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**Les astérisques indiquent les modifications par rapport à la convention collective précédente.
ARTICLE 1 OBJET DE LA CONVENTION
ARTICLE 2 INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
ARTICLE 3 CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 4 INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION
ARTICLE 5 SÛRETÉ DE L'ÉTAT
ARTICLE 6 TEXTES OFFICIELS
ARTICLE 7 CONFLIT ENTRE LES LOIS ET LA CONVENTION COLLECTIVE
ARTICLE 8 RECONNAISSANCE SYNDICALE
ARTICLE 9 DROITS DE LA DIRECTION
ARTICLE 10 DROITS DES EMPLOYÉS
ARTICLE 11 NOMINATION DES REPRÉSENTANTS
ARTICLE 12 TEMPS LIBRE ACCORDÉ AUX REPRÉSENTANTS
ARTICLE 13 ACCÈS
ARTICLE 14 INFORMATION
ARTICLE 15 PANNEAUX D'AFFICHAGE
**ARTICLE 16 CONGÉ PAYÉ OU NON PAYÉ POUR LES AFFAIRES DU SYNDICAT
ARTICLE 17 PRÉCOMPTE DES COTISATIONS
**ARTICLE 18 DURÉE DU TRAVAIL
**ARTICLE 19 HEURES SUPPLÉMENTAIRES
**ARTICLE 20 TEMPS DE DÉPLACEMENT
**ARTICLE 21 ADMINISTRATION DE LA RÉMUNÉRATION
ARTICLE 22 JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS PAYÉS
**ARTICLE 23 CONGÉS ANNUELS
**ARTICLE 24 CONGÉS DE MALADIE
**ARTICLE 25 AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS
ARTICLE 26 DISCRIMINATION
**ARTICLE 27 CONGÉS - GÉNÉRALITÉS
**ARTICLE 28 INDEMNITÉ DE DÉPART
ARTICLE 29 APPRÉCIATION DU RENDEMENT DE L'EMPLOYÉ
ARTICLE 30 SÉCURITÉ ET HYGIÈNE
ARTICLE 31 IMMUNISATION
ARTICLE 32 PUBLICATIONS
**ARTICLE 33 EXPOSÉ DES FONCTIONS
**ARTICLE 34 INDEMNITÉ DU PERSONNEL NAVIGANT (IPN)
**ARTICLE 35 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
ARTICLE 36 CONSULTATION MIXTE
ARTICLE 37 SOUS-TRAITANCE
ARTICLE 38 GRÈVES ILLÉGALES
ARTICLE 39 REMISE EN NÉGOCIATION DE LA CONVENTION
ARTICLE 40 PERTE DE LICENCE
ARTICLE 41 DROITS DE LICENCE ET FRAIS MÉDICAUX
**ARTICLE 42 LES ENTENTES DU CONSEIL NATIONAL MIXTE
ARTICLE 43 RAPPEL AU TRAVAIL
ARTICLE 44 DISPONIBILITÉ
**ARTICLE 45 INDEMNITÉ POUR FONCTIONS À BORD D'UN NAVIRE OU EN MISSION SPÉCIALE
**ARTICLE 46 INDEMNITÉ DE FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES
ARTICLE 47 MAINTIEN DE LA COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE EN AVIATION
ARTICLE 48 ENQUÊTE SUR UN ACCIDENT AÉRONAUTIQUE
ARTICLE 49 NORMES DE DISCIPLINE
ARTICLE 50 FORMATION OU ÉTUDES DE PERFECTIONNEMENT
ARTICLE 51 EMPLOYÉS TRAVAILLANT DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'AUTRES EMPLOYEURS
ARTICLE 52 SÉCURITÉ D'EMPLOI
ARTICLE 53 AIDE JURIDIQUE
**ARTICLE 54 DURÉE ET RENOUVELLEMENT
1.01 La présente convention a pour objet de maintenir des rapports harmonieux et mutuellement avantageux pour l'Employeur, les employés et le Syndicat, d'énoncer certaines conditions d'emploi concernant la rémunération, la durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des employés assujettis à la présente convention.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada, d'appliquer des normes élevées de services aériens et de favoriser le bien-être des employés et l'accroissement de leur efficience afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à établir dans le cadre des lois existantes des rapports efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels appartiennent les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :
a) « Syndicat » désigne l'Association des pilotes fédéraux du Canada;
b) « unité de négociation » désigne le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe de la navigation aérienne décrit dans le certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 18 janvier 2001;
c) « inspecteur d'aviation civile » désigne tout employé faisant partie du sous-groupe des inspecteurs d'aviation civile, groupe de la navigation aérienne;
d) « emploi continu » s'entend dans le même sens attribué à cette expression dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique de l'Employeur;
e) on dit qu'il existe des liens de « conjoint de droit commun » lorsque, pendant une période continue d'au moins une (1) année, un employé a cohabité avec une personne du sexe opposé, l'a présentée publiquement comme son conjoint, et vit et a l'intention de continuer à vivre avec cette personne comme si elle était son conjoint;
f) « taux de rémunération journalier » désigne le taux de rémunération hebdomadaire d'un employé divisé par cinq (5);
g) « jour de repos », par rapport à un employé, désigne un jour autre qu'un jour férié où l'employé n'est pas habituellement obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que celle d'être en autorisation d'absence;
h) « tarif double » désigne le taux de rémunération ou horaire multiplié par deux;
i) « employé » désigne toute personne qui fait partie de l'unité de négociation;
j) « pilote ingénieur d'essai » désigne tout employé faisant partie du sous-groupe des pilotes ingénieurs d'essai, groupe de la navigation aérienne;
k) « Employeur » désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute autre personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor;
l) « zone d'affectation » s'entend dans le sens donné à cette expression dans les Directives du Conseil du Trésor sur les voyages;
m) « pilote d'hélicoptère » désigne tout employé faisant partie du sous-groupe des pilotes d'hélicoptères et surveillants, groupe de la navigation aérienne;
n) « jour férié » désigne la période de vingt-quatre (24) heures qui commence à 00 h 01 le jour désigné comme jour férié dans la présente convention;
o) « taux de rémunération horaire » désigne le taux de rémunération journalier d'un employé divisé par sept heures virgule cinq (7,5);
p) « mise en disponibilité » désigne la cessation d'emploi de l'employé en raison d'un manque de travail ou de la discontinuation d'une fonction;
q) « congé » désigne l'absence autorisée du travail accordée à l'employé pendant ses heures de travail normales ou régulières;
r) « cotisations syndicales » désigne les cotisations établies en application des statuts du Syndicat à titre de cotisations payables par ses adhérents en raison de leur appartenance au Syndicat et ne doivent comprendre ni droit d'association, ni prime d'assurance, ni cotisation spéciale;
s) « tarif et demi » désigne le taux de rémunération horaire de l'employé multiplié par une fois et demie (1 1/2);
et
t) « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de rémunération par an de l'employé divisé par 52,176.
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les expressions qui y sont employées :
a) si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens qui leur est donné dans cette loi,
et
b) si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non pas dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.
3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent au Syndicat, aux employés et à l'Employeur.
3.02 Dans la présente convention, les mots désignant le genre masculin comprennent le genre féminin.
4.01 En cas de différend sur l'interprétation d'une clause ou d'un article de la présente convention, il est convenu entre les parties de porter le différend devant elles, en premier lieu, et de se réunir dans un délai de trente (30) jours ouvrables pour tenter de résoudre le problème.
5.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter comme enjoignant à l'Employeur de faire ou de s'abstenir de faire quoi que ce soit de contraire à quelque directive ou instruction donnée ou règlement établi par le gouvernement du Canada ou pour son compte dans l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada ou de tout état allié ou associé du Canada.
6.01 Les textes anglais et français de la présente convention sont des textes officiels.
7.01 Advenant qu'une loi actuellement en vigueur ou adoptée pendant la durée de la présente convention rende nulle et non avenue une disposition quelconque du présent texte, les dispositions restantes demeurent en vigueur pour la durée de la convention.
8.01 L'Employeur reconnaît le Syndicat comme agent de négociation unique de tous les employés visés au certificat délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le 18 janvier 2001 qui couvre tout le personnel de l'Employeur faisant partie du groupe de la navigation aérienne.
8.02 L'Employeur reconnaît que les négociations collectives conduites en vue de conclure une convention collective constituent une fonction appropriée et un droit du Syndicat, et l'Employeur et le Syndicat conviennent de négocier de bonne foi conformément aux dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
9.01 Le Syndicat reconnaît que l'Employeur conserve tous les droits, fonctions, attributions et pouvoirs qui ne sont pas explicitement restreints, délégués, ou modifiés par la présente convention.
10.01 Rien dans la présente convention ne peut être interprété comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels ou de tout autre droit d'un employé qui sont accordés explicitement par une loi du Parlement du Canada.
11.01 L'Employeur reconnaît au Syndicat le droit de nommer ou de désigner des employés comme représentants.
11.02 Le Syndicat et l'Employeur s'efforceront, au cours de consultations, de déterminer l'aire de compétence de chaque représentant en tenant compte de l'organigramme du service, du nombre et de la répartition des employés dans les lieux de travail et de la structure administrative qui découle implicitement de la procédure de règlement des griefs. Lorsque, au cours de consultations, les parties ne parviennent pas à s'entendre, les différends sont réglés au moyen de la procédure de règlement des griefs et de l'arbitrage.
11.03 Le Syndicat communique par écrit à l'Employeur le nom et l'aire de compétence de ses représentants désignés conformément au paragraphe 11.02.
12.01 Tout représentant doit obtenir l'autorisation de son surveillant hiérarchique avant de quitter son poste de travail pour faire enquête, auprès de collègues employés, sur des plaintes de caractère urgent, pour rencontrer la direction locale pour discuter des plaintes ou des problèmes qui se rattachent directement à l'emploi et pour assister à des réunions convoquées par la direction. Le représentant doit se présenter à son surveillant, ou son remplaçant désigné, avant de reprendre l'exercice de ses fonctions normales.
13.01 L'Employeur accorde aux représentants du Syndicat la permission d'entrer dans sa propriété afin d'avoir une entrevue avec un membre du Syndicat.
13.02 Il faudra que cette permission de tenir une telle réunion s'obtienne chaque fois du représentant des relations de travail désigné par l'Employeur et que ces réunions ne gênent ni les opérations du ministère ni celles de la section intéressée.
14.01 L'Employeur convient de communiquer trimestriellement au Syndicat le nom, le lieu de travail géographique et la classification de chaque nouvel employé.
14.02 L'Employeur convient de remettre à chaque employé un exemplaire de la convention collective.
15.01 L'Employeur réserve de l'espace sur des panneaux d'affichage, à l'usage du Syndicat, dans des lieux facilement accessibles aux employés et déterminés par l'Employeur et le Syndicat, à la condition que l'usage de tels panneaux par le Syndicat soit restreint à l'affichage d'informations concernant les affaires syndicales, les réunions, les activités sociales et les rapports des divers comités du Syndicat et ne renferme rien qui soit contraire aux intérêts de l'Employeur. Des exemplaires des informations destinées à l'affichage doivent être communiqués au chef du ministère intéressé. L'Employeur a le droit de refuser l'affichage de toute information qu'il estime contraire à ses intérêts. L'Employeur met à la disposition du Syndicat des locaux déterminés dans sa propriété pour lui permettre d'y placer des quantités raisonnables de sa documentation.
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(1) Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application de l'article 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, dans le cas de plaintes déposées conformément à l'article 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique alléguant une contravention des articles 157, 186(1)a), 186(1)b), 186(2), 187, 188a) ou 189(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, l'Employeur accorde un congé payé :
a) à tout employé qui dépose une plainte en son propre nom, devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
b) à tout employé qui intervient au nom d'un employé ayant déposé une plainte ou en celui du Syndicat dans une cause de plainte.
(2) Demandes d'accréditation, comparutions et interventions concernant les demandes d'accréditation
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :
a) à tout employé qui représente le Syndicat dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,
et
b) à tout employé qui présente des objections personnelles à une accréditation.
(3) Employé cité comme témoin
L'Employeur accorde :
a) un congé payé à tout employé cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
b) lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, un congé non payé à tout employé cité comme témoin par un autre employé ou par le Syndicat.
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(1) Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé qui représente le Syndicat devant une commission d'arbitrage ou une commission d'intérêt public.
(2) Employé cité comme témoin
L'Employeur accorde un congé payé à tout employé cité comme témoin par une commission d'arbitrage ou par une commission d'intérêt public et, lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, un congé non payé à tout employé cité comme témoin par le Syndicat.
(1) Employé constitué partie
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à tout employé constitué partie dans une cause d'arbitrage.
(2) Employé qui fait fonction de représentant
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé payé au représentant d'un employé constitué partie dans une cause d'arbitrage.
(3) Employé cité comme témoin
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un témoin cité par un employé qui est constitué partie dans une cause d'arbitrage.
(1) Employé qui présente un grief
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde à tout employé :
a) lorsque l'Employeur convoque à une réunion l'employé qui a présenté le grief, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la zone d'affectation de l'employé, et le statut de « présent au travail », lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la zone d'affectation d'un tel employé;
et
b) lorsqu'un employé qui a présenté un grief cherche à rencontrer l'Employeur, un congé payé, lorsque la réunion se tient dans la zone d'affectation de l'employé et un congé non payé lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la zone d'affectation d'un tel employé.
(2) L'employé qui fait fonction de représentant
Lorsqu'un employé désire représenter, lors d'une réunion avec l'Employeur, un employé qui a présenté un grief, l'Employeur en tenant compte des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, accorde un congé payé au représentant lorsque la réunion se tient dans la zone d'affectation et un congé non payé, lorsque la réunion se tient à l'extérieur de la zone d'affectation d'un tel employé.
(3) Étude des griefs
Lorsqu'un employé a demandé au Syndicat de le représenter ou qu'il est obligé de l'être pour présenter un grief et qu'un employé mandaté par le Syndicat désire discuter du grief avec cet employé, l'employé et le représentant de l'employé bénéficient, lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, d'une période raisonnable de congé payé à cette fin lorsque la discussion a lieu dans la zone d'affectation d'un tel employé et d'un congé non payé lorsqu'elle se tient à l'extérieur de la zone d'affectation d'un tel employé.
