ARCHIVÉ - Recherche (RE) 212/216/225/229 - Convention collective - Archivé
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1.01 La présente convention a pour objet le maintien de rapports
harmonieux et mutuellement avantageux entre l'Employeur, les employés et l'Institut,
l'établissement de certaines conditions d'emploi concernant la rémunération, la
durée du travail, les avantages sociaux et les conditions de travail générales des
employés assujettis à la présente convention.
1.02 Les parties à la présente convention ont un désir commun
d'améliorer la qualité de la fonction publique du Canada, d'appliquer des normes
professionnelles et de favoriser le bien–être des employés et l'accroissement de
leur efficacité afin que les Canadiens soient servis convenablement et efficacement.
Par conséquent, elles sont décidées à établir, dans le cadre des lois existantes,
des rapports pratiques et efficaces à tous les niveaux de la fonction publique auxquels
appartiennent les fonctionnaires faisant partie de l'unité de négociation.
2.01 Aux fins de l'application de la présente convention, le
terme :
- « congé »
- désigne l'autorisation de s'absenter de son travail.
- « conjoint »
- sera interprété, s'il y a lieu, comme comprenant
le « conjoint de fait », sauf aux fins des Directives sur le service extérieur,
auquel cas la définition du terme « conjoint » sera celle indiquée dans la Directive
2 des Directives sur le service extérieur.
- « conjoint de fait
- » une relation de conjoint de fait existe
lorsque, pour une période continue d'au moins un (1) an, un employé a vécu dans
une relation conjugale avec une personne.
- « cotisations syndicales »
- désigne les cotisations établies
en application des statuts et du règlement de l'Institut à titre de cotisations
payables par ses adhérents en raison de leur appartenance à l'Institut et ne doivent
comprendre ni droit d'association, ni prime d'assurance, ni cotisation spéciale.
- « emploi continu »
- a le sens qu'il a dans le Règlement
sur les conditions d'emploi dans la fonction publique à la date de signature de
la présente convention.
- « employé »
- désigne toute personne définie comme fonctionnaire
en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
et qui fait partie de l'unité de négociation.
- « Employeur »
- désigne Sa Majesté du chef du Canada représentée
par le Conseil du Trésor et désigne aussi toute autre personne autorisée à exercer
les pouvoirs du Conseil du Trésor.
- « heures supplémentaires »
- désigne tout travail demandé par
l'Employeur et exécuté par un employé en excédent de son horaire de travail quotidien.
- « Institut »
- désigne L'Institut professionnel de la fonction
publique du Canada.
- « jour de repos »
- , par rapport à un employé, désigne un jour
autre qu'un jour férié désigné payé où l'employé n'est pas habituellement obligé
d'exécuter les fonctions de son poste pour une raison autre que celle d'être en
congé.
- « jour férié désigné payé »
- désigne la période de vingt–quatre
(24) heures qui commence à 0 h 01 le jour désigné comme jour férié dans la présente
convention.
- « mise en disponibilité »
- désigne la cessation d'emploi de
l'employé en raison d'un manque de travail ou parce qu'une fonction cesse d'exister.
- « région du lieu d'affectation »
- s'entend dans le sens donné
à cette expression dans la Directive sur les voyages.
- « tarif double »
- désigne le taux horaire de l'employé multiplié
par deux (2).
- « tarif et demi »
- désigne le taux horaire de l'employé multiplié
par une fois et demie (1 1/2).
- « taux de rémunération hebdomadaire »
- désigne le taux de
rémunération annuel de l'employé divisé par 52,176.
- « taux de rémunération horaire »
- désigne le taux de rémunération
hebdomadaire d'un employé à plein temps divisé par trente–sept et demie (37 1/2).
- « taux de rémunération journalier »
- désigne le taux de rémunération
hebdomadaire d'un employé divisé par cinq (5).
- « unité de négociation »
- désigne tout le personnel de l'Employeur
faisant partie du groupe décrit à l'article 27, Reconnaissance syndicale.
2.02 Sauf indication contraire dans la présente convention,
les expressions qui y sont employées,
- si elles sont définies dans la Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique, ont le même sens qui leur est donné dans cette loi,
et
- si elles sont définies dans la Loi d'interprétation et non pas dans
la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ont le même
sens que celui qui leur est donné dans la Loi d'interprétation.
3.01 Le libellé français ainsi que le libellé anglais de la
présente convention revêtent tous deux un caractère officiel.
4.01 Les dispositions de la présente convention s'appliquent
à l'Institut, aux employés et à l'Employeur.
4.02 Dans la présente convention, les mots du genre masculin
s'appliquent aussi au genre féminin.
5.01 L'Institut reconnaît que l'Employeur retient les fonctions,
les droits, les pouvoirs et l'autorité que ce dernier n'a pas, d'une façon précise,
diminués, délégués ou modifiés par la présente convention.
6.01 Rien dans la présente convention ne peut être interprété
comme une diminution ou une restriction des droits constitutionnels ou de tout autre
droit d'un employé qui sont accordés explicitement par une loi du Parlement du Canada.
Préambule
Aux fins du présent article, le mot « publications » englobe, par exemple, les
documents scientifiques et professionnels, les articles, les manuscrits, les monographies,
les produits audiovisuels et les logiciels.
7.01 L'Employeur convient de maintenir l'usage actuel voulant
que les employés aient un accès facile à toutes les publications considérées nécessaires
par l'Employeur à l'exécution de leur travail.
7.02 L'Employeur convient que les publications préparées par
l'employé dans le cadre de ses fonctions sont conservées dans les dossiers pertinents
du ministère pendant la durée normale de ces dossiers. L'Employeur ne refuse pas
sans motif valable l'autorisation de les publier. À la discrétion de l'Employeur,
la qualité d'auteur est reconnue dans la mesure du possible dans les publications
ministérielles.
7.03 Lorsqu'un employé a écrit ou publié, seul ou en collaboration,
une publication, sa qualité d'auteur ou d'éditeur est normalement indiquée dans
cette publication.
7.04
- L'Employeur peut suggérer des révisions à une publication et refuser l'autorisation
de publier;
- Lorsque l'autorisation de publier est refusée, le ou les auteurs sont avisés
par écrit des raisons du refus, si le ou les auteurs le demandent;
- Lorsque l'Employeur désire apporter, à des documents soumis pour publication,
des modifications que l'auteur n'accepte pas, ce dernier peut demander de ne pas
s'en voir attribuer publiquement la paternité.
7.05 Les parties reconnaissent le fait que pour promouvoir la
créativité et l'innovation, l'Employeur s'efforcera d'appliquer la Politique sur
le programme de récompenses des inventeurs et des innovateurs.
Les paragraphes 8.03, 8.05, 8.06, 8.07 et 8.08 ne s'appliquent pas aux employés
classifiés SE qui travaillent selon un horaire annuel de travail flexible.
Généralités
8.01 Aux fins du présent article :
- la semaine de travail est de sept (7) jours consécutifs, commençant à 0 h
01 le lundi et se terminant à 24 heures le dimanche;
- la journée est une période de vingt–quatre (24) heures débutant à 0 h 01.
8.02 Les employés peuvent être tenus de présenter un registre
mensuel des présences sur lequel seules les heures supplémentaires et les absences
doivent être indiquées.
8.03 Travail de jour
Sauf indication contraire dans les paragraphes 8.04, 8.05 et 8.06,
- la semaine de travail normale s'étend du lundi jusqu'au vendredi;
- l'employé se voit accorder deux (2) jours de repos consécutifs au cours de
chaque période de sept (7) jours, à moins que les nécessités du service ne le permettent
pas;
- la semaine régulière de travail est de trente–sept heures et demie (37 1/2);
- la journée régulière de travail est de sept heures et demie (7 1/2) consécutives,
excluant la pause–repas, entre sept (7) heures et dix–huit (18) heures;
et
- sur demande de l'employé et avec l'approbation de l'Employeur, l'employé peut
effectuer sa durée de travail quotidienne selon un horaire variable à condition
que le total des heures travaillées s'élève à sept heures et demie (7 1/2).
8.04 Horaire annuel de travail flexible pour les employés classifiés SE
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés classifiés SE régis par
les paragraphes 8.03, 8.05, 8.06, 8.07 et 8.08.
- La conduite des activités de recherche scientifique nécessite un milieu de
recherche souple. Par conséquent, aucun effort raisonnable ne sera épargné pour
assurer un milieu de recherche où la durée du travail peut être aménagée pour répondre
aux besoins des programmes de recherche.
- Sous réserve des dispositions de la présente convention relatives aux
congés, l'année de travail normale est de mille neuf cent cinquante (1 950) heures.
Elle va du 1er avril d'une année au 31 mars de l'année suivante inclusivement.
- On attend de chaque employé qu'il organise ses heures de travail, ses jours
de travail et ses jours de repos de façon à ce qu'ils se prêtent aux projets de
recherche particuliers de l'employé, sous réserve de l'approbation de l'Employeur.
Horaire variable pour les travailleurs de jour
8.05 Semaine de travail comprimée
- Nonobstant les dispositions du présent article, sur demande de l'employé et
avec l'approbation de l'Employeur, l'employé peut effectuer sa durée de travail
hebdomadaire au cours d'une période autre que celle de cinq (5) jours, à condition
que, au cours d'une période de vingt–huit (28) jours civils, l'employé travaille
en moyenne trente–sept heures et demie (37 1/2) par semaine. Dans le cadre des dispositions
du présent paragraphe, la méthode de relevé des présences doit être acceptée mutuellement
par l'employé et l'Employeur. Au cours de chaque période de vingt–huit (28) jours,
ledit employé bénéficie de jours de repos pendant les jours qui ne sont pas à son
horaire de travail normal.
- Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention, la mise
en œuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des heures supplémentaires
additionnelles ni une rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire,
et ne doit pas être non plus réputée retirer à l'Employeur le droit d'établir toute
durée du travail permise dans la présente convention.
8.06 Horaire d'été et d'hiver
Les horaires de travail hebdomadaires et journaliers peuvent être modifiés avec
l'accord mutuel de l'employé et de l'Employeur afin de pouvoir mettre en vigueur
des horaires d'été et d'hiver, pourvu que le total annuel des heures ne soit pas
modifié.
Conditions régissant l'administration des horaires variables pour les travailleurs
de jour
8.07 L'Employeur et l'Institut conviennent que, à l'égard des
employés auxquels s'appliquent les dispositions des paragraphes 8.05 et 8.06, il
faut convertir en heures les dispositions de la convention collective libellées
en termes de jours, en fonction d'une durée journalière de travail de sept heures
et demie (7 1/2), sauf dans le paragraphe 18.02, Congé de deuil payé, où le mot
jour a le sens de jour civil. Lorsque l'employé modifie son horaire variable ou
cesse de travailler selon un tel horaire, tous les rajustements nécessaires sont
effectués.
8.08 Pour plus de clarté, les dispositions suivantes de la présente
convention doivent être administrées comme suit :
- Interprétation et définitions (paragraphe 2.01)
- Le « taux de rémunération journalier » ne s'applique pas.
- Heures supplémentaires (alinéa 9.03a))
- Des heures supplémentaires sont payées pour tout travail exécuté par l'employé
en sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal.
- Jours fériés désignés payés (alinéa 9.03e))
- Un jour férié désigné payé représente sept heures et demie (7 1/2) seulement.
- Déplacements (paragraphe 14.01)
- La rémunération des heures supplémentaires dont il est question au paragraphe
14.01 ne s'applique qu'aux heures qui dépassent le nombre d'heures prévues à l'horaire
de travail journalier de l'employé au cours d'une journée de travail.
