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Politique du Conseil du Trésor sur les transferts transparents et équitables de biens immobiliers
Table des matières
1. Date d'entrée en
vigueur
2. Objectif de
la politique
3. Énoncé de la
politique
4.
Application
5. Exigences
de la politique
6.
Responsabilités
7.
Surveillance
8.
Références
9. Demandes de
renseignements
Appendice A -
Transactions qui sont en général des exceptions
Appendice B -
Méthodes à utiliser pour lancer un appel d'offres
Appendice C -
Évaluations et estimations
Le présent document contient la politique, dans sa version révisée, en
date du 1er juillet 2001. Elle remplace la version datée du 10
février 1998.
Veiller à ce que les transferts de biens immobiliers s'effectuent en toute
transparence et équité, et soient perçus comme tels.
Remarque : Pour l'interprétation de la
présente politique au Québec, les biens immobiliers désignent les
« immeubles » au sens du droit civil de la province de Québec et,
par assimilation, tout droit du locataire relativement à l'immeuble.
Le gouvernement a pour politique de veiller à ce que les ministères fassent
preuve manifestement d'équité et de transparence dans l'acquisition et
l'aliénation de biens immobiliers, en tenant compte de la nécessité
d'accorder au public la possibilité raisonnable de se porter acquéreur de
biens immobiliers aliénés par l'État ou de céder à l'État des biens
immobiliers dont il se départit.
La politique s'applique aux ministères au sens où l'entend l'article 2
de la Loi sur la gestion des
finances publiques, à moins que certaines lois ou certains règlements
aient préséance.
- Les ministères sont tenus de donner au public la possibilité
satisfaisante et équitable de se porter acquéreur de biens immobiliers
aliénés par l'État ou de transférer à l'État des biens immobiliers
dont ils se départissent, en lançant des appels d'offres, sauf dans les
cas où, compte tenu des exigences du programme, le ministre est d'avis que
l'une des conditions ci-après s'applique :
- l'urgence est telle que tout retard risquerait de porter préjudice à
l'intérêt du public;
- la nature ou l'objet de l'acquisition ou de l'aliénation sont tels qu'il
ne serait ni judicieux ni dans l'intérêt du public de lancer un appel
d'offres.
Remarque :
On trouvera à l'appendice A des exemples de transferts susceptibles
d'appartenir à la deuxième catégorie. Dans tous les cas, il faut préciser
dans les dossiers pertinents toutes les circonstances et toutes les données sur
lesquelles on s'est appuyé pour justifier l'exception.
- Lors de l'appel d'offres, les ministères sont tenus de donner à un
nombre suffisant et représentatif de personnes ou d'entreprises la
possibilité de présenter des soumissions à l'aide de l'une des méthodes
expliquées à l'appendice B.
- Les décisions des ministères concernant la sélection des offres doivent
se fonder sur des critères financiers prudents et satisfaire aux exigences
suivantes :
- aux fins de l'acquisition de biens immobiliers, accepter la soumission la
plus basse où, dans les cas qui, de l'avis du ministre, le justifient,
accepter l'offre représentant la valeur la plus avantageuse;
- aux fins de l'aliénation de biens immobiliers, accepter l'offre la plus
élevée ou, dans les cas qui, de l'avis du ministre, le justifient,
accepter l'offre représentant la valeur la plus avantageuse.
Les critères permettant de déterminer la valeur la plus avantageuse
doivent être définis avant que commence le processus d'acquisition ou
d'aliénation. Ils peuvent être fondés sur le bilan optimal des avantages en
perspective pour les programmes du ministère.
