ARCHIVÉ - Réparation des navires (Tous les chefs d'équipe et superviseurs de la production en poste sur la côte est) (SRC) (663)
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6.01 Durée du travail
- La durée du travail est fixée à quarante (40) heures par semaine et à huit
(8) heures par jour.
- La semaine de travail et les jours de travail sont fixés comme suit :
- de 23 h 45 le dimanche jusqu'à 23 h 45 le vendredi inclusivement dans
le cas des employés assujettis à la clause 6.02a);
- de lundi à vendredi inclusivement dans le cas des employés assujettis
à la clause 6.02b);
- de 00 h 15 le lundi jusqu'à 00 h 15 le samedi inclusivement dans le
cas des employés assujettis à la clause 6.02c).
- Les premier et deuxième jours de repos sont fixés comme suit :
- de 23 h 45 le vendredi jusqu'à 23 h 45 le samedi et de 23 h 45 le samedi
à 23 h 45 le dimanche respectivement dans le cas des employés assujettis à la
clause 6.02a);
- le samedi et le dimanche respectivement dans le cas des employés assujettis
à la clause 6.02b);
- de 00 h 15 le samedi jusqu'à 00 h 15 le dimanche et de 00 h 15 le dimanche
jusqu'à 00 h 15 le lundi respectivement dans le cas des employés assujettis
à la clause 6.02c).
6.02 La durée du travail est fixée comme suit :
- le premier poste (nuit) s'étend de 23 h 45 à 8 h 15 avec une pause repas non
payée de 03 h 45 à 04 h 15;
- le deuxième poste (jour) s'étend de 07 h 45 à 16 h 15 avec une pause repas
non payée de 12 h à 12 h 30;
- le troisième poste (soir) s'étend de 15 h 45 à 00 h 15 avec une pause repas
non payée de 19 h 45 à 20 h 15.
6.03 Nonobstant les dispositions de la clause 6.02, l'Association
reconnaît qu'il est nécessaire que certains employés commencent et cessent normalement
le travail à des heures différentes de celles qui sont établies par la clause 6.02
et l'Employeur convient de discuter de toutes modifications des heures de travail
avec l'Association avant de les mettre en vigueur.
6.04 Les durées du travail figurant aux clauses 6.01 et 6.02
ne doivent pas être interprétées comme une garantie de durée du travail minimale
ou maximale.
6.05 Sous réserve de l'application de la clause 6.09, l'employé
peut être affecté d'un poste à un autre durant un même jour de travail.
6.06 Nonobstant les dispositions de la clause 6.02 :
- l'employé qui effectue le premier poste (nuit) ou le troisième poste (soir)
:
- pendant trois (3) jours de travail consécutifs ou plus, au cours d'une
même semaine de travail,
ou
- le premier, ou les premier et deuxième jours de travail de la semaine
de travail qui en suit une autre travaillée entièrement en premier poste (nuit)
ou en troisième poste (soir),
ou
- le dernier, ou les dernier et avant-dernier jours de travail pendant
une semaine de travail qui en précède une autre travaillée entièrement en premier
poste (nuit) ou en troisième poste (soir),
touche la prime de poste prévue à la clause 18.01.
Aux fins de l'application de la clause 6.06a), lorsqu'un employé est en congé
pendant les jours dont il est question à la clause 6.06a), cela n'est pas considéré
comme dérogeant à l'exigence de cette clause que les jours de travail soient consécutifs
ou que la semaine de travail soit complète.
Aux fins de l'application de la clause 6.06a)(i), un jour férié payé n'est pas
considéré comme interrompant une série de jours consécutifs, à condition que celle-ci
comprenne trois (3) jours de travail par poste.
Quand du travail par poste est prévu pour une semaine complète qui comprend un
jour férié désigné payé, ce jour n'est pas considéré comme interrompant la semaine
de travail complète dont il est question dans les clauses 6.06a)(ii) et (iii).
