ARCHIVÉ - Services de santé SH
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1.01 La présente convention a pour objet le maintien de rapports
harmonieux et mutuellement avantageux entre l'employeur, les employés et l'Institut,
l'établissement de certaines conditions d'emploi concernant la rémunération, la
durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales
des employés assujettis à la présente convention.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun d'améliorer
la qualité de la fonction publique du Canada, d'appliquer des normes
professionnelles et de favoriser le bien-être des employés et l'accroissement
de leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et
efficacement. Par conséquent, elles sont décidées à établir, dans le cadre des
lois existantes, des rapports pratiques et efficaces à tous les niveaux de la
fonction publique auxquels appartiennent les employés faisant partie de l'unité
de négociation.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le terme :
- « congé »
- désigne l'autorisation de s'absenter de son
travail ("leave");
- « congé
compensatoire »
- désigne le congé payé accordé en
remplacement de la rémunération en argent des heures supplémentaires, du
travail accompli un jour férié désigné, du temps de déplacement rémunéré au
taux des heures supplémentaires et de l'indemnité de rappel. La durée du congé
correspond au nombre d'heures rémunérées ou au nombre minimum d'heures auquel a
droit l'employé, multiplié par le tarif des heures supplémentaires applicable.
Le taux de rémunération auquel a droit l'employé pendant ce congé est fonction
de son taux de rémunération horaire calculé selon la classification indiquée
dans son certificat de nomination le jour précédant immédiatement le congé ("compensatory
leave");
- « conjoint
de fait »
- désigne une personne qui, pour une
période continue d'au moins un an, a vécu dans une relation conjugale avec un
employé ("common-law partner");
- « cotisations
syndicales »
- désigne les cotisations établies en
application des Statuts et du Règlement de l'Institut à titre de cotisations
payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à l'Institut et ne
doit comprendre ni droit d'association, ni prime d'assurance, ni cotisation
spéciale ("membership dues");
- « emploi
continu »
- a le sens qu'il a dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans
la fonction publique à la date de signature de la présente convention ("continuous
employment");
- « employé
»
- désigne toute personne définie comme
fonctionnaire au sens de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique et qui fait partie de l'unité
de négociation ("employee");
- « employeur
»
- désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée
par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute autre personne autorisée à
exercer les pouvoirs du Conseil du Trésor ("Employer");
- « époux
»
- sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant
le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur,
auquel cas la définition du terme « époux » sera celle indiquée dans la
Directive 2 des Directives sur le service extérieur (spouse);
- « heures
supplémentaires »
- désigne tout travail demandé par
l'employeur et exécuté par un employé en excédent de son horaire de travail
quotidien ("overtime");
- « Institut
»
- désigne l'Institut professionnel de la fonction
publique du Canada ("Institute");
- « jour
de repos »
- , par rapport à un employé, désigne un
jour autre qu'un jour férié désigné payé où l'employé n'est pas habituellement
obligé d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que celle d'être
en congé ("day of rest");
- « jour
férié désigné payé »
- désigne la période de vingt-quatre
(24) heures qui commence à 00 h 01 le jour désigné comme jour férié dans la
présente convention ("designated paid holiday");
- « mise
en disponibilité »
- désigne la cessation d'emploi de
l'employé en raison d'un manque de travail ou parce qu'une fonction cesse d'exister
("lay-off");
- « région
du lieu d'affectation »
- s'entend dans le sens donné
à cette expression dans la Politique sur les voyages ("headquarters area");
- « tarif
double »
- désigne le taux horaire de l'employé
multiplié par deux (2) ("double time");
- « tarif
et demi »
- désigne le taux horaire de l'employé
multiplié par un et demi (1 1/2) ("time and one-half");
- « tarif
normal »
- désigne le taux de rémunération horaire de
l'employé ("straight-time rate");
- « taux
de rémunération hebdomadaire »
- désigne le taux de
rémunération annuel de l'employé, divisé par 52,176 ("weekly rate of pay");
- « taux
de rémunération horaire »
- désigne le taux de
rémunération hebdomadaire d'un employé à temps plein divisé par trente-sept
virgule cinq heures
(37,5) ("hourly rate of pay");
- « taux
de rémunération journalier »
- désigne le taux de
rémunération hebdomadaire d'un employé divisé par cinq (5) ("daily rate of
pay");
- « unité
de négociation »
- désigne tout le personnel de l'employeur
faisant partie du groupe décrit à l'article 25, Reconnaissance syndicale ("bargaining
unit").
