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51.01 L'Employeur consent à ne pas modifier l'usage actuel d'assurer aux employé-e-s un accès facile à tous les manuels considérés par l'Employeur comme nécessaires à leur travail, et aussi aux manuels qui ne sont pas confidentiels, et ceux qui se rattachent à leurs conditions d'emploi.
52.01 Le personnel de l'électronique n'est pas obligé de se charger du soin et du fonctionnement des groupes électrogènes auxiliaires fonctionnant à l'essence ou au mazout.
52.02 Lorsqu'il est au chantier où se trouve l'équipement, le personnel de l'électronique peut être tenu de veiller à la marche normale des machines, de vérifier les niveaux de l'huile ou de l'antigel et d'effectuer d'autres tâches d'inspection mineures. L'employé-e peut également être tenu de remplir des tâches d'entretien ou de réparation mineures sur les systèmes de contrôle de l'environnement, comme le remplacement ou le règlement des modules et des composants.
52.03 Il est admis qu'aux lieux de travail isolés, lorsque les services d'entretien normaux ne sont pas disponibles, les employé-e-s peuvent tenter de réparer et d'entretenir les groupes électrogènes fonctionnant à l'essence ou au mazout.
53.01 Lorsqu'un employé-e décède ou est blessé-e par suite d'un vol non prévu dans un horaire, qu'il est obligé de faire, lui ou elle-même ou sa succession bénéficie d'une indemnité d'accident d'avion conformément à la politique en vigueur au moment où l'accident est survenu.
54.01 Droit à la rémunération
Tout employé-e autre qu'un employé-e qui touche une rémunération d'intérim, reçoit pour services rendus, un taux de rémunération indiqué à l'Appendice « B-1 » pour son niveau de classification inscrit sur son certificat de nomination.
54.02 Taux de rémunération et dates d'entrée en vigueur
Les taux de rémunération figurant à l'Appendice « B-1 » entrent en vigueur aux dates indiquées.
54.03 Taux de rémunération à la nomination
54.04 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de classification ayant un taux maximal plus élevé
Tout employé-e nommé-e à un niveau de classification ayant un taux de rémunération maximal supérieur de quatre pour cent (4 %) ou plus au maximum de son niveau de titularisation antérieur est rémunéré-e à son nouveau niveau de classification au taux de rémunération le plus proche du taux auquel il ou elle avait droit à son niveau de titularisation juste avant la nomination, qui lui donne une augmentation de rémunération qui n'est pas inférieure À la plus petite augmentation d'échelon pour son nouveau niveau de classification. À défaut d'un tel taux, il ou elle touche le maximum de sa nouvelle échelle.
54.05 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de classification ayant un taux maximal moins élevé
Note :
(Sauf dans le cas de la reclassification des fonctions et responsabilités à un niveau ayant un taux maximal moins élevé où le paragraphe 54.13 s'applique.)
54.06 Taux de rémunération à la nomination à un niveau de classification ayant :
54.07 Taux de rémunération à la nomination lorsque la date d'entrée en vigueur d'une nomination coïncide avec une date d'augmentation d'échelon de rémunération et/ou avec une date de révision de la rémunération
Lorsque les dates de nomination, d'augmentation d'échelon de salaire et/ou de révision de rémunération coïncident, le taux de l'employé-e est rajusté dans l'ordre suivant, selon le cas :
54.08 Rémunération d'intérim
L'employé-e, qui est tenu-e par l'Employeur d'exercer par intérim les fonctions d'un poste d'un niveau supérieur pour lequel un taux de rémunération plus élevé lui serait versé, s'il ou elle y était nommé-e pendant une période d'au moins trois (3) jours ouvrables consécutifs prévus à l'horaire, touche une rémunération d'intérim calculée à partir de la date à laquelle il ou elle a commencé, comme s'il ou elle était nommé-e à ce poste d'un niveau supérieur.
La rémunération d'intérim est recalculée à la suite de toute augmentation de rémunération ou de tout rajustement de l'échelle des taux du poste d'attache de l'employé-e ou de tout rajustement de l'échelle de taux du poste d'un niveau supérieur.
Quand ces nouveaux calculs donnent lieu à un taux de rémunération qui est égal ou inférieur au taux antérieur de rémunération d'intérim, l'employé-e garde le taux de rémunération d'intérim fixé précédemment.
54.09 Affectation temporaire
Tout employé-e de la fonction publique, qui ne fait pas partie de l'unité de négociation et qui est affecté-e temporairement à des fonctions d'un niveau de classification dans l'unité de négociation ayant un taux de rémunération maximal plus élevé que le taux de rémunération maximal du niveau de classification où il ou elle se trouve, et qui exerce lesdites fonctions pendant au moins dix (10) jours ouvrables consécutifs, est rémunéré à compter du premier jour de son affectation temporaire au taux de rémunération du niveau de classification plus élevé comme si il ou elle avait été nommé-e au niveau de classification plus élevé.
54.10 Rémunération d'un employé-e à la fin de la rémunération d'intérim dans l'unité de négociation ou à la fin de l'affectation temporaire en dehors de l'unité de négociation
54.11 Affectations ultérieures ou nominations à un niveau plus élevé
54.12 Taux de rémunération à la reclassification des fonctions et responsabilités à un niveau ayant un taux maximal moins élevé
Tout employé-e touchant déjà une rémunération d'intérim, qui est en affectation intérimaire ou qui est nommé à un niveau de titularisation à un niveau de classification moins élevé que celui auquel il ou elle exerçait auparavant les fonctions du poste intérimaire est rémunéré-e au taux calculé selon les dispositions des paragraphes 54.04, 54.05 ou 54.06, et son service à ce niveau de classification est pris en considération pour fixer la date d'augmentation d'échelon de rémunération.
