Annulée [2017-04-01] - Directive sur l'utilisation du Trésor pour les sociétés d'État
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Cette directive est remplacée par :
- Paiements, Directive sur les [2017-04-01]
- Gestion des fonds publics et des comptes débiteurs, Directive sur la [2017-04-01]
Cette directive remplace :
- passif éventuel du gouvernement du Canada et politiques corrélatives en ce qui concerne la communication de renseignements sur la situation financière et les régimes d'assurance administrés par des sociétés d'État, Politique relative au [2009-10-01]
- Politique de prélèvement concernant le financement des sociétés d'État [2009-10-01]
- Biens corporels transférés aux sociétés de la Couronne et aux sociétés en propriété exclusive, Politique concernant l'approbation et la comptabilisation des [2009-10-01]
- financement des sociétés de la Couronne - Circulaire du CT 1980-46, Lignes directrices pour le [2009-10-31]
1. Date d'entrée en vigueur
1.1 La présente directive entre en vigueur le 1er octobre 2009.
1.2 Elle remplace
- La circulaire du Conseil du Trésor 1980-46 – Lignes directrices pour le financement des sociétés de la Couronne(modifiée le 7 juin 1996);
- La circulaire du Conseil du Trésor 1983-39 – Politique concernant l'approbation et la comptabilisation des biens corporels transférés aux sociétés de la Couronne et aux sociétés à propriété exclusive(datée du 19 mai 1983);
- La circulaire du Conseil du Trésor 1984-63 – Politique relative aux passifs éventuels du gouvernement du Canada et politiques corrélatives en ce qui concerne la communication de renseignements sur la situation financière et les régimes d'assurance administrés par des sociétés d'État(telle que modifiée le 29 juillet 1996);
- La circulaire du Conseil du Trésor 1986-11 – Politique de prélèvement concernant le financement des sociétés d'État (datée du 25 mars 1986).
2. Application
2.1 La présente directive s'applique aux ministères telle que définie à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
2.2 Les parties des sections de la directive qui permettent au contrôleur général de vérifier si les ministères se conforment à la directive ou de demander aux ministères de prendre des mesures correctives ne s'appliquent pas en ce qui concerne le Bureau du vérificateur général, le Bureau du commissaire à la protection de la vie privée, le Bureau du commissaire à l'information, le Bureau du directeur général des élections, le Bureau du commissaire au lobbying, le Bureau du commissaire aux langues officielles et le Bureau du commissaire à l'intégrité du secteur public. Les administrateurs généraux des organisations susmentionnées sont les seuls responsables de la surveillance de la conformité à la directive au sein de leurs organisations. Ils sont également les seuls responsables en cas de non-conformité, conformément aux instruments du Conseil du Trésor qui se rapportent à la gestion de la conformité.
3. Contexte
3.1 La présente directive appuie les objectifs de la Politique sur le contrôle interne en décrivant les rôles et les responsabilités du dirigeant principal des finance du ministère dans l'établissement et le maintien de pratiques et de contrôles de gestions là où le gouvernement du Canada fournit du financement à une société d'État, que grâce à travers un prélèvement de fonds d'un crédit, ou encore par le biais de prêts, de dotations en capital ou d'avances.
3.2 Le gouvernement du Canada peut fournir diverses formes de financement aux sociétés d'État pour la prestation de leurs services aux Canadiens. Le financement est établi en fonction du plan d'entreprise de la société d'État, et les paiements sont faits sur le Trésor et, par conséquent, sont inscrits dans les comptes du Canada.
3.3 Pour les sociétés d'État consolidées, dont le financement du gouvernement est la principale source de revenus, les paiements prennent habituellement la forme de prélèvements de fonds d'un crédit et sont inscrits à titre de dépenses et présentés comme telles dans les états financiers ministériels.
3.4 Conformément aux bonnes pratiques de gestion de trésorerie, le prélèvement de crédits alloués est effectué en cas de besoin, en fonction du besoin de trésorerie immédiat de la société d'État, pour exécuter les activités prévues à son plan d'entreprise annuel, de sorte à réduire l'incidence du prélèvement de fonds sur l'utilisation des ressources gouvernementales ou les niveaux d'emprunt.
3.5 Pour les sociétés d'État entreprises, dont la principale activité et la principale source de revenus sont la vente de biens et services à des parties externes, les paiements prennent habituellement la forme de prêts, de dotations en capital ou d'avances. Ces opérations constituent des créances du gouvernement et sont consignées à titre d'emprunts, de dotation en capital et d'avances dans les états financiers consolidés vérifiés du gouvernement du Canada.
3.6 Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada évalue le statut d'entreprise ou d'institution tributaire des affectations budgétaires d'une société d'État. L'examen doit porter sur les bénéfices de la société, ses mouvements de trésorerie projetés et la provenance des fonds, ses engagements, ses bénéfices futurs, les perspectives du marché et ses activités commerciales pour déterminer si elle peut financer ses opérations (y compris le paiement des intérêts) et le remboursement du principal.
