ARCHIVÉ - Vérification, commerce et achat AV
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1.01 La présente convention a pour objet le maintien de rapports
harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur, les employés et l'Institut,
l'établissement de certaines conditions d'emploi concernant la rémunération, la
durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales
des employés décrits dans le certificat délivré le 16 juin 1999 par la
Commission des relations de travail dans la fonction publique à l'égard des
employés du groupe Vérification, commerce et achat.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer
la qualité de la fonction publique du Canada, d'appliquer des normes professionnelles
et de favoriser le bien-être des employés et l'accroissement de leur efficacité
afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement. Par
conséquent, elles sont décidées à établir, dans le cadre des lois existantes,
des rapports pratiques et efficaces à tous les niveaux de la fonction publique
auxquels appartiennent les fonctionnaires faisant partie de l'unité de
négociation.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :
- « congé »
- désigne l'absence autorisée du travail d'un employé
pendant ses heures de travail normales ou régulières;
- « conjoint de fait »
-
désigne une personne qui, pendant une période continue d'au moins un (1) an, a
vécu dans une relation conjugale avec un employé-e (common-law partner);
**
- « époux »
- sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le
« conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur,
auquel cas la définition du terme « époux » sera celle indiquée dans la Directive
2 des Directives au service extérieur (spouse);
- « conjoint de fait »
- il existe des liens de conjoint de fait
lorsque, pendant une période continue d'au moins une (1) année, un employé ou
une employée a cohabité avec une personne et l'a présentée publiquement comme
son conjoint ou sa conjoint(e) et continue à vivre avec cette personne comme si
elle était son ou sa conjoint(e);
- « cotisations syndicales »
- désigne les cotisations établies en
application des statuts et du règlement de l'Institut à titre de cotisations
payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à l'Institut et ne
doivent comprendre ni droit d'association, ni prime d'assurance, ni cotisation
spéciale;
- « emploi continu »
- a le sens qu'il a dans
le Règlement sur les conditions d'emploi
dans la fonction publique à la date de signature de la présente convention;
- « employé »
- désigne toute personne définie comme fonctionnaire en
vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui
fait partie de l'unité de négociation;
- « Employeur »
- désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée par
le Conseil du Trésor et désigne aussi toute autre personne autorisée à exercer
les pouvoirs du Conseil du Trésor;
- « heures supplémentaires »
- désigne tout travail demandé par l'Employeur
et exécuté par l'employé en excédent de son horaire de travail quotidien;
- « Institut »
- désigne l'Institut professionnel de la fonction
publique du Canada;
- « jour de repos »
- , par rapport à un employé, désigne un jour autre
qu'un jour férié désigné payé où l'employé n'est pas habituellement obligé d'exécuter
les fonctions de son poste pour une raison autre que celle d'être en congé;
- « jour férié désigné payé »
- désigne la période de vingt-quatre (24)
heures qui commence à 00 h 01 le jour désigné comme jour férié dans la présente
convention;
- « mise en disponibilité »
- désigne la cessation d'emploi de l'employé
en raison d'un manque de travail ou parce qu'une fonction cesse d'exister;
- « région du lieu d'affectation »
- s'entend dans le sens donné à
cette expression dans la Politique sur les voyages;
- « tarif double »
- désigne le taux horaire de l'employé multiplié par
deux (2);
- « tarif et demi »
- désigne le taux horaire de l'employé multiplié
par une fois et demie (1 1/2);
- « tarif normal »
- désigne le taux de rémunération horaire de l'employé;
- « taux de rémunération hebdomadaire »
- désigne le taux de
rémunération annuel de l'employé divisé par 52,176;
- « taux de rémunération horaire »
- désigne le taux de rémunération hebdomadaire
d'un employé à plein temps divisé par trente-sept et demie (37 1/2);
- « taux de rémunération journalier »
- désigne le taux de rémunération
hebdomadaire d'un employé divisé par cinq (5);
- « unité de négociation »
- désigne tout le personnel de l'Employeur
faisant partie du groupe décrit à l'article 25, Reconnaissance syndicale.
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les
expressions qui y sont employées,
- si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans cette
loi,
et
- si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non pas dans la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.
3.01 Les textes anglais et français de la présente convention sont des
textes officiels.
4.01 Les dispositions de la présente convention collective s'appliquent
à l'Institut, aux employés et à l'Employeur.
4.02 Dans la présente convention, les mots du genre masculin s'appliquent
aussi au genre féminin.
5.01 L'Institut reconnaît que l'Employeur retient toutes les fonctions,
les droits, les pouvoirs et l'autorité que ce dernier n'a pas, d'une façon
précise, diminués, délégués ou modifiés par la présente convention.
