ARCHIVÉ - Services correctionnels (CX) 601 - Archivé
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L'Employeur convient à cause des besoins particuliers du Service
correctionnel du Canada, pendant la durée de la convention collective du
groupe des services correctionnels, de l'interprétation et de l'application
suivantes de l'indemnité de repas pendant les heures supplémentaires.
- L'indemnité de repas pendant les heures supplémentaires n'est pas
payée lorsque l'employé-e reçoit un ou des repas aux frais du ministère.
- Le « repas gratuit » qui doit être fourni à la place de l'indemnité
de repas pendant les heures supplémentaires désigne un repas complet
préparé dans l'établissement où l'employé-e est en poste.
- Un casse-croûte ou des sandwiches ne sont pas considérés par
l'Employeur comme un repas complet.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe 21.15, lorsqu'il y a une
probabilité raisonnable qu'un-e employé-e travaille pendant le poste complet
de huit (8) heures supplémentaires, la première (1ère)
pause-repas doit être accordée avant qu'il effectue les trois (3) premières
heures supplémentaires et la seconde pause-repas doit être accordée après
qu'il a effectué environ quatre (4) heures supplémentaires.
- Lorsque l'employé-e doit effectuer des heures supplémentaires un jour
de repos ou un jour férié désigné payé, les dispositions du paragraphe
21.15 et de l'accord énoncé dans la présente lettre ne s'appliquent à lui
qu'en ce qui a trait aux heures supplémentaires effectuées sans préavis en
sus des heures supplémentaires prévues pour ce jour-là.
- Lorsque l'Employeur ne peut pas accorder à l'employé-e une période
raisonnable de temps libre payé aux fins d'une pause-repas pendant les heures
supplémentaires, ce dernier touche, en remplacement, une demi-heure (1/2) de
rémunération au taux des heures supplémentaires du quart effectué.
**
L'Employeur convient des dispositions suivantes pendant la durée de la
convention collective des agents correctionnels:
- Dans la mesure du possible, l'Employeur s'efforce d'éviter de demander
aux agents correctionnels d'escorter des détenus en dehors de leurs jours
normaux de travail.
- Lorsqu'un agent est tenu d'escorter un détenu à l'extérieur de la
région de son lieu d'affectation, il est rémunéré comme suit :
- la totalité de la période pendant laquelle il escorte ou surveille le
détenu est considérée comme du temps de travail pour lequel il est
rémunéré au taux des heures normales et/ou des heures supplémentaires
applicables;
- s'il est tenu d'escorter des détenus en dehors de ses heures normales de
travail, il est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicables;
- s'il escorte un détenu pendant une période inférieure à huit (8)
heures, il reçoit sa rémunération normale de la journée, c'est-à-dire de
huit (8) heures. Cependant, dans ces cas-là, le cas échéant, il peut être
tenu de remplir les fonctions d'un autre agent correctionnel pendant le reste
de la période de huit (8) heures;
- un jour de fête légale ou un jour de repos, il est rémunéré au taux
des heures supplémentaires applicables pour les heures effectivement
effectuées, le montant payé ne devant en aucun cas être inférieur à
l'équivalent de huit (8) heures au taux des heures normales;
- toutes les heures comprises entre l'heure d'entrée au travail et l'heure
du retour à l'établissement sont considérées comme des heures de travail
lorsqu'elles sont consécutives et non interrompues par un arrêt pour la nuit
pour une période de repos appropriée;
- lorsque son voyage est interrompu par un arrêt pour la nuit, il est
rémunéré jusqu'à l'heure de son arrivée à destination, y compris le temps
normal nécessaire pour se rendre à un hôtel, et il est rémunéré pour son
temps normal de déplacement entre l'hôtel et son point de départ. Ainsi,
toutes les heures comprises entre le moment normal de son inscription à
l'hôtel et l'heure à laquelle il l'a quitté ne sont pas considérées comme
des heures de travail;
**
-
pour son voyage de l'aller ou de retour, sans détenu, il est rémunéré
pour ses heures régulières de travail comme s'il avait travaillé; le temps
de voyage supplémentaire étant rémunéré au taux des heures
supplémentaires applicables pour un maximum de huit (8) heures.