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention, les
expressions qui y sont employées,
- si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, ont le même sens qui leur est donné dans cette loi,
et
- si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non pas dans la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, ont le même sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.
3.01 Les textes anglais et français de la présente convention sont des
textes officiels.
4.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent à l'Institut,
aux employés et à l'employeur.
4.02 Dans la présente convention, les mots du genre masculin s'appliquent
aussi au genre féminin.
5.01 L'Institut reconnaît que l'employeur retient les fonctions, les
droits, les pouvoirs et l'autorité que ce dernier n'a pas, d'une façon précise,
diminués, délégués ou modifiés par la présente convention.
6.01 Rien dans la présente convention ne peut être interprété comme une
diminution ou une restriction des droits constitutionnels ou de tout autre
droit d'un employé qui sont accordés explicitement par une loi du Parlement du
Canada.
Préambule
Aux fins du présent article, le mot « publication
» englobe, par exemple, les documents scientifiques et professionnels, les
articles, les manuscrits, les monographies, les produits audiovisuels et les
logiciels.
7.01 L'employeur convient de maintenir l'usage
actuel voulant que les employés aient un accès facile à toutes les publications
considérées nécessaires par l'employeur à l'exécution de leur travail.
7.02 L'employeur convient que les publications préparées par l'employé
dans le cadre de ses fonctions seront conservées dans les dossiers pertinents
du ministère pendant la durée normale de ces dossiers. L'employeur ne refusera
pas sans motif valable l'autorisation de les publier. À la discrétion de l'employeur,
la qualité d'auteur sera reconnue dans la mesure du possible dans les
publications ministérielles.
7.03 Lorsqu'un employé a écrit ou publié, seul ou en collaboration, une
publication originale, sa qualité d'auteur ou d'éditeur est normalement
indiquée dans cette publication.
7.04
- L'employeur peut suggérer des
révisions à une publication et refuser l'autorisation de publier une
publication.
- Lorsque l'autorisation de publier
est refusée, le ou les auteurs sont avisés par écrit des raisons du refus, s'ils
le demandent.
- Lorsque l'employeur désire
apporter, à des documents soumis pour publication, des modifications que l'auteur
n'accepte pas, ce dernier peut demander de ne pas s'en voir attribuer
publiquement la paternité.
8.01
Aux fins du présent article, la semaine de
travail est de sept (7) jours consécutifs, commençant à 00 h 01 le lundi et se
terminant à 24 h 00 le dimanche. La journée est une période de vingt-quatre (24)
heures débutant à 00 h 01.
Les paragraphes 8.02 à 8.07 ne s'appliquent pas aux
employés NU qui travaillent par postes
8.02 Heures de travail - généralités
- Le présent alinéa ne s'applique
pas aux groupes DE, MD et NU.
- La semaine régulière de travail est
de trente-sept virgule cinq heures (37,5) et la journée régulière de travail est
de sept heures virgule cinq (7,5) consécutives, excluant la pause-repas, entre 7 h
00 et 18 h 00. La semaine de travail normale s'étend du lundi jusqu'au
vendredi.
- Les sous-alinéas (i) à (v) s'appliquent
seulement au groupe NU.
- Pour les employés qui ne travaillent pas par postes, la semaine de travail
normale est de trente-sept virgule cinq heures (37,5) et la journée de travail
normale est de sept virgule cinq heures (7,5) consécutives, excluant la pause-repas,
entre 7 h 00 et 18 h 00.
- Lorsque, au moment de la signature de la présente convention, une durée normale
de travail autre que celle prévue au sous-alinéa 8.02b)(i) est en vigueur, sur
demande, l'employeur consultera l'Institut à ce sujet afin de déterminer si
cette durée de travail s'impose pour répondre aux besoins du public et/ou pour
permettre le fonctionnement efficace du service. Lorsqu'il faut modifier les
heures de travail normales et qu'elles diffèrent de celles prévues à l'alinéa 8.02b),
sauf dans les cas d'urgence, l'employeur consultera l'Institut à l'avance au
sujet de cette durée du travail afin de déterminer si cette durée s'impose pour
répondre aux besoins du public et/ou pour permettre le fonctionnement efficace
du service.
