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Guide relatif à la Loi sur les immeubles fédéraux et au Règlement concernant les immeubles fédéraux


Article 17 - Terres territoriales

17. (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s'appliquent aux immeubles fédéraux situés au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest.

Réserves

17. (2) Dans le cas des immeubles fédéraux situés au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest et concédés en pleine propriété sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des immeubles et des droits sur ceux-ci qui, par application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.

Idem

17. (3) Lorsque tout droit autre que la pleine propriété des immeubles fédéraux situés au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest fait l'objet d'une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces immeubles et des droits sur ceux-ci qui, par l'application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.

Observations

Aux termes du paragraphe 17(1), la vente, la location et l'aliénation d'immeubles fédéraux situés au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest effectuées en vertu de la LIF sont assujetties aux mêmes réserves en faveur de l'État que celles qui sont prévues aux articles 13 à 16 et à l'article 19 de la Loi sur les terres territoriales.

L'article été modifié par l'inclusion d'un renvoi au Nunavut. Toutefois, cette modification n'entrera en vigueur que le 1er avril 1999 ou à une date antérieure, si le gouverneur en conseil l'ordonne par décret. [La modification est énoncée ci-après.]

Pourquoi rendre impératives dans les territoires les mêmes réserves en faveur de l'État alors que celui-ci peut, dans le reste du Canada, concéder des immeubles assortis de réserves différentes? La Loi sur les terres territoriales se voulait le mode principal de concession des immeubles fédéraux dans les territoires, et les diverses réserves, notamment celles qui touchaient le minerai, devraient s'appliquer à toutes les concessions effectuées en application de la Loi. Compte tenu du fait que Sa Majesté a, en tout temps, le pouvoir de concéder des immeubles assortis de réserves particulières, les écarts qui existaient dans les territoires avant l'adoption de la LIF n'étaient pas imputables à des différences propres aux immeubles concédés, mais uniquement au fait que les biens en question relevaient de la gestion de ministres différents et étaient en conséquence concédés en application de lois différentes. L'article 17 de la LIF a pour effet d'assortir des mêmes réserves toutes les concessions de l'État dans les territoires, tout en préservant le droit d'imposer d'autres réserves pertinentes aux biens concédés dans un cas donné.

Le paragraphe 17(2) stipule que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien sera chargé de la gestion des droits réservés aux termes du paragraphe 17(1) dans les cas où tous les droits de l'État sont concédés (cession en pleine propriété). Cette disposition a été adoptée par souci d'uniformité avec la Loi sur les terres territoriales, qui précise que le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des droits réservés en vertu de cette Loi.

Le paragraphe 17(3) prévoit que, lorsque les droits de l'État sont partiellement concédés, comme dans le cas d'une location, le ministre chargé de la gestion de l'immeuble sera responsable de la gestion des droits réservés en application du paragraphe 17(1).

Pourquoi les paragraphes 17(2) et (3) font-ils une différence entre les immeubles fédéraux concédés en pleine propriété et ceux qui ont été concédés sans pleine propriété dans les territoires? Dans le cas des immeubles concédés en pleine propriété dans les territoires, le paragraphe 17(1) de la LIF précise que les seuls droits que l'État conserve sont ceux qui sont réservés aux termes des articles 13 à 16 et de l'article 19 de la Loi sur les terres territoriales. Aux termes de cette dernière loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion de ces droits réservés. Dans un souci de continuité, il a été décidé de lui laisser ce pouvoir, car tout autre ministre qui aura concédé un immeuble en pleine propriété n'aura plus aucun droit sur celui-ci. Lorsqu'un immeuble est concédé sans pleine propriété (par exemple, s'il est loué), le ministre chargé de sa gestion y conservera toujours des droits (en plus des droits réservés en vertu du paragraphe 17[1]). Par conséquent, il est logique que le ministre des Affaires indiennes ait la gestion de tous les droits de l'État sur cet immeuble, y compris les droits réservés en vertu des articles 13 à 16 et de l'article 9 de la Loi sur les terres territoriales.


Article 17 - Terres territoriales

Voici le libellé de la modification relative au Nunavut (L.C. 1993, ch. 28, [ann. III, art. 58]) :

« Terres territoriales

17. (1) Malgré l'article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s'appliquent aux immeubles fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut.

Réserves

17. (2) Dans le cas des immeubles fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et concédés en pleine propriété sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des immeubles et des droits sur ceux-ci qui, par application du paragraphe (1), font l'objet de réserves.

Idem

17. (3) Lorsque tout droit autre que la pleine propriété des immeubles fédéraux situés au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut fait l'objet d'une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces immeubles et des droits sur ceux-ci qui, par l'application du paragraphe (1), font l'objet de réserves. »

Questions générales connexes

3.1.14 Quelles ont été les répercussions de la LIF sur les immeubles concédés par l'État au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest?

3.3.6 Qu'est-ce qu'une cession en pleine propriété?

Origine

Nouvelle disposition.


Article 18 - Gestion

Paragraphe 1 - Gestion par un ministre

18. (1) Le ministre pour le ministère duquel est -notamment par achat, location ou transfert de gestion et maîtrise par Sa Majesté de tout autre -un immeuble fédéral a la gestion de celui-ci pour les besoins du ministère.

Observations

Le paragraphe 18(1) précise que la gestion d'un immeuble acquis par un moyen quelconque pour les besoins d'un ministère donné relève du ministre compétent, ce qui est conforme à la politique actuelle du Conseil du Trésor concernant les acquisitions.

L'article confirme le lien direct entre le ministre et le ministère pour les besoins duquel l'immeuble est acquis. Par exemple, le lien pour un immeuble utilisé par les Archives nationales serait entre les Archives nationales, un ministère selon la définition donnée à ce terme dans la LIF, et le ministre compétent dans le cas des Archives, peu importe les autres ministères dont est chargé ce ministre.

Questions générales connexes

3.4.1 Qu'entend-on par « gestion » des immeubles fédéraux?

3.4.4 Quelles sont les principales responsabilités d'un ministère à l'égard des immeubles dont il a la gestion?

3.4.6 Pourquoi y a-t-il des transferts de la gestion?

3.4.3 Quelle est la différence entre « gestion » et « gestion et maîtrise »?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « gestion »

- al. 16(1)g) : autorisation par le gouverneur en conseil des transferts de la gestion

- al. 16(2)g) : règlements sur les transferts de la gestion

- par. 17(2) : gestion des droits réservés sur les immeubles concédés en pleine propriété

- par. 17(3) : gestion des droits réservés sur les immeubles concédés sans pleine propriété

- par. 18(2) : gestion par un ministre

- par. 18(3) : continuité de la gestion

- par. 18(4) : effets de la gestion

- par. 18(5) : gestion d'immeubles pour les besoins d'un ministère

MCTGBI

- ch. 1-2 : gestion

RIF

- art. 6 : transfert de la gestion ou des attributions administratives


Article 18 - Gestion

Paragraphe 2 - Gestion par le ministre

Idem

18. (2) Le ministre qui, relativement à un ministère et au titre d'une loi ou d'un décret du gouverneur en conseil, a sur un immeuble fédéral un pouvoir attribué par des termes comme « autorité », « compétence », « administration » ou « contrôle » a la gestion de l'immeuble  pour les besoins de ce ministère.

Observations

Le paragraphe précise qu'un ministre qui, en vertu d'une loi fédérale ou d'un décret du conseil, a

- l'autorité,

- la compétence,

- l'administration,

- le contrôle ou

- un pouvoir attribué par des termes semblables

à l'égard de tout immeuble fédéral est chargé de la gestion de cet immeuble.

Le paragraphe montre clairement qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le terme « gestion » proprement dit dans la loi fédérale ou le décret.

Questions générales connexes

3.4.5 L'entrée en vigueur de la LIF a-t-elle influé sur la gestion des ministres?

3.4.2 Pourquoi a-t-on décidé d'utiliser le terme « gestion »?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « gestion »

- al. 16(1)g) : autorisation par le gouverneur en conseil des transferts de la gestion

- al. 16(2)g) : règlements sur les transferts de la gestion

- par. 17(2) : gestion des droits réservés sur les immeubles concédés en pleine propriété

- par. 17(3) : gestion des droits réservés sur les immeubles concédés sans pleine propriété

- par. 18(1) : acquisitions et gestion

- par. 18(3) : continuité de la gestion

- par. 18(4) : effets de la gestion

- par. 18(5) : gestion d'immeubles pour les besoins d'un ministère

- par. 18(6) : gestion par une personne morale

RIF

- art. 6 : transfert de la gestion ou des attributions administratives


Article 18 - Gestion

Paragraphe 3 - Continuité de la gestion

18. (3) Le ministre chargé de la gestion d'un immeuble fédéral pour les besoins d'un ministère la conserve à ces fins tant qu'il n'y a pas transfert d'attributions réalisé conformément à l'article 16 ou sur autorisation ou instruction du gouverneur en conseil.

Observations

Le paragraphe 18(3) précise que le ministre chargé de la gestion d'un immeuble fédéral continue d'en assurer la gestion tant qu'un changement n'est pas été apporté conformément à la Loi ou sur autorisation du gouverneur en conseil.

Questions générales connexes

3.4.5 L'entrée en vigueur de la LIF a-t-elle influé sur la gestion des ministres?

3.4.2 Pourquoi a-t-on décidé d'utiliser le terme « gestion »?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « gestion »

- al. 16(1)g) : autorisation par le gouverneur en conseil des transferts de la gestion

- al. 16(2)g) : règlements sur les transferts de la gestion

- par. 17(2) : gestion des droits réservés sur les immeubles concédés en pleine propriété

- par. 17(3) : gestion des droits réservés sur les immeubles concédés sans pleine propriété

- par. 18(1) : acquisitions et gestion

- par. 18(2) : gestion par un ministre

- par. 18(4) : effets de la gestion

- par. 18(5) : gestion d'immeubles pour les besoins d'un ministère

- par. 18(6) : gestion par une personne morale

RIF

- art. 6 : transfert de la gestion ou des attributions administratives


Article 18 - Gestion

Paragraphe 4 - Effet de la gestion

18. (4) Le ministre chargé de la gestion d'un immeuble fédéral pour les besoins d'un ministère a droit à l'usage de l'immeuble uniquement à ces fins sous réserve des conditions ou restrictions prévues sous le régime de la présente loi, de toute autre loi ou d'un décret du gouverneur en conseil; la gestion de l'immeuble ne comporte toutefois pas le droit d'en garder les fruits ni celui de l'aliéner.

Observations

Le paragraphe 18(4) décrit les conséquences, sur le plan juridique, du fait que la gestion d'immeubles fédéraux soit confiée à un ministre. Conformément à ce paragraphe, le ministre a l'usage d'immeubles fédéraux donnés, pour les besoins de l'un de ses ministères. Le droit à l'usage d'immeubles est assujetti à toute condition ou restriction applicable.

