Annexe B : Exemples d’utilisation inacceptable des dispositifs et des réseaux (liste non exhaustive d’exemples)

Modification : 2023-08-18

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Annexe B. Exemples d’utilisation inacceptable des dispositifs et des réseaux (liste non exhaustive d’exemples)

B.1 Date d’entrée en vigueur

  • B.1.1La présente Directive entre en vigueur le 1er avril 2020.
  • B.1.2Ces exemples remplacent l’annexe C : Utilisation inacceptable (liste non exhaustive d’exemples) de la Politique sur l’utilisation acceptable des dispositifs et des réseaux (le 1er octobre 2013).

B.2 Exemples

  • B.2.1Ces exemples fournissent des renseignements à l’appui de l’exigence énoncée à la section 4.4.3.15.1 de la Directive sur les services et le numérique.
  • B.2.2Les conséquences d’ordre juridique d’une utilisation inacceptable seront déterminées par la disposition de la loi à laquelle la personne contrevient. Les conséquences sur l’emploi d’une utilisation inacceptable seront déterminées par les instruments de politique existants et les directives des conseillers en relations de travail du ministère.
  • B.2.3Le présent document est une liste non exhaustive d’utilisations inacceptables. D’autres activités peuvent être considérées comme inacceptables par l’administrateur général.
  • B.2.4Les ministères peuvent limiter l’utilisation des dispositifs et réseaux électroniques du gouvernement du Canada ou appliquer des conséquences sur l’emploi si l’activité ou le comportement :
    • B.2.4.1est inacceptable ou de nature criminelle;
    • B.2.4.2va à l’encontre des politiques et codes de conduites du Conseil du Trésor ou du ministère et d’autres exigences publiées;
    • B.2.4.3a une incidence préjudiciable sur le rendement des dispositifs et réseaux électroniques du gouvernement du Canada;
    • B.2.4.4entrave les opérations ministérielles ou la prestation de services;
    • B.2.4.5l’activité ou le comportement va à l’encontre de l’obligation de loyauté imposée aux fonctionnaires (p. ex., critiquer publiquement le gouvernement du Canada).
  • B.2.5Ce qui suit est une liste non exhaustive d’exemples d’activités pénales qui pourraient avoir lieu sur des dispositifs ou réseaux du gouvernement du Canada :
    • B.2.5.1Pornographie juvénile : Avoir en sa possession, télécharger ou distribuer de la pornographie juvénile.
    • B.2.5.2Violation des droits d’auteur – Distribuer consciemment des copies contrefaites d’un document protégé par des droits d’auteur.
    • B.2.5.3Diffamation : Faire lire par d’autres un énoncé susceptible de nuire à la réputation de quelqu’un en l’exposant à la haine, au mépris ou au ridicule, ou conçu pour l’insulter.
    • B.2.5.4Refus du droit d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information : Détruire, mutiler, altérer, falsifier ou dissimuler un dossier ou créer un faux dossier dans l’intention de refuser le droit d’accès en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.
    • B.2.5.5Piratage et autres crimes contre la sécurité informatique.
    • B.2.5.6Accès non autorisé à un système informatique – Utilisation du mot de passe ou des clés de cryptage d’autrui pour commettre une fraude ou obtenir de l’argent, des biens ou des services en faisant de fausses déclarations sur un système informatique.
    • B.2.5.7Tentative de percer les dispositifs de sécurité des réseaux électroniques.
    • B.2.5.8Propagation de virus dans l’intention de causer du tort.
    • B.2.5.9Destruction, modification, falsification ou encodage des données sans autorisation à dessein de les rendre inaccessibles à des utilisateurs autorisés.
    • B.2.5.10Entrave à l’utilisation licite par d’autres de données et d’ordinateurs.
    • B.2.5.11Harcèlement : Envoi de messages électroniques qui amène des personnes à craindre pour leur sécurité ou celle de personnes de leur entourage.
    • B.2.5.12Propagande haineuse – Diffuser des messages fomentant la haine ou incitant à la violence contre des groupes identifiables autrement que dans une conversation privée.
    • B.2.5.13Interception de communications privées ou de courrier électronique (en transit) – Intercepter illégalement les communications privées de quelqu’un ou intercepter illégalement le courrier électronique de quelqu’un.
    • B.2.5.14Obscénité – Distribuer, publier ou avoir en sa possession en vue de le distribuer ou de l’exposer publiquement tout document obscène.
    • B.2.5.15Divers autres crimes : Le Code criminel et quelques autres lois prévoient toute une gamme d’autres actes criminels susceptibles d’être entièrement ou partiellement commis grâce à l’utilisation des réseaux électroniques. Par exemple, la fraude, l’extorsion, le chantage, la corruption, les paris illégaux et le trafic de drogues illégales sont tous des actes criminels qui peuvent être commis, du moins en partie, sur les réseaux électroniques.
  • B.2.6Ce qui suit est une liste non exhaustive d’exemples d’actes illégaux (mais pas criminels) qui pourraient être commis au moment d’accéder à Internet au moyen de dispositifs ou de réseaux électroniques du gouvernement du Canada :
    • B.2.6.1Communication non autorisée de données délicates.
    • B.2.6.2Communication de renseignements personnels –Le fait de ne pas respecter la vie privée et la dignité d’une personne.
    • B.2.6.3Divulgation de secrets commerciaux – Révéler sans autorisation des secrets commerciaux, autrement qu’en réponse à une demande formelle en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.
