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Le pr�sent document contient la politique dans sa version r�vis�e, en date du 11 avril 2002. Celle-ci remplace la version dat�e du 1er juillet 2001.
D�finir les proc�dures et autorisations relatives � l'acquisition, au transfert et � l'ali�nation de biens immobiliers.
Remarque : Pour l'interpr�tation de la pr�sente politique au Qu�bec, les biens immobiliers d�signent les � immeubles � au sens du droit civil de la province de Qu�bec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement � l'immeuble.
Il faut veiller au respect des proc�dures et des autorisations d�crites dans le pr�sent chapitre, durant l'acquisition, le transfert et l'ali�nation de biens immobiliers.
La politique s'applique � tous les minist�res au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, � moins que certaines lois ou certains r�glements aient pr�s�ance.
Remarques :
1. La Loi sur les immeubles f�d�raux et biens r�els f�d�raux �tablit les pouvoirs des ministres de conclure des transactions. La pr�sente politique �tablit les seuils au-del� desquels il faut obtenir l'approbation du Conseil du Tr�sor avant de proc�der � une transaction.
2. Une modification substantielle d'une transaction immobili�re, tel un changement important � la dur�e, au paiement ou � toute autre modalit� ou condition du bail, est trait�e comme si le ministre entreprenait une nouvelle transaction.
5.1 Les ministres sont tenus d'obtenir du Conseil du Tr�sor l'approbation de tout transfert de biens immobiliers qui outrepasse les limites et les conditions �tablies � l'appendice A de la pr�sente politique. Les limites �tablies dans cet appendice pour le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux s'appliquent �galement aux transactions pour lesquelles il repr�sente un autre ministre.
5.2 Il n'est pas n�cessaire d'obtenir l'approbation du Conseil du Tr�sor pour les transactions individuelles lorsque l'autorisation a �t� accord�e par celui-ci dans le contexte d'une strat�gie de gestion ou d'ali�nation de terrains, par exemple, dans le cadre d'un plan d'investissement � long terme au cours des derniers cinq ans.
5.3 Les ministres sont tenus d'obtenir l'approbation du Conseil du Tr�sor pour tout transfert non conforme � une autre politique du Conseil du Tr�sor sur les biens immobiliers, peu importe que la transaction d�passe ou non les limites et les conditions �nonc�es � l'appendice A de la pr�sente politique. Avant de proc�der au transfert d'un bien immobilier ou d'apporter une modification substantielle � une transaction, il convient donc d'examiner toutes les politiques du Conseil du Tr�sor sur les biens immobiliers pour s'assurer qu'elles sont bien respect�es. Les exigences relatives � l'approbation des projets de location sont d�crits dans la Politique sur l'approbation des projets du Conseil du Tr�sor.
5.4 Les ministres sont tenus d'obtenir du Conseil du Tr�sor qu'il recommande au gouverneur en conseil toute transaction vis�e par le paragraphe 16(1) de la Loi sur les immeubles f�d�raux et biens r�els f�d�raux. Cette recommandation ne sera accord�e par le Conseil du Tr�sor que dans les deux cas suivants :
5.5 Outre les dispositions l�gislatives qui exigent l'intervention du ministre de la Justice dans les transactions r�gies par la Loi sur les immeubles f�d�raux et biens r�els f�d�raux, le R�glement sur les immeubles f�d�raux ou d'autres textes l�gislatifs ou r�glements d'applications, les minist�res doivent obtenir les conseils juridiques n�cessaires � propos de l'acquisition et de l'ali�nation de biens immobiliers � l'�tape appropri�e de la transaction. Il importe �galement de consulter le minist�re de la Justice Canada lorsqu'un diff�rend survient � l'�gard d'une op�ration immobili�re. L'appendice B de la pr�sente politique fournit d'autres lignes directrices pour le r�glement par voie d'arbitrage des diff�rends li�s � des op�rations immobili�res. La Politique sur les march�s du Conseil du Tr�sor �nonce la politique � suivre en mati�re de diff�rends contractuels.
5.6 Aux fins des acquisitions d'immeuble, les minist�res peuvent accepter de payer les frais qui �taient jusqu'ici assum�s par le vendeur que dans les cas o� ils auront d�termin� que les circonstances en justifient le paiement. Par exemple, un minist�re peut arriver � cette conclusion lorsque le prix d'achat est moindre que les d�penses raisonnables engag�es par le vendeur.
