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ARCHIVÉ - Mutation ou mutation par nomination

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Mutation ou mutation par nomination

août 2004




Table des matières

1. Termes et définitions

2. Traitement à la mutation ou mutation par nomination (articles 26.1) et 26.2) du RCEFP) (après le stage (article 28 de la LEFP))

3. Traitement à la mutation ou mutation par nomination (article 26.3) du RCEFP) (pendant le stage (article 28 de la LEFP))

 




1. Termes et définitions

Les termes et expressions utilisés dans cette section ont le même sens que dans le Lexique des termes et des définitions présenté sous la rubrique Rémunération et administration de la paye. Afin d'assurer l'emploi d'une terminologie cohérence et exacte, l'usager peut cliquer sur l'un et l'autre de ces termes pour en connaître la définition.

certificat de nomination (certificate of appointment)

document de nomination (appointment document)

indemnité (allowance)

plus faible augmentation (de l'échelle de rémunération) (lowest pay increment)

rajustement paritaire (equalization adjustment)

taux annuel (annual rate)

taux (de rémunération) horaire (hourly rate (of pay))

stage (probationary period)

un taux de rémunération (one rate of pay)

2. Traitement à la mutation ou mutation par nomination (articles 26.1) et 26.2) du RCEFP) (après le stage (article 28 de la LEFP))

Le fonctionnaire qui est muté ou muté par nomination après son stage a le droit d'être rémunéré au taux qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux qu'il recevait immédiatement avant sa mutation ou mutation par nomination ou, si pareil taux n'existe pas, au taux maximal prévu pour le nouveau poste.

Les anciens fonctionnaires qui obtiennent une promotion (en raison, par exemple, d'un concours ou d'une décision de classification) ne doivent pas être rémunérés de façon rétroactive à moins que le certificat de nomination ne soit autorisé avant la date de la cessation d'emploi.

Promotion rétroactive d'un ancien fonctionnaire

À la suite d'une décision de classification, un poste classé ST-SCY-03 est reclassé CR-04 à compter du 1er avril 2003. Le document de classification CT 330-167 est daté du 22 juillet 2003, et la lettre informant l'ancien fonctionnaire de la décision porte la date du 30 juillet 2003.

Le titulaire du poste a démissionné et a été rayé de l'effectif (RE), le samedi 31 mai 2003.

Dans cet exemple, le certificat de nomination est la lettre informant le fonctionnaire de la décision de classification qui lui a été adressée après qu'il eut été rayé de l'effectif le 31 mai 2003. L'ancien fonctionnaire n'a pas droit à un paiement rétroactif pour la période allant du 1er avril au 30 mai 2003.

S'il y a une différence de traitement et qu'il est nécessaire d'effectuer des calculs, il faut au préalable convertir les traitements en fonction de la rémunération de base du nouveau groupe et niveau.

D'un taux annuel à un taux horaire

Passage, à la suite d'une mutation ou d'une mutation par nomination, d'un niveau de classification comportant des taux de rémunération annuels à un niveau de classification comportant des taux horaires.

Convertir le taux annuel en taux horaire pour effectuer les calculs.

Par exemple, diviser le taux annuel par 1 956,6 pour une SNT de 37,50 ou par 2 087,04 pour une SNT de quarante (40) heures.

 

D'un taux horaire à un taux annuel

Passage, à la suite d'une mutation ou d'une mutation par nomination, d'un niveau de classification comportant des taux de rémunération horaires à un niveau de classification comportant des taux annuels.

Convertir le taux horaire en taux annuel pour effectuer les calculs.

Par exemple, multiplier le taux horaire par 1 956,6 pour une SNT de 37,50 ou par 2 087,04 pour une SNT de quarante (40) heures.

2.1 Procédures

Trouver la plus faible augmentation de l'échelle de rémunération du poste auquel la personne est nommée. Dans le cas d'un poste qui ne compte qu'un taux minimal et un taux maximal, la plus faible augmentation de l'échelle est précisée dans les notes sur la rémunération qui figurent dans la convention collective pertinente.

Déterminer la différence entre les taux maximaux des deux postes.

Si elle est inférieure à la plus faible augmentation de l'échelle de rémunération du nouveau poste, lorsque ce poste compte plus d'un taux de rémunération ou inférieure à quatre pour cent (4 %) du taux maximal du poste que le fonctionnaire occupait immédiatement avant cette nomination, lorsque le poste auquel l'employé est nommé ne compte qu'un taux de rémunération, la nomination constitue une mutation ou mutation par nomination.

