Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - Politique sur la divulgation interne d'information concernant des actes fautifs au travail - Archiviée

Avertissement Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à  des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à  jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à  la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à  la page « Contactez-nous ».

Pr�ambule

En conformit� avec les traditions et valeurs d�mocratiques du peuple canadien, nos gouvernements sont �lus par les citoyens pour d�finir et servir les int�r�ts publics. Les employ�s du gouvernement du Canada jouent un r�le important dans les efforts visant � respecter le cadre d�mocratique de notre pays en servant le gouvernement d�ment �lu avec neutralit�. De cette mani�re, les fonctionnaires jouent un r�le fondamental dans les activit�s accomplies pour servir ces int�r�ts.

Les fonctionnaires sont tenus de faire preuve de loyaut� envers leur employeur. Dans le cadre des fonctions qu'ils ex�cutent pour servir les int�r�ts publics, ils se voient accorder, en tant qu'aspect fondamental de ces fonctions, l'acc�s � tout un �ventail d'informations gouvernementales et on s'attend � ce qu'ils traitent ces renseignements d'une mani�re responsable et int�gre.

Les fonctionnaires jouent un r�le fondamental dans les activit�s ayant pour but de servir les int�r�ts publics en fournissant des conseils professionnels et neutres d'une fa�on conforme aux valeurs et � l'�thique de la fonction publique. Ainsi, lorsqu'un employ� � des motifs raisonnables de croire qu'une autre personne a commis un acte fautif au travail, il devrait �tre capable de divulguer cette information en ayant recours � un processus clairement d�fini tout en �tant certain qu'il sera trait� �quitablement et sera � l'abri de repr�sailles.

Il est reconnu que les administrateurs g�n�raux sont tenus de prendre des d�cisions en pesant le pour et le contre de diff�rents plans d'action et de s�lectionner des approches qu'ils jugent comme �tant dans l'int�r�t du public, y compris certaines approches qui comportent un certain risque. La d�cision prise � l'issue de ce processus d�cisionnel �quilibr� et inform� ne saurait �tre consid�r�e comme un acte fautif en vertu de la pr�sente politique.

En vertu de cette politique les administrateurs g�n�raux ont comme responsabilit� d'�tablir des m�canismes internes permettant aux employ�s de divulguer, de bonne foi, de l'information concernant des actes fautifs commis dans leurs organisations, de veiller � ce que des mesures ad�quates soient prises rapidement en r�ponse � ces divulgations et de s'assurer que les employ�s qui les font sont trait�s �quitablement et sont prot�g�s contre toute forme de repr�sailles.

Cette politique met en �vidence la responsabilit� des administrateurs g�n�raux et des gestionnaires d'encourager une culture favorisant la communication ouverte et o� les questions et pr�occupations peuvent �tre r�gl�es par des �changes normaux, mais elle fournit un autre processus lorsque c'est n�cessaire. Ainsi, les administrateurs g�n�raux ont la responsabilit� de cr�er des m�canismes internes (par ex., la d�signation d'un agent sup�rieur dans le minist�re ou organisme) qui permettent aux employ�s de divulguer de l'information concernant des actifs fautifs au travail.

La pr�sente politique cr�e aussi un m�canisme d'examen pangouvernemental � l'ext�rieur des processus minist�riels dont les employ�s peuvent se servir lorsqu'ils ont fait appel en vain aux m�canismes minist�riels.

Les processus cr��s ainsi permettront aux employ�s de signaler la vaste majorit� des actes fautifs. Cependant, dans certaines situations exceptionnelles, il peut �tre justifi� pour un employ� de divulguer l'information � l'ext�rieur, par exemple, lorsqu'il y un danger imm�diat pour la vie, la sant� et la s�curit� du public. Un employ� peut �galement trouver qu'il est justifi� de divulguer de l'information � l'ext�rieur lorsqu'il ou elle a utilis� tous les m�canismes internes. �tant donn� que toute divulgation non autoris�e � l'ext�rieur pourrait exposer l'employ� � des mesures disciplinaires, il est recommand� qu'un employ� se trouvant dans cette situation envisage d'obtenir des conseils ou de l'aide de son syndicat, d'un conseiller en qui il a confiance ou encore d'un avocat ind�pendant.

