Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

ARCHIVÉ - Politique du Conseil du Trésor sur les procédures et autorisations de transfert de biens immobiliers

Avertissement Cette page a été archivée.

Information archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à  des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Cette dernière n’a aucunement été modifiée ni mise à  jour depuis sa date de mise en archive. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s’appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à  la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez demander de recevoir cette information dans tout autre format de rechange à  la page « Contactez-nous ».


1. Date d'entr�e en vigueur

Le pr�sent document contient la politique dans sa version r�vis�e, en date du 11 avril 2002. Celle-ci remplace la version dat�e du 1er juillet 2001.

2. Objectif de la politique

D�finir les proc�dures et autorisations relatives � l'acquisition, au transfert et � l'ali�nation de biens immobiliers.

Remarque : Pour l'interpr�tation de la pr�sente politique au Qu�bec, les biens immobiliers d�signent les � immeubles � au sens du droit civil de la province de Qu�bec et, par assimilation, tout droit du locataire relativement � l'immeuble.

3. �nonc� de la politique

Il faut veiller au respect des proc�dures et des autorisations d�crites dans le pr�sent chapitre, durant l'acquisition, le transfert et l'ali�nation de biens immobiliers.

4. Application

La politique s'applique � tous les minist�res au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, � moins que certaines lois ou certains r�glements aient pr�s�ance.

Remarques :

1. La Loi sur les immeubles f�d�raux et biens r�els f�d�raux �tablit les pouvoirs des ministres de conclure des transactions. La pr�sente politique �tablit les seuils au-del� desquels il faut obtenir l'approbation du Conseil du Tr�sor avant de proc�der � une transaction.

2. Une modification substantielle d'une transaction immobili�re, tel un changement important � la dur�e, au paiement ou � toute autre modalit� ou condition du bail, est trait�e comme si le ministre entreprenait une nouvelle transaction.

5. Exigences de la politique

5.1 Les ministres sont tenus d'obtenir du Conseil du Tr�sor l'approbation de tout transfert de biens immobiliers qui outrepasse les limites et les conditions �tablies � l'appendice A de la pr�sente politique. Les limites �tablies dans cet appendice pour le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux s'appliquent �galement aux transactions pour lesquelles il repr�sente un autre ministre.

5.2 Il n'est pas n�cessaire d'obtenir l'approbation du Conseil du Tr�sor pour les transactions individuelles lorsque l'autorisation a �t� accord�e par celui-ci dans le contexte d'une strat�gie de gestion ou d'ali�nation de terrains, par exemple, dans le cadre d'un plan d'investissement � long terme au cours des derniers cinq ans.

5.3 Les ministres sont tenus d'obtenir l'approbation du Conseil du Tr�sor pour tout transfert non conforme � une autre politique du Conseil du Tr�sor sur les biens immobiliers, peu importe que la transaction d�passe ou non les limites et les conditions �nonc�es � l'appendice A de la pr�sente politique. Avant de proc�der au transfert d'un bien immobilier ou d'apporter une modification substantielle � une transaction, il convient donc d'examiner toutes les politiques du Conseil du Tr�sor sur les biens immobiliers pour s'assurer qu'elles sont bien respect�es. Les exigences relatives � l'approbation des projets de location sont d�crits dans la Politique sur l'approbation des projets du Conseil du Tr�sor.

5.4 Les ministres sont tenus d'obtenir du Conseil du Tr�sor qu'il recommande au gouverneur en conseil toute transaction vis�e par le paragraphe 16(1) de la Loi sur les immeubles f�d�raux et biens r�els f�d�raux. Cette recommandation ne sera accord�e par le Conseil du Tr�sor que dans les deux cas suivants :

  • si l'op�ration est permise par les r�glements d'application de cette loi, mais qu'un ministre estime pr�f�rable de demander l'autorisation du gouverneur en conseil; ou
  • si la transaction n'est pas vis�e par les r�glements d'application de la Loi.

5.5 Outre les dispositions l�gislatives qui exigent l'intervention du ministre de la Justice dans les transactions r�gies par la Loi sur les immeubles f�d�raux et biens r�els f�d�raux, le R�glement sur les immeubles f�d�raux ou d'autres textes l�gislatifs ou r�glements d'applications, les minist�res doivent obtenir les conseils juridiques n�cessaires � propos de l'acquisition et de l'ali�nation de biens immobiliers � l'�tape appropri�e de la transaction. Il importe �galement de consulter le minist�re de la Justice Canada lorsqu'un diff�rend survient � l'�gard d'une op�ration immobili�re. L'appendice B de la pr�sente politique fournit d'autres lignes directrices pour le r�glement par voie d'arbitrage des diff�rends li�s � des op�rations immobili�res. La Politique sur les march�s du Conseil du Tr�sor �nonce la politique � suivre en mati�re de diff�rends contractuels.

