Annulée [2016-07-01] - Politique sur la structure de la gestion, des ressources et des résultats
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Cette politique est remplacée par :
Cette politique remplace :
- structure de la gestion, des ressources et des résultats, Politique sur la [2010-02-23]
- structure de la gestion, des ressources et des résultats, Politique sur la [2012-04-01]
1. Date d'entrée en vigueur
1.1 La présente politique entre en vigueur le 23 février 2010.
1.2 Cette version de la politique renferme des mises-à-jour qui prennent effet le 1er avril 2012.
2. Application
2.1 La Politique s'applique à tous les ministères et à toutes les organisations définies comme des ministères au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, sauf si des lois, des règlements ou des décrets les en excluent.
2.2 La Politique s'applique également à toute société d'État souhaitant obtenir des crédits du Parlement. Les sociétés d'État n'ont besoin d'élaborer que les éléments de la Structure de gestion, des ressources et des résultats qui servent aux fins de déclaration dans le Budget des dépenses.
3. Contexte
3.1 La Politique sur la structure de gestion, des ressources et des résultats (SGRR) vise à faciliter l'élaboration d'une approche pangouvernementale commune pour la désignation des programmes, et pour la collecte, la gestion et la déclaration de données financières et non financières relatives à ces programmes.
3.2 La Politique fournit aux ministères la marge de manœuvre et les pouvoirs discrétionnaires dont ils ont besoin pour concevoir et gérer leurs programmes de la manière la plus susceptible de fournir des résultats pour les Canadiens.
3.3 La Politique réitère la promesse faite par le gouvernement de renforcer la gestion et la reddition de comptes dans le secteur public, conformément au Cadre de responsabilisation de gestion en fournissant une base normalisée pour produire des rapports à l'intention des citoyens et du Parlement sur l'appariement des ressources, des programmes et des résultats.
3.4 La mise en place, dans chaque ministère, de la SGRR constitue un élément important du Système de gestion des dépenses en fournissant un cadre commun permettant de relier l'information financière et non financière à l'échelle pangouvernementale.
3.5 La Politique est établie en vertu de l'article 7 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
3.6 L'administrateur général est tenu de rendre compte à son ministre et au Conseil du Trésor de la mise en place d'une SGRR appropriée, de la gestion du ministère et de la présentation de rapports publics sur le rendement au moyen de la SGRR.
4. Définitions
Les définitions figurent à l'Annexe.
5. Énoncé de la Politique
5.1 La Politique vise à garantir que le gouvernement et le Parlement reçoivent l'information financière et non financière intégrée sur le rendement des programmes, de façon à améliorer les décisions d'affectation et de réaffectation des ressources, tant dans chaque ministère qu'à l'échelle pangouvernementale.
5.2 Les résultats prévus de la Politique sur la structure de gestion, des ressources et des résultats sont les suivants :
5.2.1 Gestion axée sur les résultats : Les ministères recueillent et utilisent l'information financière et non financière, des résultats et d'autres données clés sur les programmes qui sont fiables pour prendre des décisions éclairées sur la gestion des programmes et les propositions de nouveaux programmes.
5.2.2 Prise de décisions axée sur les résultats : Il faut assurer la fiabilité de l'information financière, des résultats et des autres données clés sur les programmes qui sont générés afin d'améliorer la prise de décisions sur l'affectation et la réaffectation des ressources, tant dans chaque ministère qu'à l'échelle pangouvernementale.
5.2.3 Obligation de rendre compte : Les rapports publics sur le rendement destinés au Parlement ainsi qu'aux Canadiennes et Canadiens se fondent sur une information financière et non financière fiable à propos du rendement.
6. Exigences de la Politique
6.1 Les administrateurs généraux sont responsables de l'efficacité et de la continuité de la mise en œuvre de la Politique sur la structure de gestion, des ressources et des résultats. Les administrateurs généraux doivent :
6.1.1 S'assurer que leurs SGRR intègrent les trois éléments suivants :
6.1.1.1 Des résultats stratégiques clairement définis et mesurables :
- qui reflètent le mandat et la vision du ministère et qui sont reliés aux priorités et aux résultats escomptés du gouvernement;
- servent de fondement à l'établissement de liens horizontaux entre les ministères présentant des similarités ou des regroupements naturels dans leurs résultats stratégiques.