3.7 Les ministères doivent lire la présente directive avec la Politique sur le contrôle interne.
3.8 La présente directive est émise en vertu de l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
4. Définitions
Les définitions à utiliser pour l'interprétation de la présente directive figurent à l'annexe.
5. Énoncé de la directive
5.1 Objectif
Établir et maintenir des contrôles de gestion financière afin d'éviter le prélèvement anticipé de fonds du Trésor ou le prélèvement de fonds dépassant les besoins à court terme.
5.2 Résultats attendus
6. Exigences
6.1 Prélèvement
Lorsque le gouvernement du Canada fournit un financement à une société d'État sous la forme de prélèvement de fonds à même un crédit, le dirigeant principal des finances du ministère qui verse le paiement à la société d'État doit s'assurer de ce qui suit :
6.1.1 Mettre en place un processus de prélèvement pour limiter le prélèvement des fonds alloués de sorte à couvrir les besoins de trésorerie à court terme de la société d'État et, à moins d'une autorisation expresse du Parlement, le prélèvement n'est pas effectué de façon anticipée. Les prélèvements se feront pour la période la plus courte possible (p. ex. deux fois par mois ou, dans certains cas, une fois par mois);
6.1.2 la société d'État prépare un état des flux de trésorerie documenté démontrant que ses besoins de trésorerie sont étroitement liés aux déboursés nets prévus pour la période visée par le prélèvement;
6.1.3 un prélèvement d'un crédit annuel ne peut pas dépasser les besoins de la société d'État à la fin de l'exercice financier du gouvernement (31 mars), afin d'empêcher la péremption de fonds alloués;
6.1.4 les contrats et les accords gouvernementaux conclus entre le ministère et la société d'État prévoyant des paiements périodiques continuels, qui contribuent de façon notable au financement de la société d'État, doivent contenir des dispositions conformes à la présente directive.
6.2 Prêts, avances et dotations en capital
6.2.1 Lorsque le gouvernement du Canada fournit un financement à une société d'État sous la forme d'un prêt, d'une dotation en capital ou d'une avance, le dirigeant principal des finances du ministère doit s'assurer de ce qui suit :
6.2.2 Les prêts, les avances et les dotations en capital consentis par le gouvernement du Canada à une société d'État doivent être autorisés par la loi (c'est-à-dire, par le biais d'une loi de crédits ou d'une loi fédérale).
6.2.3 Des prêts et avances peuvent être consentis à une société d'État seulement si les critères suivants sont respectés :
- une analyse exhaustive de la situation et des perspectives financières de la société est effectuée et permet de croire avec assez de certitude que le principal sera remboursé;
- un taux d'intérêt raisonnable pour les prêts pourra être remboursé sans recourir à des crédits parlementaires.
6.2.4 Lorsque des paiements sont versés à une société en guise de prêts pour des dépenses en immobilisations avant que la construction en question soit terminée, le processus de remboursement peut être reporté jusqu'au début de l'exploitation. Toutefois, il faut calculer les intérêts au taux approprié à compter de la date prévue au calendrier de remboursement initial.
6.2.5 Des dotations en capital peuvent être faites au profit d'une société d'État seulement si les critères suivants sont respectés :
- La société d'État est tenue pour autonome;
- Un profit équivalent au coût de l'emprunt pourra être réalisé avec le temps;
- Il est raisonnablement certain que la dotation en capital pourra être recouvrée.
6.3 Exigences en matière de surveillance et de présentation de rapports
6.3.1 Le dirigeant principal des finances est responsable d'appuyer son administrateur général en surveillant la mise en œuvre et la surveillance de la présente directive dans son ministère, en portant à l'attention de l'administrateur général toute difficulté importante, les lacunes en matière de rendement ou les problèmes de conformité, en élaborant des propositions pour régler ces problèmes, et en faisant signalant au Bureau du contrôleur général les problèmes importants en matière de rendement ou de conformité.
6.3.2 Le contrôleur général est responsable de surveiller la conformité des ministères aux exigences de la présente directive et d'effectuer un examen dans un délai de cinq à huit ans.
7. Conséquences
7.1 En cas de non-conformité, il incombe à l'administrateur général de prendre des mesures correctives dans son organisation, de concert avec les personnes responsables de la mise en œuvre des exigences de la présente directive.
7.2 Pour appuyer l'administrateur général à s'acquitter de ses responsabilités concernant la mise en œuvre de la Politique sur le contrôle interne et les instruments connexes, le dirigeant principal des finances veille à ce que des mesures correctives soient prises afin de régler les cas de non-conformité aux exigences de la présente directive. Ces mesures correctives peuvent comprendre une formation supplémentaire, des changements aux procédures et aux systèmes, la suspension ou le retrait des pouvoirs délégués, des mesures disciplinaires et toute autre mesure appropriée.
