Enseignement et bibliothéconomie (EB)
Convention entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada
Groupe :
Enseignement et bibliothéconomie
(tous les employés)
Codes :
209/215/414
Date d’expiration :
La présente convention s'applique aux classifications suivantes :
Code | Groupe |
---|---|
209 | Enseignement (ED) |
215 | Bibliothéconomie (LS) |
414 | Soutien de l'enseignement (EU) |
Note aux lecteurs
**Les astérisques indiquent les modifications par rapport à la convention collective précédente.Table des matières
- Article 1 : objet et portée de la convention
- **Article 2 : interprétation et définitions
- Article 3: champ d’application
- Article 4 : sûreté de l’état
- Article 5 : priorité de la loi sur la convention collective
- Article 6 : responsabilités de la direction
- Article 7 : reconnaissance syndicale
- Article 8 : représentants des employé-e-s
- **Article 9 : utilisation des locaux de l’employeur
- Article 10 : précompte des cotisations
- **Article 11 : information
- Article 12 : conflits de travail
- Article 13 : restrictions concernant l’emploi à l’extérieur
- **Article 14 : congé payé ou non payé pour les affaires de l’alliance
- Article 15 : grèves illégales
- **Article 16 : élimination de la discrimination
- **Article 17 : harcèlement sexuel
- **Article 18 : congés - généralités
- **Article 19 : congé de maladie payé
- **Article 20 : congé annuel payé
- **Article 21 : jours fériés désignés payés
- **Article 22 : autres congés payés ou non payés
- **Article 23 : congé d’études non payé et congé de perfectionnement professionnel
- Article 24 : indemnité de départ
- **Article 25 : indemnité de responsabilité correctionnelle
- **Article 26 : administration de la paye
- Article 27 : temps de déplacement
- Article 28 : indemnité de rappel au travail
- Article 29 : disponibilité
- **Article 30 : primes de poste et de fin de semaine
- Article 31 : exposé des fonctions
- Article 32 : mesures disciplinaires
- Article 33 : examen du rendement et dossier de l’employé-e
- Article 34 : santé et sécurité
- Article 35 : consultation mixte
- **Article 36 : les ententes du Conseil national mixte
- Article 37 : procédure de règlement des griefs
- **Article 38 : employé-e-s à temps partiel
- Article 39 : horaire de travail variable
- Article 40 : régime de soins dentaires
- Article 41 : cessation ou transfert d’activité
- Article 42 : dispositions diverses ‑ groupe ED
- Article 43 : durée du travail pour le groupe LS
- Article 44 : année de travail et durée du travail pour le sous-groupe ED-EST et le groupe EU
- Article 45 : année de travail et durée du travail pour le sous-groupe ED-LAT
- Article 46 : arrêt pédagogique
- Article 47 : année de travail et durée du travail pour le sous-groupe ED-EDS
- **Article 48 : heures supplémentaires
- **Article 49 : indemnités
- **Article 50 : changements technologiques
- Article 51 : qualité d’auteur - groupe LS
- Article 52 : obligations religieuses
- **Article 53 : sécurité d’emploi
- Article 54 : droits d’inscription
- Article 55 : principe de poste
- Article 56 : modification de la convention
- Article 57 : réaffectation ou congé liés à la maternité
- Article 58 : rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes
- Article 59 : fonctions à bord des navires
- Article 60 : congé accordé aux employé-e-s ED-EST et EU dont l’année de travail est répartie sur dix (10) mois
- Article 61 : marchandises dangereuses
- Article 62 : remboursement des dépenses des professeurs
- **Article 63 : durée de la convention
- **Appendice « A » taux de rémunération annuels et notes sur la rémunération
- **Appendice « B »
- Appendice « C »
- Appendice « D »
- Appendice « E »
- **Appendice « F »
- Appendice « G »
- **Appendice « H »
- **Appendice « I »
- Appendice « J »
- **Appendice « K »
- Appendice « L »
- **Appendice « M »
- **Appendice « N »
- **Appendice « O »
- **Appendice « P »
Article 1 : objet et portée de la convention
1.01 La présente convention a pour objet d’assurer le maintien de rapports harmonieux et mutuellement avantageux entre l’employeur, les employé-e-s et l’Alliance et d’énoncer certaines conditions d’emploi, y compris les taux de rémunération, dont il a été convenu dans le cadre de la négociation collective pour tous les employé-e-s mentionnés dans le certificat délivré le 7 juin 1999, par l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique à l’égard des employé-e-s du groupe Enseignement et bibliothéconomie.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d’améliorer la qualité de la fonction publique du Canada et de favoriser le bien-être de ses employé-e-s ainsi que l’accroissement de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont déterminées à établir, dans le cadre des lois existantes, des rapports de travail efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les membres de l’unité de négociation.
**Article 2 : interprétation et définitions
2.01 Aux fins de l’application de la présente convention :
- « aides-enseignants » (teachers’ aides)
- sont des employé-e-s qui donnent un enseignement en salle de classe ou qui font fonction d’aide au jardin d’enfants, d’aide en salle de classe et de technicien-conseil.
- « Alliance » (Alliance)
- désigne l’Alliance de la Fonction publique du Canada.
- « congé » (leave)
- désigne l’absence autorisée du travail d’un employé-e pendant ses heures de travail normales ou régulières.
- « congé compensateur » (compensatory leave)
- désigne le congé payé accordé en remplacement de la rémunération des heures supplémentaires, du travail effectué un jour férié, du temps de déplacement rémunéré au taux des heures supplémentaires, de l’indemnité de rappel et de l’indemnité de rentrée au travail. La durée du congé correspond au nombre d’heures rémunérées ou au nombre minimum d’heures auquel a droit l’employé-e, multiplié par le tarif des heures supplémentaires applicable. Le taux de rémunération auquel a droit l’employé-e pendant ce congé est fonction de son taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination le jour précédant immédiatement le congé.
**
- « conjoint de fait » (common-law partner)
- désigne une personne qui cohabite avec un employé-e dans une relation conjugale depuis une période continue d’au moins un (1) an.
- « cotisations syndicales » (membership dues)
- désigne les cotisations établies en application des Statuts de l’Alliance à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à celle-ci, à l’exclusion des droits d’adhésion, des primes d’assurance et des cotisations spéciales.
- « emploi continu » (continuous employment)
- s’entend dans le sens attribué à cette expression dans la Directive sur les conditions d’emploi de l’employeur.
- « employé-e » (employee)
- désigne toute personne définie comme fonctionnaire en vertu de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et qui fait partie de l’unité de négociation indiquée à l’article 7.
- « employeur » (Employer)
- désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor, ainsi que toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor.
- « époux » (spouse)
- sera interprété, s’il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition du terme « conjoint » sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le service extérieur.
- « famille » (family)
- se définit comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le frère, la sœur, la demi-sœur, le demi-frère, l’époux (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l’employé-e), l’enfant propre de l’employé-e (y compris l’enfant du conjoint de fait), l’enfant d’un autre lit, l’enfant nourricier ou l’enfant en tutelle de l’employé-e, le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la belle-mère, le gendre, la bru, les grands-parents de l’employé-e et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l’employé-e ou avec qui l’employé-e demeure en permanence.
- « heures supplémentaires » (overtime)
-
désigne :
- dans le cas d’un employé-e à temps plein, le travail autorisé qu’il ou elle exécute en plus des heures de travail prévues à son horaire,
ou - dans le cas d’un employé-e à temps partiel, le travail autorisé effectué en sus des heures de travail journalières ou hebdomadaires normales d’un employé-e à temps plein prévues pour le groupe ou le sous-groupe concerné, mais ne comprend pas le temps de travail effectué un jour férié,
ou - dans le cas d’un employé-e à temps partiel, dont l’horaire normal de travail est supérieur aux heures de travail journalières normales précisées pour le groupe ou le sous-groupe concerné, conformément à l’article sur l’horaire de travail variable (article 39), l’expression « heures supplémentaires » désigne tout travail autorisé effectué en sus de l’horaire normal de travail journalier ou en sus de la moyenne des heures hebdomadaires prévues pour le groupe ou sous-groupe concerné.
- dans le cas d’un employé-e à temps plein, le travail autorisé qu’il ou elle exécute en plus des heures de travail prévues à son horaire,
- « indemnité » (allowance)
- désigne la rétribution prévue pour l’exécution des fonctions spéciales ou supplémentaires.
- « jour de repos » (day of rest)
- désigne, par rapport à un employé-e à temps plein, un jour autre qu’un jour férié où l’employé-e n’est pas habituellement tenu d’exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que le fait qu’il ou elle est en congé ou qu’il ou elle est absent de son poste sans permission.
- « jour férié » (holiday)
-
désigne :
- la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 un jour désigné comme jour férié payé dans la présente convention;
- cependant, aux fins de l’administration d’un poste qui ne commence ni ne finit le même jour, un tel poste est considéré avoir été intégralement effectué :
- le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là,
ou - le jour où il finit, lorsque plus de la moitié (1/2) des heures effectuées tombent ce jour-là.
- le jour où il a commencé, lorsque la moitié (1/2) ou plus des heures effectuées tombent ce jour-là,
- « mise en disponibilité » (layoff)
- désigne la cessation de l’emploi d’un employé-e en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction.
- « moniteurs d’éducation physique » (physical education instructors)
- sont des employé-e-s qui enseignent ou instruisent dans le domaine de l’éducation physique et dont les fonctions ne sont admissibles dans aucun autre groupe.
- « professeur » (teacher)
- désigne les professeurs de classe, les chefs d’équipe, les chefs de département, les directeurs adjoints, les directeurs et, au Service correctionnel du Canada, les surveillants de l’enseignement.
- « tarif normal » (straight-time rate)
- désigne le taux de rémunération horaire de l’employé-e.
- « tarif et demi » (time and one half)
- signifie une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération horaire de l’employé-e.
- « tarif double » (double time)
- signifie deux (2) fois le taux de rémunération horaire de l’employé-e.
- « taux de rémunération hebdomadaire » (weekly rate of pay)
- désigne le taux de rémunération annuel d’un employé-e divisé par cinquante-deux virgule cent soixante-seize (52,176).
- « taux de rémunération hebdomadaire » (weekly rate of pay)
-
pour les employé-e-s du groupe de l’enseignement (ED) et du groupe du soutien de l’enseignement (EU), désigne :
- dans le cas d’un employé-e qui travaille au cours d’une année scolaire, telle que définie au paragraphe 45.01, son taux quotidien de rémunération multiplié par cinq (5),
et - dans le cas d’un employé-e dont l’année de travail est de douze (12) mois, son taux de rémunération annuel augmenté des indemnités, s’il en est, divisé par cinquante-deux virgule cent soixante-seize (52,176)
- dans le cas d’un employé-e qui travaille au cours d’une année scolaire, telle que définie au paragraphe 45.01, son taux quotidien de rémunération multiplié par cinq (5),
- « taux de rémunération horaire » (hourly rate of pay)
- désigne le taux de rémunération journalier divisé par sept et demi (7 1/2)
- « taux de rémunération journalier » (daily rate of pay)
-
désigne :
- le taux de rémunération hebdomadaire d’un employé-e divisé par cinq (5),
- pour les employé-e-s du groupe de l’enseignement (ED) et du groupe de soutien de l’enseignement (EU) qui travaillent au cours d’une année scolaire, telle que définie au paragraphe 45.01, le taux annuel de rémunération plus les indemnités (s’il y a lieu) divisés par le nombre de jours de travail désignés par la province ou l’unité scolaire provinciale ou territoriale du secteur géographique où le professeur travaille.
- « unité de négociation » (bargaining unit)
- désigne le personnel de l’employeur faisant partie du groupe décrit à l’article 7.
- « zone d’affectation » (headquarters area)
- s’entend au sens donné à cette expression dans la Directive sur les voyages d’affaires.
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées :
- si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, ont le même sens que celui qui leur est donné dans ladite loi,
et - si elles sont définies dans la Loi d’interprétation, mais non dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d’interprétation.
Article 3: champ d’application
3.01 Les dispositions de la présente convention s’appliquent à l’Alliance, aux employé-e-s et à l’employeur.
3.02 Le libellé français ainsi que le libellé anglais de la présente convention revêtent tous deux un caractère officiel.
Article 4 : sûreté de l’état
4.01 Rien dans la présente convention ne doit s’interpréter comme enjoignant à l’employeur de faire, ou de s’abstenir de faire, quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée par le gouvernement du Canada ou en son nom, ou à quelque règlement établi par le gouvernement du Canada ou en son nom, dans l’intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout autre État allié ou associé au Canada.
Article 5 : priorité de la loi sur la convention collective
5.01 Advenant qu’une loi quelconque du Parlement, s’appliquant aux employé-e-s de la fonction publique assujettis à la présente convention, rende nulle et non avenue une disposition quelconque de la présente convention, les autres dispositions demeureront en vigueur pendant la durée de la convention.
Article 6 : responsabilités de la direction
6.01 Sauf dans les limites indiquées, la présente convention ne restreint aucunement l’autorité des personnes chargées d’exercer des fonctions de direction au sein de la fonction publique.
Article 7 : reconnaissance syndicale
7.01 L’employeur reconnaît l’Alliance comme agent de négociation unique de tous les employé-e-s visés dans le certificat d’accréditation délivré par l’ancienne Commission des relations de travail dans la fonction publique le 7 juin 1999 à l’égard de tous les employé-e-s faisant partie du groupe Enseignement et bibliothéconomie.
Article 8 : représentants des employé-e-s
8.01 L’employeur reconnaît à l’Alliance le droit de nommer ou de désigner des employé-e-s comme représentants.
8.02 L’Alliance et l’employeur s’efforceront, au cours de consultations, de déterminer l’aire de compétence de chaque représentant en tenant compte de l’organigramme du service, du nombre et de la répartition des employé-e-s dans les lieux de travail et de la structure administrative qui découle implicitement de la procédure de règlement des griefs. Lorsque, au cours de consultations, les parties ne parviennent pas à s’entendre, les griefs sont réglés au moyen de la procédure de règlement des griefs et de l’arbitrage.
8.03 L’Alliance communique par écrit à l’employeur le nom et l’aire de compétence de ses représentants désignés conformément au paragraphe 8.02.
8.04
- Le représentant obtient l’autorisation de son surveillant immédiat avant de quitter son poste de travail soit pour faire enquête au sujet des plaintes de caractère urgent déposées par les employé-e-s, soit pour rencontrer la direction locale afin de régler des griefs et d’assister à des réunions convoquées par la direction. Une telle autorisation ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Lorsque c’est possible, le représentant signale son retour à son surveillant avant de reprendre l’exercice de ses fonctions normales.
- Lorsque la direction demande la présence d’un représentant de l’Alliance à une réunion, une telle demande est, si possible, communiquée au surveillant de l’employé-e.
- Un employé-e ne doit subir aucune perte de rémunération lorsqu’il ou elle obtient l’autorisation de quitter son poste de travail en vertu de l’alinéa a).
8.05 L’Alliance doit avoir l’occasion de faire présenter aux nouveaux employé-e-s un de ses représentants dans le cadre des programmes d’orientation actuels.
**Article 9 : utilisation des locaux de l’employeur
9.01 Un espace raisonnable sur les tableaux d’affichage, dans des endroits accessibles, y compris les babillards électroniques s’ils sont disponibles, est mis à la disposition de l’Alliance pour y apposer des avis officiels. L’Alliance s’efforce d’éviter de présenter des demandes d’affichage d’avis que l’employeur pourrait raisonnablement considérer comme préjudiciables à ses intérêts ou à ceux de ses représentants. L’employeur doit donner son approbation avant l’affichage d’avis ou d’autres communications, à l’exception des avis concernant les affaires syndicales de l’Alliance y compris des listes des représentants de l’Alliance et des annonces d’activités sociales et récréatives. Cette approbation ne doit pas être refusée sans motif valable.
9.02 L’employeur maintient aussi la pratique actuelle consistant à mettre à la disposition de l’Alliance, dans ses locaux, et, lorsque c’est pratique, sur les navires, des endroits précis pour y placer des quantités raisonnables de documents de l’Alliance.
**
9.03 Il peut être permis à un représentant dûment accrédité de l’Alliance de se rendre dans les locaux de l’employeur, y compris les navires, pour aider à régler une plainte ou un grief, ou pour assister à une réunion convoquée par la direction. Un représentant nommé par l’Alliance peut être autorisé à se rendre dans les locaux de l’employeur pour les affaires régulières de l’Alliance. Il est convenu que ces visites n’entraveront pas les activités de l’employeur. Le représentant doit, chaque fois, obtenir de l’employeur la permission de pénétrer dans ses locaux. Cette permission ne doit pas être refusée sans motif valable. Dans le cas des navires, lorsque le représentant de l’Alliance monte à bord, il ou elle doit se présenter au capitaine, lui faire part de l’objet de sa visite et lui demander l’autorisation de vaquer à ses affaires. Il est convenu que ces visites n’entraveront pas le départ et le fonctionnement normal des navires.
9.04 L’Alliance fournit à l’employeur une liste des noms de ses représentants et l’avise dans les meilleurs délais de toute modification apportée à cette liste.
Article 10 : précompte des cotisations
10.01 Sous réserve des dispositions du présent article et à titre de condition d’emploi, l’employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les employé-e-s un montant égal aux cotisations syndicales mensuelles. Si la rémunération de l’employé-e pour un mois donné n’est pas suffisante pour permettre le prélèvement des retenues en conformité du présent article, l’employeur n’est pas obligé d’opérer des retenues sur les payes ultérieures.
10.02 L’Alliance informe l’employeur par écrit de la retenue mensuelle autorisée pour chaque employé-e.
10.03 Aux fins de l’application du paragraphe 10.01, les retenues sur la rémunération de chaque employé-e, à l’égard de chaque mois civil, se font à partir du premier (1er) mois civil complet d’emploi dans la mesure où il existe une rémunération.
10.04 N’est pas assujetti au présent article l’employé-e qui convainc l’Alliance du bien-fondé de sa demande et affirme dans une déclaration sous serment, qu’il ou elle est membre d’un organisme religieux dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une organisation syndicale, et qu’il ou elle versera à un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, des contributions égales au montant des cotisations, à condition que la déclaration de l’employé-e soit contresignée par un représentant officiel de l’organisme religieux en question. L’Alliance informe l’employeur selon le cas.
10.05 Nulle organisation syndicale, au sens où l’entend l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, sauf l’Alliance, n’est autorisée à faire déduire par l’employeur des cotisations syndicales ou d’autres retenues sur la paye des employé-e-s.
10.06 Les montants déduits conformément au paragraphe 10.01 sont versés par paiement électronique au contrôleur de l’Alliance dans un délai raisonnable après que les déductions ont été effectuées et sont accompagnés de détails identifiant chaque employé-e et les retenues faites en son nom.
10.07 L’employeur convient de perpétuer la pratique selon laquelle les retenues destinées à d’autres fins sont effectuées sur présentation de documents appropriés.
10.08 L’Alliance convient de tenir l’employeur indemne et à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l’application du présent article, sauf en cas de réclamation ou de responsabilité découlant d’une erreur de la part de l’employeur, le montant de l’indemnisation se limitant alors à l’erreur commise.
**Article 11 : information
11.01 L’employeur convient de communiquer à l’Alliance, chaque trimestre, le nom, le lieu de travail géographique et la classification de chaque nouvel employé-e.
**
11.02 Les employé-e-s de l’unité de négociation auront accès à la version électronique de la convention collective. Lorsque l’accès à la convention collective est jugé indisponible ou pas pratique par un employé-e, l’employé-e recevra, sur demande, un exemplaire imprimé de la convention collective une seule fois pendant la durée de la présente convention collective.
Article 12 : conflits de travail
12.01 Les employé-e-s qui se voient empêchés d’exercer leurs fonctions à cause d’une grève ou d’un lockout dans l’établissement d’un autre employeur, signalent la chose à l’employeur, et l’employeur fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employé-e-s un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils ou elles auraient normalement droit.
Article 13 : restrictions concernant l’emploi à l’extérieur
13.01 Sauf s’il s’agit d’un domaine désigné par l’employeur comme pouvant présenter un risque de conflit d’intérêts, les employé-e-s ne se voient pas empêchés d’exercer un autre emploi hors des heures au cours desquelles ils ou elles sont tenus de travailler pour l’employeur.
**Article 14 : congé payé ou non payé pour les affaires de l’alliance
Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral en application du paragraphe 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF)
14.01 Sous réserve des nécessités du service, lorsqu’une plainte est déposée devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral en application du paragraphe 190(1) de la LRTSPF alléguant une violation de l’article 157, de l’alinéa 186(1)a) ou 186(1)b), du sous-alinéa 186(2)a)(i), de l’alinéa 186(2)b), de l’article 187, de l’alinéa 188a) ou du paragraphe 189(1) de la LRTSPF, l’employeur accorde un congé payé :
- à l’employé-e qui dépose une plainte en son propre nom devant la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral,
et - à l’employé-e qui intervient au nom d’un employé-e ou de l’Alliance qui dépose une plainte.
Demandes d’accréditation, comparutions et interventions concernant les demandes d’accréditation
14.02 L’employeur accorde un congé non payé :
- à l’employé-e qui représente l’Alliance dans une demande d’accréditation ou dans une intervention,
et - à l’employé-e qui fait des démarches personnelles au sujet d’une accréditation.
14.03 L’employeur accorde un congé payé :
- à l’employé-e cité comme témoin par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral,
et - lorsque les nécessités du service le permettent, à l’employé-e cité comme témoin par un autre employé-e ou par l’Alliance.
Séances d’une commission d’arbitrage, d’une commission de l’intérêt public lors d’un mode substitutif de règlement des différends
14.04 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d’employé-e-s qui représentent l’Alliance devant une commission d’arbitrage, une commission de l’intérêt public ou lors d’un mode substitutif de règlement des différends.
14.05 L’employeur accorde un congé payé à l’employé-e cité comme témoin par une commission d’arbitrage, par une commission de l’intérêt public ou lors d’un mode substitutif de règlement des différends et, lorsque les nécessités du service le permettent, un congé payé à l’employé-e cité comme témoin par l’Alliance.
Arbitrage des griefs
14.06 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’employeur accorde un congé payé à l’employé-e qui est :
- partie à l’arbitrage,
- le représentant d’un employé-e qui s’est constitué partie à l’arbitrage,
et - un témoin convoqué par un employé-e qui s’est constitué partie à l’arbitrage.
Réunions se tenant au cours de la procédure de règlement des griefs
14.07 Lorsqu’un représentant d’employé-e-s désire discuter d’un grief avec un employé-e qui a demandé à l’Alliance de le ou la représenter ou qui est obligé de l’être pour présenter un grief, l’employeur leur accordera, lorsque les nécessités du service le permettent, une période raisonnable de congé payé à cette fin si la discussion a lieu dans leur zone d’affectation et une période raisonnable de congé non payé si elle se tient à l’extérieur de leur zone d’affectation.
14.08 Sous réserve des nécessités du service,
- lorsque l’employeur convoque à une réunion un employé-e qui a présenté un grief, il ou elle bénéficie d’un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d’affectation, et du statut de « présent au travail » si la réunion se tient à l’extérieur de sa zone d’affectation;
- lorsque l’employé-e qui a présenté un grief cherche à obtenir un rendez-vous avec l’employeur, il ou elle bénéficie d’un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d’affectation et d’un congé non payé si la réunion se tient à l’extérieur de sa zone d’affectation;
- lorsqu’un représentant d’employé-e assiste à une réunion dont il est question dans le présent paragraphe, il ou elle bénéficie d’un congé payé si la réunion se tient dans sa zone d’affectation et d’un congé non payé si la réunion se tient à l’extérieur de sa zone d’affectation.
Séances de négociations contractuelles
14.09 L’employeur accorde un congé non payé à l’employé-e qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom de l’Alliance.
Réunions préparatoires aux négociations contractuelles
14.10 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d’employé-e-s pour leur permettre d’assister aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.
Réunions entre l’Alliance et la direction non prévues dans le présent article
14.11 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d’employé-e-s qui participent à une réunion avec la direction au nom de l’Alliance.
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Réunions du conseil d’administration, réunions du conseil exécutif, congrès, conférences et réunions de comités
14.12 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d’employé-e-s pour leur permettre d’assister aux :
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- réunions du conseil d’administration de l’Alliance,
- réunions de l’exécutif national des éléments,
- réunions du conseil exécutif de l’Alliance,
- congrès et aux conférences de l’Alliance et à ceux des éléments, du Congrès du travail du Canada et des fédérations provinciales et territoriales du travail, et
- réunions de comités de l’Alliance et à ceux des éléments, du Congrès du travail du Canada et des fédérations provinciales et territoriales du travail reconnus par l’Alliance.
Cours de formation des représentants
14.13 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’employeur accorde un congé non payé aux employé-e-s qui exercent l’autorité d’un représentant au nom de l’Alliance pour suivre un cours de formation lié aux fonctions d’un représentant.
14.14 L’employeur accordera un congé non payé à un employé qui est élu à titre de fonctionnaire à temps plein de l’Alliance dans un délai d’un (1) mois à compter de la notification de cette élection à l’employeur. La durée de ce congé correspond à la période pendant laquelle l’employé occupe ce poste.
14.15 Les congés accordés à l’employé e en vertu des paragraphes 14.02, 14.09, 14.10, 14.12 et 14.13 seront des congés payés et l’Alliance remboursera à l’employeur l’équivalent de la perte de salaire et des avantages de l’employé-e pour la période de congé payé autorisé, conformément aux modalités établies par l’entente conjointe.
Article 15 : grèves illégales
15.01 La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral prévoit des peines à l’endroit de ceux ou celles qui participent à des grèves illégales. Des mesures disciplinaires peuvent aussi être prises jusque et y compris le licenciement aux termes de l’alinéa 12(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour toute participation à une grève illégale, au sens où l’entend la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
**Article 16 : élimination de la discrimination
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16.01 Il n’y aura aucune discrimination, ingérence, restriction, coercition, harcèlement, intimidation, ni aucune mesure disciplinaire exercée ou appliquée à l’égard d’un employé-e du fait de son âge, sa race, ses croyances, sa couleur, son origine nationale ou ethnique, sa confession religieuse, son sexe, son orientation sexuelle, son identité ou expression de genre, sa situation familiale, son état matrimonial, ses caractéristiques génétiques, son incapacité, son adhésion à l’Alliance ou son activité dans celle-ci, ou une condamnation pour laquelle l’employé-e a été gracié.
16.02
- Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l’objet de la plainte.
- Si en raison de l’alinéa a) l’un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d’un commun accord.
16.03 Les parties peuvent d’un commun accord avoir recours aux services d’un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de discrimination. La sélection du médiateur se fera d’un commun accord.
**
16.04 Sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’employeur remet à la partie plaignante et/ou à la partie intimée une copie officielle du rapport d’enquête.
**Article 17 : harcèlement sexuel
17.01 L’Alliance et l’employeur reconnaissent le droit des employé-e-s de travailler dans un milieu libre de harcèlement sexuel et ils conviennent que le harcèlement sexuel ne sera pas toléré dans le lieu de travail.
17.02
- Tout palier de la procédure de règlement des griefs sera supprimé si la personne qui entend le grief est celle qui fait l’objet de la plainte.
- Si en raison de l’alinéa a) l’un des paliers de la procédure de règlement des griefs est supprimé, aucun autre palier ne sera supprimé sauf d’un commun accord.
17.03 Les parties peuvent d’un commun accord avoir recours aux services d’un médiateur pour tenter de régler un grief qui traite de harcèlement sexuel. La sélection du médiateur se fera d’un commun accord.
**
17.04 Sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l’employeur remet à la partie plaignante et/ou à la partie intimée une copie officielle du rapport d’enquête.
**Article 18 : congés - généralités
18.01
- Dès qu’un employé-e devient assujetti à la présente convention, ses crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu’il ou elle cesse d’y être assujetti, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours, un jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.
- Les crédits de congé acquis ou l’octroi des autres congés sont à raison de sept virgule cinq (7,5) heures par jour.
- Les congés sont accordés en heures, le nombre d’heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d’heures de travail normalement prévues à l’horaire de l’employé-e pour la journée en question.
- Nonobstant les dispositions qui précèdent, au paragraphe 22.02, Congé de deuil payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.
18.02 L’employé-e a le droit, une fois par année financière et sur sa demande, d’être informé du solde de ses crédits de congés annuels et de congés de maladie.
18.03 L’employé-e conserve le nombre de jours de congés payés acquis mais non utilisés portés à son crédit par l’employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il ou elle y devient assujetti.
18.04 L’employé-e ne bénéficie pas de deux (2) genres de congés payés à la fois ni d’une rétribution pécuniaire tenant lieu de congé à l’égard de la même période.
18.05 L’employé-e n’a droit à aucun congé payé pendant les périodes où il ou elle est en congé non payé ou sous le coup d’une suspension.
18.06 En cas de cessation d’emploi pour des raisons autres que le décès ou la mise en disponibilité, l’employeur recouvre sur les sommes d’argent dues à l’employé-e un montant équivalant aux congés annuels et aux congés de maladie non acquis pris par l’employé-e, calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d’emploi.
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18.07 L’employé-e n’acquiert ou ne se voit accorder aucun crédit de congés en vertu de la présente convention collective au cours d’un mois ni au cours d’une année financière, à l’égard duquel un congé a déjà été porté à son crédit ou accordé en vertu des conditions d’une autre convention collective, ou en vertu des autres règles ou règlements applicables aux organisations de l’administration publique fédérale, telles que spécifiées aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques.
**Article 19 : congé de maladie payé
19.01 L’employé-e acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures pour chaque mois civil pendant lequel il ou elle touche la rémunération d’au moins soixante-quinze (75) heures.
Aux fins de l’application du paragraphe 19.01, l’employé-e travaillant selon l’année scolaire, au sens où l’entend la présente convention, est réputé avoir touché la rémunération d’au moins soixante-quinze (75) heures, par mois pendant la période du congé d’été, à la condition qu’il ou elle continue d’être au service de l’employeur pendant l’année scolaire suivante.
19.02 L’employé-e bénéficie d’un congé de maladie payé lorsqu’il ou elle est incapable d’exercer ses fonctions en raison d’une maladie ou d’une blessure, à la condition :
- qu’il ou elle puisse convaincre l’employeur de son état de la façon et au moment que l’employeur détermine,
et - qu’il ou elle ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
19.03 À moins d’indication contraire de la part de l’employeur, une déclaration signée par l’employé-e indiquant que, par suite de maladie ou de blessure, il ou elle a été incapable d’exercer ses fonctions, est considérée, une fois remise à l’employeur, comme satisfaisant aux exigences de l’alinéa 19.02a).
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19.04 Certificats médicaux
Lorsqu’un certificat médical est demandé par l’employeur, l’employé est remboursé pour le coût du certificat, jusqu’à concurrence de trente-cinq dollars (35 $), sur présentation d’une preuve acceptable, pour les périodes d’absence de trois (3) jours consécutifs ou moins.
19.05 Lorsque l’employé-e n’a pas de crédits ou que leur nombre est insuffisant pour couvrir l’attribution d’un congé de maladie payé en vertu des dispositions du paragraphe 19.03, un congé de maladie payé peut lui être accordé à la discrétion de l’employeur pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept virgule cinq (187,5) heures, sous réserve de la déduction anticipée de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.
19.06 Lorsqu’un employé-e bénéficie d’un congé de maladie payé et qu’un congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins des crédits de congé de maladie, que l’employé-e n’a pas bénéficié d’un congé de maladie payé.
19.07 L’employé-e qui tombe malade pendant une période de congé compensateur et dont l’état est attesté par un certificat médical, se voit accorder un congé de maladie payé, auquel cas le congé compensateur ainsi touché est soit ajouté à la période de congé compensateur, s’il ou elle le demande et si l’employeur l’approuve, soit rétabli en vue de son utilisation à une date ultérieure.
19.08
- Les crédits de congé de maladie acquis au cours d’une période d’emploi précédente au sein de la fonction publique mais non utilisés seront rendus à l’employé-e qui a été mis en disponibilité s’il ou elle est réengagé dans la fonction publique au cours des deux (2) années suivant la date de sa mise en disponibilité.
- Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés par un employé-e à la fin de sa période d’emploi déterminé lui sont rendus s’il ou elle est réengagé dans l’administration publique centrale au cours de la première (1re) année suivant la fin de ladite période d’emploi.
19.09 L’employeur convient que l’employé-e faisant l’objet d’une recommandation de licenciement motivé en vertu de l’alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques pour incapacité attribuable à une mauvaise santé ne doit pas être renvoyé avant la date à laquelle il ou elle aurait épuisé ses crédits de congé de maladie.
**Article 20 : congé annuel payé
20.01
- L’année de congé annuel, pour l’employé-e dont l’année de travail est de douze (12) mois, s’étend du 1er avril au 31 mars inclusivement de l’année civile suivante.
- L’employé-e doit normalement prendre tous ses congés annuels durant l’année d’acquisition de ceux-ci.
Acquisition des crédits de congé annuel
20.02 Pour chaque mois civil pour lequel il ou elle a touché au moins soixante-quinze (75) heures de rémunération, tout employé-e acquiert des crédits de congé annuel à raison de :
- neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures jusqu’au mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service si l’employé-e fait partie du groupe ED ou EU;
ou - neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures jusqu’au mois où survient son septième (7e) anniversaire de service si l’employé-e fait partie du groupe LS;
- douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire de service si l’employé-e fait partie du groupe ED ou EU;
ou - douze virgule cinq (12,5) heures à partir du mois où survient son septième (7e) anniversaire de service si l’employé-e fait partie du groupe S;
- treize virgule soixante-quinze (13,75) heures à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;
- quatorze virgule quatre (14,4) heures à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;
- quinze virgule six cent vingt-cinq (15,625) heures à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;
- seize virgule huit cent soixante-quinze (16,875) heures à partir du mois où survient son vingt-septième (27e) anniversaire de service;
- dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) heures à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire de service.
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20.03
- Aux fins des paragraphes 20.02 et 20.17 seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu’elle soit continue ou discontinue, entre en ligne de compte aux fins du calcul des congés annuels.
- Aux fins du paragraphe 20.03 (a) seulement, toute période de service antérieure d’au moins six (6) mois consécutifs dans les Forces canadiennes, à titre de membre de la Force régulière ou de membre de la Force de réserve en service de classe B ou C, doit aussi être prise en compte dans le calcul des crédits de congé annuel, et ce, à compter du 1er avril 2012 et à l’avenir.
- Nonobstant l’alinéa a) ci-dessus, l’employé-e qui faisait partie de l’unité de négociation à la date de signature de la convention collective (les 17, 18 ou 19 mai 1989), ou l’employé-e qui a adhéré à l’unité de négociation entre la date de signature de la convention collective (les 17, 18, ou 19 mai 1989) et le 31 mai 1990 conservera, aux fins du « service » et du calcul des congés annuels auxquels il ou elle a droit en vertu du présent article, les périodes de service antérieur auparavant admissibles à titre d’emploi continu jusqu’à ce que son emploi dans la fonction publique prenne fin.
Droit aux congés annuels payés
20.04 Tout employé-e a le droit de bénéficier d’un congé annuel payé dans la limite de ses crédits acquis et tout employé-e qui justifie de six (6) mois d’emploi continu peut recevoir une avance de crédits équivalente aux crédits prévus pour l’année de congé.
Établissement du calendrier des congés annuels payés
Le paragraphe ED-20.05 ne s’applique qu’au groupe ED :
ED - 20.05 Attribution des congés annuels payés
Lorsque l’employeur fixe la date des congés annuels payés, sous réserve des nécessités du service, l’employeur fait tout effort raisonnable :
- pour accorder à l’employé-e son congé annuel pendant l’exercice financier au cours duquel il ou elle l’a mérité, et d’une manière que l’employé-e juge acceptable, s’il ou elle le demande avant le 31 mars, pour des périodes de vacances qui s’étendent entre le 1er mai et le 31 octobre et s’il ou elle le demande avant le 1er octobre, pour des périodes de vacances qui s’étendent entre le 1er novembre et le 30 avril;
- pour accorder à l’employé-e son congé annuel au moment spécifié par celui-ci ou celle-ci si :
- la période de congé annuel demandée est inférieure à une semaine,
et - si l’employé-e donne à l’employeur un préavis d’au moins deux (2) jours pour chaque jour de congé annuel qu’il ou elle demande.
- la période de congé annuel demandée est inférieure à une semaine,
- L’employeur peut, pour des motifs valables, accorder un congé annuel sur préavis de durée moindre que celle prévue à l’alinéa b).
- L’employeur doit répondre aux demandes de congés annuels présentées en vertu de l’alinéa 20.05 a) avant le 20 avril (pour la période du 1er mai au 31 octobre) et avant le 20 octobre (pour la période du 1er novembre au 30 avril).
Le paragraphe LS/EU -20.05 s’applique seulement aux groupes LS et EU :
LS/EU 20.05
- Les employé-e-s doivent normalement prendre tous leurs congés annuels au cours de l’année de congé annuel pendant laquelle ils ou elles les acquièrent.
- Afin de répondre aux nécessités du service, l’employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l’employé-e, mais doit faire tout effort raisonnable pour lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes aux vœux de l’employé-e.
20.06 L’employeur, aussitôt qu’il lui est pratique et raisonnable de le faire, prévient l’employé-e de sa décision d’accorder, de refuser ou d’annuler une demande de congé annuel payé. Advenant le refus ou l’annulation d’un tel congé, l’employeur doit en donner la raison par écrit s’il ou elle le demande par écrit.
20.07 Si, au cours d’une période quelconque de congé annuel payé, un employé-e se voit accorder :
- un congé de deuil payé,
ou - un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille,
ou - un congé de maladie sur production d’un certificat médical,
la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si l’employé-e le demande et si l’employeur l’approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.
20.08
- L’employé-e doit d’abord utiliser les congés acquis pendant l’année de congé annuel en cours.
- L’employé-e qui, à la fin de l’année de congé annuel, ne s’est pas vu accorder tous les congés annuels pour lesquels il ou elle avait des crédits voit le solde de ses crédits reporté à l’année de congé annuel suivante, sauf la part du solde qui dépasse deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures qui est automatiquement rémunéré, en multipliant le nombre de jours auxquels correspondent ses crédits en trop par le taux de rémunération journalier applicable à la classification indiquée dans le certificat d’emploi lié au poste d’attache de l’employé-e, en vigueur le dernier jour de l’exercice financier précédent.
- Nonobstant l’alinéa b), pendant une année de congé annuel, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés qui dépassent cent douze virgule cinq (112,5) heures peuvent, sur demande de l’employé-e et à la discrétion de l’employeur, être payés au taux de rémunération journalier de l’employé-e calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination à son poste d’attache le 31 mars de l’année de congé annuel précédente.
- Quand, au cours d’une année de congé annuel, l’employé-e demande des congés annuels payés, conformément aux paragraphes ED 20.05 ou LS/EU 20.05, sans pouvoir se faire accorder tous les congés demandés, la part des congés acquis pendant cette année de congé annuel qu’il ou elle s’est vu refuser doit être inscrite au calendrier de l’année de congé annuel suivante, par accord mutuel. Un tel accord mutuel ne doit pas être refusé sans motif raisonnable.
- Même si le solde de ses crédits de congé annuel ne doit pas normalement dépasser de plus deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures le nombre de jours auxquels il ou elle a droit pour l’exercice en cours, l’employé-e peut demander, dans un cas exceptionnel, de reporter des crédits excédentaires de congé annuel à une fin précise. Il ou elle doit faire état dans sa demande de la durée et de l’objet du report.
Rappel pendant le congé annuel payé
20.09
- L’employeur fera tous les efforts raisonnables pour ne pas rappeler l’employé-e au travail après son départ en congé annuel payé.
- Lorsque, au cours d’une période quelconque de congé annuel payé, un employé-e est rappelé au travail, il ou elle touche le remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l’employeur, qu’il ou elle engage pour :
- se rendre à son lieu de travail,
et - retourner au point d’où il ou elle a été rappelé, s’il ou elle retourne immédiatement en congé après avoir accompli les tâches qui ont nécessité son rappel,
après avoir présenté les comptes que l’employeur exige normalement.
- se rendre à son lieu de travail,
- L’employé-e n’est pas considéré être en congé annuel payé au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes de l’alinéa 20.09b), au remboursement des dépenses raisonnables qu’il ou elle a engagées.
Congé de cessation d’emploi
20.10 Lorsque l’employé-e meurt ou cesse d’occuper son emploi pour une autre raison, il ou elle ou sa succession touche un montant égal au produit de la multiplication du nombre de jours de congé annuel acquis mais non utilisés par le taux de rémunération journalier applicable immédiatement avant la date de cessation de son emploi. Toutefois, lorsqu’il ou elle en fait la demande, l’employeur doit lui accorder les congés annuels accumulés qu’il ou elle n’a pas encore utilisés au moment du licenciement, afin de satisfaire aux exigences minimales de service pour avoir droit à l’indemnité de départ.
20.11 Nonobstant les dispositions du paragraphe 20.10, l’employé-e dont l’emploi cesse par suite d’une déclaration portant abandon de son poste a droit de toucher le paiement dont il est question au paragraphe 20.10, s’il ou elle en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle il ou elle cesse d’être employé.
Paiements anticipés
20.12
- L’employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition que l’employeur en reçoive une demande écrite de l’employé-e au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de son congé annuel.
- À condition que l’employé-e ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question, il lui est versé avant son départ en congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il ou elle a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.
Annulation ou déplacement de la période de congé annuel
20.13 Lorsque l’employeur annule ou déplace la période de congé annuel précédemment approuvée par écrit, l’employeur rembourse à l’employé-e la partie non remboursable des contrats et des réservations de vacances faits par l’employé-e à l’égard de cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l’employeur. Il ou elle doit faire tout effort raisonnable pour atténuer les pertes subies et doit en fournir la preuve à l’employeur.
Nomination à un poste chez un employeur distinct
20.14 Nonobstant le paragraphe 20.10, l’employé-e qui démissionne afin d’occuper un poste dans un organisme visé à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel non utilisés, à condition que l’organisme d’accueil accepte de reconnaître ces crédits.
Nomination d’un employé-e provenant d’un employeur distinct
20.15 L’employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel et de congé d’ancienneté non utilisés jusqu’à concurrence de deux cent soixante-deux virgule cinq (262,5) heures d’un employé-e qui démissionne d’un organisme visé à la partie II de l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques afin d’occuper un poste chez l’employeur, à condition que l’employé-e ainsi muté ait le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.
Congé d’été pour le sous-groupe ED-LAT du groupe ED (année de travail de 12 mois)
20.16 Les employé-e-s bénéficient d’un congé non payé pendant les mois de mai, juin, juillet, août et septembre, à condition que l’employeur en reçoive la demande avant le 15 mars de chaque année, que le congé non payé suive immédiatement le congé annuel et qu’au niveau ministériel, les demandes totales réparties sur les cinq (5) mois précités ne dépassent pas quatre pour cent (4 %) des employé-e-s assujettis au présent paragraphe. Le nombre total de semaines de congé annuel payé figurant au dossier de l’employé-e plus le nombre total de semaines de congé non payé qui s’ajoutent aux semaines de congé annuel ne doit pas dépasser dix (10) semaines. La période d’autorisation d’absence non payée est considérée comme du temps de travail exécuté pour l’accumulation des crédits de congé, à condition qu’il ou elle demeure au service de l’employeur le mois qui suit immédiatement le retour au travail.
Exclusions
Les-employé-e-s du sous-groupe ED-EST et du groupe EU dont l’année de travail est de dix (10) mois sont exclus de l’application des dispositions du paragraphe 20.17.
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20.17
- L’employé-e a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l’anniversaire de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe 20.03. Pour plus de précision, les employé-e-s ont droit au crédit pour le congé prévu à l’alinéa 20.17(a) une seule fois pendant la durée totale de leur emploi à la fonction publique.
- Les crédits de congé annuel prévus au paragraphe 20.17a) ci-dessus sont exclus de l’application du paragraphe 20.08 visant le report et l’épuisement des congés annuels.
**Article 21 : jours fériés désignés payés
Exclusions
Les employé-e-s du sous-groupe ED-EST du groupe de l’enseignement et du groupe EU qui travaillent pendant la durée de l’année scolaire définie à l’alinéa 44.01a), sont exclus de l’application des dispositions du présent article.
21.01 Sous réserve du paragraphe 21.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employé-e-s :
- le jour de l’An,
- le Vendredi saint,
- le lundi de Pâques,
- le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l’anniversaire de la Souveraine,
- la fête du Canada,
- la fête du Travail,
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- la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
- le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d’Action de grâces,
- le jour du Souvenir,
- le jour de Noël,
- l’Après-Noël,
- un autre jour dans l’année qui, de l’avis de l’employeur, est reconnu comme jour de congé provincial ou municipal dans la région où travaille l’employé-e ou dans toute région où, de l’avis de l’employeur, un tel jour additionnel n’est pas reconnu en tant que congé provincial ou municipal, le premier lundi d’août,
- un jour additionnel lorsqu’une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.
21.02 L’employé-e absent en congé non payé pour la journée entière le jour de travail qui précède ainsi que le jour de travail qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, n’a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf s’il ou elle bénéficie d’un congé non payé en vertu de l’article 14 : congé payé ou non payé pour les affaires de l’Alliance.
21.03 Lorsqu’un jour désigné comme jour férié en vertu du paragraphe 21.01 coïncide avec le jour de repos d’un employé-e, le jour férié est reporté au premier (1er) jour de travail à l’horaire de l’employé-e qui suit son jour de repos. Lorsqu’un jour qui est un jour férié désigné est reporté de cette façon à un jour où il ou elle est en congé payé, il est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.
Lorsque deux (2) jours désignés comme jours fériés en vertu du paragraphe 21.01 coïncident avec les jours de repos consécutifs d’un employé-e, les jours fériés sont reportés aux deux (2) premiers jours de travail prévus à son horaire qui suivent les jours de repos. Lorsque les jours désignés comme jours fériés sont ainsi reportés à des jours où il ou elle est en congé payé, ils sont comptés comme des jours fériés et non comme des jours de congé.
21.04 Lorsqu’un jour désigné comme jour férié à l’égard d’un employé-e est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 21.03 :
- le travail accompli par l’employé-e le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour de repos,
et - le travail accompli par l’employé-e le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.
21.05 Lorsqu’un employé-e travaille pendant un jour férié, il ou elle est rémunéré :
- à tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées jusqu’à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures par jour, et à tarif double (2) par la suite, en plus de la rémunération qu’il aurait reçue s’il ou elle n’avait pas travaillé ce jour-là,
ou - sur demande, et avec l’approbation de l’employeur, il ou elle peut bénéficier :
- d’un jour de congé payé (au tarif des heures normales), à une date ultérieure, en remplacement du jour férié,
et - d’une rémunération calculée à raison d’une fois et demie (1 1/2) le taux horaire normal pour toutes les heures qu’il ou elle effectue jusqu’à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures par jour,
et - d’une rémunération calculée à raison de deux (2) fois le taux horaire normal pour toutes les heures qu’il ou elle effectue le jour férié en sus de sept virgule cinq (7,5) heures.
- d’un jour de congé payé (au tarif des heures normales), à une date ultérieure, en remplacement du jour férié,
-
- Sous réserve des nécessités du service et de la présentation d’un préavis suffisant, l’employeur accorde les jours de remplacement aux moments où il ou elle les demande.
- Lorsque, au cours d’une année financière, l’employé-e n’a pas bénéficié de tous les jours de remplacement qu’il ou elle a demandés, ceux-ci sont, à son choix, soit payés à son taux de rémunération des heures normales, soit reportés sur une période d’un (1) an. Dans tous les autres cas, les jours de remplacement non utilisés sont payés en argent au taux de rémunération des heures normales de l’employé-e.
- Le taux de rémunération des heures normales dont il est question au sous-alinéa 21.05c)(ii) est le taux en vigueur au moment où les jours de remplacement ont été acquis.
21.06 Lorsque l’employé-e est tenu de se présenter au travail un jour férié et qu’il ou elle se présente effectivement au travail, il ou elle touche le plus élevé des deux montants suivants :
- une rémunération calculée selon les dispositions du paragraphe 21.05;
ou - trois (3) heures de rémunération calculée au taux des heures supplémentaires applicables.
21.07 Sauf si l’employé-e est tenu par l’employeur d’utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps qu’il ou elle met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n’est pas tenu pour un temps de travail.
21.08 Lorsqu’un jour désigné jour férié coïncide avec un jour de congé payé, ce jour est compté comme un jour férié et non comme un jour de congé.
21.09 Lorsque les nécessités du service le permettent, l’employeur n’exige pas que l’employé-e travaille le 25 décembre et le 1er janvier au cours des fêtes d’une même année.
**Article 22 : autres congés payés ou non payés
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Au cours d’un exercice financier donné, les employés ont droit à un maximum de quinze (15) heures de congé personnel et de congé de bénévolat combinés.
À compter du 1er avril de l’année suivant la signature de la convention collective, la clause 22.01 (congé de bénévolat) est supprimée de la convention collective. Pour plus de précision, l’ancienne clause 22.01 ainsi que le langage transitoire seront supprimés lors de la signature de la convention collective subséquente.
22.01 Congé de bénévolat
Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l’employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, il ou elle se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d’au plus sept virgule cinq (7,5) heures ou deux (2) périodes d’au plus trois virgule sept cinq (3,75) heures chacune de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé-e et à l’employeur. Cependant, l’employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé-e.
**
22.02 Congé de deuil payé
- Aux fins de l’application du présent paragraphe, « famille » est définie par l’article 2 en plus de ce qui suit :
- une personne qui tient lieu de membre de la famille de l’employé e qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et l’employé e. Pour ce qui est de cette personne, l’employé-e a droit au congé de deuil payé une seule fois dans l’administration publique fédérale.
- Lorsqu’un membre de sa famille décède, l’employé-e est admissible à un congé de deuil payé. Ce congé, que détermine l’employé-e, doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux jours suivant le décès. Pendant cette période, il ou elle est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normalement prévus à son horaire. En outre, il ou elle peut bénéficier d’un maximum de trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu’occasionne le décès.
- À la demande de l’employé-e, un congé de deuil payé peut être pris en une seule période d’une durée maximale de sept (7) jours civils consécutifs ou peut être pris en deux (2) périodes jusqu’à concurrence de cinq (5) jours de travail.
- Quand l’employé e demande de prendre un congé de deuil payé en deux (2) périodes,
- la première période doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès,
et - la deuxième période doit être prise au plus tard douze (12) mois suivant la date du décès pour assister au jour de commémoration;
- l’employé-e peut bénéficier d’un congé payé qui ne dépasse pas trois (3) jours, au total, pour le déplacement pour ces deux (2) périodes.
- la première période doit inclure le jour de commémoration du défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès,
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- L’employé-e a droit à un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d’un oncle ou d’une tante, d’un beau-frère ou d’une belle-sœur et des grands-parents de l’époux.
- Si, au cours d’une période de congé payé, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l’employé-e admissible à un congé de deuil en vertu des alinéas b) et e), il ou elle bénéficie d’un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués jusqu’à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.
- Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d’un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l’administrateur général d’un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long ou d’une façon différente que celui qui est prévu aux alinéas b) et e).
22.03 Congé de maternité non payé
- L’employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
- Nonobstant l’alinéa a) :
- si l’employée n’a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l’employée est hospitalisé,
ou - si l’employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l’hospitalisation de son nouveau-né,
la période de congé de maternité non payé définie à l’alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d’une période égale à la partie de la période d’hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l’employée n’est pas en congé de maternité, jusqu’à concurrence de dix-huit (18) semaines.
- si l’employée n’a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l’employée est hospitalisé,
- La prolongation décrite à l’alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
- L’employeur peut exiger de l’employée un certificat médical attestant son état de grossesse.
- L’employée dont le congé de maternité non payé n’a pas encore commencé peut choisir :
- d’utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensateur qu’elle a acquis jusqu’à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;
- d’utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu’à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l’article 19 ayant trait au congé de maladie payé. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l’article 19 ayant trait au congé de maladie payé, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
- Sauf exception valable, l’employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l’employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
- Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.
22.04 Indemnité de maternité
- L’employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu’elle :
- compte six (6) mois d’emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,
- fournisse à l’employeur la preuve qu’elle a demandé et reçoit des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’employeur,
et - signe une entente avec l’employeur par laquelle elle s’engage :
- à retourner au travail au sein de l’administration publique fédérale, auprès d’un des employeurs mentionnés aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l’employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l’approbation d’un autre type de congé;
- suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l’indemnité de maternité;
- à rembourser à l’employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu’elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s’est terminée prématurément en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction, ou parce qu’elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
toutefois, l’employée dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagée au sein de l’administration publique fédérale, telle que décrite à la section (A), dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
- Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l’employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
- Les indemnités de maternité versées conformément au Régime de prestations supplémentaires de chômage comprennent ce qui suit :
- dans le cas d’une employée assujettie à un délai de carence avant de recevoir des prestations de maternité de l’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
- pour chaque semaine pendant laquelle l’employée reçoit des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations d’assurance-emploi auxquelles l’employée aurait eu droit si elle n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période;
et - dans le cas d’une employée ayant reçu les quinze (15) semaines de prestations de maternité de l’assurance-emploi et qui par la suite est toujours en congé de maternité non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité de maternité supplémentaire pour une période d’une (1) semaine à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période.
- À la demande de l’employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 22.04c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l’employée. Des corrections seront faites lorsque l’employée fournira la preuve qu’elle reçoit des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale.
- L’indemnité de maternité à laquelle l’employée a droit se limite à celle prévue à l’alinéa c) ci-dessus, et elle n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l’assurance-emploi ou la Loi sur l’assurance parentale au Québec.
- Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l’alinéa c) est :
- dans le cas de l’employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;
- dans le cas de l’employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l’employée par les gains au tarif normal qu’elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
- Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l’alinéa f) est le taux auquel l’employée a droit pour le niveau du poste d’attache auquel elle est nommée.
- Nonobstant l’alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l’employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est celui qu’elle touchait ce jour-là.
- Si l’employée devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
- Les indemnités de maternité versées conformément au Régime de prestations supplémentaires de chômage n’ont aucune incidence sur l’indemnité de départ ou la rémunération différée de l’employée.
22.05 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides
- L’employée qui :
- ne satisfait pas au critère d’admissibilité précisé au sous-alinéa 22.04a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d’assurance-invalidité (AI), de l’assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État l’empêchent de toucher des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale,
et - satisfait à tous les autres critères d’admissibilité précisés à l’alinéa 22.04a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 22.04a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d’indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d’invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d’AI, du Régime d’AILD ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.
- ne satisfait pas au critère d’admissibilité précisé au sous-alinéa 22.04a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d’assurance-invalidité (AI), de l’assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État l’empêchent de toucher des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale,
- L’employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 22.04 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, si elle n’avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
22.06 Congé parental non payé
- L’employé-e qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d’un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour soit :
- une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines (l’option standard),
ou - une seule période ne dépassant pas soixante-trois (63) semaines consécutives au cours des soixante-dix-huit (78) semaines (l’option prolongée)
commençant le jour de la naissance de l’enfant ou le jour où l’enfant lui est confié.
- une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines (l’option standard),
- L’employé-e qui, aux termes d’une loi provinciale, engage une procédure d’adoption ou se fait délivrer une ordonnance d’adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour soit :
- une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines (l’option standard),
ou - une seule période ne dépassant pas soixante-trois (63) semaines consécutives au cours des soixante-dix-huit (78) semaines (l’option prolongée)
commençant le jour où l’enfant lui est confié.
- une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines (l’option standard),
- Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l’employé-e et à la discrétion de l’employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut-être pris en deux périodes.
- Nonobstant les alinéas a) et b) :
- si l’employé-e n’a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
ou - si l’employé-e a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l’hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d’une période égale à la partie de la période d’hospitalisation de l’enfant pendant laquelle il ou elle n’était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l’enfant lui est confié.
- si l’employé-e n’a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
- L’employé-e qui a l’intention de demander un congé parental non payé en informe l’employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d’un tel congé.
- L’employeur peut :
- reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l’employé-e;
- accorder à l’employé-e un congé parental non payé même si celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;
- demander à l’employé-e de présenter un certificat de naissance ou une preuve d’adoption de l’enfant.
- Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.
22.07 Indemnité parentale
En vertu du régime d’assurance-emploi (AE), une prestation parentale est payable selon deux (2) options :
- Option 1 : prestations parentales standard, 22.07 alinéas (c) à (k),
ou - Option 2 : prestations parentales prolongées, 22.07 alinéas (l) à (t).
Une fois que l’employé a choisi les prestations parentales standard ou prolongées et que l’indemnité de complément hebdomadaire est établie, la décision est irrévocable et ne sera pas modifiée si l’employé-e retourne au travail à une date antérieure à celle prévue initialement.
En vertu du Régime québécois d’assurance parentale, l’indemnité parentale n’est payable qu’en vertu de l’option 1 : prestations parentales standard.
