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Circulaire no : 1983-39
C.T. no : 788228
Dossier no : 4295-6
Date : le 19 mai 1983
Aux : Sous-ministres et chefs d'organismes et de soci�t�s gouvernementales
Objet : Politique concernant l'approbation et la comptabilisation des biens corporels transf�r�s aux soci�t�s de la Couronne et aux soci�t�s en propri�t� exclusive
4. Aux fins de cette politique, on entend par :
5. Cette politique s'applique chaque fois que :
6. Lorsqu'une soci�t� de la Couronne ne paie pas au Canada une somme �gale � la valeur marchande du bien corporel transf�r� ou �change des biens corporels de m�me valeur, le minist�re int�ress� doit adresser une pr�sentation au Conseil du Tr�sor afin qu'il approuve :
7. Lorsque le Canada transf�re un bien corporel � une soci�t� d�pendante, la somme correspondant au paiement de l'op�ration en argent comptant sera inscrite dans les comptes du Canada. Le Canada ne comptabilisera pas la cr�ance de la soci�t� int�ress�e.
8. Lorsque le Canada transf�re un bien corporel � une soci�t� autonome, la somme et les cr�ances correspondant au paiement de l'op�ration en argent comptant seront inscrites dans les comptes du Canada. On doit obtenir du Parlement l'autorisation d'inscrire dans les comptes publics une cr�ance sur une soci�t�.
9. Le montant de la cr�ance que le Canada exige d'une soci�t� autonome lors du transfert d'un bien corporel doit �galer :
10. Lorsque la soci�t� b�n�ficiaire, conform�ment aux principes comptables reconnus, doit comptabiliser l'acquisition d'un bien transf�r� � sa valeur marchande, mais a �mis une cr�ance sur le Canada inf�rieure � la valeur de transfert nette, la diff�rence entre cette valeur et la cr�ance �mise sera inscrite dans la rubrique de l'exc�dent d'apport ou la rubrique �quivalente des comptes de la soci�t�.
11. Le transfert de chaque bien corporel sera effectu� conform�ment au pouvoir statutaire pertinent en fonction des circonstances particuli�res de chaque cas. Les lois suivantes, notamment, conf�rent ce pouvoir :
12. Le Conseil du Tr�sor �tablira le statut de d�pendance ou d'autonomie d'une soci�t� de la Couronne. Le ministre comp�tent peut toutefois, dans la pr�sentation au Conseil du Tr�sor, faire valoir le statut particulier de sa soci�t�. Le statut d'une soci�t� ne changerait pas fr�quemment.
13. Les lignes directrices sur le financement des soci�t�s de la Couronne �nonc�es dans la circulaire 1980-46 donnent des pr�cisions sur les soci�t�s d�pendantes et les soci�t�s autonomes. Une soci�t� autonome autog�n�re les fonds n�cessaires � son fonctionnement. Pour d�terminer si une soci�t� est autonome, il faut notamment examiner ses b�n�fices, les mouvements de tr�sorerie pr�vus, ses engagements, ses b�n�fices futurs, les perspectives du march� pour estimer si elle peut financer ses op�rations et ses immobilisations, payer les int�r�ts qu'elle doit et rembourser le principal sans recourir au FRC. Une soci�t� qui, lors du transfert d'un bien corporel n'est pas autonome, peut �tre d�clar�e autonome si l'on estime qu'elle pourrait le devenir dans un avenir imm�diat. Le versement d'une indemnit�, d'une subvention ou d'une contribution � une soci�t� autonome y ayant droit ne modifie pas son statut d'autonomie.
14. La politique d'�valuation de l'actif comptabilis� publi�e dans la circulaire 1980-47 et d�crite dans l'article 10.10 du Guide d'administration financi�re pr�sente les facteurs qu'il faudrait examiner lors de l'�valuation des pr�ts et des dotations en capital comptabilis�s dans les comptes du Canada. En ce qui concerne les soci�t�s autonomes, on consid�re comme taux de rendement acceptable le jour du transfert, le taux applicable � la soci�t� de la Couronne fix� par le ministre des Finances � moins que celui-ci n'ait �tabli un autre taux. Le taux applicable � la soci�t� de la Couronne est calcul� de fa�on � tenir compte des frais d'emprunt de l'�tat. La p�riode d'emprunt retenue devrait tenir compte de la p�riode pendant laquelle l'autonomie d'une soci�t� est �valu�e.
15. La valeur marchande doit �tre fond�e sur des preuves, comme une �valuation, et �tre accept�e par le ministre comp�tent et la soci�t�. Travaux publics Canada ou la Corporation de disposition des biens de la Couronne devraient �tre consult�s. En cas de d�saccord, on demanderait au Conseil du Tr�sor de d�terminer la valeur marchande.
16. On demande g�n�ralement au Parlement l'autorisation de comptabiliser une cr�ance d'une soci�t� autonome en la pr�sentant dans le Budget des d�penses principal ou dans les budgets des d�penses suppl�mentaires. Elle devrait de pr�f�rence pr�c�der l'autorisation de transfert donn�e par le gouverneur en conseil, ou toute autre mesure, lorsqu'un ministre a d�j� obtenu l'autorisation de principe du gouverneur en conseil.
17. Il faudrait pr�voir un cr�dit suppl�mentaire correspondant � l'augmentation de la cr�ance de la soci�t� dans le Budget des d�penses principal ou dans les budgets des d�penses suppl�mentaires. Si le Parlement n'approuve pas l'augmentation de la cr�ance sur la soci�t� � qui les biens corporels ont �t� transf�r�s, cette augmentation ne figurera pas dans les comptes du Canada.
18. Lorsque le Canada re�oit et comptabilise une cr�ance sur une soci�t� � la suite du transfert de biens corporels, la valeur de l'actif financier non liquide re�u doit �tre port�e dans le produit des ventes des recettes budg�taires du Canada. S'il est important, ce montant peut �tre soulign� de fa�on particuli�re dans l'�tat sommaire des �tats financiers du Canada.
19. Cette politique s'applique � toutes les op�rations futures ainsi qu'� toutes les op�rations pass�es qui n'ont pas encore �t� comptabilis�es dans les comptes du Canada.
20. On devrait adresser les demandes de renseignements au sujet de cette politique au directeur de la Division de la gestion des op�rations et des finances, Direction de l'�laboration des politiques, Bureau du Contr�leur g�n�ral du Canada (996-7031).
Le Sous-contr�leur g�n�ral
Direction de l'�laboration des politiques
Jacques C. L�ger