ARCHIVÉ - Vérification, commerce et achat AV
Cette page a été archivée.
Information archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à la page « Contactez-nous ».
16.01 Crédits
L'employé acquiert des crédits de congé de
maladie à raison neuf virgule trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois
civil durant lequel il touche la rémunération d'au moins soixante-quinze (75)
heures.
16.02 L'employé bénéficie d'un congé de maladie payé lorsque
il est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une
blessure, à la condition :
- qu'il puisse convaincre l'Employeur
de son état d'une manière et à un moment que ce dernier détermine,
et
- qu'il ait les crédits de congé de
maladie nécessaires.
16.03 À moins d'une indication contraire de la part de l'Employeur, une
déclaration signée par l'employé indiquant qu'il a été incapable d'exécuter ses
fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure est jugée, lorsqu'elle est
remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences de l'alinéa 16.02a) ci-dessus.
16.04 Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé de maladie payé et qu'un
congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour la même période,
on considère, aux fins de la comptabilisation des crédits de congé de maladie,
que l'employé n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.
16.05 Lorsque l'employé n'a pas de crédits ou que leur nombre est
insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des
dispositions du paragraphe 16.02, un congé de maladie payé peut lui être
accordé à la discrétion de l'Employeur pour une période maximale de cent quatre-vingt-sept
virgule cinq (187,5) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé
de tout crédit de congé de maladie acquis par la suite, et en cas de cessation
d'emploi pour des raisons autres que le décès ou une mise en disponibilité,
sous réserve du recouvrement du congé anticipé sur toute somme d'argent due à l'employé.
16.06 Les crédits de congé de
maladie acquis lors d'une période d'emploi antérieure dans la fonction publique
mais non utilisés par un employé qui est licencié lui sont rendus s'il est
réengagé dans la fonction publique au cours des deux (2) années suivant sa mise
en disponibilité.
16.07 L'employé qui tombe malade pendant une période de congé
compensatoire et dont l'état est attesté par un certificat médical, se voit
accorder un congé de maladie payé, auquel cas le congé compensatoire ainsi
touché est soit ajouté à la période de congé compensatoire, si l'employé le
demande et si l'Employeur l'approuve, soit rétabli en vue de son utilisation à
une date ultérieure.
16.08 L'Employeur peut, pour une raison valable et suffisante, accorder
un congé de maladie anticipé à un employé même si un congé de maladie anticipé
accordé antérieurement n'a pas été remis intégralement.
**
16.09 L'Employeur convient qu'un
employé ne peut être licencié pour incapacité conformément à l'alinéa 12(1)e)
de la Loi sur la gestion des finances
publiques avant la date à laquelle il aurait épuisé ses crédits de congé de
maladie.
17.01 Validation
En ce qui concerne les demandes de congé
présentées en vertu du présent article, l'employé peut être tenu de fournir une
preuve satisfaisante des circonstances motivant ces demandes.
**
17.02 Congé de deuil payé
Aux fins de l'application du présente
paragraphe, la famille immédiate se définit comme le père, la mère (ou encore
le père par remariage, la mère par remariage ou un parent nourricier), le
frère, la sœur, le conjoint (y compris le conjoint
de fait qui demeure avec l'employé), l'enfant propre de l'employé (y compris l'enfant
du conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé,
le petit-fils ou la petite-fille, le beau-père, la belle-mère, les grands-parents
de l'employé et un parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé
ou avec qui l'employé demeure en permanence.
- Lorsqu'un membre de sa famille
immédiate décède, l'employé est admissible à une seule période de congé de
deuil d'une durée maximale de cinq (5) jours civils consécutifs. Cette période
de congé, que détermine l'employé, doit inclure le jour de commémoration du
défunt ou doit débuter dans les deux (2) jours suivant le décès. Pendant cette
période, il est rémunéré pour les jours qui ne sont pas des jours de repos
normaux prévus à son horaire. En outre, il peut bénéficier d'un maximum de
trois (3) jours de congé payé pour le déplacement qu'occasionne le décès.
