Annulée [2017-04-01] - Politique sur la comptabilisation des opérations non-monétaire
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Avant-propos
La Constitution confère au Parlement le droit de percevoir des impôts et d'autoriser les dépenses publiques. Ainsi, toutes les dépenses doivent être imputées à des crédits votés par le Parlement. Toutes les recettes doivent être déposées dans le Trésor. Un état comptable précis et complet de toutes les dépenses et de toutes les recettes doit être déposé au Parlement. La politique décrite dans le présent chapitre exige que les opérations non monétaires (troc) soient imputables à un crédit comme s'il s'agissait d'opérations monétaires, ce qui a pour effet d'assujettir les opérations non monétaires au contrôle du Parlement.
Les gestionnaires sont responsables d'exécuter leurs programmes en tenant compte des aspects rentabilité, efficacité et efficience. La politique permet d'appliquer indistinctement aux opérations non monétaires et aux opérations monétaires le même cadre décisionnel. Une opération non monétaire qui rapporte de plus grands avantages que sa contrepartie monétaire vaudra la peine d'être effectuée. De la même manière, il n'y aura pas lieu de chercher à effectuer une telle opération si elle n'est pas aussi bonne que sa contrepartie monétaire.
Des précisions sur les inscriptions comptables sont fournies dans la directive du receveur général 1994-3.
Les définitions pertinentes sont présentées à l'appendice A.
Objectif de la politique
Améliorer le contrôle parlementaire ainsi que l'obligation de rendre compte et la présentation des opérations financières du gouvernement fédéral.
Énoncé de la politique
Le gouvernement a pour politique d'inscrire les opérations non monétaires (troc) dans les comptes du Canada comme s'il s'agissait d'opérations monétaires.
Application
La présente politique s'applique à toutes les organisations désignées comme ministères au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).
Exigences de la politique
Les ministères doivent établir des procédures pour s'assurer :
- que les opérations non monétaires dont la juste valeur excède cent mille dollars (100 000 $), effectuées entre le gouvernement du Canada et un tiers telle une société d'État ou une entreprise du secteur privé, soient portées au crédit parlementaire du ministère et soient inscrites dans les comptes du Canada comme s'il s'agissait d'opérations monétaires;
- que les opérations non monétaires dont la juste valeur excède cent mille dollars (100 000 $), effectuées entre des programmes au sein du gouvernement du Canada, soient inscrites dans les comptes du Canada et ce, en conformité avec la politique de facturation interministérielle; et
- qu'il existe une piste de vérification précise pour toutes les opérations non monétaires, que celles-ci soient assujetties ou non aux exigences comptables de la présente politique.
Aux fins de la présente politique, la limite susmentionnée de cent mille dollars (100 000 $) s'applique aux opérations uniques, à la juste valeur totale d'un groupe d'opérations connexes, ainsi qu'à la valeur actualisée d'une série d'opérations échelonnées sur un certain nombre d'années.
Surveillance
L'équipe de vérification interne du ministère devrait vérifier régulièrement si les opérations non monétaires ont été comptabilisées convenablement et promptement. Les vérifications devraient aussi porter sur la justesse de telles transactions.
Références
La présente politique est établie en vertu du paragraphe 7(1)c) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Annulation
Ce chapitre annule le chapitre 6-14 du volume «Gestion financière» en date du 1er août 1993.
Demandes de renseignements
Les demandes de renseignements sur la présente politique devraient être adressées à l'administration centrale de votre ministère. Pour obtenir une interprétation de cette politique, les administrations centrales des ministères devraient communiquer avec le :
Secteur du contrôleurDirection des programmes
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : (613) 957-7233
Télécopieur : (613) 952-8772
Appendice A - Définitions
- 1. opérations non monétaires
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Le terme «troc» est souvent utilisé pour décrire ce type d'opération. On entend par opérations non monétaire l'échange d'actifs, de passifs ou de services non monétaires contre d'autres actifs, passifs ou services non monétaires. Une opération non monétaire peut également avoir lieu dans le cadre d'une plus grande transaction impliquant des contreparties monétaires et non monétaires. Parmi les actifs et les passifs pouvant constituer une opération non monétaire, il y a notamment les biens corporels comme des biens immobiliers, de la machinerie et des stocks; les biens incorporels comme des droits ou des privilèges; et les passifs comme l'obligation de dispenser des services dans le futur.
Les projets à frais partagés qu'un programme du gouvernement exécute en collaboration avec une autre partie en vue de la réalisation d'un objectif commun ne sont pas considérés comme des opérations non monétaires. Les achats ou les ventes avec reprise ne le sont pas non plus, étant donné que la valeur du bien cédé ne représente qu'un faible pourcentage de la valeur totale de l'opération.
- 2. juste valeur
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Montant dont conviendraient des parties bien informées, n'ayant aucun lien de dépendance et agissant dans un marché où la concurrence s'exerce librement.