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ARCHIVÉ - Politique du Conseil du Trésor sur les transferts transparents et équitables de biens immobiliers

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Politique du Conseil du Trésor sur les transferts transparents et équitables de biens immobiliers





Table des matières

1. Date d'entrée en vigueur

2. Objectif de la politique

3. Énoncé de la politique

4. Application

5. Exigences de la politique

6. Responsabilités

7. Surveillance

8. Références

9. Demandes de renseignements

Appendice A - Transactions qui sont en général des exceptions

Appendice B - Méthodes à utiliser pour lancer un appel d'offres

Appendice C - Évaluations et estimations




1. Date d'entrée en vigueur

Le présent document contient la politique, dans sa version révisée, en date du 1er juillet 2001. Elle remplace la version datée du 10 février 1998.

2. Objectif de la politique

Veiller à ce que les transferts de biens immobiliers s'effectuent en toute transparence et équité, et soient perçus comme tels.

Remarque : Pour l'interprétation de la présente politique au Québec, les biens immobiliers désignent les « immeubles » au sens du droit civil de la province de Québec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement à l'immeuble.

3. Énoncé de la politique

Le gouvernement a pour politique de veiller à ce que les ministères fassent preuve manifestement d'équité et de transparence dans l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers, en tenant compte de la nécessité d'accorder au public la possibilité raisonnable de se porter acquéreur de biens immobiliers aliénés par l'État ou de céder à l'État des biens immobiliers dont il se départit.

4. Application

La politique s'applique aux ministères au sens où l'entend l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, à moins que certaines lois ou certains règlements aient préséance.

5. Exigences de la politique

  1. Les ministères sont tenus de donner au public la possibilité satisfaisante et équitable de se porter acquéreur de biens immobiliers aliénés par l'État ou de transférer à l'État des biens immobiliers dont ils se départissent, en lançant des appels d'offres, sauf dans les cas où, compte tenu des exigences du programme, le ministre est d'avis que l'une des conditions ci-après s'applique :
  • l'urgence est telle que tout retard risquerait de porter préjudice à l'intérêt du public;
  • la nature ou l'objet de l'acquisition ou de l'aliénation sont tels qu'il ne serait ni judicieux ni dans l'intérêt du public de lancer un appel d'offres.

Remarque :

On trouvera à l'appendice A des exemples de transferts susceptibles d'appartenir à la deuxième catégorie. Dans tous les cas, il faut préciser dans les dossiers pertinents toutes les circonstances et toutes les données sur lesquelles on s'est appuyé pour justifier l'exception.

  1. Lors de l'appel d'offres, les ministères sont tenus de donner à un nombre suffisant et représentatif de personnes ou d'entreprises la possibilité de présenter des soumissions à l'aide de l'une des méthodes expliquées à l'appendice B.
  2. Les décisions des ministères concernant la sélection des offres doivent se fonder sur des critères financiers prudents et satisfaire aux exigences suivantes :

Un ministère doit :

  • aux fins de l'acquisition de biens immobiliers, accepter la soumission la plus basse où, dans les cas qui, de l'avis du ministre, le justifient, accepter l'offre représentant la valeur la plus avantageuse;
  • aux fins de l'aliénation de biens immobiliers, accepter l'offre la plus élevée ou, dans les cas qui, de l'avis du ministre, le justifient, accepter l'offre représentant la valeur la plus avantageuse.

Les critères permettant de déterminer la valeur la plus avantageuse doivent être définis avant que commence le processus d'acquisition ou d'aliénation. Ils peuvent être fondés sur le bilan optimal des avantages en perspective pour les programmes du ministère.

  1. Lors de l'acquisition ou de l'aliénation de biens immobiliers, les ministères doivent déterminer si la somme totale que le gouvernement versera ou recevra se justifie en regard de la valeur marchande des biens immobiliers faisant l'objet de l'acquisition ou de l'aliénation. Les ministères sont tenus d'utiliser les méthodes actuelles d'évaluation et d'estimation indiquées à l'appendice C pour faciliter leur travail.

