Annulée [2009-04-01] - Politique sur les responsabilités et l'organisation de la fonction de contrôleur

S'assurer que l'attribution des responsabilités et la structure de la gestion financière dans l'administration publique fédérale appuient la fonction de contrôleur.
Modification : 1996-04-10

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1. Date d'entrée en vigueur

Ce document présente la politique telle qu'approuvée le 22 février 1996. Il annule le chapitre 1-3 du volume «Gestion financière» du Manuel du Conseil du Trésor du 31 décembre 1991. Il annule également les sections 2.3 et 2.4 ainsi que le chapitre 3 de la version révisée d'avril 1991 du Guide d'administration financière pour les ministères et organismes du gouvernement du Canada.

2. Définition

Fonction de contrôleur (comptrollership) - comprend les processus administratifs essentiels et intégrés dont toute organisation a besoin pour :

  • gérer les risques financiers;
  • comprendre les répercussions financières des décisions avant qu'elles ne soient prises;
  • rapporter les résultats financiers; et
  • se protéger contre la fraude, la négligence, la contravention aux règles ou aux principes financiers ainsi que la perte de biens ou de fonds publics.

Pour de plus amples détails au sujet de la définition, veuillez consulter les publications du Secrétariat du Conseil du Trésor mentionnées dans la section Références de cette politique.

3. Objectif de la politique

S'assurer que l'attribution des responsabilités et la structure de la gestion financière dans l'administration publique fédérale appuient la fonction de contrôleur.

4. Énoncé de la politique

Selon la politique établie par le gouvernement, les ministères exercent une saine fonction de contrôleur et le contrôleur général doit leur fournir directives, conseils et informations à cet égard.

5. Application

Cette politique s'applique à toutes les organisations considérées comme des ministères au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP).

6. Exigences de la politique

  1. Il incombe aux administrateurs généraux de désigner un agent financier supérieur. Ce dernier doit rendre compte directement à l'administrateur général. L'agent financier supérieur peut à son tour, en fonction de l'étendue de l'organisation, déléguer ses responsabilités financières principales à un agent financier supérieur à temps plein.
  2. Il incombe à l'agent financier supérieur d'élaborer et d'instaurer une structure ainsi qu'un processus de gestion financière qui serviront de fondement pour l'exercice d'une fonction de contrôleur efficace dans le ministère.
  3. L'agent financier supérieur doit collaborer avec les gestionnaires de tous les échelons de l'organisation pour s'assurer que ces derniers s'acquittent comme il se doit de leurs responsabilités concernant la fonction de contrôleur.
  4. Le contrôleur général doit, au nom du Conseil du Trésor, établir un cadre stratégique efficient et efficace de gestion financière et le faire connaître pour qu'il appuie la fonction de contrôleur dans les ministères.
  5. Le contrôleur général doit instaurer une fonction de surveillance et d'examen qui lui permettra d'aider les ministères à évaluer eux-mêmes leur fonction de contrôleur et d'acquérir, au nom du Conseil du Trésor, la certitude raisonnable que les ministères comprennent et respectent les exigences en matière de contrôle.
  6. Il incombe au contrôleur général de désigner un sous-contrôleur général.

7. Exigences procédurales

  1. Les ministères doivent inclure les agents financiers supérieurs dans l'élaboration et la mise en oeuvre de nouveaux programmes ou d'importants projets, ou lorsqu'ils apportent des changements aux programmes actuels qui auront ou auront probablement d'importantes répercussions financières. Cela permettra d'assurer, avant que les programmes soient mis en route, que les risques financiers sont évalués, que les pouvoirs de dépenser ne sont pas outrepassés et que des mesures efficientes et efficaces en matière de contrôle financier sont mises en place. Les agents financiers supérieurs doivent se servir des ressources gouvernementales disponibles pour aider à planifier ces programmes.
  2. Si un agent financier supérieur est convaincu que la démarche proposée par son administrateur général engendrera d'importants risques financiers ou contreviendra à la forme ou au fond des aspects financiers de toute exigence législative, réglementaire ou en matière d'orientation, il doit tout mettre en oeuvre pour persuader l'administrateur général de suivre un plan d'action différent. Il est tenu, entre autres, de demander conseil auprès du sous-contrôleur général.
  3. Si l'agent financier supérieur ne parvient pas à persuader l'administrateur général d'accepter ses conseils, il doit demander à ce dernier d'obtenir l'avis du contrôleur général avant de prendre une décision finale. L'administrateur général doit ensuite discuter de la question avec le contrôleur général.

8. Surveillance

  1. Les ministères doivent examiner régulièrement la filière de responsabilisation liée à la gestion financière.
  2. Ces examens seront conçus de manière que les administrateurs généraux aient l'assurance que :
    • leurs gestionnaires exécutent les programmes en s'efforçant d'optimiser les ressources publiques;
    • leurs gestionnaires prennent des décisions à la lumière de renseignements, d'analyses et de conseils financiers opportuns, pertinents et sûrs;
    • des mesures de contrôle rentables et adaptées au contexte gouvernemental sont en place pour protéger les éléments d'actif et assurer la probité;
    • les opérations sont autorisées avant d'être entreprises;
    • leurs gestionnaires comprennent leurs responsabilités en matière de gestion financière et en rendent compte de façon appropriée; et
    • la structure, les systèmes et les procédés de gestion financière répondent aux besoins actuels du ministère.
  3. Le contrôleur général décidera d'intervenir sur une base stratégique, à sa discrétion, dans l'élaboration et la mise en oeuvre de nouveaux programmes ou d'importants projets, ou dans la modification marquée de programmes existants.
  4. Si un ministère exclut un agent financier supérieur de l'élaboration et de la mise en oeuvre d'un nouveau programme ou d'un important projet, ou lorsqu'il modifie sensiblement un programme existant, ou si les deux parties sont en désaccord, le contrôleur général et le Secrétariat du Conseil du Trésor peuvent intervenir, à la discrétion du contrôleur général. Une telle intervention peut prendre la forme d'une lettre adressée au ministère, faisant état de la situation, ou d'une rencontre de médiation avec les parties, ou encore d'une demande expresse au ministère pour que l'agent financier supérieur participe. Si l'intervention échoue, le contrôleur général doit en informer les ministres du Conseil du Trésor et obtenir leur avis sur les mesures à prendre.

9. Références

9.1 Autorisation

Cette politique est publiée en vertu des paragraphes 6(3) et 7(1)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

9.2 Publications du Secrétariat du Conseil du Trésor

Obligation de rendre compte en matière de gestion financière dans les ministères et organismes, Conseil du Trésor, 1991.

Obligations de rendre compte en matière de gestion, questionnaire à l'intention des gestionnaires, Conseil du Trésor, 1991.

10. Demandes de renseignements

Pour tout renseignement concernant cette politique, veuillez vous adresser à l'administration centrale de votre ministère. En ce qui concerne l'interprétation de la politique, l'administration centrale doit s'adresser au :

Secteur de la gestion des finances et des marchés
Direction de la gestion des finances et de l'information
Secrétariat du Conseil du Trésor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5

Téléphone : (613) 957-7233
Télécopieur : (613) 952-9613

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