6.1.1.2 Une architecture d'alignement des programmes (AAP) qui est expliquée de manière assez détaillée pour montrer comment un ministère affecte et gère ses ressources pour atteindre les résultats visés et qui :
- cerne et regroupe des activités connexes et établit des liens logiques entre elles et les résultats stratégiques qu'elles soutiennent;
- sert de cadre permettant d'établir un lien entre les affectations de ressources prévues et chaque programme à tous les niveaux par rapport auxquels les résultats financiers sont déclarés;
- sert de cadre permettant d'établir un lien entre les résultats attendus et les mesures de rendement et chaque programme à tous les niveaux de l'Architecture d'alignement des programmes et pour lesquels les résultats réels sont déclarés;
- sert de cadre permettant aux responsables des programmes à chaque niveau de l'AAP de s'engager à obtenir les résultats qu'ils prévoient atteindre avec les ressources qui leur sont affectées et pour lesquelles ils doivent produire des rapports, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du ministère;
- établit la structure de présentation du Budget de dépenses et des rapports au Parlement;
- sert de fondement à l'affectation des ressources par le Parlement, le Conseil du Trésor et la gestion ministérielle;
- sert de fondement à l'établissement d'architectures des programmes horizontales visant plus d'un ministère.
6.1.1.3 Une description de la gouvernance actuelle, pour chaque programme de l'AAP.
6.1.2 Approuver la SGRR du ministère et assurer des mises à jour régulières et rapides pour en assurer la pertinence.
6.1.3 Veiller à ce que les changements qu'on envisage d'apporter aux résultats stratégiques et aux niveaux de l'AAP ne soient faits qu'après avoir été approuvés par le Conseil du Trésor conformément aux paragraphes 6.2 et 8.1 de cette Politique, comme suit :
- le ou les niveaux déjà approuvés par le Conseil du Trésor aux fins d'affectation et de contrôle;
- le ou les niveaux déjà approuvés par le Conseil du Trésor afin de déterminer les renseignements à fournir au Parlement dans les documents budgétaires.
6.1.4 Formuler et, au besoin, mettre à jour les résultats stratégiques sous la direction du ministre responsable et veiller à ce que le ministère met l'accent sur l'atteinte de ces résultats. Exercer un leadership global dans l'élaboration, en consultation avec les intervenants clés du ministère, de la modification des résultats stratégiques et de l'AAP.
6.1.5 Veiller à assurer la stabilité de l'AAP au fil du temps en limitant les changements à ceux qui ont trait au mandat du ministère ou du programme et aux questions liées à la conformité à la Politique sur la SGRR, ainsi qu'à constituer une banque de données historiques sur les tendances en matière de rendement.
6.1.6 Veiller à ce que les systèmes d'information, les stratégies de mesure du rendement, les rapports et les structures de gouvernance des ministères soient conformes à leur SGRR. Les systèmes d'information doivent également faire état du mode de gestion et d'affectation des ressources en vigueur au ministère.
6.1.7 Veiller à ce que les cadres supérieurs rendent des comptes sur les extrants et les résultats prévus dans la SGRR.
6.2 Suivi et exigences de production de rapports :
6.2.1 Les administrateurs généraux sont responsables de surveiller la conformité avec cette politique et d'informer le Secrétariat du Conseil du Trésor en temps opportun de tout changement qu'ils comptent apporter aux éléments à leur SGRR déjà signalé par le Conseil du Trésor, à titre informatif, conformément au paragraphe 8.1 de la présente politique.
6.2.2 La SGRR doit servir d'outil de base pour fournir des renseignements au Parlement dans les documents budgétaires et tout autre document de déclaration parlementaire, de la manière et dans le format définit par le Conseil du Trésor ou son Secrétariat.
6.2.3 Le Secrétariat du Conseil du Trésor effectuera une évaluation de la Politique dans les cinq années suivant son entrée en vigueur.
7. Conséquences
7.1 Le Secrétariat du Conseil du Trésor travaillera en étroite collaboration avec les ministères afin de veiller à ce que l'esprit et l'objet de la présente politique soient compris et intégralement mis en œuvre. Toutefois, en cas de problèmes de conformité avec un quelconque aspect de la SGGR d'un ministère, le Secrétariat du Conseil du Trésor peut en informer l'administrateur général, le président du Conseil du Trésor ou le Conseil du Trésor même.
7.2 Il serait possible de recommander l'application de mesures correctives; si celles-ci ne sont pas appliquées adéquatement ou assez rapidement, le président du Conseil du Trésor peut faire part des points faibles et des risques afférents au ministre responsable du ministère en question, et/ou le Conseil du Trésor pourrait suspendre les affectations ou imposer d'autres conditions, le cas échéant.