5.7 Les minist�res qui se porteront acqu�reurs de biens immobiliers faisant l'objet d'une clause de r�serve, d'une charge ou d'un droit d'empi�tement, devront d�terminer que les restrictions en question ne porteront pas pr�judice � l'utilisation des biens immobiliers vis�s aux fins du programme.
6.1 Le minist�re de la Justice Canada fait fonction de conseiller juridique des minist�res et conseille le gouvernement sur le transfert des biens immobiliers.
6.2 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) assure quelques services obligatoires et de nombreux services facultatifs aux minist�res dans le cadre de l'acquisition et de l'ali�nation des biens immobiliers situ�s au Canada.
6.3 Le minist�re des Affaires �trang�res et du Commerce international assure des services obligatoires et de garde pour des biens immobiliers relatifs aux missions consulaires et diplomatiques � l'�tranger. Il fournit �galement des services facultatifs, dont des services de garde, en r�ponse � d'autres exigences ayant trait � d'autres biens immobiliers � l'�tranger.
6.4 Le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada (le Secr�tariat) surveille les pratiques d'acquisition et d'ali�nation des biens immobiliers. Il donne aussi au Conseil du Tr�sor des avis sur l'�tablissement des limites et restrictions financi�res, chronologiques et autres applicables � l'acquisition et � l'ali�nation des biens immobiliers par les minist�res.
Le Secr�tariat �tablira le degr� d'efficacit� de cette politique, son application dans les minist�res, et d�cidera si elle doit �tre r�vis�e.
Le Secr�tariat communiquera r�guli�rement � cette fin avec les personnes-ressources des minist�res, consultera le Comit� consultatif du Conseil du Tr�sor sur les biens immobiliers et examinera les v�rifications et examens r�alis�s par les minist�res ou par le v�rificateur g�n�ral du Canada. Le Guide de surveillance du Conseil du Tr�sor sur la gestion des biens immobilierscontient des renseignements pouvant aider les minist�res � contr�ler et � �valuer la fa�on dont ils mettent en oeuvre la politique.
La pr�sente politique est �mise aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques, paragraphes 7(1), 9(1.1) et 9(2), et de la Loi sur les immeubles f�d�raux et biens r�els f�d�raux, paragraphe 16(4).
Guide de surveillance du Conseil du Tr�sor sur la gestion des biens immobiliers
Lexique du Conseil du Tr�sor sur les biens immobiliers
Politique sur les services communs du Conseil du Tr�sor
Politique sur les march�s du Conseil du Tr�sor
Politique sur l'approbation des projets du Conseil du Tr�sor
Veuillez vous adresser � l'administration centrale de votre minist�re pour toute question concernant la pr�sente politique. Pour l'interpr�tation de la politique, l'administration centrale doit contacter :
Direction de la politique des biens immobiliers et du mat�riel
Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada
140, rue O'Connor
Ottawa ON
K1A 0G5
T�l�phone : (613) 941-7173
T�l�copieur : (613) 957-2405
Courriel : dpbim@tbs-sct.gc.ca
Remarques :
1. Comme il est indiqu� � l'exigence 5.1 de la pr�sente politique, les limites �tablies pour le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux visent aussi les transactions pour lesquelles il repr�sente un autre ministre.
2. Les niveaux d'approbation de transfert ne comprennent pas la TPS.
Un ministre peut faire l'acquisition d'un bien immobilier en achetant ou en acceptant un don ou un legs, lorsque sa valeur marchande ne d�passe pas 250 000 $.
Dans le cas des ministres indiqu�s ci-dessous, les niveaux d'acquisition suivants s'appliquent :
Le ministre peut acqu�rir un bien immobilier en l'�changeant lorsque la valeur marchande du bien ali�n� ne d�passe pas 250 000 $.
Remarque : Veuillez �galement consulter l'article 2.3 �change - R�gle g�n�rale sous Ali�nations
Le niveau d'approbation est de 750 000 $, pour le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dans le cas de biens immobiliers au Canada, et de 750 000 $, pour le ministre des Affaires �trang�res en ce qui a trait aux biens immobiliers situ�s � l'ext�rieur du Canada.
Un ministre peut conclure une promesse d'acheter un terrain dans les circonstances suivantes :
Si le versement payable pr�vu dans la promesse d'achat est sup�rieur � 1 000 $, le ministre de la Justice doit �tre convaincu que la personne qui conc�de l'option poss�de un titre de propri�t� valide sur le bien immobilier qui fait l'objet de la promesse d'achat.
Si le versement payable pr�vu dans la promesse d'achat est d'au moins 1 000 $ et si celle-ci est enregistrable au bureau du greffier appropri�, la promesse d'achat doit �tre enregistr�e le plus t�t possible apr�s son ex�cution.
Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut exercer une option d'achat d'un droit dans des biens immobiliers au Canada dans les cas o� la contrepartie totale ne d�passe pas 500 000 $.
Un ministre peut signer un bail ou acqu�rir un permis lorsque le versement total ne d�passe pas 200 000 $ et le versement annuel, 20 000 $.
Les niveaux d'approbation suivants s'appliquent :
Lorsque la valeur marchande du bien immobilier ou du permis ne d�passe pas 250 000 $, le ministre peut accepter que
Remarque : Les limites d'approbation ne s'appliquent pas au transfert de la garde des biens immobiliers comme d�fini dans le Lexique du Conseil du Tr�sor sur les biens immobiliers.
Lorsque la valeur marchande du bien immobilier ne d�passe pas 750 000 $, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut accepter que la gestion d'un bien immobilier f�d�ral lui soit transf�r�e d'un autre minist�re ou d'une soci�t� mandataire lorsque le bien immobilier doit �tre utilis� aux fins du programme des revendications globales.
Aux fins des niveaux d'approbation minist�rielle, l'acceptation du transfert de la gestion et de la ma�trise d'un bien immobilier c�d� par une province est consid�r�e comme
Le ministre ayant la responsabilit� d'un bien immobilier f�d�ral peut ali�ner le bien :
a) au moyen de sa vente � la Soci�t� immobili�re du Canada CLC limit�e lorsque la valeur marchande du bien ne d�passe pas 1 500 000 $; ou
b) au moyen de sa vente � une partie autre que la Soci�t� immobili�re du Canada CLC limit�e ou au moyen de sa cession lorsque la valeur marchande du bien ne d�passe pas 250 000 $.
Dans le cas des ministres indiqu�s ci-dessous, les niveaux d'ali�nation suivants s'appliquent :
NB 1 : Les limites financi�res du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux sont assujetties � la reconnaissance, par une organisation concern�e, du besoin d'obtenir l'approbation du Conseil du Tr�sor pour des raisons autres que les limites financi�res de la transaction. Ce besoin peut �tre reconnu par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada, le minist�re ayant la garde des biens immobiliers ou TPSGC.
Le ministre peut ali�ner un bien immobilier en l'�changeant lorsque la valeur marchande du bien ali�n� ne d�passe pas 250 000 $.
Remarque : Veuillez �galement consulter l'article 1.3 �change - R�gle g�n�rale sous Acquisitions.
Le niveau d'approbation est de 750 000 $, pour le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux en ce qui a trait aux biens immobiliers situ�s au Canada et pour le ministre des Affaires �trang�res en ce qui a trait aux biens immobiliers situ�s � l'ext�rieur du Canada.
Le ministre peut promettre de vendre un bien immobilier f�d�ral dont l'administration rel�ve de sa responsabilit� lorsque sa valeur marchande ne d�passe pas les niveaux �tablis pour une vente dans les sections 2.1 et 2.2 ci-dessus et que la promesse de vente expire dans les six mois.
Lorsque le versement total ne d�passe pas 1 000 000 $ et le versement annuel 100 000 $, le ministre peut signer un bail ou conc�der un permis pour des terres f�d�rales plac�es sous sa gestion.
Les niveaux d'approbation suivants s'appliquent :
Le ministre ayant la responsabilit� administrative pour un bien immobilier f�d�ral peut transf�rer la gestion � un autre ministre ou � une soci�t� mandataire lorsque la valeur marchande du bien ne d�passe pas 250 000 $.
Lorsque la valeur marchande du droit conf�r� par le permis ne d�passe pas 250 000 $, le ministre ayant la responsabilit� administrative du permis relatif � un bien immobilier priv� ou provincial peut en transf�rer la responsabilit� administrative � un autre ministre.
Remarque : Les limites d'approbation ne s'appliquent pas au transfert de la garde des biens immobiliers comme d�fini dans le Lexique du Conseil du Tr�sor sur les biens immobiliers.
Lorsque la valeur marchande du bien immobilier ne d�passe pas 750 000 $, un ministre ayant la responsabilit� administrative d'un bien immobilier f�d�ral peut en transf�rer la gestion au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien lorsque le bien immobilier doit �tre utilis� aux fins du programme des revendications globales.