- L'employé a droit à un (1) jour
de congé de deuil payé pour des raisons liées au décès d'un gendre, d'une belle-fille,
d'un beau-frère ou d'une belle-sœur.
- Si, au cours d'une période de
congé de maladie, de congé annuel ou de congé compensatoire, il survient un
décès dans des circonstances qui auraient rendu l'employé admissible à un congé
de deuil en vertu des alinéas 17.02a) et 17.02b), celui-ci bénéficie d'un congé
de deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués jusqu'à
concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.
- Les parties reconnaissent que les
circonstances qui justifient la demande d'un congé de deuil ont un caractère
individuel. Sur demande, l'administrateur général d'un ministère peut, après
avoir examiné les circonstances particulières, accorder un congé payé plus long
ou de manière différente à ce qui est prévu aux alinéas 17.02a) et 17.02b).
**
17.03 Congé de maternité non payé
- L'employée qui devient enceinte
se voit accorder, sur demande, un congé de maternité non payé pour une période
commençant avant la date, à la date ou après la date de la fin de sa grossesse
et se terminant, au plus tard, dix-huit (18) semaines après la date de la fin
de sa grossesse.
- Nonobstant l'alinéa
a) :
- si l'employée n'a pas encore commencé
son congé de maternité non payé et que le nouveau-né de l'employée est
hospitalisé,
ou
- si l'employée a commencé son congé de
maternité non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie
de l'hospitalisation de son nouveau-né, la période de congé de maternité non
payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée au-delà de la date tombant dix-huit
(18) semaines après la date de la fin de la grossesse, d'une période égale à la
partie de la période d'hospitalisation du nouveau-né pendant laquelle l'employée
n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence de dix-huit (18) semaines.
- La prolongation décrite à l'alinéa
b) prend fin au plus tard cinquante-deux (52) semaines après la date de la fin
de la grossesse.
- L'Employeur peut exiger de l'employée
un certificat médical attestant son état de grossesse.
- L'employée dont le congé de
maternité non payé n'a pas encore commencé peut choisir :
- d'utiliser les crédits de congé annuel
et de congé compensatoire qu'elle a acquis jusqu'à la date à laquelle sa
grossesse prend fin et au-delà de cette date;
- d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à
laquelle sa grossesse prend fin et au-delà de cette date, sous réserve des
dispositions figurant à l'article 16 ayant trait au congé de maladie. Aux fins
du présent sous-alinéa, les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l'article
16 ayant trait au congé de maladie, comprennent toute incapacité pour cause
médicale liée à la grossesse.
- Sauf exception valable, l'employée
doit, au moins quatre (4) semaines avant la date du début du congé ininterrompu
au cours duquel la grossesse est censée prendre fin, aviser l'Employeur, par
écrit, de son intention de prendre des congés tant payés que non payés
relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
- Le congé accordé en vertu du
présent alinéa est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu »
aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux fins du
congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
**
17.04 Indemnité de maternité
- L'employée qui se voit accorder
un congé de maternité non payé reçoit une indemnité de maternité conformément
aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit
aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :
- compte six (6) mois d'emploi continu
avant le début de son congé de maternité non payé,
- fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle
a demandé et reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du
Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable auprès
de l'Employeur,
et
- signe une entente avec l'Employeur par laquelle
elle s'engage :
- à retourner au travail à la date à laquelle son
congé de maternité non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce
que la date de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre
type de congé;
- suivant son retour au travail tel que
décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant
laquelle elle a reçu l'indemnité de maternité;
- à rembourser à l'Employeur le montant
déterminé par la formule suivante si elle ne retourne pas au travail comme
convenu à la division (A) ou si elle retourne au travail mais ne travaille pas
la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne
fin parce qu'elle est décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi
déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées
à la division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail
ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue
invalide au sens de la Loi sur la pension
de la fonction publique:
toutefois, l'employée dont la
période d'emploi déterminée expire et qui est réengagée dans un secteur de l'administration
publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique dans les quatre-vingt-dix
(90) jours suivants n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle
période d'emploi est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la
division (B).