- Congés
- Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque jour
de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à l'horaire
de l'employé pour la journée en question.
- La conversion des montants est la suivante
:
- un jour et deux tiers (1 2/3) – douze virgule cinq zéro (12,50) heures;
- deux jours et un douzième (2 1/12) – quinze virgule six deux cinq (15,625)
heures;
- cinq douzièmes (5/12) de jour – trois virgule un deux cinq (3,125)
heures;
- deux jours et demi (2 1/2) – dix–huit virgule sept cinq (18,75) heures.
Le présent article ne s'applique pas aux employés classifiés SE qui travaillent
selon un horaire annuel de travail flexible.
Les paragraphes 9.02, 9.03 et 9.08 ne s'appliquent pas aux employés suivants
:
- les employés qui effectuent des travaux de recherche sur le terrain ou en mer;
- les employés classifiés DS qui effectuent des travaux sur le terrain.
Généralités
9.01 Tous les calculs d'heures supplémentaires se fondent sur
chaque période complète de quinze (15) minutes.
9.02 Sauf dans les cas d'urgence, de disponibilité, de rappel
au travail ou d'accord mutuel, l'Employeur donne, lorsque cela est possible, un
préavis d'au moins douze (12) heures de toute nécessité d'effectuer des heures supplémentaires.
9.03 Rémunération des heures supplémentaires
Sous réserve des paragraphes 9.04 et 9.05, lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur
d'effectuer des heures supplémentaires, il est rémunéré de la façon suivante :
- un jour de travail normal, au tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire
effectuée;
- le premier (1er) jour de repos, rémunération à tarif et demi (1
1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée;
- un deuxième (2e) jour de repos ou un jour de repos subséquent,
au tarif double (2) pour chaque heure supplémentaire effectuée. L'expression « deuxième
(2e) jour de repos ou jour de repos subséquent » désigne le deuxième
(2e) jour ou un jour de repos subséquent dans une série ininterrompue
de jours de repos civils consécutifs et accolés;
- nonobstant l'alinéa c) ci–dessus, si, au cours d'une série ininterrompue de
jours civils de repos consécutifs et accolés, l'Employeur autorise l'employé à effectuer
les heures supplémentaires requises un jour de repos demandé par ledit employé,
celui–ci est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour le premier (1er) jour
de travail;
- un jour férié désigné payé,
- au tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire effectuée,
en plus de la rémunération que l'employé aurait reçue s'il n'avait pas travaillé
ce jour de congé férié désigné payé;
ou
- lorsqu'un employé travaille un jour férié désigné payé, accolé à un
deuxième jour de repos au cours duquel il a également travaillé et pour lequel
il a reçu une rémunération pour des heures supplémentaires conformément à l'alinéa
9.03c), il est rémunéré au tarif double (2) pour toutes les heures effectuées
en plus de la rémunération qu'il aurait reçue s'il n'avait pas travaillé ce
jour férié.
9.04 Employés effectuant des recherches sur le terrain ou en mer (sauf les DS)
Tout employé qui n'est pas classifié DS et qui effectue des travaux de recherche
sur le terrain ou en mer est rémunéré pour les heures supplémentaires autorisées
et effectuées au taux heure pour heure de toutes les heures de travail effectuées
un jour férié désigné payé ou un jour de repos. Il n'est pas versé de rémunération
pour les heures supplémentaires effectuées au cours de la semaine de travail normale.
9.05 Employés classifiés DS effectuant des travaux sur le terrain
Tout employé classifié DS qui exécute des travaux sur le terrain et qui est tenu
par l'Employeur de faire des heures supplémentaires est rémunéré de la façon suivante
:
- un jour de travail normal, au tarif et demi (1 1/2) pour chaque heure supplémentaire
en sus des trente–sept heures et demie (37 1/2) d'une semaine de travail donnée,
jusqu'à concurrence de trois (3) heures de rémunération au tarif et demi (1 1/2)
pour tout jour de travail normal;
- un jour de repos, au tarif et demi (1 1/2), pour chaque heure supplémentaire
effectuée, jusqu'à concurrence de neuf (9) heures à tarif et demi (1 1/2);
- un jour férié désigné payé, au tarif et demi (1 1/2), pour chaque heure supplémentaire
effectuée, jusqu'à concurrence de neuf (9) heures à tarif et demi (1 1/2), et ce,
en plus de sa rémunération normale pour la journée.
Rémunération en argent ou sous forme de congé payé
9.06 Sur demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur,
la rémunération acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé
compensatoire au taux applicable prévu au présent article. Les congés compensatoires
acquis au cours d'un exercice financier et qui n'ont pas été pris au 30 septembre
de l'exercice financier suivant sont rémunérés au taux de rémunération quotidien
de l'employé au 30 septembre.
9.07 Lorsque le paiement est effectué en vertu du présent article,
l'Employeur s'efforce de verser la compensation monétaire dans les six (6) semaines
qui suivent la date de la fin de la période de paye durant laquelle l'employé a
demandé un paiement ou, si le paiement est demandé pour liquider les congés compensatoires
non utilisés à la fin de l'exercice financier, l'Employeur tente d'effectuer ledit
paiement dans les six (6) semaines du début de la première (1re) période
de paye après le 30 septembre de l'exercice financier suivant.
9.08 Repas
- Un employé qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou davantage, juste
avant ou juste après ses heures de travail d'horaire, bénéficie du remboursement
de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) pour un repas, sauf lorsque les repas
sont fournis gratuitement. Une période raisonnable avec rémunération, que détermine
l'Employeur, est accordée à l'employé pour lui permettre de prendre une pause–repas
à son lieu de travail ou dans un lieu adjacent.
- Lorsqu'un employé effectue quatre (4) heures supplémentaires ou davantage
qui se prolongent sans interruption au–delà de la période citée en a) ci–dessus,
il est remboursé d'un montant de dix dollars et cinquante cents (10,50 $) pour un
repas supplémentaire, sauf lorsque les repas sont fournis gratuitement. Une période
raisonnable avec rémunération, que détermine l'Employeur, est accordée à l'employé
pour lui permettre de prendre une pause–repas à son lieu de travail ou dans un lieu
adjacent.
- Les alinéas 9.08a) et b) ne s'appliquent pas à l'employé en situation de voyage
qui a droit de ce fait de demander un remboursement de ses frais de logement et/ou
de repas.
Le présent article ne s'applique pas aux employés suivants :
- Les employés classifiés SE qui travaillent selon un horaire annuel de travail
flexible.
- Les employés qui effectuent des travaux de recherche sur le terrain ou en mer.
- Les employés classifiés DS qui effectuent des travaux sur le terrain.
10.01 Lorsqu'un employé est rappelé au travail ou lorsqu'un
employé qui est en disponibilité est rappelé au travail par l'Employeur à n'importe
quel moment en dehors de ses heures de travail normales, il touche le plus élevé
des deux (2) montants suivants :
- un minimum de trois (3) heures de salaire au taux applicable des heures supplémentaires, ou
- la rémunération au taux des heures supplémentaires applicable pour chaque
heure qu'il effectue.
10.02 Sur demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur,
l'indemnité acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé compensatoire
au taux majoré applicable prévu au présent article. Les congés compensatoires acquis
au cours d'un exercice financier et qui n'ont pas été pris au 30 septembre de l'exercice
financier suivant sont rémunérés au taux de rémunération quotidien de l'employé
au 30 septembre.
10.03 Lorsque le paiement est effectué en vertu du présent article,
l'Employeur s'efforce de verser la compensation monétaire dans les six (6) semaines
qui suivent la date de la fin de la période de paye durant laquelle l'employé a
demandé un paiement ou, si le paiement est demandé pour liquider les congés compensatoires
non utilisés à la fin de l'exercice financier, l'Employeur tente d'effectuer ledit
paiement dans les six (6) semaines du début de la première (1re) période
de paye après le 30 septembre de l'exercice financier suivant.
Le présent article ne s'applique pas aux groupes suivants :
- Les employés classifiés SE qui travaillent selon un horaire annuel de travail
flexible.
- Les employés qui effectuent des travaux de recherche sur le terrain ou en mer.
- Les employés classifiés DS qui effectuent des travaux sur le terrain.
11.01 Lorsque l'Employeur exige de l'employé qu'il soit disponible
pendant une période précise en dehors des heures de travail normales, l'employé
est rémunéré au taux d'une demi–heure (1/2) pour toute période de quatre (4) heures
ou partie de cette période pendant laquelle l'employé doit être disponible.
11.02 Un employé en disponibilité qui est appelé au travail
par l'Employeur et qui s'y rend est rémunéré conformément à l'article 10, Rappel
au travail.
11.03 L'employé qui est tenu d'être disponible doit pouvoir
être atteint au cours de cette période grâce à un relais de communication connu
et pouvoir rentrer au travail le plus rapidement possible s'il est appelé.
11.04 L'employé appelé qui se trouve dans l'impossibilité de
se présenter au travail ne reçoit aucune indemnité de disponibilité.
12.01 Sous réserve du paragraphe 12.02, les jours suivants sont
des jours fériés désignés payés pour les employés :
- le jour de l'An;
- le Vendredi saint;
- le lundi de Pâques;
- le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration
de l'anniversaire de la Souveraine;
- la fête du Canada;
- la fête du Travail;
- le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national
d'action de grâces;
- le jour du Souvenir;
- le jour de Noël;
- l'après–Noël;
- un autre jour chaque année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu au niveau
provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où l'employé travaille;
dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour de fête provincial ou
municipal additionnel n'existe pas, le premier (1er) lundi d'août;
et
- un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.
12.02 L'employé qui est absent en congé non payé à la fois son
jour de travail qui précède et son jour de travail qui suit immédiatement le jour
férié désigné payé n'a pas droit à la rémunération du jour férié, sauf dans le cas
de l'employé qui bénéficie d'un congé non payé en vertu de l'article 32, Congé pour
les questions concernant les relations du travail.
12.03 Jour férié désigné payé qui tombe un jour de repos
Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé en vertu du paragraphe 12.01 coïncide
avec le jour de repos d'un employé, le jour férié est reporté au premier (1er)
jour de travail normal de l'employé qui suit son jour de repos.
12.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé à l'égard
d'un employé est reporté à un autre jour en vertu des dispositions du paragraphe
12.03 :
- le travail accompli par un employé le jour à partir duquel le jour férié à
été reporté est considéré comme du travail accompli un jour de repos,
et
- le travail accompli par un employé le jour auquel le jour férié a été reporté
est considéré comme du travail accompli un jour férié.
12.05 Rémunération du travail effectué un jour férié désigné payé
La rémunération du travail effectué un jour férié désigné payé se fait conformément
à l'article 9.
12.06 Jour férié désigné payé qui coïncide avec un jour de congé payé
Lorsqu'un jour férié désigné payé pour un employé coïncide avec un jour de congé
payé ou est reporté par suite de l'application du paragraphe 12.03, le jour férié
désigné payé n'est pas compté comme un jour de congé.
13.01
- L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des besoins de l'employé qui demande un congé pour remplir ses obligations religieuses.
- Les employés peuvent, conformément aux dispositions de la présente convention,
demander un congé annuel, un congé compensatoire ou un congé non payé pour d'autres
motifs pour remplir leurs obligations religieuses.
- Nonobstant l'alinéa 13.01b), à la demande de l'employé et à la discrétion
de l'Employeur, du temps libre payé peut être accordé à l'employé afin de lui permettre
de remplir ses obligations religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées
ainsi accordé, l'employé doit effectuer un nombre équivalent d'heures de travail
dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l'Employeur. Les heures
effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe
ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner de dépense additionnelle pour
l'Employeur.