- L'employé qui effectue le premier ou le troisième poste, selon des modalités
différentes de celles qui sont indiquées à l'alinéa a) de la clause 6.06a), touche
le taux à tarif double (2) pour chacune des heures ainsi exécutées, sans bénéficier
d'une prime de poste.
6.07 L'Employeur n'établit des horaires de travail par poste
qu'en cas de nécessité. À l'occasion du travail par poste sur un projet, l'Employeur
donne aux employés et à l'Association un préavis aussi long que possible avant le
début du travail par poste.
6.08 Heures supplémentaires
L'Employeur fait tout effort raisonnable pour :
- répartir équitablement les heures supplémentaires parmi les employés qualifiés
disponibles;
- donner un préavis d'au moins quatre (4) heures aux employés tenus de faire
des heures supplémentaires;
- réduire au minimum les heures supplémentaires.
6.09 Rémunération des heures supplémentaires
Sous réserve de la clause 6.13, les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées
aux taux suivants :
- au cours d'une période ininterrompue ou de la même journée, jusqu'à un maximum
de seize (16) heures, deux (2) fois le taux normal pour chaque heure effectuée en
sus de huit (8) heures, ainsi que pour toutes les heures effectuées un jour de repos
jusqu'à un maximum de seize (16) heures;
- au cours d'une période ininterrompue ou d'une période de vingt-quatre (24)
heures, trois (3) fois le taux normal pour chaque heure effectuée en sus de seize
(16) ainsi que pour toutes les heures effectuées par un employé qui est rappelé
au travail avant l'expiration de la période de repos de huit (8) heures dont il
est question dans la clause 6.10.
6.10 Sous réserve de la clause 6.11, l'employé qui travaille
quinze (15) heures ou plus au cours d'une période de vingt-quatre (24) heures ne
se présente pour le poste suivant prévu à son horaire normal que neuf (9) heures
après la fin de la période de travail précédente, à moins qu'il n'en soit autrement
informé par le chef d'atelier. Si, dans l'application de la présente clause, la
période de travail de l'employé durant le poste suivant est inférieure à sa durée
totale, il touche néanmoins huit (8) heures de rémunération normale.
6.11 Un employé ne travaillera pas plus de quinze (15) heures
par période de vingt-quatre (24) heures, sauf lorsque les nécessités du service
l'exigent.
6.12 Lorsque l'employé est tenu d'effectuer des heures supplémentaires
prévues à l'avance et qu'il rentre au travail un jour férié désigné payé qui n'est
pas un jour de travail prévu à son horaire, ou un jour de repos, il touche le plus
élevé des deux montants suivants :
- la rémunération payable, au taux des heures supplémentaires, pour toutes les
heures effectuées,
ou
- une rémunération équivalant à quatre (4) heures de salaire à son taux horaire
de rémunération; cependant, ce minimum de quatre (4) heures de salaire s'applique
seulement la première fois que l'employé est tenu de se présenter au travail pour
effectuer des heures supplémentaires prévues à l'avance pendant une période de huit
(8) heures, à compter du moment où l'employé s'est présenté au travail pour la première
fois.
6.13 L'employé a droit à la rémunération des heures supplémentaires
pour toute période complète de six (6) minutes d'heure supplémentaire qu'il effectue.
6.14 Lorsque la direction exige d'un employé qu'il travaille
pendant sa pause repas normale, il est rémunéré au taux des heures supplémentaires
applicable pour la période dudit travail et il doit bénéficier de temps libre payé
pour prendre son repas.
6.15
- Nonobstant les dispositions des clauses 6.09 et 9.03, l'employé peut demander,
en remplacement de la rémunération des heures supplémentaires, un congé compensatoire
rémunéré. L'approbation de l'Employeur n'est pas refusée sans motif valable.
- Le taux de rémunération auquel l'employé a droit pendant un tel congé se fonde
sur le taux horaire de rémunération de l'employé, calculé selon la classification
qu'indique son certificat de nomination au poste d'attache le jour qui précède celui
où le congé est pris.
- L'Employeur accorde le congé compensatoire de manière à tenir compte de ses
propres besoins et de ceux de l'employé.