Date d'entr�e en vigueur

Cette politique est entr�e en vigueur le 30 novembre 2001. Une r�vision � la d�finition des actes fautifs a �t� effectu�e pour inclure une d�rogation au Code de valeurs et d'�thique de la fonction publique en vigueur depuis le 1er septembre 2003. Une disposition approuv�e le 8 mars 2004 et qui est r�troactive au 10 f�vrier 2004 assure une protection contre des repr�sailles pour les fonctionnaires qui fournissent de l'information et t�moignent de bonne foi dans le cadre d'une proc�dure parlementaire ou d'une enqu�te publique en vertu de la partie I de la Loi sur les enqu�tes relativement au rapport de 2003 de la v�rificatrice g�n�rale.

Objectif de la politique

Permettre aux employ�s de divulguer de l'information concernant des actes fautifs et s'assurer qu'ils sont trait�s �quitablement et prot�g�s contre des repr�sailles lorsqu'ils le font d'une mani�re conforme � la pr�sente politique.

D�finitions

Divulgation (disclosure) - est d�finie comme une information soulev�e, au sein de l'organisation, de bonne foi et sur la base de croyances raisonnables, par un ou plusieurs employ�s au sujet d'actes fautifs que quelqu'un a commis ou a l'intention de commettre.

Devoir de loyaut� (duty of loyalty) - est d�fini comme l'engagement des employ�s � assumer leurs devoirs avec fid�lit� et honn�tet� et � ne pas divulguer de l'information confidentielle � moins d'�tre autoris�s � le faire.

Utilisation responsable d'information (responsible use of information) - est d�finie comme l'utilisation d'information�:

  • qui t�moigne d'un souhait d'assurer l'exactitude de l'information et la l�gitimit� de la mani�re dont elle est obtenue.
  • qui t�moigne d'un souci d'assurer sa protection et sa divulgation autoris�e en conformit� avec la Politique sur la s�curit� du gouvernement et d'autres politiques pertinentes d�j� en vigueur ou qui pourraient �tre adopt�es.

Les actes fautifs sont d�finis comme un acte ou une omission concernant�:

  1. la violation d'une loi ou d'un r�glement;
  2. une d�rogation au Code de valeurs et d'�thique de la fonction publique;
  3. un usage abusif de fonds ou de biens publics;
  4. un cas flagrant de mauvaise gestion;
  5. une menace grave et particuli�re pour la vie, la sant� ou la s�curit� des Canadiens ou pour l'environnement.

Application

La pr�sente politique s'applique � tous les minist�res et � toutes les organisations de la fonction publique �num�r�es � la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Responsabilit� et autorit�

La responsabilit� et l'autorit� principales relativement � l'application de la pr�sente politique rel�vent de l'administrateur g�n�ral.

Exigences de la politique

Responsabilit�s des administrateurs g�n�raux

Les administrateurs g�n�raux doivent�:

  1. s'assurer que les employ�s qui rel�vent d'eux comprennent l'exigence selon laquelle l'information gouvernementale doit �tre utilis�e de mani�re responsable;
  2. favoriser la mise en place d'une culture encourageant la communication ouverte dans leur organisation pour les questions et pr�occupations qui peuvent tr�s bien se r�gler dans le cadre des �changes normaux entre les employ�s et leurs gestionnaires;
  3. �tablir des m�canismes internes pour s'occuper des divulgations d'information concernant des actes fautifs, comprenant - au minimum - la d�signation d'un agent sup�rieur, qui prendra connaissance de ces divulgations et prendra les mesures n�cessaires. Cet agent sup�rieur rel�vera directement de l'administrateur g�n�ral pour les questions touchant la politique mais pourrait relever d'un autre gestionnaire pour les questions administratives et avoir d'autres responsabilit�s au sein du minist�re;
  4. (Nota : Les minist�res qui ont d�j� des m�canismes internes pour traiter les cas de divulgation d'actes fautifs devraient v�rifier que ces m�canismes respectent les exigences de la pr�sente politique, tandis que d'autres minist�res d�sireront peut-�tre prendre des mesures additionnelles en r�ponse � leur mandat particulier ou � des exigences organisationnelles).

