Directive sur la publication proactive en vertu de la Loi sur l’accès à l’information
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Terminologie :
Sujet :
Hiérarchie
1. Date d’entrée en vigueur
- 1.1La présente directive prend effet le 28 juin 2023.
2. Pouvoirs
- 2.1La présente directive est émise en vertu des paragraphes 79(2) et 89(2) de la Loi sur l’accès à l’information (la Loi) et de l’article 2.2 de la Politique sur l’accès à l’information.
- 2.2La présente directive précise la forme des publications en vertu des paragraphes 79(1) et 89(1) de la Loi.
3. Objectifs et résultats escomptés
- 3.1En plus des objectifs indiqués à l’article 3 de la Politique sur l’accès à l’information, l’objectif de la présente directive est d’établir des pratiques et des procédures cohérentes pour la mise en œuvre des exigences de publication proactive qui s’appliquent aux ministres (articles 74 à 78) et aux institutions fédérales (articles 82 à 88) en vertu de la partie 2 de la Loi.
- 3.2Les résultats escomptés de la présente directive sont que les institutions fédérales fournissent systématiquement à la population canadienne des renseignements gouvernementaux qui sont complètes, précise et opportuns sous la forme de publications proactives accessibles à partir d’un lieu central.
4. Exigences
- 4.1Les responsables des institutions fédérales ou leurs représentants désignés assument les responsabilités suivantes :
Prise de décisions
- 4.1.1Veillez à ce que toute prise de décisions relative à la partie 2 de la Loi est effectuée d’une manière juste, raisonnable et impartiale, et ce en tenant compte des éléments suivants :
- 4.1.1.1L’objet de la Loi, qui vise à accroître la responsabilité et la transparence des institutions de l’État afin de favoriser une société ouverte et démocratique et de permettre le débat public sur la conduite de ces institutions;
- 4.1.1.2Le principe fondamental de la Loi selon lequel il faut donner au public un droit d’accès à l’information contenue dans les documents du gouvernement, sous réserve d’exceptions précises et limitées;
- 4.1.1.3Les articles 80 et 90 de la Loi, concernant les renseignements dont la publication n’est pas requise ou n’est pas autorisée.
Procédures et systèmes
- 4.1.2Veiller à ce que les procédures et les systèmes mis en place au sein de leurs institutions aux fins du respect des exigences de publication proactive par les ministres et les institutions fédérales soient conformes aux exigences de la présente directive. L’annexe B : Tableau des exigences de publication proactive contient les exigences et les délais de publication proactive applicables aux ministres et aux institutions fédérales.
Rôles et responsabilités
- 4.1.3Veiller à ce que les procédures et les systèmes visant le respect des exigences de publication proactive énoncent clairement les postes ayant des obligations en matière de publication proactive, ainsi que les rôles et les responsabilités liés à chacun d’eux.
- 4.1.4Veiller à ce que les dirigeants ou les employés qui occupent des postes comportant des obligations de publication proactive soient conscients de leurs rôles et des responsabilités qui leur incombent en vertu de la partie 2 de la Loi.
Langues officielles et exigences en matière d’accessibilité
- 4.1.5Veiller à ce que les publications proactives respectent, le cas échéant, les exigences de la Loi sur les langues officielles et de la Loi canadienne sur l’accessibilité ainsi que des politiques, des directives et des lignes directrices applicables du Conseil du Trésor qui sont énumérées aux paragraphes 7.2 et 7.3.
Harmonisation avec les exigences des politiques du Conseil du Trésor
- 4.1.6Rendre les publications proactives conformes aux autres instruments de politique du Conseil du Trésor applicables à la publication de l’information, conformément aux politiques, aux directives et aux lignes directrices qui sont énumérées aux paragraphes 7.2 et 7.3.
Utilisation des plateformes prescrites
- 4.1.7Publier des publications proactives en utilisant les plateformes prescrites désignés, énumérées à l’annexe C : Plateformes obligatoires pour la publication proactive en vertu de la partie 2 de la Loi sur l’accès à l’information, lorsque des plateformes ont été prescrites.
