Directive sur le filtrage de sécurité

Veille à ce que le filtrage de sécurité au gouvernement du Canada soit effectué d’une manière efficace, rigoureuse, uniforme et équitable, et permet d’améliorer la transférabilité du filtrage de sécurité d’un ministère à l’autre.
Modification : 2025-01-07

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Annexe F. Procédures obligatoires pour les décisions et les avis en matière de filtrage de sécurité

F.1 Date d’entrée en vigueur

  • F.1.1Les présentes procédures entrent en vigueur le 6 janvier 2025.

F.2 Procédures

  • F.2.1Les présentes procédures fournissent des renseignements sur les exigences énoncées aux paragraphes 4.1.1.1.3 et 4.6.1 de la Directive sur le filtrage de sécurité.
  • F.2.2Voici les procédures obligatoires.

    Décision d’octroi

    • F.2.2.1Envisager une décision d’octroi lorsque l’évaluation collective des résultats du filtrage de sécurité d’une personne indique ce qui suit :
      1. Il n’existe aucun élément de preuve crédible mettant en doute la fiabilité de la personne et, le cas échéant, sa loyauté envers le Canada.
      2. Les renseignements défavorables découverts lors du filtrage de sécurité ont été traités.
    • F.2.2.2Prendre la décision d’octroyer une cote ou autorisation de sécurité au moment du traitement du filtrage de sécurité.

    Avis d’une décision d’octroi

    • F.2.2.3Informer la personne de la décision d’accorder une cote ou autorisation de sécurité au moyen d’une séance d’information sur la sécurité.

    Décision d’octroi sous conditions

    • F.2.2.4Ne pas faire un octroi sous conditions comme substitut au filtrage de sécurité des personnes au niveau requis par le poste.
    • F.2.2.5Envisager une décision d’octroi sous conditions uniquement :
      1. lorsque les conditions sont jugées suffisantes pour atténuer le risque de sécurité lié à l’octroi;
      2. lorsqu’il existe un besoin avéré d’embaucher la personne.
    • F.2.2.6Imposer des conditions qui précisent officiellement les restrictions liées à l’octroi d’une cote ou autorisation de sécurité, notamment :
      • F.2.2.6.1les limites d’accès aux renseignements et aux biens, y compris les installations et les systèmes de TI, qui sont nécessaires à l’exécution des tâches attribuées;
      • F.2.2.6.2lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes s’appliquent :
        1. ne pas accorder l’accès à des renseignements classifiés provenant d’un gouvernement étranger sans le consentement écrit de celui-ci, sous réserve des dispositions de toute entente sur la communication d’information,
        2. ne pas accorder l’accès à des renseignements classifiés provenant d’autres ministères sans consulter celui-ci,
        3. la cote ou l’autorisation de sécurité accordée à la personne n’est pas transférable à une autre fonction ou à un autre poste au sein du même ministère ou dans un autre ministère;
      • F.2.2.6.3au besoin :
        • F.2.2.6.3.1appliquer des exigences supplémentaires en matière de suivi et de rapports pour fournir une assurance supplémentaire de la fiabilité ou de la loyauté maintenue de la personne à l’égard du Canada,
        • F.2.2.6.3.2limiter l’accès de la personne aux renseignements et aux biens, y compris les installations et les systèmes de TI, aux heures de travail désignées uniquement,
        • F.2.2.6.3.3établir d’autres conditions raisonnables nécessaires pour gérer efficacement les risques liés à la sécurité du ministère ou du gouvernement du Canada.
    • F.2.2.7Réévaluer les conditions de sécurité au moins une fois par an.

    Avis d’une décision d’octroi sous conditions

    • F.2.2.8Aviser la personne de la décision d’accorder une cote ou autorisation de sécurité soumise à des conditions au moyen d’une séance d’information sur la sécurité, en précisant la nature des conditions.
    • F.2.2.9Obtenir une attestation de la personne comme quoi elle reconnaît ses responsabilités en matière de sécurité, notamment la nature des conditions.
    • F.2.2.10Consigner la décision et l’attestation au dossier de filtrage de sécurité.

    Décision de suspendre dans l’attente de l’issue d’une enquête

    • F.2.2.11Envisager de suspendre une cote ou autorisation de sécurité dans les cas suivants :
      1. une enquête est en cours;
      2. les renseignements obtenus laissent entendre que la présence continue de la personne pourrait poser un risque de sécurité raisonnable pour autrui, le ministère ou le gouvernement du Canada;
        1. d’autres modalités de travail ne suffisent pas à atténuer le risque lié à la sécurité,
        2. la présence continue de la personne pourrait compromettre ou entraver l’enquête.
    • F.2.2.12Avant de prendre la décision de suspendre une cote ou autorisation de sécurité :
      • F.2.2.12.1pour un employé :
        • F.2.2.12.1.1  consulter la direction des ressources humaines pour veiller à ce que les obligations de l’employeur en matière de relations de travail soient prises en compte et respectées.
      • F.2.2.12.2pour un entrepreneur ou une autre personne :
        • F.2.2.12.2.1  aviser l’autorité contractante avant l’entrepreneur.

