Directive sur le filtrage de sécurité
Veille à ce que le filtrage de sécurité au gouvernement du Canada soit effectué d’une manière efficace, rigoureuse, uniforme et équitable, et permet d’améliorer la transférabilité du filtrage de sécurité d’un ministère à l’autre.
Modification : 2025-01-07
Outils sous-jacents
Directive :
Procédures obligatoires :
- La gestion des renseignements personnels aux fins de filtrage de sécurité
- Activités de filtrage de sécurité
- L’évaluation collective des activités de filtrage de sécurité
- La résolution des doutes et la révision pour motif valable
- Les décisions et les avis en matière de filtrage de sécurité
- L’octroi, au maintien et à l’assurance du filtrage de sécurité d’une personne
- Aviser les personnes de leurs droits de révision et de recours
- Les dirigeants principaux de la sécurité aux fins de gestion de l’accès temporaire à des biens ou des renseignements sensibles
Renseignements supplémentaires
Politique :
Terminologie :
Sujet :
Hiérarchie
Annexe F. Procédures obligatoires pour les décisions et les avis en matière de filtrage de sécurité
F.1 Date d’entrée en vigueur
- F.1.1Les présentes procédures entrent en vigueur le 6 janvier 2025.
F.2 Procédures
- F.2.1Les présentes procédures fournissent des renseignements sur les exigences énoncées aux paragraphes 4.1.1.1.3 et 4.6.1 de la Directive sur le filtrage de sécurité.
- F.2.2Voici les procédures obligatoires.
Décision d’octroi
- F.2.2.1Envisager une décision d’octroi lorsque l’évaluation collective des résultats du filtrage de sécurité d’une personne indique ce qui suit :
- Il n’existe aucun élément de preuve crédible mettant en doute la fiabilité de la personne et, le cas échéant, sa loyauté envers le Canada.
- Les renseignements défavorables découverts lors du filtrage de sécurité ont été traités.
- F.2.2.2Prendre la décision d’octroyer une cote ou autorisation de sécurité au moment du traitement du filtrage de sécurité.
Avis d’une décision d’octroi
- F.2.2.3Informer la personne de la décision d’accorder une cote ou autorisation de sécurité au moyen d’une séance d’information sur la sécurité.
Décision d’octroi sous conditions
- F.2.2.4Ne pas faire un octroi sous conditions comme substitut au filtrage de sécurité des personnes au niveau requis par le poste.
- F.2.2.5Envisager une décision d’octroi sous conditions uniquement :
- lorsque les conditions sont jugées suffisantes pour atténuer le risque de sécurité lié à l’octroi;
- lorsqu’il existe un besoin avéré d’embaucher la personne.
- F.2.2.6Imposer des conditions qui précisent officiellement les restrictions liées à l’octroi d’une cote ou autorisation de sécurité, notamment :
- F.2.2.6.1les limites d’accès aux renseignements et aux biens, y compris les installations et les systèmes de TI, qui sont nécessaires à l’exécution des tâches attribuées;
- F.2.2.6.2lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes s’appliquent :
- ne pas accorder l’accès à des renseignements classifiés provenant d’un gouvernement étranger sans le consentement écrit de celui-ci, sous réserve des dispositions de toute entente sur la communication d’information,
- ne pas accorder l’accès à des renseignements classifiés provenant d’autres ministères sans consulter celui-ci,
- la cote ou l’autorisation de sécurité accordée à la personne n’est pas transférable à une autre fonction ou à un autre poste au sein du même ministère ou dans un autre ministère;
- F.2.2.6.3au besoin :
- F.2.2.6.3.1appliquer des exigences supplémentaires en matière de suivi et de rapports pour fournir une assurance supplémentaire de la fiabilité ou de la loyauté maintenue de la personne à l’égard du Canada,
- F.2.2.6.3.2limiter l’accès de la personne aux renseignements et aux biens, y compris les installations et les systèmes de TI, aux heures de travail désignées uniquement,
- F.2.2.6.3.3établir d’autres conditions raisonnables nécessaires pour gérer efficacement les risques liés à la sécurité du ministère ou du gouvernement du Canada.
- F.2.2.7Réévaluer les conditions de sécurité au moins une fois par an.
Avis d’une décision d’octroi sous conditions
- F.2.2.8Aviser la personne de la décision d’accorder une cote ou autorisation de sécurité soumise à des conditions au moyen d’une séance d’information sur la sécurité, en précisant la nature des conditions.
- F.2.2.9Obtenir une attestation de la personne comme quoi elle reconnaît ses responsabilités en matière de sécurité, notamment la nature des conditions.
- F.2.2.10Consigner la décision et l’attestation au dossier de filtrage de sécurité.
Décision de suspendre dans l’attente de l’issue d’une enquête
- F.2.2.11Envisager de suspendre une cote ou autorisation de sécurité dans les cas suivants :
- une enquête est en cours;
- les renseignements obtenus laissent entendre que la présence continue de la personne pourrait poser un risque de sécurité raisonnable pour autrui, le ministère ou le gouvernement du Canada;
- d’autres modalités de travail ne suffisent pas à atténuer le risque lié à la sécurité,
- la présence continue de la personne pourrait compromettre ou entraver l’enquête.
