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Les termes et expressions utilisés dans cette section ont le même sens que dans le Lexique des termes et des définitions présenté sous la rubrique Rémunération et administration de la paye. Afin d'assurer l'emploi d'une terminologie cohérence et exacte, l'usager peut cliquer sur l'un et l'autre de ces termes pour en connaître la définition.
agent négociateur (bargaining agent)
certificat de nomination (certificate of appointment)
niveau de classification inférieur (lower classification level)
niveau de classification supérieur (higher classification level)
niveau inférieur (lower level)
niveau supérieur (higher level)
poste bloqué (red circle)
poste sous-évalué (green circle)
protection du revenu (salary protection)
région du lieu d'affectation (headquarters area)
région géographique (geographic area)
taux de rémunération maximal accessible (attainable maximum rate of pay)
taux de rémunération valides (valid rates of pay)
Historique Pour une période débutant le 12 décembre 2003 et se terminant le 31 mars 2004 inclusivement, le gouvernement libéral a imposé un gel aux reclassifications, c'est-à-dire les mesures permettant aux employés d'accéder à une échelle de rémunération plus élevée sans changer d'emploi. |
Remarque : La décision Lajoie ne s'applique pas aux reclassifications.
Les taux de rémunération s'appliquant aux reclassifications doivent être administrés conformément au Règlement concernant la rémunération lors de la reclassification ou de la transposition (RRRT), ainsi qu'au Bulletin No 49-87 - Interprétation de politique de protection du revenu applicable au Règlement concernant la reclassification ou la transposition et protocoles d'accord conclus avec l'AFPC et l'IPFP.
Ces règlements peuvent être cités sous le titre de Règlement sur la rémunération lors de la reclassification ou de la transposition (RRRT).
À moins d'indication contraire, ces règlements doivent s'appliquer à toute personne qui travaille dans une partie de la fonction publique précisée dans la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (LRTFP).
Remarque : Ces règlements ne s'appliquent pas aux anciens employés à moins que la date qui figure sur leur certification de nomination soit antérieure à la date de cessation d'emploi, la principale raison étant l'impossibilité d'évaluer le rendement d'un ancien employé en fonction d'une nouvelle classification ou d'une classification révisée.
Certaines classifications sont assujetties à des protocoles d'accord.
Les protocoles suivants sont en vigueur :
Ces protocoles demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou résiliés avec le consentement mutuel des parties.
Ces protocoles ont préséance sur le RRRT lorsque les dispositions du Règlement sont incompatibles avec celles des protocoles.
Lorsque les dispositions d'une convention collective entrent en conflit avec celles d'un protocole d'accord, les conditions énoncées dans le protocole ont préséance.
Ces protocoles feront partie intégrante de toutes les conventions collectives signées par le CUAG, l'IPFP, l'AFPC et le Conseil du Trésor.
Il y a reclassification lorsqu'un poste change de groupe ou de niveau à la suite d'un examen ou d'une vérification de la classification.
Avant qu'un poste soit reclassifié dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur, le titulaire doit en être informé par écrit dans un document faisant état de la date d'entrée en vigueur du changement.
Lorsqu'un poste est reclassifié dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur, l'employé conserve les taux de rémunération s'appliquant au groupe et niveau précédent.
Cette situation peut être qualifiée de protection du revenu aux termes de l'article 5.2 du RRRT et demeure en vigueur jusqu'à ce que le poste devienne vacant ou jusqu'à ce que le taux de rémunération maximal accessible du niveau auquel le poste est reclassifié dépasse le taux qui s'applique au niveau de classification précédent.
Le titulaire du poste conserve les taux de rémunération et toutes les autres conditions d'emploi qui s'appliquent au groupe et niveau supérieur lorsque les trois (3) conditions suivantes sont respectées :
1. Le poste est reclassifié ou transposé dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur.
2. L'employé est représenté par le même agent négociateur avant et après l'abaissement du niveau du poste.
3. Le poste est assujetti à un protocole d'accord prévoyant une protection du revenu et contenant l'expression « à toutes fins utiles ».
Pour tous les autres postes qui sont reclassifiés dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur, l'expression « à toutes fins utiles » s'applique uniquement aux taux de rémunération.
La protection du revenu prend fin lorsque l'une des situations suivantes se produit :
1. Le titulaire quitte le poste à la suite d'une promotion, d'une mutation ou d'une mutation par nomination.
2. Le taux de rémunération maximal accessible pour le niveau reclassifié devient supérieur à celui qui s'applique au niveau de classification précédent (taux de rémunération valides).
3. L'employé accepte une nomination à un niveau de classification inférieur pour des raisons autres que l'incompétence ou l'incapacité.
Remarque : La protection du revenu de l'employé prend fin à la date d'entrée en vigueur de la révision, de la restructuration ou de la reclassification, la dernière date étant retenue, et non à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective ou d'une décision arbitrale.
Lorsque la protection du revenu prend fin, l'employé visé par l'article 5 du RRRT est réputé avoir fait l'objet d'une mutation ou d'une mutation par nomination, selon la définition contenue dans le Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (RCEFP) aux fins de l'établissement du taux de rémunération et des dates des augmentations de traitement.
Lorsque le groupe et le niveau auxquels le traitement de l'employé est protégé n'existent plus, le droit à la rémunération est rajusté à l'occasion en tenant compte des révisions approuvées pour le dernier niveau attribué au poste.
Exemple 1 : Protection du revenu pendant une période de rétroactivité - Même agent négociateur (AFPC) 18 juin 2001 : Reclassification dans un groupe et à un niveau dont le taux de rémunération accessible est inférieur Un employé classifié au niveau CR-05, qui touche 37 644 $ au deuxième échelon des taux de rémunération, est reclassifié dans un poste AS-01 de niveau inférieur à compter du 18 juin 2001. La date du certificat de nomination est le 4 juin 2001. Avant la reclassification, la dernière augmentation de l'employé au deuxième échelon des taux de rémunération entre en vigueur le 22 janvier 2001. 19 novembre 2001 : Nouveaux taux de rémunération pour la convention collective du groupe PA La convention collective du groupe PA est signée le 19 novembre 2001 et l'employé a droit à une révision rétroactive pour le poste CR-05. En vertu de l'article 64.05 concernant l'administration de la paye, l'employé est assujetti au protocole d'entente signé par l'employeur et l'Alliance de la fonction publique en date du 9 février 1982, en ce qui concerne les employés dont le poste est bloqué. La période de rétroactivité pour la convention collective du groupe PA commence le jour où la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération entre en vigueur, soit le 21 juin 2000, et se termine le jour de la signature de la convention, soit le 19 novembre 2001. La date du certificat de nomination, soit le 4 juin 2001, est dans les limites de la période de rétroactivité. À cette date, la décision Lajoie est en vigueur pour les employés représentés. |
Comme les trois (3) conditions liées à la protection du revenu et à l'expression « à toutes fins utiles » sont remplies, l'employé conserve les taux de rémunération et toutes les autres conditions d'emploi qui s'appliquent au groupe et niveau supérieur, c'est-à-dire le poste CR-05 dans cet exemple.
CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 16 mai 2000.
En vigueur à compter du 21 juin 1999 |
36 637 | 37 644 | 38 659 | 39 665 |
AS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 16 mai 2000.
En vigueur à compter du 21 juin 1999 |
35 594 | 36 950 | 38 299 | 39 649 |
4 juin 2001 : Certificat de nomination. Taux de rémunération périmés pour les deux (2) postes.
|
37 644 $ (2e échelon) |
|
39 655 $ (maximum) |
|
39 649 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal périmé du poste AS-01 est inférieur au taux de rémunération maximal périmé du poste précédent au niveau CR-05, l'employé bénéficie d'une protection du revenu en tant que CR-05. Son traitement annuel s'élève à 37 644 $,
L'employé continue de recevoir des augmentations et des révisions établies en fonction de son groupe et niveau précédent du CR-05.
Le groupe PA signe une nouvelle convention collective le 19 novembre 2001.
Les nouveaux taux de rémunération maximaux valides des deux (2) postes font l'objet d'une révision afin de déterminer si l'employé conserve la protection du revenu.
CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
$ | En vigueur à compter du 21 juin 1999 |
A | En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
B | En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C | En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
$ | 36 637 | 37 644 | 38 659 | 39 665 |
A | 37 809 | 38 849 | 39 896 | 40 934 |
B | 38 868 | 39 937 | 41 013 | 42 080 |
C | 39 840 | 40 935 | 42 038 | 43 132 |
AS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
$ | En vigueur à compter du 21 juin 1999 |
A | En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
X | Redressement de la paye : en vigueur à compter du 21 juin 2001 |
B | En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C | En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
$ | 35 594 | 36 950 | 38 299 | 39 649 |
A | 36 733 | 38 132 | 39 525 | 40 918 |
X | 37 358 | 38 778 | 40 252 | 41 782 |
B | 38 404 | 39 864 | 41 379 | 42 952 |
C | 39 364 | 40 861 | 42 413 | 44 026 |
18 juin 2001 : Reclassification et taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.
|
37 809 $ (minimum) |
|
38 849 $ (2e échelon) |
|
38 849 $ (2e échelon) |
|
40 934 $ (maximum) |
|
40 918 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal valide du poste AS-01 est inférieur à celui du poste précédent au niveau CR-05, l'employé bénéficie d'une protection du revenu en tant que CR-05. Son traitement annuel s'élève à 38 849 $,
L'employé continue de recevoir des augmentations et des révisions établies en fonction du groupe et niveau précédent du CR-05.
