Archivée [2020-04-01] - Norme d'évaluation de santé professionnelle
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1. Objectif
Prévenir les maladies, les blessures ou les incapacités qui pourraient découler des conditions de travail ou être aggravées par elles.
2. But et portée
2.1. On évalue la santé des employés et des candidats afin d'établir :
- si les employés sont en mesure de travailler sans nuire à leur santé ni à celle d'autrui;
- si les nouveaux candidats satisfont aux exigences d'ordre médical de l'emploi;
- si, dans le cas d'affectations, l'état de santé de l'employé ou celui de personnes à sa charge exige d'être réglé avant l'affectation, si une attention médicale continue sera requise durant l'affectation, ou si on doit envisager une éventuelle évacuation;
- les conditions dans lesquelles certains employés souffrant de maladies, de blessures ou d'incapacités sont capables de continuer à travailler.
2.2. De façon générale, on procède à des examens de santé dans les cas de personnes affectées à des emplois comportant un risque pour la santé ou la sécurité; lorsque de gestes posés par un employé représentent une menace pour sa santé et sa sécurité, ou celle d'un autre; avant de procéder à certaines affectations dans des régions isolées, éloignées ou à l'étranger; et lorsqu'une politique, une ligne directrice, une norme ou une directive de la fonction publique prévoit que ces examens peuvent être demandés.
2.3. Puisque les évaluations de santé professionnelle sont axées sur le travail seulement, elles n'ont pas pour fonction de remplacer les examens médicaux faits par le médecin personnel ou de famille. L'information médicale peut être envoyée au médecin traitant, avec le consentement écrit de l'individu car les employés et les candidats demeurent sous le soin de leur médecin traitant en tout temps.
2.4. S'il existe un problème de santé, le diagnostic, la pertinence du traitement, le suivi médical et l'étendue de toute invalidité ou déficience consécutive ou résiduelle sont autant de facteurs qui entreront en ligne de compte au moment de l'évaluation, normalement en consultation avec le médecin traitant.
3. Application et exclusion
3.1.1 La présente norme s'applique :
- à tous les ministères et organismes de la fonction publique mentionnés dans l'annexe I et l’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques et comprend ceux en affectation avec un autre employeur;
- les scientifiques invités, les étudiants, ainsi que les personnes nommées pour une période déterminée et les employés occasionnels qui sont soumis aux même dangers en travaillant pour le ministère;
- les personnes à charge des employés permutants qui sont assujettis aux Directives sur le service extérieur.
3.1.2 Cette norme ne s'applique pas :
- aux parties de la Fonction publique qui sont assujetties à d'autres autorités et comprend les Forces armées canadiennes et la Gendarmerie royale du Canada.
- aux emplois mentionnés dans les décrets qui régissent les normes physiques requises pour le personnel de l'aviation civile.
- les employés d'un travail à forfait.
4. Définitions
4.1 L'expression « évaluation de santé professionnelle » dans la présente norme désigne tout test de dépistage, évaluation ou examen fait sur la personne de l'employé par un spécialiste de la santé au travail afin de déterminer ou de surveiller l'état de santé de l'employé et comprend des mesures préventives, s'il y a lieu, comme les immunisations et les consultations avec d'autres professionnels de la santé.
4.2 L'expression « professionnel de la santé au travail » dans la présente norme désigne un médecin, une infirmière ou un spécialiste en santé mentale qualifié qui est engagé ou délégué par le fournisseur de services de santé au travail, Santé Canada (SC).
5. Autorités
5.1. Établissement des normes
Les normes d'examen physique sont établies en collaboration avec le fournisseur de soins de santé et les spécialistes concernés par le ministère employeur (ayant égard à l'avis de son Comité de santé et sécurité au travail) et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
5.2. Fournisseur de soins de santé au travail
Par délégation du Conseil du Trésor, Santé Canada est responsable pour la détermination et l'exécution des évaluations des employés de la fonction publique à titre de fournisseur de soins de santé. Les ministères doivent consulter le bureau régional approprié du Programme de santé professionnelle des fonctionnaires fédéraux (PSPFF) de SC.
5.3. Responsabilités des ministères
Les ministères et les organismes sont responsables de l'application de cette Norme en veillant à ce que les évaluations soient exécutées conformément à la section 2. de cette Norme.
