Guide relatif à la Loi sur les immeubles fédéraux et au Règlement concernant les immeubles fédéraux
Article 3 - Délégation
Paragraphe 1 - Expropriations et aliénations garanties
Application
3. (1) Le présent règlement ne s'applique pas :
a) à l'expropriation d'un immeuble par Sa Majesté;
b) aux aliénations, autrement que par voie de bail, dans le cadre desquelles Sa Majesté ne reçoit pas la totalité du prix d'achat ou de toute autre contrepartie à la date de l'aliénation ou avant cette date
Observations
L'article 3 limite la portée du RIF. Le paragraphe 3(1) décrit deux catégories d'opérations immobilières ni autorisées ni régies par le RIF.
L'alinéa 3(1)a) précise que le RIF ne s'applique pas aux expropriations. Les dispositions législatives visant les expropriations fédérales et la marche à suivre en cas d'expropriation figurent à la Loi sur l'expropriation, LRC 1985, chapitre E-21 et dans des dispositions particulières d'autres lois fédérales concernant les expropriations.
L'alinéa 3(1)b) exclut les aliénations, autres que les baux, lorsque le prix d'achat intégral n'est pas versé à l'État au moment du transfert de l'immeuble. Par exemple, c'est ce qui se produit lorsque l'État vend une parcelle de terrain à une personne qui, au lieu de verser le montant intégral du prix d'achat à la conclusion de l'opération, contracte auprès de l'État une hypothèque visant à tout le moins une partie du prix d'achat. En pareil cas, par application de l'alinéa 3(1)b) du RIF, le ministre qui vend l'immeuble ne peut invoquer le RIF comme texte législatif autorisant la vente. Il doit plutôt obtenir un décret autorisant la vente conformément aux alinéas 16(1)a) et k) de la LIF.
Les aliénations pour lesquelles le prix d'achat n'est pas versé intégralement ont été exclues du RIF pour différentes raisons :
- ces opérations ont rarement été effectuées par l'État;
- l'exigence de faire approuver ces opérations par le gouverneur en conseil n'a pas causé de problèmes par le passé;
- on estimait que les circonstances particulières nécessaires pour que ces opérations soient préférables à des ventes immédiates en espèces et en quasi-espèces justifient l'approbation par le Conseil du Trésor et l'autorisation par le gouverneur en conseil à l'égard des opérations visées.
Article 3 - Délégation
Paragraphe 1 - Expropriations et aliénations garanties
Des dispositions particulières ont été incluses dans la LIF en vue de l'approbation par le gouverneur en conseil des hypothèques et opérations assimilées (16[1]k]) ainsi que de la prise de règlements relatifs à ces opérations (16[2]h]). Lors de la rédaction du RIF, on a demandé aux ministères de se prononcer sur la nécessité de ces règlements à ce moment. Selon eux, ces règlements ne s'imposaient pas à ce stade. Le Bureau des biens immobiliers et du matériel a toutefois convenu de se repencher sur la question si les circonstances devaient changer.
Questions générales connexes
Aucune.
Autorisation
Al. 16(2)a) de la LIF - règlements sur les aliénations
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers
Aucune.
Article 3 - Délégation
Paragraphe 2 - Baux
Application
3. (2) Les articles 7 à 10 ne s'appliquent pas aux baux, aux rétrocessions de bail et aux acceptations de rétrocession de bail.
Observations
Aux termes du paragraphe 3(2), les articles suivants du RIF ne s'appliquent pas aux opérations faisant intervenir un bail :
- article 7 - conditions d'acquisition;
- article 8 - paiement;
- article 9 - renvoi au ministre de la Justice;
- article 10 - conditions relatives aux options.
Cette disposition vise à assurer le statu quo. Les articles 7, 8 et 10 sont fondés sur des articles antérieurs du Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement, qui ne visaient que les achats et non l'obtention de baux. L'article 9 élargit le rôle du ministre de la Justice en matière d'établissement et d'approbation de concessions de l'État aux nouveaux documents visant les aliénations autorisées par la LIF. Avant l'adoption de la LIF et du RIF, le ministre de la Justice n'était pas tenu d'établir et d'approuver des baux. Aucun motif stratégique ne justifiait la modification de l'une ou l'autre de ces pratiques.
Questions générales connexes
Aucune.
Autorisation
Art. 7, 8 et 10 : al. 16(2)b) de la LIF - règlements sur les acquisitions
Art. 9 : al. 15(2)a) de la LIF - renvoi de documents au ministre de la Justice
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers
RIF
- art. 7 : conditions d'acquisition
- art. 8 : paiement
- art. 9 : renvoi au ministre de la Justice
- art. 10 : conditions relatives aux options
Article 4 - Pouvoirs généraux
Paragraphe 1- Acquisitions, aliénations et options
Pouvoirs généraux
4. (1) Un ministre peut procéder à une acquisition ou à une aliénation ou prendre une option d'acquisition ou d'aliénation.
Observations
Le paragraphe 4(1) confère à un ministre le pouvoir général de conclure des opérations immobilières, notamment :
- les acquisitions,
- les aliénations;
- les options d'acquisition et d'aliénation.
Ce pouvoir est restreint uniquement par :
- les dispositions de la LIF relatives à la signature de documents utilisés dans les aliénations;
- les autres dispositions du RIF;
- toute autre restriction législative ou juridique imposée à l'égard du pouvoir des ministres.
Des termes visant à confirmer que le ministre pouvait insérer selon son bon vouloir des conditions dans le document n'ont pas été inclus dans le paragraphe parce que les rédacteurs du ministère de la Justice ont fait savoir que le concept était inhérent au pouvoir conféré au ministre d'effectuer la cession et qu'il était superflu d'ajouter ces termes. Les rédacteurs ont appliqué ce même raisonnement aux autres pouvoirs conférés par le RIF.
Questions générales connexes
Aucune.
Autorisation
Acquisitions et options d'acquisition : al. 16(2)b) de la LIF - règlements sur les acquisitions et 16(2)d) - règlements sur l'acceptation de rétrocessions de bail
Aliénation et options d'aliénation : al. 16(2)a) de la LIF - règlements sur les aliénations et 16(2)d) - règlement sur les rétrocessions de bail
Origine
Avant l'adoption de la LIF et du RIF, le pouvoir conféré au ministre de prendre des règlements régissant les acquisitions d'immeubles et de conclure des options d'acquisition était contenu au paragraphe 41 de la Loi sur la gestion des finances publiques, dont voici le libellé :
« 41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions de passation des marchés. Il peut en outre, par dérogation aux autres lois fédérales :
a) ordonner l'interdiction ou l'invalidation des marchés prévoyant un paiement qui dépasse un plafond fixé par lui sans que lui-même ou le Conseil du Trésor ait approuvé leur passation;
Article 4 - Pouvoirs généraux
Paragraphe 1 - Acquisitions, aliénations et options
b) prendre par règlement des mesures touchant les cautionnements à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des marchés.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux sociétés d'État. »
L'acquisition en application du pouvoir d'achat figurait antérieurement à l'article 5 du Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement, dont voici le libellé :
« Le ministre peut
a) sans l'approbation du Conseil du Trésor, acheter un terrain impliquant des déboursés qui n'excèdent pas $75 000, et
b) avec l'approbation du Conseil du Trésor, acheter un terrain impliquant des déboursés de plus de $75 000. »
L'autorisation de conclure une option d'acquisition figurait auparavant à l'article 11 du Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement, dont voici le libellé :
« Sous réserve de l'article 12, le ministre peut
a) conclure un contrat d'acquisition d'une option d'achat sur un terrain de quelque valeur que ce soit, et
b) verser les sommes qui peuvent être payables par la Couronne en vertu de ce contrat. »
Avant l'adoption de la LIF et du RIF, l'autorisation de prendre des règlements relatifs aux aliénations d'immeubles par le ministre était prévue à l'article 4 de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :
« 4. (1) Le gouverneur en conseil peut :
a) autoriser la vente, location ou autre aliénation de toutes terres domaniales qui ne sont pas requises pour des fins publiques et dont la vente, location ou autre aliénation n'est pas autrement prévue par la loi;
b) prendre des règlements autorisant le ministre de qui relèvent de telles terres à les vendre, louer ou autrement aliéner, sous réserve des limitations et conditions que peut prescrire le gouverneur en conseil. »
Article 4 - Pouvoirs généraux
Paragraphe 1 - Acquisitions, aliénations et options
En outre, le pouvoir de prendre des règlements relatifs aux aliénations était prévu à l'article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques, dont voici le libellé :
« 61. Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ou prêt de biens publics que sur instruction du gouverneur en conseil ou que conformément aux règlements qu'il peut prendre sur recommandation du Conseil du Trésor. »
Ainsi, la LIF constitue le seul texte législatif régissant de façon générale les opérations immobilières fédérales.
Aucun règlement général n'avait été pris en application de la Loi sur les concessions de terres domaniales ou de la Loi sur la gestion des finances publiques afin de conférer aux ministres le pouvoir de vendre des immeubles fédéraux. Par conséquent, toutes les ventes étaient autorisées :
- par le gouverneur en conseil, conformément à l'alinéa 4(1)a) de la Loi sur les concessions de terres domaniales, ou
- par le gouverneur en conseil ou le ministre des Travaux publics, ou les deux, conformément à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne.
Des règlements avaient été pris en vertu de l'article 4 de la Loi sur les concessions de terres domaniales et de l'article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques en vue de conférer aux ministres le pouvoir général de consentir des baux et des permis. L'article 3 du Règlement sur la concession et la location à bail de terres publiques (qui se fondait sur le pouvoir de prendre des règlements prévu dans les deux lois) se lisait comme suit :
« Sous réserve des articles 4 à 7, un ministre qui a le contrôle, la gestion et l'administration de terres publiques qui ne sont pas requises pour des fins publiques et dont l'aliénation n'est pas autrement prévue par la loi, peut, au nom de la Couronne, passer des baux ou octroyer des permis pour l'utilisation ou l'occupation de ces terres. »
Puisqu'aucun pouvoir n'avait été conféré au ministre pour conclure des options d'aliénation, une telle option devait être autorisée par le gouverneur en conseil.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers
RIF
- art. 7 : conditions d'acquisition
- art. 8 : paiement
- art. 9 : renvoi au ministre de la Justice
- art. 10 : conditions relatives aux options
- art. 11 : dépôt de documents
Article 4 - Pouvoirs généraux
Paragraphe 2 - Permis
4. (2) Un ministre peut, à l'égard d'un immeuble :
a) délivrer ou acquérir un permis;
b) renoncer aux droits conférés par un permis dont Sa Majesté est titulaire ou accepter la renonciation aux droits conférés par un permis que Sa Majesté a délivré.
Observations
Le paragraphe 4(2) confère au ministre le pouvoir général relatif aux permis, soit celui :
- de délivrer un permis portant sur l'utilisation d'un immeuble fédéral et d'accepter la renonciation aux droits conférés par un tel permis; et
- d'acquérir un permis d'utiliser un immeuble d'une autre personne et de renoncer aux droits conférés par un tel permis.
Nota : Selon la définition donnée par la LIF, le terme « permis » s'applique à un « droit d'usage ou d'occupation d'immeubles qui n'est pas un droit réel ». La définition s'applique à tous les droits immobiliers non visés par la définition du terme « immeuble » dans la LIF. Ainsi, la LIF et le RIF s'appliquent à tous les droits d'usage ou d'occupation d'un immeuble qui ne constitueraient pas un droit sur un immeuble aux termes de la loi en vigueur dans le lieu où il est situé.
Des termes visant à confirmer que le ministre pouvait insérer selon son bon vouloir des conditions dans le document n'ont pas été inclus dans le paragraphe parce que les rédacteurs du ministère de la Justice ont fait savoir que le concept était inhérent au pouvoir conféré au ministre de délivrer ou d'acquérir un permis et qu'il était superflu d'ajouter ces termes. Les rédacteurs ont appliqué ce même raisonnement aux autres pouvoirs conférés par le RIF.
