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Le pr�sent document contient la politique, dans sa version r�vis�e, en date du15 juin 2000. Celle-ci remplace la version dat�e du 15 novembre 1993.
S'assurer que les biens immobiliers sont g�r�s par le minist�re ou l'organisme charg� du programme gouvernemental auquel les biens immobiliers s'appliquent.
Remarque�: Pour l'interpr�tation de la pr�sente politique au Qu�bec, les biens immobiliers d�signent les ��immeubles�� au sens du droit civil de la province de Qu�bec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement � l'immeuble.
Le gouvernement a pour politique que� :
La politique s'applique � tous les minist�res au sens o� l'entend l'article� 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, � moins que certaines lois ou certains r�glements aient pr�s�ance. L'exigence� 5.3 de la politique vise les soci�t�s d'�tat au sens o� l'entend le paragraphe� 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
5.1 Les minist�res ne se voient confier la gestion des biens immobiliers, par acquisition ou transfert, que lorsque ces derniers sont n�cessaires � l'ex�cution de leurs programmes.
5.2 Les minist�res doivent examiner r�guli�rement les biens immobiliers qu'ils administrent. Ils doivent �tre en mesure de relier ceux-ci aux besoins de leurs programmes et confirmer que l'utilisation courante qu'ils en font est toujours appropri�e.
5.3 Les minist�res et les soci�t�s d'�tat doivent tenir des dossiers pr�cis sur les biens immobiliers qu'ils g�rent et, notamment, consigner certains renseignements dans le R�pertoire des biens immobiliers f�d�raux (RBIF). Des d�tails sur le r�pertoire figurent � l'appendice de cette politique.
5.4 Les minist�res ayant la garde de biens immobiliers qui n'ont plus besoin d'un bien immobilier en particulier pour offrir leurs programmes doivent s'en d�faire en le vendant ou en le transf�rant.
6.1 Les minist�res ayant la garde de biens immobiliers sont ceux qui assurent la gestion de biens immobiliers pour la prestation de leurs programmes. Ils sont charg�s de l'�laboration et de l'utilisation de plans strat�giques faisant un lien entre leurs biens immobiliers et la prestation de leurs programmes, de la consignation au RBIF de l'information requise sur les biens immobiliers et de la pr�sentation d'un certificat annuel de l'int�gralit� et d'exactitude.
6.2 Les soci�t�s d'�tat, au sens o� l'entend le paragraphe� 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, sont charg�es de consigner au RBIF l'information requise sur les biens immobiliers et d'en certifier une fois l'an la compl�tude et l'exactitude.
6.3 Le minist�re des Affaires �trang�res et du Commerce international est le gardien d�sign� de tous les biens immobiliers f�d�raux qui servent � des fins diplomatiques et consulaires � l'ext�rieur du Canada.
6.4 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada� est le gardien d�sign� des installations � bureaux polyvalents fournies de fa�on obligatoire aux minist�res et organismes figurant � l'article� 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques,ainsi que d'un bien immobilier lorsque aucun autre organisme naturel n'est responsable de ses programmes, comme la Cit� parlementaire, certaines installations d'usage courant et diverses infrastructures.
6.5 Le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada (le Secr�tariat) surveillera les biens immobiliers qui rel�vent de l'administration de minist�res et conseillera le Conseil du Tr�sor � ce sujet. Si besoin est, il arbitrera les transferts litigieux entre minist�res ayant la garde de biens immobiliers. Le Secr�tariat est �galement charg� de coordonner la base de donn�es et de tenir � jour les syst�mes connexes pour ce qui est du RBIF.
Le Secr�tariat �tablira le degr� d'efficacit� de cette politique, son application dans les minist�res, et d�cidera si elle doit �tre r�vis�e. Le Secr�tariat communiquera r�guli�rement � cette fin avec les personnes-ressources des minist�res, consultera le Comit� consultatif du Conseil du Tr�sor sur les biens immobiliers et examinera les v�rifications et examens r�alis�s par les minist�res ou par le v�rificateur g�n�ral du Canada. Le Guide de surveillance du Conseil du Tr�sor sur la gestion des biens immobiliers contient des renseignements pouvant aider les minist�res � contr�ler et � �valuer la fa�on dont ils mettent en oeuvre la politique.
La pr�sente politique est �mise aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques, paragraphes�7(1), 9(1.1), 9(2) et 149(1).
Guide de surveillance du Conseil du Tr�sor sur la gestion des biens immobiliers
Lexique du Conseil du Tr�sor sur les biens immobiliers
Guide d'entr�e des donn�es au RBIF
Veuillez vous adresser � l'administration centrale de votre minist�re pour toute question concernant la pr�sente politique. Pour l'interpr�tation de la politique, l'administration centrale doit contacter :
Direction de la politique
des biens immobiliers et du mat�riel
Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada
L'Esplanade Laurier
140, rue O'Connor
Ottawa ON
K1A 0G5
T�l�phone� : (613) 941-7173
T�l�copieur� : (613) 957-2405
Courriel�: dpbim@tbs-sct.gc.ca
Pri�re d'adresser les demandes de renseignements au sujet du RBIF au� :
Registraire, RBIF
Direction de la politique des biens immobiliers et du
mat�riel
Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada
L'Esplanade Laurier
140, rue O'Connor
Ottawa ON
K1A 0G5
T�l�phone� : (613) 957-2510
T�l�copieur� : (613) 957-2405
Courriel�: dpbim@tbs-sct.gc.ca
Le R�pertoire des biens immobiliers f�d�raux (RBIF) est le registre central des biens d�tenus par le gouvernement du Canada. Des renseignements suppl�mentaires se trouvent dans les dossiers minist�riels internes des minist�res et soci�t�s d'�tat ayant la garde de biens immobiliers. Tous les renseignements constituent l'information gr�ce � laquelle on assume les responsabilit�s en mati�re de biens immobiliers face au Conseil du Tr�sor, au Cabinet, au Parlement et au grand public.
Les minist�res et les soci�t�s d'�tat doivent consigner au RBIF tous les biens immobiliers qu'ils administrent, notamment ceux d�tenus par l'�tat ou d�tenus sous une autre forme de participation (bail ou permis) pour au moins un an. Le directeur, Direction de la gestion des biens immobiliers peut autoriser sur une base individuelle un mode de consignation diff�rent pour les soci�t�s d'�tat.
En consignant l'information au RBIF, les minist�res et les soci�t�s d'�tat doivent� :