Annulée [2014-01-06] - Politique sur l'administration des traitements - Groupe du droit du ministère de la Justice et autres conseillers juridiques exclus
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Hiérarchie
Objectif de la politique
Assurer l'administration exacte et uniforme des traitements des conseillers juridiques du ministère de la Justice et des autres conseillers juridiques exclus de la négociation collective, y compris des encouragements destinés à reconnaître et à récompenser chacun en comparaison avec ses pairs et subalternes.
Énoncé de la politique
Selon la politique gouvernementale, il faut rémunérer les conseillers juridiques de l'ensemble de la fonction publique en fonction de leur apport à l'organisation et de l'atteinte de leurs objectifs de rendement. Le Régime de l'administration des traitements (appendice A) en prévoit les modalités dont voici les principales dispositions :
- la rémunération en argent est établie à partir d'une échelle de traitement comprenant, pour chaque niveau et sous-niveau, un minimum et un taux normal (maximum);
- les employés peuvent progresser à l'intérieur d'une échelle par une série d'augmentations variables correspondant à leur cote de rendement;
- des primes au rendement (bonis) peuvent être accordées à ceux dont le traitement a atteint le taux normal et dont le rendement est supérieur ou exceptionnel dans une année donnée.
Application
Le présent régime s'applique aux conseillers juridiques du ministère de la Justice et aux conseillers juridiques exclus de la négociation collective employés par d'autres ministères et organismes, et qui occupent des postes assignés au groupe du droit (LA).
Exigences de la politique
Les administrateurs généraux doivent instituer et faire appliquer le Régime de l'administration des traitements (appendice A) dans leur ministère.
Ils doivent :
- veiller à ce que les traitements des conseillers juridiques soient administrés conformément aux dispositions du régime, en fonction du rapport d'examen du rendement et d'appréciation de chaque employé;
- veiller à ce que les traitements des employés soient déterminés en conformité avec les lignes directrices prescrites pour l'année où ils sont administrés;
- fournir tous les renseignements, la formation, les conseils et l'orientation nécessaires à la mise en oeuvre et à l'administration du Régime;
- obtenir l'approbation écrite préalable du Secrétariat du Conseil du Trésor lorsqu'il est jugé opportun d'outrepasser les lignes directrices relatives au Régime de l'administration des traitements.
Surveillance
Les ministères doivent présenter des rapports au Secrétariat du Conseil du Trésor sur l'application des dispositions du régime relatives à la rémunération au rendement, selon la présentation prescrite à l'appendice B.
Les indicateurs de rendement ci-après servent à évaluer la mesure dans laquelle les ministères se conforment au régime :
- les primes au rendement ne sont accordées qu'aux employés cotés supérieurs ou exceptionnels qui ont atteint le taux normal; et
- les augmentations à l'intérieur de l'échelle et les primes au rendement ne dépassent pas les pourcentages autorisés pour chaque niveau de rendement.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor surveille les rapports sur l'administration du régime et s'en sert pour évaluer les pratiques ministérielles d'administration du personnel.
Références
Loi sur la gestion des finances publiques, article 11.2)d).
La présente politique remplace l'appendice B du chapitre 1-2 du volume 8 du MGP.
Demandes de renseignements
Les demandes de renseignements au sujet de la présente politique doivent être envoyées aux agents responsables du ministère qui, de leur côté, peuvent transmettre leurs questions concernant l'interprétation de la politique à :
Groupe de la direction
Division de l'élaboration des politiques du personnel
en général et de la rémunération
Direction de la politique du personnel
Secrétariat du Conseil du Trésor
Appendice A - Régime de l'administration des traitements - Groupe du droit du ministère de la Justice et autres conseillers juridiques exclus
1. Objet
La présente appendice contient les lignes directrices visant à assurer l'application uniforme du Régime de l'administration des traitements du groupe du droit dans l'ensemble de la fonction publique.
2. Définitions
- Augmentation à l'intérieur de l'échelle (in-range increase)
- désigne l'augmentation de traitement, fondée sur la cote de rendement, qui amène une progression dans l'échelle (jusqu'à concurrence du taux normal).