- Lors de l'acquisition ou de l'aliénation de biens immobiliers, les
ministères doivent déterminer si la somme totale que le gouvernement
versera ou recevra se justifie en regard de la valeur marchande des biens
immobiliers faisant l'objet de l'acquisition ou de l'aliénation. Les
ministères sont tenus d'utiliser les méthodes actuelles d'évaluation et
d'estimation indiquées à l'appendice C pour faciliter leur travail.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (le Secrétariat) est chargé
de donner au Conseil du Trésor des avis sur l'élaboration de la politique
relative aux biens immobiliers et de surveiller les pratiques d'acquisition et
d'aliénation des biens immobiliers.
Le Secrétariat établira le degré d'efficacité de cette politique, son
application dans les ministères, et décidera si elle doit être révisée. Le
Secrétariat communiquera à cette fin avec les personnes-ressources des
ministères, consultera le Comité consultatif du Conseil du Trésor sur les
biens immobiliers et examinera les vérifications et examens réalisés par les
ministères ou par le vérificateur général du Canada. Le Guide
de surveillance du Conseil du Trésor sur la gestion des biens immobiliers
contient des renseignements pouvant aider les ministères à contrôler et à
évaluer la façon dont ils mettent en oeuvre la politique.
8.1 Autorisation
Cette politique est émise aux termes de la Loi
sur la gestion des finances publiques, paragraphes 7(1), 9(1.1) et
9(2), et de la Loi sur les
immeubles fédéraux et biens réels fédéraux, paragraphe 16(4).
8.2 Publications du Conseil du Trésor
Guide
de surveillance du Conseil du Trésor sur la gestion des biens immobiliers
Lexique
du Conseil du Trésor sur les biens immobiliers
Veuillez vous adresser à l'administration
centrale de votre ministère pour toute question concernant la présente
politique. Pour l'interprétation de la politique, l'administration centrale
doit contacter :
Direction de la politique des biens immobiliers
et du matériel
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
140, rue O'Connor
Ottawa ON
K1A 0G5
Téléphone : (613) 941-7173
Télécopieur : (613) 957-2405
Courriel : dpbim@tbs-sct.gc.ca
Le paragraphe a) sous la rubrique « Exigences de la politique »
prévoit deux exceptions à la règle concernant le lancement d'un appel
d'offres. Les paragraphes qui suivent indiquent des exemples de transactions
susceptibles d'appartenir à la deuxième catégorie.
- Tout achat, bail, permis ou toute autre acquisition concernant un bien
immobilier ne pouvant logiquement être obtenu que d'un fournisseur unique,
notamment :
- l'acquisition par l'État d'une servitude d'accès;
- l'acceptation d'une rétrocession de bail concernant des terres publiques;
- l'acceptation de la renonciation aux droits conférés par un permis
visant un bien immobilier de l'État;
- un échange immobilier visant des biens immobiliers particuliers;
- la signature par le ministre responsable de la Gendarmerie royale du
Canada, avec une administration provinciale ou une administration
municipale, d'un bail visant la prestation de services de sûreté.
- Toute vente, tout bail ou permis ou toute autre aliénation concernant un
bien immobilier visé ne pouvant logiquement être cédé qu'à une
personne, notamment :
- la concession d'une servitude d'accès à des terres publiques;
- la rétrocession d'un bail par l'État;
- la renonciation aux droits conférés par un permis dont l'État est
titulaire;
- un échange immobilier visant des biens immobiliers particuliers.
- L'obtention d'une promesse d'achat concernant un bien immobilier.
-
Remarque :
Sauf dans les cas prévus par les mesures d'exception, l'exercice d'une
option nécessite le lancement d'un appel d'offres.
- Tout transfert de gestion entre deux ministères ou entre un ministère et
une société mandataire.
- Tout transfert de gestion ou de maîtrise à une province ou toute vente
à une administration municipale d'un bien immobilier destiné à être
utilisé à des fins publiques.
- la vente d'une propriété à la Société immobilière du Canada CLC
limitée.