6.01 Rien dans la présente convention ne peut être interprété comme une
diminution ou une restriction des droits constitutionnels ou de tout autre
droit d'un employé qui sont accordés explicitement par une loi du Parlement du
Canada.
Préambule
Aux fins du présent article, le mot « publications » englobe, par exemple, les documents scientifiques et
professionnels, les articles, les manuscrits, les monographies, les produits
audiovisuels et les logiciels.
7.01 L'Employeur convient de maintenir l'usage actuel voulant que les
employés aient facilement accès à toutes les publications considérées
nécessaires par l'Employeur à l'exécution de leur travail.
7.02 L'Employeur convient que les publications rédigées par l'employé
dans le cadre de ses fonctions seront conservées dans les dossiers pertinents
du ministère pendant la durée normale de ces dossiers. L'Employeur ne refusera
pas sans motif valable l'autorisation de les publier. À la discrétion de l'Employeur,
la qualité d'auteur sera reconnue dans la mesure du possible dans les
publications ministérielles.
7.03 Lorsque l'employé rédige ou publie, seul ou en collaboration, une
publication, sa qualité d'auteur ou d'éditeur est normalement indiquée dans
cette publication.
7.04
- L'Employeur peut suggérer des
révisions à une publication et refuser l'autorisation de publier une
publication.
- Lorsque l'autorisation de publier
est refusée, les auteurs sont avisés par écrit des raisons du refus, s'ils le
demandent.
- Lorsque l'Employeur désire
apporter, à des documents soumis pour publication, des modifications que l'auteur
n'accepte pas, ce dernier peut demander de ne pas s'en voir attribuer
publiquement la paternité.
Généralités
8.01 Aux fins du présent article :
- la semaine de travail est de sept (7) jours consécutifs, commençant à
00 h 01 le lundi et se terminant à 24 heures le dimanche;
- la journée est une période de vingt-quatre (24) heures débutant à 00
h 01.
8.02 Les employés peuvent être
tenus de présenter un registre mensuel des présences sur lequel seules les
heures supplémentaires et les absences doivent être indiquées.
8.03 Lorsque les nécessités du
service le permettent, on accordera deux (2) périodes de repos de quinze (15)
minutes chacune au cours de chaque journée de travail normale.
8.04 Sauf indication contraire dans
les paragraphes 8.05, 8.06 et 8.07,
- la semaine de travail normale s'étend du lundi jusqu'au vendredi;
- l'employé se voit accorder deux (2) jours de repos consécutifs au
cours de chaque période de sept (7) jours, à moins que les nécessités du
service ne le permettent pas;
- la semaine régulière de travail est de trente-sept virgule cinq
(37,5) heures;
- la journée régulière de travail est de sept virgule cinq (7,5) heures
consécutives, excluant la pause-repas, entre sept (7) heures et dix-huit (18) heures;
et
- sur demande de l'employé et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé
peut effectuer sa durée de travail quotidienne selon un horaire variable à
condition que le total des heures travaillées s'élève à sept virgule cinq (7,5)
heures.
Horaire variable
8.05 Semaine de travail comprimée
- Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l'employé
et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé peut effectuer sa durée de
travail hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq (5) jours,
à condition que, au cours d'une période de quatorze (14), vingt et un (21) ou
vingt-huit (28) jours civils, l'employé travaille en moyenne trente-sept
virgule cinq (37,5) heures par semaine. Dans le cadre des dispositions du
présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée
mutuellement par l'employé et l'Employeur. Au cours de chaque période de
quatorze (14), vingt et un (21) ou vingt-huit (28) jours, ledit employé
bénéficie de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de
travail normal.
- Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention,
la mise en œuvre d'un horaire de travail différent
ne doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une
rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit
pas être non plus réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir toute durée
du travail permise dans la présente convention.
Conditions régissant l'administration des
horaires variables
8.06 L'Employeur et l'Institut
conviennent que, à l'égard des employés auxquels s'appliquent les dispositions
du paragraphe 8.05, il faut convertir en heures les dispositions de la
convention collective libellées en termes de jours, en fonction d'une durée
journalière de travail de sept virgule cinq (7,5) heures, sauf au paragraphe
17.02, Congé de deuil payé, où le mot jour a le sens de jour civil. Lorsque l'employé
modifie son horaire variable ou cesse de travailler selon un tel horaire, tous
les rajustements nécessaires sont effectués.
8.07 Pour plus de clarté, les
dispositions suivantes de la présente convention doivent être administrées
comme suit :
- Interprétation
et définitions (alinéa 2.01e))
- Le « taux de rémunération journalier » ne s'applique pas.
- Heures
supplémentaires (alinéa 9.01a))
- Des heures supplémentaires sont payées pour tout travail exécuté par l'employé
en sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal.