Aux fins des niveaux d'approbation minist�rielle, l'acceptation du transfert de l'administration et de la ma�trise d'un bien immobilier c�d� par une province est consid�r�e comme
Le ministre ayant la responsabilit� administrative d'un bail pour lequel Sa Majest� est locataire (preneuse) du bien immobilier peut r�troc�der le bail lorsque le loyer payable pour toute la dur�e du bail ou la valeur marchande des droits r�els de Sa Majest� pendant la dur�e du bail cons�cutive � la r�trocession ne d�passe pas les niveaux �tablis pour le versement total aux sections 1.6 et 1.7 du pr�sent appendice.
Le ministre ayant la responsabilit� administrative d'un bien immobilier f�d�ral peut accepter une r�trocession de bail concernant le bien en question sous r�serve des limites indiqu�es aux sections 2.6 et 2.7 du pr�sent appendice.
Remarque :
Ces r�gles s'appliquent aux r�trocessions, peu importe que le bail ait �t� conclu en vertu de cet appendice.
Le ministre ayant la responsabilit� administrative au regard d'un permis visant un bien immobilier priv� ou provincial (c'est-�-dire non f�d�ral) peut renoncer aux droits conf�r�s par le permis lorsque le versement doit �tre effectu� durant toute la dur�e du permis. Il peut y renoncer �galement lorsque la valeur des droits r�els de Sa Majest� pendant la dur�e du permis cons�cutive � la renonciation ne d�passe pas les niveaux �tablis pour le versement total aux sections 1.6 et 1.7 du pr�sent appendice.
Le ministre ayant la responsabilit� administrative d'un bien immobilier f�d�ral peut accepter une renonciation aux droits conf�r�s par un permis concernant le bien en question sous r�serve des limites indiqu�es aux sections 2.6 et 2.7 du pr�sent appendice.
Remarque :
Ces r�gles s'appliquent aux renonciations, peu importe que le permis ait �t� acquis en vertu de cet appendice.
L'article 12.8.8 de la Politique sur les march�s du Conseil du Tr�sor autorise le recours � l'arbitrage pour le r�glement des diff�rends contractuels. La politique pr�voit que � ... [La Division de la gestion des biens immobiliers]...s'affaire � r�diger des lignes directrices suppl�mentaires en ce qui concerne le recours accru � l'arbitrage dans le cas des op�rations immobili�res, lesquelles lignes directrices seront publi�es s�par�ment �. Ces lignes directrices �tablissent le cadre dans lequel le recours � l'arbitrage intervient en mati�re immobili�re en vue du r�glement des diff�rends au mieux des int�r�ts de Sa Majest�.
Il est de plus en plus reconnu, � l'�chelle internationale, que l'arbitrage est un moyen appropri� de r�soudre les diff�rends qui surviennent lors de diff�rentes op�rations commerciales. Ce n'est que l'un des modes non judiciaires de r�glement des diff�rends que vise l'expression � autres moyens de r�glement des litiges �, laquelle englobe la n�gociation, la m�diation, la conciliation et l'arbitrage. Ce dernier mode de r�glement, qui a habituellement force obligatoire, est l'objet des pr�sentes lignes directrices.
Voici quels peuvent �tre les avantages de l'arbitrage :
L'arbitrage peut cependant comporter les inconv�nients suivants :
La plupart des op�rations immobili�res ressortissent essentiellement au droit contractuel, mais le droit immobilier a connu une �volution diff�rente par rapport au droit qui r�git les autres genres de contrats commerciaux. Des dispositions l�gislatives particuli�res r�gissent l'interpr�tation, la teneur et l'ex�cution des op�rations immobili�res. Il existe aussi des arr�ts de jurisprudence sur lesquels les sp�cialistes du droit immobilier s'appuient syst�matiquement dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, dans le cas des diff�rends en mati�re immobili�re, il peut �tre quelquefois avantageux de recourir aux tribunaux plut�t qu'� l'arbitrage. Les tribunaux peuvent accorder des redressements comme l'ex�cution en nature, alors que ce n'est pas toujours possible en arbitrage. Par cons�quent, la demande de recours � l'arbitrage ne s'est pas accrue autant en mati�re immobili�re que dans les autres domaines du droit commercial. De plus, il existe des proc�dures sommaires pour le r�glement des diff�rends de nature immobili�re. Par exemple :
N�anmoins, l'arbitrage peut constituer un autre moyen de r�glement des litiges dans certains diff�rends immobiliers.
La Loi sur l'arbitrage commercial
La Loi sur l'arbitrage commercial (la Loi), L.C. 1986, ch. 22 et le Code d'arbitrage commercial (le Code), lequel est int�gr� � la Loi par renvoi, s'applique � ce qui suit :
Aucun r�glement n'a encore �t� pris en application de la Loi. Pour de plus amples renseignements concernant le Code, se reporter � l'annexe � la fin du pr�sent appendice.