  5. informer les employ�s au sujet de la pr�sente politique, et leur signaler notamment le nom, l'emplacement et le num�ro de t�l�phone de l'agent sup�rieur qui sera responsable de recevoir les divulgations d'actes fautifs et de prendre les mesures qui s'imposent;
  6. veiller � ce que les divulgations soient examin�es promptement et lorsque n�cessaire, fassent l'objet d'une enqu�te et � ce que les mesures appropri�es soient prises rapidement pour corriger la situation; et
  7. prot�ger contre des repr�sailles, les employ�s qui font, de bonne foi, des divulgations d'actes fautifs.

Responsabilit�s des employ�s

Les employ�s doivent :

  1. utiliser l'information du gouvernement de mani�re responsable et de bonne foi en conformit� avec leur devoir de loyaut�;
  2. respecter les processus internes cr��s pour signaler les actes fautifs commis au travail;
  3. respecter la r�putation des autres personnes en �vitant de faire des divulgations frivoles ou vexatoires ou de mauvaise foi.

Les employ�s devraient aussi savoir quelles sont leurs responsabilit�s en vertu des diff�rentes politiques et lois, par exemple, le Code criminel, la Politique sur la s�curit� du gouvernement, le Code de valeurs et d'�thique de la fonction publique, le Code r�gissant les conflits d'int�r�ts et l'apr�s-mandat s'appliquant � la fonction publique et la Politique sur les pertes de fonds et infractions et autres actes ill�gaux commis contre la Couronne.

Responsabilit�s des gestionnaires

Les gestionnaires doivent :

  1. mettre les employ�s au courant de la pr�sente politique;
  2. s'assurer que les employ�s qui rel�vent d'eux comprennent l'exigence selon laquelle l'information gouvernementale doit �tre utilis�e de mani�re responsable;
  3. s'assurer que les employ�s qui rel�vent d'eux connaissent les processus minist�riels qu'ils peuvent utiliser s'ils souhaitent signaler des actes fautifs en vertu de la pr�sente politique;
  4. favoriser l'ouverture dans leurs �changes avec leurs employ�s;
  5. agir promptement lorsque de l'information concernant des actes fautifs est port�e � leur attention; et
  6. prot�ger contre des repr�sailles, les employ�s qui font, de bonne foi, des divulgations d'actes fautifs.

Responsabilit�s de l'agent sup�rieur

L'agent sup�rieur doit�:

  1. diffuser de l'information relative � la pr�sente politique et fournir des interpr�tations et des conseils concernant l'application de celle-ci;
  2. recevoir, consigner et examiner les divulgations d'actes fautifs afin d'�tablir s'il existe des motifs suffisants pour adopter d'autres mesures;
  3. veiller � ce que des mesures soient toujours prises rapidement dans tous les cas;
  4. veiller � ce que des proc�dures soient en place pour administrer les divulgations qui n�cessitent une intervention imm�diate ou urgente;
  5. ouvrir des enqu�tes au besoin, revoir et rendre compte des r�sultats des enqu�tes et faire des recommandations � l'administrateur g�n�ral;
  6. veiller � ce que les droits � la protection des renseignements personnels des deux parties, soit l'employ� qui divulgue l'acte fautif et l'employ� impliqu� ou pr�sum� �tre responsable de l'acte fautif, soient respect�s;
  7. �tablir les proc�dures qui s'imposent pour assurer la protection de l'information et le traitement des dossiers conform�ment � la Loi sur la protection des renseignements personnels et � la Loi sur l'acc�s � l'information;
  8. tenir de l'information sur le nombre des divulgations re�ues, rejet�es et accept�es; r�gl�es sans enqu�te, ont fait l'objet d'une enqu�te ou sont toujours � l'�tude ou faisant l'objet d'une enqu�te; et
  9. dresser un rapport annuel � soumettre � l'administrateur g�n�ral.

Au minimum, le rapport annuel devrait indiquer le nombre des demandes g�n�rales d'information faites et des conseils fournis, le nombre des divulgations re�ues des employ�s et leur statut (rejet�es, accept�es, r�gl�es sans enqu�te, toujours � l'�tude) et le nombre des divulgations ayant fait l'objet d'une enqu�te, r�gl�es ou toujours � l'�tude.