- Jours
fériés désignés payés (alinéa 9.01e))
- Un jour férié désigné payé représente sept virgule cinq (7,5) heures
seulement.
- Déplacements (alinéa 13.01)
- La rémunération des heures supplémentaires dont il est question au
paragraphe 13.01 ne s'applique qu'aux heures qui dépassent le nombre d'heures
prévues à l'horaire de travail journalier de l'employé au cours d'une journée
de travail.
- Congés
- Les congés sont accordés en heures,
le nombre d'heures débitées pour chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures
de travail normalement prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en
question.
La conversion des montants est la suivante :
- un jour et deux tiers (1 2/3) - douze virgule cinq zéro (12,50)
heures;
- deux jours et un douzième (2 1/12) - quinze virgule six deux
cinq (15,625) heures;
- cinq douzièmes (5/12) de jour - trois virgule un deux cinq
(3,125) heures;
- deux jours et demi (2 1/2) - dix-huit virgule sept cinq (18,75)
heures.
9.01 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur d'effectuer des heures
supplémentaires, il est rémunéré de la façon suivante :
- un jour de travail normal,
rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée pour les premières sept virgule cinq
(7,5) heures supplémentaires travaillées et au tarif double (2) par la suite.
- le premier (1er) jour
de repos, rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire
effectuée.
- un deuxième (2e) jour
de repos ou un jour de repos subséquent, rémunération à tarif double (2) pour
chaque heure supplémentaire effectuée. L'expression « deuxième (2e)
jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième (2e)
jour ou un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue de jours de
repos civils consécutifs et accolés.
- nonobstant l'alinéa c) ci-dessus,
si, au cours d'une série ininterrompue de jours civils de repos consécutifs et
accolés, l'Employeur autorise l'employé à effectuer les heures supplémentaires
requises un jour de repos demandé par ledit employé, celui-ci est rémunéré à
tarif et demi (1 1/2) pour le premier (1er) jour de travail.
-
- un jour
férié désigné payé, rémunération à tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure
effectuée, en plus de la rémunération que l'employé aurait reçue s'il n'avait
pas travaillé ce jour de congé férié désigné payé;
ou
- lorsqu'un
employé travaille un jour férié désigné payé, qui est accolé à un deuxième (2e)
jour de repos au cours duquel il a également travaillé et pour lequel il a reçu
une rémunération pour des heures supplémentaires conformément à l'alinéa
9.01c), il est rémunéré à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées en
plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour
férié.
9.02 Tous les calculs d'heures supplémentaires se fondent sur chaque
période complète de quinze (15) minutes.
9.03
- Sauf dans les cas d'urgence, de
rappel au travail, de disponibilité ou d'accord mutuel, l'Employeur donne, dans
la mesure du possible, un préavis d'au moins douze (12) heures de toute
nécessité d'effectuer des heures supplémentaires.
- Sous réserve des nécessités du
service, l'Employeur s'efforce autant que possible de ne pas prescrire un
nombre excessif d'heures supplémentaires et d'offrir le travail supplémentaire
de façon équitable entre les employés qualifiés qui sont facilement
disponibles.
**
9.04 Sur demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, l'indemnité
acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé
compensatoire au taux majoré applicable prévu au présent article. Les congés
compensatoires acquis au cours d'un exercice financier et qui n'ont pas été
pris au 31 décembre de l'exercice financier suivant sont rémunérés au taux de
rémunération horaire de l'employé au 31 décembre.
**
9.05 Lorsque le paiement est
effectué en vertu du présent article, l'Employeur s'efforce de verser la
compensation monétaire dans les six (6) semaines qui suivent la date de la fin
de la période de paye pour laquelle l'employé demande un paiement ou, si le
paiement est demandé pour liquider les congés compensatoires non utilisés à la
fin de l'exercice financier, l'Employeur tentera d'effectuer ledit paiement
dans les six (6) semaines du début de la première (1re) période de
paye après le 31 décembre de l'exercice financier suivant.
9.06
- L'employé qui effectue trois (3)
heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après ses heures de
travail d'horaire, bénéficie du remboursement de dix dollars et cinquante cents
(10,50 $) pour un repas, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une
période raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée
à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail
ou dans un lieu adjacent.
- Lorsque l'employé qui effectue
quatre (4) heures supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans
interruption au-delà de la période citée en a) ci-dessus, il est remboursé d'un
montant de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) pour un repas
supplémentaire, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période
raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé
pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un
lieu adjacent.
- Les alinéas 9.06a) et b) ne s'appliquent
pas à l'employé en situation de voyage qui a le droit de ce fait de demander un
remboursement de ses frais de logement et/ou de repas.
