Directive sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation

La directive donne des orientations aux gestionnaires et aux chefs des ressources humaines quant à leurs obligations de prendre des mesures d’adaptation afin d’instaurer un milieu de travail inclusif et sans obstacles qui offre à tous des chances égales au sein de l’administration publique centrale.
Modification : 2021-07-16

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Annexe. Procédures obligatoires concernant l’obligation de prendre des mesures d’adaptation

A.1 Date d’entrée en vigueur

  • A.1.1Les présentes procédures obligatoires entrent en vigueur le 1er avril 2020.

A.2 Procédures

  • A.1.2Les présentes procédures obligatoires décrivent en détail les exigences énoncées à la section 4 de la Directive sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation.

    Candidats

    • A.2.2En ce qui concerne le paragraphe 4.2, les gestionnaires doivent suivre les procédures suivantes avec les candidats à l’emploi :
      • A.2.2.1Si, après avoir été informé de son droit à des mesures d’adaptation en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, un candidat à l’emploi fait état d’un besoin d’adaptation, vérifier la nature de l’obstacle et les répercussions connexes auprès du candidat;
      • A.2.2.2obtenir du candidat les renseignements et la documentation nécessaires sur ses limites ou ses restrictions et, le cas échéant, sur les évaluations ou les recommandations professionnelles;
      • A.2.2.3consulter des experts en mesures d’adaptation, au besoin;
      • A.2.2.4informer le candidat de la (des) mesure(s) d’adaptation proposée(s);
      • A.2.2.5conserver un dossier portant sur la mesure d’adaptation demandée et fournie dans les registres appropriés du ministère.

    Personnes employées

    • A.2.3En ce qui concerne le paragraphe 4.2, les gestionnaires doivent suivre les procédures suivantes avec les personnes employées :
      • A.2.3.1si une personne employée manifeste un besoin lié au travail, vérifier la nature de l’obstacle et les répercussions connexes auprès de cette personne;
      • A.2.3.2déterminer, en consultation avec la personne, si le besoin lié au travail peut être satisfait sans recourir à une demande officielle de mesures d’adaptation, par exemple, un changement temporaire des heures de travail, un autre lieu de travail, une solution n’engendrant pas de coût, etc.;
      • A.2.3.3obtenir de la personne les renseignements et la documentation sur ses limites ou ses restrictions et, le cas échéant, sur les évaluations ou les recommandations professionnelles;
      • A.2.3.4demander des renseignements supplémentaires à la personne ou obtenir son consentement avant de demander des renseignements à un professionnel de la santé ou à d’autres tiers à l’appui d’une demande de mesures d’adaptation;
      • A.2.3.5consulter des experts à l’interne en ce qui concerne la ou les mesures d’adaptation, y compris sur les répercussions connexes (par exemple, sur le plan sécuritaire, technologique, financier, etc.), le cas échéant;
      • A.2.3.6travailler avec les représentants des employés lorsque les mesures d’adaptation touchent d’autres personnes, ou lorsque la personne qui fait l’objet des mesures demande que les représentants des employés soient consultés;
      • A.2.3.7informer le candidat de la (des) mesure(s) d’adaptation proposée(s);
      • A.2.3.8fournir de la formation sur l’utilisation du matériel ou des systèmes adaptés aux personnes qui ont bénéficié de mesures d’adaptation;
      • A.2.3.9communiquer des renseignements sur la mesure d’adaptation aux collègues de l’employé uniquement lorsque nécessaire et avec l’accord de l’employé;
      • A.2.3.10conserver un dossier portant sur la mesure d’adaptation demandée et fournie dans les registres appropriés du ministère;
      • A.2.3.11permettre aux personnes employées de conserver les outils techniques, l’équipement et le matériel de soutien s’ils changent de poste dans l’administration publique centrale et qu’ils ont encore besoin de la mesure d’adaptation.

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