Directive sur l’imputation et les autorisations financières spéciales
Donne un aperçu des pratiques de gestion et des contrôles afin de s'assurer que les pratiques liées aux frais d'utilisation externe et interne pour les services fournis sont uniformes dans l'ensemble du gouvernement, que les montants imputés respectent les limites législatives, et que le traitement des recettes non fiscales, non retournées au Trésor public, est homogène.
Modification : 2024-03-20
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Cette directive remplace :
- service pour les frais d'utilisation, Politique sur les normes de [2017-04-01]
- imputations interministérielles et les virements entre crédits, Politique sur les [2017-04-01]
- autorisations spéciales de dépenser les recettes, Politique sur les [2017-04-01]
- rentrées, dépôts et enregistrements de fonds, Directive sur les [2017-04-01]
- comptes à fins déterminées, Directive sur les [2017-04-01]
- services de soutien internes, Directive sur les [2017-04-01]
1. Date d’entrée en vigueur
- 1.1 La présente directive entre en vigueur .
- 1.2La présente directive remplace les instruments de politique suivants du Conseil du Trésor :
- Politique sur les imputations interministérielles et les virements entre crédits ();
- Politique sur les autorisations spéciales de dépenser les recettes ();
- Politique sur les normes de service pour les frais d’utilisation ();
- Directive sur les services de soutien internes ();
- Directive sur les comptes à fins déterminées ();
- Directive sur les rentrées, dépôts et enregistrements de fonds ();
- 1.3Considérations relatives à la transition
- 1.3.1Le paragraphe 4.2.4 de la présente directive, y compris les paragraphes 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.2.4.3, 4.2.4.5 et 4.2.4.7, entre en vigueur le .
- 1.3.2Les paragraphes 4.2.5.1.1 et 4.2.6 entreront en vigueur le .
2. Autorisations et pouvoirs
- 2.1La présente directive est émise en vertu des autorisations et des pouvoirs figurant aux articles 7 et 39 de la Loi sur la gestion des finances publique.
- 2.2La présente directive est émise en vertu des autorisations et des pouvoirs figurant aux articles 4, 7, 17 et 20 de la Loi sur les frais de service.
3. Objectifs et résultats attendus
- 3.1Les objectifs de la section 3 de la Politique sur la gestion financière s’appliquent à la présente directive.
- 3.2Les résultats attendus de la section 3 de la Politique sur la gestion financière s’appliquent à la présente directive.
4. Exigences
Généralités
- 4.1Les dirigeants principaux des finances (DPF) ont les responsabilités suivantes :
- 4.1.1veiller à ce que les recettes provenant de l’imputation soient comptabilisées comme des recettes non disponibles si le ministère n’a pas le pouvoir de dépenser à nouveau les revenus perçus;
- 4.1.2consulter les organismes centraux lors de l’évaluation de l’incidence des imputations externes (le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, le ministère des Finances du Canada et le Bureau du Conseil privé).