- Tout congé compensatoire acquis et non utilisé au 31 mars de chaque année
est normalement rémunéré en espèces. Ces congés peuvent, d'un commun accord, être
reportés à l'année de congé suivante.
6.16 Périodes de repos
L'Employeur prévoit à l'horaire deux (2) périodes de repos de dix (10) minutes
chacune durant chaque poste entier de travail.
6.17 Indemnité de repas pendant les heures supplémentaires
- Une indemnité de repas de dix dollars (10 $) est versée :
- à l'employé qui n'est pas prévenu avant le milieu de son poste de travail
qu'il sera tenu d'effectuer des heures supplémentaires et à condition qu'il
travaille pendant une période de trois (3) heures dont le début se situe au
cours de l'heure qui suit celle à laquelle il finit normalement de travailler;
- à l'employé qui est tenu de travailler pendant au moins trois (3) heures
juste avant l'heure à laquelle il commence normalement à travailler;
- à l'employé qui a travaillé pendant une période initiale de trois (3)
heures supplémentaires, pour chaque période subséquente de quatre (4) heures
supplémentaires de travail;
- à l'employé qui est rappelé au travail conformément à la clause 7.01,
pour chaque période de quatre (4) heures supplémentaires de travail;
- à l'employé qui, une fois prévenu qu'il doit effectuer des heures supplémentaires
commençant moins d'une (1) heure après l'heure à laquelle il cesse normalement
de travailler, est ensuite prévenu, après le milieu de son poste, qu'il n'est
pas tenu d'effectuer ces heures supplémentaires.
- Sauf dans les cas prévus à la clause 6.17a)(iv), un employé qui effectue des
heures supplémentaires un jour de repos ou un jour férié n'a pas droit à une indemnité
de repas pour les huit (8) premières heures. Lorsqu'un employé travaille au-delà
de cette période, une indemnité de repas de dix dollars (10 $) est versée pour chaque
période additionnelle de quatre (4) heures.
- Les dispositions des clauses 6.17a) et b) ne s'appliquent pas aux employés
assignés aux essais en mer lorsque des repas gratuits sont fournis aux employés
pendant les périodes décrites aux clauses 6.17a) et b).
7.01 Lorsqu'un employé est rappelé pour faire des heures supplémentaires
après avoir quitté les locaux de l'Employeur :
- un jour férié désigné payé qui n'est pas un jour de travail à son horaire,
ou
- un jour de repos de l'employé,
ou
- après la fin de sa journée de travail et qu'il revient au travail, il touche
le plus élevé des deux montants suivants :
- la rémunération au taux des heures supplémentaires applicable,
ou
- la rémunération équivalant à quatre (4) heures de rémunération calculées
au taux des heures normales,
à la condition que la période de travail effectuée par l'employé ne soit pas
accolée à son poste à l'horaire et qu'il n'ait pas été avisé de cette exigence avant
d'avoir terminé sa dernière période de travail.
7.02 Sauf dans le cas où l'employé est tenu par l'Employeur
d'utiliser un véhicule de l'Employeur pour se rendre à un lieu de travail autre
que son lieu de travail normal, le temps que l'employé met pour se rendre au travail
ou pour rentrer chez lui n'est pas considéré comme du temps de travail.
7.03 L'employé qui est rappelé au travail ou qui répond à un
appel téléphonique ou à un appel sur une ligne de transmission de données après
avoir terminé son travail de la journée et avoir quitté son lieu de travail peut,
à la discrétion de l'Employeur, travailler à son domicile ou à un autre endroit
convenu avec l'Employeur et être rémunéré pour le temps travaillé, conformément
à l'article sur les heures supplémentaires. Dans de tels cas, l'employé n'a pas
droit à la rémunération minimum prévue à la clause 7.01c)(ii).
7.04 La rémunération prévue par le présent article ne doit pas
être interprétée comme étant différente de la rémunération des heures supplémentaires
ou comme venant s'y ajouter, mais comme établissant la rémunération minimale qui
doit être payée.