5.3.1. Évaluations de santé des groupes professionnels
Les ministères doivent veiller à ce que les groupes professionnels énumérés à la première colonne de l'Annexe A fassent l'objet d'évaluations de santé selon le calendrier prévu aux deuxième, troisième et quatrième colonnes. Les exigences des autres groupes professionnels s'appliquent également si la personne est soumis aux dangers de ceux-ci.
5.3.2. Test de rendement
Lorsqu'un employé ne satisfait pas les exigences de la position et si la situation n'est pas réglée par des examens supplémentaires, le cas échéant, ou par des mesures d'adaptation, le ministère employeur procède à un test de rendement, afin de déterminer si la personne peut exécuter les tâches essentielles associées au poste avec efficacité et en toute sécurité dans les circonstances habituelles de travail ou simulées, si cela n'entraîne pas de contraintes excessives au ministère employeur. Le ministère employeur en consultation avec Santé Canada et les spécialistes concernés établit le test. Voir Procédures, articles 9.7 et 9.8, en ce qui a trait aux examens supplémentaires et mesures d'adaptation.
5.3.3. Test de capacité physique (TCP) de certains ministères
Le test de capacité physique (TCP) visant à déterminer l'aptitude physique d'un employé à accomplir certaines tâches physiques reliées à son travail (exemples : monter sur une échelle, transporter un tuyau flexible, porter des équipements respiratoires, etc.) est mis au point par le ministère employeur, en collaboration avec les spécialistes concernés et inclus l'unité ministérielle d'équité en emplois. Ce test est habituellement précédé d'une évaluation de santé par Santé Canada afin de déterminer l'aptitude de l'employé à subir le TCP. Voir Procédures, articles 9.7 et 9.8 en ce qui a trait aux examens supplémentaires et aux mesures d'adaptation.
5.3.4 Évaluations d'aptitude à l'emploi
Les évaluations d'aptitude à l'emploi sont des évaluations non-routinières faites dans le but de déterminer si un employé a été touché par les dangers de son travail ou s'il est apte du point de vue médicale à exercer avec efficacité et en toute sécurité les tâches reliées à un emploi spécifique. Voir les Types d'évaluation section 7.1.3.
6. Catégories d'évaluations
6.1 Il existe trois catégories d'évaluations de santé :
6.1.1. Catégorie 1 : Une déclaration confidentielle remplie par l'employé portant sur son état de santé, et évaluée par un professionnel de la santé au travail qui décidera si des mesures supplémentaires (c.-à-d., évaluation de catégorie 2 ou 3) s'imposent.
6.1.2. Catégorie 2 : Un questionnaire confidentiel rempli par l'employé portant sur son état de santé en compagnie d'une infirmière en santé au travail et suivi par des antécédents cliniques complets. Les immunisations prophylactiques et les tests pertinents selon le genre de travail et les dangers qu'il comporte sont donnés par l'infirmière en santé au travail ou autre personnel de santé licencié. Si on le juge nécessaire, l'employé reçoit une évaluation de catégorie 3.
6.1.3. Catégorie 3 : Un questionnaire confidentiel rempli par l'employé portant sur son état de santé, en compagnie d'un médecin auquel questionnaire s'ajoute les antécédent cliniques complets et un examen physique par le médecin. Les immunisations prophylactiques et les tests sont habituellement donnés par l'infirmière en santé au travail ou autre personnel de santé licencié.
7. Types d'évaluations de santé
7.1 Une évaluation de santé professionnelle se concentre sur le travail, ses dangers et les maladies et tests connexes, et est offerte par des professionnels de la santé au travail. Ce genre d'évaluation n'est pas pareil à l'examen médical offert par son médecin et elle n'a pas pour fonction de remplacer ce dernier. Le personnel de Santé Canada est bien informé sur les dangers au lieu de travail, les lois sur la santé et sécurité au travail et les droits de la personne, ainsi que sur les politiques gouvernementales. Les professionnels de la santé au travail offrent les types d'évaluations suivantes :
7.1.1 Évaluations avant affectation
Les examens de santé avant affectation sont effectués lorsqu'un candidat est embauché pour un travail spécifique ayant certaines exigences médicales ou comportant un risque inhérent pour la santé et la sécurité. Le poste est offert au candidat après qu'il aura satisfait aux exigences professionnelles liées au poste. Voir la section 9 en ce qui concerne les obligations de l'employeur. La plupart des évaluations avant affectation sont des évaluations de la catégorie 3. Pour certains groupes, tel que les saisonniers revenants ou les étudiants d'été ou du programme coopératif, les évaluations avant affectation sont de la catégorie 2.
