ARCHIVÉ - Électronique (EL) 404 - Archivé
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1.01 La présente convention a pour objet d'établir et de maintenir
des rapports harmonieux entre l'Employeur, la section locale et les employé-e-s
et d'énoncer les conditions d'emploi sur lesquelles un accord est intervenu par
la voie de la négociation collective.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun
d'améliorer la qualité et d'augmenter l'efficacité des services de la fonction publique
du Canada, qui mettent en œuvre l'électronique, de favoriser le bien-être de leurs
employé-e-s et de fournir au public des services sûrs et efficaces.
2.01 Dans la présente convention, l'expression :
- « autorisation d'absence » désigne l'autorisation de s'absenter
de son travail;
- « congé payé » désigne l'absence autorisée du travail au
cours de laquelle l'employé-e continue de recevoir son taux de rémunération horaire
normal et tous les autres avantages dont il ou elle bénéficie pour l'unique raison
qu'il ou elle touche sa rémunération;
- « conjoint de fait » désigne la personne qui, pour une période
continue d'au moins un an, a vécu dans une relation conjugale avec l'employé-e;
- « cotisations syndicales » désigne les cotisations établies
en vertu des statuts de la section locale, comme étant les cotisations payables
par ses membres en raison de leur appartenance à la section locale; ces cotisations
ne doivent comprendre aucun droit d'association ni aucune prime d'assurance ou ni
cotisation spéciale;
- « cycle de postes » désigne une période au cours de laquelle
certains postes et de jours de repos dont le nombre et le genre varient sont agencés
et prévus à l'horaire. à la fin de cette période, le cycle reprend;
- « emploi continu » a le même sens que dans le Règlement
sur les conditions d'emploi dans la fonction publique;
- « employé-e » désigne l'employé-e au sens où l'entend la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui est membre
de l'unité de négociation;
- « employé-e autre que d'exploitation » désigne tout-e employé-e
dont les heures de travail ne sont pas normalement prévues sur une base de postes
par roulement et dont les fonctions normales à son lieu de travail normal ne comprennent
pas l'entretien effectif sur place de l'équipement électronique qui doit constamment
être disponible au-delà des heures comprises entre 6 heures et 18 heures, heure
locale;
- « employé-e d'exploitation » désigne tout-e employé-e dont
les heures de travail sont normalement prévues sur une base de postes par roulement
et (ou) dont les fonctions normales à son lieu de travail normal comprennent l'entretien
effectif sur place de l'équipement électronique qui doit constamment être disponible
au-delà des heures comprises entre 6 heures et 18 heures, heure locale;
- Si l'application des définitions h) et i) fait naître un litige ou une
difficulté, la question est renvoyée aux parties qui convoquent un forum approprié
afin de tenter de résoudre le litige ou la difficulté ou d'en disposer.
- Si les parties ne parviennent pas à résoudre la question ou à en disposer,
tout grief présenté par la suite doit débuter au dernier palier de la procédure
de règlement des griefs en conformité avec le paragraphe 39.09.
- « Employeur » désigne, sous réserve des dispositions expresses
de l'article 22, Sa Majesté du Chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor
et désigne aussi toute personne autorisée à exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor;
- « époux » désigne la personne la personne mariée à l'employé-e.
« Époux » sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant le « conjoint de fait
», sauf aux fins des Directives sur le service extérieur, auquel cas la définition
du terme « époux » sera celle indiquée dans la Directive 2 des Directives sur le
service extérieur;
- « indemnité » désigne la rémunération payable pour l'exécution
de fonctions spéciales ou supplémentaires;
- « jour de repos », lorsque ce terme est employé en parlant
d'un-e employé-e, désigne un jour autre qu'un jour férié désigné durant lequel l'employé-e
n'est pas habituellement obligé-e d'exécuter les fonctions de son poste pour une
raison autre que celle de bénéficier d'une autorisation d'absence;
- « jour férié désigné » désigne :
- dans le cas d'un poste qui ne commence ni ne finit le même jour, la période
de vingt-quatre (24) heures commençant au moment même où un poste a débuté un
jour désigné comme jour férié dans la présente convention,
- dans tous les autres cas, la période de vingt-quatre (24) heures commençant
à 00h00 un jour désigné comme jour férié dans la présente convention;
- « licenciement » (personne mise en disponibilité) désigne
l'employé-e qui a cessé d'occuper un emploi en raison d'un manque de travail ou
parce qu'une fonction cesse d'exister;
- « passager » désigne tout employé-e qui se trouve à bord
du moyen de transport mais n'y exerce aucune fonction;
- « prime » désigne tout montant d'argent payé en vertu d'une
disposition précise de la présente convention, ou tout temps libre accordé en remplacement
d'un tel paiement, autre que tout paiement fait au titre des heures supplémentaires,
et qui est payable en plus (mais qui n'en fait pas partie) de la rémunération versée
à l'employé-e pour l'exercice des fonctions normales de son poste;
- « rémunération » désigne le salaire et les indemnités;
- « section locale » désigne la section locale 2228 de la Fraternité
internationale des ouvriers en électricité;
- « taux de rémunération hebdomadaire » désigne le taux de
rémunération annuel de l'employé-e divisé par 52,176;
- « taux de rémunération horaire normal » désigne le taux de
rémunération hebdomadaire de l'employé-e divisé par trente-sept virgule cinq (37,5);
- « taux de rémunération journalier » signifie le taux de rémunération
hebdomadaire de l'employé-e divisé par cinq (5);
- « unité de négociation » désigne le personnel de l'Employeur
qui appartient au groupe de l'électronique, tel qu'il est décrit dans le certificat
délivré par la Commission des relations de travail dans la fonction publique le
7 mars 1969 et modifié le 11 mai 1999.