- pendant son voyage de retour après un arrêt pour la nuit et qu'il
escorte un détenu, il est rémunéré conformément à l'alinéa a) ci-dessus;
- lorsque l'agent correctionnel qui a escorté un détenu en dehors de la
région de son lieu d'affectation ne dispose pas d'une période de repos
raisonnable entre la fin de son travail d'escorte et le début de son poste
suivant à l'horaire, il n'est pas tenu de travailler ce jour-là; cependant,
il touche la rémunération pour cette journée et les huit (8) heures sont
déduites de la rémunération gagnée pendant la période d'escorte.
- Lorsque l'agent est tenu d'escorter un détenu à l'extérieur de la
région de son lieu d'affectation, il est assujetti aux conditions de voyage
suivantes :
- les dépenses raisonnables engagées, selon la définition habituelle de
l'Employeur, lui sont remboursées;
- s'il est tenu d'escorter un détenu pendant un voyage d'une durée
minimale de neuf (9) heures, il bénéficie d'une période d'arrêt pour la
nuit lorsqu'on prévoit qu'il s'écoulera plus de douze (12) heures entre
l'heure de départ de l'établissement et l'heure de retour;
- lorsqu'on prévoit qu'il peut devoir conduire plus de quatre-vingts (80)
kilomètres [cinquante (50) milles] un jour quelconque, en sus du nombre de
kilomètres normalement établi par l'Employeur, il bénéficie d'un arrêt
pour la nuit.
**
-
Lorsqu'un agent correctionnel est responsable d'escorter un détenu, le
Service correctionnel du Canada (SCC) lui remet, avant le départ de l'escorte,
la somme d'argent nécessaire pour couvrir ses dépenses autorisées ainsi que
celles du détenu.
Le Service correctionnel du Canada et Union of Canadian Correctional
Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN (UCCO-SACC-CSN)
conviennent de ce qui suit :
Pour la durée de la présente convention collective, il y aura une
dérogation générale à l'effet d'exclure tout poste dont la classification
est CX-3 ou CX-4 faisant partie de l'unité de négociation décrite comme
étant « tous les fonctionnaires de l'Employeur compris dans le groupe
Services correctionnels, tel que défini dans la Partie 1 de la Gazette du
Canada du 27 mars 1999. »
Définition
FONDACTION s'entend du Fonds de développement de la Confédération des
syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi, une compagnie
constituée au Québec par dépôt de statuts le 22 juin 1995, conformément à
la Loi constituant le Fonds de développement de la Confédération des
syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi (L.Q. C-48).
- L'Employeur convient d'offrir aux employé-e-s la possibilité de
contribuer, au moyen d'une retenue à la source sur leur traitement, à
FONDACTION. L'employé-e peut demander de se prévaloir de la réduction
d'impôt immédiate permise à la source.
- Toute retenue effectuée en vertu du point 1 du présent appendice sera
sujette aux modalités convenues par l'Employeur en vertu de la Loi
constituant le Fonds de développement de la Confédération des syndicats
nationaux pour la coopération et l'emploi (L.Q. C-48).
**
-
Lorsqu'un-e employé-e est relevé de ses fonctions en attendant le
résultat d'une enquête disciplinaire relativement à un incident impliquant
un délinquant, l'employé-e peut être affecté à d'autres fonctions avec
rémunération ou retiré de son lieu normal de travail avec rémunération en
attendant le résultat de l'enquête disciplinaire, à la condition que
l'employé-e collabore entièrement à l'enquête en assistant aux entrevues et
aux auditions sans délais indus. Le refus d'assister aux entrevues et aux
auditions sans délais indus donne lieu à l'interruption de la rémunération
tant que l'enquête n'est pas terminée.