Questions générales connexes
3.3.2 Quelle est la différence entre un bail et un permis?
Autorisation
Délivrance et acquisition d'un permis : al. 16(2)c) de la LIF - règlements sur la délivrance et l'acquisition de permis
Renonciation aux droits conférés par des permis : al. 16(2)d) de la LIF - règlements sur la renonciation aux droits conférés par des permis
Article 4 - Pouvoirs généraux
Paragraphe 2 - Permis
Origine
Avant l'adoption de la LIF et du RIF, le pouvoir de prendre des règlement régissant la passation de marchés (y compris l'acquisition de permis) était prévu au paragraphe 41 de la Loi sur la gestion des finances publiques, dont voici le libellé :
« 41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions de passation des marchés. Il peut en outre, par dérogation aux autres lois fédérales :
a) ordonner l'interdiction ou l'invalidation des marchés prévoyant un paiement qui dépasse un plafond fixé par lui sans que lui-même ou le Conseil du Trésor ait approuvé leur passation;
b) prendre par règlement des mesures touchant les cautionnements à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des marchés.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux sociétés d'État. »
Avant l'adoption de la LIF et du RIF, le pouvoir de prendre des règlements relatifs aux aliénations d'immeubles par le ministre était prévu à l'article 4 de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :
« 4. (1) Le gouverneur en conseil peut :
a) autoriser la vente, location ou autre aliénation de toutes terres domaniales qui ne sont pas requises pour des fins publiques et dont la vente, location ou autre aliénation n'est pas autrement prévue par la loi;
b) prendre des règlements autorisant le ministre de qui relèvent de telles terres à les vendre, louer ou autrement aliéner, sous réserve des limitations et conditions que peut prescrire le gouverneur en conseil. »
En outre, le pouvoir de prendre des règlements relatifs aux aliénations était prévu à l'article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques, dont voici le libellé :
« 61. Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ou prêt de biens publics que sur instruction du gouverneur en conseil ou que conformément aux règlements qu'il peut prendre sur recommandation du Conseil du Trésor. »
Ainsi, la LIF constitue le seul texte législatif régissant de façon générale les opérations immobilières fédérales.
Article 4 - Pouvoirs généraux
Paragraphe 2 - Permis
Des règlements avaient été pris en vertu de l'article 4 de la Loi sur les concessions de terres domaniales et de l'article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques en vue de conférer aux ministres le pouvoir général de consentir des baux et des permis. L'article 3 du Règlement sur la concession et la location à bail de terres publiques (qui se fondait sur le pouvoir de prendre des règlements prévu dans les deux lois) se lisait comme suit :
« Sous réserve des articles 4 à 7, un ministre qui a le contrôle, la gestion et l'administration de terres publiques qui ne sont pas requises pour des fins publiques et dont l'aliénation n'est pas autrement prévue par la loi, peut, au nom de la Couronne, passer des baux ou octroyer des permis pour l'utilisation ou l'occupation de ces terres. »
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers
Aucune.
Article 4 - Pouvoirs généraux
Paragraphe 3 - Équipements collectifs et autres services
4. (3) Un ministre peut fournir des équipements collectifs et d'autres services sur ou par un immeuble fédéral dont il a la gestion et appliquer des droits, frais ou tarifs pour ces services.
Observations
Le paragraphe 4(3) confère au ministre le pouvoir de fournir des équipements collectifs et d'autres services et d'appliquer des droits, frais ou autres tarifs pour ceux-ci. Bien que la prestation de ces services et l'imputation de droits, frais ou tarifs à leur égard aient été une pratique courante dans l'administration publique avant l'adoption du RIF, l'absence d'une disposition précise avait donné lieu à une certaine remise en question, sur le plan juridique, du pouvoir du ministre d'y avoir recours. Le paragraphe 4(3) précise l'existence de ce pouvoir.
Des termes visant à confirmer que le ministre pouvait insérer selon son bon vouloir des conditions dans le document n'ont pas été inclus dans le paragraphe parce que les rédacteurs du ministère de la Justice ont fait savoir que le concept était inhérent au pouvoir conféré au ministre de conclure l'accord et qu'il était superflu d'ajouter ces termes. Les rédacteurs ont appliqué ce même raisonnement aux autres pouvoirs conférés par le RIF.
Questions générales connexes
Aucune.
Autorisation
Al. 16(2)i) de la LIF - règlements sur la prestation de services
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers
Aucune.
Article 5 - Gestion et maîtrise
Gestion et maîtrise
5. (1) Un ministre peut transférer à Sa Majesté du chef d'une province, par un acte fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de la totalité ou d'une partie des droits réels que Sa Majesté détient sur un immeuble fédéral.
(2) Un ministre peut accepter au nom de Sa Majesté -notamment par voie de concession, de dévolution ou de tout autre acte de cession -, jugé satisfaisant par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, de la gestion et de la maîtrise par Sa Majesté du chef d'une province de la totalité ou d'une partie des droits réels que celle-ci détient sur un immeuble.
Observations
Le paragraphe 5(1) indique qu'un ministre peut transférer la gestion et la maîtrise d'un immeuble fédéral à une province. Il précise que le ministre de la Justice doit juger le transfert satisfaisant. Conformément au paragraphe 11(1) de la LIF, de tels transferts doivent être signés par le ministre qui a la gestion de l'immeuble et contresignés par le ministre de la Justice.
Le paragraphe 5(2) indique que le ministre peut accepter un transfert de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble par une province. Le ministre de la Justice doit juger le transfert satisfaisant. Conformément au paragraphe 11(2) de la LIF, une concession, un transfert ou une ordonnance de dévolution d'une province, lors de son acceptation, donne lieu au transfert de la gestion et de la maîtrise de la province à l'État.
Le libellé du paragraphe 5(2), qui s'aligne sur celui du paragraphe 11(2) de la LIF, permet à l'État d'accepter le transfert d'une province, peu importe le document que la province désire utiliser pour effectuer le transfert de l'immeuble. Si l'État accepte le transfert, ce dernier équivaut au transfert de la gestion et de la maîtrise de l'immeuble. Le paragraphe élimine toute question quant à savoir si le droit de l'État d'accepter le transfert d'immeuble par une province se limite à certains types de documents utilisés pour effectuer le transfert.
Bien que les alinéas 16(2)e) et f) permettent la prise de règlements concernant les transferts de la gestion et de la maîtrise par Sa Majesté du chef d'une administration autre que le Canada et à cette dernière, les paragraphe 5(1) et (2) du RIF n'autorisent que les transferts aux provinces et par celles-ci. Par conséquent, le transfert de la gestion et de la maîtrise par une administration du Commonwealth britannique, ou à cette dernière, dans laquelle Sa Majesté détient le titre de propriété d'immeubles fédéraux doit se faire par l'entremise d'un décret prévu au paragraphe 16(1) de la LIF. Le statu quo a été conservé parce que tels transferts surviennent rarement, voire jamais.
Article 5 - Gestion et maîtrise
Questions générales connexes
3.4.3 Quelle est la différence entre « gestion » et « gestion et maîtrise »?
3.5.1 Quelles sont les répercussions de la LIF relativement aux transferts de la gestion et de la maîtrise entre l'État et une province?
3.5.2 Pourquoi le ministre de la Justice doit-il juger satisfaisants les transferts de la gestion et de la maîtrise et les contresigner?
3.5.4 Qu'est-ce qu'une ordonnance de dévolution?
3.5.5 Qu'est-ce qui constituerait le transfert d'une « partie des droits »?
Autorisation
Transferts à d'autres gouvernements : al. 16(2)e) de la LIF - règlements relatifs aux transferts de la gestion et de la maîtrise à d'autres gouvernements
Acceptation des transferts : al. 16(2)f) de la LIF - règlements relatifs à l'acceptation des transferts de la gestion et de la maîtrise par d'autres gouvernements
Origine
Avant l'adoption de la LIF et du RIF, les transferts de la gestion et de la maîtrise de l'État aux provinces étaient autorisés par le paragraphe 4(2) de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :
« 4. (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, transférer à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada l'administration et le contrôle de l'intérêt entier ou partiel de Sa Majesté du chef du Canada, dans toutes terres domaniales non requises à des fins publiques, soit à perpétuité, soit pour une durée inférieure, et sous réserve de toutes conditions, restrictions ou limitations que le gouverneur en conseil estime opportunes. »
Avant l'adoption de la LIF et du RIF, les transferts de la gestion et de la maîtrise étaient acceptés par décret pris en vertu de la prérogative royale, car aucune loi ne prévoyait de pouvoir précis à cet égard.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers
LIF
- par. 11(1) : signature des transferts de la gestion et de la maîtrise
- par. 11(2) : effet des transferts d'autres gouvernements
- al. 16(1)e) : autorisation par le gouverneur en conseil des transferts de la gestion et de la maîtrise par d'autres gouvernements
- al. 16(1)f) : acceptation par le gouverneur en conseil des transferts de la gestion et de la maîtrise d'autres gouvernements
- al. 16(2)e) : règlements sur les transferts de la gestion et de la maîtrise par l'État
- al. 16(2)f) : règlements sur l'acceptation de transferts de la gestion et de la maîtrise à l'État
RIF
- art. 11 : dépôt de documents
Article 6 - Gestion ou attributions administratives
Paragraphe 1 - Pouvoirs
Gestion ou attributions administratives
6. (1) Un ministre peut :
a) transférer la gestion d'un immeuble fédéral à un autre ministre ou à une société mandataire habilitée par une autre loi fédérale à acquérir l'immeuble;
b) transférer à un autre ministre les attributions administratives concernant un permis dont Sa Majesté est titulaire;
c) accepter le transfert de la gestion d'un immeuble fédéral d'un autre ministre ou d'une société mandataire habilitée par une autre loi fédérale à aliéner l'immeuble;
d) accepter d'un autre ministre le transfert des attributions administratives concernant un permis dont Sa Majesté est titulaire.
Observations
Le paragraphe 6(1) confère au ministre le pouvoir général concernant les transferts de la gestion (droits réels immobiliers) et d'attributions administratives (permis) visant :
- le transfert de la gestion d'un immeuble fédéral à un autre ministre ou à une société d'État mandataire et l'acceptation de ce transfert; et
- le transfert des attributions administratives relatives à un permis ayant trait à un immeuble non fédéral à un autre ministre et l'acceptation de ce transfert.
Nota : Les dispositions relatives au transfert de permis ne visent que les situations où l'État est le permissionnaire, c'est-à-dire lorsque le permis a trait à l'usage ou à l'occupation par l'État de biens appartenant à une autre personne. Il n'était pas nécessaire de prévoir les situations où l'État est le permettant, c'est-à-dire lorsqu'il a accordé à une personne un permis d'utiliser ou d'occuper un immeuble fédéral. En pareil cas, seul le ministre qui a la gestion de l'immeuble devrait avoir la maîtrise du permis. Cette maîtrise du permis serait automatiquement transférée lors de la cession de la gestion de l'immeuble à un autre ministre.
Il convient de signaler deux points concernant ce paragraphe en ce qui a trait aux transferts à des sociétés d'État mandataires et par ces dernières. Premièrement, le paragraphe n'autorise pas les sociétés mandataires à transférer la gestion à des ministres. Malgré la grande portée du libellé de l'alinéa 16(2)g), qui autoriserait la prise de règlements à cet égard, on a convenu de traiter de la question lors des discussions futures a vec les sociétés d'État mandataires afin de déterminer si ces dernières sont visées, en tout ou en partie, par la LIF et le RIF.
Article 6 - Gestion ou attributions administratives
Paragraphe 1 - Pouvoirs
Deuxièmement, la disposition ne vise que les transferts soit à des sociétés d'État mandataires habilitées par d'autres lois à acquérir et à aliéner des immeubles, soit par de telles sociétés. Le problème, c'est que les sociétés mandataires n'ont pas toutes été autorisées par le Parlement à effectuer des opérations immobilières. Les pouvoirs précis de chaque société d'État mandataire en matière immobilière doivent être examinés au cas par cas.
Au moment de la rédaction du RIF, on craignait que le simple fait de permettre aux ministres d'effectuer des transferts aux sociétés mandataires et d'accepter les transferts de ces dernières équivaudrait à conférer à ces sociétés le pouvoir d'effectuer de tels transferts. Cette situation n'était pas satisfaisante car, comme il a été indiqué précédemment, l'intention visée par le RIF de 1992 n'était pas de conférer un nouveau pouvoir aux sociétés d'État en matière d'opérations immobilières ou de transferts. Le RIF, à tout le moins au début, visait à autoriser les opérations et les transferts par les ministres.
C'est pourquoi le libellé du paragraphe 6(1) ne confère pas de nouveaux pouvoirs aux sociétés mandataires tout en conférant de nouveaux pouvoirs aux ministres pour le transfert de la gestion à des sociétés mandataires et l'acceptation de transferts de ces dernières. Pour ce faire, on a renvoyé précisément aux pouvoirs conférés aux sociétés mandataires par des lois autres que la LIF.
Nota : La rédaction de ce paragraphe sur les transferts aux sociétés mandataires et par ces dernières a posé deux difficultés sur le plan technique. Premièrement, même s'il aurait été sensé de limiter les transferts aux sociétés autorisées par le Parlement à transférer la gestion et à accepter ces transferts, dans la réalité, très peu de lois visant des sociétés d'État traitent précisément du transfert de la gestion. Toutefois, un certain nombre de ces lois et la Loi sur la gestion des finances publiques confèrent de fait aux sociétés le pouvoir de conclure des opérations immobilières. Au lieu de déterminer au cas par cas si le pouvoir général de conclure des opérations comprend le transfert de la gestion, il a été décidé de libeller le paragraphe 6(1) de telle façon que seul le pouvoir d'acquérir ou d'aliéner un titre sur un immeuble soit requis.