8.01 Sous réserve de la clause 8.02, les jours suivants sont
des jours fériés désignés payés :
- le Jour de l'an,
- le Vendredi saint,
- le lundi de Pâques,
- le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration
de l'anniversaire de la Souveraine,
- la fête du Canada,
- la fête du Travail,
- le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national
d'action de grâces,
- le jour du Souvenir,
- le jour de Noël,
- l'après-Noël,
- un autre jour dans l'année qui, de l'avis de l'Employeur, est reconnu aux
niveaux provincial ou municipal comme jour de fête dans la région où l'employé travaille
ou dans toute région où, de l'avis de l'Employeur, un tel jour de fête additionnel
provincial ou municipal n'existe pas, le premier lundi d'août,
et
- un autre jour lorsqu'une loi du Parlement le proclame comme jour férié national.
8.02 La clause 8.01 s'applique seulement à l'employé qui, au
cours d'une période de trente (30) jours civils qui précède immédiatement un jour
férié, justifie d'un droit à rémunération d'au moins dix (10) jours.
8.03 Jour férié coïncidant avec un jour de repos
Lorsqu'un jour désigné comme jour férié en vertu de la clause 8.01 coïncide avec
un jour de repos de l'employé, le congé est reporté au jour de travail d'horaire
suivant ou au second jour de travail d'horaire si autrement il devait perdre le
crédit du jour férié.
8.04 Lorsqu'un jour désigné comme jour férié payé à l'égard
d'un employé est reporté à un autre jour en vertu des dispositions de la clause
8.03,
- le travail exécuté par un employé le jour à partir duquel le jour férié a
été reporté est considéré comme du travail exécuté un jour de repos,
et
- le travail accompli par l'employé le jour auquel le jour férié a été reporté
est considéré comme du travail accompli un jour férié.
8.05 Rémunération du travail accompli un jour férié
Lorsqu'un employé travaille un jour férié, il est rémunéré aux taux suivants
:
- indemnité de jour férié plus le tarif double pour les huit (8) premières heures
de travail,
- tarif triple pour les heures de travail effectuées au-delà de huit (8) heures.
8.06 Jour férié qui coïncide avec un jour de congé payé
Lorsqu'un jour désigné férié tombe pendant une période de congé payé d'un employé,
le jour férié n'est pas compté comme un des jours de congé.
9.01 Aucun employé ne peut être tenu par l'Employeur d'utiliser
sa voiture personnelle pour les affaires du gouvernement.
9.02
- Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de travailler en un endroit situé
à l'extérieur de la région de son lieu d'affectation, il est remboursé de ses dépenses
raisonnables au sens où l'entend l'Employeur.
- Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de se rendre à un endroit situé
à l'intérieur de la région de son lieu d'affectation, il lui sera versé une indemnité
de millage ou les frais de transport au tarif versé par l'Employeur.
- Lorsqu'un employé en voyage parcourt plus d'un (1) fuseau horaire, le calcul
sera effectué comme s'il était demeuré dans le fuseau horaire du point de départ,
pour les voyages ininterrompus, et dans le fuseau horaire de chaque point où il
fait une escale d'une nuit, après le premier jour de voyage.
9.03 Lorsqu'un employé est tenu par l'Employeur de se rendre
à un endroit qui est éloigné de son lieu de travail normal, il est rémunéré dans
les conditions suivantes :
- Durant n'importe quel jour pendant lequel il voyage mais ne travaille pas,
il est rémunéré au taux des heures normales ou au taux des heures supplémentaires
applicables durant ses heures de trajet mais le montant total ne doit pas dépasser
douze (12) heures normales.
- Durant une journée de travail normale où il voyage et travaille :
- pour les heures de travail normales d'horaire, il est rémunéré au taux
normal et ne touche pas plus de huit (8) heures de rémunération;
- au taux des heures supplémentaires applicable pour toute heure effectuée
en dehors de ses heures de travail normales d'horaire;
- au taux des heures supplémentaires applicable pour tout trajet effectué
en dehors de ses heures de travail normales d'horaire jusqu'à un maximum de
douze (12) heures de rémunération calculées au taux normal dans toute période
de vingt-quatre (24) heures.