7.1.2 Évaluations périodiques
Des évaluations de santé périodiques sont effectuées périodiquement, soit entre une fois l'an à tous les cinq ans, selon le risque et l'âge de l'employé, afin de déterminer si les employés continuent de satisfaire aux critères, si leur santé est menacée par leur travail et s'ils peuvent continuer à œuvrer dans les mêmes conditions de travail sans causer de préjudice, soit à eux-mêmes, soit aux autres. Les évaluations périodiques relèvent de l'une des trois catégories précédentes.
7.1.3 Évaluations d'aptitude à l'emploi (non-routinière)
Les évaluations d'aptitude à l'emploi sont faites dans le but de déterminer si un employé a été touché par les dangers du travail ou s'il est apte du point de vue médicale à exercer avec efficacité et en toute sécurité les tâches reliées à un emploi spécifique. Les évaluations sont faites avec le consentement de l'employé et ayant égard à l'avis du médecin traitant, s'il y a lieu. Les évaluations visent à déterminer si la personne est apte du point de vue médicale à exercer ou à continuer à exercé les tâches reliés au poste et, le cas échéant, quelles mesures d'adaptation s'imposent.
7.1.3.1 Les ministères doivent prendre les dispositions nécessaires pour la tenue d'examens d'aptitude à l'emploi dans les cas suivants :
- lorsqu'un employé a été exposé à un risque inattendu pour sa santé au travail, comme un déversement chimique;
- lorsqu'un employé sera exposé à un nouveau risque ou un travail plus ardu provenant d'une modification à son travail, selon les groupes en annexe;
- lorsque le rendement d'un employé semble affecté par des questions de santé ou de comportement.
- lorsqu'un employé est absent pendant une longue période et qu'aucune date de retour au travail n'a été fixée ou qu'un employé est de retour au travail à la suite d'un congé de maladie et son aptitude au travail suscite des préoccupations;
NOTA : Dans les cas de réadaptation ou de retour au travail où un plan d'action a été élaboré et approuvé par le médecin traitant ou évaluateur et par le personnel de réadaptation de la compagnie d'assurance, il n'est pas obligatoire que les ministères demandent une évaluation de l'aptitude au travail de Santé Canada. Seulement dans les cas où il existe certaines préoccupations concernant l'aptitude de l'employé à exécuter ses fonctions modifiées, dans le cadre du plan d'action de retour au travail ou d'un changement de poste, devrait le ministère communiquer avec les responsables de Santé Canada.
7.1.3.2 En ce qui concerne les mesures d'adaptation, les ministères devraient s'informer auprès de l'individu touché afin de trouver les mesures qui s'imposent au travail. On peut exiger des renseignements supplémentaires du médecin traitant. De plus, il y aura des occasions où il serait raisonnable que le gestionnaire demande l'avis ou la direction de Santé Canada, ce qui pourrait inclure une évaluation d'aptitude à l'emploi.
7.1.3.3 Conformément aux procédures du ministère, le gestionnaire ministériel doit informer l'employé de la raison de l'examen. Il est préférable d'obtenir la collaboration de l'employé préalable à l'évaluation d'aptitude à l'emploi. Par l'entremise du conseiller en ressources humaines du ministère, le gestionnaire fait uniquement parvenir une lettre d'explication incluant tous renseignements pertinents et le formulaire « Analyse du travail » complété au médecin en santé au travail qui déterminera si d'autres renseignements sont requis avant le rendez-vous de l'employé. Dans toute correspondance, le gestionnaire ne devrait pas se servir de renseignements non documentés, et il devrait s'abstenir de recueillir, d'utiliser ou de divulguer des renseignements personnels sur des tiers. Afin d'assurer la transparence du processus, le gestionnaire doit partager avec l'employé les renseignements qui sont divulgués à Santé Canada ainsi que les motifs de la divulgation. Si l'employé ne consent pas à l'évaluation d'aptitude à l'emploi, on doit consulter l'agent des relations de travail.