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à tout employé qui assiste aux séances de négociations contractuelles au nom du Syndicat.
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employés pour leur permettre d'assister aux réunions préparatoires aux négociations contractuelles.
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé payé à un nombre raisonnable d'employés qui participent à une réunion avec la direction au nom du Syndicat.
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à un nombre raisonnable d'employés pour leur permettre d'assister aux réunions du Conseil du groupe et du Conseil exécutif du Syndicat ainsi qu'aux congrès du Syndicat.
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé aux employés qui exercent l'autorité d'un représentant au nom du Syndicat pour suivre un cours de formation se rattachant aux fonctions d'un représentant.
Lorsque la nature du congé demandé ne peut pas être déterminée avant que la Commission des relations de travail dans la fonction publique ou un arbitre n'ait rendu une décision, un congé non payé est accordé dans l'attente d'une décision définitive sur la nature appropriée du congé.
17.01 À titre de condition d'emploi, l'Employeur retient sur la rémunération mensuelle de tous les employés de l'unité de négociation un montant qui est égal aux cotisations syndicales.
17.02 Le Syndicat informe l'Employeur par écrit de la déduction mensuelle autorisée à retenir pour chaque employé visé au paragraphe 17.01.
17.03 Aux fins de l'application du paragraphe 17.01, les déductions sur la rémunération de chaque employé, applicables à chaque mois, se font à partir du premier mois complet d'emploi ou d'adhésion au Syndicat dans la mesure où il existe une rémunération. Si à l'égard d'un mois donné, la rémunération existante n'est pas suffisante pour permettre que les retenues se fassent, l'Employeur n'est pas obligé de faire ces déductions sur les payes subséquentes.
17.04 Tout employé qui prouve à l'Employeur, sous la forme d'une déclaration faite sous serment, qu'il est membre d'une association religieuse dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser des contributions pécuniaires à une association d'employés et qu'il versera à une association de charité des contributions égales au montant des cotisations, n'est pas assujetti au présent article.
17.05 Aucune association d'employés au sens de l'article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, autre que le Syndicat, n'est autorisée à faire déduire par l'Employeur des cotisations syndicales et/ou d'autres retenues sur la paye des employés de l'unité de négociation.
17.06 Les montants déduits conformément au paragraphe 17.01 sont versés par chèque au Syndicat dans un délai raisonnable suivant la date de déduction et sont accompagnés de détails qui identifient chaque employé et les déductions faites en son nom.
17.07 L'Employeur convient de ne pas modifier l'usage pratiqué dans le passé selon lequel des retenues destinées à d'autres fins sont effectuées sur présentation de documents appropriés.
17.08 Le Syndicat convient de tenir indemne l'Employeur et de le mettre à couvert de toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application du présent article.
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a) La semaine de travail est de trente-sept virgule cinq (37,5) réparties sur cinq (5) jours consécutifs, du lundi au vendredi inclusivement, et la journée normale de travail est une période continue de sept heures virgule cinq (7,5) située entre 7 h 00 et 18 h 00, à l'exclusion d'une pause-repas non payée, qui doit être précisée par écrit entre chaque employé et son supérieur. À l'exception de ce qui est prévu au paragraphe c) ci-dessous, de telles heures ne varient pas quotidiennement. Nonobstant ce qui précède, les pilotes d'hélicoptères embarqués sont assujettis aux dispositions de l'article 45.
b) À la demande de l'employé, l'Employeur peut faire varier les heures quotidiennes de travail pour permettre la semaine de travail comprimée.
c) L'Employeur peut modifier les heures normales de travail situées en 7 h 00 et 18 h 00 et, lorsqu'un préavis de moins de douze (12) jours ouvrables est signifié à l'employé, une telle modification ne peut être effectuée qu'avec le consentement mutuel de l'employé et de l'Employeur.
d) L'Employeur s'efforce d'aviser les pilotes d'hélicoptères affectés à des missions à bord d'un navire au moins deux (2) semaines à l'avance des dates et heures de départ du navire et des dates prévues de changement d'équipage, et le plus longtemps possible à l'avance de toute modification apportée à ces dates et à ces heures.
a) Les limites du temps de vol et du temps de service en vol des employés sont régies par le Manuel des opérations de vol du ministère des Transports lorsqu'ils sont aux commandes d'un aéronef du ministère des Transports, et par les politiques et dispositions de l'exploitant lorsqu'ils sont aux commandes d'un aéronef qui n'appartient pas au ministère des Transports.
b) Aux fins du présent article, les inspections en vol sont considérées comme du service en vol, et le temps consacré à des inspections en vol est réputé faire partie du temps de vol. Le temps de service en vol ne commence pas à l'heure prévue si l'employé est informé que son vol est retardé ou annulé avant de quitter son domicile ou son lieu de repos s'il est en service commandé.
18.03 Tous les employés soumettront des relevés de présence mensuels. Les périodes d'absence et les heures supplémentaires y figureront.
18.04 Sous réserve des nécessités du service, deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes chacune sont accordées pendant chaque jour de travail.
Dans le présent article, l'expression :
« heures supplémentaires » désigne, dans le cas d'un employé à plein temps, le travail autorisé effectué en sus de ses heures de travail normales à l'horaire.
19.01 Lorsque l'employé est tenu d'effectuer des heures supplémentaires un jour de travail à l'horaire, il est rémunéré selon les modalités suivantes :
a) à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure qu'il effectue en sus de trente-sept virgule cinq (37,5) dans une semaine de travail donnée;
et
b) à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en sus des sept heures virgule cinq (7,5) effectuées à tarif et demi (1 1/2) au cours de toutes périodes de travail accolées.
19.02 Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur d'effectuer des heures supplémentaires pendant son jour normal de repos, il est rémunéré selon les modalités suivantes :
a) à tarif et demi (1 1/2) pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures effectuées;
et
b) à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées ensuite au cours de toute période de travail accolée;
c) sauf que l'employé est rémunéré à tarif double (2) pour chaque heure effectuée le deuxième jour de repos et chaque jour de repos suivant.
L'expression deuxième jour de repos ou jour de repos suivant désigne le deuxième jour de repos ou le jour de repos suivant d'une série ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés.
19.03 Aux fins des paragraphes 19.01 et 19.02, tous les calculs des heures supplémentaires sont fondés sur chaque demi-heure (1/2) complète de travail.
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a) Toutes les heures supplémentaires, les primes et les indemnités acquises en vertu de l'article 19, Heures supplémentaires, de l'article 20, Temps de déplacement, de l'article 22, Jours fériés désignés payés, de l'article 43, Rappel au travail, de l'article 45, Indemnité pour fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale et de l'article 44, Disponibilité, à l'exception d'une heure de rémunération prévue par l'alinéa 44b), sont accumulées comme congé compensateur au sous-groupe et au niveau auxquels elles sont acquises. Ce congé compensateur accumulé est conservé en réserve afin d'être épuisé en congé ou en espèces à la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur.
b) Les employés sont rémunérés pour chaque heure de congé compensateur acquise mais non utilisée qui reste à leur crédit le 31 mars. Ce paiement est effectué à l'égard du congé compensateur restant à cette date et est effectué au taux de rémunération horaire des employés visés à cette date.
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c) Nonobstant les alinéas 19.04a) et b), un maximum de soixante-quinze (75) heures de congé compensateur acquis mais non utilisés peut être reporté, sur l'ordre de l'Employeur, ou à la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, après le 31 mars.
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19.05 L'employé qui effectue au moins trois (3) heures de travail supplémentaire, juste avant ou juste après ses heures de travail normales, touche un remboursement de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) pour un repas, sauf lorsque le repas est fourni gratuitement. Une période de temps payée raisonnable, que fixe la direction, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas, soit à l'endroit de son travail, soit dans un lieu adjacent.
20.01 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de faire un voyage à destination ou en provenance de sa zone d'affectation, au sens que l'Employeur donne habituellement à cette expression, le moyen de transport est déterminé par l'Employeur et la rémunération s'établit ainsi :
a) Pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas, l'employé touche sa rémunération journalière normale.
b) Pour un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l'employé touche :
(i) le taux de rémunération des heures normales de la journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas sept heures virgule cinq (7,5),
et
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(ii) le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d'une période mixte de voyage et de travail de sept heures virgule cinq (7,5), mais le paiement maximal versé pour ce temps de voyage supplémentaire ne doit pas dépasser, un jour donné, douze heures (12) de rémunération calculées au taux des heures normales.
**
c) Pour un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage effectuées, jusqu'à un maximum de douze heures (12) de rémunération au taux des heures normales.
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d) lorsque le fonctionnaire est tenu de voyager à l'extérieur du Canada ou de la partie continentale des États-Unis,
(i) un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, il touche :
(A) la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire,
et
(B) le tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque période qui dépasse les sept virgule cinq (7,5) heures de travail et de déplacement, le paiement maximal ne devant pas dépasser quinze (15) heures de rémunération au tarif simple,
(ii) un jour de repos ou un jour férié désigné payé, le fonctionnaire est rémunéré au tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque période de déplacement, jusqu'à concurrence de quinze (15) heures de rémunération au tarif simple.
20.02 Si une période de travail et un déplacement se poursuivent le lendemain, l'employé continuera d'être rémunéré au taux qui s'appliquerait si une nouvelle journée n'avait pas commencé.
20.03 Le présent article ne s'applique pas à l'employé qui est tenu, pour exécuter certaines tâches, de voyager dans un véhicule quelconque ou de conduire ce véhicule, qui peut également servir de logement pendant une période d'affectation. Dans de telles circonstances, l'employé est rémunéré conformément aux dispositions appropriées des articles 18, 19, 22 et 45 de la présente convention.
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a) L'employé qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pendant quarante (40) nuits dans une année financière, a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. En outre, l'employé a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de plus pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
b) La durée totale du congé payé acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière et le congé en question est acquis sous forme de congé compensateur.
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est visé par l'alinéa 19.04a), b) et c).
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.
21.01 Sous réserve du présent article, les conditions régissant l'application de la rémunération aux employés ne sont pas modifiées par la présente convention.
21.02 Tout employé a droit pour services rendus à :
a) la rémunération qui est indiquée à l'appendice « A » pour la classification du poste auquel il est nommé si la classification coïncide avec celle qui est précisée dans son certificat de nomination,
ou
b) la rémunération qui est indiquée à l'appendice « A » pour la classification précisée dans son certificat de nomination si cette classification et celle du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.
a) Les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.
b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :
(i) aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rétroactivité » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision et se termine le jour précédant la date de signature de la convention collective ou d'un décision arbitrale rendue à ce sujet;
(ii) la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés du groupe pendant la période de rétroactivité;
(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations ou les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que l'employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision;
(v) aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 21.03b) pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.
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21.04 Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur d'exercer, à titre intérimaire, une grande partie des fonctions d'un niveau de classification plus élevé pour une période d'au moins trois (3) jours ouvrables consécutifs, il reçoit la rémunération d'intérim qui se calcule à partir de la date à laquelle il commence à exercer ces fonctions comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification plus élevé pour la période pendant laquelle il exerce lesdites fonctions.
21.05 Si l'Employeur établit et met en oeuvre une nouvelle norme de classification qui s'applique à ce groupe au cours de la période visée par la présente convention, l'Employeur doit, avant d'appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux créés par la mise en place de la norme, négocier avec le Syndicat les taux de rémunération et les règles relatives à la rémunération des employés quand ils atteignent de nouveaux niveaux de classification.
22.01 Sous réserve du paragraphe 22.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés pour les employés :
a) le Jour de l'an,
b) le Vendredi saint,
c) le lundi de Pâques,
d) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,
e) la fête du Canada,
f) la fête du Travail,
g) le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,
h) le jour du Souvenir,
i) le jour de Noël,
j) l'après-Noël,
k) un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu aux niveaux provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où l'employé travaille ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour de fête additionnel provincial ou municipal n'existe pas, le premier lundi d'août,
et
l) un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.
22.02 Le paragraphe 22.01 ne s'applique pas à l'employé qui est en autorisation d'absence non payée à la fois le jour ouvrable qui précède et celui qui suit immédiatement le jour férié désigné payé, sauf dans le cas de l'employé auquel on accorde une autorisation d'absence non payée aux termes de l'article 16.
22.03 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé en vertu du paragraphe 22.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé, le jour férié est reporté au premier jour de travail d'horaire de l'employé qui suit son jour de repos.
22.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé d'un employé est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 22.03,
a) le travail exécuté par un employé le jour à partir duquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail exécuté un jour de repos,
et
b) le travail accompli par l'employé le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du travail accompli un jour férié.
22.05 Lorsqu'on demande à un inspecteur d'aviation civile ou à un pilote ingénieur d'essai ou à un pilote d'hélicoptère rattaché à une base terrestre de travailler un jour férié, il touche, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il n'avait pas travaillé ce jour férié, une fois et demie (1 1/2) son taux de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées,
ou
lorsqu'on demande à un inspecteur d'aviation civile ou à un pilote ingénieur d'essai ou à un pilote d'hélicoptère rattaché à une base terrestre de travailler un jour férié, qui n'est pas un jour de travail d'horaire, consécutif et accolé à un jour de repos pendant lequel il a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures supplémentaires, il doit recevoir, en plus de la rémunération qui lui aurait été versée s'il n'avait pas travaillé ce jour férié, deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour toutes les heures effectuées.
22.06 Lorsqu'un jour désigné férié tombe pendant une période de congé payé d'un employé, le jour férié n'est pas compté comme un des jours de congé.
