ARCHIVÉ - Traduction (TR) 313
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11.01
- Sous réserve des dispositions du
présent Article et à titre de condition d'emploi, l'employeur effectue sur la
rémunération de tous les fonctionnaires une retenue égale aux cotisations
syndicales.
- Lorsque, pour un mois donné, il n'est
pas fait de retenue à l'égard d'un fonctionnaire parce que ce dernier n'a pas
touché de rémunération ou parce que le montant de la rémunération n'était pas
suffisant, l'employeur n'est pas tenu de faire la retenue, pour le mois en
question, sur la rémunération versée subséquemment au fonctionnaire.
11.02 Aux fins de l'application du paragraphe 11.01, les retenues sur la
rémunération de chaque fonctionnaire, pour chaque mois, se font à partir du
premier (1er) mois civil complet d'emploi dans la mesure où il
existe une rémunération.
11.03 L'Association informe l'employeur par écrit de la retenue mensuelle
autorisée sur la rémunération de chaque fonctionnaire mentionné au paragraphe 11.01.
L'Association doit donner à l'employeur un préavis d'au moins trois (3) mois de
toute modification envisagée au montant de la retenue mensuelle autorisée.
**
11.04 Le fonctionnaire qui prouve à l'Association le bien-fondé de sa
demande et affirme, sous forme de déclaration sous serment, qu'il est membre d'une
association religieuse dont la doctrine lui interdit, en conscience, de verser
des contributions pécuniaires à une organisation syndicale, et qu'il versera à
un organisme de charité enregistré en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu
des contributions égales au montant des cotisations, n'est pas assujetti au
présent Article, à la condition que la déclaration sous serment présentée par
le fonctionnaire soit contresignée par un représentant officiel de l'organisme
religieux
en question. L'Association informe l'Employeur selon le cas.
11.05 À compter de la date de signature et jusqu'à l'expiration de la
présente convention, l'Association est la seule organisation syndicale, au sens
de l'Article 2 de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique, qui est autorisée à faire
effectuer sur la rémunération des fonctionnaires les retenues dont il est
question au paragraphe 11.01 ou d'autres retenues.
11.06 Les montants retenus conformément au paragraphe 11.01 sont versés
par chèque à l'Association dans un délai raisonnable après la retenue et sont
accompagnés de détails qui identifient chaque fonctionnaire et qui indiquent
les retenues faites en son nom.
11.07 L'employeur convient de continuer à effectuer, sur présentation de
documents appropriés, les retenues destinées à d'autres fins.
11.08 L'Association convient de tenir l'employeur indemne et de le mettre
à couvert contre toute réclamation ou responsabilité découlant de l'application
du présent Article sauf dans le cas de toute réclamation ou responsabilité
découlant d'une erreur commise par l'employeur relativement à la retenue d'un
montant égal à celui des cotisations syndicales mensuelles.
12.01 Semaine normale
- La semaine de travail normale est
de trente-sept heures et demie (37 1/2) et s'étend du lundi au vendredi (la
journée normale de travail étant de sept heures et demie (7 1/2) et s'effectuant
entre 8 h 00 et 18 h 00) sauf pour les fonctionnaires assujettis à l'Article 19,
Congé parlementaire et congé d'interprétation, ou travaillant par poste.
- Pour répondre aux besoins du
service sur une base continue, l'employeur, en dérogation de l'alinéa 12.01a),
peut demander aux fonctionnaires d'effectuer leur journée normale de travail
entre 7 h 00 et 21 h 00. L'employeur consulte l'administration centrale de l'Association
lorsqu'il décide de se prévaloir des présentes dispositions de dérogation ou de
modifier un horaire établi en vertu du présent alinéa.
- Avant de
désigner les fonctionnaires pour travailler avant 8 h 00 et après 18 h 00, l'employeur
fait appel à des volontaires qualifiés. Dans les services où il manque de
candidats volontaires qualifiés, l'employeur procède à la désignation.