    • B.2.6.4Divulgation de renseignements gouvernementaux de nature délicate : Communication non autorisée de renseignements gouvernementaux de nature délicate.
    • B.2.6.5Violation du droit de propriété intellectuelle : Violer ou utiliser sans autorisation la propriété intellectuelle d’autrui (droits d’auteur, marque de commerce ou brevet).
    • B.2.6.6Harcèlement – Il est discriminatoire de harceler une personne en se fondant sur un motif de distinction illicite. Les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, l’orientation sexuelle, l’identité sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.
    • B.2.6.7Atteintes à la vie privée ‒ On entend par atteintes à la vie privée, entre autres, les actes non autorisés qui suivent : Lire tout message électronique qui s’adresse à une autre personne ou tout autre renseignement personnel, écouter les conversations privées ou intercepter les courriels en transit, par exemple.
  • B.2.7Ce qui suit est une liste non exhaustive d’exemples d’activités qui enfreignent les politiques du Conseil du Trésor (et enfreignent peut-être des politiques organisationnelles comparables) :
    • B.2.7.1Congestionner et perturber les réseaux et les systèmes électroniques du gouvernement du Canada, notamment en envoyant des chaînes de lettres et en recevant du courrier électronique de serveurs de listes à d’autres fins que le travail. Ce sont là des exemples d’utilisation excessive à des fins personnelles Politique sur la sécurité du gouvernement).
    • B.2.7.2Utiliser les réseaux électroniques du gouvernement du Canada pour autoriser des activités telles que décrites dans la présente Politique et de documents d’orientation connexes Directive sur les conflits d’intérêts).
    • B.2.7.3Utiliser les réseaux électroniques du gouvernement du Canada pour faire des commentaires publics au sujet des politiques gouvernementales, sauf en agissant en la capacité de porte-parole officiel, ou pour se livrer à des activités politiques qui risqueraient de porter atteinte à sa capacité d’exécuter des fonctions de façon impartiale (Loi sur l’emploi dans la fonction publique, Code de valeurs et d’éthique du secteur public et Directive sur les conflits d’intérêts).
    • B.2.7.4Faire passer des opinions personnelles pour celles de l’organisation ou autrement tout défaut de se conformer aux procédures organisationnelles relatives aux énoncés publics sur les positions du gouvernement (Directive sur les conflits d’intérêts).
    • B.2.7.5Fournir au personnel autorisé l’accès aux systèmes, aux réseaux ou aux applications utilisés pour le traitement de renseignements de nature délicate avant qu’il ait fait l’objet d’une enquête de sécurité adéquate Politique sur la sécurité du gouvernement).
    • B.2.7.6Négliger d’annuler les droits d’accès aux systèmes d’un employé qui quitte l’institution en raison d’une mise en disponibilité ou de l’expiration d’un contrat, ou qui perd sa cote de fiabilité ou son attestation de sécurité Politique sur la sécurité du gouvernement).
    • B.2.7.7Installer ou retirer sans autorisation du matériel ou des logiciels sur des ordinateurs ou des réseaux électroniques du gouvernement Politique sur la sécurité du gouvernement).
    • B.2.7.8Qui plus est, sauf à des fins valides liées au travail, les personnes non autorisées ne peuvent pas utiliser les dispositifs ou les réseaux électroniques du gouvernement du Canada ou envoyer ou recevoir des messages électroniques ou autres types de communication qui relèvent des catégories suivantes :
      • B.2.7.8.1documents incitant à la haine contre des groupes identifiables et contenus dans des messages personnels (le Code criminel interdit l’incitation à la haine contre des groupes identifiables dans des conversations publiques, ce qui constitue également une infraction criminelle);
      • B.2.7.8.2documents dont l’objet principal est la pornographie, la nudité et les actes sexuels.
    • B.2.7.9Activité pouvant exposer des personnes autorisées ou l’employeur à une responsabilité délictuelle.
    • B.2.7.10Divers comportements peuvent exposer une personne autorisée ou un employeur à des poursuites en responsabilité civile. La responsabilité civile de l’employeur sera engagée lorsqu’un employé de la fonction publique ou une personne autorisée commet l’activité. Ce qui suit est une liste non exhaustive d’exemples de délits civils découlant d’activités sur les dispositifs et les réseaux électroniques du gouvernement du Canada :
      • B.2.7.10.1Communication ou collecte de données de nature délicate – Révéler ou obtenir des renseignements de ce genre sans autorisation. En plus des dispositions législatives déjà mentionnées, la communication ou la collecte non autorisée de renseignements personnels peut provoquer, dans certaines circonstances, des poursuites au civil pour atteinte à la vie privée, nuisance ou intrusion en vertu de la common law et des poursuites analogues fondées sur le Code civil du Québec pour rupture de contrat ainsi que pour abus de confiance (p. ex., si des renseignements commerciaux confidentiels sont communiqués).
      • B.2.7.10.2Diffamation : Répandre des allégations ou des rumeurs mensongères susceptibles de porter atteinte à la réputation de quelqu’un. En plus d’être un acte criminel, la publication de déclarations diffamatoires sans défense légale peut exposer son auteur à des poursuites au civil.
      • B.2.7.10.3Communication de renseignements erronés : Publier des renseignements erronés, que ce soit par négligence ou à dessein. Ceci peut donner lieu à des poursuites au civil pour assertion négligente et inexacte.
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