ARCHIVÉ - Traduction (TR) 313
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14.01 Lorsqu'il est tenu par l'employeur de voyager à l'extérieur de sa
zone d'affectation en service commandé, au sens que l'employeur donne
généralement à ces expressions, et que ce voyage est approuvé et le mode de
transport choisi par l'employeur, le fonctionnaire n'est rémunéré qu'en vertu
du paragraphe 14.03, sauf s'il est assujetti à l'Article 19, auquel cas il n'a
droit à aucune rémunération supplémentaire. Par contre, dans le cas des
interprètes en langues officielles, le déplacement est assimilé à l'exécution
de fonctions autres que de l'interprétation aux fins du paragraphe 12.04 et sa
durée est calculée selon le paragraphe 14.02.
14.02 Le temps de déplacement pour lequel le fonctionnaire est rémunéré
est le suivant :
- dans les cas des déplacements par
transport public, le temps entre l'heure de départ prévue à l'horaire et l'heure
d'arrivée réelle et, dans les cas des déplacements par avion, le temps prévu à
l'horaire pour aller à l'aéroport et en revenir par limousine;
- dans le cas des déplacements par
automobile privée, le temps que prend normalement, selon l'employeur, le trajet
direct entre le domicile du fonctionnaire et la destination prévue, à l'aller
et au retour.
14.03 Si le fonctionnaire est tenu de voyager en conformité des
paragraphes 14.01 et 14.02 :
- un jour de travail normal au
cours duquel il voyage mais ne travaille pas, il touche sa rémunération
quotidienne;
- un jour de
travail normal au cours duquel il voyage et travaille, il touche :
- le tarif simple pour les sept premières heures et demie (7 1/2),
et
- le tarif applicable aux heures supplémentaires pour le temps de déplacement qui
dépasse les sept heures et demie (7 1/2) mentionnées au sous-alinéa 14.03b)(i),
jusqu'à concurrence de douze (12) heures de rémunération à tarif simple;
- un jour de repos ou un jour férié
désigné payé, il touche le tarif applicable aux heures supplémentaires, jusqu'à
concurrence de douze (12) heures de rémunération à tarif simple.
14.04 À la demande du fonctionnaire, l'employeur peut s'acquitter de
toute obligation de verser une indemnité au fonctionnaire en vertu du présent Article
en lui accordant un congé compensatoire tenant lieu de cette indemnité. Le
congé compensatoire qui n'a pas été pris avant la fin d'une période de douze (12)
mois déterminée par l'employeur est converti en espèces en multipliant le
nombre d'heures visé par le tarif simple que recevait le fonctionnaire le
dernier jour de cette période.
14.05 Tous les calculs relatifs au temps de déplacement se font par demi-heure
(1/2) complète de voyage.
14.06 La rémunération que prévoit le présent Article n'est pas versée
pour le temps que met le fonctionnaire à se rendre à des cours, à des séances
de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf s'il est tenu par l'employeur
d'y assister.
14.07 Congé pour le fonctionnaire en déplacement
- Le fonctionnaire tenu de se
rendre à l'extérieur de sa zone d'affectation en service commandé, au sens
donné par l'employeur à ces expressions, et qui est absent de sa résidence
principale quarante (40) nuits dans une année financière a droit à un (1) jour
de congé payé. De plus, le fonctionnaire a droit à un (1) jour de congé payé
supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à l'extérieur
de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits
additionnelles.
- Le nombre total de jours de congé
payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas cinq
(5) jours au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé
compensatoire.
- Ce congé payé est assimilé à un
congé compensatoire et assujetti à l'alinéa 13.10c).
- Les dispositions du présent
paragraphe ne s'appliquent pas au fonctionnaire qui voyage pour assister à des
cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires.
15.01 Sous réserve des paragraphes 15.02, 15.03, 15.04 et 15.05, les
conditions régissant la rémunération des fonctionnaires ne sont pas modifiées
par la présente convention.
15.02 Le fonctionnaire a droit pour ses services :
- à la rémunération indiquée à l'appendice
« A » pour la classification du poste auquel il est nommé, si la classification
coïncide avec celle qui est précisée dans sa lettre d'offre,
ou
- à la rémunération indiquée à l'appendice
« A » pour la classification du poste précisée dans sa lettre d'offre, si cette
classification et celle du poste auquel il est nommé ne coïncident pas.
15.03
- Les taux de rémunération indiqués
à l'appendice « A » entrent en vigueur aux dates précisées.