Le paragraphe 18(4) précise clairement que le fait pour un ministre d'avoir la gestion d'un immeuble ne lui donne pas nécessairement le droit d'aliéner l'immeuble ni de garder les fruits de son usage ou de son aliénation. Dans la pratique, l'article 4 du RIF confère aux ministres le pouvoir d'aliéner les immeubles dont ils ont la gestion. En outre, la politique du Conseil du Trésor traite des circonstances dans lesquelles il peut être possible de garder les fruits de l'usage ou de l'aliénation des immeubles.

Les ministres n'ont-ils de ce fait aucun droit d'acquérir ou d'aliéner un immeuble fédéral? Non. L'article indique uniquement que le ministre à qui la gestion d'un immeuble fédéral est confiée a, à tout le moins, le droit d'usage de l'immeuble pour les besoins de son ministère. Le ministre peut également avoir le droit d'aliéner ou d'acquérir un immeuble fédéral. Cependant, ce droit d'aliéner ou d'acquérir doit être prévu soit par une autre disposition de la LIF soit par une autre loi fédérale.

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « gestion »

- art. 5 : concession des immeubles fédéraux

- al. 16(1)g) : autorisation par le gouverneur en conseil des transferts de la gestion

- al. 16(2)g) : règlements sur les transferts de la gestion

- par. 17(2) : gestion des droits réservés sur les immeubles concédés en pleine propriété


Article  18 - Gestion

Paragraphe 4 - Effet de la gestion

- par. 17(3) : gestion des droits réservés sur les immeubles concédés sans pleine propriété

- par. 18(1) : acquisitions et gestion

- par. 18(2) : gestion par un ministre

- par. 18(3) : continuité de la gestion

- par. 18(5) : gestion d'immeubles pour les besoins d'un ministère

MCTGBI

- ch. 1-4 : recettes

RIF

- art. 6 : transfert de la gestion ou des attributions administratives


Article 18 - Gestion

Paragraphe 5 - Gestion

Gestion

18. (5) Il est entendu qu'un ministre peut avoir, pour les besoins de tout ministère pour lequel il est compétent, la gestion d'immeubles fédéraux.

Observations

Le paragraphe précise qu'un ministre peut avoir la gestion d'immeubles fédéraux pour les besoins de l'un ou l'autre de ses ministères.

Le paragraphe montre clairement qu'un ministre peut avoir la gestion d'immeubles fédéraux pour les besoins de tout ministère dont il a responsabilité, que le ministère soit

- un ministère mentionné à l'annexe I de la LGFP, comme le ministère des Transports,

- un secteur de l'administration publique fédérale désigné comme ministère à l'annexe I.1 de la LGFP, comme les Archives nationales du Canada, ou

- un établissement public, comme le Conseil national de recherches du Canada.

En outre, le paragraphe indique aussi clairement que, si un ministre peut être responsable de plusieurs ministères, un immeuble fédéral donné ne peut être géré par le ministre que pour les besoins de l'un des ministères dont il est chargé. Cette disposition réitère l'objet du paragraphe 18(1). La gestion d'un immeuble fédéral donné pour les besoins d'un ministère devrait être transférée si l'immeuble doit servir pour les besoins d'un autre ministère, peu importe que le même ministre soit le ministre compétent pour les deux ministères. Autrement dit, il est clair que la responsabilité de la gestion d'immeubles incombe à un ministre pour les besoins d'un ministère donné.

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « gestion »

- par. 2(1) : définition de « ministère »

- al. 16(1)g) : autorisation par le gouverneur en conseil des transferts de la gestion

- al. 16(2)g) : règlements sur les transferts de la gestion

- par. 17(2) : gestion des droits réservés sur les immeubles concédés en pleine propriété

- par. 17(3) : gestion des droits réservés sur les immeubles concédés sans pleine propriété

- par. 18(1) : acquisitions et gestion

- par. 18(2) : gestion par un ministre

- par. 18(3) : continuité de la gestion

- par. 18(4) : effets de la gestion

RIF

- art. 6 : transfert de la gestion ou des attributions administratives


Article 18 - Gestion

Paragraphe 6 - Personnes morales

18. (6) La personne morale qui, au titre d'une loi ou d'un décret du gouverneur en conseil, a droit à l'usage d'immeubles fédéraux dont le titre est -cet usage étant attribué par des termes comme ceux -en a, pour l'application des alinéas 16(1)g) et h) et 16(2)g), la gestion à la condition que celle-ci n'ait pas été confiée à un ministre.

Observations

Le paragraphe précise qu'une personne morale qui, en vertu d'une loi fédérale ou d'un décret du conseil, a

- l'autorité,

- la compétence,

- l'administration,

- le contrôle ou

- un pouvoir attribué par des termes semblables

à l'égard de tout immeuble fédéral, qui n'est pas géré par un ministre, a la gestion de cet immeuble aux fins des alinéas 16(1)j) et l) et (2)g) de la Loi. Ces alinéas traitent des transferts de la gestion et des concessions d'immeubles fédéraux dont la gestion est assurée par une personne morale.

Le paragraphe montre clairement qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le terme « gestion » proprement dit dans la loi fédérale ou le décret.

L'article s'applique à tout immeuble dont la personne morale a la gestion, dont le titre est au nom de Sa Majesté et qui n'est géré par aucun ministre.

Questions générales connexes

3.7.2. L'adoption de la LIF a-t-elle eu une incidence sur la gestion déjà assurée par une société d'État?

3.7.3 En résulte-t-il qu'une société d'État à laquelle ont été confiées la gestion, la responsabilité et la direction d'immeubles perdra subitement le pouvoir d'aliéner ces immeubles et de garder les fruits de leur aliénation parce qu'elle sera dorénavant chargée uniquement de la « gestion » des immeubles en question?

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI

LIF

- par. 2(1) : définition de « gestion »

- al. 16(1)g) : autorisation par le gouverneur en conseil des transferts de la gestion

- al. 16(1)h) : autorisation par le gouverneur en conseil des concessions d'immeubles gérés par une personne morale

- al. 16(2)g) : règlement sur les transferts de la gestion

RIF

- art. 6 : cession de la gestion ou des attributions administratives


Article 19 - Terrains militaires

Terrains militaires dévolus à Sa Majesté

19. (1) Les immeubles mentionnés à l'annexe de la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté, chapitre 115 des Statuts révisés du Canada de 1927, qui, le 1er juin 1950, étaient dévolus à Sa Majesté, indépendamment du mode de cession employé pour leur acquisition ou leur prise de possession, que ce soit en pleine propriété, en jouissance viagère, pour un certain nombre d'années ou autrement, ainsi que tous les droits accessoires, demeurent absolument dévolus à Sa Majesté dans l'intérêt du Canada, de la même manière et dans la même mesure qu'à cette date, sauf s'ils ont été aliénés depuis.

Aliénation de terrains militaires

19. (2) Sauf décision contraire du gouverneur en conseil, les immeubles fédéraux que celui-ci déclare nécessaires à la défense du Canada sont inaliénables. Toutefois, avec son autorisation, ils peuvent être loués ou affectés à toute autre fin qu'il juge la plus opportune dans l'intérêt du Canada.

Présomption

19. (3) Les terres qui, au 1er juin 1950, étaient des terres de la classe une en vertu de la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté, chapitre 115 des Statuts révisés du Canada de 1927, sont réputées avoir été déclarées par le gouverneur en conseil nécessaires à la défense du Canada.

Observations

Selon le paragraphe 19(1), les immeubles mentionnés à l'annexe de laLoi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté, qui étaient dévolus à Sa Majesté le 1er juin 1950, demeurent des immeubles fédéraux. Il n'y a essentiellement aucun changement par rapport aux dispositions antérieures. Toutefois, il précise que l'article ne s'applique qu'aux immeubles qui n'ont pas été aliénés par l'État après le 1er juin 1950.

L'article 19 vise à assurer la continuité du titre de propriété concernant les immeubles mentionnés dans la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté. La continuité des titres garantit que ces immeubles, jugés nécessaires par le gouverneur en conseil pour la défense du Canada, demeurent la propriété de l'État.

En quoi consistait la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté? La Loi énonçait les restrictions applicables en cas d'aliénation de terres domaniales qui étaient jugées nécessaires par le gouverneur en conseil pour la défense du Canada. Cette loi a été abrogée en 1950.


Article 19 - Terrains militaires

Quels types d'immeubles sont mentionnés dans l'annexe de la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté? Essentiellement tous les immeubles réservés pour des besoins militaires en Ontario, au Québec et dans les Maritimes.

Pourquoi la date du 1er juin 1950 est-elle un élément important de l'article 19? Il s'agit de la date à laquelle la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté a été abrogée par la Loi sur les concessions de terres domaniales, 1950. L'article remplacé par l'article 19 a d'abord été édicté dans la révision de 1950 de la Loi sur les concessions de terres domaniales.

Les paragraphes 19(2) et (3) sont essentiellement similaires aux dispositions de la législation antérieure. Le paragraphe 19(2) interdit l'aliénation d'immeubles fédéraux déclarés « nécessaires à la défense du Canada » par le gouverneur en conseil. Toutefois, le gouverneur en conseil peut, conformément aux dispositions expresses de ce paragraphe, les louer ou en permettre l'utilisation à toute autre fin qu'il « juge la plus opportune pour l'avantage du Canada ». Contrairement aux dispositions de la législation antérieure, le paragraphe précise maintenant de façon explicite que le gouverneur en conseil peut retirer des immeubles de cette classification.

Selon le paragraphe 19(3), les terres qui, au 1er juin 1950, étaient de la classe une en vertu de la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté, sont réputées avoir été déclarées par le gouverneur en conseil « nécessaires à la défense du Canada ».

Quels types de terre étaient de « classe une » en vertu de la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté? Les terres de la classe une en vertu de cette Loi étaient des terres que devait conserver l'État pour assurer la défense du Canada.

Origine

Le paragraphe 19(1) est une modification de l'article 7 de laLoi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« 7. Les terres mentionnées à l'annexe de la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté, chapitre 115 des Statuts révisés du Canada de 1927, qui, le 1er juin 1950, étaient dévolues à Sa Majesté du chef du Canada, peu importe le mode de cession employé pour leur acquisition ou leur prise en possession, que ce soit en pleine propriété, en jouissance viagère, pour un certain nombre d'années, ou autrement, ainsi que tous les droits y accessoires, demeurent absolument dévolus à Sa Majesté pour les fins du Canada, de la même manière et dans la même mesure qu'au 1er juin 1950. »

Les paragraphes 19(2) et (3) sont des modifications des paragraphes 8(1) et 8(2) de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« 8. (1) Les terres domaniales que le gouverneur en conseil déclare nécessaires à la défense du Canada ne peuvent être vendues ni aliénées, et il ne peut en être disposé autrement. Toutefois, elles peuvent être louées ou utilisées d'une autre manière selon ce que le gouverneur en conseil juge le plus opportun pour l'avantage du Canada.