Administration de l’indemnité parentale
- L’employé-e qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage décrit aux alinéas c) à i) ou l) à r), pourvu qu’il ou elle :
- compte six (6) mois d’emploi continu avant le début du congé parental non payé,
- fournisse à l’employeur la preuve qu’il ou elle a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale à l’égard d’un emploi assurable auprès de l’employeur,
et - signe avec l’employeur une entente par laquelle il ou elle s’engage :
- à retourner au travail au sein de l’administration publique fédérale, auprès d’un des employeurs mentionnés aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques, à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l’approbation d’un autre type de congé;
- Suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a reçu l’indemnité parentale standard, en plus de la période mentionnée à la division 22.04a)(iii)(B), le cas échéant. Lorsque l’employé a choisi l’indemnité parentale prolongée après son retour au travail, comme décrit à la section (A), l’employé-e travaillera pendant une période égale à soixante pour cent (60 %) de la période au cours de laquelle il a reçu l’indemnité parentale prolongée en plus de la période visée à l’article 22.04 a) (iii) (B), le cas échéant;
- à rembourser à l’employeur le montant déterminé par la formule suivante s’il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s’il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu’il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d’emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s’est terminée prématurément en raison d’un manque de travail ou par suite de la cessation d’une fonction, ou parce qu’il ou elle est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
toutefois, l’employé-e dont la période d’emploi déterminée expire et qui est réengagé au sein de l’administration publique fédérale, telle que décrite à la section (A), dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n’a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d’emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
- Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l’employé-e ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
Option 1 ‑ Indemnité parentale standard
- Les indemnités parentales versées conformément au Régime de prestations supplémentaires de chômage comprennent ce qui suit :
- dans le cas de l’employé-e en congé parental non payé tel que décrit au sous-alinéa 22.06(a)(i) et (b)(i), qui a choisi de recevoir les prestations parentales standard de l’assurance-emploi et qui est assujetti à un délai de carence avant de recevoir des prestations parentales de l’assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), pour le délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
- pour chaque semaine pendant laquelle l’employé-e touche des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l’assurance-emploi qu’il ou elle a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme d’argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d’adoption auxquelles l’employé-e aurait eu droit s’il ou elle n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période.
- dans le cas d’une employée ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales ou ayant partagé la totalité des trente-deux (32) semaines de prestations parentales avec un autre employé bénéficiant des cinq (5) semaines complètes de paternité du régime québécois d’assurance parentale pour le même enfant et que l’un des deux employés par la suite est toujours en congé parental non payé, cet employé est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période pouvant aller jusqu’à deux (2) semaines à quatre-vingt-treize (93 %) pour cent de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
- lorsqu’un employé a partagé l’intégralité des trente-sept (37) semaines d’adoption avec un autre employé en vertu du Régime québécois d’assurance parentale pour le même enfant et que l’un des employés reste ensuite en congé parental non payé, cet employé est admissible à une indemnité parentale supplémentaire pour une période pouvant aller jusqu’à deux (2) semaines, à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour chaque semaine, déduction faite des autres sommes gagnées au cours de cette période;
- dans le cas d’une employé-e ayant reçu les trente-cinq (35) semaines de prestations parentales de l’assurance-emploi et qui par la suite est toujours en congé parental non payé, il/elle est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période d’une (1) semaine à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme gagnée pendant ladite période, à moins que ladite employée n’ait déjà reçu l’indemnité d’une (1) semaine prévue au sous-alinéa 22.04(c)(iii) pour le même enfant;
- lorsqu’un employé a partagé l’intégralité des quarante (40) semaines de prestations parentales avec un autre employé en vertu du régime d’assurance-emploi pour le même enfant, et que l’un des employés reste ensuite en congé parental non payé, cet employé a droit à une indemnité parentale supplémentaire pour une période d’une (1) semaine, à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme gagnée pendant cette période, sauf si cet employé a déjà reçu la semaine d’indemnité prévue aux paragraphes 22.04 (c) (iii) et 22.07 (c) (v) pour le même enfant.
- À la demande de l’employé-e, le paiement dont il est question au sous-alinéa 22.07c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l’employé-e. Des corrections seront faites lorsque l’employé-e fournira la preuve qu’il ou elle reçoit des prestations parentales de l’assurance-emploi.
- Les indemnités parentales auxquelles l’employé-e a droit se limitent à celles prévues à l’alinéa c), et l’employé-e n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’il ou elle est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi ou la Loi sur l’assurance parentale au Québec.
- Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa c) est :
- dans le cas de l’employé-e à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
- dans le cas de l’employé-e qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l’employé-e par les gains au tarif normal qu’il ou elle aurait reçus s’il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
- Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa f) est le taux (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) auquel l’employé-e a droit pour le niveau du poste d’attache auquel il ou elle est nommé.
- Nonobstant l’alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l’employé-e qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est celui (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) qu’il ou elle touchait ce jour-là.
- Si l’employé-e devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu’il ou elle touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
- Les indemnités parentales versées en vertu du Régime de prestations supplémentaires de chômage n’ont aucune incidence sur l’indemnité de départ ou la rémunération différée de l’employé-e.
- Le maximum payable pour une combinaison d’indemnité de maternité et parentale standard partagée ne dépassera pas cinquante-sept (57) semaines pour chacune des périodes combinées de maternité et parentale.
Option 2 ‑ Indemnité parentale prolongée :
- Les indemnités parentales versées conformément au Régime de prestations supplémentaires de chômage consistent en ce qui suit :
- dans le cas d’un-e employé-e en congé parental non payé tel que décrit aux sous-alinéas 22.06(a)(ii) et (b)(ii), qui a choisi de recevoir les prestations parentales prolongées de l’assurance-emploi et qui est assujetti à un délai de carence avant de recevoir des prestations parentales de l’assurance-emploi, cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour le délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
- pour chaque semaine pendant laquelle l’employé-e touche des prestations parentales de l’assurance-emploi, il ou elle est admissible à recevoir la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales de l’assurance-emploi qu’il a le droit de recevoir et cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme d’argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales auxquelles l’employé-e aurait eu droit s’il n’avait pas gagné de sommes d’argent supplémentaires pendant cette période;
- lorsqu’un employé a reçu l’intégralité des soixante et une (61) semaines de prestations parentales au titre de l’assurance-emploi et qu’il est par la suite en congé parental non payé, il est admissible à une indemnité parentale supplémentaire pendant une période d’une (1) semaine, de cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de son taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), moins toute autre somme gagnée au cours de cette période, à moins que cet employé n’ait déjà reçu la semaine d’indemnité prévue à 22.04 (c) (iii) pour le même enfant.
- lorsqu’un employé a partagé les soixante-neuf (69) semaines complètes de prestations parentales du régime d’assurance-emploi avec un autre employé pour le même enfant, et que l’un des employés reste ensuite en congé parental non payé, cet employé est admissible à une indemnité parentale supplémentaire pendant une période d’une (1) semaine, de cinquante-cinq virgule huit pour cent (55,8 %) de leur taux de rémunération hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) pour chaque semaine, moins tout autre somme gagnée au cours de cette période, à moins que ledit employé n’ait déjà reçu la semaine d’indemnité prévue à 22.04 (c) (iii) pour le même enfant;
- À la demande de l’employé-e, le paiement dont il est question au sous-alinéa 22.07(l)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l’employé-e. Des corrections seront faites lorsque l’employé-e fournira la preuve qu’il reçoit des prestations parentales de l’assurance-emploi.
- L’indemnité parentale à laquelle l’employé-e a droit se limite à celle prévue au sous-alinéa (l), et l’employé-e n’a droit à aucun remboursement pour les sommes qu’il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi.
- Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (l) est :
- dans le cas d’un-e employé-e à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé;
- dans le cas d’un-e employé-e qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l’autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l’employé-e par les gains au tarif normal qu’il aurait reçus s’il avait travaillé à plein temps pendant cette période.
- Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l’alinéa (l) est le taux (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant), auquel l’employé a droit pour le niveau du poste d’attache auquel il est nommé.
- Nonobstant l’alinéa (p) et sous réserve du sous-alinéa (o)(ii), dans le cas d’un-e employé-e qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire (et l’indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste le cas échéant) est le taux qu’il touchait ce jour-là.
- Si l’employé-e devient admissible à une augmentation d’échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu’il touche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
- L’indemnité parentale versée en vertu du Régime de prestations supplémentaires de chômage n’a aucune incidence sur la rémunération différée de l’employé-e ou l’indemnité de départ.
- Le maximum payable des indemnités combinées, partagées, de maternité et parentale prolongée, ne dépassera pas quatre-vingt-six (86) semaines pour chacune des périodes combinées de congé non payé de maternité et parental.
22.08 Indemnité parentale spéciale pour les employé-e-s totalement invalides
- L’employé-e qui :
- ne satisfait pas au critère d’admissibilité précisé au sous-alinéa 22.07a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d’assurance-invalidité (AI), de l’assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État l’empêchent de toucher des prestations parentales de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale,
et - satisfait à tous les autres critères d’admissibilité précisés à l’alinéa 22.07a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 22.07a)(iii), reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d’indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d’invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d’AI, du Régime d’AILD ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État.
- ne satisfait pas au critère d’admissibilité précisé au sous-alinéa 22.07a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d’assurance-invalidité (AI), de l’assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d’assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État l’empêchent de toucher des prestations parentales de l’assurance-emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale,
- L’employé-e reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 22.07 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l’employé-e aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité ou d’adoption de l’assurance emploi ou du Régime québécois d’assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
22.09 Congé non payé pour s’occuper de la famille
- Aux fins de l’application du présent paragraphe, « famille » est définie par l’article 2 en plus de ce qui suit :
- une personne qui tient lieu de membre de la famille de l’employé e qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et l’employé-e.
- Les deux parties reconnaissent l’importance de l’accès au congé pour s’occuper de la famille.
- L’employé-e bénéficie d’un congé non payé pour s’occuper de la famille, selon les conditions suivantes
- l’employé-e en informe l’employeur par écrit, aussi longtemps à l’avance que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d’un tel congé, sauf en cas d’impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;
- le congé accordé en vertu du présent article sera d’une durée minimale de trois (3) semaines;
- la durée totale des congés accordés à l’employé-e en vertu du présent article ne dépassera pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;
- le congé accordé pour une période d’un (1) an ou moins doit être prévu de manière à assurer la prestation de services continus.
- L’employé-e qui est parti en congé non payé peut changer la date de son retour au travail si un tel changement n’entraîne pas de coûts additionnels pour l’employeur.
- Toutes les périodes de congé obtenues en vertu du congé non payé pour les soins de longue durée d’un parent, ou en vertu du congé non payé pour les soins et l’éducation d’enfants d’âge préscolaire, conformément aux dispositions de conventions collectives précédentes pour le groupe de l’enseignement et bibliothéconomie ou d’autres conventions ne sont pas prises en compte dans le calcul de la durée totale permise en vertu du congé non payé pour s’occuper de la famille pendant la durée totale d’emploi de l’employé-e dans la fonction publique.
22.10 Congé pour proches aidants
- Un employé-e qui fournit à l’employeur une preuve de réception ou d’attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes se voit accorder un congé sans solde pendant qu’il ou elle reçoit ou est en attente de ces prestations.
- Le congé sans solde décrit au paragraphe 22.10a) n’excédera pas vingt-six (26) semaines pour les prestations de compassion, trente-cinq (35) pour les prestations pour proches aidants d’enfants et quinze (15) semaines pour les prestations pour proches aidants d’adultes, en plus du délai de carence applicable.
- Un employé-e qui est en attente de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes doit fournir à l’employeur une preuve que la demande a été acceptée lors qu’il (elle) en est avisé(e).
- Si la demande de prestations de compassion de l’assurance-emploi (a.-e.), de prestations pour proches aidants d’enfants et/ou de prestations pour proches aidants d’adultes d’un(e) employé-e est refusée, l’alinéa a) ci-dessus cesse de s’appliquer à compter du jour où l’employé-e en est avisé(e).
- Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins de l’indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.
22.11 Congé non payé pour les obligations personnelles
Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles, selon les modalités suivantes :
- sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d’une durée maximale de trois (3) mois est accordé à l’employé-e pour ses obligations personnelles;
- sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de trois (3) mois mais ne dépassant pas un (1) an est accordé à l’employé-e pour ses obligations personnelles;
- l’employé-e a droit à un congé non payé pour ses obligations personnelles une (1) seule fois en vertu de chacun des alinéas a) et b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité, de paternité ou d’adoption sans le consentement de l’employeur;
- le congé non payé accordé en vertu de l’alinéa a) du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins du calcul de l’indemnité de départ et du calcul du « service » aux fins du calcul des congés annuels. Le temps consacré à ce congé n’est pas compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération;
- le congé non payé accordé en vertu de l’alinéa b) du présent paragraphe est déduit du calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins du calcul de l’indemnité de départ et du calcul du « service » aux fins du calcul des congés annuels de l’employé‑e. Le temps consacré à ce congé n’est pas compté aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.
22.12 Congé non payé en cas de réinstallation de l’époux
- À la demande de l’employé-e, un congé non payé d’une durée maximale d’une (1) année est accordé à l’employé-e dont l’époux est déménagé en permanence et un congé non payé d’une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l’employé-e dont l’époux est déménagé temporairement.
- Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe est déduit du calcul de la durée de l’« emploi continu » aux fins du calcul de l’indemnité de départ et du calcul du « service » aux fins du calcul des congés annuels de l’employé‑e, sauf lorsque la durée du congé est inférieure à trois (3) mois. Le temps consacré à un tel congé d’une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l’augmentation d’échelon de rémunération.
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22.13 Congé payé pour obligations familiales
- Aux fins de l’application du présent paragraphe, la famille s’entend :
- de l’époux (ou du conjoint de fait qui demeure avec l’employé-e);
- des enfants (y compris les enfants nourriciers les beaux-fils et belles-filles ou les enfants de l’époux ou du conjoint de fait et les enfants en tutelle de l’employé-e), le petit-fils, la petite-fille;
- du père et de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) le beau-père, la belle-mère;
- le frère, la sœur, demi-frère, demi-sœur;
- les grands-parents de l’employé-e;
- de tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l’employé-e ou avec qui l’employé-e demeure en permanence;
- de tout parent avec qui l’employé e est dans une relation de soins, qu’il demeure ou non avec l’employé-e;
ou - une personne qui tient lieu de membre de la famille de l’employé e qu’il y ait ou non un degré de consanguinité entre cette personne et l’employé-e.
- Le nombre total d’heures de congés payés qui peuvent être accordés en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d’une année financière.
- Sous réserve de l’alinéa b), l’employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :
- pour conduire à un rendez-vous un membre de la famille qui doit recevoir des soins médicaux ou dentaires, ou avoir une entrevue avec les autorités scolaires ou des organismes d’adoption, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible;
- pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l’employé-e et pour permettre à celui-ci ou à celle-ci de prendre d’autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
- pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à une personne âgée de sa famille;
- pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l’adoption de son enfant;
- assister à une activité scolaire, si le surveillant a été prévenu de l’activité aussi longtemps à l’avance que possible;
- s’occuper de son enfant en cas de fermeture imprévisible de l’école ou de la garderie;
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- pour rendre visite à un membre de la famille qui, en raison d’une maladie terminale, approche la fin de sa vie;
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- quinze (15) heures des trente-sept virgule cinq (37,5) heures précisées à l’alinéa 22.13b) peuvent être utilisées pour se rendre à un rendez-vous avec un conseiller juridique ou un parajuriste pour des questions non liées à l’emploi ou avec un conseiller financier ou un autre type de représentant professionnel, si le surveillant a été prévenu du rendez-vous aussi longtemps à l’avance que possible.
- Si, au cours d’une période quelconque de congé compensateur, un employé-e obtient un congé payé pour cause de maladie dans la proche famille en vertu du sous-alinéa c)(ii) ci-dessus, sur présentation d’un certificat médical, la période de congé compensateur ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé compensateur s’il ou elle le demande et si l’employeur l’approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.
22.14 Congé pour comparution
L’employeur accorde un congé payé à l’employé-e pendant la période de temps où il ou elle est tenu :
- d’être disponible pour la sélection d’un jury;
- de faire partie d’un jury;
- d’assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure qui a lieu :
- devant une cour de justice ou sur son autorisation, ou devant un jury,
- devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,
- devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que dans l’exercice des fonctions de son poste,
- devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d’assemblée, ou un de leurs comités, autorisés par la loi à obliger des témoins à comparaître devant eux,
ou - devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisés par la loi à faire une enquête et à obliger des témoins à se présenter devant eux.
22.15 Congé pour accident de travail
L’employé-e bénéficie d’un congé payé pour accident de travail d’une durée fixée raisonnablement par l’employeur lorsqu’une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et qu’une commission des accidents du travail a informé l’employeur qu’elle a certifié qu’il ou elle était incapable d’exercer ses fonctions en raison d’une :
- blessure corporelle subie accidentellement dans l’exercice de ses fonctions et ne résultant pas d’un acte délibéré d’inconduite de la part de l’employé-e,
ou - maladie ou d’une affection professionnelle résultant de la nature de son emploi et intervenant en cours d’emploi,
s’il ou elle convient de verser au receveur général du Canada tout montant d’argent qu’il ou elle reçoit en règlement de toute perte de rémunération résultant d’une telle blessure, maladie ou affection, à condition toutefois qu’un tel montant ne provienne pas d’une police personnelle d’assurance-invalidité pour laquelle l’employé-e ou son agent a versé la prime.
22.16 Congé de sélection du personnel
Lorsque l’employé-e prend part à une procédure de sélection du personnel, y compris le processus d’appel là où il s’applique, pour remplir un poste dans la fonction publique, au sens où l’entend la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, il ou elle a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection et pour toute autre période supplémentaire que l’employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir.
**
22.17 Congés payés ou non payés pour d’autres motifs
- L’employeur peut, à sa discrétion, accorder :
- un congé payé lorsque des circonstances qui ne sont pas directement imputables à l’employé-e l’empêchent de se rendre au travail; ce congé n’est pas refusé sans motif raisonnable;
- un congé payé ou non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.
**
Au cours d’un exercice financier donné, les employés ont droit à un maximum de quinze (15) heures de congé personnel et de congé pour bénévolat combinés.
-
Congé personnel
Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d’au plus sept virgule cinq (7,5) heures ou deux (2) périodes d’au plus trois virgule sept cinq (3,75) heures chacune de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé-e et à l’employeur. Cependant, l’employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé-e.
**
À compter du 1er avril de l’année suivant la signature de la convention collective, le paragraphe 22.17 (b) est supprimé. À compter du 1er avril de l’année suivant la signature de la convention collective, la clause 22.01 sera remplacée par ce qui suit :
22.01 : Congé personnel
Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’employeur et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, quinze (15) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle. Ce congé peut être pris en périodes de sept virgule cinq (7,5) heures ou de trois virgule sept cinq (3,75) heures chacune.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé et à l’employeur. Cependant, l’employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l’employé.
22.18 Congé pour cause de violence familiale
Aux fins de cet article, la violence familiale s’entend de toute forme d’abus ou de négligence qu’un(e) employé(e) ou l’enfant d’un(e) employé(e) subit de la part d’un membre de la famille ou d’une personne avec qui l’employé(e) a ou a eu une relation intime.
- Les parties reconnaissent que les employé-e-s peuvent faire l’objet de violence familiale dans leur vie personnelle et que celle-ci pourrait avoir un impact sur leur assiduité au travail.
- Sur demande, l’employé-e qui subit de la violence familiale ou qui est le parent d’un enfant à sa charge qui subit de la violence familiale se voit accorder un congé pour cause de violence familiale afin de permettre à l’employé-e, concernant ce genre de violence :
- d’obtenir les soins et/ou l’appui pour eux-mêmes ou leur enfant en raison d’une blessure ou d’une invalidité de nature physique ou psychologique;
- d’obtenir les services d’une organisation qui offre des services aux individus qui font l’objet de violence familiale;
- d’obtenir des services de counseling;
- de déménager de façon temporaire ou permanente; ou
- d’obtenir de l’aide d’un avocat ou d’un agent des forces de l’ordre ou de se préparer ou de participer à une procédure judiciaire civile ou pénale.
- Le nombre d’heures de congé payé pour cause de violence familiale qui peut être accordé en vertu de cet article n’excédera pas soixante-quinze (75) heures au cours d’une année financière.
- À moins d’indication contraire de la part de l’employeur, une déclaration signée par l’employé-e indiquant que les critères du présent article sont rencontrés est considérée, une fois remise à l’employeur, comme satisfaisant aux exigences du présent article.
- Nonobstant les alinéas 22.18b) et 22.18c), l’employé-e n’aura pas droit au congé pour cause de violence familiale si l’employé-e fait l’objet d’une inculpation reliée à cet acte ou s’il est probable, étant donné les circonstances, que l’employé-e ait commis cet acte.
**
22.19 Congé pour pratiques traditionnelles autochtones
Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’employeur, quinze (15) heures de congé payé et vingt-deux virgule cinq (22,5) heures de congé non payé sont accordées à chaque année financière à un employé-e qui s’auto-déclare comme une personne autochtone et qui demande un congé pour se livrer à une pratique autochtone traditionnelle, notamment des activités rattachées à la terre, telles que la chasse, la pêche et la récolte ou la cueillette.
Aux fins de cet article, une personne autochtone désigne une personne des Premières Nations, inuite ou métisse.
- À moins d’indication contraire de la part de l’employeur, une déclaration signée par l’employé-e indiquant que les critères du présent article sont rencontrés est considérée, une fois remise à l’employeur, comme satisfaisant aux exigences du présent article.
- Un employé-e qui entend demander un congé en vertu du présent article doit prévenir l’employeur aussi longtemps à l’avance que possible avant le début de la période de congé demandée.
- Le congé prévu au présent article peut être pris en une ou plusieurs périodes. Chaque période de congé ne doit pas être inférieure à sept virgule cinq (7,5) heures.
**Article 23 : congé d’études non payé et congé de perfectionnement professionnel
Les paragraphes 23.01 à 23.12 inclusivement ne s’appliquent qu’aux employé-e-s du groupe de l’enseignement (ED) et du groupe du soutien de l’enseignement (EU).
Congé d’études
23.01 Aux fins des paragraphes 23.02 à 23.11, l’employeur considérera normalement une fois par année l’ensemble des demandes de congé d’études dont les cours débuteront après le 1er juin de l’année en cours et se termineront au plus tard le 30 juin de l’année suivante.
23.02 L’employeur reconnaît l’utilité du congé d’études et accorde un tel congé aux employé-e-s pour diverses périodes allant jusqu’à un (1) an pouvant être renouvelées par accord mutuel, dans le but de leur permettre d’acquérir une formation complémentaire ou spéciale dans un domaine du savoir où il faut une préparation particulière pour permettre au demandeur du congé de mieux remplir son rôle actuel ou lui permettre d’entreprendre des études dans un domaine où il faut une formation en vue de fournir un service que l’employeur exige ou se propose de fournir.
23.03 Les demandes de congé d’études doivent normalement être présentées à l’employeur avant le 1er avril de l’année scolaire précédente. Toutes les demandes de congés doit être accompagnée d’une déclaration énonçant le domaine dans lequel les études s’inscrivent, le programme d’études proposé et l’utilité du congé pour l’employé-e et pour l’employeur.
23.04 Le congé d’études est accordé au plus grand nombre possible d’employé-e-s qui font une telle demande de congé, mais ce nombre de congés accordés n’est pas de toute façon inférieur à un pour cent (1 %) du nombre total des années-personnes dans le sous-groupe visé, tel qu’établi au 1er avril de chaque année.
Les critères de sélection proposés par l’employeur, ainsi que la méthode de communication, sont soumis au représentant approprié de l’Alliance pour fins de consultation tel que prévu à l’article 35. Suite à la consultation, l’employeur décide des critères de sélection, ainsi que la méthode de communication, qui seront utilisés et en fait parvenir une copie au représentant approprié de l’Alliance.
Toutes les demandes de congé d’études sont examinées par l’employeur et une liste des demandes reçues, indiquant le nom des demandeurs auxquels l’employeur octroie le congé, est fournie au représentant approprié de l’Alliance. L’employé-e est alors avisé par écrit le 1er mai ou avant de l’acceptation ou du rejet de sa demande.
23.05 L’employé-e en congé d’études touche en remplacement de sa rémunération des indemnités d’une valeur allant de cinquante pour cent (50 %) à cent pour cent (100 %) de sa rémunération de base.
23.06 Aux fins du calcul de l’indemnité de congé d’études, l’expression « rémunération de base » inclut toute rémunération, allocation ou indemnité énoncée dans la présente convention collective que reçoit déjà un employé-e.
23.07 Les allocations ou indemnités que reçoit un employé-e et qui ne sont pas énoncées dans la présente convention collective, peuvent, à la discrétion de l’employeur, être maintenues durant la période du congé d’études et l’employé-e est notifié, au moment de l’approbation du congé, du maintien total ou partiel des allocations ou indemnités.
23.08 À titre de condition d’octroi d’un congé d’études, tout employé-e doit, sur demande, donner avant le commencement du congé un engagement par écrit de reprendre son service auprès de l’employeur pendant une période égale à la période de congé accordée.
Si l’employé-e :
- ne termine pas le cours d’études tel qu’approuvé;
- ne reprend pas son service auprès de l’employeur à la fin du programme d’études;
ou - cesse d’être employé avant l’expiration de la période de service qu’il ou elle s’est engagé à faire après avoir terminé son cours d’études,
il ou elle rembourse à l’employeur toutes les allocations ou indemnités qui lui ont été versées au cours du congé d’études ou toute autre somme inférieure fixée par l’employeur.
23.09 À son retour, l’employé-e est affecté à un poste à un niveau de rémunération de base qui n’est pas inférieur à celui dans lequel il ou elle était classé avant de prendre le congé.
Perfectionnement professionnel
Les parties reconnaissent que pour maintenir et renforcer l’expertise professionnelle, les employés doivent avoir la possibilité d’assister et de participer à des activités de perfectionnement professionnel décrit à la clause 23.10.
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23.10
- « Perfectionnement professionnel » comprend une activité qui selon l’employeur peut aider l’individu dans son perfectionnement professionnel et l’organisation dans l’atteinte de ses objectifs. Les activités suivantes sont considérées comme faisant partie du perfectionnement professionnel :
- un cours organisé par l’employeur;
- un cours, y compris par correspondance ou en ligne, offert par une institution académique reconnue;
- un programme de recherche exécuté dans une institution reconnue;
- un colloque, un séminaire, une conférence, un congrès ou une séance d’études dans un domaine spécialisé relié au travail de l’employé-e.
- L’employeur doit communiquer aux employés les processus pour l’accès aux possibilités d’apprentissage identifiés dans le paragraphe 23.10a)
- Lorsqu’un employé-e présente une demande d’un congé de perfectionnement professionnel dans une des activités définies à l’alinéa 23.10a) et qu’il est choisi par l’employeur, il ou elle continue de toucher sa rémunération normale, ainsi que les indemnités et allocations applicables, ainsi que toute augmentation à laquelle il ou elle peut être admissible. Il ou elle ne touche aucune rémunération en vertu des articles 27 et 48, durant le temps passé à un stage de perfectionnement professionnel prévu dans le présent paragraphe.
- Tout employé-e bénéficiant d’un cours de perfectionnement professionnel touche le remboursement des dépenses de voyage raisonnables et de toute autre dépense encourue que l’employeur juge appropriée.
- Lorsque l’employeur choisit un employé-e pour bénéficier d’un congé de perfectionnement professionnel tel que prévu aux sous-alinéas 23.10a)(ii), (iii) et (iv) ci-dessus, l’employeur consulte l’employé-e afin de déterminer l’établissement où sera réalisé le programme de travail ou d’études à entreprendre et la durée du programme.
**
- L’employeur s’efforce de répondre par écrit et en temps opportun aux demandes de perfectionnement professionnel. En cas de refus, l’employeur fournira la raison par écrit, à la demande de l’employé-e.
23.11 Congé d’examen
Une autorisation d’absence payée peut être accordée à un employé-e pour se présenter à un examen qui l’oblige à s’absenter pendant ses heures de travail. Une telle autorisation d’absence n’est accordée que si le cours d’études est directement relié aux fonctions de l’employé-e ou est de nature à améliorer ses qualifications professionnelles.
23.12 Période des cours pris à la demande de l’employeur
Tout employé-e qui suit un cours à la demande de l’employeur est considéré comme étant en fonction, et il ou elle reçoit la rémunération, les allocations et les indemnités inhérentes.
Les paragraphes 23.13 à 23.16 inclusivement ne s’appliquent qu’aux employé-e-s du groupe de la bibliothéconomie (LS).
23.13 Congé d’études
- Tout employé-e peut bénéficier d’un congé d’études non payé d’une durée allant jusqu’à un (1) an, renouvelable sur accord mutuel, pour fréquenter une institution reconnue en vue d’acquérir une formation complémentaire ou spéciale dans un domaine du savoir qui nécessite une préparation particulière pour permettre à l’employé‑e de mieux remplir son rôle actuel ou d’entreprendre des études dans un domaine qui nécessite une formation en vue de fournir un service que l’employeur exige ou se propose de fournir.
- Tout employé-e en congé d’études, aux termes du présent paragraphe, bénéficie d’allocations compensatrices de salaire équivalant à au moins cinquante pour cent (50 %) et pouvant atteindre cent pour cent (100 %) de son salaire de base mais l’allocation de congé d’études peut être réduite dans le cas de l’employé-e qui touche une aide ou une bourse d’études. Dans ces cas-là, le montant de la réduction ne dépasse pas celui de l’aide ou de la bourse.
- Toute allocation dont bénéficie un employé-e et qui ne constitue pas une partie de son salaire de base n’entre pas en ligne de compte dans le calcul de l’allocation de congé d’études.
- Les allocations que reçoit l’employé-e peuvent, à la discrétion de l’employeur, être maintenues durant la période du congé d’études et l’employé-e est notifié, au moment de l’approbation du congé, du maintien total ou partiel ou du non-maintien des allocations.
- À titre de condition d’octroi d’un congé d’études, tout employé-e doit, au besoin, donner, avant le commencement du congé, un engagement par écrit portant qu’il ou elle reprendra son service auprès de l’employeur durant une période minimale égale à la période de congé accordée. Si l’employé-e, sauf avec la permission de l’employeur,
- abandonne le cours d’études,
- ne reprend pas son service auprès de l’employeur à la fin du cours d’étude,
ou - cesse d’occuper son emploi avant l’expiration de la période qu’il ou elle s’est engagé à faire après son cours d’études,
il ou elle rembourse à l’employeur toutes les allocations qui lui ont été versées, en vertu du présent paragraphe, au cours de son congé d’études ou toute autre somme inférieure fixée par l’employeur.
- L’employeur s’efforce de redonner à l’employé-e un poste dont le niveau du traitement de base n’est pas inférieur à celui du poste qu’il ou elle occupait juste avant le commencement du congé d’études.
**
23.14 Assistance aux conférences, symposiums, ateliers et congrès ou autres réunions de même nature
- Afin que chaque employé-e ait l’occasion d’échanger ses connaissances avec des collègues de la profession et de se renseigner sur leur expérience mutuelle, il ou elle a le droit de demander d’assister à un nombre raisonnable de conférences ou de congrès qui se rattachent à son domaine de spécialisation. L’employeur peut accorder un congé payé et un montant de dépenses raisonnables, y compris les droits d’inscription, pour assister à ces conférences ou congrès, sous réserve des contraintes budgétaires et opérationnelles déterminées par l’employeur.
**
- Tout employé-e qui assiste à une conférence, à un symposium, à un atelier, à un congrès ou à une autre réunion de même nature à la demande de l’employeur pour représenter les intérêts de l’employeur, est réputé être en fonction et, au besoin, en situation de déplacement.
- Tout employé-e invité à participer à une conférence ou à un congrès à titre officiel, par exemple pour présenter une communication officielle ou pour donner un cours se rattachant à son domaine d’activité professionnelle, peut bénéficier d’un congé payé à cette fin et peut, en plus, toucher le remboursement des droits d’inscription et de ses dépenses de voyage raisonnables.
**
- L’employeur s’efforce de répondre par écrit et en temps opportun aux demandes d’assister aux événements spécifiés au point b. ci-haut. En cas de refus, l’employeur fournira la raison par écrit, à la demande de l’employé-e.
- L’employé-e n’a pas droit à une rémunération en vertu des articles 27 et 48 relativement aux heures passées à la conférence ou au congrès et à celles passées en voyage à destination ou en provenance d’une conférence ou d’un congrès, en vertu des dispositions du présent paragraphe, sauf pour ce qui peut être prévu à l’alinéa 23.16b).
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23.15 Perfectionnement professionnel
Les parties reconnaissent que pour maintenir et renforcer l’expertise professionnelle, les employés doivent avoir la possibilité d’assister et de participer à des activités de perfectionnement professionnel décrit aux paragraphes 23.14 et 23.15.
- « Perfectionnement professionnel » comprend une activité qui selon l’employeur peut aider l’individu dans son perfectionnement professionnel et l’organisation dans l’atteinte de ses objectifs. Les activités suivantes sont considérées comme faisant partie du perfectionnement professionnel :
- à des colloques, séminaires, à des ateliers de travail, à des conférences, à des congrès ou séances d’études, à des cours ou à d’autres programmes semblables externes au service pour se tenir au courant sur le plan des connaissances et des compétences dans leur domaine respectif,
- de mener des recherches ou d’exécuter des travaux se rattachant à leur programme de recherche normal dans des institutions ou des établissements autres que ceux de l’employeur,
ou - d’exécuter des travaux dans un ministère ou un organisme associé pendant une courte période afin d’améliorer les connaissances du domaine de travail pertinent ou les connaissances techniques de l’employé-e.
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- Tout employé-e peut faire, n’importe quand, une demande relative au perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, et l’employeur peut choisir un employé-e, n’importe quand, pour le faire bénéficier d’un tel perfectionnement professionnel. L’employeur s’efforce de répondre par écrit et en temps opportun aux demandes de perfectionnement professionnel. En cas de refus, l’employeur fournira la raison par écrit, à la demande de l’employé-e.
- Lorsqu’un employé-e est choisi par l’employeur pour bénéficier d’un perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, l’employeur consulte l’employé-e avant de déterminer l’établissement où sera réalisé le programme de travail et d’études à entreprendre et la durée du programme.
- Tout employé-e choisi pour bénéficier d’un perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, continue de toucher sa rémunération normale, y compris toute augmentation à laquelle il ou elle peut devenir admissible. Il ou elle n’a droit à aucune rémunération en vertu des articles 27 et 48 durant le temps passé en perfectionnement professionnel prévu par le présent paragraphe.
- Tout employé-e bénéficiant d’un cours de perfectionnement professionnel, en vertu du présent paragraphe, peut toucher le remboursement de dépenses de voyage raisonnables et de toute autre dépense supplémentaire que l’employeur juge appropriée.
23.16 Congé d’examen
Une autorisation d’absence payée pour se présenter à un examen écrit peut être accordée par l’employeur à un employé-e qui n’est pas en congé d’études. Ce congé n’est accordé que si, de l’avis de l’employeur, le cours d’études se rattache directement aux fonctions de l’employé-e ou s’il améliore ses qualifications.
23.17 Comité consultatif ministériel sur l’apprentissage continu
- Les parties à la présente convention collective reconnaissent les avantages mutuels qui peuvent être obtenus suite à des consultations sur l’apprentissage continu. C’est pourquoi les parties conviennent qu’il y aura des consultations au niveau ministériel par l’intermédiaire du Comité consultatif mixte actuel ou suite à la mise en place d’un comité consultatif sur l’apprentissage continu. Un tel comité déterminé par les parties peut être établi au niveau local, régional ou national.
- Les comités consultatifs ministériels sont composés d’un nombre d’employés et de représentants de l’employeur mutuellement acceptable qui se rencontrent à un moment qui convient aux parties. Les réunions des comités ont habituellement lieu dans les locaux de l’employeur durant les heures de travail.
- Les employés membres permanents des comités consultatifs ministériels ne subiront pas de pertes de leur rémunération habituelle suite à leur présence à ces réunions avec la gestion, y compris un temps de déplacement raisonnable, le cas échéant.
- L’employeur reconnaît le recours à ces comités pour fournir des renseignements, discuter de la mise en application de la politique, favoriser la compréhension et étudier les problèmes.
- Il est entendu que ni l’une ni l’autre des parties ne peut prendre d’engagement sur une question qui ne relève pas de sa compétence et qu’aucun engagement ne doit être interprété comme modifiant les termes de la présente convention ou y en ajoutant.
Article 24 : indemnité de départ
24.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 24.02, l’employé-e bénéficie d’une indemnité de départ calculée selon le taux de rémunération hebdomadaire auquel l’employé-e a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification qu’indique son certificat de nomination.
-
Mise en disponibilité
- Dans le cas d’une première (1re) mise en disponibilité et pour la première (1re) année complète d’emploi continu, l’employé-e a droit à une indemnité correspondant à deux (2) semaines de rémunération, ou trois (3) semaines de rémunération si elle ou s’il compte dix (10) années ou plus et moins de vingt (20) années d’emploi continu, ou quatre (4) semaines de rémunération si elle ou s’il compte vingt (20) années ou plus d’emploi continu, plus une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu supplémentaire et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).
- Dans le cas d’une deuxième (2e) mise en disponibilité ou d’une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il ou elle a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa a)(i).
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Renvoi en cours de stage
Lorsque l’employé-e justifie de plus d’une (1) année d’emploi continu et qu’il ou elle cesse d’être employé en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération.
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Décès
En cas de décès de l’employé-e, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l’égard de sa période complète d’emploi continu, à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.
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Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence
- Lorsque l’employé-e justifie de plus d’une (1) année d’emploi continu et qu’il ou elle cesse de travailler par suite d’un licenciement motivé pour incapacité conformément à l’alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu. L’indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.
- Lorsque l’employé-e justifie de plus de dix (10) années d’emploi continu et qu’il ou elle cesse de travailler par suite d’un licenciement motivé pour incompétence conformément à l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu. L’indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.
24.02 Les indemnités de départ payables à l’employé-e en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d’emploi continu pour laquelle il ou elle a déjà reçu une forme quelconque d’indemnité de cessation d’emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues aux paragraphes 24.01 et 24.04.
Pour plus de précision et aux fins de l’application du présent paragraphe, le paiement tenant lieu de l’indemnité de départ suivant l’élimination de l’indemnité en cas de départ volontaire (démissions et retraite) en vertu des paragraphes 24.04 à 24.07 l’appendice « J » ou de dispositions similaires contenues dans d’autres conventions collectives est considéré comme une indemnité de cessation d’emploi.
24.03 Nomination à un poste dans un organisme distinct
L’employé-e qui démissionne afin d’occuper un poste dans un organisme visé à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques reçoit toute somme non versée du paiement tenant lieu d’indemnités de départ si applicable sous l’appendice « J ».
24.04 Pour les employé-e-s qui sont visés par le paiement tenant lieu de l’indemnité de départ suivant l’élimination de l’indemnité en cas de départ volontaire (démission ou retraite) et qui ont choisi de reporter le paiement, les dispositions antérieures concernant ce paiement se trouvent à l’appendice « J ».
**Article 25 : indemnité de responsabilité correctionnelle
25.01 L’Indemnité de responsabilité correctionnelle (IRC) est versée aux titulaires de postes spécifiques dans l’unité de négociation au sein du Service correctionnel du Canada (SCC). L’indemnité prévoit une rémunération supplémentaire pour le titulaire d’un poste qui exerce certaines fonctions ou responsabilités propres au SCC (c’est-à-dire la garde des détenus, la surveillance régulière des délinquants ou l’appui aux programmes liés à la libération conditionnelle des délinquants) au sein d’un pénitencier au sens de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et/ou des Directives du Commissaire du SCC.
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25.02 La valeur de l’IRC s’élève à deux mille cent quarante dollars (2 140 $) par année. Elle est versée toutes les deux semaines pour toute période de paie durant laquelle l’employé doit exercer les fonctions du poste.
25.03 Lorsque la rémunération mensuelle de base (incluant les indemnités) versée à un employé-e qui assure un intérim ou a reçu une affectation temporaire est moins élevée que la rémunération mensuelle de base (incluant l’IRC) de son poste d’attache, cet employé-e continue de toucher l’IRC s’appliquant à son poste d’attache, et ce, durant toute la période d’emploi temporaire.
25.04 L’employé-e a le droit de recevoir l’IRC conformément au paragraphe 25.01 pendant:
- toute période de congé payé jusqu’à un maximum de soixante (60) jours civils consécutifs;
ou - la période entière de congé payé lorsque l’employé-e bénéficie d’un congé pour accident de travail par suite d’une blessure résultant d’un acte de violence de la part d’un ou de plusieurs détenus.
25.05 L’IRC ne fait pas partie intégrante de la rémunération de l’employé-e, sauf aux fins des régimes de prestations suivants :
- Loi sur la pension de la fonction publique
- Régime d’assurance-invalidité de la fonction publique
- Régime de pensions du Canada
- Régime des rentes du Québec
- Assurance-emploi
- Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
- Règlement sur le paiement d’indemnités dans le cas d’accidents d’aviation
**Article 26 : administration de la paye
26.01 Sous réserve des dispositions du présent article, les conditions régissant l’application de la rémunération aux employé-e-s ne sont pas modifiées par la présente convention.
26.02 L’employé-e a droit, pour la prestation de ses services à :
- la rémunération indiquée à l’appendice « A » pour la classification du poste auquel il ou elle est nommé, si cette classification concorde avec celle qu’indique son certificat de nomination;
ou - la rémunération indiquée à l’appendice « A » pour la classification qu’indique son certificat de nomination, si cette classification et celle du poste auquel il ou elle est nommé ne concordent pas.
26.03
- Les taux de rémunération indiqués à l’appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.
- Lorsque les taux de rémunération indiqués à l’appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s’appliquent :
- aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l’expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d’entrée en vigueur de la révision jusqu’à la date précédant la date de signature de la convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
- la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s’applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés des groupes identifiés à l’article 7 de la présente convention pendant la période de rétroactivité;
- pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
- pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément à la Directive sur les conditions d’emploi, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération qu’il ou elle recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l’échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement en dessous du taux de rémunération reçu avant la révision;
- aucun paiement n’est versé et aucun avis n’est donné conformément à l’alinéa 26.03b) pour un montant d’un dollar (1 $) ou moins.
26.04 Lorsqu’une augmentation d’échelon de rémunération et une révision de rémunération se produisent à la même date, l’augmentation d’échelon de rémunération est apportée en premier et le taux qui en découle est révisé conformément à la révision de la rémunération.
26.05 Le présent article est assujetti au protocole d’entente signé par l’employeur et l’Alliance le 9 février 1982 à l’égard d’employé-e-s dont le poste est bloqué.
26.06 Si, au cours de la durée de la présente convention, il est établi une nouvelle norme de classification à l’égard du groupe qui est mise en œuvre par l’employeur, celui-ci doit, avant d’appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l’application de la norme, négocier avec l’Alliance les taux de rémunération et les règles concernant la rémunération des employé-e-s au moment de la transposition aux nouveaux niveaux.
26.07
- Lorsque l’employé-e est tenu par l’employeur d’exécuter à titre intérimaire une grande partie des fonctions d’un niveau de classification supérieur et qu’il ou elle exécute ces fonctions pendant au moins trois (3) jours de travail consécutifs, il ou elle touche, pendant la période d’intérim, une rémunération d’intérim calculée à compter de la date à laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions, comme s’il ou elle avait été nommé à ce niveau supérieur.
- Lorsqu’un jour désigné comme jour férié payé survient durant la période de référence, le jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de la période de référence.
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Non-cumul des paiements
26.08 Les paiements prévus en vertu des dispositions de la présente convention concernant les heures supplémentaires, l’indemnité de rentrée au travail, les jours fériés désignés payés, l’indemnité de rappel au travail, et l’indemnité de disponibilité, ne sont pas cumulés, c’est-à-dire que l’employé-e n’a pas droit à plus d’une rémunération pour le même service.
Article 27 : temps de déplacement
27.01 Aux fins de la présente convention, le temps de déplacement n’est rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues par le présent article.
27.02 Lorsque l’employé-e est tenu de se rendre à l’extérieur de sa zone d’affectation en service commandé, au sens donné par l’employeur à ces expressions, l’heure de départ et le mode de transport sont déterminés par l’employeur, et il ou elle est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux paragraphes 27.03 e 27.04. Le temps de déplacement comprend le temps des arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas cinq (5) heures.
27.03 Aux fins des paragraphes 27.02 e 27.04, le temps de déplacement pour lequel l’employé-e est rémunéré est le suivant :
- Lorsqu’il ou elle utilise les transports en commun, le temps compris entre l’heure prévue du départ et l’heure d’arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu’au point de départ, déterminé par l’employeur.
- Lorsqu’il ou elle utilise des moyens de transport privés, le temps normal, déterminé par l’employeur, nécessaire à l’employé-e pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile ou à son lieu de travail.
- Lorsque l’employé-e demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen de transport, l’employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu’il ou elle aurait touchée selon les instructions initiales de l’employeur.
27.04 Lorsque l’employé-e est tenu de voyager ainsi qu’il est stipulé aux paragraphes 27.02 et 27.03 :
- un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage mais ne travaille pas, il ou elle touche sa rémunération journalière normale.
- un jour de travail normal pendant lequel il ou elle voyage et travaille, il ou elle touche :
- la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire,
et - le taux applicable des heures supplémentaires pour tout temps de déplacement additionnel qui dépasse les heures normales de travail et de déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps de déplacement additionnel ne devant pas dépasser quinze (15) heures de rémunération au taux des heures normales.
- la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire,
- un jour de repos ou un jour férié désigné payé, il ou elle est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour le temps de déplacement, jusqu’à concurrence de quinze (15) heures de rémunération au taux des heures normales.
Le temps de déplacement est rémunéré sauf lorsqu’il ou elle le demande et avec l’approbation de l’employeur, le temps de déplacement est rémunéré par un congé payé. La durée d’un tel congé est égale au temps de déplacement multiplié par le taux de rémunération approprié et le paiement est calculé d’après le taux de rémunération horaire de l’employé-e, en vigueur à la date précédant immédiatement la journée pendant laquelle le congé est pris. Les congés compensateurs non utilisés à la fin de l’exercice financier sont payés en espèces au taux de rémunération horaire de l’employé-e calculé selon la classification inscrite au certificat de nomination de l’employé-e le dernier jour de l’exercice financier.
27.05 Le présent article ne s’applique pas à l’employé-e qui est tenu(e) d’exercer ses fonctions à bord d’un moyen de transport quelconque dans lequel il ou elle voyage et/ou qui lui sert de logement pendant une période de service. Dans ce cas, il ou elle reçoit la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes :
- un jour de travail normal, sa rémunération journalière normale,
ou - une rémunération pour les heures effectivement travaillées, conformément à l’article 21 : jours fériés désignés payés, et aux dispositions concernant les heures supplémentaires de la présente convention.
27.06 Aux termes du présent article, la rémunération n’est pas versée pour le temps que met l’employé-e à se rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s’il ou elle est tenu par l’employeur d’y assister.
Article 28 : indemnité de rappel au travail
28.01 Si l’employé-e est rappelé au travail :
- un jour férié désigné payé qui n’est pas un jour de travail prévu,
ou - un jour de repos,
ou - après avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté les lieux de travail, et rentre au travail, il ou elle touche le plus élevé des deux (2) montants suivants :
- un minimum de trois (3) heures de salaire calculé au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel jusqu’à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d’une période de huit (8) heures. Ce maximum doit comprendre toute indemnité de rentrée au travail versée en vertu du paragraphe 21.06 et des dispositions concernant l’indemnité de rentrée au travail de la présente convention,
ou - une rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail,
à la condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales de l’employé-e.
- un minimum de trois (3) heures de salaire calculé au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque rappel jusqu’à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d’une période de huit (8) heures. Ce maximum doit comprendre toute indemnité de rentrée au travail versée en vertu du paragraphe 21.06 et des dispositions concernant l’indemnité de rentrée au travail de la présente convention,
- Le paiement minimum mentionné au sous-alinéa 28.01c)(i) ci-dessus ne s’applique pas aux employé-e-s à temps partiel. Les employé-e-s à temps partiel reçoivent un paiement minimum en vertu du paragraphe 38.11.
28.02 Sauf dans les cas où l’employé-e est tenu par l’employeur d’utiliser un véhicule de l’employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu de travail normal, le temps qu’il ou elle met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n’est pas considéré comme du temps de travail.
28.03 Rappel au travail effectué depuis un lieu éloigné
L’employé-e qui, pendant une période de disponibilité ou en dehors de ses heures normales de travail, est rappelé au travail ou en tenu de répondre à des appels téléphoniques ou à des appels sur une ligne de transmission de données, peut, à la discrétion de l’employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit convenu avec ce dernier. Le cas échéant, l’employé-e touche la plus élevée des rémunérations suivantes :
- une rémunération au taux applicable des heures supplémentaires pour tout le temps travaillé,
ou - une rémunération équivalente à une (1) heure au taux de rémunération horaire, ce qui s’applique seulement la première fois qu’un employé-e effectue du travail pendant une période de huit (8) heures, à compter du moment où l’employé-e commence à travailler.
28.04 Congé compensateur
Les paragraphes 48.07, 48.08 et 48.09 de l’article sur les heures supplémentaires (article 48) s’appliquent à la rémunération méritée en vertu des sous-alinéas 28.01c)(i) et 28.01d).
28.05 Frais de transport
- L’employé-e qui est tenu de se présenter au travail et qui s’y présente dans les conditions énoncées aux alinéas 28.01c) et d), et qui est obligé d’utiliser des services de transport autres que les services de transport en commun normaux se fait rembourser ses dépenses raisonnables de la façon suivante :
- au taux par kilomètre normalement accordé à l’employé-e qui est autorisé par l’employeur à utiliser son automobile, s’il ou elle se déplace au moyen de sa propre voiture,
ou - les dépenses occasionnées par l’utilisation d’autres moyens de transport commerciaux.
- au taux par kilomètre normalement accordé à l’employé-e qui est autorisé par l’employeur à utiliser son automobile, s’il ou elle se déplace au moyen de sa propre voiture,
Article 29 : disponibilité
29.01 Lorsque l’employeur exige d’un employé-e qu’il ou elle soit disponible durant les heures hors service, il ou elle a droit à une indemnité de disponibilité au taux équivalant à une demi-heure (1/2) de travail pour chaque période entière ou partielle de quatre (4) heures durant laquelle il ou elle est en disponibilité.
29.02 L’employé-e désigné par une lettre ou un tableau pour remplir des fonctions de disponibilité, doit pouvoir être joint au cours de cette période à un numéro téléphonique connu et pouvoir rentrer au travail aussi rapidement que possible s’il ou elle est appelé à le faire. Lorsqu’il désigne des employé-e-s pour des périodes de disponibilité, l’employeur s’efforce de prévoir une répartition équitable des fonctions de disponibilité.
29.03 Il n’est pas versé d’indemnité de disponibilité si l’employé-e est incapable de se présenter au travail lorsqu’il ou elle est tenu de le faire.
29.04 L’employé-e en disponibilité qui est tenu de se présenter au travail et qui s’y présente touche la rémunération prévue aux alinéas 28.01c) et d) et au paragraphe 28.04; il ou elle peut aussi se faire rembourser ses frais de transport conformément au paragraphe 28.05.
29.05 Sauf dans le cas où l’employé-e est tenu par l’employeur d’utiliser un véhicule de l’employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu d’affectation normal, le temps qu’il ou elle met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou chez elle n’est pas considéré comme du temps de travail.
**Article 30 : primes de poste et de fin de semaine
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30.01 Prime de poste
L’employé-e qui travaille par postes dont les heures de travail sont prévues conformément aux dispositions des paragraphes 43.04, 44.11 et 45.04 touche une prime de poste de deux dollars et vingt-cinq cents (2,25 $) l’heure pour toutes les heures effectuées, y compris les heures supplémentaires, entre 16 h et 8 h. La prime de poste ne s’applique pas aux heures de travail entre 8 h et 16 h.
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30.02 Prime de fin de semaine
Les employé-e-s qui travaillent par poste reçoivent une prime supplémentaire de deux dollars et vingt-cinq cents (2,25 $) l’heure pour toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le dimanche.
Article 31 : exposé des fonctions
31.01 Sur demande écrite, l’employé-e reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu’un organigramme décrivant le classement de son poste dans l’organisation.
Article 32 : mesures disciplinaires
32.01 Lorsque l’employé-e est suspendu de ses fonctions ou est licencié aux termes de l’alinéa 12(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’employeur s’engage à lui indiquer, par écrit, la raison de cette suspension ou de ce licenciement. L’employeur s’efforce de signifier cette notification au moment de la suspension ou du licenciement.
32.02 Lorsque l’employé-e est tenu d’assister à une audition disciplinaire le concernant ou à une réunion à laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant, il ou elle a le droit, sur demande, d’être accompagné d’un représentant de l’Alliance à cette réunion. Dans la mesure du possible, il ou elle reçoit au minimum une (1) journée de préavis de cette réunion.
32.03 L’employeur informe le plus tôt possible le représentant local de l’Alliance qu’une telle suspension ou qu’un tel licenciement a été infligé.
32.04 L’employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d’une audience concernant une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l’employé-e dont le contenu n’a pas été porté à la connaissance de l’employé-e au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.
32.05 Tout document ou toute déclaration écrite concernant une mesure disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier personnel de l’employé-e doit être détruit au terme de la période de deux (2) ans qui suit la date à laquelle la mesure disciplinaire a été prise, pourvu qu’aucune autre mesure disciplinaire n’ait été portée au dossier dans l’intervalle.
Article 33 : examen du rendement et dossier de l’employé-e
33.01
- Lorsqu’il y a eu évaluation officielle du rendement de l’employé-e, il ou elle doit avoir l’occasion de signer le formulaire d’évaluation, une fois celui-ci rempli, afin d’indiquer qu’il ou elle a pris connaissance de son contenu. Une copie du formulaire d’évaluation lui est remise à ce moment-là. La signature de l’employé-e sur le formulaire d’évaluation sera considérée comme signifiant seulement qu’il ou elle a pris connaissance de son contenu et non pas qu’il ou elle y souscrit.
- Le ou les représentant(s) de l’employeur qui font l’évaluation du rendement de l’employé-e doivent avoir été en mesure d’observer ou d’avoir été au courant du rendement de l’employé-e pendant au moins la moitié (1/2) de la période pour laquelle il y a évaluation du rendement.
- L’employé-e a le droit de présenter des observations écrites qui seront annexées au formulaire d’examen du rendement.
33.02
- Avant l’examen du rendement de l’employé-e, on remet à celui-ci ou celle-ci :
- le formulaire qui servira à l’examen;
- tout document écrit fournissant des instructions à la personne chargée de l’examen;
- si, pendant l’examen du rendement de l’employé-e, des modifications sont apportées au formulaire ou aux instructions, ces modifications sont communiquées à l’employé-e.
33.03 Sur demande écrite de la part de l’employé-e, son dossier personnel est mis à sa disposition aux fins d’examen en présence d’un représentant autorisé de l’employeur.
Article 34 : santé et sécurité
34.01 L’employeur prend toute mesure raisonnable concernant la santé et la sécurité au travail des employé-e-s. Il fera bon accueil aux suggestions de l’Alliance à cet égard, et les parties s’engagent à se consulter en vue d’adopter et de mettre rapidement en œuvre toutes les procédures et techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire les risques d’accidents de travail.
Article 35 : consultation mixte
Les paragraphes 35.01 à 35.04 ne s’appliquent qu’au groupe de la bibliothéconomie (LS) et au groupe du soutien de l’enseignement (EU)
35.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels qui découlent de la consultation mixte et sont disposées à ouvrir des discussions visant à mettre au point et en œuvre le mécanisme voulu pour permettre la consultation mixte sur des questions d’intérêt mutuel.
35.02 Dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de l’avis de consultation par l’une ou l’autre partie, l’Alliance communique par écrit à l’employeur le nom des représentants autorisés à agir au nom de l’Alliance aux fins de consultation.
35.03 Sur demande de l’une ou l’autre partie, les parties à la présente convention se consultent sérieusement au niveau approprié au sujet des changements des conditions d’emploi ou de travail envisagées qui ne sont pas régies par la présente convention.
35.04 Sans préjuger de la position que l’employeur ou l’Alliance peut vouloir adopter dans l’avenir au sujet de l’opportunité de voir ces questions traitées dans des dispositions de conventions collectives, les parties décideront, par accord mutuel, des questions qui, à leur avis, peuvent faire l’objet de consultations mixtes.
Les paragraphes 35.05 à 35.11 ne s’appliquent qu’au groupe de l’enseignement (ED)
Comités de consultation
35.05 Afin de faciliter la discussion des questions d’intérêt commun qui ne relèvent pas de la présente convention collective, l’employeur reconnaît les comités suivants du groupe de l’enseignement de l’Alliance aux fins de la consultation avec la direction :
- en ce qui concerne le sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire, des comités régionaux dans chaque province, mais un (1) seul pour les provinces de l’Atlantique;
- les modalités en ce qui concerne la consultation au Service correctionnel du Canada seront établies par accord mutuel entre les deux (2) parties;
- en ce qui concerne le sous-groupe de l’enseignement des langues, des comités dans les zones et/ou composantes administratives qui seront définies par accord mutuel des parties au comité ministériel mixte de l’École de la fonction publique du Canada. Les modalités, en ce qui concerne la consultation au ministère de la Défense nationale, seront établies par accord mutuel entre les deux (2) parties.
35.06 La consultation aura pour objet de donner des renseignements, de discuter l’application des politiques, de faciliter la compréhension et d’étudier les problèmes.
35.07 L’employeur accepte d’informer et de consulter les représentants de l’Alliance au niveau compétent au sujet des changements proposés qui touchent la majorité des employé-e-s d’une composante administrative.
35.08 Il est entendu qu’aucune des parties ne peut prendre d’engagements sur une question qui ne relève pas de ses pouvoirs ou de sa compétence et qu’aucun engagement ne peut être interprété comme modifiant, changeant les conditions de la présente convention ou y ajoutant.
35.09 La représentation à ces réunions est limitée à cinq (5) représentants de chaque partie, sauf que par accord mutuel des parties, le nombre de représentants pourra être diminué ou augmenté. Les réunions ont lieu à la demande de l’une ou l’autre des parties.