- niveaux de traitement (salary level)
- désignent les six niveaux distincts de traitement à l'intérieur des niveaux de classification LA-1, LA-2 et LA-3, établis en fonction de la complexité du travail et des connaissances requises dans un domaine spécialisé et en gestion. La description de ces six niveaux se trouve à l'appendice C.
- prime au rendement (performance award)
- désigne la prime payable à un employé dont le traitement de base a atteint le taux normal de l'échelle de traitement et dont le rendement a été coté supérieur ou exceptionnel; elle est payable en une somme forfaitaire et doit se regagner chaque année.
- rémunération provisoire (acting pay)
- désigne le taux auquel il faut rémunérer un employé pour une affectation temporaire à un poste de sous-niveau supérieur.
- taux normal (job rate)
- désigne le taux maximal de rémunération pour un employé qualifié dont le rendement au travail est au moins entièrement satisfaisant.
3. Paiement d'une rémunération rétroactive
Une majoration rétroactive de rémunération s'applique aux employés, aux anciens employés ou, en cas de décès, à la succession des anciens employés qui ont été employés dans la fonction publique pendant la période de rétroactivité.
La rémunération versée est un montant égal à ce qui aurait été payé si la majoration était entrée en vigueur à la date d'effet.
L'employeur doit signaler la majoration rétroactive à l'employé ou à l'ancien employé, par courrier recommandé envoyé à la dernière adresse connue. L'employé ou, en cas de décès, les représentants de l'ancien employé ont trente (30) jours à compter de la date de réception de cette lettre pour demander, par écrit, la rémunération rétroactive.
4. Révisions de l'échelle de traitement
L'échelle de traitement comprend un minimum et un taux normal (maximum) et la progression à l'intérieur de cette échelle est uniquement en fonction de l'évaluation du rendement.
Les échelles de traitement du groupe LA peuvent être rajustées périodiquement selon l'autorisation du Conseil du Trésor. Ces rajustements d'échelle ne s'appliquent pas automatiquement au traitement individuel, ils peuvent dépendre d'un certain nombre de facteurs. Le Secrétariat du Conseil du Trésor donne des instructions particulières pour la mise en oeuvre des révisions d'échelle, selon le cas.
4.1 Traitement salarial pour un rendement *insatisfaisant+
Sauf avis contraire, il ne sera accordé aucun rajustement d'échelle à un employé dont le rendement est coté *insatisfaisant+.
4.2 Traitement salarial pour un rendement *satisfaisant+
Un employé dont le rendement est coté *satisfaisant+ ne progressera pas au-delà d'un taux de rémunération correspondant à 96 p. 100 du taux normal applicable. Si l'application du rajustement complet de l'échelle devait porter le traitement à plus de 96 p. 100 du taux normal, il faut accorder un rajustement inférieur au montant complet afin de repositionner le traitement de l'employé au point approprié de l'échelle dans un délai raisonnable.
4.3 Employés en congé non payé
L'employé qui se voit accorder un congé non payé pour une période quelconque demeure un employé.
Le traitement d'un employé en congé non payé peut être rajusté de temps à autre. Normalement, les rajustements ont lieu lorsque des directives sont données relativement aux révisions des échelles de traitement du groupe LA. À moins d'indication contraire du Secrétariat du Conseil du Trésor, l'employé se voit accorder le même traitement que si son rendement avait été coté entièrement satisfaisant.
Toutes les périodes de congé non payé comptent pour le service ouvrant droit à pension, et des cotisations doivent être versées à l'égard de ces congés. Les cotisations sont fondées sur le traitement calculé selon les indications.
4.4 Employés en affectation intérimaire
L'employé qui touche une rémunération d'intérim a droit aux révisions salariales applicables au niveau à l'égard duquel la rémunération d'intérim est versée.
Ces employés restent assujettis aux conditions d'emploi de leur niveau de titularisation, sauf celles qui concernent la rémunération.
5. Traitement au moment de la nomination
Le présent régime doit servir à établir le taux de rémunération au moment de la nomination d'une personne employée dans la fonction publique, ou d'une personne recrutée à l'extérieur de la fonction publique pour un poste du groupe LA.