- Durant un jour de repos où il voyage et travaille, au taux des heures supplémentaires
applicable :
- pour tout temps de trajet et pour un montant ne devant pas excéder douze
(12) heures de rémunération au taux normal,
et
- pour toute heure travaillée.
- Nonobstant les restrictions énoncées aux alinéas a), b) et c) de la clause
9.03, l'employé qui voyage en service commandé, mais ne travaille pas, durant plus
de quatre (4) heures au cours de la période allant de 22 heures à 6 heures, sans
que le coucher lui soit fourni, est rémunéré au taux des heures supplémentaires
applicable, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération au taux normal.
9.04 L'Employeur reconnaît la valeur des ceintures de sécurité
et des séparations dans les véhicules qui n'ont pas été conçus pour le transport
des personnes et s'efforcera d'équiper ces véhicules de tels dispositifs pour le
transport des employés.
9.05 Lorsqu'un employé meurt ou subit des blessures par suite
d'un vol non prévu à l'horaire qu'il est obligé d'effectuer, sa succession, ou lui-même,
touche l'indemnité applicable aux accidents de vol conformément à la politique en
vigueur au moment où l'accident est survenu.
9.06
- L'employé en voyage qui est affecté à un établissement militaire n'est pas
tenu d'y loger ni d'y manger, sauf s'il est évident que ce serait incompatible avec
le bon ordre et le bon sens de demeurer ailleurs (par exemple, en ce qui a trait
à certains cours de formation, lorsque des établissements commerciaux de logement
ne sont pas convenables et disponibles, etc.).
- Sous réserve de la clause 9.06a), lorsqu'un employé est tenu d'utiliser les
aménagements militaires, ceux-ci doivent être équivalents, s'ils sont disponibles,
à de bonnes installations commerciales.
9.07 Congé pour les employés en déplacement
- L'employé-e qui est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation
en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces expressions, et qui est
absent de sa résidence principale pour quarante (40) nuits dans une année financière,
a droit à un (1) jour de congé payé. De plus, l'employé-e a droit à un (1) jour
de congé payé supplémentaire pour chaque période additionnelle de vingt (20) nuits
passées à l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingt
(80) nuits.
- Le nombre total de jours de congé payé qui peuvent être acquis en vertu du
présent article ne dépasse pas cinq (5) jours au cours d'une année financière.
- Ce congé payé est assimilé à congé compensateur et est visé par les dispositions
du paragraphe 6.15.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé qui voyage
pour assister à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des
séminaires.
10.01 Le nombre de jours de congé payé porté au crédit d'un
employé par l'Employeur au moment où la présente convention prend effet ou au moment
où il commence à être assujetti à la présente convention est conservé par l'employé.
10.02 Lorsque le décès vient mettre fin à l'exercice de ses
fonctions, l'employé qui a bénéficié d'un nombre de jours de congé annuel ou de
congé de maladie payé supérieur à celui qu'il a acquis, est réputé avoir acquis
le nombre de jours de congé payé dont il a bénéficié.
10.03 L'employé n'acquiert pas de crédits de congé en vertu
de la présente convention collective au cours d'un mois quelconque pour lequel un
congé a déjà été porté à son crédit aux termes de toute autre convention collective
à laquelle l'Employeur est partie ou en vertu d'autres règles ou règlements de l'Employeur.
10.04 L'employé ne peut bénéficier de deux (2) types de congé
payé à l'égard de la même période.
10.05 Sauf disposition contraire dans la présente convention,
lorsqu'un congé non payé est accordé à un employé pour une période de plus de trois
(3) mois, la période totale du congé accordé est déduite de la période d'« emploi
continu » servant à calculer l'indemnité de départ et de la période de « service
» servant à calculer les congés annuels. Le temps consacré à un tel congé dont la
période excède trois (3) mois ne compte pas aux fins de l'augmentation d'échelon
de rémunération.