Le 21 juin 2001, les nouveaux taux de rémunération maximaux valides des deux (2) postes font l'objet d'une révision afin de déterminer si l'employé conserve la protection du revenu.
21 juin 2001 : Révision et taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.
|
39 937 $ (2e échelon) |
|
42 080 $ (maximum) |
|
42 952 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal accessible valide pour le niveau reclassifié du poste AS-01 est supérieur au taux qui s'applique au groupe et niveau de la classification précédente du poste CR-05, la protection du revenu prend fin le 21 juin 2001, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur des taux de rémunération valides. Les conditions d'emploi correspondent maintenant à celles du poste AS-01.
Aux fins de l'établissement du taux de rémunération et des dates d'augmentation pour le niveau AS-01, l'employé est réputé avoir fait l'objet d'une mutation ou d'une mutation par nomination aux termes du RCEFP, à compter du 21 juin 2001.
CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
B | En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C | En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
B | 38 868 | 39 937 | 41 013 | 42 080 |
C | 39 840 | 40 935 | 42 038 | 43 132 |
AS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
B | En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C | En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
La plus faible augmentation | |||||
B | 38 404 | 39 864 | 41 379 | 42 952 | 1 460 |
C | 39 364 | 40 861 | 42 413 | 44 026 |
Fin de la protection du revenu le 21 juin 2001 : Employé muté ou muté par nomination. Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.
|
39 937 $ (2e échelon) |
|
41 379 $ (3e échelon) |
À compter du 21 juin 2001, l'employé ne bénéficie plus de la protection du revenu. Il est rémunéré selon le groupe et niveau reclassifié du poste AS-01, au taux de rémunération de 41 379 $ correspondant au troisième échelon des taux de rémunération. Il s'agit du taux qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux reçu dans le groupe et au niveau précédent en tant que CR-05, soit 39 937 $ par année.
Au moment de sa nomination, l'employé touche 41 379 $ au troisième échelon de l'échelle de rémunération du poste AS-01. Ce taux de rémunération entre en vigueur à compter du 21 juin 2001.
Comme l'employé conserve la période d'augmentation du CR-05, la prochaine augmentation entre en vigueur le lundi 21 janvier 2002, aux termes de l'article 33.1) du RCEFP. L'employé touche 42 952 $, soit le taux maximal de l'échelle de rémunération du niveau AS-01. Pour plus de renseignements, consulter la section 4.3 Mutation ou mutation par nomination (articles 33.1) à 39 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.
Exemple 2a) : Protection du revenu pour une période courante - Même agent négociateur (IPFP) 17 décembre 2001 : Reclassification dans un groupe et à un niveau dont le taux maximal accessible est inférieur Un employé classifié au niveau CS-01 touche 49 947 $, c'est-à-dire le taux de rémunération maximal. Sa reclassification dans un poste MA-02 de niveau inférieur entre en vigueur le 17 décembre 2001. La date du certificat de nomination est le 24 janvier 2002. |
Comme les trois (3) conditions liées à la protection du revenu et à l'expression « à toutes fins utiles » sont remplies, l'employé conserve les taux de rémunération ainsi que toutes les conditions d'emploi s'appliquant au niveau supérieur, c'est-à-dire le poste CS-01 dans cet exemple.
En conséquence, la convention collective du groupe CS est le pouvoir de rémunération lorsque l'employé est tenu :
Remarque 1 : L'employé n'a pas droit à l'indemnité provisoire puisqu'il n'exécute pas les fonctions attribuées au groupe CS.
Remarque 2 : L'indicatif d'unité de négociation (IUN), de même que les cotisations syndicales, correspondent au poste CS.
CS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 28 juin 2001.
En vigueur à compter du 1er mai 2001 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
30 021 | 31 554 | 33 088 | 34 629 | 36 160 | 37 703 | 39 243 | 40 773 | 42 311 | 43 846 | 45 373 | 46 897 | 48 422 | 49 947 |
MA-02 : Assujetti à une convention collective signée le 12 décembre 2001
B | En vigueur à compter du 1er octobre 2001 |
C | En vigueur à compter du 1er octobre 2002 |
B | 42 143 | 43 342 | 44 539 | 45 816 | 47 314 | 48 789 |
C | 43 197 | 44 426 | 45 652 | 46 961 | 48 497 | 50 009 |
24 janvier 2002 : Certificat de nomination et taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.
|
49 947 $ (maximum) |
|
49 947 $ (maximum) |
|
48 789 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal valide du niveau MA-02 est inférieur à celui de son poste précédent au niveau CS-01, l'employé bénéficie d'une protection du revenu en tant que CS-01. Son traitement annuel s'élève à 49 947 $.
L'employé continue de recevoir des augmentations et des révisions établies en fonction de son groupe et niveau précédent (CS-01).
Exemple 2b) : Protection du revenu - Même agent négociateur (IPFP) 1er octobre 2002 : Révision dans la convention collective du groupe RE Le poste MA-02 de niveau inférieur occupé par l'employé mentionné dans l'exemple 2a) a des taux de rémunération révisés qui entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2002. |
Le 1er octobre 2002, les taux de rémunération maximaux des deux (2) postes font l'objet d'une révision afin de déterminer si l'employé conserve la protection du revenu.
Remarque : Les taux de rémunération du poste CS-01 sont périmés.
CS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 28 juin 2001.
En vigueur à compter du 1er mai 2001 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
30 021 | 31 554 | 33 088 | 34 629 | 36 160 | 37 703 | 39 243 | 40 773 | 42 311 | 43 846 | 45 373 | 46 897 | 48 422 | 49 947 |
MA-02 : Assujetti à une convention collective signée le 12 décembre 2001.
B | En vigueur à compter du 1er octobre 2001 |
C | En vigueur à compter du 1er octobre 2002 |
B | 42 143 | 43 342 | 44 539 | 45 816 | 47 314 | 48 789 |
C | 43 197 | 44 426 | 45 652 | 46 961 | 48 497 | 50 009 |
1er octobre 2002 : Révision. Taux de rémunération périmés et valides.
|
49 947 $ (maximum) |
|
49 947 $ (maximum) |
|
50 009 $ (maximum) |
Le taux de rémunération maximal accessible valide pour le niveau reclassifié du poste MA-02 est supérieur au taux qui s'applique au groupe et niveau de la classification précédente (CS-01), dont les taux de rémunération sont périmés. L'employé conserve donc la protection du revenu jusqu'à ce que les deux (2) postes aient des taux de rémunération valides.
L'employé bénéficie d'une protection du revenu en tant que CS-01 touchant 49 947 $ par année, un taux de rémunération périmé, à compter du 1er mai 2001.
L'employé continue de recevoir des révisions établies en fonction de son groupe et niveau précédent en tant que CS-01.
Exemple 2c) : Protection du revenu - Même agent négociateur (IPFP) 3 juin 2003 : Signature de la convention collective du groupe CS L'ancien poste CS-01 de l'employé mentionné dans l'exemple 2b) a des taux de rémunération révisés qui entrent en vigueur le jour de la signature de la convention, c'est-à-dire le 3 juin 2003. |
Le 3 juin 2003, les taux de rémunération maximaux valides des deux (2) postes font l'objet d'une révision afin de déterminer si l'employé conserve la protection du revenu
CS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.
A | En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B | En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C | En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D | En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
$ | 30 021 | 31 554 | 33 088 | 34 629 | 36 160 | 37 703 | 39 243 | 40 773 | 42 311 | 43 846 | 45 373 | 46 897 | 48 422 | 49 947 | |
A | 30 141 | 31 680 | 33 220 | 34 768 | 36 305 | 37 854 | 39 400 | 40 936 | 42 480 | 44 021 | 45 554 | 47 085 | 48 616 | 50 147 | |
B | 31 226 | 32 820 | 34 416 | 36 020 | 37 612 | 39 217 | 40 818 | 42 410 | 44 009 | 45 606 | 47 194 | 48 780 | 50 366 | 51 952 | |
C | 42 410 | 44 009 | 45 606 | 47 194 | 48 780 | 50 366 | 51 952 | 53 538 | |||||||
D | 43 470 | 45 109 | 46 746 | 48 374 | 50 000 | 51 625 | 53 251 | 54 876 |
MA-02 : Assujetti à une convention collective signée le 12 décembre 2001.
B | En vigueur à compter du 1er octobre 2001 |
C | En vigueur à compter du 1er octobre 2002 |
B | 42 143 | 43 342 | 44 539 | 45 816 | 47 314 | 48 789 |
C | 43 197 | 44 426 | 45 652 | 46 961 | 48 497 | 50 009 |
22 mai 2002 : Révision et taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.
|
51 952 $ (maximum) |
|
51 952 $ (maximum) |
|
48 789 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal valide du poste MA-02 est inférieur à celui de son poste précédent au niveau CS-01, l'employé conserve la protection du revenu en tant que CS-01. Son traitement annuel s'élève à 51 952 $ par année.
L'employé continue de recevoir des augmentations, le cas échéant, et des révisions salariales établies en fonction de son groupe et niveau précédent (CS-01).