7.1.3.3. L'évaluation est menée par un médecin de santé au travail et peut comprendre l'intervention du médecin de l'employé ou d'un spécialiste avec le consentement écrit de l'employé.
7.1.3.4. Une fois l'évaluation complétée, l'employeur et l'employé reçoivent un rapport écrit indiquant si l'employé est apte à exécuter son travail. Des limites ou des restrictions physiques sont indiquées au ministère employeur.
8. Caractère médical confidentiel
8.1 En donnant des conseils aux employeurs, le professionnel de la santé doit veiller à ne divulguer que les renseignements nécessaires pour permettre à l'employeur de prendre les mesures qui conviennent, p. ex. , les restrictions liées aux exigences du travail. L'information confidentielle n'est pas fournit, sauf si c'est nécessaire pour des mesures d'adaptation et avec la permission écrite de l'employé (voir les sections 9.5 et 9.6)
8.2 Afin d'assurer la confidentialité de l'information médicale, la divulgation de renseignements liés à une demande de prestation pour un accident du travail ou une maladie professionnelle doit être conforme à la Politique du Conseil du Trésor sur l'indemnisation pour accident du travail et congé d'accident du travail ou à la législation et les procédures des commissions provinciales.
8.3. Tous les renseignements médicaux, formulaires et registres transmis ou utilisés dans le cadre de ces examens de santé sont confidentiels et conservés soit par le Programme de santé professionnelle des fonctionnaires fédéraux (PSPFF) de Santé Canada ou au sein de la communauté médicale tel que stipulé par le PSPFF, pour une période de 30 ans, soit 10 ans à titre actif après la plus récente activité dans les dossiers, et 20 ans à titre inactif aux Bibliothèque et Archives Canada. Des copies des dossiers médicaux peuvent être envoyées au médecin de l'employé, avec la demande écrite de l'employé.
9. Procédures
9.1. Tous les examens de santé doivent être organisés par les ministères et organismes employeurs par le biais du Programme de santé professionnelle des fonctionnaires fédéraux (PSPFF) de Santé Canada. Ils doivent être consignés sur les formulaires prescrits et effectués dans le cadre des procédures définies.
9.2. Les ministères doivent informer les employés et les candidats au sujet du but et de la marche à suivre de l'évaluation et fournir une interprétation de la confidentialité médicale en même temps (voir article 8).
9.3. L'employé peut voir un autre médecin. Le ministère doit lui fournir le formulaire médical approuvé du PSTSP ainsi qu'une description des risques au travail, la durée de l'exposition et l'utilisation de matériel de protection. Le médecin inscrit les résultats sur le formulaire prévu et, suite au consentement écrit de l'employé, il renvoie ce dernier de façon confidentielle au professionnel de santé au travail à PSTSP qui, à son tour, détermine si le formulaire est dûment rempli et si les tests nécessaires ont été effectués. Le consentement écrit de l'employé devrait aussi inclure son accord de permettre au professionnel de santé au travail de communiquer avec son médecin. Une évaluation est ensuite acheminée au ministère et aussi à l'employé s'il y a des recommandations au sujet des limites que l'employé doit observer. À l'exception des demandes de prestation pour un accident du travail ou une maladie professionnelle (voir sections 8.2 et 7.1.3.1 iv), toutes demandes d'évaluations par des consultants de l'extérieur doivent suivre cette procédure.
9.4 Les examens de santé routiniers sont effectués aux intervalles précisés à l'Annexe A. Toutefois, dans des cas particuliers, le PSTSP peut recommander de procéder à des examens ou à des évaluations à des intervalles plus rapprochés ou espacés que ceux qui sont prévus dans l'Annexe A. Dans la mesure du possible, ces examens doivent avoir lieu pendant les heures régulières de travail.
9.5. À la suite de tout examen de santé, le professionnel de la santé au travail du PSTSP fait parvenir au ministère employeur un rapport à savoir si l'employé satisfait aux exigences médicales de l'emploi ainsi qu'à l'employé s'il ne satisfait pas aux exigences ou des restrictions s'imposent. Ce rapport ne doit contenir aucun diagnostic médical, psychologique ni psychiatrique (voir section 8.1).