- L'employeur donne au
fonctionnaire un avis de trente (30) jours civils avant de mettre en vigueur le
régime de travail prévu à l'alinéa 12.01b) ou d'y mettre fin.
- Lorsque, en raison de
circonstances exceptionnelles, l'employeur modifie l'horaire du fonctionnaire
aux termes de l'alinéa 12.01b) moins de trente (30) jours civils avant l'entrée
en vigueur de ce nouvel horaire, le fonctionnaire est rémunéré à tarif double (2)
pour la première (1re) journée de travail effectuée en vertu de ce
nouvel horaire. Les dispositions de la note 5m) de l'appendice « A » s'appliquent
pour le reste de la période.
- La durée d'occupation d'un poste
établi selon les termes de l'alinéa 12.01b) ne peut excéder une période de
quatre (4) mois, sauf si le fonctionnaire accepte d'en prolonger la durée et si
aucun candidat qualifié ne s'est présenté pour le remplacer.
- Sauf en cas d'urgence, si l'employeur
veut modifier l'horaire de travail de manière à déroger à l'alinéa 12.01a) ou à
un horaire modifié en conformité de 12.01b), il consulte l'administration
centrale de l'Association et lui démontre que les besoins du service justifient
l'horaire qu'il propose.
- À la demande du fonctionnaire, l'employeur
peut consentir à ce que ce dernier effectue sa journée normale de travail en
dérogation de l'alinéa 12.01a), auquel cas il consulte l'administration
centrale de l'Association au préalable.
- Le fonctionnaire n'est
normalement pas tenu de présenter un rapport de présence plus d'une fois par
mois.
12.02 Semaine comprimée
- Sous réserve des besoins du
service et avec l'approbation de l'employeur, le fonctionnaire assujetti à l'alinéa
12.01a) peut faire varier ses heures de travail entre 7 h 00 et 20 h 00, et
autrement que sur cinq (5) jours.
- Nonobstant toute disposition
contraire dans la présente convention, la mise en œuvre d'un horaire de
travail différent ne doit pas entraîner d'heures supplémentaires additionnelles
ou de rémunération supplémentaire du seul fait du changement d'horaire, et ne
doit pas non plus être réputée retirer à l'employeur le droit de prescrire les
heures de travail.
12.03 Travail par poste
-
- Dans le cas des fonctionnaires qui travaillent par poste, la durée normale de
travail est en moyenne de trente-sept heures et demie (37 1/2) par semaine,
pour la période de travail par poste.
- Sous réserve des besoins du service, l'employeur accorde des pauses-repas aux
fonctionnaires.
- Sous réserve des besoins du service, les jours de repos du fonctionnaire
doivent être consécutifs et en aucun cas inférieurs à deux (2).
- Dans le présent paragraphe, l'expression « horaire de travail par poste »
signifie la répartition des postes sur une période ne dépassant pas deux (2)
mois consécutifs.
- L'employeur fera tout ce qui est
en son pouvoir pour répartir les postes de manière que :
- le roulement des fonctionnaires dans les différents postes se fasse de telle
sorte que l'obligation d'effectuer des postes de nuit, du soir et de fin de
semaine soit partagée entre les fonctionnaires assujettis à cet horaire, dans
la mesure où les besoins du service le permettent;
- les fonctionnaires n'aient pas à travailler moins de sept (7) heures, ni plus
de neuf (9) heures par poste;
- ne soit pas mis à l'horaire un poste qui commence dans les seize (16) heures
qui suivent la fin du dernier poste du fonctionnaire.
- À la
condition qu'il n'en résulte pas de frais supplémentaires pour l'employeur, les
fonctionnaires d'un même service peuvent échanger leurs postes avec la
permission du responsable. Cette permission ne doit pas être refusée sans
raison. Une fois l'échange approuvé, l'horaire de travail devient l'horaire
officiel de travail par poste du service.
-
- L'employeur convient que, avant qu'il y ait modification d'un horaire de
travail par poste, les fonctionnaires touchés par le changement doivent, chaque
fois que cela est possible, recevoir un préavis d'au moins sept (7) jours.