8. Examen du Conseil du Trésor
8.1 Les projets de la SGRR doivent être soumis à l'approbation du Conseil du Trésor. Au cours de son examen, le Conseil du Trésor doit :
8.1.1 Approuver le niveau de l'AAP auquel il doit affecter et contrôler les ressources ainsi que le niveau des renseignements fournis au Parlement dans les documents budgétaires. Le niveau d'affectation et de contrôle par le Conseil du Trésor (CT) continuera d'être présenté par ministère, sauf si le CT en décide autrement;
8.1.2 Noter les autres niveaux de l'Architecture d'alignement des programmes pour lesquels le ministère a accepté de fournir de l'information au Secrétariat du Conseil du Trésor afin de satisfaire les exigences centrales du gouvernement en matière de données; et
8.1.3 Décider d'approuver une entente de responsabilisation avec un ministère, en ce qui a trait à l'affectation des ressources, ce qui implique une comparaison entre les résultats prévus et les résultats réels, pour une ou plusieurs activités de l'Architecture d'alignement des programmes.
8.2 Le Secrétariat du Conseil du Trésor a la responsabilité d'assurer un leadership et de fournir des conseils et une orientation concernant la production et l'utilisation de l'information financière et non financière sur le rendement des programmes à l'échelle pangouvernementale en soutien à la mise en œuvre de la Politique sur la structure de gestion, des ressources et des résultats.
9. Références
Publication connexe du Secrétariat du Conseil du Trésor
Publications connexes du Bureau du Conseil privé
Lois et politiques connexes
10.Demandes de renseignements
Prière d'adresser les demandes de renseignements au sujet de la Politique à l'administration centrale de votre ministère. Pour des renseignements relatifs à l'interprétation de la présente politique, l'administration centrale doit communiquer avec :
Secrétariat du Conseil du Trésor
222, rue Nepean
Ottawa (Ontario) K1A 0R5
Annexe - Définitions
- Activité (Activity)
- Opération ou processus de travail interne d'un ministère, visant à utiliser des intrants pour produire des extrants, comme la formation, la recherche, la construction, la négociation et les enquêtes.
- Architecture d'alignement des programmes (Program Alignment Architecture)
- Répertoire de toutes les programmes entreprises par un ministère. Ces programmes sont présentés selon les liens logiques qui existent entre eux et d'après leurs liens avec les résultats stratégiques auxquels elles contribuent. L'Architecture des programmes est le document initial qui sert à établir la structure de gestion, des ressources et des résultats. .
- Changements (Changes)
- Modifications touchant les niveaux des résultats stratégiques et de l'Architecture d'alignement des programmes déjà approuvés qui doivent figurer dans les documents budgétaires soumis au Parlement. Il existe deux catégories de changements.
- Changements importants : Modifications entraînant un changement de la nature ou de la portée d'un résultat stratégique et/ou d'un programme d'un niveau de l'Architecture d'alignement des programmes qui doivent figurer dans les documents budgétaires soumis au Parlement, par exemple, l'ajout d'un nouveau résultat stratégique ou programme; la suppression ou la fusion d'un résultat stratégique ou d'un programme.
- Changements mineurs : Modifications entraînant la révision du libellé qui n'entraîne pas de changement de la nature ou de la portée d'un résultat stratégique ou d'une programme d'un niveau de l'Architecture d'alignement des programmes qui doivent figurer dans les documents budgétaires soumis au Parlement.
- Entente de responsabilisation (Accountability arrangement)
- Une entente entre le Conseil du Trésor et un ministère illustrant les résultats prévu pour les ressources allouées pour les éléments figurant dans l'Architecture d'alignement des programmes. Une telle entente peut seulement être initiée sur demande par le Conseil du Trésor.
- Ministère (Department)
- Tout ministère défini à l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- Programme (Program)
- Groupe d'intrant constitué de ressources et d'activités connexes qui est géré pour répondre à un ou des besoins précis et pour obtenir les résultats visés, et qui est souvent traité comme une unité budgétaire.
- Résultat stratégique (Strategic Outcome)
- Avantage à long terme et durable pour les Canadiennes et Canadiens qui découle du mandat et de la vision d'un ministère. Il s'agit de la différence qu'un ministère veut faire dans la vie des Canadiennes et Canadiens; cette différence doit être mesurable et s'inscrire dans la sphère d'influence du ministère.