Pourquoi le transfert de la gestion à des sociétés d'État non mandataires n'est-il pas visé par le présent alinéa? Les sociétés d'État non mandataires n'agissent pas à titre de mandataires de l'État et, en conséquence, sont traitées comme tout autre organisme non gouvernemental.
Article 6 - Gestion ou attributions administratives
Paragraphe 1 - Pouvoirs
Questions générales connexes
3.4.1 Qu'entend-on par « gestion » d'immeubles fédéraux?
3.4.2 Pourquoi a-t-on décidé d'utiliser le terme « gestion »?
3.4.7 Dans la LIF et le RIF, pourquoi l'expression « attributions administratives » est-elle appliquée aux permis plutôt que le terme « gestion »?
3.4.4 Quelles sont les principales responsabilités d'un ministre relativement aux immeubles dont il a la gestion?
3.4.5 L'entrée en vigueur de la LIF a-t-elle influé sur la gestion des ministres?
3.4.6 Pourquoi y a-t-il des transferts de la gestion?
3.4.3 Quelle est la différence entre « gestion » et « gestion et maîtrise »?
Autorisation
Transfert des attributions administratives visant les permis :
al. 16(2)c) - règlements sur les transferts
d'attributions administratives entre les ministres
Transfert de la gestion : al. 16(2)g) - règlements
sur les transferts de la gestion
Origine
Avant l'adoption de la LIF et du RIF, les transferts de la gestion s'effectuaient normalement de deux façons :
- par décret, conformément à l'article 36 de la Loi sur les travaux publics, dont voici le libellé :
« 36. (1) Le gouverneur en conseil peut transférer à un autre ministre ou ministère la compétence en matière d'ouvrages publics ou les attributions relatives à des ouvrages ou classes d'ouvrages ¾ publics ou privés ¾ conférées ou dévolues par la loi à un ministre ou ministère, le transfert prenant effet à la date fixée par le gouverneur en conseil; les ouvrages ou biens dont l'entretien, la réparation ou la responsabilité ont fait l'objet d'un tel transfert sont dès lors assujettis aux dispositions applicables de la présente loi.
(2) Les compétences ou attributions visées au paragraphe (1) et déjà transférées sous le régime de ce paragraphe peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert. »
Cet article a été abrogé par la LIF;
- par le ministre des Travaux publics, conformément à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, qui, elle non plus, n'est plus en vigueur depuis l'adoption de la LIF.
Article 6 - Gestion ou attributions administratives
Paragraphe 1 - Pouvoirs
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers
LIF
- par. 2(1) : définition de « gestion »
- al. 16(1)c) : transferts des attributions administratives par le gouverneur en conseil
- al. 16(1)j) : transferts de la gestion par le gouverneur en conseil
- al. 16(2)c) : règlements sur les transferts des attributions administratives
- al. 16(2)g) : règlements sur les transferts de la gestion
- art. 18 : gestion
RIF
- art. 9 : renvoi au ministre de la Justice
- art. 11 : dépôt de documents
Article 6 - Gestion ou attributions administratives
Paragraphe 1.1 - Consentement de sociétés mandataires
Gestion et attributions administratives
6. (1.1) À moins que la société mandataire n'ait consenti par écrit au transfert, nul ministre ne peut :
a) faire le transfert visé à l'alinéa (1)a) à cette société;
b) accepter le transfert visé à l'alinéa (1)c) de cette société. DORS/93-305, 8 juin 1993.
Observations
Le paragraphe 6(1.1) précise qu'une société d'État mandataire doit consentir par écrit à tout transfert de la gestion par cette dernière ou à cette dernière.
Ce paragraphe a été ajouté au RIF par suite d'une modification apportée en juin 1993. Cet ajout a été demandé expressément par la Société canadienne des postes, qui estimait que les dispositions du paragraphe 6(2) relatives à la signature des transferts de la gestion ne protégeaient pas suffisamment les droits de ses clients.
Nota : Le paragraphe ne vise que les transferts de la gestion. La LIF ne prévoit aucun pouvoir de prise de règlement concernant le transfert d'attributions administratives à l'égard d'un permis entre un ministre et une société mandataire.
Questions générales connexes
Aucune.
Autorisation
Al. 16(2)g) de la LIF - règlements sur les transferts de la gestion
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers
LIF
- par. 2(1) : définition de « gestion »
- al. 16(1)j) : transferts de la gestion par le gouverneur en conseil
- al. 16(2)g) : règlements sur les transferts de la gestion
- art. 18 : gestion
Article 6 - Gestion et attributions administratives
Paragraphe 2 - Signature des transferts
Gestion et attributions administratives
6. (2) Les transferts et les acceptations visés au paragraphe (1) sont faits par écrit et prennent effet au moment où ils sont signés par les deux parties et contresignés par le ministre de la Justice.
Observations
Aux termes de ce paragraphe, tous les transferts de la gestion et toutes les acceptations de ces transferts doivent se faire par écrit, de sorte qu'il y ait un document attestant que l'opération a eu lieu.
En outre, le paragraphe stipule que les transferts de la gestion ne seront valides que s'ils sont signés par les deux parties, soit par les deux ministres dans le cas de transferts entre ministres, soit par un ministre et une société d'État mandataire dans le cas de transferts entre un ministre et une société.
De plus, le ministre de la Justice doit contresigner chaque transfert de la gestion.
Questions générales connexes
Aucune.
Autorisation
Transferts des attributions administratives à l'égard d'un permis : al. 16(2)c) de la LIF - règlements sur les transferts d'attributions administratives entre ministres
Transferts de la gestion : al. 16(2)g) de la LIF - règlements sur les transferts de la gestion
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers
LIF
- par. 2(1) : définition de « gestion »
- al. 16(1)c) : transferts des attributions administratives par le gouverneur en conseil
- al. 16(1)j) : transferts de la gestion par le gouverneur en conseil
- al. 16(2)c) : règlements sur les transferts des attributions administratives
- al. 16(2)g) : règlements sur les transferts de la gestion
- art. 18 : gestion
Article 7 - Conditions d'acquisition
Conditions d'acquisition
7. Un ministre peut :
a) dans le cas d'une acquisition, convenir de payer, en plus du prix d'achat de l'immeuble et de toute autre contrepartie, les sommes approuvées par lui au titre des frais juridiques et des débours qu'il est raisonnable que le propriétaire de l'immeuble engage, ainsi que des taxes et autres rajustements;
b) lorsque l'acquisition est indûment retardée pour des raisons indépendantes de la volonté du propriétaire de l'immeuble, payer de l'intérêt pour la durée du retard, calculé à un taux ne dépassant pas de plus d'un et demi pour cent le taux moyen des soumissions acceptées à l'égard des bons du Trésor de trois mois du gouvernement du Canada communiqué publiquement chaque semaine par la Banque du Canada au nom du ministre des Finances, lequel taux moyen est le dernier communiqué avant la date de signature du marché.
Observations
L'article confère au ministre le pouvoir d'effectuer certains paiements relatifs à l'achat d'immeubles. Il lui permet d'effectuer ces paiements s'il estime qu'ils sont raisonnables, compte tenu des circonstances particulières de l'achat.
Le paragraphe 3(2) du RIF précise que cet article ne s'applique pas aux baux, aux rétrocessions de baux et à l'acception de rétrocessions de bail. Il ne s'applique pas non plus aux permis étant donné que la définition du terme « acquisition » ne comprend pas l'obtention d'un permis.
Questions générales connexes
Aucune.
Autorisation
Al. 16(2)b) de la LIF - règlements sur les acquisitions
Origine
À l'exception de quelques changements mineurs, cet article correspond à l'article 8 du Règlement sur l'achat de terrains du gouvernement, règlement qui a été abrogé.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers
Aucune.
Article 8 - Paiement
Paragraphe 1 - Règle générale
Paiement
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il ne peut être fait aucun paiement à l'égard d'une acquisition avant l'obtention par le ministre de la Justice d'un bon titre, jugé satisfaisant par ce dernier.
Observations
Aux termes de ce paragraphe, le ministre de la Justice doit attester le titre sur un immeuble acheté avant que le prix d'achat ne puisse être versé. Le versement du prix d'achat, et non le pouvoir de conclure la cession, est conditionnel au respect de ce paragraphe.
Les paragraphes 2 à 5 renferment des exceptions à cette exigence :
- paiements partiels au Canada - par. 8(2);
- options d'acquisition - al. 8(3)a);
- acquisitions de nature confidentielle - al. 8(3)b);
- acquisitions à l'étranger - par. 8(4) et 8(5).
Le paragraphe 3(2) du RIF précise que cet article ne s'applique pas aux baux, aux rétrocessions de bail et à l'acception de rétrocessions de bail. Il ne s'applique pas non plus aux permis étant donné que la définition du terme « acquisition » ne comprend pas l'obtention d'un permis.
Questions générales connexes
Aucune.
Autorisation
Al. 16(2)b) de la LIF - règlements sur les acquisitions
Origine
Le paragraphe 8(1) est fondé sur l'alinéa 10a) du Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement, qui a trait aux achats et dont voici le libellé :
« Aucun paiement ne peut être fait pour un achat de terrain
a) avant la délivrance d'un titre légitime, jugé satisfaisant par le sous-ministre de la Justice et obtenu par son entremise [...] »
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers
Aucune.
Article 8 - Paiement
Paragraphe 2 - Paiement partiel au Canada
Paiement
8. (2) Un ministre peut, aux fins de l'acquisition d'un immeuble situé au Canada, effectuer avant l'acquisition un paiement partiel selon une entente, jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, qui en garantit le remboursement à Sa Majesté en cas de défaut d'obtention d'un bon titre jugé satisfaisant par le ministre de la Justice.
Observations
Le paragraphe autorise les dépôts, les versements initiaux et les autres paiements partiels qui doivent être effectués avant la conclusion d'une acquisition au Canada. Ces paiements doivent être versés conformément à une entente que le ministère de la Justice juge satisfaisante et qui garantit le remboursement du paiement si le titre du vendeur n'est pas satisfaisant.
Ce type d'entente a cours depuis assez longtemps dans le secteur privé dans le cadre de ventes et d'achats d'immeubles, mais l'État ne pouvait y avoir recours parce que le Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement interdisait les paiements avant la conclusion d'une opération. L'élimination de cette interdiction a permis de promouvoir l'objectif de la politique selon lequel la LIF et le RIF assureraient, dans la mesure du possible, la compatibilité entre les pratiques immobilières du secteur privé et celles de l'État.
Le paragraphe 3(2) du RIF précise que cet article ne s'applique pas aux baux, aux rétrocessions de bail et à l'acception de rétrocessions de bail. Il ne s'applique pas non plus aux permis étant donné que la définition du terme « acquisition » ne comprend pas l'obtention d'un permis.
Questions générales connexes
Aucune.
Autorisation
Al. 16(2)b) de la LIF - règlements sur les acquisitions
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers
Aucune.
Article 8 - Paiement
Paragraphe 3 - Exceptions
Paiement
8. (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas :
a) aux options d'acquisition;
b) aux acquisitions faites par le ministre responsable du Service canadien du renseignement de sécurité aux fins de l'exécution des enquêtes de sécurité, ni à celles faites par le ministre responsable de la Gendarmerie royale du Canada aux fins de l'exécution des enquêtes de sécurité ou des enquêtes criminelles.
Observations
L'alinéa 8(3)a) précise clairement que l'exigence relative à l'attestation du titre ne s'applique pas aux paiements visant des options d'achat d'immeubles. En règle générale, seule une recherche de titres sommaire est effectuée avant que ne soit conclue une option afin de déterminer si l'option provient du propriétaire de l'immeuble. Le fait d'exiger une recherche de titres exhaustive avant d'accepter une option serait contraire à l'objet d'une option, c'est-à-dire une manière opportune de conserver des solutions de rechange pendant que l'on détermine les immeubles à acquérir.
L'alinéa 8(3)b) prévoit une exception à l'exigence relative à l'attestation du titre dans deux cas où il est nécessaire d'agir avec promptitude et de préserver le caractère confidentiel de l'opération, soit lorsque le ministre chargé du SCRS effectue des acquisitions dans le cadre d'une enquête de sécurité et lorsque le ministre chargé de la GRC effectue des acquisitions dans le cadre d'une enquête de la GRC. En outre, il n'est pas nécessaire que les documents relatifs à ces opérations soient :
- établis et approuvés par le ministre de la Justice conformément à l'article 9 du RIF;
- conservés dans le dépôt de documents du ministère de la Justice conformément à l'article 11 du RIF.