5.1 Nomination au groupe LA à partir de l'extérieur de la fonction publique
Au moment de la nomination, l'attribution de taux de rémunération supérieur au taux minimal sera décidée par l'administrateur général. Normalement, le taux de rémunération au moment de la nomination est inférieur au taux normal du sous-niveau, de manière à donner une certaine latitude pour la progression du traitement.
5.2 Progression entre les sous-niveaux
Au moment d'une affectation à un sous-niveau supérieur, il est normalement accordé un taux de traitement qui assure une augmentation de traitement d'au moins cinq pour cent du taux normal du nouveau sous-niveau, mais ne devant pas être inférieur au minimum de l'échelle de traitement de ce sous-niveau. Le montant de l'augmentation doit être établi en tenant compte de facteurs tels que :
- toute révision rétroactive ou éventuelle des échelles de traitement à l'ancien niveau de traitement de l'employé, et
- toute augmentation annuelle ou au rendement qui peut être due à l'égard de l'ancien sous-niveau pour le reste de l'année au cours de laquelle la promotion est accordée.
5.3 Rémunération provisoire
L'employé qui remplit, à titre intérimaire, les fonctions d'un poste rattaché à un sous-niveau supérieur est rémunéré au moins au minimum du sous-niveau de ce poste, suivant les détails de la section 5.2 qui précède, sous réserve d'une période d'admissibilité de 30 jours ouvrables.
Pendant qu'il touche une rémunération provisoire, un employé dont le taux de rémunération à son niveau de titularisation est inférieur au maximum de l'échelle demeure admissible aux augmentations à l'intérieur de l'échelle ainsi qu'à toute révision d'échelle de traitement pour le niveau de titularisation. Lorsque le traitement au niveau de titularisation de l'employé subit une augmentation à l'intérieur de l'échelle, le taux de rémunération provisoire est recalculé et l'augmentation ainsi obtenue est versée à l'employé.
6. Administration de la rémunération au rendement
La responsabilité de l'établissement des rajustements individuels de traitement incombe à l'administrateur général.
Les dispositions relatives à l'administration des traitements varient selon le niveau.
6.1 Niveau de perfectionnement du groupe du droit (stagiaires en droit)
Les taux de rémunération sont appliqués à la discrétion de l'administrateur général. Dans certains cas, l'administrateur général peut rémunérer les employés au niveau de perfectionnement du groupe du droit pendant qu'ils suivent un cours d'admission au barreau, pourvu que :
- à la demande du ministère, un poste permanent de légiste soit offert à l'employé avant la fin de son cours d'admission au barreau, et
- l'employé s'engage par écrit à entrer, dès son admission au barreau, au service du ministère comme légiste pour une période minimale d'une année et convienne en outre qu'advenant qu'il refuse par la suite l'offre d'un poste de légiste au ministère, ou qu'il quitte le ministère, avant l'expiration de l'année, il remboursera la somme que le ministère lui a versée en traitement pendant son cours d'admission au barreau ou à l'égard de celui-ci.
Le candidat au barreau d'une province ou d'un territoire est réputé faire partie du niveau de perfectionnement du groupe du droit pendant toute période d'emploi comprise entre le moment où il quitte la faculté de droit jusqu'à ce qu'il commence son cours d'admission au barreau.
Pendant qu'il est employé au ministère, le candidat au barreau d'une province ou d'un territoire est réputé, après avoir terminé avec succès le cours d'admission au barreau, mais avant d'y être officiellement admis, faire partie du niveau de perfectionnement du groupe du droit, à condition qu'il ait reçu une offre d'emploi permanent.
6.2 LA-1
À la discrétion de l'administrateur général, le rendement des conseillers juridiques de niveau LA-1 peut être examiné semestriellement et une augmentation à l'intérieur de l'échelle peut être accordée en fonction du rendement, conformément aux taux indiqués à l'article 6.3.1 ci-dessous. Les employés classés à ce niveau ne sont pas admissibles aux primes au rendement.
6.3 LA-2, sous-niveaux A et B, et LA-3, sous-niveaux A, B et C
L'examen annuel du rendement et d'appréciation de l'employé sert de base pour l'attribution de la rémunération au rendement.