Imputation externe (frais)
- 4.2Les DPF ont les responsabilités suivantes :
- 4.2.1veiller à ce que les pouvoirs en vertu desquels les frais sont fixés aient été déterminés;
- 4.2.2donner à l’administrateur général l’assurance que les estimations de coûts relatives à un nouveau frais ou à un frais modifié sont raisonnables;
- 4.2.3veiller à ce que le montant des frais ne dépasse pas le coût total qu’entraîne pour le gouvernement la prestation du service ou le système de réglementation, sauf si l’autorité compétente peut imposer des frais qui dépassent les coûts (par exemple, des frais de propriété exclusive);
- 4.2.4veiller à ce qu’une politique et des procédures ministérielles visant les remises accordées aux payeurs de frais en vertu de l’article 7 de la Loi sur les frais de service soient établies et respectées en s’assurant de ce qui suit :
- 4.2.4.1la politique ministérielle sur les remises énonce les façons de déterminer si une norme de service n’est pas respectée et le montant de la remise, notamment :
- 4.2.4.1.1la proportion dans laquelle la norme n’est pas respectée;
- 4.2.4.1.2l’incidence du non-respect de la norme sur le payeur de frais;
- 4.2.4.1.3toute circonstance indépendante de la volonté du ministre qui peut avoir une incidence sur sa capacité de respecter la norme;
- 4.2.4.1.4tout rôle que le payeur de frais peut avoir joué dans le non‑respect de la norme;
- 4.2.4.2la partie des frais faisant l’objet de la remise est proportionnelle à la mesure dans laquelle la norme de service n’a pas été respectée;
- 4.2.4.3des intérêts ne sont pas payés pour les remises effectuées en vertu de l’article 7 de la Loi sur les frais de service, et cette pratique est incluse dans la politique ministérielle sur les remises (l’article 4.1.6 de la Directive sur les paiements ne s’applique pas aux remises de frais);
- 4.2.4.4la politique ministérielle sur les remises fait référence aux normes de service applicables;
- 4.2.4.5les remises sont accordées à un payeur de frais sous la forme d’un remboursement, d’un crédit, d’une exonération ou d’une autre forme acceptable pour le ministère;
- 4.2.4.6la forme ou la méthode d’octroi des remises à un payeur de frais est énoncée dans la politique ministérielle sur les remises;
- 4.2.4.7les procédures et la politique ministérielle sur les remises sont accessibles au public;
- 4.2.4.1la politique ministérielle sur les remises énonce les façons de déterminer si une norme de service n’est pas respectée et le montant de la remise, notamment :
- 4.2.5veiller à ce que les rajustements annuels et périodiques des frais soient effectués et que les nouveaux frais soient facturés, s’il y a lieu, et que le montant des frais soit mis à jour dans la documentation du ministère ainsi que sur tous ses sites Web, en s’assurant de ce qui suit :
- 4.2.5.1la date anniversaire du rajustement annuel, en vertu de l’article 17 de la Loi sur les frais de service, est le 1er avril (dans des circonstances exceptionnelles, les ministères peuvent choisir une date différente en concertation avec le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada);
- 4.2.5.1.1toute modification de la date anniversaire d’un frais effectuée en vertu du paragraphe 17(5) de la Loi sur les frais de service, en concertation avec le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, est publiée dans le rapport sur les frais ministériels avant d’entrer en vigueur;
- 4.2.5.2la date du rajustement des frais assujettis à d’autres mécanismes de rajustement est le 1er avril (dans des circonstances exceptionnelles, les ministères peuvent choisir une date différente en concertation avec le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada);
- 4.2.5.1la date anniversaire du rajustement annuel, en vertu de l’article 17 de la Loi sur les frais de service, est le 1er avril (dans des circonstances exceptionnelles, les ministères peuvent choisir une date différente en concertation avec le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada);
- 4.2.6veiller à ce que, lorsque les frais qui sont assujettis au paragraphe 17(1) de la Loi sur les frais de service sont arrondis à la baisse conformément au paragraphe 17(4) de celle‑ci, les ministères :
- 4.2.6.1établissent et mettent en œuvre un processus et des procédures faisant en sorte que, lors du calcul du rajustement annuel en fonction de l’indice des prix à la consommation, le montant du rajustement soit calculé en utilisant le montant non arrondi à la baisse des frais de l’année précédente;