9.6. Lorsque certaines restrictions sont mentionnées, le rapport comportera des conseils à l'intention des gestionnaires au sujet de la capacité fonctionnelle de l'employé. Le professionnel de santé au travail du PSPFF peut engager des discussions avec la gestion.
9.7. Dans le cas où un employé concerné ne satisferait pas aux exigences médicales déterminées dans cette norme ainsi que celles du Guide de l'évaluation de la santé au travail (GEST) de Santé Canada et ne satisfait toujours pas à ces exigences après avoir subi de nouveaux examens médicaux, le cas échéant, le ministère employeur doit faire tout ce qui est en son pouvoir, dans la mesure où cela n'entraîne pas de contraintes excessives, pour prendre des mesures d'adaptation pour cette personne. Les examens médicaux supplémentaires ou les mesures d'adaptation doivent être évalués en consultation avec le professionnel de santé au travail de Santé Canada. Le ministère peut procéder aux mesures d'adaptation à n'importe quelle étape du processus d'évaluation de santé professionnelle et en conformité avec la Politique du Conseil du Trésor sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale.
9.8. Si l'employé ne rencontre pas les normes par de nouveaux examens ou ne reçoit pas des mesures d'adaptation, le ministère employeur procède à un test de rendement au travail, dans la mesure où cela n'entraîne pas de contraintes excessives pour le ministère. Voir (Responsabilités des ministères, Test de rendement, section 5.3.2). Le test de rendement permet également au ministère employeur d'évaluer la nécessité et la portée des mesures d'adaptation.
9.9. Dans le cas où un problème de santé serait découvert, l'employé sera orienté vers son médecin et des copies des dossiers médicaux pourront être envoyées au médecin de l'employé avec le consentement écrit de ce dernier.
10. Langues officielles
Les services fournis aux ministères et aux employés doivent se conformer à la Loi sur les langues officielles et à la politique du Conseil du Trésor en la matière.
11. Coûts
11.1. Santé Canada reçoit les crédits pour dispenser ce service d'évaluation de la santé professionnelle aux ministères et aux employés.
11.2. Il incombe au ministère employeur d'assumer les frais des examens de santé qui suivent :
- certains services d'un spécialiste et des tests particuliers, s'ils ne sont pas assumés par Santé canada. Dans la mesure du possible, les ministères doivent être avertis des dépenses additionnelles au préalable.
- lorsqu'un employé est tenu de voyager pour passer un examen médical, il est considéré comme étant en déplacement, et le remboursement de ses frais de déplacement doit être régi par la directive du Conseil national mixte concernant les voyages ou par celles provenant d'autres autorités.
12. Surveillance
Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada surveillera la mise en œuvre de la norme par les ministères en :
- examinant l'application globale aux ministères, de la Norme sur l'évaluation de santé professionnelle, la Politique sur la santé et la sécurité au travail et la Politique sur le Programme d'aide aux employés (PAE).
- analysant les plaintes des employés, des ministères, du PSPFF, de la Commission canadienne des droits de la personne et du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.[1]
- examinant les vérifications et les évaluations, internes et externes, sur la mise en application de cette norme.
13. Ouvrages de référence
- Politiques et directives du Conseil du Trésor
- Santé et sécurité au travail
Politique sur la sécurité et la santé au travail
Politique sur le programme d'aide aux employés - Ressources humaines
Politique sur l'équité en matière d'emploi
Politique sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale - Directive sur les postes isolés et les logements de l'État
- Directives sur le service extérieur
- Assurances et avantages reliés au travail
Indemnisation en cas d'accident ou de décès relié au travail
Congé en raison d'accident de travail
Indemnisation des travailleurs - Gestion du risque
Politique sur les services juridiques et l’indemnisation - Négociation des contrats
Politique en matière de contrat
Règlement concernant les marchés de l'État
- Santé et sécurité au travail
- Commission de la fonction publique
Examen des connaissances en dotation de la CFP
Politiques et lignes directrices en matière de dotation
Normes de sélection
- Santé Canada - Programme de santé professionnelle des fonctionnaires fédéraux (PSPFF)
Guide de l'évaluation de la santé au travail
- Lois
- Le Code canadien du travail, la partie II et le règlement concernant la santé et la sécurité au travail, partie X sur les substances hasardeuses et partie XVIII sur les activités de plongée
- Loi canadienne sur les droits de la personne
- Loi sur l'accès à l'information
- Loi sur la protection de la vie privée
- Loi sur l'emploi dans la fonction publique
- Loi sur les langues officielles
14. Demandes de renseignements
Pour toute question d'interprétation au sujet de cette politique, les représentants des organismes sont priés de communiquer avec les Demandes de renseignement du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Les employés sont priés de communiquer directement à leurs représentants organisationnels pour toutes questions relatives à cette politique.