Questions générales connexes
Aucune.
Autorisation
Al. 16(2)b) de la LIF - règlements sur les acquisitions
Origine
L'exception visant le ministre chargé du SCRS est fondée sur l'article 10.1 du Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement, dont voici le libellé :
« L'alinéa 10a) ne s'applique pas à l'achat de terrain selon l'article 5.1 [achat par le ministre responsable du SCRS]. »
L'exception visant le ministre chargé de la GRC fait l'objet d'une nouvelle disposition.
RIF
• par. 11(1) : dépôt de documents
Article 8 - Paiement
Paragraphe 4 - Paiement à l'extérieur du Canada
8. (4) Le secrétaire d'État aux Affaires extérieures peut, aux fins de l'acquisition d'un immeuble situé à l'étranger, effectuer un paiement si celui-ci, à la fois :
a) est conforme aux pratiques commerciales du lieu où est situé l'immeuble;
b) est versé selon une entente qui en garantit le remboursement à Sa Majesté si le ministre de la Justice ne peut obtenir le bon titre de l'immeuble ou si le titre ou le droit de propriété de celui-ci ne peut être certifié par une personne engagée pour fournir des services de conseillers juridiques conformément à l'article 4 du Règlement sur les marchés de l'État;
c) est versé selon une entente qui prévoit la prise de possession de l'immeuble par Sa Majesté dès que le paiement intégral aura été effectué.
Observations
Le paragraphe crée une autre exception à l'exigence relative à l'attestation des titres. Cette exception a trait aux achat d'immeubles à l'étranger par le secrétaire d'État aux Affaires extérieures (maintenant le ministre des Affaires étrangères). L'exception s'applique en présence des trois conditions suivantes :
- le paiement est conforme aux pratiques commerciales locales;
- le paiement est versé selon une entente qui prévoit son remboursement si le titre ne peut être attesté;
- l'État prend possession de l'immeuble dès que le paiement intégral a été effectué.
Selon la première condition, ces paiements doivent être effectués uniquement lorsque les pratiques commerciales locales le permettent, ce qui est conforme à la politique de « responsabilité sociale » du gouvernement fédéral.
La deuxième tient compte de la pratique selon laquelle des avocats exerçant leurs activités professionnelles dans le lieu où est situé l'immeuble, plutôt que des avocats employés par le ministère de la Justice, fournissent des conseils juridiques dans le cas de nombreuses opérations immobilières à l'étranger. Les services de ces avocats locaux sont retenus par le ministre des Affaires étrangères conformément à l'article 4 du Règlement sur les marchés de l'État, dont voici le libellé :
« 4. Les marchés de services de conseillers juridiques ne peuvent être conclus que par le ministre de la Justice ou sous son autorité. »
La troisième condition a été insérée parce que, dans certains lieux étrangers, comme Hong Kong, on verse souvent au vendeur la totalité ou presque du prix d'achat avant la conclusion de l'opération. La prise de possession immédiate après le paiement intégral protège l'État et est conforme aux pratiques qui y ont cours.
Le paragraphe 3(2) du RIF précise que cet article ne s'applique pas aux baux, aux rétrocessions de bail et à l'acception de rétrocessions de bail. Il ne s'applique pas non plus aux permis étant donné que la définition du terme « acquisition » ne comprend pas l'obtention d'un permis.
Questions générales connexes
3.2.12 Pourquoi des règles différentes s'appliquent-elles aux opérations effectuées à l'étranger?
Autorisation
Al. 16(2)b) - règlements sur les acquisitions
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers
Aucune.
Article 8 - Paiement
Paragraphe 5 - Exception dans le cas de paiements à l'extérieur du Canada
Paiement
8. (5) Malgré le paragraphe (4), le secrétaire d'État aux Affaires extérieures peut, aux fins de l'acquisition d'un immeuble situé dans un lieu où le ministre de la Justice ne peut établir ou certifier, à sa satisfaction, le titre ou le droit de propriété de l'immeuble, effectuer un paiement si celui-ci, à la fois :
a) est conforme aux pratiques commerciales du lieu où est situé l'immeuble;
b) est versé selon une entente qui prévoit la prise de possession de l'immeuble par Sa Majesté dès que le paiement intégral aura été effectué.
Observations
Le paragraphe 8(5) prévoit une autre exception dans le cas d'acquisitions à l'étranger lorsque le régime foncier en vigueur à l'étranger empêche l'attestation des titres. Cette situation s'est produite par le passé dans des pays tels que la République populaire de Chine, qui ne possède aucun système d'enregistrement immobilier. Le paragraphe prévoit également une exception dans les cas où il est impossible d'attester des titres en raison d'une guerre ou d'un désastre.
Cette exception s'applique uniquement lorsque la première et la troisième conditions de l'exception prévue au paragraphe 8(4) s'appliquent. En outre, le ministre de la Justice doit être convaincu que le titre ne peut être déterminé ni attesté.
Le paragraphe 3(2) du RIF précise que cet article ne s'applique pas aux baux, aux rétrocessions de bail et à l'acception de rétrocessions de bail. Il ne s'applique pas non plus aux permis étant donné que la définition du terme « acquisition » ne comprend pas l'obtention d'un permis.
Questions générales connexes
Aucune.
Autorisation
Al. 16(2)b) - règlements sur les acquisitions
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers
Aucune.
Article 9 - Renvoi d'aliénations au ministre de la Justice
Paragraphes 1 et 2 - Règle générale et exceptions
Renvoi au ministre de la Justice
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un ministre doit renvoyer chaque aliénation au ministre de la Justice aux fins de l'établissement et de l'approbation de la forme et de la teneur juridique de la concession de l'État.
(2) Sont soustraits à l'application du paragraphe (1) :
a) le secrétaire d'État aux Affaires extérieures, dans les cas où la prestation des services de conseillers juridiques à l'égard d'une aliénation est autorisée aux termes de l'article 4 du Règlement sur les marchés de l'État;
b) le ministre responsable de la Gendarmerie royale du Canada et le ministre responsable du Service canadien du renseignement de sécurité, dans les cas où l'objet d'une aliénation est un immeuble acquis aux fins de l'exécution des enquêtes visées à l'alinéa 8(3)b).
Observations
Aux termes du paragraphe 9(1), le ministre de la Justice doit établir et approuver la forme et la teneur juridique des concessions de l'État dans le cas des aliénations visées par le RIF. Il montre que l'adoption de la LIF et du RIF n'a pas modifié le rôle du ministre de la Justice en matière d'établissement et d'approbation des concessions de l'État.
L'alinéa 5c) de la Loi sur le ministère de la Justice précise que le ministre de la Justice est chargé d'établir et d'autoriser toutes les pièces émises sous le grand sceau. Cet alinéa vise notamment les lettres patentes. Puisque les nouveaux types d'actes d'aliénation autorisés par la LIF - comme les actes de concession, les actes de juridiction provinciale et les plans - ne sont pas revêtus du grand sceau, cet alinéa de la Loi sur le ministère de la Justice ne s'y applique pas. Par conséquent, il était nécessaire d'établir et d'approuver les nouvelles concessions de l'État afin de protéger de la même façon les droits de l'État, qu'il s'agisse de lettres patentes ou des nouvelles catégories de concessions de l'État.
Le paragraphe 9(2) prévoit deux exceptions à l'exigence relative à l'établissement et à l'approbation par le ministre de la Justice, notamment :
- les aliénations par les Affaires étrangères lorsqu'un avocat étranger donne des conseils juridiques au ministère;
- les aliénations d'un immeuble acquis par le SCRS et la GRC dans le cadre d'une enquête confidentielle.
En outre, le paragraphe 3(2) du RIF précise que cet article ne s'applique pas aux baux, aux rétrocessions de bail et à l'acceptation de rétrocessions de bail Il ne s'applique pas non plus aux permis étant donné que la définition du terme « aliénation » ne comprend pas l'obtention d'un permis.
Article 9 - Renvoi d'aliénations au ministre de la Justice
Paragraphe 1 et 2 - Règle générale et exceptions
Questions générales connexes
3.2.9 Pourquoi les actes de concession et les actes de juridiction provinciale doivent-ils être signés par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble et par le ministre de la Justice?
3.2.8 Pourquoi n'est-il pas nécessaire que le ministre de la Justice approuve les concessions de l'État effectuées au moyen d'actes de juridiction étrangère?
3.2.12 Pourquoi des règles différentes s'appliquent-elles aux opérations effectuées à l'étranger?
Autorisation
Al. 15(2)a) - renvoi au ministre de la Justice
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers
RIF
- par. 9(3) : preuve d'établissement et d'approbation par le ministre de la Justice
Article 9 - Renvoi d'aliénations au ministre de la Justice
Paragraphe 3 - Preuve
Renvoi au ministre de la Justice
9. (3) Le contreseing du ministre de la Justice apposé sur une concession de l'État en application des paragraphes 5(6) et 7(2) de la Loi constitue une preuve concluante qu'il a établi et approuvé la forme et la teneur juridique de la concession de l'État.
Observations
Le paragraphe 9(3) précise que le contreseing du ministre de la Justice apposé sur une concession de l'État prouve qu'elle est conforme à cet article. De cette façon, on ne se demandera pas, à l'égard d'un titre de propriété, si le ministre de la Justice a établi et approuvé la concession. Des recherches de titres peuvent être effectuées de nombreuses années après l'octroi de la concession et, à ce moment, la preuve de l'établissement et de l'approbation de la concession par le ministre de la Justice pourrait ne pas être facile à trouver.
Des paragraphes de la LIF font état du contreseing du ministre de la Justice sur certains documents :
- actes de concession et documents provinciaux autres que les baux - paragraphe(6);
- plans servant de documents d'aliénation - paragraphe 7(2).
Aux termes du paragraphe 5(3) de la LIF, le contreseing du ministre de la Justice n'est pas nécessaire sur les documents de juridiction étrangère servant à concéder des immeubles à l'étranger. Lorsque le ministère de la Justice fournit des conseils juridiques et qu'un acte de juridiction étrangère est utilisé aux fins de la concession de l'État, le ministre de la Justice doit tout de même établir et approuver le document conformément au paragraphe 9(1).
Questions générales connexes
Aucune.
Autorisation
Al. 15(2)a) de la LIF - renvoi au ministre de la Justice
Al. 16(2)a) de la LIF - règlements sur les aliénations
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers
RIF
- par. 9(1) et (2) : règle générale sur le renvoi au ministre de la Justice et exceptions
Article 10 - Conditions relatives aux options
Conditions relatives aux options
10. Un ministre peut, si une option d'acquisition lui donne le droit de pénétrer dans l'immeuble qui en fait l'objet et d'y effectuer des vérifications, convenir avec la personne qui lui accorde l'option :
a) de l'indemniser contre les réclamations et revendications auxquelles a donné lieu l'exercice de son droit de pénétrer dans l'immeuble;
b) de réparer les dommages causés à tout immeuble appartenant à cette personne du fait de l'exercice de son droit de pénétrer dans un immeuble autre que celui faisant l'objet de l'option, ou de lui verser une indemnité pour ces dommages;
c) dans le cas où l'option n'est pas exercée, de réparer les dommages causés à l'immeuble faisant l'objet de l'option du fait de l'exercice de son droit de pénétrer dans l'immeuble, ou de lui verser une indemnité pour ces dommages.
Observations
Cet article confère au ministre le pouvoir d'ajouter certaines clauses se rapportant aux essais du sol et autres vérifications portant sur un immeuble à l'égard duquel le ministre a pris une option d'acquisition. Aux termes de ces clauses, le ministre peut convenir de réparer les dommages causés à l'immeuble par les essais ou de verser au propriétaire de cet immeuble une indemnité pour ces dommages. L'article donne au ministre la marge de manœuvre nécessaire pour ajouter ces clauses à une convention d'une option si les circonstances particulières à la situation l'exigent.
L'article correspond essentiellement à un article antérieur du Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement.
Le paragraphe 3(2) du RIF précise que cet article ne s'applique pas aux baux, aux rétrocessions de bail et à l'acception de rétrocessions de bail. Il ne s'applique pas non plus aux permis étant donné que la définition du terme « acquisition » ne comprend pas l'obtention d'un permis.
Questions générales connexes
Aucune.
Autorisation
L'al. 16(2)b) de la LIF - règlements sur les acquisitions
Origine
À l'exception de quelques changements, cet article correspond au paragraphe 13(1) du Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement, qui a été abrogé.
Article 10 - Conditions relatives aux options
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers
Aucune.