35.10 Les réunions des comités se tiennent normalement dans les locaux de l’employeur à des moments fixés d’un commun accord par les représentants des deux parties. Les représentants des parties échangent normalement un ordre du jour écrit pour la réunion au moins cinq (5) jours civils avant la date de chaque réunion.
35.11 Les employé-e-s à plein temps qui sont membres permanents des comités de consultation sont protégés de toute perte de rémunération normale imputable à leur présence à ces réunions avec la direction, y compris le temps de déplacement raisonnable, s’il y a lieu.
L’employeur n’est pas responsable des dépenses de voyage ou autres engagées par les employé-e-s qui voyagent ou qui assistent à ces réunions de consultation avec la direction.
**Article 36 : les ententes du Conseil national mixte
36.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique (CNM) sur les sujets qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à la présente convention ont ratifiées après le 6 décembre 1978, feront partie intégrante de la présente convention, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral (LRTSPF) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d’une loi stipulée au paragraphe 113b) de la LRTSPF.
36.02 Les sujets du CNM qui peuvent être inscrits dans une convention collective sont ceux que les parties aux ententes du CNM ont désignés comme tels ou à l’égard desquels le président de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral a rendu une décision en application de l’alinéa c) du protocole d’accord du CNM qui est entré en vigueur le 6 décembre 1978.
36.03
- Les directives suivantes, qui peuvent être modifiées de temps à autre par suite d’une recommandation du Conseil national mixte et qui ont été approuvées par le Secrétariat du Conseil du Trésor, font partie de la présente convention :
**
- Directive sur la prime au bilinguisme
- Directive sur l’aide au transport quotidien
- Indemnité versée aux employés qui dispensent les premiers soins au grand public
- Directives sur le service extérieur
- Directive sur les postes isolés et les logements de l’État
- Directive sur la réinstallation du CNM
- Directive sur la santé et la sécurité au travail
- Directive au Régime de soins de santé de la fonction publique
- Directive sur les voyages
- Directive sur les uniformes
Pendant la durée de la présente convention, d’autres directives pourront être ajoutées à cette liste.
36.04 Les griefs découlant des directives ci-dessus devront être présentés conformément au paragraphe 37.01 de l’article traitant de la procédure de règlement des griefs de la présente convention.
Article 37 : procédure de règlement des griefs
37.01 En cas de fausse interprétation ou application injustifiée présumées découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à la partie 15 des règlements du CNM.
Griefs individuels
37.02 Sous réserve de l’article 208 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et conformément aux dispositions dudit article, l’employé-e peut présenter un grief contre l’employeur lorsqu’il ou elle s’estime lésé :
- par l’interprétation ou l’application à son égard :
- soit de toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou de toute directive ou de tout autre document de l’employeur concernant les conditions d’emploi;
ou - soit de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale;
ou
- soit de toute disposition d’une loi ou d’un règlement, ou de toute directive ou de tout autre document de l’employeur concernant les conditions d’emploi;
- par suite de tout fait portant atteinte à ses conditions d’emploi.
Griefs collectifs
37.03 Sous réserve de l’article 215 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et conformément aux dispositions dudit article, l’Alliance peut présenter un grief collectif à l’employeur au nom des employé-e-s de cette unité qui s’estiment lésés par la même interprétation ou application à leur égard de toute disposition d’une convention collective ou d’une décision arbitrale.
- La présentation du grief collectif est subordonnée à l’obtention par l’Alliance du consentement écrit de chacun des employé-e-s concernés.
- Le grief collectif n’est pas réputé invalide du seul fait que le consentement n’est pas donné conformément à la formule 19.
- Le grief collectif ne peut concerner que les employé-e-s d’un même secteur de l’administration publique fédérale.
Griefs de principe
37.04 Sous réserve de l’article 220 de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et conformément aux dispositions dudit article, l’Alliance ou l’employeur peut présenter un grief de principe portant sur l’interprétation ou l’application de la convention collective ou d’une décision arbitrale.
- Un grief de principe ne peut être présenté par l’Alliance qu’au dernier palier de la procédure à un représentant autorisé de l’employeur dont le nom, le titre et l’adresse lui sont communiqués par ce dernier.
- La procédure de règlement du grief de principe présenté par l’employeur à un représentant autorisé de l’Alliance, dont le nom, le titre et l’adresse lui sont communiqués par ce dernier, est constituée d’un palier unique.
Procédure de règlement des griefs
37.05 Pour l’application du présent article, l’auteur du grief est un employé-e ou, dans le cas d’un grief collectif ou de principe, l’Alliance est l’auteur du grief.
37.06 Il est interdit à toute personne de chercher, par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace, à amener un employé-e s’estimant lésé à renoncer à son grief ou à s’abstenir d’exercer son droit de présenter un grief, comme le prévoit la présente convention.
37.07 Les parties reconnaissent l’utilité des discussions informelles entre les employé-e-s et leurs superviseurs et entre l’Alliance et l’employeur de façon à résoudre les problèmes sans avoir recours à un grief officiel. Lorsqu’un avis est donné qu’un employé-e ou l’Alliance, dans les délais prescrits dans la clause 37.15, désire se prévaloir de cette clause, il est entendu que la période couvrant la discussion initiale jusqu’à la réponse finale ne doit pas être comptée comme comprise dans les délais prescrits lors d’un grief.
37.08 L’employé-e s’estimant lésé qui désire présenter un grief, à l’un des paliers prescrits par la procédure de règlement des griefs, le remet à son superviseur immédiat ou son responsable local qui, immédiatement :
- l’adresse au représentant de l’employeur autorisé à traiter des griefs au palier approprié,
et - remet à l’employé-e s’estimant lésé un reçu indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.
37.09 Le grief n’est pas réputé invalide du seul fait qu’il n’est pas conforme à la formule fournie par l’employeur.
37.10 Sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et conformément à ses dispositions, l’employé-e s’estimant lésé qui estime avoir été traité de façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d’action de la part de l’employeur au sujet de questions autres que celles qui résultent du processus de classification, a le droit de présenter un grief de la façon prescrite par la clause 37.08, sauf que :
- dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes de cette loi pour traiter sa plainte, cette procédure doit être suivie,
et - dans les cas où le grief se rattache à l’interprétation ou à l’application de la présente convention collective ou d’une décision arbitrale, il n’a pas le droit de présenter un grief à moins d’avoir obtenu l’approbation de l’Alliance et de se faire représenter par lui.
37.11 La procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers au maximum. Ces paliers sont les suivants :
- palier 1 - premier palier de la direction;
- paliers 2 et 3 - paliers intermédiaires, lorsqu’il existe de tels paliers dans les ministères ou organismes;
- palier final - le premier dirigeant ou l’administrateur général ou son représentant autorisé.
Lorsque la procédure de règlement des griefs comprend quatre (4) paliers, l’employé-e s’estimant lésé peut choisir de renoncer soit au palier 2, soit au palier 3.
Aucun représentant de l’employeur pourra entendre le même grief à plus d’un palier de la procédure de règlement des griefs.
37.12 L’employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et informe chaque employé-e qui est assujetti à la procédure du nom ou du titre de la personne ainsi désignée en indiquant en même temps le nom ou le titre et l’adresse du superviseur immédiat ou du responsable local à qui le grief doit être présenté.
37.13 Cette information est communiquée aux employé-e-s au moyen d’avis affichés par l’employeur dans des endroits qui présentent le plus de possibilités d’attirer l’attention des employé-e-s à qui la procédure de règlement des griefs s’applique ou d’une façon qui peut être déterminée par un accord intervenu entre l’employeur et l’Alliance.
37.14 Lorsqu’il présente un grief, l’employé-e peut se faire aider et/ou se faire représenter par l’Alliance à n’importe quel palier. L’Alliance a le droit de tenir des consultations avec l’employeur au sujet d’un grief à chaque ou à n’importe quel palier de la procédure de règlement des griefs.
37.15 Un employé-e s’estimant lésé peut présenter un grief au premier palier de la procédure de la manière prescrite par la clause 37.08 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est informé ou prend connaissance de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief. L’employeur peut présenter un grief de principe de la manière prescrite par la clause 37.04 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est informé de vive voix ou par écrit ou à laquelle il prend connaissance de l’action ou des circonstances donnant lieu au grief de principe.
37.16 Un employé-e s’estimant lésé peut présenter un grief à chacun des paliers de la procédure de règlement des griefs qui suit le premier :
- lorsque la décision ou la solution ne lui donne pas satisfaction, dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle la décision ou la solution lui a été communiquée par écrit par l’employeur,
ou - lorsque l’employeur ne lui a pas communiqué de décision au cours du délai prescrit dans la clause 37.17, dans les quinze (15) jours qui suivent la présentation de son grief au palier précédent.
37.17 À tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf le dernier, l’employeur répond normalement à un grief dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief, et dans les vingt (20) jours si le grief est présenté au dernier palier, sauf s’il s’agit d’un grief de principe, auquel l’employeur répond normalement dans les trente (30) jours. L’Alliance répond normalement à un grief de principe présenté par l’employeur dans les trente (30) jours.
37.18 Lorsque l’Alliance représente un employé-e dans la présentation d’un grief, l’employeur, à chaque palier de la procédure, communique en même temps au représentant compétent de l’Alliance et à l’employé-e une copie de sa décision.
37.19 La décision rendue par l’employeur au dernier palier de la procédure de règlement des griefs est définitive et exécutoire pour l’employé-e, à moins qu’il ne s’agisse d’un type de grief qui peut être renvoyé à l’arbitrage.
37.20 Lorsqu’il s’agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise ainsi qu’il est stipulé dans la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés payés sont exclus.
37.21 Lorsqu’il n’est pas possible de respecter les dispositions de la clause 37.08 et qu’il est nécessaire de présenter un grief par la poste, on considère que le grief a été présenté le jour indiqué par le cachet postal et l’on considère que l’employeur l’a reçu le jour où il est livré au bureau approprié du ministère ou de l’organisme concerné. De même, l’employeur est jugé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle la lettre renfermant la réponse a été oblitérée par la poste, mais le délai au cours duquel l’employé-e s’estimant lésé peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l’employeur a été livrée à l’adresse indiquée dans la formule de grief.
37.22 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés par accord mutuel entre l’employeur et l’employé-e s’estimant lésé et le représentant de l’Alliance dans les cas appropriés.
37.23 Lorsqu’il semble que la nature du grief est telle qu’une décision ne peut être rendue au-dessous d’un palier d’autorité particulier, on peut supprimer un ou l’ensemble des paliers, sauf le dernier, par accord mutuel entre l’employeur et l’employé-e s’estimant lésé, et l’Alliance, le cas échéant.
37.24 Lorsqu’un employé fait l’objet d’un licenciement ou rétrogradation motivé déterminé aux termes des alinéas 12(1)c), d) et e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention s’applique, sauf que le grief devra être présenté au dernier palier seulement.
37.25 Un employé-e s’estimant lésé peut abandonner un grief en adressant un avis écrit à son superviseur immédiat ou au responsable local.
37.26 L’employé-e s’estimant lésé qui ne présente pas son grief au palier suivant dans les délais prescrits est jugé avoir abandonné le grief à moins que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été incapable de respecter les délais prescrits.
37.27 Lorsqu’un grief a été présenté jusqu’au dernier palier inclusivement de la procédure de règlement des griefs au sujet de :
- l’interprétation ou l’application d’une disposition de la présente convention ou d’une décision arbitrale s’y rattachant,
ou - un licenciement ou une rétrogradation aux termes des alinéas 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
ou - une mesure disciplinaire entraînant une suspension ou une sanction pécuniaire,
et que le grief n’a pas été réglé à sa satisfaction, ce dernier peut être référé à l’arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et de ses règlements d’application.
37.28 Lorsqu’un grief qui peut être présenté à l’arbitrage par un employé-e se rattache à l’interprétation ou à l’application à son égard d’une disposition de la présente convention collective ou d’une décision arbitrale, il ou elle n’a pas le droit de présenter le grief à l’arbitrage à moins que l’Alliance ne signifie :
- son approbation du renvoi du grief à l’arbitrage,
et - sa volonté de représenter l’employé-e dans la procédure d’arbitrage.
Arbitrage accéléré
37.29 Les parties conviennent que tout grief arbitrable peut être renvoyé au processus suivant d’arbitrage accéléré.
- À la demande de l’une ou l’autre des parties, tout grief qui a été transmis à l’arbitrage peut être traité par voie d’arbitrage accéléré avec le consentement des deux (2) parties.
- Une fois que les parties conviennent qu’un grief donné sera traité par voie d’arbitrage accéléré, l’Alliance présente à la CRTESPF la déclaration de consentement signé par l’auteur du grief ou par l’agent négociateur.
- Les parties peuvent procéder par voie d’arbitrage accéléré avec ou sans un énoncé conjoint des faits. Lorsqu’elles parviennent à établir un énoncé des faits de la sorte, les parties le soumettent à la CRTESPF ou à l’arbitre dans le cadre de l’audition de la cause.
- Aucun témoin ne sera admis à comparaître devant l’arbitre.
- La CRTESPF nommera l’arbitre, qu’elle choisira parmi ses commissaires qui comptent au moins trois (3) années d’expérience à ce titre.
- Chaque séance d’arbitrage accéléré se tiendra à Ottawa à moins que les parties et la CRTESPF ne conviennent d’un autre endroit. Le calendrier de l’audition des causes sera établi conjointement par les parties et la CRTESPF, et les causes seront inscrites au rôle de la CRTESPF.
- L’arbitre rendra une décision de vive voix qui sera consignée et paraphée par les représentants des parties. Cette décision rendue de vive voix sera confirmée par écrit par l’arbitre dans les cinq (5) jours suivant l’audience. À la demande de l’arbitre, les parties pourront autoriser une modification aux conditions énoncées ci-dessus, dans un cas particulier.
- La décision de l’arbitre est définitive et exécutoire pour toutes les parties, mais ne constitue pas un précédent. Les parties conviennent de ne pas renvoyer la décision à la Cour fédérale.
**Article 38 : employé-e-s à temps partiel
Définition
38.01 L’expression « employé-e à temps partiel » désigne une personne dont l’horaire normal de travail est inférieur à celui prévu à l’article relatif à la durée du travail pour le groupe ou le sous-groupe concerné, sans être inférieur à celui mentionné dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
Généralités
38.02 Les employé-e-s à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail hebdomadaires normales et les heures de travail hebdomadaires normales, prévues pour le groupe ou le sous-groupe concerné, des employé-e-s à temps plein, sauf indication contraire dans la présente convention.
38.03 Les employé-e-s à temps partiel sont rémunérés au taux de rémunération des heures normales pour toutes les heures de travail effectuées jusqu’à concurrence du nombre d’heures journalières ou hebdomadaires prévu pour le groupe ou le sous-groupe concerné à l’égard d’un employé-e à temps plein.
38.04 Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos s’appliquent uniquement au cours d’une semaine pendant laquelle l’employé-e à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et le nombre d’heures de travail hebdomadaires prévues pour le groupe ou le sous-groupe concerné.
38.05 Les congés ne peuvent être accordés :
- que pendant les périodes au cours desquelles les employé-e-s sont censés, selon l’horaire, remplir leurs fonctions;
ou - que lorsqu’ils déplacent d’autres congés prescrits par la présente convention.
Jours fériés désignés
**
38.06 L’employé-e à temps partiel n’est pas rémunéré pour les jours fériés désignés mais reçoit plutôt une indemnité de quatre virgule six pour cent (4,6 %) pour toutes les heures effectuées au taux des heures normales.
38.07 Lorsque l’employé-e à temps partiel est tenu de travailler un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employé-e-s à temps plein au paragraphe 21.01 de la présente convention, il est rémunéré à une fois et demie (1 1/2) le taux de rémunération des heures normales pour toutes les heures de travail effectuées, jusqu’à concurrence du nombre d’heures de travail journalières normales prévu pour le groupe ou le sous-groupe concerné, et à tarif double (2) par la suite.
38.08 L’employé-e à temps partiel qui rentre au travail, selon les instructions, un jour prévu comme étant un jour férié désigné payé pour les employé-e-s à temps plein au paragraphe 21.01 est rémunéré pour le temps de travail réellement effectué conformément au paragraphe 38.07, ou il touche un minimum de quatre (4) heures de rémunération au taux des heures normales, selon le montant le plus élevé.
Heures supplémentaires
38.09
- L’expression « heures supplémentaires » désigne tout travail autorisé effectué en sus des heures de travail journalières ou hebdomadaires normales d’un employé-e à temps plein prévues pour le groupe ou le sous-groupe concerné, mais ne comprend pas le temps de travail effectué un jour férié.
- Nonobstant l’alinéa a), en ce qui concerne les employé-e-s dont l’horaire normal de travail est supérieur aux heures de travail journalières normales précisées pour le groupe ou le sous-groupe concerné, l’expression « heures supplémentaires » désigne tout travail autorisé effectué en sus de l’horaire normal de travail journalier ou en sus de la moyenne des heures hebdomadaires prévues pour le groupe ou sous-groupe concerné.
38.10 Sous réserve du paragraphe 38.09, l’employé-e à temps partiel qui est tenu d’effectuer des heures supplémentaires est rémunéré au tarif des heures supplémentaires indiqué pour le groupe ou le sous-groupe concerné.
Rappel au travail
38.11 Lorsqu’un employé-e à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir une indemnité de rappel au travail conformément aux dispositions du paragraphe 28.01 et a le droit de recevoir la rémunération minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, l’employé-e à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.
Indemnité de rentrée au travail
38.12 Sous réserve des dispositions du paragraphe 38.04, lorsqu’un employé-e à temps partiel satisfait aux conditions pour recevoir l’indemnité de rentrée au travail un jour de repos, conformément à la disposition relative à la rentrée au travail de la convention particulière du groupe ou du sous-groupe concerné, et qu’il ou elle a le droit de recevoir un paiement minimum au lieu de la rémunération en fonction des heures réelles effectuées, il ou elle à temps partiel doit recevoir un paiement minimum de quatre (4) heures de rémunération calculé au taux des heures normales.
Congé de deuil
38.13 Nonobstant le paragraphe 38.02, il n’y a pas de calcul au prorata de la journée prévue au paragraphe 22.02, Congé de deuil payé.
Congés annuels
38.14 L’employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congés annuels pour chaquevmois au cours duquel il ou elle touche la rémunération d’au moins deux (2) fois le nombre d’heures qu’il ou elle effectue pendant sa semaine de travail normale, au taux établi en fonction des années de service dans le paragraphe concernant les droits aux congés annuels de la présente convention, ces crédits étant calculés au prorata et selon les modalités suivantes :
- lorsque le nombre d’années de service donne droit à neuf virgule trois cent soixante-quinze (9,375) heures par mois, zéro virgule deux cent cinquante (0,250) multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois;
- lorsque le nombre d’années de service donne droit à douze virgule cinq (12,5) heures par mois, zéro virgule trois cent trente-trois (0,333) multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois;
- lorsque le nombre d’années de service donne droit à treize virgule soixante-quinze (13,75) heures par mois, zéro virgule trois cent soixante-sept (0,367) multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois;
- lorsque le nombre d’années de service donne droit à quatorze virgule quatre (14,4) heures par mois, zéro virgule trois cent quatre-vingt-trois (0,383) multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois;
- lorsque le nombre d’années de service donne droit à quinze virgule six deux cinq (15,625) heures par mois, zéro virgule quatre cent dix-sept (0,417) multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois;
- lorsque le nombre d’années de service donne droit à seize virgule huit sept cinq (16,875) heures par mois, zéro, virgule quatre-cent cinquante (0,450) multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois;
- lorsque le nombre d’années de service donne droit à dix-huit virgule soixante-quinze (18,75) heures par mois, zéro, virgule cinq cents (0,500) multiplié par le nombre d’heures que compte la semaine de travail de l’employé-e, par mois.
Congés de maladie
38.15 L’employé-e à temps partiel acquiert des crédits de congés de maladie à raison d’un quart (1/4) du nombre d’heures qu’il ou elle effectue pendant sa semaine de travail normale, pour chaque mois civil au cours duquel il ou elle touche la rémunération d’au moins deux (2) fois le nombre d’heures de sa semaine de travail normale.
38.16 Administration des congés annuels et des congés de maladie
- Aux fins de l’application des paragraphes 38.14 et 38.15, lorsque l’employé-e n’effectue pas le même nombre d’heures de travail chaque semaine, sa semaine de travail normale correspond à la moyenne hebdomadaire des heures de travail mensuelles effectuées au taux des heures normales.
- L’employé-e qui travaille à la fois à temps partiel et à temps plein au cours d’un mois donné ne peut acquérir de crédits de congé annuel ni de crédits de congé de maladie qui excèdent les crédits auxquels a droit un employé-e à temps plein.
Indemnité de départ
38.17 Nonobstant les dispositions de l’article 24 : indemnité de départ, lorsque la période d’emploi continu à l’égard de laquelle doit être versée l’indemnité de départ se compose à la fois de périodes d’emploi à temps plein et de périodes d’emploi à temps partiel ou de diverses périodes d’emploi à temps partiel, l’indemnité est calculée de la façon suivante : la période d’emploi continu donnant droit à une indemnité de départ est établie et les périodes d’emploi à temps partiel sont regroupées afin que soit déterminé leur équivalent à temps plein. On multiplie la période équivalente d’emploi à temps plein, en années, par le taux de rémunération hebdomadaire à temps plein correspondant au groupe et au niveau appropriés afin de calculer l’indemnité de départ.
Article 39 : horaire de travail variable
L’employeur et l’Alliance conviennent que les conditions suivantes s’appliquent aux employé-e-s à l’intention desquels des horaires de travail variables sont approuvés conformément aux dispositions de la présente convention.
Il est convenu que la mise en œuvre de cet assouplissement des horaires ne doit pas entraîner de dépenses ou de coûts supplémentaires du seul fait d’un tel assouplissement.
39.01 Conditions générales
Les heures de travail figurant à l’horaire d’une journée quelconque peuvent être supérieures ou inférieures à l’horaire de travail de la journée normale de travail du groupe ou du sous-groupe concerné; les heures du début et de la fin du travail, des pauses-repas et des périodes de repos seront fixées en fonction des nécessités du service déterminées par l’employeur et les heures journalières de travail seront consécutives.
Dans le cas des employé-e-s travaillant par postes, ces horaires doivent prévoir que leur semaine normale de travail correspondra, en moyenne, au nombre d’heures hebdomadaires de travail du groupe ou du sous-groupe concerné pendant toute la durée de l’horaire. La durée maximale d’un horaire sera de six (6) mois.
Dans le cas des employé-e-s travaillant le jour, ces horaires doivent prévoir que leur semaine de travail normale correspondra, en moyenne, au nombre d’heures hebdomadaires de travail prévues dans la présente convention pendant toute la durée de l’horaire. La durée maximale d’un horaire sera de vingt-huit (28) jours.
Lorsqu’un employé-e modifie son horaire variable ou qu’il ou elle ne travaille plus selon un tel horaire, tous les rajustements voulus seront faits.
39.02 Champ d’application particulier
Pour plus de précision, les dispositions suivantes sont appliquées comme suit :
Interprétation et définitions
« Taux de rémunération journalier » - ne s’applique pas.
Heures supplémentaires
Des heures supplémentaires sont payées pour tout travail :
- exécuté par l’employé-e en sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal, conformément aux dispositions de la présente convention;
- exécuté les jours de repos, à tarif et demi (1 1/2), sauf lorsqu’il ou elle effectue des heures supplémentaires pendant deux (2) ou plus de deux (2) jours de repos consécutifs et accolés, auquel cas il ou elle est rémunéré à tarif double (2) pour chaque heure de travail effectuée le deuxième jour de repos et les jours de repos suivants. L’expression « deuxième jour de repos et jours de repos suivants » s’entend du deuxième jour de repos et des jours de repos suivants d’une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.
Déplacements
La rémunération en heures supplémentaires dont il est question au paragraphe 27.04 de la présente convention ne s’applique qu’aux heures qui dépassent l’horaire normal de travail journalier de l’employé-e au cours d’une journée normale de travail.
Jours fériés désignés payés
- Un jour férié désigné payé correspond à sept virgule cinq (7,5) heures.
- Lorsque l’employé-e travaille un jour férié désigné payé, il ou elle est rémunéré, en plus de sa rémunération horaire journalière normale, à tarif et demi (1 1/2) jusqu’à concurrence des heures normales prévues à son horaire et à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en sus des heures normales prévues à son horaire.
Congés annuels ‑ Groupes ED et EU
Les employé-e-s acquièrent des crédits de congés annuels au rythme prévu en fonction de leurs années de service tel qu’indiqué dans la présente convention. Les congés sont accordés en heures, le nombre d’heures débitées pour chaque jour de congé annuel correspondant au nombre d’heures de travail normalement prévues à l’horaire de l’employé-e pour la journée en question.
Congés annuels ‑ Groupe LS
- Les employé-e-s acquièrent des crédits de congés annuels au rythme prévu en fonction de leurs années de service tel qu’indiqué dans la présente convention. Les congés sont accordés en heures, le nombre d’heures débitées pour chaque jour de congé annuel correspondant au nombre d’heures de travail normalement prévues à l’horaire de l’employé-e pour la journée en question.
- Les employé-e-s qui doivent travailler pendant une partie quelconque d’une année financière en vertu des dispositions concernant l’horaire de travail variable de la convention particulière d’un groupe, ne bénéficient pas de l’arrondissement, à la demi-journée (1/2) suivante, des fractions de jours de congés annuels de plus ou de moins d’une demi-journée (1/2).
Congés de maladie
Les employé-e-s acquièrent des crédits de congés de maladie au rythme prévu à l’article 19 de la présente convention. Les congés seront accordés en heures, le nombre d’heures débitées pour chaque jour de congé de maladie correspondant au nombre d’heures de travail normalement prévues à l’horaire de l’employé-e pour la journée en question.
Rémunération d’intérim
La période ouvrant droit à la rémunération d’intérim indiquée à l’article 26 (paragraphe 26.07) est convertie en heures.
Échange de postes
Lorsque des employé-e-s échangent leurs postes - si la présente convention le permet - l’employeur verse la rémunération comme s’il n’y avait pas eu d’échange.
Nombre minimal d’heures d’un poste à l’autre
La disposition de la convention relative au nombre minimal d’heures entre la fin d’un poste et le début du poste suivant de l’employé-e, ne s’applique pas à l’employé-e assujetti à l’horaire de travail variable.
Article 40 : régime de soins dentaires
40.01 Sont réputées faire partie de la présente convention les modalités du Régime de soins dentaires telles qu’énoncées dans la convention-cadre signée entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada, qui est venue à expiration le 30 juin 1988, et telles que modifiées par la suite de temps à autre.
Article 41 : cessation ou transfert d’activité
41.01 Le présent article s’applique uniquement aux groupes ED et EU.
41.02 L’employeur maintient l’usage suivi dans le passé selon lequel l’employeur fait tout effort raisonnable pour que les employé-e-s qui deviendraient surnuméraires en raison de la sous-traitance, de la fin ou du transfert de travaux ailleurs continuent d’occuper un emploi dans la fonction publique.
41.03 Conformément au paragraphe 41.02, lorsqu’un employé-e se voit offrir un emploi dans une autre compétence et qu’il ou elle n’est pas autorisé à retenir en somme les mêmes droits aux crédits à l’égard des congés de maladie, des congés spéciaux et de l’indemnité de départ qu’il ou elle avait cumulés au cours de son service chez l’employeur, il ou elle est réputé, aux fins de la présente convention, être mis en disponibilité à la date d’entrée en vigueur de la cessation ou du transfert d’activité et avoir droit aux avantages prévus à l’alinéa 24.01a) de la présente convention.
41.04 Les dispositions de l’alinéa 24.01b) s’appliquent à l’employé-e qui reçoit une offre l’autorisant à conserver substantiellement les mêmes droits aux crédits accumulés au cours de son service chez l’employeur et qui refuse l’emploi dans ces conditions.
41.05 Lorsqu’une demande officielle de négociations visant la prise en charge d’une école a été reçue d’un conseil de bande, le ministère des Services aux Autochtones informera le représentant approprié de l’Alliance aussitôt que possible.
41.06 Le plus longtemps possible avant la date proposée de cessation ou de transfert d’activité, l’employeur avertit les employé-e-s visés et fournit une occasion de consultation avec l’Alliance quant aux détails des droits futurs à la rémunération et aux avantages.
Article 42 : dispositions diverses ‑ groupe ED
42.01 Le présent paragraphe s’applique aux employé-e-s accrédités dans le sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire ou comme aide-enseignant.
-
Séances de perfectionnement professionnel
L’employeur reconnaît l’utilité du perfectionnement professionnel et, dans la mesure du possible, une période par année peut être réservée pour préparer une telle séance. Le sujet de la séance est discuté par le comité de consultation pertinent et les dépenses d’une telle séance, sous réserve des nécessités du service, sont à la charge de l’employeur. Si la séance se tient à l’extérieur du lieu de travail de l’employé-e et qu’il ou elle est incapable d’y assister, il ou elle sera considéré comme étant en fonction, pourvu qu’il ou elle exerce les fonctions telles que l’employeur lui attribue pour la durée de la séance de perfectionnement professionnel.
Il est entendu que d’autres journées de perfectionnement professionnel seront aussi accordées, conformément à la pratique actuelle.
-
Transport
Les parties conviennent que, sauf dans des situations d’urgence, les employé-e-s ne seront pas tenus de se servir de leur véhicule privé dans l’exercice de leurs fonctions si d’autres moyens de transport sont disponibles. S’ils ou elles sont tenus de se servir de leur véhicule privé pour des sorties scolaires ou autres activités semblables, ils ou elles seront remboursés conformément aux Directives sur les voyages du gouvernement et charges de l’État.
42.02 Le présent paragraphe s’applique aux employé-e-s accrédités dans le sous-groupe de l’enseignement des langues du groupe ED et dans le sous-groupe moniteur d’éducation physique du groupe EU.
L’employeur fournit, sur demande de l’employé-e qui suit un cours offert par l’employeur, une attestation indiquant le sujet du cours et le nom de la personne qui a donné le cours, la date à laquelle il a été donné et sa durée, à condition que cette demande de certificat soit faite dans les trente (30) jours qui suivent la fin de ce cours.
Article 43 : durée du travail pour le groupe LS
43.01 La semaine de travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures et la durée quotidienne de travail est de sept virgule cinq (7,5) heures consécutives, excluant la période de repas. L’employeur peut faire varier ces durées à sa discrétion afin de permettre la mise en vigueur des heures d’été et des heures d’hiver, à condition que le total des heures pour l’année soit le même que celui qui aurait été obtenu sans aucun changement.
43.02 La semaine de travail normale s’étend du lundi jusqu’au vendredi inclusivement et le jour de travail normal se situe entre 7 h et l8 h.
43.03 L’employé-e se voit accorder deux (2) jours consécutifs de repos au cours de chaque période de sept (7) jours à moins que les nécessités du service ne le permettent pas.
43.04 Nonobstant les paragraphes 43.01, 43.02 et 43.03, pour les employé-e-s qui assurent des services directement au public ou aux étudiants :
- les heures de travail normales peuvent être fixées entre 7 h et 22 h du lundi au vendredi inclusivement, et entre 8 h 30 et l7 h le samedi;
- l’employeur établit un tableau principal des postes pour une période de cinquante-six (56) jours civils, et l’affiche au moins quinze (l5) jours civils à l’avance;
- l’employeur prévoit pour chaque employé-e au moins deux (2) jours consécutifs de repos par semaine. Cette condition est considérée comme ayant été remplie lorsque les deux (2) jours de repos d’un employé-e sont séparés par un jour férié désigné payé pendant lequel il ou elle ne doit pas travailler.
43.05 Lorsqu’un employé-e assujetti au paragraphe 43.04 est tenu de changer son poste à l’horaire sans en avoir été avisé au moins cinq (5) jours ouvrables avant l’heure de début du travail de ce poste changé, il ou elle est rémunéré à tarif et demi (l 1/2) pour toutes les heures faites en dehors de son poste à l’horaire.
43.06 Lorsque les employé-e-s assujettis au paragraphe 43.04 donnent un préavis suffisant, il leur est permis, avec le consentement de l’employeur, d’échanger leurs postes à condition qu’il n’en résulte pas d’augmentation des coûts pour l’employeur.
43.07 Les paragraphes 43.04, 43.05, et 43.06 ne seront pas mis à exécution à moins que la Bibliothèque nationale prolonge ses heures de service au public.
43.08 Les employé-e-s déposent des registres mensuels d’assiduité où sont précisées les absences pendant les jours de travail normaux, les heures de travail supplémentaires et de rappel au travail.
43.09 Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l’employé-e et avec l’approbation de l’employeur, il ou elle peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d’une période autre que celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d’une période de quatorze (14), vingt et un (21) ou vingt-huit (28) jours civils, il ou elle travaille en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l’employé-e et l’employeur. Au cours de chaque période de quatorze (14), vingt et un (21) ou vingt-huit (28) jours civils pour laquelle la moyenne des heures est établie, il ou elle doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.
Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en œuvre d’un horaire de travail différent ne doit pas entraîner d’heures supplémentaires additionnelles ou de paiements additionnels du seul fait du changement d’horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l’employeur le droit d’établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.
43.10 L’employeur doit assurer deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune par journée de travail complète, sauf dans les cas où les nécessités du service ne le permettent pas.
Article 44 : année de travail et durée du travail pour le sous-groupe ED-EST et le groupe EU
Ministère des Services aux Autochtones
44.01 Employé-e-s dont l’année de travail est de dix (10) mois
- « Année scolaire », telle qu’elle s’applique à un employé-e du ministère des Services aux Autochtones, désigne la période allant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante. Le nombre de jours de travail au cours de l’année scolaire ne doit pas dépasser le nombre désigné par la province, le territoire ou l’unité scolaire provinciale dans la région géographique où l’employé-e travaille. Les jours de travail comprennent les jours d’enseignement et les jours de perfectionnement professionnel.
- Les employé-e-s du ministère des Services aux Autochtones dont l’année de travail est de dix (10) mois et qui désirent quitter leur emploi avant le début de l’année scolaire suivante feront tout effort pour présenter leur démission au plus tard le 30 avril et fourniront un (1) mois de préavis à l’employeur de leur démission s’ils ou elles désirent quitter le service pendant l’année scolaire.
L’alinéa c) s’applique seulement au sous-groupe ED-EST
- Les enseignants du ministère des Services aux Autochtones devront bénéficier, au minimum, d’une moyenne de quarante (40) minutes par jour de temps de préparation ininterrompu pendant les heures d’enseignement. À compter du 1er septembre 2011, les professeurs du ministère des Services aux Autochtones bénéficient, au minimum, d’une moyenne de quarante-quatre (44) minutes par jour de temps de préparation ininterrompu pendant les heures d’enseignement. À compter du 1er septembre 2012, les professeurs du ministère des Services aux Autochtones bénéficient, au minimum, d’une moyenne de quarante-huit (48) minutes par jour de temps de préparation ininterrompu pendant les heures d’enseignement. Une unité de temps de préparation devra durer au moins vingt (20) minutes. Le temps de préparation ne comprend pas l’enseignement ni les tâches de supervision et ne doit pas avoir d’impact sur le nombre quotidien de minutes d’enseignement.
- Le temps de préparation fait partie des heures d’enseignement et sert aux activités professionnelles raisonnablement définies par les professeurs. Cela ne comprend pas les pauses-café et les pauses-repas. La direction ne peut attribuer du travail aux professeurs durant le temps de préparation, à moins qu’il ne s’agisse d’une urgence.
44.02 Sous réserve des dispositions du paragraphe 44.04, la journée de travail de tout employé-e travaillant au cours d’une année scolaire sera la même que celle désignée par la province, le territoire ou l’unité scolaire où il ou elle travaille. Il ou elle bénéficie des mêmes jours fériés désignés, congé de Noël, congé de Pâques ou congé du milieu de l’hiver, et congé d’été, que ceux en usage dans les conseils scolaires de la province ou du territoire où il ou elle travaille.
44.03 Le début et la fin d’une journée d’école de tout employé-e assujetti au paragraphe 44.01 sont conformes aux usages pratiqués dans les écoles non fédérales de la province ou du territoire où se trouve l’école, sauf qu’il est prévu qu’ils ou elles sont tenu-e-s d’être de service quinze (15) minutes avant l’heure d’ouverture de l’école, le matin.
44.04 Lorsqu’un accord par écrit est intervenu entre l’employeur et la plupart des employé-e-s d’une école, l’horaire des jours de travail ainsi que la durée quotidienne du travail peuvent différer de ceux établis en vertu des paragraphes 44.01, 44.02 et 44.03, pourvu que le nombre total de jours de travail ne dépasse pas le nombre établi en vertu du paragraphe 44.01.
44.05 Lorsque l’employé-e travaille (ou assiste à des séminaires d’orientation à la demande de l’employeur) un jour autre qu’un jour prévu aux paragraphes 44.01 ou 44.04, il ou elle est rémunéré-e sur une base journalière. Ce paiement est calculé conformément au paragraphe 2.01 (« taux de rémunération journalier ») de même que toutes les déductions de rémunération résultant du fait qu’il ou elle est en congé non payé.
44.06
L’alinéa a) s’applique seulement au sous-groupe ED-EST
- Sauf s’il n’est pas pratique pour l’employeur de faire exercer la surveillance à l’heure du midi par des personnes autres que des enseignants, les enseignants n’exercent pas de telles fonctions de surveillance. Les enseignants se verront accordés une période de repas d’une durée de quarante (40) minutes, sans fonctions de surveillance.
L’alinéa b) s’applique seulement au groupe EU
- Lorsque les aides-enseignants sont tenus d’exercer une surveillance pendant l’heure du midi, ils ou elles se voient accorder une période de temps équivalente pour leur période de dîner; cette période doit être aussi rapprochée que possible du milieu de la journée scolaire.
44.07
- Le temps de surveillance se définit comme la période durant laquelle les professeurs sont tenus de surveiller les élèves, en sus de la journée d’enseignement telle que prescrite par la province, le territoire ou l’unité scolaire provinciale de la région où travaillent les professeurs. La direction attribue équitablement les tâches de surveillance en consultation avec les professeurs concernés.
- L’employeur s’assure qu’aucun professeur ne se voit attribuer plus de quatre-vingts (80) minutes de surveillance par cinq (5) jours d’enseignement.
- Les tâches de surveillance, entre autres la surveillance des autobus, des couloirs ou de la cour, attribuées durant les périodes susmentionnées sont réputées faire partie du temps de surveillance défini dans le présent article.
44.08 Sous réserve des dispositions de la présente convention, un employé-e qui travaille au cours d’une année scolaire, telle que définie au paragraphe 44.01, n’a pas droit à un congé payé au regard des périodes au cours desquelles il ou elle n’est pas censé-e travailler.
Les paragraphes 44.09 à 44.14 s’appliquent seulement au sous-groupe ED-EST
44.09 Enseignants dont l’année de travail est de douze (12) mois
- L’année de travail des conseillers en orientation professionnelle du ministère des Services aux Autochtones se compose de douze (12) mois et la journée de travail d’un tel employé-e est de sept virgule cinq (7,5) heures ou de toute autre période plus courte que l’employeur peut établir.
- Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l’employé-e et avec l’approbation de l’employeur, il ou elle peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d’une période autre que celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d’une période de vingt-huit (28) jours civils, il ou elle travaille en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l’employé-e et l’employeur. Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, ledit il ou elle doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.
- Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en œuvre d’un horaire de travail différent ne doit pas entraîner d’heures supplémentaires additionnelles ou des paiements additionnels du seul fait du changement d’horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l’employeur le droit d’établir la durée du travail stipulé dans la présente convention.
- Les employé-e-s visés par le présent paragraphe sont assujettis aux dispositions concernant l’horaire de travail variable établies dans l’article 39.
Collège de la Garde côtière canadienne
44.10
- L’année de travail de tout employé-e du Collège de la Garde côtière canadienne est de douze (12) mois. Les heures de travail journalières normales sont réparties entre 7 h et 18 h, du lundi au vendredi, et comprennent au plus quatre (4) heures d’enseignement en classe par jour, sauf une (1) journée seulement par semaine lorsqu’il ou elle peut être tenu de donner des leçons en classe ou de passer avec les étudiants d’autres périodes de temps qui peuvent aller jusqu’à un maximum de six (6) heures, à condition que le nombre total d’heures d’enseignement en classe ne dépasse pas vingt (20) heures par semaine.
- Le temps de préparation sert aux activités professionnelles raisonnablement définies par les professeurs.
Service correctionnel Canada
44.11
- L’année de travail de tout employé-e de Service correctionnel Canada est de douze (12) mois et la journée de travail est de sept virgule cinq (7,5) heures ou de toute autre période plus courte déterminée par l’employeur. La semaine de travail s’étend du lundi au vendredi et les heures de travail se situent entre 7 h et 18 h; aucun employé-e ne se verra attribuer des heures de travail autres qu’entre ces heures et ces journées-là, sauf sur le consentement par écrit de l’employé-e visé. Nonobstant ce qui précède, il ou elle peut librement consentir à des heures de travail situées entre 7 h et 22 h suite à une demande de l’employeur.
- Périodes de repos
L’employeur doit prévoir deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune au cours de chaque poste. Il peut être demandé à tout employé-e de Service correctionnel du Canada de prendre ces périodes de repos sur le lieu de travail lorsque la nature de ses fonctions le rend nécessaire.
Défense nationale
44.12 L’année de travail de tout employé-e au ministère de la Défense nationale se compose de douze (12) mois et la journée de travail de cet employé-e est de sept virgule cinq (7,5) heures ou de toute autre période plus courte que l’employeur peut établir entre 7 h et 18 h, du lundi au vendredi.
Généralités
44.13 Compte tenu des nécessités du service, un directeur d’école peut être libéré, par périodes, des fonctions d’enseignement en classe conformément au tableau ci-dessous afin d’exécuter des tâches d’administration et de surveillance.
Nombre d’enseignants et d’aides-enseignants surveillés | Période d’administration et de surveillance |
---|---|
De un (1) à trois (3) | Une période de quarante (40) à quarante-cinq (45) minutes par jour ou une demi-journée (1/2) par semaine au choix du directeur |
De quatre (4) à six (6) | Une (1) journée par semaine |
De sept (7) à dix (10) | Deux et demi (2 1/2) jours par semaine |
Onze (11) ou plus | À plein temps |
44.14 Compte tenu des nécessités du service, un directeur d’école adjoint peut être libéré, par périodes, des fonctions d’enseignement en classe conformément au tableau ci-dessous afin d’exécuter des tâches d’administration et de surveillance.
Nombre d’enseignants et d’aides-enseignants surveillés | Période d’administration et de surveillance |
---|---|
De 7 à 10 | 1/2 jour par semaine. |
De 11 à 19 | À mi-temps |
20 ou plus | À plein temps |
Les paragraphes 44.15 à 44.20 s’appliquent seulement aux employé-e-s du groupe EU dont l’année de travail est de douze (12) mois
44.15 L’année de travail des employé-e-s se compose de douze (12) mois.
44.16 La semaine normale de travail des employé-e-s débute le lundi et se termine le vendredi.
44.17 La durée du travail journalière normale des employé-e-s, à l’exclusion des pauses-repas, est de sept virgule cinq (7,5) heures et figure à l’horaire comme période continue selon les nécessités du service.
44.18 L’employeur peut permettre que certains travaux soient accomplis en dehors des locaux de l’employeur.
44.19 Le présent paragraphe s’applique seulement aux moniteurs d’éducation physique.
- La durée de travail journalière normale est entre 7 h et 17 h du lundi au vendredi.
- Aucun employé-e de Service correctionnel Canada ne se verra attribuer des heures de travail autres qu’entre ces heures et ces journées-là, sauf sur le consentement écrit de l’employé-e visé.
44.20 L’employeur :
- avertit l’Alliance, au niveau approprié, au moins quatorze (14) jours civils avant de mettre en vigueur une modification de l’horaire de travail si cette modification touche une majorité des employé-e-s de l’unité d’enseignement;
- doit donner un préavis raisonnable de la modification aux employé-e-s dont les heures de travail sont touchées par la modification.
Il est admis que des situations d’urgence peuvent obliger l’employeur à mettre en œuvre des modifications de l’horaire de travail dans un bref délai.
Article 45 : année de travail et durée du travail pour le sous-groupe ED-LAT
45.01 L’année de travail des employé-e-s se compose de douze (12) mois.
45.02 La semaine consiste en sept (7) jours consécutifs qui commencent à 0 h 01 le lundi matin et finissent à 24 h le dimanche. Un jour est une période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 0 h 01.
45.03 La semaine de travail normale est de trente-sept virgule cinq (37,5) heures réparties du lundi au vendredi inclusivement, et la journée de travail normale est de sept virgule cinq (7,5) heures consécutives à l’exception d’une pause repas, et se situe entre 7 h et 18 h.
45.04 Nonobstant le paragraphe 45.03, à cause des nécessités du service, les heures de travail journalières normales prévues à l’horaire peuvent s’étendre au-delà de 18 h et/ou au samedi ou au dimanche mais ne s’étendent pas au-delà de 22 h. Lorsque les heures de travail prévues à l’horaire s’étendent au-delà de 18 h et/ou au samedi ou au dimanche, ces heures de travail doivent être fixées de manière à ce que les employé-e-s au cours d’une période maximale de cinquante-six (56) jours civils :
- travaillent en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine et en moyenne cinq (5) jours par semaine;
- travaillent sept virgule cinq (7,5) heures consécutives par jour à l’exclusion d’une pause repas;
- bénéficient en moyenne de deux (2) jours de repos par semaine;
- bénéficient d’au moins deux (2) jours de repos consécutifs à la fois. Ces deux (2) jours de repos consécutifs peuvent être séparés par un jour férié désigné payé, et les jours de repos consécutifs peuvent être dans des semaines civiles différentes.
45.05 Les employé-e-s dont les heures de travail sont établies conformément au paragraphe 45.04 sont informés par écrit des heures de travail prévues à leur horaire.
45.06 Les employé-e-s dont les heures de travail sont modifiées conformément aux dispositions du paragraphe 45.04 seront avisés par écrit de ce changement quinze (15) jours à l’avance, sauf lorsque, sous réserve des nécessités du service déterminées par l’employeur une telle modification doit être faite à plus brève échéance.
45.07 Lorsque les heures de travail prévues à l’horaire sont établies conformément au paragraphe 46.04, l’employeur fait tout effort raisonnable :
- pour prendre en considération les préférences des employé-e-s;
et - pour ne pas prévoir à l’horaire un commencement de poste dans les seize (16) heures qui suivent la fin du poste précédent de l’employé-e.
45.08 À l’exception des employé-e-s dont l’horaire est établi conformément au paragraphe 45.03, tout employé-e qui est tenu de changer ses heures de travail prévues à l’horaire sans avoir reçu un préavis d’au moins cinq (5) jours avant l’heure d’entrée en vigueur de ce changement, est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier poste effectué selon le nouvel horaire. Les postes qu’il ou elle effectue subséquemment selon le nouvel horaire sont rémunérés au tarif des heures normales et assujettis aux dispositions de la présente convention à propos des heures supplémentaires.
45.09 L’employeur, à la demande de l’Alliance, consulte les représentants locaux de l’Alliance sur les horaires de travail établis conformément au paragraphe 45.04 lorsque de tels horaires touchent la majorité des employé-e-s d’une unité de travail.
45.10
- Les heures d’enseignement doivent être établies conformément à la décision rendue le 30 novembre 1989 par le comité spécial d’arbitrage présidé par M. Teplitsky.
- Nonobstant le droit de l’employeur de déterminer le contenu et la méthode de prestation des cours, les heures d’enseignement comprennent le temps d’enseignement à distance et/ou en contact direct avec l’étudiant ou les étudiants. L’enseignement à distance comprend, sans s’y limiter, la communication par Internet, par téléphone ou par un autre moyen électronique.
45.11 L’employeur peut permettre que certains travaux soient accomplis en dehors des locaux de l’employeur.
Article 46 : arrêt pédagogique
Le présent article s’applique aux employé-e-s membres du sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) a et dont le régime de travail s’échelonne sur une période de douze (12) mois, aux employé-e-s membres du sous-groupe de l’enseignement des langues (ED-LAT), aux employé-e-s membres des sous-groupes de moniteurs de langue et d’éducation physique du groupe du soutien de l’enseignement (EU), et aux employé-e-s membres du sous-groupe des services de l’enseignement (ED-EDS) travaillant au ministère de la Défense nationale et qui enseignent régulièrement.
46.01 Un arrêt pédagogique est accordé aux employé-e-s et comprend tous les jours civils entre le 25 décembre et le 2 janvier inclusivement. Pendant cette période, ils ou elles ont droit à quatre (4) jours de congé payé, en plus de trois (3) jours fériés désignés payés, tel qu’il est prévu au paragraphe 21.01 de la présente convention.
46.02 Si le 2 janvier coïncide avec un jour de repos d’un employé-e ou avec un jour auquel un jour désigné comme jour férié payé est reporté en vertu du paragraphe 21.03 de la convention, ce jour est reporté au premier jour de travail prévu à l’horaire de l’employé-e qui suit l’arrêt pédagogique.
46.03 S’il ou elle est tenu d’effectuer du travail autorisé au cours d’un arrêt pédagogique un jour autre qu’un jour désigné comme jour férié payé ou un jour de repos normal, il ou elle touche son taux de rémunération journalier, en plus de sa rémunération normale pour la journée.
Article 47 : année de travail et durée du travail pour le sous-groupe ED-EDS
47.01 L’année de travail de tous les employé-e-s se compose de douze (12) mois et leur journée de travail de sept virgule cinq (7,5) heures ou de toute autre période plus courte que l’employeur peut établir, du lundi au vendredi entre 7 h et 18 h.
47.02 La journée de travail d’un employé-e commence et se termine chaque jour aux heures fixées par l’employeur. Avant toute modification d’horaire des heures de travail, des discussions sont engagées avec le représentant approprié de l’Alliance si la modification touche une majorité des employé-e-s assujettis à cet horaire.
47.03 Nonobstant les dispositions du présent article, à la demande de l’employé-e et avec l’approbation de l’employeur, il ou elle peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d’une période autre que celle de cinq (5) jours complets, à condition que, au cours d’une période de vingt-huit (28) jours civils, il ou elle travaille en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine. Dans le cadre des dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement par l’employé-e et l’employeur. Au cours de chaque période de vingt-huit (28) jours, il ou elle doit bénéficier de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de travail normal.
Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise en œuvre d’un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ou des paiements additionnels du seul fait du changement d’horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer à l’employeur le droit d’établir la durée du travail stipulée dans la présente convention.
Les employé-e-s visés par le présent paragraphe sont assujettis aux dispositions concernant l’horaire de travail variable établies dans l’article 39.
47.04 Périodes de repos
Sauf lorsque les nécessités du service ne le permettent pas, l’employeur doit assurer deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune par journée de travail complète.
**Article 48 : heures supplémentaires
48.01 Le présent article s’applique seulement aux employé-e-s dont l’année de travail est de douze (12) mois.
48.02 Tout employé-e qui est tenu par l’employeur d’effectuer du travail supplémentaire est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure de travail effectuée en excédent de sept virgule cinq (7,5) heures par jour.
LS/EU ‑ 48.03 Groupes LS et EU
Lorsque l’employeur autorise l’employé-e à effectuer des heures supplémentaires un jour de repos normal, la rémunération est accordée sur la base du salaire normal multiplié par une fois et demie (1 1/2) pour chaque heure travaillée le premier jour de repos, et par deux (2) fois dans le cas du deuxième jour de repos.
ED ‑ 48.03 Groupe ED
- tout employé-e qui est tenu par l’employeur d’effectuer du travail supplémentaire au cours d’un jour de repos normal est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure de travail effectuée,
- l’employé-e qui est tenu de travailler pendant un deuxième jour de repos a le droit d’être rémunéré à tarif double (2), à condition d’avoir aussi travaillé pendant le premier jour de repos. L’expression deuxième jour de repos désigne le deuxième jour d’une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.
48.04 Tous les calculs afférents aux heures supplémentaires se fondent sur chaque période complète de quinze (15) minutes.
48.05 Sous réserve des nécessités du service, l’employeur fait tout effort raisonnable pour éviter de prescrire un nombre excessif d’heures supplémentaires et pour répartir les heures supplémentaires entre les employé-e-s qualifiés qui sont facilement disponibles, et qui s’acquittent normalement des fonctions.
48.06 Sauf dans les cas d’urgence, de rappel au travail ou d’accord mutuel, l’employeur donne, lorsque cela est possible, un préavis d’au moins douze (12) heures de toute nécessité pour le travail des heures supplémentaires.
48.07 Les heures supplémentaires sont rémunérées sauf que, à la demande de l’employé-e et avec l’approbation de l’employeur, les heures supplémentaires peuvent être compensées par l’équivalent en congé compensatoire.
48.08
- L’employeur accordera un congé compensateur à un moment qui convient à l’employeur et à l’employé-e.
- À la demande de l’employé-e et avec l’accord de l’employeur, les congés compensateurs accumulés peuvent être liquidés, en tout ou en partie, une fois par exercice financier, au taux horaire de rémunération de l’employé-e calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d’attache au moment de la demande.
48.09 L’employeur s’efforce d’effectuer le paiement des heures supplémentaires dans le mois qui suit celui où les crédits sont acquis.
48.10 Lorsqu’un employé-e effectue des heures supplémentaires autorisées, le temps qu’il ou elle consacre à l’aller et au retour ne constitue pas un temps de travail.
48.11 Repas
- L’employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après les heures de travail normales, bénéficie du remboursement de douze dollars (12 $) pour un repas sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement ou qu’il ou elle est en situation de voyage.
- Lorsqu’un employé-e effectue des heures supplémentaires d’une manière continue en sus de la période décrite à l’alinéa a) et que ces heures supplémentaires constituent une période d’au moins quatre heures, il ou elle bénéficie du remboursement de douze dollars (12 $) pour un repas pour chaque période additionnelle de quatre (4) heures, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement.
- Lorsqu’un employé-e effectue des heures supplémentaires selon les alinéas 48.11a) et b) ci-dessous, une période de temps raisonnable, que fixe l’employeur, est accordée à l’employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas, soit à l’endroit de son travail, ou dans un lieu adjacent et ces heures supplémentaires sont rémunérées au taux des heures supplémentaires de l’employé-e, le cas échéant.
- Les alinéas 48.11a) et b) ne s’appliquent pas à :
- l’employé-e en situation de voyage qui a droit, de ce fait, de demander d’être remboursé de ses frais de logement et/ou de repas;
**
ou
- l’employé-e qui a obtenu l’autorisation de travailler à son domicile.
- l’employé-e en situation de voyage qui a droit, de ce fait, de demander d’être remboursé de ses frais de logement et/ou de repas;
**Article 49 : indemnités
Le présent article s’applique aux employé-e-s accrédités dans le sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire.
Lorsque l’employé-e a droit à une indemnité prévue aux paragraphes 49.01, 49.02, 49.03, 49.05, 49.07 et 49.09 pour moins d’une année de travail complète, le montant de l’indemnité est calculé au prorata de la fraction de l’année de travail pendant laquelle il ou elle a occupé l’emploi.
Les paragraphes 49.01 et 49.02 s’appliquent uniquement aux employé-e-s dont l’année de travail est répartie sur douze (12) mois.
49.01 Indemnité de directeur ou directrice d’école
Tout directeur ou directrice d’école touche une indemnité en contrepartie des responsabilités d’administration et de surveillance. Cette indemnité se calcule aux taux annuels suivants, le 1er septembre de chaque année :
2 080 $ | de base plus : |
---|---|
565 $ | pour chaque professeur et chaque aide-enseignant surveillé de 1 à 12 , et |
310 $ | pour chaque professeur et chaque aide-enseignant surveillé à partir de 13. |
Le nombre d’enseignants et d’aides-enseignants qui travaillent sous la surveillance du directeur ou directrice d’école, mais qui sont détachés par des commissions scolaires, des bandes indiennes et d’autres organismes sont comptés lors de la fixation du montant de l’indemnité du directeur d’école.
49.02 Indemnité de directeur ou directrice d’école adjoint(e)
Tout directeur ou directrice d’école adjoint(e) bénéficie d’une indemnité en contrepartie des responsabilités d’administration et de surveillance. Elle se calcule à un taux annuel qui est égal à la moitié de l’indemnité de directeur ou directrice d’école précisée dans le paragraphe 49.01 et tient compte du nombre de professeurs et d’aides-enseignants supervisés.
49.03 Indemnité de chef de département
Tout professeur qui exerce les fonctions de chef de département (y compris le ou la conseiller-ère pédagogique en chef) touche une indemnité en contrepartie des responsabilités d’administration et de supervision :
À compter de la date de signature de la présente convention : 2 245 $ par an.
49.04 Rémunération pour cours du soir
Tout professeur sera payé à son taux de salaire horaire normal, pour chaque heure de travail complétée, lorsqu’il ou elle exerce des fonctions d’enseignement, selon un horaire approuvé, en dehors des heures d’école autorisées et qui ne font pas partie du programme d’enseignement normal du professeur. Le présent paragraphe ne s’applique pas à un employé-e assujetti à l’article 48.
49.05 Indemnité versée aux professeurs de matières spécialisées
-
Définition
Toute matière enseignée peut être considérée comme un domaine de spécialisation en raison des variances d’un ministère de l’éducation d’une province à l’autre. La définition de spécialisation est une reconnaissance d’une formation supplémentaire dans une matière enseignée à l’intérieur du curriculum établi.
-
Admissibilité
- Dans les régions où les compétences de spécialiste sont reconnues par un ministère provincial de l’éducation ou encore une association provinciale d’enseignants, nous accepterons ces reconnaissances comme répondant aux exigences du présent paragraphe.