- 4.2.6.2publient les frais arrondis dans le rapport annuel sur les frais du ministère;
- 4.2.6.3veillent à ce que les frais qui ne sont pas calculés selon des formules soient arrondis à la baisse comme suit :
- 4.2.6.3.1les frais inférieurs à 51 $ ne peuvent pas être arrondis à la baisse;
- 4.2.6.3.2les frais compris entre 51 $ et 500 $ sont arrondis à la baisse à 0,25 $ près;
- 4.2.6.3.3les frais compris entre 500 $ et 5 000 $ sont arrondis à la baisse au dollar près;
- 4.2.6.3.4les frais de 5 000 $ et plus sont arrondis à la baisse à 5 $ près;
- 4.2.6.4veillent à ce que les éléments ajustés en fonction de l’indice des prix à la consommation, faisant partie des frais calculés selon des formules, soient arrondis à la baisse comme suit :
- 4.2.6.4.1les éléments de frais calculés selon des formules qui sont inférieurs à 51 $ ne peuvent pas être arrondis à la baisse;
- 4.2.6.4.2les éléments de frais calculés selon des formules qui sont compris entre 51 $ et 500 $ sont arrondis à la baisse à 0,25 $ près;
- 4.2.6.4.3les éléments de frais calculés selon des formules qui sont de 500 $ et plus sont arrondis à la baisse à 1 $ près;
- 4.2.7veiller à ce que les payeurs de frais soient consultés lors de l’adoption d’un rajustement périodique des frais en remplacement de celui prévu à l’article 17 de la Loi sur les frais de service;
- 4.2.8veiller à ce qu’un plan ministériel d’examen périodique des activités pour lesquelles des frais sont facturés soit établi et mis en œuvre et qu’il contienne :
- 4.2.8.1la description du cycle d’examen;
- 4.2.8.2le programme responsable de l’examen;
- 4.2.8.3la méthodologie adoptée pour effectuer l’examen et fournir des recommandations aux fins d’approbation;
- 4.2.8.4le processus et les délais requis pour tenir et rendre compte des mesures correctives apportées;
- 4.2.9veiller à ce qu’un rapport annuel soit élaboré, conformément à l’article 20 de la Loi sur les frais de service, que celle‑ci s’applique ou non, de la manière prescrite par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, à l’exclusion des frais énumérés au paragraphe 2(3) de la Loi sur les frais de service.
- 4.3Les cadres supérieurs ministériels ont les responsabilités suivantes :
- 4.3.1veiller à ce que les services juridiques ministériels aient été consultés préalablement à la modification des frais existants ou à l’établissement de nouveaux frais;
- 4.3.2établir des normes de service pour les frais visant les services, l’utilisation d’une installation, l’octroi de droits et de privilèges ou les processus de réglementation, et ce, conformément aux politiques et aux directives du Conseil du Trésor s’y rapportant, dont la Politique sur les services et le numérique et la Directive du Cabinet sur la réglementation;
- 4.3.2.1veiller à ce que le respect ou le non‑respect d’une norme de service soit déterminé en fonction des frais individuels;
- 4.3.3veiller à ce que des propositions de frais soient élaborées et présentées intégralement au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada aux fins d’examen, que la Loi sur les frais de service s’appliquent ou non, avant la modification des frais existants ou l’établissement de nouveaux frais ainsi que la consultation du public – cette exigence ne s’applique pas aux frais qui sont fixés par contrat ou par une méthode qui échappe au contrôle du ministère (par exemple, aux enchères);
- 4.3.3.1s’assurer que les propositions de frais contiennent les éléments suivants :
- 4.3.3.1.1une description de l’activité pour lequel des frais sont exigés;
- 4.3.3.1.2le total des coûts et les taux de recouvrement des coûts, le cas échant;
- 4.3.3.1.3le montant des frais proposés;
- 4.3.3.1.4les facteurs de détermination des prix;
- 4.3.3.1.5les raisons motivant l’établissement des frais;
- 4.3.3.1.6la norme de service connexe (s’il y a lieu);
- 4.3.3.1.7une évaluation des répercussions;
- 4.3.3.1.8une estimation des revenus qui seront tirés des frais;
- 4.3.3.1.9tout autre renseignement jugé pertinent pour le ministère ou requis par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada;
- 4.3.3.1s’assurer que les propositions de frais contiennent les éléments suivants :
- 4.3.4établir et mettre en œuvre des processus de suivi et de surveillance de l’imputation des frais, de la conformité aux normes de service et des remises, le cas échéant.