- Il est entendu que la consultation peut avoir lieu au niveau local et que les
résultats seront transmis aux niveaux compétents de l'employeur et de l'Institut
avant leur mise en œuvre.
- L'Institut, dans les cinq (5) jours qui suivent la signification d'un avis de
consultation par l'une des parties, communique par écrit à l'employeur le nom
de son représentant autorisé à agir en son nom aux fins de consultation.
- Lorsque les exigences du service le permettent, l'employé ne doit pas être
appelé à travailler plus de cinquante-deux virgule cinq heures (52,5) sans
avoir au moins deux (2) jours de repos consécutifs.
- Les sous-alinéas (i) à (iii) ne s'appliquent
qu'aux groupes DE et MD.
- La durée normale du travail est de trente-sept virgule cinq heures (37,5) en moyenne par semaine pendant chaque
période de quatre (4) semaines. Sous réserve de l'approbation de l'employeur,
la durée du travail est établie de façon à répondre aux fonctions particulières
de l'employé.
- L'employé et son superviseur direct feront le point pour chaque période de
quatre (4) semaines. En calculant la durée du travail pendant cette période,
les congés annuels et les autres congés autorisés seront calculés à raison de
sept virgule cinq heures (7,5) par jour.
- Lorsque les nécessités du service le permettent, la semaine normale de travail
s'étend du lundi au vendredi.
- Le présent alinéa ne s'applique
qu'au sous-groupe ND-DIT dans les hôpitaux.
- La semaine de travail des diététiciennes du
groupe ND en service dans les hôpitaux peut varier de façon à répondre aux
nécessités locales du service à la condition que ces variations ne soient pas
contraires aux dispositions du paragraphe 8.04.
8.03 Horaire
de travail flexible
Le présent paragraphe ne s'applique
pas aux employés des groupes DE et MD.
Sur demande de l'employé et avec l'approbation
de l'employeur, l'employé peut effectuer sa durée de travail quotidienne selon
un horaire flexible à condition que le total des heures travaillées s'élève à
sept virgule cinq heures (7,5).
8.04 Jours de repos
L'employé se voit accorder deux (2) jours
de repos consécutifs au cours de chaque période de sept (7) jours, à moins que
les nécessités du service ne le permettent pas.
8.05 Registre mensuel des présences
Les employés présentent un registre mensuel
des présences sur lequel seules les heures supplémentaires et les absences
doivent être indiquées.
8.06 Semaine de travail comprimée
Nonobstant les dispositions du présent
article, sur demande de l'employé et avec l'approbation de l'employeur, l'employé
peut effectuer sa durée de travail hebdomadaire au cours d'une période autre
que celle de cinq (5) jours, à condition que, au cours d'une période de vingt
et un (21) ou de vingt-huit (28) jours civils, l'employé travaille en moyenne
trente-sept virgule cinq heures (37,5) par semaine. Dans le cadre des
dispositions du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit
être acceptée mutuellement par l'employé et l'employeur. Au cours de chaque
période de vingt et un (21) ou de vingt-huit (28) jours, ledit employé
bénéficie de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son horaire de
travail normal.
Nonobstant toute disposition contraire dans
la présente convention, la mise en œuvre d'un horaire de travail différent ne
doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une
rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit
pas être non plus réputée retirer à l'employeur le droit d'établir toute durée
du travail permise dans la présente convention.
La mise en œuvre du présent paragraphe est
assujettie à l'article 46, Variation des heures de travail.
8.07 Lorsque les exigences du service le permettent, on accordera deux (2)
périodes de repos de quinze (15) minutes chacune durant chaque journée de
travail normale.
Les paragraphes 8.08 à 8.25 ne s'appliquent qu'aux
employés NU qui travaillent par postes
8.08 Travail posté - Définitions
- « horaire des postes » désigne la
répartition des postes de travail pendant une période donnée et comporte les
jours de repos et les jours fériés désignés payés;
- « travail posté » désigne le
roulement de deux (2) périodes ou plus de huit (8) heures ou plus lorsque les
nécessités du service exigent des postes d'une durée de seize (16) heures ou
vingt-quatre (24) heures chaque jour ou lorsque les exigences du poste
nécessiteraient normalement un roulement mais que l'employé, avec l'approbation
de l'employeur, choisit de travailler en permanence le soir ou la nuit.