Opter pour ce poste le taux de rémunération qui est le plus proche, sans lui être inférieur, du taux actuel.

Historique

Avant le 29 juillet 1998, lorsqu'un des postes ou les deux, étaient l'objet d'un rajustement paritaire, il fallait ajouter le montant paritaire annuel à chacun des taux de rémunération du poste concerné avant d'appliquer les procédures décrites ci-dessus.

Remarque 1 : S'il y a lieu, déterminer la date de la prochaine augmentation d'échelon du fonctionnaire applicable lors d'une mutation ou mutation par nomination. Pour plus de renseignements, se reporter au module Augmentations d'échelon.

Remarque 2 : Après avoir établi le traitement à la nomination en fonction du niveau de titularisation du fonctionnaire, si on constate que le fonctionnaire touchait une rémunération d'intérim immédiatement avant sa nomination, il faut se reporter au module Affectations intérimaires.

Exemple 1 : Mutation ou mutation par nomination après la période de stage

Une employée qui occupe à temps plein un poste ST-SCY-03 et qui gagne 36 711 $ par année est nommée à un poste CR-04, à compter du 14 avril 2003. La date du certificat de nomination de l'employée est le 20 mars 2003.

ST-SCY-03 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

A

En vigueur à compter du 21 juin 2000

B

En vigueur à compter du 21 juin 2001

C

En vigueur à compter du 21 juin 2002

 

$

32 821

33 760

34 712

35 648

A

33 871

34 840

35 823

36 789

B

34 819

35 816

36 826

37 819

C

35 689

36 711

37 747

38 764

CR-04 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

A

En vigueur à compter du 21 juin 2000

B

En vigueur à compter du 21 juin 2001

C

En vigueur à compter du 21 juin 2002

 

La plus faible augmentation

$

33 523

34 413

35 301

36 185

A

34 596

35 514

36 431

37 343

B

35 565

36 508

37 451

38 389

C

36 454

37 421

38 387

39 349

962

Calcul
  • ST-SCY-03 - taux de rémunération en vigueur le 14 avril 2003

36 711 $ (2e échelon)

  • Différence entre les taux maximaux (CR-04 et ST-SCY-03)

585 $ (39 349 $ - 38 764 $)

  • Comme la différence entre les taux maximaux est de 585 $ et que ce montant est inférieur à la plus faible augmentation de l'échelle du CR-04, qui est de 962 $, la nomination constitue une mutation ou mutation par nomination. L'employée touche 37 421 $, soit le taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux qu'elle recevait précédemment.

37 421 $ (2e échelon)

Le traitement de l'employée à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le 14 avril 2003, est de 37 421 $. Il s'agit du deuxième échelon de l'échelle de rémunération du CR-04.

Exemple 2 : Mutation ou mutation par nomination après la période de stage

Un employé qui occupe à temps plein un poste GS-STS-03 dans la zone de paye 1 et qui gagne 17,06 $ l'heure est nommé à un poste CR-03, à compter du 10 mars 2003. La date du certificat de nomination de l'employé est le 20 février 2003.

GS-STS-03, Zone de paye 1 : Semaine normale de travail (SNT) de quarante (40) heures.
Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

Zone 1

Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-ouest

Zone 2

Atlantique, Québec et Ontario

Zone 3

Manitoba, Saskatchewan et Alberta

 

Taux de rémunération horaires

  1. En vigueur à compter du 5 août 2000
  2. En vigueur à compter du 5 août 2001
  3. En vigueur à compter du 5 août 2002

 

ZONE

1

2

3

$

15,69

14,33

14,25

A

16,19

14,79

14,71

B

16,64

15,20

15,12

C

17,06

15,58

15,50

CR-03 : Semaine normale de travail (SNT) de 37,50.
Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

A

En vigueur à compter du 21 juin 2000

B

En vigueur à compter du 21 juin 2001

C

En vigueur à compter du 21 juin 2002

 

La plus faible augmentation

$

30 257

31 049

31 842

32 637

A

31 225

32 043

32 861

33 681

B

32 099

32 940

33 781

34 624

C

32 901

33 764

34 626

35 490

862

S'il y a une différence de traitement et qu'il est nécessaire d'effectuer des calculs, il faut au préalable convertir les traitements en fonction de la rémunération de base du nouveau groupe et niveau. Le taux de rémunération horaire du GS-STS-03 travaillant dans la zone de paye 1 doit être converti de façon à obtenir le taux annuel équivalent.

