Services de soutien internes aux termes de l'article 29.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques
Introduction
Le présent document décrit le traitement comptable des services de soutien internes fournis aux termes de l'article 29.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
L'article 29.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques autorise les ministères à fournir des services de soutien internes à un ou plusieurs autres ministères et à recevoir de tels services de la part d'un ou plusieurs ministères
L’autorisation qu’a un ministère de fournir des services de soutien internes aux termes de l'article 29.2, comprend une autorisation implicite permettant au ministère d'imposer des frais pour les services fournis.
Le recouvrement des coûts découlant de la fourniture de services de soutien internes sont considérés comme étant un revenu ministériel. Un ministère qui reçoit de tel revenu doit obtenir une autorisation législative pour les affecter en compensation de dépenses.
Références
Écritures comptables
Scénario
Le ministère A fournit des services de soutien internes au ministère B d’une valeur de 1000 $ aux termes de l'article 29.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Ministère B qui reçoit le service
Compte de rapports financiers (CRF) | Montant ($) | CRF | Code d'autorisation | Code d'article |
---|---|---|---|---|
Débit : Charges de fonctionnement | 1 000 | 51321 | B11A/B12A | XXXX (consultez le tableau des codes d'articles) |
Crédit : Comptes créditeurs - Autres ministères (AM) | 1 000 | 21132 | R300 | 6299 |
- Justification du code de CRF
- Étant donné que les services ont été reçus durant la période, les charges de fonctionnement doivent être comptabilisées. Un crédit correspondant est porté au compte créditeur des autres ministères car les services ont été acquis à l'interne.
- Justification du code d'autorisation
- Comme il s'agit d'une charge légitime sur un crédit de fonctionnement, le code utilisé serait B11A ou B12A, selon que le ministère dispose d'un crédit pour dépenses de programme ou d'un crédit pour dépenses de fonctionnement. Le compte créditeur des autres ministères n'ayant pas d'incidences sur les crédits, le code R300 serait utilisé.
- B11A/B12A
- Crédit pour dépenses de programme ou crédit pour dépenses de fonctionnement
- R300
- Montants totaux (ou nets, selon le cas) de tous les autres éléments d'actif et de passif
- Justification du code d'article
- Selon la nature des services acquis, le code d’article approprié sous l'article courant 04, Services professionnels (consultez le tableau ci-après) est utilisé. Le code d’article 6299 est utilisé pour établir le compte créditeur.
Code d'article | Loi sur la gestion des finances publiques, paragraphe 29.2(4) |
---|---|
0402 | a) Services de gestion des ressources humaines |
0403 | b) Services de gestion financière |
0474 | c) Services de gestion de l’information |
0475 | d) Services de technologie de l’information |
0404 | e) Services en matière de communications |
0405 | f) Services des biens immobiliers |
0406 | g) Services du matériel |
0407 | h) Services des acquisitions |
0890 | i) Autres services administratifs désignés par décret |
- 6299
- Augmentation ou diminution nette des autres passifs
Ministère A qui Fournit le service
Compte de rapports financiers (CRF) | Montant ($) | CRF | Code d'autorisation | Code d'article |
---|---|---|---|---|
Débit : Comptes débiteurs des autres ministères (AM) | 1000 | 11242 | R300 | 5399 |
Crédit : Services aux autres ministères | 1000 | 42320 | D215 | 462X |
- Justification du code de CRF
- Le ministère A doit comptabiliser le revenu car le montant est connu, les risques et les avantages inhérents à la propriété ont été transférés à l'acheteur et le vendeur a rempli ses obligations. Un débiteur doit être comptabilisé pour enregistrer le montant à recevoir de l'autre ministère.
- Justification du code d'autorisation
- Étant donné que les comptes débiteurs n'influent pas sur les crédits, le code R300 s'applique. Le code D215 devrait être utilisé pour enregistrer le revenu au crédit.
- D215
- Frais d'utilisation relatifs aux services de soutien internes
- R300
- Montants totaux (ou nets, selon le cas) de tous les autres éléments d'actif et de passif
- Justification du code d'article
- Selon la nature des services fournis, le code d’article approprié sous l'article de rapport 462-Services à d'autres ministères est utilisé, conformément à l'article 29.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques (consultez le tableau ci-après). Le code d’article 5399 est utilisé pour les comptes débiteurs interministériels.