5.6 Aux fins des acquisitions d'immeuble, les minist�res peuvent accepter de payer les frais qui �taient jusqu'ici assum�s par le vendeur que dans les cas o� ils auront d�termin� que les circonstances en justifient le paiement. Par exemple, un minist�re peut arriver � cette conclusion lorsque le prix d'achat est moindre que les d�penses raisonnables engag�es par le vendeur.

5.7 Les minist�res qui se porteront acqu�reurs de biens immobiliers faisant l'objet d'une clause de r�serve, d'une charge ou d'un droit d'empi�tement, devront d�terminer que les restrictions en question ne porteront pas pr�judice � l'utilisation des biens immobiliers vis�s aux fins du programme.

6. Responsabilit�s

6.1 Le minist�re de la Justice Canada fait fonction de conseiller juridique des minist�res et conseille le gouvernement sur le transfert des biens immobiliers.

6.2 Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) assure quelques services obligatoires et de nombreux services facultatifs aux minist�res dans le cadre de l'acquisition et de l'ali�nation des biens immobiliers situ�s au Canada.

6.3 Le minist�re des Affaires �trang�res et du Commerce international assure des services obligatoires et de garde pour des biens immobiliers relatifs aux missions consulaires et diplomatiques � l'�tranger. Il fournit �galement des services facultatifs, dont des services de garde, en r�ponse � d'autres exigences ayant trait � d'autres biens immobiliers � l'�tranger.

6.4 Le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada (le Secr�tariat) surveille les pratiques d'acquisition et d'ali�nation des biens immobiliers. Il donne aussi au Conseil du Tr�sor des avis sur l'�tablissement des limites et restrictions financi�res, chronologiques et autres applicables � l'acquisition et � l'ali�nation des biens immobiliers par les minist�res.

7. Surveillance

Le Secr�tariat �tablira le degr� d'efficacit� de cette politique, son application dans les minist�res, et d�cidera si elle doit �tre r�vis�e.

Le Secr�tariat communiquera r�guli�rement � cette fin avec les personnes-ressources des minist�res, consultera le Comit� consultatif du Conseil du Tr�sor sur les biens immobiliers et examinera les v�rifications et examens r�alis�s par les minist�res ou par le v�rificateur g�n�ral du Canada. Le Guide de surveillance du Conseil du Tr�sor sur la gestion des biens immobilierscontient des renseignements pouvant aider les minist�res � contr�ler et � �valuer la fa�on dont ils mettent en oeuvre la politique.

8. R�f�rences

8.1 Autorisation

La pr�sente politique est �mise aux termes de la Loi sur la gestion des finances publiques, paragraphes 7(1), 9(1.1) et 9(2), et de la Loi sur les immeubles f�d�raux et biens r�els f�d�raux, paragraphe 16(4).

8.2 Publications du Conseil du Tr�sor

Guide de surveillance du Conseil du Tr�sor sur la gestion des biens immobiliers

Lexique du Conseil du Tr�sor sur les biens immobiliers

Politique sur les services communs du Conseil du Tr�sor

Politique sur les march�s du Conseil du Tr�sor

Politique sur l'approbation des projets du Conseil du Tr�sor

9. Demandes de renseignements

Veuillez vous adresser � l'administration centrale de votre minist�re pour toute question concernant la pr�sente politique. Pour l'interpr�tation de la politique, l'administration centrale doit contacter :

Direction de la politique des biens immobiliers et du mat�riel
Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada
140, rue O'Connor
Ottawa ON
K1A 0G5
T�l�phone : (613) 941-7173
T�l�copieur : (613) 957-2405

Courriel : dpbim@tbs-sct.gc.ca


Appendice A - Niveaux d'approbation de transferts

Remarques :

1. Comme il est indiqu� � l'exigence 5.1 de la pr�sente politique, les limites �tablies pour le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux visent aussi les transactions pour lesquelles il repr�sente un autre ministre.

2. Les niveaux d'approbation de transfert ne comprennent pas la TPS.

1. Acquisitions

1.1 Achat, don ou legs - R�gle g�n�rale

Un ministre peut faire l'acquisition d'un bien immobilier en achetant ou en acceptant un don ou un legs, lorsque sa valeur marchande ne d�passe pas 250 000 $.

