Directive sur la surveillance de la classification

La directive décrit les responsabilités des chefs des ressources humaines quant à la surveillance de la classification, y compris la classification des cadres supérieurs.
Modification : 2020-04-01

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1. Date d’entrée en vigueur

  • 1.1La présente directive entre en vigueur le 1er avril 2020.
  • 1.2La présente directive remplace l’instrument de politique du Conseil du Trésor suivant :
    • Directive sur la surveillance de la classification (1er juillet 2015)

2. Autorisations et pouvoirs

  • 2.1La présente directive est émise en vertu des autorisations ou des pouvoirs figurant à la section 2 de la Politique sur la gestion des personnes.

3. Objectifs et résultats attendus

  • 3.1Les objectifs de la présente directive sont les suivants :
    • 3.1.1contribuer à la saine gestion de la masse salariale de l’administration publique centrale par une surveillance efficace du programme de classification;
    • 3.1.2veiller à ce que la relativité de la classification soit maintenue et à ce que l’intégrité du programme de classification soit préservée.
  • 3.2Les résultats attendus de la présente directive sont les suivants :
    • 3.2.1les organisations de l’administration publique centrale assurent une surveillance saine et efficace de la classification;
    • 3.2.2les décisions en matière de classification sont prises conformément aux définitions des groupes professionnels pertinents et aux normes d’évaluation des emplois.

4. Exigences

  • 4.1Le dirigeant des ressources humaines a les responsabilités suivantes :
    • 4.1.1veiller à ce que des fonctions de surveillance de la classification organisationnelle soient élaborées, mises en place et maintenues;
    • 4.1.2détecter et analyser, grâce aux activités de surveillance, les principaux risques liés à la structure organisationnelle et à la classification, et les classer par ordre de priorité;
    • 4.1.3informer en temps opportun l’administrateur général des risques potentiels et des mesures d’atténuation;
    • 4.1.4fournir sur demande au Bureau du dirigeant principal des ressources humaines les renseignements suivants :
      • 4.1.4.1les rapports de surveillance de la classification autorisés par l’administrateur général,
      • 4.1.4.2les renseignements relatifs à la surveillance, notamment les audits ministériels, les évaluations de rendement, ainsi que d’autres rapports similaires relatifs au programme de classification;
    • 4.1.5élaborer et mettre en œuvre des plans de mesures correctives qui intègrent les commentaires et les recommandations émanant du Bureau du dirigeant principal des ressources humaines, d’un audit ministériel, ou d’une évaluation du rendement.

5. Rôle des autres organisations gouvernementales

  • 5.1Sans objet.

6. Application

  • 6.1La présente directive s’applique aux organisations figurant à la section 6 de la Politique sur la gestion des personnes ainsi qu’aux postes de tous les groupes professionnels, y compris ceux du groupe de la direction (EX).
  • 6.2Cette directive ne s’applique pas aux organisations dont les administrateurs généraux sont les seuls responsables de la surveillance et de la conformité au sein de leurs organisations, tel que décrit au paragraphe 6.5 de la Politique sur la gestion des personnes.

7. Références

8. Demandes de renseignements

© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN : 978-0-660-09570-7

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