- L'employé qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu du présent
article doit prévenir l'Employeur le plus longtemps d'avance possible et, dans tous
les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de la période d'absence demandée.
14.01 Lorsque l'employé est tenu par l'Employeur de voyager
pour exécuter des fonctions hors de sa région du lieu d'affectation, il est rémunéré
de la façon suivante :
- Un jour de travail normal pendant lequel il voyage mais ne travaille pas,
l'employé touche sa rémunération régulière normale;
- Un jour de travail normal pendant lequel il voyage et travaille, l'employé
touche :
- sa rémunération régulière pour une période mixte de déplacement et de
travail ne dépassant pas sept heures et demie (7 1/2),
et
- au tarif des heures supplémentaires applicable pour tout temps de déplacement
supplémentaire en excédent d'une période mixte de déplacement et de travail
de sept heures et demie (7 1/2), mais le paiement maximal versé pour ce temps
ne doit pas dépasser douze (12) heures de rémunération calculées au taux ordinaire
en une journée.
- Un jour de repos ou un jour férié désigné payé, l'employé est rémunéré au
tarif des heures supplémentaires applicable pour les heures de déplacement effectuées
jusqu'à un maximum de douze (12) heures de rémunération calculées au taux ordinaire.
14.02 Aux fins du paragraphe 14.01, le temps de déplacement
pour lequel l'employé est rémunéré est le suivant :
- Lorsqu'il voyage par transport en commun, le temps compris entre l'heure de
départ prévue et l'heure d'arrivée à destination, y compris le temps de déplacement
normal jusqu'au point de départ, déterminé par l'Employeur.
- Lorsqu'il voyage par un moyen de transport privé, le temps normal déterminé
par l'Employeur nécessaire à l'employé pour se rendre de son domicile ou de son
lieu de travail, selon le cas, directement à sa destination et, à son retour, directement
à son domicile ou à son lieu de travail.
- Lorsque l'employé demande une autre heure de départ et/ou un autre moyen de
transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération
du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il aurait touchée en vertu de la
décision initiale de l'Employeur.
14.03 Tous les calculs relatifs au temps de déplacement se fondent
sur chaque période complète de quinze (15) minutes.
14.04 Sur demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur,
l'indemnité acquise en vertu du présent article peut être transformée en congé compensatoire
au taux majoré applicable prévu au présent article. Les congés compensatoires acquis
au cours d'un exercice financier et qui n'ont pas été pris au 30 septembre de l'exercice
financier suivant seront rémunérés au taux de rémunération quotidien de l'employé
au 30 septembre.
14.05 Lorsque le paiement est effectué en vertu du présent article,
l'Employeur s'efforce de verser la compensation monétaire dans les six (6) semaines
qui suivent la date de la fin de la période de paye pour laquelle l'employé demande
un paiement ou, si le paiement est demandé pour liquider les congés compensatoires
non utilisés à la fin de l'exercice financier, l'Employeur tentera d'effectuer ledit
paiement dans les six (6) semaines du début de la première (1re) période
de paye après le 30 septembre de l'exercice financier suivant.
14.06 Le présent article ne s'applique pas à l'employé qui est
tenu d'exercer ses fonctions dans un véhicule de transport dans lequel il voyage.
Dans ce cas, l'employé reçoit une rémunération pour les heures travaillées conformément
aux articles suivants, Durée du travail, Heures supplémentaires, Jours fériés désignés
payés.
14.07 Le temps de déplacement comprend le temps obligatoirement
passé à chaque halte, d'une durée maximale de cinq (5) heures, à condition que cette
halte ne s'étende pas à toute une nuit passée à cet endroit.
14.08 Aux termes du présent article, la rémunération n'est pas
versée pour le temps que met l'employé à se rendre à des cours, à des séances de
formation, à des conférences et à des colloques, sauf indications contraires prévus
à l'article, Promotion professionnelle.
14.09 Congé pour déplacement
- L'employé tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service
commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est absent de
sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière a droit
à un (1) jour de congé payé. De plus, l'employé a droit à un jour (1) de congé payé
supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur
de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre–vingt (80) nuits additionnelles.
- Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du
présent paragraphe ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année financière,
et est acquis à titre de congé compensatoire.
- Ce congé payé est assimilé à un congé compensatoire et est sujet aux paragraphes
9.06 et 9.07.
- Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui
voyage pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences
et à des colloques, sauf s'il est tenu par l'Employeur d'y assister.
15.01 L'employé a droit, une fois par exercice financier et sur
sa demande, d'être informé du solde de ses crédits de congé annuel, d'ancienneté
ou de congé de maladie payé.
15.02 Le nombre de jours de congé payé porté au crédit d'un
employé par l'Employeur au moment de la signature de la présente convention ou au
moment où il commence à être assujetti à la présente convention est conservé par
l'employé.
15.03 Un employé qui, le jour de la signature de la présente
convention, a droit à un congé d'ancienneté, c'est–à–dire cinq (5) semaines de congé
payé après vingt (20) années complètes d'emploi continu, conserve son droit à un
congé d'ancienneté sous réserve des conditions d'attribution de ce congé au moment
de la signature de la présente convention.
15.04 Un employé ne bénéficie pas de deux (2) genres de congé
payé différents à l'égard de la même période.
15.05 Un employé n'a pas droit à un congé payé pendant les périodes
où il est en congé non payé, en congé d'études ou sous le coup d'une suspension.
15.06 Lorsque le décès ou le licenciement vient mettre fin à
l'exercice des fonctions d'un employé qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé
annuel, d'ancienneté ou de maladie payé supérieur à celui qu'il a acquis, le nombre
de jours de congé payé dont il a bénéficié est réputé avoir été acquis.
15.07
- Lorsqu'un employé devient assujetti à la présente convention, ses crédits
journaliers de congé acquis sont convertis en heures. Lorsqu'il cesse d'y être assujetti,
ses crédits horaires de congé acquis sont reconvertis en jours, un jour équivalant
à sept heures et demie (7 1/2).
- Les congés sont accordés en heures, le nombre d'heures débitées pour chaque
jour de congé correspondant au nombre d'heures de travail normalement prévues à
l'horaire de l'employé pour la journée en question.
- Nonobstant les dispositions qui précèdent, dans le paragraphe 18.02, Congé
de deuil payé, le mot « jour » a le sens de jour civil.
16.01 La période de référence pour congé annuel s'étend du 1er
avril au 31 mars inclusivement.
16.02 Acquisition des crédits de congé annuel
**
L'employé acquiert des crédits de congé annuel pour chaque mois civil au cours
duquel il est rémunéré pour au moins soixante–quinze (75) heures selon les modalités
suivantes :
- douze heures virgule cinq (12,5) au tarif normal de l'employé jusqu'au mois
où a lieu son seizième (16e) anniversaire de service;
- treize heures virgule sept cinq (13,75) au tarif normal de l'employé à partir
du mois où survient son seizième (16e) anniversaire de service;
- quatorze heures virgule trois sept cinq (14,375) au tarif normal de l'employé
à partir du mois où survient son dix–septième (17e) anniversaire de service;
- quinze heures virgule six deux cinq (15,625) au tarif normal de l'employé
à partir du mois où survient son dix–huitième (18e) anniversaire de service;
- seize heures virgule huit sept cinq (16,875) au tarif normal de l'employé
à partir du mois où survient son vingt–septième (27e) anniversaire de
service;
- dix–huit heures virgule sept cinq (18,75) au tarif normal de l'employé à partir
du mois où survient son vingt–huitième (28e) anniversaire de service;
- toutefois, l'employé qui a bénéficié ou qui a le droit de bénéficier d'un
congé d'ancienneté voit ses crédits de congé annuel acquis, en vertu du présent
article, réduits de trois heures virgule un deux cinq (3,125) par mois à partir
du début du mois où a lieu son vingtième (20e) anniversaire d'emploi
continu jusqu'au début du mois où a lieu son vingt–cinquième (25e) anniversaire
d'emploi continu.
16.03 Aux fins du paragraphe 16.02 seulement, toute période
de service au sein de la fonction publique, qu'elle soit continue ou discontinue,
entre en ligne de compte dans le calcul des crédits de congé annuel sauf lorsque
l'employé reçoit ou a reçu une indemnité de départ en quittant la fonction publique.
Cependant, cette exception ne s'applique pas à l'employé qui a touché une indemnité
de départ au moment de son licenciement et qui est réaffecté dans la fonction publique
dans l'année qui suit la date de ladite mise en disponibilité.
16.04 Droit au congé annuel payé
L'employé a droit à des congés annuels payés selon les crédits qu'il a acquis,
mais l'employé qui justifie de six (6) mois d'emploi continu a droit aux congés
annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année de congé en
cours.
16.05 Attribution de congé annuel
- Les employés doivent normalement prendre tous leurs congés annuels au cours
de l'année de congé annuel pendant laquelle ils les acquièrent.
- Afin de répondre aux nécessités du service, l'Employeur se réserve le droit
de fixer le congé annuel de l'employé, mais doit faire tout effort raisonnable pour
:
- lui accorder le congé annuel dont la durée et le moment sont conformes
aux vœux de l'employé;
- ne pas le rappeler au travail après son départ pour son congé annuel.
16.06 Remplacement d'un congé annuel
Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un employé se voit accorder
:
- un congé de deuil,
- un congé payé en raison de la maladie d'un membre de sa proche famille,
ou
- un congé de maladie sur production d'un certificat médical,
la période de congé annuel ainsi remplacée est, soit ajoutée à la période de
congé annuel si l'employé le demande et si l'Employeur l'approuve, soit réinscrite
pour utilisation ultérieure.
16.07 Report et épuisement des congés annuels
- Lorsque, dans une année de référence pour congé, tous les congés n'ont pas
été attribués, la portion non utilisée de ces congés annuels jusqu'à concurrence
de deux cent soixante–deux virgule cinq (262,5) heures est reportée à l'année suivante.
Tous les crédits de congé annuel en sus de deux cent soixante–deux virgule cinq
(262,5) heures sont automatiquement payés en argent au taux de rémunération journalier
de l'employé calculé selon la classification indiquée dans son certificat de nomination
à son poste d'attache le dernier jour de l'année de référence pour congé.
- Pendant une année de référence pour congé, les crédits de congé annuel acquis
mais non utilisés qui dépassent cent douze virgule cinq (112,5) heures peuvent,
sur demande de l'employé et à la discrétion de l'Employeur, être payés en argent
au taux de rémunération journalier de l'employé calculé selon la classification
indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache le 31 mars de l'année
de référence précédente.
- Nonobstant l'alinéa a), si, le jour de la signature de la présente convention
ou le jour où il devient assujetti à la présente convention, l'employé a à son crédit
plus de deux cent soixante–deux virgule cinq (262,5) heures de congé annuel non
utilisées acquises au cours des années précédentes, un minimum de soixante–quinze
(75) heures par année seront utilisées ou payées en argent au plus tard le 31 mars
de chaque année, jusqu'à ce que tous les crédits de congé annuel qui dépassent deux
cent soixante–deux virgule cinq (262,5) heures aient été épuisés. Le paiement se
fait en un versement par année et est calculé au taux de rémunération journalier
de l'employé selon la classification établie dans le certificat de nomination à
son poste d'attache le 31 mars de l'année de référence précédente applicable.
16.08 Rappel pendant le congé annuel
Si, au cours d'une période quelconque de congé annuel, un employé est rappelé
au travail, il touche le remboursement de dépenses raisonnables, selon la définition
habituelle de l'Employeur, qu'il a engagées pour :
- se rendre à son lieu de travail,
et
- retourner au point d'où il a été rappelé, s'il retourne immédiatement en vacances
après l'exécution des tâches qui ont nécessité son rappel, après avoir remis les
pièces justificatives habituelles exigées par l'Employeur.