En outre, il se peut qu'en raison des caractéristiques des transactions, le
lancement d'un appel d'offres ne soit pas indiqué ou risque de porter
préjudice à l'intérêt du public. Tel serait le cas, par exemple, d'un
nouveau bail visant des biens immobiliers actuellement occupés, alors qu'une
analyse d'options indique que le coût global de l'occupation continue serait
nettement inférieur au coût global estimatif d'un nouveau bail, calculé en
fonction de données complètes et fiables du marché, auquel donnerait
vraisemblablement lieu le lancement d'un appel d'offres. Cependant, l'analyse
d'options devrait se faire rapidement de sorte que le lancement d'un appel
d'offres ne soit pas empêché même si l'analyse d'options est peu concluante.
- Avis public, qui inclut un système ouvert d'appel d'offres.
- Publication d'un avis public, conformément aux pratiques commerciales
généralement acceptées.
- Sélection à partir d'une liste publique de fournisseurs (c'est-à-dire
un document qui indique un échantillon représentatif des fournisseurs du
bien immobilier désiré).
- Dans le cas des acquisitions par voie d'achat, la sélection à partir
d'une liste représentative des biens immobiliers disponibles, accompagnée
d'une analyse des options prouvant qu'une juste comparaison a été faite
entre les biens immobiliers figurant sur la liste.
- L'utilisation d'un système qui, de l'avis du ministre, compte tenu de
l'objet et de la nature de l'acquisition ou de l'aliénation visée :
- garantit avec une probabilité acceptable que les personnes ou entreprises
susceptibles d'être intéressées seront mises au courant du projet
d'acquisition ou d'aliénation;
- favorise une analyse honnête et équitable des offres.
Remarque :
Les définitions de « évaluation » et de « estimation » se retrouvent
dans le Lexique
du Conseil du Trésor sur les biens immobiliers.
Les services d'évaluation doivent être obtenus conformément aux exigences
de l'Appendice E de la Politique
du Conseil du Trésor sur les services communs.
- Avant de procéder à l'acquisition ou à l'aliénation de biens
immobiliers, sauf en ce qui concerne l'acquisition et l'aliénation d'un
bail ou d'un permis d'usage ou d'occupation, le transfert de la gestion des
biens immobiliers visés ou la vente à la Société
immobilière du Canada CLC limitée, le ministère doit
obtenir :
- au moins une estimation lorsque, de l'avis de l'autorité responsable, la
valeur marchande du bien immobilier visé est inférieure ou égale à
250 000 $;
- au moins une évaluation lorsque, de l'avis de l'autorité responsable, la
valeur marchande du bien immobilier visé est supérieure à
250 000 $ et inférieure à 1 000 000 $;
- au moins deux évaluations lorsque, de l'avis de l'autorité responsable,
la valeur marchande du bien immobilier visé est égale ou supérieure à
1 000 000 $, et au moins l'une d'entre elles provenant d'un
évaluateur agréé (ou l'équivalent à l'étranger, dans le cas d'un bien
immobilier situé à l'extérieur du Canada) qui n'est pas un employé de la
fonction publique.
- Avant de procéder à l'acquisition ou à l'aliénation de biens
immobiliers par voie de bail ou de permis d'usage et d'occupation, le
ministère visé doit obtenir au moins une estimation.
- Avant tout transfert de la gestion d'un bien immobilier entre deux
ministères ou entre un ministère et une société d'État mandataire, il
faut obtenir une estimation acceptée de part et d'autre par les deux
ministères ou par le ministère et la société d'État, selon le cas.
- Avant de procéder à la vente d'un bien immobilier excédentaire à la Société
immobilière du Canada CLC limitée, un ministère doit obtenir, d'un
évaluateur indépendant qualifié :
- une évaluation pour un bien unique;
- une évaluation du portefeuille effectuée à l'aide de techniques
d'évaluation en vrac et en masse des portefeuilles.
Le mandat d'évaluation unique ou du portefeuille sera élaboré par le
ministère ayant la garde des biens immobiliers de concert avec la Société
immobilière du Canada CLC limitée.