23.01 L'année de congé annuel s'étend du 1er avril au 31 mars inclusivement de l'année civile suivante.
23.02 L'employé acquiert des crédits de congé annuel selon les modalités suivantes pour chaque mois civil au cours duquel il touche la rémunération d'au moins dix (10) jours :
a) un jour et quart (1 1/4) jusqu'au mois où survient son huitième (8e) anniversaire d'emploi continu;
b) un jour et deux tiers (1 2/3) à partir du mois où survient son huitième (8e) anniversaire d'emploi continu;
c) un jour et dix douzièmes (1 10/12) à partir du mois où survient son seizième (16e) anniversaire d'emploi continu;
d) un jour et onze douzièmes (1 11/12) à partir du mois où survient son dix-septième (17e) anniversaire d'emploi continu;
e) deux jours et un douzième (2 1/12) à partir du mois où survient son dix-huitième (18e) anniversaire d'emploi continu;
f) deux jours et trois douzièmes (2 3/12) à partir du mois où survient son ving-septième (27e) anniversaire d'emploi continu;
g) deux jours et demi (2 1/2) à partir du mois où survient son vingt-huitième (28e) anniversaire d'emploi continu.
23.03 Lorsqu'il accorde un congé annuel payé à un employé, l'Employeur doit, sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur, faire tout effort raisonnable :
a) pour ne pas rappeler l'employé au travail après son départ en congé annuel;
b) pour lui accorder le congé annuel au cours de l'année de congé ouvrant droit à ce congé à la condition qu'il en ait fait la demande au plus tard le 1er juin;
c) pour accorder à tout employé qui en fait la demande avant le 31 janvier la permission d'utiliser dans l'année financière qui suit toute période de congé annuel de quatre (4) jours ou plus acquise par lui dans l'année courante;
d) pour accorder à tout employé un congé annuel qui s'étend sur au moins deux (2) semaines consécutives si ce dernier en fait la demande au plus tard le 1er juin;
e) pour accorder les congés annuels d'un employé de toute autre façon qu'il les demande si ce dernier en fait la demande au plus tard le 1er juin;
f) pour accorder à un employé un congé annuel à la date qu'il demande si :
(i) la période de congé annuel demandée est inférieure à une semaine,
et
(ii) l'employé donne à l'Employeur au moins deux (2) jours de préavis par jour de congé annuel demandé.
23.04 Pour des motifs valables et suffisants, l'Employeur peut accorder un congé annuel sur un préavis plus court que celui qui est prévu au paragraphe 23.03.
23.05 Tout employé acquiert mais n'a pas le droit de bénéficier de congés annuels payés au cours de ses six (6) premiers mois d'emploi continu.
23.06 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un employé se voit accorder :
a) un congé de deuil,
ou
b) un congé payé pour cause de maladie dans la famille immédiate,
ou
c) un congé de maladie sur production d'un certificat médical, où figurent le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du médecin traitant à la condition qu'il puisse convaincre l'Employeur de son état si ce dernier le juge nécessaire,
la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de congé annuel si l'employé le demande, et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite pour utilisation ultérieure.
a) Lorsqu'au cours d'une année de congé annuel l'Employeur n'a pas fixé à l'employé un congé annuel jusqu'à l'épuisement de tous les crédits de congé annuel portés au crédit de l'employé, l'employé peut, sur demande, reporter ces crédits à l'année de congé annuel suivante jusqu'à concurrence de vingt-cinq (25) jours de crédit. Tous les crédits de congé annuel en sus de vingt-cinq (25) jours seront payés en espèces au taux de rémunération journalier de l'employé calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.
b) À la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés excédant quinze (15) jours peuvent être payés en espèces, pendant une année de congé annuel quelconque, au taux de rémunération journalier de l'employé, calculé selon la classification établie dans son certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel précédente.
23.08 Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un employé est rappelé au travail, il touche le remboursement des dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'Employeur, qu'il engage pour :
a) se rendre à son lieu de travail,
et
b) retourner au point d'où il a été rappelé, s'il retourne immédiatement en vacances après avoir complété l'exécution des tâches qui ont nécessité son rappel,
après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.
23.09 L'employé n'est pas réputé être en congé annuel au cours de toute période qui lui donne droit, aux termes du paragraphe 23.08, au remboursement des dépenses raisonnables qu'il a engagées.
23.10 En cas de décès de l'employé ou de la cessation de l'exercice de ses fonctions après une période d'emploi continu d'au plus six (6) mois il est versé, à lui ou à sa succession, un montant égal au nombre de jours de congé annuel acquis mais non utilisés.
23.11 Sous réserve du paragraphe 23.12, en cas de décès de l'employé, ou de la cessation volontaire de ses fonctions ou de licenciement après une période d'emploi continu de plus de six (6) mois, il est versé, à lui ou à sa succession, pour les jours de congé annuel acquis mais non utilisés, une somme égale au produit qui s'obtient en multipliant le nombre de jours de congé annuel acquis mais non utilisés par le taux de rémunération journalier applicable à l'employé juste avant la cessation de son emploi.
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23.12 Nonobstant le paragraphe 23.11, tout employé dont l'emploi cesse d'être occupé pour un motif valable aux termes de l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, par suite d'une déclaration portant abandon de son poste a le droit de toucher le paiement dont il est question dans le paragraphe 23.11 s'il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle est intervenue la cessation d'exercice des fonctions.
a) L'Employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des périodes de congé annuel de deux (2) semaines complètes ou plus, à condition qu'il en reçoive une demande écrite de l'employé au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de son congé annuel.
b) Lorsqu'un employé prend une (1) semaine complète de congé compensateur ou plus conjointement avec une période de congé annuel mentionnée à l'alinéa a), l'Employeur convient de verser des paiements anticipés de rémunération estimative nette pour des semaines complètes de congé annuel et de congé compensateur, à condition qu'il reçoive une demande écrite de l'employé au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de congé. Les dispositions de l'alinéa a) s'appliqueront aux semaines complètes de congé annuel et de congé compensateur.
c) À condition que l'employé ait été autorisé à partir en congé annuel pour la période en question aux termes des alinéas a) ou b), il lui est versé avant son départ en congé annuel le paiement anticipé de rémunération. Tout paiement en trop relatif à de tels paiements anticipés de rémunération est immédiatement imputé sur toute rémunération à laquelle il a droit par la suite et est recouvré en entier avant tout autre versement de rémunération.
23.14 Lorsque l'Employeur annule ou déplace la période de congé annuel précédemment approuvée par écrit, il rembourse à l'employé la partie non remboursable des contrats et des réservations de vacances faits par l'employé à l'égard de cette période, sous réserve de la présentation des documents que peut exiger l'Employeur. L'employé doit faire tout effort raisonnable pour atténuer les pertes subies et doit en fournir la preuve à l'Employeur.
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a) L'employé-e a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service.
b) Dispositions transitoires
Le (date de la signature de cette convention), l'employé-e ayant plus de deux (2) années de service aura droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.
c) Les crédits de congé annuel prévus aux paragraphes 23.15a) et b) ci-dessus sont exclus de l'application de la clause 23.07 visant le report et épuisement des congés annuels.
24.01 Tout employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'une journée et quart (1 1/4) pour chaque mois civil durant lequel il touche la rémunération d'au moins dix (10) jours.
24.02 Tout employé bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :
a) qu'il puisse convaincre l'Employeur de son état d'une manière et à un moment que ce dernier détermine,
et
b) qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
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24.03 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée de l'employé indiquant la nature de sa maladie ou de sa blessure et portant que, par suite de cette maladie ou de cette blessure, il était incapable d'exercer ses fonctions, est réputée, une fois remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences du paragraphe 24.02a).
24.04 Aucun employé ne peut obtenir un congé de maladie payé au cours d'une période quelconque durant laquelle il est en autorisation d'absence non payée ou sous le coup d'une suspension.
24.05 Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour la même période, on considérera, aux fins de la comptabilisation des crédits de congé de maladie, que l'employé n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.
24.06 Lorsqu'un employé n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils sont insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des dispositions du paragraphe 24.02, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé de maladie payé :
a) pour une période maximale de vingt-cinq (25) jours s'il attend une décision concernant une demande de congé pour accident du travail,
ou
b) pour une période maximale de quinze (15) jours s'il n'a pas présenté de demande de congé pour accident du travail,
sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite.
25.01 En ce qui concerne toute demande de congé en vertu du présent article, l'employé, quand l'Employeur l'exige, doit fournir une preuve satisfaisante des circonstances motivant une telle demande, en la forme et au moment que peut déterminer l'Employeur et confirmée par écrit.
Pour l'application du présent paragraphe, la famille immédiate se définit comme le père, la mère (ou, s'il y a lieu, le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), un frère, une soeur, le conjoint (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé), un enfant (y compris un enfant du conjoint de fait), un enfant issu du mariage antérieur du conjoint ou un enfant en tutelle de l'employé, un grand-père, une grand-mère, le beau-père, la belle-mère, un petit-fils, une petite-fille et tout parent demeurant en permanence à la résidence de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
a) Lors du décès d'un membre de la proche famille de l'employé, celui-ci est admissible à une période de congé de deuil de quatre (4) jours civils consécutifs, lesquels comprennent le jour des funérailles. Au cours de cette période, l'employé sera rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours normaux de repos. En outre, l'employé peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé aux fins de déplacements relatifs au décès.
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b) L'employé a droit à une durée maximale d'une journée (1) de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.
c) Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande d'un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières en cause, accorder un congé payé plus long que celui prévu aux alinéas 25.02a) et b).
L'Employeur accorde un congé payé à l'employé pour la période durant laquelle il est tenu :
a) d'être disponible pour la sélection d'un jury;
b) de faire partie d'un jury;
ou
c) à l'exception d'une procédure à laquelle l'employé est partie, et dans des circonstances autres que celles où il exerce les fonctions de son poste, d'assister, sur assignation ou sur citation comme témoin, à une procédure qui a lieu :
(i) dans une cour de justice ou sur son autorisation ou devant un jury d'accusation,
(ii) devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner,
(iii) devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs comités,
(iv) devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités, qui est autorisé par la loi à sommer des témoins de comparaître devant lui,
ou
(v) devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisées par la loi à faire une enquête et à sommer des témoins de comparaître devant lui.
Lorsqu'un employé prend part à titre de candidat à un processus de sélection du personnel pour occuper un poste dans la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, il a droit à un congé autorisé payé pour la période durant laquelle sa présence est requise aux fins du processus de sélection et pour toute autre période supplémentaire que l'Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir. Dans ces circonstances, la rémunération se limite à la rémunération normale.
L'employé bénéficie d'un congé payé pour accident de travail d'une durée raisonnable fixée par l'Employeur, lorsqu'une réclamation a été déposée en vertu de la Loi sur l'indemnisation des employés de l'État et qu'une autorité des accidents de travail a informé l'Employeur qu'elle certifie que l'employé est incapable d'exercer ses fonctions en raison :
a) d'une blessure corporelle subie dans l'exercice de ses fonctions, laquelle n'a pas été causée par une faute de conduite volontaire de la part de l'employé,
ou
b) d'une maladie professionnelle résultant de la nature de son emploi et survenant en cours d'emploi,
si l'employé convient de verser au receveur général du Canada tout montant d'argent qu'il reçoit en règlement d'une perte de rémunération résultant d'une telle blessure ou d'une telle maladie, à condition toutefois que ce montant ne provienne pas d'une police d'assurance-invalidité dont l'employé ou son agent a payé la prime.
Un congé payé autorisé pour se présenter à un examen écrit peut être accordé par l'Employeur à tout employé. Ce congé n'est accordé que si, de l'avis de l'Employeur, le programme d'études se rattache directement aux fonctions de l'employé ou s'il améliore ses qualifications.
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a) L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
b) Nonobstant l'alinéa a) :
(i) si l'employée n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l'employée est hospitalisé,
ou
(ii) si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,
la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines.
c) La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
d) L'Employeur peut exiger de l'employée un certificat médical attestant sont état de grossesse.
e) L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :
(i) d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensatoire qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;
(ii) d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l'article 24 ayant trait au congé de maladie. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure », utilisés dans l'article 24 ayant trait au congé de maladie, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
f) Sauf exception valable, l'employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l' « emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
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a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de maternitéde l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
et
(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue) | X | (période non travaillée après son retour au travail) |
[ période totale à travailler précisée en (B)] |
toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de maternitéde l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
et
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.
d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 25.08c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;
(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux, auquel l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.
h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est le taux qu'elle touchait ce jour-là.
i) Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employée.
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a) L'employée qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 25.08a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP), ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 25.08a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 25.08a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa 25.09a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 25.08 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa 25.09a)(i).
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a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.
c) Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux périodes.
d) Nonobstant les alinéas a) et b) :
(i) si l'employé n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
ou
(ii) si l'employé a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.
e) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.
f) L'Employeur peut :
(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l'employé;
(ii) accorder à l'employé un congé parental non payé même si celui-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;
(iii) demander à l'employé de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
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a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
et
(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 25.08a)(iii)(B), le cas échéant;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue) | X | (période non travaillée après son retour au travail) |
[ période totale à travailler précisée en (B)] |
toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d'adoption auxquelles l'employé aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
(iii) dans le cas d'une employée ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales du Régime québécois d'assurance parentale et qui par la suite est toujours en congé parental non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période de deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période.
d) À la demande de l'employé, le paiement dont il est question au sous-alinéa 25.11c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé. Des corrections seront faites lorsque l'employé fournira la preuve qu'il reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et l'employé n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employé à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
(ii) dans le cas de l'employé qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé par les gains au tarif normal qu'il aurait reçus s'il avait travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel l'employé a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il est nommé.
h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employé qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est le taux qu'il touchait ce jour-là.
i) Si l'employé devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'iltouche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employé.
k) Le maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité et parentale ne dépassera pas cinquante-deux (52) semaines pour chacune des périodes combinées de congé non payé de maternité et parental.
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a) L'employé qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 25.11a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 25.11a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 25.11a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où l'employé ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa 25.12a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employé reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 25.11 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l'employé aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale s'il n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa 25.12a)(i).
