Archivée - Lignes directrices sur l'accès à l'information - Graphiques se rapportant aux demandes de communication
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1. Introduction
Pour faciliter l'interprétation et l'application de la Loi sur l'accès à l'information, ce chapitre présente un graphique des différentes modalités de la Loi régissant les avis ainsi que deux graphiques d'acheminement qui indiquent les points névralgiques du traitement des demandes d'accès à l'information et de l'octroi de dispenses. Ces graphiques sont donnés à titre de référence seulement et les institutions ne sont pas tenues de suivre rigoureusement ces étapes décisionnelles.
Appendice A - Exigences en matières de notification et délais en vertu de la Loi sur l'accès à l'information
DESTINATAIRE |
DISPOSITION |
DATE LIMITE |
BUT |
---|---|---|---|
DEMANDEUR |
Notification : a.7 |
30 jours après réception d'une demande complète |
L'institution fédérale indique si l'accès est accordé. |
Transmission de la demande : a.8 |
15 jours après réception d'une demande complète |
L'institution fédérale indique que la demande est transmise à une autre institution qu'elle concerne davantage. |
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Prorogation du délai : par.9(1) |
30 jours après réception d'une demande complète |
L'institution fédérale indique que le délai est prorogé. |
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Évaluation du coût (et demande de dépôt) : a.5 du Règlement |
Lorsqu'il est décidé que l'accès est accordé |
L'institution fédérale indique le coût approximatif, le dépôt exigé et les diverses façons de réduire les coûts. |
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Communication de renseignements de tiers : par.28(4) |
20 jours suivant la transmission de l'avis au tiers concerné conformément à l'alinéa 28(2)(b ) |
L'institution fédérale indique son intention de communiquer le document à moins qu'un tiers exige une révision de la Cour fédérale. |
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Communication recommandée par le Commissaire à l'information : par.29(1) |
Dans les délais indiqués dans le rapport du Commissaire à l'information |
L'institution fédérale indique qu'elle va suivre la recommandation du Commissaire à l'information concernant la communication, à moins qu'un tiers exige une révision de la Cour fédérale. |
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Compte rendu au plaignant : par .37(2) |
À l'expiration du délai prescrit en 37(1)(b) |
Le commissaire à l'information fait rapport des résultats de l'enquête. |
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Recours en révision : par.37(5) |
S/O |
Dans le cas où l'institution fédérale n'avise pas le Commissaire à l'information que communication du document ou de la partie en cause sera donnée au plaignant, le Commissaire avise celui-ci de son droit d'exercer recours en révision devant la Cour. |
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Avis de recours en révision par un tiers : par.44(2) |
Dès réception d'un avis de révision par la Cour fédérale |
L'institution fédérale avise le demandeur qu'un tiers a exercé un recours en révision devant la Cour. |
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TIERS |
Avis au tiers : par. 27(1) |
30 jours après réception d'une demande complète |
L'institution fédérale informe le ou les tiers de son intention de donner communication totale ou partielle du document. |
Décision suivant les observations de tiers : a.28(1)(b) par. 28(3) |
30 jours après réception de l'avis prévu en 27(1) |
L'institution fédérale informe les tiers de sa décision. |
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Décision suivant une recommandation du Commissaire à l'information : par. 29(1) |
Dans les délais indiqués par le Commissaire à l'information dans son rapport rédigé en vertu de l'alinéa 37(1)(b) |
L'institution fédérale informe le ou les tiers de son intention de donner communication du document sur la recommandation du Commissaire à l'information. |
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Compte rendu au tiers : par. 37(2) |
À l'expiration du délai accordé en 37(1)(b) |
Le Commissaire à l'information fait rapport des résultats de l'enquête aux tiers. |
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Avis de recours en révision : par. 43(1) |
Dès réception d'un avis de recours en révision en vertu des articles 41 ou 42 |
L'institution fédérale donne avis au tiers du recours en révision exercé par le demandeur. |
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INSTITUTION FÉDÉRALE |
Avis d'enquête : a.32 |
Avant d'entreprendre l'enquête |
Le Commissaire à l'information avise l'institution fédérale d'une plainte déposée, de sa nature et l'informe de son intention de mener une enquête. |
Conclusions et recommandations : par 37(1) |
Le Commissaire à l'information transmet ses conclusions et ses recommandations à l'institution fédérale. |
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COMMISSAIRE À l'INFORMATION |
Prorogation du délai : par. 9(2) |
Le même qu'en 9(1) |
L'institution fédérale informe le Commissaire à l'information si la prorogation est plus de 30 jours. |
Identification des tiers : a.33 |
Des réception d'une plainte déposée par le demandeur à la suite d'un refus de communication |
L'institution fédérale avise le Commissaire à l'information de l'existence d'un tiers identifié en 28(1). |
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Avis de mesures envisagées : al. 37(1)(b) |
Dans les délais prescrits par le Commissaire à l'information |
L'institution fédérale donne avis au Commissaire à l'information de toute mesure prise ou envisagée pour la mise en oeuvre de ses recommandations ou des raisons pour lesquelles aucune mesure n'est prévue. |