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ARCHIVÉ - Biens corporels transférés aux sociétés de la Couronne et aux sociétés en propriété exclusive, Politique concernant l'approbation et la comptabilisation des - Circulaire du CT 1983-39 - Archivée

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Circulaire no : 1983-39

C.T. no : 788228

Dossier no : 4295-6

Date : le 19 mai 1983

Aux : Sous-ministres et chefs d'organismes et de soci�t�s gouvernementales

Objet : Politique concernant l'approbation et la comptabilisation des biens corporels transf�r�s aux soci�t�s de la Couronne et aux soci�t�s en propri�t� exclusive

Introduction

  1. Cette politique �nonce les modalit�s et les m�thodes de comptabilisation � suivre lorsqu'un bien corporel est transf�r� d'une entit� comptable du gouvernement du Canada � une soci�t� de la Couronne ou � une soci�t� en propri�t� exclusive qui ne fait pas partie de l'entit� comptable, et que le Canada ne re�oit pas en �change de l'argent comptant ou des biens corporels �quivalant � la valeur marchande des biens corporels transf�r�s.
  2. Le gouverneur en conseil ou le ministre comp�tent auront encore le pouvoir de transf�rer des biens corporels en vertu de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, la Loi sur les travaux publics et la Loi sur les concessions de terres publiques. Toutefois, lorsque la contrepartie que recevra le Canada lors d'un transfert est inf�rieure � la valeur marchande du bien, le Conseil du Tr�sor, en vertu de l'article 5 de la Loi sur l'administration financi�re, doit accepter le transfert avant que le ministre comp�tent puisse agir en vertu d'une autorisation du gouverneur en conseil l'autorisation de transf�rer des biens corporels.
  3. La pr�sente politique stipule le montant que le Canada inscrira dans les cr�ances d'une soci�t� de la Couronne ou d'une soci�t� en propri�t� exclusive � la suite du transfert d'un bien corporel � celle-ci. On devra obtenir l'autorisation du Parlement afin d'inscrire les cr�ances dans les comptes du Canada. La politique touche aussi la comptabilit� de ces soci�t�s.

D�finition

4. Aux fins de cette politique, on entend par :

a) "Bien corporel"
l'actif corporel d'une soci�t� (b�timent, terrain, mat�riel et stock).
b) "Cr�ance sur une soci�t�"
une reconnaissance de dette des actions ordinaires ou d'autres formes de propri�t� (pr�ts, avances et dotations en capital).
c) "Soci�t� autonome"
une entreprise que l'on juge capable de financer ses activit�s et ses immobilisations � l'aide des fonds autog�n�r�s et des fonds qu'elle pourrait obtenir sur les march�s des capitaux en raison de sa solvabilit�.
d) "Soci�t�s de la Couronne"
celles qui figurent dans les annexes C et D Loi sur l'administration financi�re et d'autres soci�t�s appartenant � la Couronne.
e) "Soci�t� d�pendante"
une soci�t� qui n'est pas financi�rement autonome et dont les cr�dits annuels qui couvrent la plupart ou tous ses besoins financiers proviennent du FRC.
f) "Valeur marchande"
le prix qui serait convenu dans un march� ouvert et non r�glement�, entre des parties ind�pendantes, inform�es et consentantes, qui ne sont pas oblig�es de conclure un march�.
g) "Valeur de transfert nette"
la valeur marchande du bien corporel transf�r�, moins celle de tout bien corporel �chang� et (ou) l'argent comptant.

Champ d'application

5. Cette politique s'applique chaque fois que :

  1. le titre ou la propri�t� du bien corporel est transf�r� ou lorsque le produit de la vente ult�rieure du bien corporel revient � une soci�t� de la Couronne; et
  2. le Canada ne re�oit pas de la soci�t� de la Couronne un paiement comptant ou des biens corporels de m�me valeur en �change des biens corporels transf�r�s.

Politique

6. Lorsqu'une soci�t� de la Couronne ne paie pas au Canada une somme �gale � la valeur marchande du bien corporel transf�r� ou �change des biens corporels de m�me valeur, le minist�re int�ress� doit adresser une pr�sentation au Conseil du Tr�sor afin qu'il approuve :

  1. une requ�te au gouverneur en conseil visant le transfert des biens corporels, lorsque l'autorisation expresse de ce dernier est exig�e, ou le pouvoir d'agir en vertu d'une autorisation g�n�rale du gouverneur en conseil; et
  2. le montant de la cr�ance connexe, s'il y a lieu, qui sera inscrite dans les comptes du Canada.

7. Lorsque le Canada transf�re un bien corporel � une soci�t� d�pendante, la somme correspondant au paiement de l'op�ration en argent comptant sera inscrite dans les comptes du Canada. Le Canada ne comptabilisera pas la cr�ance de la soci�t� int�ress�e.

8. Lorsque le Canada transf�re un bien corporel � une soci�t� autonome, la somme et les cr�ances correspondant au paiement de l'op�ration en argent comptant seront inscrites dans les comptes du Canada. On doit obtenir du Parlement l'autorisation d'inscrire dans les comptes publics une cr�ance sur une soci�t�.

9. Le montant de la cr�ance que le Canada exige d'une soci�t� autonome lors du transfert d'un bien corporel doit �galer :

  1. la valeur de transfert nette du bien, si l'on pr�voit qu'avec le temps le rendement de tous les capitaux investis dans cette soci�t� (y compris l'op�ration de transfert) et inscrits dans les comptes du Canada sera acceptable; ou
  2. une somme inf�rieure � la valeur de transfert nette, si l'on pr�voit que le rendement de la soci�t� ne sera pas acceptable. Cette valeur serait r�duite jusqu'� ce que le rendement des capitaux investis dans cette soci�t� soit acceptable.