- Lorsque les taux de rémunération
indiqués à l'appendice « A » entrent en vigueur avant la date de signature de
la présente convention, les conditions suivantes s'appliquent :
- aux fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération
rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de
la révision jusqu'à la date précédant la date de signature de la convention ou
le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard;
- la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s'applique aux
fonctionnaires, aux anciens fonctionnaires ou, en cas de décès, à la succession
des anciens fonctionnaires qui faisaient partie de l'unité de négociation
pendant la période de rétroactivité;
- pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le
taux de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux
qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la
révision;
- pour les promotions, les rétrogradations, les mutations ou les affectations
intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de
rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les
conditions d'emploi dans la fonction publique, en utilisant les taux
révisés de rémunération. Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au
taux de rémunération que le fonctionnaire recevait auparavant, le taux de
rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la
révision, sans y être inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe
à un échelon inférieur de l'échelle, le nouveau taux est le taux de
rémunération qui figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu
avant la révision;
- aucun paiement n'est versé et aucun avis n'est donné conformément à l'alinéa 15.03b)
pour un montant de un dollar (1 $) ou moins.
15.04 La période qui rend admissible à la rémunération provisoire est de
trois (3) jours ouvrables ou trois (3) postes consécutifs. Cette rémunération
est versée conformément aux règlements existants.
15.05 La rémunération versée au fonctionnaire pour les heures
supplémentaires exécutées au cours de la période qui comporte des augmentations
de rémunération avec effet rétroactif fera l'objet d'un nouveau calcul et la
différence entre le montant versé d'après l'ancienne rémunération et le montant
payable d'après la nouvelle rémunération sera versée au fonctionnaire.
15.06 Lorsque l'employeur affecte temporairement à des fonctions d'interprétation
un fonctionnaire de niveau TR-2, TR-3 ou TR-4 qui n'est pas interprète, ce
dernier a droit à un montant de quarante dollars (40 $) par jour en plus de sa
rémunération normale; cependant, ce montant n'est pas accordé pour le temps qu'il
passe à acquérir une formation en vue de ces fonctions.
15.07 Primes de travail par poste
- Le fonctionnaire qui travaille
par poste touche une prime de deux dollars (2 $) l'heure pour toutes les heures
de travail effectuées entre 16 h 00 et 8 h 00, y compris les heures
supplémentaires. Cette prime n'est pas payée pour le travail effectué entre 8 h
00 et 16 h 00.
- Le fonctionnaire qui travaille
par poste reçoit une prime supplémentaire deux dollars (2 $) l'heure pour les
heures de travail normalement prévues à l'horaire et effectuées le samedi et/ou
le dimanche. Cette prime ne s'applique pas aux heures supplémentaires.
15.08 Si, pendant la durée de la présente convention, l'employeur établit
et met en application une nouvelle norme de classification, il doit, avant d'appliquer
toute rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l'application de la norme,
négocier avec l'Association de nouvelles échelles de rémunération et les règles
concernant la rémunération des fonctionnaires à l'occasion de la transposition
aux nouveaux niveaux.
16.01 Sous réserve du paragraphe 16.02, les jours suivants sont des jours
désignés comme jours fériés payés pour les fonctionnaires :
- le jour de l'An,
- le Vendredi saint,
- le lundi de
Pâques,
- le jour fixé par proclamation du
gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de naissance du
souverain,
- la fête du Canada,
- la fête du Travail,
- le jour fixé par proclamation du
gouverneur en conseil comme journée nationale d'action de grâces,
- le jour du Souvenir,
- le jour de Noël,
- le lendemain de Noël,
- un (1) autre jour que l'employeur
reconnaît comme fête provinciale ou municipale célébrée dans la région où travaille
le fonctionnaire ou, à défaut, le premier lundi d'août,
et
- un (1) autre jour désigné jour
férié national par une loi du Parlement.
16.02 Le jour désigné comme jour férié n'est pas payé lorsqu'il est
précédé et suivi de jours de travail normaux pendant lesquels le fonctionnaire
est en congé non payé, sauf si ce congé a été accordé en vertu de l'Article 10.
16.03 Jour férié qui tombe un jour de repos
- Lorsqu'un jour désigné comme jour
férié payé en vertu du paragraphe 16.01 coïncide avec le jour de repos du
fonctionnaire, le jour férié est reporté au premier (1er) jour de
travail normal du fonctionnaire qui suit le jour de repos de ce dernier. Lorsqu'un
jour qui est un jour férié est reporté de cette façon à un jour où le
fonctionnaire est en congé payé, il est compté comme un jour férié et non comme
un jour de congé.
- Lorsqu'un jour désigné comme jour
férié payé est reporté à un autre jour en vertu des dispositions de l'alinéa a)
:
- le travail exécuté par le fonctionnaire le jour qui aurait normalement été
férié est considéré comme travail exécuté un jour de repos,
et
- le travail accompli par le fonctionnaire le jour qui tient lieu de jour férié
est considéré comme travail accompli un jour férié.
- L'alinéa b) ne s'applique pas au
fonctionnaire assujetti à l'Article 19, Congé parlementaire et congé d'interprétation.
16.04 Aux fins de l'alinéa 12.04c), le jour désigné comme jour férié payé
compte pour sept heures et demie (7 1/2) de fonctions autres que de l'interprétation,
en sus des heures de travail que l'interprète a pu faire ce jour-là.