22 juin 2002 : Révision et des taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.
|
50 147 $ (maximum) |
|
50 147 $ (maximum) |
|
48 789 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal valide du poste MA-02 est inférieur à celui du poste précédent au niveau CS-01, l'employé conserve la protection du revenu en tant que CS-01. Son traitement annuel s'élève à 50 147 $ par année.
L'employé continue de recevoir des augmentations, s'il y a lieu, et des révisions établies en fonction de son groupe et niveau précédent en tant que CS-01.
1er octobre 2002 : Révision et taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.
|
50 147 $ (maximum) |
|
50 147 $ (maximum) |
|
50 009 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal valide du poste MA-02 est inférieur à celui de son poste précédent au niveau CS-01, l'employé conserve la protection du revenu en tant que CS-01. Son traitement annuel s'élève à 50 147 $.
L'employé continue de recevoir des augmentations, s'il y a lieu, et des révisions établies en fonction de son groupe et niveau précédent en tant que CS-01.
Le processus d'examen des taux de rémunération maximaux se poursuivra jusqu'à ce que le poste CS-01 devienne vacant ou jusqu'à ce que le taux maximal accessible pour le niveau reclassifié du poste MA-02 devienne supérieur à celui qui s'applique au niveau de classification précédent.
Exemple 3 : Protection du revenu - Agents négociateurs différents (AESS et IPFP) 20 janvier 2003 : Reclassification dans un groupe et à un niveau représentés par l'IPFP dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur Un employé classifié au niveau SI-03 touchant 51 029 $ au quatrième échelon des taux de rémunération est reclassifié dans un poste CS-01 de niveau inférieur à compter du 20 janvier 2003. La date du certificat de nomination est le 29 mai 2003. La prochaine augmentation de l'employé dans le poste SI-03 entre en vigueur le vendredi 12 décembre 2003. |
Comme le taux de rémunération maximal du poste CO-01 est inférieur à celui du niveau précédent (CS-01), l'employé conserve le taux de rémunération s'appliquant à son groupe et niveau précédent et il bénéficie d'une protection du revenu en tant que SI-03. Son traitement annuel s'élève à 51 029 $. 2 juin 2003 : Nouveaux taux de rémunération pour la convention collective du groupe CS La convention collective du groupe CS est signée le 3 juin 2003. La période de rétroactivité pour la convention collective du groupe CS s'étend de la date d'entrée en vigueur de la révision, soit le 1er mai 2002, à la veille de la signature de la convention collective, soit le 2 juin 2003, inclusivement. |
Étant donné la présence d'agents négociateurs différents, les trois (3) conditions ne sont pas remplies et l'employé conserve seulement les taux de rémunération du groupe et niveau supérieur, c'est-à-dire le poste SI-03 dans cet exemple.
À compter de la date du certificat de nomination, soit le 29 mai 2003, l'employé est assujetti aux conditions d'emploi du niveau inférieur. La convention collective du groupe CS est donc le pouvoir de rémunération lorsque l'employé est tenu :
Seul le salaire du poste SI-03 est protégé.
Remarque 1 : L'employé a droit à une indemnité provisoire puisqu'il exécute maintenant les fonctions du groupe CS. Aux termes de la convention collective, l'indemnité provisoire serait versée à compter de janvier 2003.
Remarque 2 : L'indicateur d'unité de négociation (IUN) et les cotisations syndicales correspondent à ceux du poste CS.
SI-03 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001.
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
46 895 | 48 276 | 49 655 | 51 029 | 52 802 |
CS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 28 juin 2001.
En vigueur à compter du 1er mai 2001 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
30 021 | 31 554 | 33 088 | 34 629 | 36 160 | 37 703 | 39 243 | 40 773 | 42 311 | 43 846 | 45 373 | 46 897 | 48 422 | 49 947 |
29 mai 2003 : Certificat de nomination. Taux de rémunération valides et périmés.
|
51 029 $ (4e échelon) |
|
52 802 $ |
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49 947 $ |
Comme le taux de rémunération maximal périmé du poste CS-01 est inférieur au taux de rémunération maximal valide de son poste précédent au niveau SI-03, l'employé bénéficie d'une protection du revenu en tant que SI-03. Son traitement annuel s'élève à 51 029 $.
L'employé continue de recevoir des augmentations et des révisions établies en fonction de son groupe et niveau précédent en tant que SI-03.
Le 3 juin 2003, le groupe CS signe une nouvelle convention collective et les taux de rémunération maximaux des deux (2) postes font l'objet d'une révision afin de déterminer si l'employé conserve la protection du revenu.
SI-03 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001.
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
46 895 | 48 276 | 49 655 | 51 029 | 52 802 |
CS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.
A | En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B | En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C | En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D | En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
$ | 30 021 | 31 554 | 33 088 | 34 629 | 36 160 | 37 703 | 39 243 | 40 773 | 42 311 | 43 846 | 45 373 | 46 897 | 48 422 | 49 947 | |
A | 30 141 | 31 680 | 33 220 | 34 768 | 36 305 | 37 854 | 39 400 | 40 936 | 42 480 | 44 021 | 45 554 | 47 085 | 48 616 | 50 147 | |
B | 31 226 | 32 820 | 34 416 | 36 020 | 37 612 | 39 217 | 40 818 | 42 410 | 44 009 | 45 606 | 47 194 | 48 780 | 50 366 | 51 952 | |
C | 42 410 | 44 009 | 45 606 | 47 194 | 48 780 | 50 366 | 51 952 | 53 538 | |||||||
D | 43 470 | 45 109 | 46 746 | 48 374 | 50 000 | 51 625 | 53 251 | 54 876 |
3 juin 2003 : Signature de la convention collective du groupe CS. Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.
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51 029 $ (4e échelon) |
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52 802 $ |
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51 952 $ |
Comme le taux de rémunération maximal valide du poste CS-01 est inférieur à celui de son poste précédent au niveau SI-03, l'employé bénéficie d'une protection du revenu en tant que SI-03. Son traitement annuel s'élève à 51 029 $.
L'employé continue de recevoir des augmentations et des révisions établies en fonction de son groupe et niveau précédent en tant que SI-03.
22 mai 2003 : Restructuration du groupe CS. Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.
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51 029 $ (4e échelon) |
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52 802 $ |
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53 538 $ |
Comme le taux de rémunération accessible valide du niveau reclassifié du poste CS-01 est supérieur à celui qui s'applique au groupe et au niveau de la classification précédente du poste SI-03, la protection du revenu prend fin le 22 mai 2003, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur de la révision du groupe CS.
Aux fins de l'établissement du taux de rémunération et des dates des augmentations du niveau CS-01, l'employé est réputé avoir été muté ou muté par nomination, aux termes du RCEFP, à compter du 22 mai 2003.
SI-03 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001.
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
46 895 | 48 276 | 49 655 | 51 029 | 52 802 |
CS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.
A | En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B | En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C | En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D | En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
|
$ | 30 021 | 31 554 | 33 088 | 34 629 | 36 160 | 37 703 | 39 243 | 40 773 | 42 311 | 43 846 | 45 373 | 46 897 | 48 422 | 49 947 |
|
A | 30 141 | 31 680 | 33 220 | 34 768 | 36 305 | 37 854 | 39 400 | 40 936 | 42 480 | 44 021 | 45 554 | 47 085 | 48 616 | 50 147 |
|
B | 31 226 | 32 820 | 34 416 | 36 020 | 37 612 | 39 217 | 40 818 | 42 410 | 44 009 | 45 606 | 47 194 | 48 780 | 50 366 | 51 952 |
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C |
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42 410 | 44 009 | 45 606 | 47 194 | 48 780 | 50 366 | 51 952 | 53 538 |
D |
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43 470 | 45 109 | 46 746 | 48 374 | 50 000 | 51 625 | 53 251 | 54 876 |
Retrait de la protection du revenu le 22 mai 2003 : Muté ou muté par nomination. Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.
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51 029 $ (4e échelon) |
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51 952 $ (7e échelon) |
À compter du 22 mai 2003, l'employé ne bénéficie plus de la protection du revenu et son traitement annuel, à la suite de sa reclassification dans le groupe et au niveau CS-01, s'élève à 51 952 $ au septième échelon des taux de rémunération. Ce taux est celui qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux qu'il recevait à son groupe et niveau précédent en tant que SI-03, à 51 029 $ par année.
La prochaine augmentation de l'employé entre en vigueur le vendredi 12 décembre 2003, aux termes de l'article 33.1) du RCEFP. L'employé touche 53 538 $, c'est-à-dire le taux maximal de l'échelle de rémunération du poste CS-01. Pour plus de renseignements, consulter la section 4.3 Mutation ou mutation par nomination (articles 33.1) à 39 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.
Historique Avant la mise en oeuvre de la convention collective du groupe Systèmes d'ordinateurs (CS), signée le 3 juin 2003, la période des augmentations de traitement pour les employés aux échelons 1 à 8 du niveau CS-01 était de six (6) mois. |
Exemple 4 : Protection du revenu - Même agent négociateur (AFPC) - Semaine normale de travail différente 14 avril 2003 : Reclassification dans un groupe et à un niveau dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur Un employé à temps plein occupant un poste GS-STS-03 dans la zone de paye 2 est reclassifié dans un poste CR-02 de niveau inférieur, à compter du 14 avril 2003. La date du certificat de nomination est le 20 mai 2003. |
Comme les trois (3) conditions liées à la protection du revenu et à l'expression « à toutes fins utiles » sont remplies, l'employé conserve les taux de rémunération et toutes les autres conditions d'emploi s'appliquant au groupe et niveau supérieur, c'est-à-dire le poste GS-STS-03 dans cet exemple.