Veuillez consulter l'annexe A pour conna�tre le processus de r�glement et de divulgation interne.

Responsabilit�s du Bureau des valeurs et de l'�thique du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor

Le Bureau des valeurs et de l'�thique doit�:

  1. assurer un soutien strat�gique et fournir des interpr�tations de la politique aux administrateurs g�n�raux et aux agents sup�rieurs minist�riels;
  2. conseiller et aider les agents sup�rieurs des minist�res en ce qui concerne le traitement de divulgations d'information concernant des actes fautifs, au besoin; et
  3. examiner l'efficacit� des m�canismes �tablis dans les minist�res pour la divulgation d'information concernant des actes fautifs.

Responsabilit�s de l'agent de l'int�grit� de la fonction publique

L'agent de l'int�grit� de la fonction publique a pour mandat d'agir � titre d'entit� neutre dans les affaires de divulgation interne d'actes fautifs. En particulier, il ou elle aide les employ�s qui�:

  • estiment que leur probl�me ne peut �tre divulgu� dans leur minist�re; ou
  • ont soulev� leur probl�me de bonne foi en observant les m�canismes minist�riels, mais estiment qu'il n'a pas fait l'objet des mesures qui s'imposaient.

� ce titre, il incombe � l'agent de l'int�grit� de la fonction publique :

  1. de fournir des conseils aux employ�s qui envisagent de faire une divulgation;
  2. de recevoir, de consigner et d'examiner les divulgations d'actes fautifs pr�sent�es par des employ�s minist�riels ainsi que les demandes d'examen soumis par des employ�s minist�riels;
  3. d'�tablir s'il existe des motifs suffisants pour prendre des mesures additionnelles et d'effectuer un examen au besoin;
  4. de veiller � ce qu'il y ait des proc�dures en place pour g�rer les actes fautifs qui n�cessitent la prise de mesures imm�diates ou urgentes;
  5. d'ouvrir une enqu�te au besoin, d'examiner les r�sultats des enqu�tes, de r�diger des rapports et de faire des recommandations destin�es aux administrateurs g�n�raux sur la mani�re de traiter les divulgations ou les mesures correctrices � prendre;
  6. dans certains cas sp�ciaux ou cas o� les administrateurs g�n�raux ne r�pondent pas de mani�re appropri�e ou dans un d�lai raisonnable, de pr�senter un rapport de conclusions au greffier du Conseil priv� en tant que chef de la Fonction Publique;
  7. d'�tablir des proc�dures afin d'assurer que la protection de l'information ainsi divulgu�e et le traitement des dossiers soient conformes � la Loi sur la protection des renseignements personnels et � la Loi sur l'acc�s � l'information;
  8. de prot�ger les employ�s qui divulguent de bonne foi de l'information concernant des actes fautifs contre des repr�sailles en soumettant des recommandations destin�es aux administrateurs g�n�raux sur les mesures correctrices � prendre;
  9. de surveiller le genre et la disposition des affaires soumises � l'agent de l'int�grit� de la fonction publique; et
  10. de dresser un rapport annuel destin� au Pr�sident du Conseil Priv� sur ses activit�s pour d�p�t au Parlement.

Au minimum, le rapport annuel devrait indiquer le nombre des demandes g�n�rales d'information faites et les conseils fournis, le nombre des divulgations re�ues directement d'employ�s minist�riels et leur statut (rejet�es, accept�es, r�gl�es sans enqu�te, toujours � l'�tude) et le nombre des divulgations ayant fait l'objet d'une enqu�te, r�gl�es ou toujours � l'�tude. Le m�me type d'information serait fournie pour les demandes d'examen. Le rapport pourrait inclure une analyse des cat�gories de divulgations ainsi que des recommandations visant � am�liorer les processus.

Veuillez consulter l'annexe B pour conna�tre le processus de divulgation et d'examen sous la responsabilit� de l'agent de l'int�grit� de la fonction publique.

Mesures administratives et disciplinaires

Dans le contexte de l'application de la pr�sente politique, les employ�s et gestionnaires peuvent faire l'objet de mesures administratives et disciplinaires pouvant aller jusqu'au cong�diement, s'ils :

  1. exercent des repr�sailles contre un autre employ� qui a fait une divulgation en conformit� avec la pr�sente politique ou contre un autre employ� appel� � t�moigner; et/ou
  2. d�cident de faire une divulgation en d�rogeant � la pr�sente politique et ses exigences proc�durales.