Sous réserve des nécessités du service fixées par l'Employeur, il sera accordé à l'employé un congé non payé pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire de celui-ci, en conformité avec les conditions suivantes :
a) l'employé doit donner avis à l'Employeur, par écrit, quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé;
b) le congé accordé en vertu du présent paragraphe est d'une durée minimale de six (6) mois;
c) la durée totale du congé accordé à l'employé en vertu du présent paragraphe ne doit pas être supérieure à cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;
d) ce congé est déduit du calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel;
e) le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
Un congé non payé pour obligations familiales est accordé selon les modalités suivantes :
a) Sous réserve des besoins du service fixés par l'Employeur, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois sera accordé à un employé pour des obligations familiales.
b) Sous réserve des besoins du service fixés par l'Employeur, un congé non payé de plus de trois (3) mois, mais ne dépassant pas un (1) an sera accordé à un employé pour des obligations familiales.
c) Un employé peut bénéficier d'un congé non payé pour des obligations familiales en vertu des alinéas a) et b) du présent paragraphe une seule fois au cours de sa période totale d'emploi dans la fonction publique. Un congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe ne sera pas combiné avec un congé non payé de maternité, de paternité ou d'adoption sans le consentement de l'Employeur.
d) Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe compte dans le calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et des congés annuels auxquels l'employé a droit. Le temps consacré à ce congé compte aux fins de l'augmentation d'échelon de salaire.
e) Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa b) de la présente clause est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel auxquels l'employé a droit. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
a) À la demande de l'employé, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé à l'employé dont le conjoint est réinstallé en permanence et un congé non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l'employé dont le conjoint est réinstallé temporairement.
b) Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du congé annuel auxquels a droit l'employé, sauf lorsque la durée du congé est de moins de trois (3) mois. Le temps consacré à ce congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
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a) Pour l'application du présent paragraphe, la famille se définit comme le conjoint (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé), les enfants (y compris les enfants du conjoint légal ou du conjoint de fait), les parents (incluant les beaux-parents ou les parents nourriciers) et tout parent demeurant en permanence à la résidence de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
b) L'Employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :
(i) l'employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer des rendez-vous chez le médecin ou le dentiste pour les membres de la famille à charge de manière à réduire au minimum ou à éviter les absences du travail; cependant, lorsque l'employé est incapable de prendre d'autres arrangements, on doit accorder à l'employé un congé payé d'une durée maximale d'une demi-journée (1/2) pour conduire à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste un membre de la famille à charge, qui est incapable de s'y rendre seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités compétentes des établissements scolaires ou des organismes d'adoption. L'employé qui demande un congé en vertu de la présente disposition doit prévenir son superviseur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
(ii) un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l'employé et pour permettre à celui-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de longue durée;
(iii) une (1) journée de congé payé pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son enfant. Ce congé peut être divisé en deux (2) et être pris pendant des journées différentes;
c) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) ne doit pas dépasser trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'un exercice financier.
L'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un congé payé ou un congé non payé à des fins autres que celles indiquées dans la présente convention.
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Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept heures virgule cinq (7,5) de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.
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Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept heures virgule cinq (7,5) de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.
26.01 Il ne doit pas y avoir de discrimination à l'égard d'un employé du fait de son âge, de sa race, de ses croyances, de sa couleur, de son origine nationale, de son appartenance politique ou religieuse, de son orientation sexuelle, de son adhésion au Syndicat ou de son activité au sein de celui-ci.
27.01 Lorsque le décès vient mettre fin à l'exercice des fonctions de l'employé qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel ou de congé de maladie payé supérieur à celui qu'il a acquis, le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié est réputé avoir été acquis.
27.02 Lorsqu'il est mis fin à l'exercice de ses fonctions par une mise en disponibilité, l'employé qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel ou de congé de maladie payé supérieur à celui qu'il a acquis est réputé avoir acquis le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié si, au moment de sa mise en disponibilité, il justifie de deux (2) années complètes ou plus d'emploi continu.
27.03 Tout employé a droit, une fois par trimestre et sur sa demande, d'être informé du solde de ses crédits de congé annuel.
27.04 Le nombre de jours de congé payé porté au crédit d'un employé par l'Employeur au moment de la signature de la présente convention ou au moment où il commence à être assujetti à la présente convention est conservé par l'employé.
27.05 Le congé est accordé seulement à l'égard du temps où l'employé devrait autrement travailler au taux des heures normales.
27.06 L'employé n'acquiert pas de congé payé pendant les périodes où il est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.
27.07 L'employé ne peut pas bénéficier de deux types de congé payé en même temps.
27.08 L'employé n'acquiert pas de crédits de congé en vertu de la présente convention collective au cours d'un mois pour lequel un congé a déjà été porté à son crédit en vertu d'une autre convention collective à laquelle l'Employeur est partie.
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27.09 Les crédits de congé seront acquis à raison de sept heures virgule cinq (7,5) par jour.
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27.10 Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspond au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé-e pour la journée en question, à l'exception du Congé de deuil payé où le mot « jour » a le sens de jour civil.
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27.11 Lorsqu'un jour de congé est accordé à un employé, ce dernier ne peut être cédulé pour travailler ce même jour sauf s'il y a accord mutuel.
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(i) Dans le cas d'une première mise en disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).
(ii) Dans le cas d'une deuxième (2e) mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il ou elle a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa (i).
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28.02 En cas de démission, sous réserve de l'alinéa 28.05 et si l'employé-e justifie d'au moins dix (10) années d'emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.
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(i) Au moment de la retraite, lorsque l'employé-e a droit à une pension à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu'il ou elle a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de ladite loi,
ou
(ii) dans le cas d'un employé-e à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de treize heures virgule cinq (13,5) mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, s'il ou elle était un cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il ou elle avait été cotisant en vertu de ladite loi,
une indemnité de départ à l'égard de la période complète d'emploi continu de l'employé-e à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.
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28.04 En cas de décès de l'employé-e, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.
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28.05 Les indemnités de départ payables à l'employé-e en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d'emploi continu pour laquelle il ou elle a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues à cet article.
29.01 L'employé doit avoir la possibilité de signer le formulaire officiel d'appréciation de son rendement ainsi que la possibilité de signer tous les rapports défavorables concernant l'exécution de ses fonctions et doit recevoir un exemplaire du rapport.
29.02 L'Employeur convient de ne produire comme preuve, au cours de séances se rapportant à une mesure disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l'employé et qui y aurait été versé sans qu'il en ait été informé à ce moment-là ou dans une limite de temps raisonnable par la suite.
29.03 Deux fois par année, à condition d'en faire la demande par écrit, l'employé se voit offrir la possibilité de consulter tout dossier du personnel à son sujet en présence d'un représentant autorisé de l'Employeur, et ce dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent sa demande.
30.01 L'Employeur continue de s'assurer que toute mesure raisonnable concernant la sécurité et l'hygiène professionnelles des employés a été prise. L'Employeur fera bon accueil aux recommandations faites par le Syndicat à ce sujet, et les parties s'engagent à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en oeuvre toutes les procédures et les techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire le risque d'accident du travail.
31.01 L'Employeur convient de poursuivre la pratique actuelle qui consiste à immuniser l'employé contre les maladies contagieuses lorsqu'une telle immunisation est requise pour l'obtention d'un passeport pour fins de voyage fait en vue de l'exécution de ses fonctions hors du Canada.
32.01 L'Employeur convient de maintenir l'usage actuel voulant que les employés aient un accès facile à toutes les publications jugées nécessaires par l'Employeur pour l'exécution du travail.
33.01 Sur demande écrite, l'employé reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu'un organigramme décrivant le classement de son poste dans l'organisation.
Afin d'essayer de résoudre les problèmes de recrutement et de maintien en poste, l'Employeur offrira une indemnité pour les fonctions qu'exercent les titulaires des postes de l'unité de négociation du groupe de la navigation aérienne (AO).
Les employés qui occupent un poste (comme titulaires ou par intérim) de l'unité de négociation du groupe de la navigation aérienne sont admissibles à une indemnité du personnel navigant (IPN).
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A.
(i) Les titulaires des postes dont il est question ci-dessus sont admissibles à l'indemnité du personnel navigant suivantepar année, versée aux deux semaines :
À compter du 26 janvier 2004: 4 920 $;
À compter du 26 janvier 2005: 5 031 $;
À compter du 26 janvier 2006: 5 152 $;
À compter du 26 janvier 2007: 5 281 $.
(ii) L'indemnité en question n'est pas réputée faire partie du salaire de l'employé.
(iii) L'employé reçoit l'indemnité pour chaque mois civil au cours duquel il est rémunéré pour au moins dix (10) jours de travail comme titulaire d'un poste de l'unité de négociation AO.
B. Les employés à temps partiel touchent une indemnité proportionnelle.
C. Les parties conviennent que les différends auxquels donne lieu l'application du présent article peuvent faire l'objet de consultations.
35.01 En cas de fausse interprétation ou application injustifiée présumées découlant des ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur des clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties du CNM ont ratifiées, la procédure de règlement des griefs sera appliquée conformément à l'article 14 des règlements du CNM.
35.02 Lorsqu'il présente un grief, l'employé qui le désire peut se faire aider et/ou se faire représenter à n'importe quel palier par le Syndicat.
35.03 Tout employé qui désire présenter un grief, à l'un des paliers prescrits par la procédure de règlement des griefs, le remet à son supérieur hiérarchique ou responsable local qui, immédiatement :
a) l'adresse au représentant de l'Employeur autorisé à traiter les griefs au palier approprié,
et
b) remet à l'employé un reçu indiquant la date à laquelle le grief lui est parvenu.
35.04 Le grief d'un employé n'est pas considéré comme nul du seul fait qu'il n'est pas conforme à la formule fournie par l'Employeur.
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35.05 Sous réserve de l'article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions, tout employé qui estime avoir été traité d'une façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui naissent du processus de classification a le droit de présenter un grief de la façon prescrite par le paragraphe 35.03, sauf que :
a) dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes de cette loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,
et
b) dans les cas où le grief se rattache à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation du Syndicat et de se faire représenter par lui.
35.06 La procédure de règlement des griefs ne comprend pas plus de quatre (4) paliers au maximum. Ces paliers sont les suivants :
a) Palier 1 - premier niveau de direction;
b) Palier 2 - (et 3 - lorsque ce palier a été établi dans les ministères ou organismes) - palier(s) intermédiaire(s);
c) Dernier palier - Chef de la direction ou son représentant autorisé.
35.07 L'Employeur désigne un représentant à chaque palier de la procédure de règlement des griefs et informe chaque employé qui est assujetti à la procédure du nom ou du titre de la personne ainsi désignée en indiquant en même temps le nom ou le titre et l'adresse du surveillant hiérarchique ou du responsable local à qui le grief doit être présenté.
Cette information est communiquée aux employés au moyen d'avis affichés par l'Employeur dans des endroits qui présentent le plus de possibilités d'attirer l'attention des employés à qui la procédure de règlement des griefs s'applique ou d'une façon qui pourra être déterminée par un accord intervenu entre l'Employeur et le Syndicat.
35.08 Le Syndicat a le droit de tenir des consultations avec l'Employeur au sujet d'un grief à chaque ou n'importe quel palier de la procédure de règlement des griefs.
35.09 Tout employé peut présenter un grief au premier palier de la procédure de la manière prescrite par le paragraphe 35.03 au plus tard le vingt-cinquième (25e) jour qui suit la date à laquelle il est informé oralement ou par écrit de l'action ou des circonstances donnant lieu au grief ou à la date à laquelle il en prend connaissance pour la première fois.
35.10 Tout employé peut présenter un grief à chacun des paliers de la procédure de règlement des griefs qui suit le premier :
a) lorsque la décision ou le règlement ne lui donne pas satisfaction, dans les dix (10) jours qui suivent la date à laquelle la décision ou le règlement lui a été communiqué par écrit par l'Employeur,
ou
b) lorsque l'Employeur ne lui a pas communiqué de décision dans le délai prescrit au paragraphe 35.11, dans les dix (10) jours qui suivent la date limite à laquelle l'Employeur devait communiquer sa décision.
35.11 À tous les paliers de la procédure de règlement des griefs sauf le dernier, l'Employeur répond normalement au grief d'un employé dans les dix (10) jours qui suivent la date de présentation du grief et dans les trente (30) jours lorsque le grief est présenté au dernier palier.
35.12 Lorsque le Syndicat représente un employé dans la présentation d'un grief, l'Employeur, à chaque palier de la procédure, communique en même temps au représentant compétent du Syndicat et à l'employé une copie de sa décision.
35.13 La décision rendue par l'Employeur au palier final de la procédure de règlement des griefs est sans appel et exécutoire pour l'employé en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, à moins qu'il ne s'agisse d'un grief pouvant être renvoyé à l'arbitrage.
35.14 Lorsqu'il s'agit de calculer le délai au cours duquel une mesure quelconque doit être prise dans le cadre de la présente procédure, les samedis, les dimanches et les jours fériés désignés sont exclus.
35.15 Lorsqu'il n'est pas possible de respecter les dispositions du paragraphe 35.03 et qu'il est nécessaire de présenter un grief par la poste, on considère que le grief a été présenté le jour indiqué par le cachet postal et l'on considère que l'Employeur l'a reçu le jour où il est livré au bureau compétent du ministère ou de l'organisme intéressé. De même, l'Employeur est jugé avoir livré sa réponse, à quelque palier que ce soit, à la date à laquelle la lettre renfermant la réponse a été oblitérée par la poste, mais le délai au cours duquel l'auteur du grief peut présenter son grief au palier suivant se calcule à partir de la date à laquelle la réponse de l'Employeur a été livrée à l'adresse indiquée dans la formule de grief.
35.16 Les délais stipulés dans la présente procédure peuvent être prolongés par accord mutuel intervenu entre l'Employeur et l'employé et le représentant du Syndicat dans les cas appropriés, et sous réserve des dispositions du paragraphe 35.18.
35.17 Lorsqu'il semble que la nature du grief est telle qu'une décision ne peut être rendue au-dessous d'un palier d'autorité particulier, on peut supprimer un des paliers ou l'ensemble des paliers sauf le dernier, par accord mutuel entre l'Employeur et l'employé et, s'il y a lieu, le Syndicat.