- Dans l’autre cas, les cours de formation requis pour l’admissibilité à l’indemnité de spécialisation sont des cours de niveau postsecondaire dans une matière enseignée au programme d’étude soit des cours crédités par une université et/ou des cours de formation reconnus, mais préalablement approuvés par écrit par le directeur ou la directrice de l’établissement, du surintendant ou de la surintendante ou encore du Chef éducation et de la formation ou l’équivalent. Ces cours dépassent les exigences fondamentales du brevet d’enseignement. L’employé-e exerçant des fonctions d’orientation ou d’enseignement et qui a un total cumulatif de deux cent soixante-dix (270) heures de formation supplémentaire dans une matière enseignée à l’intérieur du curriculum établi tel que défini en a) et b) est admissible à l’indemnité.
-
Indemnité
L’employé-e qui est admissible selon les alinéas a) et b) touche une indemnité en plus du montant auquel il ou elle a droit par suite de ses qualifications générales et professionnelles ou de son expérience :
À compter de la date de signature de la présente convention : 1 015 $ par an.
Il ou elle ne peut recevoir plus d’une indemnité de matières spécialisées en vertu du présent paragraphe.
-
Clause de droits acquis
Tout employé-e, qui, à compter de la date de signature du Protocole d’entente le 17 juin 2003, recevait une indemnité de matières spécialisées conformément au paragraphe 49.05 de la convention collective du groupe Enseignement et Bibliothéconomie expirant le 30 juin 2003, continuera à recevoir son indemnité tant et aussi longtemps qu’il ou elle occupera son poste d’attache actuel.
-
Non-cumul
Les mêmes cours ne pourront pas être utilisés concurremment pour la détermination du salaire selon le tableau des taux de rémunération annuels de l’appendice « A » et à l’allocation d’une indemnité de matières spécialisées. Si les cours pour déterminer l’allocation d’une indemnité de matières spécialisées sont déjà utilisés pour la détermination du salaire selon le tableau des taux de rémunération annuels de l’appendice « A », l’indemnité de matières spécialisées sera alors annulée. Par ailleurs, un employé-e qui suit des cours supplémentaires, peut se requalifier pour l’obtention de l’indemnité de matières spécialisées suite à une réévaluation du nombre total de cours accumulés permettant de remplir à nouveau les exigences stipulées dans les alinéas a) et b) pour l’obtention de l’indemnité de matières spécialisées.
49.06 Indemnité pour cours d’été
Tout employé-e peut bénéficier d’une indemnité journalière déterminée par l’employeur pour les cours d’été lorsque l’employeur reconnaît qu’il existe un besoin ministériel pour cet employé-e de suivre ces cours. L’indemnité n’est pas versée au titre des samedis et des dimanches.
49.07 Indemnité pour école à une classe
Tout enseignant-e au service du ministère des Services aux Autochtones nommé comme seul enseignant-e d’une école à une classe touche une indemnité :
À compter de la date de signature de la présente convention : 1 240 $ par an.
49.08 Non-cumul
Un employé-e ne reçoit jamais plus d’une des indemnités prévues dans les paragraphes 49.01, 49.02, 49.03 et 49.07 de la présente convention.
**
49.09 Spécialistes des langues autochtones
Un-e enseignant-e employé-e par le ministère des Services aux Autochtones qui est qualifié-e et affecté-e à l’enseignement d’une langue autochtone dans les écoles suivantes recevra une indemnité de (1 015 $) dollars par an :
- Tyendinaga, Ontario
- Six Nations of the Grand River, Ontario
- Cold Lake Premières Nations, Alberta
Pour avoir droit à l’indemnité, l’enseignant-e doit prouver au ministère des Services aux Autochtones qu’il-elle est qualifié-e pour enseigner une langue autochtone.
Il est entendu qu’une seule indemnité sera versée en vertu de la clause 49.09.
**Article 50 : changements technologiques
50.01 Les parties ont convenu que, advenant le cas où, à la suite de changements technologiques, les services d’un employé-e ne soient plus requis après une certaine date en raison d’un manque de travail ou de la cessation d’une fonction, l’appendice « B » sur le réaménagement des effectifs s’appliquera. Les paragraphes suivants s’appliqueront dans tous les autres cas.
**
50.02 Dans le présent article, l’expression « changements technologiques » signifie :
- la mise en place par l’employeur d’équipement, de matériel, de système ou de logiciel d’une nature différente de ceux utilisés précédemment;
et - un changement notable dans les activités de l’employeur directement reliées à la mise en place de cet équipement, de ce matériel, de ce système ou de ce logiciel.
50.03 Les deux parties reconnaissent les avantages globaux des changements technologiques. En conséquence, elles encourageront et favoriseront les changements technologiques dans les activités de l’employeur. Lorsqu’il faut réaliser des changements technologiques, l’employeur cherchera des moyens pour réduire au minimum les effets négatifs qui pourraient en découler pour les employé-e-s.
**
50.04 Sauf dans les cas d’urgence, l’employeur convient de donner à l’Alliance un préavis écrit aussi long que possible, mais d’au moins cent quatre-vingts (180) jours, de la mise en place ou de la réalisation de changements technologiques qui auraient pour effet de modifier notablement la situation d’emploi ou les conditions de travail des employé-e-s.
50.05 Le préavis écrit dont il est question au paragraphe 50.04 fournira les renseignements suivants :
- la nature et l’ampleur des changements technologiques;
- la ou les dates auxquelles l’employeur prévoit effectuer les changements technologiques;
- le ou les lieu(x) concerné(s);
- le nombre approximatif et la catégorie des employé-e-s risquant d’être touchés par les changements technologiques;
- l’effet que les changements technologiques sont susceptibles d’avoir sur les conditions d’emploi de ces employé-e-s.
50.06 Aussitôt que c’est raisonnablement possible après que le préavis a été donné conformément au paragraphe 50.04, l’employeur doit consulter l’Alliance d’une manière significative au sujet de la justification des changements technologiques et des sujets dont il est question au paragraphe 50.05, sur chaque groupe d’employé-e-s, y compris la formation.
50.07 Lorsque, à la suite de changements technologiques, l’employeur décide qu’un employé-e doit acquérir de nouvelles compétences ou connaissances pour exécuter les fonctions de son poste d’attache, l’employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour fournir à l’employé-e, sans frais et sans perte de rémunération, la formation nécessaire pendant ses heures de travail.
Article 51 : qualité d’auteur - groupe LS
Le présent article s’applique uniquement aux employé-e-s du groupe de la bibliothéconomie
51.01 Lorsqu’un employé-e a écrit ou publié un ouvrage, seul(e) ou en collaboration, sa qualité d’auteur ou d’éditeur est normalement indiquée à la page du titre de l’ouvrage.
51.02 Lorsque l’employeur désire apporter à des documents soumis pour publication, des modifications que l’auteur n’accepte pas, ce dernier ou cette dernière peut demander de ne pas s’en voir attribuer publiquement la paternité.
Article 52 : obligations religieuses
52.01 L’employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de l’employé-e qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.
52.02 Les employé-e-s peuvent, conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé annuel, un congé compensateur, un congé non payé pour d’autres motifs ou un échange de postes (dans le cas d’un travailleur posté) pour remplir leurs obligations religieuses.
52.03 Nonobstant le paragraphe 52.02, à la demande de l’employé-e et à la discrétion de l’employeur, du temps libre payé peut être accordé à l’employé-e afin de lui permettre de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d’heures payées ainsi accordé, il ou elle devra effectuer un nombre équivalent d’heures de travail dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l’employeur. Les heures effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner de frais supplémentaires pour l’employeur.
52.04 L’employé-e qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent article doit prévenir l’employeur le plus longtemps d’avance possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d’absence demandée, sauf en cas d’impossibilité en raison de circonstances imprévisibles.
**Article 53 : sécurité d’emploi
53.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque employé-e d’accepter une réinstallation et un recyclage, l’employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l’effectif soit réalisée au moyen de l’attrition.
**
53.02 Dans le cadre des comités de consultation patronale-syndicale ou d’autres tribunes convenues par les deux (2) parties, les représentants du Ministère et de l’Alliance discuteront et partageront de l’information relativement aux enjeux associés à la sous-traitance tels que, mais sans s’y limiter, l’effet sur les conditions de travail, la complexité des tâches, l’information sur les entrepreneurs dans le milieu de travail, les besoins futurs en ressources et en services, les inventaires de compétences, le transfert des connaissances, les postes vacants, la charge de travail et les services gérés.
**
53.03 Dans la mesure du possible et lorsque des employé-e-s nommés pour une période indéterminée sont touchés par des situations de réaménagement des effectifs, et dans la mesure où l’employé-e peut exécuter les fonctions nécessaires, la préférence doit être donnée à leur maintien en poste plutôt qu’à la réembauche de contractuels.
Article 54 : droits d’inscription
54.01 L’employeur rembourse les cotisations de membre ou les droits d’inscription payés par l’employé-e à une association ou à un conseil d’administration lorsque leur versement est indispensable à l’exercice continu des fonctions de l’emploi qu’il ou elle occupe.
54.02 Les cotisations dont il est question à l’article 10 : précompte des cotisations, de la présente convention sont formellement exclues en tant que droits remboursables aux termes du présent article.
Article 55 : principe de poste
55.01 On reconnaît que certains employé-e-s à temps plein nommés pour une période indéterminée qui travaillent régulièrement par postes, conformément au paragraphe 43.04 ou 45.04, qui reçoivent une prime de poste (paragraphe 30.01), conformément à l’article 30, (ci-après désignés sous le nom d’employé-e-s travaillant par postes) sont appelés, en vertu de la présente convention collective, à prendre part à certaines des activités énoncées à l’alinéa 55.01a) et à d’autres activités énoncées à l’alinéa 55.01b) qui se déroulent habituellement entre 9 h et 17 h, du lundi au vendredi inclusivement.
Lorsqu’un employé-e travaillant par postes est appelé à prendre part, en dehors de ses heures normales de travail, à une activité prévue entre 9 h et 17 h et que plus de la moitié de son quart s’effectue à l’extérieur de cette période, l’employeur est tenu, sur demande écrite de l’employé-e, de fixer, si possible, entre 9 h et 17 h le quart de travail de celui-ci ou celle-ci pour le jour de l’activité en question, à condition que ce changement ne nuise pas aux nécessités du service, n’entraîne aucune dépense additionnelle pour l’employeur et qu’il ou elle donne un préavis suffisant à son supérieur.
-
Certaines activités en vertu de la présente convention
- Activités de la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, paragraphes 14.01, 14.02, 14.04, 14.05 et 14.06
- Processus de sélection du personnel, paragraphe 22.18
- Séance de négociations contractuelles et réunions préparatoires aux négociations contractuelles, paragraphes 14.09 et 14.10
-
Certaines autres activités
- Cours de formation imposés à l’employé-e par l’employeur.
- Examens provinciaux d’accréditation que doit passer un employé-e pour exercer ses fonctions.
Article 56 : modification de la convention
56.01 La présente convention peut être modifiée d’un commun accord.
Article 57 : réaffectation ou congé liés à la maternité
57.01 L’employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va du début de la grossesse à la fin de la soixante-dix-huitième (78e) semaine qui suit l’accouchement, demander à l’employeur de modifier ses tâches ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l’allaitement, la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque pour sa santé, celle du fœtus ou celle de l’enfant. Dès qu’il est informé de la cessation, l’employeur, après avoir obtenu le consentement écrit de l’employé, informe le comité local compétent ou le représentant en matière de santé et de sécurité.
57.02 La demande dont il est question au paragraphe 57.01 doit être accompagnée d’un certificat médical ou être suivie d’un certificat médical aussitôt que possible faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour l’éliminer. Selon les circonstances particulières de la demande, l’employeur peut obtenir un avis médical indépendant.
57.03 L’employée qui a présenté une demande conformément au paragraphe 57.01 peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant que l’employeur étudie sa demande; toutefois, si le risque que représentent ses activités professionnelles l’exige, elle a droit de se faire attribuer d’autres tâches jusqu’à ce que l’employeur :
- modifie ses tâches ou la réaffecte,
ou - l’informe par écrit qu’il est difficilement réalisable de prendre de telles mesures.
57.04 L’employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l’employée ou la réaffecte.
57.05 Lorsque l’employeur conclut qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l’employeur en informe l’employée par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période de risque mentionnée au certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard soixante-dix-huit (78) semaines après la naissance.
57.06 Sauf exception valable, l’employée qui bénéficie d’une modification des tâches, d’une réaffectation ou d’un congé est tenue de remettre un préavis écrit d’au moins deux (2) semaines à l’employeur de tout changement de la durée prévue du risque ou de l’incapacité que mentionne le certificat médical d’origine. Ce préavis doit être accompagné d’un nouveau certificat médical.
57.07 Nonobstant le paragraphe 57.05, dans le cas d’une employée qui travaille dans un établissement où elle a un contact direct et régulier avec les détenus, lorsque l’employeur conclut qu’il est difficilement réalisable de modifier les tâches de l’employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l’employeur en informe l’employée par écrit et lui octroie un congé payé pendant la période du risque mentionnée au certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard à la date du début du congé de maternité non payé ou à la date de fin de la grossesse, selon la première de ces éventualités.
Article 58 : rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes
58.01 Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus trois virgule soixante-quinze (3,75) heures sera accordée à une employée enceinte pour lui permettre d’aller à un rendez-vous médical routinier.
58.02 Lorsque l’employée doit s’absenter régulièrement pour suivre un traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de maladie.
Article 59 : fonctions à bord des navires
59.01 Rien dans la présente convention ne doit être interprété comme portant atteinte de quelque façon que ce soit aux pouvoirs du capitaine.
59.02 Le capitaine peut, lorsqu’il le juge nécessaire, obliger un employé-e à participer à un exercice d’évacuation ou à d’autres exercices d’urgence sans qu’il ou elle soit rémunéré en heures supplémentaires.
59.03 Tout travail qui s’impose pour la sécurité du navire, des passagers, de l’équipage ou des marchandises est exécuté par tous les employé-e-s, n’importe quand, sur convocation immédiate et, nonobstant toute disposition de la présente convention pouvant être interprétée différemment, en aucun cas il n’est payé d’heures supplémentaires pour le travail effectué dans le cadre de ces fonctions d’urgence dont le capitaine est le seul à pouvoir juger de la nécessité.
59.04 Lorsque l’employé-e subit la perte de vêtements ou d’autres effets personnels (ceux qu’il est raisonnable qu’il ou elle apporte à bord d’un navire) en raison d’un sinistre maritime ou d’un naufrage, il ou elle est remboursé jusqu’à concurrence de trois mille dollars (3 000 $) de la valeur de ces effets, établie en fonction du coût de remplacement.
59.05
- L’employé-e fournit à l’employeur un inventaire complet de ses effets personnels et il ou elle lui incombe de le tenir à jour par la suite.
- Lorsque l’employé-e ou sa succession présente une réclamation en vertu du présent article, il doit être fourni à l’employeur une preuve valable de cette perte ainsi qu’une déclaration assermentée énumérant chaque effet personnel et les valeurs réclamées.
Article 60 : congé accordé aux employé-e-s ED-EST et EU dont l’année de travail est répartie sur dix (10) mois
60.01 L’employeur devra accorder aux employé-e-s ED-EST et EU dont l’année de travail est répartie sur dix (10) mois un maximum de quinze (15) heures de congé payé, à accorder dans un maximum de deux (2) périodes de sept virgule cinq (7,5) heures chacune ou quatre (4) périodes de trois virgule sept cinq (3,75) heures chacune, pour des motifs personnels, au cours de chaque année scolaire, au moment où il ou elle le demandera, sous réserve que l’intéressé-e donne à l’employeur un préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables avant le commencement du congé, à moins qu’il y ait une raison valable, tel que déterminé par l’employeur, pourquoi un tel avis ne peut être donné.
60.02
- À compter de la date de la signature de la présente convention collective, l’employé-e ayant plus de deux (2) années de service aura droit une seule fois à trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé payé pour motif personnel.
- L’employé-e a droit une seule fois à trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé pour motif personnel le premier (1er) jour du mois suivant l’anniversaire de sa deuxième (2e) année de service.
Article 61 : marchandises dangereuses
61.01 Un employé-e certifié aux termes de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses à qui est confié la responsabilité d’emballer et d’étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport conformément à la Loi, doit recevoir une indemnité quotidienne de trois dollars et cinquante (3,50 $) pour chaque jour où il ou elle doit emballer et étiqueter des marchandises dangereuses pour le transport, jusqu’à concurrence de soixante-quinze dollars (75 $) pour chaque mois au cours duquel il ou elle conserve cette certification.
Article 62 : remboursement des dépenses des professeurs
62.01 Les enseignants au ministère des Services aux Autochtones qui travaillent au sein des collectivités des Premières nations qui n’ont pas accès aux locaux scolaires le soir et/ou les fins de semaine pour travailler sur les rapports des étudiants, la documentation administrative et d’autres tâches connexes seront remboursés les frais engagés pour l’exécution de ces tâches jusqu’à 500 $ par année. Ce remboursement sera conditionnel à la production de la documentation, à la satisfaction de la direction, ces coûts doivent être raisonnables et avoir été engagés. La demande de remboursement doit être présentée dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la dépense est engagée et est payable une fois, à la fin de l’année scolaire.
**Article 63 : durée de la convention
**
63.01 Les dispositions de la présente convention viennent à échéance le 30 juin 2025.
63.02 À moins qu’il ne soit stipulé autrement, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de sa signature.
Signée à Ottawa, le .
Le Conseil du Trésor | L’Alliance de la Fonction publique du Canada |
---|---|
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**Appendice « A » taux de rémunération annuels et notes sur la rémunération
- Sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST)
- Sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) Conseiller en orientation professionnelle
- Sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST)
- Sous-groupe de l’enseignement des langues (ED-LAT)
- Sous-groupe des services de l’enseignement (ED-EDS)
- Groupe de la bibliothéconomie (LS)
- Groupe soutien de l’enseignement (EU)
Annexe « A1 »
**
Sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) Taux de rémunération annuels (en dollars) ‑ Taux de rémunération nationaux, régime de rémunération de 12 mois
Légende
- $) A compter en vigueur du 1er juillet 2020
- A) A compter en vigueur du 1er juillet 2021
- B) A compter en vigueur du 1er juillet 2022
- X) A compter en vigueur du 1er juillet 2022 – rajustement salarial
- C) A compter en vigueur du 1er juillet 2023
- Y) A compter en vigueur du 1er juillet 2023 – rajustement aux lignes salariales
- D) A compter en vigueur du 1er juillet 2024
- Z) A compter en vigueur du 1er juillet 2024 – rajustement salarial
Expérience d’enseignement | Niveau 1 $) 1/7/20 |
A) 1/7/21 |
B) 1/7/22 |
X) 1/7/22 |
C) 1/7/23 |
Y) 1/7/23 |
D) 1/7/24 |
Z) 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 648 | 53 438 | 55 308 | 55 999 | 57 679 | 57 967 | 59 126 | 59 274 |
2 | 55 732 | 56 568 | 58 548 | 59 280 | 61 058 | 61 363 | 62 590 | 62 746 |
3 | 58 816 | 59 698 | 61 787 | 62 559 | 64 436 | 64 758 | 66 053 | 66 218 |
4 | 61 896 | 62 824 | 65 023 | 65 836 | 67 811 | 68 150 | 69 513 | 69 687 |
5 | 64 975 | 65 950 | 68 258 | 69 111 | 71 184 | 71 540 | 72 971 | 73 153 |
6 | 68 056 | 69 077 | 71 495 | 72 389 | 74 561 | 74 934 | 76 433 | 76 624 |
7 | 71 151 | 72 218 | 74 746 | 75 680 | 77 950 | 78 340 | 79 907 | 80 107 |
8 | 74 234 | 75 348 | 77 985 | 78 960 | 81 329 | 81 736 | 83 371 | 83 579 |
Expérience d’enseignement | Niveau 2 $) 1/7/20 |
A) 1/7/21 |
B) 1/7/22 |
X) 1/7/22 |
C) 1/7/23 |
Y) 1/7/23 |
D) 1/7/24 |
Z) 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 781 | 57 633 | 59 650 | 60 396 | 62 208 | 62 519 | 63 769 | 63 928 |
2 | 59 561 | 60 454 | 62 570 | 63 352 | 65 253 | 65 579 | 66 891 | 67 058 |
3 | 62 333 | 63 268 | 65 482 | 66 301 | 68 290 | 68 631 | 70 004 | 70 179 |
4 | 65 104 | 66 081 | 68 394 | 69 249 | 71 326 | 71 683 | 73 117 | 73 300 |
5 | 67 876 | 68 894 | 71 305 | 72 196 | 74 362 | 74 734 | 76 229 | 76 420 |
6 | 70 649 | 71 709 | 74 219 | 75 147 | 77 401 | 77 788 | 79 344 | 79 542 |
7 | 73 421 | 74 522 | 77 130 | 78 094 | 80 437 | 80 839 | 82 456 | 82 662 |
8 | 76 206 | 77 349 | 80 056 | 81 057 | 83 489 | 83 906 | 85 584 | 85 798 |
9 | 78 948 | 80 132 | 82 937 | 83 974 | 86 493 | 86 925 | 88 664 | 88 886 |
Expérience d’enseignement | Niveau 3 $) 1/7/20 |
A) 1/7/21 |
B) 1/7/22 |
X) 1/7/22 |
C) 1/7/23 |
Y) 1/7/23 |
D) 1/7/24 |
Z) 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 842 | 62 770 | 64 967 | 65 779 | 67 752 | 68 091 | 69 453 | 69 627 |
2 | 65 183 | 66 161 | 68 477 | 69 333 | 71 413 | 71 770 | 73 205 | 73 388 |
3 | 68 521 | 69 549 | 71 983 | 72 883 | 75 069 | 75 444 | 76 953 | 77 145 |
4 | 71 867 | 72 945 | 75 498 | 76 442 | 78 735 | 79 129 | 80 712 | 80 914 |
5 | 75 205 | 76 333 | 79 005 | 79 993 | 82 393 | 82 805 | 84 461 | 84 672 |
6 | 78 545 | 79 723 | 82 513 | 83 544 | 86 050 | 86 480 | 88 210 | 88 431 |
7 | 81 886 | 83 114 | 86 023 | 87 098 | 89 711 | 90 160 | 91 963 | 92 193 |
8 | 85 225 | 86 503 | 89 531 | 90 650 | 93 370 | 93 837 | 95 714 | 95 953 |
9 | 88 568 | 89 897 | 93 043 | 94 206 | 97 032 | 97 517 | 99 467 | 99 716 |
Expérience d’enseignement | Niveau 4 $) 1/7/20 |
A) 1/7/21 |
B) 1/7/22 |
X) 1/7/22 |
C) 1/7/23 |
Y) 1/7/23 |
D) 1/7/24 |
Z) 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 824 | 70 871 | 73 351 | 74 268 | 76 496 | 76 878 | 78 416 | 78 612 |
2 | 73 335 | 74 435 | 77 040 | 78 003 | 80 343 | 80 745 | 82 360 | 82 566 |
3 | 76 846 | 77 999 | 80 729 | 81 738 | 84 190 | 84 611 | 86 303 | 86 519 |
4 | 80 359 | 81 564 | 84 419 | 85 474 | 88 038 | 88 478 | 90 248 | 90 474 |
5 | 83 873 | 85 131 | 88 111 | 89 212 | 91 888 | 92 347 | 94 194 | 94 429 |
6 | 87 388 | 88 699 | 91 803 | 92 951 | 95 740 | 96 219 | 98 143 | 98 388 |
7 | 90 899 | 92 262 | 95 491 | 96 685 | 99 586 | 100 084 | 102 086 | 102 341 |
8 | 94 415 | 95 831 | 99 185 | 100 425 | 103 438 | 103 955 | 106 034 | 106 299 |
9 | 97 932 | 99 401 | 102 880 | 104 166 | 107 291 | 107 827 | 109 984 | 110 259 |
10 | 101 446 | 102 968 | 106 572 | 107 904 | 111 141 | 111 697 | 113 931 | 114 216 |
Expérience d’enseignement | Niveau 5 $) 1/7/20 |
A) 1/7/21 |
B) 1/7/22 |
X) 1/7/22 |
C) 1/7/23 |
Y) 1/7/23 |
D) 1/7/24 |
Z) 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 74 965 | 76 089 | 78 752 | 79 736 | 82 128 | 82 539 | 84 190 | 84 400 |
2 | 78 902 | 80 086 | 82 889 | 83 925 | 86 443 | 86 875 | 88 613 | 88 835 |
3 | 82 829 | 84 071 | 87 013 | 88 101 | 90 744 | 91 198 | 93 022 | 93 255 |
4 | 86 766 | 88 067 | 91 149 | 92 288 | 95 057 | 95 532 | 97 443 | 97 687 |
5 | 90 700 | 92 061 | 95 283 | 96 474 | 99 368 | 99 865 | 101 862 | 102 117 |
6 | 94 635 | 96 055 | 99 417 | 100 660 | 103 680 | 104 198 | 106 282 | 106 548 |
7 | 98 577 | 100 056 | 103 558 | 104 852 | 107 998 | 108 538 | 110 709 | 110 986 |
8 | 102 506 | 104 044 | 107 686 | 109 032 | 112 303 | 112 865 | 115 122 | 115 410 |
9 | 106 445 | 108 042 | 111 823 | 113 221 | 116 618 | 117 201 | 119 545 | 119 844 |
10 | 110 378 | 112 034 | 115 955 | 117 404 | 120 926 | 121 531 | 123 962 | 124 272 |
Expérience d’enseignement | Niveau 6 $) 1/7/20 |
A) 1/7/21 |
B) 1/7/22 |
X) 1/7/22 |
C) 1/7/23 |
Y) 1/7/23 |
D) 1/7/24 |
Z) 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 367 | 81 573 | 84 428 | 85 483 | 88 047 | 88 487 | 90 257 | 90 483 |
2 | 84 143 | 85 405 | 88 394 | 89 499 | 92 184 | 92 645 | 94 498 | 94 734 |
3 | 87 928 | 89 247 | 92 371 | 93 526 | 96 332 | 96 814 | 98 750 | 98 997 |
4 | 91 704 | 93 080 | 96 338 | 97 542 | 100 468 | 100 970 | 102 989 | 103 246 |
5 | 95 492 | 96 924 | 100 316 | 101 570 | 104 617 | 105 140 | 107 243 | 107 511 |
6 | 99 267 | 100 756 | 104 282 | 105 586 | 108 754 | 109 298 | 111 484 | 111 763 |
7 | 103 046 | 104 592 | 108 253 | 109 606 | 112 894 | 113 458 | 115 727 | 116 016 |
8 | 106 826 | 108 428 | 112 223 | 113 626 | 117 035 | 117 620 | 119 972 | 120 272 |
9 | 110 610 | 112 269 | 116 198 | 117 650 | 121 180 | 121 786 | 124 222 | 124 533 |
10 | 114 385 | 116 101 | 120 165 | 121 667 | 125 317 | 125 944 | 128 463 | 128 784 |
Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’appendice K, sous forme de paiements forfaitaires. Pour préciser :
- Les augmentations de la première année (2021) (c’est-à-dire « A ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la deuxième année (2022) (c’est-à-dire « B » et « X ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la troisième année (2023) (c’est-à-dire « C » et « Y ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 %, pour une augmentation totale composée de 10,104 % des taux du 1er juillet 2020.
Sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) Conseiller en orientation professionnelle taux de rémunération annuels (en dollars)
Maritimes
Ministère des Services aux Autochtones Régime de rémunération de 12 mois
Expérience d’enseignement | Niveau 1 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 241 | 37 800 | 39 123 | 39 612 | 40 800 | 41 004 | 41 824 | 41 929 |
2 | 39 410 | 40 001 | 41 401 | 41 919 | 43 177 | 43 393 | 44 261 | 44 372 |
3 | 41 583 | 42 207 | 43 684 | 44 230 | 45 557 | 45 785 | 46 701 | 46 818 |
4 | 43 737 | 44 393 | 45 947 | 46 521 | 47 917 | 48 157 | 49 120 | 49 243 |
5 | 45 907 | 46 596 | 48 227 | 48 830 | 50 295 | 50 546 | 51 557 | 51 686 |
6 | 48 078 | 48 799 | 50 507 | 51 138 | 52 672 | 52 935 | 53 994 | 54 129 |
7 | 50 237 | 50 991 | 52 776 | 53 436 | 55 039 | 55 314 | 56 420 | 56 561 |
8 | 52 407 | 53 193 | 55 055 | 55 743 | 57 415 | 57 702 | 58 856 | 59 003 |
Expérience d’enseignement | Niveau 2 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 450 | 40 042 | 41 443 | 41 961 | 43 220 | 43 436 | 44 305 | 44 416 |
2 | 41 667 | 42 292 | 43 772 | 44 319 | 45 649 | 45 877 | 46 795 | 46 912 |
3 | 43 895 | 44 553 | 46 112 | 46 688 | 48 089 | 48 329 | 49 296 | 49 419 |
4 | 46 117 | 46 809 | 48 447 | 49 053 | 50 525 | 50 778 | 51 794 | 51 923 |
5 | 48 343 | 49 068 | 50 785 | 51 420 | 52 963 | 53 228 | 54 293 | 54 429 |
6 | 50 567 | 51 326 | 53 122 | 53 786 | 55 400 | 55 677 | 56 791 | 56 933 |
7 | 52 787 | 53 579 | 55 454 | 56 147 | 57 831 | 58 120 | 59 282 | 59 430 |
8 | 55 010 | 55 835 | 57 789 | 58 511 | 60 266 | 60 567 | 61 778 | 61 932 |
9 | 57 259 | 58 118 | 60 152 | 60 904 | 62 731 | 63 045 | 64 306 | 64 467 |
Expérience d’enseignement | Niveau 3 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 497 | 46 179 | 47 795 | 48 392 | 49 844 | 50 093 | 51 095 | 51 223 |
2 | 47 733 | 48 449 | 50 145 | 50 772 | 52 295 | 52 556 | 53 607 | 53 741 |
3 | 49 984 | 50 734 | 52 510 | 53 166 | 54 761 | 55 035 | 56 136 | 56 276 |
4 | 52 215 | 52 998 | 54 853 | 55 539 | 57 205 | 57 491 | 58 641 | 58 788 |
5 | 54 462 | 55 279 | 57 214 | 57 929 | 59 667 | 59 965 | 61 164 | 61 317 |
6 | 56 699 | 57 549 | 59 563 | 60 308 | 62 117 | 62 428 | 63 677 | 63 836 |
7 | 58 937 | 59 821 | 61 915 | 62 689 | 64 570 | 64 893 | 66 191 | 66 356 |
8 | 61 184 | 62 102 | 64 276 | 65 079 | 67 031 | 67 366 | 68 713 | 68 885 |
9 | 63 424 | 64 375 | 66 628 | 67 461 | 69 485 | 69 832 | 71 229 | 71 407 |
Expérience d’enseignement | Niveau 4 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 149 | 53 946 | 55 834 | 56 532 | 58 228 | 58 519 | 59 689 | 59 838 |
2 | 55 899 | 56 737 | 58 723 | 59 457 | 61 241 | 61 547 | 62 778 | 62 935 |
3 | 58 634 | 59 514 | 61 597 | 62 367 | 64 238 | 64 559 | 65 850 | 66 015 |
4 | 61 380 | 62 301 | 64 482 | 65 288 | 67 247 | 67 583 | 68 935 | 69 107 |
5 | 64 121 | 65 083 | 67 361 | 68 203 | 70 249 | 70 600 | 72 012 | 72 192 |
6 | 66 865 | 67 868 | 70 243 | 71 121 | 73 255 | 73 621 | 75 093 | 75 281 |
7 | 69 608 | 70 652 | 73 125 | 74 039 | 76 260 | 76 641 | 78 174 | 78 369 |
8 | 72 357 | 73 442 | 76 012 | 76 962 | 79 271 | 79 667 | 81 260 | 81 463 |
9 | 75 099 | 76 225 | 78 893 | 79 879 | 82 275 | 82 686 | 84 340 | 84 551 |
10 | 77 820 | 78 987 | 81 752 | 82 774 | 85 257 | 85 683 | 87 397 | 87 615 |
Expérience d’enseignement | Niveau 5 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 456 | 59 333 | 61 410 | 62 178 | 64 043 | 64 363 | 65 650 | 65 814 |
2 | 61 616 | 62 540 | 64 729 | 65 538 | 67 504 | 67 842 | 69 199 | 69 372 |
3 | 64 770 | 65 742 | 68 043 | 68 894 | 70 961 | 71 316 | 72 742 | 72 924 |
4 | 67 929 | 68 948 | 71 361 | 72 253 | 74 421 | 74 793 | 76 289 | 76 480 |
5 | 71 074 | 72 140 | 74 665 | 75 598 | 77 866 | 78 255 | 79 820 | 80 020 |
6 | 74 233 | 75 346 | 77 983 | 78 958 | 81 327 | 81 734 | 83 369 | 83 577 |
7 | 77 381 | 78 542 | 81 291 | 82 307 | 84 776 | 85 200 | 86 904 | 87 121 |
8 | 80 536 | 81 744 | 84 605 | 85 663 | 88 233 | 88 674 | 90 447 | 90 673 |
9 | 83 691 | 84 946 | 87 919 | 89 018 | 91 689 | 92 147 | 93 990 | 94 225 |
10 | 86 828 | 88 130 | 91 215 | 92 355 | 95 126 | 95 602 | 97 514 | 97 758 |
Expérience d’enseignement | Niveau 6 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 816 | 62 743 | 64 939 | 65 751 | 67 724 | 68 063 | 69 424 | 69 598 |
2 | 64 969 | 65 944 | 68 252 | 69 105 | 71 178 | 71 534 | 72 965 | 73 147 |
3 | 68 124 | 69 146 | 71 566 | 72 461 | 74 635 | 75 008 | 76 508 | 76 699 |
4 | 71 277 | 72 346 | 74 878 | 75 814 | 78 088 | 78 478 | 80 048 | 80 248 |
5 | 74 428 | 75 544 | 78 188 | 79 165 | 81 540 | 81 948 | 83 587 | 83 796 |
6 | 77 588 | 78 752 | 81 508 | 82 527 | 85 003 | 85 428 | 87 137 | 87 355 |
7 | 80 741 | 81 952 | 84 820 | 85 880 | 88 456 | 88 898 | 90 676 | 90 903 |
8 | 83 888 | 85 146 | 88 126 | 89 228 | 91 905 | 92 365 | 94 212 | 94 448 |
9 | 87 046 | 88 352 | 91 444 | 92 587 | 95 365 | 95 842 | 97 759 | 98 003 |
10 | 90 186 | 91 539 | 94 743 | 95 927 | 98 805 | 99 299 | 101 285 | 101 538 |
Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’appendice K, sous forme de paiements forfaitaires. Pour préciser :
- Les augmentations de la première année (2021): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la deuxième année (2022): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la troisième année (2023): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 %, pour une augmentation totale composée de 10,104 % des taux du 1er juillet 2020.
Sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) Conseiller en orientation professionnelle taux de rémunération annuels (en dollars)
Québec
Ministère des Services aux Autochtones Régime de rémunération de 12 mois
Expérience d’enseignement | Niveau 1 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 842 | 40 440 | 41 855 | 42 378 | 43 649 | 43 867 | 44 744 | 44 856 |
2 | 42 682 | 43 322 | 44 838 | 45 398 | 46 760 | 46 994 | 47 934 | 48 054 |
3 | 45 520 | 46 203 | 47 820 | 48 418 | 49 871 | 50 120 | 51 122 | 51 250 |
4 | 48 361 | 49 086 | 50 804 | 51 439 | 52 982 | 53 247 | 54 312 | 54 448 |
5 | 51 203 | 51 971 | 53 790 | 54 462 | 56 096 | 56 376 | 57 504 | 57 648 |
6 | 54 043 | 54 854 | 56 774 | 57 484 | 59 209 | 59 505 | 60 695 | 60 847 |
7 | 56 886 | 57 739 | 59 760 | 60 507 | 62 322 | 62 634 | 63 887 | 64 047 |
8 | 59 731 | 60 627 | 62 749 | 63 533 | 65 439 | 65 766 | 67 081 | 67 249 |
9 | 62 561 | 63 499 | 65 721 | 66 543 | 68 539 | 68 882 | 70 260 | 70 436 |
10 | 65 406 | 66 387 | 68 711 | 69 570 | 71 657 | 72 015 | 73 455 | 73 639 |
Expérience d’enseignement | Niveau 2 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 937 | 43 581 | 45 106 | 45 670 | 47 040 | 47 275 | 48 221 | 48 342 |
2 | 45 520 | 46 203 | 47 820 | 48 418 | 49 871 | 50 120 | 51 122 | 51 250 |
3 | 48 104 | 48 826 | 50 535 | 51 167 | 52 702 | 52 966 | 54 025 | 54 160 |
4 | 50 682 | 51 442 | 53 242 | 53 908 | 55 525 | 55 803 | 56 919 | 57 061 |
5 | 53 269 | 54 068 | 55 960 | 56 660 | 58 360 | 58 652 | 59 825 | 59 975 |
6 | 55 853 | 56 691 | 58 675 | 59 408 | 61 190 | 61 496 | 62 726 | 62 883 |
7 | 58 428 | 59 304 | 61 380 | 62 147 | 64 011 | 64 331 | 65 618 | 65 782 |
8 | 61 018 | 61 933 | 64 101 | 64 902 | 66 849 | 67 183 | 68 527 | 68 698 |
9 | 63 596 | 64 550 | 66 809 | 67 644 | 69 673 | 70 021 | 71 421 | 71 600 |
10 | 66 163 | 67 155 | 69 505 | 70 374 | 72 485 | 72 847 | 74 304 | 74 490 |
11 | 68 738 | 69 769 | 72 211 | 73 114 | 75 307 | 75 684 | 77 198 | 77 391 |
Expérience d’enseignement | Niveau 3 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 438 | 47 135 | 48 785 | 49 395 | 50 877 | 51 131 | 52 154 | 52 284 |
2 | 49 099 | 49 835 | 51 579 | 52 224 | 53 791 | 54 060 | 55 141 | 55 279 |
3 | 51 761 | 52 537 | 54 376 | 55 056 | 56 708 | 56 992 | 58 132 | 58 277 |
4 | 54 417 | 55 233 | 57 166 | 57 881 | 59 617 | 59 915 | 61 113 | 61 266 |
5 | 57 074 | 57 930 | 59 958 | 60 707 | 62 528 | 62 841 | 64 098 | 64 258 |
6 | 59 745 | 60 641 | 62 763 | 63 548 | 65 454 | 65 781 | 67 097 | 67 265 |
7 | 62 401 | 63 337 | 65 554 | 66 373 | 68 364 | 68 706 | 70 080 | 70 255 |
8 | 65 059 | 66 035 | 68 346 | 69 200 | 71 276 | 71 632 | 73 065 | 73 248 |
9 | 67 718 | 68 734 | 71 140 | 72 029 | 74 190 | 74 561 | 76 052 | 76 242 |
10 | 70 359 | 71 414 | 73 913 | 74 837 | 77 082 | 77 467 | 79 016 | 79 214 |
11 | 73 017 | 74 112 | 76 706 | 77 665 | 79 995 | 80 395 | 82 003 | 82 208 |
Expérience d’enseignement | Niveau 4 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 514 | 51 272 | 53 067 | 53 730 | 55 342 | 55 619 | 56 731 | 56 873 |
2 | 53 027 | 53 822 | 55 706 | 56 402 | 58 094 | 58 384 | 59 552 | 59 701 |
3 | 55 538 | 56 371 | 58 344 | 59 073 | 60 845 | 61 149 | 62 372 | 62 528 |
4 | 58 047 | 58 918 | 60 980 | 61 742 | 63 594 | 63 912 | 65 190 | 65 353 |
5 | 60 549 | 61 457 | 63 608 | 64 403 | 66 335 | 66 667 | 68 000 | 68 170 |
6 | 63 061 | 64 007 | 66 247 | 67 075 | 69 087 | 69 432 | 70 821 | 70 998 |
7 | 65 569 | 66 553 | 68 882 | 69 743 | 71 835 | 72 194 | 73 638 | 73 822 |
8 | 68 080 | 69 101 | 71 520 | 72 414 | 74 586 | 74 959 | 76 458 | 76 649 |
9 | 70 584 | 71 643 | 74 151 | 75 078 | 77 330 | 77 717 | 79 271 | 79 469 |
10 | 73 102 | 74 199 | 76 796 | 77 756 | 80 089 | 80 489 | 82 099 | 82 304 |
11 | 75 603 | 76 737 | 79 423 | 80 416 | 82 828 | 83 242 | 84 907 | 85 119 |
12 | 78 106 | 79 278 | 82 053 | 83 079 | 85 571 | 85 999 | 87 719 | 87 938 |
Expérience d’enseignement | Niveau 5 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 188 | 56 016 | 57 977 | 58 702 | 60 463 | 60 765 | 61 980 | 62 135 |
2 | 57 803 | 58 670 | 60 723 | 61 482 | 63 326 | 63 643 | 64 916 | 65 078 |
3 | 60 414 | 61 320 | 63 466 | 64 259 | 66 187 | 66 518 | 67 848 | 68 018 |
4 | 63 022 | 63 967 | 66 206 | 67 034 | 69 045 | 69 390 | 70 778 | 70 955 |
5 | 65 638 | 66 623 | 68 955 | 69 817 | 71 912 | 72 272 | 73 717 | 73 901 |
6 | 68 247 | 69 271 | 71 695 | 72 591 | 74 769 | 75 143 | 76 646 | 76 838 |
7 | 70 859 | 71 922 | 74 439 | 75 369 | 77 630 | 78 018 | 79 578 | 79 777 |
8 | 73 467 | 74 569 | 77 179 | 78 144 | 80 488 | 80 890 | 82 508 | 82 714 |
9 | 76 079 | 77 220 | 79 923 | 80 922 | 83 350 | 83 767 | 85 442 | 85 656 |
10 | 78 690 | 79 870 | 82 665 | 83 698 | 86 209 | 86 640 | 88 373 | 88 594 |
11 | 81 314 | 82 534 | 85 423 | 86 491 | 89 086 | 89 531 | 91 322 | 91 550 |
12 | 83 926 | 85 185 | 88 166 | 89 268 | 91 946 | 92 406 | 94 254 | 94 490 |
Expérience d’enseignement | Niveau 6 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 781 | 60 678 | 62 802 | 63 587 | 65 495 | 65 822 | 67 138 | 67 306 |
2 | 62 703 | 63 644 | 65 872 | 66 695 | 68 696 | 69 039 | 70 420 | 70 596 |
3 | 65 619 | 66 603 | 68 934 | 69 796 | 71 890 | 72 249 | 73 694 | 73 878 |
4 | 68 536 | 69 564 | 71 999 | 72 899 | 75 086 | 75 461 | 76 970 | 77 162 |
5 | 71 451 | 72 523 | 75 061 | 75 999 | 78 279 | 78 670 | 80 243 | 80 444 |
6 | 74 364 | 75 479 | 78 121 | 79 098 | 81 471 | 81 878 | 83 516 | 83 725 |
7 | 77 269 | 78 428 | 81 173 | 82 188 | 84 654 | 85 077 | 86 779 | 86 996 |
8 | 80 189 | 81 392 | 84 241 | 85 294 | 87 853 | 88 292 | 90 058 | 90 283 |
9 | 83 108 | 84 355 | 87 307 | 88 398 | 91 050 | 91 505 | 93 335 | 93 568 |
10 | 86 018 | 87 308 | 90 364 | 91 494 | 94 239 | 94 710 | 96 604 | 96 846 |
11 | 88 940 | 90 274 | 93 434 | 94 602 | 97 440 | 97 927 | 99 886 | 100 136 |
12 | 91 852 | 93 230 | 96 493 | 97 699 | 100 630 | 101 133 | 103 156 | 103 414 |
Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’appendice K, sous forme de paiements forfaitaires. Pour préciser :
- Les augmentations de la première année (2021): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la deuxième année (2022): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la troisième année (2023): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 %, pour une augmentation totale composée de 10,104 % des taux du 1er juillet 2020.
Sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) Conseiller en orientation professionnelle taux de rémunération annuels (en dollars)
Ontario
Ministère des Services aux Autochtones Régime de rémunération de 12 mois
Expérience d’enseignement | Niveau 1 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 090 | 43 736 | 45 267 | 45 833 | 47 208 | 47 444 | 48 393 | 48 514 |
2 | 44 860 | 45 533 | 47 127 | 47 716 | 49 147 | 49 393 | 50 381 | 50 507 |
3 | 46 626 | 47 325 | 48 981 | 49 593 | 51 081 | 51 336 | 52 363 | 52 494 |
4 | 48 383 | 49 109 | 50 828 | 51 463 | 53 007 | 53 272 | 54 337 | 54 473 |
5 | 50 159 | 50 911 | 52 693 | 53 352 | 54 953 | 55 228 | 56 333 | 56 474 |
6 | 51 925 | 52 704 | 54 549 | 55 231 | 56 888 | 57 172 | 58 315 | 58 461 |
7 | 53 691 | 54 496 | 56 403 | 57 108 | 58 821 | 59 115 | 60 297 | 60 448 |
8 | 55 448 | 56 280 | 58 250 | 58 978 | 60 747 | 61 051 | 62 272 | 62 428 |
Expérience d’enseignement | Niveau 2 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 537 | 49 265 | 50 989 | 51 626 | 53 175 | 53 441 | 54 510 | 54 646 |
2 | 51 048 | 51 814 | 53 627 | 54 297 | 55 926 | 56 206 | 57 330 | 57 473 |
3 | 53 564 | 54 367 | 56 270 | 56 973 | 58 682 | 58 975 | 60 155 | 60 305 |
4 | 56 075 | 56 916 | 58 908 | 59 644 | 61 433 | 61 740 | 62 975 | 63 132 |
5 | 58 589 | 59 468 | 61 549 | 62 318 | 64 188 | 64 509 | 65 799 | 65 963 |
6 | 61 108 | 62 025 | 64 196 | 64 998 | 66 948 | 67 283 | 68 629 | 68 801 |
7 | 63 619 | 64 573 | 66 833 | 67 668 | 69 698 | 70 046 | 71 447 | 71 626 |
8 | 66 125 | 67 117 | 69 466 | 70 334 | 72 444 | 72 806 | 74 262 | 74 448 |
9 | 68 630 | 69 659 | 72 097 | 72 998 | 75 188 | 75 564 | 77 075 | 77 268 |
Expérience d’enseignement | Niveau 3 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 712 | 51 473 | 53 275 | 53 941 | 55 559 | 55 837 | 56 954 | 57 096 |
2 | 53 491 | 54 293 | 56 193 | 56 895 | 58 602 | 58 895 | 60 073 | 60 223 |
3 | 56 261 | 57 105 | 59 104 | 59 843 | 61 638 | 61 946 | 63 185 | 63 343 |
4 | 59 038 | 59 924 | 62 021 | 62 796 | 64 680 | 65 003 | 66 303 | 66 469 |
5 | 61 814 | 62 741 | 64 937 | 65 749 | 67 721 | 68 060 | 69 421 | 69 595 |
6 | 64 592 | 65 561 | 67 856 | 68 704 | 70 765 | 71 119 | 72 541 | 72 722 |
7 | 67 369 | 68 380 | 70 773 | 71 658 | 73 808 | 74 177 | 75 661 | 75 850 |
8 | 70 146 | 71 198 | 73 690 | 74 611 | 76 849 | 77 233 | 78 778 | 78 975 |
9 | 72 919 | 74 013 | 76 603 | 77 561 | 79 888 | 80 287 | 81 893 | 82 098 |
10 | 75 714 | 76 850 | 79 540 | 80 534 | 82 950 | 83 365 | 85 032 | 85 245 |
Expérience d’enseignement | Niveau 4 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 596 | 58 460 | 60 506 | 61 262 | 63 100 | 63 416 | 64 684 | 64 846 |
2 | 60 639 | 61 549 | 63 703 | 64 499 | 66 434 | 66 766 | 68 101 | 68 271 |
3 | 63 676 | 64 631 | 66 893 | 67 729 | 69 761 | 70 110 | 71 512 | 71 691 |
4 | 66 725 | 67 726 | 70 096 | 70 972 | 73 101 | 73 467 | 74 936 | 75 123 |
5 | 69 760 | 70 806 | 73 284 | 74 200 | 76 426 | 76 808 | 78 344 | 78 540 |
6 | 72 806 | 73 898 | 76 484 | 77 440 | 79 763 | 80 162 | 81 765 | 81 969 |
7 | 75 847 | 76 985 | 79 679 | 80 675 | 83 095 | 83 510 | 85 180 | 85 393 |
8 | 78 887 | 80 070 | 82 872 | 83 908 | 86 425 | 86 857 | 88 594 | 88 815 |
9 | 81 930 | 83 159 | 86 070 | 87 146 | 89 760 | 90 209 | 92 013 | 92 243 |
10 | 84 961 | 86 235 | 89 253 | 90 369 | 93 080 | 93 545 | 95 416 | 95 655 |
Expérience d’enseignement | Niveau 5 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 260 | 61 164 | 63 305 | 64 096 | 66 019 | 66 349 | 67 676 | 67 845 |
2 | 63 317 | 64 267 | 66 516 | 67 347 | 69 367 | 69 714 | 71 108 | 71 286 |
3 | 66 392 | 67 388 | 69 747 | 70 619 | 72 738 | 73 102 | 74 564 | 74 750 |
4 | 69 448 | 70 490 | 72 957 | 73 869 | 76 085 | 76 465 | 77 994 | 78 189 |
5 | 72 516 | 73 604 | 76 180 | 77 132 | 79 446 | 79 843 | 81 440 | 81 644 |
6 | 75 581 | 76 715 | 79 400 | 80 393 | 82 805 | 83 219 | 84 883 | 85 095 |
7 | 78 644 | 79 824 | 82 618 | 83 651 | 86 161 | 86 592 | 88 324 | 88 545 |
8 | 81 705 | 82 931 | 85 834 | 86 907 | 89 514 | 89 962 | 91 761 | 91 990 |
9 | 84 769 | 86 041 | 89 052 | 90 165 | 92 870 | 93 334 | 95 201 | 95 439 |
10 | 87 813 | 89 130 | 92 250 | 93 403 | 96 205 | 96 686 | 98 620 | 98 867 |
Expérience d’enseignement | Niveau 6 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 999 | 65 974 | 68 283 | 69 137 | 71 211 | 71 567 | 72 998 | 73 180 |
2 | 68 840 | 69 873 | 72 319 | 73 223 | 75 420 | 75 797 | 77 313 | 77 506 |
3 | 72 677 | 73 767 | 76 349 | 77 303 | 79 622 | 80 020 | 81 620 | 81 824 |
4 | 76 515 | 77 663 | 80 381 | 81 386 | 83 828 | 84 247 | 85 932 | 86 147 |
5 | 80 358 | 81 563 | 84 418 | 85 473 | 88 037 | 88 477 | 90 247 | 90 473 |
6 | 84 191 | 85 454 | 88 445 | 89 551 | 92 238 | 92 699 | 94 553 | 94 789 |
7 | 88 027 | 89 347 | 92 474 | 93 630 | 96 439 | 96 921 | 98 859 | 99 106 |
8 | 91 813 | 93 190 | 96 452 | 97 658 | 100 588 | 101 091 | 103 113 | 103 371 |
9 | 95 230 | 96 658 | 100 041 | 101 292 | 104 331 | 104 853 | 106 950 | 107 217 |
10 | 98 649 | 100 129 | 103 634 | 104 929 | 108 077 | 108 617 | 110 789 | 111 066 |
Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’appendice K, sous forme de paiements forfaitaires. Pour préciser :
- Les augmentations de la première année (2021): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la deuxième année (2022): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la troisième année (2023): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 %, pour une augmentation totale composée de 10,104 % des taux du 1er juillet 2020.
Sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) Conseiller en orientation professionnelle taux de rémunération annuels (en dollars)
Manitoba
Ministère des Services aux Autochtones Régime de rémunération de 12 mois
Expérience d’enseignement | Niveau 1 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 41 900 | 42 529 | 44 018 | 44 568 | 45 905 | 46 135 | 47 058 | 47 176 |
2 | 43 545 | 44 198 | 45 745 | 46 317 | 47 707 | 47 946 | 48 905 | 49 027 |
3 | 45 189 | 45 867 | 47 472 | 48 065 | 49 507 | 49 755 | 50 750 | 50 877 |
4 | 46 835 | 47 538 | 49 202 | 49 817 | 51 312 | 51 569 | 52 600 | 52 732 |
5 | 48 486 | 49 213 | 50 935 | 51 572 | 53 119 | 53 385 | 54 453 | 54 589 |
6 | 50 131 | 50 883 | 52 664 | 53 322 | 54 922 | 55 197 | 56 301 | 56 442 |
7 | 51 778 | 52 555 | 54 394 | 55 074 | 56 726 | 57 010 | 58 150 | 58 295 |
8 | 53 437 | 54 239 | 56 137 | 56 839 | 58 544 | 58 837 | 60 014 | 60 164 |
Expérience d’enseignement | Niveau 2 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 801 | 46 488 | 48 115 | 48 716 | 50 177 | 50 428 | 51 437 | 51 566 |
2 | 47 507 | 48 220 | 49 908 | 50 532 | 52 048 | 52 308 | 53 354 | 53 487 |
3 | 49 232 | 49 970 | 51 719 | 52 365 | 53 936 | 54 206 | 55 290 | 55 428 |
4 | 50 944 | 51 708 | 53 518 | 54 187 | 55 813 | 56 092 | 57 214 | 57 357 |
5 | 52 668 | 53 458 | 55 329 | 56 021 | 57 702 | 57 991 | 59 151 | 59 299 |
6 | 54 378 | 55 194 | 57 126 | 57 840 | 59 575 | 59 873 | 61 070 | 61 223 |
7 | 56 097 | 56 938 | 58 931 | 59 668 | 61 458 | 61 765 | 63 000 | 63 158 |
8 | 57 819 | 58 686 | 60 740 | 61 499 | 63 344 | 63 661 | 64 934 | 65 096 |
9 | 59 548 | 60 441 | 62 556 | 63 338 | 65 238 | 65 564 | 66 875 | 67 042 |
Expérience d’enseignement | Niveau 3 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 610 | 51 369 | 53 167 | 53 832 | 55 447 | 55 724 | 56 838 | 56 980 |
2 | 52 661 | 53 451 | 55 322 | 56 014 | 57 694 | 57 982 | 59 142 | 59 290 |
3 | 54 720 | 55 541 | 57 485 | 58 204 | 59 950 | 60 250 | 61 455 | 61 609 |
4 | 56 765 | 57 616 | 59 633 | 60 378 | 62 189 | 62 500 | 63 750 | 63 909 |
5 | 58 827 | 59 709 | 61 799 | 62 571 | 64 448 | 64 770 | 66 065 | 66 230 |
6 | 60 883 | 61 796 | 63 959 | 64 758 | 66 701 | 67 035 | 68 376 | 68 547 |
7 | 62 939 | 63 883 | 66 119 | 66 945 | 68 953 | 69 298 | 70 684 | 70 861 |
8 | 64 987 | 65 962 | 68 271 | 69 124 | 71 198 | 71 554 | 72 985 | 73 167 |
9 | 67 047 | 68 053 | 70 435 | 71 315 | 73 454 | 73 821 | 75 297 | 75 485 |
Expérience d’enseignement | Niveau 4 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 490 | 63 427 | 65 647 | 66 468 | 68 462 | 68 804 | 70 180 | 70 355 |
2 | 65 602 | 66 586 | 68 917 | 69 778 | 71 871 | 72 230 | 73 675 | 73 859 |
3 | 68 717 | 69 748 | 72 189 | 73 091 | 75 284 | 75 660 | 77 173 | 77 366 |
4 | 71 825 | 72 902 | 75 454 | 76 397 | 78 689 | 79 082 | 80 664 | 80 866 |
5 | 74 943 | 76 067 | 78 729 | 79 713 | 82 104 | 82 515 | 84 165 | 84 375 |
6 | 78 047 | 79 218 | 81 991 | 83 016 | 85 506 | 85 934 | 87 653 | 87 872 |
7 | 81 152 | 82 369 | 85 252 | 86 318 | 88 908 | 89 353 | 91 140 | 91 368 |
8 | 84 266 | 85 530 | 88 524 | 89 631 | 92 320 | 92 782 | 94 638 | 94 875 |
9 | 87 376 | 88 687 | 91 791 | 92 938 | 95 726 | 96 205 | 98 129 | 98 374 |
10 | 90 491 | 91 848 | 95 063 | 96 251 | 99 139 | 99 635 | 101 628 | 101 882 |
Expérience d’enseignement | Niveau 5 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 555 | 67 553 | 69 917 | 70 791 | 72 915 | 73 280 | 74 746 | 74 933 |
2 | 69 669 | 70 714 | 73 189 | 74 104 | 76 327 | 76 709 | 78 243 | 78 439 |
3 | 72 792 | 73 884 | 76 470 | 77 426 | 79 749 | 80 148 | 81 751 | 81 955 |
4 | 75 901 | 77 040 | 79 736 | 80 733 | 83 155 | 83 571 | 85 242 | 85 455 |
5 | 79 026 | 80 211 | 83 018 | 84 056 | 86 578 | 87 011 | 88 751 | 88 973 |
6 | 82 141 | 83 373 | 86 291 | 87 370 | 89 991 | 90 441 | 92 250 | 92 481 |
7 | 85 268 | 86 547 | 89 576 | 90 696 | 93 417 | 93 884 | 95 762 | 96 001 |
8 | 88 382 | 89 708 | 92 848 | 94 009 | 96 829 | 97 313 | 99 259 | 99 507 |
9 | 91 482 | 92 854 | 96 104 | 97 305 | 100 224 | 100 725 | 102 740 | 102 997 |
10 | 94 265 | 95 679 | 99 028 | 100 266 | 103 274 | 103 790 | 105 866 | 106 131 |
Expérience d’enseignement | Niveau 6 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 129 | 71 181 | 73 672 | 74 593 | 76 831 | 77 215 | 78 759 | 78 956 |
2 | 73 466 | 74 568 | 77 178 | 78 143 | 80 487 | 80 889 | 82 507 | 82 713 |
3 | 76 806 | 77 958 | 80 687 | 81 696 | 84 147 | 84 568 | 86 259 | 86 475 |
4 | 80 150 | 81 352 | 84 199 | 85 251 | 87 809 | 88 248 | 90 013 | 90 238 |
5 | 83 484 | 84 736 | 87 702 | 88 798 | 91 462 | 91 919 | 93 757 | 93 991 |
6 | 86 828 | 88 130 | 91 215 | 92 355 | 95 126 | 95 602 | 97 514 | 97 758 |
7 | 90 160 | 91 512 | 94 715 | 95 899 | 98 776 | 99 270 | 101 255 | 101 508 |
8 | 93 269 | 94 668 | 97 981 | 99 206 | 102 182 | 102 693 | 104 747 | 105 009 |
9 | 96 244 | 97 688 | 101 107 | 102 371 | 105 442 | 105 969 | 108 088 | 108 358 |
10 | 99 217 | 100 705 | 104 230 | 105 533 | 108 699 | 109 242 | 111 427 | 111 706 |
Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’appendice K, sous forme de paiements forfaitaires. Pour préciser :
- Les augmentations de la première année (2021): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la deuxième année (2022): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la troisième année (2023): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 %, pour une augmentation totale composée de 10,104 % des taux du 1er juillet 2020.
Sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) Conseiller en orientation professionnelle taux de rémunération annuels (en dollars)
Saskatchewan
Ministère des Services aux Autochtones Régime de rémunération de 12 mois
Expérience d’enseignement | Niveau 1 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 342 | 38 917 | 40 279 | 40 782 | 42 005 | 42 215 | 43 059 | 43 167 |
2 | 40 312 | 40 917 | 42 349 | 42 878 | 44 164 | 44 385 | 45 273 | 45 386 |
3 | 42 286 | 42 920 | 44 422 | 44 977 | 46 326 | 46 558 | 47 489 | 47 608 |
4 | 44 252 | 44 916 | 46 488 | 47 069 | 48 481 | 48 723 | 49 697 | 49 821 |
5 | 46 228 | 46 921 | 48 563 | 49 170 | 50 645 | 50 898 | 51 916 | 52 046 |
6 | 48 194 | 48 917 | 50 629 | 51 262 | 52 800 | 53 064 | 54 125 | 54 260 |
7 | 50 170 | 50 923 | 52 705 | 53 364 | 54 965 | 55 240 | 56 345 | 56 486 |
8 | 52 149 | 52 931 | 54 784 | 55 469 | 57 133 | 57 419 | 58 567 | 58 713 |
Expérience d’enseignement | Niveau 2 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 299 | 43 948 | 45 486 | 46 055 | 47 437 | 47 674 | 48 627 | 48 749 |
2 | 45 734 | 46 420 | 48 045 | 48 646 | 50 105 | 50 356 | 51 363 | 51 491 |
3 | 48 180 | 48 903 | 50 615 | 51 248 | 52 785 | 53 049 | 54 110 | 54 245 |
4 | 50 611 | 51 370 | 53 168 | 53 833 | 55 448 | 55 725 | 56 840 | 56 982 |
5 | 53 054 | 53 850 | 55 735 | 56 432 | 58 125 | 58 416 | 59 584 | 59 733 |
6 | 55 492 | 56 324 | 58 295 | 59 024 | 60 795 | 61 099 | 62 321 | 62 477 |
7 | 57 929 | 58 798 | 60 856 | 61 617 | 63 466 | 63 783 | 65 059 | 65 222 |
8 | 60 369 | 61 275 | 63 420 | 64 213 | 66 139 | 66 470 | 67 799 | 67 968 |
9 | 62 792 | 63 734 | 65 965 | 66 790 | 68 794 | 69 138 | 70 521 | 70 697 |
Expérience d’enseignement | Niveau 3 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 524 | 49 252 | 50 976 | 51 613 | 53 161 | 53 427 | 54 496 | 54 632 |
2 | 50 917 | 51 681 | 53 490 | 54 159 | 55 784 | 56 063 | 57 184 | 57 327 |
3 | 53 318 | 54 118 | 56 012 | 56 712 | 58 413 | 58 705 | 59 879 | 60 029 |
4 | 55 720 | 56 556 | 58 535 | 59 267 | 61 045 | 61 350 | 62 577 | 62 733 |
5 | 58 121 | 58 993 | 61 058 | 61 821 | 63 676 | 63 994 | 65 274 | 65 437 |
6 | 60 526 | 61 434 | 63 584 | 64 379 | 66 310 | 66 642 | 67 975 | 68 145 |
7 | 62 914 | 63 858 | 66 093 | 66 919 | 68 927 | 69 272 | 70 657 | 70 834 |
8 | 65 313 | 66 293 | 68 613 | 69 471 | 71 555 | 71 913 | 73 351 | 73 534 |
9 | 67 740 | 68 756 | 71 162 | 72 052 | 74 214 | 74 585 | 76 077 | 76 267 |
Expérience d’enseignement | Niveau 4 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 416 | 60 307 | 62 418 | 63 198 | 65 094 | 65 419 | 66 727 | 66 894 |
2 | 62 380 | 63 316 | 65 532 | 66 351 | 68 342 | 68 684 | 70 058 | 70 233 |
3 | 65 360 | 66 340 | 68 662 | 69 520 | 71 606 | 71 964 | 73 403 | 73 587 |
4 | 68 324 | 69 349 | 71 776 | 72 673 | 74 853 | 75 227 | 76 732 | 76 924 |
5 | 71 292 | 72 361 | 74 894 | 75 830 | 78 105 | 78 496 | 80 066 | 80 266 |
6 | 74 266 | 75 380 | 78 018 | 78 993 | 81 363 | 81 770 | 83 405 | 83 614 |
7 | 77 231 | 78 389 | 81 133 | 82 147 | 84 611 | 85 034 | 86 735 | 86 952 |
8 | 80 211 | 81 414 | 84 263 | 85 316 | 87 875 | 88 314 | 90 080 | 90 305 |
9 | 83 179 | 84 427 | 87 382 | 88 474 | 91 128 | 91 584 | 93 416 | 93 650 |
10 | 86 122 | 87 414 | 90 473 | 91 604 | 94 352 | 94 824 | 96 720 | 96 962 |
Expérience d’enseignement | Niveau 5 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64 544 | 65 512 | 67 805 | 68 653 | 70 713 | 71 067 | 72 488 | 72 669 |
2 | 67 440 | 68 452 | 70 848 | 71 734 | 73 886 | 74 255 | 75 740 | 75 929 |
3 | 70 339 | 71 394 | 73 893 | 74 817 | 77 062 | 77 447 | 78 996 | 79 193 |
4 | 73 233 | 74 331 | 76 933 | 77 895 | 80 232 | 80 633 | 82 246 | 82 452 |
5 | 76 134 | 77 276 | 79 981 | 80 981 | 83 410 | 83 827 | 85 504 | 85 718 |
6 | 79 037 | 80 223 | 83 031 | 84 069 | 86 591 | 87 024 | 88 764 | 88 986 |
7 | 81 934 | 83 163 | 86 074 | 87 150 | 89 765 | 90 214 | 92 018 | 92 248 |
8 | 84 828 | 86 100 | 89 114 | 90 228 | 92 935 | 93 400 | 95 268 | 95 506 |
9 | 87 720 | 89 036 | 92 152 | 93 304 | 96 103 | 96 584 | 98 516 | 98 762 |
10 | 90 615 | 91 974 | 95 193 | 96 383 | 99 274 | 99 770 | 101 765 | 102 019 |
Expérience d’enseignement | Niveau 6 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 267 | 69 291 | 71 716 | 72 612 | 74 790 | 75 164 | 76 667 | 76 859 |
2 | 71 161 | 72 228 | 74 756 | 75 690 | 77 961 | 78 351 | 79 918 | 80 118 |
3 | 74 066 | 75 177 | 77 808 | 78 781 | 81 144 | 81 550 | 83 181 | 83 389 |
4 | 76 964 | 78 118 | 80 852 | 81 863 | 84 319 | 84 741 | 86 436 | 86 652 |
5 | 79 854 | 81 052 | 83 889 | 84 938 | 87 486 | 87 923 | 89 681 | 89 905 |
6 | 82 752 | 83 993 | 86 933 | 88 020 | 90 661 | 91 114 | 92 936 | 93 168 |
7 | 85 651 | 86 936 | 89 979 | 91 104 | 93 837 | 94 306 | 96 192 | 96 432 |
8 | 88 555 | 89 883 | 93 029 | 94 192 | 97 018 | 97 503 | 99 453 | 99 702 |
9 | 91 445 | 92 817 | 96 066 | 97 267 | 100 185 | 100 686 | 102 700 | 102 957 |
10 | 94 236 | 95 650 | 98 998 | 100 235 | 103 242 | 103 758 | 105 833 | 106 098 |
Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’appendice K, sous forme de paiements forfaitaires. Pour préciser :
- Les augmentations de la première année (2021): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la deuxième année (2022): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la troisième année (2023): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 %, pour une augmentation totale composée de 10,104 % des taux du 1er juillet 2020.
Sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) Conseiller en orientation professionnelle taux de rémunération annuels (en dollars)
Alberta
Ministère des Services aux Autochtones Régime de rémunération de 12 mois
Expérience d’enseignement | Niveau 1 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 894 | 39 477 | 40 859 | 41 370 | 42 611 | 42 824 | 43 680 | 43 789 |
2 | 41 026 | 41 641 | 43 098 | 43 637 | 44 946 | 45 171 | 46 074 | 46 189 |
3 | 43 144 | 43 791 | 45 324 | 45 891 | 47 268 | 47 504 | 48 454 | 48 575 |
4 | 45 277 | 45 956 | 47 564 | 48 159 | 49 604 | 49 852 | 50 849 | 50 976 |
5 | 47 397 | 48 108 | 49 792 | 50 414 | 51 926 | 52 186 | 53 230 | 53 363 |
6 | 49 523 | 50 266 | 52 025 | 52 675 | 54 255 | 54 526 | 55 617 | 55 756 |
7 | 51 651 | 52 426 | 54 261 | 54 939 | 56 587 | 56 870 | 58 007 | 58 152 |
8 | 53 777 | 54 584 | 56 494 | 57 200 | 58 916 | 59 211 | 60 395 | 60 546 |
Expérience d’enseignement | Niveau 2 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 531 | 44 184 | 45 730 | 46 302 | 47 691 | 47 929 | 48 888 | 49 010 |
2 | 46 248 | 46 942 | 48 585 | 49 192 | 50 668 | 50 921 | 51 939 | 52 069 |
3 | 48 971 | 49 706 | 51 446 | 52 089 | 53 652 | 53 920 | 54 998 | 55 135 |
4 | 51 687 | 52 462 | 54 298 | 54 977 | 56 626 | 56 909 | 58 047 | 58 192 |
5 | 54 407 | 55 223 | 57 156 | 57 870 | 59 606 | 59 904 | 61 102 | 61 255 |
6 | 57 124 | 57 981 | 60 010 | 60 760 | 62 583 | 62 896 | 64 154 | 64 314 |
7 | 59 844 | 60 742 | 62 868 | 63 654 | 65 564 | 65 892 | 67 210 | 67 378 |
8 | 62 561 | 63 499 | 65 721 | 66 543 | 68 539 | 68 882 | 70 260 | 70 436 |
9 | 65 284 | 66 263 | 68 582 | 69 439 | 71 522 | 71 880 | 73 318 | 73 501 |
Expérience d’enseignement | Niveau 3 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 908 | 51 672 | 53 481 | 54 150 | 55 775 | 56 054 | 57 175 | 57 318 |
2 | 53 614 | 54 418 | 56 323 | 57 027 | 58 738 | 59 032 | 60 213 | 60 364 |
3 | 56 332 | 57 177 | 59 178 | 59 918 | 61 716 | 62 025 | 63 266 | 63 424 |
4 | 59 054 | 59 940 | 62 038 | 62 813 | 64 697 | 65 020 | 66 320 | 66 486 |
5 | 61 769 | 62 696 | 64 890 | 65 701 | 67 672 | 68 010 | 69 370 | 69 543 |
6 | 64 495 | 65 462 | 67 753 | 68 600 | 70 658 | 71 011 | 72 431 | 72 612 |
7 | 67 211 | 68 219 | 70 607 | 71 490 | 73 635 | 74 003 | 75 483 | 75 672 |
8 | 69 922 | 70 971 | 73 455 | 74 373 | 76 604 | 76 987 | 78 527 | 78 723 |
9 | 72 656 | 73 746 | 76 327 | 77 281 | 79 599 | 79 997 | 81 597 | 81 801 |
Expérience d’enseignement | Niveau 4 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 876 | 59 759 | 61 851 | 62 624 | 64 503 | 64 826 | 66 123 | 66 288 |
2 | 62 130 | 63 062 | 65 269 | 66 085 | 68 068 | 68 408 | 69 776 | 69 950 |
3 | 65 382 | 66 363 | 68 686 | 69 545 | 71 631 | 71 989 | 73 429 | 73 613 |
4 | 68 646 | 69 676 | 72 115 | 73 016 | 75 206 | 75 582 | 77 094 | 77 287 |
5 | 71 901 | 72 980 | 75 534 | 76 478 | 78 772 | 79 166 | 80 749 | 80 951 |
6 | 75 152 | 76 279 | 78 949 | 79 936 | 82 334 | 82 746 | 84 401 | 84 612 |
7 | 78 407 | 79 583 | 82 368 | 83 398 | 85 900 | 86 330 | 88 057 | 88 277 |
8 | 81 665 | 82 890 | 85 791 | 86 863 | 89 469 | 89 916 | 91 714 | 91 943 |
9 | 84 927 | 86 201 | 89 218 | 90 333 | 93 043 | 93 508 | 95 378 | 95 616 |
10 | 88 190 | 89 513 | 92 646 | 93 804 | 96 618 | 97 101 | 99 043 | 99 291 |
Expérience d’enseignement | Niveau 5 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 106 | 63 038 | 65 244 | 66 060 | 68 042 | 68 382 | 69 750 | 69 924 |
2 | 65 415 | 66 396 | 68 720 | 69 579 | 71 666 | 72 024 | 73 464 | 73 648 |
3 | 68 708 | 69 739 | 72 180 | 73 082 | 75 274 | 75 650 | 77 163 | 77 356 |
4 | 72 001 | 73 081 | 75 639 | 76 584 | 78 882 | 79 276 | 80 862 | 81 064 |
5 | 75 305 | 76 435 | 79 110 | 80 099 | 82 502 | 82 915 | 84 573 | 84 784 |
6 | 78 605 | 79 784 | 82 576 | 83 608 | 86 116 | 86 547 | 88 278 | 88 499 |
7 | 81 903 | 83 132 | 86 042 | 87 118 | 89 732 | 90 181 | 91 985 | 92 215 |
8 | 85 196 | 86 474 | 89 501 | 90 620 | 93 339 | 93 806 | 95 682 | 95 921 |
9 | 88 489 | 89 816 | 92 960 | 94 122 | 96 946 | 97 431 | 99 380 | 99 628 |
10 | 91 780 | 93 157 | 96 417 | 97 622 | 100 551 | 101 054 | 103 075 | 103 333 |
Expérience d’enseignement | Niveau 6 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 791 | 66 778 | 69 115 | 69 979 | 72 078 | 72 438 | 73 887 | 74 072 |
2 | 69 091 | 70 127 | 72 581 | 73 488 | 75 693 | 76 071 | 77 592 | 77 786 |
3 | 72 391 | 73 477 | 76 049 | 77 000 | 79 310 | 79 707 | 81 301 | 81 504 |
4 | 75 689 | 76 824 | 79 513 | 80 507 | 82 922 | 83 337 | 85 004 | 85 217 |
5 | 78 985 | 80 170 | 82 976 | 84 013 | 86 533 | 86 966 | 88 705 | 88 927 |
6 | 82 284 | 83 518 | 86 441 | 87 522 | 90 148 | 90 599 | 92 411 | 92 642 |
7 | 85 585 | 86 869 | 89 909 | 91 033 | 93 764 | 94 233 | 96 118 | 96 358 |
8 | 88 877 | 90 210 | 93 367 | 94 534 | 97 370 | 97 857 | 99 814 | 100 064 |
9 | 92 171 | 93 554 | 96 828 | 98 038 | 100 979 | 101 484 | 103 514 | 103 773 |
10 | 95 162 | 96 589 | 99 970 | 101 220 | 104 257 | 104 778 | 106 874 | 107 141 |
Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’appendice K, sous forme de paiements forfaitaires. Pour préciser :
- Les augmentations de la première année (2021): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la deuxième année (2022): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la troisième année (2023): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 %, pour une augmentation totale composée de 10,104 % des taux du 1er juillet 2020.
Sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) Conseiller en orientation professionnelle taux de rémunération annuels (en dollars)
Colombie-Britannique
Ministère des Services aux Autochtones Régime de rémunération de 12 mois
Expérience d’enseignement | Niveau 1 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 277 | 44 941 | 46 514 | 47 095 | 48 508 | 48 751 | 49 726 | 49 850 |
2 | 46 567 | 47 266 | 48 920 | 49 532 | 51 018 | 51 273 | 52 298 | 52 429 |
3 | 48 857 | 49 590 | 51 326 | 51 968 | 53 527 | 53 795 | 54 871 | 55 008 |
4 | 51 144 | 51 911 | 53 728 | 54 400 | 56 032 | 56 312 | 57 438 | 57 582 |
5 | 53 436 | 54 238 | 56 136 | 56 838 | 58 543 | 58 836 | 60 013 | 60 163 |
6 | 55 727 | 56 563 | 58 543 | 59 275 | 61 053 | 61 358 | 62 585 | 62 741 |
7 | 58 016 | 58 886 | 60 947 | 61 709 | 63 560 | 63 878 | 65 156 | 65 319 |
8 | 60 308 | 61 213 | 63 355 | 64 147 | 66 071 | 66 401 | 67 729 | 67 898 |
Expérience d’enseignement | Niveau 2 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 169 | 48 892 | 50 603 | 51 236 | 52 773 | 53 037 | 54 098 | 54 233 |
2 | 50 419 | 51 175 | 52 966 | 53 628 | 55 237 | 55 513 | 56 623 | 56 765 |
3 | 52 675 | 53 465 | 55 336 | 56 028 | 57 709 | 57 998 | 59 158 | 59 306 |
4 | 54 927 | 55 751 | 57 702 | 58 423 | 60 176 | 60 477 | 61 687 | 61 841 |
5 | 57 183 | 58 041 | 60 072 | 60 823 | 62 648 | 62 961 | 64 220 | 64 381 |
6 | 59 432 | 60 323 | 62 434 | 63 214 | 65 110 | 65 436 | 66 745 | 66 912 |
7 | 61 690 | 62 615 | 64 807 | 65 617 | 67 586 | 67 924 | 69 282 | 69 455 |
8 | 63 941 | 64 900 | 67 172 | 68 012 | 70 052 | 70 402 | 71 810 | 71 990 |
9 | 66 197 | 67 190 | 69 542 | 70 411 | 72 523 | 72 886 | 74 344 | 74 530 |
Expérience d’enseignement | Niveau 3 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 542 | 54 345 | 56 247 | 56 950 | 58 659 | 58 952 | 60 131 | 60 281 |
2 | 56 599 | 57 448 | 59 459 | 60 202 | 62 008 | 62 318 | 63 564 | 63 723 |
3 | 59 654 | 60 549 | 62 668 | 63 451 | 65 355 | 65 682 | 66 996 | 67 163 |
4 | 62 709 | 63 650 | 65 878 | 66 701 | 68 702 | 69 046 | 70 427 | 70 603 |
5 | 65 761 | 66 747 | 69 083 | 69 947 | 72 045 | 72 405 | 73 853 | 74 038 |
6 | 68 822 | 69 854 | 72 299 | 73 203 | 75 399 | 75 776 | 77 292 | 77 485 |
7 | 71 868 | 72 946 | 75 499 | 76 443 | 78 736 | 79 130 | 80 713 | 80 915 |
8 | 74 922 | 76 046 | 78 708 | 79 692 | 82 083 | 82 493 | 84 143 | 84 353 |
9 | 77 980 | 79 150 | 81 920 | 82 944 | 85 432 | 85 859 | 87 576 | 87 795 |
Expérience d’enseignement | Niveau 4 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 574 | 58 438 | 60 483 | 61 239 | 63 076 | 63 391 | 64 659 | 64 821 |
2 | 60 727 | 61 638 | 63 795 | 64 592 | 66 530 | 66 863 | 68 200 | 68 371 |
3 | 63 881 | 64 839 | 67 108 | 67 947 | 69 985 | 70 335 | 71 742 | 71 921 |
4 | 67 035 | 68 041 | 70 422 | 71 302 | 73 441 | 73 808 | 75 284 | 75 472 |
5 | 70 190 | 71 243 | 73 737 | 74 659 | 76 899 | 77 283 | 78 829 | 79 026 |
6 | 73 337 | 74 437 | 77 042 | 78 005 | 80 345 | 80 747 | 82 362 | 82 568 |
7 | 76 483 | 77 630 | 80 347 | 81 351 | 83 792 | 84 211 | 85 895 | 86 110 |
8 | 79 641 | 80 836 | 83 665 | 84 711 | 87 252 | 87 688 | 89 442 | 89 666 |
9 | 82 789 | 84 031 | 86 972 | 88 059 | 90 701 | 91 155 | 92 978 | 93 210 |
10 | 85 941 | 87 230 | 90 283 | 91 412 | 94 154 | 94 625 | 96 518 | 96 759 |
11 | 89 094 | 90 430 | 93 595 | 94 765 | 97 608 | 98 096 | 100 058 | 100 308 |
Expérience d’enseignement | Niveau 5 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 806 | 62 733 | 64 929 | 65 741 | 67 713 | 68 052 | 69 413 | 69 587 |
2 | 65 264 | 66 243 | 68 562 | 69 419 | 71 502 | 71 860 | 73 297 | 73 480 |
3 | 68 721 | 69 752 | 72 193 | 73 095 | 75 288 | 75 664 | 77 177 | 77 370 |
4 | 72 176 | 73 259 | 75 823 | 76 771 | 79 074 | 79 469 | 81 058 | 81 261 |
5 | 75 633 | 76 767 | 79 454 | 80 447 | 82 860 | 83 274 | 84 939 | 85 151 |
6 | 79 090 | 80 276 | 83 086 | 84 125 | 86 649 | 87 082 | 88 824 | 89 046 |
7 | 82 549 | 83 787 | 86 720 | 87 804 | 90 438 | 90 890 | 92 708 | 92 940 |
8 | 86 001 | 87 291 | 90 346 | 91 475 | 94 219 | 94 690 | 96 584 | 96 825 |
9 | 89 458 | 90 800 | 93 978 | 95 153 | 98 008 | 98 498 | 100 468 | 100 719 |
10 | 92 910 | 94 304 | 97 605 | 98 825 | 101 790 | 102 299 | 104 345 | 104 606 |
11 | 96 373 | 97 819 | 101 243 | 102 509 | 105 584 | 106 112 | 108 234 | 108 505 |
Expérience d’enseignement | Niveau 6 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 857 | 67 860 | 70 235 | 71 113 | 73 246 | 73 612 | 75 084 | 75 272 |
2 | 70 138 | 71 190 | 73 682 | 74 603 | 76 841 | 77 225 | 78 770 | 78 967 |
3 | 73 419 | 74 520 | 77 128 | 78 092 | 80 435 | 80 837 | 82 454 | 82 660 |
4 | 76 691 | 77 841 | 80 565 | 81 572 | 84 019 | 84 439 | 86 128 | 86 343 |
5 | 79 962 | 81 161 | 84 002 | 85 052 | 87 604 | 88 042 | 89 803 | 90 028 |
6 | 83 244 | 84 493 | 87 450 | 88 543 | 91 199 | 91 655 | 93 488 | 93 722 |
7 | 86 518 | 87 816 | 90 890 | 92 026 | 94 787 | 95 261 | 97 166 | 97 409 |
8 | 89 794 | 91 141 | 94 331 | 95 510 | 98 375 | 98 867 | 100 844 | 101 096 |
9 | 93 069 | 94 465 | 97 771 | 98 993 | 101 963 | 102 473 | 104 522 | 104 783 |
10 | 96 349 | 97 794 | 101 217 | 102 482 | 105 556 | 106 084 | 108 206 | 108 477 |
11 | 99 627 | 101 121 | 104 660 | 105 968 | 109 147 | 109 693 | 111 887 | 112 167 |
Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’appendice K, sous forme de paiements forfaitaires. Pour préciser :
- Les augmentations de la première année (2021): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la deuxième année (2022): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la troisième année (2023): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 %, pour une augmentation totale composée de 10,104 % des taux du 1er juillet 2020.
Annexe « A1-2 »
Sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) taux de rémunération annuels (en dollars)
À compter de la mise en œuvre de la nouvelle grille nationale des salaires ci-dessous, régime de rémunération de 10 mois et du mouvement des titulaires à la grille, supprimer les tableaux de rémunération suivants :
- Annexe « A1-2 » - Enseignants (Ontario) Régime de rémunération de 10 mois, Niveau 1
- Annexe « A1-2 » - Enseignants (Ontario) Régime de rémunération de 10 mois, Niveau 2
- Annexe « A1-2 » - Enseignants (Ontario) Régime de rémunération de 10 mois, Niveau 3
- Annexe « A1-2 » - Enseignants (Ontario) Régime de rémunération de 10 mois, Niveau 4
- Annexe « A1-2 » - Enseignants (Ontario) Régime de rémunération de 10 mois, Niveau 5
- Annexe « A1-2 » - Enseignants (Ontario) Régime de rémunération de 10 mois, Niveau 6
- Annexe « A1-2 » - Enseignants (Alberta) Régime de rémunération de 10 mois, Niveau 1
- Annexe « A1-2 » - Enseignants (Alberta) Régime de rémunération de 10 mois, Niveau 2
- Annexe « A1-2 » - Enseignants (Alberta) Régime de rémunération de 10 mois, Niveau 3
- Annexe « A1-2 » - Enseignants (Alberta) Régime de rémunération de 10 mois, Niveau 4
- Annexe « A1-2 » - Enseignants (Alberta) Régime de rémunération de 10 mois, Niveau 5
- Annexe « A1-2 » - Enseignants (Alberta) Régime de rémunération de 10 mois, Niveau 6
Ontario
Enseignants - Ministère des Services aux Autochtones Régime de rémunération de 10 mois
Expérience d’enseignement | Niveau 1 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/1/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 39 209 | 39 797 | 41 190 | 41 705 | 42 956 | 43 171 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
1 | 42 346 | 42 981 | 44 485 | 45 041 | 46 392 | 46 624 | |
2 | 44 086 | 44 747 | 46 313 | 46 892 | 48 299 | 48 540 | |
3 | 45 820 | 46 507 | 48 135 | 48 737 | 50 199 | 50 450 | |
4 | 47 553 | 48 266 | 49 955 | 50 579 | 52 096 | 52 356 | |
5 | 49 300 | 50 040 | 51 791 | 52 438 | 54 011 | 54 281 | |
6 | 51 029 | 51 794 | 53 607 | 54 277 | 55 905 | 56 185 | |
7 | 52 762 | 53 553 | 55 427 | 56 120 | 57 804 | 58 093 | |
8 | 54 498 | 55 315 | 57 251 | 57 967 | 59 706 | 60 005 |
Expérience d’enseignement | Niveau 2 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/1/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 44 163 | 44 825 | 46 394 | 46 974 | 48 383 | 48 625 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
1 | 47 698 | 48 413 | 50 107 | 50 733 | 52 255 | 52 516 | |
2 | 50 176 | 50 929 | 52 712 | 53 371 | 54 972 | 55 247 | |
3 | 52 646 | 53 436 | 55 306 | 55 997 | 57 677 | 57 965 | |
4 | 55 116 | 55 943 | 57 901 | 58 625 | 60 384 | 60 686 | |
5 | 57 589 | 58 453 | 60 499 | 61 255 | 63 093 | 63 408 | |
6 | 60 057 | 60 958 | 63 092 | 63 881 | 65 797 | 66 126 | |
7 | 62 529 | 63 467 | 65 688 | 66 509 | 68 504 | 68 847 | |
8 | 65 008 | 65 983 | 68 292 | 69 146 | 71 220 | 71 576 | |
9 | 67 459 | 68 471 | 70 867 | 71 753 | 73 906 | 74 276 |
Expérience d’enseignement | Niveau 3 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/1/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 46 151 | 46 843 | 48 483 | 49 089 | 50 562 | 50 815 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
1 | 49 846 | 50 594 | 52 365 | 53 020 | 54 611 | 54 884 | |
2 | 52 575 | 53 364 | 55 232 | 55 922 | 57 600 | 57 888 | |
3 | 55 306 | 56 136 | 58 101 | 58 827 | 60 592 | 60 895 | |
4 | 58 037 | 58 908 | 60 970 | 61 732 | 63 584 | 63 902 | |
5 | 60 767 | 61 679 | 63 838 | 64 636 | 66 575 | 66 908 | |
6 | 63 495 | 64 447 | 66 703 | 67 537 | 69 563 | 69 911 | |
7 | 66 225 | 67 218 | 69 571 | 70 441 | 72 554 | 72 917 | |
8 | 68 958 | 69 992 | 72 442 | 73 348 | 75 548 | 75 926 | |
9 | 71 693 | 72 768 | 75 315 | 76 256 | 78 544 | 78 937 | |
10 | 74 415 | 75 531 | 78 175 | 79 152 | 81 527 | 81 935 |
Expérience d’enseignement | Niveau 4 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/1/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 52 405 | 53 191 | 55 053 | 55 741 | 57 413 | 57 700 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
1 | 56 597 | 57 446 | 59 457 | 60 200 | 62 006 | 62 316 | |
2 | 59 593 | 60 487 | 62 604 | 63 387 | 65 289 | 65 615 | |
3 | 62 581 | 63 520 | 65 743 | 66 565 | 68 562 | 68 905 | |
4 | 65 566 | 66 549 | 68 878 | 69 739 | 71 831 | 72 190 | |
5 | 68 566 | 69 594 | 72 030 | 72 930 | 75 118 | 75 494 | |
6 | 71 555 | 72 628 | 75 170 | 76 110 | 78 393 | 78 785 | |
7 | 74 543 | 75 661 | 78 309 | 79 288 | 81 667 | 82 075 | |
8 | 77 539 | 78 702 | 81 457 | 82 475 | 84 949 | 85 374 | |
9 | 80 526 | 81 734 | 84 595 | 85 652 | 88 222 | 88 663 | |
10 | 83 511 | 84 764 | 87 731 | 88 828 | 91 493 | 91 950 |
Expérience d’enseignement | Niveau 5 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/1/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 54 835 | 55 658 | 57 606 | 58 326 | 60 076 | 60 376 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
1 | 59 222 | 60 110 | 62 214 | 62 992 | 64 882 | 65 206 | |
2 | 62 230 | 63 163 | 65 374 | 66 191 | 68 177 | 68 518 | |
3 | 65 235 | 66 214 | 68 531 | 69 388 | 71 470 | 71 827 | |
4 | 68 244 | 69 268 | 71 692 | 72 588 | 74 766 | 75 140 | |
5 | 71 256 | 72 325 | 74 856 | 75 792 | 78 066 | 78 456 | |
6 | 74 256 | 75 370 | 78 008 | 78 983 | 81 352 | 81 759 | |
7 | 77 275 | 78 434 | 81 179 | 82 194 | 84 660 | 85 083 | |
8 | 80 283 | 81 487 | 84 339 | 85 393 | 87 955 | 88 395 | |
9 | 83 286 | 84 535 | 87 494 | 88 588 | 91 246 | 91 702 | |
10 | 86 309 | 87 604 | 90 670 | 91 803 | 94 557 | 95 030 |
Expérience d’enseignement | Niveau 6 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/1/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 59 152 | 60 039 | 62 140 | 62 917 | 64 805 | 65 129 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
1 | 63 888 | 64 846 | 67 116 | 67 955 | 69 994 | 70 344 | |
2 | 67 647 | 68 662 | 71 065 | 71 953 | 74 112 | 74 483 | |
3 | 71 423 | 72 494 | 75 031 | 75 969 | 78 248 | 78 639 | |
4 | 75 194 | 76 322 | 78 993 | 79 980 | 82 379 | 82 791 | |
5 | 78 967 | 80 152 | 82 957 | 83 994 | 86 514 | 86 947 | |
6 | 82 733 | 83 974 | 86 913 | 87 999 | 90 639 | 91 092 | |
7 | 86 506 | 87 804 | 90 877 | 92 013 | 94 773 | 95 247 | |
8 | 90 448 | 91 805 | 95 018 | 96 206 | 99 092 | 99 587 | |
9 | 94 036 | 95 447 | 98 788 | 100 023 | 103 024 | 103 539 | |
10 | 97 818 | 99 285 | 102 760 | 104 045 | 107 166 | 107 702 |
Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’appendice K, sous forme de paiements forfaitaires. Pour préciser :
- Les augmentations de la première année (2021): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la deuxième année (2022): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la troisième année (2023): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 %, pour une augmentation totale composée de 10,104 % des taux du 1er juillet 2020.
Sous-groupe de l’enseignement élémentaire et du secondaire (ED-EST) taux de rémunération annuels (en dollars)
Alberta
Enseignants - Ministère des Services aux Autochtones Régime de rémunération de 10 mois
Expérience d’enseignement | Niveau 1 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/1/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 35 681 | 36 216 | 37 484 | 37 953 | 39 092 | 39 287 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
1 | 39 250 | 39 839 | 41 233 | 41 748 | 43 000 | 43 215 | |
2 | 41 397 | 42 018 | 43 489 | 44 033 | 45 354 | 45 581 | |
3 | 43 542 | 44 195 | 45 742 | 46 314 | 47 703 | 47 942 | |
4 | 45 680 | 46 365 | 47 988 | 48 588 | 50 046 | 50 296 | |
5 | 47 834 | 48 552 | 50 251 | 50 879 | 52 405 | 52 667 | |
6 | 49 979 | 50 729 | 52 505 | 53 161 | 54 756 | 55 030 | |
7 | 52 120 | 52 902 | 54 754 | 55 438 | 57 101 | 57 387 | |
8 | 54 258 | 55 072 | 57 000 | 57 713 | 59 444 | 59 741 |
Expérience d’enseignement | Niveau 2 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/1/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 39 927 | 40 526 | 41 944 | 42 468 | 43 742 | 43 961 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
1 | 43 922 | 44 581 | 46 141 | 46 718 | 48 120 | 48 361 | |
2 | 46 667 | 47 367 | 49 025 | 49 638 | 51 127 | 51 383 | |
3 | 49 417 | 50 158 | 51 914 | 52 563 | 54 140 | 54 411 | |
4 | 52 167 | 52 950 | 54 803 | 55 488 | 57 153 | 57 439 | |
5 | 54 906 | 55 730 | 57 681 | 58 402 | 60 154 | 60 455 | |
6 | 57 650 | 58 515 | 60 563 | 61 320 | 63 160 | 63 476 | |
7 | 60 390 | 61 296 | 63 441 | 64 234 | 66 161 | 66 492 | |
8 | 63 139 | 64 086 | 66 329 | 67 158 | 69 173 | 69 519 | |
9 | 65 874 | 66 862 | 69 202 | 70 067 | 72 169 | 72 530 |
Expérience d’enseignement | Niveau 3 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/1/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 46 695 | 47 395 | 49 054 | 49 667 | 51 157 | 51 413 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
1 | 51 366 | 52 136 | 53 961 | 54 636 | 56 275 | 56 556 | |
2 | 54 112 | 54 924 | 56 846 | 57 557 | 59 284 | 59 580 | |
3 | 56 861 | 57 714 | 59 734 | 60 481 | 62 295 | 62 606 | |
4 | 59 597 | 60 491 | 62 608 | 63 391 | 65 293 | 65 619 | |
5 | 62 350 | 63 285 | 65 500 | 66 319 | 68 309 | 68 651 | |
6 | 65 095 | 66 071 | 68 383 | 69 238 | 71 315 | 71 672 | |
7 | 67 836 | 68 854 | 71 264 | 72 155 | 74 320 | 74 692 | |
8 | 70 581 | 71 640 | 74 147 | 75 074 | 77 326 | 77 713 | |
9 | 73 319 | 74 419 | 77 024 | 77 987 | 80 327 | 80 729 |
Expérience d’enseignement | Niveau 4 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/1/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 54 012 | 54 822 | 56 741 | 57 450 | 59 174 | 59 470 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
1 | 59 413 | 60 304 | 62 415 | 63 195 | 65 091 | 65 416 | |
2 | 62 695 | 63 635 | 65 862 | 66 685 | 68 686 | 69 029 | |
3 | 65 979 | 66 969 | 69 313 | 70 179 | 72 284 | 72 645 | |
4 | 69 268 | 70 307 | 72 768 | 73 678 | 75 888 | 76 267 | |
5 | 72 560 | 73 648 | 76 226 | 77 179 | 79 494 | 79 891 | |
6 | 75 843 | 76 981 | 79 675 | 80 671 | 83 091 | 83 506 | |
7 | 79 134 | 80 321 | 83 132 | 84 171 | 86 696 | 87 129 | |
8 | 82 415 | 83 651 | 86 579 | 87 661 | 90 291 | 90 742 | |
9 | 85 706 | 86 992 | 90 037 | 91 162 | 93 897 | 94 366 | |
10 | 88 988 | 90 323 | 93 484 | 94 653 | 97 493 | 97 980 |
Expérience d’enseignement | Niveau 5 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/1/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 56 975 | 57 830 | 59 854 | 60 602 | 62 420 | 62 732 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
1 | 62 675 | 63 615 | 65 842 | 66 665 | 68 665 | 69 008 | |
2 | 66 000 | 66 990 | 69 335 | 70 202 | 72 308 | 72 670 | |
3 | 69 323 | 70 363 | 72 826 | 73 736 | 75 948 | 76 328 | |
4 | 72 647 | 73 737 | 76 318 | 77 272 | 79 590 | 79 988 | |
5 | 75 985 | 77 125 | 79 824 | 80 822 | 83 247 | 83 663 | |
6 | 79 307 | 80 497 | 83 314 | 84 355 | 86 886 | 87 320 | |
7 | 82 633 | 83 872 | 86 808 | 87 893 | 90 530 | 90 983 | |
8 | 85 953 | 87 242 | 90 295 | 91 424 | 94 167 | 94 638 | |
9 | 89 285 | 90 624 | 93 796 | 94 968 | 97 817 | 98 306 | |
10 | 92 606 | 93 995 | 97 285 | 98 501 | 101 456 | 101 963 |
Expérience d’enseignement | Niveau 6 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/1/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 60 359 | 61 264 | 63 408 | 64 201 | 66 127 | 66 458 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
1 | 66 393 | 67 389 | 69 748 | 70 620 | 72 739 | 73 103 | |
2 | 69 713 | 70 759 | 73 236 | 74 151 | 76 376 | 76 758 | |
3 | 73 045 | 74 141 | 76 736 | 77 695 | 80 026 | 80 426 | |
4 | 76 367 | 77 513 | 80 226 | 81 229 | 83 666 | 84 084 | |
5 | 79 699 | 80 894 | 83 725 | 84 772 | 87 315 | 87 752 | |
6 | 83 020 | 84 265 | 87 214 | 88 304 | 90 953 | 91 408 | |
7 | 86 349 | 87 644 | 90 712 | 91 846 | 94 601 | 95 074 | |
8 | 89 669 | 91 014 | 94 199 | 95 376 | 98 237 | 98 728 | |
9 | 92 997 | 94 392 | 97 696 | 98 917 | 101 885 | 102 394 | |
10 | 96 331 | 97 776 | 101 198 | 102 463 | 105 537 | 106 065 |
Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’appendice K, sous forme de paiements forfaitaires. Pour préciser :
- Les augmentations de la première année (2021): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la deuxième année (2022): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la troisième année (2023): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 %, pour une augmentation totale composée de 10,104 % des taux du 1er juillet 2020.
**
Sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) Taux de rémunération annuels (en dollars) ‑ Taux de rémunération nationaux, régime de rémunération de 10 mois
En vigueur aux dates déterminées conformément au paragraphe 1 b) du nouvel Appendice «K» Protocole d’entente concernant la mise en œuvre de la convention collective, la grille de rémunération suivante devient les taux de rémunération nationaux de 10 mois pour les Enseignants du sous-groupe ED-EST :
Légende
- Y) En vigueur à compter du 1er janvier 2024 - taux nationaux
- D) En vigueur à compter du 1er juillet 2024
- Z) En vigueur à compter du 1er juillet 2024 - rajustement salarial
Expérience d’enseignement | Niveau 1 Y) 1/1/24 |
D) 1/7/24 | Z) 1/7/24 |
---|---|---|---|
0 | 43 171 | 44 034 | 44 144 |
1 | 46 624 | 47 556 | 47 675 |
2 | 48 540 | 49 511 | 49 635 |
3 | 50 450 | 51 459 | 51 588 |
4 | 52 356 | 53 403 | 53 537 |
5 | 54 281 | 55 367 | 55 505 |
6 | 56 185 | 57 309 | 57 452 |
7 | 58 093 | 59 255 | 59 403 |
8 | 60 005 | 61 205 | 61 358 |
Expérience d’enseignement | Niveau 2 Y) 1/1/24 |
D) 1/7/24 | Z) 1/7/24 |
---|---|---|---|
0 | 48 625 | 49 598 | 49 722 |
1 | 52 516 | 53 566 | 53 700 |
2 | 55 247 | 56 352 | 56 493 |
3 | 57 965 | 59 124 | 59 272 |
4 | 60 686 | 61 900 | 62 055 |
5 | 63 408 | 64 676 | 64 838 |
6 | 66 126 | 67 449 | 67 618 |
7 | 68 847 | 70 224 | 70 400 |
8 | 71 576 | 73 008 | 73 191 |
9 | 74 276 | 75 762 | 75 951 |
Expérience d’enseignement | Niveau 3 Y) 1/1/24 |
D) 1/7/24 | Z) 1/7/24 |
---|---|---|---|
0 | 51 413 | 52 441 | 52 572 |
1 | 56 556 | 57 687 | 57 831 |
2 | 59 580 | 60 772 | 60 924 |
3 | 62 606 | 63 858 | 64 018 |
4 | 65 619 | 66 931 | 67 098 |
5 | 68 651 | 70 024 | 70 199 |
6 | 71 672 | 73 105 | 73 288 |
7 | 74 692 | 76 186 | 76 376 |
8 | 77 713 | 79 267 | 79 465 |
9 | 80 729 | 82 344 | 82 550 |
10 | 81 935 | 83 574 | 83 783 |
Expérience d’enseignement | Niveau 4 Y) 1/1/24 |
D) 1/7/24 | Z) 1/7/24 |
---|---|---|---|
0 | 59 470 | 60 659 | 60 811 |
1 | 65 416 | 66 724 | 66 891 |
2 | 69 029 | 70 410 | 70 586 |
3 | 72 645 | 74 098 | 74 283 |
4 | 76 267 | 77 792 | 77 986 |
5 | 79 891 | 81 489 | 81 693 |
6 | 83 506 | 85 176 | 85 389 |
7 | 87 129 | 88 872 | 89 094 |
8 | 90 742 | 92 557 | 92 788 |
9 | 94 366 | 96 253 | 96 494 |
10 | 97 980 | 99 940 | 100 190 |
Expérience d’enseignement | Niveau 5 Y) 1/1/24 |
D) 1/7/24 | Z) 1/7/24 |
---|---|---|---|
0 | 62 732 | 63 987 | 64 147 |
1 | 69 008 | 70 388 | 70 564 |
2 | 72 670 | 74 123 | 74 308 |
3 | 76 328 | 77 855 | 78 050 |
4 | 79 988 | 81 588 | 81 792 |
5 | 83 663 | 85 336 | 85 549 |
6 | 87 320 | 89 066 | 89 289 |
7 | 90 983 | 92 803 | 93 035 |
8 | 94 638 | 96 531 | 96 772 |
9 | 98 306 | 100 272 | 100 523 |
10 | 101 963 | 104 002 | 104 262 |
Expérience d’enseignement | Niveau 6 Y) 1/1/24 |
D) 1/7/24 | Z) 1/7/24 |
---|---|---|---|
0 | 66 458 | 67 787 | 67 956 |
1 | 73 103 | 74 565 | 74 751 |
2 | 76 758 | 78 293 | 78 489 |
3 | 80 426 | 82 035 | 82 240 |
4 | 84 084 | 85 766 | 85 980 |
5 | 87 752 | 89 507 | 89 731 |
6 | 91 408 | 93 236 | 93 469 |
7 | 95 247 | 97 152 | 97 395 |
8 | 99 587 | 101 579 | 101 833 |
9 | 103 539 | 105 610 | 105 874 |
10 | 107 702 | 109 856 | 110 131 |
Sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) taux de rémunération annuels (en dollars)
À compter de la mise en œuvre de la nouvelle grille nationale des salaires ci-dessous, régime de rémunération de 10 mois et du mouvement des titulaires à la grille, supprimer les tableaux de rémunération suivants :
- Annexe « A1-2 » - Directeurs d’école (Ontario) Régime de rémunération de 10 mois, Niveau 1
- Annexe « A1-2 » - Directeurs d’école (Ontario) Régime de rémunération de 10 mois, Niveau 2
- Annexe « A1-2 » - Directeurs d’école (Alberta) Régime de rémunération de 10 mois, Niveau 1
- Annexe « A1-2 » - Directeurs d’école (Alberta) Régime de rémunération de 10 mois, Niveau 2
Ontario
Légende
- $) En vigueur à compter du 1er juillet 2020
- A) En vigueur à compter du 1er juillet 2021
- B) En vigueur à compter du 1er juillet 2022
- W) En vigueur à compter du 1er juillet 2022 - rajustement salarial
- C) En vigueur à compter du 1er juillet 2023
- X) En vigueur à compter du 1er juillet 2023 - rajustement aux lignes salariales
- Y) En vigueur à compter du 1er janvier 2024
Directeurs d’école - Ministère des Services aux Autochtones
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 |
---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 97 157 | 101 045 | 105 087 | 109 288 |
A) 1er juillet 2021 | 98 614 | 102 561 | 106 663 | 110 927 |
B) 1er juillet 2022 | 102 065 | 106 151 | 110 396 | 114 809 |
W) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 103 341 | 107 478 | 111 776 | 116 244 |
C) 1er juillet 2023 | 106 441 | 110 702 | 115 129 | 119 731 |
X) 1er juillet 2023 - rajustement aux lignes salariales | 106 973 | 111 256 | 115 705 | 120 330 |
Y) 1er janvier 2024 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 |
---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 110 019 | 114 418 | 118 995 | 123 755 |
A) 1er juillet 2021 | 111 669 | 116 134 | 120 780 | 125 611 |
B) 1er juillet 2022 | 115 577 | 120 199 | 125 007 | 130 007 |
W) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 117 022 | 121 701 | 126 570 | 131 632 |
C) 1er juillet 2023 | 120 533 | 125 352 | 130 367 | 135 581 |
X) 1er juillet 2023 - rajustement aux lignes salariales | 121 136 | 125 979 | 131 019 | 136 259 |
Y) 1er janvier 2024 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
Sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) taux de rémunération annuels (en dollars)
Alberta
Légende
- $) En vigueur à compter du 1er juillet 2020
- A) En vigueur à compter du 1er juillet 2021
- B) En vigueur à compter du 1er juillet 2022
- W) En vigueur à compter du 1er juillet 2022 - rajustement salarial
- C) En vigueur à compter du 1er juillet 2023
- X) En vigueur à compter du 1er juillet 2023 - rajustement aux lignes salariales
- Y) En vigueur à compter du 1er janvier 2024
Directeurs d’école - Ministère des Services aux Autochtones
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 |
---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 92 873 | 96 586 | 100 451 | 104 468 |
A) 1er juillet 2021 | 94 266 | 98 035 | 101 958 | 106 035 |
B) 1er juillet 2022 | 97 565 | 101 466 | 105 527 | 109 746 |
W) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 98 785 | 102 734 | 106 846 | 111 118 |
C) 1er juillet 2023 | 101 749 | 105 816 | 110 051 | 114 452 |
X) 1er juillet 2023 - rajustement aux lignes salariales | 102 258 | 106 345 | 110 601 | 115 024 |
Y) 1er janvier 2024 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 |
---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 100 733 | 104 759 | 108 949 | 113 309 |
A) 1er juillet 2021 | 102 244 | 106 330 | 110 583 | 115 009 |
B) 1er juillet 2022 | 105 823 | 110 052 | 114 453 | 119 034 |
W) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 107 146 | 111 428 | 115 884 | 120 522 |
C) 1er juillet 2023 | 110 360 | 114 771 | 119 361 | 124 138 |
X) 1er juillet 2023 - rajustement aux lignes salariales | 110 912 | 115 345 | 119 958 | 124 759 |
Y) 1er janvier 2024 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’appendice K, sous forme de paiements forfaitaires. Pour préciser :
- Les augmentations de la première année (2021) (c’est-à-dire, « A ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la deuxième année (2022) (c’est-à-dire, « B » et « X ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la troisième année (2023) (c’est-à-dire, « C » et « Y ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 %, pour une augmentation totale composée de 10,104 % des taux du 1er juillet 2020.
**
Sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) Taux de rémunération annuels (en dollars) ‑ Taux de rémunération nationaux, régime de rémunération de 10 mois
En vigueur aux dates déterminées conformément au paragraphe 1 b) du nouvel Appendice «K» ‑ Protocole d’entente concernant la mise en œuvre de la convention collective, la grille de rémunération suivante devient les taux de rémunération nationaux de 10 mois pour les Directeurs d’école du sous-groupe ED-EST :
Légende
- Y) En vigueur à compter du 1er janvier 2024 - taux nationaux
- D) En vigueur à compter du 1er juillet 2024
- Z) En vigueur à compter du 1er juillet 2024 - rajustement salarial
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 |
---|---|---|---|---|
Y) 1er janvier 2024 - taux nationaux | 106 973 | 111 256 | 115 705 | 120 330 |
D) 1er juillet 2024 | 109 112 | 113 481 | 118 019 | 122 737 |
Z) 1er juillet 2024 - rajustement salarial | 109 385 | 113 765 | 118 314 | 123 044 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 |
---|---|---|---|---|
Y) 1er janvier 2024 - taux nationaux | 121 136 | 125 979 | 131 019 | 136 259 |
D) 1er juillet 2024 | 123 559 | 128 499 | 133 639 | 138 984 |
Z) 1er juillet 2024 - rajustement salarial | 123 868 | 128 820 | 133 973 | 139 331 |
Sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) taux de rémunération annuels (en dollars)
À compter de la mise en œuvre de la nouvelle grille nationale des salaires ci-dessous, régime de rémunération de 10 mois et du mouvement des titulaires à la grille, supprimer les tableaux de rémunération suivants :
- Annexe « A1-2 » - Directeurs d’école adjoints (Ontario) Régime de rémunération de 10 mois, Niveau 1
- Annexe « A1-2 » - Directeurs d’école adjoints (Ontario) Régime de rémunération de 10 mois, Niveau 2
- Annexe « A1-2 » - Directeurs d’école adjoints (Alberta) Régime de rémunération de 10 mois, Niveau 1
- Annexe « A1-2 » - Directeurs d’école adjoints (Alberta) Régime de rémunération de 10 mois, Niveau 2
Ontario
Légende
- $) En vigueur à compter du 1er juillet 2020
- A) En vigueur à compter du 1er juillet 2021
- B) En vigueur à compter du 1er juillet 2022
- W) En vigueur à compter du 1er juillet 2022 - rajustement salarial
- C) En vigueur à compter du 1er juillet 2023
- X) En vigueur à compter du 1er juillet 2023 - rajustement aux lignes salariales
- Y) En vigueur à compter du 1er janvier 2024
Directeurs d’école adjoints - Ministère des Services aux Autochtones
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 |
---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 89 300 | 92 873 | 96 586 | 100 451 |
A) 1er juillet 2021 | 90 640 | 94 266 | 98 035 | 101 958 |
B) 1er juillet 2022 | 93 812 | 97 565 | 101 466 | 105 527 |
W) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 94 985 | 98 785 | 102 734 | 106 846 |
C) 1er juillet 2023 | 97 835 | 101 749 | 105 816 | 110 051 |
X) 1er juillet 2023 - rajustement aux lignes salariales | 98 324 | 102 258 | 106 345 | 110 601 |
Y) 1er janvier 2024 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 |
---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 102 158 | 106 244 | 110 496 | 114 916 |
A) 1er juillet 2021 | 103 690 | 107 838 | 112 153 | 116 640 |
B) 1er juillet 2022 | 107 319 | 111 612 | 116 078 | 120 722 |
W) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 108 660 | 113 007 | 117 529 | 122 231 |
C) 1er juillet 2023 | 111 920 | 116 397 | 121 055 | 125 898 |
X) 1er juillet 2023 - rajustement aux lignes salariales | 112 480 | 116 979 | 121 660 | 126 527 |
Y) 1er janvier 2024 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’appendice K, sous forme de paiements forfaitaires. Pour préciser :
- Les augmentations de la première année (2021) (c’est-à-dire, « A ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la deuxième année (2022) (c’est-à-dire, « B » et « X ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la troisième année (2023) (c’est-à-dire, « C » et « Y ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 %, pour une augmentation totale composée de 10,104 % des taux du 1er juillet 2020.
Sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) taux de rémunération annuels (en dollars)
Alberta
Légende
- $) En vigueur à compter du 1er juillet 2020
- A) En vigueur à compter du 1er juillet 2021
- B) En vigueur à compter du 1er juillet 2022
- W) En vigueur à compter du 1er juillet 2022 - rajustement salarial
- C) En vigueur à compter du 1er juillet 2023
- X) En vigueur à compter du 1er juillet 2023 - rajustement aux lignes salariales
- Y) En vigueur à compter du 1er janvier 2024
Directeurs d’école adjoints - Ministère des Services aux Autochtones
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 |
---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 87 158 | 90 642 | 94 268 | 98 039 |
A) 1er juillet 2021 | 88 465 | 92 002 | 95 682 | 99 510 |
B) 1er juillet 2022 | 91 561 | 95 222 | 99 031 | 102 993 |
W) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 92 706 | 96 412 | 100 269 | 104 280 |
C) 1er juillet 2023 | 95 487 | 99 304 | 103 277 | 107 408 |
X) 1er juillet 2023 - rajustement aux lignes salariales | 95 964 | 99 801 | 103 793 | 107 945 |
Y) 1er janvier 2024 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 |
---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 96 444 | 100 303 | 104 312 | 108 488 |
A) 1er juillet 2021 | 97 891 | 101 808 | 105 877 | 110 115 |
B) 1er juillet 2022 | 101 317 | 105 371 | 109 583 | 113 969 |
W) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 102 583 | 106 688 | 110 953 | 115 394 |
C) 1er juillet 2023 | 105 660 | 109 889 | 114 282 | 118 856 |
X) 1er juillet 2023 - rajustement aux lignes salariales | 106 188 | 110 438 | 114 853 | 119 450 |
Y) 1er janvier 2024 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’appendice K, sous forme de paiements forfaitaires. Pour préciser :
- Les augmentations de la première année (2021) (c’est-à-dire, « A ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la deuxième année (2022) (c’est-à-dire, « B » et « X ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la troisième année (2023) (c’est-à-dire, « C » et « Y ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 %, pour une augmentation totale composée de 10,104 % des taux du 1er juillet 2020.
**
Sous-groupe de l’enseignement élémentaire et secondaire (ED-EST) Taux de rémunération annuels (en dollars) ‑ Taux de rémunération nationaux, régime de rémunération de 10 mois
En vigueur aux dates déterminées conformément au paragraphe 1 b) du nouvel Appendice «K» ‑ Protocole d’entente concernant la mise en œuvre de la convention collective, la grille de rémunération suivante devient les taux de rémunération nationaux de 10 mois pour les Directeurs d’école adjoints du sous-groupe ED-EST :
Légende
- Y) En vigueur à compter du 1er janvier 2024 - taux nationaux
- D) En vigueur à compter du 1er juillet 2024
- Z) En vigueur à compter du 1er juillet 2024 - rajustement salarial
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 |
---|---|---|---|---|
Y) 1er janvier 2024 - taux nationaux | 98 324 | 102 258 | 106 345 | 110 601 |
D) 1er juillet 2024 | 100 290 | 104 303 | 108 472 | 112 813 |
Z) 1er juillet 2024 - rajustement salarial | 100 541 | 104 564 | 108 743 | 113 095 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 |
---|---|---|---|---|
Y) 1er janvier 2024 - taux nationaux | 112 480 | 116 979 | 121 660 | 126 527 |
D) 1er juillet 2024 | 114 730 | 119 319 | 124 093 | 129 058 |
Z) 1er juillet 2024 - rajustement salarial | 115 017 | 119 617 | 124 403 | 129 381 |
**Notes sur la rémunération du sous‑groupe ED-EST
- Les services rendus par un employé‑e qui accomplit des fonctions classées dans le groupe Enseignement (ED) serviront à déterminer l’échelon d’augmentation de l’employé‑e sur les grilles de rémunération des EST.
- Nonobstant la note sur la rémunération no. 6, tout employé‑e a le droit de toucher le taux de rémunération prévu sur la grille salariale de la région appropriée figurant dans les annexes « A1 » et « A1-2 » d’après son niveau d’instruction, ses attestations professionnelles et son expérience. De plus, les employé‑e‑s placés à ces niveaux ont droit à l’indemnité appropriée prévue à l’article 49.