1.2 Achat, don ou legs - R�gles sp�ciales

Dans le cas des ministres indiqu�s ci-dessous, les niveaux d'acquisition suivants s'appliquent :

  • dans le cas du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux en ce qui a trait aux biens immobiliers situ�s au Canada;
    • 30 000 000 $ au titre d'une acquisition par le biais d'un achat pour TPSGC aux fins du programme ;
    • 1 500 000 $ au titre d'une acquisition par le biais d'un achat quand l'acquisition n'est pas aux fins du programme de TPSGC;
    • 5 000 000 $ au titre d'une acquisition par le biais d'un cadeau ou d'un legs;
  • dans le cas du ministre des Affaires �trang�res, pour les biens immobiliers situ�s � l'�tranger :
  • 1 000 000 $ par r�sidence d'employ�s;
  • 3 000 000 $, pour une r�sidence officielle;
  • 10 000 000 $, pour une chancellerie;
  • 10 000 000 $, pour des installations � unit�s multiples, � condition que la portion attribuable � chaque unit� ne d�passe pas les montants susmentionn�s;
  • 500 000 $, dans le cas du ministre responsable du Service canadien du renseignement de s�curit�, � des fins d'enqu�tes de s�curit� exigeant un niveau particulier de secret qu'il aura d�termin�;
  • 500 000 $, dans le cas du ministre responsable de la Gendarmerie royale du Canada, � des fins d'enqu�tes de s�curit� et d'enqu�tes criminelles n�cessitant un niveau particulier de secret qu'il aura d�termin�.
  • 3 000 000 $, dans le cas du ministre responsable de l'agence Parcs Canada, pour les acquisitions non approuv�es d'une quelconque autre mani�re dans des accords, des approbations de projet ou des plans d'activit�s.

1.3 �change - R�gle g�n�rale

Le ministre peut acqu�rir un bien immobilier en l'�changeant lorsque la valeur marchande du bien ali�n� ne d�passe pas 250 000 $.

Remarque : Veuillez �galement consulter l'article 2.3 �change - R�gle g�n�rale sous Ali�nations

1.4 �change - R�gles sp�ciales

Le niveau d'approbation est de 750 000 $, pour le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dans le cas de biens immobiliers au Canada, et de 750 000 $, pour le ministre des Affaires �trang�res en ce qui a trait aux biens immobiliers situ�s � l'ext�rieur du Canada.

1.5 Promesse d'achat - R�gles g�n�rales

Un ministre peut conclure une promesse d'acheter un terrain dans les circonstances suivantes :

  • lorsque le versement payable en vertu de la promesse n'exc�de pas 10 000 $;
  • lorsque la valeur des r�parations ou de la compensation � verser par Sa Majest�, conform�ment � l'article 10 du R�glement sur les immeubles f�d�raux, n'est pas cens�e d�passer 10 000 $.

Si le versement payable pr�vu dans la promesse d'achat est sup�rieur � 1 000 $, le ministre de la Justice doit �tre convaincu que la personne qui conc�de l'option poss�de un titre de propri�t� valide sur le bien immobilier qui fait l'objet de la promesse d'achat.

Si le versement payable pr�vu dans la promesse d'achat est d'au moins 1 000 $ et si celle-ci est enregistrable au bureau du greffier appropri�, la promesse d'achat doit �tre enregistr�e le plus t�t possible apr�s son ex�cution.

1.6 Option d'achat d'un droit dans un bien immobilier - R�gle sp�ciale

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut exercer une option d'achat d'un droit dans des biens immobiliers au Canada dans les cas o� la contrepartie totale ne d�passe pas 500 000 $.

1.7 Bien immobilier aux fins duquel Sa Majest� est locataire ou preneuse - R�gle g�n�rale

Un ministre peut signer un bail ou acqu�rir un permis lorsque le versement total ne d�passe pas 200 000 $ et le versement annuel, 20 000 $.

1.8 Bien immobilier aux fins duquel Sa Majest� est locataire ou preneuse - R�gles sp�ciales

Les niveaux d'approbation suivants s'appliquent :