7.3 Il faut rappeler à toute personne que les articles 76 à 81 (Responsabilité civile et infractions) de la Loi sur la gestion des finances publiques peuvent s'appliquer, de même que les articles 121 (Fraudes envers le gouvernement), 122 (Abus de confiance), 322 (Vol) et 380 (Fraude) du Code criminel.
8. Rôles et responsabilités des organisations gouvernementales
Cette section identifie les autres ministères importants qui ont un rôle à jouer relativement à la présente directive. Elle ne confère en soi aucun pouvoir.
8.1 Ministère des Finances
- approuver, en vertu de l'article 127 de la LGFP, les prêts, les avances ou les dotations en capital relatifs aux sociétés d'État et nécessitant un prélèvement sur le Trésor;
- établir le taux d'intérêt exigé des sociétés d'État en fonction du coût d'emprunt de l'État selon différentes dates d'échéance et selon des conditions de remboursement amorti ou non amorti.
8.2 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)
TPSGC est responsabile d'émettre des directives opérationnelles et de fournir conseils et interprétations sur le Plan comptable à l'échelle de l'administration fédérale.
8.3 Le Bureau du contrôleurs général du Secrétariat du Conseil du Trésor,
Le Bureau du contrôleur général est responsable de l'élaboration, de la surveillance et de la mise à jour de la présente directive, ainsi que de fournir des conseils concernant son interprétation.
9. Références
9.1 Autres lois et règlements pertinents
- Loi sur la gestion des finances publiques, articles 63 et 65
9.2 Instruments stratégiques et publications connexes
10. Demandes de renseignements
10.1 Veuillez adresser les demandes de renseignements relatives à cette directive à l'administration centrale de votre ministère. Pour l'interprétation de cette directive, les responsables de l'administration centrale des ministères devraient communiquer avec :
Division de la politique comptable et
des rapports du gouvernement
Secteur de la gestion financière et de l'analyse
Bureau du contrôleur général
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
L'Esplanade Laurier
Ottawa (ON) K1A 0R5
Courriel : fin-www@tbs-sct.gc.ca
Téléphone : 613-952-7233
Télécopieur : 613-952-9613
10.2 Pour toute information relative aux directives du receveur général, les responsables de l'administration centrale des ministères devraient communiquer avec :
Directeur,
Direction des rapports et des comptes publics et centraux
Secteur de la comptabilité centrale et des rapports
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Phase III noyau 13A2,
Place du Portage
Gatineau (QC) K1A 0S5
Téléphone :
613-956-1875
Télécopieur : 819-956-8400
Annexe—Définitions
Avance (advance) – Créance découlant d'un paiement fait à court terme (moins de 18 mois) à un tiers, y compris une société d'État et habituellement remboursable sans intérêt.
Dotation en capital (investment) – Acquisition de capitaux propres par l'achat d'actions, la conversion de prêts ou d'avances en fonds propres ou l'apport de capitaux.
Pouvoir de payer (payment authority) – L'autorité de demander des paiements en vertu de l'article 33 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Pratiques et contrôles de gestion (management practices and controls) – Politiques, processus, procédures et systèmes qui permettent à un ministère de mettre en œuvre ses programmes et ses activités, d'utiliser ses ressources de façon efficiente et efficace, de pratiquer une saine gérance, de respecter ses obligations et d'atteindre ses objectifs.
Prélèvement (drawdown) – Processus par lequel des fonds, soumis à l'approbation du Parlement au moyen d'un projet de loi de crédits, sont fournis par le Trésor à une société d'État pour couvrir ses dépenses.
Prêt (loan) – Créance découlant d'un paiement fait à un tiers, y compris une société d'État. Un prêt, qui est habituellement consenti à long terme, est remboursable avec intérêt selon un calendrier de remboursement prédéterminé.
Société d'État (Crown corporation) – Société mère ou filiale à part entière au sens de la définition donnée au paragraphe 83(1) de la LGFP.
Société d'État consolidée (consolidated Crown corporation) – Société d'État dont la principale source de revenus provient de fonds versés par le gouvernement.
Société d'État entreprise (enterprise Crown corporation) – Société qui n'est pas dépendante de crédits parlementaires et dont l'activité première et la principale source de revenus consistent en la vente de biens et de services à des tiers.
Société d'État qui dépendent des crédits parlementaires (appropriation-dependant Crown corporation) – Voir Société d'État consolidée.
Société financièrement autonome (self-sustaining corporation) – Société d'État jugée en mesure de financer ses opérations et ses programmes d'immobilisations au moyen d'un fonds général interne et de fonds qu'elle peut obtenir elle-même sur les marchés financiers.
Taux d'intérêt acceptable (acceptable rate of interest) – Taux consenti à la société d'État, qui est en vigueur à la date des différents paiements du contrat de prêts et qui convient pour la durée et les autres conditions du prêt. Il représente le coût d'emprunt de l'État, selon différentes échéances, et selon les conditions de remboursement amorti ou non amorti établies par le ministre des Finances.