Directive sur les griefs de classification
La directive présente un mécanisme de recours uniforme et équitable pour les employés qui veulent déposer un grief relativement à la classification du travail qui leur a été attribué par le gestionnaire responsable et qui est décrit dans la description de travail du poste qu’ils occupent.
Modification : 2020-05-06
Renseignements supplémentaires
Politique :
Sujet :
Hiérarchie
Annexe. Procédures obligatoires pour les griefs de classification
A.1 Date d’entrée en vigueur
- A.1.1Les présentes procédures entrent en vigueur le 1er avril 2020.
A.2 Procédures
- A.2.1Les présentes procédures décrivent en détail les exigences énoncées à la section 4 de la Directive sur les griefs de classification.
Droit de présenter un grief
- A.2.2La Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral indique qui a le droit de présenter un grief.
Retrait d’un grief par le fonctionnaire
- A.2.3Le plaignant peut retirer son grief en tout temps avant qu’une décision soit rendue en remettant un avis écrit signé à son supérieur hiérarchique immédiat ou à son chef de service local.
Présentation d’un grief de classification
- A.2.4Un grief de classification est présenté par écrit au supérieur hiérarchique immédiat du fonctionnaire ou à son chef de service local, selon la démarche déterminée par l’organisation, au moyen du formulaire de grief fourni par l’employeur.
- A.2.5Le grief de classification doit comporter les éléments suivants :
- A.2.5.1la nature du grief;
- A.2.5.2le titre du poste;
- A.2.5.3le numéro du poste;
- A.2.5.4la classification du poste faisant l’objet du grief;
- A.2.5.5les mesures correctives demandées;
- A.2.5.6le nom du représentant du plaignant, s’il y a lieu.
- A.2.6Le formulaire de grief doit être signé et daté par le plaignant.
Présentation au dernier palier
- A.2.7Un grief de classification doit être présenté au dernier palier de la procédure ministérielle de règlement des griefs.
Accusé de réception d’un grief
- A.2.8À la réception d’un grief de classification, le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local doit signer et dater le formulaire de grief.
- A.2.9Le supérieur hiérarchique immédiat ou le chef de service local doit remettre au plaignant ou au représentant de celui‑ci, le cas échéant, la copie signée et datée du formulaire de grief, puis transmettre le grief à l’administrateur général (ou au haut fonctionnaire désigné pour les griefs de classification, lorsque les responsabilités ont été déléguées).
Examen initial du grief de classification
- A.2.10En ce qui concerne les exigences du paragraphe 4.2.1 de la directive, la procédure pour l’examen initial et le traitement d’un grief est la suivante :
- A.2.10.1la personne responsable de réaliser l’examen initial d’un grief de classification doit s’assurer que celui‑ci a été présenté :
- A.2.10.1.1par un fonctionnaire de l’administration publique centrale,
- A.2.10.1.2au plus tard 35 jours civils après le jour où le fonctionnaire a reçu un avis l’informant d’une mesure ou d’une circonstance touchant la classification du poste qu’il occupait ou, lorsque le fonctionnaire n’a reçu aucun avis de ce genre, au plus tard 35 jours civils après le jour où il a eu connaissance de l’existence d’une telle mesure ou circonstance,
- A.2.10.1.3conformément aux exigences de la directive, de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral et du Règlement sur les relations de travail dans le secteur public fédéral;
- A.2.10.2si un grief de classification est rejeté à l’issue de l’examen initial, l’administrateur général (ou le haut fonctionnaire désigné pour les griefs de classification, s’il y a lieu) rend la décision et répond au plaignant en conséquence;
- A.2.10.3lorsque la personne responsable de l’examen initial détermine :
- A.2.10.3.1qu’un grief portant sur le contenu de la description d’emploi du poste faisant l’objet du grief a également été présenté, le grief de classification est mis en suspens jusqu’au règlement du grief portant sur le contenu de la description d’emploi,
- A.2.10.3.2qu’un grief concernant la date d’entrée en vigueur du poste faisant l’objet du grief a également été présenté, les deux processus de règlement des griefs peuvent avoir lieu simultanément. Aux fins du processus de règlement des griefs de classification, la date d’entrée en vigueur autorisée pour le poste faisant l’objet du grief reste en application, sauf si elle change à l’issue du processus de règlement des griefs relatifs aux relations de travail;
- A.2.10.4si, après l’examen initial, il est déterminé que la décision de classification du poste faisant l’objet du grief doit être réexaminée, la personne responsable du réexamen doit prendre les mesures suivantes :
- A.2.10.4.1mettre le grief de classification en suspens jusqu’à l’issue du réexamen,
- A.2.10.4.2informer officiellement le plaignant des résultats du réexamen au terme de celui‑ci,
- A.2.10.4.3veiller à ce que le grief soit traité conformément aux procédures décrites dans la présente annexe lorsque le plaignant souhaite poursuivre le grief ayant été mis en suspens, ou qu’il soit retiré.
