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ARCHIVÉ - Services correctionnels (CX) 601 - Archivé

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APPENDICE « C »

INDEMNITÉ DE REPAS PENDANT LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

L'Employeur convient à cause des besoins particuliers du Service correctionnel du Canada, pendant la durée de la convention collective du groupe des services correctionnels, de l'interprétation et de l'application suivantes de l'indemnité de repas pendant les heures supplémentaires.

  1. L'indemnité de repas pendant les heures supplémentaires n'est pas payée lorsque l'employé-e reçoit un ou des repas aux frais du ministère.
  2. Le « repas gratuit » qui doit être fourni à la place de l'indemnité de repas pendant les heures supplémentaires désigne un repas complet préparé dans l'établissement où l'employé-e est en poste.
  3. Un casse-croûte ou des sandwiches ne sont pas considérés par l'Employeur comme un repas complet.
  4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 21.15, lorsqu'il y a une probabilité raisonnable qu'un-e employé-e travaille pendant le poste complet de huit (8) heures supplémentaires, la première (1ère) pause-repas doit être accordée avant qu'il effectue les trois (3) premières heures supplémentaires et la seconde pause-repas doit être accordée après qu'il a effectué environ quatre (4) heures supplémentaires.
  5. Lorsque l'employé-e doit effectuer des heures supplémentaires un jour de repos ou un jour férié désigné payé, les dispositions du paragraphe 21.15 et de l'accord énoncé dans la présente lettre ne s'appliquent à lui qu'en ce qui a trait aux heures supplémentaires effectuées sans préavis en sus des heures supplémentaires prévues pour ce jour-là.
  6. Lorsque l'Employeur ne peut pas accorder à l'employé-e une période raisonnable de temps libre payé aux fins d'une pause-repas pendant les heures supplémentaires, ce dernier touche, en remplacement, une demi-heure (1/2) de rémunération au taux des heures supplémentaires du quart effectué.

APPENDICE « D »

ESCORTER DES DÉTENUS

**
L'Employeur convient des dispositions suivantes pendant la durée de la convention collective des agents correctionnels:

  1. Dans la mesure du possible, l'Employeur s'efforce d'éviter de demander aux agents correctionnels d'escorter des détenus en dehors de leurs jours normaux de travail.
  2. Lorsqu'un agent est tenu d'escorter un détenu à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation, il est rémunéré comme suit :
    1. la totalité de la période pendant laquelle il escorte ou surveille le détenu est considérée comme du temps de travail pour lequel il est rémunéré au taux des heures normales et/ou des heures supplémentaires applicables;
    2. s'il est tenu d'escorter des détenus en dehors de ses heures normales de travail, il est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicables;
    3. s'il escorte un détenu pendant une période inférieure à huit (8) heures, il reçoit sa rémunération normale de la journée, c'est-à-dire de huit (8) heures. Cependant, dans ces cas-là, le cas échéant, il peut être tenu de remplir les fonctions d'un autre agent correctionnel pendant le reste de la période de huit (8) heures;
    4. un jour de fête légale ou un jour de repos, il est rémunéré au taux des heures supplémentaires applicables pour les heures effectivement effectuées, le montant payé ne devant en aucun cas être inférieur à l'équivalent de huit (8) heures au taux des heures normales;
    5. toutes les heures comprises entre l'heure d'entrée au travail et l'heure du retour à l'établissement sont considérées comme des heures de travail lorsqu'elles sont consécutives et non interrompues par un arrêt pour la nuit pour une période de repos appropriée;
    6. lorsque son voyage est interrompu par un arrêt pour la nuit, il est rémunéré jusqu'à l'heure de son arrivée à destination, y compris le temps normal nécessaire pour se rendre à un hôtel, et il est rémunéré pour son temps normal de déplacement entre l'hôtel et son point de départ. Ainsi, toutes les heures comprises entre le moment normal de son inscription à l'hôtel et l'heure à laquelle il l'a quitté ne sont pas considérées comme des heures de travail;
    **
    1. pour son voyage de l'aller ou de retour, sans détenu, il est rémunéré pour ses heures régulières de travail comme s'il avait travaillé; le temps de voyage supplémentaire étant rémunéré au taux des heures supplémentaires applicables pour un maximum de huit (8) heures.
    2. pendant son voyage de retour après un arrêt pour la nuit et qu'il escorte un détenu, il est rémunéré conformément à l'alinéa a) ci-dessus;
    3. lorsque l'agent correctionnel qui a escorté un détenu en dehors de la région de son lieu d'affectation ne dispose pas d'une période de repos raisonnable entre la fin de son travail d'escorte et le début de son poste suivant à l'horaire, il n'est pas tenu de travailler ce jour-là; cependant, il touche la rémunération pour cette journée et les huit (8) heures sont déduites de la rémunération gagnée pendant la période d'escorte.
  3. Lorsque l'agent est tenu d'escorter un détenu à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation, il est assujetti aux conditions de voyage suivantes :
    1. les dépenses raisonnables engagées, selon la définition habituelle de l'Employeur, lui sont remboursées;
    2. s'il est tenu d'escorter un détenu pendant un voyage d'une durée minimale de neuf (9) heures, il bénéficie d'une période d'arrêt pour la nuit lorsqu'on prévoit qu'il s'écoulera plus de douze (12) heures entre l'heure de départ de l'établissement et l'heure de retour;
    3. lorsqu'on prévoit qu'il peut devoir conduire plus de quatre-vingts (80) kilomètres [cinquante (50) milles] un jour quelconque, en sus du nombre de kilomètres normalement établi par l'Employeur, il bénéficie d'un arrêt pour la nuit.