Article 11 - Dépôt de documents
Paragraphe 1 - Documents à conserver
Dépôt de documents
11. (1) Le ministre de la Justice crée et gère un dépôt de documents au ministère de la Justice, dans lequel sont conservées des copies des actes suivants :
a) les concessions d'immeubles fédéraux, notamment les concessions par les actes mentionnés à l'alinéa 5(1)b), aux paragraphes 5(2) et (3) et à l'article 7 de la Loi, à l'exception des lettres patentes, des notifications, des baux et des concessions visant l'aliénation d'un immeuble ayant fait l'objet d'une acquisition visée à l'alinéa 8(3)b);
b) les transferts de la gestion et de la maîtrise d'immeubles et les acceptations de ces transferts;
c) les transferts de la gestion d'immeubles fédéraux et les acceptations de ces transferts;
d) les transferts des attributions administratives concernant les permis et les acceptations de ces transferts.
Observations
Le paragraphe indique les quatre grands types d'actes qui doivent être conservés au dépôt de documents du ministère de la Justice :
- les concessions de l'État (aliénations), sauf quelques exceptions indiquées ci-dessous;
- les transferts et les acceptations de transferts de la gestion et de la maîtrise;
- les transferts et les acceptations de transferts de la gestion;
- les transferts et les acceptations de transferts des attributions administratives visant des permis.
Le paragraphe est fondé sur l'intention de la politique selon laquelle le dépôt de documents ne devrait contenir que les concessions de l'État et les transferts d'attributions administratives. C'est pourquoi les divers documents suivants relatifs aux immeubles fédéraux ne sont pas conservés dans le dépôt :
- les actes d'acquisition;
- les baux (consentis et contractés);
- les permis;
- les concessions de l'État, soit les lettres patentes et les notifications, qui sont conservées dans les dépôts des autres ministères.
L'alinéa 11(1)a) décrit quatre types de concessions de l'État qui peuvent être conservées, notamment :
- les actes de concession;
- les actes d'aliénation de juridiction provinciale;
- les actes d'aliénation de juridiction étrangère;
- les plans utilisés comme documents d'aliénation.
La LIF a créé ou, pour la première fois, autorisé ces quatre types de documents aux fins des concessions de l'État. Pour sa part, le RIF a permis pour la première fois aux ministres de consentir des concessions de l'État (à l'extérieur des territoires) sans obtenir de décrets ou de documents revêtus du grand sceau. Par conséquent, n'eût été l'alinéa 11(1)a), il n'aurait existé aucun dépôt de l'État pour conserver ces types de concessions de l'État émises par des ministres conformément au paragraphe 4(1) du RIF.
Aux termes de l'alinéa 11(1)a), ni les baux et les notifications (comme il a été mentionné précédemment) ni les documents utilisés pour l'aliénation d'un immeuble acquis par le SCRS et la GRC dans le cadre d'une enquête confidentielle ne sont versés au dépôt de documents.
Nota : Le libellé de l'alinéa 11(1)a) couvre non seulement les quatre types de concessions susmentionnées et les exceptions, mais aussi tout autre type de concession de l'État. Toutefois, il a été retenu par mesure de prudence et non parce que l'État se servait d'autres types de concessions de l'État. Par conséquent, toutes les concessions de l'État font partie de l'un de ces quatre types ou des types de concessions exclus de l'alinéa 11(1)a).
L'alinéa 11(1)b) vise les transferts et les acceptations de transferts de la gestion et de la maîtrise effectuées par décret ou conformément au RIF. Avant l'adoption de la LIF et du RIF, tous ces transferts et acceptations se faisaient par décret.
L'alinéa 11(1)c) vise aussi les transferts et les acceptations de transferts de la gestion, effectués par décret ou conformément au RIF. Comme il est indiqué dans les observations portant sur l'article 6 du RIF, avant l'adoption de la LIF et du RIF, les transferts de la gestion étaient effectués conformément à la Loi sur les travaux publics ou à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et étaient normalement réalisés par décret.
L'alinéa 11(1)d) vise les transferts et les acceptations de transferts d'attributions administratives dans le cas de permis.
Questions générales connexes
3.2.1 Quels types de documents peut-on utiliser pour conférer des concessions de l'État à l'égard d'immeubles fédéraux en application de la LIF?
3.2.2 Qu'est-ce qu'une notification?
Autorisation
Al. 15(2)b) - règlements sur le dépôt de documents
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers
Aucune.
Article 11 - Dépôt de documents
Paragraphe 2 - Ministres chargés de verser des documents
Dépôt de documents
11. (2) Sauf dans le cas de l'aliénation d'un immeuble ayant fait l'objet d'une acquisition visée à l'alinéa 8(3)b), une copie de l'acte est envoyée sans délai au dépôt de documents par le ministre :
a) qui cesse d'être responsable de la gestion d'un immeuble fédéral par suite :
(i) soit d'une concession visée à l'alinéa (1)a),
(ii) soit du transfert de la gestion et de la maîtrise de l'immeuble fédéral à Sa Majesté de tout autre chef,
(iii) soit du transfert de la gestion de l'immeuble fédéral à une société mandataire;
b) qui devient responsable de la gestion d'un immeuble fédéral par suite :
(i) soit du transfert à Sa Majesté de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble et de l'acceptation de ce transfert,
(ii) soit du transfert de la gestion de l'immeuble fédéral d'un autre ministre ou d'une société mandataire et de l'acceptation de ce transfert;
c) qui se voit conférer les attributions administratives concernant un permis par suite d'un transfert visé à l'alinéa (1)d) et de l'acceptation de ce transfert.
Observations
Le paragraphe 11(2) indique qui est chargé de verser une copie des actes au dépôt. Le dernier ministre à avoir le document entre les mains avant que l'opération ne soit conclue est celui qui :
- émet une concession de l'État visant un immeuble dont il a la gestion;
- transfère la gestion et la maîtrise d'un immeuble dont il a la gestion;
- transfère à une société d'État mandataire la gestion d'un immeuble dont il a la gestion;
- accepte un transfert de la gestion et de la maîtrise;
- accepte un transfert de la gestion;
- accepte un transfert des attributions administratives visant un permis.
Ce paragraphe ne s'applique pas non plus aux documents utilisés pour l'aliénation d'un immeuble acquis par le SCRS et la GRC dans le cadre d'une enquête confidentielle.
Le dépôt de documents est géré par la Section du droit immobilier du ministère de la Justice.
Questions générales connexes
Aucune.
Autorisation
Al. 15(2)b) - règlements sur le dépôt de documents
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers
Aucune.
Article 11 - Dépôt de documents
Paragraphe 3 - Moyens de verser des documents
Dépôt de documents
11. (3) Les actes et les renseignements peuvent être versés ou conservés dans le dépôt de documents par quelque moyen que ce soit.
Observations
Le paragraphe 11(3) précise que les actes et les renseignements peuvent être versés ou conservés dans le dépôt par quelque moyen que ce soit. Cette disposition permet d'utiliser les méthodes modernes, électroniques et autres, de stockage des données et de gestion de l'information.
Questions générales connexes
Aucune.
Autorisation
Al. 15(2)b) - règlements sur le dépôt de documents
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et de la politique du CT sur les biens immobiliers
Aucune.
3.0 Questions générales portant sur la Loi sur les immeubles fédéraux et le Règlement concernant les immeubles fédéraux
3.1 Portée de la Loi et du Règlement
3.1.1 Pourquoi faudrait-il permettre une délégation de pouvoirs entre les ministères?
Ce type de délégation permet de gérer efficacement les opérations du gouvernement en matière immobilière. Il peut arriver qu'un ministre souhaite déléguer à une personne à l'extérieur de son ministère le pouvoir nécessaire quant à une opération immobilière. Par exemple, un fonctionnaire d'un bureau régional de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada pourrait se voir déléguer le pouvoir d'agir pour le compte du ministère d'un autre ministre ou un chef de mission pourrait agir dans le cadre d'opérations effectuées à l'étranger.
En outre, un ministre pourrait parfois souhaiter déléguer à un autre ministre le pouvoir nécessaire quant à une opération immobilière. Par exemple, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux pourrait se voir déléguer le pouvoir d'agir pour le compte d'un autre ministère ou le ministère des Affaires étrangères pourrait agir dans le cadre d'opérations effectuées à l'étranger.
3.1.2 La LIF a-t-elle des répercussions sur les droits d'acquisition et d'aliénation conférés à l'État en vertu d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les parcs nationaux, etc.?
Non. Les droits d'acquisition et d'aliénation des immeubles conférés en vertu d'autres lois fédérales ne sont pas modifiés par la LIF. Cette dernière a été conçue de manière à n'avoir aucune incidence sur l'application des dispositions législatives existantes aux terres fédérales comme les parcs nationaux, les terres indiennes ou les terres territoriales. La LIF n'aura aucune incidence non plus sur les droits d'acquisition et d'aliénation d'immeubles conférés aux sociétés d'État par leur loi constitutive ou la LGFP.
3.1.3 Quelles sont les répercussions de cette loi en ce qui concerne les terres indiennes?
La LIF est sans effet à l'égard des terres indiennes. Elle a été conçue de manière à n'avoir aucune incidence sur l'application des dispositions législatives existantes aux terres fédérales comme les terres indiennes. Le pouvoir du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien de s'occuper des réserves et de les aliéner demeure assujetti à la Loi sur les Indiens.
3.1.4 Pourquoi la LIF a-t-elle modifié l'exigence selon laquelle les immeubles fédéraux ne pouvaient être vendus ou cédés que s'ils étaient excédentaires (dits « de surplus ») ou s'ils « [n'étaient] pas requis pour des fins publiques »?
La LIF a fait disparaître la restriction figurant dans la Loi sur les concessions de terres domaniales, la Loi sur les travaux publics et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne qui limitait l'aliénation aux immeubles « de surplus » ou « non requis pour des fins publiques ».
L'expression « qui ne sont pas requis pour des fins publiques » a été utilisée pour la première fois relativement à l'aliénation d'immeubles fédéraux à la fin du XIXe siècle. Cette restriction a compliqué la conclusion, par l'État, d'opérations immobilières.
Par exemple, la condition essentielle selon laquelle les immeubles ne doivent pas être « requis pour des fins publiques » empêchait la concession d'immeubles fédéraux à des sociétés d'État mandataires œuvrant à des fins publiques fédérales. Il aurait été impossible d'utiliser le pouvoir d'aliénation prévu dans la législation antérieure pour autoriser la cession aux Musées nationaux du Canada d'un immeuble appartenant à l'État, car cette législation exigeait que l'immeuble ne soit « pas requis pour des fins publiques » et que les Musées nationaux du Canada l'utilisent à de telles fins.
Un autre exemple serait un cas où l'État serait propriétaire d'un édifice à bureaux de 20 étages, mais constaterait après un certain temps qu'un seul étage lui est nécessaire pour les besoins des programmes gouvernementaux. Une saine pratique de gestion immobilière l'inciterait à vendre l'édifice et à prendre en location l'étage nécessaire; ce qui éliminerait par le fait même les frais généraux liés à la gestion de l'édifice tout entier. De plus, les politiques du Conseil du Trésor exigent la vente des immeubles non requis pour les besoins de programmes. Toutefois, en vertu de la législation antérieure, on aurait pu prétendre qu'on ne pouvait agir ainsi parce qu'une partie de l'édifice était toujours requise pour des fins publiques.
3.1.5 Quelle garantie existe-t-il que les immeubles requis pour des fins publiques ne seront pas aliénés?
La législation fédérale en matière d'immeubles repose sur le principe selon lequel ils doivent être détenus pour les besoins des programmes du gouvernement. Par conséquent, le pouvoir d'aliénation d'immeubles que confère à un ministre la politique du Conseil du Trésor est limité aux cas suivants :
- l'immeuble n'est plus nécessaire pour les fins de son ministère ou
- l'aliénation sert à l'exécution des programmes de son ministère.
De même, la politique du Conseil du Trésor prévoit qu'un ministre n'est habilité à acquérir un immeuble que lorsqu'il est nécessaire pour les besoins de son ministère.
3.1.6 La LIF a-t-elle modifié les procédures à suivre pour l'aliénation des immeubles excédentaires (dits « de surplus »)?
En vertu de l'article 42 de la LIF, les immeubles ne seront plus assujettis à la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ni aux procédures d'aliénation des biens excédentaires qui y sont prévues. Lors de la rédaction du RIF et de la politique du Conseil du Trésor relative à la LIF, on a tenu compte des procédures d'aliénation des immeubles qui ne sont plus requis par un ministère pour ses programmes ainsi que de toutes les autres procédures relatives à l'acquisition et à l'aliénation des immeubles fédéraux. Pour assurer l'uniformité, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dont le ministère possède un grand savoir-faire en matière d'aliénation des biens excédentaires, continuera à jouer le rôle principal dans ce domaine.
3.1.7 En quoi l'exigence limitant l'aliénation des immeubles fédéraux à ceux « qui ne sont pas requis pour des fins publiques » a-t-elle créé des problèmes pour les opérations de cession-bail?
