Language selection

Government of Canada / Gouvernement du Canada

Directive sur le télétravail

1. Date d’entrée en vigueur

  • 1.1La présente directive entre en vigueur le 1er avril 2025.
  • 1.2La présente directive remplace la Politique de télétravail du 9 décembre 1999.

2. Autorisations et pouvoirs

  • 2.1La présente directive est émise en vertu des autorisations ou des pouvoirs figurant à la section 2 de la Politique sur la gestion des personnes.

3. Objectifs et résultats attendus

  • 3.1Les objectifs énoncés à la section 3 de la Politique sur la gestion des personnes s’appliquent à la présente directive.
  • 3.2En plus des résultats attendus énoncés à la section 3 de la Politique sur la gestion des personnes, s’appliquent à la présente directive.

4. Exigences

  • 4.1Le dirigeant des ressources humaines a les responsabilités suivantes :
    • 4.1.1veiller à ce que les employés et les gestionnaires sachent que la participation au télétravail est facultative et que les employés ne sont pas tenus de télétravailler;
    • 4.1.2déterminer et évaluer tout élément pertinent à prendre en considération, en collaboration avec d’autres cadres supérieurs dans les domaines de la santé et la sécurité au travail, de la sécurité, de la cybersécurité, de la protection des renseignements personnels, de la technologie de l’information, de la gestion de l’information, des valeurs et de l’éthique, des conflits d’intérêts, de la gestion financière et de la gestion du matériel;
    • 4.1.3fournir aux employés et aux gestionnaires des renseignements, des procédures et des pratiques sur l’établissement d’une entente de télétravail, et les rendre facilement accessible;
    • 4.1.4fournir aux employés et aux gestionnaires des renseignements, de la formation, des procédures et des pratiques sur les politiques et les programmes ministériels de santé et de sécurité au travail et leurs responsabilités en matière de télétravail;
    • 4.1.5établir des critères organisationnels pour faire la distinction entre les régimes de télétravail et le télétravail ponctuel;
    • 4.1.6informer les employés et les gestionnaires que les ententes de télétravail peuvent faire l’objet d’un examen et que l’une ou l’autre partie peut en tout temps, avec un préavis raisonnable, les modifier ou y mettre fin.
  • 4.2Les gestionnaires ont les responsabilités suivantes :
    • 4.2.1conclure une entente de télétravail seulement si la participation de l’employé est volontaire;
    • 4.2.2respecter les procédures et les processus ministériels lorsqu’il s’agit de conclure une entente de télétravail avec un employé;
    • 4.2.3tenir compte des répercussions d’une entente de télétravail proposée sur les exigences opérationnelles avant d’approuver la demande de télétravail d’un employé;
    • 4.2.4évaluer les demandes de télétravail des employés au cas par cas et veiller à ce que la décision et les motifs de tout refus soient communiqués par écrit au demandeur;
    • 4.2.5confirmer que l’employé connait les exigences des politiques et des programmes ministériels de santé et de sécurité relatives au télétravail;
    • 4.2.6confirmer que l’employé sait qu’il doit signaler immédiatement à son superviseur tout accident, blessure, incident de harcèlement et de violence lié au travail et qu’il sait comment le faire;
    • 4.2.7assumer les coûts associés à l’équipement jugé nécessaire pour effectuer le travail en toute sécurité en télétravail, tel que déterminé par les politiques et les programmes ministériels de santé et de sécurité au travail;
    • 4.2.8confirmer que l'employé est au courant de ses responsabilités en matière de sécurité et qu’il est informé de la manière de minimiser les risques pour la sécurité;
    • 4.2.9conclure une entente de télétravail conformément à la Norme sur les ententes de télétravail figurant à l’annexe de la présente directive, et la conserver conformément aux politiques et procédures ministérielles appropriées en matière de gestion de l’information avant la mise en œuvre d’une entente de télétravail;
    • 4.2.10Réviser les ententes de télétravail avec les employés au moins une fois par année;
  • 4.3Les employés qui veulent faire du télétravail ou qui en font déjà ont les responsabilités suivantes :
    • 4.3.1demander une entente de télétravail conformément aux procédures et aux processus établis par leur organisation;
    • 4.3.2protéger, sauvegarder et gérer les documents et les renseignements personnels de nature délicate conformément aux lois et aux politiques du gouvernement du Canada en matière de protection des renseignements personnels, de sécurité et de gestion de l’information;
    • 4.3.3respecter la politique du gouvernement en matière de sécurité et les pratiques de sécurité ministérielles afin de protéger efficacement les renseignements, les biens et les personnes;
    • 4.3.4informer immédiatement leur gestionnaire au cas où des renseignements ou des biens de l’État seraient perdus, volés ou endommagés;
    • 4.3.5rester vigilant et signaler les changements de situation, les lacunes potentielles en matière de sécurité, les incidents de sécurité, les activités criminelles soupçonnées et d’autres problèmes de sécurité en utilisant les voies ministérielles appropriées;
    • 4.3.6sur le lieu du télétravail, respecter leurs conditions d’emploi et leur convention collective qui s’appliquent, de même que les lois, et les politiques du Conseil du Trésor et du ministère;
    • 4.3.7respecter les politiques et les programmes ministériels de santé et de sécurité, y compris à leur lieu de télétravail;
    • 4.3.8signaler immédiatement, conformément aux politiques et aux programmes ministériels de santé et de sécurité, tout accident, tout incident de harcèlement ou de violence, ou tout autre événement qui a causé ou pourrait causer une blessure, une maladie, du harcèlement et de la violence au travail;
    • 4.3.9assumer tous les coûts liés à leur lieu de télétravail, entre autres pour les services publics, une couverture d'assurance suffisante, Internet et tout équipement non fourni par l’employeur.