8.09 Semaine de travail et journée de travail prévues à l'horaire
La durée du
travail doit être établie de manière que les employés, au cours d'une période
minimale de quatre (4) semaines, travaillent :
-
- en moyenne trente-sept virgule cinq heures (37,5) par semaine,
et
- cinq (5) jours par semaine;
- sept virgule
cinq heures (7,5) par jour;
- Le début et/ou la fin de chaque
poste de travail peut varier de quinze (15) minutes afin de tenir compte de la
continuité des soins et/ou d'une pause-repas d'une durée appropriée;
- Les heures de travail
journalières sont consécutives et excluent les pauses-repas;
-
- nonobstant les dispositions du sous-alinéa 8.09a)(ii) et de l'alinéa 8.09b), à
la demande d'une majorité (trois quarts) des employés concernés et avec l'acceptation
de l'employeur, les heures de travail peuvent être modifiées à la condition qu'aucun
poste n'excède douze (12) heures ou ne dure moins de sept virgule cinq heures
et demie (7,5);
- la mise en œuvre du sous-alinéa 8.09e)(i) est assujettie à l'article 46,
Variation des heures de travail.
8.10
- Sous réserve des nécessités du
service, l'employé bénéficie de quatre (4) jours de repos au cours de chaque
période de deux (2) semaines, ceux-ci étant fixés de manière à ce qu'il
bénéficie de deux (2) jours consécutifs de repos à la fois. À la demande de l'employé,
et avec l'assentiment de l'employeur, les jours de repos peuvent être séparés.
- L'employé bénéficie d'une (1) fin
de semaine (samedi et dimanche) libre sur deux (2) sauf :
- lorsqu'une entente mutuelle prévoit un autre régime,
- dans la mesure du possible, au Service correctionnel du Canada, les employés bénéficient
d'une (1) fin de semaine libre sur deux (2). Cependant, les employés doivent
bénéficier d'une (1) fin de semaine libre sur trois (3).
- L'employé peut rencontrer les
dirigeants locaux pour proposer un horaire qui lui permette de bénéficier d'un
nombre maximum de fins de semaine de congé.
8.11 Lorsque le poste à l'horaire d'un employé ne commence pas et ne se
termine pas le même jour, à toutes fins utiles, ce poste sera réputé avoir été
effectué entièrement :
- le jour où il a commencé si la moitié
(1/2) ou plus des heures de travail tombe ce jour-là,
ou
- le jour où il s'est terminé si
plus de la moitié (1/2) des heures de travail tombe ce jour-là.
En conséquence, le premier (1er)
jour de repos sera réputé commencer juste après minuit le jour civil pendant
lequel l'employé a effectué ou est réputé avoir effectué son dernier poste
prévu à l'horaire; et le deuxième (2e) jour de repos commencera
juste après minuit au premier (1er) jour de repos de l'employé, ou
juste après minuit un jour férié désigné payé intermédiaire si celui-ci sépare
les jours de repos.
8.12 Le cycle normal des postes sera le suivant :
24 h |
à |
8 h |
8 h |
à |
16 h |
16 h |
à |
24 h |
ou |
|
|
23 h 30 |
à |
7 h 30 |
7 h 30 |
à |
15 h 30 |
15 h 30 |
à |
23 h 30 |
ou |
|
|
23 h |
à |
7 h |
7 h |
à |
15 h |
15 h |
à |
23 h |
8.13
- Lorsqu'il faut modifier les
cycles normaux des postes et qu'ils deviennent différents de ceux stipulés au
paragraphe 8.12, sauf dans les cas d'urgence, l'employeur consultera l'Institut
à l'avance au sujet de l'horaire de ces cycles afin de déterminer s'ils s'imposent
pour répondre aux besoins du public et/ou pour permettre le fonctionnement
efficace du service.
- Il est entendu que la consultation peut avoir lieu au niveau local et
que les résultats seront transmis aux niveaux compétents de l'employeur et de l'Institut
avant leur mise en œuvre.