Il y a quelques années, l'exigence selon laquelle les immeubles fédéraux ne devaient « pas être requis pour des fins publiques » a causé un grave problème lorsque l'État a voulu conclure divers baux. Les opérations de cession-bail effectuées par l'État l'obligent habituellement à consentir aux promoteurs des baux fonciers à long terme (par exemple, d'une durée de 35 ans) en vertu desquels le preneur s'engage à construire un immeuble suivant le cahier des charges de l'État et à lui sous-louer cet immeuble pour une période pratiquement équivalente à la durée prévue du bail foncier (moins quelques jours). Le bail comporte habituellement une option d'achat en faveur de l'État. On peut donner comme exemple d'une telle opération le complexe situé au 240 de la rue Sparks, à Ottawa.
Le fait que l'État obtenait un sous-bail à long terme sur des immeubles qu'il avait lui-même loués au moyen d'un bail foncier laissait entendre que les immeubles étaient encore, en fait, requis pour des fins publiques. On a donc allégué qu'il n'existait aucun pouvoir de conclure de telles cessions-bail.
En conséquence, la Loi sur les concessions de terres domaniales et la Loi sur les travaux publics ont été modifiées en 1985 de manière à conférer explicitement à l'État un pouvoir de conclure de telles opérations. Étant donné le libellé général de l'alinéa 16(1)a) de la LIF, les modifications de 1985 ne sont plus nécessaires et ces articles ont été abrogés par la LIF.
3.1.8 Pourquoi le pouvoir d'autoriser l'acquisition et l'aliénation des biens a-t-il été inscrit dans la LIF?
De cette façon, le pouvoir d'acquérir des immeubles figure dans la même loi que le pouvoir de les aliéner, ce qui est de nature à favoriser une gestion uniforme des immeubles. Il est logique d'inscrire dans la même loi les pouvoirs de l'État en matière d'acquisition et d'aliénation d'immeubles, notamment le pouvoir de prendre des décrets et des règlements à ces fins.
Avant l'adoption de la LIF, le principal pouvoir général en matière d'aliénation était prévu dans la Loi sur les concessions de terres domaniales et la location d'immeubles était régie par le Règlement sur les marchés de l'État pris en application de la LGFP, tandis que les acquisitions étaient régies par le Règlement sur l'achat de terrains par le gouvernement, aussi pris en application de la LGFP. Lorsque la LIF a été adoptée, elle est devenue le principal fondement législatif, tant en matière d'aliénation que d'acquisition d'immeubles fédéraux.
3.1.9 Pourquoi l'État voudrait-il financer l'achat d'un immeuble?
Afin de faciliter la vente de l'immeuble en question. Par exemple, le financement de l'achat pourrait aider à obtenir un prix de vente satisfaisant ou même faciliter la vente de l'immeuble si le marché est apathique.
3.1.10 Pourquoi l'État voudrait-il obtenir une garantie à l'égard du paiement d'une partie du prix de vente d'un immeuble?
Il est nécessaire d'obtenir une garantie pour protéger les droits de l'État à l'égard de la somme qui lui est due.
3.1.11 La LIF a-t-elle entraîné une augmentation du loyer ou des frais de service exigés des locataires d'immeubles fédéraux?
Non. La Loi n'a fait que préciser les pouvoirs concernant les pratiques qui avaient cours depuis de nombreuses années. La LIF montre clairement que, dans les cas opportuns, les prix du marché seront exigés à l'égard des services gouvernementaux se rapportant à des immeubles fédéraux.
Les loyers exigés des locataires des immeubles fédéraux sont fixés en fonction des taux du marché, toute exception découlant de considérations stratégiques. Cette méthode garantit que l'État agira d'une manière uniforme et équitable, dans l'intérêt de tous les contribuables, en ayant recours à de saines pratiques de gestion financière. Il faut également signaler que les dispositions de la LIF n'ont aucune incidence sur les immeubles pour lesquels les loyers sont déjà déterminés en vertu des dispositions de certaines lois relatives à des programmes particuliers, comme la Loi sur les parcs nationaux ou la Loi sur les ports de pêche et de plaisance. Pour ce qui est des frais de service, ils sont actuellement fixés en fonction des coûts, et cette pratique n'a pas changé.
3.1.12 L'alinéa contredit-il l'article 19 de la Loi sur la gestion des finances publiques?
Non. L'article 19 vise à réglementer le prix des services fournis au public par l'État. La Loi sur les immeubles fédéraux réglementera le montant du loyer et des frais liés aux services fournis dans le cadre d'un marché entre l'État et un tiers.
3.1.13 Quels sont les pouvoirs particuliers conférés au Conseil du Trésor par la LIF?
La Loi sur les immeubles fédéraux souligne le rôle central du Conseil du Trésor en matière de gestion des immeubles fédéraux. Elle confère au Conseil du Trésor les pouvoirs nécessaires pour assurer la gestion efficiente et efficace des immeubles fédéraux. Voici quelques points saillants relatifs aux pouvoirs particuliers conférés au Conseil du Trésor par la LIF :
- Le gouverneur en conseil ne peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 16(1) de la Loi que sur la recommandation du Conseil du Trésor.
- En vertu des paragraphes 15(2) et 16(2), tous les règlements pris en application de la LIF doivent avoir été recommandés par le Conseil du Trésor seulement (dans le cas des règlements pris en vertu du paragraphe 16[2]) ou à la fois par le Conseil du Trésor et le ministère de la Justice (dans le cas des règlements pris en vertu du paragraphe 15[2]). (Les dispositions des paragraphes 16[1] et 16[2] constituent un changement par rapport à la Loi sur les concessions de terres domaniales, en vertu de laquelle un ministre, comme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux du Canada ou le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, pouvait demander au gouverneur en conseil l'autorisation d'effectuer une aliénation particulière ou de proposer des règlements concernant les aliénations. En vertu de la LIF, il faut demander la recommandation du Conseil du Trésor avant de se prévaloir des pouvoirs autorisés par le gouverneur en conseil en application des paragraphes 16[1] et [2].)
- Le paragraphe 16(4) de la Loi permet au Conseil du Trésor d'imposer des restrictions financières ou administratives aux pouvoirs conférés aux ministres relativement aux opérations immobilières. Le Conseil du Trésor peut ainsi adapter ses politiques destinées aux ministres en fonction du savoir-faire en gestion de leur ministère.
3.1.14 Quelles ont été les répercussions de la LIF sur les immeubles concédés par l'État au
Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest?
La Loi sur les immeubles fédéraux ne prévoit aucun pouvoir pour la concession des terres fédérales du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest régies par la Loi sur les terres territoriales.
La Loi sur les terres territoriales s'applique aux terres du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest administrées par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et, dans certains cas, par les commissaires des territoires. En vertu de cette loi, certains droits miniers et autres sont réservés à l'État lorsqu'une concession de l'État portant sur des terres territoriales est conclue conformément à cette loi.
Toutefois, d'autres ministres fédéraux sont chargés de la gestion de terres fédérales dans les territoires, ces terres ayant été acquises par achat auprès de particuliers ou par suite d'un transfert de la gestion du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Ces terres fédérales ne sont pas régies par la Loi sur les terres territoriales. Leur aliénation relevait plutôt de la Loi sur les cessions de terres domaniales ou de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, qui n'exigeaient pas que des droits soient réservés à l'État conformément à la Loi sur les terres territoriales. (L'aliénation de ces terres est maintenant régie par la LIF.)
C'est pourquoi il est possible que deux voisins, ayant chacun acheté une parcelle de terrain à l'État, aient acquis des droits considérablement différents sur des terrains respectifs. L'article 17 de la LIF a fait disparaître cette iniquité. En vertu de cet article, toutes les concessions d'immeubles fédéraux au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest effectuées en vertu de la LIF sont assujetties aux mêmes réserves au profit de l'État en ce qui concerne les droits miniers et autres que celles qui figurent dans la Loi sur les terres territoriales. Par conséquent, tous les concessionnaires des terres fédérales dans les deux territoires seront traités de la même façon.
Les paragraphes 17(2) et (3) de la LIF précisent également quel ministre fédéral a la gestion des droits réservés.
3.2 Concessions de l'État
3.2.1 Quels types de documents peut-on utiliser pour conférer des concessions de l'État à l'égard d'immeubles fédéraux en application de la LIF?
Il existe six catégories de documents auxquels il est possible de recourir pour concéder un immeuble appartenant à l'État en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux :
- une concession par lettres patentes visée à l'alinéa 5(1)a) de la Loi;
- un acte de concession visé à l'alinéa 5(1)b);
- un acte de cession de juridiction provinciale visé au paragraphe 5(2);
- un acte de cession utilisé à l'étranger visé au paragraphe 5(3);
- un bail conclu au Canada visé au paragraphe 5(4);
- un plan servant à concéder des immeubles visé à l'article 7.
Avant l'entrée en vigueur de la LIF, presque toutes les concessions d'immeubles fédéraux étaient effectuées au moyen de lettres patentes. La LIF n'a pas modifié la valeur juridique de ces dernières ni les procédures qui s'y rapportent.
La Loi a prévu des documents que le gouvernement peut, s'il le désire, utiliser au lieu des lettres patentes. Ces documents de remplacement - les actes de concession, les actes de juridiction provinciale ou étrangère et les plans - peuvent servir à concéder des immeubles fédéraux et auront la même valeur juridique que les lettres patentes, sans les procédures longues et complexes qu'entraînent ces dernières. En outre, l'État pourra céder des immeubles en ayant recours aux moyens mêmes employés dans le secteur privé, ce qui lui permet d'atteindre son objectif de sa politique qui est de traiter avec le public en utilisant les moyens auxquels ce dernier est habitué.
3.2.2 Qu'est-ce qu'une notification?
Une notification est un document délivré en vertu de la Loi sur les terres territoriales par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien ou par le commissaire d'un territoire ordonnant qu'un certificat de titre soit accordé par le conservateur des titres fonciers relativement à des terres situées au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest. La personne désignée dans le certificat de titre est le propriétaire enregistré de la terre visée.
Une notification a la même force exécutoire qu'une concession de terres territoriales effectuée par lettres patentes. En vertu de la LIF, une concession de l'État comprend une notification.
3.2.3 Que sont les lettres patentes revêtues du grand sceau?
Les lettres patentes ont été définies comme [TRADUCTION] « un document émanant du souverain, revêtu du grand sceau, en vertu duquel une personne ou une compagnie a le droit de faire certaines choses ou de bénéficier de certains privilèges qu'elle n'aurait pu faire ou dont elle n'aurait pu bénéficier sans ce pouvoir ».
Selon une règle de common law datant de plusieurs siècles, les terres appartenant à l'État ne peuvent être cédées autrement qu'au moyen de lettres patentes, à moins de dispositions législatives prévoyant un autre mode de cession. Il existe bien sûr certaines lois fédérales qui permettent l'aliénation d'immeubles fédéraux au moyen d'instruments autres que des lettres patentes. Par exemple, le paragraphe 96(1) de la Loi nationale sur l'habitation autorise la SCHL à établir les actes translatifs de propriété, de servitude, etc. à l'égard de certains immeubles appartenant à l'État. Les notifications effectuées en vertu de la Loi sur les terres territoriales et les baux en constituent d'autres exemples.
Néanmoins, avant l'adoption de la LIF, les lettres patentes constituaient le principal acte juridique au moyen duquel des immeubles appartenant à l'État ou des droits réels sur ceux-ci étaient cédés à des particuliers ou à des personnes morales, même si leur émission donnait lieu à des procédures longues et complexes.
3.2.4 Quelle est la procédure d'émission des lettres patentes?
Les procédures relatives à l'émission des lettres patentes (après l'obtention de l'autorisation requise pour la vente ou l'aliénation) sont régies par la Loi sur les sceaux et le Règlement sur les documents officiels. Ces procédures assez complexes nécessitent d'ordinaire l'intervention d'au moins trois ministères. Elles durent habituellement de 4 à 6 semaines à compter de la date de la demande initiale. Ce délai s'ajoute au temps nécessaire pour négocier l'opération, préparer les documents et obtenir le décret ou toute autre autorisation nécessaire.
3.2.5 La Loi a-t-elle fait disparaître les lettres patentes? Sinon, pourquoi? Pourquoi a-t-on besoin d'un document pouvant remplacer les lettres patentes? Y a-t-il une différence entre la valeur juridique des « actes de concession » et celle des lettres patentes accordant une concession?
Non, il est encore possible d'avoir recours aux lettres patentes. Il s'agit des documents traditionnellement utilisés par l'État et les provinces pour concéder la propriété d'immeubles ou des droits réels immobiliers. L'État a décidé de conserver la possibilité de recourir aux lettres patentes dans les cas appropriés, par exemple, lorsque l'acheteur d'un immeuble fédéral le demande expressément.