  • le versement total ne d�passe pas 30 000 000 $ pour le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dans le cas de biens immobiliers au Canada ;
  • pour le ministre des Affaires �trang�res, dans le cas de biens immobiliers � l'�tranger :
  • le versement total ne d�passe pas 20 000 000 $ dans le cas de chancelleries et 3 000 000 $, dans le cas des locaux d'habitation;
  • le versement annuel ne d�passe pas 2 000 000 $ dans le cas de chancelleries et 300 000 $ dans le cas de locaux d'habitation;
  • pour le ministre responsable du Service canadien du renseignement de s�curit� :
  • valeur illimit�e pour les baux conclus et les permis acquis � des fins d'enqu�tes de s�curit� exigeant un niveau de secret qu'il aura d�termin�;
  • pour le ministre responsable de la Gendarmerie royale du Canada :
  • valeur illimit�e pour les baux conclus et les permis acquis � des fins d'enqu�tes de s�curit� et d'enqu�tes criminelles n�cessitant un niveau particulier de secret qu'il aura d�termin�;
  • le versement total ne d�passe pas 3 500 000 $ et le versement annuel 350 000 $ pour des baux et des permis n�goci�s avec une administration provinciale, municipale ou a�roportuaire locale pour la prestation de services de police;
  • le versement total ne d�passe pas 1 000 000 $ et le versement annuel, 100 000 $ pour tous les autres baux et permis;
  • pour le ministre de la D�fense nationale
  • le versement total ne d�passe pas 2 000 000 $ et le versement annuel, 200 000 $, pour les baux et les permis autres que pour les r�sidences unifamiliales;
  • le versement total ne d�passe pas 4 500 000 $ et le versement annuel ne d�passe pas 1 500 000 $, pour les baux et les permis, autres que pour les r�sidences unifamiliales en r�ponse � un d�ploiement op�rationnel autoris� � l'�tranger et de premi�re instance.

1.9 Acceptation de transferts de gestion - R�gle g�n�rale

Lorsque la valeur marchande du bien immobilier ou du permis ne d�passe pas 250 000 $, le ministre peut accepter que

  • la gestion d'un bien immobilier f�d�ral lui soit transf�r�e d'un autre ministre ou d'une soci�t� mandataire, ou que
  • la responsabilit� administrative ayant trait � un permis relatif � un bien immobilier priv� ou provincial lui soit transf�r�e d'un autre ministre.

Remarque : Les limites d'approbation ne s'appliquent pas au transfert de la garde des biens immobiliers comme d�fini dans le Lexique du Conseil du Tr�sor sur les biens immobiliers.

1.10 Acceptation de transfert de gestion - R�gle sp�ciale

Lorsque la valeur marchande du bien immobilier ne d�passe pas 750 000 $, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien peut accepter que la gestion d'un bien immobilier f�d�ral lui soit transf�r�e d'un autre minist�re ou d'une soci�t� mandataire lorsque le bien immobilier doit �tre utilis� aux fins du programme des revendications globales.

1.11 Acceptation de transfert de gestion et de ma�trise - R�gle g�n�rale

Aux fins des niveaux d'approbation minist�rielle, l'acceptation du transfert de la gestion et de la ma�trise d'un bien immobilier c�d� par une province est consid�r�e comme

  • un bail (la Couronne est locataire), lorsque le transfert est valable pour une p�riode d�termin�e (niveaux d�crits dans les sections 1.6 et 1.7 du pr�sent appendice);
  • une vente, lorsque le transfert n'a pas pour objet une p�riode d�termin�e (niveaux d�crits dans les sections 1.1 et 1.2 du pr�sent appendice).

2. Ali�nations

2.1 Vente - R�gle g�n�rale

Le ministre ayant la responsabilit� d'un bien immobilier f�d�ral peut ali�ner le bien :

a) au moyen de sa vente � la Soci�t� immobili�re du Canada CLC limit�e lorsque la valeur marchande du bien ne d�passe pas 1 500 000 $; ou

b) au moyen de sa vente � une partie autre que la Soci�t� immobili�re du Canada CLC limit�e ou au moyen de sa cession lorsque la valeur marchande du bien ne d�passe pas 250 000 $.

2.2 Vente - R�gles sp�ciales

Dans le cas des ministres indiqu�s ci-dessous, les niveaux d'ali�nation suivants s'appliquent :

  • 5 000 000 $, dans le cas du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, pour les biens immobiliers situ�s au Canada (NB 1);
  • 20 000 000 $, dans le cas du ministre des Affaires �trang�res, pour les biens immobiliers situ�s � l'�tranger;
  • 500 000 $, dans le cas du ministre responsable du Service canadien du renseignement de s�curit�, � des fins d'enqu�tes de s�curit� exigeant un niveau particulier de secret qu'il aura d�termin�;
  • 500 000 $, dans le cas du ministre responsable de la Gendarmerie royale du Canada, � des fins d'enqu�tes de s�curit� et d'enqu�tes criminelles n�cessitant un niveau particulier de secret qu'il aura d�termin�;
  • 1 000 000 $, dans le cas du ministre responsable de l'agence Parcs Canada pour les acquisitions non approuv�es d'une quelconque autre mani�re dans des accords, des approbations de projet ou des plans d'activit�s;
  • 1 500 000 $, dans le cas du ministre des P�ches et Oc�ans pour la marge de manoeuvre du dessaisissement rapide et celle du programme de transfert autoris� pour les cessions connexes � l'Examen des programmes, et pour le nouveau programme de dessaisissement.

