La loi sur le partage des prestations de retraite
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La Loi sur le partage des prestations de retraite est maintenant en vigueur et prévoit le partage des
prestations de retraite acquises aux termes de chacun des régimes de retraite de la fonction publique fédérale à la
rupture du mariage ou de l'union de fait.
Les questions et réponses qui suivent donnent une description générale de la Loi et de son règlement d'application, ainsi que la façon d'obtenir plus de renseignements.
Le présent document se veut une description succincte du
programme. Pour connaître toutes les conditions qui s'appliquent,
veuillez consulter la Loi sur le partage des prestations de
retraite et son règlement d'application.
Q. Quel est le but de la Loi sur le partage des prestations de retraite (LPPR)?
R. Le but de la LPPR est d'établir un mécanisme de partage des prestations de retraite acquises aux termes d'un régime de retraite de la fonction publique fédérale, entre un participant et son conjoint ou ancien conjoint, à la dissolution de leur mariage ou de leur union de fait.
Q. Quels sont les régimes de retraite de la fonction publique fédérale qui sont visés par la LPPR?
R. La LPPR s'applique aux régimes de retraite de la fonction publique prévus dans les lois suivantes : Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, Loi sur la continuation de la pension des services de défense, Loi sur la pension spéciale du service diplomatique, Loi sur le gouverneur général, Loi sur la pension de retraite des lieutenants-gouverneurs, Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, Loi sur la pension de la fonction publique, Loi sur la continuation des pensions de la GRC, Loi sur la pension de retraite de la GRC.
Q. Qui est admissible au partage des prestations?
R. Pour être admissibles, les conjoints doivent être divorcés ou séparés depuis au moins un an. Ils doivent également avoir une ordonnance d'un tribunal ou une convention écrite entre conjoints stipulant que les prestations aux termes du régime de retraite doivent être partagées entre le participant et le conjoint ou l'ancien conjoint.
Q. Les conjoints de fait qui sont séparés d'un participant sont-ils également admissibles au partage des prestations?
R. Oui, si le participant et le conjoint de fait ont vécu ensemble pendant au moins un an et qu'ils vivent séparés depuis au moins un an. Ils doivent avoir une ordonnance d'un tribunal ou une convention écrite entre conjoints qui prévoit le partage des prestations de retraite du participant.
Q. Le conjoint peut-il obtenir de l'information sur le montant des prestations de retraite faisant l'objet du partage avant qu'il ne soit divorcé ou séparé du participant?
R. Oui. Il peut obtenir une estimation du montant en formulant sa demande par écrit à l'administration des pensions appropriée.
Q. Le partage se fait-il automatiquement dès qu'un participant est divorcé ou séparé?
R. Non, le participant, le conjoint ou l'ancien conjoint, ou le représentant de l'une ou l'autre des parties, devra faire une demande avant que le partage des prestations de retraite ne puisse être effectué aux termes de la LPPR. En outre, la demande doit être accompagnée d'une ordonnance d'un tribunal ou d'une convention écrite entre conjoints, qui prévoit explicitement un partage des prestations de retraite du participant.
Q. Qu'adviendra-t-il si la convention entre conjoints a été faite ou si l'ordonnance du tribunal a été rendue avant l'entrée en vigueur de la LPPR?
R. Le conjoint ou l'ancien conjoint pourra quand même faire une demande de partage, à condition que l'ordonnance du tribunal ou la convention écrite entre conjoints prévoie le partage des prestations de retraite du participant et que les conditions n'aient pas été satisfaites entièrement par un autre moyen.
Q. Une demande de partage peut-elle être présentée si le participant ou le conjoint ou l'ancien conjoint est décédé?
R. Oui. Une demande peut être présentée si le décès est survenu le 29 septembre 1992 ou après cette date. Si le décès est survenu avant l'entrée en vigueur de la LPPR, la demande peut être présentée au cours des 18 mois qui suivent l'entrée en vigueur de la Loi. Si le décès est survenu après l'entrée en vigueur de la Loi, la demande doit être présentée dans les 18 mois qui suivent la date du décès.
Q. Comment un participant pourra-t-il savoir si son conjoint ou son ancien conjoint a fait une demande de partage?
R. Dès qu'une demande est reçue du conjoint ou de l'ancien conjoint d'un participant, un avis de réception de la demande est envoyé à l'autre partie, avec une copie de l'ordonnance du tribunal ou de la convention écrite entre conjoints.
Q. Quelles prestations sont visées par un partage, aux termes de la LPPR?
R. La Loi prévoit que les prestations de retraite acquises par un participant durant la période visée par le partage seront partagées à la suite de l'approbation de la demande de partage. Cette période correspond à la durée du mariage, à la période de cohabitation dans une union de fait ou à la période précisée dans l'ordonnance du tribunal ou dans la convention écrite entre conjoints.