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35.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou met fin aux fonctions d'un employé aux termes de l'alinéa 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention collective s'applique sauf que :
a) le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier,
et
b) le délai de trente (30) jours au cours duquel l'Employeur doit répondre au dernier palier peut être prolongé jusqu'à un maximum de quarante (40) jours par accord mutuel entre l'Employeur et le représentant approprié du Syndicat.
35.19 Tout employé peut abandonner un grief en adressant un avis écrit à son surveillant hiérarchique ou au responsable.
35.20 Tout employé qui ne présente pas son grief au palier suivant dans les délais prescrits est jugé avoir abandonné le grief à moins que, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ait été incapable de respecter les délais prescrits.
35.21 Il est interdit à toute personne de chercher par intimidation, par menace de renvoi ou par toute autre espèce de menace d'amener un employé à abandonner son grief ou à s'abstenir d'exercer son droit de présenter un grief comme le prévoit la présente convention collective.
35.22 Lorsqu'un employé a présenté un grief jusques et y compris le dernier palier de la procédure de règlement des griefs relatif à :
a) l'interprétation ou à l'exécution, concernant sa personne, d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale s'y rattachant,
ou
b) une mesure disciplinaire résultant en un congédiement, une suspension ou une pénalité pécuniaire,
et que son grief n'a pas été réglé à sa satisfaction, il peut le présenter à l'arbitrage aux termes des dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et de son Règlement d'application.
35.23 Lorsqu'un grief qui peut être présenté par un employé à l'arbitrage se rattache à l'interprétation ou à l'exécution concernant sa personne d'une disposition de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, l'employé n'a pas le droit de présenter le grief à l'arbitrage à moins que le Syndicat ne signifie, de la façon prescrite :
a) son approbation du renvoi du grief à l'arbitrage,
et
b) son acceptation de représenter l'employé dans la procédure d'arbitrage.
36.01 Les parties reconnaissent les avantages mutuels à retirer de la consultation mixte et sont disposées à se consulter sur des questions d'intérêt mutuel.
36.02 Le choix des sujets considérés comme sujets appropriés de consultation mixte se fera par accord mutuel des parties.
a) Pour faciliter la discussion de questions d'intérêt commun en dehors des dispositions de la convention collective, y compris la formation et le perfectionnement professionnel, l'Employeur reconnaît un Comité du groupe de la navigation aérienne du Syndicat à des fins de consultation avec la direction. La représentation à de telles réunions se limite normalement à cinq (5) représentants de chaque partie, ou comme fixé par entente mutuelle. Il est convenu que la première de ces réunions se tiendra dans les trois (3) mois qui suivent la date de signature de la présente convention, les suivantes devant être déterminées par accord mutuel.
b) Des consultations peuvent avoir lieu pour fournir des renseignements, discuter de l'application de la politique ou exposer des problèmes afin de favoriser la compréhension, mais il est expressément entendu qu'aucune partie ne peut prendre d'engagement sur un sujet qui ne relève pas de ses pouvoirs ou de sa compétence, et qu'aucun engagement ne doit s'interpréter comme changeant, modifiant ou amplifiant les dispositions de la présente convention.
37.01 L'Employeur maintient les usages pratiqués dans le passé selon lesquels il fait tout effort raisonnable pour que les employés qui seraient surnuméraires en raison de la sous-traitance de travaux continuent d'occuper un emploi dans la fonction publique.
38.01 La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique prévoit l'imposition de peines à ceux qui participent à des grèves illégales. Les deux parties conviennent que des mesures disciplinaires, y compris des peines allant jusqu'au et y compris le congédiement, peuvent être prises contre ceux qui participent à une grève illégale au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
39.01 La présente convention peut être modifiée sur consentement mutuel. Si l'une ou l'autre des parties veut modifier la présente convention, elle doit donner à l'autre partie un avis de toute modification proposée, et les parties doivent se réunir pour discuter de cette proposition au plus tard un mois civil après la réception d'un tel avis.
40.01 L'Employeur convient, si l'employé perd sa licence de membre d'équipage de conduite pour raisons médicales ou pour inaptitude, de poursuivre la pratique actuelle qui consiste à faire tout ce qui est raisonnablement possible pour trouver un autre emploi convenable à l'employé, soit au sein du ministère soit ailleurs dans la fonction publique.
40.02 L'employé qui se voit refuser le renouvellement de sa licence de membre d'équipage de conduite, parce qu'il ne satisfait pas aux normes médicales prescrites, soumet une demande de révision de son cas au Groupe consultatif médical de l'aviation civile. L'Employeur rembourse à l'employé les frais subis pour tous les examens médicaux auxquels on lui demande de se soumettre.
41.01 L'Employeur rembourse à l'employé les frais et les droits qu'il engage :
a) pour les examens médicaux, y compris mais non pas uniquement les électrocardiogrammes, les rapports de spécialistes et les rayons X, lorsqu'ils sont requis par le service de délivrance des permis aux fins du renouvellement de sa licence de membre d'équipage de conduite;
et
b) pour le renouvellement de sa licence de membre d'équipage de conduite, y compris les qualifications et les annotations qui s'y rattachent, lorsque l'Employeur l'exige à titre de condition nécessaire à l'exercice continu des fonctions de son poste.
**
42.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à la section 113b) de la LRTFP.
42.02 Les clauses du CNM qui peuvent être inscrites dans une convention collective sont celles que les parties à l'accord du CNM ont désignées comme telles ou à l'égard desquelles le président de la Commission des relations de travail dans la fonction publique a rendu une décision en application de la clause c) du protocole d'accord qui a pris effet le 6 décembre 1978.
43.01 Lorsque, pendant un jour désigné férié ou un jour de repos ou après avoir terminé son travail pour la journée et avoir quitté son lieu de travail, l'employé est rappelé au travail et y revient, il a droit au plus élevé des deux montants suivants :
a) une rémunération au tarif des heures supplémentaires applicable pour les heures effectuées,
b) une rémunération équivalant à quatre (4) heures de rémunération au tarif des heures normales.
Le temps que passe l'employé pour se rendre au travail ou pour revenir chez lui ne constitue pas du temps de travail.
43.02 Un employé qui est rappelé au travail ou qui répond à un appel téléphonique ou à une communication sur une ligne de données durant un jour désigné férié ou un jour de repos ou après avoir terminé son travail pour la journée peut, à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre lieu approuvé par l'Employeur. Dans ces cas, l'employé sera payé au plus élevé des taux suivants :
a) rémunération au taux d'heures supplémentaires applicable pour toute la période qu'il travaille,
ou
b) rémunération équivalente à une (1) heure au taux horaire régulier, qui est appliqué uniquement la première fois que l'employé accomplit du travail durant une période de huit heures, à compter du moment où il commence à travailler.
a) L'employé est considéré comme étant en disponibilité quand l'Employeur requiert qu'il soit disponible à un relais connu de télécommunication et soit en mesure d'effectuer du travail autorisé pendant les heures hors service pour sa période désignée de disponibilité.
b) Un employé en disponibilité est rémunéré pour une (1) heure pour chaque huit (8) heures consécutives ou pour chaque partie de celles-ci où il a été désigné pour être en disponibilité.
c) La rémunération indiquée à l'alinéa b) est versée en espèces. Toutefois, à la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, la rémunération peut être versée sous forme de congé compensateur.
d) Il n'est versé aucune rémunération à l'employé pour la totalité de la période de fonctions de disponibilité s'il est incapable de se présenter au travail lorsqu'il est tenu de le faire.
e) L'employé en disponibilité qui est rappelé au travail et qui effectue du travail autorisé est crédité de congé compensateur conformément à l'article 43 et continue de recevoir une rémunération en vertu du présent paragraphe pour le reste de la période de disponibilité au cours de laquelle il est rappelé.
f) Sous réserve de l'alinéa 44.01e), dès qu'il reprend ses fonctions de disponibilité à la suite d'une période au cours de laquelle il a été rappelé au travail ou il a reçu un appel pour rentrer au travail, l'employé recommence à acquérir une rémunération pour disponibilité en vertu des dispositions de l'alinéa b) du présent paragraphe.
g) Lorsqu'il existe en permanence un besoin connu de fonctions de disponibilité, l'Employeur s'efforce de répartir équitablement les fonctions de disponibilité parmi les employés qualifiés disponibles.
**
45.01 Le pilote d'hélicoptère touche une indemnité hebdomadaire de trente (30) heures à tarif et demi (1 1/2) pour chaque période de sept (7) jours consécutifs où il est tenu d'exercer des fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale, et les périodes de moins de sept (7) jours consécutifs où il est tenu d'exercer de telles fonctions sont rémunérées au prorata, à condition :
a) que cette indemnité ne s'applique pas aux pilotes d'hélicoptère qui touchent une indemnité de poste isolé ou toute autre indemnité spéciale de pénibilité ou d'isolement,
et
b) que cette indemnité remplace les heures supplémentaires journalières ou hebdomadaires ainsi que toute indemnité pour rappel au travail et pour disponibilité, et prime pour travail effectué les jours de repos et les jours fériés désignés,
c) l'indemnité pour mission spéciale, dans le cas des opérations en hélicoptère, s'applique aux opérations effectuées au nord du cinquante-cinquième (55o) degré de latitude Nord,
d) compte tenu des nécessités du service, telle que déterminées par l'Employeur, la rémunération acquise en vertu du paragraphe 45.01 peut être accordée, à la demande de l'Employeur ou de l'employé et avec préavis raisonnable, sous forme de congé à des moments qui conviennent aux deux parties,
e) lorsqu'un pilote d'hélicoptère est en fonction à bord d'un navire ou en mission spéciale et qu'il travaille pendant un jour férié, il est crédité d'une journée de congé payé en remplacement du jour férié.
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a) Sous réserve de l'alinéa b) du présent article, les employés faisant partie de l'unité de négociation touchent l'indemnité suivante de fonctions supplémentaires annualisée :
À compter du 26 janvier 2004: 6 970 $;
À compter du 26 janvier 2005: 7 127 $;
À compter du 26 janvier 2006: 7 298 $;
À compter du 26 janvier 2007: 7 480 $.
b) Les exigences concernant l'admissibilité à l'indemnité de fonctions supplémentaires et le moment où sont effectués les paiements sont les mêmes que celles qui figurent dans le programme de maintien de la compétence professionnelle en aviation des inspecteurs de l'aviation civile de Transports Canada (autrefois la politique « Compétence professionnelle des inspecteurs de l'aviation civile ») et la « Politique du BST sur l'actualisation des compétences professionnelles en aviation des CAI ».
c) L'indemnité de fonctions supplémentaires fait partie de la rémunération aux fins de la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP), de la Loi sur l'assurance-invalidité (AI), et du Régime d'assurance des cadres de gestion de la fonction publique (RACFP).
47.01 Les parties conviennent que le maintien de la compétence professionnelle en aviation est nécessaire pour permettre non seulement à l'Employeur de remplir son mandat, mais aussi aux employés d'exercer leurs fonctions.
47.02 L'Employeur fournit à chaque CAI jugé médicalement apte l'occasion de maintenir sa compétence professionnelle en aviation en participant au programme de maintien de la compétence professionnelle du Ministère ou à un programme parallèle approuvé par celui-ci.
47.03 Les exigences minimales à satisfaire pour maintenir la compétence professionnelle en aviation sont la possession d'une licence de pilote de ligne et d'une qualification de vol aux instruments du groupe 1 ou du groupe 4/contrôle de la compétence du pilote, ou d'une licence de pilote d'hélicoptère commercial et d'une qualification de vol aux instruments du groupe 4/contrôle de la compétence du pilote.
47.04 L'Employeur affecte chaque employé, conformément aux critères et procédures établis par l'Employeur et le Syndicat, à un programme de maintien de la compétence professionnelle en aviation.
47.05 À l'exception du paragraphe 47.04 qui précède, la politique de Transports Canada sur le maintien de la compétence professionnelle des inspecteurs de l'aviation civile et la politique du BST sur l'actualisation des compétences professionnelles en aviation des CAI ne peuvent être modifiées que par consentement mutuel des parties.
48.01 Lorsqu'un employé est impliqué dans un accident ou un incident lié à l'utilisation d'un aéronef dans l'exercice de ses fonctions, il peut être interdit de vol et se voir assigner d'autres tâches en attendant les résultats d'une enquête effectuée par l'Employeur ou le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, ou les deux.
48.02 Si, après sept (7) jours, l'employé n'a toujours pas repris ses fonctions et est encore interdit de vol, il doit être informé par écrit de cette décision et des raisons qui la motivent, et une copie de l'avis doit être envoyée au Syndicat.
48.03 Lorsque survient un accident ou un incident aéronautique, l'employé n'est pas tenu de communiquer verbalement ou par écrit avec l'Employeur dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent l'accident ou l'incident à moins qu'il puisse se faire représenter par le Syndicat et qu'il ait eu la chance de se faire examiner par un médecin approuvé par le Syndicat et l'Employeur.
48.04 Si l'Employeur décide de mener une enquête sur cet incident ou accident, il fait tout en son pouvoir pour remettre un rapport officiel en-dedans d'une période de trois (3) mois.
48.05 L'employé et le Syndicat sont informés périodiquement du déroulement de l'enquête et reçoivent un exemplaire de tout rapport provisoire ou définitif qui en résulte.
48.06 Les renseignements ou éléments de preuve que fournit l'employé pendant une enquête visant à déterminer les circonstances ou les causes d'un accident ou d'un incident aéronautique ne doivent servir qu'à la sécurité des vols et ne peuvent être utilisés contre quiconque dans des procédures judiciaires ou des procédures disciplinaires, sauf exceptions prévues à la Loi sur le Bureau canadien d'enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
48.07 Si une mesure disciplinaire est envisagée à la suite de la diffusion d'un rapport d'enquête sur un accident ou un incident, les dispositions du paragraphe 35.09 s'appliquent à compter de la date de diffusion de ce rapport.