9.07 Lorsqu'un employé est tenu de faire des
heures supplémentaires et de se présenter au travail avant le début du service
assuré par les moyens de transport en commun, ou qu'il est tenu de rester ou de
retourner au travail après la fin dudit service, il est autorisé, au besoin, à
prendre un taxi ou à recevoir une indemnité calculée en fonction du kilométrage
parcouru, pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et vice versa, s'il
y a lieu.
10.01 Lorsqu'un employé est rappelé au travail ou lorsqu'un employé qui
est en disponibilité est rappelé au travail par l'Employeur à n'importe quel
moment en dehors de ses heures de travail normales, il touche le plus élevé des
deux (2) montants suivants :
- un minimum de trois (3) heures de
salaire au taux applicable des heures supplémentaires, pour chaque rappel jusqu'à
concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit
(8) heures,
ou
- la rémunération au taux des
heures supplémentaires applicable pour chaque heure qu'il effectue.
10.02 Sur demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, l'indemnité
acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé
compensatoire au taux majoré applicable prévu au présent article. Les congés
compensatoires acquis au cours d'un exercice financier et qui n'ont pas été
pris au 31 décembre de l'exercice financier suivant sont rémunérés au taux de
rémunération quotidien de l'employé au 31 décembre.
10.03 Lorsqu'un paiement est effectué en vertu du présent article, l'Employeur
s'efforce de verser la compensation monétaire dans les six (6) semaines qui
suivent la date de la fin de la période de paye pour laquelle l'employé demande
un paiement ou, si le paiement est demandé pour liquider les congés
compensatoires non utilisés à la fin de l'exercice financier, l'Employeur
tentera d'effectuer ledit paiement dans les six (6) semaines du début de la
première (1re) période de paye après le 30 septembre de l'exercice
financier suivant.
10.04 Sauf dans les cas où l'employé est tenu par l'Employeur d'utiliser
un véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son
lieu de travail normal, le temps que l'employé met pour se rendre au travail ou
pour rentrer chez lui n'est pas tenu pour être du temps de travail.
11.01 Lorsque l'Employeur exige de l'employé qu'il soit disponible
pendant une période précise en dehors des heures de travail normales, l'employé
est rémunéré au taux d'une demi-heure (1/2) pour toute période de quatre (4)
heures ou partie de cette période pendant laquelle l'employé doit être
disponible.
11.02 L'employé en disponibilité qui est appelé au travail par l'Employeur
et qui s'y rend est rémunéré conformément à l'article 10, Rappel au travail.
11.03 L'employé qui est tenu d'être disponible doit pouvoir être joint au
cours de cette période à un numéro de téléphone, de cellulaire ou de
téléavertisseur connu et pouvoir rentrer au travail le plus rapidement possible
s'il est appelé. Lorsqu'il désigne des employés pour des périodes de
disponibilité, l'Employeur s'efforce de prévoir une répartition équitable des
fonctions de disponibilité.
11.04 L'employé appelé qui se trouve dans l'impossibilité de se présenter
au travail ne reçoit aucune indemnité de disponibilité.
11.05 Sauf dans le cas où l'employé est tenu par l'Employeur d'utiliser
un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre que son
lieu d'affectation normal, le temps que l'employé met pour se rendre au travail
ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.
11.06 Les heures
supplémentaires acquises aux termes du présent article sont rémunérées en
espèces mais, à la demande de l'employé et à la discrétion de l'employeur,
elles peuvent être prises sous forme de congés compensatoires conformément aux
paragraphes 9.04 et 9.05 de l'article 9, Heures supplémentaires.
12.01 Sous réserve du paragraphe 12.02 ci-dessous, les jours suivants
sont des jours fériés désignés payés pour les employés :
- le jour de l'an,
- le Vendredi saint,
- le lundi de Pâques,
- le jour fixé par proclamation du
gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine,
- la fête du Canada,
- la fête du Travail,
- le jour fixé par proclamation du
gouverneur en conseil comme jour national d'Action de grâces,
- le jour du Souvenir,
- le jour de Noël,
- l'après-Noël,
- un autre jour chaque année qui,
de l'avis de l'Employeur, est reconnu au niveau provincial ou municipal comme
jour de fête dans la région où l'employé travaille, ou dans toute région où, de
l'avis de l'Employeur, un tel jour de fête provincial ou municipal additionnel
n'existe pas, le premier (1er) lundi d'août,
et
- un autre jour lorsqu'une loi du
Parlement le proclame comme jour férié national.
12.02 L'employé qui est absent en congé non payé à la fois son jour de
travail qui précède et son jour de travail qui suit immédiatement le jour férié
désigné payé, n'a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf dans le cas
de l'employé qui bénéficie d'un congé non payé en vertu de l'article 30, Congé
pour les questions concernant les relations du travail.
