Directive sur les conflits d’intérêts

La directive donne des orientations aux employés et aux cadres supérieurs désignés pour leur permettre de réduire au minimum les risques associés aux situations de conflit d’intérêts ou de responsabilités, dans le but de respecter les valeurs et l’éthique du secteur public et l’intérêt public.
Modification : 2020-04-01

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Annexe A. Procédures obligatoires pour la prévention et la résolution des situations de conflit d’intérêts et de responsabilités conflictuelles

A.1 Date d’entrée en vigueur

  • A.1.1Les présentes procédures entrent en vigueur le 1er avril 2020.
  • A.1.2Les présentes procédures remplacent l’annexe B de la Politique sur les conflits d’intérêts et l’après‑mandat (2 avril 2012).

A.2 Procédures

  • A.2.1Les présentes procédures décrivent les exigences énoncées à la section 4 de la Directive sur les conflits d’intérêts.
  • A.2.2Les procédures obligatoires sont les suivantes :

    Procédures pour la prévention et le traitement des situations de conflit d’intérêts et de responsabilités conflictuelles en cours d’emploi

    • A.2.2.1en ce qui concerne le paragraphe 4.2.3, les personnes employées doivent prendre les mesures ci‑dessous dans les 60 jours suivant leur nomination initiale ou une nomination, un transfert ou une mutation subséquent et chaque fois que des changements importants surviennent dans leurs affaires personnelles ou obligations officielles :
      • A.2.2.1.1tenir compte de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités officielles par rapport à leurs emplois ou activités extérieures et par rapport aux caractéristiques de leurs biens et passifs,
      • A.2.2.1.2déterminer s’il existe une situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel entre l’exercice de leurs fonctions et responsabilités officielles et leurs emplois ou activités extérieures ou leurs biens et passifs,
      • A.2.2.1.3s’il existe une situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel, ou si l’on se demande si une telle situation existe, en faire part à leur administrateur général, conformément aux procédures de leur organisation;
    • A.2.2.2en ce qui concerne le paragraphe 4.2.4, si la situation a lieu alors qu’il existe des responsabilités officielles concomitantes ou concurrentes, les personnes employées doivent effectuer ce qui suit :
      • A.2.2.2.1faire tous les efforts pour se retirer du conflit,
      • A.2.2.2.2demander l’avis de leur gestionnaire,
      • A.2.2.2.3s’il existe une situation de responsabilités conflictuelles, ou si l’on se demande si une telle situation existe, faire part de la situation à leur administrateur général, conformément aux procédures de leur organisation;
    • A.2.2.3en ce qui concerne le paragraphe 4.2.6, avant de participer à des activités politiques non liées à une candidature, les personnes employées doivent effectuer ce qui suit :
      • A.2.2.3.1demander l’avis de leur gestionnaire et du représentant désigné des activités politiques de leur organisation,
      • A.2.2.3.2tenir compte de la nature de leurs fonctions et de leurs responsabilités officielles par rapport à l’activité politique,
      • A.2.2.3.3déterminer s’il existe une situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel entre l’exercice de leurs fonctions et responsabilités officielles et l’activité politique,
      • A.2.2.3.4s’il existe une situation de conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel, ou si l’on se demande si une telle situation existe, la signaler à leur administrateur général, conformément aux procédures de leur organisation;

    Procédures pour la prévention et le traitement des situations de conflit d’intérêts relatives à l’après‑mandat

    • A.2.2.4en ce qui concerne les paragraphes 4.2.19 et 4.2.20, les personnes employées et les anciennes personnes employées doivent effectuer ce qui suit :
      • A.2.2.4.1discuter du risque possible d’une situation de conflit d’intérêts après‑mandat avec leur gestionnaire ou ancien gestionnaire ou obtenir des conseils du haut fonctionnaire désigné,
      • A.2.2.4.2si un risque est déterminé, en faire part à leur administrateur général, conformément aux procédures de leur organisation,
      • A.2.2.4.3si elles font une demande d’annulation ou de réduction de la période de restriction d’un an relative à l’après‑mandat, la demande doit comprendre à tout le moins les renseignements suivants :
        • A.2.2.4.3.1les circonstances dans lesquelles les personnes employées ou anciennes personnes employées quittent ou ont quitté leur emploi au sein de la fonction publique;
        • A.2.2.4.3.2leurs perspectives générales d’emploi;
        • A.2.2.4.3.3l’importance que le gouvernement attache aux renseignements détenus dans le cadre de leur poste ou de leur ancien poste au sein de la fonction publique;
        • A.2.2.4.3.4l’occasion de transférer rapidement au secteur privé, à d’autres secteurs gouvernementaux ou à des secteurs non gouvernementaux, leurs connaissances et compétences;
        • A.2.2.4.3.5la mesure dans laquelle leur nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial ou privé indu;
        • A.2.2.4.3.6le pouvoir et l’influence qu’elles avaient pendant qu’elles travaillaient à la fonction publique.

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