L'employé est encore tenu de travailler quarante (40) heures par semaine.
Les crédits de congés de maladie et de congés annuels de l'employé sont encore assujettis à la semaine normale de travail de quarante (40) heures du groupe GS.
L'indicatif de l'unité de négociation (IUN), de même que les cotisations syndicales, correspondent au poste GS.
En conséquence, la convention collective du groupe GS est le pouvoir de rémunération lorsque l'employé est tenu :
GS-STS-03 : Zone de paye 2 : Semaine normale de travail de quarante (40) heures. Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
Zone 1 | Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-ouest |
Zone 2 | Atlantique, Québec et Ontario |
Zone 3 | Manitoba, Saskatchewan et Alberta |
Taux de rémunération horaires | |
En vigueur à compter du 5 août 2002 |
ZONE | ||
1 | 2 | 3 |
17,06 | 15,58 | 15,50 |
CR-02 : Semaine normale de travail de 37,50. Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
29 008 | 29 677 | 30 336 | 30 999 |
Comme l'employé passe d'une classification ayant un taux de rémunération horaire à une classification ayant un taux de rémunération annuel, les taux annuels doivent être utilisés pour effectuer les calculs.
Convertir le taux horaire en taux annuel pour effectuer les calculs.
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15,58 $ (maximum) |
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32 516,08 $ (maximum) |
20 mai 2003 : Certificat de nomination et taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.
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32 516,08 $ (maximum) |
|
32 516,08 $ (maximum) |
|
30 999 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal valide du poste CR-02 est inférieur à celui du poste précédent au niveau GS-STS-03, l'employé bénéficie d'une protection du revenu. Son traitement annuel s'élève à 32 516,08 $ et son traitement horaire à 15,58 $.
L'employé continue de recevoir des révisions établies en fonction du groupe et niveau de son poste précédent (GS-STS-03).
Remarque : La classification GS ayant un seul taux de rémunération, les augmentations ne s'appliquent pas.
Exemple 5a) : Protection du revenu - Agents négociateurs différents (AFPC et FIOE) - Semaines normales de travail différentes 14 avril 2003 : Reclassification dans un groupe et à un niveau dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur Un employé à plein temps occupant un poste GL-EIM-10 (électricien) dans la zone de paye 1 est reclassifié dans un poste EL-02 de niveau inférieur à compter du 14 avril 2003. La date du certificat de nomination est le 20 mai 2003. |
Comme les agents négociateurs sont différents, les trois (3) conditions ne sont pas toutes remplies. En conséquence, l'employé conserve uniquement les taux de rémunération du groupe et niveau supérieur, c'est-à-dire le poste GL-EIM-10 (électricien) dans cet exemple.
L'employé est maintenant tenu de travailler 37,50 par semaine. Cet horaire entre en vigueur le 20 mai 2003, c'est-à-dire à la date du certificat de nomination.
De plus, à compter du 20 mai 2003, les crédits de congés de maladie et de congés annuels de l'employé sont établis en fonction de la semaine de travail de 37,50 prévue à la convention collective du groupe EL.
L'indicatif de l'unité de négociation (IUN), de même que les cotisations syndicales, correspondent au poste EL à compter de juin 2003.
À compter du 20 mai 2003, c'est-à-dire la date du certificat de nomination, l'employé est assujetti aux conditions d'emploi du niveau inférieur. Ainsi, la convention collective du groupe EL est le pouvoir de rémunération lorsque l'employé est tenu :
Sur la base d'une semaine de travail de 37,50, seul le traitement du poste GL-EIM-10 (électricien) est protégé.
GL-EIM-10 (électricien) : Zone de paye 1 : Semaine normale de travail de quarante (40) heures. Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
Zone 1 | Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-ouest |
Zone 2 | Atlantique, Québec et Ontario |
Zone 3 | Manitoba, Saskatchewan et Alberta |
Taux de rémunération horaires | |
En vigueur à compter du 5 août 2002 |
ZONE | ||
1 | 2 | 3 |
22,78 | 22,01 | 20,42 |
EL-02 : Semaine de travail de37,50. Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
B | En vigueur à compter du 1er septembre 2002 |
C | En vigueur à compter du 1er septembre 2003 |
B | 37 313 | 38 743 | 41 833 | 44 926 | 46 724 |
C | 38 171 | 39 634 | 42 795 | 45 959 | 47 799 |
Comme l'employé passe d'une classification ayant un taux de rémunération horaire à une classification ayant un taux de rémunération annuel, les taux annuels doivent être utilisés pour effectuer les calculs.
Convertir le taux horaire en taux annuel pour effectuer les calculs.
|
22,78 $ (maximum) |
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47 542,77 $ (maximum) |
20 mai 2003 : Certificat de nomination. Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.
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47 542,77 $ (maximum) |
|
47 542,77 $ (maximum) |
|
46 724 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal valide du poste EL-02 est inférieur à celui du poste précédent au niveau GL-EIM-10 (électricien), l'employé bénéficie d'une protection du revenu en tant que GL-EIM-10 (électricien). Son traitement annuel s'élève à 47 542,77 $ et sa semaine normale de travail compte 37,50.
L'employé continue de recevoir des révisions établies en fonction du groupe et niveau précédent du GL-EIM-10 (électricien.
Remarque : La classification GS ayant un seul taux de rémunération, les augmentations ne s'appliquent pas.
Exemple 5b) : Protection du revenu - Agents négociateurs différents (AFPC et FIOE) - Semaines de travail différentes 1er septembre 2003 : Révision de la convention collective du groupe EL Le poste EL-02 de niveau inférieur occupé par l'employé dans l'exemple 5a) a des taux de rémunération révisés qui entrent en vigueur le 1er septembre 2003. |
À compter du 1er septembre 2003, les taux de rémunération maximaux des deux (2) postes font l'objet d'une révision afin de déterminer si l'employé conserve la protection du revenu.
Comme le taux de rémunération maximal accessible valide pour le niveau reclassifié du poste EL-02 est supérieur au taux s'appliquant au groupe et niveau de la classification précédente au niveau GL-EIM-10 (électricien), qui a des taux de rémunération périmés, l'employé conserve la protection du revenu jusqu'à ce que les deux (2) postes aient des taux de rémunération valides.
L'employé conserve la protection du revenu en tant que GL-EIM-10 (électricien). Son traitement annuel s'élève à 47 543 $, selon un taux de rémunération périmé en vigueur le 5 août 2002.
L'employé continue de recevoir des révisions salariales établies en fonction du groupe et du niveau de son poste précédent au niveau GL-EIM-10 (électricien).
Exemple 6a) : Protection du revenu - Même agent négociateur (AFPC). 20 janvier 2003 : Reclassification dans un groupe et à un niveau dont le taux de rémunération maximal accessible est inférieur Un employé classifié au niveau CR-05 dont le traitement annuel est de 39 840 $, soit le taux minimal de l'échelle de rémunération, est reclassifié dans un poste GT-02 de niveau inférieur à compter du 20 janvier 2003. La date du certificat de nomination est le 10 février 2003. La prochaine augmentation de l'employé dans le poste CR-05 est prévue pour le 12 mai 2003. |
Comme les trois (3) conditions liées à la protection du revenu et à l'expression « à toutes fins utiles » sont respectées, l'employé conserve les taux de rémunération et toutes les autres conditions d'emploi s'appliquant au groupe et niveau supérieur, c'est-à-dire le poste CR-5 dans cet exemple.
En conséquence, la convention collective du groupe PA est le pouvoir de rémunération lorsque l'employé est tenu :
Remarque : L'indicatif de l'unité de négociation (IUN), de même que les cotisations syndicales, correspondent au poste CR.
CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
39 840 | 40 935 | 42 038 | 43 132 |
GT-02 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
37 919 | 39 018 | 40 116 | 41 214 | 42 862 |
10 février 2003 : Certificat de nomination. Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.
|
39 840 $ (minimum) |
|
43 132 $ (maximum) |
|
42 862 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal valide du poste GT-02 est inférieur à celui du poste précédent au niveau CR-05, l'employé bénéficie d'une protection du revenu en tant que CR-05. Son traitement annuel s'élève à 39 840 $.
L'employé continue de recevoir des augmentations et des révisions établies en fonction de son groupe et niveau de poste précédent en tant que CR-05.
Exemple 6b) : Protection du revenu - Même agent négociateur (AFPC) - Le titulaire refuse une offre raisonnable de mutation ou de mutation par nomination (paragraphe 5(2) du RRRT) 17 avril 2003 : Offre raisonnable de mutation L'employé mentionné dans l'exemple 6a) a reçu une offre raisonnable de mutation dans un poste AS-01 situé dans la même région géographique, qui entre en vigueur le 28 avril 2003. La date du certificat de nomination est le 17 avril 2003. L'employé refuse cette offre de mutation sans raison valable et suffisante. |
Aux termes du paragraphe 5(2) du RRRT, l'employé sera nommé dans le poste reclassifié au niveau GT-02 et il sera immédiatement payé au taux de rémunération s'appliquant à ce poste.
En conséquence, l'employé est réputé avoir été muté ou muté par nomination, selon la définition contenue dans le RCEFP, aux fins de l'établissement des dates des augmentations et du taux de rémunération.
CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
39 840 | 40 935 | 42 038 | 43 132 |
GT-02 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
37 919 | 39 018 | 40 116 | 41 214 | 42 862 |
|
39 840 $ (minimum) |
|
|
|
Le traitement de l'employé au moment de la nomination est de 40 116 $. Ce traitement correspond au troisième échelon de l'échelle de rémunération du niveau GT-02, en vigueur le 28 avril 2003.
L'employé conserve la période d'augmentation qu'il avait au niveau CR-05. La prochaine augmentation de l'employé entre en vigueur le lundi 12 mai 2003.
Lorsqu'un poste est reclassifié dans un groupe ou à un niveau ayant un taux de rémunération maximal supérieur, les règles régissant la promotion, la mutation ou la mutation par nomination doivent être appliquées dans l'établissement du taux de rémunération, à moins d'indication contraire dans la convention collective, les régimes de rémunération ou les conditions d'emploi particulières.
Exemple 1 : Reclassification dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal est supérieur 16 juin 2003 : Reclassification dans un groupe et niveau supérieur Un employé qui est classifié au niveau CR-05 et qui touche 40 935 $, ce qui correspond au deuxième échelon des taux de rémunération, est reclassifié dans un poste AS-01 de niveau supérieur à compter du 16 juin 2003. La date du certificat de nomination est le 16 juin 2003. Avant la reclassification, la dernière augmentation de l'employé au deuxième échelon des taux de rémunération entre en vigueur le 20 janvier 2003. |
Comme le taux de rémunération maximal valide du poste AS-01 est supérieur à celui du poste précédent au niveau CR-05, la reclassification est considérée comme une reclassification dans un groupe et à un niveau supérieur.
CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
39 840 | 40 935 | 42 038 | 43 132 |
AS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
La plus faible augmentation | ||||
39 364 | 40 861 | 42 413 | 44 026 | 1 497 |
Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.
|
40 935 $ (2e échelon) |
|
894 $ (44 026 $ - 43 132 $) |
|
42 413 $ (3e échelon) |
Le traitement de l'employé au moment de la nomination s'élève à 42 413 $ au troisième échelon de l'échelle de rémunération du niveau AS-01. Ce taux de rémunération valide entre en vigueur à compter du 16 juin 2003.
La prochaine augmentation de l'employé entre en vigueur le lundi 19 janvier 2004, aux termes de l'article 33.1) du RCEFP. Pour plus de renseignements, consulter la section 4.3 Mutation ou mutation par nomination (articles 33.1) à 39 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.
Exemple 2 : Reclassification dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal est supérieur 16 juin 2003 : Reclassification dans un groupe et niveau supérieur Un employé classifié au niveau AS-01 touche 40 861 $ au deuxième échelon des taux de rémunération. Il est reclassifié dans un poste AS-02 de niveau supérieur à compter du 16 juin 2003. La date du certificat de nomination est le 16 juin 2003. Avant la reclassification, la dernière augmentation de l'employé au deuxième échelon de l'échelle de rémunération entre en vigueur le 20 janvier 2003. |
AS-01 et AS-02 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
AS-01 | ||||
39 364 | 40 861 | 42 413 | 44 026 |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
AS-02 | La plus faible augmentation | |||
43 863 | 45 529 | 47 260 | 1 666 |
Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.
|
40 861 $ (2e échelon) |
|
3 234 $ (47 260 $ - 44 026 $) |
|
43 863 $ (minimum) (40 861 $ + 1 666 $ = 42 527 $) |
Le traitement de l'employé au moment de la nomination est de 43 863 $. Ce traitement correspond au minimum de l'échelle de rémunération du niveau AS-01. Ce taux de rémunération valide entre en vigueur le 16 juin 2003.
La prochaine augmentation de l'employé entre en vigueur le lundi 14 juin 2004. Pour plus de renseignements, consulter la section 4.2 Promotion (article 32 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.
Exemple 3 : Reclassification dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal est supérieur 10 septembre 2001 : Reclassification dans un groupe et niveau supérieur Un employé qui est classifié au niveau CR-05 et qui touche 37 644 $, ce qui correspond au deuxième échelon des taux de rémunération, est reclassifié dans un poste SI-01 de niveau supérieur à compter du 10 septembre 2001. La date du certificat de nomination est le 18 octobre 2001. 19 novembre 2001 : Nouveaux taux de rémunération pour la convention collective du groupe PA La convention collective du groupe PA est signée le 19 novembre 2001. L'employé a droit à une révision rétroactive pour le poste CR-05. En vertu de l'article 64.05, l'administration de la paye en ce qui concerne les employés occupant des postes bloqués est assujettie au Protocole d'entente signé par l'employeur et par l'Alliance de la Fonction publique du Canada en date du 9 février 1982. La période de rétroactivité aux termes de la convention collective du groupe PA commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération, soit le 21 juin 2000, et se termine le jour de la signature de la convention, soit le 19 novembre 2001. La date du certificat de nomination, soit le 18 octobre 2001, est dans les limites de la période de rétroactivité. À cette date, la décision Lajoie est en vigueur pour les employés représentés. |
CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
En vigueur à compter du 21 juin 1999 |
36 637 | 37 644 | 38 659 | 39 665 |
SI-01 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001.
B | En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C | En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
La plus faible augmentation | ||||||
B | 36 823 | 38 113 | 39 447 | 40 828 | 42 830 | 1 290 |
C | 37 744 | 39 066 | 40 433 | 41 849 | 43 901 |
Taux de rémunération valides et périmés.
|
37 644 $ (2e échelon) |
|
3 165 $ (42 830 $ - 39 665 $) |
|
39 447 $ (3e échelon) (37 644 $ + 1 290 $ = 38 934 $) |
Le traitement de l'employé au moment de la nomination atteint 39 447 $ au troisième échelon de l'échelle de rémunération du niveau SI-01. Ce taux de rémunération valide est en vigueur à compter du 10 septembre 2001.
La prochaine augmentation de l'employé entre en vigueur le lundi 9 septembre 2002. Pour plus de renseignements, consulter la section 4.2 Promotion (article 32 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.
Le groupe PA signe une nouvelle convention collective le 19 novembre 2001.
CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
$ | En vigueur à compter du 21 juin 1999 |
A | En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
B | En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C | En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
$ | 36 637 | 37 644 | 38 659 | 39 665 |
A | 37 809 | 38 849 | 39 896 | 40 934 |
B | 38 868 | 39 937 | 41 013 | 42 080 |
C | 39 840 | 40 935 | 42 038 | 43 132 |
SI-01 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001.
B | En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C | En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
La plus faible augmentation | ||||||
B | 36 823 | 38 113 | 39 447 | 40 828 | 42 830 | 1 290 |
C | 37 744 | 39 066 | 40 433 | 41 849 | 43 901 |
Comme la convention collective du groupe PA ne contient pas de disposition précise autorisant le recalcul du traitement des employés promus, mutés ou mutés par nomination ou de ceux qui ont commencé à recevoir une paye intérimaire pendant la période de rétroactivité, le taux de rémunération de l'employé au moment de sa nomination dans le poste SI-01 ne doit pas être recalculé et doit être maintenu à 39 447 $, au troisième échelon des taux de rémunération.
Exemple 4 : Reclassification rétroactive d'un ancien employé 22 juillet 2003 : Reclassification dans un groupe et niveau supérieur Un poste AS-02 qui était occupé par un ancien employé avant sa démission est révisé et reclassifié à la hausse au niveau AS-03, à compter du 1er avril 2003. La date du certificat de nomination est le 22 juillet 2003. Le titulaire du poste a démissionné et il a été rayé de l'effectif le samedi 31 mai 2003. Dans cet exemple, le certificat de nomination constitue le document de classification. La date du certificat est postérieure au 31 mai 2003, c'est-à-dire la date à laquelle l'employé a été rayé de l'effectif. L'ancien employé ne doit pas recevoir de salaire rétroactif pour la période s'échelonnant entre le 1er avril 2003 au 30 mai 2003. |
Les anciens employés ne doivent pas recevoir de salaire rétroactif à la suite d'une reclassification puisque ces règlements ne s'appliquent pas aux anciens employés, à moins que la date du certificat de nomination précède la date de cessation d'emploi, la principale raison étant l'impossibilité d'évaluer le rendement d'un ancien employé en fonction d'une nouvelle classification ou d'une classification révisée.
Exemple 5a) : Reclassification rétroactive dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal est supérieur. 12 mai 2003 : Certificat de nomination pour une classification rétroactive Un employé occupant un poste PC-03 touche 64 207 $ au troisième échelon des taux de rémunération. Cet employé fait l'objet d'une reclassification rétroactive à un poste CS-03 de niveau supérieur en date du 4 novembre 2002. La date du certificat de nomination est le 12 mai 2003. Avant la reclassification, la dernière augmentation de l'employé au troisième échelon des taux de rémunération entre en vigueur le 15 avril 2002. |
3 juin 2003 : Nouveaux taux de rémunération pour la convention collective du groupe CS La convention collective du groupe CS est signée le 3 juin 2003. L'employé a droit à une révision rétroactive pour le poste CS-03. Aux termes de l'article 47.03, le taux de rémunération doit être recalculé en utilisant les taux de rémunération révisés, conformément au RCEFP. Lorsque le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux que recevait l'employé précédemment, le taux révisé doit être le taux qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux obtenu avant la révision. Par contre, lorsque le taux recalculé correspond à un échelon inférieur, le nouveau taux doit être celui qui figure immédiatement en dessous du taux reçu avant la révision dans l'échelle de rémunération. |
PC-03 : Assujetti à une convention collective signée le 20 décembre 2000.