Imputation interne des services intégrés
- 4.4Les DPF ont les responsabilités suivantes :
- 4.4.1veiller à ce que le montant total imputé ne dépasse pas le montant estimé approuvé – le tarif ne peut dépasser la valeur des dépenses afférentes que si le Conseil du Trésor l’approuve;
- 4.4.2s’assurer que l’approbation du Conseil du Trésor est obtenue pour les tarifs que l’on doit demander aux ministères clients pour l’utilisation des services obligatoires qui ne sont pas financés par des crédits :
- 4.4.2.1sauf si le Conseil du Trésor a autorisé le ministère à fixer directement les tarifs;
- 4.4.3veiller à ce que les tarifs établis pour les services fournis à des sociétés d’État ou à des organisations non fédérales soient conformes au mandat du ministère et ne dépassent pas le coût total pour le gouvernement lié à la prestation du service.
- 4.5Les cadres supérieurs ministériels ont les responsabilités suivantes :
- 4.5.1travailler de concert avec les DPF pour veiller à ce que les frais imposés soient raisonnables et qu’ils ne dépassent pas l’autorisation du ministère;
- 4.5.2estimer ce qu’il en coûte pour fournir le service;
- 4.5.3s’assurer qu’une entente écrite est établie et approuvée par les représentants des deux ministères avant que les services soient fournis. Cette entente doit préciser :
- 4.5.3.1le coût d’un service et ses tarifs;
- 4.5.3.2la norme de service;
- 4.5.3.3toutes les obligations redditionnelles;
- 4.5.4veiller à ce que les factures envoyées aux ministères clients contiennent suffisamment de détails pour appuyer l’attestation en vertu de l’article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Imputation interne dans les cas des services de soutien internes (article 29.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques)
- 4.6Les DPF ont les responsabilités suivantes :
- 4.6.1veiller à ce que des frais interministériels soient imposés pour recouvrer un montant égal ou inférieur aux coûts différentiels occasionnés par la prestation de services. Cependant,
- 4.6.1.1lorsque les coûts de la prestation de services à un ministère ne sont pas importants, l’entente peut prévoir la renonciation à la facturation.
- 4.6.1veiller à ce que des frais interministériels soient imposés pour recouvrer un montant égal ou inférieur aux coûts différentiels occasionnés par la prestation de services. Cependant,
- 4.7Les cadres supérieurs ministériels ont les responsabilités suivantes :
- 4.7.1veiller à ce que les arrangements conclus entre des ministères qui travaillent en collaboration n’entraînent pas le transfert de services qui font l’objet d’un texte de loi en particulier ou d’une autre orientation du Conseil du Trésor;
- 4.7.2veiller à ce que les activités proposées sont de nature administrative et qu’elles appuient l’un des services énumérés au paragraphe 29.2(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques;
- 4.7.3collaborer avec le DPF pour veiller à ce que les montants imposés soient raisonnables et ne dépassent pas l’autorisation du ministère;
- 4.7.4s’assurer qu’une entente écrite est établie et approuvée par les représentants des deux ministères avant que les services soient fournis et que l’entente précise :
- 4.7.4.1la méthode qui sera utilisée pour déterminer le coût du service;
- 4.7.4.2la norme de service;
- 4.7.4.3toutes les obligations redditionnelles pertinentes;
- 4.7.5veiller à ce que les factures envoyées aux ministères clients contiennent suffisamment de détails pour appuyer les attestations en vertu de l’article 34 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Fonds renouvelables
- 4.8Les DPF ont les responsabilités suivantes :
- 4.8.1veiller à ce que des comptes distincts soient tenus pour chaque fonds renouvelable;
- 4.8.2veiller à ce que des états financiers soient préparés chaque année pour chaque fonds renouvelable conformément au Manuel de comptabilité du gouvernement du Canada, de même qu’aux Normes comptables pour le secteur public et aux Notes d’orientation du secteur public publiées par le Conseil sur la comptabilité dans le secteur public des Comptables professionnels agréés du Canada;
- 4.8.3établir et mettre en œuvre des processus d’élaboration et de mise à jour du plan d’activités;
- 4.8.4veiller à ce qu’une évaluation du rendement opérationnel et financier du fonds par rapport au plan d’activités ait lieu chaque année et que des mesures correctives soient prises, au besoin;
- 4.8.5s’assurer que le fonds sera autosuffisant au cours de son cycle opérationnel;
- 4.8.6informer le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada des changements importants survenus dans le contexte de fonctionnement ou en ce qui a trait au rendement financier du Fonds.