- Le fonctionnaire qui se voit assigner un nouveau poste de travail à moins de
vingt-quatre (24) heures de préavis est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour
la première (1re) journée de ce nouveau poste.
- Dans le cadre du système de
roulement établi, aucun fonctionnaire n'est affecté à des fonctions de
remplaçant durant plus de deux (2) mois consécutifs.
12.04 Régime de travail en interprétation
- La journée normale de l'interprète
comporte en moyenne six (6) heures d'interprétation si ce dernier fait partie d'une
équipe de trois (3) interprètes dans une réunion à deux langues de travail,
dans les deux sens avec une seule cabine (ou d'une équipe de deux (2)
interprètes travaillant dans un seul sens dans une réunion à au moins trois (3)
langues de travail) ou environ quatre (4) heures d'interprétation s'il fait
partie d'une équipe de deux (2) interprètes dans une réunion à deux langues de
travail, dans les deux sens avec une seule cabine.
- L'effectif et la composition des
équipes d'interprètes sont déterminés en fonction de la charge de travail.
- Effectif minimal en interprétation simultanée :
- Pour
les réunions à deux langues de travail, dans les deux sens avec une seule
cabine : trois (3) interprètes pour jusqu'à six (6) heures, (étant entendu qu'une
équipe ne devrait normalement pas travailler plus de quatre (4) heures
consécutives);
- Deux
(2) interprètes pour jusqu'à quatre (4) heures (étant entendu qu'une équipe ne
devrait normalement pas travailler plus de trois (3) heures consécutives).
- Pour
les réunions à trois (3) langues de travail : au moins deux (2) interprètes par
cabine travaillant dans un seul sens pour jusqu'à six (6) heures (étant entendu
qu'une équipe ne devrait normalement pas travailler plus de quatre (4) heures
consécutives).
- Pour
les réunions à quatre (4) langues de travail ou plus : au moins deux (2)
interprètes par cabine travaillant dans un seul sens pour jusqu'à six (6)
heures, et trois (3) interprètes lorsque les conditions le justifient (étant
entendu qu'une équipe ne devrait normalement pas travailler plus de quatre (4)
heures consécutives).
- À
la Chambre des communes, les équipes sont constituées de trois (3) interprètes
par cabine et ne devraient normalement pas travailler plus de six (6) heures
consécutives. L'employeur, après consultation avec l'Association, organise le
roulement des interprètes en conséquence.
- En interprétation consécutive, chuchotée et d'accompagnement, l'effectif
est normalement d'au moins deux (2) interprètes pour une journée de six (6)
heures.
- Le total des heures de travail
peut varier selon les besoins du service. Cependant, les heures de travail sont
équilibrées mensuellement ou si possible deux fois par mois, l'employeur
faisant tout effort raisonnable pour ne pas imposer plus de trente-sept heures
et demie (37 1/2) par semaine, en général. À cette fin, la durée de travail est
mesurée en heures, l'heure d'interprétation valant une virgule deux cinq (1,25)
heure de travail s'il s'agit d'une équipe de trois (3) interprètes (ou d'une
équipe de deux (2) interprètes à deux (2) langues de travail dans les deux sens
avec une seule cabine) et une virgule huit sept cinq (1,875) heure de travail s'il
s'agit d'une équipe de deux (2) interprètes dans une réunion à deux (2) langues
de travail, dans les deux sens avec une seule cabine.
En
interprétation chuchotée, consécutive ou d'accompagnement, l'heure d'interprétation
vaut une virgule huit sept cinq (1,875) heure de travail quand l'interprète est
affecté seul et une virgule deux cinq (1,25) heure de travail quand il fait
partie d'une équipe.
Dans le calcul des heures de
travail, sont pris en compte toutes les fonctions expressément autorisées par l'employeur,
les congés et les jours fériés.
- En général, les affectations se
font à l'intérieur d'une plage qui commence à l'heure pour laquelle l'interprète
est convoqué et qui se termine douze (12) heures plus tard. Le temps d'interprétation
de chaque affectation est compté en minutes à partir de l'heure inscrite au
programme de l'interprète jusqu'au moment où sa prestation prend fin.