49.01 L'employé est informé par écrit de toute enquête à l'issue de laquelle une mesure disciplinaire peut être prise contre lui par l'Employeur. L'avis qu'il reçoit à ce sujet comprend une description des allégations et précise le nom du bureau ou des personnes qui mèneront l'enquête.
49.02 L'employé tenu d'assister à une audience disciplinaire le concernant ou à une réunion pendant laquelle doit être rendue une décision concernant une mesure disciplinaire le touchant a le droit, sur demande, de se faire accompagner à cette réunion par un représentant de l'Association des pilotes fédéraux du Canada (APFC). Il incombe à l'Employeur de l'informer de ce droit. L'employé qui est convoqué à une telle audience ou réunion reçoit un préavis d'au moins une (1) journée.
49.03 Si l'employé est l'objet d'une suspension on d'un licenciement, l'Employeur en informe le représentant local de l'APFC le plus tôt possible.
49.04 L'Employeur convient de ne produire comme élément de preuve, au cours d'une audience disciplinaire, aucun document extrait du dossier de l'employé dont le contenu n'a pas été porté à la connaissance de celui-ci au moment où il a été versé à son dossier ou dans un délai ultérieur raisonnable.
49.05 Sous réserve de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Employeur veille à ce que l'employé ait accès à l'information utilisée au cours de l'enquête disciplinaire.
50.01 La formation ou les études de perfectionnement, y compris l'assistance à certains séminaires, colloques et conférences, représentent des occasions de perfectionnement supérieures à celles que l'Employeur exige de l'employé pour maintenir les compétences dont il a besoin dans son poste actuel. Plus précisément, c'est l'employé qui demande de participer à des activités de formation ou d'études de perfectionnement, et non l'Employeur qui l'y oblige.
50.02 L'employé qui se voit offrir l'occasion de participer à des activités de formation ou d'études de perfectionnement organisées par l'Employeur doit être informé à l'avance de ce qu'il adviendra vraisemblablement en ce qui concerne son temps personnel en dehors des heures normales de travail pour ce qui est des déplacements et de la participation à ces activités.
50.03 Les occasions de formation ou d'études de perfectionnement ne sont pas toujours associées aux heures normales de travail. L'employé qui demande et obtient la permission d'assister à de telles activités a droit uniquement au remboursement des dépenses de voyage normales qu'il a engagées et à son salaire régulier et, dans ces circonstances, les dispositions de la convention collective qui ont trait aux heures supplémentaires et au temps de déplacement ne s'appliquent pas.
51.01 Les employés qui se voient empêcher d'exercer leurs fonctions à cause d'une grève ou d'un lock-out dans l'établissement d'un autre Employeur signalent la chose à l'Employeur, et celui-ci fera tous les efforts raisonnables voulus pour fournir ailleurs à ces employés un travail qui leur assure une rémunération normale et les avantages auxquels ils auraient normalement droit.
52.01 Sous réserve du consentement et de la capacité de chaque employé d'accepter une réinstallation et un recyclage, l'Employeur fera tout ce qui est raisonnablement possible pour que toute réduction de l'effectif soit réalisée au moyen de l'attrition.
53.01 L'Employeur fournira conseils et aide juridique à un employé cité à comparaître à une enquête de coroner, enquête de magistrat ou enquête judiciaire, ou qui est partie d'une cause civile ou criminelle ou encore qui est tenu de témoigner dans une telle cause découlant de l'exercice des fonctions de l'employé.
53.02 Si l'employé le désire, il peut retenir les services d'un avocat de son choix et assumer alors les frais juridiques d'une représentation. Toutefois, lorsque l'Employeur juge qu'il peut y avoir conflit d'intérêts, l'Employeur doit payer les honoraires d'une telle représentation, conformément au barème d'honoraires établi pour les agents du ministère de la Justice.
**
54.01 La présente convention collective est conclue pour une durée allant du jour de sa signature au 25 janvier 2008.
54.02 À moins d'indications contraires précises, les dispositions de la présente convention entrent en vigueur à la date de sa signature.
SIGNÉE À OTTAWA, le 10ième jour du mois de octobre 2006.
Hélène Laurendeau
Marc Thibodeau
Marc Lacroix
Stephen Buckles
Stéphane Cardinal
Michel Gaudeau
Michael Stephenson
Nick Stoss
Michel Brulotte
David Dixon
Peter Firlotte
Greg Holbrook
Gilles Le Bourhis
Daniel Slunder
Christopher Spring
Donald Thorton
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 |
---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 60693 | 62424 | 64203 | 66034 | 67917 |
A) 26 janvier 2004 | 62210 | 63985 | 65808 | 67685 | 69615 |
B) 26 janvier 2005 | 63610 | 65425 | 67289 | 69208 | 71181 |
C) 26 janvier 2006 | 65137 | 66995 | 68904 | 70869 | 72889 |
D) 26 janvier 2007 | 66765 | 68670 | 70627 | 72641 | 74711 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 65162 | 67018 | 68931 | 70895 | 72916 | 74994 |
A) 26 janvier 2004 | 66791 | 68693 | 70654 | 72667 | 74739 | 76869 |
B) 26 janvier 2005 | 68294 | 70239 | 72244 | 74302 | 76421 | 78599 |
C) 26 janvier 2006 | 69933 | 71925 | 73978 | 76085 | 78255 | 80485 |
D) 26 janvier 2007 | 71681 | 73723 | 75827 | 77987 | 80211 | 82497 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 69734 | 71721 | 73766 | 75869 | 78031 | 80255 | 82542 |
A) 26 janvier 2004 | 71477 | 73514 | 75610 | 77766 | 79982 | 82261 | 84606 |
B) 26 janvier 2005 | 73085 | 75168 | 77311 | 79516 | 81782 | 84112 | 86510 |
C) 26 janvier 2006 | 74839 | 76972 | 79166 | 81424 | 83745 | 86131 | 88586 |
D) 26 janvier 2007 | 76710 | 78896 | 81145 | 83460 | 85839 | 88284 | 90801 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 74198 | 76313 | 78487 | 80723 | 83023 | 85390 | 87823 |
A) 26 janvier 2004 | 76053 | 78221 | 80449 | 82741 | 85099 | 87525 | 90019 |
B) 26 janvier 2005 | 77764 | 79981 | 82259 | 84603 | 87014 | 89494 | 92044 |
C) 26 janvier 2006 | 79630 | 81901 | 84233 | 86633 | 89102 | 91642 | 94253 |
D) 26 janvier 2007 | 81621 | 83949 | 86339 | 88799 | 91330 | 93933 | 96609 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 80132 | 82415 | 84765 | 87183 | 89668 | 92223 | 94850 |
A) 26 janvier 2004 | 82135 | 84475 | 86884 | 89363 | 91910 | 94529 | 97221 |
B) 26 janvier 2005 | 83983 | 86376 | 88839 | 91374 | 93978 | 96656 | 99408 |
C) 26 janvier 2006 | 85999 | 88449 | 90971 | 93567 | 96233 | 98976 | 101794 |
D) 26 janvier 2007 | 88149 | 90660 | 93245 | 95906 | 98639 | 101450 | 104339 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 86888 | 89363 | 91910 | 94512 | 97208 | 99979 |
A) 26 janvier 2004 | 89060 | 91597 | 94208 | 96875 | 99638 | 102478 |
B) 26 janvier 2005 | 91064 | 93658 | 96328 | 99055 | 101880 | 104784 |
C) 26 janvier 2006 | 93250 | 95906 | 98640 | 101432 | 104325 | 107299 |
D) 26 janvier 2007 | 95581 | 98304 | 101106 | 103968 | 106933 | 109981 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 |
---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 66943 | 68502 | 70506 | 72509 | 74575 |
A) 26 janvier 2004 | 68617 | 70215 | 72269 | 74322 | 76439 |
B) 26 janvier 2005 | 70161 | 71795 | 73895 | 75994 | 78159 |
C) 26 janvier 2006 | 71845 | 73518 | 75668 | 77818 | 80035 |
D) 26 janvier 2007 | 73641 | 75356 | 77560 | 79763 | 82036 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 |
---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 70006 | 71876 | 74011 | 76144 | 78315 |
A) 26 janvier 2004 | 71756 | 73673 | 75861 | 78048 | 80273 |
B) 26 janvier 2005 | 73371 | 75331 | 77568 | 79804 | 82079 |
C) 26 janvier 2006 | 75132 | 77139 | 79430 | 81719 | 84049 |
D) 26 janvier 2007 | 77010 | 79067 | 81416 | 83762 | 86150 |
1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés payés selon ces échelles de taux est d'un an et une augmentation d'échelon de rémunération doit porter le traitement au taux suivant de l'échelle des taux.
2. Sous réserve de la note 3 sur la rémunération, la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 22 février 1982, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 22 février 1982 reste inchangée.
3. Les employés à temps partiel deviennent admissibles à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1 950) heures au taux horaire de rémunération durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. L'augmentation d'échelon de rémunération entrera en vigueur le premier jour de travail suivant immédiatement la fin de la période qui est stipulée dans le présent alinéa.
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(1) Plaintes déposées devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique en application de l'article 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, dans le cas de plaintes déposées conformément à l'article 190(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique alléguant une contravention des articles 157, 186(1)a), 186(1)b), 186(2), 187, 188a) ou 189(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, l'Employeur accorde un congé payé :
a) à tout employé qui dépose une plainte en son propre nom, devant la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
b) à tout employé qui intervient au nom d'un employé ayant déposé une plainte ou en celui du Syndicat dans une cause de plainte.
(2) Demandes d'accréditation, comparutions et interventions concernant les demandes d'accréditation
Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé :
a) à tout employé qui représente le Syndicat dans une demande d'accréditation ou dans une intervention,
et
b) à tout employé qui présente des objections personnelles à une accréditation.
(3) Employé cité comme témoin
L'Employeur accorde :
a) un congé payé à tout employé cité comme témoin par la Commission des relations de travail dans la fonction publique,
et
b) lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, un congé non payé à tout employé cité comme témoin par un autre employé ou par le Syndicat.
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(1) Lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, l'Employeur accorde un congé non payé à l'employé qui représente le Syndicat devant une commission d'arbitrage ou une commission d'intérêt public.
(2) Employé cité comme témoin
L'Employeur accorde un congé payé à tout employé cité comme témoin par une commission d'arbitrage ou par une commission d'intérêt public et, lorsque les nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur le permettent, un congé non payé à tout employé cité comme témoin par le Syndicat.
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a) La semaine de travail est de trente-sept virgule cinq (37,5) réparties sur cinq (5) jours consécutifs, du lundi au vendredi inclusivement, et la journée normale de travail est une période continue de sept heures virgule cinq (7,5) située entre 7 h 00 et 18 h 00, à l'exclusion d'une pause-repas non payée, qui doit être précisée par écrit entre chaque employé et son supérieur. À l'exception de ce qui est prévu au paragraphe c) ci-dessous, de telles heures ne varient pas quotidiennement. Nonobstant ce qui précède, les pilotes d'hélicoptères embarqués sont assujettis aux dispositions de l'article 45.
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a) Toutes les heures supplémentaires, les primes et les indemnités acquises en vertu de l'article 19, Heures supplémentaires, de l'article 20, Temps de déplacement, de l'article 22, Jours fériés désignés payés, de l'article 43, Rappel au travail, de l'article 45, Indemnité pour fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale et de l'article 44, Disponibilité, à l'exception d'une heure de rémunération prévue par l'alinéa 44b), sont accumulées comme congé compensateur au sous-groupe et au niveau auxquels elles sont acquises. Ce congé compensateur accumulé est conservé en réserve afin d'être épuisé en congé ou en espèces à la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur.
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c) Nonobstant les alinéas 19.04a) et b), un maximum de soixante-quinze (75) heures de congé compensateur acquis mais non utilisés peut être reporté, sur l'ordre de l'Employeur, ou à la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, après le 31 mars.
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19.05 L'employé qui effectue au moins trois (3) heures de travail supplémentaire, juste avant ou juste après ses heures de travail normales, touche un remboursement de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) pour un repas, sauf lorsque le repas est fourni gratuitement. Une période de temps payée raisonnable, que fixe la direction, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas, soit à l'endroit de son travail, soit dans un lieu adjacent.
20.01
b)
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(ii) le taux des heures supplémentaires applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d'une période mixte de voyage et de travail de sept heures virgule cinq (7,5), mais le paiement maximal versé pour ce temps de voyage supplémentaire ne doit pas dépasser, un jour donné, douze heures (12) de rémunération calculées au taux des heures normales.
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c) Pour un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'employé est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de voyage effectuées, jusqu'à un maximum de douze heures (12) de rémunération au taux des heures normales.
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d) lorsque le fonctionnaire est tenu de voyager à l'extérieur du Canada ou de la partie continentale des États-Unis,
(i) un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, il touche :
(A) la rémunération normale de sa journée pour une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales prévues à son horaire,
et
(B) le tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque période qui dépasse les sept virgule cinq (7,5) heures de travail et de déplacement, le paiement maximal ne devant pas dépasser quinze (15) heures de rémunération au tarif simple,
(ii) un jour de repos ou un jour férié désigné payé, le fonctionnaire est rémunéré au tarif applicable des heures supplémentaires pour chaque période de déplacement, jusqu'à concurrence de quinze (15) heures de rémunération au tarif simple.
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a) L'employé qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pendant quarante (40) nuits dans une année financière, a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé. En outre, l'employé a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de plus pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
b) La durée totale du congé payé acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière et le congé en question est acquis sous forme de congé compensateur.
c) Ce congé payé est assimilé à un congé compensateur et est visé par l'alinéa 19.04a), b) et c).
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.
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21.04 Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur d'exercer, à titre intérimaire, une grande partie des fonctions d'un niveau de classification plus élevé pour une période d'au moins trois (3) jours ouvrables consécutifs, il reçoit la rémunération d'intérim qui se calcule à partir de la date à laquelle il commence à exercer ces fonctions comme s'il avait été nommé à ce niveau de classification plus élevé pour la période pendant laquelle il exerce lesdites fonctions.