- 4.9Les cadres supérieurs ministériels ont les responsabilités suivantes :
- 4.9.1veiller à ce que le plan d’activités soit régulièrement examiné et que des mises à jour soient fournies chaque année au DPF;
- 4.9.2veiller à ce que des intérêts soient facturés pour l’utilisation de l’autorisation de prélèvement;
- 4.9.3s’assurer que l’autorisation du Conseil du Trésor est obtenue avant que soit demandée l’autorisation du Parlement visant toute question relative à un fonds renouvelable;
- 4.9.4s’assurer que l’autorisation du Conseil du Trésor est obtenue en vue d’apporter les changements prévus à des aspects clés du fonctionnement du fonds, notamment les changements suivants :
- 4.9.4.1la mesure et l’importance relative des activités du fonds renouvelable;
- 4.9.4.2les ressources ou actifs transférés en faveur ou en provenance du fonds, ou les obligations prises en charge ou cédées par le fonds;
- 4.9.4.3les éléments de coûts directs ou indirects à imputer au fonds, ou la base d’affectation des coûts généraux indirects au fonds;
- 4.9.4.4la base d’établissement des frais ou des tarifs.
Revenus nets en vertu d’un crédit
- 4.10Les DPF ont les responsabilités suivantes :
- 4.10.1veiller à ce que le libellé soit soumis au Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour inclusion dans la loi de crédits;
- 4.10.2demander au Parlement d’approuver chaque année l’autorisation des revenus nets en vertu d’un crédit au moyen d’une loi de crédits;
- 4.10.3mettre en œuvre des contrôles internes pour veiller à ce que les revenus disponibles reçus ne servent qu’à compenser les dépenses afférentes engagées au cours du même exercice;
- 4.10.4veiller à ce que les revenus qui ne sont pas liés à des dépenses engagées pour fournir le service soient comptabilisés comme des revenus non disponibles;
- 4.10.5obtenir l’approbation du Conseil du Trésor avant que les revenus disponibles reçus dans un exercice qui dépassent 125 % du montant approuvé par le Conseil du Trésor dans le processus budgétaire soient affectés à la compensation de dépenses;
- 4.10.6veiller à ce que les recouvrements des dépenses qui sont imputées au crédit pour dépenses en capital soient comptabilisés comme des revenus non fiscaux et non disponibles.
- 4.11Les cadres supérieurs ministériels ont les responsabilités suivantes :
- 4.11.1s’assurer qu’un pouvoir d’imputation a été confirmé et que l’approbation du Conseil du Trésor est obtenue aux fins de l’utilisation de revenus déterminés pour financer des activités ou des programmes au moment de demander l’autorisation relative aux revenus nets en vertu d’un crédit au Parlement.
Fonds destinés à des fins déterminées
- 4.12Les DPF ont les responsabilités suivantes :
- 4.12.1obtenir l’approbation du receveur général avant d’accepter les fonds destinés à des fins déterminées afférents quand :
- 4.12.1.1un nouveau compte est établi pour les fonds destinés à des fins déterminées;
- 4.12.1.2une modification de l’autorisation est requise;
- 4.12.1.3l’objet d’un compte existant a changé;
- 4.12.2veiller à ce que l’utilisation de fonds destinés à des fins déterminées :
- 4.12.2.1soit restreinte aux paiements à des tiers ou à d’autres ministères et, lorsqu’ils sont autorisés, les coûts temporaires liés à l’administration du fonds;
- 4.12.2.2ne soit pas transférée à d’autres comptes du ministère;
- 4.12.3une fois que les objectifs associés aux fonds destinés à des fins déterminées ont été réalisés, s’assurer :
- 4.12.3.1que le solde du compte est remis à l’autre partie;
- 4.12.3.2s’il n’existe pas d’obligation de remettre les fonds à l’autre partie, que le solde est transféré à un compte de revenus non fiscaux et non disponibles;
- 4.12.3.3que le receveur général en est informé et que le compte est fermé.