La formule est la suivante :

52,176 semaines x semaine normale de travail (SNT) x taux de rémunération horaire

On obtient alors un traitement annuel de 35 604,90 $ pour le GS-STS-03 travaillant dans la zone de paye 1 (52,176 semaines x 40 heures par semaine x 17,06 $ l'heure).

Ce taux de rémunération annuel est le taux maximum qu'il faut utiliser lorsqu'on applique les règles de mutation ou mutation par nomination pour déterminer le taux annuel du nouveau poste.

Calcul
  • GS-STS-03, Zone de paye 1 - taux annuel en vigueur le 10 mars 2003

35 604,90 $

  • Le taux de rémunération maximal du nouveau poste CR-03 (35 490 $) est inférieur au taux maximal du GS-STS-03 (35 604,90 $).
 
  • Comme le nouveau taux maximal est inférieur au traitement actuel de l'employé, la nomination constitue une mutation ou mutation par nomination. L'employé touche 35 490 $, soit le taux de rémunération maximal du CR-03, car aucun autre taux n'est plus proche, sans lui être inférieur, du taux qu'il touchait auparavant.

35 490 $ (maximum)

Le traitement de l'employé à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le 10 mars 2003, est 35 490 $. Il s'agit du maximum de l'échelle de rémunération du CR-03.

3. Traitement à la mutation ou mutation par nomination (article 26.3) du RCEFP) (pendant le stage (article 28 de la LEFP))

Il est question sous cette rubrique du taux de rémunération auquel a droit la personne qui est mutée ou mutée par nomination pendant son stage, lequel taux est celui qu'elle aurait touché si elle n'avait pas été nommée au poste auquel elle a été mutée ou mutée par nomination (article 26.3) du RCEFP).

Remarque : Les règles de promotion normales s'appliquent lorsqu'une promotion (et non une mutation ou mutation par nomination) se produit pendant le stage d'un employé.

Pour déterminer si la nouvelle nomination constitue une promotion ou une mutation ou mutation par nomination, il faut appliquer les procédures énoncées sous la section 2.1 qui précède.

Après avoir établi laquelle des règles s'applique, il faut passer à l'étape suivante.

On doit calculer le traitement pour la nouvelle nomination en choisissant le traitement du poste que la personne aurait reçu si elle n'avait pas été nommée au poste auquel elle est mutée ou mutée par nomination.

Exemple 1 : Mutation ou mutation par nomination pendant le stage

Premier poste

Une personne de l'extérieur de la fonction publique est nommée à un poste ST-SCY-02, à temps plein, et est rémunérée au taux minimal, 34 449 $, à compter du 18 juillet 2002. Son stage prend fin le 17 juillet 2003.

Deuxième poste

Le 24 janvier 2003, elle est promue ST-SCY-03 et touche 35 689 $ (minimum) par année.

Troisième poste

La personne est ensuite nommée à un poste CR-04 à compter du 14 avril 2003. La date de son certificat de nomination est le 20 mars 2003.

ST-SCY-02 et ST-SCY-03 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

A

En vigueur à compter du 21 juin 2000

B

En vigueur à compter du 21 juin 2001

C

En vigueur à compter du 21 juin 2002

 

ST-SCY-02

$

31 680

32 505

33 330

34 150

A

32 694

33 545

34 397

35 243

B

33 609

34 484

35 360

36 230

C

34 449

35 346

36 244

37 136

 

ST-SCY-03 La plus faible augmentation

$

32 821

33 760

34 712

35 648

A

33 871

34 840

35 823

36 789

B

34 819

35 816

36 826

37 819

C

35 689

36 711

37 747

38 764

1 017 $

CR-04 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

A

En vigueur à compter du 21 juin 2000

B

En vigueur à compter du 21 juin 2001

C

En vigueur à compter du 21 juin 2002

 

La plus faible augmentation

$

33 523

34 413

35 301

36 185

A

34 596

35 514

36 431

37 343

B

35 565

36 508

37 451

38 389

C

36 454

37 421

38 387

39 349

962

Calcul (pour déterminer si la nouvelle nomination constitue une mutation ou mutation par nomination).
  • ST-SCY-03 - taux de rémunération en vigueur le 14 avril 2003 (deuxième poste)

35 689 $ (minimum)

  • Différence entre les taux maximaux (CR-04 et ST-SCY-03)

585 $ (39 349 $ - 38 764 $)

  • Comme la différence entre les taux maximaux est de 585 $, et que ce montant est inférieur à la plus faible augmentation de l'échelle du CR-04 (troisième poste), qui est de 962 $, la nomination constitue une mutation ou mutation par nomination.
 