- Pour les besoins des divisions a)(iii)(B) et (C), les périodes de congé payé sont comptées
comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au
travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais
interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B),
sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement
décrites à la division a)(iii)(C).
- Les indemnités de maternité
versées conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
- dans le cas d'une employée assujettie à
un délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations de
maternité de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son
taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence,
moins toute autre somme gagnée pendant ladite période,
et
- pour chaque semaine pendant laquelle l'employée
reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime
québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant brut
hebdomadaire des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime
québécois d'assurance parentale auxquelles elle a droit et quatre-vingt-treize
pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre
somme gagnée pendant cette période qui peut entraîner une diminution des
prestations de maternité auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait
pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période.
- À la demande de l'employée, le
paiement dont il est question à l'alinéa 17.04c) sera calculé de façon
estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections seront faites lorsque l'employée
fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations de maternité de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale.
- L'indemnité de maternité à
laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue à l'alinéa c) ci-dessus,
et l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'elle pourrait
avoir à rembourser conformément à la Loi
sur l'assurance-emploi ou la Loi sur
l'assurance parentale du Québec.
- Le taux de rémunération
hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est :
- dans le cas de l'employée à temps plein,
son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le
début du congé de maternité non payé;
- dans le cas de l'employée qui
travaillait à temps partiel au cours de la période de six (6) mois précédant le
début du congé de maternité, ou une partie de cette période à temps plein et l'autre
partie à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération
hebdomadaire mentionné au sous-alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les
gains au tarif normal de l'employée par les gains au tarif normal qu'elle
aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
- Le taux de rémunération
hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est le taux auquel l'employée a
droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.
- Nonobstant l'alinéa g), et sous
réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employée qui est en affectation
intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement
le début du congé de maternité non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'elle
touchait ce jour-là.
- Si l'employée devient admissible
à une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement
qui augmenterait son indemnité de maternité, cette indemnité sera rajustée en
conséquence.
- Les indemnités de maternité
versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ
ou la rémunération différée de l'employée.
**
17.05 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement
invalides
- L'employée qui :
- ne satisfait pas au critère d'admissibilité
précisé au sous-alinéa 17.04a)(ii) uniquement parce que les prestations
auxquelles elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité
(AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance
pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
l'empêchent de toucher des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du
Régime québécois d'assurance parentale,
et
- satisfait à tous les autres critères d'admissibilité
précisés à l'alinéa 17.04a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B)
du sous-alinéa 17.04a)(iii), reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas
d'indemnité de maternité pour le motif mentionné au sous-alinéa (i), la
différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son taux de
rémunération hebdomadaire et le montant brut des prestations d'invalidité
hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou
de la Loi sur l'indemnisation des agents
de l'État.
- L'employée reçoit une indemnité
en vertu du présent alinéa et aux termes du paragraphe 17.04 pour une période
combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles elle aurait
eu droit à des prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime
québécois d'assurance parentale, si elle n'avait pas été exclue du bénéfice des
prestations de maternité de l'assurance-emploi ou du Régime québécois d'assurance
parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa a)(i).
**
17.06 Congé parental non payé
- L'employé qui est ou sera
effectivement chargé des soins et de la garde d'un nouveau-né (y compris le
nouveau-né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à un congé parental non
payé pour une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines
consécutives au cours des cinquante-deux (52) semaines qui commencent le jour
de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
- L'employé qui, aux termes d'une
loi provinciale, engage une procédure d'adoption ou se fait délivrer une
ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental non payé pour
une seule période ne dépassant pas trente-sept (37) semaines consécutives au
cours des cinquante-deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est
confié.