12.03 Jour férié désigné payé qui tombe un jour de repos
Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé en vertu du paragraphe
12.01 ci-dessus, coïncide avec le jour de repos d'un employé, le jour férié est
reporté au premier (1er) jour de travail normal de l'employé qui
suit son jour de repos. Lorsqu'un jour qui est un jour férié désigné est
reporté de cette façon à un jour où l'employé est en congé payé, il est compté
comme un jour férié et non comme un jour de congé.
12.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé à l'égard d'un employé
est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 12.03, ci-dessus
:
- le travail accompli par un
employé le jour à partir duquel le jour férié à été reporté est considéré comme
et
- le travail accompli par un
employé le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du
travail accompli un jour férié.
12.05 Rémunération du travail effectué un jour férié désigné payé
La rémunération du travail effectué un jour
férié désigné payé se fait conformément à l'article 9, Heures supplémentaires.
12.06 Jour férié désigné payé qui coïncide avec un jour de congé payé
Lorsqu'un jour férié désigné payé pour un
employé coïncide avec un jour de congé payé ou est déplacé par suite de l'application
du paragraphe 12.03 ci-dessus, le jour férié désigné payé n'est pas compté
comme un jour de congé.
12.07 Lorsque les nécessités du service le permettent, l'Employeur ne
demande pas à l'employé de travailler le 25 décembre et le 1er
janvier au cours de la même période des fêtes de fin d'année.
12.08 Lorsque l'employé est tenu de se présenter au travail un jour férié
et qu'il s'y présente effectivement au travail, il touche le plus élevé des
deux (2) montants suivants :
- une
rémunération au tarif des heures supplémentaires applicable,
ou
- une rémunération équivalant à
quatre (4) heures de rémunération calculée à son taux des heures normales.
**
13.01 Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur de voyager pour exécuter
des fonctions hors de sa zone d'affectation, il est rémunéré de la façon
suivante :
- Un jour de travail normal pendant
lequel l'employé voyage mais ne travaille pas, l'employé touche sa rémunération
régulière normale.
- Un jour de travail normal pendant
lequel l'employé voyage et travaille, l'employé touche :
- sa rémunération régulière normale pour
une période mixte de déplacement et de travail ne dépassant pas sept virgule
cinq (7,5) heures,
et
- le taux des heures supplémentaires
applicable pour tout temps de voyage supplémentaire en excédent d'une période
mixte de déplacement et de travail de sept virgule cinq (7,5) heures, mais le
paiement maximal versé pour ce temps ne doit pas dépasser, un jour donné, douze
(12) heures de rémunération calculées au taux ordinaire ou quinze heures (15)
de rémunération calculées au taux ordinaire lorsqu'il voyage hors de l'Amérique
du Nord.
- Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'employé est
rémunéré au taux des heures supplémentaires applicable pour les heures de
voyage effectuées jusqu'à un maximum de douze (12) heures de rémunération
calculées au taux ordinaire ou quinze heures (15) de rémunération calculées au
taux ordinaire lorsqu'il voyage hors de l'Amérique du Nord.
13.02 Aux fins du paragraphe 13.01 ci-dessus, le temps de déplacement
pour lequel l'employé est rémunéré est le suivant :
- Lorsque l'employé voyage par
transport en commun, le temps compris entre l'heure de départ prévue et l'heure
d'arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu'au
point de départ, déterminé par l'Employeur.
- Lorsque l'employé voyage par un
moyen de transport privé, le temps normal déterminé par l'Employeur nécessaire
à l'employé pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le
cas, directement à sa destination et, à son retour, directement à son domicile
ou à son lieu de travail.
- Lorsque l'employé demande une
autre heure de départ et/ou un autre moyen de transport, l'Employeur peut
acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération du temps de
déplacement ne dépasse pas celle qu'il aurait touchée en vertu de la décision
initiale de l'Employeur.
13.03 Tous les calculs relatifs au temps de déplacement se fondent sur
chaque période complète de quinze (15) minutes.
**
13.04 Sur demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, l'indemnité
acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé
compensatoire au taux majoré applicable prévue au présent article. Les congés
compensatoires acquis au cours d'un exercice financier et qui n'ont pas été
pris au 31 décembre de l'exercice financier suivant seront rémunérés aux taux
de rémunération horaire de l'employé au 31 décembre.
**
13.05 Lorsqu'un paiement est effectué en vertu du présent article, l'Employeur
s'efforce de verser la compensation monétaire dans les six (6) semaines qui
suivent la date de la fin de la période de paye pour laquelle l'employé demande
un paiement ou, si le paiement est demandé pour liquider les congés
compensatoires non utilisés à la fin de l'exercice financier, l'Employeur
tentera d'effectuer ledit paiement dans les six (6) semaines du début de la
première (1re) période de paye après le 31 décembre de l'exercice
financier suivant.
