ARCHIVÉ - Traduction (TR) 313
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Notes sur la rémunération
Rajustements de la rémunération
1. Rajustements à l'égard des TR-1, TR-2, TR-3, TR-4 et TR-5
**
Sous réserve des notes (2) et (3),
le fonctionnaire payé selon les échelles TR-1, TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5 touche,
à compter du jour d'entrée en vigueur de l'échelle A, B, C ou D la rémunération
qui figure directement sous celle qu'il touchait la veille.
Augmentations d'échelon de rémunération pour les
fonctionnaires à temps plein et à temps partiel
2. Fonctionnaire rémunéré selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5
La période d'augmentation d'échelon
de rémunération du fonctionnaire payé selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5
est de douze (12) mois. L'augmentation d'échelon de rémunération doit porter la
rémunération à l'échelon suivant de l'échelle applicable, sauf si le maximum
est atteint.
Le fonctionnaire à temps partiel
payé selon les échelles TR-2, TR-3, TR-4 ou TR-5 qui, à la date de la signature
de la présente convention, était à son échelon de rémunération actuel depuis au
moins douze (12) mois a droit à l'augmentation d'un échelon de rémunération
applicable à la date de signature, sauf si le maximum est atteint. La prochaine
augmentation d'échelon de rémunération sera établie à compter de cette date.
3. Fonctionnaire rémunéré selon l'échelle TR-1
La période d'augmentation d'échelon
de rémunération du fonctionnaire payé selon l'échelle TR-1 est de six (6) mois.
L'augmentation d'échelon de rémunération doit porter la rémunération à l'échelon
suivant, sauf si le maximum est atteint.
Le fonctionnaire à temps partiel
payé selon l'échelle TR-1, qui, à la date de la signature de la présente
convention, était à son échelon de rémunération actuel depuis au moins six (6)
mois a droit à l'augmentation d'un échelon de rémunération applicable à la date
de signature, sauf si le maximum est atteint. La prochaine augmentation d'échelon
de rémunération sera établie à compter de cette date.
4. Première augmentation d'échelon de
rémunération
La date d'augmentation d'échelon de
rémunération d'un fonctionnaire qui, par suite d'une promotion ou d'une
rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé à un poste
de l'unité de négociation au moment de la signature de la présente convention
collective ou après cette date, correspond à la date d'anniversaire de ladite
nomination. La date d'anniversaire pour un fonctionnaire qui a été nommé à un
poste de l'unité de négociation, avant la date de la signature de la présente
convention collective, demeure inchangée.
Suppléments de rémunération
5.
- Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la rémunération est
ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 qui occupe :
- un poste de traducteur-interprète dont le travail exige d'importantes additions
aux responsabilités afférentes au poste de traducteur, sous forme de fonctions
d'interprétation simultanée correspondant à au moins vingt-cinq pour cent (25 %)
de la durée du travail;
ou
- un poste de traducteur parlementaire assurant le service des débats du Sénat ou
de la Chambre des communes, poste dont le titulaire doit travailler le soir ou
la nuit, toujours à la hâte, et justifier d'une production qui satisfasse aux
exigences raisonnables qualitatives et quantitatives fixées par l'employeur.
-
- Tout fonctionnaire de niveau TR-2 qui, au 15 mai 1998, date de signature de l'entente
de principe portant sur le renouvellement de la convention collective du groupe
Traduction échue le 18 avril 1997, était titulaire d'un poste désigné comme
poste de spécialiste, se voit accorder une protection salariale équivalant à un
supplément de sept pour cent (7 %) de la rémunération de la présente
convention. Cette protection salariale est également assurée au fonctionnaire
de niveau TR-2 qui, à la date précitée, avait demandé par écrit la révision de
son cas en vue de l'obtention de ce supplément et à qui ce supplément a été
accordé à la suite de cette révision.
- Cette protection salariale est assurée tant que le fonctionnaire reste dans la
même unité de négociation.
- La protection accordée au sous-alinéa (i) demeure en vigueur à la suite d'une
mutation latérale ou d'une rétrogradation au niveau TR-2.
- Sur demande écrite du fonctionnaire visé au sous-alinéa (i), la protection
salariale lui sera définitivement retirée.
- Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est
ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 et qui occupe un poste de
chef de sous-section isolée.