- Nonobstant les alinéas a) et b)
ci-dessus, à la demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, le
congé mentionné aux alinéas a) et b) ci-dessus, peut être pris en deux
périodes.
- Nonobstant les alinéas a) et b) :
- si l'employé n'a pas encore commencé son
congé parental non payé et que son enfant est hospitalisé pendant la période
susmentionnée,
ou
- si l'employé a commencé son congé
parental non payé puis retourne au travail pendant la totalité ou une partie de
l'hospitalisation de son enfant, la période de congé parental non payé précisée
dans la demande de congé initiale peut être prolongée d'une période égale à la
partie de la période d'hospitalisation de l'enfant pendant laquelle l'employé n'était
pas en congé parental. Toutefois, la prolongation doit se terminer au plus tard
cent quatre (104) semaines après le jour où l'enfant lui est confié.
- L'employé qui a l'intention de
demander un congé parental non payé en informe l'Employeur au moins quatre (4)
semaines avant le début d'un tel congé.
- L'Employeur peut :
- reporter à plus tard le début du congé
parental non payé à la demande de l'employé;
- accorder à l'employé un congé parental
non payé même si celui-ci ou celle-ci donne un préavis de moins de quatre (4)
semaines;
- demander à l'employé
de présenter un certificat de naissance ou une preuve d'adoption de l'enfant.
- Le congé accordé en vertu du
présent paragraphe est compté dans le calcul de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du
« service » aux fins
du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
**
17.07 Indemnité parentale
- L'employé qui se voit accorder un
congé parental non payé reçoit une indemnité parentale conformément aux
modalités du Régime de prestations supplémentaires de chômage (RPSC) décrit aux
alinéas c) à i), pourvu qu'il ou elle :
- compte six (6) mois d'emploi continu
avant le début du congé parental non payé,
- fournisse à l'Employeur la preuve qu'il ou elle a demandé et
touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable
auprès de l'Employeur,
et
- signe avec l'Employeur une entente par
laquelle il ou elle s'engage :
- à retourner au travail à la date à
laquelle son congé parental non payé prend fin, à moins que la date de retour
au travail ne soit modifiée par l'approbation d'un autre type de congé;
- suivant son retour au travail tel que
décrit à la division (A), à travailler une période égale à la période pendant
laquelle il ou elle a reçu l'indemnité parentale, en plus de la période
mentionnée à la division 17.04a)(iii)(B), le cas
échéant;
- à rembourser à l'Employeur le montant
déterminé par la formule suivante s'il ou elle ne retourne pas au travail comme
convenu à la division (A) ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille
pas la période totale stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne
prenne fin parce qu'il ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa
période d'emploi déterminée qui aurait été suffisante pour satisfaire aux
obligations précisées à la division (B) s'est terminée prématurément en raison
d'un manque de travail ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il
ou elle est devenu invalide au sens de la Loi
sur la pension de la fonction publique:
toutefois, l'employé dont la
période d'emploi déterminée expire et qui est réengagé dans un secteur de l'administration
publique fédérale spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivants n'a pas
besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi est suffisante
pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
- Pour les besoins des divisions a)(iii)(B) et (C), les périodes de congé payé sont comptées
comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le retour au
travail de l'employé ne sont pas comptées comme du temps de travail mais
interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B),
sans mettre en œuvre les modalités de recouvrement
décrites à la division a)(iii)(C).