**
-
Les parties conviennent que le guide des gestionnaires pour la discipline
du personnel donne les directives applicables à la réaffectation de
l'employé-e à d'autres fonctions ou au retrait de l'employé-e de son lieu
normal de travail. Les parties s'engagent à tenir des consultations
significatives advenant que l'on envisage des modifications au guide des
gestionnaires pour la discipline du personnel.
Le bulletin du Secrétariat du Conseil du Trésor intitulé « Congé de
mariage et couples de même sexe » en date du 12 août 2003 est en vigueur
pour la durée de la présente convention à moins que les parties en décident
autrement.
- Région des Prairies
- Grierson Centre
- Edmonton Institution for Women
- Willow Cree
- Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci
Monsieur Sylvain Martel
Président national UCCO-SACC-CSN
1601 Avenue de Lorimier
Montréal, Quebec
H2K 4M5
OBJET: Groupe Services correctionnels
Monsieur,
La présente lettre renvoie aux discussions tenues par les parties au sujet
de l'application de la clause 17.07 de la convention collective applicable au
groupe Services correctionnels. Pour fin de référence, le texte de cette
disposition est reproduit ci-dessous.
17.07Conformément à la Loi sur l'accès à
l'information et la Loi sur la protection des renseignements
personnels, l'Employeur permet à l'employé-e l'accès à l'information
ayant servi au cours de l'enquête disciplinaire.
Il est convenu que cette disposition vise à fournir à l'employé-e qui a
fait l'objet d'une enquête disciplinaire, l'accès à l'information /
document(s) ayant servi au cours de ladite enquête conformément à la Loi
sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des
renseignements personnels, sans que l'employé-e doive en faire la demande
en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. L'accès prévu au
paragraphe 17.07 devrait s'effectuer promptement dans le contexte de l'audition
disciplinaire.
La présente lettre d'accord expire le 31 mai 2010.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération
distinguée.
Marc Thibodeau, CRIA
Négociateur
Direction des relations de travail
Secrétariat du Conseil de Trésor
Reçue et accepté par:
Sylvain Martel
Président national UCCO-SACC-CSN
PRINCIPES POUR L'ÉTABLISSEMENT EFFICACE DES HORAIRES
Voici les trois principes de base régissant l'établissement efficace des
horaires qui permettront au Service correctionnel du Canada (SCC) de combler
ses besoins opérationnels.
- Des horaires économiques - Établir des horaires de
façon économique en tenant compte des ressources financées existantes.
- Des horaires axés sur les opérations - Établir des
horaires permettant d'affecter des ressources à toutes les activités de
sécurité connues.
- Des horaires conformes à la convention collective -
Établir des horaires qui respectent toutes les dispositions de la convention
collective.
RÈGLES POUR L'ÉTABLISSEMENT EFFICACE DES HORAIRES
Les règles suivantes ont été établies pour offrir des solutions durables
à tous les intervenants et permettre l'établissement d'horaires qui tiennent
compte des besoins opérationnels de l'organisation et de la qualité de vie
des employé-e-s qui travaillent en milieu correctionnel.
A) HORAIRES DE HUIT VIRGULE CINQ (8,5) HEURES (Article 21.02)
Établir des horaires permettant d'affecter des employé-e-s selon les
heures de travail prévues dans la convention collective.
Établir des horaires qui répondent aux besoins opérationnels de
l'établissement. Les besoins opérationnels actuels nécessitent des
activités de sécurité de huit (8), seize (16) et vingt-quatre (24) heures et
les horaires doivent être établis en conséquence.
Affecter les employé-e-s aux besoins opérationnels connus. Pour les
horaires de huit virgule cinq (8,5) heures, il devrait y avoir uniquement des
quarts de travail de huit virgule cinq (8,5) heures pour les activités
correctionnelles de huit (8) heures.
Pour maximiser l'utilisation des postes de remplacement, il ne devrait pas y
avoir de chevauchement dans les horaires. Il devrait y avoir une répartition
équitable des postes de remplacement pour chaque jour de la semaine,
c'est-à-dire des postes de remplacement de huit virgule cinq (8,5) heures pour
des activités correctionnelles de huit (8) heures.