- Les taux de rémunération indiqués dans les annexes « A1 » et « A1-2 » sont appliqués conformément à ce qui est indiqué à cet égard.
- Un enseignant(e) au ministère des Services aux Autochtones qui commence une nouvelle année scolaire au mois de juillet ou au mois d’août a le droit de toucher à compter du début de son année scolaire le taux de rémunération qui entre en vigueur au début de l’année scolaire, y compris l’augmentation applicable à la condition que son travail ait été satisfaisant.
- L’employeur rémunérera les enseignants(es) du ministère des Services aux Autochtones sur une base bihebdomadaire.
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À compter du 1er juillet 2023, la Note 6 sur la rémunération (Dispositions transitoires) est supprimée de la convention collective. Pour plus de précision, la Note 6 sur la rémunération ainsi que le langage transitoire seront supprimés lors de la signature de la convention collective subséquente.
-
Dispositions transitoires
La restructuration des taux de rémunération annuels régionaux ED-EST de 10 mois en taux de rémunération nationaux ED-EST de 12 mois pour les enseignants‑es du Service correctionnel du Canada, du ministère de la Défense nationale ou du ministère des Pêches et des Océans, entrera en vigueur aux dates déterminées conformément au paragraphe 2a)(ii) du nouvel appendice « K » ‑ Protocole d’entente concernant la mise en œuvre de la convention collective. Nonobstant les années d’expérience, les employés‑es admissibles doivent être rémunérés au taux de la nouvelle grille salariale s’approchant le plus, sans réduction de salaire, du salaire qu’ils ou elles recevaient le jour précédant la date d’entrée en vigueur. Après ce premier mouvement aux nouveaux taux de rémunération, l’employé‑e poursuivra sa progression en fonction des années d’expérience d’enseignement, conformément à la note sur la rémunération 19.
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Taux de rémunération à la promotion, à la mutation ou à la rétrogradation d’un employé‑e
- La Directive sur les conditions d’emploi s’applique lorsqu’un employé‑e est promu(e), muté(e) ou rétrogradé(e) à un poste classé dans un autre groupe ou sous‑groupe.
- Aux fins du présent article, le taux de rémunération maximum applicable au poste que l’employé‑e occupait immédiatement avant la nouvelle nomination correspond au salaire maximum indiqué dans la colonne de niveau de la grille d’instruction et d’expérience appropriée déterminé par le nombre d’années de formation pédagogique des enseignants qui lui est reconnu. Le cas échéant, le taux de rémunération est augmenté de l’indemnité prévue à l’article 49.
- Nonobstant le point a) ci‑dessus, aucun employé‑e ne touchera un taux de rémunération inférieur à celui qu’il ou elle touchait quand, selon un accord réciproque, il ou elle a été muté(e) dans une autre région pendant l’année scolaire. Le taux de rémunération supérieur lui sera versé pendant le reste de cette année scolaire seulement. Si le taux de rémunération en vigueur dans la nouvelle région est plus élevé, ce taux s’applique.
Note explicative
- Les qualifications suivantes sont exigées aux fins du placement d’un employé‑e aux différents niveaux de la grille d’instruction et d’expérience des enseignants :
- Niveau un ‑ Aux fins du placement à ce niveau, l’employé‑e doit avoir :
Un brevet d’enseignement - Niveau deux ‑ Aux fins du placement à ce niveau, l’employé‑e doit avoir :
Un brevet d’enseignement et une (1) année supplémentaire de formation pédagogique des enseignants - Niveau trois ‑ Aux fins du placement à ce niveau, l’employé‑e doit avoir :
Un brevet d’enseignement et deux (2) années supplémentaires de formation pédagogique des enseignants - Niveau quatre ‑ Aux fins du placement à ce niveau, l’employé‑e doit avoir :
Un brevet d’enseignement et trois (3) années supplémentaires de formation pédagogique des enseignants - Niveau cinq ‑ Aux fins du placement à ce niveau, l’employé‑e doit avoir :
Un brevet d’enseignement et quatre (4) années supplémentaires de formation pédagogique des enseignants - Niveau six ‑ Aux fins du placement à ce niveau, l’employé‑e doit avoir :
Un brevet d’enseignement et cinq (5) années supplémentaires de formation pédagogique des enseignants
- Niveau un ‑ Aux fins du placement à ce niveau, l’employé‑e doit avoir :
- Ceci s’applique aux enseignants du ministère des Services aux Autochtones. Les brevets professionnels et diplômes suivants sont exigés pour le placement d’un employé‑e aux différents niveaux de la grille d’instruction et d’expérience des directeurs d’école et des directeurs d’école adjoints.
Brevets professionnels des directeurs d’école et des directeurs d’école adjoints
Les employé-e-s nommés à des postes de direction scolaire doivent détenir un brevet d’enseignement valide émis par le ministère de l’Éducation ou l’Ordre des enseignantes et enseignants de la province dans laquelle est situés l’école et devraient avoir une qualification provinciale à la direction d’école dans une province, un territoire ou une unité scolaire provinciale dans la région géographique où une telle qualification est exigée des directeurs d’école et des directeurs d’école adjoints employé-e‑s par les conseils scolaires publics dans les écoles élémentaires et secondaires.
Diplômes des directeurs d’école et des directeurs d’école adjoints
- Niveau 1 ‑ Aux fins du placement à ce niveau, l’employé‑e doit avoir :
- au moins, un baccalauréat en enseignement et un brevet d’enseignement valide émis par le ministère de l’Éducation ou l’Ordre des enseignantes et enseignants de la province dans laquelle est située l’école.
- Niveau 2 ‑ Aux fins du placement à ce niveau, l’employé‑e doit avoir :
- une maîtrise en enseignement et un brevet d’enseignement valide émis par le ministère de l’Éducation ou le Collège des enseignantes et enseignants de la province dans laquelle est située l’école et comprenant une qualification à la direction d’école sur le brevet d’enseignement là où la réglementation provinciale exige une telle qualification.
- Niveau 1 ‑ Aux fins du placement à ce niveau, l’employé‑e doit avoir :
- L’expression « formation pédagogique » désigne les années d’études universitaires terminées avec succès et reconnues par une université canadienne ou de formation d’enseignant, après l’immatriculation qui doit comprendre une année d’études donnant droit à un brevet d’enseignement reconnu. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux professeurs en fonction avant la date de la signature de la présente convention, à moins que ces derniers ne demandent une réévaluation de leur dossier.
- Le terme « brevet d’enseignement » s’entend de la formation nécessaire pour obtenir un brevet d’enseignement dans une université et reconnue par les autorités provinciales de la province, du territoire ou de l’unité scolaire provinciale dans la région géographique dans laquelle est située l’école. Dans les cas où le programme d’études menant à l’octroi d’un brevet d’enseignement a une durée supérieure à un an, l’année ou les années supplémentaires s’appliqueront à la formation pédagogique des enseignants exigée.
- Aux fins du placement d’un employé‑e à un niveau sur la grille d’instruction et d’expérience des enseignants, l’employeur reconnaîtra intégralement les années de formation pédagogique des enseignants et les brevets d’enseignement reconnus par les autorités provinciales de la province, du territoire ou de l’unité scolaire provinciale dans la région géographique dans laquelle est située l’école.
- Nonobstant la note 8 sur la rémunération, le placement d’un professeur technique ou d’un professeur de matières professionnelles employé par Service correctionnel du Canada (SCC) sur la base de la grille enseignants éducation‑expérience sera fait selon une grille de référence qui fournit les niveaux d’équivalence entre les niveaux ED‑EST au SCC et ceux des compétences provinciales.
- Là où le Service correction du Canada a pris l’initiative avant le 29 décembre 1998 de place des ED‑EST à un niveau plus élevé sur la grille salariale que celui où ces employé‑e‑s auraient été placés si l’on avait évalué leurs qualifications conformément à la convention collective en vigueur au moment d’un tel placement, l’employeur s’engage à ne pas remettre en question le placement effectué à l’initiative du Service correctionnel du Canada.
- Nonobstant le précédent alinéa et toute autre disposition de la présente convention, lorsqu’un employé‑e a été placé à un niveau supérieur sur la grille salariale à celui où sa scolarité aurait dû le placer, cet employé‑e ne pourra pas se prévaloir des dispositions concernant la progression à un niveau supérieur sur la grille salariale tant qu’il ou elle ne satisfera pas aux exigences de scolarité pour le niveau où il ou elle présentement placé.
- Lorsque l’employeur demande une évaluation des compétences professionnelles d’un employé‑e, les coûts reliés à l’évaluation proprement dite seront à la charge de l’employeur, et tous les coûts reliés à la fourniture des documents pertinents seront assumés par l’employeur. Lorsque l’évaluation est entreprise à la demande de l’employé‑e, tous les coûts seront à la charge de celui‑ci ou celle‑ci.
- Il incombe à l’employé‑e de soumettre à l’employeur dans les 90 jours suivant la date à laquelle il ou elle entre au service de la fonction publique tous les documents qui serviront à établir son taux de rémunération. Aucune modification rétroactive ne sera apportée à son taux de rémunération après le délai prescrit de 90 jours.
-
Reconnaissance de l’expérience
L’expérience est reconnue au moyen de l’octroi d’une augmentation pour chaque année acceptable d’expérience en enseignement ou en orientation avant la nomination à un poste dans l’unité de négociation. Une année complète d’expérience sera accordée pour ce qui suit :
- une année d’études complète.
- Toute portion d’une année d’études de six (6) mois ou plus, ou l’équivalent en jours ou heures d’expérience en enseignement ou en orientation.
Expérience comme aide-enseignant
À la suite de la nomination au sous‑groupe des EST, la moitié du service acquis dans une classe comme aide-enseignant est reconnue dans la détermination de l’échelon d’augmentation de l’employé‑e sur la grille de rémunération des EST.
Expérience comme professeur d’enseignement professionnel
- Dans le cas des professeurs d’enseignement professionnel, l’expérience en travail acquise avant la nomination à un poste dans l’unité de négociation est reconnue au moyen de l’octroi d’une augmentation pour chaque année complète acceptable d’expérience de travail dans le métier de l’employé‑e au niveau de compagnon ou après l’obtention d’une carte de compétence.
- Nonobstant la sous‑disposition a), toute période d’expérience de travail qui a déjà été appliquée aux fins d’un brevet d’enseignement ne sera pas admissible pour l’octroi d’augmentations.
-
Modifications des taux de rémunération après la nomination
- Après la nomination, un employé‑e qui dont l’année de travail est une année scolaire se verra accorder des augmentations annuelles au début de l’année scolaire à la condition qu’il ou elle ait travaillé pendant au moins six (6) mois depuis la dernière augmentation ou depuis sa nomination et que son travail ait été satisfaisant.
- Sous réserve d’un rendement satisfaisant, un employé‑e dont l’année de travail est répartie sur douze (12) mois se verra accorder des augmentations annuelles à la date d’anniversaire de sa nomination la plus récente.
- Il revient à l’employé‑e de soumettre à l’employeur les documents prouvant qu’il ou elle a un niveau de scolarisation supérieur à celui du niveau auquel il ou elle est rémunéré, dans les six (6) mois suivant la date d’émission du relevé de notes officiel de cette scolarisation supplémentaire. L’employé‑e se verra accorder une rémunération rétroactive dans le cas où il ou elle satisfait aux exigences, soit à compter de la date d’émission du relevé de notes officiel s’il est soumis dans un délai de six (6) mois, soit à compter de la date de soumission du relevé de notes officiel à l’employeur dans tous les autres cas.
- Dans le cadre de l’application des niveaux taux de rémunération, l’employé‑e conserve son échelon dans la grille de rémunération sauf dans les cas prévus à la note 19 ci‑dessus.
- Un employé‑e qui ne satisfait pas aux exigences du Niveau 1 est placé à l’échelon correspondant à son expérience et obtient le taux de rémunération du Niveau 1 moins cinq cents dollars (500 $).
- Nonobstant la note sur la rémunération numéro 2, un employé‑e à temps partiel qui travaille pendant l’année scolaire, conformément à la définition donnée à la disposition 44.01, se voit accorder une augmentation annuelle quand il ou elle a touché une rémunération équivalent à six (6) mois de travail comme employé‑e à temps plein. Afin de bénéficier des augmentations subséquentes, un employé‑e doit avoir touché une rémunération équivalent au nombre de jours de travail d’un employé‑e à temps plein conformément à ce qui est prévu dans la disposition 44.01.
- Quand un placement sur la grille d’instruction et d’expérience a un effet négatif sur un employé‑e existant, il ou elle bénéficie de la protection salariale au niveau actuel en vertu des modifications apportées aux notes sur la rémunération.
-
Niveaux d’instruction pour les postes ED‑EST au Collège de la Garde côtière canadienne
Le niveau d’instruction de l’employé‑e doit être attesté par un organisme reconnu par l’employeur.
Niveau d’instruction 3 (baccalauréat)
Ce niveau exige un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne.Niveau d’instruction 4 (baccalauréat + 1)
- Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne.
ou - Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus d’une (1) autre année de formation pédagogique au sens où l’entend la note 10.
Niveau d’instruction 5 (baccalauréat + 2)
- Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus d’une (1) autre année de formation pédagogique au sens où l’entend la note 10.
ou - Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de deux (2) autres années de formation pédagogique au sens où l’entend la note 10.
Niveau d’instruction 6 (baccalauréat + 3)
- Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de deux (2) autres années de formation pédagogique au sens où l’entend la note 10.
ou - Un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de trois (3) autres années de formation pédagogique au sens où l’entend la note 10.
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À compter du 1er janvier 2024, mise en œuvre des taux nationaux pour les directeurs d’école, les directeurs d’école adjoints et les enseignants de 10 mois (ED-EST) comme suit :
- Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne.
-
Taux nationaux
La restructuration des taux de rémunération annuels régionaux ED-EST de 10 mois en taux de rémunération nationaux ED-EST pour les directeurs d’école, les directeurs d’école adjoints et les enseignants, entrera en vigueur aux dates déterminées conformément au paragraphe 1.b) du nouvel appendice « K » Protocole d’entente concernant la mise en œuvre de la convention collective. Nonobstant les années d’expérience, les employés‑es admissibles doivent être rémunérés au taux de la nouvelle grille salariale s’approchant le plus, sans réduction de salaire, du salaire qu’ils ou elles recevaient le jour précédant la date d’entrée en vigueur. Après ce premier mouvement aux nouveaux taux de rémunération, l’employé‑e poursuivra sa progression en fonction des années d’expérience d’enseignement, conformément à la note sur la rémunération 19. La mise en œuvre de ces rajustements sera faite conformément aux échéanciers de mise en œuvre prévus à l’ appendice « K » Protocole d’entente concernant la mise en œuvre de la convention collective.
Dispositions diverses
L’expression « formation pédagogique », aux fins de l’application du présent régime de rémunération, décrit la formation attestée par un organisme reconnu par l’employeur et se compose de l’un ou l’autre ou d’une combinaison des éléments suivants :
- une année d’études donnant droit à un certificat ou brevet d’enseignement reconnu;
- une année d’études universitaires avec attestation officielle par un établissement d’enseignement.
Tout employé-e nommé dans un poste ED‑EST au Collège de la Garde côtière canadienne avant la date de signature de cette convention ne verra pas son niveau d’instruction diminué seulement en raison de l’application de cette note sur la rémunération.
La présente disposition cesse de s’appliquer à un employé-e dès qu’il ou elle quitte le Collège de la Garde côtière canadienne.
Annexe « A2 »
Sous-groupe de l’enseignement des langues (ED-LAT) taux de rémunération annuels (en dollars)
Le salaire à verser aux employé-e-s des niveaux ED-LAT-01 et 02 (enseignement des langues) doit être déterminé
Enseignement des langues 1 - L’employé-e touche le taux de la grille que valent son instruction et son expérience
Expérience d’enseignement | Niveau 1 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 47 528 | 48 241 | 49 929 | 50 553 | 52 070 | 52 330 | 53 377 | 53 510 |
2 | 49 630 | 50 374 | 52 137 | 52 789 | 54 373 | 54 645 | 55 738 | 55 877 |
3 | 51 746 | 52 522 | 54 360 | 55 040 | 56 691 | 56 974 | 58 113 | 58 258 |
4 | 53 869 | 54 677 | 56 591 | 57 298 | 59 017 | 59 312 | 60 498 | 60 649 |
5 | 55 975 | 56 815 | 58 804 | 59 539 | 61 325 | 61 632 | 62 865 | 63 022 |
6 | 58 091 | 58 962 | 61 026 | 61 789 | 63 643 | 63 961 | 65 240 | 65 403 |
7 | 60 206 | 61 109 | 63 248 | 64 039 | 65 960 | 66 290 | 67 616 | 67 785 |
8 | 62 328 | 63 263 | 65 477 | 66 295 | 68 284 | 68 625 | 69 998 | 70 173 |
9 | 64 429 | 65 395 | 67 684 | 68 530 | 70 586 | 70 939 | 72 358 | 72 539 |
10 | 66 548 | 67 546 | 69 910 | 70 784 | 72 908 | 73 273 | 74 738 | 74 925 |
11 | 68 659 | 69 689 | 72 128 | 73 030 | 75 221 | 75 597 | 77 109 | 77 302 |
12 | 70 785 | 71 847 | 74 362 | 75 292 | 77 551 | 77 939 | 79 498 | 79 697 |
Expérience d’enseignement | Niveau 2 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 732 | 54 538 | 56 447 | 57 153 | 58 868 | 59 162 | 60 345 | 60 496 |
2 | 56 012 | 56 852 | 58 842 | 59 578 | 61 365 | 61 672 | 62 905 | 63 062 |
3 | 58 285 | 59 159 | 61 230 | 61 995 | 63 855 | 64 174 | 65 457 | 65 621 |
4 | 60 567 | 61 476 | 63 628 | 64 423 | 66 356 | 66 688 | 68 022 | 68 192 |
5 | 62 846 | 63 789 | 66 022 | 66 847 | 68 852 | 69 196 | 70 580 | 70 756 |
6 | 65 118 | 66 095 | 68 408 | 69 263 | 71 341 | 71 698 | 73 132 | 73 315 |
7 | 67 401 | 68 412 | 70 806 | 71 691 | 73 842 | 74 211 | 75 695 | 75 884 |
8 | 69 672 | 70 717 | 73 192 | 74 107 | 76 330 | 76 712 | 78 246 | 78 442 |
9 | 71 950 | 73 029 | 75 585 | 76 530 | 78 826 | 79 220 | 80 804 | 81 006 |
10 | 74 229 | 75 342 | 77 979 | 78 954 | 81 323 | 81 730 | 83 365 | 83 573 |
11 | 76 504 | 77 652 | 80 370 | 81 375 | 83 816 | 84 235 | 85 920 | 86 135 |
12 | 78 785 | 79 967 | 82 766 | 83 801 | 86 315 | 86 747 | 88 482 | 88 703 |
13 | 81 059 | 82 275 | 85 155 | 86 219 | 88 806 | 89 250 | 91 035 | 91 263 |
Expérience d’enseignement | Niveau 3 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 762 | 57 613 | 59 629 | 60 374 | 62 185 | 62 496 | 63 746 | 63 905 |
2 | 59 035 | 59 921 | 62 018 | 62 793 | 64 677 | 65 000 | 66 300 | 66 466 |
3 | 61 310 | 62 230 | 64 408 | 65 213 | 67 169 | 67 505 | 68 855 | 69 027 |
4 | 63 593 | 64 547 | 66 806 | 67 641 | 69 670 | 70 018 | 71 418 | 71 597 |
5 | 65 865 | 66 853 | 69 193 | 70 058 | 72 160 | 72 521 | 73 971 | 74 156 |
6 | 68 147 | 69 169 | 71 590 | 72 485 | 74 660 | 75 033 | 76 534 | 76 725 |
7 | 70 425 | 71 481 | 73 983 | 74 908 | 77 155 | 77 541 | 79 092 | 79 290 |
8 | 72 700 | 73 791 | 76 374 | 77 329 | 79 649 | 80 047 | 81 648 | 81 852 |
9 | 74 980 | 76 105 | 78 769 | 79 754 | 82 147 | 82 558 | 84 209 | 84 420 |
10 | 77 256 | 78 415 | 81 160 | 82 175 | 84 640 | 85 063 | 86 764 | 86 981 |
11 | 79 533 | 80 726 | 83 551 | 84 595 | 87 133 | 87 569 | 89 320 | 89 543 |
12 | 81 808 | 83 035 | 85 941 | 87 015 | 89 625 | 90 073 | 91 874 | 92 104 |
13 | 84 086 | 85 347 | 88 334 | 89 438 | 92 121 | 92 582 | 94 434 | 94 670 |
Expérience d’enseignement | Niveau 4 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 514 | 61 422 | 63 572 | 64 367 | 66 298 | 66 629 | 67 962 | 68 132 |
2 | 62 910 | 63 854 | 66 089 | 66 915 | 68 922 | 69 267 | 70 652 | 70 829 |
3 | 65 320 | 66 300 | 68 621 | 69 479 | 71 563 | 71 921 | 73 359 | 73 542 |
4 | 67 715 | 68 731 | 71 137 | 72 026 | 74 187 | 74 558 | 76 049 | 76 239 |
5 | 70 115 | 71 167 | 73 658 | 74 579 | 76 816 | 77 200 | 78 744 | 78 941 |
6 | 72 515 | 73 603 | 76 179 | 77 131 | 79 445 | 79 842 | 81 439 | 81 643 |
7 | 74 919 | 76 043 | 78 705 | 79 689 | 82 080 | 82 490 | 84 140 | 84 350 |
8 | 77 318 | 78 478 | 81 225 | 82 240 | 84 707 | 85 131 | 86 834 | 87 051 |
9 | 79 717 | 80 913 | 83 745 | 84 792 | 87 336 | 87 773 | 89 528 | 89 752 |
10 | 82 121 | 83 353 | 86 270 | 87 348 | 89 968 | 90 418 | 92 226 | 92 457 |
11 | 84 524 | 85 792 | 88 795 | 89 905 | 92 602 | 93 065 | 94 926 | 95 163 |
12 | 86 925 | 88 229 | 91 317 | 92 458 | 95 232 | 95 708 | 97 622 | 97 866 |
13 | 89 324 | 90 664 | 93 837 | 95 010 | 97 860 | 98 349 | 100 316 | 100 567 |
Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’appendice K, sous forme de paiements forfaitaires. Pour préciser :
- Les augmentations de la première année (2021): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la deuxième année (2022) : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la troisième année (2023): versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 %, pour une augmentation totale composée de 10,104 % des taux du 1er juillet 2020.
Enseignement des langues 2 - L’employé-e touche le taux de la grille que valent son instruction et son expérience
Expérience d’enseignement | Niveau 1 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 215 | 54 013 | 55 903 | 56 602 | 58 300 | 58 592 | 59 764 | 59 913 |
2 | 55 322 | 56 152 | 58 117 | 58 843 | 60 608 | 60 911 | 62 129 | 62 284 |
3 | 57 431 | 58 292 | 60 332 | 61 086 | 62 919 | 63 234 | 64 499 | 64 660 |
4 | 59 553 | 60 446 | 62 562 | 63 344 | 65 244 | 65 570 | 66 881 | 67 048 |
5 | 61 662 | 62 587 | 64 778 | 65 588 | 67 556 | 67 894 | 69 252 | 69 425 |
6 | 63 778 | 64 735 | 67 001 | 67 839 | 69 874 | 70 223 | 71 627 | 71 806 |
7 | 65 895 | 66 883 | 69 224 | 70 089 | 72 192 | 72 553 | 74 004 | 74 189 |
8 | 68 015 | 69 035 | 71 451 | 72 344 | 74 514 | 74 887 | 76 385 | 76 576 |
9 | 70 119 | 71 171 | 73 662 | 74 583 | 76 820 | 77 204 | 78 748 | 78 945 |
10 | 72 236 | 73 320 | 75 886 | 76 835 | 79 140 | 79 536 | 81 127 | 81 330 |
11 | 74 346 | 75 461 | 78 102 | 79 078 | 81 450 | 81 857 | 83 494 | 83 703 |
12 | 76 474 | 77 621 | 80 338 | 81 342 | 83 782 | 84 201 | 85 885 | 86 100 |
Expérience d’enseignement | Niveau 2 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 418 | 60 309 | 62 420 | 63 200 | 65 096 | 65 421 | 66 729 | 66 896 |
2 | 61 698 | 62 623 | 64 815 | 65 625 | 67 594 | 67 932 | 69 291 | 69 464 |
3 | 63 972 | 64 932 | 67 205 | 68 045 | 70 086 | 70 436 | 71 845 | 72 025 |
4 | 66 252 | 67 246 | 69 600 | 70 470 | 72 584 | 72 947 | 74 406 | 74 592 |
5 | 68 534 | 69 562 | 71 997 | 72 897 | 75 084 | 75 459 | 76 968 | 77 160 |
6 | 70 808 | 71 870 | 74 385 | 75 315 | 77 574 | 77 962 | 79 521 | 79 720 |
7 | 73 090 | 74 186 | 76 783 | 77 743 | 80 075 | 80 475 | 82 085 | 82 290 |
8 | 75 360 | 76 490 | 79 167 | 80 157 | 82 562 | 82 975 | 84 635 | 84 847 |
9 | 77 638 | 78 803 | 81 561 | 82 581 | 85 058 | 85 483 | 87 193 | 87 411 |
10 | 79 915 | 81 114 | 83 953 | 85 002 | 87 552 | 87 990 | 89 750 | 89 974 |
11 | 82 194 | 83 427 | 86 347 | 87 426 | 90 049 | 90 499 | 92 309 | 92 540 |
12 | 84 473 | 85 740 | 88 741 | 89 850 | 92 546 | 93 009 | 94 869 | 95 106 |
13 | 86 745 | 88 046 | 91 128 | 92 267 | 95 035 | 95 510 | 97 420 | 97 664 |
Expérience d’enseignement | Niveau 3 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 449 | 63 386 | 65 605 | 66 425 | 68 418 | 68 760 | 70 135 | 70 310 |
2 | 64 724 | 65 695 | 67 994 | 68 844 | 70 909 | 71 264 | 72 689 | 72 871 |
3 | 66 998 | 68 003 | 70 383 | 71 263 | 73 401 | 73 768 | 75 243 | 75 431 |
4 | 69 280 | 70 319 | 72 780 | 73 690 | 75 901 | 76 281 | 77 807 | 78 002 |
5 | 71 554 | 72 627 | 75 169 | 76 109 | 78 392 | 78 784 | 80 360 | 80 561 |
6 | 73 833 | 74 940 | 77 563 | 78 533 | 80 889 | 81 293 | 82 919 | 83 126 |
7 | 76 112 | 77 254 | 79 958 | 80 957 | 83 386 | 83 803 | 85 479 | 85 693 |
8 | 78 388 | 79 564 | 82 349 | 83 378 | 85 879 | 86 308 | 88 034 | 88 254 |
9 | 80 665 | 81 875 | 84 741 | 85 800 | 88 374 | 88 816 | 90 592 | 90 818 |
10 | 82 944 | 84 188 | 87 135 | 88 224 | 90 871 | 91 325 | 93 152 | 93 385 |
11 | 85 222 | 86 500 | 89 528 | 90 647 | 93 366 | 93 833 | 95 710 | 95 949 |
12 | 87 493 | 88 805 | 91 913 | 93 062 | 95 854 | 96 333 | 98 260 | 98 506 |
13 | 89 776 | 91 123 | 94 312 | 95 491 | 98 356 | 98 848 | 100 825 | 101 077 |
Expérience d’enseignement | Niveau 4 | 1/7/21 | 1/7/22 | 1/7/22 | 1/7/23 | 1/7/23 | 1/7/24 | 1/7/24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 201 | 67 194 | 69 546 | 70 415 | 72 527 | 72 890 | 74 348 | 74 534 |
2 | 68 600 | 69 629 | 72 066 | 72 967 | 75 156 | 75 532 | 77 043 | 77 236 |
3 | 71 008 | 72 073 | 74 596 | 75 528 | 77 794 | 78 183 | 79 747 | 79 946 |
4 | 73 404 | 74 505 | 77 113 | 78 077 | 80 419 | 80 821 | 82 437 | 82 643 |
5 | 75 807 | 76 944 | 79 637 | 80 632 | 83 051 | 83 466 | 85 135 | 85 348 |
6 | 78 202 | 79 375 | 82 153 | 83 180 | 85 675 | 86 103 | 87 825 | 88 045 |
7 | 80 605 | 81 814 | 84 677 | 85 735 | 88 307 | 88 749 | 90 524 | 90 750 |
8 | 83 009 | 84 254 | 87 203 | 88 293 | 90 942 | 91 397 | 93 225 | 93 458 |
9 | 85 406 | 86 687 | 89 721 | 90 843 | 93 568 | 94 036 | 95 917 | 96 157 |
10 | 87 810 | 89 127 | 92 246 | 93 399 | 96 201 | 96 682 | 98 616 | 98 863 |
11 | 90 212 | 91 565 | 94 770 | 95 955 | 98 834 | 99 328 | 101 315 | 101 568 |
12 | 92 612 | 94 001 | 97 291 | 98 507 | 101 462 | 101 969 | 104 008 | 104 268 |
13 | 95 010 | 96 435 | 99 810 | 101 058 | 104 090 | 104 610 | 106 702 | 106 969 |
Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’appendice K, sous forme de paiements forfaitaires. Pour préciser :
- Les augmentations de la première année (2021) : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la deuxième année (2022) : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la troisième année (2023) : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 %, pour une augmentation totale composée de 10,104 % des taux du 1er juillet 2020.
Notes sur la rémunération du sous-groupe ED-LAT
- Tout service rendu par un employé-e pour des fonctions classées dans le groupe de l’enseignement est utilisé pour déterminer l’échelon d’augmentation de rémunération dans les grilles de rémunération des LAT.
- Tout employé-e a le droit de se faire rémunérer au taux de rémunération précisé dans l’appendice « A2 » conformément à son niveau d’instruction et à son expérience.
-
Modification des taux de rémunération
- Sous réserve des dispositions des alinéas b), c) et d) ci-dessous, l’employé-e conserve son échelon dans la grille de rémunération lors de l’application des nouveaux taux de rémunération.
- Tout employé-e a le droit d’être rémunéré à un taux plus élevé de l’échelle des taux du niveau d’instruction d’après lequel il ou elle est rémunéré à la date à laquelle l’employé-e acquiert l’expérience requise.
- Il incombe à l’employé-e de soumettre à l’employeur les documents établissant qu’il ou elle possède des qualifications pédagogiques plus élevées que celles du niveau d’instruction d’après lequel il ou elle est rémunéré(e), dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date d’émission du relevé de notes officiel de ces qualifications additionnelles. L’employé-e bénéficiera d’une rémunération rétroactive, s’il ou elle se conforme aux exigences, soit à partir de la date d’émission du relevé de notes officiel s’il est soumis dans les quatre-vingt-dix (90) jours soit à partir de la date où le relevé de notes officiel a été soumis à l’employeur, dans tous les autres cas.
- Il incombe à l’employé-e de soumettre à l’employeur, dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent son entrée au service de la fonction publique, tous les documents, incluant les attestations et attestations d’équivalence, qui établissent son taux de rémunération. Aucun changement rétroactif ne sera fait à son taux de rémunération après le délai prescrit de quatre-vingt-dix (90) jours.
- Il incombe à l’employé-e ayant acquis ses diplômes ou son expérience d’enseignement à l’extérieur du Canada, de défrayer les coûts de tous documents rattachés aux attestations ou attestations d’équivalences nécessaires pour établir son taux de rémunération.
-
Niveaux d’instruction
Dans les cas de diplômes acquis à l’étranger, le niveau d’instruction de l’employé-e doit être attesté par un organisme reconnu par l’employeur.
- Niveau d’instruction 1 (B.A.)
Ce niveau exige un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne.
- Niveau d’instruction 2 (B.A. + 1)
- Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne;
ou - un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus d’une (1) autre année de formation pédagogique au sens où l’entend la note 6.
- Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne;
- Niveau d’instruction 3 (B.A. + 2)
- Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus d’une (1) autre année de formation pédagogique au sens où l’entend la note 6;
ou - un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de deux (2) autres années de formation pédagogique au sens où l’entend la note 6.
- Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus d’une (1) autre année de formation pédagogique au sens où l’entend la note 6;
- Niveau d’instruction 4 (B.A. + 3)
- Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de deux (2) autres années de formation pédagogique au sens où l’entend la note 6;
ou - un baccalauréat ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de trois (3) autres années de formation pédagogique au sens où l’entend la note 6.
- Ce niveau exige un baccalauréat spécialisé ou un diplôme équivalent reconnu par une université canadienne en plus de deux (2) autres années de formation pédagogique au sens où l’entend la note 6;
- Niveau d’instruction 1 (B.A.)
-
Expérience
- L’échelle de rémunération de chaque niveau d’instruction tient compte de l’expérience en prévoyant une augmentation d’échelon pour chaque année d’expérience d’enseignement acquise avant la nomination. Tout employé-e sans expérience est nommé(e) au premier (1er) échelon de l’échelle. Pour chaque année d’expérience acquise après la nomination, un employé-e reçoit une augmentation d’échelon à la condition que ses services soient satisfaisants.
- Une année complète d’expérience avant la nomination est accordée pour chacun des éléments suivants :
- toute année scolaire complétée dans une institution reconnue ou accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l’Éducation provincial, c’est-à-dire huit (8) mois (enseignement universitaire), dix (10) mois (enseignement élémentaire et secondaire) ou onze (11) à douze (12) mois (enseignement au gouvernement ou dans une école commerciale reconnue);
- toute fraction d’une année scolaire de six (6) mois ou plus;
- toute fraction de toute année scolaire, en mois complets, qui n’est pas déjà crédité au sous-alinéa 5b)(i) dans une institution reconnue ou accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l’Éducation provincial, qui équivaut au total six (6) à douze (12) mois;
- enseignement d’une langue seconde à l’école du soir ou à temps partiel d’une durée équivalant à quatre cents (400) heures, dans une institution reconnue et accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l’Éducation provincial,
- pour l’expérience d’enseignement acquise à l’étranger, l’employé-e doit fournir une attestation d’équivalence d’une institution reconnue ou accréditée par un conseil scolaire ou un ministère de l’Éducation provincial selon la définition donnée en (i), (ii), (iii) et (iv),
à condition que, dans tous les cas, il ne soit compté plus d’une (1) année complète dans une année civile de douze (12) mois.
-
Dispositions diverses
L’expression « formation pédagogique », aux fins de l’application du présent régime de rémunération, décrit la formation attestée par un organisme reconnu par l’employeur et se compose de l’un ou l’autre ou d’une combinaison des éléments suivants :
- une année d’études donnant droit à un certificat ou brevet d’enseignement reconnu.
- une année d’études universitaires avec attestation officielle par un établissement d’enseignement
- Tout employé-e nommé(e) dans un poste du sous-groupe de l’enseignement des langues avant le 22 novembre 1988 ne verra pas son niveau d’instruction diminué seulement que sur l’application des notes sur la rémunération 4 et 6 de l’appendice « A2 ».
La présente disposition cesse de s’appliquer à un employé-e, dès qu’il ou elle quitte le sous-groupe de l’enseignement des langues.
Annexe « A3 »
Sous-groupe des services de l’enseignement (ED-EDS) taux de rémunération annuels (en dollars)
Légende
- $) En vigueur à compter du 1er juillet 2020
- A) En vigueur à compter du 1er juillet 2021
- B) En vigueur à compter du 1er juillet 2022
- X) En vigueur à compter du 1er juillet 2022 - rajustement salarial
- C) En vigueur à compter du 1er juillet 2023
- Y) En vigueur à compter du 1er juillet 2023 - rajustement aux lignes salariales
- D) En vigueur à compter du 1er juillet 2024
- Z) En vigueur à compter du 1er juillet 2024 - rajustement salarial
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 |
---|---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 70 954 | 74 658 | 77 339 | 80 017 | 82 698 |
A) 1er juillet 2021 | 72 018 | 75 778 | 78 499 | 81 217 | 83 938 |
B) 1er juillet 2022 | 74 539 | 78 430 | 81 246 | 84 060 | 86 876 |
X) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 75 471 | 79 410 | 82 262 | 85 111 | 87 962 |
C) 1er juillet 2023 | 77 735 | 81 792 | 84 730 | 87 664 | 90 601 |
Y) 1er juillet 2023 - rajustement aux lignes salariales | 78 124 | 82 201 | 85 154 | 88 102 | 91 054 |
D) 1er juillet 2024 | 79 686 | 83 845 | 86 857 | 89 864 | 92 875 |
Z) 1er juillet 2024 - rajustement salarial | 79 885 | 84 055 | 87 074 | 90 089 | 93 107 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 |
---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 85 010 | 87 680 | 90 327 |
A) 1er juillet 2021 | 86 285 | 88 995 | 91 682 |
B) 1er juillet 2022 | 89 305 | 92 110 | 94 891 |
X) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 90 421 | 93 261 | 96 077 |
C) 1er juillet 2023 | 93 134 | 96 059 | 98 959 |
Y) 1er juillet 2023 - rajustement aux lignes salariales | 93 600 | 96 539 | 99 454 |
D) 1er juillet 2024 | 95 472 | 98 470 | 101 443 |
Z) 1er juillet 2024 - rajustement salarial | 95 711 | 98 716 | 101 697 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 |
---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 90 726 | 93 591 | 96 441 |
A) 1er juillet 2021 | 92 087 | 94 995 | 97 888 |
B) 1er juillet 2022 | 95 310 | 98 320 | 101 314 |
X) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 96 501 | 99 549 | 102 580 |
C) 1er juillet 2023 | 99 396 | 102 535 | 105 657 |
Y) 1er juillet 2023 - rajustement aux lignes salariales | 99 893 | 103 048 | 106 185 |
D) 1er juillet 2024 | 101 891 | 105 109 | 108 309 |
Z) 1er juillet 2024 - rajustement salarial | 102 146 | 105 372 | 108 580 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 |
---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 97 284 | 100 230 | 103 172 |
A) 1er juillet 2021 | 98 743 | 101 733 | 104 720 |
B) 1er juillet 2022 | 102 199 | 105 294 | 108 385 |
X) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 103 476 | 106 610 | 109 740 |
C) 1er juillet 2023 | 106 580 | 109 808 | 113 032 |
Y) 1er juillet 2023 - rajustement aux lignes salariales | 107 113 | 110 357 | 113 597 |
D) 1er juillet 2024 | 109 255 | 112 564 | 115 869 |
Z) 1er juillet 2024 - rajustement salarial | 109 528 | 112 845 | 116 159 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 |
---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 104 862 | 108 085 | 111 273 |
A) 1er juillet 2021 | 106 435 | 109 706 | 112 942 |
B) 1er juillet 2022 | 110 160 | 113 546 | 116 895 |
X) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 111 537 | 114 965 | 118 356 |
C) 1er juillet 2023 | 114 883 | 118 414 | 121 907 |
Y) 1er juillet 2023 - rajustement aux lignes salariales | 115 457 | 119 006 | 122 517 |
D) 1er juillet 2024 | 117 766 | 121 386 | 124 967 |
Z) 1er juillet 2024 - rajustement salarial | 118 060 | 121 689 | 125 279 |
Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’appendice K, sous forme de paiements forfaitaires. Pour préciser :
- Les augmentations de la première année (2021) (c’est-à-dire, « A ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la deuxième année (2022) (c’est-à-dire, « B » et « X ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la troisième année (2023) (c’est-à-dire, « C » et « Y ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement aux lignes salariales de 0,5 %, pour une augmentation totale composée de 10,104 % des taux du 1er juillet 2020.
Notes sur la rémunération du sous-groupe ED-EDS
Augmentation d’échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel
- La date de l’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé-e-s nommés pour une période indéterminée aux niveaux ED-EDS-1 à ED-EDS-5 est la date d’anniversaire de leur nomination à leur poste. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
- La période d’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé-e-s nommés pour une période déterminée aux niveaux ED-EDS-1 à ED-EDS-5 est de cinquante-deux (52) semaines. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
- Une personne nommée pour une période déterminée recevra une augmentation d’échelon de rémunération après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de service cumulatif. Pour plus de précision, « service cumulatif » s’entend de tout service, continu ou non, dans l’administration publique centrale dans le même groupe professionnel et au même niveau.
Annexe « A4 »
Bibliothéconomie (LS) taux de rémunération annuels (en dollars)
Légende
- $) En vigueur à compter du 1er juillet 2020
- A) En vigueur à compter du 1er juillet 2021
- B) En vigueur à compter du 1er juillet 2022
- X) En vigueur à compter du 1er juillet 2022 - rajustement salarial
- C) En vigueur à compter du 1er juillet 2023
- Y) En vigueur à compter du 1er juillet 2023 - rajustement propre au sous-groupe
- D) En vigueur à compter du 1er juillet 2024
- Z) En vigueur à compter du 1er juillet 2024 - rajustement salarial
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 64 907 | 66 917 | 68 929 | 70 940 | 72 947 | 74 959 | 76 970 | 78 982 |
A) 1er juillet 2021 | 65 881 | 67 921 | 69 963 | 72 004 | 74 041 | 76 083 | 78 125 | 80 167 |
B) 1er juillet 2022 | 68 187 | 70 298 | 72 412 | 74 524 | 76 632 | 78 746 | 80 859 | 82 973 |
X) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 69 039 | 71 177 | 73 317 | 75 456 | 77 590 | 79 730 | 81 870 | 84 010 |
C) 1er juillet 2023 | 71 110 | 73 312 | 75 517 | 77 720 | 79 918 | 82 122 | 84 326 | 86 530 |
Y) 1er juillet 2023 - rajustement propre au sous-groupe | 71 821 | 74 045 | 76 272 | 78 497 | 80 717 | 82 943 | 85 169 | 87 395 |
D) 1er juillet 2024 | 73 257 | 75 526 | 77 797 | 80 067 | 82 331 | 84 602 | 86 872 | 89 143 |
Z) 1er juillet 2024 - rajustement salarial | 73 440 | 75 715 | 77 991 | 80 267 | 82 537 | 84 814 | 87 089 | 89 366 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 |
---|---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 71 775 | 74 142 | 76 511 | 78 870 | 81 385 |
A) 1er juillet 2021 | 72 852 | 75 254 | 77 659 | 80 053 | 82 606 |
B) 1er juillet 2022 | 75 402 | 77 888 | 80 377 | 82 855 | 85 497 |
X) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 76 345 | 78 862 | 81 382 | 83 891 | 86 566 |
C) 1er juillet 2023 | 78 635 | 81 228 | 83 823 | 86 408 | 89 163 |
Y) 1er juillet 2023 - rajustement propre au sous-groupe | 79 421 | 82 040 | 84 661 | 87 272 | 90 055 |
D) 1er juillet 2024 | 81 009 | 83 681 | 86 354 | 89 017 | 91 856 |
Z) 1er juillet 2024 - rajustement salarial | 81 212 | 83 890 | 86 570 | 89 240 | 92 086 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 |
---|---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 83 960 | 86 661 | 89 352 | 92 051 | 94 746 |
A) 1er juillet 2021 | 85 219 | 87 961 | 90 692 | 93 432 | 96 167 |
B) 1er juillet 2022 | 88 202 | 91 040 | 93 866 | 96 702 | 99 533 |
X) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 89 305 | 92 178 | 95 039 | 97 911 | 100 777 |
C) 1er juillet 2023 | 91 984 | 94 943 | 97 890 | 100 848 | 103 800 |
Y) 1er juillet 2023 - rajustement propre au sous-groupe | 92 904 | 95 892 | 98 869 | 101 856 | 104 838 |
D) 1er juillet 2024 | 94 762 | 97 810 | 100 846 | 103 893 | 106 935 |
Z) 1er juillet 2024 - rajustement salarial | 94 999 | 98 055 | 101 098 | 104 153 | 107 202 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 86 925 | 90 062 | 93 186 | 96 328 | 99 463 | 102 598 |
A) 1er juillet 2021 | 88 229 | 91 413 | 94 584 | 97 773 | 100 955 | 104 137 |
B) 1er juillet 2022 | 91 317 | 94 612 | 97 894 | 101 195 | 104 488 | 107 782 |
X) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 92 458 | 95 795 | 99 118 | 102 460 | 105 794 | 109 129 |
C) 1er juillet 2023 | 95 232 | 98 669 | 102 092 | 105 534 | 108 968 | 112 403 |
Y) 1er juillet 2023 - rajustement propre au sous-groupe | 96 184 | 99 656 | 103 113 | 106 589 | 110 058 | 113 527 |
D) 1er juillet 2024 | 98 108 | 101 649 | 105 175 | 108 721 | 112 259 | 115 798 |
Z) 1er juillet 2024 - rajustement salarial | 98 353 | 101 903 | 105 438 | 108 993 | 112 540 | 116 087 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 104 809 | 108 238 | 111 662 | 115 088 | 118 517 | 121 947 |
A) 1er juillet 2021 | 106 381 | 109 862 | 113 337 | 116 814 | 120 295 | 123 776 |
B) 1er juillet 2022 | 110 104 | 113 707 | 117 304 | 120 902 | 124 505 | 128 108 |
X) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 111 480 | 115 128 | 118 770 | 122 413 | 126 061 | 129 709 |
C) 1er juillet 2023 | 114 824 | 118 582 | 122 333 | 126 085 | 129 843 | 133 600 |
Y) 1er juillet 2023 - rajustement propre au sous-groupe | 115 972 | 119 768 | 123 556 | 127 346 | 131 141 | 134 936 |
D) 1er juillet 2024 | 118 291 | 122 163 | 126 027 | 129 893 | 133 764 | 137 635 |
Z) 1er juillet 2024 - rajustement salarial | 118 587 | 122 468 | 126 342 | 130 218 | 134 098 | 137 979 |
Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’appendice K, sous forme de paiements forfaitaires. Pour préciser:
- Les augmentations de la première année (2021) (c’est-à-dire, « A ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la deuxième année (2022) (c’est-à-dire, « B » et « X ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la troisième année (2023) (c’est-à-dire, « C » et « Y ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement propre au sous-groupe de 1,0 %, pour une augmentation totale composée de 10,652 % des taux du 1er juillet 2020.
Notes sur la rémunération du groupe LS
Généralités
Augmentation d’échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel
- La date de l’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé-e-s nommés pour une période indéterminée aux niveaux LS-1 à LS-5 est la date d’anniversaire de leur nomination à leur poste. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
- La période d’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé-e-s nommés pour une période déterminée aux niveaux LS-1 à LS-5 est de cinquante-deux (52) semaines. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
- Une personne nommée pour une période déterminée recevra une augmentation d’échelon de rémunération après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de service cumulatif. Pour plus de précision, « service cumulatif » s’entend de tout service, continu ou non, dans l’administration publique centrale dans le même groupe professionnel et au même niveau.
- Aux fins de l’administration de la note 1 des Généralités susmentionnée, la date d’augmentation d’échelon de rémunération d’un employé-e nommé le 27 novembre 1980 ou plus tard à un poste au sein de l’unité de négociation à la suite d’une promotion, d’une rétrogradation ou d’un recrutement à l’extérieur de la fonction publique, sera la date anniversaire d’une telle nomination. La date anniversaire d’un employé-e nommé à un poste dans l’unité de négociation avant le 27 novembre 1980 demeure inchangée.
Annexe « A5 »
Groupe soutien de l’enseignement (EU) taux de rémunération annuels (en dollars)
À compter de la mise en œuvre de la nouvelle grille nationale des salaires ci-dessous, régime de rémunération de 10 mois et du mouvement des titulaires à la grille, supprimer les tableaux de rémunération suivants :
- Annexe « A5 » - Aides-enseignants (Maritimes) Régime de rémunération de 10 mois
- Annexe « A5 » - Aides-enseignants (Québec) Régime de rémunération de 10 mois
- Annexe « A5 » - Aides-enseignants (Ontario) Régime de rémunération de 10 mois
- Annexe « A5 » - Aides-enseignants (Manitoba) Régime de rémunération de 10 mois
- Annexe « A5 » - Aides-enseignants (Saskatchewan) Régime de rémunération de 10 mois
- Annexe « A5 » - Aides-enseignants (Alberta) Régime de rémunération de 10 mois
- Annexe « A5 » - Aides-enseignants (Colombie-Britannique) Régime de rémunération de 10 mois
Légende
- $) En vigueur à compter du 1er juillet 2020
- A) En vigueur à compter du 1er juillet 2021
- B) En vigueur à compter du 1er juillet 2022
- W) En vigueur à compter du 1er juillet 2022 – rajustement salarial
- C) En vigueur à compter du 1er juillet 2023
- X) En vigueur à compter du 1er juillet 2023 – rajustement propre au sous-groupe
- Y) En vigueur à compter du 1er janvier 2024
Sous-groupe des aides-enseignants (EU-TEA) (régime de rémunération de 10 mois)
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 36 364 | 37 890 | 39 400 | 40 914 | 42 445 | 43 960 | 45 469 |
A) 1er juillet 2021 | 36 909 | 38 458 | 39 991 | 41 528 | 43 082 | 44 619 | 46 151 |
B) 1er juillet 2022 | 38 201 | 39 804 | 41 391 | 42 981 | 44 590 | 46 181 | 47 766 |
W) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 38 679 | 40 302 | 41 908 | 43 518 | 45 147 | 46 758 | 48 363 |
C) 1er juillet 2023 | 39 839 | 41 511 | 43 165 | 44 824 | 46 501 | 48 161 | 49 814 |
X) 1er juillet 2023 - rajustement salarial propre au sous-groupe | 41 034 | 42 756 | 44 460 | 46 169 | 47 896 | 49 606 | 51 308 |
Y) 1er janvier 2024 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 40 535 | 41 955 | 43 376 | 44 794 | 46 207 | 47 641 | 49 058 |
A) 1er juillet 2021 | 41 143 | 42 584 | 44 027 | 45 466 | 46 900 | 48 356 | 49 794 |
B) 1er juillet 2022 | 42 583 | 44 074 | 45 568 | 47 057 | 48 542 | 50 048 | 51 537 |
W) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 43 115 | 44 625 | 46 138 | 47 645 | 49 149 | 50 674 | 52 181 |
C) 1er juillet 2023 | 44 408 | 45 964 | 47 522 | 49 074 | 50 623 | 52 194 | 53 746 |
X) 1er juillet 2023 - rajustement salarial propre au sous-groupe | 45 740 | 47 343 | 48 948 | 50 546 | 52 142 | 53 760 | 55 358 |
Y) 1er janvier 2024 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 37 834 | 39 359 | 40 903 | 42 441 | 43 984 | 45 513 | 47 057 |
A) 1er juillet 2021 | 38 402 | 39 949 | 41 517 | 43 078 | 44 644 | 46 196 | 47 763 |
B) 1er juillet 2022 | 39 746 | 41 347 | 42 970 | 44 586 | 46 207 | 47 813 | 49 435 |
W) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 40 243 | 41 864 | 43 507 | 45 143 | 46 785 | 48 411 | 50 053 |
C) 1er juillet 2023 | 41 450 | 43 120 | 44 812 | 46 497 | 48 189 | 49 863 | 51 555 |
X) 1er juillet 2023 - rajustement salarial propre au sous-groupe | 42 694 | 44 414 | 46 156 | 47 892 | 49 635 | 51 359 | 53 102 |
Y) 1er janvier 2024 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 38 132 | 39 465 | 40 805 | 42 128 | 43 456 | 44 800 | 46 129 |
A) 1er juillet 2021 | 38 704 | 40 057 | 41 417 | 42 760 | 44 108 | 45 472 | 46 821 |
B) 1er juillet 2022 | 40 059 | 41 459 | 42 867 | 44 257 | 45 652 | 47 064 | 48 460 |
W) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 40 560 | 41 977 | 43 403 | 44 810 | 46 223 | 47 652 | 49 066 |
C) 1er juillet 2023 | 41 777 | 43 236 | 44 705 | 46 154 | 47 610 | 49 082 | 50 538 |
X) 1er juillet 2023 - rajustement salarial propre au sous-groupe | 43 030 | 44 533 | 46 046 | 47 539 | 49 038 | 50 554 | 52 054 |
Y) 1er janvier 2024 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 37 880 | 39 404 | 40 931 | 42 451 | 43 978 | 45 502 | 47 014 |
A) 1er juillet 2021 | 38 448 | 39 995 | 41 545 | 43 088 | 44 638 | 46 185 | 47 719 |
B) 1er juillet 2022 | 39 794 | 41 395 | 42 999 | 44 596 | 46 200 | 47 801 | 49 389 |
W) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 40 291 | 41 912 | 43 536 | 45 153 | 46 778 | 48 399 | 50 006 |
C) 1er juillet 2023 | 41 500 | 43 169 | 44 842 | 46 508 | 48 181 | 49 851 | 51 506 |
X) 1er juillet 2023 - rajustement salarial propre au sous-groupe | 42 745 | 44 464 | 46 187 | 47 903 | 49 626 | 51 347 | 53 051 |
Y) 1er janvier 2024 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 38 354 | 39 943 | 41 534 | 43 129 | 44 732 | 46 320 | 47 916 |
A) 1er juillet 2021 | 38 929 | 40 542 | 42 157 | 43 776 | 45 403 | 47 015 | 48 635 |
B) 1er juillet 2022 | 40 292 | 41 961 | 43 632 | 45 308 | 46 992 | 48 661 | 50 337 |
W) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 40 796 | 42 486 | 44 177 | 45 874 | 47 579 | 49 269 | 50 966 |
C) 1er juillet 2023 | 42 020 | 43 761 | 45 502 | 47 250 | 49 006 | 50 747 | 52 495 |
X) 1er juillet 2023 - rajustement salarial propre au sous-groupe | 43 281 | 45 074 | 46 867 | 48 668 | 50 476 | 52 269 | 54 070 |
Y) 1er janvier 2024 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 37 700 | 39 305 | 40 932 | 42 558 | 44 171 | 45 793 | 47 413 |
A) 1er juillet 2021 | 38 266 | 39 895 | 41 546 | 43 196 | 44 834 | 46 480 | 48 124 |
B) 1er juillet 2022 | 39 605 | 41 291 | 43 000 | 44 708 | 46 403 | 48 107 | 49 808 |
W) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 40 100 | 41 807 | 43 538 | 45 267 | 46 983 | 48 708 | 50 431 |
C) 1er juillet 2023 | 41 303 | 43 061 | 44 844 | 46 625 | 48 392 | 50 169 | 51 944 |
X) 1er juillet 2023 - rajustement salarial propre au sous-groupe | 42 542 | 44 353 | 46 189 | 48 024 | 49 844 | 51 674 | 53 502 |
Y) 1er janvier 2024 |
Restructuration Taux nationaux, Régime de rémunération de 10 mois |
Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’appendice K, sous forme de paiements forfaitaires. Pour préciser :
- Les augmentations à la première année (2021) (c’est-à-dire, « A ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la deuxième année (2022) (c’est-à-dire, « B » et « X ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la troisième année (2023) (c’est-à-dire, « C » et « Y ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement propre au sous-groupe de 3,0 %, pour une augmentation totale composée de 12,843 % des taux du 1er juillet 2020.
**
Sous-groupe soutien de l’enseignement aides-enseignants (EU-TEA) Taux de rémunération annuels (en dollars) ‑ Taux de rémunération nationaux, régime de rémunération de 10 mois
En vigueur aux dates déterminées conformément au paragraphe 1 b) du nouvel Appendice «K» ‑ Protocole d’entente concernant la mise en œuvre de la convention collective, la grille de rémunération suivante devient les taux de rémunération nationaux de 10 mois pour les Aides-enseignants du sous-groupe EU-TEA :
Légende
- Y) En vigueur à compter du 1er janvier 2024 - taux nationaux
- D) En vigueur à compter du 1er juillet 2024
- Z) En vigueur à compter du 1er juillet 2024 - rajustement salarial
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y) 1er janvier 2024 - taux nationaux | 45 740 | 47 343 | 48 948 | 50 546 | 52 142 | 53 760 | 55 358 |
D) 1er juillet 2024 | 46 655 | 48 290 | 49 927 | 51 557 | 53 185 | 54 835 | 56 465 |
Z) 1er juillet 2024 - rajustement salarial | 46 772 | 48 411 | 50 052 | 51 686 | 53 318 | 54 972 | 56 606 |
Groupe soutien de l’enseignement (EU) taux de rémunération annuels (en dollars)
Légende
- $) En vigueur à compter du 1er juillet 2020
- A) En vigueur à compter du 1er juillet 2021
- B) En vigueur à compter du 1er juillet 2022
- X) En vigueur à compter du 1er juillet 2022 - rajustement salarial
- C) En vigueur à compter du 1er juillet 2023
- Y) En vigueur à compter du 1er juillet 2023 - rajustement propre au sous-groupe
- D) En vigueur à compter du 1er juillet 2024
- Z) En vigueur à compter du 1er juillet 2024 - rajustement salarial
Sous-groupe des moniteurs de langue
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 63 010 | 64 403 | 65 782 | 67 152 | 68 531 | 69 918 | 71 287 |
A) 1er juillet 2021 | 63 955 | 65 369 | 66 769 | 68 159 | 69 559 | 70 967 | 72 356 |
B) 1er juillet 2022 | 66 193 | 67 657 | 69 106 | 70 545 | 71 994 | 73 451 | 74 888 |
X) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 67 020 | 68 503 | 69 970 | 71 427 | 72 894 | 74 369 | 75 824 |
C) 1er juillet 2023 | 69 031 | 70 558 | 72 069 | 73 570 | 75 081 | 76 600 | 78 099 |
Y) 1er juillet 2023 - rajustement propre au sous-groupe | 71 102 | 72 675 | 74 231 | 75 777 | 77 333 | 78 898 | 80 442 |
D) 1er juillet 2024 | 72 524 | 74 129 | 75 716 | 77 293 | 78 880 | 80 476 | 82 051 |
Z) 1er juillet 2024 - rajustement salarial | 72 705 | 74 314 | 75 905 | 77 486 | 79 077 | 80 677 | 82 256 |
Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’appendice K, sous forme de paiements forfaitaires. Pour préciser :
- Les augmentations à la première année (2021) (c’est-à-dire, « A ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la deuxième année (2022) (c’est-à-dire, « B » et « X ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la troisième année (2023) (c’est-à-dire, « C » et « Y ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement propre au sous-groupe de 3,0 %, pour une augmentation totale composée de 12,843 % des taux du 1er juillet 2020.