13.06 Le présent article ne s'applique pas à l'employé qui est tenu d'exercer
ses fonctions dans un véhicule de transport dans lequel il voyage. Dans ce cas,
l'employé reçoit une rémunération pour les heures travaillées conformément aux
articles suivants : Durée du travail, Heures supplémentaires, Jours fériés
désignés payés.
**
13.07 Le temps de déplacement comprend le temps obligatoirement passé à
chaque halte, à condition que cette halte ne s'étende pas à toute une nuit
passée à cet endroit.
13.08 Aux termes du présent article, la rémunération n'est pas versée
pour le temps que met l'employé à se rendre à des cours, à des séances de
formation, à des conférences et à des colloques, sauf s'il est tenu par l'Employeur
d'y assister.
13.09 Congé pour les employés en déplacement
- L'employé tenu de se rendre à l'extérieur
de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à
ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante
(40) nuits dans une année financière a droit à sept virgule cinq (7,5) heures
de congé payé. De plus, l'employé a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de
congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits
passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingt
(80) nuits additionnelles.
- Le nombre total de jours de congé
payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas
trente-sept virgule cinq (37,5) heures au cours d'une année financière et est
acquis à titre de congé compensatoire.
- Ce congé payé est assimilé à un
congé compensatoire et est assujetti au paragraphe 9.04.
- Les dispositions du présent
paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui voyage pour assister à des
cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf
s'il est tenu par l'Employeur d'y assister.
**
14.01 L'employé a droit, une (1) fois par exercice financier et sur sa
demande, d'être informé du solde de ses crédits de congé annuel ou de congé de
maladie payé.
14.02 Le nombre de jours de congé
payé, porté au crédit d'un employé par l'Employeur au moment de la signature de
la présente convention ou au moment où il commence à être assujetti à la
présente convention est conservé par l'employé.
**
14.03 L'employé ne bénéficie pas de deux (2) genres de congé payé
différents à l'égard de la même période.
14.04 L'employé n'a pas droit à un congé payé pendant les périodes où il
est en congé non payé ou sous le coup d'une suspension.
14.05 Lorsque le décès ou le licenciement vient mettre fin à l'exercice
des fonctions d'un employé qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel
ou de maladie payé supérieur à celui qu'il a acquis, le nombre de jours de
congé payé dont il a bénéficié est réputé avoir été acquis.
**
14.06 En cas de cessation d'emploi
pour des raisons autres que le décès, l'incapacité ou la mise en disponibilité,
l'Employeur recouvre sur les sommes d'argent dues à l'employé un montant
équivalant aux congés annuels et aux congés de maladie non acquis pris par l'employé,
calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à la
date de sa cessation d'emploi.
14.07 L'employé n'acquiert aucun
crédit de congé en vertu de la présente convention collective au cours d'un
mois à l'égard duquel un congé a déjà été porté à son crédit en vertu des
conditions d'une autre convention collective à laquelle l'Employeur est partie,
ou en vertu des autres règles ou règlements édictés par l'Employeur.
14.08
- Dès qu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses
crédits journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu'il cesse d'y
être assujetti, ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours,
un jour équivalant à sept virgule cinq (7,5) heures.
- Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour
chaque jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement
prévues à l'horaire de l'employé pour la journée en question.
- Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans le paragraphe 17.02,
Congé de deuil payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.
15.01 La période de référence pour congé annuel s'étend du 1er
avril au 31 mars inclusivement.
**
15.02 Acquisition des crédits de congé annuel
L'employé acquiert des crédits de congé
annuel pour chaque mois civil au cours duquel il est rémunéré pour au moins dix
(10) jours selon les modalités suivantes :
- neuf virgule trois sept cinq
(9,375) heures au tarif normal de l'employé jusqu'au mois où survient son
huitième (8e) anniversaire de service;
- douze virgule cinq (12,5) heures
au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son huitième (8e)
anniversaire de service;
- treize virgule sept cinq (13,75)
heures au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son seizième
(16e) anniversaire de service;
- quatorze virgule trois sept cinq
(14,375) heures au tarif normal de l'employé à partir du à partir du mois où
survient son dix-septième (17e) anniversaire de service;
- quinze virgule six deux cinq
(15,625) heures au tarif normal de l'employé à partir à partir du mois où
survient son dix-huitième (18e) anniversaire de service;
- seize virgule huit sept cinq
(16,875) heures au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son
vingt-septième (27e) anniversaire de service;
- dix-huit virgule sept cinq
(18,75) heures au tarif normal de l'employé à partir du mois où survient son
vingt-huitième (28e) anniversaire de service.