NB 1 : Les limites financi�res du ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux sont assujetties � la reconnaissance, par une organisation concern�e, du besoin d'obtenir l'approbation du Conseil du Tr�sor pour des raisons autres que les limites financi�res de la transaction. Ce besoin peut �tre reconnu par le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada, le minist�re ayant la garde des biens immobiliers ou TPSGC.

2.3 �change - R�gle g�n�rale

Le ministre peut ali�ner un bien immobilier en l'�changeant lorsque la valeur marchande du bien ali�n� ne d�passe pas 250 000 $.

Remarque : Veuillez �galement consulter l'article 1.3 �change - R�gle g�n�rale sous Acquisitions.

2.4 �change - R�gles sp�ciales

Le niveau d'approbation est de 750 000 $, pour le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux en ce qui a trait aux biens immobiliers situ�s au Canada et pour le ministre des Affaires �trang�res en ce qui a trait aux biens immobiliers situ�s � l'ext�rieur du Canada.

2.5 Promesse de vente - R�gle g�n�rale

Le ministre peut promettre de vendre un bien immobilier f�d�ral dont l'administration rel�ve de sa responsabilit� lorsque sa valeur marchande ne d�passe pas les niveaux �tablis pour une vente dans les sections 2.1 et 2.2 ci-dessus et que la promesse de vente expire dans les six mois.

2.6 Bien immobilier aux fins duquel Sa Majest� est bailleresse ou autorisante - R�gle g�n�rale

Lorsque le versement total ne d�passe pas 1 000 000 $ et le versement annuel 100 000 $, le ministre peut signer un bail ou conc�der un permis pour des terres f�d�rales plac�es sous sa gestion.

2.7 Bien immobilier aux fins duquel Sa Majest� est bailleresse ou autorisante - R�gles sp�ciales

Les niveaux d'approbation suivants s'appliquent :

  • pour le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux :
  • pour les programmes relevant de TPSGC, le versement total ne d�passe pas 25 000 000 $;
  • pour les programmes ne relevant pas de TPSGC, le versement total ne d�passe pas 5 000 000 $;
  • pour le ministre des Transports :
  • � des fins li�es au fonctionnement des a�roports :
  • aucun plafond n'est pr�vu pour les baux et les permis concernant des immeubles a�roportuaires lorsque le loyer est seulement fonction du taux de r�cup�ration des co�ts, tels qu'�tablis dans la Politique des tarifs de location des a�rogares de Transport Canada;
  • le versement annuel ne d�passe pas 1 000 000 $ pour tous les autres baux et permis concernant des immeubles a�roportuaires (aucun plafond n'�tant pr�vu quant au versement total);
  • le versement total ne d�passe pas 5 000 000 $ pour les cinq premi�res ann�es du bail ou du permis pour toute autre fin li�e au fonctionnement des a�roports (aucun plafond n'�tant pr�vu quant au versement annuel).
  • � toute autre fin, lorsque le versement total ne d�passe pas 1 000 000 $ et le versement annuel, 100 000 $;
  • pour le ministre de l'Agriculture et de l'Agro-alimentaire :
  • en ce qui a trait aux terrains g�r�s par le Directeur de l'Administration du r�tablissement agricole des Prairies sous le r�gime de la Loi sur le r�tablissement agricole des Prairies, lorsque la dur�e du bail ou du permis ne d�passe pas 21 ans, le versement total pour les cinq premi�res ann�es du bail ou du permis ne d�passe pas 500 000 $ (aucun plafond n'�tant pr�vu quant au loyer annuel).
  • pour le ministre du Conseil national de recherches :
  • le versement total ne d�passe pas 1 000 000 $ et le versement annuel, 200 000 $.

2.8 Transfert d'administration - R�gles g�n�rales

Le ministre ayant la responsabilit� administrative pour un bien immobilier f�d�ral peut transf�rer la gestion � un autre ministre ou � une soci�t� mandataire lorsque la valeur marchande du bien ne d�passe pas 250 000 $.

Lorsque la valeur marchande du droit conf�r� par le permis ne d�passe pas 250 000 $, le ministre ayant la responsabilit� administrative du permis relatif � un bien immobilier priv� ou provincial peut en transf�rer la responsabilit� administrative � un autre ministre.

Remarque : Les limites d'approbation ne s'appliquent pas au transfert de la garde des biens immobiliers comme d�fini dans le Lexique du Conseil du Tr�sor sur les biens immobiliers.