Code d'article | Loi sur la gestion des finances publiques, paragraphe 29.2(4) |
---|---|
4620 | (a) Services de gestion des ressources humaines |
4621 | (b) Services de gestion financière |
4622 | (c) Services de gestion de l’information |
4623 | (d) Services de technologie de l’information |
4624 | (e) Services en matière de communications |
4625 | (f) Services des biens immobiliers |
4626 | (g) Services du matériel |
4627 | (h) Services des acquisitions |
4628 | (i) Autres services administratifs désignés par décret |
- 5399
- Augmentation ou diminution nette des comptes débiteurs
Compte de rapports financiers (CRF) | Montant ($) | CRF | Code d'autorisation | Code d'article |
---|---|---|---|---|
| ||||
Débit : Compte de contrôle des débits des RI Compte de contrôle des débits des règlements interministériels (RI) | 1000 | 64DDDRetour à la référence de note en bas de page (**) | 0000 | 9DDDRetour à la référence de note en bas de page (***) |
Crédit : Comptes débiteurs d’autres ministères | 1000 | 11242 | R300 | 5399 |
- Justification du code de CRF
- Le ministère qui fournit le service enregistrerait la rentrée de fonds au débit du compte de contrôle des débits des RI et au crédit du compte débiteur de l’autre ministère.
- Justification du code d'autorisation
- Les comptes de contrôle des débits des RI n'ont aucune incidence sur les crédits, donc le code d'autorisation ne doit contenir que des 0. Le compte débiteur de l’autre ministère n’a aucune incidence sur les crédits, donc le code R300 est utilisé.
- R300
- Montants totaux (ou nets, selon le cas) de tous les autres éléments d'actif et de passif
- Justification du code d'article
- On utilise le code d'article 5399 pour indiquer l'incidence nette sur les comptes débiteurs. Le code d'article 9DDD est utilisé pour les règlements interministériels et servirait à identifier le ministère qui reçoit les services.
- 5399
- Augmentation ou diminution nette des comptes débiteurs
- 9DDD
- Règlement interministériel
Compte de rapports financiers (CRF) | Montant($) | CRF | Code d'autorisation | Code d'article |
---|---|---|---|---|
Crédit : Autres frais et droits | 1000 | 42320 | B130 ou A5XX | 7099 |
Débit : Autres frais et droits | 1000 | 42320 | F218 | 7099 |
- Justification du code de CRF
- Il s'agit d'une opération qui est enregistrée uniquement pour les fins d’autorisation. Pour s'assurer qu'il n'y a aucune incidence sur les CRF, le même montant est porté au débit et au crédit du même compte.
- Justification du code d'autorisation
- Si un ministère a l'autorisation de dépenser un revenu, il ne peut le faire qu'après avoir réellement reçu le montant (selon la comptabilité de caisse). Pour tenir compte de la capacité du ministère de dépenser un revenu, les encaissements sont crédités au moyen du code d'autorisation B13A. L'enregistrement débiteur se fera par le biais du code F218.
- B13A
- Revenu à valoir sur le crédit (imputées au crédit pour dépenses de programme ou dépenses de fonctionnement du programme)
- A5XX
- Code d'autorisation relatif à des fonds renouvelables
- F218
- Compte de contrepartie pour le revenu à valoir sur les crédits
- Justification du code d'article
- Il s'agit d'une opération influant uniquement sur les autorisations. Pour s'assurer qu'il n'y a aucune incidence sur les articles, le même montant est porté au débit et au crédit du même code article 7099.
- 7099
- Augmentation ou diminution nette au titre d'autres opérations
Remarque : Les ministères qui ont déjà l'autorisation légale de dépenser des recettes; peuvent dépenser le montant perçu en imputant les dépenses directement au code d'autorisation législatif qui s'applique. Il incombe au ministère de s'assurer que seuls les montants perçus sont dépensés et que le montant total imputé ne dépasse pas le montant admissible pouvant être réutilisé.
Toutes les opérations sont considéré internes, donc l'indicateur « I » devrait être utilisé.
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN : 978-0-660-09844-9