(2) Jusqu'à ce que le gouverneur en conseil en décide autrement, les terres qui, au 1er juin 1950, étaient des terres de la classe une en vertu de la Loi des terres de l'Artillerie et de l'Amirauté, sont réputées avoir été déclarées par le gouverneur en conseil nécessaires à la défense du Canada. »


Article 20 - Ayants droit du concessionnaire décédé

20. La concession de l'État octroyée à une personne décédée ou à son nom n'est pas nulle de ce fait; toutefois, le titre de propriété sur l'immeuble est dévolu aux héritiers, ayants droit, bénéficiaires testamentaires ou autres représentants légaux du défunt, conformément aux lois en vigueur dans la province de situation de l'immeuble, comme si la concession avait été octroyée de son vivant.

Observations

Cet article est essentiellement similaire aux dispositions de la législation antérieure. Conformément à cet article, la concession de l'État n'est pas nulle du simple fait qu'elle a été accordée à une personne décédée ou à son nom. L'article fait en sorte que la situation soit la même que si la concession avait été effectuée de son vivant en faveur de la personne décédée ou au nom de cette personne. Le titre de propriété sur l'immeuble visé par la concession est systématiquement dévolu aux héritiers ou autres représentants légaux de la personne décédée, conformément au droit provincial applicable.

Pourquoi cet article est-il nécessaire? En common law, la cession d'un bien immeuble est nulle si le concessionnaire, c'est-à-dire la personne qui reçoit le bien visé par la cession, est décédé avant la remise de la cession. L'article 20 a pour effet d'abroger cette règle en permettant que les immeubles visés par la concession de l'État fassent partie de la succession du concessionnaire.

Origine

Légère modification du libellé de l'article 9 de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« 9. Une concession délivrée à une personne décédée ou au nom d'une personne décédée n'est pas nulle de ce fait. Toutefois, le titre à la terre que cette concession accordait ou visait à accorder est dévolu aux héritiers, ayants droit, bénéficiaires testamentaires ou autres représentants légaux de la personne décédée, conformément aux lois en vigueur dans la province où la terre est située, comme si la concession avait été délivrée, de son vivant, à la personne décédée ou au nom de cette personne. »


Article 21 - Correction de concessions défectueuses

21. Si la concession de l'État comporte une erreur d'écriture, une fausse appellation, une description incorrecte ou défectueuse de l'immeuble, une omission dans les conditions ou tout autre vice, le ministre de la Justice peut, en l'absence de revendication contraire, ordonner que la concession défectueuse soit annulée et remplacée par une concession correcte; cette dernière a dès lors la même valeur que si elle avait été octroyée à la date de la concession annulée.

Observations

L'article décrit les circonstances dans lesquelles le ministre de la Justice peut corriger une concession de l'État défectueuse. Les erreurs susceptibles d'être corrigées en application de l'article 21 sont les suivantes :

- erreur d'identité concernant la personne à qui ou au nom de qui la concession est accordée;

- erreur d'écriture ou fausse appellation;

- description incorrecte ou défectueuse de l'immeuble visé par la concession;

- omission de mentionner les conditions de la concession;

- quelque autre vice.

Si la concession comporte une erreur de la sorte, le ministre de la Justice peut ordonner que la concession défectueuse soit annulée et remplacée par une concession correcte. Il peut donner une telle directive uniquement si la concession originale ou l'immeuble concédé ne fait l'objet d'aucune revendication contraire. La concession corrigée est réputée avoir été accordée à la date de la concession originale.

Pourquoi les pouvoirs dont disposait le gouverneur en conseil, aux termes de l'article remplacé par l'article 21, ont-ils été accordés au ministre de la Justice? Auparavant, si les lettres patentes n'étaient pas accordées à la bonne personne ou renfermaient une erreur d'écriture ou une description fausse ou défectueuse, ou ne faisaient pas état d'une condition qui aurait dû y figurer, il était nécessaire, afin de corriger la concession, d'obtenir l'approbation du gouverneur en conseil à cette fin. Le pouvoir de corriger une concession défectueuse prévu par l'article 21 peut être exercé uniquement s'il n'existe pas de revendication contraire. Une correction non contestée visant à rectifier une concession peut être autorisée avec plus de célérité par le ministre de la Justice que par le gouverneur en conseil.

Que se produira-t-il en cas de demandes de correction contestées? Dans certains cas, le gouverneur en conseil peut corriger le problème en suivant les procédures prévues par l'article 22 de la LIF. Dans d'autres cas, la contestation pourrait donner lieu à un litige.

Origine

Modification de l'article 10 de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« 10. S'il y a erreur d'identité concernant la personne à qui ou au nom de qui une concession a été délivrée, ou si une concession renferme une erreur d'écriture, une fausse appellation ou une description fausse ou défectueuse de la terre qu'elle visait à accorder, ou si elle ne mentionne pas les conditions de la concession, le gouverneur en conseil peut, lorsqu'il n'existe pas de réclamation contraire, ordonner que la concession défectueuse soit annulée et remplacée par une concession correcte, et cette dernière se reporte à la date de la concession ainsi annulée et a la même force et le même effet que si elle avait été décernée à la date de la concession annulée. »


Article 22 - Concessions et opérations incompatibles

Redressement d'opérations incompatibles

22. 1) Lorsque, par erreur, un immeuble fédéral a fait l'objet de plusieurs opérations incompatibles l'une avec l'autre, le gouverneur en conseil peut :

a) ordonner en faveur de toute personne lésée la concession d'un nouvel immeuble fédéral d'une valeur qu'il estime juste et équitable;

b) effectuer un nouveau transfert en faveur de Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble fédéral d'une valeur qu'il estime juste et équitable;

c) dans le cas d'une vente, d'un bail ou d'un permis, ordonner le remboursement de toute somme versée à cet égard, avec intérêts au taux fixé de la façon qu'il détermine;

d) lorsque l'immeuble n'est plus en la possession du détenteur initial ou a fait l'objet d'améliorations avant que l'erreur ne soit découverte, ou lorsque la concession initiale était une concession à titre gratuit, ordonner la concession d'un nouvel immeuble fédéral qu'il estime juste et équitable dans les circonstances au détenteur initial.

Prescription

(2) Les revendications visées au présent article se prescrivent par un an suivant la date à laquelle l'intéressé apprend l'existence de l'erreur.

Observations

L'article correspond, avec de légères modifications, aux dispositions législatives antérieures.

L'article 22 énonce les solutions de rechange auxquelles peut recourir le gouverneur en conseil dans les cas où des concessions de l'État, des ventes ou des affectations incompatibles ont été, selon le cas, faites à l'égard d'un même immeuble.

Voici certaines des solutions de rechange :

- accorder la concession d'un autre immeuble à la personne dont la concession initiale est invalide;

- effectuer un nouveau transfert de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble;

- rembourser les sommes versées, avec intérêts dans le cas d'une vente, d'un bail ou d'un permis;

- concéder au concessionnaire initial un immeuble jugé équitable par le gouverneur en conseil lorsque, selon le cas :

- l'immeuble concédé à l'origine n'appartient plus au concessionnaire initial;

- l'immeuble concédé à l'origine a fait l'objet d'améliorations avant que l'erreur n'ait été découverte;

- la concession initiale était une concession « gratuite » de l'État.

- accorder la concession d'un autre immeuble à la personne dont la concession initiale est invalide;

- effectuer un nouveau transfert de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble;

- rembourser les sommes versées, avec intérêts dans le cas d'une vente, d'un bail ou d'un permis;

- concéder au concessionnaire initial un immeuble jugé équitable par le gouverneur en conseil lorsque, selon le cas :

- l'immeuble concédé à l'origine n'appartient plus au concessionnaire initial;

- l'immeuble concédé à l'origine a fait l'objet d'améliorations avant que l'erreur n'ait été découverte;

- la concession initiale était une concession « gratuite » de l'État.

Les revendications fondées sur cet article doivent être présentées dans l'année qui suit la découverte de l'erreur.

Origine

Modification des paragraphes 11(1) et (2)   de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :

« 11. (1) Lorsque, par erreur, des concessions incompatibles l'une avec l'autre ont été accordées à l'égard de la même terre, ou lorsque ont été faites, de la même terre, des ventes ou affectations incompatibles l'une avec l'autre, le gouverneur en conseil peut :

a) ordonner que soit accordée à la personne ainsi dépossédée une nouvelle concession de terre d'une valeur égale à la terre qui faisait l'objet de la concession initiale au moment de la concession;

b) dans le cas d'une vente, location ou licence, ordonner le remboursement de toute somme versée relativement à la vente, à la location ou à la licence, avec intérêts au taux de cinq pour cent par année;

c) lorsque la terre n'est plus en la possession du détenteur initial, ou lorsqu'elle a été améliorée avant que l'erreur ait été découverte, ou lorsque la concession initiale était une concession gratuite, accorder au détenteur initial telle terre que le gouverneur en conseil estime juste et équitable dans les circonstances.

(2) Nulle réclamation en vertu du paragraphe (1) ne peut être admise à moins qu'elle ne soit faite dans l'année qui suit la découverte de l'erreur. »


Articles 23 à 49 - Modifications corrélatives

Modifications corrélatives

Observations

Ces articles font état des modifications particulières apportées à la législation antérieure afin de donner effet aux dispositions de la LIF. Les lois modifiées sont les suivantes :

- Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve

- modification des articles 167 et 172;

- Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

- modification des articles 172 et 177;

- Loi sur la gestion des finances publiques

- modification des articles 61 et 99;

- Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État

- modification de l'article 4;

- Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien

- modification de l'article 6;

- Loi sur les titres de biens-fonds

- modification de l'article 55;

- Loi sur les subventions aux municipalités

- modification de l'article 2;

- Loi sur les eaux internes du Nord

- modification de l'article 30;

- Loi sur le pipe-line du Nord

- modification de l'article 37;

- Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz

- modification des articles 30 et 37;

- Loi sur les travaux publics

- modification des articles 9 et 18, abrogation des articles 36 et 39.1;

- Loi sur les biens de surplus de la Couronne

- insertion du nouvel article 2.1, modification des articles 3 et 19;

- Loi sur les terres territoriales

- modification de l'article 3;

- Loi sur le ministère des Transports

- modification de l'article 12;

- Loi sur la faune du Canada

- modification des articles 4 et 12;

- Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon

- modification de l'article 17.