La nouvelle nomination est considérée comme une mutation ou mutation par nomination ayant lieu pendant le stage. En conséquence, le traitement applicable à la nouvelle nomination (CR-04, troisième poste) est établi à partir de la classification du premier poste, soit ST-SCY-02.

Calcul
  • ST-SCY-02 - taux en vigueur le 23 janvier 2003

34 449 $ (minimum)

  • Différence entre les taux maximaux (CR-04 et ST-SCY-02)

2 213 $ (39 349 $ - 37 136 $)

  • Comme la différence entre les taux maximaux est de 2 213 $, et que ce montant est supérieur à la plus faible augmentation de l'échelle du CR-04, qui est de 962 $, la nomination constitue une promotion. Pour calculer le taux de rémunération, on ajoute la plus faible augmentation de l'échelle du CR-04 au traitement du ST-SCY-02. La personne touche ainsi 36 454 $, soit le taux le plus proche, sans lui être inférieur, de 35 411 $.

36 454 $ (minimum)

(34 449 $ + 962 $ = 35 411 $)

Le traitement de la personne à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le 14 avril 2003, est de 36 454 $. Il s'agit du taux minimal de l'échelle de rémunération du CR-04.

Exemple 2 : Mutation ou mutation par nomination pendant le stage

Premier poste

Une personne de l'extérieur de la fonction publique est nommée à un poste CR-04 et gagne 37 421 $, montant qui est supérieur au taux minimal. Il s'agit du deuxième échelon de l'échelle de rémunération du CR-04, et la date d'entrée en vigueur de sa nomination est le 18 juillet 2002. Le stage de cette personne prend fin le 17 juillet 2003.

Deuxième poste

Le 8 mai 2003, cette personne engagée à temps plein est nommée à un poste ST-SCY-03. La date de son certificat de nomination est le 14 avril 2003.

Comme il éprouve beaucoup de difficulté à trouver un candidat qualifié pour occuper ce poste, le gestionnaire demande que la personne soit rémunérée au maximum de l'échelle du ST-SCY-03.

CR-04 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

A

En vigueur à compter du 21 juin 2000

B

En vigueur à compter du 21 juin 2001

C

En vigueur à compter du 21 juin 2002

 

$

33 523

34 413

35 301

36 185

A

34 596

35 514

36 431

37 343

B

35 565

36 508

37 451

38 389

C

36 454

37 421

38 387

39 349

ST-SCY-03 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.

A

En vigueur à compter du 21 juin 2000

B

En vigueur à compter du 21 juin 2001

C

En vigueur à compter du 21 juin 2002

 

La plus faible augmentation

$

32 821

33 760

34 712

35 648

A

33 871

34 840

35 823

36 789

B

34 819

35 816

36 826

37 819

C

35 689

36 711

37 747

38 764

1 017 $

Calcul (pour déterminer si la nouvelle nomination constitue une mutation ou mutation par nomination)
  • CR-04 - taux de rémunération en vigueur le 18 juillet 2002

37 421 $ (2e échelon)

  • Le taux de rémunération maximal du nouveau poste ST-SCY-03 (38 764 $) est inférieur au taux maximal du CR-04 (39 349 $).
 
  • La nomination constitue une mutation ou une mutation par nomination.
 

La nouvelle nomination est considérée comme une mutation ou mutation par nomination ayant lieu pendant le stage. En conséquence, pour calculer le traitement applicable à la nouvelle nomination (ST-SCY-03, deuxième poste), il faut tenir compte du fait qu'il s'agit de la nomination initiale d'une personne de l'extérieur de la fonction publique.

Selon la règle autorisant le versement d'une rémunération supérieure au minimum au moment de la nomination d'une personne de l'extérieur de la fonction publique, le gestionnaire peut offrir un traitement supérieur au minimum étant donné que la nomination est une mutation ou mutation par nomination se produisant pendant le stage.

Le traitement de la personne à la date d'entrée en vigueur de sa nomination, le 8 mai 2003, est de 38 764 $. Il s'agit du taux maximal de l'échelle de rémunération ST-SCY-03.