- Les indemnités parentales versées
conformément au RPSC comprennent ce qui suit :
- dans le cas de l'employé assujetti à un
délai de carence de deux (2) semaines avant de recevoir des prestations
parentales de l'assurance-emploi, quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son
taux de rémunération hebdomadaire pour chaque semaine du délai de carence,
moins toute autre somme gagnée pendant ladite période;
- pour chaque semaine pendant laquelle l'employé
touche des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale, la différence entre le montant
brut hebdomadaire des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi
qu'il ou elle a le droit de recevoir et quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de
son taux de rémunération hebdomadaire, moins toute autre somme d'argent gagnée
pendant cette période qui peut entraîner une diminution des prestations
parentales, de paternité ou d'adoption auxquelles l'employé aurait eu droit s'il
ou elle n'avait pas gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette
période;
- dans le cas d'une employée ayant reçu
les dix-huit (18) semaines de prestations de maternité et les trente-deux (32)
semaines de prestations parentales du Régime québécois d'assurance parentale et
qui par la suite est toujours en congé parental non payé, elle est admissible à
recevoir un indemnité parental supplémentaire pour une période de deux (2)
semaines à quatre-vingt-treize (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire
pour chaque semaine, moins toute autre somme gagnée pendant ladite période.
- À la demande de l'employé, le
paiement dont il est question à l'alinéa 17.07c) sera calculé de façon
estimative et sera avancé à l'employé. Des corrections seront faites lorsque l'employé
fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations parentales de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale.
- Les
indemnités parentales auxquelles l'employé a droit se limitent à celles prévues
à l'alinéa c), et l'employé n'a droit à aucun remboursement pour les sommes qu'il
ou elle est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi ou la Loi sur l'assurance parentale du Québec.
- Le taux de rémunération
hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
- dans le cas de l'employé à temps plein,
son taux de rémunération hebdomadaire le jour qui précède immédiatement le
début du congé de maternité ou du congé parental non payé;
- dans le cas de l'employé qui
travaillait à temps partiel pendant la période de six (6) mois précédant le
début du congé de maternité ou du congé parental non payé, ou une partie de
cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu
en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous-alinéa
(i) par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employé
par les gains au tarif normal qu'il ou elle aurait reçus s'il ou elle avait
travaillé à plein temps pendant cette période.
- Le taux de rémunération
hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux auquel l'employé a droit pour
le niveau du poste d'attache auquel il ou elle est nommé.
- Nonobstant l'alinéa g) et sous
réserve du sous-alinéa f)(ii), dans le cas de l'employé qui est en affectation
intérimaire depuis au moins quatre (4) mois le jour qui précède immédiatement
le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire est celui qu'il ou
elle touchait ce jour-là.
- Si l'employé devient admissible à
une augmentation d'échelon de rémunération ou à un rajustement de traitement
qui augmenterait son indemnité parentale, cette indemnité sera rajustée en conséquence.
- Les indemnités parentales versées
en vertu du RPSC n'ont aucune incidence sur l'indemnité de départ ou la
rémunération différée de l'employé.
- Le maximum payable pour une
combinaison d'indemnité de maternité ou de parentales partagée ne dépassera pas
cinquante-deux (52) semaines.
**
17.08 Indemnité parentale spéciale pour les employés totalement
invalides
- L'employé qui :
- ne satisfait pas au critère d'admissibilité
précisé au sous-alinéa 17.07a)(ii) uniquement parce que les prestations
auxquelles il ou elle a également droit en vertu du Régime d'assurance-invalidité
(AI), de l'assurance-invalidité de longue durée (AILD) du Régime d'assurance
pour les cadres de gestion de la fonction publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance-emploi ou du
Régime québécois d'assurance parentale,
et
- satisfait à tous les autres critères d'admissibilité
précisés à l'alinéa 17.07a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B)
du sous-alinéa 17.07a)(iii), reçoit, pour chaque semaine où il ne touche pas d'indemnité
parentale pour le motif indiqué au sous-alinéa (i), la différence entre quatre-vingt-treize
pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et le montant brut
des prestations d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du
Régime d'AI, du Régime d'AILD ou de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État.
- L'employé reçoit une indemnité en
vertu du présent alinéa et aux termes du paragraphe 17.07 pour une période
combinée ne dépassant pas le nombre de semaines pendant lesquelles l'employé
aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale s'il ou elle n'avait pas été exclu
du bénéfice des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance-emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous-alinéa
a)(i).