- Sous réserve des besoins du
service, l'employeur prévoit normalement, en établissant le programme de l'interprète,
douze (12) heures de battement entre la fin de la journée de travail de l'interprète
et le début de sa plage suivante.
- Sous réserve des besoins du
service, l'employeur accorde à l'interprète deux (2) jours de repos consécutifs
au cours d'une période de sept (7) jours civils. S'il est impossible de les
accorder, ces jours de repos sont remis le plus tôt possible par le jeu de l'équilibrage prescrit à l'alinéa
c).
- Conformément à l'alinéa c), l'employeur
affiche les heures de travail hebdomadaires et cumulatives des interprètes; au
service des Conférences, il affiche en outre, toutes les deux (2) semaines, le
programme des affectations des deux (2) semaines qui suivent.
- L'interprète dont l'affectation
en interprétation est annulée et qui n'est pas réaffecté pour une période
équivalente au cours de la même plage, est réputé avoir effectué des fonctions
autres que de l'interprétation pendant la partie non travaillée de l'affectation
prévue.
- L'interprète dont l'employeur
exige qu'il soit disponible pendant une période précise doit pouvoir être joint
à un numéro de téléphone connu et doit être en mesure de rentrer au travail le
plus rapidement possible en cas de rappel. Cette période fait partie de la
plage aux fins de l'alinéa d).
12.05 Régime de travail spécial en traduction
-
- À la suite d'un appel de volontaires qualifiés lancé par l'employeur pour
répondre aux besoins du service, un fonctionnaire peut accepter d'adopter une
semaine de travail de cinq (5) jours qui, en dérogation de l'alinéa 12.01a),
comprend le samedi ou le dimanche ou ces deux (2) jours.
- Les jours de repos du fonctionnaire qui adopte une semaine de travail aux
termes de l'alinéa 12.05a)(i) doivent être consécutifs et en aucun cas
inférieurs à deux.
- Les dispositions de la note 5 n) de l'appendice A s'appliquent.
-
- L'employeur accorde au fonctionnaire qui accepte de modifier sa semaine de travail
normale conformément à l'alinéa 12.05a), un délai de trente (30) jours civils
avant l'entrée en vigueur de la modification.
- Le fonctionnaire qui travaille selon l'horaire de travail prévu à l'alinéa 12.05a)
peut y mettre fin en donnant à l'employeur un avis de trente (30) jours civils.
- L'employeur peut mettre fin à l'horaire de travail prévu à l'alinéa 12.05a) en
donnant au fonctionnaire un avis de trente (30) jours civils.
- L'avis de trente (30) jours peut être modifié s'il y a accord commun des
parties sur les modalités de transition.
13.01 Exclusion
Le présent Article ne s'applique pas aux
fonctionnaires assujettis à l'Article 19, Congé parlementaire et congé d'interprétation.
13.02 Généralités
- Tous les calculs relatifs aux
heures supplémentaires se font en quart d'heure (1/4) complétée.
- Le fonctionnaire consigne, de la
manière déterminée par l'employeur, les heures auxquelles commence et se
termine le travail supplémentaire.
- Lorsque l'exécution d'heures
supplémentaires est indispensable, l'employeur donne si possible un préavis d'au
moins douze (12) heures au fonctionnaire visé, sauf en cas d'urgence, de rappel
au travail ou d'entente mutuelle.
**
- Sous réserve des nécessités du
service, l'employeur fait tout effort raisonnable pour répartir les heures
supplémentaires de façon équitable entre les fonctionnaires qu'il considère
qualifiés, tout en donnant préséance à ceux qui ont exprimé leur volonté de
faire du temps supplémentaire.
- L'employeur s'efforce de verser
la rémunération des heures supplémentaires au cours du mois suivant celui
pendant lequel le fonctionnaire les a faites.
13.03 Rémunération
- Le fonctionnaire tenu de faire
des heures supplémentaires durant la semaine normale de travail est rémunéré à
tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières heures et demie (7 1/2)
consécutives de travail supplémentaire qu'il est tenu d'effectuer un jour de
travail et au tarif double (2) par la suite.
