Directive sur la publication proactive en vertu de la Loi sur l’accès à l’information
Modification : 2023-06-28
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Sujet :
Hiérarchie
Glossaire
- auteur d'une demande (applicant)
- est un citoyen canadien, un résident permanent ou toute personne morale qui est présente au Canada et qui demande à avoir accès à des documents dans le cadre de la Loi.
- Commissaire à l'information (Information Commissioner)
- est un haut fonctionnaire du Parlement qui est nommé par le gouverneur en conseil.
- délégué (delegate)
- est un cadre ou employé d'une institution fédérale délégué pour exercer les pouvoirs, attributions et fonctions du responsable de l'institution en vertu de la Loi.
- demande d'accès (access request)
- est une demande d'accès à un document en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.
- document (record)
- est tous les « Éléments d'information, quel qu'en soit le support. » (l'article 3 de la Loi)
- exception (exemption)
- est une disposition obligatoire ou discrétionnaire en vertu de la Loi qui autorise au responsable d'une institution de refuser de communiquer des renseignements en réponse à une demande d'accès.
- Info Source (Info Source)
- est une série de publications annuelles du Secrétariat du Conseil du Trésor dans lesquelles les institutions fédérales sont tenues de décrire leurs organisations, leurs responsabilités en matière de programmes et leurs fonds de renseignements, dont les catégories de documents qu'elles détiennent. Les renseignements doivent être suffisamment clairs et détaillés pour permettre au public d'exercer son droit d'accès en vertu de la Loi sur l'accès à l'information. Les publications Info Source présentent également les coordonnées des ministères et organismes fédéraux ainsi que des résumés des causes de la cour et des statistiques sur les demandes d'accès.
- institution fédérale (government institution)
- est « tout ministère ou département d'État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme ou bureau figurant à l'annexe I»; « toute société d'État mère ou filiale de cette dernière, au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques » (article 3). Le terme « institutions fédérales » n'englobe pas les cabinets de ministre.
- ministre désigné (designated minister)
- est le président du Conseil du Trésor aux fins d'interprétation de cette politique.
- plaignant (complainant)
- est une personne qui dépose une plainte auprès du commissaire à l'information en s'appuyant sur l'une ou l'autre des raisons prévues au paragraphe 30(1) de la Loi sur l'accès à l'information.
- prélèvements (severability)
- est le principe dans la Loi par lequel l'application d'exceptions doit être limitée aux documents ou aux parties de document que le responsable de l'institution fédérale est autorisé ou obligé de refuser la communication en vertu de la Loi. Le principe s'applique aux documents qui font l'objet d'une demande d'accès.
- rapport annuel (annual report)
- est un rapport établit pour présentation au Parlement par le responsable de l'institution qui porte sur l'application de la Loi au sein de son institution au cours de l'exercice financier.
- Rapport de mise en ?uvre (Implementation Report)
- est un avis publiés par le Secrétariat du Conseil du Trésor pour orienter l'interprétation et l'application de la Loi sur l'accès à l'information et la politique, les directives, les normes et les lignes directrices connexes.
- rapport statistiques (statistical report)
- est le rapport statistiques annuel qui fourni des statistiques à jour sur l'application de la Loi. Le rapport permet au gouvernement de surveiller les tendances et de répondre aux demandes de renseignements provenant des députés, du public et des médias. Il constitue en outre la portion statistique du rapport annuel présenté au Parlement par les institutions fédérales. Les formulaires utilisés pour la préparation de ce rapport sont prescrits par le ministre désigné, selon l'alinéa 70(1)(b) et (d) de la Loi sur l'accès à l'information.
- renseignements exclus (excluded information)
- constituent tous renseignements non assujettis à l'application de la Loi tel qu'indiqué aux articles 68, 68.1, 68.2, 69, et 69.1.
- Responsable (Head)
- est le ministre, dans le cas d'un ministère ou un département d'État. Dans tout autre cas, la personne désignée en vertu du Décret sur la désignation des responsables d'institutions fédérales (Loi sur l'accès à l'information), ou bien en l'absence d'une telle désignation, le premier dirigeant de l'institution, quel que soit son titre.