre sur le recouvrement des frais à même les cotisations syndicales, le comité mixte envisagera d’autres méthodes.

Le comité mixte sera mis sur pied et se réunira d’ici le 15 février 2017. Il terminera ses travaux au plus tard le 16 octobre 2017 et la mise en œuvre se fera le plus rapidement possible, à une date fixée par le comité.

Si les parties n’arrivent pas à s’entendre, elles pourront recourir à la médiation. Toute modification conséquente sera apportée à l’article 14 et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

L’échéancier prévu pour les travaux et la mise en œuvre de ce mécanisme peut être prolongé par accord mutuel entre les deux parties.

**Appendice KK

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Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada sur les solutions de simplification de la paye

Le présent protocole d’entente (PE) a pour objectif de confirmer l’engagement des parties de poursuivre leurs efforts pour identifier des solutions de simplification de l’administration des ressources humaines (RH) et de la paye. Les parties reconnaissent que cet exercice peut s’étendre au-delà de la conclusion de la négociation de la présente convention collective.

Compte tenu de l’engagement commun des parties à l’égard de ces efforts continus, elles peuvent, par consentement mutuel, se prévaloir de l’article 69 si une révision est nécessaire pour appuyer une (1) ou plusieurs solutions.

Les efforts de simplification de l’administration des ressources humaines (RH) et de la paye porteront sur les sujets comprenant, mais non limités, aux suivants :

  • affectations intérimaires;
  • encaissement des congés;
  • paiements rétroactifs;
  • indemnités;
  • définitions générales;
  • taux de rémunération annuel;
  • temps supplémentaire;
  • cotisations syndicales.

Le présent protocole d’entente prend fin à la date d’expiration de la convention collective ou au moment de la mise en œuvre de la prochaine génération du système de ressources humaines et de paye, selon la première (1re) éventualité, à moins que les parties en conviennent autrement.



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