La prise de toutes mesures administratives ou disciplinaires doit se faire en consultation avec les services des ressources humaines et les services juridiques du minist�re concern�.

Protection contre les repr�sailles

Sauf dans les circonstances pr�cis�es ci-dessus, aucun employ� ne devrait subir de repr�sailles pour avoir fait une divulgation de bonne foi conform�ment � la pr�sente politique, ou dans le cadre d'une proc�dure parlementaire ou d'une enqu�te publique en vertu de la partie I de la Loi sur les enqu�tes relativement au rapport de 2003 de la v�rificatrice g�n�rale. Cela inclut les employ�s appel�s � t�moigner. Les repr�sailles peuvent inclure des mesures administratives et disciplinaires.

Les employ�s qui croient �tre l'objet de repr�sailles directement li�es � la divulgation d'actes fautifs conform�ment � la pr�sente politique peuvent pr�senter une plainte � l'agent sup�rieur ou � l'agent de l'int�grit� de la fonction publique dans les cas o� la divulgation originale a �t� faite directement � ce dernier. L'agent sup�rieur ou l'agent de l'int�grit� de la fonction publique se penchera sur la question en observant essentiellement le m�me processus que pour une divulgation (voir l'annexe A ou B). Les employ�s peuvent �galement faire appel aux proc�dures de redressement en place par exemple, celles pr�vues dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et celles de la Politique sur la pr�vention et le r�glement du harc�lement en milieu de travail du Conseil du Tr�sor.

Confidentialit�

La confidentialit�, dans le cadre de la pr�sente politique, est assujettie aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l'acc�s � l'information. L'agent sup�rieur et l'agent de l'int�grit� de la fonction publique doivent expliquer les param�tres de la confidentialit� auxquels les employ�s peuvent s'attendre lorsqu'ils font une divulgation. L'agent sup�rieur et l'agent de l'int�grit� de la fonction publique sont �galement disponibles pour fournir de l'information sur la politique et des conseils informels pour aider les employ�s qui envisagent de faire une divulgation. Les employ�s doivent se sentir libres de les consulter en toute confidentialit�.

La divulgation d'information concernant des activit�s ou actes criminels devrait �tre l'objet d'un renvoi aux autorit�s comp�tentes � des fins d'enqu�te en conformit� avec la Politique sur les pertes de fonds et infractions et autres actes ill�gaux commis contre la Couronne. La confidentialit� dans ces circonstances sera assujettie aux dispositions du r�gime pertinent.

Surveillance

Le Bureau des valeurs et de l'�thique v�rifiera que tous les minist�res et organismes ont en place des m�canismes internes de divulgation � la date d'entr�e en vigueur de cette politique.

Le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor et les minist�res et organisations travailleront en collaboration pour surveiller les activit�s et les r�sultats obtenus par rapport aux objectifs de la politique.

R�vision de la politique

La politique sera r�vis�e au plus tard trois ans apr�s son entr�e en vigueur.

Documents de r�f�rence

Causes

  • Fraser c. Commission des relations de travail dans la fonction publique [1985] 2�RCS�455
  • Grahn c. Canada (Conseil du Tr�sor), [1985] CRTFPC No 213 (166-2-15093)
  • Grahn c. Canada (Conseil du Tr�sor), (1987), 91 N.R.394 (C.A.F.)
  • Haydon c. Canada (minist�re de la Sant�) [2000] C. F. 1368 (5 septembre 2000)
  • Osborne c. Canada (Conseil du Tr�sor), [1991] 2R.C.S. 69
  • Trevena et le Conseil du Tr�sor du Canada (Revenu Canada-imp�t), [1998] CRTFPC No 102 (166-2-28562)

Charte canadienne des droits et libert�s

Code criminel

Code r�gissant les conflits d'int�r�ts et l'apr�s-mandat s'appliquant � la fonction publique

Code de valeurs et d'�thique de la fonction publique

Loi canadienne sur les droits de la personne

Loi sur l'acc�s � l'information

Loi sur la gestion des finances publiques

Loi sur la protection des renseignements personnels

Loi sur les enqu�tes

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Loi sur les secrets officiels

Politique sur la pr�vention et le r�glement du harc�lement en milieu de travail

R�glements r�gissant les conditions d'emploi dans la fonction publique

Politique sur les pertes de fonds et infractions et autres actes ill�gaux commis contre la�Couronne

Manuel du Conseil du Tr�sor - Chapitre�4 (Proc�dure de r�glement des griefs) et chapitre�6 (Discipline) du volume sur les ��Relations de travail��.