Il est à noter que ces dispositions ont par la suite été abrogées ou modifiées davantage.


Articles 23 et 24 - Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve

1987, ch. 3

Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique
Canada-Terre-Neuve

23. Le paragraphe 167(2) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

« (2) L'Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux ou à leurs règlements d'application, l'accord lie Sa Majesté. »

24. Le paragraphe 172(2) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accord d'union : Office

« (2) L'Office peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présent partie, de la partie II ou de la Loi sur les immeubles fédéraux incompatibles avec les conditions de l'accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord. »

Observations

Cet article a remplacé le renvoi à la Loi sur les concessions de terres publiques aux paragraphes 167(2) et 172(2) par un renvoi à la LIF, ce qui assure la continuité dans le paragraphe après l'abrogation de cette Loi par l'article 50 de la LIF.

Quel est l'objet de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve? Cette loi donne effet à l'Accord atlantique conclu le 11 février 1985 entre le gouvernement fédéral et celui de la province de Terre-Neuve relativement à la gestion des ressources pétrolières et gazières au large des côtes et au partage des recettes correspondantes.


Articles 23 et 24 - Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve

Origine

Voici le libellé du paragraphe 167(2) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve :

Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

« (2) L'Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie ou de la partie II, de la Loi sur les concessions de terres publiques ou à leurs règlements d'application, l'accord lie Sa Majesté. »

Voici le libellé du paragraphe 172(2) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve :

Accord d'union : Office

« (2) L'Office peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présente partie ou de la partie II ou de la Loi sur les concessions de terres publiques incompatibles avec les conditions de l'accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord. »


Articles 25 et 26 - Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

1988, ch. 28

Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse
sur les hydrocarbures extracôtiers

25. Le paragraphe 172(2) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

« (2) L'Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, à la partie II, à la Loi sur les immeubles fédéraux ou à leurs règlements d'application, l'accord lie Sa Majesté. »

26. Le paragraphe 177(2) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accord d'union : Office

« (2) L'Office peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présente partie, de la partie II ou de la Loi sur les immeubles fédéraux incompatibles avec les conditions de l'accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord. »

Observations

Cet article a remplacé le renvoi à la Loi sur les concessions de terres publiques aux paragraphes 172(2) et 177(2) par un renvoi à la LIF, ce qui assure la continuité dans le paragraphe après l'abrogation de cette Loi par l'article 50 de la LIF.

Quel est l'objet de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers? Cette loi donne effet à l'accord conclu le 26 août 1985 entre le gouvernement fédéral et celui de la province de la Nouvelle-Écosse relativement à la gestion des ressources pétrolières et gazières au large des côtes et au partage des recettes correspondantes.


Articles 25 et 26 -Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Origine

Voici le libellé du paragraphe 172(2) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers :

Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

« (2) L'Office peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente partie ou de la partie II, de la Loi sur les concessions de terres publiques ou à leurs règlements d'application, l'accord lie Sa Majesté. »

Voici le libellé du paragraphe 177(2) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers :

Accord d'union : Office

« (2) L'Office peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté du chef du Canada, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présente partie ou de la partie II ou de la Loi sur les concessions de terres publiques incompatibles avec les conditions de l'accord sont modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord. »


Article 27 - Loi sur la gestion des finances publiques, article 61

L.R., ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

27. L'article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Aliénation de biens publics

« 61. (1) Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail, ni prêt portant sur des biens publics qu'en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux, dans le cas d'un immeuble fédéral au sens de cette loi, et en conformité avec le paragraphe (2) de la présente loi dans le cas de tout autre bien public.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, autoriser ou prendre des règlements autorisant les transferts, baux ou prêts de biens du domaine public autres que les immeubles fédéraux, au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux. »

Observations

L'article a modifié l'article 61 de la LGFP afin de préciser que cet article ne s'applique pas à l'aliénation d'immeubles fédéraux. La LIF devait être le principal instrument régissant de façon générale l'aliénation d'immeubles par l'État.

Origine

Modification de l'article 61 de la LGFP, dont voici le libellé :

« PARTIE V

BIENS PUBLICS

61. Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ou prêt de biens publics que sur instruction du gouverneur en conseil ou que conformément aux règlements qu'il peut prendre sur recommandation du Conseil du Trésor. »


Article 28 - Loi sur la gestion des finances publiques, article 99

28. Le paragraphe 99(6) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application de certaines dispositions législatives

« (6) L'article 61 de la présente loi, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et la Loi sur les immeubles fédéraux, sauf les alinéas 16(1)g) et h) et (2)g) et le paragraphe 18(6) de celle-ci, ne s'appliquent pas aux sociétés mandataires. »

Observations

L'article a modifié le paragraphe 99(6) de la LGFP

- en supprimant le renvoi à la Loi sur les concessions de terres domaniales, abrogée par l'article 50 de la LIF;

- en insérant un renvoi à la LIF.

Il convient de signaler que, contrairement à la Loi sur les concessions de terres domaniales, la LIF est destinée, dans certains alinéas précis, à s'appliquer aux sociétés d'État mandataires. Ceux-ci, les alinéas 16(1)j) et l) et (2)g), pourvoient aux transferts de la gestion entre ministres et sociétés mandataires et aux concessions d'immeubles fédéraux aux personnes morales qui assurent la gestion de ces immeubles.

Pourquoi l'article 99 de la LGFP a-t-il dû être modifié? L'article 99 de la LGFP fixe le régime en vertu duquel des biens sont détenus par une société mandataire. Conformément au paragraphe 99(6), certaines dispositions législatives touchant les immeubles ne s'appliquent pas aux sociétés mandataires. Il en est ainsi parce que ces dispositions seraient incompatibles avec le régime prévu par l'article 99. Le renvoi, au paragraphe 99(6), à la Loi sur les concessions de terres domaniales a été supprimé parce que la LIF a abrogé cette loi. Le paragraphe 99(6) a en outre été modifié pour faire en sorte que la LIF ne s'applique pas aux sociétés mandataires, sauf dans la mesure nécessaire pour donner effet :

- à l'alinéa 16(1)g) - autorisation, par le gouverneur en conseil, des transferts de la gestion entre ministres et sociétés mandataires,

- à l'alinéa 16(1)h) - autorisation, par le gouverneur en conseil, des concessions d'immeubles fédéraux à la personne morale qui a la gestion de ceux-ci,

- à l'alinéa 16(2)g) - règlements sur les transferts de la gestion entre ministres et sociétés mandataires;

- au paragraphe 18(6) - situation où une société mandataire a la gestion d'un immeuble pour les besoins de la LIF.


Article 28 - Loi sur la gestion des finances publiques, article 99

En conséquence, il pourra y avoir transfert, entre ministres et sociétés mandataires, de la gestion d'un immeuble fédéral et concession d'immeubles fédéraux à des sociétés d'État. La LIF ne touche pas les pouvoirs des sociétés d'État d'aliéner des immeubles.

Pourquoi les pouvoirs des sociétés mandataires d'aliéner des immeubles n'ont-ils pas été touchés par la LIF? La LIF se veut une source générale de pouvoir de premier ressort pour les ministères en matière de transfert d'immeubles. Elle n'a pas pour but de remplacer les pouvoirs particuliers conférés aux sociétés mandataires par leur loi habilitante respective ou par la LGFP.

Origine

Modification du paragraphe 99(6) de la LGFP, dont voici le libellé :

« (6) La Loi sur les concessions de terres domaniales, la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et l'article 61 de la présente loi ne s'appliquent pas aux sociétés mandataires. »


Article 29 - Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État, article 4

L.R., ch. G-6

Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État

29. L'alinéa b) de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« b) le ministre chargé de la gestion de ces terrains ou son sous-ministre, sous-ministre adjoint ou sous-ministre intérimaire; »

Observations

L'article a modifié l'alinéa 4b) de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État en substituant l'expression « le ministre chargé de la gestion de » à l'expression « le ministre du ministère ayant compétence sur ».

Quel est l'objet de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État? Cette loi régit la circulation des véhicules sur les terrains de l'État en donnant au gouverneur en conseil les pouvoirs de prendre des règlements concernant les règles de circulation et leur application.

Origine

Modification de l'alinéa 4b) de la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État, dont voici le libellé :

« 4. Dans les poursuites pour contravention à un règlement, le certificat où il est déclaré que Sa Majesté du chef du Canada est le propriétaire ou l'occupant des terrains qui y sont décrits fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ou de faire toute autre preuve, lorsque le certificat est censé être signé par l'une ou l'autre des personnes suivantes : [...]

b) le ministre du ministère ayant compétence sur ces terrains ou son sous-ministre, sous-ministre adjoint ou sous-ministre intérimaire; »


Article 30 - Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, article 6

L.R., ch. I-6

Loi sur le ministère des Affaires indiennes et
du Nord canadien

30. L'article 6 de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champ de compétence

« 6. Le ministre est chargé de la gestion de toutes les terres du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, à l'exception de celles sur lesquelles, au 30 septembre 1966, soit un ministère ou organisme fédéral autre que le ministère du Nord canadien et des Ressources nationales, soit un ministre fédéral autre que le titulaire du ministère susmentionné, avait compétence. »

Observations

L'article a modifié l'article 6 de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien en substituant l'expression « est chargé de la gestion » à l'expression « a compétence sur ».

Quel est l'objet de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien? Cette loi crée le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien et énumère les pouvoirs et les responsabilités qui incombent au ministre de ce ministère.

Origine

Modification de l'article 6 de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, dont voici le libellé :

«  6. Le ministre a compétence sur toutes les terres du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, à l'exception de celles sur lesquelles, au 30 septembre 1966, soit un ministère ou organisme fédéral autre que le ministère du Nord canadien et des Ressources nationales, soit un ministre fédéral autre que le titulaire du ministère susmentionné, avait compétence. »


Article 31 - Loi sur les titres de biens-fonds, article 55

L.R., ch. L-5

Loi sur les titres de biens-fonds

31. (1) La définition de « terres territoriales », au paragraphe 55(1) de la Loi sur les titres de biens-fonds, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

« terres territoriales »

"territorial lands"

« "terres territoriales" Les terres territoriales, au sens de l'article 2 de la Loi sur les terres territoriales, qui n'ont pas fait l'objet d'une concession en pleine propriété ou par lettres patentes, d'un certificat de titre ni d'une notification. »

(2) Le paragraphe 55(2) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance de

certificats à Sa

Majesté

« (2) Le ministre chargé de la gestion de terres territoriales peut demander qu'un certificat de titre portant sur ces terres soit délivré conformément à la présente loi au nom de Sa Majesté du chef du Canada. »

Observations

Le paragraphe 31(1) a modifié la définition de « terres territoriales » figurant au paragraphe 55(1) de la Loi sur les titres de biens-fonds, afin de tenir compte des nouveaux types de concessions par l'État résultant de la LIF.