- Les parties conviennent que les
dispositions du paragraphe 8.12 ne s'appliqueront pas aux employés dont la
semaine de travail est inférieure à trente-sept virgule cinq heures (37,5) par
semaine.
8.14 Établissement des horaires des postes
L'employeur doit établir un horaire des
postes portant sur une période minimale de quatre (4) semaines, qui est affiché
deux (2) semaines avant d'entrer en vigueur et doit répondre aux besoins
normaux du lieu de travail.
8.15
- L'affectation du personnel, la
préparation, l'affichage et l'administration des horaires des postes relèvent
de l'employeur.
- S'il est nécessaire de modifier l'horaire
de postes, l'employeur fera tout effort raisonnable pour en avertir les
employés en congés avant que ceux-ci ne retournent au travail.
8.16 À condition de donner un préavis assez long et avec l'approbation
de l'employeur, les employés peuvent échanger leur poste si cela n'entraîne pas
de hausse de coûts pour l'employeur.
8.17 L'employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des
désirs de la majorité des employés intéressés lorsqu'il organise les postes d'un
tel horaire. Il doit prendre en considération la demande d'un employé de
travailler en permanence pendant des postes du soir ou de nuit.
8.18 L'horaire de travail de l'employé qui fait normalement les postes
par roulement prévoit, dans la mesure du possible, la majorité des postes dans
le service de jour. À des fins de vérification, on utilise une période de douze
(12) semaines complètes à partir du début de l'horaire des postes, ou une
période plus longue sur laquelle l'employeur et les employés intéressés s'entendent.
8.19 Une période d'au moins quinze (15) heures doit s'écouler entre les
changements de postes prévus à l'horaire, sauf en cas d'urgence. À la demande
de l'employé, et avec l'assentiment de l'employeur, la période entre les
changements de postes prévus à l'horaire peut être moindre que quinze (15)
heures.
8.20
- S'il n'est donné à l'employé qu'un
préavis de moins de soixante-douze (72) heures portant modification de son
poste prévu à l'horaire, il est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le
travail exécuté au cours du premier (1er) poste modifié. Les postes
subséquents exécutés d'après le nouvel horaire sont rémunérés au taux des
heures normales.
- En plus, lorsqu'un employé se
présente au travail sans avoir été averti que son poste prévu à l'horaire avait
été changé, l'employé reçoit quatre (4) heures de rémunération au tarif normal
si ses services ne sont pas requis.
- S'il est nécessaire de modifier l'horaire
de postes, l'employeur fait tout effort raisonnable pour en avertir
personnellement les employés en congé avant que ceux-ci ne retournent au
travail.
8.21 Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention,
la mise en œuvre d'un horaire de travail différent (sous-alinéa 8.09e)(i)) ne
doit pas entraîner des heures supplémentaires additionnelles ni une
rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne doit
pas non plus être réputée retirer à l'employeur le droit d'établir la durée du
travail stipulée dans la présente convention.
8.22 L'Institut doit, dans les cinq (5) jours qui suivent la
signification d'un avis de consultation par l'une ou l'autre des parties,
communiquer par écrit à l'employeur le nom de son représentant officiel
autorisé à agir en son nom aux fins de consultation.
8.23 Lorsque les nécessités du service le permettent, la pause-repas se
prend le plus près possible du milieu du poste et dans un endroit autre que le
lieu de travail.
8.24 Lorsque les exigences du service le permettent, on accorde deux (2)
périodes de repos de quinze (15) minutes chacune durant chaque journée de
travail normale.
8.25 Lorsque les exigences du service le permettent, l'employé
ne doit pas être appelé à travailler plus de cinquante-deux virgule cinq heures
(52,5) sans avoir au moins deux (2) jours de repos consécutifs. À la demande de
l'employé, et avec l'assentiment de l'employeur, les jours de repos peuvent
être séparés.
9.01 Lorsqu'un employé est tenu par l'employeur d'effectuer des heures
supplémentaires, il est rémunéré de la façon suivante :
Les alinéas 9.01a) et b) ne s'appliquent pas aux groupes
DE et MD
-
- tarif et demi (1 1/2) sous réserve du sous-alinéa 9.01a)(ii);
- tarif double (2) pour chacune des heures supplémentaires effectuées au-delà de
sept virgule cinq heures (7,5) supplémentaires consécutives et accolées à ces
dernières et pour chacune des heures effectuées le deuxième (2e) jour
de repos ou les jours de repos subséquents. L'expression « deuxième jour de
repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième (2e) jour ou
un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue de jours de repos
civils consécutifs et accolés.