6. Responsabilités

Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (le Secrétariat) est chargé de donner au Conseil du Trésor des avis sur l'élaboration de la politique relative aux biens immobiliers et de surveiller les pratiques d'acquisition et d'aliénation des biens immobiliers.

7. Surveillance

Le Secrétariat établira le degré d'efficacité de cette politique, son application dans les ministères, et décidera si elle doit être révisée. Le Secrétariat communiquera à cette fin avec les personnes-ressources des ministères, consultera le Comité consultatif du Conseil du Trésor sur les biens immobiliers et examinera les vérifications et examens réalisés par les ministères ou par le vérificateur général du Canada. Le Guide de surveillance du Conseil du Trésor sur la gestion des biens immobiliers contient des renseignements pouvant aider les ministères à contrôler et à évaluer la façon dont ils mettent en oeuvre la politique.

8. Références

8.1 Autorisation

Cette politique est émise aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques, paragraphes 7(1), 9(1.1) et 9(2), et de la Loi sur les immeubles fédéraux et biens réels fédéraux, paragraphe 16(4).

8.2 Publications du Conseil du Trésor

Guide de surveillance du Conseil du Trésor sur la gestion des biens immobiliers

Lexique du Conseil du Trésor sur les biens immobiliers

9. Demandes de renseignements

Veuillez vous adresser à l'administration centrale de votre ministère pour toute question concernant la présente politique. Pour l'interprétation de la politique, l'administration centrale doit contacter :

Direction de la politique des biens immobiliers et du matériel
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
140, rue O'Connor
Ottawa ON
K1A 0G5
Téléphone : (613) 941-7173
Télécopieur : (613) 957-2405

Courriel : dpbim@tbs-sct.gc.ca


Appendice A - Transactions qui sont en général des exceptions

Le paragraphe a) sous la rubrique « Exigences de la politique » prévoit deux exceptions à la règle concernant le lancement d'un appel d'offres. Les paragraphes qui suivent indiquent des exemples de transactions susceptibles d'appartenir à la deuxième catégorie.

  1. Tout achat, bail, permis ou toute autre acquisition concernant un bien immobilier ne pouvant logiquement être obtenu que d'un fournisseur unique, notamment :
  • l'acquisition par l'État d'une servitude d'accès;
  • l'acceptation d'une rétrocession de bail concernant des terres publiques;
  • l'acceptation de la renonciation aux droits conférés par un permis visant un bien immobilier de l'État;
  • un échange immobilier visant des biens immobiliers particuliers;
  • la signature par le ministre responsable de la Gendarmerie royale du Canada, avec une administration provinciale ou une administration municipale, d'un bail visant la prestation de services de sûreté.
  1. Toute vente, tout bail ou permis ou toute autre aliénation concernant un bien immobilier visé ne pouvant logiquement être cédé qu'à une personne, notamment :
  • la concession d'une servitude d'accès à des terres publiques;
  • la rétrocession d'un bail par l'État;
  • la renonciation aux droits conférés par un permis dont l'État est titulaire;
  • un échange immobilier visant des biens immobiliers particuliers.
  1. L'obtention d'une promesse d'achat concernant un bien immobilier.
  2. Remarque :

    Sauf dans les cas prévus par les mesures d'exception, l'exercice d'une option nécessite le lancement d'un appel d'offres.

  3. Tout transfert de gestion entre deux ministères ou entre un ministère et une société mandataire.
  4. Tout transfert de gestion ou de maîtrise à une province ou toute vente à une administration municipale d'un bien immobilier destiné à être utilisé à des fins publiques.
  5. la vente d'une propriété à la Société immobilière du Canada CLC limitée.