10. Lorsque la soci�t� b�n�ficiaire, conform�ment aux principes comptables reconnus, doit comptabiliser l'acquisition d'un bien transf�r� � sa valeur marchande, mais a �mis une cr�ance sur le Canada inf�rieure � la valeur de transfert nette, la diff�rence entre cette valeur et la cr�ance �mise sera inscrite dans la rubrique de l'exc�dent d'apport ou la rubrique �quivalente des comptes de la soci�t�.

Lignes directrices

11. Le transfert de chaque bien corporel sera effectu� conform�ment au pouvoir statutaire pertinent en fonction des circonstances particuli�res de chaque cas. Les lois suivantes, notamment, conf�rent ce pouvoir :

  1. Loi sur l'administration financi�re,
  2. Loi sur les biens de surplus de la Couronne,
  3. Loi sur les concessions de terres publiques,
  4. Loi sur les parcs nationaux,
  5. Loi sur les remaniements et les transferts dans la Fonction publique,
  6. Loi sur la Soci�t� canadienne des postes,
  7. Loi sur les travaux publics.

12. Le Conseil du Tr�sor �tablira le statut de d�pendance ou d'autonomie d'une soci�t� de la Couronne. Le ministre comp�tent peut toutefois, dans la pr�sentation au Conseil du Tr�sor, faire valoir le statut particulier de sa soci�t�. Le statut d'une soci�t� ne changerait pas fr�quemment.

13. Les lignes directrices sur le financement des soci�t�s de la Couronne �nonc�es dans la circulaire 1980-46 donnent des pr�cisions sur les soci�t�s d�pendantes et les soci�t�s autonomes. Une soci�t� autonome autog�n�re les fonds n�cessaires � son fonctionnement. Pour d�terminer si une soci�t� est autonome, il faut notamment examiner ses b�n�fices, les mouvements de tr�sorerie pr�vus, ses engagements, ses b�n�fices futurs, les perspectives du march� pour estimer si elle peut financer ses op�rations et ses immobilisations, payer les int�r�ts qu'elle doit et rembourser le principal sans recourir au FRC. Une soci�t� qui, lors du transfert d'un bien corporel n'est pas autonome, peut �tre d�clar�e autonome si l'on estime qu'elle pourrait le devenir dans un avenir imm�diat. Le versement d'une indemnit�, d'une subvention ou d'une contribution � une soci�t� autonome y ayant droit ne modifie pas son statut d'autonomie.

14. La politique d'�valuation de l'actif comptabilis� publi�e dans la circulaire 1980-47 et d�crite dans l'article 10.10 du Guide d'administration financi�re pr�sente les facteurs qu'il faudrait examiner lors de l'�valuation des pr�ts et des dotations en capital comptabilis�s dans les comptes du Canada. En ce qui concerne les soci�t�s autonomes, on consid�re comme taux de rendement acceptable le jour du transfert, le taux applicable � la soci�t� de la Couronne fix� par le ministre des Finances � moins que celui-ci n'ait �tabli un autre taux. Le taux applicable � la soci�t� de la Couronne est calcul� de fa�on � tenir compte des frais d'emprunt de l'�tat. La p�riode d'emprunt retenue devrait tenir compte de la p�riode pendant laquelle l'autonomie d'une soci�t� est �valu�e.

15. La valeur marchande doit �tre fond�e sur des preuves, comme une �valuation, et �tre accept�e par le ministre comp�tent et la soci�t�. Travaux publics Canada ou la Corporation de disposition des biens de la Couronne devraient �tre consult�s. En cas de d�saccord, on demanderait au Conseil du Tr�sor de d�terminer la valeur marchande.

16. On demande g�n�ralement au Parlement l'autorisation de comptabiliser une cr�ance d'une soci�t� autonome en la pr�sentant dans le Budget des d�penses principal ou dans les budgets des d�penses suppl�mentaires. Elle devrait de pr�f�rence pr�c�der l'autorisation de transfert donn�e par le gouverneur en conseil, ou toute autre mesure, lorsqu'un ministre a d�j� obtenu l'autorisation de principe du gouverneur en conseil.

17. Il faudrait pr�voir un cr�dit suppl�mentaire correspondant � l'augmentation de la cr�ance de la soci�t� dans le Budget des d�penses principal ou dans les budgets des d�penses suppl�mentaires. Si le Parlement n'approuve pas l'augmentation de la cr�ance sur la soci�t� � qui les biens corporels ont �t� transf�r�s, cette augmentation ne figurera pas dans les comptes du Canada.

18. Lorsque le Canada re�oit et comptabilise une cr�ance sur une soci�t� � la suite du transfert de biens corporels, la valeur de l'actif financier non liquide re�u doit �tre port�e dans le produit des ventes des recettes budg�taires du Canada. S'il est important, ce montant peut �tre soulign� de fa�on particuli�re dans l'�tat sommaire des �tats financiers du Canada.

Mise en oeuvre

19. Cette politique s'applique � toutes les op�rations futures ainsi qu'� toutes les op�rations pass�es qui n'ont pas encore �t� comptabilis�es dans les comptes du Canada.

Demandes de renseignements

20. On devrait adresser les demandes de renseignements au sujet de cette politique au directeur de la Division de la gestion des op�rations et des finances, Direction de l'�laboration des politiques, Bureau du Contr�leur g�n�ral du Canada (996-7031).

Le Sous-contr�leur g�n�ral
Direction de l'�laboration des politiques
Jacques C. L�ger