**

  1. Lorsqu'un agent correctionnel est responsable d'escorter un détenu, le Service correctionnel du Canada (SCC) lui remet, avant le départ de l'escorte, la somme d'argent nécessaire pour couvrir ses dépenses autorisées ainsi que celles du détenu.

**APPENDICE « E »

PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS -
SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA - CSN
(UCCO-SACC-CSN)
QUANT À L'EXCLUSION DES POSTES DE NIVEAU CX-3 ET CX-4

Le Service correctionnel du Canada et Union of Canadian Correctional Officers - Syndicat des agents correctionnels du Canada - CSN (UCCO-SACC-CSN) conviennent de ce qui suit :

Pour la durée de la présente convention collective, il y aura une dérogation générale à l'effet d'exclure tout poste dont la classification est CX-3 ou CX-4 faisant partie de l'unité de négociation décrite comme étant « tous les fonctionnaires de l'Employeur compris dans le groupe Services correctionnels, tel que défini dans la Partie 1 de la Gazette du Canada du 27 mars 1999. »


**APPENDICE « F »

CONTRIBUTION À FONDACTION

Définition

FONDACTION s'entend du Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi, une compagnie constituée au Québec par dépôt de statuts le 22 juin 1995, conformément à la Loi constituant le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi (L.Q. C-48).

  1. L'Employeur convient d'offrir aux employé-e-s la possibilité de contribuer, au moyen d'une retenue à la source sur leur traitement, à FONDACTION. L'employé-e peut demander de se prévaloir de la réduction d'impôt immédiate permise à la source.
  2. Toute retenue effectuée en vertu du point 1 du présent appendice sera sujette aux modalités convenues par l'Employeur en vertu de la Loi constituant le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l'emploi (L.Q. C-48).

APPENDICE « G »

RETRAIT DES FONCTIONS EN ATTENDANT LE RÉSULTAT D'ENQUÊTES DISCIPLINAIRES RELATIVES À DES INCIDENTS IMPLIQUANT DES DÉTENUS OU DÉTENUES

**

  1. Lorsqu'un-e employé-e est relevé de ses fonctions en attendant le résultat d'une enquête disciplinaire relativement à un incident impliquant un délinquant, l'employé-e peut être affecté à d'autres fonctions avec rémunération ou retiré de son lieu normal de travail avec rémunération en attendant le résultat de l'enquête disciplinaire, à la condition que l'employé-e collabore entièrement à l'enquête en assistant aux entrevues et aux auditions sans délais indus. Le refus d'assister aux entrevues et aux auditions sans délais indus donne lieu à l'interruption de la rémunération tant que l'enquête n'est pas terminée.