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23.12 Nonobstant le paragraphe 23.11, tout employé dont l'emploi cesse d'être occupé pour un motif valable aux termes de l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, par suite d'une déclaration portant abandon de son poste a le droit de toucher le paiement dont il est question dans le paragraphe 23.11 s'il en fait la demande dans les six (6) mois qui suivent la date à laquelle est intervenue la cessation d'exercice des fonctions.
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a) L'employé-e a droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e) année de service.
b) Dispositions transitoires
Le (date de la signature de cette convention), l'employé-e ayant plus de deux (2) années de service aura droit une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.
c) Les crédits de congé annuel prévus aux paragraphes 23.15a) et b) ci-dessus sont exclus de l'application de la clause 23.07 visant le report et épuisement des congés annuels.
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24.03 À moins d'indication contraire de la part de l'Employeur, une déclaration signée de l'employé indiquant la nature de sa maladie ou de sa blessure et portant que, par suite de cette maladie ou de cette blessure, il était incapable d'exercer ses fonctions, est réputée, une fois remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences du paragraphe 24.02a).
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b) L'employé a droit à une durée maximale d'une journée (1) de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur.
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a) L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date de la fin de sa grossesse.
b) Nonobstant l'alinéa a) :
(i) si l'employée n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l'employée est hospitalisé,
ou
(ii) si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau-né,
la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit (18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines.
c) La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
d) L'Employeur peut exiger de l'employée un certificat médical attestant sont état de grossesse.
e) L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :
(i) d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensatoire qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date;
(ii) d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des dispositions figurant à l'article 24 ayant trait au congé de maladie. Aux fins du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure », utilisés dans l'article 24 ayant trait au congé de maladie, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à la grossesse.
f) Sauf exception valable, l'employée doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l' « emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
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a) L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations de maternitéde l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
et
(iii) signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue) | X | (période non travaillée après son retour au travail) |
[ période totale à travailler précisée en (B)] |
toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
c) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de maternitéde l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
et
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse de l'assurance-emploi auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.
d) À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au sous-alinéa 25.08c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
e) L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus, et l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;
(ii) dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux, auquel l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.
h) Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est le taux qu'elle touchait ce jour-là.
i) Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'elle reçoit une indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
j) Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employée.
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a) L'employée qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 25.08a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP), ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 25.08a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 25.08a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa 25.09a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 25.08 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa 25.09a)(i).
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a) L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
b) L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est confié.
c) Nonobstant les alinéas a) et b) ci-dessus, à la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux périodes.
d) Nonobstant les alinéas a) et b) :
(i) si l'employé n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
ou
(ii) si l'employé a commencé son congé parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé n'était pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.
e) L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.
f) L'Employeur peut :
(i) reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande de l'employé;
(ii) accorder à l'employé un congé parental non payé même si celui-ci donne un préavis de moins de quatre (4) semaines;
(iii) demander à l'employé de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.
g) Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
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a) L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il :
(i) compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental non payé,
(ii) fournisse à l'Employeur la preuve qu'il a demandé et touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
et
(iii) signe avec l'Employeur une entente par laquelle il s'engage :
(A) à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
(B) suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant laquelle il a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division 25.08a)(iii)(B), le cas échéant;
(C) à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante s'il ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou s'il retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il est devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
(indemnité reçue) | X | (période non travaillée après son retour au travail) |
|
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[ période totale à travailler précisée en (B)] |
toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
b) Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du temps de travail mais interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en oeuvre les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
c) Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
(i) dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, pour chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
(ii) pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi qu'il a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité ou d'adoption auxquelles l'employé aurait eu droit s'il n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
(iii) dans le cas d'une employée ayant reçu les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32) semaines de prestations parentales du Régime québécois d'assurance parentale et qui par la suite est toujours en congé parental non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité parentale supplémentaire pour une période de deux (2) semaines à quatre-vingt-treize pour cent (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période.
d) À la demande de l'employé, le paiement dont il est question au sous-alinéa 25.11c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé. Des corrections seront faites lorsque l'employé fournira la preuve qu'il reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
e) Les indemnités parentales auxquelles l'employé a droit se limitent à celles prévues à l'alinéa c), et l'employé n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
f) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
(i) dans le cas de l'employé à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
(ii) dans le cas de l'employé qui travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé par les gains au tarif normal qu'il aurait reçus s'il avait travaillé à plein temps pendant cette période.
g) Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel l'employé a droit pour le niveau du poste d'attache auquel il est nommé.
h) Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employé qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est le taux qu'il touchait ce jour-là.
i) Si l'employé devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement pendant qu'iltouche des prestations parentales, ces prestations seront rajustées en conséquence.
j) Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employé.
k) Le maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité et parentale ne dépassera pas cinquante-deux (52) semaines pour chacune des périodes combinées de congé non payé de maternité et parental.
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a) L'employé qui :
(i) ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous-alinéa 25.11a)(ii) uniquement parce que les prestations auxquelles il a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité (AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
et
(ii) satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa 25.11a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous-alinéa 25.11a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où l'employé ne touche pas d'indemnité parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa 25.12a)(i), la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
b) L'employé reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes du paragraphe 25.11 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l'employé aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale s'il n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa 25.12a)(i).
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a) Pour l'application du présent paragraphe, la famille se définit comme le conjoint (y compris le conjoint de fait qui demeure avec l'employé), les enfants (y compris les enfants du conjoint légal ou du conjoint de fait), les parents (incluant les beaux-parents ou les parents nourriciers) et tout parent demeurant en permanence à la résidence de l'employé ou avec qui l'employé demeure en permanence.
b) L'Employeur accorde un congé payé dans les circonstances suivantes :
(i) l'employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer des rendez-vous chez le médecin ou le dentiste pour les membres de la famille à charge de manière à réduire au minimum ou à éviter les absences du travail; cependant, lorsque l'employé est incapable de prendre d'autres arrangements, on doit accorder à l'employé un congé payé d'une durée maximale d'une demi-journée (1/2) pour conduire à un rendez-vous chez le médecin ou le dentiste un membre de la famille à charge, qui est incapable de s'y rendre seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités compétentes des établissements scolaires ou des organismes d'adoption. L'employé qui demande un congé en vertu de la présente disposition doit prévenir son superviseur du rendez-vous aussi longtemps à l'avance que possible;
(ii) un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un membre malade de la famille de l'employé et pour permettre à celui-ci de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de longue durée;
(iii) une (1) journée de congé payé pour les besoins directement rattachés à la naissance ou à l'adoption de son enfant. Ce congé peut être divisé en deux (2) et être pris pendant des journées différentes;
c) Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) ne doit pas dépasser trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'un exercice financier.
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Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé-e se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept heures virgule cinq (7,5) de congé payé pour des raisons de nature personnelle.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé-e et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé-e.
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Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept heures virgule cinq (7,5) de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada.
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.
**
27.09 Les crédits de congé seront acquis à raison de sept heures virgule cinq (7,5) par jour.
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27.10 Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspond au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé-e pour la journée en question, à l'exception du Congé de deuil payé où le mot « jour » a le sens de jour civil.
**
27.11 Lorsqu'un jour de congé est accordé à un employé, ce dernier ne peut être cédulé pour travailler ce même jour sauf s'il y a accord mutuel.
**
(i) Dans le cas d'une première mise en disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).
(ii) Dans le cas d'une deuxième (2e) mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il ou elle a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa (i).
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28.02 En cas de démission, sous réserve de l'alinéa 28.05 et si l'employé-e justifie d'au moins dix (10) années d'emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.
**
(i) Au moment de la retraite, lorsque l'employé-e a droit à une pension à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu'il ou elle a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de ladite loi,
ou
(ii) dans le cas d'un employé-e à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de treize heures virgule cinq (13,5) mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, s'il ou elle était un cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il ou elle avait été cotisant en vertu de ladite loi,
une indemnité de départ à l'égard de la période complète d'emploi continu de l'employé-e à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.
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28.04 En cas de décès de l'employé-e, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.
**
28.05 Les indemnités de départ payables à l'employé-e en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d'emploi continu pour laquelle il ou elle a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues à cet article.
33.01 Sur demande écrite, l'employé reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu'un organigramme décrivant le classement de son poste dans l'organisation.
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A.
(i) Les titulaires des postes dont il est question ci-dessus sont admissibles à l'indemnité du personnel navigant suivantepar année, versée aux deux semaines :
À compter du 26 janvier 2004: 4 920 $;
À compter du 26 janvier 2005: 5 031 $;
À compter du 26 janvier 2006: 5 152 $;
À compter du 26 janvier 2007: 5 281 $.
(ii) L'indemnité en question n'est pas réputée faire partie du salaire de l'employé.
(iii) L'employé reçoit l'indemnité pour chaque mois civil au cours duquel il est rémunéré pour au moins dix (10) jours de travail comme titulaire d'un poste de l'unité de négociation AO.
**
35.05 Sous réserve de l'article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions, tout employé qui estime avoir été traité d'une façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui naissent du processus de classification a le droit de présenter un grief de la façon prescrite par le paragraphe 35.03, sauf que :
a) dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes de cette loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,
et
b) dans les cas où le grief se rattache à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation du Syndicat et de se faire représenter par lui.
**
35.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou met fin aux fonctions d'un employé aux termes de l'alinéa 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention collective s'applique sauf que :
a) le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier,
et
b) le délai de trente (30) jours au cours duquel l'Employeur doit répondre au dernier palier peut être prolongé jusqu'à un maximum de quarante (40) jours par accord mutuel entre l'Employeur et le représentant approprié du Syndicat.
**
42.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à la section 113b) de la LRTFP.
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45.01 Le pilote d'hélicoptère touche une indemnité hebdomadaire de trente (30) heures à tarif et demi (1 1/2) pour chaque période de sept (7) jours consécutifs où il est tenu d'exercer des fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale, et les périodes de moins de sept (7) jours consécutifs où il est tenu d'exercer de telles fonctions sont rémunérées au prorata, à condition :
a) que cette indemnité ne s'applique pas aux pilotes d'hélicoptère qui touchent une indemnité de poste isolé ou toute autre indemnité spéciale de pénibilité ou d'isolement,
et
b) que cette indemnité remplace les heures supplémentaires journalières ou hebdomadaires ainsi que toute indemnité pour rappel au travail et pour disponibilité, et prime pour travail effectué les jours de repos et les jours fériés désignés,
c) l'indemnité pour mission spéciale, dans le cas des opérations en hélicoptère, s'applique aux opérations effectuées au nord du cinquante-cinquième (55o) degré de latitude Nord,
d) compte tenu des nécessités du service, telle que déterminées par l'Employeur, la rémunération acquise en vertu du paragraphe 45.01 peut être accordée, à la demande de l'Employeur ou de l'employé et avec préavis raisonnable, sous forme de congé à des moments qui conviennent aux deux parties,
e) lorsqu'un pilote d'hélicoptère est en fonction à bord d'un navire ou en mission spéciale et qu'il travaille pendant un jour férié, il est crédité d'une journée de congé payé en remplacement du jour férié.
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a) Sous réserve de l'alinéa b) du présent article, les employés faisant partie de l'unité de négociation touchent l'indemnité suivante de fonctions supplémentaires annualisée :
À compter du 26 janvier 2004: 6 970 $;
À compter du 26 janvier 2005: 7 127 $;
À compter du 26 janvier 2006: 7 298 $;
À compter du 26 janvier 2007: 7 480 $.
**
54.01 La présente convention collective est conclue pour une durée allant du jour de sa signature au 25 janvier 2008.
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 |
---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 60693 | 62424 | 64203 | 66034 | 67917 |
A) 26 janvier 2004 | 62210 | 63985 | 65808 | 67685 | 69615 |
B) 26 janvier 2005 | 63610 | 65425 | 67289 | 69208 | 71181 |
C) 26 janvier 2006 | 65137 | 66995 | 68904 | 70869 | 72889 |
D) 26 janvier 2007 | 66765 | 68670 | 70627 | 72641 | 74711 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 65162 | 67018 | 68931 | 70895 | 72916 | 74994 |
A) 26 janvier 2004 | 66791 | 68693 | 70654 | 72667 | 74739 | 76869 |
B) 26 janvier 2005 | 68294 | 70239 | 72244 | 74302 | 76421 | 78599 |
C) 26 janvier 2006 | 69933 | 71925 | 73978 | 76085 | 78255 | 80485 |
D) 26 janvier 2007 | 71681 | 73723 | 75827 | 77987 | 80211 | 82497 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 69734 | 71721 | 73766 | 75869 | 78031 | 80255 | 82542 |
A) 26 janvier 2004 | 71477 | 73514 | 75610 | 77766 | 79982 | 82261 | 84606 |
B) 26 janvier 2005 | 73085 | 75168 | 77311 | 79516 | 81782 | 84112 | 86510 |
C) 26 janvier 2006 | 74839 | 76972 | 79166 | 81424 | 83745 | 86131 | 88586 |
D) 26 janvier 2007 | 76710 | 78896 | 81145 | 83460 | 85839 | 88284 | 90801 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 74198 | 76313 | 78487 | 80723 | 83023 | 85390 | 87823 |
A) 26 janvier 2004 | 76053 | 78221 | 80449 | 82741 | 85099 | 87525 | 90019 |
B) 26 janvier 2005 | 77764 | 79981 | 82259 | 84603 | 87014 | 89494 | 92044 |
C) 26 janvier 2006 | 79630 | 81901 | 84233 | 86633 | 89102 | 91642 | 94253 |
D) 26 janvier 2007 | 81621 | 83949 | 86339 | 88799 | 91330 | 93933 | 96609 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 80132 | 82415 | 84765 | 87183 | 89668 | 92223 | 94850 |
A) 26 janvier 2004 | 82135 | 84475 | 86884 | 89363 | 91910 | 94529 | 97221 |
B) 26 janvier 2005 | 83983 | 86376 | 88839 | 91374 | 93978 | 96656 | 99408 |
C) 26 janvier 2006 | 85999 | 88449 | 90971 | 93567 | 96233 | 98976 | 101794 |
D) 26 janvier 2007 | 88149 | 90660 | 93245 | 95906 | 98639 | 101450 | 104339 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 86888 | 89363 | 91910 | 94512 | 97208 | 99979 |
A) 26 janvier 2004 | 89060 | 91597 | 94208 | 96875 | 99638 | 102478 |
B) 26 janvier 2005 | 91064 | 93658 | 96328 | 99055 | 101880 | 104784 |
C) 26 janvier 2006 | 93250 | 95906 | 98640 | 101432 | 104325 | 107299 |
D) 26 janvier 2007 | 95581 | 98304 | 101106 | 103968 | 106933 | 109981 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 |
---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 66943 | 68502 | 70506 | 72509 | 74575 |
A) 26 janvier 2004 | 68617 | 70215 | 72269 | 74322 | 76439 |
B) 26 janvier 2005 | 70161 | 71795 | 73895 | 75994 | 78159 |
C) 26 janvier 2006 | 71845 | 73518 | 75668 | 77818 | 80035 |
D) 26 janvier 2007 | 73641 | 75356 | 77560 | 79763 | 82036 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 |
---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 70006 | 71876 | 74011 | 76144 | 78315 |
A) 26 janvier 2004 | 71756 | 73673 | 75861 | 78048 | 80273 |
B) 26 janvier 2005 | 73371 | 75331 | 77568 | 79804 | 82079 |
C) 26 janvier 2006 | 75132 | 77139 | 79430 | 81719 | 84049 |
D) 26 janvier 2007 | 77010 | 79067 | 81416 | 83762 | 86150 |
**
1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés payés selon ces échelles de taux est d'un an et une augmentation d'échelon de rémunération doit porter le traitement au taux suivant de l'échelle des taux.