Système de suivi
- 4.1.8Établir et maintenir un ou plusieurs systèmes de gestion interne permettant le suivi du traitement, de l’approbation et de la publication des publications proactives.
Conservation et élimination
- 4.1.9Intégrer les documents sous-jacents qui appuient les publications proactives dans les calendriers de conservation et d’élimination des institutions en tenant compte du délai de conservation des publications et des facteurs énoncés à l’annexe D : Conservation et élimination.
Surveillance et établissement de rapports
- 4.1.10Surveiller et préparer des rapports sur les exigences énoncées dans la présente directive, comme le prévoit la Politique sur l’accès à l’information.
- 4.1.1Veillez à ce que toute prise de décisions relative à la partie 2 de la Loi est effectuée d’une manière juste, raisonnable et impartiale, et ce en tenant compte des éléments suivants :
- 4.2Les employés des institutions fédérales ont les responsabilités suivantes :
- 4.2.1Fournir aux responsables des institutions fédérales, ou à leurs représentants, les renseignements devant être publiés de manière proactive dans un format accessible.
- 4.2.2Fournir aux responsables des institutions fédérales, ou à leurs représentants, des recommandations et des renseignements contextuels sur les renseignements dont la publication n’est pas obligatoire ou n’est pas autorisée en vertu des articles 80 et 90 de la Loi, conformément aux exceptions ou aux exclusions prévues dans la partie 1 de la Loi, le cas échéant, en tenant compte de l’objet de la Loi.
- 4.2.3Contribuer à l’élaboration de métadonnées facilitant la découverte de ressources d’information accessibles au public sur le Web, conformément à la Norme pour la gestion des métadonnées.
5. Rôles des autres organisations gouvernementales
- 5.1Les rôles et les responsabilités des autres organisations gouvernementales à l’égard de la présente directive sont énoncés dans l’article 5 de la Politique sur l’accès à l’information.
6. Application
- 6.1La présente directive s’applique comme décrit dans l’article 6 de la Politique sur l’accès à l’information.
- 6.2La présente directive s’applique également à toute institution fédérale, au sens de la l’article 6 de la Politique sur l’accès à l’information, qui appuie les ministres dans la mise en œuvre de leurs obligations en matière de publication proactive en vertu des articles 74 à 78 de la Loi.
- 6.3La présente directive ne s’applique pas aux sénateurs, aux députés de la Chambre des communes, aux entités parlementaires, au Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada, au Service administratif des tribunaux judiciaires ou au Bureau du Commissaire à la magistrature fédérale.
7. Références
- 7.1Législation
- Décret sur la désignation des responsables d’institutions fédérales (Loi sur l’accès à l’information)
- Loi canadienne sur l’accessibilité
- Loi d’interprétation
- Loi sur l’accès à l’information
- Loi sur la bibliothèque et les archives
- Loi sur la gestion des finances publiques
- Loi sur la protection des renseignements personnels
- Loi sur les langues officielles
- 7.2Instruments politiques connexes
- Directive sur la classification
- Directive sur la gestion de l’approvisionnement
- Directive sur le gouvernement ouvert
- Directive sur les demandes d’accès à l’information
- Directive sur les dépenses de voyages, d’accueil, de conférences et d’événements
- Directive sur les paiements de transfert
- Directive sur les services et le numérique
- Politiques à l’intention des cabinets des ministres
- Politique sur l’accès à l’information
- Politique sur la gestion des personnes
- Politique sur la planification et la gestion des investissements
- Politique sur la sécurité du gouvernement
- Politique sur les communications et l’image de marque
- Politique sur les services et le numérique
- Norme sur l’accessibilité des sites Web
- Norme pour la gestion des métadonnées
- 7.3Instruments d’orientation connexes
- Avis de l’accès à l’information et protection des renseignements personnels
- Guide de publication proactive des frais de voyage et d’accueil
- Lignes directrices sur la divulgation des octrois de subventions et de contributions
- Lignes directrices sur la divulgation proactive des marchés
- Procédures des Comptes publics du Canada dans le Manuel du receveur général (accessible uniquement sur le réseau du gouvernement du Canada)
8. Demandes de renseignements
- 8.1Le public peut communiquer avec le service des demandes de renseignements du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada pour toute question concernant cette directive.