Le paragraphe 31(2) a modifié le paragraphe 55(2) de la Loi sur les titres de biens-fonds en substituant le terme « gestion » aux termes « administration » et « contrôle ». Le libellé du paragraphe a en outre été modifié en fonction de la pratique de rédaction législative privilégiée.

Cette loi établit et régit le système fédéral d'enregistrement immobilier. Elle a été abrogée à l'égard du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest le 19 juillet 1993.


Article 31 - Loi sur les titres de biens-fonds, article 55

Origine

Modification de la définition de « terres territoriales » dans le paragraphe 55(1) de la Loi sur les titres de biens-fonds et du paragraphe 55(2) de la même loi, dont voici le libellé :

« "terres territoriales" Les terres territoriales, au sens de l'article 2 de la Loi sur les terres territoriales, qui n'ont pas fait l'objet de lettres patentes, d'un certificat de titre ou de notification. »

« (2) Le ministre chargé de l'administration ou du contrôle de terres territoriales peut demander qu'un certificat de titre portant sur ces terres soit délivré conformément à la présente loi au nom de Sa Majesté du chef du Canada. »


Article 32 - Loi sur les subventions aux municipalités, article 2

L.R., ch. M-13

Loi sur les subventions aux municipalités

32. (1) La définition de « immeuble fédéral », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les subventions aux municipalités, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

« immeuble fédéral »
"federal property"
« "immeuble fédéral" Sous réserve du paragraphe (3),

a) immeuble appartenant à Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion est confiée à un ministre fédéral;

b) immeuble appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et relevant, en vertu d'un bail, d'une personne morale mentionnée aux annexes III ou IV;

c) immeuble cédé à Sa Majesté du chef du Canada par bail emphytéotique et dont la gestion est confiée à un ministre fédéral;

d) bâtiment appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, dont la gestion est confiée à un ministre fédéral mais qui est situé sur un terrain non imposable qui n'appartient pas lui-même à Sa Majesté du chef du Canada ou bien qui est contrôlé et administré par Sa Majesté du chef d'une province;

e) immeuble occupé ou utilisé par un ministre fédéral et administré et contrôlé par Sa Majesté du chef d'une province, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil. »

(2) Le sous-alinéa 2(3)c)(ii) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« (ii) occupée par un ministre ou placée sous sa gestion, en vue essentiellement de la prestation de services à des personnes résidant hors de la réserve; »

Observations

Le paragraphe 32(1) a modifié la définition d'« immeuble fédéral » dans le paragraphe 2(1) de la Loi sur les subventions aux municipalités en substituant l'expression « dont la gestion est confiée à » à l'expression « relevant de » lorsqu'il s'agit d'un immeuble fédéral dont un ministère a la gestion.

Le paragraphe 32(2) a modifié le sous-alinéa 2(3)c)(ii) de la Loi sur les subventions aux municipalités en substituant le terme « gestion » au terme « responsabilité ».

Quel est l'objet de la Loi sur les subventions aux municipalités? Cette loi autorise et régit les subventions que l'État verse aux municipalités et aux provinces en compensation des impôts fonciers que celles-ci lèvent sur les immeubles.


Article 32 - Loi sur les subventions aux municipalités, article 2

Origine

Modification de la définition d'« immeuble fédéral » dans le paragraphe 2(1) de la Loi sur les subventions aux municipalités, dont voici le libellé :

« immeuble fédéral » Sous réserve du paragraphe (3) :

a) immeuble appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et relevant d'un ministre fédéral;

b) immeuble appartenant à Sa Majesté du chef du Canada et relevant, en vertu d'un bail, d'une personne morale mentionnée aux annexes III ou IV;

c) immeuble cédé à Sa Majesté du chef du Canada par bail emphytéotique et relevant d'un ministre fédéral;

d) bâtiment appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, relevant d'un ministre fédéral et situé sur un terrain non imposable qui n'appartient pas lui-même à Sa Majesté du chef du Canada ou bien qui est contrôlé et administré par Sa Majesté du chef d'une province;

e) immeuble occupé ou utilisé par un ministre fédéral et administré et contrôlé par Sa Majesté du chef d'une province, dans les cas prévus par règlement du gouverneur en conseil. »

Modification du sous-alinéa 2(3)c)(ii) de la Loi sur les subventions aux municipalités, dont voici le libellé :

« (ii) occupée par un ministre fédéral, ou placée sous sa responsabilité, en vue essentiellement de la prestation de services à des personnes résidant hors de la réserve; »


Article 33 - Loi sur les eaux internes du Nord, article 30

L.R., ch. N-25

Loi sur les eaux internes du Nord

33. Le passage du paragraphe 30(1) de la Loi sur les eaux internes du Nord qui précède l'alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens-fonds incessibles

« 30. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, empêcher la cession, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire relatif à la cession des terres territoriales, pour une période déterminée ou non, de tout ou partie des droits sur des terres territoriales placées sous la gestion du ministre lorsqu'il estime que ces droits sont requis : »

Observations

L'article 33 a modifié la partie du paragraphe 30(1) de la Loi sur les eaux internes du Nord précédant l'alinéa a) en substituant l'expression « placées sous la gestion du ministre » à l'expression « sur lesquelles le ministre exerce sa compétence ».

Quel est l'objet de la Loi sur les eaux internes du Nord? Cette loi établit le régime de gestion des cours d'eau, des lacs et des autres plans d'eau internes du Territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.

Origine

Modification du paragraphe 30(1) de la Loi sur les eaux internes du Nord, dont voici le libellé :

« 30. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, empêcher la cession, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire relatif à la cession des terres territoriales, pour une période déterminée ou non, de tout ou partie des droits dans des terres territoriales sur lesquelles le ministre exerce sa compétence lorsqu'il estime que ces droits sont requis :

a) pour la protection des ressources en eau;

b) relativement à une entreprise dont la mise en valeur ou l'exploitation sont, à son avis, d'intérêt public et nécessiteraient l'utilisation de ces droits et des eaux adjacentes à ces terres. »


Article 34 - Loi sur le pipe-line du Nord, article 37

L.R., ch. N-26

Loi sur le pipe-line du Nord

34. Le paragraphe 37(1) de la Loi sur le pipe-line du Nord est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Terres du commissaire

« 37. (1) Le gouverneur en conseil peut, après avoir consulté le commissaire en conseil, par décret, transférer au ministre la gestion des terres du territoire du Yukon dévolues à Sa Majesté du chef du Canada lorsque le droit d'usage de ces terres ou celui d'en percevoir les fruits est attribué au commissaire de ce territoire, s'il estime que ces terres sont nécessaires, à titre temporaire ou autre, à la construction, à l'entretien ou à l'exploitation du pipe-line, notamment les terres nécessaires aux campements, aux routes et aux autres ouvrages connexes. »

Observations

L'article 34 a modifié le paragraphe 37(1) de la Loi sur le pipe-line du Nord en substituant le terme « gestion » aux termes « administration » et « contrôle ». (En outre, dans la version anglaise, l'expression « the Governor in Council » a remplacé le pronom « he ».)

Quel est l'objet de la Loi sur le pipe-line du Nord? Cette loi établit l'Administration du pipe-line du Nord et donne effet à l'accord conclu entre le Canada et les États-Unis en 1977 relativement au passage d'un segment du pipe-line de gaz naturel de l'Alaska sur le territoire canadien.

Origine

Modification du paragraphe 37(1) de la Loi sur le pipe-line du Nord, dont voici le libellé :

« 37. (1) Le gouverneur en conseil peut, avec l'avis du commissaire en conseil, par décret, céder au ministre l'administration ou le contrôle des terres du territoire du Yukon dévolues à Sa Majesté du chef du Canada, lorsque le droit de jouir de ces terres ou d'en percevoir les fruits est attribué au commissaire de ce territoire, s'il estime que ces terres sont nécessaires, à titre temporaire ou autre, à la construction, à l'entretien et à l'exploitation du pipe-line et notamment, sans toutefois que soit limitée la portée générale de ce qui précède, les terres nécessaires aux campements, aux routes et aux autres ouvrages connexes. »


Articles 35 et 36 - Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz

L.R., ch. O-7

Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz

L.R., ch. 36 (2e suppl.), art. 124

35. Le paragraphe 30(2) de la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

« (2) Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, à la Loi sur les terres territoriales, à la Loi sur les immeubles fédéraux, à la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou à leurs règlements, l'accord lie Sa Majesté. »

L.R., ch. 36 (2e suppl.), art. 125

36. Le paragraphe 37(2) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accord d'union :
ministre

« (2) Le ministre peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présente loi, de la Loi sur les terres territoriales, de la Loi sur les immeubles fédéraux ou de la Loi fédérale sur les hydrocarbures incompatibles avec les conditions de l'accord sont par le fait même modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord. »

Observations

Cet article a remplacé le renvoi à la Loi sur les concessions de terres domaniales aux paragraphes 30(2) et 37(2) par un renvoi à la LIF, ce qui assure la continuité dans le paragraphe après l'abrogation de cette loi par l'article 50 de la LIF.


Article 35 et 36 -Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz

Quel est l'objet de Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz? Cette loi a trait à l'exploitation et à la mise en valeur des ressources pétrolières et gazières dans le Territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest et au large des côtes. Avec la Loi fédérale sur les hydrocarbures et les lois de mise en œuvre des accords conclus entre le Canada et les provinces de Terre-Neuve et de la Nouvelle-Écosse, elle forme le cadre législatif de la gestion des ressources pétrolières et gazières dans ces régions du Canada.

Origine

Modification du paragraphe 30(2) de la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, dont voici le libellé :

Sa Majesté partie à un accord de mise en commun

« (2) Le ministre peut, pour le compte de Sa Majesté, conclure un accord de mise en commun aux conditions qu'il estime indiquées et, par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, à la Loi sur les terres territoriales, à la Loi sur les concessions de terres domaniales, à la Loi fédérale sur les hydrocarbures ou à leurs règlements, l'accord lie Sa Majesté. »

Modification du paragraphe 37(2) de la Loi sur la production et la rationalisation de l'exploitation du pétrole et du gaz, dont voici le libellé :

Accord d'union :
ministre

« (2) Le ministre peut conclure un accord d'union liant Sa Majesté, aux conditions qu'il estime indiquées. Les règlements d'application de la présente loi, de la Loi sur les terres territoriales, de la Loi sur les concessions de terres domaniales ou de la Loi fédérale sur les hydrocarbures incompatibles avec les conditions de l'accord sont par le fait même modifiés ou suspendus dans la mesure où l'exige l'application des stipulations de l'accord. »


Article 37 - Loi sur les travaux publics, article 9

L.R., ch. P-38

Loi sur les travaux publics

37. Le paragraphe 9(2) de la Loi sur les travaux publics est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Terres domaniales

« (2) Le ministre a la gestion de l'ensemble des terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, à l'exception de celles dont la gestion est spécialement confiée à un autre ministre, ministère ou organisme fédéral. »

Observations

L'article 37 a modifié le paragraphe 9(2) de la Loi sur les travaux publics en substituant l'expression « a la gestion de » à l'expression « a compétence sur ».