**

  1. Les parties conviennent que le guide des gestionnaires pour la discipline du personnel donne les directives applicables à la réaffectation de l'employé-e à d'autres fonctions ou au retrait de l'employé-e de son lieu normal de travail. Les parties s'engagent à tenir des consultations significatives advenant que l'on envisage des modifications au guide des gestionnaires pour la discipline du personnel.

**APPENDICE « H »

BULLETIN DU CONSEIL DU TRÉSOR

Le bulletin du Secrétariat du Conseil du Trésor intitulé « Congé de mariage et couples de même sexe » en date du 12 août 2003 est en vigueur pour la durée de la présente convention à moins que les parties en décident autrement.


**APPENDICE « I »

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS QUI N'ONT PAS OU QUI PARTAGENT UN LOCAL SYNDICAL

  • Région des Prairies
  • Grierson Centre
  • Edmonton Institution for Women
  • Willow Cree
  • Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci

**APPENDICE « J »

Monsieur Sylvain Martel
Président national UCCO-SACC-CSN
1601 Avenue de Lorimier
Montréal, Quebec
H2K 4M5

OBJET: Groupe Services correctionnels

Monsieur,

La présente lettre renvoie aux discussions tenues par les parties au sujet de l'application de la clause 17.07 de la convention collective applicable au groupe Services correctionnels. Pour fin de référence, le texte de cette disposition est reproduit ci-dessous.

17.07Conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'Employeur permet à l'employé-e l'accès à l'information ayant servi au cours de l'enquête disciplinaire.

Il est convenu que cette disposition vise à fournir à l'employé-e qui a fait l'objet d'une enquête disciplinaire, l'accès à l'information / document(s) ayant servi au cours de ladite enquête conformément à la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels, sans que l'employé-e doive en faire la demande en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. L'accès prévu au paragraphe 17.07 devrait s'effectuer promptement dans le contexte de l'audition disciplinaire.

La présente lettre d'accord expire le 31 mai 2010.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

Marc Thibodeau, CRIA
Négociateur
Direction des relations de travail
Secrétariat du Conseil de Trésor

Reçue et accepté par:
Sylvain Martel Président national UCCO-SACC-CSN


**APPENDICE « K »

LETTRE D'ENTENTE
ENTRE
LE CONSEIL DU TRÉSOR
ET
UNION OF CANADIAN CORRECTIONAL OFFICERS -
SYNDICAT DES AGENTS CORRECTIONNELS DU CANADA - CSN
(UCCO-SACC-CSN)
CONCERNANT
L'ÉTABLISSEMENT EFFICACE DES HORAIRES
POUR
LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA (SCC)

PRINCIPES POUR L'ÉTABLISSEMENT EFFICACE DES HORAIRES

Voici les trois principes de base régissant l'établissement efficace des horaires qui permettront au Service correctionnel du Canada (SCC) de combler ses besoins opérationnels.

  1. Des horaires économiques - Établir des horaires de façon économique en tenant compte des ressources financées existantes.
  2. Des horaires axés sur les opérations - Établir des horaires permettant d'affecter des ressources à toutes les activités de sécurité connues.
  3. Des horaires conformes à la convention collective - Établir des horaires qui respectent toutes les dispositions de la convention collective.

RÈGLES POUR L'ÉTABLISSEMENT EFFICACE DES HORAIRES

Les règles suivantes ont été établies pour offrir des solutions durables à tous les intervenants et permettre l'établissement d'horaires qui tiennent compte des besoins opérationnels de l'organisation et de la qualité de vie des employé-e-s qui travaillent en milieu correctionnel.

A) HORAIRES DE HUIT VIRGULE CINQ (8,5) HEURES (Article 21.02)

Établir des horaires permettant d'affecter des employé-e-s selon les heures de travail prévues dans la convention collective.

Établir des horaires qui répondent aux besoins opérationnels de l'établissement. Les besoins opérationnels actuels nécessitent des activités de sécurité de huit (8), seize (16) et vingt-quatre (24) heures et les horaires doivent être établis en conséquence.

Affecter les employé-e-s aux besoins opérationnels connus. Pour les horaires de huit virgule cinq (8,5) heures, il devrait y avoir uniquement des quarts de travail de huit virgule cinq (8,5) heures pour les activités correctionnelles de huit (8) heures.