En outre, il se peut qu'en raison des caractéristiques des transactions, le lancement d'un appel d'offres ne soit pas indiqué ou risque de porter préjudice à l'intérêt du public. Tel serait le cas, par exemple, d'un nouveau bail visant des biens immobiliers actuellement occupés, alors qu'une analyse d'options indique que le coût global de l'occupation continue serait nettement inférieur au coût global estimatif d'un nouveau bail, calculé en fonction de données complètes et fiables du marché, auquel donnerait vraisemblablement lieu le lancement d'un appel d'offres. Cependant, l'analyse d'options devrait se faire rapidement de sorte que le lancement d'un appel d'offres ne soit pas empêché même si l'analyse d'options est peu concluante.


Appendice B - Méthodes à utiliser pour lancer un appel d'offres

  1. Avis public, qui inclut un système ouvert d'appel d'offres.
  2. Publication d'un avis public, conformément aux pratiques commerciales généralement acceptées.
  3. Sélection à partir d'une liste publique de fournisseurs (c'est-à-dire un document qui indique un échantillon représentatif des fournisseurs du bien immobilier désiré).
  4. Dans le cas des acquisitions par voie d'achat, la sélection à partir d'une liste représentative des biens immobiliers disponibles, accompagnée d'une analyse des options prouvant qu'une juste comparaison a été faite entre les biens immobiliers figurant sur la liste.
  5. L'utilisation d'un système qui, de l'avis du ministre, compte tenu de l'objet et de la nature de l'acquisition ou de l'aliénation visée :
  • garantit avec une probabilité acceptable que les personnes ou entreprises susceptibles d'être intéressées seront mises au courant du projet d'acquisition ou d'aliénation;
  • favorise une analyse honnête et équitable des offres.

Appendice C - Évaluations et estimations

Remarque :

Les définitions de « évaluation » et de « estimation » se retrouvent dans le Lexique du Conseil du Trésor sur les biens immobiliers.

Les services d'évaluation doivent être obtenus conformément aux exigences de l'Appendice E de la Politique du Conseil du Trésor sur les services communs.

  1. Avant de procéder à l'acquisition ou à l'aliénation de biens immobiliers, sauf en ce qui concerne l'acquisition et l'aliénation d'un bail ou d'un permis d'usage ou d'occupation, le transfert de la gestion des biens immobiliers visés ou la vente à la Société immobilière du Canada CLC limitée, le ministère doit obtenir :
  • au moins une estimation lorsque, de l'avis de l'autorité responsable, la valeur marchande du bien immobilier visé est inférieure ou égale à 250 000 $;
  • au moins une évaluation lorsque, de l'avis de l'autorité responsable, la valeur marchande du bien immobilier visé est supérieure à 250 000 $ et inférieure à 1 000 000 $;
  • au moins deux évaluations lorsque, de l'avis de l'autorité responsable, la valeur marchande du bien immobilier visé est égale ou supérieure à 1 000 000 $, et au moins l'une d'entre elles provenant d'un évaluateur agréé (ou l'équivalent à l'étranger, dans le cas d'un bien immobilier situé à l'extérieur du Canada) qui n'est pas un employé de la fonction publique.
  1. Avant de procéder à l'acquisition ou à l'aliénation de biens immobiliers par voie de bail ou de permis d'usage et d'occupation, le ministère visé doit obtenir au moins une estimation.
  2. Avant tout transfert de la gestion d'un bien immobilier entre deux ministères ou entre un ministère et une société d'État mandataire, il faut obtenir une estimation acceptée de part et d'autre par les deux ministères ou par le ministère et la société d'État, selon le cas.
  3. Avant de procéder à la vente d'un bien immobilier excédentaire à la Société immobilière du Canada CLC limitée, un ministère doit obtenir, d'un évaluateur indépendant qualifié :
  • une évaluation pour un bien unique;
  • une évaluation du portefeuille effectuée à l'aide de techniques d'évaluation en vrac et en masse des portefeuilles.

Le mandat d'évaluation unique ou du portefeuille sera élaboré par le ministère ayant la garde des biens immobiliers de concert avec la Société immobilière du Canada CLC limitée.