Origine

Modification du paragraphe 9(2) de la Loi sur les travaux publics, dont voici le libellé :

« (2) Le ministre a compétence sur l'ensemble des terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, à l'exception de celles qui sont spécialement placées sous la compétence d'un autre ministre, ministère ou organisme fédéral. »


Article 38 - Loi sur les travaux publics, article 18

38. L'article 18 de la même loi devient le paragraphe 18(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Biens immobiliers

« (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un acte dont la signature est prévue sous le régime de la Loi sur les immeubles fédéraux. »

Observations

L'article 38 a modifié l'article 18 de la Loi sur les travaux publics en faisant en sorte que les actes visés par la LIF ne soient pas assujettis aux exigences de l'article 18 en matière de signature.

Origine

Modification de l'article 18 de la Loi sur les travaux publics, dont voici le libellé :

« 18. Aucun titre, contrat, document ou écrit concernant un domaine de la compétence du ministre ne lie Sa Majesté ou n'est réputé être le fait de celui-ci, à moins d'être :

a) soit signé par le ministre;

b) soit signé par le sous-ministre ou contresigné par le secrétaire du ministère ou par une personne ayant reçu délégation écrite du ministre à cet effet;

c) soit signé par une personne ayant reçu délégation écrite du ministre de signer en son nom et contresigné par le secrétaire du ministère ou par une personne ayant reçu délégation écrite du ministre de contresigner au nom du secrétaire du ministère. »


Articles 39 et 40 - Loi sur les travaux publics, articles 36 et 39.1

39. L'article 36 de la même loi est abrogé.

L.R., ch. 13 (1er suppl.), art. 2

40. L'article 39.1 de la même loi est abrogé.

Observations

Ces articles ont abrogé les articles 36 et 39.1 de la Loi sur les travaux publics.

L'article 36 de la Loi sur les travaux publics permettait le transfert de compétence entre ministres. Il n'était plus nécessaire étant donné que les dispositions concernant les transferts de la gestion ont été intégrées à la LIF.

L'article 39.1 de la Loi sur les travaux publics a été ajouté à la Loi en 1985 en vue d'accorder des pouvoirs supplémentaires à l'État en matière de bail avec option d'achat. Il n'est plus nécessaire puisque l'article 16 de la LIF confère maintenant le pouvoir, sous réserve des autres lois, de conclure tous les types d'aliénation des immeubles fédéraux, notamment des baux avec option d'achat.

Origine

L'article 36 de la Loi sur les travaux publics, dont voici le libellé :

« 36. (1) Le gouverneur en conseil peut transférer à un autre ministre ou ministère la compétence en matière d'ouvrages publics ou les attributions relatives à des ouvrages ou classes -publics ou privés - conférées ou dévolues par la loi à un ministre ou ministère, le transfert prenant effet à la date fixée par le gouverneur en conseil; les ouvrages ou biens dont l'entretien, la réparation ou la responsabilité ont fait l'objet d'un tel transfert sont dès lors assujettis aux dispositions applicables de la présente loi.

(2) Les compétences ou attributions visées au paragraphe (1) et déjà transférées sous le régime de ce paragraphe peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert. »

L'article 39.1 de la Loi sur les travaux publics, dont voici le libellé :

« 39.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, un ouvrage public peut, avec l'autorisation du gouverneur en conseil, être loué ou cédé pour un temps, à la condition toutefois que Sa Majesté obtienne un droit d'occupation totale ou partielle sur l'ouvrage pour tout ou partie de la durée du bail ou de la cession; le produit du bail ou de la cession est assimilé à des fonds publics et il doit en être rendu compte à ce titre. »


Article 41 - Loi sur les biens de surplus de la Couronne, article 2

L.R., ch. S-27

Loi sur les biens de surplus de la Couronne

41. L'intertitre qui précède l'article 2 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION »

Observations

Cet article a modifié l'intertitre de l'article 2 en remplaçant « Définitions » par « Définitions et champ d'application ». Cette modification a été faite parce que l'article 42 de la LIF a ajouté à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne un nouvel article [2.1] qui limite l'application de cette dernière loi aux biens meubles.

Origine

Modification de l'intertitre précédant l'article 2 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, dont voici le libellé :

« DÉFINITIONS »


Article 42 - Loi sur les biens de surplus de la Couronne, article 2.1

42. La même loi est modifiée par insertion, après l'article 2, de ce qui suit :

Champ d'application

« 2.1 La présente loi ne s'applique pas aux immeubles au sens de la Loi sur les immeubles fédéraux ni aux permis s'y rapportant. »

Observations

La Loi sur les biens de surplus de la Couronne a été modifiée de manière à ne viser que les biens meubles. L'article 42 exclut les immeubles fédéraux tels que définis par la LIF du champ d'application de laLoi sur les biens de surplus de la Couronne.

Quelle est l'utilité d'inscrire les dispositions qui concernent l'aliénation de biens meubles et celles qui concernent l'aliénation de biens immeubles dans deux lois différentes? Il existe des différences importantes entre l'aliénation de biens meubles et l'aliénation d'immeubles. Par exemple, alors que l'aliénation de biens meubles constitue généralement une aliénation définitive de l'ensemble des droits de l'État sur les biens visés, la cession d'immeubles peut emporter l'aliénation de bon nombre de droits distincts de l'État sur les biens en question. En outre, le droit concernant les biens meubles diffère à de nombreux égards de celui qui concerne les immeubles. La répartition des dispositions concernant l'aliénation de biens excédentaires de l'État entre la LIF, dans le cas des immeubles, et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, dans le cas des biens meubles, tient compte des différences entre ces types de biens et des méthodes utilisées en vue de leur aliénation.

Questions générales connexes

3.1.6 La LIF a-t-elle modifié les procédures à suivre pour l'aliénation des immeubles excédentaires, dits « de surplus »?

Origine

Nouvelle disposition.


Article 43 - Loi sur les biens de surplus de la Couronne, article 3

1989, ch. 27, art. 24

43. Les alinéas 3(2)c) à f) de la même loi sont abrogés.

Observations

L'article 43 a abrogé les alinéas du paragraphe 3(2) de laLoi sur les biens de surplus de la Couronne visant les immeubles des organismes fédéraux.

Origine

Le paragraphe 3(2) de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne est ainsi rédigé :

« (2) Il n'est pas nécessaire d'inclure les biens suivants dans un rapport fait sous l'autorité du paragraphe (1), sauf dans la mesure que peut spécifier un décret du gouverneur en conseil :

a) produits agricoles ou produits laitiers, ou animaux de ferme ou produits d'animaux de ferme, autres que ceux dont le ministère de la Défense nationale a la garde, la gestion ou l'administration;

b) biens meubles acquis ou produits par un conseil, une commission, une personne morale ou un autre organisme pour en disposer conformément à une loi fédérale ou à un décret du gouverneur en conseil;

c) terres situées dans le territoire du Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, et dont le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien a le contrôle, la gestion ou l'administration;

d) terres sous le contrôle, la gestion ou l'administration du ministre des Mines et des Ressources au 31 décembre 1949, ou sous le contrôle, la gestion ou l'administration d'un ministre en vertu de la Loi sur les Indiens, de la Loi sur les parc nationaux ou de la Loi sur le développement des forêts et la recherche sylvicole;

e) terres sous le contrôle, la gestion ou l'administration du ministre des Transports, autres que les terres acquises conformément aux lois mentionnées à l'article 2 de la Loi sur les crédits de guerre no  2, 1944;

f) terres dont l'aliénation est autorisée sous l'autorité de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants, chapitre V-4 des Statuts révisés du Canada de 1970, de la Loi d'établissement de soldats, de la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ou des lois sur l'habitation, définies dans la Loi sur la Société canadienne d'hypothèques et de logement, chapitre C-16 des Statuts révisés du Canada de 1970. »


Article 44 - Loi sur les biens de surplus de la Couronne, article 19

L.R., ch. 22 (1er suppl.), art. 8

44. L'article 19 de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« 19. Le ministre ou la personne qu'il autorise peuvent signer, au nom de Sa Majesté, tout acte de vente, contrat ou autre document transférant le droit de propriété sur les biens de surplus de la Couronne, ou en disposant autrement ou se rapportant à leur aliénation; un tel document est valide et lie Sa Majesté. »

Observations

L'article 19 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne indique la manière de signer les documents portant aliénation de biens de surplus. L'article 44 de la LIF a modifié l'article 19 en limitant ces documents aux seuls documents visant le transfert de biens meubles.

Origine

L'article 19 de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, dont voici le libellé :

« 19. Le ministre, ou une des personnes y autorisées par le ministre d'une manière générale ou spécifique, ou la Société sous son sceau et le seing de ses fonctionnaires dûment autorisés, peuvent souscrire, au nom de Sa Majesté, tout acte, contrat ou document, autre qu'un acte translatif de propriété foncière, transférant le titre aux biens de surplus de la Couronne, ou en disposant autrement ou se rapportant à leur aliénation; et lorsqu'un tel document a été ainsi souscrit, il est valable et obligatoire pour Sa Majesté. »


Article 45 - Loi sur les terres territoriales, article 3

L.R., ch. T-7

Loi sur les terres territoriales

45. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les terres territoriales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application générale

« 3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s'applique qu'aux terres territoriales dont la gestion est confiée au ministre. »

Observations

L'article a modifié le paragraphe 3(1) de la Loi sur les terres territoriales en substituant l'expression « dont la gestion est confiée au ministre » à l'expression « sur lesquelles le ministre a toute autorité ».

Origine

Modification du paragraphe 3(1) de la Loi sur les terres territoriales, dont voici le libellé :

« 3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ne s'applique qu'aux terres territoriales sur lesquelles le ministre a toute autorité. »


Article 46 - Loi sur le ministère des Transports, article 12

L.R., ch. T-18

Loi sur le ministère des Transports

46. L'article 12 de la Loi sur le ministère des Transports est modifié par adjonction de ce qui suit :

Exclusion des immeubles

« (3) Le présent article ne s'applique pas à un acte dont la signature est prévue sous le régime de la Loi sur les immeubles fédéraux. »

Observations

L'article 46 a modifié l'article 12 de la Loi sur le ministère des Transports en faisant en sorte que les documents visés par la LIF ne soient pas assujettis aux exigences de l'article 12 en matière de signature.