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention,
les expressions qui y sont employées :
- si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans cette
loi,
et
- si elles sont définies dans la Loi sur l'interprétation mais pas
dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont
le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi sur l'interprétation.
2.03 Dans la présente convention, les mots désignant le genre
masculin comprennent le genre féminin.
3.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent
à la section locale, aux employé-e-s et à l'Employeur.
4.01 Le texte anglais et le texte français de la présente convention
sont des textes officiels.
5.01 Rien dans la présente convention ne doit s'interpréter
comme enjoignant à l'Employeur de faire ou de s'abstenir de faire quoi que ce soit
de contraire à quelque directive ou instruction donnée ou règlement établi par le
gouvernement du Canada, ou pour son compte, dans l'intérêt de la sûreté ou de la
sécurité du Canada ou de tout état allié ou associé du Canada.
6.01 Advenant qu'une loi actuelle ou adoptée pendant la durée
de la présente convention collective rende nulle et non avenue une disposition quelconque
de la présente convention, les autres dispositions de celle-ci demeurent en vigueur
pour la durée restant à courir. Les parties doivent immédiatement chercher à négocier
des dispositions de rechange qui sont conformes à la loi applicable.
7.01 La section locale reconnaît et admet que l'Employeur a
et doit continuer d'avoir exclusivement le droit et la responsabilité de diriger
ses opérations dans tous leurs aspects, y compris les suivants qui ne sont pas limitatifs
:
- planification, direction et contrôle des opérations; choix des méthodes, des
processus et du matériel et règlement des autres questions de fonctionnement; choix
de la localisation des installations et détermination du degré de fonctionnement
de ces installations ou de leurs parties;
- direction du personnel, y compris le droit de décider du nombre d'employé-e-s,
d'organiser et d'attribuer le travail, d'établir le tableau des postes de travail
et de maintenir l'ordre et l'efficacité, d'imposer des sanctions disciplinaires,
ce qui comprend la suspension et le renvoi pour un motif justifié;
et il est explicitement entendu que les droits et responsabilités de ce genre
qui ne sont ni précisés ni modifiés d'une façon particulière par la présente convention
appartiennent en exclusivité à l'Employeur.
7.02 L'exercice de tels droits ne doit pas être incompatible
avec les dispositions explicites de la présente convention.
8.01 L'Employeur reconnaît la section locale 2228 de la Fraternité
internationale des ouvriers en électricité comme agent négociateur unique de tous
les employé-e-s visés-es dans le certificat délivré par la Commission des relations
de travail dans la fonction publique le 7 mars 1969 et modifié le 11 mai 1999.
8.02 La section locale communique, sans délai et par écrit,
à l'Employeur le nom de ses représentants, leur date de nomination respective et
le nom, le cas échéant, des représentants qui sont remplacés ou qui cessent de remplir
la fonction.
8.03 L'Employeur reconnaît et convient que l'employé-e a et
conserve le droit exclusif de vaquer à ses affaires personnelles en dehors des heures
durant lesquelles il ou elle exerce ses fonctions pour l'Employeur.
Tout employé-e reconnaît que de telles affaires ne doivent pas être menées d'une
façon incompatible avec les dispositions expresses de la présente convention, ni
d'une manière susceptible d'être préjudiciable à l'Employeur ou à la fonction publique
du Canada.
**
Les dispositions ci-dessus sont assujetties aux articles 113, 114 et 115 de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
9.01 Lorsqu'il y a un conflit entre la présente convention collective
et un règlement quelconque, sauf le cas prévu dans l'article 113 de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique, la présente convention
a priorité sur ledit règlement.
10.01 L'Employeur reconnaît à la section locale le droit de
nommer un nombre raisonnable d'employé-e-s comme délégués syndicaux, en tenant compte
du tableau de l'organisation, de la répartition des employé-e-s dans les lieux de
travail et de la structure administrative dont la procédure de règlement des griefs
fait supposer l'existence.
10.02 Le délégué syndical ou le représentant accrédité doit
obtenir la permission de son chef hiérarchique pour quitter son travail en vue de
faire enquête sur des plaintes ou griefs, de rencontrer la direction locale en vue
de traiter de ces questions et d'assister à des réunions convoquées par la direction.
Une telle permission ne doit pas être refusée sans motif raisonnable. Lorsque c'est
possible, le délégué syndical ou le représentant autorisé se présente au retour
à son superviseur avant de reprendre ses fonctions normales.
10.03 La section locale reconnaît que les employé-e-s qui la
représentent ont des tâches normales à remplir qui se rattachent au travail fait
pour l'Employeur.