- Si, par exception, un
fonctionnaire est tenu de travailler pendant plus de vingt-quatre (24) heures d'affilée,
chaque heure effectuée en sus de ces vingt-quatre (24) heures est rémunérée au
tarif double (2) jusqu'à ce que l'employeur ait pris les arrangements
nécessaires pour que le fonctionnaire bénéficie d'une période de huit (8)
heures pendant laquelle il n'a pas à travailler.
Si l'employeur rappelle le
fonctionnaire au travail avant la fin d'une telle période de huit (8) heures,
le tarif double (2) s'applique à nouveau.
13.04 Rémunération
du travail fait un jour de repos
Sous réserve du paragraphe 13.02 :
- le fonctionnaire qui est tenu de
travailler un jour de repos est rémunéré à tarif et demi (1 1/2) pour les sept
premières heures et demie (7 1/2) et au tarif double (2) par la suite;
- le fonctionnaire qui est tenu de
travailler un deuxième (2e) jour de repos est rémunéré à tarif
double (2), à condition d'avoir aussi travaillé pendant tout ou partie du
premier (1er) jour de repos; l'expression deuxième (2e)
jour de repos désigne le deuxième (2e) jour d'une série
ininterrompue de jours de repos civils consécutifs et accolés;
- le fonctionnaire qui est tenu de
travailler un jour de repos consécutif et accolé à un jour férié est rémunéré à
tarif double (2), à condition d'avoir aussi travaillé pendant tout ou partie du
jour férié en question;
- si le fonctionnaire est tenu de
se présenter au travail et s'il se présente effectivement au travail un jour de
repos, il touche la plus élevée des rémunérations suivantes :
- un crédit de trois (3) heures au tarif des heures supplémentaires applicable,
seulement une fois au cours d'une période de huit (8) heures,
ou
- une rémunération supplémentaire au tarif des heures supplémentaires applicable
pour les heures de travail effectuées.
13.05 Rémunération du travail fait un jour férié désigné
- Lorsque le
fonctionnaire travaille un jour férié désigné payé, il est rémunéré, en plus de
sa rémunération horaire journalière normale prévue, à tarif et demi (1 1/2)
pour les sept premières heures et demie (7 1/2) et au tarif double (2) par la
suite;
- lorsque le fonctionnaire
travaille un jour férié désigné payé consécutif et accolé à un jour de repos,
il est rémunéré, en plus de sa rémunération horaire journalière normale prévue,
à tarif double (2) pour toutes les heures exécutées ce jour-là, à condition d'avoir
aussi travaillé pendant tout ou partie du jour de repos;
- lorsque le fonctionnaire
travaille un deuxième (2e) jour férié désigné payé, il est rémunéré,
en plus de sa rémunération horaire journalière normale prévue, à tarif double (2)
pour toutes les heures exécutées ce jour-là, à condition d'avoir aussi
travaillé pendant tout ou partie du premier (1er) jour férié désigné
payé. L'expression deuxième (2e) jour férié désigné payé s'entend du
deuxième (2e) jour d'une série ininterrompue de jours fériés
désignés payés consécutifs et accolés.
- si le fonctionnaire est tenu de
se présenter au travail et s'il se présente effectivement au travail un jour
férié désigné payé, il touche la plus élevée des rémunérations suivantes :
- un crédit de trois (3) heures au tarif des heures supplémentaires applicable,
seulement une fois au cours d'une période de huit (8) heures,
ou
- une rémunération au tarif applicable en vertu des alinéas 13.05a), b) ou c).
13.06 Rémunération
du travail par poste
Les fonctionnaires qui se relaient sont
rémunérés de la façon suivante :
- à tarif et demi (1 1/2) pour
chaque heure de travail en excédent des heures normales prévues pour toute
semaine de travail;
- à tarif et demi (1 1/2) pour
chaque heure faite le premier (1er) jour de repos et tarif double (2)
pour chaque heure faite les jours de repos additionnels et consécutifs;
- à tarif double (2) pour chaque
heure de travail effectuée un jour férié désigné.