6.3.1 Augmentations à l'intérieur de l'échelle
En règle générale, il peut être accordé chaque année une augmentation à l'intérieur de l'échelle jusqu'à concurrence du taux normal, en pourcentage du traitement de l'employé, selon le barème suivant pour les diverses cotes de rendement :
- Exceptionnel : jusqu'à 10 %
- Supérieur : jusqu'à 7 %
- Entièrement satisfaisant : jusqu'à 5 %
- Satisfaisant : jusqu'à 3 %
Une augmentation au rendement à l'intérieur de l'échelle ne peut en aucun cas être autorisée pour un employé dont le rendement a été coté *insatisfaisant+.
6.3.2 Primes au rendement
Il peut être accordé une prime au rendement à un employé dont le rendement a été coté supérieur ou exceptionnel, et dont le traitement est déjà au taux normal ou vient de l'atteindre par suite de l'application d'une augmentation à l'intérieur de l'échelle. Ces sommes forfaitaires doivent se regagner chaque année.
Les primes au rendement doivent respecter les limites suivantes :
- Rendement exceptionnel pendant l'année : jusqu'à 10 % du traitement
- Rendement supérieur pendant l'année : jusqu'à 7 % du traitement
6.3.3 Application combinée de l'augmentation à l'intérieur de l'échelle et de la prime au rendement
Certains employés cotés supérieurs ou exceptionnels atteindront leur taux normal avec des augmentations à l'intérieur de l'échelle qui seront inférieures aux montants permis par les lignes directrices (paragraphe 6.3.1). Dans ces cas-là, l'administrateur général peut accorder une prime au rendement en sus de l'augmentation à l'intérieur de l'échelle. La combinaison des deux montants ne peut dépasser 7 % du traitement pour un rendement supérieur et 10 % du traitement pour un rendement exceptionnel.
6.4 Rémunération au rendement pour un employé touchant une rémunération provisoire
Un employé qui touche une rémunération provisoire est admissible à la rémunération au rendement au niveau supérieur lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- le taux de rémunération du niveau de titularisation a atteint le maximum de l'échelle et l'employé n'est plus admissible aux augmentations au rendement à l'intérieur de l'échelle au niveau de titularisation; ou une augmentation au rendement à l'intérieur de l'échelle au niveau de titularisation ne change pas le taux de rémunération provisoire; et
- l'employé s'acquitte des fonctions de niveau supérieur de façon entièrement satisfaisante ou mieux;
- l'employé fait partie de l'effectif en tant qu'intérimaire le 31 mars et le 1er avril.
La date du début de l'affectation intérimaire ne modifie en rien l'admissibilité de l'employé à la rémunération au rendement lorsqu'il remplit ces conditions. L'augmentation au rendement peut être calculée au prorata, en fonction de la durée de l'affectation intérimaire.
6.4.1 Employés non admissibles
Lorsqu'une augmentation au rendement à l'intérieur de l'échelle de traitement du niveau de titularisation donne lieu à une augmentation de traitement au moment du nouveau calcul de la rémunération provisoire, l'employé n'est pas admissible à la rémunération au rendement au niveau intérimaire.
6.5 Employés en congé payé ou non payé
On peut envisager d'accorder des augmentations de traitement fondées sur le rendement aux employés qui reviennent d'une période de congé payé ou non payé pendant la période visée par le rapport d'examen du rendement et d'appréciation de l'employé. Cette éventualité est particulièrement importante pour les employés qui ont pris un congé d'études ou un congé en vue d'améliorer leurs qualifications. Le montant de l'augmentation devra normalement correspondre à la cote *entièrement satisfaisant+.
6.6 Limitations
Les augmentations à l'intérieur de l'échelle et les primes au rendement versées en vertu du régime ne doivent en aucun cas dépasser les maximums disponibles pour la cote de rendement.
6.7 Avantages salariaux
Une prime au rendement fait partie du traitement pour la période à l'égard de laquelle elle est versée. Une prime au rendement versée l'année de la retraite, mais se rattachant à l'année précédant la retraite, est comptée intégralement dans le calcul de la moyenne du traitement sur six ans aux fins de la pension. Cependant, elle ne figure pas dans le niveau de protection au titre des prestations salariales comme la prestation supplémentaire de décès et les assurances.