Annexe A - Calendrier des évaluations de santé au travail
Professions ou Milieux | Évaluation avant affectation | Évaluation périodique | Fréquence des examens périodiques |
---|---|---|---|
I. Services de santé | |||
Employés des services hospitaliers et des services de santé | Catégorie 3 | Si c'est indiqué, compte tenu de l'exposition | |
Les infirmières et les infirmiers de la Direction Générale de la Santé des Premières nations et des Inuits qui occupent des postes isolés dans des collectivités des Premières nations du Nord | Catégorie 3 | Catégorie 3 | Tous les 5 ans jusqu'à 39 ans; tous les 3 ans de l'âge 40 à 46; tous les 2 ans par la suite. |
Infirmières et infirmiers fédéraux assumant un rôle clinique | Catégorie 3 | Catégorie 1 | Tous les 5 ans |
II. Postes de la marine | |||
Personnel navigant | Catégorie 3 | Catégorie 3 | Tous les 2 ans |
Inspecteurs maritimes | Catégorie 3 | Catégorie 2 | Tous les 3 ans jusqu'à 39 ans; tous les 2 ans par la suite. |
Spécialistes de glaces | Catégorie 3 | Catégorie 3 | Tous les 5 ans jusqu'à 39 ans; tous les 3 ans de l'âge 40 à 46; tous les 2 ans par la suite. |
Officiers communication et traffic maritime | Catégorie 3 | Catégorie 2 | Tous les 3 ans jusqu'à 39 ans; tous les 2 ans par la suite. |
Hydrographes | Catégorie 3 | Catégorie 3 | Tous les 5 ans jusqu'à 39 ans; tous les 3 ans de l'âge 40 à 46; tous les 2 ans par la suite. |
Coordonnateurs maritimes recherché et sauvetage (SAR) | Catégorie 3 | Catégorie 2 | Tous les 3 ans jusqu'à 39 ans; tous les 2 ans par la suite. |
III. Conducteurs de véhicules lourds et de véhicules d'urgence | Catégorie 3 | Catégorie 3 | Tous les 5 ans de l'âge 45
à 69; tous les 2 ans de l'âge 70 à
80; ensuite à chaque année. Les évaluations ne sont pas nécessaires lorsque les conducteurs subissent déjà un examen pour satisfaire aux exigences de la province au moins à tous les 5 ans si la province demande un examen médical comme condition de licence. |
IV. Employés exposés aux animaux et tissus d'animaux | Catégorie 3 | Catégorie 2 | Tous les 5 ans jusqu'à 39 ans; tous les 3 ans de l'âge 40 à 46; tous les 2 ans par la suite. |
V. Pompiers | Catégorie 3 | Catégorie 3 | Tous les 3 ans jusqu'à 30 ans; tous les 2 ans de l'âge 30 à 39; ensuite à chaque année. |
VI. Gardiens de phare et les personnes à leur charge dans les lieux où des soins médicaux ne sont pas immédiatement disponibles | Catégorie 3 | Catégorie 2 | Tous les 3 ans jusqu'à 39 ans; tous les 2 ans par la suite. |
VII. Plongeurs | |||
En eau peu profonde (Plongée scientifique, de sauvetage et commerciale légère) | Catégorie 3 | Catégorie 3 | Tous les 2 ans jusqu'à 39 ans; ensuite continuer à tous les 2 ans en ajoutant un questionnaire médical confidentiel les autres années et recourir à un examen si indiqué. |
En eau profonde | Catégorie 3 | Catégorie 3 | Tous les 2 ans jusqu'à 39 ans; ensuite continuer à tous les 2 ans en ajoutant un questionnaire médical confidentiel les autres années et recourir à un examen si indiqué. |
Plongeurs en apnée | Catégorie 2 | Catégorie 1 | Tous les 5 ans jusqu'à 39 ans; tous les 3 ans de l'âge 40 à 46; tous les 2 ans par la suite. |
VIII. a) Agents de l'exécution de la loi | |||