Sous-groupe des moniteurs d’éducation physique
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 46 986 | 48 377 | 49 755 | 51 125 | 52 506 | 53 890 | 55 264 |
A) 1er juillet 2021 | 47 691 | 49 103 | 50 501 | 51 892 | 53 294 | 54 698 | 56 093 |
B) 1er juillet 2022 | 49 360 | 50 822 | 52 269 | 53 708 | 55 159 | 56 612 | 58 056 |
X) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 49 977 | 51 457 | 52 922 | 54 379 | 55 848 | 57 320 | 58 782 |
C) 1er juillet 2023 | 51 476 | 53 001 | 54 510 | 56 010 | 57 523 | 59 040 | 60 545 |
Y) 1er juillet 2023 - rajustement propre au sous-groupe | 53 020 | 54 591 | 56 145 | 57 690 | 59 249 | 60 811 | 62 361 |
D) 1er juillet 2024 | 54 080 | 55 683 | 57 268 | 58 844 | 60 434 | 62 027 | 63 608 |
Z) 1er juillet 2024 - rajustement salarial | 54 215 | 55 822 | 57 411 | 58 991 | 60 585 | 62 182 | 63 767 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 1er juillet 2020 | 79 862 | 81 615 | 83 382 | 85 150 | 86 915 | 88 671 |
A) 1er juillet 2021 | 81 060 | 82 839 | 84 633 | 86 427 | 88 219 | 90 001 |
B) 1er juillet 2022 | 83 897 | 85 738 | 87 595 | 89 452 | 91 307 | 93 151 |
X) 1er juillet 2022 - rajustement salarial | 84 946 | 86 810 | 88 690 | 90 570 | 92 448 | 94 315 |
C) 1er juillet 2023 | 87 494 | 89 414 | 91 351 | 93 287 | 95 221 | 97 144 |
Y) 1er juillet 2023 - rajustement propre au sous-groupe | 90 119 | 92 096 | 94 092 | 96 086 | 98 078 | 100 058 |
D) 1er juillet 2024 | 91 921 | 93 938 | 95 974 | 98 008 | 100 040 | 102 059 |
Z) 1er juillet 2024 - rajustement salarial | 92 151 | 94 173 | 96 214 | 98 253 | 100 290 | 102 314 |
Les taux de rémunération seront modifiés dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention collective. Les modifications des taux de rémunération dont la date d’entrée en vigueur est avant la date du rajustement salarial sont versées conformément à l’appendice K, sous forme de paiements forfaitaires. Pour préciser :
- Les augmentations à la première année (2021) (c’est-à-dire, « A ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à une augmentation économique de 1,50 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la deuxième année (2022) (c’est-à-dire, « B » et « X ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal à l’augmentation de la première année plus l’augmentation économique de 3,50 % et un rajustement salarial de 1,25 % pour une augmentation totale composée de 6,366 % des taux du 1er juillet 2020.
- Les augmentations de la troisième année (2023) (c’est-à-dire, « C » et « Y ») : versées sous forme de montant forfaitaire rétroactif égal aux augmentations de la première et de la deuxième année plus l’augmentation économique de 3,00 % et un rajustement propre au sous-groupe de 3,0 %, pour une augmentation totale composée de 12,843 % des taux du 1er juillet 2020.
**Notes sur la rémunération du groupe de soutien de l’enseignement (EU)
Moniteurs de langue et d’éducation physique
Augmentation d’échelon de rémunération pour les employé-e-s à temps plein et à temps partiel
- La date de l’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé-e-s nommés pour une période indéterminée à tous les niveaux EU est la date d’anniversaire de leur nomination à leur poste. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
- La période d’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé-e-s nommés pour une période déterminée aux tous les niveaux EU est de cinquante-deux (52) semaines. L’augmentation correspond au salaire de l’échelon suivant de l’échelle de rémunération.
- Une personne nommée pour une période déterminée recevra une augmentation d’échelon de rémunération après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de service cumulatif. Pour plus de précision, « service cumulatif » s’entend de tout service, continu ou non, dans l’administration publique centrale dans le même groupe professionnel et au même niveau.
Aides-enseignants
- L’employé-e dont l’année de travail se compose de douze (12) mois a droit à une rémunération, pour services rendus, à des taux de rémunération qui sont supérieurs de vingt pour cent (20 %) aux taux de l’échelle de rémunération figurant dans l’appendice « A ».
- L’employeur rémunérera les employé-es du ministère des Services aux Autochtones sur une base bihebdomadaire.
- L’employé-e du ministère des Services aux Autochtones, qui entreprend une nouvelle année scolaire au mois de juillet ou au mois d’août, a droit à la rémunération à partir du début de son année scolaire au taux de rémunération entrant en vigueur le 1er septembre suivant.
-
Modification des taux de rémunération après la nomination
- Après sa nomination, l’employé-e travaillant une année scolaire bénéficie d’augmentations d’échelon annuelles le 1er septembre de chaque année, à condition qu’il ou elle ait été rémunéré-e pendant au moins six (6) mois depuis la dernière augmentation d’échelon de rémunération ou depuis sa nomination.
- Sous réserve de l’exécution satisfaisante de ses fonctions, tout employé-e dont l’année de travail est de douze (12) mois bénéficie d’augmentations d’échelon annuelles à la date d’anniversaire de la dernière nomination de l’employé-e.
- Aucun employé-e ne touchera un taux de rémunération inférieur au taux qu’il ou elle touchait lorsque, par consentement mutuel, il ou elle est muté-e d’une région à une autre au cours d’une année scolaire. Le taux de rémunération le plus élevé lui sera payé le reste de cette année scolaire seulement. Le taux le plus élevé sera applicable si le taux de rémunération dans la nouvelle région est plus élevé.
- Le traitement à verser aux employé-es du sous-groupe Aides-enseignants est le taux qui figure dans l’échelle de taux de la région appropriée.
**
À compter du 1er janvier 2024, mise en œuvre des taux nationaux pour les aides-enseignants (EU-TEA) de 10 mois comme suit :
-
Taux nationaux
La restructuration des taux de rémunération annuels régionaux EU de 10 mois en taux de rémunération nationaux EU pour les aides-enseignants (EU), entrera en vigueur aux dates déterminées conformément au paragraphe 1.b) du nouvel appendice « K » Protocole d’entente concernant la mise en œuvre de la convention collective. Les employés‑es admissibles doivent être rémunérés au taux de la nouvelle grille salariale s’approchant le plus, sans réduction de salaire, du salaire qu’ils ou elles recevaient le jour précédant la date d’entrée en vigueur.
La mise en œuvre de ces rajustements sera faite conformément aux échéanciers de mise en œuvre prévus à l’ appendice « K » Protocole d’entente concernant la mise en œuvre de la convention collective.
**Appendice « B »
Réaménagement des effectifs
Table des matières
-
Généralités
- **Application
- Convention collective
- Objectifs
- **Définitions
- Autorisations
- Contrôle
- **Documents de référence
- **Demandes de renseignements
-
Partie I : Rôles et responsabilités
- **1.1 Ministères ou organisations
- 1.2 Secrétariat du Conseil du Trésor
- 1.3 Commission de la fonction publique
- 1.4 Employé-e-s
-
Partie II : Avis officiel
- **2.1 Ministère ou organisation
-
Partie III : Réinstallation d’une unité de travail
- **3.1 Généralités
-
Partie IV : Recyclage
- 4.1 Généralités
- **4.2 Employé-e-s excédentaires
- **4.3 Personnes mises en disponibilité
-
Partie V : Protection salariale
- 5.1 Poste d’un niveau inférieur
-
Partie VI : Options offertes aux employés
- 6.1 Généralités
- 6.2 Programmes de départ volontaire
- 6.3 Échange de postes
- **6.4 Options
- 6.5 Prime de maintien en fonction
-
Partie VII : Dispositions particulières concernant la diversification des modes d’exécution
- Préambule
- 7.1 Définitions
- 7.2 Généralités
- 7.3 Responsabilités
- 7.4 Avis concernant la diversification des modes d’exécution
- 7.5 L’offre d’emploi du nouvel employeur
- 7.6 Application d’autres dispositions de l’appendice
- 7.7 Paiements forfaitaires et suppléments de rémunération
- 7.8 Remboursement
- 7.9 Crédits de congé annuel et indemnité de départ
- Annexe « A » : Énoncé des principes régissant la pension
- Annexe « B » : Mesure de soutien à la transition (MST)
- Annexe « C » : Rôle de la CFP dans l’administration des droits de priorité des employés excédentaires et des personnes mises en disponibilité
Généralités
**Application
**
Le présent appendice s’applique à tous les employé-e-s nommés pour une période indéterminée. À moins qu’il ne soit spécifiquement indiqué, les parties I à VI ne s’appliquent pas à la diversification des modes d’exécution.
Convention collective
À l’exception des dispositions dont la Commission de la fonction publique est chargée, le présent appendice fait partie de la présente convention.
Nonobstant l’article sur la sécurité d’emploi, en cas de contradiction entre le présent appendice sur le réaménagement des effectifs et cet article, c’est le présent appendice qui a la prépondérance.
Objectifs
L’employeur a pour politique d’optimiser les possibilités d’emploi pour les employé-e-s nommés pour une période indéterminée en situation de réaménagement des effectifs, en s’assurant que, dans toute la mesure du possible, on offre à ces employé-e-s d’autres possibilités d’emploi. On ne doit toutefois pas considérer que le présent appendice assure le maintien dans un poste en particulier, mais plutôt le maintien d’emploi.
À cette fin, les employé-e-s nommés pour une période indéterminée et dont les services ne seront plus requis en raison d’un réaménagement des effectifs et pour lesquels l’administrateur général sait ou peut prévoir la disponibilité d’emploi se verront garantir qu’une offre d’emploi raisonnable dans l’administration publique centrale leur sera faite. Les employé-e-s pour lesquels l’administrateur général ne peut fournir de garantie pourront bénéficier des arrangements d’emploi, ou formules de transition (parties VI et VII).
**Définitions
- administrateur général (deputy head)
- A le même sens qu’à l’article 2 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et désigne également la personne officiellement désignée par lui pour le représenter.
- administration publique centrale (core public administration)
- Postes dans les ministères ou les organisations, ou autres secteurs de l’administration publique fédérale dont les noms figurent aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, et pour lesquels la Commission de la fonction publique est seule autorisée à faire les nominations.
- avis de mise en disponibilité (lay-off notice)
- Avis écrit qui est donné à l’employé-e excédentaire au moins un (1) mois avant la date prévue de sa mise en disponibilité. Cette période est comprise dans la période de priorité d’excédentaire.
- diversification des modes de prestation des services (alternative delivery initiative)
- Transfert d’une activité ou entreprise d’un secteur de l’administration publique centrale à une entité qui constitue un organisme distinct ou qui ne fait pas partie de l’administration publique centrale.
- échange de postes (alternation)
- Un échange a lieu lorsqu’un employé-e optant ou un employé-e excédentaire qui est excédentaire parce qu’il a choisi l’option 6.4.1a) qui préférerait rester dans l’administration publique centrale échange son poste avec un employé-e non touché (le remplaçant) qui désire quitter l’administration publique centrale avec une mesure de soutien à la transition ou une indemnité d’études.
- employé-e excédentaire (surplus employee)
- Employé-e nommé pour une période indéterminée qui a été officiellement déclaré excédentaire par écrit par son administrateur général.
- employé-e optant (opting employee)
- Employé-e nommé pour une période indéterminée dont les services ne seront plus requis en raison d’une situation de réaménagement des effectifs et qui n’a pas reçu de l’administrateur général de garantie d’une offre d’emploi raisonnable. L’employé-e a cent vingt (120) jours pour envisager les options offertes à la section 6.4 du présent appendice.
- employé-e touché (affected employee)
- Employé-e nommé pour une période indéterminée qui a été avisé par écrit que ses services pourraient ne plus être requis en raison d’une situation de réaménagement des effectifs.
- garantie d’une offre d’emploi raisonnable (guarantee of a reasonable job offer)
- Garantie d’une offre d’emploi pour une période indéterminée dans l’administration publique centrale faite par l’administrateur général à un employé-e nommé pour une période indéterminée touché par le réaménagement des effectifs. Normalement, l’administrateur général garantira une offre d’emploi raisonnable à un employé-e touché pour lequel il sait qu’il existe ou qu’il peut prévoir une disponibilité d’emploi dans l’administration publique centrale. L’employé-e excédentaire qui reçoit une telle garantie ne se verra pas offrir le choix des options offertes à la partie VI du présent appendice.
**
- indemnité d’études (education allowance)
- Une des options offertes à un employé-e nommé pour une période indéterminée touché par une situation de réaménagement des effectifs et à qui l’administrateur général ne peut garantir une offre d’emploi raisonnable. L’indemnité d’études est un montant forfaitaire équivalant à la mesure de soutien à la transition (voir l’annexe « B »), plus le remboursement des frais de scolarité d’un établissement d’enseignement reconnu et des frais de livres et d’équipement requis, jusqu’à un maximum de dix-sept mille dollars (17 000 $).
- mesure de soutien à la transition (transition support measure)
- Une des options offertes à l’employé-e optant auquel l’administrateur général ne peut garantir d’offre d’emploi raisonnable. La mesure de soutien à la transition est un montant forfaitaire calculé d’après le nombre d’années de service, comme l’indique l’annexe « B ».
- ministère ou organisation d’accueil (appointing department or organization)
- Ministère ou organisation qui accepte de nommer (immédiatement ou après recyclage) un employé-e excédentaire ou en disponibilité ou d’en étudier la nomination éventuelle.
- ministère ou organisation d’attache (home department or organization)
- Ministère ou organisation qui déclare un employé-e excédentaire.
- mise en disponibilité accélérée (accelerated lay-off)
- Mécanisme intervenant lorsque, sur demande écrite d’un employé-e excédentaire, l’administrateur général met celui-ci en disponibilité plus tôt qu’à la date prévue initialement. Les droits de l’employé-e eu égard à la mise en disponibilité entrent en vigueur à la date réelle de celle-ci.
- offre d’emploi raisonnable (reasonable job offer)
-
Offre d’emploi pour une période indéterminée dans l’administration publique centrale, habituellement à un niveau équivalent, sans que soient exclues les offres d’emploi à des niveaux plus bas. L’employé-e excédentaire doit être mobile et recyclable. Dans la mesure du possible, l’emploi offert se trouve dans la zone d’affectation de l’employé-e, selon la définition de la Directive sur les voyages d’affaires. Pour les situations de diversification des modes de prestation des services, une offre d’emploi est jugée raisonnable si elle satisfait aux critères établis aux catégories 1 et 2 de la partie VII du présent appendice. Une offre d’emploi raisonnable est aussi une offre d’emploi d’un employeur de l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques, pourvu que :
- la nomination soit à un taux de rémunération et dans une échelle dont le maximum atteignable ne soit pas inférieur au taux de rémunération et au maximum atteignable de l’employé en vigueur à la date de l’offre;
- ce soit un transfert sans interruption de tous les avantages sociaux de l’employé, incluant la reconnaissance de ses années de service aux fins du calcul de l’emploi continu ainsi que l’accumulation des avantages, y compris le transfert des crédits de congé de maladie, de l’indemnité de départ et des crédits de congé annuel accumulés.
- organisation (organization)
- Tout conseil, agence, commission ou autre organisme dont le nom figure aux annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques qui n’est pas un ministère.
- personne mise en disponibilité (laid-off person)
- Personne qui a été mise en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et pouvant toujours être nommée en priorité en vertu du paragraphe 41(4) et de l’article 64 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- priorité d’employé-e excédentaire (surplus priority)
- Priorité de nomination accordée en vertu de l’article 5 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique et de l’article 40 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique aux employés excédentaires afin de leur permettre d’être nommés en priorité à d’autres postes dans l’administration publique centrale pour lesquels ils rencontrent les exigences essentielles.
- priorité d’employé-e excédentaire d’une durée de douze (12) mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable (twelve (12)-month surplus priority period in which to secure a reasonable job offer)
- Une des options offertes à un employé-e optant auquel l’administrateur général ne peut garantir d’offre d’emploi raisonnable.
- priorité de mise en disponibilité (layoff priority)
- Priorité dont bénéficient les personnes mises en disponibilité, accordée en vertu du paragraphe 41(4) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, pour tout poste pour lequel la Commission de la fonction publique est convaincue que la personne rencontre les exigences essentielles. La période d’admissibilité à cette priorité est d’un (1) an conformément à l’article 11 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique.
- priorité de réintégration (reinstatement priority)
- Priorité de nomination accordée aux employés excédentaires et aux personnes mises en disponibilité qui sont nommés ou mutés à un poste de niveau inférieur de l’administration publique centrale. La période d’admissibilité à cette priorité est d’une durée d’un (1) an, conformément à l’article 10 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique.
- réaménagement des effectifs (work force adjustment)
- Situation qui se produit lorsqu’un administrateur général décide que les services d’un ou de plusieurs employé-e-s nommés pour une période indéterminée ne seront plus requis au-delà d’une certaine date en raison d’un manque de travail, de la suppression d’une fonction, de la réinstallation d’une unité de travail à un endroit où l’employé-e ne veut pas être réinstallé ou du recours à un autre mode d’exécution.
- recyclage (retraining)
- Formation en cours d’emploi ou toute autre formation ayant pour objet de donner aux employé-e-s touchés, aux employé-e-s excédentaires et aux personnes mises en disponibilité les qualifications nécessaires pour combler des vacances prévues ou connues dans l’administration publique centrale.
- réinstallation (relocation)
- Déplacement autorisé d’un employé-e excédentaire ou mis en disponibilité d’un lieu de travail à un autre situé au-delà de ce que l’on considère localement comme étant à une distance normale du lieu de résidence aux fins des déplacements quotidiens.
- réinstallation d’une unité de travail (relocation of work unit)
- Déplacement autorisé d’une unité de travail de toute taille vers un lieu de travail situé au-delà de ce que l’on considère localement comme à une distance normale aux fins des déplacements quotidiens de l’ancien lieu de travail et du lieu de résidence actuel de l’employé-e.
- rémunération (pay)
- Sens identique à celui de l’expression « taux de rémunération » employée dans la présente convention.
- statut d’employé-e excédentaire (surplus status)
- Un employé-e nommé pour une période indéterminée a le statut d’employé-e excédentaire à compter de la date à laquelle il ou elle est déclaré excédentaire jusqu’à ce qu’il ou elle soit mis en disponibilité, qu’il ou elle soit nommé pour une période indéterminée à un autre poste, que son statut d’employé-e excédentaire soit annulé ou qu’il ou elle démissionne.
- système de gestion de l’information sur les priorités (Priority Information Management System)
- Système conçu par la Commission de la fonction publique et destiné à faciliter la nomination des personnes ayant droit à une priorité légale et réglementaire.
Autorisations
La Commission de la fonction publique accepte les sections du présent appendice qui relèvent de sa compétence.
Contrôle
Les ministères ou les organisations conservent à un endroit central des renseignements sur tous les cas visés par le présent appendice, et qui portent notamment sur ce qui suit : les raisons de la mesure; le nombre, les groupes professionnels et les niveaux des employé-e-s en cause; les dates où l’avis a été donné; le nombre d’employé-e-s placés sans recyclage; le nombre d’employé-e-s recyclés (y compris le nombre de mois de salaire utilisés pour le recyclage); les niveaux des postes auxquels les employé-e-s ont été nommés et le coût de toute protection salariale; et, le nombre, le type et les montants des paiements forfaitaires versés aux employé-e-s.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor se sert de ces renseignements pour faire ses vérifications périodiques.
**Documents de référence
**
Les principaux documents de référence ayant trait au réaménagement des effectifs sont les suivants :
- Loi sur la gestion des finances publiques
- Code de valeurs et d’éthique du secteur public
- Loi sur l’emploi dans la fonction publique
- Règlement sur l’emploi dans la fonction publique
- Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral
- Loi sur la pension de la fonction publique
- Directive sur la réinstallation du CNM
- Directive sur les voyages
**Demandes de renseignements
Les demandes de renseignements sur le présent appendice devraient être adressées à l’Alliance ou aux agents responsables à l’administration centrale du ministère ou de l’organisation en cause.
**
Les agents responsables à l’administration centrale du ministère ou de l’organisation peuvent, à leur tour, renvoyer les questions portant sur l’application du présent appendice à la section de Participation des syndicats et soutien du Conseil national mixte, Secteur des Relations avec les employés et de la rémunération globale du Secrétariat du Conseil du Trésor.
**
Les demandes des employé-e-s pour des renseignements touchant un droit de priorité ou leur situation dans le cadre du processus d’un droit de priorité devraient être faites au conseiller en ressources humaines de leur ministère ou organisation ou au conseiller sur les priorités de la Commission de la fonction publique responsable de leur dossier.
Partie I Rôles et responsabilités
**1.1 Ministères ou organisations
1.1.1 Étant donné que les employé-e-s nommés pour une période indéterminée qui sont touchés par un réaménagement des effectifs ne sont pas eux-mêmes responsables de cette situation, il incombe aux ministères ou aux organisations de veiller à ce qu’ils ou elles soient traités équitablement et à ce qu’on leur offre toutes les possibilités raisonnables de poursuivre leur carrière dans la fonction publique, dans la mesure du possible.
1.1.2 Les ministères ou les organisations réalisent une planification efficace des ressources humaines afin de réduire au minimum les répercussions d’un réaménagement des effectifs sur les employé-e-s nommés pour une période indéterminée, sur le ministère ou l’organisation et sur la fonction publique.
1.1.3 Les ministères ou les organisations établissent au besoin des comités mixtes pour formuler des conseils et transmettre l’information sur le réaménagement de leurs effectifs. Le mandat de ces comités prévoit un mécanisme pour traiter les demandes d’échange de postes provenant d’autres ministères et organismes.
1.1.4 Les ministères ou les organisations d’attache collaborent avec la Commission de la fonction publique et avec les ministères ou les organisations d’accueil pour réaffecter leurs employé-e-s excédentaires et leurs personnes mises en disponibilité.
1.1.5 Les ministères ou les organisations établissent des systèmes facilitant la réaffectation ou le recyclage de leurs employé-e-s touchés et excédentaires et de leurs personnes mises en disponibilité.
1.1.6 Lorsqu’un administrateur général conclut que les services d’un employé-e ne seront plus requis après une certaine date en raison d’un manque de travail ou de la suppression d’une fonction, il en informe ledit employé-e par écrit.
La lettre doit indiquer si :
- une garantie d’offre d’emploi raisonnable est faite par l’administrateur général et que l’employé-e est déclaré excédentaire à compter de la date précisée;
ou - l’employé-e est déclaré optant et peut bénéficier des options offertes à la section 6.4 du présent appendice, car l’administrateur général ne peut garantir une offre d’emploi raisonnable.
Le cas échéant, la lettre devrait préciser la date éventuelle de mise en disponibilité.
1.1.7 Normalement, l’administrateur général garantira une offre d’emploi raisonnable aux employé-e-s assujettis au réaménagement des effectifs pour lequel il sait ou peut prévoir une disponibilité d’emploi dans l’administration publique centrale.
1.1.8 Si l’administrateur général ne peut garantir une offre d’emploi raisonnable, il doit donner cent vingt (120) jours à l’employé-e optant pour examiner les trois options expliquées à la partie VI du présent appendice et prendre une décision. Si l’employé-e ne fait pas de choix, il ou elle sera réputé avoir choisi l’option 6.4.1(a), une priorité d’employé-e excédentaire de douze mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable.
1.1.9 Sur demande d’un employé-e touché nommé pour une période indéterminée qui peut démontrer que ses tâches n’existent déjà plus, l’administrateur général doit décider de garantir une offre d’emploi raisonnable ou d’offrir les options de la section 6.3 du présent appendice à l’employé-e.
**
1.1.10 Les ministères ou les organisations informent par écrit la Commission de la fonction publique du statut d’excédentaire de l’employé-e et lui transmet les détails, les formulaires, les curriculum vitæ et toute autre information que la Commission de la fonction publique pourra lui demander pour qu’elle puisse s’acquitter de sa tâche. Les ministères ou les organisations informent l’employé-e lorsque cet avis écrit a été envoyé.
1.1.11 Les ministères ou les organisations informent et consultent les représentants de l’Alliance de façon exhaustive dans les cas de réaménagement des effectifs, le plus tôt possible après qu’une décision a été prise et tout au long du processus. Ils communiqueront aux représentants de l’Alliance le nom et le lieu de travail des employé-e-s touchés.
1.1.12 Le ministère ou l’organisation d’attache fournit à la Commission de la fonction publique une déclaration dans laquelle il précise qu’il serait prêt à nommer l’employé-e excédentaire à un poste qui convienne à ses qualifications si un tel poste était disponible.
1.1.13 Les ministères ou les organisations informent officiellement les employé-e-s qu’ils ou elles font l’objet d’une mesure de réaménagement des effectifs et leur rappellent que l’appendice « B » sur le réaménagement des effectifs de la présente convention collective s’applique.
1.1.14 Les administrateurs généraux appliquent le présent appendice de façon à ce que le nombre de mises en disponibilité involontaires soit le moins élevé possible. Les mises en disponibilité ne doivent normalement se produire que lorsqu’un employé-e a refusé une offre d’emploi raisonnable, qu’il ou elle n’est pas mobile, qu’il ou elle ne peut pas être recyclé en moins de deux (2) ans ou qu’il ou elle demande à être mis en disponibilité.
1.1.15 Les ministères ou les organisations doivent conseiller et renseigner leurs employé-e-s touchés au sujet des possibilités de poursuivre leur carrière au sein de la fonction publique.
1.1.16 La nomination d’employé-e-s excédentaires à d’autres postes, avec ou sans recyclage, se fait normalement à un niveau équivalant à celui qu’ils ou elles occupaient au moment où ils ou elles ont été déclarés excédentaires, mais elle peut aussi se faire à un niveau moins élevé. Les ministères ou les organisations évitent de nommer les employé-e-s excédentaires à un niveau inférieur, sauf s’ils ont épuisé toutes les autres possibilités.
1.1.17 Les ministères ou les organisations d’attache nomment le plus grand nombre de leurs employé-e-s touchés ou excédentaires ou de leurs personnes mises en disponibilité ou trouvent d’autres postes vacants ou devant le devenir pour lesquels les intéressés peuvent être recyclés.
1.1.18 Les ministères ou les organisations d’attache réinstallent leurs employé-e-s excédentaires et leurs personnes mises en disponibilité, s’il y a lieu.
1.1.19 Les employé-e-s excédentaires et les personnes mises en disponibilité sont réinstallés s’ils ou elles déclarent être disposés à l’être et si cette réinstallation leur permet d’être réaffectés ou d’être nommés à un autre poste, à condition :
- qu’il n’y ait aucun bénéficiaire de priorité ou un bénéficiaire d’une priorité supérieure, qui possède les qualités requises et qui soit intéressé par le poste à pourvoir;
ou - qu’il n’y ait localement aucun employé-e excédentaire ou aucune personne mise en disponibilité qui soit intéressé par le poste et qui pourrait acquérir les qualités requises grâce au recyclage.
1.1.20 Le ministère ou l’organisation d’attache de l’employé-e assume les frais de déplacement engagés par l’intéressé pour se rendre à des entrevues, ainsi que ses frais de réinstallation. Ces frais sont remboursés à l’intéressé conformément aux directives sur les voyages et sur la réinstallation du Conseil national mixte.
1.1.21 Aux fins de la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte, les employé-e-s excédentaires et les personnes mises en disponibilité qui sont réinstallés conformément au présent appendice sont réputés être des employé-e-s réinstallés à la demande de l’employeur. La règle générale ayant trait à la distance minimale exigée pour une réinstallation s’applique dans leur cas.
1.1.22 Aux fins de la Directive sur les voyages, les personnes mises en disponibilité qui se déplacent pour se rendre à des entrevues en vue d’une éventuelle nouvelle nomination dans l’administration publique centrale sont réputées être « voyageur » selon la définition de la Directive sur les voyages.
1.1.23 Pour la période de priorité d’excédentaire et/ou de mise en disponibilité, les ministères ou les organisations d’attache prennent à leur charge le traitement, les frais liés à la protection salariale et/ou à la cessation d’emploi, ainsi que les autres frais autorisés, comme les frais de scolarité, de déplacement, de réinstallation et de recyclage de leurs employé-e-s excédentaires et de leurs personnes mises en disponibilité, en conformité avec la présente convention et les diverses directives applicables, de même que tous les frais autorisés de licenciement d’emploi et le coût de la protection salariale faisant suite à une nomination à un niveau inférieur, à moins que le ministère ou l’organisation d’accueil ne soit disposé à assumer la totalité ou une partie de ces frais.
1.1.24 Lorsqu’un employé-e excédentaire est nommé par un autre ministère ou une autre organisation à un poste pour une période déterminée, ces frais sont imputés au ministère ou l’organisation d’attache pendant une période d’un (1) an suivant la date de la nomination, à moins que les ministères ou les organisations d’attache et d’accueil s’entendent sur une période plus longue, après quoi le ministère ou l’organisation d’accueil devient le nouveau ministère ou l’organisation d’attache de l’employé-e, conformément aux pouvoirs dévolus à la Commission de la fonction publique.
1.1.25 Les ministères ou les organisations protègent le statut d’employé-e nommé pour une période indéterminée et de bénéficiaire de priorité des employé-e-s excédentaires nommés à un poste pour une période déterminée en vertu du présent appendice.
1.1.26 Les ministères ou les organisations informent la Commission de la fonction publique en temps opportun et par une méthode recommandée par la Commission de la fonction publique, des résultats de toutes les présentations qui leur sont faites en vertu du présent appendice.
1.1.27 Les ministères ou les organisations examinent leur utilisation de personnel temporaire d’agence, de consultants, de contractuels, et de services de sous-traitance, d’employé-e-s nommés pour une période déterminée et de tous les autres employé-e-s nommés pour une période autre qu’indéterminée. Dans toute la mesure du possible, ils évitent d’embaucher ou de réembaucher le personnel temporaire d’agence, de consultants, de contractuels, de services de sous-traitance ou les autres personnes susmentionnées si cela est de nature à faciliter la nomination d’employé-e-s excédentaires ou de personnes mises en disponibilité.
1.1.28 Rien de ce qui précède ne limite le droit de l’employeur d’embaucher ou de nommer des personnes pour répondre à des besoins ponctuels à court terme. Les employé-e-s excédentaires et les personnes mises en disponibilité ont la priorité même pour ces emplois de courte durée.
1.1.29 Les ministères ou les organisations peuvent mettre un employé-e excédentaire en disponibilité à une date antérieure à la date prévue, quand l’employé-e le leur demande par écrit.
1.1.30 Les ministères ou les organisations d’accueil collaborent avec la Commission de la fonction publique et les autres ministères ou organisations en acceptant de nommer ou de recycler le plus grand nombre possible d’employé-e-s touchés ou excédentaires et de personnes mises en disponibilité d’autres ministères ou organisations.
1.1.31 Les ministères ou les organisations donnent aux employé-e-s excédentaires un avis de mise en disponibilité au moins un (1) mois avant la date prévue, si les efforts faits en vue de les nommer ont été vains. Une copie de cet avis est transmise à la présidence nationale de l’Alliance.
1.1.32 Si un employé-e excédentaire refuse une offre d’emploi raisonnable, il sera susceptible d’être mis en disponibilité un (1) mois après le refus de l’offre. Toutefois, la mise en disponibilité ne peut se faire avant six (6) mois suivants la date de l’avis d’excédentaire. Les dispositions de l’annexe C du présent appendice continuent de s’appliquer.
1.1.33 Les ministères ou les organisations doivent présumer que les employé-e-s désirent être réaffectés à moins qu’ils ou elles n’indiquent le contraire par écrit.
1.1.34 Les ministères ou les organisations fournissent aux employé-e-s touchés ou excédentaires une orientation et des renseignements complets le plus tôt possible après que la décision de les déclarer excédentaires ou touchés soit prise, et tout au long du processus, en affectant à cette fin une personne-ressource à chacun d’eux ainsi qu’à un employé-e optant, excédentaire et à une personne mise en disponibilité. L’orientation comprend la prestation d’explications et d’aide en ce qui concerne :
- le réaménagement des effectifs et ses effets sur l’intéressé;
- l’appendice sur le réaménagement des effectifs;
- le système de gestion de l’information sur les priorités de la Commission de la fonction publique et la façon dont il fonctionne, du point de vue de l’employé-e;
- l’établissement d’un curriculum vitae;
- les droits et obligations de l’employé-e;
- la situation actuelle de l’employé-e (par exemple la rémunération, les avantages sociaux tels que l’indemnité de départ et la pension de retraite, la classification, les droits linguistiques, les années de service);
- les autres possibilités offertes à l’employé-e (processus d’échange de postes, nomination, réinstallation, recyclage, emploi à un niveau inférieur, emploi pour une période déterminée, retraite, y compris la possibilité d’être exempté de la pénalité s’il a droit à une allocation annuelle, mesure de soutien à la transition, indemnité d’études, rémunération en remplacement de période excédentaire, démission, mise en disponibilité accélérée);
- les chances de nomination de l’employé-e à un autre poste;
- la signification des expressions « garantie d’offre d’emploi raisonnable », « une priorité d’employé-e excédentaire d’une durée de douze (12) mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable », « mesure de soutien à la transition », « indemnité d’études »;
- aviser les employé-e-s de l’importance de chercher des possibilités d’échanger leurs postes et de soumettre leurs demandes d’échange le plus tôt possible après avoir été informés qu’ils ne recevraient pas une garantie d’offre d’emploi raisonnable;
- les services des ressources humaines;
- la préparation aux entrevues avec d’éventuels employeurs;
- la rétroaction dans des situations ou un employé-e ne soit pas offert un poste pour lequel il ou elle fut référé-e.
- la poursuite de l’orientation aussi longtemps que l’intéressé a droit à la priorité en matière de dotation et qu’il ou elle n’a pas été nommé à un poste;
- un avertissement selon lequel, si l’employé-e refuse une offre d’emploi raisonnable, cela nuira à ses chances d’être recyclé et de continuer à être employé;
- aviser les employé-e-s de leur droit d’être représentés par l’Alliance en ce qui concerne l’application du présent appendice; et
**
- le Programme d’aide aux employé-e-s (PAE).
1.1.35 Lorsque c’est nécessaire pour faciliter la nomination des employé-e-s, les ministères ou les organisations d’attache établissent un plan de recyclage, le signent et le font signer par les employé-e-s en cause et par les ministères ou les organisations d’accueil.
1.1.36 L’indemnité de départ et les autres avantages sociaux prévus par d’autres articles de la présente convention sont distincts de ceux qui sont offerts dans le présent appendice, et ils s’y ajoutent.
1.1.37 L’employé-e excédentaire qui démissionne dans le contexte du présent appendice est réputé avoir été mis en disponibilité par l’employeur à la date à laquelle l’administrateur général accepte par écrit sa démission, aux fins du calcul de l’indemnité de départ et du rappel de traitement.
1.1.38 Le ministère ou l’organisation examinera la situation de chaque employé touché chaque année, ou plus tôt, à partir de la date de l’avis initial l’informant de son statut d’employé touché et déterminera si l’employé doit conserver ou non son statut d’employé touché.
1.1.39 Le ministère ou l’organisation avisera l’employé touché, par écrit, dans les cinq (5) jours ouvrables de la décision prise en vertu du paragraphe 1.1.39.
1.2 Secrétariat du Conseil du Trésor
1.2.1 Il incombe au Secrétariat du Conseil du Trésor:
- d’examiner et de régler les cas soumis par la Commission de la fonction publique ou par d’autres parties;
- d’examiner les demandes de ressources présentées par les ministères ou les organisations aux fins du recyclage.
et - veiller à ce que les ministères ou les organisations soient informés dans la mesure du possible des professions où il y a des pénuries de compétence.
1.3 Commission de la fonction publique
1.3.1 Dans le contexte du réaménagement des effectifs et de la loi régissant la Commission de la fonction publique, il incombe à la Commission de la fonction publique de :
- veiller au respect des droits de priorité;
- s’assurer que des mesures sont prises pour évaluer les compétences des personnes ayant droit à une priorité à occuper les postes vacants et à les nommer si elles ont les qualifications essentielles du poste;
et - s’assurer que les personnes ayant droit à une priorité sont informées de leurs droits à ce chapitre.
1.3.2 La Commission de la fonction publique fournira, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels :
- au Secrétariat du Conseil du Trésor les renseignements relatifs à l’administration des droits de priorité qui pourraient influer sur le niveau de conformité des ministères ou des organisations au présent appendice;
et - des renseignements à l’Alliance sur le nombre et la situation de leurs membres inscrits dans le Système de gestion de l’information sur les priorités, de même que des renseignements sur l’ensemble du système.
1.3.3 Les rôles et responsabilités de la Commission de la fonction publique découlent de la loi qui la régit, non pas de la convention collective. À ce titre, toute modification apportée à ces rôles/responsabilités doit être approuvée par la Commission de la fonction publique. Pour obtenir davantage de détails sur le rôle de la Commission de la fonction publique dans l’administration des droits de priorité des employés excédentaires et des personnes mises en disponibilité, consultez l’annexe « C » du présent document.
1.4 Employé-e-s
1.4.1 Les employé-e-s ont le droit d’être représentés par l’Alliance en ce qui concerne l’application du présent appendice.
1.4.2 Il incombe aux employé-e-s directement touchés par un réaménagement des effectifs, qui reçoivent une garantie d’offre d’emploi raisonnable ou qui choisissent, ou qui sont réputés avoir choisi, l’option a) de la partie VI du présent appendice :
- de chercher activement un autre emploi, en collaboration avec leur ministère ou leur organisation et avec la Commission de la fonction publique, à moins qu’ils ou elles n’aient informé ceux-ci par écrit de leur non-disponibilité aux fins d’une nomination;
- de se renseigner sur leurs droits et obligations;
- de fournir promptement au ministère ou à l’organisation d’attache et à la Commission de la fonction publique les renseignements (dont un curriculum vitæ) qui les aideront dans leurs démarches en vue d’une nomination;
- de s’assurer que la Commission de la fonction publique et les ministères ou les organisations d’accueil peuvent les joindre facilement, et de se présenter à tout rendez-vous découlant d’une présentation;
- d’étudier sérieusement les possibilités d’emploi qui leur sont offertes (c’est-à-dire les présentations au sein du ministère ou de l’organisation d’attache, les présentations de la Commission de la fonction publique et les offres d’emploi faites par des ministères ou des organisations), y compris celles qui prévoient un recyclage ou une réinstallation, ainsi que les nominations pour une période déterminée et les nominations à un niveau inférieur.
1.4.3 Les employé-e-s optants doivent :
- envisager les options faites à la partie VI du présent appendice;
- faire connaître, par écrit, l’option choisie à leur gestionnaire au plus tard cent vingt (120) jours après déclaration de leur statut d’employé-e optant.
Partie II Avis officiel
**2.1 Ministère ou organisation
2.1.1 Tel que déjà mentionné à l’alinéa 1.1.11, les ministères ou les organisations informent et consultent les représentants de l’Alliance de façon exhaustive dans les cas de réaménagement des effectifs, le plus tôt possible après qu’une décision a été prise et tout au long du processus. Ils communiqueront à l’Alliance le nom et le lieu de travail des employé-e-s touchés.
**
2.1.2 Dans tous les cas de réaménagement des effectifs susceptibles de toucher au moins dix (10) employé-e-s nommés pour une période indéterminée visés par le présent appendice, le ministère ou l’organisation responsable informe par écrit et confidentiellement le Secrétariat du Conseil du Trésor, le plus tôt possible, et jamais moins de quatre (4) jours ouvrables avant l’annonce du réaménagement.
2.1.3 Avant d’aviser un employé potentiellement touché, les ministères ou les organisations doivent en aviser la présidence nationale de l’Alliance. Un tel avis doit être fait par écrit, de façon confidentielle et le plus rapidement possible et en aucun cas moins de deux (2) jours ouvrables avant qu’un employé soit avisé du réaménagement des effectifs.
2.1.4 Un tel avis doit indiquer le nom et le lieu de l’unité de travail touchée ou des unités de travail touchées, la date prévue de l’annonce, le moment prévu du réaménagement des effectifs et le nombre, le groupe et le niveau des employés qui seront vraisemblablement touchés par la décision.
Partie III Réinstallation d’une unité de travail
**3.1 Généralités
3.1.1 Dans les cas où une unité de travail est réinstallée, les ministères ou les organisations offrent à tous les employé-e-s dont le poste sera transféré par avis écrit le choix d’être réinstallés avec ladite unité ou d’être considérés employé-e-s visés par une situation de réaménagement des effectifs.
3.1.2 Après avoir reçu un avis par écrit à cet effet, les employé-e-s disposent d’une période de six (6) mois pour préciser leur intention d’être réinstallés. Si l’intention de l’employé-e est de ne pas être réinstallé avec leur poste réinstallé, l’administrateur général peut soit garantir une offre d’emploi raisonnable à l’employé-e ou lui offrir les options présentées à la section 6.4 du présent appendice.
3.1.3 Les employé-e-s transférés avec leur unité de travail sont traités conformément aux dispositions des alinéas 1.1.18 à 1.1.24.
**
3.1.4 Les ministères ou les organisations s’efforceront de respecter les préférences d’installation de l’employé-e, mais rien n’empêche un administrateur général, après une consultation et un examen de chaque situation avec le Secrétariat du Conseil du Trésor, d’offrir le poste réinstallé avec l’unité de travail à un employé-e à qui l’administrateur général garantit une offre d’emploi raisonnable, après avoir pris tout le temps que le permettent les activités générales pour trouver une offre d’emploi raisonnable dans la zone d’installation voulue de l’employé-e.
3.1.5 L’employé-e qui ne reçoit pas une garantie d’offre d’emploi raisonnable sera déclaré optant et sera admissible aux options présentées à la partie VI du présent appendice.
Partie IV Recyclage
4.1 Généralités
4.1.1 Pour faciliter la réaffectation des employé-e-s touchés, des employé-e-s excédentaires et des personnes mises en disponibilité, les ministères ou les organisations doivent faire tous les efforts raisonnables pour les recycler en vue d’une nomination :
- à un poste vacant;
ou - à des postes censés devenir vacants, d’après les prévisions de la direction.
4.1.2 L’employé, le ministère ou l’organisation d’attache et le ministère ou l’organisation d’accueil sont chargés de repérer les possibilités de recyclage conformément aux dispositions du paragraphe 4.1.1.
4.1.3 Quand une possibilité de recyclage est identifiée, l’administrateur général du ministère ou de l’organisation d’attache approuve une période de recyclage d’une durée maximale de deux (2) ans.
**4.2 Employé-e-s excédentaires
4.2.1 L’employé-e excédentaire a droit au recyclage, pourvu :
- que cela facilite sa nomination à un poste vacant donné ou lui permette de se qualifier pour des vacances prévues dans des emplois ou endroits où il y a pénurie de compétences;
et - qu’aucun autre bénéficiaire de priorité n’ait les qualifications requises pour le poste.
**
4.2.2 Le ministère ou l’organisation d’attache s’assure qu’un plan de recyclage approprié est préparé et qu’il est signé par l’employé-e excédentaire, par ses propres agents délégués et par ceux du ministère ou de l’organisation d’accueil. Le ministère ou l’organisation d’attache est aussi responsable d’informer l’employé-e, en temps opportun, si une proposition de recyclage soumise par l’employé, n’est pas approuvée. À la demande de l’employé, une rétroaction écrite portant sur la décision, y compris la raison pour laquelle le recyclage n’a pas été approuvé, lui sera fournie concernant cette décision.
**
4.2.3 Une fois le plan de recyclage mis en œuvre, il se poursuit à condition que le rendement de l’employé-e soit satisfaisant. Les ministères ou organisations doivent fournir régulièrement à l’employé des renseignements par écrit sur l’avancement du plan de recyclage.
4.2.4 Pendant son recyclage, l’employé-e excédentaire continue d’être employé par le ministère ou l’organisation d’attache et d’être rémunéré d’après son poste, à moins que le ministère ou l’organisation d’accueil ne soit disposé à le nommer pour une période indéterminée, à condition qu’il ou elle mène son recyclage à bonne fin, auquel cas le plan de recyclage doit être inclus dans la lettre d’offre.
4.2.5 Lorsqu’un plan de recyclage a été approuvé, et que l’employé-e excédentaire continue d’être employé-e par le ministère ou l’organisation d’attache, la date de mise en disponibilité envisagée est reportée jusqu’à la fin de la période de recyclage, sous réserve de l’alinéa 4.2.3.
4.2.6 L’employé-e qui ne mène pas son recyclage à bonne fin peut être mis en disponibilité à la fin de sa période de priorité d’excédentaire si l’employeur ne réussit pas à lui faire une offre d’emploi raisonnable.
4.2.7 Outre les autres droits et avantages accordés en vertu de la présente section, l’employé-e excédentaire qui se voit garantir une offre d’emploi raisonnable et qui consent à être réinstallé se voit garantir le droit de suivre un programme de formation pour se préparer en vue d’une nomination à un poste en vertu de l’alinéa 4.1.1, et ce jusqu’à concurrence d’une (1) année ou de sa date de nomination à un autre poste, si celle-ci arrive plus tôt. La nomination à ce poste est assujettie au succès de la formation.
**4.3 Personnes mises en disponibilité
4.3.1 La personne mise en disponibilité est admissible au recyclage, pourvu :
- que cela s’impose pour faciliter sa nomination à un poste vacant donné;
- qu’elle satisfasse aux exigences minimales précisées dans la norme de sélection applicable au groupe en cause;
- qu’il n’existe aucun autre bénéficiaire de priorité disponible qui ait les qualifications requises pour le poste;
et
**
- que le ministère ou l’organisation d’accueil ne puisse justifier, par écrit, sa décision de ne pas la recycler.
4.3.2 Lorsqu’une personne se voit offrir une nomination assujettie à la réussite de son recyclage, le plan de recyclage est inclus dans la lettre d’offre. Si la personne accepte l’offre conditionnelle, elle est nommée pour une période indéterminée au plein niveau du poste après avoir mené son recyclage à bonne fin et avoir été jugé qualifiée pour le poste. Lorsqu’une personne accepte une nomination à un poste dont le taux de rémunération maximal est inférieur à celui du poste duquel elle a été mise en disponibilité, elle bénéficie d’une protection salariale, conformément aux dispositions de la partie V.
Partie V Protection salariale
5.1 Poste d’un niveau inférieur
5.1.1 Le traitement et les rajustements effectués au titre de l’équité salariale des employé-e-s excédentaires et des personnes mises en disponibilité qui sont nommés à un poste d’un niveau inférieur au leur en vertu du présent appendice sont protégés par les dispositions de protection salariale de la présente convention ou, en l’absence de dispositions de ce genre, par les dispositions pertinentes du Directive sur les conditions d’emploi.
5.1.2 La protection de salaire accordée en vertu de l’alinéa 5.1.1 à l’employé-e demeurera en vigueur jusqu’à ce que celui-ci ou celle-ci soit nommé ou déplacé à un poste dont le taux maximum de rémunération est égal ou supérieur au taux maximum de rémunération du poste qu’il ou elle occupait avant d’être déclaré excédentaire ou mis en disponibilité.
Partie VI Options offertes aux employé-e-s
6.1 Généralités
6.1.1 Normalement, les administrateurs généraux garantiront une offre d’emploi raisonnable à un employé-e touché pour lequel ils savent qu’il existe ou ils peuvent prévoir une disponibilité d’emploi. L’administrateur général qui ne peut pas donner cette garantie indiquera ses raisons par écrit, à la demande de l’employé-e. L’employé-e qui reçoit une telle garantie ne se verra pas offrir le choix des options ci-dessous.
6.1.2 L’employé-e qui ne reçoit pas de garantie d’offre d’emploi raisonnable de l’administrateur général aura cent vingt (120) jours pour envisager les trois options mentionnées plus bas avant de devoir prendre une décision.
6.1.3 L’employé-e optant doit présenter par écrit son choix de l’une des options énumérées à la section 6.4 du présent appendice pendant la période de cent vingt (120) jours de réflexion. L’employé-e ne peut changer d’option lorsqu’il ou elle a fait son choix par écrit.
6.1.4 Si l’employé-e n’a pas fait de choix à la fin de la période de réflexion de cent vingt (120) jours, il ou elle sera réputé avoir choisi l’option 6.4.1(a), priorité d’employé-e excédentaire d’une durée de douze mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable.
6.1.5 Si une offre d’emploi raisonnable qui ne requiert pas de réinstallation est faite au cours de la période de cent vingt (120) jours de réflexion et avant l’acceptation par écrit de la mesure de soutien à la transition ou de l’indemnité d’études, l’employé-e est inadmissible à la mesure de soutien à la transition, au montant forfaitaire de rémunération en remplacement de la période de priorité d’employé-e excédentaire ou à l’indemnité d’études.
6.1.6 Les ministères ou organisations doivent faire parvenir sans délai à la présidence nationale de l’Alliance une copie de toute lettre qu’ils ou elles auront envoyée en vertu de la présente partie ou de tout avis de mise en disponibilité émis conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
6.2 Programmes de départ volontaire
Les ministères et les organisations mettent en place un programme de départ volontaire lors de chaque réaménagement des effectifs qui vise cinq employé-e-s touchés ou plus du même groupe et niveau et de la même unité de travail. Ces programmes :
- sont le fruit d’une consultation sérieuse auprès des comités mixtes sur le réaménagement des effectifs;
- Les programmes de départ volontaire ne doivent pas servir à dépasser les cibles de réduction. Dans la mesure du possible, les ministères et les organisations précisent le nombre de postes qu’ils prévoient éliminer avant la mise en œuvre des programmes de départ volontaire.
- entrent en vigueur après que les avis d’employé touché sont transmis au personnel visé;
- entrent en vigueur avant que le ministère ou l’organisation entame le processus de sélection des fonctionnaires aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité;
- accordent aux employé-e-s une période de réflexion d’au moins 30 jours civils pour décider s’ils participeront ou non au programme;
- permettent aux employé-e-s de choisir parmi les options B, Ci et Cii;
- sélectionnent les participants selon leur ancienneté lorsque le nombre de volontaires excède le nombre de postes à éliminer. Par ancienneté, s’entend le nombre total d’années d’emploi dans la fonction publique fédérale, qu’elles soient ou non continues.
6.3 Échange de postes
6.3.1 Tous les ministères ou les organisations doivent participer au processus d’échanges de postes.
**
6.3.2 Un échange a lieu lorsqu’un employé-e optant ou un employé excédentaire qui est excédentaire parce qu’il a choisi l’option 6.4.1(a) qui préférerait rester dans l’administration publique centrale échange son poste avec un employé-e non touché (le remplaçant) qui désire quitter l’administration publique centrale, conformément aux dispositions de la partie VI du présent appendice.
6.3.3
- Seuls les employé-e-s optants et les employé-e-s excédentaires qui sont excédentaires parce qu’ils ont choisi l’option 6.4.1(a) peuvent être affectés à un poste non touché de durée indéterminée au sein de l’administration publique centrale.
- Lorsqu’un employé-e dont le poste a été déclaré excédentaire, mais qui n’est pas un employé-e optant, se voit offrir un échange de postes, la mesure de soutien à la transition qui lui est offerte en vertu de l’alinéa 6.4.1(b) ou du sous-alinéa 6.4.1(c)(i) est réduite d’une semaine pour chaque semaine complétée entre le début de la période de priorité de l’employé-e excédentaire et la date à laquelle l’échange de postes a été offert.
**
6.3.4 Un employé-e nommé pour une période indéterminée qui souhaite quitter l’administration publique centrale peut manifester l’intérêt d’échanger son poste avec celui de l’employé-e optant ou de l’employé-e excédentaire qui est excédentaire parce qu’il a choisi l’option 6.4.1(a). Il incombe cependant à la direction de décider si l’employé-e optant répond aux exigences du poste du remplaçant et aux besoins de l’administration publique centrale.
6.3.5 Tout échange de postes doit se traduire par l’élimination d’une fonction ou d’un poste de façon permanente.
**
6.3.6 L’employé-e optant ou l’employé-e excédentaire qui est excédentaire parce qu’il a choisi l’option 6.4.1(a) qui prend la place d’un employé-e non touché doit satisfaire aux exigences du poste de ce dernier ou cette dernière, y compris les exigences linguistiques. L’employé-e (le remplaçant) qui prend la place d’un employé-e optant doit satisfaire aux exigences du poste de ce dernier, sauf s’il ou elle n’effectue pas les fonctions de ce poste. L’employé-e remplaçant sera rayé de l’effectif dans les cinq (5) jours suivant l’échange de postes.
6.3.7 Un échange de postes devrait habituellement avoir lieu entre des employé-e-s de mêmes groupe et niveau. Deux (2) employé-e-s qui ne sont pas des mêmes groupes et niveaux peuvent échanger leurs postes à condition que leurs groupes et niveaux soient considérés comme équivalents. C’est le cas lorsque l’écart entre le taux de rémunération maximal du poste assorti d’un traitement plus élevé et le taux de rémunération maximal du poste assorti d’un traitement moins élevé ne dépasse pas six pour cent (6 %).
6.3.8 L’échange doit avoir lieu à une date donnée, c’est-à-dire que les deux (2) employé-e-s concernés échangent directement leurs postes le même jour. L’échange ne doit pas donner lieu à une « réaction en chaîne », à savoir une série d’échanges entre plus de deux postes ou à un « examen ultérieur », à savoir un échange à une date ultérieure.
Pour plus de précisions, une demande d’échange de postes ne peut être rejetée uniquement en raison de la lenteur des processus administratifs.
**6.4 Options
6.4.1 Seul l’employé-e optant qui ne reçoit pas une garantie d’offre d’emploi raisonnable de son administrateur général aura le choix entre les options suivantes.
-
- Une priorité d’employé-e excédentaire d’une durée de douze mois pour trouver une offre d’emploi raisonnable. Si une offre d’emploi raisonnable n’est pas faite au cours de ces douze (12) mois, l’employé-e sera mis en disponibilité conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique. L’employé-e qui exerce cette option ou qui est présumé l’exercer est excédentaire.
- À la demande de l’employé-e, ladite période de priorité d’excédentaire d’une durée de 12 mois sera prolongée à l’aide de la partie inutilisée de la période de cent vingt (120) jours mentionnées à l’alinéa 6.1.2 qui reste valide dès que l’employé-e a choisi par écrit l’option 6.4.1(a).
- Lorsqu’un employé-e excédentaire qui a choisi, ou est réputé avoir choisi, l’option 6.4.1(a) propose de démissionner avant la fin de sa période de priorité d’excédentaire de douze mois, l’administrateur général peut autoriser le versement d’un montant forfaitaire égal à sa rémunération normale pendant le reste de la période de priorité d’excédentaire jusqu’à un maximum de six (6) mois. Le montant forfaitaire de rémunération en remplacement de la période de priorité d’excédentaire ne dépasserait pas le maximum que l’employé-e aurait touché s’il ou elle avait choisi l’option 6.4.1 (b), mesure de soutien à la transition.
- Les ministères ou les organisations feront tout effort raisonnable pour placer un employé-e excédentaire au cours de sa période de priorité d’excédentaire dans son secteur préféré de mobilité.
ou
- Une mesure de soutien à la transition, à savoir un montant forfaitaire versé à l’employé-e optant. Le montant est calculé selon le nombre d’années de service au sein de la fonction publique (voir l’annexe « B »). L’employé-e qui choisit cette option doit démissionner, mais il ou elle aura droit à une indemnité de départ au taux de mise en disponibilité. À la demande de l’employé-e, la mesure de soutien à la transition est versée en un (1) ou deux (2) paiements forfaitaires sur une période maximale de deux (2) ans;
ou - Une indemnité d’études, qui correspond à la mesure de soutien a la transition (voir l’option 6.4.1(b) ci-dessus) plus un montant n’excédant pas dix-sept mille dollars (17 000 $) pour le remboursement des frais de scolarité d’un établissement d’enseignement et des frais de livres et de matériel pertinents, appuyés par un reçu. L’employé-e qui retient l’option 6.4.1(c) :
- choisit de démissionner de l’administration publique centrale et recevra une indemnité de départ au taux de mise en disponibilité le jour de sa cessation d’emploi;
ou - reporte sa mise en disponibilité et prend un congé sans solde pour une période maximale de deux (2) ans pour effectuer sa formation. La mesure de soutien à la transition est versée en un (1) ou deux (2) paiements forfaitaires sur une période maximale de deux (2) ans. Au cours de cette période, l’employé-e peut continuer à bénéficier des régimes offerts et contribuer sa part et celle de l’employeur aux régimes d’avantages sociaux et du régime de retraite, conformément au Régime de pensions de retraite de la fonction publique. À la fin de la période de deux (2) ans de congé non payé, l’employé-e est mis en disponibilité conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sauf s’il ou elle a trouvé un autre emploi au sein de l’administration publique centrale.
- choisit de démissionner de l’administration publique centrale et recevra une indemnité de départ au taux de mise en disponibilité le jour de sa cessation d’emploi;
6.4.2 La direction fixera la date de cessation d’emploi de l’employé-e optant qui choisit l’option 6.4.1(b) ou 6.4.1(c) ci-dessus.
6.4.3 La mesure de soutien à la transition, la rémunération en remplacement de la période excédentaire et l’indemnité d’études ne peuvent être combinées à aucun autre paiement prévu par l’appendice sur le réaménagement des effectifs.