54.13 Taux de rémunération à la reclassification des fonctions et responsabilités à un niveau ayant un taux maximal moins élevé
Lorsque les fonctions et responsabilités d'un employé-e sont reclassifiées à un niveau ayant un taux maximal moins élevé que le niveau auquel il ou elle est rémunéré-e, les procédures suivantes s'appliqueront :
54.14 Augmentations d'échelon de rémunération
54.15 Mise en application d'une nouvelle norme de classification
Si pendant la durée d'effet de la présente convention l'Employeur établit et met en application une nouvelle norme de classification, il peut, après avoir consulté la section locale, appliquer les taux de rémunération aux niveaux de classification de la norme. Si la section locale n'accepte pas les taux comme taux définitifs, ils sont considérés comme étant des taux temporaires et l'Employeur négocie les taux de rémunération avec la section locale. Les taux de rémunération finalement convenus entrent en vigueur avec effet rétroactif à la date à laquelle les taux de rémunération temporaires ont été appliqués par l'Employeur.
54.16 Paiement de rémunération au décès de l'employé-e
Lorsqu'un employé-e décède, l'Employeur verse à sa succession le montant de rémunération qu'il ou elle aurait reçu autrement pour la période allant de la date de son décès à la fin du mois où le décès a eu lieu.
54.17
54.18 Lorsqu'un employé-e, bien que ce ne soit pas de sa faute, a touché une rémunération excessive, le bureau payeur, avant la mise en œuvre de toute mesure de recouvrement, doit aviser l'employé-e de son intention de recouvrer le montant payé en trop. Lorsque ce montant dépasse cinquante dollars (50 $) et, lorsque l'employé-e informe la direction locale que ladite mesure de recouvrement lui sera pénible, des dispositions doivent être prises conjointement par le ministère et le bureau payeur afin que le recouvrement ne dépasse pas dix pour cent (10 %) de la rémunération de l'employé-e pour chaque période de rémunération, jusqu'à ce que le montant total soit recouvré.
Note : Fonction publique
Aux fins du présent article, « fonction publique » désigne la partie à l'égard de laquelle Sa Majesté représentée par le Conseil du Trésor est l'Employeur.
55.01 Sous réserve des dispositions contraires prévues aux articles 12, 15, 22, 26, 28, 30 et à l'Appendice « B » (Précompte des cotisations, Autorisation d'absence pour s'occuper des affaires de la section locale, Indemnité de cessation des fonctions, Jours fériés désignés, Rappel au travail, Prime de poste et de fin de semaine et Taux de rémunération), les conditions d'emploi des employé-e-s saisonniers ne sont pas modifiées par la présente convention collective.
56.01 Le personnel qualifié qui exerce des fonctions de plongée touche une indemnité supplémentaire de douze dollars et cinquante cents (12,50 $) l'heure. L'indemnité minimale par plongée est de deux (2) heures.
Une plongée est la durée totale de la période ou des périodes de temps situées dans une période quelconque de huit (8) heures où un employé-e effectue les travaux sous-marins requis à l'aide d'une source d'oxygène autonome.
57.01 Si, pendant la durée de la présente convention, il apparaît vraisemblable que les services d'un employé-e ne soient plus requis, l'Employeur s'engage à donner au syndicat un préavis aussi long que possible, mais d'au moins trois (3) mois, et à le rencontrer dans les trente (30) jours qui suivent la réception d'une demande écrite de sa part à cet effet, afin de discuter la question en détail et, s'il le faut, s'assurer que toutes les mesures, y compris celles que prévoient les procédures de remaniement des effectifs de l'Employeur, ont été appliquées intégralement.
58.01 Définition
L'expression « employé-e à temps partiel » désigne un employé-e qui compte en moyenne moins de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de travail d'horaire normales par semaines.
58.02 Les employé-e-s à temps partiel ont droit aux avantages sociaux prévus dans la présente convention dans la même proportion qui existe entre leurs heures de travail d'horaire hebdomadaires normales et celles des employé-e-s à plein temps, sauf indication contraire dans la présente convention.
58.03 Nonobstant les dispositions du paragraphe 58.02, il n'y a pas de calcul au prorata de la journée prévue au paragraphe 18.02, Congé de décès payé.
58.04 Les employé-e-s à temps partiel sont rémunéré-e-s au taux de rémunération horaire pour toutes les heures de travail effectuées jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures par jour ou trente-sept virgule cinq (37,5) heures par semaine.
58.05 Les dispositions de la présente convention concernant les jours de repos ne s'appliquent que lorsque l'employé-e à temps partiel a travaillé cinq (5) jours et au moins trente-sept virgule cinq (37,5) heures pendant la semaine, au taux de rémunération horaire.
58.06 Au lieu des jours fériés désignés, les employé-e-s à temps partiel touchent une prime de quatre virgule deux cinq pour cent (4,25 %) pour toutes les heures payées au taux des heures normales qui ont été effectuées pendant la période d'emploi à temps partiel.
59.01 La présente convention peut être modifiée par consentement mutuel.
60.01 À moins de stipulation expresse du contraire, les dispositions de la présente convention entreront en vigueur à la date de signature de la présente convention.
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60.02 La présente convention expire le 31 août 2010.
60.03 Les dispositions de la présente convention collective doivent être mises en œuvre par les parties dans les cent cinquante (150) jours de la date de sa signature.
Signée à Ottawa, le 29e jour de janvier 2010.
Hélène Laurendeau
Guy Lauzé
Peter Hill
Christine Dumoulin
Bill Lindsay
Camille Jolicoeur
Laudalina Santos
Chantal Hamilton
Daniel E Dawson
Daniel J Boulet
Paul Cameron
Jim Donovan
John Erkelens
Malcolm Ross
Jean-François Sanfaçon
Paul Wright