Quel est l'objet de la Loi sur le ministère des Transports? Cette loi crée le ministère des Transports et énumère les pouvoirs et les responsabilités qui incombent au ministre de ce ministère.

Origine

Modification de l'article 12 de la Loi sur le ministère des Transports, dont voici le libellé :

« 12. (1) Pour lier Sa Majesté, un titre, contrat, document ou écrit concernant un domaine de la compétence du ministre doit être signé :

a) soit par le ministre;

b) soit par le sous-ministre et contresigné par le secrétaire du ministre;

c) soit par une personne ayant reçu délégation écrite du ministre à cet effet.

  (2) Seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté peut contester la délégation mentionnée à l'alinéa (1)c). »


Article 47 - Loi sur la faune du Canada, article 4

L.R., ch. W-9

Loi sur la faune du Canada

47. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la faune du Canada est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Affectation des terres domaniales

« 4. (1) Le gouverneur en conseil peut confier au ministre la gestion des terres domaniales dont il est convaincu qu'elles sont nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d'information en matière de faune. »

(2) Le passage du paragraphe 4(2) de la même loi qui précède l'alinéa a) est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du ministre sur les terres

« (2) Lorsque la gestion d'une terre domaniale lui est confiée en application du paragraphe (1), le ministre peut : »

Observations

L'article 47 a modifié les paragraphes 4(1) et (2) de la Loi sur la faune du Canada en substituant l'expression « confier au ministre la gestion » à l'expression « placer sous l'autorité du ministre ».

Quel est l'objet de la Loi sur la faune du Canada? Cette loi a trait aux activités de recherche, de conservation et d'information en matière de faune.

Origine

Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la faune du Canada, dont voici le libellé :

« 4. (1) Le gouverneur en conseil peut placer sous l'autorité du ministre les terres domaniales dont il est convaincu qu'elles sont nécessaires aux activités de recherche, de conservation ou d'information en matière de faune. »

La partie pertinente du paragraphe 4(2) de la Loi sur la faune du Canada, dont voici le libellé :

« (2) Quand une terre domaniale est placée sous son autorité en application du paragraphe (1), le ministre peut : »


Article 48 - Loi sur la faune du Canada, article 12

48. (1) L'alinéa 12a) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« a) interdire, de manière générale ou pour une période ou un objet déterminés, l'accès à la totalité ou à une partie des terres dont la gestion est confiée au ministre; »

(2) Les alinéas 12h) et i) de la même loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

« h) prendre des mesures pour la conservation de la faune sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application du paragraphe 4(1);

i) régir la mise sur pied d'installations ou la construction, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation ou d'information en matière de faune sur les terres domaniales dont la gestion est confiée au ministre en application du paragraphe 4(1). »

Observations

L'article 48 a modifié les alinéas 12a), h) eti) de la Loi sur la faune du Canada en substituant l'expression « dont la gestion est confiée au ministre » à « placées sous l'autorité du ministre ».

Origine

L'alinéa 12a) de la Loi sur la faune du Canada, dont voici le libellé :

« 12. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) interdire, de manière générale ou pour une période ou un objet déterminés, l'accès sur tout ou partie des terres placées sous l'autorité du ministre; »

L'alinéa 12h) de la Loi sur la faune du Canada, dont voici le libellé :

« h) prendre des mesures pour la conservation de la faune sur les terres domaniales placées sous l'autorité du ministre en application du paragraphe 4(1); »

L'alinéa 12i) de la Loi sur la faune du Canada, dont voici le libellé :

« i) régir la mise sur pied d'installations ou la construction, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages destinés aux activités de recherche, de conservation ou d'information en matière de faune sur les terres domaniales placées sous l'autorité du ministre en application du paragraphe 4(1). »


Article 49 - Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, article 17

L.R., ch. Y-3

Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon

49. L'alinéa 17(2)f) de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« f) ceux dont la gestion est confiée au ministre de la Défense nationale, à moins que le consentement écrit de ce ministre n'ait été obtenu; »

Observations

L'article 49 a modifié l'alinéa 17(2)f) de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon en substituant l'expression « dont la gestion est confiée à » à « qui sont sous l'administration et le contrôle de ».

Quel est l'objet de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon? Cette loi régit l'exploitation des placers aurifères dans le territoire du Yukon. Il s'agit essentiellement de l'exploitation des gisements superficiels, habituellement par tamisage du sol ou du gravier et par lavage à la batée ou au moyen de boyaux à eau. L'extraction de gisements profonds d'or ou d'autres minéraux précieux est assujettie à la Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon.

Origine

L'alinéa 17(2)f) de la Loi sur l'extraction de l'or dans le Yukon, dont voici le libellé :

« f) ceux qui sont sous l'administration et le contrôle du ministre de la Défense nationale à moins que le consentement écrit de ce ministre n'ait été obtenu; »


Article 50 - Abrogation de la Loi sur les concessions de terres domaniales

Abrogation

Abrogation de la L.R., ch. P-30

50. La Loi sur les concessions de terres domaniales est abrogée.

Observations

L'article a abrogé la Loi sur les concessions de terres domaniales.

Pourquoi a-t-il fallu abroger la Loi sur les concessions de terres domaniales? La Loi sur les concessions de terres domaniales a été adoptée vers la fin du XIXe siècle. Comme les dispositions de cette loi sont restées essentiellement inchangées depuis, celle-ci n'était plus adaptée aux méthodes modernes de cession d'immeubles. La LIF a repris les dispositions de la Loi sur les concessions de terres domaniales et les a adaptées à l'État d'aujourd'hui et aux pratiques modernes en matière de gestion immobilière. Étant donné que la Loi sur les concessions de terres domaniales ne touchait essentiellement que l'aliénation des terres domaniales, le gouvernement a estimé qu'une nouvelle loi s'imposait afin de regrouper dans une seule et même loi l'ensemble des attributions touchant les immeubles fédéraux.

L'abrogation de la Loi sur les concessions de terres domaniales a-t-elle eu des répercussions sur les règlements pris en vertu de cette loi? Ils ont été touchés uniquement dans la mesure où ils étaient incompatibles avec les dispositions de la LIF. Les règlements pris en vertu de la Loi sur les concessions de terres domaniales demeureront en vigueur et seront réputés pris en application de la LIF jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés. L'alinéa 44g) de la Loi d'interprétation assure cette continuité dans tous les cas où une loi est abrogée et remplacée par une autre. Cet alinéa stipule que tous les règlements passés en vertu d'une loi abrogée demeurent en vigueur et sont réputés pris en application de la nouvelle loi, pour autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec la nouvelle loi, jusqu'à ce que ces règlements soient abrogés ou que de nouveaux règlements les remplacent. Lorsque le RIF a été promulgué, certains règlements incompatibles particuliers ont été abrogés. On ne croit pas que d'autres règlements en vigueur avant l'adoption de la LIF soient incompatibles avec cette dernière ou avec le RIF.

Origine

Nouvelle disposition.


Article 51 - Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

51. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Observations

L'article précise que la LIF entrera en vigueur à la date déterminée par décret. La LIF a reçu la sanction royale le 17 décembre 1991 et est entrée en vigueur le 15 septembre 1992.

Origine

Nouvelle disposition.


2. Règlement concernant les immeubles fédéraux

2.1 Aperçu

Le Règlement concernant les immeubles fédéraux est entré en vigueur le 15 septembre 1992, en même temps que la Loi sur les immeubles fédéraux. Le pouvoir de prendre le règlement provient de deux sources différentes de la LIF, à savoir :

- les pouvoirs généraux de prise de règlements concernant les opérations immobilières sur recommandation du Conseil du Trésor - Ces pouvoirs sont conférés par le paragraphe 16(2) de la Loi. Toutes les dispositions du RIF, à l'exception des articles 9 et 11, reposent sur ces pouvoirs.

- le pouvoir de prendre des règlements sur la recommandation conjointe du Conseil du Trésor et du ministère de la Justice - Ces règlements ont trait au renvoi des opérations au ministère de la Justice et au dépôt de documents et sont visés par le paragraphe 15(2) de la Loi. Les dispositions du RIF qui portent sur ces éléments sont les articles 9 et 11.

À l'instar de la Loi, le Règlement a été élaboré conjointement par le ministère de la Justice, sous l'égide de la Section du droit immobilier, et par le Secrétariat du Conseil du Trésor, sous celle du Bureau des biens immobiliers et du matériel.

Aux termes du décret autorisant le RIF, les règlements suivants ont été abrogés lorsque ce dernier a été promulgué :

- le Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement;

- le Règlement sur la concession et la location à bail de terres publiques;

- le Règlement sur la vente de terres publiques (Transports);

- le Règlement sur la location à bail d'ouvrages publics.

Divers autres règlements, autorisés en application de la Loi sur les concessions de terres domaniales, sont restés en vigueur conformément à l'alinéa 44g) de la Loi d'interprétation. Une liste de ces règlements, au 31 décembre 1994, figure à l'annexe A de la présente section. Ces règlements ont trait soit aux ressources naturelles (minéraux ou pétrole) sur les terres fédérales soit à des pouvoirs précis que les ministères désiraient conserver. Il convient de signaler que ces règlements devraient être revus après un certain temps afin de déterminer s'ils sont toujours nécessaires.

Le Règlement concernant les immeubles fédéraux vise les quatre objectifs suivants :

- donner aux ministres le pouvoir d'effectuer des opérations liées à l'acquisition, à l'aliénation, à la prise d'options, à la délivrance de permis et aux transferts de la gestion ainsi qu'aux transferts de la gestion et de la maîtrise se rapportant à des immeubles - Il s'agit, en ce qui concerne la plupart de ces opérations, de la première fois qu'un pouvoir est conféré directement aux ministres, sans l'intervention du Conseil du Trésor ou du gouverneur en conseil.

- donner aux ministres le pouvoir d'effectuer certains paiements liés à l'acquisition d'immeubles et imposer certains mécanismes de contrôle, qui ont principalement trait à l'attestation des titres, sur le paiement intégral ou partiel du prix d'achat - Ces dispositions représentent essentiellement des mises à jour de celles que renfermait auparavant le Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement, bien qu'elles fassent état de nouveaux aspects, comme la capacité d'effectuer un paiement partiel avant l'attestation de titres, et contiennent de nouvelles dispositions relatives aux acquisitions à l'étranger;

- énoncer les types de documents d'aliénation dont la forme et la teneur juridique doivent être établis et approuvés par le ministère de la Justice - Il s'agit essentiellement d'un report de dispositions concernant le rôle du ministère de la Justice qui tient compte des nouveaux types de documents pouvant être utilisés en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux ainsi que du pouvoir direct du ministre de procéder à des aliénations conformément au Règlement;

- fournir les précisions sur le dépôt de documents - Ce dernier s'ajoute aux dépôts actuels de l'État où sont conservés les documents relatifs aux opérations immobilières et on a tenu compte des nouveaux types de documents pouvant être utilisés en vertu l'utilisation de la Loi sur les immeubles fédéraux ainsi que du pouvoir direct du ministre d'effectuer des aliénations et des transferts conformément au Règlement.