2.9 Transfert d'administration - R�gle sp�ciale

Lorsque la valeur marchande du bien immobilier ne d�passe pas 750 000 $, un ministre ayant la responsabilit� administrative d'un bien immobilier f�d�ral peut en transf�rer la gestion au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien lorsque le bien immobilier doit �tre utilis� aux fins du programme des revendications globales.

2.10 Transfert d'administration et de ma�trise - R�gle g�n�rale

Aux fins des niveaux d'approbation minist�rielle, l'acceptation du transfert de l'administration et de la ma�trise d'un bien immobilier c�d� par une province est consid�r�e comme

  • un bail (la Couronne est bailleresse), lorsque le transfert est valable pour une p�riode d�termin�e (niveaux d�crits dans les sections 2.6 et 2.7 du pr�sent appendice); ou
  • une vente, lorsque le transfert n'a pas pour objet une p�riode d�termin�e (niveaux d�crits dans les sections 2.1 et 2.2 du pr�sent appendice).

3. R�trocession

3.1 R�trocession de bail - R�gles g�n�rales

Le ministre ayant la responsabilit� administrative d'un bail pour lequel Sa Majest� est locataire (preneuse) du bien immobilier peut r�troc�der le bail lorsque le loyer payable pour toute la dur�e du bail ou la valeur marchande des droits r�els de Sa Majest� pendant la dur�e du bail cons�cutive � la r�trocession ne d�passe pas les niveaux �tablis pour le versement total aux sections 1.6 et 1.7 du pr�sent appendice.

Le ministre ayant la responsabilit� administrative d'un bien immobilier f�d�ral peut accepter une r�trocession de bail concernant le bien en question sous r�serve des limites indiqu�es aux sections 2.6 et 2.7 du pr�sent appendice.

Remarque :

Ces r�gles s'appliquent aux r�trocessions, peu importe que le bail ait �t� conclu en vertu de cet appendice.

4. Renonciations

4.1 Renonciation aux droits conf�r�s par un permis - R�gles g�n�rales

Le ministre ayant la responsabilit� administrative au regard d'un permis visant un bien immobilier priv� ou provincial (c'est-�-dire non f�d�ral) peut renoncer aux droits conf�r�s par le permis lorsque le versement doit �tre effectu� durant toute la dur�e du permis. Il peut y renoncer �galement lorsque la valeur des droits r�els de Sa Majest� pendant la dur�e du permis cons�cutive � la renonciation ne d�passe pas les niveaux �tablis pour le versement total aux sections 1.6 et 1.7 du pr�sent appendice.

Le ministre ayant la responsabilit� administrative d'un bien immobilier f�d�ral peut accepter une renonciation aux droits conf�r�s par un permis concernant le bien en question sous r�serve des limites indiqu�es aux sections 2.6 et 2.7 du pr�sent appendice.

Remarque :

Ces r�gles s'appliquent aux renonciations, peu importe que le permis ait �t� acquis en vertu de cet appendice.


Appendice B - Lignes directrices pour le r�glement par voie d'arbitrage des diff�rends li�s � des op�rations immobili�res

1. Contexte

L'article 12.8.8 de la Politique sur les march�s du Conseil du Tr�sor autorise le recours � l'arbitrage pour le r�glement des diff�rends contractuels. La politique pr�voit que � ... [La Division de la gestion des biens immobiliers]...s'affaire � r�diger des lignes directrices suppl�mentaires en ce qui concerne le recours accru � l'arbitrage dans le cas des op�rations immobili�res, lesquelles lignes directrices seront publi�es s�par�ment �. Ces lignes directrices �tablissent le cadre dans lequel le recours � l'arbitrage intervient en mati�re immobili�re en vue du r�glement des diff�rends au mieux des int�r�ts de Sa Majest�.

Il est de plus en plus reconnu, � l'�chelle internationale, que l'arbitrage est un moyen appropri� de r�soudre les diff�rends qui surviennent lors de diff�rentes op�rations commerciales. Ce n'est que l'un des modes non judiciaires de r�glement des diff�rends que vise l'expression � autres moyens de r�glement des litiges �, laquelle englobe la n�gociation, la m�diation, la conciliation et l'arbitrage. Ce dernier mode de r�glement, qui a habituellement force obligatoire, est l'objet des pr�sentes lignes directrices.

Voici quels peuvent �tre les avantages de l'arbitrage :

  • le processus est con�u par les parties concern�es et peut donc s'av�rer plus rapide, moins officiel et moins co�teux;
  • le diff�rend se r�gle en priv�, � l'abri des regards indiscrets et sans divulgation de secrets commerciaux ou de pratiques internes;
  • la sentence est sans appel et lie les parties � la convention d'arbitrage.