Les primes au rendement ne sont pas non plus considérées comme faisant partie du traitement aux fins des prestations de cessation d'emploi comme l'indemnité de départ et le paiement des congés annuels accumulés, ni aux fins des calculs du traitement en cas de promotion ou de mutation.
7. Autorisation
L'administrateur général est autorisé à déterminer les augmentations de traitement et à accorder les primes au rendement dans le cadre des lignes directrices prescrites dans le présent régime, à moins de directives contraires de la part du Secrétariat du Conseil du Trésor.
Lorsque les circonstances d'un cas individuel sont exceptionnelles, au point qu'on estime qu'il y a lieu d'aller plus loin que les lignes directrices du Régime de l'administration des traitements, l'administrateur général doit obtenir l'approbation écrite préalable du Secrétariat du Conseil du Trésor.
8. Confidentialité
Selon la politique gouvernementale, seuls les renseignements concernant l'échelle de traitement peuvent être communiqués. Le traitement précis des personnes visées par un régime de rémunération au rendement ne peut être communiqué qu'aux fonctionnaires dont le travail exige qu'ils aient accès à ces renseignements.
Appendice B - Modèle de rapport des ministères
Le Secrétariat du Conseil du Trésor surveille l'application des primes au rendement et des révisions d'échelle de traitement après la mise en oeuvre. Les ministères sont priés de fournir des rapports sur l'application du régime au groupe de la Politique de la rémunération et des ressources humaines, Catégorie de la gestion, Secrétariat du Conseil du Trésor. Les rapports doivent être sur disque souple en format d-Base III et présenter la structure et le contenu de fichier que voici :
Nom de la zone | Type | Largeur | Déc | Contenu |
---|---|---|---|---|
DEPT |
Caractère |
3 |
Ministère |
|
SIN |
Caractère |
10 |
NAS |
|
GRP_LVL |
Caractère |
8 |
Groupe et niveau, p. ex. LA-1, LA-2A, LA-3B |
|
JOB_RAT |
Numérique |
9 |
Taux normal au 31 mars |
|
MAR_SAL |
Numérique |
9 |
Traitement au 31 mars |
|
PERF_RAT |
Numérique |
1 |
Cote de rendement:
|
|
MERIT_D |
Numérique |
10 |
2 | Augmentation à l'intérieur de l'échelle, en dollars |
MERIT_P |
Numérique |
5 | 2 | Augmentation à l'intérieur de l'échelle, en pourcentage du traitement au 31 mars |
BONUS_D |
Numérique |
10 |
2 |
Prime au rendement, en dollars |
BONUS_P |
Numérique |
5 | 2 | Prime au rendement, en pourcentage du traitement au 31 mars |
TOT_INC |
Numérique |
5 | 2 | Augmentation totale, à l'intérieur de l'échelle plus prime au rendement, en pourcentage du traitement au 31 mars |
SAL_MERIT |
Numérique |
9 | Traitement après l'augmentation à l'intérieur de l'échelle |
|
RANGE_D |
Numérique |
10 | Augmentation de l'échelle de traitement, en dollars |
|
RANGE_P |
Numérique |
5 | 2 | Augmentation de l'échelle de traitement, en pourcentage de SAL_MERIT |
APR_SAL |
Numérique |
9 | Traitement après l'augmentation d'échelle |
Appendice C - Description des niveaux de traitement
LA-1
Les conseillers juridiques classés dans cette échelle de traitement effectuent un travail juridique sous surveillance générale.
LA-2A
Les conseillers juridiques visés par cette échelle de traitement sont à un niveau de travail qui exige de l'expérience. Ils sont capables de remplir des fonctions dans un certain nombre de domaines ou de sous-domaines juridiques et d'entreprendre des tâches complexes. Ils effectuent leur travail sous direction générale et jouissent d'une très grande liberté d'action.
Normalement, pour être nommé à un poste du niveau LA-2, sous-niveau A, il faut avoir un minimum de quatre années d'expérience de travail dans le domaine juridique rattachée aux fonctions à remplir.