Voici la d�finition de termes utilis�s dans le pr�sent appendice.
Arbitrage (Arbitration) - Soumission d'un diff�rend � un tribunal d'arbitrage d�sign� conform�ment � la loi ou � une convention, en vue de son r�glement, que l'arbitrage soit ou non administr� par un organisme permanent d'arbitrage.
Convention d'arbitrage (arbitration agreement) - Accord intervenu entre les parties pour soumettre � l'arbitrage un ou plusieurs diff�rends qui les opposent ou qui pourraient les opposer relativement � un rapport juridique �tabli, contractuel ou non.
�valuation (questions of valuation) - Comprend :
Op�ration immobili�re (real property transaction) - Acquisition ou ali�nation au sens du Lexique du Conseil du Tr�sor sur les biens immobiliers.
Tribunal d'arbitrage (arbitral tribunal) - Tribunal compos� d'un ou de plusieurs arbitres.
3.1 Par voie de discussions, de n�gociations de bonne foi, de m�diation ou de conciliation, les minist�res font tous les efforts raisonnables possibles pour r�gler les diff�rends qui se rapportent � des biens immobiliers, au mieux des int�r�ts de Sa Majest�. Ils peuvent �galement, apr�s avoir consult� les services juridiques minist�riels ou les bureaux r�gionaux du minist�re de la Justice Canada, conclure une convention d'arbitrage aux fins du r�glement des diff�rends qui soul�vent des questions quant � ce qui suit :
3.2 Une convention d'arbitrage peut �tre int�gr�e au document principal qui constate l'op�ration immobili�re ou dans un document distinct. Dans les deux cas, elle pr�cise la port�e de l'arbitrage et la proc�dure � suivre pour s'y soumettre, afin de r�gler un diff�rend.
3.3 En plus de ce qui pr�c�de, les minist�res peuvent conclure une convention d'arbitrage pour r�gler les diff�rends qui se rapportent � toute autre question li�e aux biens immobiliers, s'ils obtiennent au pr�alable l'accord :
3.4 Avant de n�gocier une convention d'arbitrage, les minist�res doivent consulter les conseillers juridiques aux services juridiques minist�riels du minist�re de la Justice Canada ou aux bureaux r�gionaux de celui-ci. Ils doivent �galement les consulter avant de recourir � l'arbitrage en application d'une telle convention.
3.5 Les minist�res devraient veiller � ce que les parties avec lesquelles ils n�gocient une convention d'arbitrage soient familiaris�es avec les dispositions de la Loi sur l'arbitrage commercial et du Code d'arbitrage commercial, car sinon ces parties pourraient ignorer l'existence des restrictions que pr�voit le Code en ce qui concerne le recours aux tribunaux.
3.6 Les minist�res devraient disposer de fonds suffisants pour payer le montant qu'une sentence arbitrale les condamne � payer, de m�me que tous les frais accessoires. Lorsque cela est impossible, ils devraient discuter de la question au pr�alable avec le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada.
Le minist�re de la Justice Canada fournit � ses services juridiques minist�riels et � ses bureaux r�gionaux des lignes directrices suppl�mentaires pour aider les minist�res � appliquer cette politique.
Les pr�sentes lignes directrices s'appliquent imm�diatement et visent tous les minist�res qui s'occupent de la n�gociation d'op�rations immobili�res.
Le Code renferme un ensemble de r�gles qui r�gissent le d�roulement de l'arbitrage. Or, de nombreuses dispositions du Code emploient des expressions comme � sauf convention contraire des parties... � et � les parties sont libres de convenir... �. Les parties peuvent donc stipuler les modalit�s de leur choix dans la convention d'arbitrage.
Aux termes du Code, lorsqu'une partie intente une action devant un tribunal et que cette action se rapporte � une question vis�e par une convention d'arbitrage, le tribunal renvoie l'affaire � l'arbitrage, sauf s'il conclut que la convention est caduque, inop�rante ou non susceptible d'ex�cution.
Le Code pr�voit qu'une partie peut se pourvoir devant un tribunal � l'encontre d'une sentence arbitrale. Elle peut le faire uniquement en pr�sentant une demande d'annulation dans les trois mois qui suivent le moment o� elle re�oit communication de la sentence ou celui o� le tribunal arbitral statue sur une demande de rectification de la sentence, et seulement si