Politique sur la s�curit� du gouvernement

Demande de renseignements

Veuillez pr�senter les demandes de renseignements sur la pr�sente politique � l'agent sup�rieur d�sign� dans votre minist�re, qui pourra � son tour soumettre les questions relatives � l'interpr�tation de la politique au Bureau des valeurs et de l'�thique du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor.

Les demandes de renseignements au sujet des divulgations qui ne peuvent �tre faites au sein du minist�re et les demandes de renseignements sur le processus d'examen par l'agent de l'int�grit� de la fonction publique doivent �tre adress�es � l'agent de l'int�grit� de la fonction�publique.


Annexe A - Processus de r�glement et de divulgation interne dans les minist�res et les organisations

Les employ�s qui ont connaissance qu'un acte fautif a �t� commis ou sera commis doivent d'abord essayer de soulever la question selon la structure hi�rarchique habituelle. Si ce processus s'av�re infructueux ou impossible, les employ�s peuvent communiquer avec l'agent sup�rieur responsable de l'administration de ces divulgations.

L'agent sup�rieur est disponible pour offrir de l'information sur la pr�sente politique et pour donner des conseils informels aux employ�s qui envisagent de faire une divulgation. Il devra �galement expliquer les param�tres de la confidentialit� auxquels les employ�s peuvent s'attendre lorsqu'ils font une divulgation.

Lorsqu'il veut solliciter des conseils ou faire une divulgation, un employ� peut �tre accompagn� par une autre personne, comme son repr�sentant syndical, un ami, un coll�gue ou autre.

Ce qui suit est le processus de base � suivre lorsqu'un employ� d�cide de divulguer de l'information concernant les actes fautifs. Chaque �tape doit �tre accomplie promptement. Toutes les �tapes devraient habituellement �tre termin�es en six mois ou moins. La nature de certaines divulgations peuvent n�cessiter la prise de mesures rapides, voire imm�diates.

Premi�re �tape - Divulgation des actes fautifs

L'employ� doit divulguer l'information � l'agent sup�rieur d�sign�, de pr�f�rence par �crit. La divulgation doit inclure la nature des actes fautifs, le nom de la personne pr�sum�e avoir commis les actes fautifs; la date et la description des actes fautifs; et les autres renseignements pertinents. L'information doit �tre aussi pr�cise et concise que possible.

Deuxi�me �tape - Tri et examen des divulgations

L'agent sup�rieur d�sign� examinera l'information et d�terminera s'il existe des motifs suffisants pour adopter d'autres mesures. La divulgation peut �tre rejet�e si elle est jug�e sans objet et vexatoire, si le divulgateur n'est pas en mesure d'all�guer des faits ou de donner des renseignements pr�cis concernant les actes fautifs, ou encore si la divulgation n'est pas effectu�e de bonne foi ou n'est pas fond�e sur des croyances raisonnables.

L'agent sup�rieur d�sign� peut �galement refuser d'examiner une divulgation s'il est d�termin� que la question serait mieux trait�e au moyen d'une proc�dure pr�vue dans une autre politique du Conseil du Tr�sor ou une autre loi en vigueur au Canada (ex., la Politique sur la pr�vention et le r�glement du harc�lement en milieu de travail ou les proc�dures de redressement pr�vues dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, etc.). Autrement, l'agent sup�rieur d�sign� peut choisir, apr�s avoir consult� l'employ�, de s'occuper de la divulgation pendant que la proc�dure se poursuit ou est en suspens.

La divulgation d'une activit� criminelle doit �tre trait�e conform�ment � la Politique sur les pertes de fonds et autres actes ill�gaux commis contre la Couronne.