5. Rôles des autres organisations gouvernementales

  • 5.1Sans objet

6. Application

  • 6.1La présente directive s’applique aux organisations figurant à la section 6 de la Politique sur la gestion des personnes. Il est entendu que la directive s’applique également aux étudiants, aux employés occasionnels et aux travailleurs à temps partiel.

7. Références

8. Demandes de renseignements


Annexe A: Normes sur les ententes de télétravail

A.1 Date d’entrée en vigueur

  • A.1.1La présente norme entre en vigueur le 1er avril 2025.

A.2 Normes

  • A.2.1La présente norme décrit les exigences minimales associées à une entente de télétravail énoncées au paragraphe 4.2.9 de la Directive sur le télétravail.
  • A.2.2Une entente de télétravail doit comprendre, au minimum, les renseignements suivants :
    • A.2.2.1Renseignements inclus dans l’entente de télétravail :
      • nom;
      • groupe professionnel et niveau;
      • poste;
      • adresse du lieu de travail désigné;
      • adresse du lieu de télétravail principal;
      • adresse de tout lieu de télétravail supplémentaire (le cas échéant);
      • dates de début et de fin de l’entente de télétravail;
      • horaire de télétravail;
      • liste de l’équipement fourni par l’employeur;
      • coordonnées de l’employé au lieu de télétravail;
      • nom du gestionnaire.
    • A.2.2.2L’employé reconnaît ce qui suit :
      • le télétravail est un régime de travail souple et volontaire qui peut être modifié ou résilié par l’une ou l’autre des parties avec un préavis raisonnable; les demandes de modification ou de résiliation doivent être présentées par écrit;
      • l’entente de télétravail doit être révisée au moins une fois par année;
      • il doit se rendre à son lieu de travail désigné hors des heures de travail et à ses propres frais;
      • le télétravail ne remplace pas la prise d’un congé approprié pour s’occuper de personnes âgées, garder des enfants ou assumer d’autres responsabilités familiales, et l’employé doit prendre des dispositions pour gérer ses responsabilités familiales pendant ses heures de travail;
      • il dispose de services Internet appropriés (sécurisés, haute vitesse, fiables);
      • il est au courant de toutes les procédures ministérielles applicables à suivre en cas d’interruption du réseau ou de la connectivité Internet, comme consulter son gestionnaire, effectuer des tâches qui ne nécessitent pas de connectivité au réseau (dans la mesure du possible), se présenter au lieu de travail désigné ou prendre un congé approprié.
    • A.2.2.3L’employé atteste de ce qui suit :
      • il doit respecter le Code de valeurs et d'éthique du secteur public et la Directive sur les conflits d’intérêts;
      • son lieu de télétravail est un environnement sans distraction;
      • il dispose d’une couverture d’assurance suffisante pour son lieu de télétravail;
      • il assumera les coûts liés à l’équipement et à l’entretien du lieu de télétravail, y compris les coûts liés aux services publics, à Internet haute vitesse et à l’achat de tout équipement non fourni par l’employeur.
    • A.2.2.4L’employé confirme qu’il a:
      • suivi toute formation pertinente déterminée par le ministère ou actualisé ses connaissances avant de conclure ou de renouveler son entente de télétravail, y compris en ce qui concerne la protection des renseignements personnels, la sensibilisation à la sécurité, la santé et la sécurité, les pratiques de gestion de l’information et la gestion des biens.
    • A.2.2.5Les ministères devraient envisager d’élaborer une liste de contrôle en matière de santé et de sécurité fondée sur leurs politiques et leurs programmes de santé et de sécurité au travail, qui doit être remplie par les gestionnaires. Il faut vérifier ce qui suit au moins une fois par année :
      • l’employé sait comment ajuster son poste de travail pour répondre aux normes ergonomiques conformément au programme ministériel, et est en mesure de le faire;
      • une méthode de communication régulière est établie entre l’employé et le gestionnaire pour assurer la sécurité et la santé de l’employé;
      • le gestionnaire sait comment joindre une personne proche de l’employé en cas d’urgence.
    • A.2.2.6Une attestation que l’employé comprend et respectera les exigences du gouvernement en matière de sécurité énoncées dans la Politique sur la sécurité du gouvernement et l’ensemble des politiques connexes, ainsi que les pratiques de sécurité ministérielles au lieu de télétravail.
    • A.2.2.7Une attestation que l’employé comprend et respectera les exigences applicables de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de l’ensemble des politiques connexes.
    • A.2.2.8Une attestation que l’employé respectera les exigences en matière de cybersécurité et les pratiques exemplaires en cybersécurité.