Le processus d'affectation des employé-e-s à des horaires de huit virgule
cinq (8,5) heures doit être établi d'un commun accord au niveau du comité
local patronal/syndical. Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur un
système de classement des priorités, les responsables de l'établissement
devront désigner, parmi tous les employé-e-s intéressés par le poste qui
satisfont aux exigences établies, celui qui a accumulé le plus grand nombre
d'années de service au niveau du poste en question.
B) HORAIRE MODIFIÉ (Article 34)
Établir des horaires permettant d'affecter des employé-e-s selon les
heures de travail prévues dans la convention collective.
Établir des horaires qui permettent de répondre aux besoins opérationnels
de l'établissement. Les besoins opérationnels actuels nécessitent des
activités de sécurité de huit (8), seize (16) et vingt-quatre (24) heures et
les horaires doivent être établis en conséquence.
Affecter les employé-e-s aux besoins opérationnels connus. Par exemple :
pour les horaires de douze virgule sept cinq (12,75) heures, la majorité des
quarts doivent compter douze virgule sept cinq (12,75) heures pour les
activités correctionnelles de douze (12) heures.
Pour maximiser l'utilisation des postes de remplacement, il ne devrait pas y
avoir de chevauchement dans les horaires. Il devrait y avoir une répartition
équitable des postes de remplacement pour chaque jour de la semaine,
c'est-à-dire des postes de remplacement de douze virgule sept cinq (12,75)
heures pour des activités correctionnelles de douze (12) heures.
Les employé-e-s qui ont un horaire modifié de douze (12) heures ou plus ne
devraient pas être affectés à plus de quatre (4) quarts de travail
consécutifs.
Les employé-e-s qui ont un horaire modifié comportant un quart de travail
de seize (16) heures devraient normalement être affectés à un seul quart de
travail de seize (16) heures par cycle.
Le processus d'affectation des employé-e-s à un horaires modifié doit
être établi d'un commun accord au niveau du comité local patronal/syndical.
Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur un système de classement des
priorités, les responsables de l'établissement devront désigner, parmi tous
les employé-e-s intéressés par le poste qui satisfont aux exigences
établies, celui qui a accumulé le plus grand nombre d'années de service au
niveau du poste en question.
PROCESSUS D'APPROBATION ET DE MODIFICATION DES HORAIRES
Les horaires devront être examinés et approuvés par le comité national
chargé de surveiller les horaires avant d'être mis en application dans un
établissement. Le comité national vérifiera si les principes susmentionnés
ont été respectés et pris en considération dans les horaires. Si les
horaires ne respectent pas les principes, leur mise en application ne sera pas
approuvée et ils seront renvoyés à l'échelon local pour que des
modification y soient apportées.
Après avoir été approuvé et mis en application, un horaire pourra
uniquement être modifié d'un commun accord des parties patronale et syndicale
locales et après avoir été examiné et approuvé par le comité national.
Toutefois, lorsque le niveau de sécurité de l'établissement change ou qu'un
changement organisationnel est apporté (par exemple, nombre de postes
approuvés, heures d'ouverture des postes, classification ou type de postes aux
fins du déploiement), le calendrier sera soumis à nouveau au comité
national, qui déterminera s'il est conforme aux principes qui précèdent. Le
comité national examinera chaque année les horaires en vigueur dans un
établissement afin de veiller à ce qu'ils soient toujours conformes aux
principes qui précèdent.
COMPOSITION DES COMITÉS
Comité national :
- Deux (2) représentants de l'Employeur
- Deux (2) représentants du Syndicat.
Comités locaux - au moins :
- Un (1) représentant de l'Employeur
- Un (1) eprésentant du Syndicat
GÉNÉRALITÉS
- Le présent protocole d'accord annule et remplace le protocole d'accord
conclu entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du
Canada le 9 juin 1978.
- Le présent protocole d'accord restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit
modifié ou annulé par consentement mutuel des parties.
- Le présent protocole d'accord prévaut sur le Règlement sur la
rémunération lors de la reclassification ou de la transposition lorsque
celui-ci entre en contradiction avec le protocole d'accord.