- A.2.10.1la personne responsable de réaliser l’examen initial d’un grief de classification doit s’assurer que celui‑ci a été présenté :
Calendrier
- A.2.11Lorsqu’il est établi que le grief peut être entendu, la personne responsable communique avec l’agent de gestion des cas pour les griefs de classification au Bureau du dirigeant principal des ressources humaines afin de fixer la date de l’audience.
- A.2.12Une fois la date fixée, la personne responsable fournit, à titre officiel et au moins 21 jours civils à l’avance, les informations ci dessous au plaignant et à son représentant :
- A.2.12.1la date, l’heure et le lieu de l’audience;
- A.2.12.2la possibilité de faire une présentation au comité de règlement des griefs de classification.
Établissement du comité de règlement des griefs de classification
- A.2.13En ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 4.2.2 de la directive, un comité de règlement des griefs de classification composé de trois membres est établi et regroupe les personnes suivantes :
- A.2.13.1un président, qui est accrédité en classification;
- A.2.13.2un agent des griefs du Bureau du dirigeant principal des ressources humaines;
- A.2.13.3une personne de l’intérieur ou de l’extérieur de l’organisation, préférablement un gestionnaire, qui connaît les normes d’évaluation des emplois utilisées et le type de travail évalué.
- A.2.14Si le grief concerne une décision de classification autorisée par l’administrateur général, l’agent des griefs du Bureau du dirigeant principal des ressources humaines présidera le comité de règlement des griefs de classification.
- A.2.15Dans la mesure possible, les membres du comité devraient être de diverses identités de genre.
- A.2.16La personne responsable s’assure que les membres du comité de règlement des griefs de classification répondent aux critères suivants :
- A.2.16.1ils n’ont pas participé à la décision de classification du poste faisant l’objet du grief;
- A.2.16.2ils ne sont pas responsables de superviser le poste en question et ne se trouvent pas dans une situation de conflit d’intérêts réel ou apparent;
- A.2.16.3ils sont non représentés ou occupent un poste de direction ou de confiance.
Exigences en matière de documentation et d’information
- A.2.17Aux fins de la tenue d’une audience de grief de classification conformément au paragraphe 4.4.1 de la directive, les documents ci‑dessous doivent être envoyés à chaque membre du comité de règlement des griefs de classification et au plaignant ou au représentant de celui‑ci, s’il y a lieu, au moins 21 jours avant la date de l’audience :
- A.2.17.1le formulaire de présentation du grief;
- A.2.17.2le formulaire de mesures de classification (« Rapport étendu - actions sur les postes »);
- A.2.17.3l’avis de la décision de classification, ou tout autre document indiquant la date à laquelle le plaignant a été informé de la mesure donnant lieu au grief ou la date à laquelle il en a pris connaissance;
- A.2.17.4la justification de la décision concernant la classification du poste faisant l’objet du grief;
- A.2.17.5la description d’emploi sur laquelle est fondée la décision de classification faisant l’objet du grief, approuvée, datée et indiquant la date à laquelle le travail a été attribué;
- A.2.17.6l’organigramme approuvé qui était en vigueur pendant la période visée par le grief, indiquant avec exactitude l’emplacement organisationnel du poste faisant l’objet du grief et ses liens avec les autres postes de la même unité ou division;
- A.2.17.7la description d’emploi du superviseur;
- A.2.17.8la description d’emploi des postes subalternes immédiats, sur demande;
- A.2.17.9le rapport de validation d’emploi, s’il est disponible;
- A.2.17.10tout autre document susceptible de faciliter le règlement du grief (par exemple une étude ministérielle ou des précédents);
- A.2.17.11les arguments écrits du plaignant ou de son représentant, s’ils sont disponibles.