16.09 L'employé n'est pas considéré comme étant en congé annuel
au cours de toute période qui lui donne droit, en vertu du paragraphe 16.08, au
remboursement de dépenses raisonnables qu'il a engagées.
16.10 Annulation d'un congé annuel
Lorsque l'Employeur annule ou modifie une période de congé annuel ou de congé
d'ancienneté qu'il avait déjà approuvée par écrit, il rembourse l'employé la fraction
non remboursable des contrats de vacances que ce dernier avait signés et des réservations
qu'il avait faites à l'égard de la période en question, sous réserve de la présentation
de tout document que peut exiger l'Employeur. L'employé doit faire tout en son possible
pour restreindre les pertes qu'il a subies et fournir à l'Employeur, s'il le peut,
la preuve des efforts qu'il a faits à cette fin.
16.11 Avances de traitement
L'Employeur accepte de verser des avances sur le traitement approximatif net
pour des périodes de congé annuel d'au moins deux (2) semaines complètes, à condition
que l'employé concerné lui en fasse la demande par écrit au moins six (6) semaines
avant le dernier jour de paye précédant le début de la période de congé annuel et
qu'il ait été autorisé à partir en congé annuel pendant la période en question.
Les avances de traitement pour le départ en vacances doivent être faites avant le
départ. À ce sujet, tout paiement en trop est immédiatement déduit de tout traitement
subséquent auquel a droit l'employé et doit être entièrement recouvré avant le versement
de toute autre rémunération.
16.12 Congé de cessation d'emploi
Lorsque l'employé décède ou cesse d'occuper son emploi pour une autre raison,
lui–même ou sa succession touche un montant égal au produit de la multiplication
du nombre de jours de congé annuel et de congé d'ancienneté acquis, mais non utilisés,
portés à son crédit par le taux de rémunération quotidien calculé selon la classification
indiquée dans son certificat de nomination à la date de sa cessation d'emploi.
16.13 Crédits de congé annuel aux fins de l'indemnité de départ
Lorsque l'employé le demande, l'Employeur accorde à l'employé les congés annuels
non utilisés à son crédit avant la cessation de l'emploi si cela lui permet, aux
fins de l'indemnité de départ, de terminer sa première (1re) année d'emploi
continu dans le cas d'un licenciement et sa dixième (10e) année d'emploi
continu dans le cas d'une démission.
16.14 Abandon de poste
Nonobstant le paragraphe 16.12, tout employé dont l'emploi prend fin, par suite
d'une déclaration portant abandon de son poste, a le droit de toucher le paiement
dont il est question au paragraphe 16.12 s'il en fait la demande dans les six (6)
mois qui suivent la date de sa cessation d'emploi.
16.15 Recouvrement lors de la cessation d'emploi
En cas de cessation d'emploi pour des raisons autres que le décès ou un licenciement,
l'Employeur déduit de toute somme d'argent due à l'employé un montant équivalant
aux congés annuels non acquis mais pris par l'employé, calculé selon la rémunération
applicable à sa classification à la date de cessation de son emploi.
**
16.16 Nomination à un poste chez un organisme distinct
Nonobstant le paragraphe 16.12, l'employé qui démissionne afin d'occuper un poste
dans un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques
peut décider de ne pas être rémunéré pour les crédits de congé annuel et de congé
d'ancienneté non utilisés, à condition que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître
ces crédits.
**
16.17 Nomination d'un employé provenant d'un organisme distinct
L'Employeur accepte de reconnaître les crédits de congé annuel et de congé d'ancienneté
non utilisés jusqu'à concurrence de trente–cinq (35) jours d'un employé qui démissionne
d'un organisme visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques
afin d'occuper un poste chez l'Employeur, à condition que l'employé ainsi muté ait
le droit de faire transférer ces crédits et choisisse de le faire.
**
16.18
- L'employé a droit une seule fois à un crédit de trente–sept virgule cinq (37,5)
heures de congé annuel payé le premier (1er) jour du mois suivant l'anniversaire
de sa deuxième (2e) année de service, comme le précise le paragraphe
16.03.
- Dispositions transitoires
- Le 23 mars 2009, l'employé ayant plus de deux (2) années de service, comme le
précise le paragraphe 16.03, aura droit une seule fois à un crédit de trente–sept
virgule cinq (37,5) heures de congé annuel payé.
- Les crédits de congé annuel prévus aux paragraphes 16.18a) et b)
ci–dessus sont exclus de l'application de la clause 16.07 visant le report et épuisement
des congés annuels.
17.01 Crédits
Un employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison de neuf virgule
trois sept cinq (9,375) heures pour chaque mois civil durant lequel il touche la
rémunération d'au moins soixante–quinze (75) heures.
17.02 Un employé bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il
est incapable d'exécuter ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure,
à la condition :
- qu'il puisse convaincre l'Employeur de son état d'une manière et à un moment
que ce dernier détermine,
et
- qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
17.03 À moins d'une indication contraire de la part de l'Employeur,
une déclaration signée par l'employé indiquant qu'il a été incapable d'exécuter
ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure est jugée, lorsqu'elle est
remise à l'Employeur, satisfaire aux exigences de l'alinéa 17.02a).
17.04 Un employé ne peut obtenir un congé de maladie payé au
cours d'une période durant laquelle il est en congé autorisé non payé ou sous le
coup d'une suspension.
17.05 Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé de maladie payé
et qu'un congé pour accident de travail est approuvé par la suite pour la même période,
on considère, aux fins de la comptabilisation des crédits de congé de maladie, que
l'employé n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.
17.06 Lorsque l'employé n'a pas de crédits ou que leur nombre
est insuffisant pour couvrir l'attribution d'un congé de maladie payé en vertu des
dispositions du paragraphe 17.02, un congé de maladie payé peut lui être accordé
à la discrétion de l'Employeur pour une période maximale de cent quatre–vingt–sept
virgule cinq (187,5) heures, sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de
tout crédit de congé de maladie acquis par la suite et en cas de cessation d'emploi
autres que le décès ou une mise en disponibilité, sous réserve du recouvrement du
congé anticipé sur toute somme d'argent due à l'employé.
17.07 Les crédits de congé de maladie acquis mais non utilisés
par un employé qui est licencié lui seront rendus s'il est réengagé dans la fonction
publique au cours des deux (2) années suivant sa mise en disponibilité.
18.01 En ce qui concerne les demandes de congé présentées en
vertu du présent article, l'employé peut être tenu de fournir une preuve satisfaisante
des circonstances motivant ces demandes.
18.02 Congé de deuil payé
Aux fins de l'application du présent paragraphe, la proche famille se définit
comme le père, la mère (ou encore le père par remariage, la mère par remariage ou
un parent nourricier), le frère, la sœur, le conjoint (y compris le conjoint de
fait qui demeure avec l'employé), l'enfant propre de l'employé (y compris l'enfant
du conjoint de fait), l'enfant d'un autre lit ou l'enfant en tutelle de l'employé,
le petit–fils ou la petite–fille, un grand–parent, le beau–père, la belle–mère et
un parent demeurant en permanence dans le ménage de l'employé ou avec qui l'employé
demeure en permanence.
- Lorsqu'un membre de sa proche famille décède, l'employé est admissible à
un congé de deuil d'une durée maximale de cinq (5) jours civils consécutifs qui
doivent comprendre le jour des funérailles. Pendant cette période, il est rémunéré
pour les jours qui ne sont pas des jours de repos normaux prévus à son horaire.
En outre, il peut bénéficier d'un maximum de trois (3) jours de congé payé pour
le déplacement qu'occasionne le décès.
- L'employé a droit à un (1) jour de congé de deuil payé pour des raisons liées
au décès, d'un gendre, d'une belle–fille, d'un beau–frère ou d'une belle–sœur.
- Si, au cours d'une période de congé de maladie, de congé annuel ou de congé
compensatoire, il survient un décès dans des circonstances qui auraient rendu l'employé
admissible à un congé de deuil en vertu des alinéas 18.02a) et 18.02b), celui–ci
bénéficie d'un congé de deuil payé et ses crédits de congé payé sont reconstitués
jusqu'à concurrence du nombre de jours de congé de deuil qui lui ont été accordés.
- Les parties reconnaissent que les circonstances qui justifient la demande
d'un congé de deuil ont un caractère individuel. Sur demande, l'administrateur général
d'un ministère peut, après avoir examiné les circonstances particulières, accorder
un congé payé plus long et/ou d'une manière différente que celui qui est prévu aux
alinéas 18.02a) et 18.02b).
- Si, au cours d'une période de congé payé, il survient un décès dans des circonstances
qui auraient rendu l'employé admissible à un congé de deuil aux termes du présent
paragraphe, il bénéficie d'un congé de deuil et ses crédits de
congé payé sont reconstitués dans la limite de tout congé de deuil accordé parallèlement.
18.03 Congé de maternité non payé
- L'employée qui devient enceinte se voit accorder, sur demande, un congé de
maternité non payé pour une période commençant avant la date, à la date ou après
la date de la fin de sa grossesse et se terminant, au plus tard, dix–huit (18) semaines
après la date de la fin de sa grossesse.
- Nonobstant l'alinéa a) :
- si l'employée n'a pas encore commencé son congé de maternité non payé et
que le nouveau–né de l'employée est hospitalisé,
ou
- si l'employée a commencé son congé de maternité non payé puis retourne au
travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son nouveau–né,
la période de congé de maternité non payé définie à l'alinéa a) peut être prolongée
au–delà de la date tombant dix–huit (18) semaines après la date de la fin de la
grossesse, d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation du nouveau–né
pendant laquelle l'employée n'est pas en congé de maternité, jusqu'à concurrence
de dix–huit (18) semaines.
- La prolongation décrite à l'alinéa b) prend fin au plus tard cinquante–deux
(52) semaines après la date de la fin de la grossesse.
- L'Employeur peut exiger de l'employée un certificat médical attestant son
état de grossesse.
- L'employée dont le congé de maternité non payé n'a pas encore commencé peut
choisir :
- d'utiliser les crédits de congé annuel et de congé compensatoire qu'elle
a acquis jusqu'à la date à laquelle sa grossesse prend fin et au–delà de cette
date;
- d'utiliser ses crédits de congé de maladie jusqu'à la date à laquelle
sa grossesse prend fin et au–delà de cette date, sous réserve des dispositions
de l'article 17 ayant trait au congé de maladie. Aux fins du présent sous–alinéa,
les termes « maladie » ou « blessure » utilisés dans l'article 17 ayant trait
au congé de maladie, comprennent toute incapacité pour cause médicale liée à
la grossesse.
- Sauf exception valable, l'employée doit, au moins quatre (4) semaines avant
la date du début du congé ininterrompu au cours duquel la grossesse est censée prendre
fin, aviser l'Employeur, par écrit, de son intention de prendre des congés tant
payés que non payés relativement à son absence du travail attribuable à sa grossesse.
- Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul
de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le
calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est
compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
18.04 Indemnité de maternité
- L'employée qui se voit accorder un congé de maternité non payé reçoit une
indemnité de maternité conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires
de chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'elle :
- compte six (6) mois d'emploi continu avant le début de son congé de maternité
non payé,
- fournisse à l'Employeur la preuve qu'elle a demandé et reçoit des prestations
de maternité de l'assurance–emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale
à l'égard d'un emploi assurable auprès de l'Employeur,
et
- signe une entente avec l'Employeur par laquelle elle s'engage :
- à retourner au travail à la date à laquelle son congé de maternité
non payé prend fin à moins que l'Employeur ne consente à ce que la date
de retour au travail soit modifiée par l'approbation d'un autre type de
congé;
- suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à
travailler une période égale à la période pendant laquelle elle a reçu l'indemnité
de maternité;
- à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante
si elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A) ou si
elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale stipulée
à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'elle est
décédée, mise en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée qui
aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division
(B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail ou par
suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'elle est devenue invalide
au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique :
Toutefois, l'employée dont la période d'emploi déterminée expire et
qui est réengagée dans un secteur de l'administration publique fédérale
spécifié à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations
de travail dans la fonction dans les quatre–vingt–dix (90) jours suivants
n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi
est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
- Pour les besoins des divisions a)(iii)(B), et (C), les périodes de congé payé
sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le
retour au travail de l'employée ne sont pas comptées comme du temps de travail mais
interrompront la période précisée à la division a)(iii)(B), sans mettre en œuvre
les modalités de recouvrement décrites à la division a)(iii)(C).
- Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC comprennent ce qui
suit :
- dans le cas d'une employée assujettie à un délai de carence de deux
(2) semaines avant de recevoir des prestations de maternité de l'assurance–emploi,
quatre–vingt–treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire
ainsi que de l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste pour
chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite
période,
et
- pour chaque semaine pendant laquelle l'employée reçoit des prestations
de maternité de l'assurance–emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale,
la différence entre le montant brut hebdomadaire des prestations de grossesse
de l'assurance–emploi auxquelles elle a droit et quatre–vingt–treize pour cent
(93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire et l'indemnité provisoire de
recrutement et de maintien en poste, moins toute autre somme gagnée pendant
cette période qui peut entraîner une diminution des prestations de maternité
auxquelles l'employée aurait eu droit si elle n'avait pas gagné de sommes d'argent
supplémentaires pendant cette période.
- À la demande de l'employée, le paiement dont il est question au sous–alinéa
18.04c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employée. Des corrections
seront faites lorsque l'employée fournira la preuve qu'elle reçoit des prestations
de maternité de l'assurance–emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
- L'indemnité de maternité à laquelle l'employée a droit se limite à celle prévue
à l'alinéa c) ci–dessus, et l'employée n'a droit à aucun remboursement pour les
sommes qu'elle pourrait avoir à rembourser conformément à la Loi sur l'assurance–emploi
ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
- Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa c) est
:
- dans le cas de l'employée à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire
le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé;
- dans le cas de l'employée qui travaillait à temps partiel au cours de la
période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité, ou une partie
de cette période à plein temps et l'autre partie à temps partiel, le taux obtenu
en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire mentionné au sous–alinéa (i)
par la fraction obtenue en divisant les gains au tarif normal de l'employée par
les gains au tarif normal qu'elle aurait reçus si elle avait travaillé à plein temps
pendant cette période.
- Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question à l'alinéa f) est
le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste auquel
l'employée a droit pour le niveau du poste d'attache auquel elle est nommée.
- Nonobstant l'alinéa g), et sous réserve du sous–alinéa f)(ii), dans le cas
de l'employée qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois
le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité non payé, le taux
hebdomadaire est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien
en poste qu'elle touchait ce jour–là.
**
- Si l'employée devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération
ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité de maternité, cette
indemnité sera rajustée en conséquence.
- Les indemnités de maternité versées conformément au RPSC n'ont aucune incidence
sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employée.
18.05 Indemnité de maternité spéciale pour les employées totalement invalides
- L'employée qui :
- ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous–alinéa 18.04a)(ii)
uniquement parce que les prestations auxquelles elle a également droit en vertu
du Régime d'assurance–invalidité (AI), de l'assurance–invalidité de longue durée
(AILD), du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique
(RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État l'empêchent
de toucher des prestations de maternité de l'assurance–emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale,
et
- satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa
18.04a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous–alinéa 18.04a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où elle ne touche pas d'indemnité de maternité pour
le motif mentionné au sous–alinéa (i), la différence entre quatre–vingt–treize pour
cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire ainsi que de l'indemnité provisoire
de recrutement et de maintien en poste, et le montant brut des prestations d'invalidité
hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime d'AILD ou
de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
- L'employée reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes
du paragraphe 18.04 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines
pendant lesquelles elle aurait eu droit à des prestations de maternité de l'assurance–emploi
ou
du Régime québécois d'assurance parentale, si elle n'avait pas été exclue
du bénéfice des prestations de maternité de l'assurance–emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale pour les motifs indiqués au sous–alinéa 18.05a)(i).
18.06 Rendez–vous chez le médecin pour les employées enceintes
- Une période de temps libre payé pendant au plus trois virgule sept cinq (3,75)
heures sera accordée à une employée enceinte pour lui permettre d'aller à un rendez–vous
médical de routine.
- Lorsque l'employée doit s'absenter régulièrement pour suivre un traitement
relié à sa grossesse, ses absences doivent être imputées aux crédits de congés de
maladie.
18.07 Réaffectation ou congé liés à la maternité
- L'employée enceinte ou allaitant un enfant peut, pendant la période qui va
du début de la grossesse à la fin de la vingt–quatrième (24e) semaine
qui suit l'accouchement, demander à l'Employeur de modifier ses tâches ou de la
réaffecter à un autre poste si, en raison de sa grossesse ou de l'allaitement, la
poursuite de ses activités professionnelles courantes peut constituer un risque
pour sa santé, celle du fœtus ou celle de l'enfant.
- La demande dont il est question à l'alinéa 18.07a) est accompagnée d'un certificat
médical ou est suivie d'un certificat médical aussitôt que possible faisant état
de la durée prévue du risque possible et des activités ou conditions à éviter pour
éliminer le risque. Selon les circonstances particulières de la demande, l'Employeur
peut obtenir un avis médical indépendant.
- L'employée peut poursuivre ses activités professionnelles courantes pendant
que l'Employeur étudie sa demande présentée conformément à l'alinéa 18.07a); toutefois,
si le risque que représentent ses activités professionnelles l'exige, l'employée
a droit de se faire attribuer immédiatement d'autres tâches jusqu'à ce que l'Employeur
- modifie ses tâches ou la réaffecte,
ou
- l'informe par écrit qu'il est difficilement réalisable de prendre de
telles mesures.
- L'Employeur, dans la mesure du possible, modifie les tâches de l'employée
ou la réaffecte.
- Lorsque l'Employeur conclut qu'il est difficilement réalisable de modifier
les tâches de l'employée ou de la réaffecter de façon à éviter les activités ou
les conditions mentionnées dans le certificat médical, l'Employeur en informe l'employée
par écrit et lui octroie un congé non payé pendant la période mentionnée dans le
certificat médical. Toutefois, ce congé doit se terminer au plus tard vingt–quatre
(24) semaines après la naissance.
- Sauf exception valable, l'employée qui bénéficie d'une modification des tâches,
d'une réaffectation ou d'un congé est tenue de remettre un préavis écrit d'au moins
deux (2) semaines à l'Employeur de tout changement de la durée prévue du risque
ou de l'incapacité que mentionne le certificat médical d'origine. Ce préavis doit
être accompagné d'un nouveau certificat médical.
18.08 Congé parental non payé
- L'employé qui est ou sera effectivement chargé des soins et de la garde d'un
nouveau–né (y compris le nouveau–né du conjoint de fait) a droit, sur demande, à
un congé parental non payé pour une seule période ne dépassant pas trente–sept (37)
semaines consécutives au cours des cinquante–deux (52) semaines qui commencent le
jour de la naissance de l'enfant ou le jour où l'enfant lui est confié.
- L'employé qui, aux termes d'une loi provinciale, engage une procédure d'adoption
ou se fait délivrer une ordonnance d'adoption a droit, sur demande, à un congé parental
non payé pour une seule période ne dépassant pas trente–sept (37) semaines consécutives
au cours des cinquante–deux (52) semaines qui suivent le jour où l'enfant lui est
confié.
- Nonobstant les alinéas a) et b) ci–dessus, à la demande de l'employé et à
la discrétion de l'Employeur, le congé mentionné aux alinéas a) et b)
ci–dessus, peut être pris en deux (2) périodes.
- Nonobstant les alinéas a) et b) :
- si l'employé n'a pas encore commencé son congé parental non payé et que
son enfant est hospitalisé pendant la période susmentionnée,
ou
- si l'employé a commencé son congé parental non payé puis retourne au
travail pendant la totalité ou une partie de l'hospitalisation de son enfant,
la période de congé parental non payé précisée dans la demande de congé initiale
peut être prolongée d'une période égale à la partie de la période d'hospitalisation
de l'enfant pendant laquelle l'employé n'était pas en congé parental. Toutefois,
la prolongation doit se terminer au plus tard cent quatre (104) semaines après le
jour où l'enfant lui est confié.
- L'employé qui a l'intention de demander un congé parental non payé en informe
l'Employeur au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé.
- L'Employeur peut :
- reporter à plus tard le début du congé parental non payé à la demande
de l'employé;
- accorder à l'employé un congé parental non payé même si celui–ci donne
un préavis de moins de quatre (4) semaines;
- demander à l'employé de présenter un certificat de naissance ou une
preuve d'adoption de l'enfant.
- Le congé accordé en vertu du présent paragraphe est compté dans le calcul
de la durée de l'« emploi continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le
calcul du « service » aux fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est
compté aux fins de l'augmentation d'échelon de rémunération.
18.09 Indemnité parentale
- L'employé qui se voit accorder un congé parental non payé reçoit une indemnité
parentale conformément aux modalités du Régime de prestations supplémentaires de
chômage (RPSC) décrit aux alinéas c) à i), pourvu qu'il ou elle :
- compte six (6) mois d'emploi continu avant le début du congé parental
non payé,
- fournisse à l'Employeur la preuve qu'il ou elle a demandé et touche
des prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance–emploi
ou du Régime québécois d'assurance parentale à l'égard d'un emploi assurable
auprès de l'Employeur,
et
- signe avec l'Employeur une entente par laquelle il ou elle s'engage
:
- à retourner au travail à la date à laquelle son congé parental non
payé prend fin, à moins que la date de retour au travail ne soit modifiée
par l'approbation d'un autre type de congé;
- suivant son retour au travail tel que décrit à la division (A), à
travailler une période égale à la période pendant laquelle il ou elle a
reçu l'indemnité parentale, en plus de la période mentionnée à la division
18.04 a)(iii)(B), le cas échéant;
- à rembourser à l'Employeur le montant déterminé par la formule suivante
s'il ou elle ne retourne pas au travail comme convenu à la division (A)
ou s'il ou elle retourne au travail mais ne travaille pas la période totale
stipulée à la division (B), à moins que son emploi ne prenne fin parce qu'il
ou elle est décédé, mis en disponibilité, ou que sa période d'emploi déterminée
qui aurait été suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la
division (B) s'est terminée prématurément en raison d'un manque de travail
ou par suite de la cessation d'une fonction, ou parce qu'il ou elle est
devenu invalide au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique
:Toutefois, l'employé dont la période d'emploi déterminée expire et qui
est réengagé dans un secteur de l'administration publique fédérale spécifié
à l'Administration publique centrale de la Loi sur les relations de
travail dans la fonction dans les quatre–vingt–dix (90) jours suivants
n'a pas besoin de rembourser le montant si sa nouvelle période d'emploi
est suffisante pour satisfaire aux obligations précisées à la division (B).