11.01 Année de congé
L'année de congé s'étend du 1er avril d'une année au 31 mars inclusivement
de l'année civile suivante.
11.02 Acquisition des crédits de congé annuel
L'employé acquiert, pendant l'année de congé, des crédits de congé annuel pour
chaque mois civil au cours duquel il touche au moins dix (10) jours de rémunération
à raison de :
- six virgule six sept (6,67) heures par mois jusqu'au mois où survient son
premier (1er) anniversaire d'emploi continu,
ou
- dix (10) heures par mois à partir du mois où survient son premier (1er)
anniversaire d'emploi continu,
ou
- treize virgule trois quatre (13,34) heures par mois à partir du mois où survient
son huitième (8e) anniversaire d'emploi continu,
ou
- quatorze virgule six sept (14,67) heures par mois (pour un total annuel de
vingt-deux (22) jours) à partir du mois où survient son seizième (16e)
anniversaire d'emploi continu,
ou
- quinze virgule trois quatre (15,34) heures par mois (pour un total annuel
de vingt-trois (23) jours) à partir du mois où survient son dix-septième (17e)
anniversaire d'emploi continu,
ou
- seize virgule six sept (16,67) heures par mois à partir du mois où survient
son dix-huitième (18e) anniversaire d'emploi continu,
ou
- dix-huit (18) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-septième
(27e) anniversaire d'emploi continu,
ou
- vingt (20) heures par mois à partir du mois où survient son vingt-huitième
(28e) anniversaire d'emploi continu.
11.03 Droits aux congés annuels payés
L'employé a droit aux congés annuels dans la mesure des crédits acquis, mais
l'employé qui justifie de six (6) mois de service continu peut bénéficier de congés
annuels anticipés équivalant au nombre de crédits prévus pour l'année de congé.
Établissement du calendrier des congés annuels payés
11.04 Sous réserve des dispositions des clauses 11.05, 11.06
et 11.07 et en tenant compte des nécessités du service, les employés doivent normalement
prendre tous leurs congés annuels pendant l'année de congé où ils ont été acquis.
11.05 L'Employeur, compte tenu des nécessités du service, accorde
les périodes de congé annuel au moment qui convient à l'employé.
11.06 Afin de s'assurer que les congés soient utilisés conformément
aux articles 11.03 et 11.04, tout employé ayant accumulé, le 1er décembre
de l'année de congé, plus de dix (10) jours devra rencontrer son superviseur afin
de discuter de la période où il prévoit, avant le 31 mars de la même année de congé,
utiliser la portion de congés accumulés dépassant les dix (10) jours. Si les deux
parties ne peuvent s'entendre sur une période de congé, l'employeur planifiera ledit
congé sujet à l'article 11.07.
11.07 Report des congés
- Le report de tout congé annuel accumulé jusqu'à concurrence de dix (10) jours
pour des raisons personnelles ou en raison des nécessités du service sera approuvé.
-
- L'employé qui a accumulé des congés annuels est tenu d'utiliser, en plus
de ses congés annuels, vingt (20) jours de ses congés annuels accumulés jusqu'à
ce que tous les congés annuels déjà accumulés soient réduits à dix (10) jours.
- Le report de ces congés annuels peut être autorisé dans les cas suivants
:
- lorsque, en raison des nécessités du service, l'employé n'a pas été
autorisé à prendre ces congés annuels,
et
- lorsque, étant donné l'importance du nombre total de jours de congé,
ils ne peuvent pas être épuisés en une (1) seule année.
- Pendant une année de congé annuel, les crédits de congé annuel acquis mais
non utilisés qui dépassent dix (10) jours peuvent, sur demande de l'employé et à
la discrétion de l'Employeur, être payés en argent au taux de rémunération journalier
de l'employé calculé selon la classification stipulée dans son certificat de nomination
à son poste d'attache le 31 mars de l'année de congé annuel précédente.