**
17.09 Congé non payé pour s'occuper de la
proche famille
Sous réserve des nécessités du service, l'employé
bénéficie d'un congé non payé pour s'occuper de la proche famille, selon les
conditions suivantes :
- Aux fins de l'application du
présent alinéa, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui
demeure avec l'employé), des enfants (y compris les enfants nourriciers ou les
enfants du conjoint ou du conjoint de fait), du père et de la mère (y compris
le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers), ou de tout autre
parent demeurant en permanence au domicile de l'employé ou avec qui l'employé
demeure en permanence;
- l'employé doit en informer l'Employeur,
par écrit, quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé, à moins qu'un tel
avis ne puisse être donné à cause de circonstances urgentes ou imprévisibles;
- un congé accordé en vertu du
présent alinéa est d'une durée minimale de trois (3) semaines;
- la durée totale des congés
accordés à l'employé en vertu du présent alinéa ne doit pas être supérieure à
cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique;
- le congé accordé en vertu du présent alinéa pour une période de plus
de trois (3) mois est déduit du calcul de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité
de départ et du calcul du « service » aux fins du congé annuel;
- s'il dépasse trois (3) mois,
le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon
de rémunération;
- s'il ne dépasse pas trois (3)
mois, le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation d'échelon
de rémunération.
17.10 Congé non payé pour les obligations personnelles
Un congé non payé est accordé pour les
obligations personnelles selon les modalités suivantes :
- Sous réserve des nécessités du
service, un congé non payé d'une durée maximale de trois (3) mois sera accordé
à l'employé pour ses obligations personnelles.
- Sous réserve des nécessités du
service, un congé non payé de plus de trois (3) mois, mais ne dépassant pas un
(1) an, est accordé à l'employé pour ses obligations personnelles.
- L'employé a droit à un congé non
payé pour les obligations personnelles une (1) seule fois en vertu de chacun
des alinéas a) et b) du présent paragraphe pendant la durée totale de son
emploi dans la fonction publique. Le congé non payé accordé en vertu du présent
paragraphe ne peut pas être utilisé conjointement avec un congé de maternité,
ou parental sans le consentement de l'Employeur.
- Le congé non payé accordé en
vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe est compté dans le calcul de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du
« service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux
fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
- Le congé non payé accordé en vertu
de l'alinéa b) du présent paragraphe est déduit du calcul de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et du
« service » aux fins du congé annuel
auxquels l'employé a droit. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins
de l'augmentation d'échelon de rémunération.
17.11 Congé non payé en cas de réinstallation du conjoint
- À la demande de l'employé, un
congé non payé d'une durée maximale d'une (1) année est accordé à l'employé
dont le conjoint est déménagé en permanence et un congé non payé d'une durée
maximale de cinq (5) années est accordé à l'employé dont le conjoint est
déménagé temporairement.
- Le congé non payé accordé en
vertu du présent paragraphe est déduit du calcul de l'« emploi continu » aux
fins de l'indemnité de départ et du « service » aux fins du congé annuel auquel
a droit l'employé, sauf lorsque la durée du congé est de moins de trois (3)
mois. Le temps consacré à ce congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne
compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
17.12 Congé payé pour obligations familiales
- Aux fins de l'application du
présent paragraphe, la famille s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), des enfants (y compris les enfants
nourriciers, les enfants du conjoint légal ou de fait), du père et de la mère
(y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) ou de
tout autre parent demeurant en permanence au domicile de l'employé ou avec qui
l'employé demeure en permanence.
- L'Employeur accordera un congé
payé dans les circonstances suivantes :
- un employé doit faire tout effort
raisonnable pour fixer les rendez-vous des membres de la famille chez le
médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ou éviter les absences
du travail; toutefois, lorsqu'il ne peut en être autrement, un congé payé est
accordé à l'employé pour conduire un membre de la famille à un rendez-vous chez
le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable de s'y
rendre tout seul, ou pour des rendez-vous avec les autorités appropriées des
établissements scolaires ou des organismes d'adoption. L'employé qui demande un
congé en vertu de la présente disposition doit prévenir son supérieur du rendez-vous
aussi longtemps à l'avance que possible;
- un congé payé pour prodiguer des soins immédiats
et temporaires à un membre malade de la famille de l'employé ou à une personne
âgée de sa famille et pour permettre à celui-ci de prendre d'autres
dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
- jours de congé payé pour les besoins
se rattachant directement à la naissance ou à l'adoption de l'enfant de l'employé.