L'arbitrage peut cependant comporter les inconv�nients suivants :

  • il peut �tre co�teux, lent et officiel si les parties ne parviennent � arriver � un accord en ce qui concerne le diff�rend;
  • l'appel est exclu (sauf dans de tr�s rares cas).

La plupart des op�rations immobili�res ressortissent essentiellement au droit contractuel, mais le droit immobilier a connu une �volution diff�rente par rapport au droit qui r�git les autres genres de contrats commerciaux. Des dispositions l�gislatives particuli�res r�gissent l'interpr�tation, la teneur et l'ex�cution des op�rations immobili�res. Il existe aussi des arr�ts de jurisprudence sur lesquels les sp�cialistes du droit immobilier s'appuient syst�matiquement dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, dans le cas des diff�rends en mati�re immobili�re, il peut �tre quelquefois avantageux de recourir aux tribunaux plut�t qu'� l'arbitrage. Les tribunaux peuvent accorder des redressements comme l'ex�cution en nature, alors que ce n'est pas toujours possible en arbitrage. Par cons�quent, la demande de recours � l'arbitrage ne s'est pas accrue autant en mati�re immobili�re que dans les autres domaines du droit commercial. De plus, il existe des proc�dures sommaires pour le r�glement des diff�rends de nature immobili�re. Par exemple :

  • les questions relatives � l'interpr�tation d'un contrat de vente et d'acquisition peuvent �tre tranch�es par proc�dure sommaire en application des r�gles de proc�dure civile de nombreuses provinces;
  • les questions relatives au droit de propri�t�, opposant le vendeur et l'acqu�reur, peuvent �tre tranch�es par proc�dure sommaire en application des dispositions l�gislatives qui se rapportent dans la plupart des provinces aux rapports entre le vendeur et l'acqu�reur.

N�anmoins, l'arbitrage peut constituer un autre moyen de r�glement des litiges dans certains diff�rends immobiliers.

La Loi sur l'arbitrage commercial

La Loi sur l'arbitrage commercial (la Loi), L.C. 1986, ch. 22 et le Code d'arbitrage commercial (le Code), lequel est int�gr� � la Loi par renvoi, s'applique � ce qui suit :

  • les affaires o� au moins une des parties � l'arbitrage est Sa Majest� la Reine du chef du Canada, un minist�re ou une soci�t� d'�tat;
  • les affaires relatives au droit maritime ou � l'amiraut�;
  • les sentences arbitrales et les conventions d'arbitrage ant�rieures ou post�rieures � l'entr�e en vigueur de la Loi.

Aucun r�glement n'a encore �t� pris en application de la Loi. Pour de plus amples renseignements concernant le Code, se reporter � l'annexe � la fin du pr�sent appendice.

2. D�finitions

Voici la d�finition de termes utilis�s dans le pr�sent appendice.

Arbitrage (Arbitration) - Soumission d'un diff�rend � un tribunal d'arbitrage d�sign� conform�ment � la loi ou � une convention, en vue de son r�glement, que l'arbitrage soit ou non administr� par un organisme permanent d'arbitrage.

Convention d'arbitrage (arbitration agreement) - Accord intervenu entre les parties pour soumettre � l'arbitrage un ou plusieurs diff�rends qui les opposent ou qui pourraient les opposer relativement � un rapport juridique �tabli, contractuel ou non.

�valuation (questions of valuation) - Comprend :

  • le calcul du loyer ou d'une autre somme payable en application d'un bail,
  • l'�tablissement de la valeur marchande d'un bien immobilier qui fait l'objet d'une option dans un bail qui pr�voit le calcul de la valeur marchande, ou
  • le calcul des tarifs ou de toute autre somme payables en application d'un permis.

Op�ration immobili�re (real property transaction) - Acquisition ou ali�nation au sens du Lexique du Conseil du Tr�sor sur les biens immobiliers.

Tribunal d'arbitrage (arbitral tribunal) - Tribunal compos� d'un ou de plusieurs arbitres.

3. Lignes directrices

3.1 Par voie de discussions, de n�gociations de bonne foi, de m�diation ou de conciliation, les minist�res font tous les efforts raisonnables possibles pour r�gler les diff�rends qui se rapportent � des biens immobiliers, au mieux des int�r�ts de Sa Majest�. Ils peuvent �galement, apr�s avoir consult� les services juridiques minist�riels ou les bureaux r�gionaux du minist�re de la Justice Canada, conclure une convention d'arbitrage aux fins du r�glement des diff�rends qui soul�vent des questions quant � ce qui suit :

  • l'�valuation, ou
  • l'obligation aff�rente � l'entretien, � la r�paration et � l'�tat des lieux que pr�voit un bail ou un permis.