2. Sous réserve de la note 3 sur la rémunération, la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 22 février 1982, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 22 février 1982 reste inchangée.
3. Les employés à temps partiel deviennent admissibles à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1 950) heures au taux horaire de rémunération durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. L'augmentation d'échelon de rémunération entrera en vigueur le premier jour de travail suivant immédiatement la fin de la période qui est stipulée dans le présent alinéa.
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27.09 Les crédits de congé seront acquis à raison de sept heures virgule cinq (7,5) par jour.
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27.10 Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspond au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé-e pour la journée en question, à l'exception du Congé de deuil payé où le mot « jour » a le sens de jour civil.
**
27.11 Lorsqu'un jour de congé est accordé à un employé, ce dernier ne peut être cédulé pour travailler ce même jour sauf s'il y a accord mutuel.
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(i) Dans le cas d'une première mise en disponibilité, deux (2) semaines de rémunération pour la première année complète d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365).
(ii) Dans le cas d'une deuxième (2e) mise en disponibilité ou d'une mise en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), moins toute période pour laquelle il ou elle a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous-alinéa (i).
**
28.02 En cas de démission, sous réserve de l'alinéa 28.05 et si l'employé-e justifie d'au moins dix (10) années d'emploi continu, la moitié (1/2) de la rémunération hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu jusqu'à un maximum de vingt-six (26) années, l'indemnité ne devant toutefois pas dépasser treize (13) semaines de rémunération.
**
(i) Au moment de la retraite, lorsque l'employé-e a droit à une pension à jouissance immédiate aux termes de la Loi sur la pension de la fonction publique ou qu'il ou elle a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate aux termes de ladite loi,
ou
(ii) dans le cas d'un employé-e à temps partiel qui travaille régulièrement pendant plus de treize heures virgule cinq (13,5) mais moins de trente (30) heures par semaine et qui, s'il ou elle était un cotisant en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique, aurait droit à une pension à jouissance immédiate en vertu de la loi, ou qui aurait eu droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate s'il ou elle avait été cotisant en vertu de ladite loi,
une indemnité de départ à l'égard de la période complète d'emploi continu de l'employé-e à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.
**
28.04 En cas de décès de l'employé-e, il est versé à sa succession une indemnité de départ à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante-cinq (365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres indemnités payables.
**
28.05 Les indemnités de départ payables à l'employé-e en vertu du présent article sont réduites de manière à tenir compte de toute période d'emploi continu pour laquelle il ou elle a déjà reçu une forme quelconque d'indemnité de cessation d'emploi. En aucun cas doit-il y avoir cumul des indemnités de départ maximales prévues à cet article.
33.01 Sur demande écrite, l'employé reçoit un exposé complet et courant de ses fonctions et responsabilités, y compris le niveau de classification du poste et, le cas échéant, la cote numérique attribuée par facteur à son poste, ainsi qu'un organigramme décrivant le classement de son poste dans l'organisation.
**
A.
(i) Les titulaires des postes dont il est question ci-dessus sont admissibles à l'indemnité du personnel navigant suivantepar année, versée aux deux semaines :
À compter du 26 janvier 2004: 4 920 $;
À compter du 26 janvier 2005: 5 031 $;
À compter du 26 janvier 2006: 5 152 $;
À compter du 26 janvier 2007: 5 281 $.
(ii) L'indemnité en question n'est pas réputée faire partie du salaire de l'employé.
(iii) L'employé reçoit l'indemnité pour chaque mois civil au cours duquel il est rémunéré pour au moins dix (10) jours de travail comme titulaire d'un poste de l'unité de négociation AO.
**
35.05 Sous réserve de l'article 208 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et conformément à ses dispositions, tout employé qui estime avoir été traité d'une façon injuste ou qui se considère lésé par une action quelconque ou une absence d'action de la part de l'Employeur au sujet de questions autres que celles qui naissent du processus de classification a le droit de présenter un grief de la façon prescrite par le paragraphe 35.03, sauf que :
a) dans les cas où il existe une autre procédure administrative prévue par une loi du Parlement ou établie aux termes de cette loi pour traiter sa plainte particulière, cette procédure doit être suivie,
et
b) dans les cas où le grief se rattache à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention collective ou d'une décision arbitrale, il n'a pas le droit de présenter le grief à moins d'avoir obtenu l'approbation du Syndicat et de se faire représenter par lui.
**
35.18 Lorsque l'Employeur rétrograde ou met fin aux fonctions d'un employé aux termes de l'alinéa 12(1)c), d) ou e) de la Loi sur la gestion des finances publiques, la procédure de règlement des griefs énoncée dans la présente convention collective s'applique sauf que :
a) le grief ne peut être présenté qu'au dernier palier,
et
b) le délai de trente (30) jours au cours duquel l'Employeur doit répondre au dernier palier peut être prolongé jusqu'à un maximum de quarante (40) jours par accord mutuel entre l'Employeur et le représentant approprié du Syndicat.
**
42.01 Les ententes conclues par le Conseil national mixte de la fonction publique sur les clauses qui peuvent figurer dans une convention collective et que les parties à cette dernière ont ratifiées après le 6 décembre 1978 feront partie de la présente convention collective, sous réserve de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) et de toute loi du Parlement qui, selon le cas, a été ou peut être établie en application d'une loi stipulée à la section 113b) de la LRTFP.
**
45.01 Le pilote d'hélicoptère touche une indemnité hebdomadaire de trente (30) heures à tarif et demi (1 1/2) pour chaque période de sept (7) jours consécutifs où il est tenu d'exercer des fonctions à bord d'un navire ou en mission spéciale, et les périodes de moins de sept (7) jours consécutifs où il est tenu d'exercer de telles fonctions sont rémunérées au prorata, à condition :
a) que cette indemnité ne s'applique pas aux pilotes d'hélicoptère qui touchent une indemnité de poste isolé ou toute autre indemnité spéciale de pénibilité ou d'isolement,
et
b) que cette indemnité remplace les heures supplémentaires journalières ou hebdomadaires ainsi que toute indemnité pour rappel au travail et pour disponibilité, et prime pour travail effectué les jours de repos et les jours fériés désignés,
c) l'indemnité pour mission spéciale, dans le cas des opérations en hélicoptère, s'applique aux opérations effectuées au nord du cinquante-cinquième (55o) degré de latitude Nord,
d) compte tenu des nécessités du service, telle que déterminées par l'Employeur, la rémunération acquise en vertu du paragraphe 45.01 peut être accordée, à la demande de l'Employeur ou de l'employé et avec préavis raisonnable, sous forme de congé à des moments qui conviennent aux deux parties,
e) lorsqu'un pilote d'hélicoptère est en fonction à bord d'un navire ou en mission spéciale et qu'il travaille pendant un jour férié, il est crédité d'une journée de congé payé en remplacement du jour férié.
**
a) Sous réserve de l'alinéa b) du présent article, les employés faisant partie de l'unité de négociation touchent l'indemnité suivante de fonctions supplémentaires annualisée :
À compter du 26 janvier 2004: 6 970 $;
À compter du 26 janvier 2005: 7 127 $;
À compter du 26 janvier 2006: 7 298 $;
À compter du 26 janvier 2007: 7 480 $.
**
54.01 La présente convention collective est conclue pour une durée allant du jour de sa signature au 25 janvier 2008.
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 |
---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 60693 | 62424 | 64203 | 66034 | 67917 |
A) 26 janvier 2004 | 62210 | 63985 | 65808 | 67685 | 69615 |
B) 26 janvier 2005 | 63610 | 65425 | 67289 | 69208 | 71181 |
C) 26 janvier 2006 | 65137 | 66995 | 68904 | 70869 | 72889 |
D) 26 janvier 2007 | 66765 | 68670 | 70627 | 72641 | 74711 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 65162 | 67018 | 68931 | 70895 | 72916 | 74994 |
A) 26 janvier 2004 | 66791 | 68693 | 70654 | 72667 | 74739 | 76869 |
B) 26 janvier 2005 | 68294 | 70239 | 72244 | 74302 | 76421 | 78599 |
C) 26 janvier 2006 | 69933 | 71925 | 73978 | 76085 | 78255 | 80485 |
D) 26 janvier 2007 | 71681 | 73723 | 75827 | 77987 | 80211 | 82497 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 69734 | 71721 | 73766 | 75869 | 78031 | 80255 | 82542 |
A) 26 janvier 2004 | 71477 | 73514 | 75610 | 77766 | 79982 | 82261 | 84606 |
B) 26 janvier 2005 | 73085 | 75168 | 77311 | 79516 | 81782 | 84112 | 86510 |
C) 26 janvier 2006 | 74839 | 76972 | 79166 | 81424 | 83745 | 86131 | 88586 |
D) 26 janvier 2007 | 76710 | 78896 | 81145 | 83460 | 85839 | 88284 | 90801 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 74198 | 76313 | 78487 | 80723 | 83023 | 85390 | 87823 |
A) 26 janvier 2004 | 76053 | 78221 | 80449 | 82741 | 85099 | 87525 | 90019 |
B) 26 janvier 2005 | 77764 | 79981 | 82259 | 84603 | 87014 | 89494 | 92044 |
C) 26 janvier 2006 | 79630 | 81901 | 84233 | 86633 | 89102 | 91642 | 94253 |
D) 26 janvier 2007 | 81621 | 83949 | 86339 | 88799 | 91330 | 93933 | 96609 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 80132 | 82415 | 84765 | 87183 | 89668 | 92223 | 94850 |
A) 26 janvier 2004 | 82135 | 84475 | 86884 | 89363 | 91910 | 94529 | 97221 |
B) 26 janvier 2005 | 83983 | 86376 | 88839 | 91374 | 93978 | 96656 | 99408 |
C) 26 janvier 2006 | 85999 | 88449 | 90971 | 93567 | 96233 | 98976 | 101794 |
D) 26 janvier 2007 | 88149 | 90660 | 93245 | 95906 | 98639 | 101450 | 104339 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 86888 | 89363 | 91910 | 94512 | 97208 | 99979 |
A) 26 janvier 2004 | 89060 | 91597 | 94208 | 96875 | 99638 | 102478 |
B) 26 janvier 2005 | 91064 | 93658 | 96328 | 99055 | 101880 | 104784 |
C) 26 janvier 2006 | 93250 | 95906 | 98640 | 101432 | 104325 | 107299 |
D) 26 janvier 2007 | 95581 | 98304 | 101106 | 103968 | 106933 | 109981 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 |
---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 66943 | 68502 | 70506 | 72509 | 74575 |
A) 26 janvier 2004 | 68617 | 70215 | 72269 | 74322 | 76439 |
B) 26 janvier 2005 | 70161 | 71795 | 73895 | 75994 | 78159 |
C) 26 janvier 2006 | 71845 | 73518 | 75668 | 77818 | 80035 |
D) 26 janvier 2007 | 73641 | 75356 | 77560 | 79763 | 82036 |
En vigueur | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 |
---|---|---|---|---|---|
$) 26 janvier 2003 | 70006 | 71876 | 74011 | 76144 | 78315 |
A) 26 janvier 2004 | 71756 | 73673 | 75861 | 78048 | 80273 |
B) 26 janvier 2005 | 73371 | 75331 | 77568 | 79804 | 82079 |
C) 26 janvier 2006 | 75132 | 77139 | 79430 | 81719 | 84049 |
D) 26 janvier 2007 | 77010 | 79067 | 81416 | 83762 | 86150 |
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1. La période d'augmentation d'échelon de rémunération des employés payés selon ces échelles de taux est d'un an et une augmentation d'échelon de rémunération doit porter le traitement au taux suivant de l'échelle des taux.
2. Sous réserve de la note 3 sur la rémunération, la date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé qui, par suite d'une promotion ou d'une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste de l'unité de négociation après le 22 février 1982, est la date anniversaire de ladite nomination. La date anniversaire pour l'employé qui a été nommé à un poste de l'unité de négociation avant le 22 février 1982 reste inchangée.
3. Les employés à temps partiel deviennent admissibles à recevoir une augmentation d'échelon de rémunération après avoir travaillé un total de mille neuf cent cinquante (1 950) heures au taux horaire de rémunération durant une période d'emploi, à condition que le taux maximum du niveau de l'employé ne soit pas dépassé. L'augmentation d'échelon de rémunération entrera en vigueur le premier jour de travail suivant immédiatement la fin de la période qui est stipulée dans le présent alinéa.