- Le nombre total de jours de congé
payé qui peuvent être accordés en vertu des sous-alinéas 17.12b)(i), (ii) et (iii) ne doit pas dépasser cinq (5)
jours au cours d'un exercice financier.
17.13 Congé pour bénévolat
Sous réserve des nécessités du service
telles que déterminées par l'Employeur et sur préavis d'au moins cinq (5) jours
ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque année financière,
sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de
bénévole pour une organisation ou une activité communautaire ou de
bienfaisance, autre que les activités liées à la Campagne de charité en milieu
de travail du gouvernement du Canada.
Ce congé est pris à une date qui convient à
la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son
possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.
**
17.14 Congé payé pour comparution
L'Employeur accorde un congé payé à l'employé
pendant la période de temps où il est tenu :
- d'être disponible pour la
sélection d'un jury;
- de faire partie d'un jury;
ou
- d'assister, sur assignation ou
sur citation, comme témoin à une procédure qui a lieu :
- devant une cour de justice ou sur son
autorisation,
- devant un tribunal, un juge, un
magistrat ou un coroner,
- devant le Sénat ou la Chambre des
communes du Canada ou un de leurs comités, dans des circonstances autres que
dans l'exercice des fonctions de son poste,
- devant un conseil législatif, une
assemblée législative ou une chambre d'assemblée, ou un de leurs comités,
autorisés par la loi à obliger des témoins à comparaître devant eux,
ou
- devant un arbitre, une personne ou un
groupe de personnes autorisés par la loi à faire une enquête et à obliger des
témoins à se présenter devant eux.
17.15 Congé payé de sélection de personnel
Lorsqu'un employé prend part à une
procédure de sélection de personnel, y compris le processus d'appel là où il s'applique,
pour doter un poste dans la fonction publique, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, il a droit à un congé payé pour la période durant
laquelle sa présence est requise aux fins de la procédure de sélection et pour
toute autre période complémentaire que l'Employeur juge raisonnable de lui
accorder pour se rendre au lieu où sa présence est requise et en revenir. Le
présent paragraphe s'applique également aux procédures de sélection du
personnel ayant trait aux mutations.
17.16 Congé payé pour accident du travail
Tout employé bénéficie d'un congé payé pour
accident du travail d'une durée raisonnable fixée par l'Employeur lorsqu'il est
déterminé par une commission provinciale des accidents du travail que cet
employé est incapable d'exercer ses fonctions en raison :
- d'une blessure corporelle subie
accidentellement dans l'exercice de ses fonctions et ne résultant pas d'une
faute de conduite volontaire de la part de l'employé,
- d'une maladie résultant de la
nature de son emploi,
ou
- d'une exposition aux risques
inhérents à l'exécution de son travail,
si l'employé convient de verser au receveur
général du Canada tout montant d'argent qu'il reçoit en règlement de toute
demande faite relativement à cette blessure, maladie ou exposition pour pertes
de salaire subies, à condition toutefois qu'un tel montant ne provienne pas d'une
police personnelle d'assurance-invalidité pour laquelle l'employé ou son agent
a versé la prime.
17.17 Congé d'examen
L'Employeur peut accorder à l'employé qui n'est
pas en congé d'études un congé payé pour se présenter à un examen ou soutenir
une thèse. L'Employeur accorde seulement ce congé lorsque, de son avis, le
cours d'études se rattache directement aux fonctions de l'employé ou qu'il
améliorera ses qualifications.