En vigueur à compter du 1er octobre 2001 |
$ | 59 513 | 61 858 | 64 207 | 66 566 | 68 913 | 71 263 |
CS-03 : Assujetti à une convention collective signée le 28 juin 2001.
En vigueur à compter du 1er mai 2001 |
La plus faible augmentation | |||||||
59 946 | 62 038 | 64 130 | 66 223 | 68 316 | 70 408 | 72 500 | 2 092 |
Certificat de nomination. - Reclassification rétroactive.
|
64 207 $ (3e échelon) |
|
1 237 $ (72 500 $ - 71 263 $) |
|
66 223 $ (4e échelon) |
Le traitement de l'employé au moment de la reclassification s'élève à 66 223 $ au quatrième échelon de l'échelle de rémunération du poste CS-03. Ce traitement est rétroactif au 4 novembre 2002.
L'employé conserve la période d'augmentation s'appliquant à sa classification précédente au niveau PC-03. Sa prochaine augmentation entre en vigueur le mardi 15 avril 2003, conformément à l'article 33.1) du RCEFP. Pour plus de renseignements, consulter la section 4.3 Mutation ou mutation par nomination (articles 33.1) à 39 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.
PC-03 : Assujetti à une convention collective signée le 20 décembre 2000.
En vigueur à compter du 1er octobre 2001 |
$ | 59 513 | 61 858 | 64 207 | 66 566 | 68 913 | 71 263 |
CS-03 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.
A | En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B | En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C | En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D | En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
59 946 | 62 038 | 64 130 | 66 223 | 68 316 | 70 408 | 72 500 | ||
A | 60 186 | 62 286 | 64 387 | 66 488 | 68 589 | 70 690 | 72 790 | |
B | 62 353 | 64 528 | 66 705 | 68 882 | 71 058 | 73 235 | 75 410 | |
C | 62 353 | 64 528 | 66 705 | 68 882 | 71 058 | 73 235 | 75 410 | 77 585 |
D | 63 912 | 66 141 | 68 373 | 70 604 | 72 834 | 75 066 | 77 295 | 79 525 |
Nouveaux calculs en date du 3 juin 2003 : Signature de la convention collective du groupe CS.
|
64 207 $ (3e échelon) |
|
4 147 $ (75 410 $ - 71 263 $) |
|
66 705 $ (3e échelon) (64 207 $ + 2 175 $ = 66 382 $) |
Le nouveau calcul établit le traitement de l'employé reclassifié à 66 705 $ au troisième échelon des taux de rémunération, à compter du 4 novembre 2002. Par contre, lorsque le taux recalculé correspond à un échelon inférieur dans l'échelle, le nouveau taux doit être le taux de rémunération qui figure immédiatement en dessous du taux reçu avant la révision.
Le traitement de l'employé après la reclassification fait l'objet d'une révision qui le porte à 68 882 $, au quatrième échelon des taux de rémunération du niveau CS-03.
Comme la nomination est maintenant fondée sur les règlements régissant la promotion plutôt que sur les règles régissant la mutation ou la mutation par nomination, une nouvelle date est fixée pour la prochaine augmentation après la reclassification de l'employé au niveau CS-03, conformément à l'article 32 du RCEFP. L'augmentation entre en vigueur le mardi 4 novembre 2003, date anniversaire de la reclassification, plutôt que le 15 avril 2003, date d'augmentation fixée au moment de la reclassification.
Par ailleurs, l'employé est payé en trop comme suit :
Ce paiement en trop est recouvré conformément au paragraphe 155(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui précise que les paiements en trop au titre de la rémunération doivent être recouvrés intégralement à même les premiers fonds disponibles payables à l'employé.
Exemple 5b) : Reclassification rétroactive dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération est supérieur. 17 juillet 2003 : Nouveaux taux de rémunération pour la convention collective du groupe AP L'employé mentionné dans l'exemple 5a) a droit à des taux de rémunération révisés, avant la reclassification, en vertu d'une décision arbitrale visant le groupe AP qui a été rendue le 17 juillet 2003. Le groupe AP a des taux de rémunération révisés qui entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2002. |
PC-03 : Assujetti à une convention collective et à une décision arbitrale rendue le 17 juillet 2003.
Y | En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - restructuration |
A | En vigueur à compter du 1er octobre 2002 |
B | En vigueur à compter du 1er octobre 2003 |
C | En vigueur à compter du 1er octobre 2004 |
$ | 59 513 | 61 858 | 64 207 | 66 566 | 68 913 | 71 263 | |
Y | 61 858 | 64 207 | 66 566 | 68 913 | 71 263 | 73 613 | |
A | 63 559 | 65 973 | 68 397 | 70 808 | 73 223 | 75 637 | |
B | 65 148 | 67 622 | 70 107 | 72 578 | 75 054 | 77 528 | |
C | 66 777 | 69 313 | 71 860 | 74 392 | 76 930 | 79 466 |
CS-03 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.
A | En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B | En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C | En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D | En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
59 946 | 62 038 | 64 130 | 66 223 | 68 316 | 70 408 | 72 500 | ||
A | 60 186 | 62 286 | 64 387 | 66 488 | 68 589 | 70 690 | 72 790 | |
B | 62 353 | 64 528 | 66 705 | 68 882 | 71 058 | 73 235 | 75 410 | |
C | 62 353 | 64 528 | 66 705 | 68 882 | 71 058 | 73 235 | 75 410 | 77 585 |
D | 63 912 | 66 141 | 68 373 | 70 604 | 72 834 | 75 066 | 77 295 | 79 525 |
Révision le 17 juillet 2003 : Reclassification au cours de la période de rétroactivité. Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.
|
65 973 $ (2e échelon) |
|
75 637 $ (maximum) |
|
75 410 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal valide du poste CS-03 est inférieur à celui de son poste précédent au niveau PC-03, la reclassification de l'employé dans un groupe et niveau supérieur devient une reclassification dans un groupe et niveau inférieur.
Étant donné que l'employé est assujetti aux trois (3) conditions à remplir pour une reclassification à un niveau inférieur, il conserve les taux de rémunération ainsi que toutes les conditions d'emplois s'appliquant au niveau supérieur, c'est-à-dire au poste PC-03 dans cet exemple.
À compter du 4 novembre 2002, l'employé est assujetti à une protection du revenu en tant que PC-03. Son traitement annuel s'élève à 65 973 $.
Par ailleurs, l'employé est payé en trop comme suit :
Le recouvrement de ce paiement en trop se fait conformément au paragraphe 155(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui précise que les paiements en trop au titre de la rémunération doivent être recouvrés intégralement à même les premiers fonds disponibles payables à l'employé.
L'employé continue de recevoir des augmentations et des révisions salariales établies en fonction de son groupe et niveau précédent (PC-03).
La convention collective du groupe CS est assujettie à une restructuration de la paye le 22 mai 2003.
Les nouveaux taux de rémunération maximaux valides des deux (2) postes font l'objet d'une révision afin de déterminer si l'employé conserve la protection du revenu.
PC-03 : Assujetti à une convention collective et à une décision arbitrale rendue le 17 juillet 2003.
Y | En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - restructuration |
A | En vigueur à compter du 1er octobre 2002 |
B | En vigueur à compter du 1er octobre 2003 |
C | En vigueur à compter du 1er octobre 2004 |
$ | 59 513 | 61 858 | 64 207 | 66 566 | 68 913 | 71 263 | |
Y | 61 858 | 64 207 | 66 566 | 68 913 | 71 263 | 73 613 | |
A | 63 559 | 65 973 | 68 397 | 70 808 | 73 223 | 75 637 | |
B | 65 148 | 67 622 | 70 107 | 72 578 | 75 054 | 77 528 | |
C | 66 777 | 69 313 | 71 860 | 74 392 | 76 930 | 79 466 |
CS-03 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.
A | En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B | En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C | En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D | En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
La plus faible augmentation | |||||||||
59 946 | 62 038 | 64 130 | 66 223 | 68 316 | 70 408 | 72 500 | |||
A | 60 186 | 62 286 | 64 387 | 66 488 | 68 589 | 70 690 | 72 790 | ||
B | 62 353 | 64 528 | 66 705 | 68 882 | 71 058 | 73 235 | 75 410 | ||
C | 62 353 | 64 528 | 66 705 | 68 882 | 71 058 | 73 235 | 75 410 | 77 585 | 2 175 |
D | 63 912 | 66 141 | 68 373 | 70 604 | 72 834 | 75 066 | 77 295 | 79 525 | 2 229 |
22 mai 2003 : Restructuration. Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.
|
65 973 $ (2e échelon) |
|
75 637 $ (maximum) |
|
77 585 $ (maximum) |
Comme le taux de rémunération maximal accessible valide du niveau reclassifié du poste CS-03 est supérieur à celui qui s'applique au groupe et niveau de la classification précédente du poste PC-03, la protection du revenu prend fin à la date de la restructuration du groupe CS, c'est-à-dire le 22 mai 2003.