- Lorsque les dispositions d'une convention collective entrent en conflit
avec celles énoncées dans le présent protocole d'accord, ce sont les
conditions de ce dernier qui prévalent.
- À compter du 13 décembre 1981, le présent protocole d'accord fera
partie intégrante de toutes les conventions collectives auxquelles l'Alliance
de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor seront parties.
PARTIE I
Partie I du présent protocole d'accord s'applique aux titulaires de postes
qui, parés l'entrée en vigueur de ce protocole, seront reclassifiés dans un
groupe et (ou) un niveau comportant un taux de rémunération maximal
accessible inférieur.
NOTE : L'expression "taux de rémunération maximal accessible"
désigne le taux accessible pour un rendement entièrement satisfaisant dans le
cas où les niveaux sont régis par un régime de rémunération au rendement,
ou le taux de rémunération maximal dans le cas de tous les autres groupes et
niveaux.
- Avant qu'un poste soit reclassifié dans un groupe et (ou) un niveau
comportant un taux de rémunération maximal accessible inférieur, le
titulaire de ce poste doit en être avisé par écrit.
- Nonobstant la reclassification régressive, un poste occupé est réputé
avoir conservé à toutes fins utiles, son ancien groupe et niveau. En ce qui
concerne la rémunération du titulaire, on peut citer cette disposition comme
régime de protection salariale et, sous réserve du paragraphe 3b) ci-dessous
elle s'applique jusqu'à ce que le poste devienne vacant ou jusqu'à ce que le
taux maximal accessible de l'ancien niveau de classification, révisé de temps
à autre, dépasse celui applicable du nouveau niveau, également révisé de
temps à autre. Le calcul du taux maximal de rémunération qu'il peut obtenir
sera effectué conformément aux règlements sur la rémunération avec effet
rétroactif.
-
- L'employeur fera tout effort raisonnable pour muter le titulaire dans un
poste d'un niveau équivalent à celui du groupe et (ou) du niveau de son
ancien poste.
- Si le titulaire refuse, sans raison valable et suffisante, une offre de
mutation dans la même région géographique à un autre poste tel que décrit
à l'alinéa a) ci-dessus, il est immédiatement rémunéré au taux de
rémunération du poste reclassifié.
- Les employés touchés par les dispositions du paragraphe 3 seront
réputés avoir été mutés (selon la définition du Règlement sur les
conditions d'emploi dans la Fonction publique) aux fins de déterminer les
dates d'augmentation d'échelon de salaire et taux de rémunération.
La Partie II du présent protocole d'accord s'applique aux titulaires de
postes qui, à la date d'entrée en vigueur de ce protocole, sont rémunérés
selon des taux de retenue.
- L'employé dont le poste a été déclassé avant la mise en oeuvre du
présent protocole, qui est rémunéré selon un taux de retenue à la date
d'effet d'une augmentation à caractère économique et qui continue d'être
rémunéré à ce taux à la date qui précède immédiatement la date d'effet
d'une autre augmentation à caractère économique touche une somme forfaitaire
équivalente à 100% de l'augmentation à caractère économique prévue pour
son ancien groupe et niveau (ou, lorsqu'il est assujetti à un régime de
rémunération au rendement, le rajustement jusqu'au taux de rémunération
maximal accessible), ladite somme étant calculée en fonction de son taux de
rémunération annuel.
- L'employé qui est rémunéré selon un taux de retenue à la date
d'effet d'une augmentation à caractère économique, mais qui cesse d'être
ainsi rémunéré avant la date d'effet d'une autre augmentation à caractère
économique dont le montant est inférieur à celui qu'il aurait reçu en vertu
de paragraphe 1 de la Partie II touche une somme forfaitaire égale à la
différence entre le montant calculé aux termes du paragraphe 1 de la Partie
II et toute augmentation de rémunération découlant du fait de ne plus être
soumis au taux de retenue.
SIGNÉE À OTTAWA, le 9ieme jour du mois de février 1982.