- Pour les besoins des divisions a)(iii)(B) et (C), les périodes de congé payé
sont comptées comme du temps de travail. Les périodes de congé non payé après le
retour au travail de l'employé ne sont pas comptées comme du temps de travail mais
interrompront la période précisée à la division a) (iii) (B), sans mettre en
œuvre
les modalités de recouvrement décrites à la division a) (iii) (C).
- Les indemnités parentales versées conformément au RPSC comprennent ce qui
suit :
- dans le cas de l'employé assujetti à un délai de carence de deux (2)
semaines avant de recevoir des prestations parentales de l'assurance–emploi,
quatre–vingt–treize pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire
ainsi que de l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste pour
chaque semaine du délai de carence, moins toute autre somme gagnée pendant ladite
période;
- pour chaque semaine pendant laquelle l'employé touche des prestations
parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance–emploi ou du Régime québécois
d'assurance parentale, la différence entre le montant brut hebdomadaire des
prestations parentales, de paternité ou d'adoption de l'assurance–emploi qu'il
ou elle a le droit de recevoir et quatre–vingt–treize pour cent (93 %) de son
taux de rémunération hebdomadaire et l'indemnité provisoire de recrutement et
de maintien en poste, moins toute autre somme d'argent gagnée pendant cette
période qui peut entraîner une diminution des prestations parentales, de paternité
ou d'adoption auxquelles l'employé aurait eu droit s'il ou elle n'avait pas
gagné de sommes d'argent supplémentaires pendant cette période;
- dans le cas d'une employée ayant reçu les dix–huit (18) semaines de
prestations de maternité et les trente–deux (32) semaines de prestations parentales
du Régime québécois d'assurance parentale et qui par la suite est toujours en
congé parental non payé, elle est admissible à recevoir une indemnité parentale
supplémentaire pour une période de deux (2) semaines à quatre–vingt–treize pour
cent (93%) de son taux de rémunération hebdomadaire et l'indemnité provisoire
de recrutement et de maintien en poste pour chaque semaine, moins toute autre
somme gagnée pendant ladite période.
- À la demande de l'employé, le paiement dont il est question au sous–alinéa
18.09c)(i) sera calculé de façon estimative et sera avancé à l'employé. Des corrections
seront faites lorsque l'employé fournira la preuve qu'il ou elle reçoit des prestations
parentales de l'assurance–emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale.
- Les indemnités parentales auxquelles l'employé a droit se limitent à celles
prévues à l'alinéa c), et l'employé n'a droit à aucun remboursement pour les sommes
qu'il ou elle est appelé à rembourser en vertu de la Loi sur l'assurance–emploi
ou la Loi sur l'assurance parentale au Québec.
- Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa c) est :
- dans le cas de l'employé à temps plein, son taux de rémunération hebdomadaire
le jour qui précède immédiatement le début du congé de maternité ou du congé
parental non payé;
- dans le cas de l'employé qui travaillait à temps partiel pendant la
période de six (6) mois précédant le début du congé de maternité ou du congé
parental non payé, ou une partie de cette période à plein temps et l'autre partie
à temps partiel, le taux obtenu en multipliant le taux de rémunération hebdomadaire
mentionné au sous–alinéa (i) par la fraction obtenue en divisant les gains au
tarif normal de l'employé par les gains au tarif normal qu'il ou elle aurait
reçus s'il ou elle avait travaillé à plein temps pendant cette période.
- Le taux de rémunération hebdomadaire mentionné à l'alinéa f) est le taux et
l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste auquel l'employé a
droit pour le niveau du poste d'attache auquel il ou elle est nommé.
- Nonobstant l'alinéa g) et sous réserve du sous–alinéa f)(ii), dans le cas
de l'employé qui est en affectation intérimaire depuis au moins quatre (4) mois
le jour qui précède immédiatement le début du congé parental non payé, le taux hebdomadaire
est le taux et l'indemnité provisoire de recrutement et de maintien en poste qu'il
touchait ce jour–là.
**
- Si l'employé devient admissible à une augmentation d'échelon de rémunération
ou à un rajustement de traitement qui augmenterait son indemnité parentale, ces
prestations seront rajustées en conséquence.
- Les indemnités parentales versées en vertu du RPSC n'ont aucune incidence
sur l'indemnité de départ ou la rémunération différée de l'employé.
**
- Le maximum payable pour une combinaison d'indemnité de maternité et parentale
partagée ne dépassera pas cinquante–deux (52) semaines pour chacune des périodes
combinées de maternité et parentale.
18.10 Indemnité parentale spéciale pour les employés totalement invalides
- L'employé qui :
- ne satisfait pas au critère d'admissibilité précisé au sous–alinéa 18.09a)(ii)
uniquement parce que les prestations auxquelles il ou elle a également droit
en vertu du Régime d'assurance–invalidité (AI), de l'assurance–invalidité de
longue durée (AILD) du Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction
publique (RACGFP) ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État
l'empêchent de toucher des prestations parentales de l'assurance–emploi ou du
Régime québécois d'assurance parentale,
et
- satisfait à tous les autres critères d'admissibilité précisés à l'alinéa
18.09a), autres que ceux précisés aux divisions (A) et (B) du sous–alinéa 18.09a)(iii),
reçoit, pour chaque semaine où il ou elle ne touche pas d'indemnité parentale
pour le motif indiqué au sous–alinéa (i), la différence entre quatre–vingt–treize
pour cent (93 %) de son taux de rémunération hebdomadaire ainsi que de l'indemnité
provisoire de recrutement et de maintien en poste, et le montant brut des prestations
d'invalidité hebdomadaires qui lui sont versées en vertu du Régime d'AI, du Régime
d'AILD ou de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État.
- L'employé reçoit une indemnité en vertu du présent paragraphe et aux termes
du paragraphe 18.09 pour une période combinée ne dépassant pas le nombre de semaines
pendant lesquelles l'employé aurait eu droit à des prestations parentales, de paternité
ou d'adoption de l'assurance–emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale
s'il ou elle n'avait pas été exclu du bénéfice des prestations parentales, de paternité
ou d'adoption de l'assurance–emploi ou du Régime québécois d'assurance parentale
pour les motifs indiqués au sous–alinéa 18.10a)(i).
18.11 Congé non payé pour les soins d'un membre de la proche famille
- Les deux parties reconnaissent l'importance de la possibilité pour l'employé
d'obtenir un congé non payé pour prendre soin d'un membre de la proche famille.
- Aux fins du présent article, la proche famille s'entend de l'époux (ou du
conjoint de fait résidant avec l'employé), des enfants (y compris les enfants en
famille d'accueil ou les enfants de l'époux ou du conjoint de fait), du père et
de la mère (y compris le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers)
ou de tout parent résidant en permanence avec l'employé ou avec qui l'employé réside
en permanence.
- Sous réserve de l'alinéa 18.11b), un congé non payé peut être accordé à un
employé pour veiller personnellement aux soins d'un membre de la proche famille,
pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
- l'employé en informe l'Employeur par écrit, aussi longtemps à l'avance
que possible mais au moins quatre (4) semaines avant le début d'un tel congé,
sauf en cas d'impossibilité en raison de circonstances urgentes ou imprévisibles;
- tout congé accordé en vertu du présent paragraphe sera d'une durée
minimale de trois (3) semaines;
- la durée totale des congés accordés à l'employé en vertu du présent
article ne dépasse pas cinq (5) ans pendant la durée totale de son emploi dans
la fonction publique;
- le congé accordé pour une période d'un (1) an ou moins doit être mis
à l'horaire de manière à n'occasionner aucune interruption du service.
- Un employé qui a commencé son congé non payé peut modifier la date de son
retour au travail si cette modification n'entraîne pas de coûts supplémentaires
pour l'Employeur.
- Tous les congés non payés qui ont été accordés pour les soins de longue durée
au père ou à la mère ou pour les soins et l'éducation d'enfants d'âge préscolaire
conformément aux dispositions des conventions collectives antérieures ne sont pas
pris en compte dans le calcul de la période maximale pouvant être accordée pour
les soins d'un membre de la proche famille pendant la durée totale d'emploi de l'employé
dans la fonction publique.
18.12 Congé non payé pour les obligations personnelles
Un congé non payé est accordé pour les obligations personnelles selon les modalités
suivantes :
- Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé d'une durée maximale
de trois (3) mois sera accordé à l'employé pour ses obligations personnelles.
- Sous réserve des nécessités du service, un congé non payé de plus de trois
(3) mois, mais ne dépassant pas un (1) an, est accordé à l'employé pour ses obligations
personnelles.
- L'employé a droit à un congé non payé pour les obligations personnelles une
seule fois pour une période d'une durée maximale de trois (3) mois et une seule
fois pour une période de plus de trois (3) mois mais ne dépassant pas un (1) an
pendant la durée totale de son emploi dans la fonction publique. Le congé non payé
accordé en vertu du présent paragraphe ne peut pas être utilisé
conjointement avec un congé de maternité ou parental sans le consentement de l'Employeur.
- Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa a) ci–dessus du présent
paragraphe est compté dans le calcul de la durée de « l'emploi
continu » aux fins de l'indemnité de départ et dans le calcul du « service » aux
fins du congé annuel. Le temps consacré à ce congé est compté aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
- Le congé non payé accordé en vertu de l'alinéa b) ci–dessus du présent
paragraphe est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu
» aux fins de l'indemnité de départ et du « service » aux fins du congé annuel auquel
l'employé a droit. Le temps consacré à ce congé ne compte pas aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
18.13 Congé non payé en cas de réinstallation de l'époux
- À la demande de l'employé, un congé non payé d'une durée maximale d'une (1)
année est accordé à l'employé dont l'époux est déménagé en permanence et un congé
non payé d'une durée maximale de cinq (5) années est accordé à l'employé dont l'époux
est déménagé temporairement.
- Le congé non payé accordé en vertu du présent paragraphe
est déduit du calcul de la durée de « l'emploi continu » aux fins de l'indemnité
de départ et du « service » aux fins du congé annuel auquel a droit l'employé, sauf
lorsque la durée du congé est de moins de trois (3) mois. Le temps consacré à ce
congé d'une durée de plus de trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation
d'échelon de rémunération.
18.14 Congé payé pour obligations familiales
- Aux fins de l'application du présent paragraphe, la famille
s'entend du conjoint (ou du conjoint de fait qui demeure avec l'employé), des enfants
(y compris les enfants du conjoint légal ou de fait), du père et de la mère (y compris
le père et la mère par remariage ou les parents nourriciers) ou de tout autre parent
demeurant en permanence au domicile de l'employé ou avec qui l'employé demeure en
permanence.
- L'Employeur accordera un congé payé dans les circonstances suivantes :
**
- un employé doit faire tout effort raisonnable pour fixer les rendez–vous
chez le médecin ou le dentiste de manière à réduire au minimum ou éviter les
absences du travail; toutefois, lorsqu'il ne peut en être autrement, un congé
payé est accordé à l'employé pour conduire un membre de la famille à un rendez–vous
chez le médecin ou le dentiste, lorsque ce membre de la famille est incapable
de s'y rendre seul, ou pour des rendez–vous avec les autorités appropriées des
établissements scolaires ou des organismes d'adoption. L'employé doit prévenir
son supérieur du rendez–vous aussi longtemps à l'avance que possible;
- un congé payé pour prodiguer des soins immédiats et temporaires à un
membre malade ou âgé de la famille de l'employé et pour permettre à l'employé
de prendre d'autres dispositions lorsque la maladie est de plus longue durée;
**
- congé payé pour les besoins se rattachant directement à la naissance
ou à l'adoption de l'enfant de l'employé;
- Le nombre total de jours de congé payé qui peut être accordé en vertu des
sous–alinéas b)(i), (ii), et (iii) ne doit pas dépasser trente sept virgule cinq
(37,5) heures au cours d'un exercice financier.