Audience
- A.2.18En ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 4.3.4 de la directive, afin de veiller à ce que l’audience de grief ne soit pas considérée comme contradictoire, la procédure d’audience devant le comité de règlement des griefs de classification est la suivante :
- A.2.18.1le plaignant et son représentant ont l’occasion de faire une présentation au comité de règlement des griefs de classification en personne, par téléconférence, par vidéoconférence ou par écrit, ainsi que de répondre aux questions que les membres du comité pourraient avoir, après quoi le président leur demandera de quitter pour le reste de l’audience;
- A.2.18.2le comité communique avec le représentant de la direction désigné pour que celui‑ci réponde aux questions du comité au sujet du poste, au besoin;
- A.2.18.3le représentant de la direction répond aux questions du comité;
- A.2.18.4le comité demande à d’autres personnes de fournir des renseignements supplémentaires ou mène un examen de validation d’emploi, au besoin;
- A.2.18.5le comité offre au plaignant la possibilité de réagir aux renseignements nouveaux ou contradictoires qu’il juge pertinents et dont le plaignant ne pouvait raisonnablement pas avoir eu connaissance.
Délibérations du comité
- A.2.19En ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 4.4.2 de la directive, le comité de règlement des griefs de classification déterminera la classification appropriée de la façon suivante :
- A.2.19.1en délibérant à huis clos;
- A.2.19.2en examinant les renseignements qui ont été présentés ou soumis;
- A.2.19.3en évaluant le travail attribué au poste et décrit dans la description d’emploi, en fonction de la norme d’évaluation des emplois pertinente, tout en tenant compte du contexte organisationnel;
- A.2.19.4en faisant abstraction des éventuelles répercussions financières liées à un changement de la décision de classification;
- A.2.19.5en examinant tous les aspects de la décision de classification faisant l’objet du grief (le groupe et le sous‑groupe attribués, le niveau et les cotes, s’il y a lieu), même si, parfois, les aspects ne sont pas tous contestés;
- A.2.19.6en s’efforçant d’arriver à un consensus au moment d’évaluer le poste;
- A.2.19.7en rédigeant des rapports minoritaire et majoritaire lorsqu’il est impossible d’établir un consensus;
- A.2.19.8en formulant l’une ou l’autre des recommandations suivantes :
- A.2.19.8.1confirmation de la décision actuelle concernant la classification,
- A.2.19.8.2modification de l’évaluation,
- A.2.19.8.3reclassification du poste à un niveau supérieur ou inférieur au sein du même groupe professionnel ou d’un autre groupe professionnel,
- A.2.19.8.4attribution d’un autre groupe ou sous‑groupe professionnel au poste;
- A.2.19.9en déterminant, lorsqu’un grief de classification a été déposé à l’égard d’un poste pour lequel une décision de grief a déjà été rendue, si un changement appréciable est survenu ou non, et, selon le résultat, en prenant l’une ou l’autre des mesures suivantes :
- A.2.19.9.1si aucun changement appréciable n’est survenu, soumettre une recommandation en ce sens à l’administrateur général (ou au haut fonctionnaire désigné par l’administrateur général, lorsque les responsabilités ont été déléguées),
- A.2.19.9.2si un ou plusieurs changements appréciables sont survenus, examiner le dossier et présenter une recommandation en conséquence.