Aux fins de l'établissement du taux de rémunération et des dates des augmentations pour le niveau CS-03, l'employé est réputé avoir fait l'objet d'une mutation ou d'une mutation par nomination selon la définition contenue dans le RCEFP, à compter du 22 mai 2003.
PC-03 : Assujetti à une convention collective et à une décision arbitrale rendue le 17 juillet 2003.
Y | En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - restructuration |
A | En vigueur à compter du 1er octobre 2002 |
B | En vigueur à compter du 1er octobre 2003 |
C | En vigueur à compter du 1er octobre 2004 |
$ | 59 513 | 61 858 | 64 207 | 66 566 | 68 913 | 71 263 | |
Y | 61 858 | 64 207 | 66 566 | 68 913 | 71 263 | 73 613 | |
A | 63 559 | 65 973 | 68 397 | 70 808 | 73 223 | 75 637 | |
B | 65 148 | 67 622 | 70 107 | 72 578 | 75 054 | 77 528 | |
C | 66 777 | 69 313 | 71 860 | 74 392 | 76 930 | 79 466 |
CS-03 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.
A | En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B | En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C | En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D | En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
La plus faible augmentation | |||||||||
59 946 | 62 038 | 64 130 | 66 223 | 68 316 | 70 408 | 72 500 | |||
A | 60 186 | 62 286 | 64 387 | 66 488 | 68 589 | 70 690 | 72 790 | ||
B | 62 353 | 64 528 | 66 705 | 68 882 | 71 058 | 73 235 | 75 410 | ||
C | 62 353 | 64 528 | 66 705 | 68 882 | 71 058 | 73 235 | 75 410 | 77 585 | 2 175 |
D | 63 912 | 66 141 | 68 373 | 70 604 | 72 834 | 75 066 | 77 295 | 79 525 |
Retrait de la protection du revenu le 22 mai 2003 : l'employé a fait l'objet d'une mutation ou d'une mutation par nomination. Taux de rémunération valides pour les deux (2) postes.
|
65 973 $ (2e échelon) |
|
66 705 $ (3e échelon) |
La protection du revenu est retirée à compter du 22 mai 2003. L'employé, qui est payé au groupe et niveau reclassifié du poste CS-03, touche 66 705 $ au troisième échelon des taux de rémunération. Ce taux est celui qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux reçu au groupe et au niveau du poste précédent (PC-03), soit 65 973 $ par année.
La reclassification étant maintenant fondée sur les règlements régissant la mutation ou la mutation par nomination plutôt que sur la règle régissant la promotion, une nouvelle date est fixée pour la prochaine augmentation de l'employé après la reclassification au niveau CS-03, conformément à l'article 33 du RCEFP. L'augmentation est rétroactive au mardi 15 avril 2003, c'est-à-dire à la date fixée au moment de la reclassification. L'employé touche 68 882 $ au quatrième échelon de l'échelle de rémunération du poste CS-03.
La prochaine augmentation de l'employé entre en vigueur le jeudi 15 avril 2004, conformément à l'article 33.1) du RCEFP. Pour plus de renseignements, consulter la section 4.3 Mutation et mutation par nomination (articles 33.1) à 39 du RCEFP) du module Augmentations d'échelon.
Exemple 6 : Reclassification rétroactive dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal est supérieur, se produisant à la même date qu'une promotion
TEXTE À VENIR
|
Avant le 13 décembre 1981, en vertu des anciens règlements, les employés avaient droit à des taux de retenue lorsqu'ils étaient reclassifiés dans un groupe ou à un niveau dont le taux de rémunération maximal accessible était inférieur.
En conséquence, les employés qui sont devenus admissibles à des taux de retenue avant l'adoption de l'actuel RRRT ne sont pas visés par la partie IA de ce règlement. Leur rémunération est établie conformément à la partie IB du RRRT ou du pouvoir de rémunération pertinent.
Une transposition est une situation où un nouveau groupe ou un nouveau niveau ou un nouveau groupe et un nouveau niveau est créé ou des régimes ou des structures de classification et de rémunération sont introduits à l'égard d'un groupe établi.
Lorsqu'il y a transposition à un groupe ou à un niveau ou à un groupe et à un niveau ou à des régimes ou des structures de classification et de rémunération ayant un taux de rémunération maximal supérieur, l'employé touchera le taux de rémunération le plus proche, sans y être inférieur, du taux qu'il touchait précédemment.
Exemple
Transposition à un niveau supérieur
Il y a transposition d'un poste XX-01 à un poste AA-02 et la transposition entre en vigueur le 1er octobre 1987.
Taux de rémunération
XX-01 | |||||
27334 | 28218 | 29103 | 29989 | 03/08/87 | |
AA-02 | |||||
28318 | 29234 | 30151 | 31069 | 01/10/87 | CONV/TRAN |
29507 | 30462 | 31417 | 32374 | 01/10/87 | REV |
30392 | 31376 | 32360 | 33345 | 01/10/88 | REV |
31912 | 32945 | 33978 | 35012 | 01/10/89 | REV |
Le 1er octobre 1987
L'employé a le droit de toucher 30 151 $ après la transposition. À la même date, le taux de rémunération est révisé pour atteindre 31 417 $.
Les employés portés à l'effectif après la date d'entrée en vigueur de la transposition doivent être rémunérés, en conformité avec l'échelle révisée des taux de rémunération, au taux le plus proche, sans y être inférieur, du taux qu'ils touchaient précédemment.
Exemple
Porté à l'effectif après la transposition
Un employé est porté à l'effectif le 4 juin 1990; il occupe un poste JJ-09 et il touche le taux de rémunération maximal. Le 1er janvier 1988, il y avait eu transposition de ce poste à un poste HH-10.
Taux de rémunération
JJ-09 | |||||
62886 | 64599 | 66310 | 68033 | 23/04/90 | |
HH-10 | |||||
65150 | 66925 | 68697 | 70482 | 01/01/88 | CONV/TRAN |
67886 | 69736 | 71582 | 73442 | 01/01/88 | REV |
69923 | 71828 | 73729 | 75645 | 01/01/89 | REV |
70762 | 72690 | 74614 | 76553 | 01/01/90 | REV |
Le 4 juin 1990
L'employé a le droit de toucher 70 762 $.
Les taux de rémunération des employés qui sont promus, mutés ou qui font l'objet d'une affectation intérimaire durant la période d'application rétroactive seront recalculés comme suit :
Remarque :
S'il s'était agi d'une rémunération intérimaire, elle aurait pris fin le jour de la signature du document d'autorisation, étant donné qu'un employé ne peut pas occuper une affectation intérimaire dans le même groupe et niveau que son poste d'attache.
Exemple 1
Des niveaux différents à des niveaux différents
Le 1er avril 1988, un employé est promu d'un poste VV-04 à un poste VV-05.
Le poste VV-04 est transposé à un poste SS-03 et le poste VV-05 est transposé à un poste SS-04.
Taux de rémunération
VV-04 | |||||
26581 | 27629 | 28673 | 29718 | 22/12/87 | |
VV-05 | |||||
28747 | 29883 | 31026 | 32167 | 22/12/87 | |
SS-03 | |||||
29291 | 30442 | 31660 | 32926 | 22/12/87 | CONV/TRAN |
30735 | 31964 | 33243 | 34572 | 22/12/87 | REV |
33498 | 34839 | 36231 | 37681 | 22/02/89 | REV |
36442 | 37898 | 39414 | 40992 | 22/04/90 | REV |
SS-04 | |||||
32197 | 33485 | 34824 | 36217 | 22/12/87 | CONV/TRAN |
33807 | 35159 | 36565 | 38028 | 22/12/87 | REV |
36487 | 38320 | 39853 | 41447 | 22/02/89 | REV |
40083 | 41686 | 43354 | 45089 | 22/04/90 | REV |
Le 22 décembre 1987
Après la transposition, l'employé a le droit de toucher 29 291 $. À la même date, le taux de rémunération est révisé pour atteindre 30 735 $.
Le 1er avril 1988
La promotion au poste SS-04 est recalculée et l'employé a le droit de toucher 33 807 $.
Exemple 2
Le même niveau à des niveaux différents
Le 7 mai 1990, un employé est muté d'un poste GG-02 à un autre poste GG-02.
Le premier poste GG-02 est transposé à un poste HH-01 et le second poste GG-02 est transposé à un poste HH-02. La transposition est en vigueur le 22 décembre 1987.
Taux de rémunération
GG-02 | |||||
38 387 | 39 972 | 41 555 | 43 132 | 22/12/87 | REV |
HH-01 | |||||
38 959 | 40 517 | 42 138 | 43 824 | 22/12/87 | CONV/TRAN |
40 907 | 42 543 | 44 245 | 46 015 | 22/12/87 | REV |
44 585 | 46 369 | 48 224 | 50 153 | 22/02/89 | REV |
48 502 | 50 442 | 52 460 | 54 558 | 22/04/90 | REV |
HH-02 | |||||
42 856 | 44 570 | 46 353 | 48 207 | 22/12/87 | CONV/TRAN |
44 999 | 46 799 | 48 671 | 50 617 | 22/12/87 | REV |
49 045 | 51 007 | 53 047 | 55 169 | 22/02/89 | REV |
53 353 | 55 487 | 57 707 | 60 014 | 22/04/90 | REV |
Le 22 décembre 1987
À la suite de la transposition, l'employé a le droit de toucher 43 824 $. À la même date, le taux de rémunération est révisé pour atteindre 46 015 $.