18.15 Congé payé pour comparution
Un congé payé est accordé à tout employé qui n'est ni en congé non payé, ni en
congé d'études, ni en état de suspension et qui est tenu :
- d'être disponible pour la sélection d'un jury;
- de faire partie d'un jury;
ou
- d'assister, sur assignation ou sur citation, comme témoin à une procédure
qui a lieu :
- dans une cour de justice ou sur son autorisation ou devant un jury d'accusation;
- devant un tribunal, un juge, un magistrat ou un coroner;
- devant le Sénat ou la Chambre des communes du Canada ou un de leurs
comités, dans des circonstances autres que celles où il exerce les fonctions
de son poste;
- devant un conseil législatif, une assemblée législative ou une chambre
d'assemblée, ou un de leurs comités, autorisé par la loi à sommer des témoins
à comparaître devant lui;
ou
- devant un arbitre, une personne ou un groupe de personnes autorisé par
la loi à faire une enquête et à sommer des témoins à comparaître devant lui.
18.16 Congé payé de sélection du personnel
Lorsqu'un employé prend part à une procédure de sélection de personnel, y compris
le processus d'appel là où il s'applique, pour remplir un poste dans la fonction
publique, au sens où l'entend la Loi sur les relations de travail dans la fonction
publique, il a droit à un congé payé pour la période durant laquelle sa présence
est requise aux fins de la procédure de sélection et pour toute autre période complémentaire
que l'Employeur juge raisonnable de lui accorder pour se rendre au lieu où sa présence
est requise et en revenir. Le présent paragraphe s'applique également
aux processus de sélection du personnel qui sont liés aux mutations.
18.17 Congé payé pour accident du travail
Tout employé bénéficie d'un congé payé pour accident du travail d'une durée raisonnable
fixée par l'Employeur lorsqu'il est déterminé par une commission provinciale des
accidents du travail que cet employé est incapable d'exercer ses fonctions en raison
:
- d'une blessure corporelle subie accidentellement dans l'exercice de ses fonctions
et ne résultant pas d'une faute de conduite volontaire de la part de l'employé,
- d'une maladie résultant de la nature de son emploi,
ou
- d'une exposition aux risques inhérents à l'exécution de son travail,
si l'employé convient de verser au Receveur général du Canada tout montant d'argent
qu'il reçoit en règlement de toute demande faite relativement à cette blessure,
maladie ou exposition pour pertes de salaire subies, à condition toutefois qu'un
tel montant ne provienne pas d'une police personnelle d'assurance–invalidité pour
laquelle l'employé ou son agent a versé la prime.
18.18 Congé d'examen
L'Employeur peut accorder à l'employé qui n'est pas en congé d'études un congé
payé pour se présenter à un examen ou soutenir une thèse. L'Employeur accorde ce
congé uniquement s'il est d'avis que le cours d'études se rattache directement aux
fonctions de l'employé ou qu'il améliorera ses qualifications.
18.19 Congé pour bénévolat
**
Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur
et sur préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder,
au cours de chaque année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq
(7,5) heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation
ou une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées
à la Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada;
Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur.
Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée
par l'employé.
18.20 Autre congé payé
- À sa discrétion, l'Employeur peut accorder un congé payé pour des fins autres
que celles qui sont indiquées dans la présente convention, y compris l'instruction
militaire, les cours de formation en protection civile et les situations d'urgence
touchant la localité ou le lieu de travail et lorsque des circonstances qui ne sont
pas directement attribuables à l'employé l'empêchent de se rendre au travail.
- Congé personnel
**
- Sous réserve des nécessités du service déterminées par l'Employeur et sur préavis
d'au moins cinq (5) jours ouvrables, l'employé se voit accorder, au cours de chaque
année financière, une seule période d'au plus sept virgule cinq (7,5) heures de
congé payé pour des raisons de nature personnelle.
- Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l'employé et à l'Employeur.
Cependant, l'Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée
par l'employé.
18.21 Autre congé non payé
À sa discrétion, l'Employeur peut accorder un congé non payé pour des fins autres
que celles indiquées dans la présente convention, y compris l'enrôlement dans les
Forces armées canadiennes et l'occupation d'une charge municipale élue à plein temps.
19.01 Généralités
Les parties reconnaissent qu'afin de développer leurs connaissances professionnelles,
les employés, de temps à autre, doivent avoir la chance d'assister ou de participer
aux activités de promotion professionnelle décrites dans le présent article.
19.02 Congé d'études
- Un employé peut bénéficier d'un congé d'études non payé d'une durée allant
jusqu'à un (1) an, renouvelable sur accord mutuel, pour fréquenter un établissement
reconnu en vue d'acquérir une formation complémentaire ou spéciale dans un domaine
du savoir qui nécessite une préparation particulière pour permettre à l'employé
de remplir son rôle actuel efficacement ou d'entreprendre des études dans un domaine
qui nécessite une formation en vue de fournir un service que l'Employeur exige ou
qu'il se propose de fournir.
- L'employé en congé d'études non payé en vertu du présent article peut recevoir
une indemnité tenant lieu de traitement pouvant aller jusqu'à cent pour cent (100
%) de son taux de rémunération annuel, suivant le degré selon lequel l'Employeur
juge le congé d'études pertinent pour l'organisation. Lorsque l'employé reçoit une
subvention ou une bourse d'études ou d'entretien, l'indemnité de congé d'études
peut être réduite. Dans ces cas, le montant de la réduction ne dépasse pas le montant
de la subvention ou de la bourse d'études ou d'entretien.
- Les indemnités que reçoit déjà l'employé peuvent, à la discrétion de l'Employeur,
être maintenues durant la période du congé d'études. L'employé est notifié, au moment
de l'approbation du congé, du maintien total ou partiel des indemnités.
- À titre de condition d'octroi d'un congé d'études, l'employé doit au besoin
donner, avant le commencement du congé, un engagement écrit indiquant qu'il reprendra
son service auprès de l'Employeur durant une période minimale égale à la période
de congé accordée. Si l'employé, sauf avec la permission de l'Employeur :
- abandonne le cours,
- ne reprend pas son service auprès de l'Employeur à la fin du cours,
ou
- cesse d'occuper son emploi, sauf en cas de décès ou de licenciement,
avant l'expiration de la période qu'il s'est engagé à faire après son cours,
il rembourse à l'Employeur toutes les indemnités qui lui ont été versées, en
vertu du présent paragraphe, au cours de son congé d'études ou
toute autre somme inférieure fixée par l'Employeur.
19.03 Conférences et perfectionnement professionnel
Les parties à la présente convention reconnaissent que la présence à des conférences,
à des symposiums et à des ateliers professionnels ou scientifiques ainsi qu'à d'autres
réunions de même nature fait partie intégrante des activités professionnelles de
l'employé et que la présence et la participation à ces réunions sont considérées
comme un élément important en améliorant la créativité relier à la recherche scientifique
ou du perfectionnement professionnel. Dans ce contexte, les parties reconnaissent
également l'importance du réseautage avec des collègues canadiens et étrangers dans
le domaine de la recherche et de la participation active à l'organisation et aux
activités de sociétés scientifiques et professionnelles connexes.
**
- Conférences professionnelles ou scientifiques
- L'employé assiste à des conférences professionnelles ou scientifiques
lorsque, de l'avis de la direction, cette présence est utile au programme de
recherche ou à la promotion professionnelle de l'employé.
- Chaque employé aura l'occasion d'assister à des conférences, des symposiums,
des ateliers, ou des réunions semblables qui, à son avis, sont pertinents et
utiles au programme de recherche ou à la promotion professionnelle de l'employé.
L'Employeur fait un effort raisonnable pour approuver la demande de l'employé
sous réserve des nécessités du service.
- L'employé qui assiste à une conférence, à un symposium, à un atelier,
ou à une réunion semblable est considéré comme étant au travail et, le cas échéant,
en situation de déplacement.
- L'employé n'a droit à aucune rémunération en vertu de l'article 14,
Temps de déplacement, pour les heures de voyage à destination ou en provenance
d'une conférence ou d'une réunion du même genre.
-
Perfectionnement professionnel
- Les parties reconnaissent qu'il est souhaitable d'améliorer les normes
professionnelles en donnant aux employés l'occasion :
- de mener des recherches ou d'exécuter des travaux se rattachant à
leur programme de recherche normal dans des établissements ou des endroits
autres que leur lieu de travail normal, y compris dans les lieux situés
à l'extérieur de la fonction publique,
ou
- de mener, dans leur domaine de spécialisation, des recherches qui
n'ont pas directement trait aux projets qu'on leur a confiés si, de l'avis
de l'Employeur, ces recherches permettront aux employés de mieux s'acquitter
de leur rôle.
- L'employé, de concert avec l'Employeur, peut faire, n'importe quand,
une demande relative au perfectionnement professionnel, en vertu du présent
paragraphe, et l'Employeur fait tout effort raisonnable pour accorder ces affectations
professionnelles, sous réserve des nécessités du service.
- En vertu du présent paragraphe, l'Employeur peut choisir un employé
pour une affectation de perfectionnement; dans ce cas, l'Employeur consulte
l'employé avant de déterminer l'endroit et la durée du programme de travail
ou d'études à entreprendre.
- L'employé choisi pour bénéficier d'un perfectionnement professionnel,
en vertu du présent paragraphe, continue de toucher sa rémunération normale,
y compris toute augmentation à laquelle il peut devenir admissible.
- L'employé qui suit un programme de perfectionnement professionnel, en
vertu du présent paragraphe, peut se voir rembourser ses dépenses raisonnables
de voyage et autres dépenses que l'Employeur juge appropriées.
19.04 Normes de sélection
- Si l'Employeur détermine les normes de sélection d'attribution des congés
en vertu des paragraphes 19.02 et 19.03 pour une classification en particulier,
l'employé qui en fait la demande et le représentant de l'Institut auprès du Comité
consultatif ministériel sur la promotion professionnelle recevront un exemplaire
de ces normes. Sur demande, l'Employeur procédera à des consultations avec le représentant
de l'Institut membre du Comité au sujet des normes de sélection.
- Toutes les demandes de congé formulées en vertu des paragraphes 19.02 et 19.03 seront revues par l'Employeur. L'Employeur fournira au représentant de l'Institut
membre du Comité consultatif ministériel sur la promotion professionnelle une liste
des personnes qui ont demandé un congé en vertu des paragraphes 19.02 et 19.03.
19.05 Comité consultatif ministériel sur la promotion professionnelle
- Les parties à la présente convention collective reconnaissent les avantages
mutuels qui peuvent être obtenus grâce aux consultations sur la promotion professionnelle.
C'est pourquoi les parties conviennent qu'il y aura des consultations au niveau
ministériel par l'intermédiaire du Comité consultatif mixte actuel ou à la suite
de la mise en place d'un comité consultatif sur la promotion professionnelle. Un
tel comité déterminé par les parties peut être établi au niveau local, régional
ou national.
- Les comités consultatifs ministériels sont composés d'un nombre d'employés
et de représentants de l'Employeur mutuellement acceptable qui se rencontrent à
un moment qui convient aux parties. Les réunions des comités ont habituellement
lieu dans les locaux de l'Employeur durant les heures de travail.
- Les employés membres permanents des comités consultatifs ministériels ne subissent
pas de pertes de leur rémunération habituelle en raison de leur présence à ces réunions
avec la gestion, y compris un temps de déplacement raisonnable, le cas échéant.