- F.2.2.12Avant de prendre la décision de suspendre une cote ou autorisation de sécurité :
- F.2.2.12.1pour un employé :
- F.2.2.12.1.1 consulter la direction des ressources humaines pour veiller à ce que les obligations de l’employeur en matière de relations de travail soient prises en compte et respectées.
- F.2.2.12.2pour un entrepreneur ou une autre personne :
- F.2.2.12.2.1 aviser l’autorité contractante avant l’entrepreneur.
- F.2.2.12.1pour un employé :
Avis d’une décision de suspension
- F.2.2.13Aviser la personne par écrit des mesures à entreprendre, y compris des éléments suivants :
- la décision de suspendre la cote ou autorisation de sécurité en attendant une enquête;
- les raisons pour lesquelles la cote ou autorisation de sécurité est suspendue;
- toute circonstance ou tout facteur contributif pris en considération pour en arriver à cette décision;
- les modalités et le calendrier d’application de la suspension;
- la manière dont la personne peut se prévaloir de son droit de répondre à la mesure ou de la contester.
Décision de rétablissement à la suite d’une suspension
- F.2.2.14Si une cote ou autorisation de sécurité a été suspendue pour un motif valable :
- F.2.2.14.1au cours d’une enquête, envisager la possibilité d’un rétablissement :
- lorsque de nouveaux faits ou de nouvelles circonstances sont repérés; et
- dans un délai raisonnable et périodiquement tout au long de la suspension.
- F.2.2.14.2prendre une décision de rétablir ou de révoquer sur la base de ce qui suit :
- des conclusions et des recommandations de l’enquête; et
- le nouveau risque pour le ministère ou le gouvernement du Canada.
- F.2.2.14.1au cours d’une enquête, envisager la possibilité d’un rétablissement :
Avis d’une décision de rétablissement à la suite d’une suspension
- F.2.2.15Informer l’employé de la décision de rétablir la cote ou autorisation de sécurité au moyen d’une séance d’information sur la sécurité.
Décision de refus
- F.2.2.16Envisager une décision de refus lorsqu’il existe des éléments de preuve crédibles qui jettent un doute sur les capacités d’une personne :
- à être fiable et, le cas échéant, loyale envers le Canada;
- à protéger les biens et les renseignements sensibles, y compris les installations et les systèmes de TI.
- F.2.2.17Aviser l’administrateur général de la décision de refuser une autorisation de sécurité dans les cinq jours suivant la prise de décision.
Décision de révocation
- F.2.2.18Envisager une décision de révocation :
- F.2.2.18.1à la suite d’une mise à jour, d’une revue à la hausse ou d’une révision pour motif valable de la cote ou autorisation de sécurité précédemment accordée à une personne;
- F.2.2.18.2lorsqu’il existe des éléments de preuve crédibles qui jettent un doute sur la capacité d’une personne :
- à être fiable et, le cas échéant, loyale envers le Canada,
- à protéger les biens et les renseignements sensibles, y compris les installations et les systèmes de TI.
- F.2.2.19Avant de rendre une décision de révocation :
- F.2.2.19.1procéder à un examen afin de déterminer s’il existe d’autres options viables, y compris abaisser la cote ou l’autorisation d’une personne;
- F.2.2.19.2pour un employé :
- F.2.2.19.2.1 consulter la direction des ressources humaines pour veiller à ce que les obligations de l’employeur en matière de relations de travail soient prises en compte et respectées;
- F.2.2.19.3pour un entrepreneur ou une autre personne :
- F.2.2.19.3.1 aviser l’autorité contractante avant l’entrepreneur;
- F.2.2.19.4consulter l’administrateur général en cas de litige quant aux mesures à prendre.
- F.2.2.20À la suite d’une décision de révocation :
- F.2.2.20.1Avant d’informer la personne concernée, veiller à ce que des mesures soient prises pour l’empêcher d’accéder à des biens et à des renseignements sensibles, y compris les installations et les systèmes de TI.
- F.2.2.20.2Informer l’administrateur général de la décision de révoquer une autorisation de sécurité dans les cinq jours suivant la prise de décision.
- F.2.2.20.3Pour un entrepreneur, aviser l’autorité contractante avant l’entrepreneur.
- F.2.2.20.4Aviser le SCRS au moyen du formulaire SCRS 4160 – Avis de changement de l’autorisation de sécurité.
Avis d’une décision de refus ou de révocation
- F.2.2.21Informer la personne de la décision de refuser ou de révoquer sa cote ou autorisation de sécurité :
- F.2.2.21.1dans les dix jours suivant la prise de la décision;
- F.2.2.21.2par écrit au nom du dirigeant principal de la sécurité ou de l’administrateur général;
- F.2.2.21.3inclure les raisons de la décision et les renseignements sur lesquels la décision repose :
- F.2.2.21.3.1 exclure les renseignements qui ne peuvent être communiqués :
- en vertu de la Loi sur la protection des renseignements privés,
- pour des raisons de sécurité nationale,
- dans le cadre d’autres législations fédérales;
- F.2.2.21.3.1 exclure les renseignements qui ne peuvent être communiqués :
- F.2.2.21.4informer la personne de ses droits de révision ou de recours.
- F.2.2.22Après avoir avisé la personne concernée, informer le SCRS de la décision de refuser ou de révoquer une autorisation de sécurité.
- F.2.2.1Envisager une décision d’octroi lorsque l’évaluation collective des résultats du filtrage de sécurité d’une personne indique ce qui suit :
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