Pour maximiser l'utilisation des postes de remplacement, il ne devrait pas y avoir de chevauchement dans les horaires. Il devrait y avoir une répartition équitable des postes de remplacement pour chaque jour de la semaine, c'est-à-dire des postes de remplacement de huit virgule cinq (8,5) heures pour des activités correctionnelles de huit (8) heures.

Le processus d'affectation des employé-e-s à des horaires de huit virgule cinq (8,5) heures doit être établi d'un commun accord au niveau du comité local patronal/syndical. Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur un système de classement des priorités, les responsables de l'établissement devront désigner, parmi tous les employé-e-s intéressés par le poste qui satisfont aux exigences établies, celui qui a accumulé le plus grand nombre d'années de service au niveau du poste en question.

B) HORAIRE MODIFIÉ (Article 34)

Établir des horaires permettant d'affecter des employé-e-s selon les heures de travail prévues dans la convention collective.

Établir des horaires qui permettent de répondre aux besoins opérationnels de l'établissement. Les besoins opérationnels actuels nécessitent des activités de sécurité de huit (8), seize (16) et vingt-quatre (24) heures et les horaires doivent être établis en conséquence.

Affecter les employé-e-s aux besoins opérationnels connus. Par exemple : pour les horaires de douze virgule sept cinq (12,75) heures, la majorité des quarts doivent compter douze virgule sept cinq (12,75) heures pour les activités correctionnelles de douze (12) heures.

Pour maximiser l'utilisation des postes de remplacement, il ne devrait pas y avoir de chevauchement dans les horaires. Il devrait y avoir une répartition équitable des postes de remplacement pour chaque jour de la semaine, c'est-à-dire des postes de remplacement de douze virgule sept cinq (12,75) heures pour des activités correctionnelles de douze (12) heures.

Les employé-e-s qui ont un horaire modifié de douze (12) heures ou plus ne devraient pas être affectés à plus de quatre (4) quarts de travail consécutifs.

Les employé-e-s qui ont un horaire modifié comportant un quart de travail de seize (16) heures devraient normalement être affectés à un seul quart de travail de seize (16) heures par cycle.

Le processus d'affectation des employé-e-s à un horaires modifié doit être établi d'un commun accord au niveau du comité local patronal/syndical. Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur un système de classement des priorités, les responsables de l'établissement devront désigner, parmi tous les employé-e-s intéressés par le poste qui satisfont aux exigences établies, celui qui a accumulé le plus grand nombre d'années de service au niveau du poste en question.

PROCESSUS D'APPROBATION ET DE MODIFICATION DES HORAIRES

Les horaires devront être examinés et approuvés par le comité national chargé de surveiller les horaires avant d'être mis en application dans un établissement. Le comité national vérifiera si les principes susmentionnés ont été respectés et pris en considération dans les horaires. Si les horaires ne respectent pas les principes, leur mise en application ne sera pas approuvée et ils seront renvoyés à l'échelon local pour que des modification y soient apportées.

Après avoir été approuvé et mis en application, un horaire pourra uniquement être modifié d'un commun accord des parties patronale et syndicale locales et après avoir été examiné et approuvé par le comité national. Toutefois, lorsque le niveau de sécurité de l'établissement change ou qu'un changement organisationnel est apporté (par exemple, nombre de postes approuvés, heures d'ouverture des postes, classification ou type de postes aux fins du déploiement), le calendrier sera soumis à nouveau au comité national, qui déterminera s'il est conforme aux principes qui précèdent. Le comité national examinera chaque année les horaires en vigueur dans un établissement afin de veiller à ce qu'ils soient toujours conformes aux principes qui précèdent.

COMPOSITION DES COMITÉS

Comité national :

  • Deux (2) représentants de l'Employeur
  • Deux (2) représentants du Syndicat.