- L'Employeur reconnaît le recours à ces comités pour fournir des renseignements,
discuter de la mise en application de la politique, favoriser la compréhension et
étudier les problèmes.
- On convient qu'aucun engagement ne sera pris par l'une des parties sur un
sujet qui n'est pas de sa compétence ni de son ressort et qu'aucun engagement ne
sera interprété comme changeant, amendant, modifiant les modalités de la présente
convention, ou n'y ajoutant quoi que ce soit.
19.06 Comité mixte de l'Institut et du Conseil du Trésor sur la promotion professionnelle
- En plus des consultations sur la promotion professionnelle au niveau ministériel
prévues au paragraphe 19.05, les représentants de l'Employeur et
de l'Institut conviennent de constituer un comité mixte de l'Institut et du Conseil
du Trésor sur la promotion professionnelle.
- Pour les besoins de l'établissement de ce comité, les parties conviennent
que les ministères sont responsables de l'application des politiques touchant la
promotion professionnelle.
- Il est entendu que ni l'une ni l'autre des parties ne peut prendre d'engagement
sur une question qui ne relève pas de sa compétence et qu'aucun engagement ne doit
être interprété comme modifiant les termes de la présente convention ou y en ajoutant.
20.01 Dans les cas suivants et sous réserve du paragraphe 20.02,
l'employé bénéficie d'une indemnité de départ calculée selon son taux de rémunération
hebdomadaire :
- Mise en disponibilité
- Dans le cas d'une première (1re) mise en disponibilité, deux
(2) semaines de rémunération pour la première (1re) année complète
d'emploi continu et une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète
d'emploi continu supplémentaire et, dans le cas d'une année partielle d'emploi
continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi
continu et divisée par trois cent soixante–cinq (365),
- Dans le cas d'une deuxième (2e) mise en disponibilité ou d'une mise
en disponibilité subséquente, une (1) semaine de rémunération pour chaque année
complète d'emploi continu, et dans le cas d'une année partielle d'emploi continu,
une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre de jours d'emploi continu
et divisée par trois cent soixante–cinq (365), moins toute période pour laquelle
il a déjà reçu une indemnité de départ en vertu du sous–alinéa 20.01a)(i) ci–dessus.
- Démission
- Lors de la démission, sous réserve de l'alinéa 20.01c) et si l'employé justifie
de dix (10) années ou plus d'emploi continu, la moitié (1/2) de sa rémunération
hebdomadaire pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année
partielle d'emploi continu, la moitié (1/2) de sa rémunération hebdomadaire multipliée
par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante–cinq
(365), jusqu'à un maximum de vingt–six (26) années, l'indemnité ne devant pas toutefois
dépasser treize (13) semaines de rémunération.
- Retraite
- Lors de la retraite, lorsque l'employé a droit à une pension à jouissance immédiate
ou qu'il a droit à une allocation annuelle à jouissance immédiate, aux termes de
la Loi sur la pension de la fonction publique, une indemnité de départ
à l'égard de la période complète d'emploi continu de l'employé, à raison d'une (1)
semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le
cas d'une année partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée
par le nombre de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante–cinq
(365), jusqu'à concurrence de trente (30) semaines de rémunération.
- Décès
- En cas de décès de l'employé, il est versé à sa succession une indemnité de départ
à l'égard de sa période complète d'emploi continu, à raison d'une (1) semaine de
rémunération pour chaque année complète d'emploi continu et, dans le cas d'une année
partielle d'emploi continu, une (1) semaine de rémunération multipliée par le nombre
de jours d'emploi continu et divisée par trois cent soixante–cinq (365), jusqu'à
concurrence de trente (30) semaines de rémunération, sans tenir compte des autres
indemnités payables.
- Renvoi en cours de stage
- Lorsque l'employé compte plus d'une (1) année d'emploi continu et qu'il cesse
d'être employé en raison de son renvoi en cours de stage, une (1) semaine de rémunération
pour chaque année complète de stage.
**
- Licenciement motivé pour incapacité ou incompétence
- Lorsque l'employé justifie de plus d'une (1) année d'emploi continu et
qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incapacité
en vertu de l'alinéa 12(1)e) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu
jusqu'à concurrence de vingt–huit (28) semaines.
- Lorsque l'employé justifie de plus de dix (10) années d'emploi continu
et qu'il cesse de travailler par suite d'un licenciement motivé pour incompétence
en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur la gestion des finances publiques,
une (1) semaine de rémunération pour chaque année complète d'emploi continu
jusqu'à concurrence de vingt–huit (28) semaines.
20.02 La période d'emploi continu utilisée dans le calcul des
indemnités de départ payables à l'employé en vertu du présent article est réduite
de mapremière (1re) anominationnière à tenir compte de toute période d'emploi continu pour laquelle cette
personne a déjà bénéficié soit d'une indemnité de départ, d'un congé de retraite
ou d'une gratification compensatrice en espèces. En aucun cas, les indemnités de départ prévues au paragraphe 20.01 ne doivent être cumulées.
20.03 Le taux de rémunération hebdomadaire dont il est question
dans les paragraphes ci–dessus est le taux de rémunération hebdomadaire auquel l'employé
a droit à la date de cessation de son emploi, conformément à la classification indiquée
dans son certificat de nomination.
**
20.04 Nonobstant le paragraphe 20.01, l'employé qui démissionne
afin d'occuper un poste visé à l'annexe V de la Loi sur la gestion des finances
publiques peut décider de ne pas toucher d'indemnité de départ, à condition
que l'organisme d'accueil accepte de reconnaître, aux fins du calcul de l'indemnité
de départ, la période de service effectué par l'employé dans un organisme visé aux
annexes I et IV de ladite loi.
21.01 Sur demande écrite, tout employé a droit à un exposé complet
et à jour des fonctions et des responsabilités de son poste, y compris le niveau
de classification du poste et la formule de cote numérique de classification.
22.01 Les deux parties reconnaissent l'importance d'employés
qui deviennent membres et participent activement à des activités scientifiques et
professionnelles telles que : organiser des symposiums, être membre d'un comité,
être titulaire d'une charge, éditer des périodiques scientifiques et examiner des
documents scientifiques.
22.02 L'Employeur rembourse à l'employé les cotisations ou les
droits d'inscription qu'il a versés à un organisme ou à un conseil d'administration
lorsqu'un tel versement est indispensable à l'exercice continu des fonctions de
son emploi.
23.01 Indemnité de plongée
**
- Les employés qui, de par les fonctions de leur poste, doivent faire de la
plongée (selon la définition de ce mot figurant ci–après) recevront une indemnité
de vingt–cinq dollars (25 $) l'heure. L'indemnité minimale est de deux (2) heures
par plongée.
- Une plongée correspond à la durée totale d'une ou plusieurs périodes au cours
de toute période de huit (8) heures durant lesquelles l'employé est tenu de travailler
sous l'eau à l'aide d'un appareil respiratoire autonome.
23.02 Indemnité de vol
- Tout employé, à l'exception des employés touchant une indemnité de responsabilité,
qui, au cours de l'exécution de ses tâches, doit travailler à bord d'un avion expérimental
en vol, a droit à une indemnité de cent dollars (100 $) par mois à condition qu'il
accomplisse ces fonctions pendant un minimum de quinze (15) heures au cours de toute
période de trois (3) mois consécutifs.
- Aux fins du présent paragraphe, un avion expérimental est défini comme avion
à l'égard duquel le ministère des Transports a délivré un permis de vol valable
aux fins de recherches expérimentales.
23.03 Indemnité de travaux de recherche sur le terrain ou en mer
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux employés classifiés DS.
- En vigueur à compter du 1er octobre 2004, l'employé qui satisfait
aux conditions énoncées ci–dessous touche une indemnité de travaux de recherche
sur le terrain ou en mer d'un montant de trois cent–quarante dollars (340 $) pour
chaque période de quinze (15) jours civils, à condition :
- qu'il justifie d'un minimum de quinze (15) jours civils passés à effectuer
des travaux de recherche sur le terrain ou en mer pendant une période de trois
cent soixante–cinq (365) jours consécutifs;
- que le nombre minimal de jours indiqué en (i) se compose de périodes
d'au moins deux (2) jours civils consécutifs.
- Lorsqu'il satisfait aux conditions énoncées au sous–alinéa en a)(i) et (ii),
l'employé est rémunéré au prorata pour les périodes de travaux de recherche sur
le terrain ou en mer inférieures à quinze (15) jours civils.
24.01 L'Employeur met à la disposition de l'employé des moyens
d'immunisation contre les maladies contagieuses lorsqu'il existe un danger de contracter
ces maladies dans l'exercice de ses fonctions.
25.01 Les parties ont convenu que dans les cas où, suite à des
transformations technologiques, les services d'un employé ne sont plus requis au–delà
d'une certaine date à cause d'un manque de travail ou de la fin d'une fonction,
l'entente sur le réaménagement des effectifs conclue par les parties et figurant
à l'annexe E s'applique. Dans tous les autres cas, les paragraphes suivants s'appliquent
:
25.02 Dans le présent article, l'expression « transformations
technologiques » désigne :
- l'introduction par l'Employeur de matériel ou d'équipement d'une nature fondamentalement
différente de ce qui était utilisé auparavant et entraînant d'importants changements
dans la situation d'emploi ou dans les conditions de travail des employés;
ou
- une transformation considérable des opérations de l'Employeur directement
reliée à l'introduction du matériel ou de l'équipement et entraînant d'importants
changements dans la situation d'emploi ou dans les conditions de travail des employés.
25.03 Les deux parties reconnaissent les avantages généraux
des transformations technologiques et, par conséquent, ils favorisent ces transformations
dans les opérations de l'Employeur. Lorsqu'un changement technologique est apporté,
l'Employeur tente de trouver des moyens qui en minimiseront les conséquences adverses
éventuelles sur les employés.
25.04 L'Employeur convient de donner à l'Institut un préavis
écrit aussi long que possible, mais d'au moins cent vingt (120) jours avant l'introduction
ou la mise en application d'une transformation technologique majeure, sauf en cas
d'urgence.
25.05 Le préavis écrit prévu au paragraphe 25.04 contient les
renseignements suivants :
- la nature et le degré de la transformation;
- la ou les dates auxquelles l'Employeur prévoit effectuer la transformation;
- le ou les endroits en cause.
25.06 Dès que possible après la communication du préavis prévu
au paragraphe 25.04, l'Employeur consulte l'Institut au sujet des conséquences de
la transformation technologique dont il est fait mention au paragraphe 25.04, et
ce, pour chaque groupe d'employés. Cette consultation portera entre autres sur les
éléments suivants :
- le nombre approximatif, la classification et l'endroit où des employés seront
vraisemblablement touchés par la transformation;
- les conséquences possibles de la transformation sur les conditions de travail
ou d'emploi pour les employés.
25.07 Si, à la suite d'une transformation technologique, l'Employeur
établit qu'un employé a besoin de nouvelles aptitudes ou connaissances afin de s'acquitter
des fonctions de son poste d'attache, il fera tous les efforts possibles pour dispenser
la formation pendant les heures de travail de l'employé, et ce, gratuitement pour
l'employé.
26.01 L'Employeur continue de prévoir toute mesure raisonnable
concernant la sécurité et l'hygiène professionnelles des employés. L'Employeur fera
bon accueil aux suggestions faites par l'Institut à ce sujet, et les parties s'engagent
à se consulter en vue d'adopter et de mettre rapidement en œuvre la procédure et
les techniques raisonnables destinées à prévenir ou à réduire le risque d'accident
et de maladie professionnels.