Congé au moment de la cessation de l'emploi
11.08 Lorsque l'employé décède ou cesse d'occuper son emploi
pour une autre raison, lui-même ou sa succession touche un montant égal au produit
qui s'obtient en multipliant le nombre de jours de congé annuel payé acquis mais
inutilisés portés à son crédit par le taux de rémunération journalier (c.-à-d.,
le taux de rémunération en vigueur au moment de la cessation de l'emploi) auquel
il a droit aux termes du certificat de nomination en vigueur au moment où il cesse
d'exercer ses fonctions.
11.09 Dans le cas de la cessation d'emploi pour d'autres raisons
que le décès, l'Employeur recouvre, sur les journées dues à l'employé, un montant
équivalant au congé annuel que l'employé n'a pas acquis mais dont il a bénéficié,
calculé au taux de rémunération journalier (c.-à-d., le taux de rémunération en
vigueur au moment de la cessation de l'emploi) auquel il a droit aux termes du certificat
de nomination en vigueur au moment où il cesse d'exercer ses fonctions.
Paiements anticipés
11.10 À cause des circonstances spéciales entourant ce groupe,
l'Employeur convient de verser des acomptes sur la rémunération nette estimative
applicable à la période de congé annuel demandée à la condition qu'il ait reçu de
la part de l'employé un préavis de quatre (4) semaines avant le dernier jour de
paye précédant le départ en congé.
11.11 À la condition que l'employé ait été autorisé à partir
en congé annuel pour la période en question, l'acompte de rémunération versé avant
le congé se paye avant le départ et coïncide avec le droit à rémunération net estimatif
des deux (2), trois (3), quatre (4), cinq (5), ou six (6) semaines qui suivent la
date de la dernière paye normale.
11.12 Tout paiement en trop résultant du versement de ces acomptes
de rémunération constituera une exigibilité de première priorité à appliquer à tout
droit à rémunération subséquent et à recouvrer en entier avant tout autre versement
de salaire.
12.01 Crédits
L'employé acquiert des crédits de congé de maladie à raison d'une journée et
quart (1 1/4) pour chaque mois civil durant lequel il touche la rémunération d'au
moins dix (10) jours.
12.02 Attribution des congés de maladie payés
L'employé bénéficie d'un congé de maladie payé lorsqu'il est incapable d'exécuter
ses fonctions en raison d'une maladie ou d'une blessure, à la condition :
- qu'il puisse convaincre l'Employeur de son état d'une manière et à un moment
que ce dernier détermine,
et
- qu'il ait les crédits de congé de maladie nécessaires.
12.03 À moins d'une indication contraire de la part de l'Employeur,
une déclaration signée par l'employé, indiquant qu'il a été incapable d'exécuter
ses fonctions en raison de maladie ou de blessure est jugée, lorsqu'elle est remise
à l'Employeur, satisfaire aux exigences de la clause 12.02a) si la période de congé
demandée ne dépasse pas cinq (5) jours.
12.04 L'employé ne peut, obtenir un congé de maladie payé au
cours d'une période quelconque durant laquelle il est en congé non payé ou sous
le coup d'une suspension.
12.05 Lorsqu'un employé n'a pas les crédits nécessaires ou qu'ils
sont insuffisants pour couvrir l'octroi d'un congé de maladie payé aux termes des
dispositions de la clause 12.02, l'Employeur peut, à sa discrétion, accorder un
congé de maladie payé
- pour une période maximale de vingt-cinq (25) jours s'il attend une décision
concernant une demande de congé pour accident du travail,
ou
- pour une période maximale de quinze (15) jours s'il n'a pas présenté de demande
de congé pour accident du travail,
sous réserve de la déduction de ce congé anticipé de tout crédit de congé de
maladie acquis par la suite et, dans le cas de cessation d'emploi pour des raisons
autres que le décès, du recouvrement des avances sur les sommes dues à l'employé.
12.06 Lorsqu'un employé bénéficie d'un congé de maladie payé
et qu'un congé pour accident du travail est approuvé par la suite pour la même période,
on considérera, aux fins de la comptabilisation des crédits de congé de maladie,
que l'employé n'a pas bénéficié d'un congé de maladie payé.