-
- Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est
ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un
poste multilingue ou est affecté au service multilingue et qui traduit :
- des deux (2) langues officielles à une (1) langue autochtone ou étrangère,
ou
- d'une (1) langue autochtone ou étrangère aux deux (2) langues officielles,
ou
- de deux (2) langues autochtones ou étrangères à une (1) langue officielle,
ou
- d'une (1) langue officielle à deux (2) langues autochtones ou étrangères.
ou
- Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la rémunération est
ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un
poste multilingue ou est affecté au service multilingue et qui traduit d'au
moins six (6) langues autochtones ou étrangères à une langue officielle, ou
vice-versa.
- Aux fins de l'interprétation du présent alinéa, « traduire » s'entend de la
traduction, de la révision ou du contrôle de la qualité.
- Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est
ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-2 ou TR-3 qui occupe un poste
de terminologue ou est affecté au service de terminologie, qui possède une
maîtrise orale et écrite d'une troisième (3e) langue et qui, outre
les deux (2) langues officielles, utilise cette troisième (3e)
langue dans l'exercice de ses fonctions.
- Un supplément de soixante dollars (60 $) est ajouté à la rémunération du
fonctionnaire qui occupe un poste d'interprète de langues officielles pour
chaque jour où il effectue, à la discrétion de l'employeur, de l'interprétation
de langues étrangères, peu en importe la nature ou la durée, ce supplément
étant versé une fois l'an, après la fin de l'exercice financier.
- Un supplément de sept dollars (7 $) de l'heure brute d'interprétation télévisée
est versé au fonctionnaire qui, seul, interprète dans la langue minoritaire d'un
débat ou d'une conférence, ou qui le fait à deux (2) dans la langue
majoritaire, ce supplément étant versé deux (2) fois par exercice financier. À
cette fin, le total du temps d'interprétation télévisée est établi au quart (1/4)
d'heure le plus rapproché.
- Un supplément de cinq dollars cinquante (5,50 $) l'heure brute d'interprétation
est versé au fonctionnaire qui interprète les débats de la Chambre des
communes. Ce supplément est versé deux (2) fois par exercice financier et, à
cette fin, le total du temps d'interprétation est établi quotidiennement au
quart (1/4) d'heure le plus rapproché.
- L'Article 15 s'applique au fonctionnaire qui exerce à titre provisoire les
fonctions d'un poste décrit au présent paragraphe.
- Un supplément d'un montant égal à quatre pour cent (4 %) de la rémunération est
ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 qui assure le service
parlementaire et qui doit habituellement effectuer ses heures de travail le
soir ou la nuit, toujours à la hâte, ou qui travaillant aussi le soir ou la
nuit peut être appelé à tout moment à assurer le même service.
- Un supplément d'un montant égal à sept pour cent (7 %) de la
rémunération est ajouté à la rémunération du fonctionnaire classé TR-3 qui
occupe un poste au service des conférences en langues étrangères.
- Les suppléments décrits ci-dessus sont arrondis au dollar le plus proche et
sont considérés à toutes fins comme une rémunération.
- Le fonctionnaire qui effectue sa journée normale de travail selon les termes de
l'alinéa 12.01b) touche une allocation de sept dollars (7 $) l'heure pour
toutes les heures de travail effectuées avant huit (8) heures et après dix-huit
(18) heures. Cette allocation est arrondie quotidiennement à la demi-heure (1/2)
supérieure. Elle ne s'applique pas aux heures supplémentaires.
- Le fonctionnaire assujetti au régime de travail spécial en traduction et qui
doit effectuer sa journée normale de travail dans des conditions qui diffèrent
des conditions habituelles de son service touche une allocation de sept dollars
(7 $) l'heure pour les heures normales visées par la dérogation prévue en
12.05a)(i).
6.
**
- Les suppléments de rémunération 5a), b), c), d), e),
i) et j) sont calculés à partir de l'échelle de rémunération A, B, C ou D de l'appendice
« A ».
Protocole d'accord
entre le Conseil du Trésor
et
l'Association canadienne des employés
professionnels
Pendant la durée d'application de la
présente convention du groupe Traduction, les parties conviennent de rouvrir
les Articles 12, Durée du travail, et 19, Congé parlementaire et congé d'interprétation,
à la demande de l'une d'elles, dans l'éventualité où la Chambre des communes
change l'horaire de ses travaux.
Signé à Ottawa, le 11e jour du mois de mars 2009.
Le Conseil du Trésor du CanadaLouise Labrie
L'Association canadienne des employés professionnelsClaude Danik