En outre, les lettres patentes restent requises pour une raison de droit plus ésotérique. La nouvelle catégorie de concessions prévue par la LIF (les actes de concession) a la même force exécutoire que les lettres patentes. La jurisprudence ayant établi la force exécutoire des lettres patentes, il est nécessaire de garder ces dernières, à tout le moins afin que cette jurisprudence s'applique aux actes de concession.
Un document qui peut remplacer les lettres patentes est nécessaire pour les motifs suivants :
- Les lettres patentes ne sont pas utilisées dans le secteur privé pour effectuer des cessions. Dans l'intérêt public, le gouvernement devrait traiter avec le public en utilisant des documents auxquels celui-ci est habitué.
- Par leur nature, les lettres patentes nécessitent des procédures longues et complexes. L'émission des lettres patentes est régie par la Loi sur les sceaux et par le Règlement sur les documents officiels.
En vertu de la LIF, les « actes de concession » et les lettres patentes ont la même valeur juridique (voir le paragraphe 5[7]).
3.2.6. L'utilisation d'actes de juridiction provinciale donne-t-elle lieu à l'adoption de lois provinciales?
Il est possible que ce paragraphe entraîne l'adoption de lois en vigueur dans une province qui régissent ces actes et leurs effets. Toutefois, les droits de l'État sont préservés parce que le ministre de la Justice doit approuver tout document utilisé.
3.2.7 Quels sont des exemples de documents de cession de juridiction provinciale qui pourraient être utilisés à l'égard des concessions de l'État en application de la LIF?
Voici quelques exemples :
- un acte translatif de propriété;
- un acte de transfert;
- un acte de vente au Québec;
- un bail établi conformément à une loi provinciale sur les formules abrégées de baux.
3.2.8 Pourquoi n'est-il pas nécessaire que le ministre de la Justice approuve les concessions de l'État effectuées au moyen d'actes de juridiction étrangère?
Dans le cas d'une opération réalisée à l'étranger, on consulterait un avocat de l'endroit en vue de préparer les documents de cession. Il n'est donc pas nécessaire que le ministre de la Justice approuve la concession de l'État. Le fait de demander au ministre de la Justice d'approuver des actes de juridiction étrangère à utiliser pour une concession de l'État à l'égard d'un immeuble situé à l'étranger pourrait retarder considérablement l'opération visée.
3.2.9 Pourquoi les actes de concession et les actes de juridiction provinciale doivent-ils être signés par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble et par le ministre de la Justice?
Les règlements pris en vertu de la Loi sur les sceaux exigent que le ministre de la Justice signe toutes les concessions de terres fédérales revêtues du grand sceau, soit les lettres patentes. Cette mesure garantit que les droits de l'État sont protégés lors de l'aliénation d'un immeuble fédéral. Les actes de concession et les actes de juridiction provinciale ne sont pas revêtus du grand sceau et, à ce titre, ne seront pas régis par les règlements pris en vertu de la Loi sur les sceaux. En conséquence, le ministre de la Justice doit les signer, de sorte que les droits juridiques de Sa Majesté soient protégés de la même façon, tant en ce qui a trait aux lettres patentes qu'aux nouvelles catégories de concessions de l'État.
3.2.10 Qu'entend-on par « mention de limitation »?
« Mention de limitation » est une expression juridique désignant les termes utilisés dans un acte ou un autre document pour concéder une propriété immobilière ou un droit réel immobilier particulier. La personne qui cède un immeuble a le droit de restreindre, selon qu'elle le juge approprié, le droit réel ainsi conféré.
La mention de limitation définit tout simplement le droit cédé dans l'acte translatif de propriété. Ironiquement, la présence d'une mention de limitation dans un acte translatif peut, en fait, entraîner la cession d'un droit immobilier plus large que celui qui aurait été cédé autrement.
Par exemple, en common law, si un acte cédant un immeuble indiquait seulement le nom de famille de la personne qui le reçoit, sans qu'y figure une « mention de limitation » précisant les droits réels cédés, on considérait que l'acte ne cédait qu'un droit viager. En d'autres termes, la personne n'obtenait que le droit d'utiliser l'immeuble de son vivant et, à son décès, cet immeuble revenait à l'ancien propriétaire. Toutefois, si l'acte translatif précisait le nom de la personne et renfermait la mention de limitation « et ses héritiers », on considérait que cet acte avait transféré un droit de propriété absolu.
Dans la plupart des provinces canadiennes, la common law est modifiée par les lois qui y sont adoptées. On présume aujourd'hui que tous les actes translatifs de propriété constituent un transfert absolu du droit de propriété à moins d'une disposition expresse contraire.
3.2.11 Pourquoi l'État voudrait-il avoir le droit de se concéder des immeubles à lui-même?
Principalement parce qu'il souhaite régler certains problèmes d'ordre technique posés par des systèmes d'enregistrement immobilier qui empêchent l'enregistrement de certains immeubles fédéraux.
Avant l'adoption de la LIF, l'État était incapable de se concéder des terres à lui-même. Strictement parlant, cette incapacité empêchait l'enregistrement des immeubles fédéraux non concédés dans les bureaux d'enregistrement immobilier provinciaux qui exigent qu'une concession de l'État apparaisse en premier lieu. Certaines provinces dotées d'un système Torrens, par exemple, la Colombie-Britannique, ont cette exigence.
L'article 10 de la LIF a fait disparaître cet obstacle et permis l'enregistrement dans ces provinces. Il constitue un outil utile pour les opérations immobilières. Par exemple, l'État pourrait désirer avoir une servitude sur un immeuble fédéral qu'il veut vendre. L'article 10 lui permet de se concéder la servitude à lui-même avant de vendre l'immeuble. Cette opération serait plus complexe si l'État n'avait pas le droit de se concéder des servitudes à lui-même.
3.2.12 Pourquoi des règles différentes s'appliquent-elles aux opérations effectuées à l'étranger?
L'aliénation d'un immeuble fédéral à l'étranger constitue une opération complexe en raison de certains principes de droit et de leur interaction. Le droit local (étranger) régit généralement l'acquisition et l'aliénation d'immeubles, mais il varie quant à la mesure dans laquelle il s'applique à l'État canadien.
L'utilisation de lettres patentes lors de l'aliénation d'un immeuble fédéral à l'extérieur du Canada posait des problèmes. Le fait que le droit local (étranger) influe sur la forme et le contenu des lettres patentes vient compliquer la situation.
Dans le paragraphe 5(3) de la LIF, on reconnaît qu'il existe différentes pratiques en ce qui concerne les opérations immobilières effectuées à l'étranger. Aux termes de ce paragraphe, il est possible d'établir des documents d'aliénation adaptés aux circonstances d'un cas particulier, y compris au droit étranger. Il convient de signaler que le pouvoir relatif aux opérations conclues à l'étranger peut être délégué à un chef de mission.
3.3 Cession d'immeubles
3.3.1 Qu'entend-on par « servitudes » (servitudes et easements)?
Dans la province de Québec, les servitudes sont consenties relativement à des immeubles; elles tirent leur origine du droit civil romain et correspondent au terme anglais easements en common law. Les servitudes représentent une charge établie sur un immeuble pour l'utilité d'un autre immeuble (servitude réelle) ou d'une personne (servitude personnelle).
Toutes les servitudes, qu'elles soient réelles ou personnelles, constituent des droits réels sur un immeuble. Une servitude personnelle pourrait, par exemple, être le droit d'accès à l'immeuble consenti à une personne par une autre personne. Par contre, une servitude réelle serait le droit de vue consenti sur un immeuble à l'égard d'un édifice.
La servitude correspond au droit du propriétaire d'un terrain d'utiliser le terrain d'une autre personne à une fin précise. En common law, la servitude consentie doit être pour l'utilité d'un autre bien (à noter un bien et non une personne). Les easements sont utilisés dans les provinces de common law.
3.3.2 Quelle est la différence entre un bail et un permis?
En common law, un bail est une entente par laquelle un propriétaire cède une partie de son droit réel immobilier à une autre personne. Contrairement à un bail, un permis accordé en vertu de la common law ne crée aucun droit réel immobilier et ne confère aucun droit à la possession exclusive de l'immeuble visé.
En droit civil, le bail consenti relativement à un immeuble est un contrat en vertu duquel le bailleur accepte de céder au preneur la jouissance de l'immeuble pendant un certain temps moyennant une contrepartie (le loyer). Il crée habituellement un droit « personnel » plutôt qu'un droit « réel » (immobilier), sauf dans le cas d'un bail emphytéotique ou d'un bail accordant des droits de superficie.
En common law, un permis octroyé relativement à un immeuble est un privilège personnel, ou une permission, accordé relativement à l'usage de cet immeuble. Suivant le droit civil, un permis d'occupation est l'autorisation donnée à une personne d'occuper un immeuble temporairement. Le permettant peut annuler le permis en tout temps, sans avis, ni formalité, ni indemnité, à moins que le contrat conclu par les parties ne prévoie le contraire.
Aux termes de la LIF, la définition de « droits réels » englobe les baux. Suivant la Loi, un permis comprend tous les droits d'usage ou d'occupation d'un immeuble qui ne sont pas compris dans la définition de « droits réels ».
3.3.3 En quoi consiste la rétrocession d'un bail?
La rétrocession d'un bail est une entente conclue en vue de résilier ce bail. Elle peut se révéler avantageuse pour un preneur lorsque, par suite d'un changement dans ses besoins, les lieux loués ne lui conviennent plus. Dans ce cas, le preneur pourrait être disposé à verser au propriétaire une somme afin de se libérer de son obligation pour le reste de la durée du bail. Il est aussi possible que le propriétaire désire verser au preneur un montant pour que celui-ci quitte les locaux de manière à lui permettre de les rénover, de vendre l'immeuble ou encore de consentir un bail à un autre preneur.
3.3.4 En quoi consiste la renonciation aux droits conférés par un permis?
Une renonciation aux droits conférés par un permis est la résiliation du droit d'utiliser un immeuble conféré par le permis. Il existe différents moyens de renoncer à ce droit, notamment :
- une entente entre le permettant et le permissionnaire;
- une décision unilatérale du permettant (dans certains cas).
3.3.5 Quelles modifications la LIF a-t-elle apportées aux processus de l'État en ce qui a trait à la rétrocession d'un bail et à la renonciation aux droits conférés par un permis?
Outre la prise de décrets conformément à l'alinéa 16(1)f), l'alinéa 16(2)d) permet la prise de règlements autorisant l'octroi ou l'acceptation de renonciations.
Les anciens règlements qui permettaient à un ministre de conclure un bail à titre de propriétaire ou de preneur n'accordaient pas à l'État le pouvoir d'accorder ou d'accepter une rétrocession. Selon la législation antérieure, l'État était tenu de prendre un décret afin de pouvoir, à titre de preneur, rétrocéder un bail ou, à titre de propriétaire, accepter la rétrocession d'un bail. Le décret était nécessaire parce que, dans les deux cas, il y avait abandon d'un droit de propriété appartenant à l'État (le droit de tenure à bail dans les cas où l'État était preneur; le montant du loyer dans les cas où l'État était propriétaire). Il en découle que, même si les ministres disposaient d'un pouvoir assez étendu en matière de conclusion de baux, ils n'avaient pas le droit d'y mettre fin sans l'autorisation du gouverneur en conseil.
Les ministres n'avaient pas non plus le droit d'apporter aux baux des modifications qui, selon la loi, constituaient une rétrocession implicite. Par exemple, il était interdit d'ajouter un immeuble à un bail ou de proroger la durée de celui-ci.
La rétrocession d'un bail ou la renonciation aux droits conférés par un permis étaient considérées comme la radiation d'une dette, opération qui, selon la LGFP, exige un décret. Cependant, cette façon de procéder ne tient pas compte des distinctions entre les deux opérations.
En effet, dans de nombreux cas, l'État a intérêt à rétrocéder un bail ou à renoncer aux droits conférés par un permis ou à accepter la rétrocession d'un bail ou la renonciation aux droits conférés par un permis. En résumé, en permettant de prendre soit un décret soit un règlement, la LIF a éliminé l'obligation d'obtenir chaque fois un décret.
3.3.6 Qu'est-ce qu'une cession en pleine propriété?
En common law, la cession en pleine propriété d'un terrain constitue la cession pour toujours et sans condition à une personne et à ses héritiers. C'est le plus vaste droit de propriété sur un immeuble que peut détenir une personne dans une province de common law.
L'équivalent en droit civil de cette cession en pleine propriété est le concept du « droit de propriété », qui correspond au droit de jouir d'un immeuble et de l'aliéner de la manière la plus absolue possible. La seule restriction est que l'immeuble ne peut être utilisé d'une manière interdite par la loi ou des règlements.