15.03
- Aux fins du paragraphe 15.02 ci-dessus,
seulement, toute période de service au sein de la fonction publique, qu'elle
soit continue ou discontinue, entre en ligne de compte dans le calcul des
crédits de congé annuel sauf lorsque l'employé reçoit ou a reçu une indemnité
de départ en quittant la fonction publique. Cependant, cette exception ne s'applique
pas à l'employé qui a touché une indemnité de départ au moment de sa mise en
disponibilité et qui est réaffecté dans la fonction publique dans l'année qui
suit la date de son licenciement.
- Nonobstant l'alinéa a) ci-dessus,
l'employé qui faisait partie de l'unité de négociation PG en date du 17 mai
1989, ou l'employé qui a adhéré à l'unité de négociation PG entre le 17 mai
1989 et le 31 mai 1990 conserve, aux fins du « service » et du calcul des
congés annuels auxquels il a droit en vertu du présent article, les périodes de
service antérieur auparavant admissibles à titre d'emploi continu jusqu'à ce
que son emploi dans la fonction publique prenne fin.
15.04 Droit au congé annuel payé
L'employé a droit
à des congés annuels payés selon les crédits qu'il a acquis. Toutefois, l'employé
qui justifie de six (6) mois d'emploi continu a le droit de prendre par
anticipation un nombre de congés annuels équivalant au nombre de crédits prévus
pour l'année de congé en cause.
15.05 Attribution de congé annuel
- Les employés doivent normalement
prendre tous leurs congés annuels au cours de l'année de congé annuel pendant
laquelle ils les acquièrent.
- Afin de répondre aux nécessités
de service, l'Employeur se réserve le droit de fixer le congé annuel de l'employé,
mais doit faire tout effort raisonnable pour :
- lui accorder le congé annuel dont la
durée et le moment sont conformes aux vœux de l'employé;
- ne pas le rappeler au travail après son
départ pour son congé annuel.
**
- L'Employeur, aussitôt qu'il lui
est possible et raisonnable de le faire, prévient l'employé de l'approbation,
du refus ou de l'annulation d'une demande de congé annuel. En cas de refus, de
modification ou d'annulation du congé, l'Employeur doit, sur demande écrite de
l'employé, lui en donner la raison par écrit.
15.06 Remplacement d'un congé annuel
Lorsque, au cours d'un congé annuel, il est
accordé à l'employé :
- un congé de deuil,
ou
- un congé payé pour cause de
maladie dans la famille immédiate,
ou
- un congé de maladie sur
production d'un certificat médical,
ou
- un congé pour comparution en
vertu des dispositions du paragraphe 17.14,
la période de congé annuel ainsi remplacée est ajoutée à la période de
congé annuel, si l'employé en fait la demande et à la condition que l'Employeur
y consente, ou elle est rétablie pour être utilisée plus tard.
15.07 Report et liquidation des congés annuels
- Lorsqu'au
cours d'une année de congé annuel, tous les crédits de congé annuel auxquels a droit l'employé n'ont pas été épuisés, l'employé peut
reporter ces crédits à l'année de congé annuel suivante jusqu'à concurrence de
trente-cinq (35) jours de crédit. Tous les crédits de congé annuel en sus de
trente-cinq (35) jours seront payés en argent au taux de rémunération journalier
de l'employé calculé selon la classification indiquée dans le certificat de
nomination à son poste d'attache le dernier jour de l'année de congé annuel.
- Pendant une année de congé
annuel, les crédits de congé annuel acquis mais non utilisés qui dépassent
quinze (15) jours peuvent, sur demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur,
être payés en argent au taux de rémunération journalier de l'employé calculé
selon la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache
le 31 mars de l'année de congé annuel précédente.
- Nonobstant l'alinéa a), si, à la
date de signature de la présente convention ou à la date où l'employé est
assujetti à la présente convention, il a à son crédit plus de deux cent
soixante-deux virgule cinq (262,5) heures de congé annuel non utilisés acquis
au cours des années antérieures, un minimum de soixante-quinze (75) heures par
année sont utilisées ou payées en argent au plus tard le 31 mars de chaque
année jusqu'à ce que tous les crédits de congé annuel qui dépassent deux cent
soixante-deux virgule cinq (262,5) heures aient été épuisés. Le paiement se
fait en un versement par année et est calculé au taux de rémunération
journalier de l'employé selon la classification établie dans le certificat de
nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel
précédente applicable.