3.2 Une convention d'arbitrage peut �tre int�gr�e au document principal qui constate l'op�ration immobili�re ou dans un document distinct. Dans les deux cas, elle pr�cise la port�e de l'arbitrage et la proc�dure � suivre pour s'y soumettre, afin de r�gler un diff�rend.

3.3 En plus de ce qui pr�c�de, les minist�res peuvent conclure une convention d'arbitrage pour r�gler les diff�rends qui se rapportent � toute autre question li�e aux biens immobiliers, s'ils obtiennent au pr�alable l'accord :

  • du sous-ministre d�l�gu� de la Justice, Droit civil et Services l�gislatifs, dans le cas des biens immobiliers situ�s au Qu�bec, ou
  • du premier sous-ministre adjoint de la Justice, Services juridiques minist�riels, Droit commercial et immobilier, lorsque les biens immobiliers sont situ�s ailleurs qu'au Qu�bec.

3.4 Avant de n�gocier une convention d'arbitrage, les minist�res doivent consulter les conseillers juridiques aux services juridiques minist�riels du minist�re de la Justice Canada ou aux bureaux r�gionaux de celui-ci. Ils doivent �galement les consulter avant de recourir � l'arbitrage en application d'une telle convention.

3.5 Les minist�res devraient veiller � ce que les parties avec lesquelles ils n�gocient une convention d'arbitrage soient familiaris�es avec les dispositions de la Loi sur l'arbitrage commercial et du Code d'arbitrage commercial, car sinon ces parties pourraient ignorer l'existence des restrictions que pr�voit le Code en ce qui concerne le recours aux tribunaux.

3.6 Les minist�res devraient disposer de fonds suffisants pour payer le montant qu'une sentence arbitrale les condamne � payer, de m�me que tous les frais accessoires. Lorsque cela est impossible, ils devraient discuter de la question au pr�alable avec le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada.

4. Remarques

Le minist�re de la Justice Canada fournit � ses services juridiques minist�riels et � ses bureaux r�gionaux des lignes directrices suppl�mentaires pour aider les minist�res � appliquer cette politique.

Les pr�sentes lignes directrices s'appliquent imm�diatement et visent tous les minist�res qui s'occupent de la n�gociation d'op�rations immobili�res.


Annexe - Le Code d'arbitrage commercial (le Code)

Le Code renferme un ensemble de r�gles qui r�gissent le d�roulement de l'arbitrage. Or, de nombreuses dispositions du Code emploient des expressions comme � sauf convention contraire des parties... � et � les parties sont libres de convenir... �. Les parties peuvent donc stipuler les modalit�s de leur choix dans la convention d'arbitrage.

Aux termes du Code, lorsqu'une partie intente une action devant un tribunal et que cette action se rapporte � une question vis�e par une convention d'arbitrage, le tribunal renvoie l'affaire � l'arbitrage, sauf s'il conclut que la convention est caduque, inop�rante ou non susceptible d'ex�cution.

Le Code pr�voit qu'une partie peut se pourvoir devant un tribunal � l'encontre d'une sentence arbitrale. Elle peut le faire uniquement en pr�sentant une demande d'annulation dans les trois mois qui suivent le moment o� elle re�oit communication de la sentence ou celui o� le tribunal arbitral statue sur une demande de rectification de la sentence, et seulement si

  • elle prouve ce qui suit :
  • l'une des parties � la convention d'arbitrage �tait frapp�e d'une incapacit�;
  • la convention n'est pas valide suivant le droit auquel les parties l'ont subordonn�e ou, faute de pr�cision � ce sujet, suivant les lois applicables au Canada;
  • elle n'a pas �t� d�ment inform�e de la nomination d'un arbitre ou de la proc�dure arbitrale, ou elle �tait par ailleurs dans l'impossibilit� de faire valoir ses droits;
  • la sentence arbitrale tranche des questions qui ne sont pas vis�es par le renvoi � l'arbitrage; toutefois, lorsqu'il est possible de distinguer les questions vis�es par le renvoi de celles qui ne le sont pas, la partie de la sentence qui porte sur des questions qui ne sont pas vis�es peut �tre annul�e; ou
  • la composition du tribunal arbitral ou la proc�dure d'arbitrage n'�tait pas conforme � l'accord des parties;
  • ou le tribunal conclut ce qui suit :
  • la nature du diff�rend exclut le recours � l'arbitrage, selon le droit applicable au Canada; ou
  • la sentence arbitrale est incompatible avec le droit public canadien.