Une cession en pleine propriété peut être transférée librement au moyen d'un acte translatif de propriété, d'un testament ou d'une autre manière.
3.4 Gestion
3.4.1 Qu'entend-on par « gestion » d'immeubles fédéraux?
Le mot « gestion » désigne la responsabilité de gérer un immeuble fédéral conférée à un ministre.
La « gestion » ne constitue par un droit de propriété et ne confère pas en soi au ministre le droit de vendre, de louer ou d'aliéner l'immeuble d'une autre manière, ni de garder les fruits de son aliénation. Le ministre qui a la gestion d'un immeuble possède le droit de l'utiliser pour les besoins des programmes de son ministère.
Le droit d'un ministre de vendre, de louer ou d'aliéner d'une autre manière un immeuble est régi par les paragraphes 16(1) et (2) de la LIF ou par toute autre disposition particulière figurant dans une autre loi.
3.4.2 Pourquoi a-t-on décidé d'utiliser le terme « gestion »?
Avant l'adoption de la LIF, on retrouvait dans les lois fédérales divers termes comme « administration et contrôle », « compétence » et « autorité » pour désigner ce que la LIF appelle « gestion ». L'utilisation du terme « gestion » était motivée par deux facteurs principaux :
- le désir d'uniformiser la terminologie utilisée dans la loi;
- l'élimination du risque que l'utilisation de termes différents pour désigner une même notion donne lieu à une interprétation différente.
Le libellé du paragraphe 18(2) de la LIF établit l'équivalence générale entre les diverses formulations antérieures et le terme « gestion ». En outre, certaines modifications corrélatives de la LIF ont apporté des changements précis aux libellés antérieurs. Il convient de signaler qu'un effort délibéré a été déployé pour modifier précisément les seules dispositions des autres lois qui renvoyaient aux immeubles. Certaines dispositions, comme celles de la Loi sur les travaux publics et d'autres lois, n'ont pas été modifiées parce qu'elles visaient tant les immeubles que les biens meubles, comme les embarcations.
3.4.3 Quelle est la différence entre « gestion » et « gestion et maîtrise »?
Alors que le terme « gestion » désigne la responsabilité de gérer un immeuble fédéral conférée à un ministre, l'expression « gestion et maîtrise » renvoie uniquement à la responsabilité de gérer un immeuble de l'État de juridiction soit fédérale, soit provinciale.
Les transferts de la gestion constituent des transferts internes, au sein de l'État, de la responsabilité de gérer un immeuble. Ils peuvent être effectués entre deux ministres ou entre un ministre et une société mandataire.
La « gestion » ne constitue pas un droit de propriété et ne confère pas en soi au ministre le droit de vendre, de louer ou d'aliéner l'immeuble d'une autre manière, ni de garder les fruits de son aliénation. Le titre de propriété sur un immeuble n'est pas modifié lorsqu'il y a transfert de la gestion.
Comme il a été indiqué, l'expression « gestion et maîtrise » est utilisée afin d'indiquer le rapport existant entre l'immeuble fédéral et l'État ou la province qui a la maîtrise de cet immeuble. À strictement parler, il n'existe qu'une seule Couronne et, par conséquent, il ne devrait pas y avoir de différence en ce qui concerne le droit de propriété des immeubles appartenant à la Couronne, qu'il s'agisse de l'État ou d'une province.
Il existe toutefois des différences dans la gestion, l'utilisation et les fins des immeubles selon qu'ils appartiennent à l'État ou à une province. Pour bien indiquer ces différences, on dit de la Couronne qui détient et contrôle des immeubles qu'elle en a « la gestion et la maîtrise ». Toutefois, contrairement à la gestion, la gestion et la maîtrise constituent essentiellement un droit de propriété. La compétence législative suit la gestion et la maîtrise, c'est pourquoi le gouvernement, fédéral ou provincial, ayant « la gestion et la maîtrise » d'un immeuble aurait le pouvoir de légiférer à son égard. Il aurait aussi normalement le droit d'aliéner un immeuble et de garder les fruits de son aliénation.
3.4.4 Quelles sont les principales responsabilités d'un ministre relativement aux immeubles dont il a la gestion?
Le ministre chargé de la gestion d'un immeuble fédéral a deux grandes responsabilités à l'égard de l'État et des contribuables en ce qui concerne cet immeuble :
- la responsabilité d'utiliser cet immeuble pendant sa possession temporaire afin d'exécuter les programmes du gouvernement;
- la responsabilité de gérer et d'entretenir cet immeuble d'une manière appropriée.
3.4.5 L'entrée en vigueur de la LIF a-t-elle influé sur la gestion des ministres?
Non. Le paragraphe 18(3) de la LIF confirme qu'un ministre demeure responsable de la gestion jusqu'au moment où survient l'une des éventualités suivantes :
- la gestion est transférée en application de la Loi;
- le gouverneur en conseil autorise ou demande le transfert de la gestion.
3.4.6 Pourquoi y a-t-il des transferts de la gestion?
Les transferts de la gestion sont effectués pour permettre l'utilisation maximale des immeubles que l'État détient pour assurer l'exécution de ses programmes. Lorsqu'un ministre n'a plus besoin de certains immeubles fédéraux pour les programmes de son ministère, il peut en transférer la gestion à un autre ministre qui en a besoin pour l'exécution des programmes d'un autre ministère.
3.4.7 Dans la LIF et le RIF, pourquoi l'expression « attributions administratives » est-elle appliquée aux permis plutôt que le terme « gestion »?
À la demande du ministère de la Justice, une terminologie différente a été utilisée afin de préciser la distinction juridique qui existe entre un bail et un permis, le dernier ne constituant pas un droit réel.
3.5 Gestion et maîtrise
3.5.1 Quelles sont les répercussions de la LIF relativement aux transferts de la gestion et de la maîtrise entre l'État et une province?
La Loi prévoit les moyens auxquels on peut avoir recours pour effectuer ces transferts.
Aux termes du paragraphe 11(2), un acte de concession, un acte de cession ou une ordonnance de dévolution d'une province (lors de son acceptation) entraîne le transfert à l'État de la gestion et de la maîtrise de l'immeuble visé. Cette disposition s'applique également aux transferts effectués à partir d'autres pays du Commonwealth où l'État détient des titres immobiliers.
L'alinéa 16(1)e) prévoit que le gouverneur en conseil peut transférer à une province la gestion et la maîtrise de tout droit sur un immeuble, à perpétuité ou pour une durée indéterminée, sous réserve de toute condition ou restriction.
L'alinéa 16(1)f) lui confère le pouvoir d'accepter les transferts de la gestion et de la maîtrise. Avant l'adoption de la LIF, le pouvoir d'acceptation de ces transferts reposait sur la prérogative royale. Les alinéas 16(2)e) et f) prévoient respectivement la prise de règlements sur les transferts de la gestion et de la maîtrise (autrement que par décret) et sur l'acceptation de ces transferts (voir l'article 5 du RIF).
3.5.2 Pourquoi le ministre de la Justice doit-il juger satisfaisants les transferts de la gestion et de la maîtrise et les contresigner?
Les transferts de la gestion et de la maîtrise, contrairement aux autres acquisitions, soulèvent toujours des problèmes d'ordre constitutionnel puisque la compétence législative suit la gestion et la maîtrise. Ce facteur ainsi que la nature complexe de la plupart de ces transferts justifient la participation du ministère de la Justice.
3.5.3 Comment et avec quels pouvoirs l'État acceptait-il les transferts de la gestion et de la maîtrise avant l'adoption de la LIF?
Les transferts de la gestion et de la maîtrise étaient acceptés par décret pris en vertu de la prérogative royale.
3.5.4 Qu'est-ce qu'une ordonnance de dévolution?
Une ordonnance de dévolution est une ordonnance d'un tribunal ou d'une autre autorité conférant, c'est-à-dire concédant, le titre de propriété sur un immeuble à un particulier ou à une personne morale.
3.5.5 Qu'est-ce qui constituerait le transfert d'une « partie des droits »?
L'expression « partie des droits » utilisée dans la LIF et le RIF désigne des droits moindres que la totalité des droits que possède l'État sur un bien. L'octroi d'une servitude sur un immeuble fédéral serait un exemple de transfert d'une partie des droits sur cet immeuble.
3.6 Ministère de la Justice
3.6.1 Quels types d'opérations sont renvoyées au ministre de la Justice?
Aux termes du Règlement concernant les immeubles fédéraux, les opérations d'aliénation autres que certaines opérations exonérées sont renvoyées au ministre de la Justice pour qu'il établisse et approuve la forme et la teneur juridique des concessions de l'État. Cette disposition montre que l'adoption de la LIF et du RIF n'a pas modifié le rôle du ministre de la Justice en matière d'établissement et d'approbation des concessions de l'État.
L'alinéa 5c) de la Loi sur le ministère de la Justice précise que le ministre de la Justice, en sa qualité de procureur général du Canada, est chargé d'établir et d'approuver tous les actes émis sous le grand sceau. Cet alinéa vise notamment les lettres patentes. Puisque les nouveaux types d'actes d'aliénation autorisés par la LIF - soit les actes de concession, les actes de juridiction provinciale et les plans - ne sont pas revêtus du grand sceau, cet alinéa de la Loi sur le ministère de la Justice ne s'y applique pas. Par conséquent, il était nécessaire d'établir et d'approuver les nouvelles concessions de l'État afin de protéger de la même façon les droits de l'État, qu'il s'agisse de lettres patentes ou des nouvelles catégories de concessions de l'État.
3.6.2 Pourquoi le dépôt de documents est-il nécessaire?
Le registraire général du Canada, relevant d'Industrie Canada, doit enregistrer toutes les concessions d'immeubles par l'État revêtues du grand sceau, soit les lettres patentes. Comme la LIF a permis à l'État d'émettre des concessions de l'État non revêtues du grand sceau, notamment les actes de concession, les actes de juridiction provinciale ou étrangère et les plans, un dépôt était nécessaire pour conserver une copie de ces autres types de concession de l'État. Grâce à ce dépôt, les avocats peuvent vérifier l'existence, la date et la nature de ces concessions de l'État ainsi que le fondement juridique de l'opération visée.
3.7 Sociétés d'État et autres sociétés publiques
3.7.1 Quelle est la différence entre une société d'État, une société mandataire et un établissement public?
Une société d'État est une personne morale qui appartient à cent pour cent à l'État ou une filiale à cent pour cent d'une telle personne morale (l'appartenance « à cent pour cent » est définie au paragraphe 83[2] de la LGFP).
Une société mandataire, aux termes de la LIF, est une société d'État ayant la qualité de mandataire de l'État par déclaration expresse en vertu d'une autre loi du Parlement. Voici quelques exemples de sociétés mandataires :
- Société canadienne des postes;
- Société canadienne d'hypothèques et de logement;
- Société canadienne des ports;
- Commission de la capitale nationale;
- Société du crédit agricole.
Un établissement public est une personne morale mentionnée à l'annexe II de la LGFP. Cette annexe n'énumère que les établissements créés par une loi fédérale qui exercent des fonctions d'administration, de recherche, de surveillance, de consultation ou de réglementation à caractère public. Pour l'application de la LIF, un établissement public est considéré comme un ministère fédéral. Voici quelques exemples d'établissements publics :
- Commission de contrôle de l'énergie atomique;
- Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada;
- Conseil économique du Canada;
- Conseil national de recherches du Canada.
Une société d'État ne peut être ni une société mandataire ni un établissement public. Mentionnons à titre d'exemple les Chemins de fer nationaux du Canada et la Société du Centre national des Arts.
3.7.2 L'adoption de la LIF a-t-elle eu une incidence sur la gestion déjà assurée par une société d'État?
Non. La Loi sur les immeubles fédéraux permet uniquement :
- la concession d'immeubles fédéraux dont la gestion relève d'une personne morale à cette personne ou à une personne désignée par écrit par elle;
- le transfert de la gestion d'un immeuble fédéral d'un ministre à une société mandataire;
- le transfert de la gestion d'un immeuble fédéral d'une société mandataire à un ministre.
3.7.3 En résulte-t-il qu'une société d'État à laquelle ont été confiées la gestion, la responsabilité et la direction d'immeubles perdra subitement le pouvoir d'aliéner ces immeubles et de garder les fruits de leur aliénation parce qu'elle sera dorénavant chargée uniquement de la « gestion » des immeubles en question?
Non. La société d'État continuera de disposer des mêmes pouvoirs prévus par sa loi habilitante ou par la Loi sur la gestion des finances publiques. Le paragraphe (6) de la LIF ne vise les personnes morales que dans certains buts précis, par exemple, dans la mesure où elles ont la gestion d'un immeuble fédéral. La Loi sur les immeubles fédéraux ne touche d'aucune façon aux droits des sociétés d'État à l'égard des immeubles fédéraux dont elles ont la gestion.
- Date de modification :