6.4.4 L’employé-e qui reçoit une rémunération en remplacement de la période excédentaire choisit l’option 6.4.1 (b) ou l’option 6.4.1(c)(i) renonce à tout droit d’être renommé en priorité dès l’acceptation de sa démission.
6.4.5 L’employé-e qui choisit l’option 6.4.1(c)(ii) et qui n’a pas fourni à son ministère ou son organisation une preuve d’inscription à un établissement d’enseignement dans les douze (12) mois suivant son départ en congé sans solde sera considéré employé-e démissionnaire et mis en disponibilité aux fins de l’indemnité de départ.
**
6.4.6 Tous les employés optant auront droit à un montant pouvant atteindre mille deux cents dollars (1 200 $) pour des services de counseling relativement à leur possible réemploi ou retraite. Ces services peuvent comprendre des services de conseils en matière financière et de placement.
6.4.7 La personne qui a bénéficié de la rémunération en remplacement de la période excédentaire, d’une mesure de soutien à la transition ou qui a reçu une indemnité d’études, et qui, est renommé à un poste à la fonction publique rembourse au receveur général du Canada une somme équivalant au traitement qu’il ou elle a touché pendant la période allant de la date de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle il ou elle a touché la mesure de soutien à la transition ou l’indemnité d’études.
6.4.8 Nonobstant l’alinéa 6.3.7, l’employé-e optant qui a bénéficié d’une indemnité d’études ne sera pas requis de rembourser les frais de scolarité, les frais de livres et d’équipement pour lesquels il ne peut obtenir de remboursement.
6.4.9 L’administrateur général doit s’assurer que le paiement en remplacement de la période de priorité d’excédentaire est autorisé uniquement si les fonctions de l’intéressé peuvent cesser à la date de sa démission et si son travail peut être fait par d’autres moyens durant cette période sans entraîner de frais supplémentaires.
6.4.10 Si un employé-e excédentaire qui a choisi, ou est réputé avoir choisi, l’option 6.4.1(a) refuse une offre d’emploi raisonnable à n’importe quel moment au cours de la période excédentaire de douze (12) mois, il ou elle devient inadmissible à la rémunération en remplacement de la période de priorité d’excédentaire.
6.4.11 L’approbation de la rémunération en remplacement de la période de priorité d’excédentaire est laissée à la discrétion de la direction, mais celle-ci ne la refuse pas sans motif raisonnable.
6.5 Prime de maintien en fonction
6.5.1 Les employé-e-s peuvent recevoir une prime de maintien en fonction dans trois (3) situations : la fermeture totale d’une installation, la réinstallation d’unités de travail et la diversification des modes d’exécution.
6.5.2 Tous les employé-e-s qui acceptent une prime de maintien en fonction doivent accepter de quitter l’administration publique centrale en renonçant à tous leurs droits de priorité.
6.5.3 La personne qui a touché une prime de maintien en fonction et qui, le cas échéant, est soit nommée de nouveau à un poste dans un secteur de l’administration publique centrale, que spécifie à l’occasion les annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, soit embauchée par le nouvel employeur dans les six (6) mois suivant sa démission, rembourse au receveur général du Canada une somme équivalant au traitement qu’elle touche pendant la période allant de la date de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle elle a touché cette prime.
6.5.4 Les dispositions de l’alinéa 6.5.5 s’appliquent lorsqu’il y a fermeture totale d’une installation et que des emplois dans la fonction publique doivent être abolis :
- dans des régions éloignées du pays;
ou - que les frais de recyclage et de réinstallation sont prohibitifs;
ou - que les possibilités de trouver dans la région un autre emploi raisonnable (que ce soit dans l’administration publique centrale ou ailleurs) sont très limitées.
6.5.5 Sous réserve de l’alinéa 6.5.4, l’administrateur général verse à chaque employé-e auquel il demande de rester en fonction jusqu’à ce que l’unité de travail ferme ses portes, et qui offre de démissionner de l’administration publique centrale à la date de fermeture, une somme équivalant à six (6) mois de traitement, somme payable le jour où l’unité de travail ferme ses portes, pourvu que l’employé-e ne soit pas parti avant cette date.
6.5.6 Les dispositions de l’alinéa 6.5.7 s’appliquent lorsque des unités de travail de l’administration publique centrale :
- sont réinstallées ailleurs;
et - que l’administrateur général du ministère ou de l’organisation d’attache décide qu’il est préférable, compte tenu des autres possibilités, que certains employé-e-s soient encouragés à rester en fonction jusqu’à ce que l’unité de travail soit réinstallée ailleurs;
et - que l’employé-e a décidé de ne pas être réinstallé avec son unité de travail.
6.5.7 Sous réserve de l’alinéa 6.5.6, l’administrateur général verse à chaque employé-e auquel il demande de rester en fonction jusqu’à la réinstallation de l’unité de travail, et qui offre de démissionner de l’administration publique centrale à la date de cette réinstallation, une somme équivalant à six (6) mois de traitement, cette somme étant payable le jour où l’unité de travail du ministère ou de l’organisation est réinstallée, pourvu que l’employé-e ne soit pas parti avant cette date.
6.5.8 Les dispositions de l’alinéa 6.5.9 s’appliquent dans les situations de diversification des modes d’exécution :
- lorsque des unités de travail de l’administration publique centrale sont touchées par la diversification des modes d’exécution;
- lorsque l’administrateur général du ministère ou de l’organisation d’attache décide que, compte tenu des autres possibilités, il est préférable d’encourager certains employé-e-s à rester en fonction jusqu’au jour du transfert chez le nouvel employeur;
et - lorsque l’employé-e n’a pas reçu d’offre d’emploi du nouvel employeur ou a reçu une offre, mais ne l’a pas acceptée.
6.5.9 Sous réserve de l’alinéa 6.5.8, l’administrateur général verse à chaque employé-e auquel il demande de rester en fonction jusqu’à la date du transfert, et qui offre de démissionner de l’administration publique centrale à la date du transfert, une somme équivalant à six (6) mois de traitement, somme payable le jour du transfert, pourvu que l’employé-e ne soit pas parti avant cette date.
Partie VII Dispositions particulières concernant la diversification des modes d’exécution
Préambule
Les dispositions de la présente partie doivent être appliquées conformément aux principes suivants :
- traitement juste et raisonnable des employé-e-s;
- rentabilité et disponibilité des ressources;
et - optimisation des possibilités d’emploi offertes aux employé-e-s.
7.1 Définitions
Pour l’application de la présente partie, diversification des modes de prestation des services (alternative delivery initiative) désigne le transfert d’une activité ou entreprise de l’administration publique centrale à une entité ou corporation qui constitue un organisme distinct ou qui ne fait pas partie de l’administration publique centrale.
Pour l’application de la présente partie, offre d’emploi raisonnable (reasonable job offer) désigne l’offre d’emploi faite par un nouvel employeur, qui répond aux critères énoncés à l’alinéa 7.2.2 qui s’appliquent aux formules de transition des catégories 1 et 2.
Pour l’application de la présente partie, on entend par licenciement de l’employé-e (termination of employment) le fait de mettre fin à un emploi conformément à l’alinéa 12(1)(f.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
7.2 Généralités
Les ministères ou les organisations, le plus tôt possible après avoir pris la décision de donner suite à une initiative de diversification des modes d’exécution (DME), et si possible, au moins cent quatre-vingts (180) jours avant la date du transfert, donnent avis aux éléments de l’Alliance de leur intention.
L’avis aux éléments de l’Alliance comprendra :
- le programme à l’étude;
- la raison de la DME;
et - le genre d’approche anticipée.
Un comité conjoint de réaménagement des effectifs et de diversification des modes d’exécution (RE-DME) sera mis sur pied et sera composé d’une représentation égale du Ministère ou de l’organisation et l’Alliance. Si les parties en conviennent mutuellement, d’autres participants pourront faire partie du comité. Le comité conjoint RE-DME définira les règles de fonctionnement du comité.
Dans le cas des initiatives de DME, les parties mettront sur pied un comité conjoint RE-DME afin de mener des consultations efficaces sur les questions de ressources humaines liées à l’initiative de DME en vue de fournir de l’information à l’employé-e pour l’aider à déterminer s’il ou elle doit ou non accepter l’offre d’emploi.
-
Commercialisation
Dans les cas de commercialisation accompagnée d’appels d’offres, les membres du comité conjoint RE-DME feront tous les efforts raisonnables pour s’entendre sur les critères reliés aux questions de ressources humaines (par exemple les conditions d’emploi, les prestations de retraite, le régime de soins de santé, le nombre d’employé-e-s à être embauchés) à être utilisés dans la demande de propositions. Le comité respectera les procédures sur les marchés du gouvernement fédéral.
-
Création d’un nouvel organisme
Dans le cas de la création d’un nouvel organisme, les membres du comité conjoint RE-DME feront tout effort raisonnable pour s’entendre sur des recommandations communes sur les questions de ressources humaines (par exemple les conditions d’emploi, les prestations de retraite, le régime de soins de santé) qui devraient être disponibles à la date du transfert.
-
Transfert à des employeurs actuels
Dans toutes les autres initiatives de DME où il existe déjà des relations employeur-employé, les parties tiendront des consultations sérieuses afin de préciser les conditions d’emploi qui s’appliqueront après le transfert.
Dans les cas de commercialisation et de création de nouveaux organismes, on offrira des possibilités de consultation à l’élément ou aux éléments de l’Alliance. Toutefois, si aucune entente n’intervient, le Ministère ira de l’avant et fera le transfert.
7.2.1 Les dispositions de la présente partie, qui constituent une exception aux autres dispositions du présent appendice, ne s’appliquent que lorsque l’employeur décide de recourir à la diversification des modes d’exécution. Les employé-e-s touchés par une telle décision qui reçoivent une offre d’emploi d’un nouvel employeur sont assujettis aux dispositions de la présente partie, les autres dispositions du présent appendice ne s’appliquant que lorsqu’il en est fait expressément mention.
7.2.2 Voici les trois (3) formules de transition pouvant découler du recours à la diversification des modes d’exécution.
- Catégorie 1 (maintien intégral)
Tous les critères suivants doivent être respectés dans la catégorie 1 :
**
- les droits du successeur prévus dans la loi s’appliquent; les modalités particulières d’application des droits du successeur seront déterminées par la législation du travail à laquelle est assujetti le nouvel employeur;
- la Directive sur les conditions d’emploi, les dispositions de la convention collective auxquelles il se réfère et le régime de rémunération en vigueur continueront à s’appliquer aux employés-e-s exclus ou non représentés jusqu’à ce que le nouvel employeur ou la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF), en raison de l’application des droits de succession, les modifient;
- reconnaissance de l’emploi continu, conformément à la Directive sur les conditions d’emploi, aux fins de l’établissement des avantages accordés en vertu de la convention collective dont l’application est maintenue parce que les droits du successeur s’appliquent;
- un régime de retraite conforme à l’énoncé des principes régissant la pension, visé à l’annexe « A » ou, lorsque le critère du caractère raisonnable élaboré dans cet énoncé n’est pas respecté, le paiement forfaitaire indiqué à l’alinéa 7.7.3;
- une garantie d’emploi transitionnelle : un emploi garanti pendant au moins deux (2) ans chez le nouvel employeur;
- protection dans chacun des domaines essentiels suivants : prestation de soins de santé, assurance-invalidité de longue durée (AILD) et régime de soins dentaires;
- liaison avec l’invalidité de courte durée : reconnaissance des crédits de congé de maladie non utilisés jusqu’à concurrence du délai de carence maximum du régime d’AILD du nouvel employeur.
- Catégorie 2 (maintien dans une importante proportion)
Tous les critères suivants doivent être respectés dans la catégorie 2 :
- le nouveau salaire horaire moyen du nouvel employeur (= taux de rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance) du groupe transféré n’est pas inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) du salaire horaire dans l’administration fédérale (= rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance), pour un nombre identique d’heures de travail;
- le nouveau salaire annuel moyen du nouvel employeur (= taux de rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance) du groupe transféré n’est pas inférieur à quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) du salaire annuel dans l’administration fédérale (= rémunération + rajustements paritaires + allocation de surveillance), pour un nombre différent d’heures de travail;
- un régime de retraite conforme à l’énoncé des principes régissant la pension, visé à l’annexe « A » ou, lorsque le critère du caractère raisonnable élaboré dans cet énoncé n’est pas respecté, le paiement forfaitaire indiqué à l’alinéa 7.7.3;
- une garantie d’emploi transitionnelle : durée de l’emploi équivalant à celle des effectifs permanents du nouvel employeur ou emploi garanti pendant au moins deux (2) ans;
- protection dans chacun des domaines essentiels suivants : prestation de soins de santé, assurance-invalidité de longue durée (AILD) et régime de soins dentaires;
- modalités d’assurance-invalidité de courte durée.
- Catégorie 3 (maintien moindre)
Il s’agit d’une catégorie 3 dans tous les autres cas où l’offre d’emploi ne satisfait pas aux critères indiqués pour les formules de transition des catégories 1 et 2.
7.2.3 Pour l’application de la présente partie, les offres d’emploi faites par le nouvel employeur dans le cas des formules de transition des catégories 1 et 2 seront considérées comme des offres d’emploi raisonnables.
7.2.4 Les offres d’emploi faites par le nouvel employeur dans le cas de la formule de transition de catégorie 3 ne seront pas considérées comme des offres d’emploi raisonnables aux fins de la présente partie.
7.3 Responsabilités
7.3.1 Lorsqu’un cas de diversification se présentera, il incombera à l’administrateur général de déterminer laquelle des trois (3) catégories s’applique, en tenant compte des critères énoncés ci-dessus.
7.3.2 Il incombe aux employé-e-s directement touchés par la diversification des modes d’exécution d’étudier sérieusement les offres faites par le nouvel employeur et de faire connaître leur décision à leur ministère ou leur organisation d’attache dans les délais fixés.
7.4 Avis concernant la diversification des modes d’exécution
7.4.1 Lorsqu’il est décidé de diversifier des modes d’exécution, le ministère ou l’organisation doit aviser par écrit tous les employé-e-s auxquels le nouvel employeur offre un emploi afin qu’ils ou elles puissent décider d’accepter ou de rejeter l’offre.
7.4.2 L’employé-e doit faire connaître sa décision dans les soixante (60) jours qui suivent la réception de cet avis écrit. Dans les cas des formules de transition de catégorie 3, le ministère ou l’organisation d’attache peut exiger un délai plus court, lequel ne doit cependant pas être inférieur à trente (30) jours.
7.5 Offres d’emploi des nouveaux employeurs
7.5.1 L’employé-e visé par le présent appendice (voir la section Application) qui n’accepte pas une offre d’emploi raisonnable du nouvel employeur dans le cas des formules de transition de catégories 1 et 2 aura droit à une période d’avis de licenciement de quatre (4) mois et sera licencié à la fin de cette période, à moins qu’il n’ait été convenu par consensus de mettre fin à son emploi avant l’expiration de la période de quatre (4) mois, sauf si l’employé-e n’était pas au courant de l’offre ou qu’il ou elle se trouvait dans l’impossibilité de manifester son approbation.
7.5.2 L’administrateur général peut prolonger la période d’avis de licenciement pour des raisons opérationnelles, jusqu’à la date du transfert au nouvel employeur au plus tard.
7.5.3 L’employé-e qui n’accepte pas une offre d’emploi du nouvel employeur dans le cas de la formule de transition de catégorie 3 peut être déclaré optant ou excédentaire par l’administrateur général conformément aux dispositions des autres parties du présent appendice.
7.5.4 L’employé-e qui accepte une offre d’emploi du nouvel employeur par suite de la diversification des modes d’exécution verra son emploi prendre fin à la date du transfert ou à toute autre date pouvant être désignée par le ministère ou l’organisation d’attache pour des raisons opérationnelles, à condition qu’il n’en résulte pas une interruption du service continu, c’est-à-dire entre l’emploi dans l’administration publique centrale et celui du nouvel employeur.
7.6 Application d’autres dispositions de l’appendice
7.6.1 Les dispositions de la partie II, Avis officiel, et de la section 6.5, Prime de maintien en fonction, s’appliquent dans le cas d’un employé-e qui refuse une offre d’emploi répondant aux critères établis pour les formules de transition des catégories 1 et 2. Un paiement versé en vertu de la section 6.5 ne peut être combiné à un paiement versé en vertu de l’autre section.
7.7 Paiements forfaitaires et suppléments de rémunération
7.7.1 L’employé-e visé par le présent appendice (voir la section Application d’autres dispositions de l’appendice) et qui accepte une offre d’emploi de catégorie 2 du nouvel employeur recevra un montant équivalant à trois (3) mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère ou son organisation sera transféré au nouvel employeur. Le ministère ou l’organisation d’attache lui versera également, pour une période de dix-huit (18) mois, un supplément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste de l’administration publique centrale et la rémunération applicable au poste du nouvel employeur. Ce supplément sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère ou de l’organisation sera transféré au nouvel employeur.
7.7.2 Si l’employé-e accepte une offre d’emploi de catégorie 2 du nouvel employeur et que son salaire horaire ou annuel est inférieur à quatre-vingts (80) pour cent de son ancienne rémunération horaire ou annuelle, le ministère ou l’organisation lui versera un supplément de rémunération pour une période additionnelle de six (6) mois, ce qui fera un total de vingt-quatre (24) mois pour les suppléments versés en vertu du présent alinéa et de l’alinéa 7.7.1. Le supplément équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste de l’administration centrale et celle applicable au poste du nouvel employeur sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère ou de l’organisation sera transféré au nouvel employeur.
7.7.3 L’employé-e qui accepte une offre d’emploi raisonnable de catégorie 1 ou 2 du nouvel employeur qui ne satisfait pas au critère du caractère raisonnable des principes régissant la pension, visé à l’annexe « A », c’est-à-dire lorsque la valeur actuarielle (coût) des dispositions de pension du nouvel employeur est inférieure à six virgule cinq pour cent (6,5 %) des frais de personnel ouvrant droit à pension (ne comprend pas les dépenses liées à l’administration du régime), recevra un montant équivalant à trois (3) mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère ou de son organisation sera transféré au nouvel employeur.
7.7.4 L’employé-e qui accepte une offre d’emploi de transition de catégorie 3 du nouvel employeur recevra un montant équivalant à six (6) mois de salaire le jour où le service ou la fonction de son ministère ou son organisation sera transféré au nouvel employeur. Le ministère ou l’organisation d’attache lui versera également, pour une période d’un (1) an, un supplément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération applicable au poste qu’il ou elle occupait dans l’administration publique centrale et celle du poste qu’il ou elle occupera chez le nouvel employeur. Le supplément sera versé sous forme de paiement forfaitaire le jour où le service ou la fonction du ministère ou de l’organisation sera transféré au nouvel employeur. La somme du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération versée dans ce cas ne devra pas dépasser l’équivalent d’une (1) année de salaire.
7.7.5 Pour l’application des alinéas 7.7.1, 7.7.2 et 7.7.4, le terme « rémunération » comprend uniquement le salaire et, s’il y a lieu, les rajustements paritaires et les primes de surveillance.
7.8 Remboursement
7.8.1 La personne qui reçoit un paiement forfaitaire et un supplément de rémunération, le cas échéant, conformément aux alinéas 7.7.1, 7.7.2, 7.7.3 ou 7.7.4, et qui réintègre par la suite une section de l’administration publique centrale, que spécifie à l’occasion les annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, à n’importe quel moment pendant la période d’application du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération, le cas échéant, devra rembourser au receveur général du Canada un montant correspondant à celui qu’il ou elle a reçu pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de la nouvelle nomination jusqu’à la fin de la période à laquelle s’applique la somme du paiement forfaitaire et du supplément de rémunération, le cas échéant.
7.8.2 La personne qui a touché un paiement forfaitaire conformément à l’alinéa 7.6.1 et qui, le cas échéant, est soit nommée de nouveau à un poste dans un secteur de l’administration publique centrale, que spécifie à l’occasion les annexes I et IV de la Loi sur la gestion des finances publiques, soit embauchée par le nouvel employeur à n’importe quel moment pendant la période d’application du paiement forfaitaire, devra rembourser au receveur général un montant correspondant à celui qu’elle a reçu pour la période allant de la date d’entrée en vigueur de sa nouvelle nomination ou de son embauche à la fin de la période pour laquelle elle a touché ce paiement forfaitaire.
7.9 Crédits de congé annuel et indemnité de départ
7.9.1 Nonobstant les dispositions de la présente convention qui ont trait au congé annuel, l’employé-e qui accepte une offre d’emploi conformément aux dispositions de la présente partie peut choisir de ne pas se faire rembourser les crédits de congé annuel qu’il ou elle a accumulé mais n’a pas utilisé, à condition que le nouvel employeur accepte de reconnaître ces crédits.
7.9.2 Nonobstant les dispositions de la présente convention qui ont trait à l’indemnité de départ, l’employé-e qui accepte une offre d’emploi raisonnable conformément aux dispositions de la présente partie ne recevra pas d’indemnité de départ si les droits du successeur s’appliquent ou, dans le cas de la formule de transition de catégorie 2, lorsque le nouvel employeur accepte de reconnaître ses années d’emploi continu dans la fonction publique aux fins de l’indemnité de départ et de lui verser une indemnité de départ semblable à celle à laquelle il ou elle a droit au moment du transfert.
Cependant, l’employé-e qui a droit à une indemnité de départ en vertu des dispositions des alinéas 24.05b) ou c) de l’appendice « J » touche le versement de cette indemnité au moment du transfert.
7.9.3 Si :
- les conditions énoncées à l’alinéa 7.9.2 ne sont pas satisfaites;
- les dispositions de la présente convention concernant l’indemnité de départ sont retirées de la présente convention avant la date du transfert à un autre employeur du secteur public non fédéral;
- l’emploi de l’employé-e prend fin conformément aux dispositions de l’alinéa 7.5.1;
ou - que dans le cas de la formule de transition de catégorie 3, l’emploi de l’employé-e qui accepte une offre d’emploi du nouvel employeur prend fin au moment du transfert de la fonction au nouvel employeur,
l’employé-e sera considéré, aux fins de l’indemnité de départ, comme étant mis en disponibilité involontairement le jour où son emploi dans l’administration publique centrale prend fin.
Annexe « A » - Énoncé des principes régissant la pension
- Le nouvel employeur instaurera ou Sa Majesté du chef du Canada obligera le nouvel employeur à instaurer des régimes de pension raisonnables en prévision du transfert des employé-e-s. Le critère du « caractère raisonnable » prévoira que la valeur actuarielle (coût) des dispositions de pension du nouvel employeur représente au moins six virgule cinq pour cent (6,5 %) des frais de personnel ouvrant droit à pension ce qui dans le cas de régimes de pension à prestation déterminée sera calculé en utilisant la Méthodologie d’évaluation mise au point par Towers Perrin pour le Conseil du Trésor et datée du 7 octobre 1997. Cette méthodologie d’évaluation s’appliquera pendant la durée de la présente entente. Dans les cas où aucun régime de pension raisonnable n’aura été instauré au moment du transfert ou lorsque le nouvel employeur n’aura pris aucun engagement écrit d’instaurer un régime de pension raisonnable de la sorte à la date où s’effectuera le transfert, sous réserve de l’approbation du Parlement et de la prise d’un engagement par écrit par le nouvel employeur de verser les coûts de l’employeur, la protection prévue par la Loi sur la pension dans la fonction publique pourra être assurée pendant une période de transition maximale d’un an.
- Les prestations relatives au service accumulé jusqu’au moment du transfert seront entièrement protégées.
- Dans les cas où aucune entente en matière de transférabilité n’est prévue, Sa Majesté du chef du Canada verra à conclure les ententes de transférabilité entre le régime de pension de la fonction publique et le régime de pension du nouvel employeur. De plus, Sa Majesté du chef du Canada verra à obtenir l’autorisation d’offrir aux employé-e-s la possibilité de compter leur période de service fourni au nouvel employeur aux fins du calcul des seuils d’acquisition et des seuils de prestation prévus sous le régime de la Loi sur la pension dans la fonction publique.
Annexe « B »
Années de service au sein de la fonction publique | Mesure de soutien à la transition (MST) (paiement en semaines de rémunération) |
---|---|
0 | 10 |
1 | 22 |
2 | 24 |
3 | 26 |
4 | 28 |
5 | 30 |
6 | 32 |
7 | 34 |
8 | 36 |
9 | 38 |
10 | 40 |
11 | 42 |
12 | 44 |
13 | 46 |
14 | 48 |
15 | 50 |
16 | 52 |
17 | 52 |
18 | 52 |
19 | 52 |
20 | 52 |
21 | 52 |
22 | 52 |
23 | 52 |
24 | 52 |
25 | 52 |
26 | 52 |
27 | 52 |
28 | 52 |
29 | 52 |
30 | 49 |
31 | 46 |
32 | 43 |
33 | 40 |
34 | 37 |
35 | 34 |
36 | 31 |
37 | 28 |
38 | 25 |
39 | 22 |
40 | 19 |
41 | 16 |
42 | 13 |
43 | 10 |
44 | 07 |
45 | 04 |
Pour les employé-e-s saisonniers ou à temps partiel embauchés pour une période indéterminée, la mesure de soutien à la transition sera calculée au prorata de la même façon que l’indemnité de départ conformément à la présente convention.
Les dispositions relatives à l’indemnité de départ de la présente convention s’ajoutent à la mesure de soutien à la transition.
Annexe « C » Rôle de la Commission de la fonction publique dans l’administration des droits de priorité des employé-e-s excédentaires et des personnes mises en disponibilité
- La Commission de la fonction publique présentera les employé-e-s excédentaires et les personnes mises en disponibilité vers les postes, dans tous les ministères ou organisations régis par la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, s’ils semblent posséder les qualifications essentielles, à moins que les personnes n’aient informé par écrit la Commission de la fonction publique et leur ministère ou organisation d’attache de leur non-disponibilité aux fins d’une nomination. La Commission de la fonction publique veillera ensuite à ce que les droits soient respectés et que les personnes ayant un droit de priorité soient évaluées de façon juste et équitable.
- La Commission de la fonction publique, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, fournira au Secrétariat du Conseil du Trésor des renseignements sur l’administration des droits de priorité qui peuvent influer sur le niveau de conformité des ministères ou organisations au présent appendice.
- La Commission de la fonction publique fournira aux employé-e-s excédentaires et aux personnes mises en disponibilité des renseignements sur leurs droits de priorité.
- La Commission de la fonction publique, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels fournira des renseignements à l’Alliance sur le nombre et la situation de leurs membres inscrits dans le Système de gestion de l’information sur les priorités et, à l’échelle de la fonction publique.
- La Commission de la fonction publique veillera à ce qu’une priorité de réintégration soit donnée à tous les employé-e-s nommés à un poste de niveau inférieur.
- La Commission de la fonction publique, conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, fournira des renseignements à l’employeur, aux ministères ou organisations et/ou à l’Alliance sur les présentations des employé-e-s excédentaires et des personnes mises en disponibilité pour s’assurer que les droits de priorité sont respectés.
Commission de la fonction publique « Guide du Système de gestion de l’information sur les priorités »
Appendice « C »
Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada en ce qui concerne l’article 45.10 : heures de travail à services correctionnels.
Les parties s’entendent pour former un comité mixte composé, en part égale, de représentants de deux parties. Celui-ci se réunira dans les soixante (60) jours suivants la signature de la présente entente. Les membres se prononceront alors, après examen, sur les heures de travails, y compris le temps de préparation et d’administration appropriée (temps sans contact) et les périodes de repos, des employés du sous-groupe ED-EST à Services correctionnels Canada. Les dispositions d’une éventuelle entente entreront en vigueur immédiatement après sa conclusion et feront partie de la prochaine convention collective.
Le temps consacré par les membres aux travaux du comité sera réputé heures travaillées. Chaque partie assumera tous les autres coûts qu’elle encourra.
Appendice « D »
Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant le nombre d’étudiants par classe et les questions reliées au nombre d’étudiants par classe pour les écoles du ministère des Services aux Autochtones
Les parties adhèrent au principe que le ministère des Services aux Autochtones doit adopter, au minimum, les normes d’éducation provinciales qui ont été établies en vertu de la législation et de la réglementation applicables dans la province dans laquelle les écoles du ministère des Services aux Autochtones sont situées.
Les parties conviennent de former un comité local chargé d’examiner la taille des classes dans chaque collectivité comprenant des écoles fédérales du ministère des Services aux Autochtones.
Le but d’un tel comité est d’offrir annuellement la possibilité à un comité de professeurs de l’école, ou d’un groupe d’écoles, d’examiner l’effectif étudiant projeté et le placement planifié des étudiants dans les classes par année, ou dans les classes à années multiples le cas échéant, pour la prochaine année scolaire.
Un comité local chargé d’examiner la taille des classes pourra faire des recommandations au(x) directeurs(s) ou directrice(s) de l’école ou des écoles sur l’organisation des classes et sur leur taille, en prenant en considération l’effectif étudiant projeté de l’école ou des écoles, les exigences relatives à l’enseignement et à la charge des cours, les dispositions à l’égard de l’éducation spécialisée et l’établissement des calendriers, dans les limites de la disponibilité du personnel enseignant pour la prochaine année scolaire.
Ce comité pourra également faire des recommandations écrites au surintendant ou à la surintendante de l’éducation, ou encore au directeur ou à la directrice de l’éducation lorsque les préoccupations à l’égard de la dotation en personnel ne peuvent être résolues au niveau de l’école. Les affectations à l’enseignement pour la prochaine année scolaire sont assujetties à l’approbation du directeur ou de la directrice de l’éducation, ou encore de son remplaçant ou de sa remplaçante, et tout sera fait pour confirmer ces affectations au plus tard le 15 avril de l’année scolaire en cours.
Dans les cas où la dotation en personnel d’une école ou des écoles génère des classes dont la taille moyenne, dans l’ensemble, excède les normes provinciales établies par la loi ou le règlement, un comité régional chargé de l’examen de la taille des classes pourra faire une présentation documentée au comité régional de gestion des ressources humaines approprié, qui examinera la possibilité d’accroître la dotation en personnel professionnel du programme.
Des représentantes et représentants des comités locaux et régionaux chargés de l’examen de la taille des classes devront élaborer leurs critères relativement à la taille des classes et aux questions connexes.
Comité(s) local (aux) chargé(s) de l’examen de la taille des classes
À la demande de l’une ou l’autre des parties, un comité local chargé de l’examen de la taille des classes doit être créé dans chaque école.
- Les professeurs de chaque école doivent élire jusqu’à trois (3) de leurs membres (un membre de chaque division : primaire, secondaire de premier cycle et secondaire de deuxième cycle, le cas échéant) au sein du comité local chargé de l’examen de la taille des classes de l’école.
- Les professeurs d’un groupe d’écoles doivent élire jusqu’à six (6) de leurs membres (deux membres de chaque division : primaire, secondaire de premier (1er) cycle et secondaire de deuxième (2e) cycle, le cas échéant) au sein du comité local chargé de l’examen de la taille des classes du groupe d’écoles.
- Chaque comité local chargé de l’examen de la taille des classes se réunira au moins deux (2) fois l’an, au plus tard le 15 avril de l’année scolaire en cours et le 15 septembre de l’année scolaire suivante, avec le(s) directeur(s) ou la (les) directrice(s) de l’école ou des écoles et, le cas échéant, avec le ou la surintendante de l’éducation, ou encore le ou la directrice de l’éducation.
Comité régional chargé de l’examen de la taille des classes
Un comité régional chargé de l’examen de la taille des classes doit être composé de trois (3) représentantes ou représentants du ou des comités locaux chargés de l’examen de la taille des classes et jusqu’à trois (3) directeurs ou directrices ou vice-directeurs ou vice-directrices. Le comité régional chargé de l’examen de la taille des classes doit avoir la possibilité de faire une présentation documentée visant une dotation supplémentaire en personnel professionnel au comité régional de gestion des ressources humaines dans les cas où il est déterminé que la dotation en personnel enseignant génère des classes dont la taille moyenne, dans l’ensemble, excède les normes établies par les lois et les règlements provinciaux. Le comité régional de gestion des ressources humaines doit fournir une réponse par écrit, au plus tard deux (2) semaines après la présentation documentée.
Appendice « E »
Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les heures de travail à la Bibliothèque et Archives Canada
La présente a pour objet de confirmer une entente survenue dans les négociations au nom des employé-e-s à Bibliothèque et Archives du Canada du groupe de l’enseignement et bibliothéconomie.
Pour ce qui est de la mise en application des alinéas 43.04a), b) et c) de l’article 44 : durée du travail, l’employeur doit consulter l’Alliance avant de réinstaurer les heures de travail prolongées à Bibliothèque et Archives Canada.
La mise en œuvre de cette modification ne pourra se faire avant soixante (60) jours à compter de la date du début des consultations avec l’Alliance.
**Appendice « F »
Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant un langage inclusif quant à la neutralité des genres
Le présent protocole d’entente (PE) concrétise l’entente conclue entre le Conseil du Trésor (employeur) et l’Alliance de la fonction publique du Canada (l’Alliance) concernant la révision du langage dans les conventions collectives EB, PA, SV et TC.
Les parties s’engagent à créer un comité mixte afin de rendre le langage des conventions collectives plus inclusif quant à la neutralité des genres et ce, dans les deux langues officielles. Les parties conviennent que tout changement de langage n’entraînera pas de changement d’application, de portée ou de valeur.
Au soutien de cette révision et afin d’assurer la cohérence au sein de la fonction publique fédérale, l’employeur partagera avec l’Alliance des outils et une approche développés au préalable afin d’intégrer un langage inclusif quant à la neutralité des genres dans les conventions collectives.
Le comité mixte sera composé d’un nombre égal de représentants de l’employeur et de l’Alliance. Le comité mixte se réunira dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la signature de la convention collective et s’efforcera de compléter la révision et faire rapport à leurs exécutifs d’ici le 20 juin 2024. Cet échéancier peut être prolongé sur la base d’un accord mutuel.
Ce PE expire à la date d’expiration de cette convention collective.
Appendice « G »
Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant la grille d’instruction et d’expérience des professeurs du sous-groupe ED-EST
Les parties s’entendent pour former un comité mixte composé, en part égale, de représentants des deux parties. Celui-ci se réunira dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants la signature de la présente entente. Les membres se prononceront alors, après examen, sur la place à accorder sur la grille des salaires de 10 mois aux enseignants du sous-groupe ED-EST qui ne semblent pas respecter les exigences minimales pour y être placés.
Les recommandations du comité seront renvoyées à l’employeur et à l’Alliance, qui en tiendront compte et prendront des mesures à cet égard au plus tard le 30 juin 2011.
Le temps consacré par les membres aux travaux du comité sera réputé heures travaillées. Chaque partie assumera tous les autres coûts qu’elle encourra.
**Appendice « H »
Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant un projet d’apprentissage mixte
Le présent protocole a pour objet de mettre en vigueur l’accord conclu entre l’employeur et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant les employé-e-s des unités de négociation Services des programmes et de l’administration, Services de l’exploitation, Services techniques, Services frontaliers et Enseignement et bibliothéconomie.
Le programme d’apprentissage mixte (PAM) de l’AFPC-SCT continuera à offrir de la formation sur des questions reliées au syndicat et à la gestion.
Débutant la première journée du mois suivant la signature de la convention collective PA, l’employeur est d’accord pour augmenter le financement mensuel du PAM de l’AFPC-SCT par un pourcentage correspondant à l’augmentation économique annuel.
Débutant la première journée du mois suivant la signature de cette convention collective et pour une durée de deux ans, l’employeur accepte de verser cinquante mille trois cent vingt-cinq dollars (50 325 $) par mois (pour un total de 1,2 million de dollars) pour financer un projet limité dans le temps afin de fournir de la formation adaptée aux besoins de formation des comités de santé et de sécurité au travail et leurs représentants. Pour plus de précision, cette disposition temporaire expire à la fin de la période de deux ans.
Le PAM de l’AFPC-SCT continuera de relever du Comité directeur mixte de l’AFPC-SCT actuel. La ou le secrétaire de la partie syndicale du Conseil national mixte sera invité à assister aux réunions du Comité directeur mixte de l’AFPC-SCT et aura droit de se faire entendre, mais n’aura pas de droit de vote.
**Appendice « I »
Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant un examen conjoint de la formation en matière d’équité en matière d’emploi, de diversité et d’inclusion et des systèmes de gestion informelle des conflits
Ce protocole d’entente concrétise l’entente conclue entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’Alliance).
Les parties reconnaissent l’importance d’une culture de la fonction publique qui favorise l’équité en matière d’emploi, la diversité et l’inclusion (EEDI), où tous les fonctionnaires ont un sentiment d’appartenance et où la différence est considérée comme une force.
Les parties reconnaissent également l’importance d’une expérience de résolution informelle des conflits où les employés se sentent soutenus, entendus et respectés.
À cette fin, les parties s’engagent à créer un comité mixte qui sera co-présidé par l’employeur et par l’Alliance, lesquelles guideront le travail du comité. Le comité mixte sera composé d’un nombre égal de représentants de l’employeur et de l’Alliance. Les parties s’efforceront de veiller à ce que la composition du comité reflète la diversité de la main-d’œuvre.
Le comité se réunira dans les trente (30) jours suivants la ratification de l’entente de principe pour établir le mandat et fixer la fréquence des réunions. Sous réserve de l’approbation préalable des co-présidents, des experts en la matière peuvent être fournis par l’employeur et invités à contribuer aux discussions, si nécessaire. Ils peuvent également considérer inviter des représentants du Comité mixte sur l’équité en matière d’emploi (CMEME) du CNM afin de contribuer au travail du comité.
- Le Comité examinera les cours de formation existants liés à l’EEDI qui sont actuellement disponibles pour les employés de l’administration publique centrale (APC) afin de :
- Créer un inventaire des cours de formation existants;
- Identifier les écarts potentiels de formation dans l’inventaire des cours de formation existants et les options possibles pour y remédier.
- Afin de s’assurer que les employés sont pleinement au courant des possibilités de formation qui leur sont offertes pendant leurs heures de travail normales, le comité fera des recommandations sur les options permettant de promouvoir les cours de formation sur l’EEDI auprès des employés.
- Reconnaissant que l’approche de la gestion informelle des conflits est un pilier de la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail, le comité examinera les systèmes de gestion informelle des conflits (SGIC) actuellement disponibles pour les employés de l’APC afin :
- d’identifier les besoins spécifiques en matière de SGIC dans les ministères ou les organisations;
- de s’inspirer des recherches existantes et des pratiques exemplaires en matière de SGIC qui tiennent en compte de l’EEDI afin de formuler des recommandations sur les mesures à prendre pour améliorer les SGIC au sein de l’APC.
Les parties s’efforceront de finaliser l’examen et de présenter le travail du comité à leurs exécutifs dans un délai d’un (1) an. Cet échéancier peut être prolongé sur accord mutuel.
Ce protocole d’entente expire à la date d’expiration de cette convention collective.
Appendice « J »
Dispositions archivées concernant l’élimination de l’indemnité de départ en cas de départ volontaire (démission ou retraite)
Le présent appendice vise à rendre compte du libellé convenu entre l’employeur et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant l’élimination de l’indemnité de départ en cas de départ volontaire (démissions et retraite) à compter du 2 juillet 2011. Ces dispositions d’origine sont reproduites pour tenir compte du libellé convenu dans les cas de paiement différé.
Article 24 : indemnité de départ
À compter du 2 juillet 2011, les alinéas 24.01b) et d) seront supprimés de la convention collective.
24.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 24.02, l’employé-e bénéficie d’une indemnité de départ calculée selon le taux de rémunération hebdomadaire auquel l’employé-e a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification qu’indique son certificat de nomination.
-
Mise en disponibilité
- Dans le cas d’une première (1re) mise en disponibilité et pour la première (1re) année complète d’emploi continu, l’employé-e a droit à une indemnité correspondant à deux (2) semaines de rémunération, ou trois (3) semaines de rémunération si elle ou s’il compte dix (10) années ou plus et moins de vingt (20) années d’emploi continu, ou quatre (4) semaines de rémunération si elle ou s’il compte vingt (20) années ou plus d’emploi continu, plus une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu supplémentaire et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).
- Dans le cas d’une deuxième (2e) mise en disponibilité ou d’une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il ou elle a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa a)(i).
-
Démission
En cas de démission, sous réserve de l’alinéa 24.01d) et si l’employé-e justifie d’au moins dix (10) années d’emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d’emploi continu jusqu’à un maximum de vingt-six (26) années, l’indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.
-
Renvoi en cours de stage
Lorsque l’employé-e justifie de plus d’une (1) année d’emploi continu et qu’il ou elle cesse d’être employé en raison de son renvoi pendant un stage, une (1) semaine de rémunération.
-
Retraite
- Au moment de la retraite, lorsque l’employé-e a droit à une pension à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu’il ou elle a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de ladite loi;
ou - dans le cas d’un employé-e à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de treize heures et demie (13 1/2) mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, s’il ou elle était un cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la Loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s’il ou elle avait été cotisant en vertu de ladite loi;
une indemnité de départ à l’égard de la période complète d’emploi continu de l’employé-e à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.
- Au moment de la retraite, lorsque l’employé-e a droit à une pension à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu’il ou elle a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de ladite loi;
-
Décès
En cas de décès de l’employé-e, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l’égard de sa période complète d’emploi continu, à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.
-
Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence
- Lorsque l’employé-e justifie de plus d’une (1) année d’emploi continu et qu’il ou elle cesse de travailler par suite d’un licenciement motivé pour incapacité conformément à l’alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu. L’indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.
- Lorsque l’employé-e justifie de plus de dix (10) années d’emploi continu et qu’il ou elle cesse de travailler par suite d’un licenciement motivé pour incompétence conformément à l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu. L’indemnité ne doit toutefois pas dépasser vingt-huit (28) semaines.
24.02 Les indemnités de départ payables à l’employé-e en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d’emploi continu pour laquelle il ou elle a déjà reçu une forme quelconque d’indemnité de cessation d’emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues aux paragraphes 24.01 et 24.04.
Pour plus de précision et aux fins de l’application du présent paragraphe, le montant versé en vertu des paragraphes 24.04 à 24.07 ou de dispositions similaires contenues dans d’autres conventions collectives est considéré comme une indemnité de cessation d’emploi.
24.03 Nomination à un poste dans un organisme distinct
L’employé-e qui démissionne afin d’occuper un poste dans un organisme visé à l’annexe « N » de la Loi sur la gestion des finances publiques touche toutes les indemnités de départ découlant de l’application de l’alinéa 24.01b) (avant le 2 juillet 2011) ou des paragraphes 24.04 à 24.07 (à compter du 2 juillet 2011).
24.04 Fin de l’indemnité de départ
- Sous réserve du paragraphe 24.02 précédent, les employé-e-s nommés pour une durée indéterminée ont droit dès le 2 juillet 2011 à une indemnité de départ à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines.
- Sous réserve du paragraphe 24.02 précédent, les employé-e-s nommés pour une durée déterminée ont droit dès le 2 juillet 2011 à une indemnité de départ à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu jusqu’à concurrence de trente (30) semaines.
Conditions d’encaissement de la fin l’indemnité de départ
24.05 Options
L’encaissement de l’indemnité de départ peut être effectué à la discrétion de l’employé-e, en fonction des choix suivants :
- un paiement unique au taux de rémunération du poste d’attache de l’employé-e au 2 juillet 2011,
ou - un paiement unique au moment de la cessation d’emploi au sein de l’administration publique centrale au taux de rémunération du poste d’attache de l’employé-e à la date de cessation d’emploi au sein de l’administration publique centrale,
ou - une combinaison des options a) et b) conformément à l’alinéa 24.06c).
24.06 Choix de l’option
- L’employeur informe l’employé-e du nombre de ses années d’emploi continu, au plus tard trois (3) mois après la date de signature officielle de la convention collective.
- L’employé-e informe l’employeur de l’option qu’elle ou il a choisie pour encaisser son indemnité de départ dans les six (6) mois suivant la date de signature officielle de la convention collective.
- L’employé-e qui choisit l’option décrite à l’alinéa 24.05c) doit préciser le nombre de semaines complètes à payer en vertu de l’alinéa 24.05a) et le nombre de semaines restantes à payer en vertu de l’alinéa 24.05b).
- L’employé-e qui n’a fait aucun choix en vertu de l’alinéa 24.06b) sera réputé voir choisi l’option 24.05b).
24.07 Nomination à partir d’une unité de négociation différente
Ce paragraphe s’applique dans une situation où l’employé-e est nommé dans un poste de l’unité de négociation EB à partir d’un poste extérieur à l’unité de négociation EB lorsque, à la date de la nomination, des dispositions similaires à celles des alinéas 24.01b) et d) sont encore en vigueur, à moins qu’il s’agisse uniquement d’une nomination intérimaire.
- Sous réserve du paragraphe 24.02 précédent, à la date où un employé-e nommé pour une période indéterminée devient assujetti à la présente convention après le 2 juillet 2011, l’employé-e a droit à une indemnité de départ à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu et, dans le cas d’une année partielle d’emploi continu, à une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d’emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, calculée en fonction du taux de rémunération du poste d’attache de l’employé-e le jour précédant la nomination.
- Sous réserve du paragraphe 24.02 précédent, à la date où un employé-e nommé pour une période déterminée devient assujetti à la présente convention après le 2 juillet 2011, l’employé-e a droit à une indemnité de départ payable en vertu de l’alinéa 24.05b), à raison d’une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d’emploi continu, jusqu’à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, calculée en fonction du taux de rémunération du poste d’attache de l’employé-e le jour précédant la nomination.
- L’employé-e qui a droit à une indemnité de départ en vertu des alinéas a) ou b) a droit de choisir une des options décrites au paragraphe 24.05. Cependant, l’employé-e doit faire son choix dans les trois (3) mois qui suivent sa nomination au sein de l’unité de négociation.
**Appendice « K »
Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant la mise en œuvre de la convention collective
Nonobstant les dispositions du paragraphe 26.03 sur le calcul de paiements rétroactifs et le paragraphe 63.02 concernant la date d’entrée en vigueur de la convention collective, le présent protocole vise à rendre exécutoire l’entente conclue entre l’employeur et l’Alliance de la fonction publique du Canada au sujet d’une approche modifiée au calcul et à l’administration des paiements rétroactifs pour la ronde de négociations actuelle.
- Les dates d’entrée en vigueur pour les augmentations économiques seront précisées dans la présente convention. Les autres dispositions de la convention collective seront en vigueur selon les modalités suivantes :
- Toutes les composantes de la convention qui ne sont pas liées à l’administration de la paye entreront en vigueur à la signature de cette convention à moins d’indications contraires expressément stipulées.
- Les changements apportés aux éléments de rémunération existants ainsi que les nouveaux éléments de rémunération, comme les primes, les indemnités, les primes et couverture d’assurance et les changements aux taux de rémunération des heures supplémentaires, entreront en vigueur dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de la convention, à la date à laquelle les augmentations futures des éléments de rémunération seront mis en œuvre en vertu du sous-alinéa 2.a).
- Le paiement des primes, des indemnités, des primes et couverture d’assurance et des taux d’heures supplémentaires dans la convention collective continuera d’être effectué en vertu des dispositions précédentes jusqu’à ce que les modifications énoncées au sous-alinéa 1.b) entrent en vigueur.
- La convention collective sera mise en œuvre selon les échéanciers suivants :
- Les augmentations futures des éléments de rémunération (comme les changements du taux de rémunération futur et d’autres éléments de rémunération comme les primes, les indemnités et les changements aux taux de rémunération des heures supplémentaires) seront mises en œuvre dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de cette convention lorsqu’il n’y a aucun besoin d’apporter une intervention manuelle.
- Les montants rétroactifs à payer aux employés seront mis en œuvre dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la signature de cette convention lorsqu’il n’y a aucun besoin d’apporter une intervention manuelle.
- Les augmentations de rémunération futures et les montants rétroactifs qui doivent être traités manuellement seront mis en œuvre dans les quatre cent soixante (460) jours suivant la signature de cette convention.
- Recours de l’employé
- Les employés de l’unité de négociation pour lesquels la convention collective n’est pas entièrement mise en œuvre dans les cent-quatre-vingt (180) jours suivant la signature de cette convention collective auront droit à un montant forfaitaire de deux-cent dollars (200 $) n’ouvrant pas droit à pension lorsque la somme due après cent-quatre-vingt et un (181) jours est de plus de cinq cents dollars (500 $). Ce montant sera inclus dans leur paiement rétroactif final.
- Les employés recevront une ventilation détaillée des paiements rétroactifs reçus et pourront demander aux services de rémunération de leur ministère ou au Centre des services de paye de la fonction publique de vérifier le calcul de leurs paiements rétroactifs s’ils croient que ces montants sont inexacts. L’employeur consultera l’Alliance au sujet du format de la ventilation détaillée.
- Dans de telles circonstances, les employés des organisations desservies par le Centre des services de paye de la fonction publique doivent d’abord remplir un formulaire de rétroaction sur Phénix en indiquant la période qui, selon eux, a été omise de leur paye. Les employés des organisations qui ne sont pas desservies par le Centre des services de paye de la fonction publiques doivent contacter les services de rémunération de leur ministère.
Appendice « L »
Protocole d’entente concernant le congé pour activités syndicales
Ce protocole vise à rendre exécutoire une entente conclue entre l’employeur et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (le syndicat) prévoyant la mise sur pied d’un mécanisme de recouvrement des coûts associés au congé pour activités syndicales.
Le nouveau mécanisme prévoit ce qui suit :
- le congé payé récupérable pour activités syndicales est accordé pour des périodes pouvant totalisant totaliser jusqu’à trois mois consécutifs par année;
- le recouvrement des coûts est calculé en fonction du salaire de l’employé durant le congé, somme à laquelle s’ajoute un pourcentage convenu par les deux parties;
- l’employeur assume les frais administratifs associés à la gestion de ce mécanisme.
Les frais supplémentaires sont calculés selon la moyenne des coûts que l’employeur prévoit engager pour les cotisations sociales, les cotisations de retraite et les avantages supplémentaires offerts pendant la durée du programme susmentionné. Les coûts sont calculés selon les pratiques généralement reconnues.
Nonobstant toute autre disposition de cette entente et à titre de principe directeur, ces coûts excluent les avantages qui seraient autrement payés par l’employeur durant un congé non payé équivalent. La rémunération versée en vertu du paragraphe 14.14 ne doit entraîner ni coût supplémentaire ni gain financier important pour l’employeur.
Un comité mixte regroupant un nombre égal de représentants du syndicat et de l’employeur sera mis sur pied afin de régler les questions de mise en œuvre de ce nouveau programme, y compris, mais sans s’y limiter, les factures, la comptabilité et le mode de transaction.
Le comité mixte aura pour principales tâches :
- de déterminer les frais supplémentaires appropriés selon les conditions précisées dans cette entente;
- d’établir les marches à suivre et les exigences de l’employeur en matière de déclaration;
et - de définir toute autre condition associée à la mise en œuvre du programme.
Si les deux parties ne peuvent s’entendre sur le recouvrement des frais à même les cotisations syndicales, le comité mixte envisagera d’autres méthodes.
Le comité mixte sera mis sur pied et se réunira d’ici le 15 février 2017. Il terminera ses travaux au plus tard le 16 octobre 2017 et la mise en œuvre se fera le plus rapidement possible, à une date fixée par le comité.
Si les parties n’arrivent pas à s’entendre, elles pourront recourir à la médiation. Toute modification conséquente sera apportée à l’article 14 et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.
L’échéancier prévu pour les travaux et la mise en œuvre de ce mécanisme peut être prolongé par accord mutuel entre les deux parties.
**Appendice « M »
Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant le congé de maternité non payé et le congé parental non payé
Le présent protocole d’entente (PE) concrétise l’entente conclue entre le Conseil du Trésor (employeur) et l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’Alliance) concernant la révision du langage contenu dans les articles sur le congé de maternité non payé et le congé parental non payé dans les conventions collectives EB, PA, SV et TC.
Les parties s’engagent à créer un comité mixte pour réviser les articles sur le congé de maternité non payé et le congé parental non payé afin d’identifier les possibilités de simplifier le langage. Les parties conviennent que les possibilités identifiées n’entraîneront pas de changements dans l’application, la portée ou la valeur.
Le comité mixte comparera également les interactions entre les conventions collectives et le Régime d’assurance-emploi et le Régime québécois d’assurance parentale.
Le comité mixte sera composé d’un nombre égal de représentants de l’employeur et de l’Alliance. Le comité mixte se réunira dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la signature de la convention collective et s’efforcera de compléter la révision et faire rapport à leurs exécutifs au plus tard un (1) an après la signature de cette convention collective. Cet échéancier peut être prolongé sur accord mutuel.
Ce protocole d’entente expire à la date d’expiration de cette convention collective.
**Appendice « N »
Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada sur les solutions de simplification de la paye
Le présent protocole d’entente (PE) a pour objectif de confirmer l’engagement des parties de poursuivre leurs efforts visant à identifier des solutions de simplification de l’administration des ressources humaines (RH) et de la paye. Les parties reconnaissent que cet exercice peut s’étendre au-delà de la conclusion de la négociation de la présente convention collective.
Compte tenu de l’engagement commun des parties à l’égard de ces efforts continus, elles peuvent, par consentement mutuel, se prévaloir de l’article 56 si une révision est nécessaire pour appuyer une (1) ou plusieurs solutions.
Les efforts de simplification de l’administration des ressources humaines (RH) et de la paye porteront sur divers sujets, y compris mais sans s’y limiter :
- affectations intérimaires;
- encaissement des congés;
- paiements rétroactifs;
- indemnités;
- définitions générales;
- taux de rémunération annuel;
- temps supplémentaire;
- cotisations syndicales.
Le présent protocole d’entente prend fin à la date d’expiration de la convention collective ou au moment de la mise en œuvre de la prochaine génération du système de ressources humaines et de paye, selon la première (1re) éventualité, à moins que les parties en conviennent autrement.
**Appendice « O »
Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada sur la santé mentale en milieu de travail
Le présent protocole d’entente vise à reconnaître l’engagement continu commun du Conseil du Trésor (l’employeur) à aborder les problèmes de santé mentale en milieu de travail en collaboration avec l’Alliance de la Fonction publique du Canada (l’Alliance).
En 2015, l’employeur et l’Alliance ont conclu un protocole d’entente sur la santé mentale en milieu de travail dans le cadre de la convention collective qui a mené à la création du Groupe de travail mixte sur la santé mentale (le Groupe de travail mixte). Les modalités de ce protocole d’entente ont été satisfaites.
L’employeur, en se fondant sur les travaux du Groupe de travail mixte et en collaboration avec l’Alliance, a créé en 2017 le Centre d’expertise sur la santé mentale qui visait à orienter et à aider les organismes fédéraux à mettre en œuvre avec succès des mesures pour améliorer la santé mentale en milieu de travail en mettant en œuvre la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail (la Norme). À cette fin, le Centre d’expertise sur la santé mentale a été mis sur pied et continuera d’avoir :
- une présence centrale, régionale et virtuelle;
- un mandat évolutif fondé sur les besoins des intervenants au sein de la fonction publique fédérale;
- un financement dédié et à long terme du Conseil du Trésor.
Afin d’appuyer le centre d’expertise sur la santé mentale, les parties conviennent d’établir une structure renouvelée de gouvernance qui comprendra un conseil consultatif. Le conseil consultatif sera composé d’un nombre égal de représentants de l’employeur et de l’Alliance.
Les parties seront responsables de déterminer leurs représentants respectifs. Le conseil consultatif établira le mandat, qui pourra être modifié par consentement mutuel.
Le présent protocole d’entente prend fin à la date d’expiration de cette convention collective.
**Appendice « P »
Protocole d’entente entre le Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada concernant le groupe Enseignement et bibliothéconomie : indemnité pour les éducateurs-trices de la petite enfance (EPE)
- Afin de reconnaître leur rôle professionnel élargi, l’employeur accordera une indemnité aux éducateurs-trices de la petite enfance employé-e-s par le ministère des Services aux Autochtones.
- Les parties conviennent que les employé-e-s qui sont affecté-e-s par le ministère des Services aux Autochtones dans l’exercice des fonctions d’éducateur-trice de la petite enfance ont droit à une indemnité dont le montant et les conditions sont les suivants :
- À compter de la date de signature de la convention collective, les employé-e-s du sous-groupe Soutien à l’éducation (EU) qui sont qualifiés-es, agréé-es et qui exercent les fonctions d’éducateurs-trices de la petite enfance ont droit à une indemnité versée toutes les deux semaines;
- L’employé-e reçoit le montant quotidien indiqué ci-dessous pour chaque jour civil pour lequel il-elle est rémunéré-e en vertu de l’annexe « A » de la convention collective. Ce montant quotidien équivaut au montant annuel indiqué ci-dessous divisé par deux cent soixante virgule quatre-vingt-huit (260,88);
Indemnité d’éducateurs-trices de la petite enfance (EPE)
Indemnité annuelle 3 500 $ - L'indemnité sera ajoutée au calcul du taux de rémunération hebdomadaire pour les indemnités de maternité et parentales payables en vertu des clauses 22.04 et 22.07 de la présente convention collective;
- L’indemnité ne sera pas versée à une personne qui a cessé d’être membre de l’unité de négociation avant la date de signature de la présente convention, ni à l’égard de cette personne.
- L’employé-e à temps partiel qui perçoit l’indemnité reçoit le montant journalier indiqué ci-dessus divisé par sept virgule cinq (7,5) pour chaque heure payée à son taux de rémunération horaire.
- Lorsque l’employé-e a droit à une indemnité pour une année de travail inférieure à une année complète, le montant de l’indemnité est calculé au prorata du pourcentage de l’année de travail au cours de laquelle il-elle a été employé-e.
- L’employé-e n’a pas droit à l’indemnité pour les périodes pendant lesquelles il-elle est en congé sans solde ou sous le coup d’une suspension.