- 8.2Les employés des institutions peuvent communiquer avec leur coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels pour obtenir des renseignements sur la présente directive.
- 8.3Les coordonnateurs de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels peuvent communiquer avec la Division de la Politique sur l’accès à l’information et le rendement pour obtenir des renseignements sur la présente directive.
Annexe A : Définitions
- accessibilité (accessibility)
- L’accessibilité est la mesure dans laquelle un produit, un service, un programme ou un environnement est facilement accessible ou utilisable par tous.
- entité fédérale (government entity)
- Une institution gouvernementale qui est un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, un secteur de l’administration publique fédérale mentionnée à la colonne I de l’annexe I.1 de cette Loi, ou une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette Loi (article 81 de la Loi).
- note d’information (memorandum)
- Une note d’information ou un mémorandum officiel visant à obtenir une décision ou une signature ou à fournir de l’information au ministre ou à l’administrateur général.
- documents sous-jacents (underlying records)
Les documents qui appuient la création de publications proactives, mais dont la publication n’est pas exigée en vertu de la partie 2 de la Loi.
Des définitions supplémentaires sont fournies dans l’annexe A de la Politique sur l’accès à l’information.
Annexe B : Tableau des exigences de publication proactive
Exigence prévue par la Loi | Article | Calendrier de publication (en jours civils) |
---|---|---|
Toutes les institutions fédérales telles que définies dans l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information | ||
Dépenses afférentes aux déplacements engagées par un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale | 82 | Dans les 30 jours suivant la fin du mois du remboursement |
Frais d’accueil engagées par un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale | 83 | Dans les 30 jours suivant la fin du mois du remboursement |
Tout rapport déposé au Parlement exigé au titre d’une loi | 84 | Dans les 30 jours suivant le dépôt |
Entités fédérales ou ministères, organismes et autres entités assujettis à la Loi et mentionnés aux annexes I, I.1 ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques | ||
Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $ | 86 | Trimestres 1 à 3 : Dans les 30 jours suivant la fin du trimestre Quatrième trimestre : Dans les 60 jours suivant la fin du trimestre |
Subventions et contributions d’une valeur de plus de 25 000 $ | 87 | Dans les 30 jours suivant la fin du trimestre |
Les ensembles de documents d’information préparés à l’intention des administrateurs généraux nouveaux ou entrants, ou équivalents | 88a) | Dans les 120 jours suivant la nomination |
Titres et numéros de référence des notes d’information préparés pour un administrateur général ou équivalent, qui sont reçues par son bureau | 88b) | Dans les 30 jours suivant la fin du mois de réception |
Les ensembles de documents d’information préparées à l’intention d’un administrateur général ou équivalent pour une comparution devant un comité parlementaire | 88c) | Dans les 120 jours suivant la comparution |
Les institutions fédérales qui sont des ministères mentionnés à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou des secteurs de l’administration publique centrale figurant à l’annexe IV de cette Loi (c’est-à-dire les institutions fédérales dont le Conseil du Trésor est l’employeur) | ||
Reclassification des postes | 85 | Dans les 30 jours suivant la fin du trimestre |
Ministres | ||
Les ensembles de documents d’information préparées par une institution fédérale à l’intention des nouveaux ministres ou les ministres entrants | 74a) | Dans les 120 jours suivant la nomination |
Titres et numéros de référence des notes d’information préparées par une institution fédérale pour le ministre et reçues par son bureau | 74b) | Dans les 30 jours suivant la fin du mois de réception |
Les ensembles des notes pour la période des questions préparées par une institution fédérale à l’intention du ministre et en usage lors du dernier jour de séance de la Chambre des communes en juin et en décembre | 74c) | Dans les 30 jours suivant le dernier jour de séance de la Chambre des communes en juin et en décembre |
Les ensembles de documents préparés par une institution fédérale à l’intention du ministre pour une comparution devant un comité parlementaire | 74d) | Dans les 120 jours suivant la comparution |
Dépenses afférentes aux déplacements engagées par le ministre, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel | 75 | Dans les 30 jours suivant la fin du mois du remboursement |
Frais d’accueil engagées par le ministre, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel | 76 | Dans les 30 jours suivant la fin du mois du remboursement |
Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $ | 77 | Trimestres 1 à 3 : Dans les 30 jours suivant la fin du trimestre Quatrième trimestre : Dans les 60 jours suivant la fin du trimestre |
Dépenses des cabinets des ministres | 78 | Dans les 120 jours suivant la fin de l’exercice financier |
Annexe C : Plateformes obligatoires pour la publication proactive en vertu de la partie 2 de la Loi sur l’accès à l’information
La présente annexe fournit des renseignements sur les exigences énoncées à la section 4.1.7 de la Directive sur la publication proactive en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.