- 4.12.1obtenir l’approbation du receveur général avant d’accepter les fonds destinés à des fins déterminées afférents quand :
- 4.13Les cadres supérieurs ministériels ont les responsabilités suivantes :
- 4.13.1n’accepter des fonds destinés à des fins déterminées que lorsque les fins déterminées relèvent du mandat du ministère.
Rentrées disponibles
- 4.14Les DPF ont les responsabilités suivantes :
- 4.14.1veiller à ce que les rentrées, à l’exclusion des situations expliquées à l’annexe A, ne soient portées :
- 4.14.1.1qu’à des crédits législatifs s’ils figurent à l’annexe A;
- 4.14.1.2qu’à des crédits annuels s’ils figurent à l’annexe A :
- 4.14.1.2.1autrement, les rentrées doivent être comptabilisées comme le remboursement d’une dépense d’année antérieure.
- 4.14.1veiller à ce que les rentrées, à l’exclusion des situations expliquées à l’annexe A, ne soient portées :
Comptes d’attente d’autres ministères
- 4.15Les DPF ont les responsabilités suivantes :
- 4.15.1veiller à ce que les comptes d’attente d’autres ministères ne soient utilisés que quand un ministère administre un programme au nom d’un autre ministère;
- 4.15.2veiller à ce qu’une entente écrite établissant clairement toutes les obligations redditionnelles pertinentes et identifiant toutes les délégations de pouvoirs financiers soit approuvée par des représentants autorisés des deux ministères avant que les fonds soient transférés au ministère administrateur;
- 4.15.3veiller à ce que les fonds aient été comptabilisés dans les comptes d’attente des autres ministères avant d’engager toute dépense;
- 4.15.4veiller à ce que le solde des comptes d’attente d’autres ministères soit remis à zéro à la fin de l’exercice en remettant les fonds excédentaires à l’organisation partenaire.
- 4.16Les cadres supérieurs ministériels ont les responsabilités suivantes :
- 4.16.1confirmer au Bureau du Conseil privé que la nature, l’importance relative et la durée de l’entente prévue ne justifient pas un changement de l’appareil gouvernemental.
5. Rôles des autres organisations gouvernementales
- 5.1Sans objet.
6. Application
- 6.1La présente directive s’applique aux organisations figurant à la section 6 de la Politique sur la gestion financière.
- 6.2La présente directive est émise en vertu des pouvoirs décrits aux articles 7 et 39 de la Loi sur la gestion des finances publiques et aux articles 4, 7, 17 et 20 de la Loi sur les frais de service. Les exemptions suivantes s’appliquent :
- 6.2.1si les articles 4 à 6 (normes de service) de la Loi sur les frais de service ne s’appliquent pas, le paragraphe 4.3.2 de la présente directive ne s’applique pas;
- 6.2.2si l’article 7 (remises) de la Loi sur les frais de service ne s’applique pas, le paragraphe 4.2.4 de la présente directive ne s’applique pas;
- 6.2.3si l’article 17 (Indice des prix à la consommation) de la Loi sur les frais de service ne s’applique pas, les paragraphes 4.2.5.1 et 4.2.6 de la présente directive ne s’appliquent pas.
- 6.3Sauf disposition contraire de la présente directive, toutes les autres exigences de la présente directive s’appliquent, que la Loi sur les frais de service s’applique ou non.
7. Références
- 7.1Lois
- 7.2Instruments de politique connexes
- Politique sur la gestion financière
- Politique sur les services et le numérique
- Directive du Cabinet sur la réglementation
- Politique sur la transparence et la responsabilisation en matière de réglementation
- Directive sur la gestion des communications
- Procédures obligatoires de gestion des médias sociaux et des communications Web
- Directive sur les normes comptables
- Directive sur les paiements
- Guide d’établissement des coûts
8. Demandes de renseignements
- 8.1Les membres du public peuvent communiquer avec l’équipe responsable des Demandes de renseignements du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour toute question concernant la présente directive.
- 8.2Les fonctionnaires devraient communiquer avec le groupe responsable de la politique financière de leur ministère pour toute question concernant la présente directive.