a-1) Service correctionne | |||
(i) membres de l'équipe pénitentiaire d'intervention en cas d'urgence | (i) Catégorie 3 | (i) Catégorie 3 | (i) Tous les 5 ans jusqu'à 39 ans; tous les 3 ans de l'âge 40 à 46; tous les 2 ans par la suite. |
(ii) Tous les autres employés qui portent des appareils respiratoires autonomes (ARA) | (ii) Catégorie 3 | (ii) Catégorie 2 | (ii) Tous les 5 ans jusqu'à 39 ans; tous les 3 ans de l'âge 40 à 46; tous les 2 ans par la suite. |
a-2) Agents des pêches | Catégorie 3 | Catégorie 3 | Tous les 3 ans jusqu'à 39 ans; tous les 2 ans de l'âge 40 à 54; ensuite à chaque année. |
a-3) Agents d'exécution des lois sur l'environnement / Agents de conformité y compris les Agents d'application de la loi sur la faune | Catégorie 3 | Catégorie 3 | Tous les 5 ans jusqu'à 39 ans; tous les 3 ans de l'âge 40 à 46; tous les 2 ans par la suite. |
a-4) Agents de l'Agence des services frontaliers - Employés qui font des tâches d'exécution de la loi | Catégorie 3 | Catégorie 3 | Tous les 5 ans jusqu'à 39 ans; tous les 3 ans de l'âge 40 à 46; tous les 2 ans par la suite. |
VIII. b) Fonctions d'application de la loi | |||
Employés, autres que les agents de l'exécution de la loi, qui utilisent, manipulent, contrôlent, transportent, emmagasinent, nettoient ou maintiennent des armes à feu. | Catégorie 2 | Catégorie 2 | Tous les 3 ans. |
IX. Enquêteurs sur les accidents et secouristes | |||
Partie A - Secouristes et travailleurs
devant déployer des efforts physiques importants,
notamment les observateurs d'avalanches, les secouristes de
montagne, les travailleurs en eaux turbulentes et
travailleurs qui doivent déployer des efforts physiques importants à l'occasion |
Catégorie 3 | Catégorie 2 | Tous les 3 ans jusqu'à 39 ans; tous les 2 ans par la suite. |
Partie B - Enquêteurs et personnel de soutien aux communications du bureau de la Sécurité des Transports | Catégorie 3 | Catégorie 3 | Tous les 3 ans jusqu'à 39 ans; tous les 2 ans par la suite. |
X. Spécialistes des mesures de protection des produits dangereux et inspecteurs techniques | Catégorie 3 | Évaluation immédiate possible suivant une exposition présumée à un produit dangereux. | |
XI. électropêcheurs | Catégorie 3 | Catégorie 2 | Tous les 5 ans jusqu'à 39 ans; tous les 3 ans de l'âge 40 à 46; tous les 2 ans par la suite. |
XII. Personnel scientifique sur le terrain | Catégorie 3 | Catégorie 3 | Tous les 5 ans jusqu'à 39 ans; tous les 3 ans de l'âge 40 à 46; tous les 2 ans par la suite. |
XIII. Membres de l'équipe d'intervention sanitaire d'urgence (EISU) | Catégorie 3 | Catégorie 2 | Tous les 5 ans jusqu'à 39 ans; tous les 3 ans de l'âge 40 à 46; tous les 2 ans par la suite. |
XIV. Agents de quarantaine et agents d'hygiène du milieu qui occupent un poste dans un pointe d'entrée | Catégorie 3 | Catégorie 2 | Tous les 5 ans jusqu'à 39 ans; tous les 3 ans de l'âge 40 à 46; tous les 2 ans par la suite. |
XV. Inspecteurs de la Sûreté des Transports de Transport Canada | Catégorie 3 | Catégorie 2 | Tous les 5 ans. |
XVI. Agents des Urgences Environmentales (EC) | Catégorie 3 | Catégorie 3 | Tous les 5 ans jusqu'à 39 ans; tous les 3 ans de l'âge 40 à 46; tous les 2 ans par la suite. |
XVII.