C.1 Date d’entrée en vigueur
- C.1.1Cette liste a été mise à jour le 28 juin 2023.
C.2 Plateforme prescrite
- C.2.1Publier les renseignements qui doivent être publiés de manière proactive en vertu de la partie 2 de la Loi.
- C.2.1.1La plateforme prescrite est le portail du gouvernement ouvert du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
- C.2.1.2Les renseignements publiés sur le portail du gouvernement ouvert sont publiés sous une licence ouverte et non restrictive désignée par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
- C.2.1.3Les renseignements publiés sur le portail du gouvernement ouvert doivent être publiés dans les deux langues officielles et être conformes aux exigences de la Loi sur les langues officielles.
- C.2.1.4Les renseignements publiés sur le portail du gouvernement ouvert doivent être publiés dans un format ouvert et accessible, conformément à la Norme sur l’accessibilité des sites Web.
- C.2.2Pour demander une exception à l’obligation d’utiliser la plateforme prescrite, les institutions fédérales doivent communiquer la Division de la Politique sur l’accès à l’information et du rendement pour obtenir de plus amples renseignements.
Annexe D : Conservation et élimination
La présente annexe fournit des renseignements sur les exigences énoncées à la section 4.1.9 de la Directive sur la publication proactive en vertu de la Loi sur l’accès à l’information.
- D.1Tous les renseignements publiés conformément à la partie 2 de la Loi doivent être conservés en ligne pendant au moins 10 ans.
- D.2Les institutions sont responsables d’établir, de mettre en œuvre et de maintenir des périodes de conservation pour tous les renseignements, y compris les renseignements sous-jacents utilisés à l’appui des publications proactives en vertu de la partie 2 de la Loi, selon le cas, en fonction du format, conformément aux exigences en matière de gestion stratégique de l’information qui sont énoncées à la section 4.3.1.7 de la Directive sur les services et le numérique.
- D.3Lorsqu’ils établissent les périodes de conservation des renseignements sous-jacents qui appuient la publication proactive conformément à la partie 2 de la Loi, les responsables d’institution ou leurs représentants désignés doivent tenir compte des facteurs suivants :
- D.3.1L’objet de la Loi sur l’accès à l’information est de renforcer la responsabilité et la transparence des institutions fédérales, afin de promouvoir une société ouverte et démocratique et de permettre un débat public sur la conduite de ces institutions;
- D.3.2Les renseignements sous-jacents qui appuient la publication proactive doivent être conservés pendant une durée appropriée pour garantir que les membres du public puissent exercer leur droit d’accès et demander des documents justificatifs en suivant la procédure de demande d’accès à l’information prévue à la partie 1 de la Loi;
- D.3.3L’orientation fournie dans les outils génériques d’évaluation de Bibliothèque et Archives Canada.
- D.4En tant que pratiques exemplaires, la période de conservation doit être clairement indiquée dans les métadonnées de chacune des publications proactives.
© Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le président du Conseil du Trésor, 2023,
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