- lorsqu'un employé est tenu de
travailler un jour férié, il touche, en plus de la rémunération qu'il aurait
reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour férié :
- une fois et demie (1 1/2) son taux horaire de rémunération pour les sept
virgule cinq premières heures (7,5) effectuées;
et
- deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour les heures effectuées en
plus des sept virgule cinq heures (7,5);
- lorsque l'employé travaille un jour férié qui suit un jour de repos au cours
duquel il a également travaillé et pour lequel il a reçu une rémunération pour
des heures supplémentaires conformément au sous-alinéa 9.01a)(ii), il est
rémunéré à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées, en plus de la
rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce jour férié.
- L'alinéa 9.01c)
ne s'applique qu'aux groupes DE et MD.
- Lorsqu'un employé est tenu par l'employeur
de dispenser des services professionnels supplémentaires, il est rémunéré à
tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée en plus de ses
heures de travail normales pour chaque période de quatre (4) semaines.
9.02 Tous les calculs d'heures supplémentaires se fondent sur chaque
période complète de quinze (15) minutes.
9.03 Sauf dans les cas d'urgence, de rappel au travail, de disponibilité
ou d'accord mutuel, l'employeur donne, lorsque cela est possible, un préavis d'au
moins douze (12) heures de toute nécessité d'effectuer des heures
supplémentaires.
9.04 Sur demande de l'employé et à la discrétion de l'employeur, l'indemnité
acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé
compensatoire au taux majoré applicable prévu au présent article. Les congés
compensatoires acquis au cours d'un exercice financier et qui n'ont pas été
pris au 30 septembre de l'exercice financier suivant seront rémunérés au taux
de rémunération journalier de l'employé au 30 septembre.
9.05 Lorsque le paiement est effectué en vertu du présent article, l'employeur
s'efforce de verser la compensation monétaire dans les six (6) semaines qui
suivent la date de la fin de la période de paye pour laquelle l'employé demande
un paiement ou, si le paiement est demandé pour liquider les congés
compensatoires non utilisés à la fin de l'exercice financier, l'employeur
tentera d'effectuer ledit paiement dans les six (6) semaines du début de la
première (1re) période de paye après le 30 septembre de l'exercice
financier suivant.
9.06
- Un employé qui effectue trois (3)
heures supplémentaires ou davantage, juste avant ou juste après ses heures de
travail prévues à l'horaire, est remboursé d'un montant de dix dollars
cinquante (10,50 $) pour un repas, sauf lorsque les repas sont fournis
gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine l'employeur,
est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause-repas à son
lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
- Lorsqu'un employé effectue quatre
(4) heures supplémentaires ou davantage qui se prolongent sans interruption au-delà
de la période citée en a) ci-dessus, il est remboursé d'un montant de dix
dollars cinquante (10,50 $) pour un repas supplémentaire, sauf lorsque les
repas sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que
détermine l'employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre
une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
- Les alinéas 9.06a) et b) ne s'appliquent
pas à l'employé en situation de voyage qui a droit de ce fait de demander un
remboursement de ses frais de logement et/ou de repas.
9.07
**
- Sous réserve
des nécessités du service et à l'exclusion des situations d'urgence, l'employeur
fait tout effort raisonnable pour éviter de prescrire un nombre excessif d'heures
supplémentaires et de répartir les heures supplémentaires de façon équitable entre
les employés facilement disponibles que l'employeur considère qualifiés.
- Pourvu que les dispositions de l'alinéa
9.07a) soient respectées, l'employeur s'efforce de répartir les heures
supplémentaires d'abord aux employés qui ont exprimé leur volonté de faire du
temps supplémentaire.
10.01 Lorsqu'un employé est rappelé au travail ou lorsqu'un employé qui
est en disponibilité est rappelé au travail par l'employeur à n'importe quel
moment en dehors de ses heures de travail normales, il touche le plus élevé des
deux (2) montants suivants :
- un minimum de trois (3) heures de
salaire au taux applicable des heures supplémentaires,
ou
- la rémunération au taux des
heures supplémentaires applicable pour chaque heure qu'il effectue.