15.08 Rappel pendant le congé annuel
Si, au cours de toute période de congé
annuel, un employé est rappelé au travail, il touche le remboursement de
dépenses raisonnables, selon la définition habituelle de l'Employeur, qu'il a
engagées pour :
- se rendre à
son lieu de travail,
et
- retourner au point d'où il a été
rappelé, s'il retourne immédiatement en vacances après l'exécution des tâches
qui ont nécessité son rappel,
mais après avoir présenté les comptes que l'Employeur exige normalement.
15.09 L'employé n'est pas considéré comme étant en congé annuel au cours
de toute période qui lui donne droit, en vertu du paragraphe 15.08 ci-dessus,
au remboursement de dépenses raisonnables qu'il a engagées.
**
15.10 Annulation d'un congé annuel
Lorsque l'Employeur annule ou modifie une
période de congé annuel qu'il avait déjà approuvée par écrit, il rembourse l'employé
de la fraction non remboursable des contrats de vacances que ce dernier avait
signés et des réservations qu'il avait faites à l'égard de la période en
question, sous réserve de la présentation de tout document que peut exiger l'Employeur.
L'employé doit faire tout son possible pour restreindre les pertes qu'il a
subies et fournir à l'Employeur, s'il le peut, la preuve des efforts qu'il a
faits à cette fin.
15.11 Avances de traitement
L'Employeur accepte de verser des avances
sur le traitement approximatif net pour des périodes de congé annuel d'au moins
deux (2) semaines complètes, à condition que l'employé concerné lui en fasse la
demande par écrit au moins six (6) semaines avant le dernier jour de paye
précédant le début de la période de congé annuel et qu'il ait été autorisé à
partir en congé annuel pendant la période en question. Les avances de
traitement pour le départ en vacances doivent être faites avant le départ. Tout
paiement en trop est immédiatement déduit de tout traitement subséquent auquel
a droit l'employé et doit être entièrement recouvré avant le versement de toute
autre rémunération.
**
15.12 Congé de cessation d'emploi
Lorsque l'employé décède ou cesse d'occuper
son emploi pour une autre raison, l'employé ou sa succession touche un montant
égal au produit de la multiplication du nombre de jours de congé annuel acquis
mais non utilisés portés à son crédit par le taux de rémunération quotidien
calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination à la
date de sa cessation d'emploi.
15.13 Crédits de congé annuel aux fins de l'indemnité de départ
Lorsque l'employé le demande, l'Employeur
accorde à l'employé les congés annuels non utilisés à son crédit avant la
cessation de l'emploi si cela lui permet, aux fins de l'indemnité de départ, de
terminer sa première (1re) année d'emploi continu dans le cas d'un
licenciement et sa dixième (10e) année d'emploi continu dans le cas
d'une démission.
15.14 Abandon de poste
Nonobstant le paragraphe 15.13 ci-dessus,
tout employé dont l'emploi prend fin par suite d'une déclaration portant abandon
de son poste a le droit de toucher le paiement dont il est question au
paragraphe 15.13 ci-dessus s'il en fait la demande dans les six (6) mois qui
suivent la date de sa cessation d'emploi.
15.15 Recouvrement lors de la cessation d'emploi
En cas de cessation d'emploi pour des
raisons autres que le décès ou un licenciement, l'Employeur déduit de toute
somme d'argent due à l'employé un montant équivalant aux congés annuels non
acquis mais pris par l'employé, calculé selon la rémunération applicable à sa classification
à la date de cessation de son emploi.
**
15.16 Nomination à un poste
chez un organisme distinct
Nonobstant le paragraphe 15.12, l'employé qui démissionne afin d'occuper
un poste dans un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut décider de ne pas
être rémunéré pour les crédits de congé annuel non utilisés, à condition que l'organisme
d'accueil accepte de reconnaître ces crédits.
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15.17 Nomination d'un
employé provenant d'un organisme distinct
L'Employeur accepte de reconnaître les
crédits de congé annuel non utilisés jusqu'à concurrence de deux cent soixante-deux
virgule cinq (262,5) heures d'un employé qui démissionne d'un organisme visé à l'annexe V de la Loi
sur la gestion des finances publiques afin
d'occuper un poste chez l'Employeur, à condition que l'employé ainsi muté ait
le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.
**
15.18
- L'employé-e a droit une seule fois à un
crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé le
premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire de sa deuxième (2e)
année de service, comme le précise le paragraphe 15.03.
- Dispositions
transitoires
- Le 22 juin 2007, l'employé-e ayant plus de
deux (2) années de service, comme le précise le paragraphe 15.03, aura droit
une seule fois à un crédit de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de congé
annuel payé.
- Les crédits de congé annuel prévus aux alinéas 15.18a) et b) ci-dessus
sont exclus de l'application du paragraphe 15.07 visant le report et épuisement
des congés annuels.