17.18 Obligations religieuses
- L'Employeur fait tout effort
raisonnable pour tenir compte des besoins de l'employé qui demande un congé
pour remplir ses obligations religieuses.
- Les employés peuvent,
conformément aux dispositions de la présente convention, demander un congé
annuel, un congé compensatoire ou un congé non payé pour d'autres motifs pour
remplir leurs obligations religieuses.
- Nonobstant l'alinéa 17.18b), à la
demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, du temps libre payé
peut être accordé à l'employé afin de lui permettre de remplir ses obligations
religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi accordé, l'employé
devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail dans une période de
six (6) mois, au moment convenu par l'Employeur. Les heures effectuées pour
compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe ne sont pas
rémunérées et ne doivent entraîner aucune dépense additionnelle pour l'Employeur.
- L'employé qui entend demander un
congé ou du temps libre en vertu du présent article doit prévenir l'Employeur
le plus longtemps d'avance possible mais au moins quatre (4) semaines avant la
période d'absence demandée.
**
17.19 Réaffectation ou
congés liés à la maternité
- L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période
qui va du début de la grossesse à la fin de la vingt-quatrième (24e)
semaine qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches
ou de la réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement,
la poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un
risque pour sa santé, celle du fœtus ou celle de l'enfant.
- La demande dont il est question à l'alinéa 17.19a) est accompagnée d'un
certificat médical ou est suivie aussitôt que possible d'un certificat médical
faisant état de la durée prévue du risque possible et des activités ou
conditions à éviter pour éliminer le risque. Selon les circonstances particulières
de la demande, l'Employeur peut obtenir un avis médical auprès de Santé Canada
ou de son mandataire autorisé.
- L'employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes
pendant que l'Employeur étudie sa demande présentée conformément à l'alinéa
17.19a); toutefois, si le risque que représentent ses activités
professionnelles l'exige, l'employée a le droit de se faire attribuer
immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur :
- modifie ses tâches, ou la réaffecte,
ou
- l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de
prendre de telles mesures.
- L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l'employée
ou la réaffecte.
- Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de
modifier les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les
activités ou les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur
en informe l'employée par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la
période mentionnée dans le certificat médical. Toutefois, ce congé doit se
terminer au plus tard vingt-quatre (24) semaines après la naissance.
- Sauf exception valable, l'employée
qui bénéficie d'une modification de ses tâches, d'une réaffectation ou d'un
congé est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins deux (2) semaines à l'Employeur
de tout changement de la durée prévue du risque ou de l'incapacité que
mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit être accompagné d'un nouveau certificat médical.
- Nonobstant l'alinéa e), dans le cas d'une employée qui travaille dans
un établissement où elle a un contact direct et régulier avec les détenus,
lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier les
tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou les
conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée
par écrit et lui octroie un congé payé pendant la période du risque mentionnée
au certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard à la
date du début du congé de maternité non payé ou à la date de fin de grossesse,
selon la première de ces éventualités.
17.20 Rendez-vous chez le médecin pour les employées enceintes
- Une période raisonnable de temps libre payé pendant au plus trois
virgule soixante quinze (3,75) heures sera accordée à l'employée enceinte pour
lui permettre d'aller à un rendez-vous médical de routine.
- Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement pour suivre un
traitement relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits
de congés de maladie.
17.21 Congés payés ou non payés pour d'autres
motifs
- L'Employeur
peut, à sa discrétion, accorder :
- un congé payé lorsque des circonstances
qui ne sont pas directement imputables à l'employé l'empêchent de se rendre au
travail; ce congé n'est pas refusé sans motif raisonnable;
- un congé payé ou non payé à des fins
autres que celles indiquées dans la présente convention.
- Congé personnel
- Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et
sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au
cours de chaque année financière, sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé
pour des raisons de nature personnelle.
-
Ce congé est pris à une date qui convient
à la fois à l'employé et à l'Employeur. Cependant, l'Employeur fait tout son
possible pour accorder le congé à la date demandée par l'employé.