Archivée - Lignes directrices sur la protection des renseignements personnels - Délégation d'autorité
Liste des politiques et publications concernant la Protection des renseignements personnels.
Modification : 1993-12-01
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Liste des pouvoirs que le responsable de l'institution peut déléguer en vertu de l'article 73 de la Loi sur la protection des renseignements personnels
Article | Mesure |
---|---|
8(2)j) | communiquer des renseignements personnels à des fins de recherche |
8(2)m) | communiquer des renseignements personnels dans l'intérêt public ou celui de l'individu |
8(4) | conserver une copie des demandes reçues et des renseignements communiqués en vertu de l'alinéa 8(2)e) |
8(5) | informer le Commissaire à la protection de la vie privée d'une communication en vertu de l'alinéa 8(2)m) |
9(1) | conserver un relevé des cas d'usage |
9(4) | aviser le Commissaire à la protection de la vie privée d'un usage compatible et modifier le Répertoire |
10 | verser des renseignements dans des fichiers de renseignements personnels |
14 | répondre dans les 30 jours à une demande de communication |
15 | proroger le délai pour répondre à la demande de communication |
17(2)(b) | juger s'il est nécessaire de traduire les renseignements demandés |
18(2) | refuser de communiquer des renseignements personnels qui sont versés dans des fichiers inconsultables |
19(1) | refuser la communication de renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d'autres gouvernements |
19(2) | communiquer des renseignements prévus au paragraphe 19(1) si l'autre gouvernement y consent ou les rend publics |
20 | refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risque de porter préjudice à la conduite des affaires fédérales-provinciales |
21 | refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risque de porter préjudice à la conduite des affaires internationales ou à la défense |
22 | refuser de communiquer des renseignements préparés par un organisme d'enquête s'ils risquent de nuire à l'application d'une loi ou à la sécurité des établissements pénitentiaires |
23 | refuser de communiquer des renseignements préparés par un organisme d'enquête lors des enquêtes de sécurité |
24 | refuser de communiquer des renseignements obtenus par le Service canadien des pénitenciers, le Service national des libérations conditionnelles et la Commission nationale des libérations conditionnelles pendant que l'individu était sous le coup d'une condamnation si les dispositions de l'article sont satisfaites |
25 | refuser de communiquer des renseignements dont la divulgation risquerait de nuire à la sécurité des individus |
26 | refuser de communiquer des renseignements qui portent sur un autre individu et en refuser la communication si elle est interdite en vertu de l'article 8 |
27 | refuser de communiquer des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client |
28 | refuser la communication de renseignements sur l'état physique ou mental d'un individu dans les cas où la prise de connaissance par l'individu concerné des renseignements qui y figurent desservirait celui-ci |
31 | recevoir des avis d'enquête du Commissaire à la protection de la vie privée |
33(2) | présenter des observations au Commissaire à la protection de la vie privée au cours d'une enquête |
35(1) | recevoir du Commissaire à la protection de la vie privée un rapport où il présente les conclusions de son enquête et donner avis des mesures prises |
35(4) | donner communication des renseignements au plaignant en vertu de l'alinéa 35(1)b) |
36(3) | recevoir du Commissaire à la protection de la vie privée un rapport où il présente ses conclusions au sujet d'une enquête sur un fichier inconsultable |
37(3) | recevoir du Commissaire à la protection de la vie privée un rapport où il présente ses conclusions à la suite d'une vérification portant sur l'observation générale de la Loi |
51(2)b) | demander qu'une audition en vertu de l'article 51 ait lieu dans la région de la Capitale nationale |
51(3) | demander et obtenir le droit de présenter des arguments lors des auditions en vertu de l'article 51 |
72(1) | préparer le rapport annuel destiné au Parlement |
77 | les responsabilités attribuées au responsable de l'institution par règlement fait en vertu de l'article 77 qui ne sont pas incluses ci-dessus |
Nota : Pour le Règlement sur la protection des renseignements personnels, ce sera les articles 9 et 14 et les paragraphes 11(2), 11(4) et 13(1). Les responsabilités relevant de ces règlements peuvent être déléguées, si désiré, aux postes divers dans l'institution par référence aux articles spécifiques.
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