Rapport et recommandation du comité de règlement des griefs de classification
- A.2.20En ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 4.4.3 de la directive, le président du comité de règlement des griefs de classification veille à ce que le comité prépare un rapport qui contient les éléments suivants :
- A.2.20.1un résumé de la nature de la plainte;
- A.2.20.2un résumé des points saillants à l’appui du grief qui ont été avancés par le plaignant ou en son nom;
- A.2.20.3un résumé des renseignements transmis par le représentant de la direction;
- A.2.20.4pour les cotes qui ont été contestées par le plaignant ou qui ont été modifiées par le comité après examen, l’information sur la façon dont le comité est arrivé à sa recommandation, dont une analyse du travail attribué au poste faisant l’objet du grief et décrit dans la description d’emploi relativement aux éléments suivants :
- A.2.20.4.1les définitions et les normes d’évaluation des emplois du groupe professionnel et du sous‑groupe (s’il y a lieu),
- A.2.20.4.2les arguments (notamment les cotes proposées et les postes repères) invoqués par le plaignant ou au nom de celui‑ci,
- A.2.20.4.3les renseignements transmis par la direction;
- A.2.20.5une justification pour toutes les cotes, lorsqu’aucune justification ministérielle n’accompagne la documentation du dossier de grief;
- A.2.20.6une des recommandations décrites au paragraphe A.2.19.8 concernant la classification du travail attribué au poste faisant l’objet du grief et décrit dans la description d’emploi;
- A.2.20.7l’approbation de tous les membres du comité.
- A.2.21Le comité de règlement des griefs de classification soumet son rapport à l’administrateur général (ou, dans les cas où les responsabilités ont été déléguées, au haut fonctionnaire désigné pour les griefs de classification) aux fins de décision.
Décision relative à un grief de classification
- A.2.22En ce qui concerne les exigences des paragraphes A.2.1 et A.2.2 de l’annexe A de la
Politique sur la gestion des personnes
et celles du paragraphe 4.1.1 de la directive, après avoir reçu le rapport et la recommandation du comité de règlement des griefs de classification, l’administrateur général (ou le haut fonctionnaire désigné par l’administrateur général lorsque les responsabilités ont été déléguées) doit prendre l’une des mesures suivantes :
- A.2.22.1approuver la recommandation du comité, lorsque le rapport a fait l’unanimité;
- A.2.22.2approuver la recommandation fournie dans un rapport majoritaire ou dans un rapport minoritaire;
- A.2.22.3rejeter les recommandations du comité.
- A.2.23Si le haut fonctionnaire désigné par l’administrateur général approuve la recommandation formulée dans un rapport minoritaire, il doit en informer l’administrateur général avant de rendre sa décision.
- A.2.24Si le haut fonctionnaire désigné par l’administrateur général rejette les recommandations du comité de règlement des griefs de classification, la décision et les motifs liés à la justification du comité doivent :
- A.2.24.1être approuvés personnellement par l’administrateur général;
- A.2.24.2être communiqués au plaignant ou à son représentant;
- A.2.24.3être communiqués au sous‑ministre adjoint du Secteur des conditions d’emploi et des relations de travail du Bureau du dirigeant principal des ressources humaines.
Réponse au plaignant
- A.2.25En ce qui concerne le paragraphe 4.2.5 de la directive, le dirigeant des ressources humaines veillera à ce que le plaignant et son représentant, s’il y a lieu, soient informés de la décision définitive et obligatoire à l’égard du grief de classification, laquelle doit indiquer la classification et la date d’entrée en vigueur de la décision. Il veille également à ce que leur soit fourni le rapport du comité de règlement des griefs approuvé par l’administrateur général (ou le haut fonctionnaire désigné par celui‑ci, le cas échéant).
- A.2.26Des copies du rapport, de la décision et de la correspondance informant le plaignant des résultats sont envoyées au gestionnaire responsable et à l’agent de gestion des cas pour les griefs de classification du Bureau du dirigeant principal des ressources humaines.
Décision définitive et obligatoire
- A.2.27La décision qui découle d’un grief de classification est définitive et obligatoire aux fins de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral.
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