- 8.3Les fonctionnaires faisant partie du groupe responsable de la politique financière de leur ministère peuvent communiquer avec Demandes de gestion financière pour obtenir l’interprétation de la présente directive.
Annexe A. Norme sur les rentrées disponibles aux termes de l’article 39 de la Loi sur la gestion des finances publiques
A.1 Date d’entrée en vigueur
- A.1.1Les présentes procédures entrent en vigueur le .
- A.1.2Ces procédures replacent certaines parties de la Directive sur les rentrées, dépôts et enregistrements de fonds ().
A.2 Procédures
- A.2.1Les présentes procédures fournissent des précisions sur les exigences indiquées à la section 4.14 de la Directive sur l’imputation et les autorisations financières spéciales.
- A.2.2Les procédures obligatoires sont les suivantes :
- A.2.2.1Exclusions : Les rentrées ne peuvent être portées à un crédit annuel ou à un crédit législatif quand elles visent :
- A.2.2.1.1un fonds renouvelable;
- A.2.2.1.2les revenus d’une autorisation nette en vertu d’un crédit;
- A.2.2.1.3des fonds destinés à des fins déterminées.
- A.2.2.2Crédits annuels : Les rentrées peuvent être portées à un crédit annuel si elles sont imputées dans le même exercice que le décaissement initial. En outre, la rentrée à laquelle la dépense afférente (avance ou paiement) a été imputée doit également correspondre à l’une des situations suivantes :
- A.2.2.2.1recouvrement d’un trop-payé à un fournisseur;
- A.2.2.2.2recouvrement d’un paiement en double versé à un fournisseur;
- A.2.2.2.3recouvrement d’un paiement erroné versé à un fournisseur;
- A.2.2.2.4recouvrement de frais de carte de voyage en souffrance qui sont payés au nom du titulaire de la carte par le ministère et recouvrés auprès du titulaire ou de l’employé;
- A.2.2.2.5remboursement d’une avance comptable;
- A.2.2.2.6remboursement d’une contribution remboursable comme décrit dans la Directive sur les paiements de transfert;
- A.2.2.2.7remboursement de la restitution des biens;
- A.2.2.2.8remboursement de taxes de vente ou d’accise et de droits de douane;
- A.2.2.2.9remboursement d’un paiement anticipé;
- A.2.2.2.10remboursement résultant du règlement de différends contractuels;
- A.2.2.2.11remboursement résultant de la remise d’un fabricant, d’une réduction de prix, d’escomptes de volume ou d’autres rajustements de prix;
- A.2.2.2.12remboursement résultant de la remise d’un propriétaire représentant une incitation en espèces pour un bail lorsqu’un ministère est locataire;
- A.2.2.2.13paiement reçu par suite d’une indemnisation;
- A.2.2.2.14paiement reçu par suite d’une réclamation pour perte ou dommages à un bien de la Couronne;
- A.2.2.2.15remboursement résultant d’arrangements contractuels;
- A.2.2.2.16remboursement d’une organisation au titre de sa part des coûts établie dans un accord de partage des coûts;
- A.2.2.2.17remboursement de frais de voyage comme pour des escales et des excursions effectuées à titre personnel dont les frais ont été inclus dans une facture du ministère, mais dont l’employé ou le voyageur a la responsabilité;
- A.2.2.2.18remboursement par des employés de dépenses de nature personnelle comme des frais de téléphonie cellulaire dont le paiement a été effectué par le ministère.
- A.2.2.3Crédits législatifs : Les rentrées suivantes peuvent être portées à un crédit législatif pendant l’exercice dans lequel elles sont reçues :
- A.2.2.3.1remboursement d’une dépense;
- A.2.2.3.2recouvrement d’un trop‑payé;
- A.2.2.3.3remboursement d’une avance;
- A.2.2.3.4remboursement d’un emprunt budgétaire initialement imputé au crédit législatif.
- A.2.2.1Exclusions : Les rentrées ne peuvent être portées à un crédit annuel ou à un crédit législatif quand elles visent :
Annexe B. Définitions
- comptes d’attente d’autres ministères (other government department suspense account (OGD suspense account))
- Un compte qui permet à un ministère chargé du financement d’enregistrer temporairement des fonds pour qu’un ministère responsable puisse y accéder et engager des dépenses en son nom.