Q. Quels types de prestations le conjoint ou l'ancien conjoint recevra-t-il si le partage est approuvé?
R. Si le partage est approuvé, un paiement forfaitaire sera transféré à l'instrument d'épargne-retraite choisi par le conjoint. Il peut s'agir d'un régime de pension agréé, d'un régime enregistré d'épargne-retraite (REER) immobilisé ou d'un fonds de revenu viager (FRV). Par ailleurs, le paiement forfaitaire peut être transféré à une institution financière en vue de l'achat d'une rente viagère immédiate ou différée.
Si le participant n'a pas acquis de droits aux prestations, le paiement forfaitaire sera transféré à un REER ou à un FRV. Si les prestations ont été acquises en vertu d'une convention de retraite, elles seront transférées au conjoint.
Nota : Un participant acquiert des droits aux prestations s'il a droit à une pension immédiate ou différée. Si le participant n'a pas acquis de droits aux prestations, il a droit au remboursement de ses cotisations, plus les intérêts.
Q. Comment détermine-t-on le paiement forfaitaire?
R. Le paiement forfaitaire sera égal à 50 p. 100 de la valeur des prestations de retraite que le participant a acquises durant la période visée par le partage. Cette valeur sera déterminée selon des principes actuariels généralement reconnus, établis par le Règlement sur le partage des prestations de retraite.
Q. Le paiement forfaitaire devra-t-il toujours correspondre à la moitié de la valeur des prestations de retraite du participant?
R. Pas nécessairement. Si l'ordonnance du tribunal ou la convention entre conjoints prévoit le paiement d'un montant forfaitaire moins élevé, ce montant moins élevé sera transféré au nom du conjoint ou de l'ancien conjoint. Si l'ordonnance du tribunal ou la convention entre conjoints prévoit le paiement d'un montant forfaitaire plus élevé, toute différence entre ce montant et celui que permet de transférer la LPPR devra être versé par un autre moyen.
Q. Les prestations de retraite peuvent-elles avoir une valeur différente de celle qui est établie aux termes du Règlement sur le partage des prestations de retraite?
R. Oui. Les parties peuvent convenir de toute valeur, conformément au droit en matière de divorce ou au droit de la famille régissant la province, ou encore un tribunal peut l'ordonner. Toutefois, la LPPR limite à 50 p. 100 de la valeur des prestations du participant, pour la période visée par le partage, le montant qui peut être transféré du compte de pension au conjoint, ainsi que le prévoit le Règlement sur le partage des prestations de retraite.
Q. Qu'adviendra-t-il aux prestations du participant après le partage?
R. Ses prestations de retraite seront révisées selon une méthode précisée par le Règlement sur le partage des prestations de retraite, qui reflétera la réduction de la valeur des prestations de retraite par suite du partage.
Q. Les prestations de retraite du participant seront-elles partagées si le participant reçoit une pension de retraite au moment du partage?
R. Oui. Les prestations de retraite du participant, y compris une rente présente ou future, une allocation ou un remboursement de cotisations, pourront être partagées, même si le participant reçoit des prestations de retraite au moment du partage.
Q. Peut-on s'opposer au partage?
R. Oui. Dans les 90 jours de la date d'envoi d'un avis de demande de partage, un avis d'opposition au partage peut être adressé au ministre concerné (soit le ministre de la Défense nationale, dans le cas des membres des Forces canadiennes, le solliciteur général, dans le cas des membres de la GRC et le ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, dans le cas des membres de tous les autres régimes de retraite).
Q. Pour quels motifs peut-on s'opposer au partage?
R. On peut s'opposer au partage si on peut établir :
(i) que l'ordonnance du tribunal ou la convention entre conjoints a été modifiée ou n'est plus valide;
(ii) que les conditions de l'ordonnance du tribunal ou de la convention entre conjoints ont été satisfaites ou sont en train d'être satisfaites par un autre moyen;
(iii) que l'ordonnance du tribunal fait l'objet d'un appel ou que les conditions de la convention entre conjoints sont contestées devant un tribunal.
Q. Le conjoint doit-il attendre que le participant prenne sa retraite avant de faire une demande de partage ou d'obtenir un paiement forfaitaire?
R. Non. Si les modalités de la LPPR sont respectées, le conjoint ou l'ancien conjoint peut demander le partage dès qu'il obtient une ordonnance du tribunal ou une convention entre conjoints qui prévoit ce partage. Un paiement forfaitaire sera versé dès que le partage est approuvé.
Q. En quoi le partage prévu par la LPPR diffère-t-il du partage des droits prévus par le Régime de pensions du Canada (RPC)?
R. Le RPC prévoit que les droits sont réellement partagés et que la portion allouée est transférée au conjoint. Quant à la LPPR, elle prévoit qu'un paiement forfaitaire est versé à même le compte de pension approprié.
Pour obtenir plus de renseignements, procurez-vous la brochure intitulée «La Loi sur le partage des prestations de retraite - Aperçu du programme», qui renferme des adresses et des numéros de téléphone utiles, en vous adressant au
Centre de distribution
Direction des services ministériels
Secrétariat du Conseil du Trésor
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : (613) 995-2855
Télécopieur : (613) 996-0518
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