Comités locaux - au moins :

  • Un (1) représentant de l'Employeur
  • Un (1) eprésentant du Syndicat

**APPENDICE « L »

PROTOCOLE D'ENTENTE

GÉNÉRALITÉS

  1. Le présent protocole d'accord annule et remplace le protocole d'accord conclu entre le Conseil du Trésor et l'Alliance de la Fonction publique du Canada le 9 juin 1978.
  2. Le présent protocole d'accord restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit modifié ou annulé par consentement mutuel des parties.
  3. Le présent protocole d'accord prévaut sur le Règlement sur la rémunération lors de la reclassification ou de la transposition lorsque celui-ci entre en contradiction avec le protocole d'accord.
  4. Lorsque les dispositions d'une convention collective entrent en conflit avec celles énoncées dans le présent protocole d'accord, ce sont les conditions de ce dernier qui prévalent.
  5. À compter du 13 décembre 1981, le présent protocole d'accord fera partie intégrante de toutes les conventions collectives auxquelles l'Alliance de la Fonction publique du Canada et le Conseil du Trésor seront parties.

PARTIE I

Partie I du présent protocole d'accord s'applique aux titulaires de postes qui, parés l'entrée en vigueur de ce protocole, seront reclassifiés dans un groupe et (ou) un niveau comportant un taux de rémunération maximal accessible inférieur.

NOTE : L'expression "taux de rémunération maximal accessible" désigne le taux accessible pour un rendement entièrement satisfaisant dans le cas où les niveaux sont régis par un régime de rémunération au rendement, ou le taux de rémunération maximal dans le cas de tous les autres groupes et niveaux.

  1. Avant qu'un poste soit reclassifié dans un groupe et (ou) un niveau comportant un taux de rémunération maximal accessible inférieur, le titulaire de ce poste doit en être avisé par écrit.
  2. Nonobstant la reclassification régressive, un poste occupé est réputé avoir conservé à toutes fins utiles, son ancien groupe et niveau. En ce qui concerne la rémunération du titulaire, on peut citer cette disposition comme régime de protection salariale et, sous réserve du paragraphe 3b) ci-dessous elle s'applique jusqu'à ce que le poste devienne vacant ou jusqu'à ce que le taux maximal accessible de l'ancien niveau de classification, révisé de temps à autre, dépasse celui applicable du nouveau niveau, également révisé de temps à autre. Le calcul du taux maximal de rémunération qu'il peut obtenir sera effectué conformément aux règlements sur la rémunération avec effet rétroactif.
    1. L'employeur fera tout effort raisonnable pour muter le titulaire dans un poste d'un niveau équivalent à celui du groupe et (ou) du niveau de son ancien poste.
    2. Si le titulaire refuse, sans raison valable et suffisante, une offre de mutation dans la même région géographique à un autre poste tel que décrit à l'alinéa a) ci-dessus, il est immédiatement rémunéré au taux de rémunération du poste reclassifié.
  3. Les employés touchés par les dispositions du paragraphe 3 seront réputés avoir été mutés (selon la définition du Règlement sur les conditions d'emploi dans la Fonction publique) aux fins de déterminer les dates d'augmentation d'échelon de salaire et taux de rémunération.

PART II

La Partie II du présent protocole d'accord s'applique aux titulaires de postes qui, à la date d'entrée en vigueur de ce protocole, sont rémunérés selon des taux de retenue.

  1. L'employé dont le poste a été déclassé avant la mise en oeuvre du présent protocole, qui est rémunéré selon un taux de retenue à la date d'effet d'une augmentation à caractère économique et qui continue d'être rémunéré à ce taux à la date qui précède immédiatement la date d'effet d'une autre augmentation à caractère économique touche une somme forfaitaire équivalente à 100% de l'augmentation à caractère économique prévue pour son ancien groupe et niveau (ou, lorsqu'il est assujetti à un régime de rémunération au rendement, le rajustement jusqu'au taux de rémunération maximal accessible), ladite somme étant calculée en fonction de son taux de rémunération annuel.
  2. L'employé qui est rémunéré selon un taux de retenue à la date d'effet d'une augmentation à caractère économique, mais qui cesse d'être ainsi rémunéré avant la date d'effet d'une autre augmentation à caractère économique dont le montant est inférieur à celui qu'il aurait reçu en vertu de paragraphe 1 de la Partie II touche une somme forfaitaire égale à la différence entre le montant calculé aux termes du paragraphe 1 de la Partie II et toute augmentation de rémunération découlant du fait de ne plus être soumis au taux de retenue.

SIGNÉE À OTTAWA, le 9ieme jour du mois de février 1982.