L'agent sup�rieur d�sign� informera l'employ� par �crit de sa d�cision de poursuivre l'affaire ou non. Si l'agent sup�rieur d�sign� d�cide de poursuivre l'affaire, il d�cidera, d'apr�s la nature et les d�tails particuliers d'actes fautifs, quelles sont les prochaines �tapes � franchir, par exemple, tenter de r�gler le probl�me ou enqu�ter, ou les deux.

Troisi�me �tape - Tentative de r�glement du probl�me

Il est pr�vu que la plupart des probl�mes seront r�gl�s en discutant de la question avec les employ�s en cause, en d�terminant des solutions et en adoptant les mesures qui s'imposent.

Quatri�me �tape - Enqu�te

Si le probl�me ne peut �tre r�gl�, l'agent sup�rieur d�sign� peut d�clencher une enqu�te.

L'agent sup�rieur d�sign� peut d�cider d'enqu�ter tout de suite apr�s l'examen pr�liminaire de la divulgation.

Cinqui�me �tape - D�cision

L'agent sup�rieur d�sign� examinera les r�sultats de l'enqu�te et r�digera un rapport renfermant des recommandations pour l'administrateur g�n�ral. L'administrateur g�n�ral examinera les recommandations de l'agent sup�rieur d�sign� et il prendra une d�cision.

Par suite de la d�cision de l'administrateur g�n�ral, l'agent sup�rieur d�sign� informera par �crit les parties des r�sultats de l'enqu�te. Si n�cessaire, des mesures correctrices seront�prises.


Annexe B - Processus de divulgation et d'examen sous la responsabilit� de l'agent de l'int�grit� de la fonction publique

En temps normal, les employ�s devraient initier la divulgation d'actes fautifs en observant le m�canisme de divulgation dans leur organisation. Dans certains cas toutefois, lorsqu'ils estiment que le probl�me qu'ils soul�vent ne peut �tre trait� en toute confiance au sein de leur organisation, les employ�s peuvent divulguer les actes fautifs directement � l'agent de l'int�grit� de la fonction publique. Les employ�s peuvent �galement communiquer avec l'agent de l'int�grit� de la fonction publique lorsqu'ils ont divulgu� un acte fautif en observant les m�canismes minist�riels �tablis et estiment que cette divulgation n'a pas �t� examin�e comme il se doit ou n'a pas fait l'objet de l'enqu�te qui s'imposait, ou les deux.

Dans de tels cas, les employ�s doivent communiquer avec l'agent de l'int�grit� de la fonction publique afin de discuter de la fa�on de proc�der.

A. La divulgation d'actes fautifs ne peut �tre soulev�e au sein du minist�re

Chaque �tape doit �tre accomplie promptement. Toutes les �tapes devraient habituellement �tre termin�es en six mois ou moins. La nature de certaines divulgations peuvent n�cessiter la prise de mesures rapides, voire imm�diates.

Premi�re �tape - Divulgation des actes fautifs

L'employ� doit fournir les renseignements suivants, de pr�f�rence par �crit�:

  • la nature des actes fautifs;
  • le nom des personnes pr�sum�es avoir commis les actes fautifs; et
  • la date et la description des actes fautifs et tout autre �l�ment d'information pertinent.

L'information doit �tre aussi pr�cise et concise que possible. Les employ�s doivent �galement pr�ciser leur nom, leur num�ro de t�l�phone et leur adresse de fa�on � ce que l'agent de l'int�grit� de la fonction publique puisse communiquer avec eux pour obtenir d'autres d�tails.

Deuxi�me �tape -�Tri et examen d'une divulgation

L'agent de l'int�grit� de la fonction publique examinera l'information, consultera l'employ� au besoin et d�terminera si l'affaire doit �tre poursuivie. L'agent de l'int�grit� de la fonction publique peut rejeter la divulgation s'il est d�termin�:

  • que l'employ� aurait d� d'abord tenter de r�gler le probl�me en observant les m�canismes minist�riels pr�vus dans la pr�sente politique;
  • que l'affaire est sans objet, frivole ou vexatoire;
  • que la divulgation n'est pas support�e par des renseignements pr�cis concernant les actes fautifs; ou
  • que la divulgation n'est pas effectu�e de bonne foi ou n'est pas fond�e sur la base de croyances raisonnables.