Le 22 février 1989
À la suite d'une révision, l'employé a le droit de toucher 50 153 $.
Le 22 avril 1990
À la suite d'une révision, l'employé a le droit de toucher 54 558 $.
Le 7 mai 1990
La nomination au poste HH-02 doit être recalculée. Il s'agit d'une promotion et l'employé doit toucher 57 707 $.
Exemple 3
Des niveaux différents au même niveau
Le 11 juillet 1988, un employé est promu d'un poste YY-06 à un poste YY-07.
Les deux (2) postes sont transposés à un poste RR-05. La transposition est en vigueur le 22 décembre 1987.
Taux de rémunération
YY-06 | |||||
28 581 | 29 773 | 30 972 | 32 172 | 22/12/87 | |
YY-07 | |||||
32 153 | 33 458 | 34 755 | 36 059 | 22/12/87 | |
RR-05 | |||||
32 197 | 33 485 | 34 824 | 36 217 | 22/12/87 | CONV/TRAN |
33 807 | 35 159 | 36 565 | 38 028 | 22/12/87 | REV |
36 487 | 38 320 | 39 853 | 41 447 | 22/02/89 | REV |
40 083 | 41 686 | 43 354 | 45 089 | 22/04/90 | REV |
Le 22 décembre 1987
À la suite de la transposition du poste YY-06 au poste RR-05, l'employé a le droit de toucher 32 197 $. À la même date, ce taux est révisé pour atteindre 33 807 $.
À la suite de la transposition du poste YY-07 au poste RR-05, l'employé a le droit de toucher 35 159 $.
Remarque :
S'il s'était agi d'une rémunération intérimaire, elle aurait pris fin le jour de la signature du document d'autorisation, étant donné qu'un employé ne peut pas occuper une affectation intérimaire dans le même groupe et niveau que son poste d'attache.
Lorsqu'un poste est transposé à un groupe ou à un niveau ou à un groupe et à un niveau dont le taux de rémunération maximal est inférieur, l'employé garde le taux de rémunération de l'ancien groupe et niveau.
Cette protection salariale reste en vigueur tant que l'employé occupe le poste ou tant que le taux de rémunération maximal du niveau transposé reste inférieur à celui de l'ancien niveau.
La protection s'applique également aux conditions d'emploi du groupe ou du niveau supérieur :
Exemple 1
Transposition à un taux maximal inférieur
Le 3 avril 1989, un employé est promu d'un poste EE-02 à un poste EE-03.
Le poste EE-02 est transposé à un poste QQ-02 et le poste EE-03 est transposé à un poste QQ-01.
Taux de rémunération
EE-02 | |||||
25 315 | 26 313 | 27 308 | 28 803 | 22/12/87 | REV |
EE-03 | |||||
27 378 | 28 460 | 29 549 | 30 635 | 22/12/87 | REV |
QQ-01 | |||||
21 992 | 22 872 | 23 787 | 24 738 | 22/12/87 | CONV/TRAN |
23 092 | 24 016 | 24 976 | 25 975 | 22/12/87 | REV |
25 169 | 26 175 | 27 222 | 28 310 | 22/02/89 | REV |
27 379 | 28 474 | 29 612 | 30 797 | 22/04/90 | REV |
QQ-02 | |||||
26 610 | 27 674 | 28 781 | 29 932 | 22/12/87 | CONV/TRAN |
27 941 | 29 058 | 30 220 | 31 429 | 22/12/87 | REV |
30 453 | 31 671 | 32 938 | 34 254 | 22/02/89 | REV |
33 128 | 34 453 | 35 830 | 37 264 | 22/04/90 | REV |
Le 22 décembre 1987
Le poste EE-02 est transposé à un poste QQ-02 et l'employé a le droit de toucher le salaire de 29 932 $ qui, à la même date, est révisé pour atteindre 31 429 $.
Le 22 février 1989
Le salaire du poste QQ-02 est révisé pour atteindre 34 254 $.
Le 3 avril 1989
Étant donné que le taux de rémunération maximal du poste QQ-01 est inférieur à celui du poste QQ-02, le salaire de l'employé est protégé.
Le 22 avril 1990
Le salaire du poste QQ-02 est révisé pour atteindre 37 264 $.
Remarque :
S'il s'était agi d'une rémunération intérimaire, elle aurait pris fin le jour de la signature du document d'autorisation, étant donné que le salaire de l'employé ne reste protégé que durant la période d'application rétroactive ou durant l'affectation intérimaire, selon la période qui est la plus courte. L'employé ne peut pas occuper une affectation intérimaire dans un poste de niveau inférieur.
Exemple 2
Le groupe protégé est aboli
Le 7 décembre 1987, un poste BB-05 est transposé à un poste AA-03.
Taux de rémunération
BB-05 | |||||
37 083 | 38 513 | 39 932 | 41 356 | 07/09/87 | REV |
AA-03 | |||||
31 799 | 32 997 | 34 188 | 35 386 | 21/06/87 | CONV/TRAN |
32 991 | 34 234 | 35 470 | 36 713 | 21/06/87 | REV |
34 146 | 35 432 | 36 711 | 37 998 (3.5 %) | 21/06/88 | REV |
34 692 | 35 999 | 37 298 | 38 606 (1.6 %) | 21/06/89 | REV |
Le 7 décembre 1987
Le salaire de l'employé est protégé, étant donné que le taux de rémunération maximal (35 386 $) du niveau transposé est inférieur à celui (41 356 $) de l'ancien groupe et niveau.
Le groupe et le niveau du poste BB-05 sont abolis. L'employé va continuer de toucher des révisions salariales en regard du nouveau poste tant que le taux de rémunération maximal du groupe et du niveau transposé ne dépassera pas le taux de rémunération de l'ancien groupe et niveau. Le salaire de l'employé est révisé comme suit :
À la suite d'une transposition, les dates des augmentations de salaire restent les mêmes que dans l'ancien groupe et niveau à moins que :
Dans de telles circonstances, de nouvelles dates sont fixées pour les augmentations de salaire à partir de la date de la transposition.
Exemple 1
Rémunération inférieure au taux maximal
Un employé était rémunéré au troisième échelon du groupe et du niveau du poste NN-07 qui a été transposé à un poste LL-06 le 22 décembre 1986.
Taux de rémunération
NN-07 | |||||
32 153 | 33 458 | 34 755 | 36 059 | 22/12/86 | |
LL-06 | |||||
35 417 | 36 834 | 38 307 | 39 839 | 22/12/87 | CONV/TRAN |
37 188 | 38 676 | 40 222 | 41 831 | 22/12/87 | REV |
40 532 | 42 154 | 43 839 | 45 593 | 22/02/89 | REV |
44 092 | 45 856 | 47 690 | 49 598 | 22/04/90 | REV |
Le 22 décembre 1986
Après la transposition, l'employé reçoit une augmentation de 662 $ (35 417 $ - 34 755 $). Étant donné que c'est inférieur à la plus petite augmentation (1 417 $) de l'échelle de transposition, l'employé conserve la date d'augmentation de salaire établie antérieurement. Le 4 mai 1987 était la date de la dernière augmentation. La période donnant droit à une augmentation est de cinquante-deux (52) semaines et les dates d'augmentations tombent un lundi.
Le 2 mai 1988
L'employé a droit à une augmentation et il doit toucher 38 767 $.
Le 1er mai 1989
L'employé a droit à une augmentation et il doit toucher 43 839 $.
Le 24 avril 1990
L'employé a droit à une révision et il doit toucher 47 690 $.
Le 30 avril 1990
L'employé a droit à une augmentation et il doit toucher 49 598 $.
Exemple 2
Rémunération au taux maximal
Le 22 décembre 1987, un poste WW-07 est transposé à un poste AA-05. L'employé touchait le maximum du taux de rémunération du poste WW-07. De nouvelles dates sont donc fixées pour les augmentations de salaire. La période donnant droit à une augmentation est de cinquante-deux (52) semaines et les dates d'augmentations tombent le lundi.
Taux de rémunération
WW-07 | |||||
32 153 | 33 458 | 34 755 | 36 059 | 22/12/86 | |
AA-05 | |||||
36 217 | 37 666 | 39 173 | 40 740 | 22/12/87 | CONV/TRAN |
38 028 | 39 549 | 41 132 | 42 777 | 22/12/87 | REV |
39 853 | 41 447 | 43 103 | 44 830 | 22/02/89 | REV |
41 686 | 43 354 | 45 089 | 46 892 | 22/04/90 | REV |
Le 22 décembre 1987
À la suite de la transposition, l'employé a le droit de toucher 36 217 $. À la même date, le taux de rémunération est révisé pour atteindre 38 028 $.
Le 26 décembre 1988
L'employé a droit à une augmentation et il doit toucher 39 549 $.
Le 25 décembre 1989
L'employé a droit à une augmentation et il doit toucher 43 106 $.
Le 24 décembre 1990
L'employé a droit à une augmentation et il doit toucher 46 892 $.
Remarque :
Les employés qui ont été rémunérés au taux maximal de leur ancien groupe et niveau pendant un (1) an ou plus et qui ne sont pas rémunérés au taux maximal dans la nouvelle échelle des taux de rémunération sont admissibles, avec l'approbation de l'administrateur général, à une augmentation plus tôt qu'aux dates précitées.