- coût total pour le gouvernement (full cost to government)
- Somme de tous les coûts, directs et indirects, engagés par le gouvernement pour la fourniture d’un bien, d’un service, d’une propriété, d’un droit ou d’un privilège.
- coûts différentiels (incremental cost)
- Coûts accrus pour les crédits du fournisseur résultant de l’exigence additionnelle de fournir des biens ou des services supplémentaires.
- dépenses afférentes (related expenditures)
- Dépenses qui ont été imputées à une autorisation ministérielle de dépenser qui soutient le programme qui produit des revenus, lorsque le ministère a l’autorisation d’utiliser les revenus pour compenser les dépenses afférentes.
- fonds destinés à des fins déterminées (special purpose money)
- Fonds reçus ou perçus de tiers et déposés dans le Trésor conformément au paragraphe 21(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques. Les fonds ne peuvent être décaissés qu’aux fins précisées dans l’instrument (à savoir une loi, un traité, un engagement ou un contrat) en vertu duquel ils sont reçus. Il doit y avoir un lien direct entre les fonds reçus et les fonds décaissés, y compris les intérêts qui peuvent être autorisés.
- fonds renouvelables (revolving funds)
- Mécanismes de financement par lesquels les revenus demeurent disponibles aux fins du financement des opérations continues d’un organisme, sans qu’un plafond ne soit imposé par exercice financier. Au gouvernement du Canada, les fonds renouvelables représentent une autre façon de fournir du financement à une fin particulière. Le recours aux fonds renouvelables convient pour de grandes activités distinctes qui fournissent des services axés sur les clients et dont les coûts sont prélevés sur des revenus au cours d’un cycle opérationnel raisonnable.
- frais (fee)
- Montant facturé pour la prestation d’un service, l’utilisation d’une installation, un produit, un processus de réglementation, un système de réglementation ou l’octroi d’un droit ou d’un privilège (licence, permis ou autre autorisation).
- frais établis par contrat (fee set by contract)
- Frais d’utilisation établis en vertu d’un contrat survenu entre un ministère (au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques) et une partie externe.
- ministère (department)
- « Entité fédérale » au sens de la Loi sur les frais de service, ou « ministère », au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
- norme de service (service standard)
- Engagement public à fournir un service, l’utilisation d’une installation ou un processus de réglementation, ou à conférer des droits et des privilèges d’une manière qui est mesurable et pertinente pour le payeur de frais dans des circonstances normales. La norme de rendement mentionnée dans la Loi sur les frais de service équivaut à une norme de service.
- rajustement périodique des frais (periodic fee adjustment)
- Rajustement des frais effectué selon une fréquence établie, en fonction d’un taux, d’une formule ou d’un autre facteur précis, d’une façon autre que celle prévue à l’article 17 de la Loi sur les frais de service.
- remise (remission)
- Remboursement à un payeur de frais des frais ou de la partie des frais payés relativement à un service, à l’utilisation d’une installation, à un droit ou à un privilège, ou encore à un processus de réglementation pour lequel le ministère détermine que la norme de service n’a pas été respectée.
- revenus nets en vertu d’un crédit (vote netted revenue)
- Autorisation parlementaire temporaire, accordée grâce à une loi de crédits en vertu de l’article 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, qui permet à un ministère de dépenser les revenus qu’il reçoit au cours d’un exercice dans le cadre de ses activités pour compenser les coûts connexes engagés au cours du même exercice. Cette autorisation est un moyen supplémentaire de financer des activités qui permet aux ministères de financer les coûts des programmes ou des activités, en tout ou en partie, tandis que le solde, le cas échéant, est financé au moyen de crédits.
- services intégrés (enterprise services)
- Services offerts par les ministères qui ont le mandat de fournir des services dans l’ensemble du gouvernement (autrefois appelé les organismes de services communs).
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le président du Conseil du Trésor, 2017,
ISBN : 978-0-660-30515-8