L'agent de l'int�grit� de la fonction publique peut �galement refuser d'examiner une divulgation s'il est d�termin� que l'affaire serait mieux trait�e au moyen d'une proc�dure pr�vue dans une autre politique du Conseil du Tr�sor ou une autre loi en vigueur au Canada (ex., proc�dures pr�vues dans la Politique sur la pr�vention et le r�glement du harc�lement en milieu de travail ou proc�dures de redressement pr�vues dans la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, etc.). Autrement, l'agent de l'int�grit� de la fonction publique peut choisir, apr�s avoir consult� l'employ�, de s'occuper de la divulgation pendant que la proc�dure se poursuit ou est en suspens

Il pourra arriver que l'agent de l'int�grit� de la fonction publique doive discuter de la question avec le minist�re.

La divulgation d'une activit� criminelle doit �tre trait�e conform�ment � la Politique sur les pertes de fonds et autres actes ill�gaux commis contre la Couronne.

L'agent de l'int�grit� de la fonction publique informera l'employ� par �crit de sa d�cision de poursuivre l'affaire ou non. L'agent de l'int�grit� de la fonction publique en informera �galement l'administrateur g�n�ral du minist�re.

Troisi�me �tape - Tentative de r�glement du probl�me

Il est pr�vu que la plupart des probl�mes seront r�gl�s en discutant de la question avec les employ�s en cause, en d�terminant des solutions et en adoptant les mesures qui s'imposent.

Quatri�me �tape - Enqu�te

Si le probl�me ne peut �tre r�gl�, l'agent de l'int�grit� de la fonction publique peut d�clencher une enqu�te.

L'agent de l'int�grit� de la fonction publique peut d�cider d'enqu�ter tout de suite apr�s l'examen pr�liminaire de la divulgation.

Cinqui�me �tape - Rapport

L'agent de l'int�grit� de la fonction publique examinera les r�sultats de l'enqu�te et r�digera un rapport renfermant des recommandations pour l'administrateur g�n�ral. Ce rapport sera envoy� � l'administrateur g�n�ral et � l'employ� qui a divulgu� les actes fautifs. L'administrateur g�n�ral examinera les recommandations de l'agent de l'int�grit� de la fonction publique et il prendra une d�cision.

B. Demande d'examen une fois que la divulgation a �t� examin�e au sein du minist�re

Les employ�s qui ont divulgu� des actes fautifs (ou qui ont soulev� des probl�mes qu'ils consid�rent �tre des actes fautifs) en observant les m�canismes minist�riels et qui estiment que leur divulgation n'a pas �t� examin�e comme il se doit ou n'a pas fait l'objet de l'enqu�te qui s'imposait, ou les deux, peuvent demander � l'agent de l'int�grit� de la fonction publique d'examiner la divulgation.

Dans de tels cas, les employ�s doivent pr�senter une demande �crite pr�cisant�:

  1. les d�tails des actes fautifs, ex., la nature, le nom de la personne pr�sum�e avoir commis les actes fautifs;
  2. la date et la description des actes fautifs et tout autre �l�ment d'information pertinent, s'il y a lieu;
  3. une description du processus observ� par leur minist�re; la raison pour laquelle l'employ� estime que la divulgation n'a pas �t� examin�e comme il se doit ou n'a pas fait l'objet de l'enqu�te qui s'imposait de la part du minist�re;
  4. son nom, son adresse et son num�ro de t�l�phone, de fa�on que l'agent de l'int�grit� de la fonction publique puisse communiquer avec lui pour obtenir d'autres d�tails.

L'agent de l'int�grit� de la fonction publique examinera les renseignements fournis et il informera l'employ� par �crit de sa d�cision de poursuivre ou non l'affaire conform�ment aux proc�dures expliqu�es � la section�A de la pr�sente annexe.

Chaque �tape doit �tre accomplie promptement. Toutes les �tapes devraient habituellement �tre termin�es en six mois ou moins. La nature de certaines divulgations peuvent n�cessiter la prise de mesures rapides, voire imm�diates.


Annexe C -� Processus que doit suivre l'employ� lors de connaissance d'un acte�fautif

Annexe C - Processus que doit suivre l'employ� lors de connaissance d'un acte�fautif

Afficher l'image pleine dimension