Préparation et réponse physique en cas
d'urgence (PRPU) Travailleurs occupant un poste d'hygiéniste industriel |
Catégorie 3 | Catégorie 3 | Tous les 5 ans jusqu'à 39 ans; tous les 3 ans de l'âge 40 à 46; tous les 2 ans par la suite. |
XVIII. Membres des équipes d'intervention rapide du Gouvernement du Canada | Catégorie 3 | Catégorie 3 |
Tous les 5 ans jusqu'à 39 ans; tous les 3 ans de l'âge 40 à 46; tous les 2 ans par la suite. Examen annuel de l'état de santé. |
XIX. Employés en détachement à un poste éloigné et isolé tel que défini dans la Directive sur les postes isolés et les logements de l'état (les personnes à charge sont incluses). | Catégorie 1 | Catégorie 1 | Tous les 5 ans jusqu'à 39 ans; tous les 3 ans de l'âge 40 à 46; tous les 2 ans par la suite. |
XX. Employés exposés aux bruits dangereux |
a) questionnaire b) audiogramme, dans le cadre d'un programme de préservation de l'ouïe |
a) questionnaire b) audiogramme, dans le cadre d'un programme de préservation de l'ouïe |
a) chaque année. b) après 6 mois, puis à tous les ans. |
XXI. Employés exposés à des substances hasardeuses (inclus les produits contrôlés ainsi que les agents biologiques, chimiques ou physiques) | Si indiqué cliniquement, dépendant des propriétés toxiques de la matière ainsi que l'exposition. | ||
XXII. Employés exposés à des milieux hostiles | Catégorie 1 | Catégorie 1 | Tous les 5 ans jusqu'à 39 ans; tous les 3 ans de l'âge 40 à 46; tous les 2 ans par la suite. |
XXIII. Employés du service extérieur en poste à l'étranger et leurs personnes à charge | Catégorie 3 pour les employés seulement |
Avant affectation au poste et entre postes : catégorie 3 pour les employés et leurs personnes à charge. La fréquence est
dépendant de l'affectation. |
|
XXIV. Employés qui utilisent des appareils respiratoires | |||
a) employés qui doivent porter des appareils respiratoires fournissant de l'air, soit des appareils respiratoires autonomes (ARA) et des appareils à adduction d'air |
Catégorie 3 | Catégorie 2 | Tous les 5 ans jusqu'à 39 ans; tous les 3 ans de l'âge 40 à 46; tous les 2 ans par la suite. |
b) Employés qui utilisent d'autres types d'appareils respiratoires (p.ex. N95, cartouches filtres) | Catégorie 1: Auto-déclaration pour les utilisateurs d'appareils respiratoire, administré par l'employeur; renvoi à PSFF, si indiqué. | Catégorie 1: Auto-déclaration pour les utilisateurs d'appareils respiratoire, administré par l'employeur; renvoi à PSFF si indiqué. | Tous les 5 ans jusqu'à 39 ans; tous les 3 ans de l'âge 40 à 46; tous les 2 ans par la suite. |
XXV. Employés de laboratoires niveau 4 exposés aux maladies contagieuses | Catégorie 3 | Catégorie 3 | Tous les 5 ans jusqu'à 39 ans; tous les 3 ans de l'âge 40 à 46; tous les 2 ans par la suite. |
XXVI. Courriers diplomatiques | Catégorie 3 | Catégorie 3 | Tous les 5 ans jusqu'à 39 ans; tous les 3 ans de l'âge 40 à 46; tous les 2 ans par la suite. |
XXVII. Service temporaire et un voyage en Afghanistan (endroits dangereux de niveau 5)
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Considérations pertinents 4 mois à 1 an ou plus : Catégorie 3 Retour de mission: Catégorie 3 et un questionnaire post-traumatique 2 semaines à moins de 4 mois : Catégorie 3 Retour de mission: Questionnaire post-traumatique seulement Moins de 2 semaines : une lettre est fournir au client Retour de mission: Questionnaire post-traumatique seulement |
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XXVIII. Employés qui se rendent dans des laboratoires biologiques ou des installations qui contiennent des armes chimiques ou radionucléaires dans les états de l'ancienne Union soviétique dans le cadre du Programme de partenariat mondial | Catégorie 3 | Valable 1 an. |
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN : 978-0-660-09861-6