Comme on peut le constater, la principale innovation du RIF est la capacité des ministres d'effectuer directement des opérations.

Le Règlement sur les marchés de l'État a été modifié au moment de l'entrée en vigueur du Règlement concernant les immeubles fédéraux. La modification a soustrait du champ d'application du premier règlement les baux et les marchés d'aménagement inhérents à une opération autorisée par la LIF. Cette disposition a été adoptée pour que ces marchés soient visés par les mécanismes régissant les immeubles (la Loi sur les immeubles fédéraux, le règlement y afférent et les politiques du Conseil du Trésor sur les biens immobiliers). Les marchés de construction, d'aménagement et de service ne s'inscrivant pas dans ces opérations continuent d'être visés par le règlement et les politiques sur les marchés.


2.2 Liste des règlements visés par la Loi sur les immeubles fédéraux

La Gazette du Canada, partie II, dresse la liste des règlements visés par la Loi concernant les immeubles fédéraux.

Tous ces règlements, sauf le Règlement concernant les immeubles fédéraux, ont été adoptés aux termes de la Loi sur les concessions de terres domaniales. Ils ont été touchés par l'abrogation de cette dernière seulement dans la mesure où ils étaient incompatibles avec la LIF. Rien ne montre que des règlements antérieurs encore en vigueur soient incompatibles avec la LIF ou le RIF.

Ces règlements antérieurs demeurent en vigueur et sont réputés avoir été pris en application de la LIF jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés par de nouveaux règlements. L'alinéa 44g) de la Loi d'interprétation assure cette continuité dans tous les cas où une loi est abrogée et remplacée par une nouvelle loi.


Article 1 - Titre abrégé

 

RÈGLEMENT CONCERNANT LES IMMEUBLES FÉDÉRAUX

 

Titre abrégé

Titre abrégé

1. Ce règlement peut être cité sous le titre de Règlement concernant les immeubles fédéraux.

Observations

L'article précise que le titre du règlement est Règlement concernant les immeubles fédéraux. C'est ce titre qu'il faut employer lorsque l'on désigne le Règlement.

Questions générales connexes

Aucune.

Autorisation

Par. 16(2) de la LIF

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

Aucune.


Article 2 - Définitions

« acquisition »

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« acquisition » Acquisition d'un immeuble par Sa Majesté, notamment par voie de bail, de don, de legs, d'acceptation de la rétrocession d'un bail visant un immeuble fédéral ou d'acceptation de la renonciation à une servitude sur un immeuble fédéral. Sont exclus de la présente définition l'acceptation du transfert de la gestion d'un immeuble et l'acceptation du transfert de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble. (acquisition)

Observations

Cet article définit le terme « acquisition » utilisé dans le règlement. Ce terme doit être défini dans le RIF parce qu'il y figure à plusieurs reprises et, bien qu'il soit utilisé dans la LIF, cette dernière n'en donne aucune définition.

En outre, le fait de définir le terme dans le RIF plutôt que dans la LIF permettrait d'effectuer une acquisition en application du pouvoir du gouverneur en conseil prévu à l'alinéa 16(1)b) de la LIF, dans l'éventualité improbable où un type d'acquisition ne serait pas visé par la définition du RIF. Bien que cette dernière doive viser tous les types d'acquisitions, une interprétation judiciaire divergente demeure toujours possible.

La définition indique clairement que le terme « acquisition » s'applique non seulement à l'achat d'immeubles par l'État, mais aussi à tout autre type d'acquisition, notamment :

- un bail accordé à l'État à l'égard d'un immeuble non fédéral;

- un don à l'État;

- un legs à l'État dans un testament;

- l'acceptation par l'État de la rétrocession d'un bail visant un immeuble fédéral par le preneur;

- l'acceptation de la renonciation, par une personne, à une servitude sur un immeuble fédéral.

La définition du terme « acquisition » ne comprend pas l'acceptation de transferts de la gestion par d'autres ministères ou des sociétés d'État mandataires ni l'acceptation de transferts de la gestion et de la maîtrise par les provinces. Ces acceptations n'ont pas été incluses dans la définition principalement pour deux raisons :

- il ne s'agit pas d'acquisitions au sens juridique du terme, car ce sont des mesures internes prises par deux entités de l'État - C'est pourquoi le ministère de la Justice a demandé qu'elles fassent l'objet d'un traitement distinct;

- diverses dispositions du RIF, notamment celles qui ont trait aux paiements, ne s'appliquent ni aux transferts de la gestion ni aux transferts de la gestion et de la maîtrise, mais elles devraient s'appliquer à tous les autres ajouts au parc immobilier fédéral.


Article 2 - Définitions

« acquisition »

Nota : Selon la définition donnée au terme « acquisition » dans le volume Gestion de biens immobiliers du Manuel du Conseil du Trésor, ce terme comprend les transferts de la gestion ainsi que les transferts de la gestion de la maîtrise même s'ils ne constituent pas des acquisitions au sens juridique du terme étant donné qu'ils représentent des mesures internes prises entre deux entités de l'État. Cette mesure a été prise à dessein de sorte qu'en règle générale tous les ajouts au parc immobilier d'un ministère puissent être traités de la même façon. Les politiques énoncées dans le volume renvoient expressément aux exceptions à cette règle générale.

À la demande du ministère de la Justice, les opérations faisant intervenir un permis ne sont pas incluses dans la définition du terme « acquisition » parce que la délivrance d'un permis, tant en common law qu'en droit civil, constitue un marché personnel et non pas un transfert de droits réels sur un immeuble. La LIF renferme aussi des dispositions distinctes à l'égard des permis.

Nota : En droit civil, un bail ne confère habituellement pas un droit réel sur un immeuble. Toutefois, en common law, il transfère un droit réel sur un immeuble. Comme il n'est pas nécessaire, pour des raisons stratégiques, d'établir une distinction entre les baux fédéraux dans les provinces de common law et les baux fédéraux au Québec, tous les baux fédéraux sont traités de la même façon pour les besoins de la LIF et du RIF.

Questions générales connexes

Aucune.

Autorisation

Al. 16(2)b) de la LIF - règlements sur les aliénations

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

MCTGBI

- Lexique : définition d'« acquisition »


Article 2 - Définitions

« Aliénation »

« aliénation » Aliénation d'un immeuble fédéral par Sa Majesté, notamment par voie de bail, de don, de rétrocession d'un bail qui lui a été consenti ou de renonciation à une servitude qui lui a été accordée. Sont exclus de la présente définition le transfert de la gestion d'un immeuble fédéral et le transfert de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble fédéral. (disposition)

Observations

Cet article définit le terme « aliénation » utilisé dans le RIF. Ce terme doit être défini dans le RIF parce qu'il y figure à plusieurs reprises et, bien qu'il soit utilisé dans la LIF, cette dernière n'en renferme aucune définition.

En outre, le fait de définir le terme dans le RIF plutôt que dans la LIF permettrait d'effectuer une aliénation en application du pouvoir du gouverneur en conseil prévu à l'alinéa 16(1)b) de la LIF, dans l'éventualité improbable où un type d'aliénation ne serait pas visé par la définition du RIF. Bien que cette dernière doive viser tous les types d'aliénations, une interprétation judiciaire divergente demeure toujours possible.

La définition indique clairement que le terme « aliénation » s'applique non seulement à la vente d'immeubles par l'État, mais aussi à tout autre type d'aliénation, notamment :

- un bail consenti par l'État à l'égard d'un immeuble non fédéral;

- un don de l'État;

- la rétrocession par l'État d'un bail visant un immeuble pour lequel l'État est le preneur;

- la renonciation par l'État à une servitude sur un immeuble non fédéral.

La définition du terme « aliénation » ne comprend pas les transferts de la gestion à d'autres ministères ou à des sociétés d'État mandataires ni les transferts de la gestion et de la maîtrise aux provinces. Ces transferts n'ont pas été inclus dans la définition principalement pour deux raisons :

- Il ne s'agit pas d'aliénations au sens juridique du terme, car ce sont des mesures internes prises par deux entités de l'État. C'est pourquoi le ministère de la Justice a demandé qu'elles fassent l'objet d'un traitement distinct.

- Les dispositions du RIF relatives au règlement et à l'approbation des aliénations ne s'appliquent ni aux transferts de la gestion ni aux transferts de la gestion et de la maîtrise.


Article 2 - Définitions

« aliénation »

Nota : Selon la définition donnée au terme « aliénation » dans le volume Gestion de biens immobiliers du Manuel du Conseil du Trésor, ce terme comprend les transferts de la gestion ainsi que les transferts de la gestion et de la maîtrise même s'ils ne constituent pas des aliénations au sens juridique du terme étant donné qu'ils représentent des mesures internes entre deux entités de l'État. Cette disposition a été prise à dessein de sorte qu'en règle générale, toutes les radiations dans le parc immobilier d'un ministère puissent être traitées de la même façon. Les politiques énoncées dans le volume renvoient expressément aux exceptions à cette règle générale.

À la demande du ministère de la Justice, les opérations faisant intervenir un permis ne sont pas incluses dans la définition du terme « aliénation » parce que la délivrance d'un permis, tant en common law qu'en droit civil, constitue un marché personnel et non pas un transfert de droits réels sur un immeuble. La LIF renferme aussi des dispositions distinctes à l'égard des permis.

Nota : En droit civil, un bail ne confère habituellement pas un droit réel sur un immeuble. Toutefois, en common law, il transfère un droit réel sur un immeuble. Comme il n'est pas nécessaire, pour des raisons stratégiques, d'établir une distinction entre les baux fédéraux dans les provinces de common law et les baux fédéraux au Québec, tous les baux fédéraux sont traités de la même façon pour les besoins de la LIF et du RIF.

Questions générales connexes

Aucune.

Autorisation

Al. 16(2)a) de la LIF - règlements sur les aliénations

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

MCTGBI

- Lexique : définition d'« aliénation »


Article 2 - Définitions

« Loi »

« Loi » La Loi sur les immeubles fédéraux. (Act)

Observations

Cet article précise qu'un renvoi à la « Loi » dans le RIF s'entend de la LIF. Un tel renvoi figure uniquement aux articles 9 et 11 du RIF.

Questions générales connexes

Aucune.

Autorisation

Par. 16(2) de la LIF - pouvoir général de prendre des règlements

Origine

Nouvelle disposition.

Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers

LIF

- art. 1 : titre abrégé

 



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