13.07 Indemnité de rappel au travail
Lorsqu'un fonctionnaire est rappelé au
travail sans préavis, après avoir terminé son travail de la journée et avoir
quitté les lieux de travail, et qu'il rentre au travail, il est rémunéré au
tarif des heures supplémentaires applicable à la condition que la période
travaillée ne soit pas accolée aux heures de travail normales du fonctionnaire,
soit le jour en question ou le suivant. Le cas échéant, il touche le plus élevé
des deux montants suivants :
- un crédit de trois (3) heures au
tarif des heures supplémentaires applicable, seulement une fois au cours d'une
période de huit (8) heures,
ou
- une rémunération supplémentaire
au tarif des heures supplémentaires applicable pour les heures de travail
effectuées.
13.08 Indemnité de disponibilité
- Lorsque l'employeur
exige d'un fonctionnaire qu'il soit en disponibilité pendant une période
précise en dehors des heures de travail normales, le fonctionnaire est rémunéré
à raison d'une demi-heure (1/2) au tarif simple pour toute période de quatre (4)
heures ou partie de cette période pendant laquelle il doit être en
disponibilité.
- Le fonctionnaire en disponibilité
qui est rappelé au travail par l'employeur et qui s'y rend est rémunéré
conformément au paragraphe 13.07.
- Le fonctionnaire qui est tenu d'être
en disponibilité doit pouvoir être joint au cours de cette période à un numéro
de téléphone connu et pouvoir rentrer au travail le plus rapidement possible s'il
est appelé.
- Le fonctionnaire appelé qui se
trouve dans l'impossibilité de se présenter au travail ne reçoit aucune
indemnité de disponibilité.
- L'employeur s'efforce de répartir
équitablement les fonctions de disponibilité entre les fonctionnaires et fait d'abord
appel à des volontaires dans le service en cause. Sauf en cas d'urgence, il s'efforce
également de donner un préavis raisonnable au fonctionnaire tenu d'être en
disponibilité.
13.09 Les indemnités versées en vertu de l'alinéa 13.04c) et des
paragraphes 13.07 et 13.08 ne doivent pas être cumulatives, c'est-à-dire que le
fonctionnaire ne doit pas recevoir plus d'une rémunération pour le même
service.
13.10 Congé compensatoire
- À la demande du fonctionnaire, la
rémunération acquise en vertu du présent Article est versée en espèces ou
transformée en crédits de congé compensatoire, ce congé étant accordé sous
réserve des besoins du service.
- Les crédits de congé
compensatoire se calculent en divisant la rémunération à laquelle le
fonctionnaire a droit en vertu du présent Article par le tarif simple que
reçoit le fonctionnaire.
- Les crédits de congé
compensatoire acquis mais non utilisés par le fonctionnaire au cours d'une
période de douze (12) mois fixée par l'employeur et qui n'ont pas été pris au
cours des quatre (4) mois suivant ladite période, sont convertis en espèces en
multipliant le nombre d'heures visé par le tarif simple que recevait le
fonctionnaire le dernier jour de la période de douze (12) mois.
Les crédits de congé compensatoire
acquis en vertu du présent alinéa doivent être utilisés avant tout autre crédit
de congé compensatoire acquis par la suite.
13.11 Remboursement d'un repas
- Le fonctionnaire qui effectue
trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste après les heures
de travail prévues à son horaire reçoit un remboursement de dix dollars cinquante
(10,50 $) pour un repas, sauf si le repas est fourni gratuitement.
- Le fonctionnaire qui effectue
quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption
après la période mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus reçoit un remboursement de
dix dollars cinquante (10,50 $) pour un (1) autre repas, sauf si le repas est
fourni gratuitement.
- Une période payée raisonnable,
que fixe la direction, est accordée au fonctionnaire pour lui permettre de
prendre une pause-repas, soit à son lieu de travail, soit dans les environs.