    Avis d’une décision de suspension

    • F.2.2.13Aviser la personne par écrit des mesures à entreprendre, y compris des éléments suivants :
      1. la décision de suspendre la cote ou autorisation de sécurité en attendant une enquête;
      2. les raisons pour lesquelles la cote ou autorisation de sécurité est suspendue;
      3. toute circonstance ou tout facteur contributif pris en considération pour en arriver à cette décision;
      4. les modalités et le calendrier d’application de la suspension;
      5. la manière dont la personne peut se prévaloir de son droit de répondre à la mesure ou de la contester.

    Décision de rétablissement à la suite d’une suspension

    • F.2.2.14Si une cote ou autorisation de sécurité a été suspendue pour un motif valable :
      • F.2.2.14.1au cours d’une enquête, envisager la possibilité d’un rétablissement :
        1. lorsque de nouveaux faits ou de nouvelles circonstances sont repérés; et
        2. dans un délai raisonnable et périodiquement tout au long de la suspension.
      • F.2.2.14.2prendre une décision de rétablir ou de révoquer sur la base de ce qui suit :
        1. des conclusions et des recommandations de l’enquête; et
        2. le nouveau risque pour le ministère ou le gouvernement du Canada.

    Avis d’une décision de rétablissement à la suite d’une suspension

    • F.2.2.15Informer l’employé de la décision de rétablir la cote ou autorisation de sécurité au moyen d’une séance d’information sur la sécurité.

    Décision de refus

    • F.2.2.16Envisager une décision de refus lorsqu’il existe des éléments de preuve crédibles qui jettent un doute sur les capacités d’une personne :
      1. à être fiable et, le cas échéant, loyale envers le Canada;
      2. à protéger les biens et les renseignements sensibles, y compris les installations et les systèmes de TI.
    • F.2.2.17Aviser l’administrateur général de la décision de refuser une autorisation de sécurité dans les cinq jours suivant la prise de décision.

    Décision de révocation

    • F.2.2.18Envisager une décision de révocation :
      • F.2.2.18.1à la suite d’une mise à jour, d’une revue à la hausse ou d’une révision pour motif valable de la cote ou autorisation de sécurité précédemment accordée à une personne;
      • F.2.2.18.2lorsqu’il existe des éléments de preuve crédibles qui jettent un doute sur la capacité d’une personne :
        1. à être fiable et, le cas échéant, loyale envers le Canada,
        2. à protéger les biens et les renseignements sensibles, y compris les installations et les systèmes de TI.
    • F.2.2.19Avant de rendre une décision de révocation :
      • F.2.2.19.1procéder à un examen afin de déterminer s’il existe d’autres options viables, y compris abaisser la cote ou l’autorisation d’une personne;
      • F.2.2.19.2pour un employé :
        • F.2.2.19.2.1  consulter la direction des ressources humaines pour veiller à ce que les obligations de l’employeur en matière de relations de travail soient prises en compte et respectées;
      • F.2.2.19.3pour un entrepreneur ou une autre personne :
        • F.2.2.19.3.1  aviser l’autorité contractante avant l’entrepreneur;
      • F.2.2.19.4consulter l’administrateur général en cas de litige quant aux mesures à prendre.
    • F.2.2.20À la suite d’une décision de révocation :
      • F.2.2.20.1Avant d’informer la personne concernée, veiller à ce que des mesures soient prises pour l’empêcher d’accéder à des biens et à des renseignements sensibles, y compris les installations et les systèmes de TI.
      • F.2.2.20.2Informer l’administrateur général de la décision de révoquer une autorisation de sécurité dans les cinq jours suivant la prise de décision.
      • F.2.2.20.3Pour un entrepreneur, aviser l’autorité contractante avant l’entrepreneur.
      • F.2.2.20.4Aviser le SCRS au moyen du formulaire SCRS 4160 – Avis de changement de l’autorisation de sécurité.

    Avis d’une décision de refus ou de révocation

    • F.2.2.21Informer la personne de la décision de refuser ou de révoquer sa cote ou autorisation de sécurité :
      • F.2.2.21.1dans les dix jours suivant la prise de la décision;
      • F.2.2.21.2par écrit au nom du dirigeant principal de la sécurité ou de l’administrateur général;
      • F.2.2.21.3inclure les raisons de la décision et les renseignements sur lesquels la décision repose :
        • F.2.2.21.3.1  exclure les renseignements qui ne peuvent être communiqués :
          1. en vertu de la Loi sur la protection des renseignements privés,
          2. pour des raisons de sécurité nationale,
          3. dans le cadre d’autres législations fédérales;
      • F.2.2.21.4informer la personne de ses droits de révision ou de recours.
    • F.2.2.22Après avoir avisé la personne concernée, informer le SCRS de la décision de refuser ou de révoquer une autorisation de sécurité.

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