10.02 Le présent paragraphe ne s'applique qu'au groupe NU
En ce qui a trait aux employés de Santé
Canada du groupe NU dans les postes de soins infirmiers, les centres de santé
et les postes de santé, où il n'y a pas de superviseur en devoir, le rappel au
travail calculé selon le paragraphe 10.01 sera payé une fois au cours de chaque
période de trois (3) heures.
10.03 Sur demande de l'employé et à la discrétion de l'employeur, l'indemnité
acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé
compensatoire au taux majoré applicable prévu au présent article. Les congés
compensatoires acquis au cours d'un exercice financier et qui n'ont pas été
pris au 30 septembre de l'exercice financier suivant seront rémunérés au taux
de rémunération journalier de l'employé au 30 septembre.
10.04 Lorsque le paiement est effectué en vertu du présent article, l'employeur
s'efforce de verser la compensation monétaire dans les six (6) semaines qui
suivent la date de la fin de la période de paye pour laquelle l'employé demande
un paiement ou, si le paiement est demandé pour liquider les congés
compensatoires non utilisés à la fin de l'exercice financier, l'employeur
tentera d'effectuer ledit paiement dans les six (6) semaines du début de la
première (1re) période de paye après le 30 septembre de l'exercice
financier suivant.
Le paragraphe 10.05 s'applique seulement aux groupes DE et
MD
10.05 Lorsqu'un employé est rappelé au travail sans avis préalable à n'importe
quel moment en dehors de ses heures de travail normales pour une période de
travail supplémentaire non accolée, il a droit au plus élevé des montants
suivants :
- Un crédit
pour toutes les heures travaillées aux fins :
- du sous-alinéa 8.02c)(i),
ou
- de l'alinéa 9.01c) si les heures travaillées s'ajoutent aux heures de travail
normales pour la période de quatre (4) semaines applicable,
ou
- Un minimum :
- d'un crédit de quatre (4) heures de travail aux fins du sous-alinéa 8.02c)(i),
ou
- de quatre (4) heures de rémunération à son taux de rémunération horaire si les
heures travaillées dépassent les heures de travail normales pour la période de
quatre (4) semaines applicable,
sauf que chaque minimum ne s'applique
qu'une fois au cours d'une période de huit (8) heures.
11.01 Lorsque l'employeur exige de l'employé qu'il soit disponible
pendant une période précise en dehors des heures de travail normales, l'employé
est rémunéré au taux d'une demi-heure (1/2) pour toute période de quatre (4)
heures ou partie de cette période pendant laquelle l'employé doit être
disponible.
11.02 Un employé en disponibilité qui est appelé au travail par l'employeur
et qui s'y rend est rémunéré conformément aux dispositions de l'article 10,
Rappel au travail, qui s'appliquent à lui.
11.03 L'employé qui est tenu d'être disponible doit pouvoir être atteint
au cours de cette période à un numéro de télécommunication connu et pouvoir
rentrer au travail le plus rapidement possible s'il est appelé.
11.04 L'employé appelé qui se trouve dans l'impossibilité de se présenter
au travail ne recevra aucune indemnité de disponibilité.
12.01 Sous réserve du paragraphe 12.02, les jours suivants sont des jours
fériés désignés payés pour les employés :
- le jour de l'An,
- le Vendredi saint,
- le lundi de Pâques,
- le jour fixé par proclamation du
gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la souveraine,
- la fête du Canada,
- la fête du Travail,
- le jour fixé par proclamation du
gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces,
- le jour du Souvenir,
- le jour de Noël,
- le lendemain de Noël,
- un (1) autre jour chaque année qui,
de l'avis de l'employeur, est reconnu au niveau provincial ou municipal comme
jour de fête dans la région où l'employé travaille; dans toute région où, de l'avis
de l'employeur, un tel jour de fête provincial ou municipal additionnel n'existe
pas, le premier (1er) lundi d'août,
et
- un (1) autre jour lorsqu'une loi du
Parlement le proclame comme jour férié national.
12.02 L'employé qui est absent en congé non payé à la fois son jour de
travail qui précède et son jour de travail qui suit immédiatement le jour férié
désigné payé, n'a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf dans le cas
de l'employé qui bénéficie d'un congé non payé en vertu de l'article 30, Congé
pour les questions concernant les relations de travail.
12.03 Jour férié désigné payé qui tombe un jour de repos
Lorsqu'un jour désigné comme jour férié
payé en vertu du paragraphe 12.01 coïncide avec le jour de repos d'un employé,
le jour férié est reporté au premier (1er) jour de travail normal de
l'employé qui suit son jour de repos.
12.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé à l'égard d'un employé
est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe 12.03 :
- le travail accompli par un
employé le jour à partir duquel le jour férié à été reporté est considéré comme
du travail accompli un jour de repos,
et
- le travail accompli par un
employé le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme du
travail accompli un jour férié.
12.05 Rémunération du travail effectué un jour férié
désigné
L'alinéa 12.05a) ne s'applique pas au groupe NU
- La rémunération du travail
effectué un jour férié désigné payé se fait conformément à l'article 9, heures
supplémentaires.
Les alinéas 12.05b) et 12.05c) ne s'appliquent qu'au
groupe NU
- Bénéfices
- Un jour férié désigné payé, l'employé
touche, en plus de la rémunération qu'il aurait reçue si il n'avait pas
travaillé ce jour férié :
-
- une fois et demie (1 1/2) son taux de rémunération horaire pour les sept
virgule cinq premières heures(7,5) effectuées;
et
- deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour les heures effectuées en
sus de sept virgule cinq heures (7,5);
ou
- lorsque l'employé travaille un jour férié qui suit un jour de repos au cours
duquel l'employé a également travaillé et pour lequel l'employé a reçu une
rémunération pour des heures supplémentaires conformément au sous-alinéa 9.01a)(ii),
l'employé est rémunéré à tarif double (2) pour toutes les heures effectuées.
- Modalités de
rémunération
- La rémunération acquise aux termes
de l'alinéa 12.05b) est versée
comme suit :
-
- en espèces;
- sur demande et avec l'approbation de l'employeur, elle peut prendre la forme d'un
congé compensatoire. Les congés compensatoires acquis au cours d'un exercice
financier qui n'ont pas été pris au 30 septembre de l'exercice suivant sont
émunérés au taux de rémunération journalier de l'employé au 30 septembre;
ou
- sur demande et avec l'approbation de l'employeur, une combinaison d'un jour de
remplacement et d'espèces :
- un congé payé (au tarif des heures normales), à une date ultérieure, à savoir;
une
journée (7,5heures) en remplacement du jour férié;
- plus, si les heures normales prévues à l'horaire de l'employé dépassent sept
virgule cinq heures (7,5), un nombre d'heures égal à la différence entre les
évues à l'horaire et sept virgule cinq heures (7,5);
et
- un paiement en espèce de la partie de la rémunération n'ayant pas été versée
éaux termes de 12.05c)(i)(C)(I).
- Sous réserve des nécessités du service et de la présentation d'un préavis
suffisant, l'employeur accorde les jours de remplacement prévus à 12.05c)(i)(C)
aux moments où l'employé les demande.
- Lorsque, au cours d'un exercice financier, l'employé n'a pas bénéficié de tous
les jours de remplacement qu'il a demandés aux termes de 12.05c)(i)(C), ceux-ci
sont, à sa demande, reportés pour une période d'un (1) an.
- En l'absence d'une telle demande, les jours de remplacement non utilisés sont
payés en argent au tarif normal de l'employé en vigueur au moment où les jours
de remplacement ont été acquis.
12.06 Jour férié désigné payé qui coïncide avec un jour de
congé payé
Lorsqu'un jour férié désigné payé pour un
employé coïncide avec un jour de congé payé ou est déplacé par suite de l'application
du paragraphe 12.03, le jour férié désigné payé n'est pas compté comme un jour
de congé.
12.07 Sous réserve des nécessités du service, lorsqu'un employé travaille
à la fois le jour de Noël et le lendemain de Noël de la même année, l'employeur
s'efforce de ne pas porter les mêmes jours à l'horaire de l'employé l'année
suivante, à condition que cela n'entraîne aucune dépense additionnelle pour l'employeur
et que l'employé n'en fasse passe la demande.