LA-2B
Les conseillers juridiques visés par cette échelle de traitement sont au premier niveau de la gestion dans le groupe du droit, ou des spécialistes du premier niveau.
Ce niveau sert non seulement de niveau d'entrée pour les gestionnaires, mais il permet également de reconnaître le mérite des employés qui sont tenus d'assumer certaines responsabilités de gestion en plus de leurs fonctions de conseillers juridiques. Il vise également à fournir aux gestionnaires supérieurs une plus grande latitude afin qu'ils puissent accroître l'efficacité du service.
Sont également visés par cette échelle de traitement les conseillers juridiques supérieurs des services juridiques des ministères ou organismes où l'ampleur du programme et la complexité juridique sont moyennes. Les spécialistes classés à ce niveau exercent des fonctions de consultation ou d'exécution d'un niveau supérieur et reçoivent des directives générales d'un conseiller juridique supérieur. Les spécialistes connaissent en profondeur un domaine de spécialisation juridique et en ont une expérience poussée; en outre, ils sont reconnus au sein de la collectivité juridique comme des experts dans leur domaine.
Exemples :
- Premier avocat-conseil, Poursuites criminelles, Winnipeg
- Premier avocat-conseil, ministère des Communications
LA-3A
Les conseillers juridiques visés par cette échelle de traitement sont responsables de la gestion d'une organisation qui assure des services juridiques :
- à un certain nombre de ministères ou organismes clients dans un ou plusieurs domaines juridiques, ou
- à un seul ministère ou organisme où, en raison de la nature, de la portée, de la diversité et de l'importance nationale ou régionale des programmes et activités du ministère ou de l'organisme, le travail juridique est caractérisé par un degré élevé de complexité, de diversité ou de spécialisation et de créativité.
Ce niveau s'adresse aux chefs des services juridiques les plus exigeants et les plus complexes dans les ministères, aux chefs des petits bureaux régionaux, aux chefs de groupe (ou équivalents) des grands bureaux régionaux et aux chefs de groupes ou de sections comparables, à l'administration centrale.
Les employés visés par cette échelle de traitement qui jouent un rôle de spécialiste juridique ne reçoivent qu'un minimum de directives pour l'application des connaissances et de l'expérience qu'on leur reconnaît indubitablement. Il s'agit là des quelques rares employés reconnus comme étant des avocats et des spécialistes expérimentés et compétents dans un domaine juridique.
Exemples :
- Avocat-conseil général, bureau régional de Winnipeg
- Chef de section, bureau régional de Toronto
- Avocat-conseil général, ministère du Revenu national, Impôt
LA-3B
Les conseillers juridiques visés par cette échelle de traitement sont responsables de la gestion d'une organisation qui assure, dans chacun des quatre ou dans plus de quatre domaines juridiques, des services juridiques à un certain nombre de ministères ou organismes clients où la charge de travail et la taille de l'organisation posent des problèmes administratifs et opérationnels considérables. Ce niveau s'adresse aux chefs des grands bureaux régionaux dont l'administration est complexe, aux chefs des services juridiques les plus exigeants dans les ministères et aux chefs des sections les plus exigeantes de l'administration centrale.
Il s'agit du niveau auquel sont classés les conseillers juridiques et avocats supérieurs.
Le titulaire d'un poste classé à ce niveau doit démontrer qu'il a, tout au long de sa carrière, contribué de façon exceptionnelle à la jurisprudence, dans l'un ou l'autre des domaines suivants :
- réalisation exceptionnelle dans l'exercice créateur du droit, par exemple dans la présentation de plaidoyers, dans l'application de la jurisprudence, dans la pratique du droit, dans l'élaboration de politiques et la prestation de services consultatifs; ou l'érudition et les écrits dans le domaine du droit;
- contributions équivalentes sur d'autres plans.
Exemples :
- Avocat-conseil général principal, bureau régional de Toronto
- Avocat-conseil général principal, ministère des Transports
LA-3C
Les conseillers juridiques visés par cette échelle de traitement occupent un poste au niveau de sous-ministre adjoint au ministère de la Justice ou un poste de responsabilité équivalente dans un autre ministère ou organisme.