Annexe B: Norme intérimaire sur les déplacements occasionnels vers un lieu de travail désigné

  • B.1La présente norme intérimaire est un projet pilote et entre en vigueur le 1er juin 2023. Elle demeurera en vigueur jusqu’au 31 mars 2027.
    • B.1.1La présente norme peut être modifiée ou abrogée en tout temps.
  • B.2Les employés doivent se rendre sur leur lieu de travail désigné dans leur temps libre et à leurs frais. Nonobstant ce qui précède, conformément à la Directive sur les dépenses de voyages, d’accueil, de conférences et d’événements du Conseil du Trésor, un employé qui a conclu une entente de télétravail à temps plein, en application de la Directive sur le télétravail, peut être considéré comme étant en déplacement aux termes de la Directive sur les voyages du Conseil national mixte afin de se rendre sur le lieu de travail désigné, si les conditions ci-dessous sont remplies.
    • B.2.1Admissibilité

      Un employé qui réside à au moins 125 kilomètres du lieu de travail désigné et qui:

      • B.2.1.1est exclu ou non représenté, ou est membre d’une unité de négociation représentée par l’un des agents négociateurs suivants dans l’administration publique centrale :
        • Alliance de la fonction publique du Canada,
        • Institut professionnel de la fonction publique du Canada,
        • Association canadienne des agents financiers,
        • Fédération de la police nationale,
        • Association des juristes de justice,
        • Association professionnelle des agents du service extérieur,
        • Association des pilotes fédéraux du Canada,
        • Section locale 2182 d’Unifor,
        • Association canadienne des employés professionnels, ou
        • La fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale 2228; et
      • B.2.1.2a une entente de télétravail à temps plein signée après mars 2020 et a été autorisé par écrit à déménager au lieu de télétravail à ses propres frais; ou
      • B.2.1.3a travaillé et continue de travailler selon une entente de télétravail à temps plein signée avant mars 2020; ou
      • B.2.1.4a une entente de télétravail à temps plein signée après mars 2020 et aurait normalement été réinstallé aux frais de l’État.
    • B.2.2Exception relative à la distance de 125 kilomètres

      Un administrateur général peut donner une autorisation à un employé qui se trouve dans l’une des situations susmentionnées et qui réside à moins de 125 kilomètres du lieu de travail désigné à être considéré comme étant en déplacement si un obstacle géographique oblige l’employé à utiliser un moyen de transport commercial (par exemple, traversier) pour aller du lieu de télétravail au lieu de travail désigné et si le coût de ce moyen de transport dépasse 150 $ pour un aller-retour.

    • B.2.3Fréquence

      En ce qui concerne les déplacements occasionnels, les administrateurs généraux doivent tenir compte des exigences opérationnelles, en établissant un juste équilibre entre la fréquence des déplacements et les coûts.

  • B.3Exigences en matière de rapport

    Les organisations surveillent l’application du pouvoir conféré et en rendent compte semestriellement.

Définition

lieu de travail désigné
Emplacement physique contrôlé par l’organisation. Il ne s’agit pas d’un emplacement virtuel ni d’une adresse résidentielle. L’employeur détermine l'emplacement du lieu de travail désigné associé à chaque poste.

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le président du Conseil du Trésor, 2020,
ISBN :

"Page details"

Date modified: