Guide relatif à la Loi sur les immeubles fédéraux et au Règlement concernant les immeubles fédéraux
1. Loi sur les immeubles fédéraux
1.1 Aperçu
La Loi sur les immeubles fédéraux, entrée en vigueur le 15 septembre 1992, constitue le principal fondement législatif en ce qui concerne la cession d'immeubles par l'État. De façon plus précise, elle :
- a abrogé la Loi sur les concessions de terres domaniales et modifié la Loi sur les travaux publics, la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne, ce qui a permis de regrouper en une seule loi toutes les lois fédérales régissant les immeubles de façon générale;
- a simplifié et modernisé les pratiques en matière de gestion et de cession des immeubles de l'État;
- ne touche pas le pouvoir relatif aux immeubles régis par des lois spéciales traitant de programmes, telles que la Loi sur les parcs nationaux, la Loi sur les Indiens ou la Loi sur les terres territoriales;
- autorise l'application des méthodes de cession employées communément dans le secteur privé pour qu'il soit plus facile de traiter avec l'État.
Contexte
En 1985, le Groupe de travail ministériel chargé de l'examen des programmes a recommandé la réforme de la gestion des immeubles fédéraux. Le Cabinet a adopté ses recommandations et confié leur mise en œuvre au Conseil du Trésor. Cette réforme visait, entre autres choses, à simplifier et à moderniser la gestion des immeubles fédéraux. La modernisation des méthodes actuelles de cession des immeubles, afin de les rendre mieux adaptées et plus efficaces, constitue un volet déterminant de cette réforme de la gestion.
Par suite de la décision du Cabinet, le Conseil du Trésor a créé en 1985 un nouveau « service », le Bureau de gestion des biens immobiliers (maintenant appelé le Bureau des biens immobiliers et du matériel), destiné à constituer un centre de coordination pour la gestion des immeubles fédéraux.
La Loi sur les immeubles fédéraux est le fruit de plusieurs années de travail par le Bureau des biens immobiliers et du matériel, le ministère de la Justice et tous les ministères ayant la garde d'immeubles afin de refondre et de coordonner les pratiques en matière de gestion des immeubles fédéraux et d'examiner les instruments utilisés pour leur cession. La Loi, entrée en vigueur le 15 septembre 1992, constitue le principal fondement législatif en ce qui concerne les opérations immobilières de l'État.
Auparavant, trois principales lois - la Loi sur les concessions de terres domaniales, la Loi sur les travaux publics et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne - régissaient d'une manière générale les opérations immobilières fédérales.
Ces lois ne favorisaient pas le recours à des méthodes et à des techniques modernes de gestion des immeubles. La Loi sur les concessions de terres domaniales et la Loi sur les travaux publics avaient peu changé depuis leur promulgation, à la fin XIXe siècle, et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne concernait surtout l'aliénation des biens non immobiliers. En outre, les règles de pratique et de procédure prévues par ces lois n'étaient pas uniformes. Les dispositions y figurant se chevauchaient, ce qui créait de la confusion quant aux pouvoirs des parties appelées à participer à la cession d'immeubles fédéraux.
En regroupant ces trois lois et en améliorant les règles de pratique et de procédure qu'elles prévoyaient, la Loi sur les immeubles fédéraux visait à moderniser d'une manière cohérente et efficace les pratiques en vigueur et la gestion des immeubles fédéraux.
Contenu de la Loi
Les principaux éléments de la Loi se présentent comme suit :
- la Loi abroge la Loi sur les concessions de terres domaniales, mais elle reprend un certain nombre des dispositions qui s'y trouvaient;
- deux articles de la Loi sur les travaux publics sont abrogés, leur contenu ayant été révisé et inséré dans la Loi sur les immeubles fédéraux;
- la Loi sur les biens de surplus de la Couronne est modifiée de manière à ne s'appliquer qu'aux biens meubles (c'est-à-dire aux biens autres que des immeubles);
- l'État peut maintenant céder des immeubles fédéraux en se servant, en plus des lettres patentes traditionnelles, de documents de cession modernes, comme les actes de concession, ce qui réduit considérablement les délais requis pour ces cessions et leur gestion;
- le concept de « gestion » est introduit dans la terminologie relative aux immeubles fédéraux employée pour décrire les responsabilités et les pouvoirs relatifs à la gestion des immeubles fédéraux par les ministres (ministères) ou les sociétés d'État mandataires;
- la Loi permet le transfert de la gestion des terres domaniales fédérales entre les sociétés d'État mandataires et les ministres (ministères);
- la Loi précise le pouvoir d'accorder un titre de propriété sur des immeubles fédéraux à une société d'État ayant la gestion d'immeubles;la Loi précise les rôles du gouverneur en conseil, du Conseil du Trésor et du ministère de la Justice relativement à la gestion des immeubles fédéraux de manière à assurer un traitement uniforme des divers types d'opérations;
- la loi autorise Sa Majesté à se concéder des immeubles à elle-même, ce qui facilite l'enregistrement d'immeubles non concédés antérieurement dans certains systèmes d'enregistrement immobilier provinciaux;
- la Loi précise qu'il est possible d'exiger le taux du marché pour la location d'immeubles fédéraux ou l'octroi de permis à leur égard.
Aperçu de la Loi
Articles 1 à 3 Ces articles contiennent le titre de la Loi, les définitions des termes qui y figurent et un pouvoir de délégation.
Article 4 Cet article restreint d'une manière générale les pouvoirs d'aliénation des immeubles fédéraux.
Articles 5 à 11 Ces articles renferment des dispositions relatives aux actes de cession, aux baux et aux permis concernant les immeubles fédéraux, ainsi qu'à la signature et à la valeur juridique des instruments utilisés.
Articles 12 à 14 Ces articles restreignent les droits qui peuvent être acquis à l'égard des immeubles fédéraux par un autre moyen qu'une concession de l'État.
Article 15 Cet article expose le rôle du ministre de la Justice concernant les immeubles fédéraux et prévoit la prise de certains règlements.
Article 16 Cet article :
- énonce les pouvoirs conférés au gouverneur en conseil relativement aux immeubles fédéraux [16(1)];
- précise les matières qui peuvent faire l'objet d'un règlement [16(2)];
- confère à tout ministre le pouvoir d'autoriser un autre ministre à exercer ses pouvoirs en son nom [16(3)];
- confère au Conseil du Trésor le pouvoir de fixer des restrictions ou des limites aux opérations immobilières effectuées par les ministres autorisées par règlement [16(4-5)];
- précise le mode de calcul du montant du loyer et des frais des permis visant les terres domaniales [16(6)];
- énonce le pouvoir d'acquisition d'actions relativement à un immeuble en copropriété divise, à un immeuble d'une coopérative ou à un immeuble de nature semblable [16(7)].
Article 17 Cet article énonce des conditions particulières relativement à l'aliénation des terres domaniales du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.
Article 18 Cet article indique l'effet juridique de l'attribution à un ministre de la gestion de terres domaniales fédérales.
Article 19 Cet article traite des terrains militaires.
Article 20 Cet article précise l'effet d'une concession de l'État octroyée à une personne décédée.
Articles 21 à 22 Ces articles portent sur la correction d'une concession défectueuse accordée par l'État et du règlement des opérations incompatibles.
Articles 23 à 49 Ces articles prévoient les modifications corrélatives à apporter à d'autres lois en raison des dispositions de la Loi sur les immeubles fédéraux.
Article 50 Cet article abroge la Loi sur les concessions de terres domaniales.
Article 51 Cet article stipule que la Loi n'entrera en vigueur qu'à la date fixée par décret du gouverneur en conseil. (La Loi est entrée en vigueur le 15 septembre 1992.)
Article 1 - Titre abrégé
Loi concernant l'acquisition, la gestion et l'aliénation des immeubles du domaine public fédéral
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Titre abrégé
1. Cette loi peut être citée sous le titre de Loi sur les immeubles fédéraux.
Observations
Cet article indique que le titre abrégé de la Loi est Loi sur les immeubles fédéraux. C'est ce titre ou le sigle LIF qu'il faut utiliser lorsque l'on désigne la Loi.
Article 2 - Interprétation et définitions
« chef de mission »
Interprétation et définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la Loi.
- « chef de mission »
"head of mission" - À l'égard d'un immeuble situé à l'étranger, s'entend d'une personne visée au paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires extérieures qui représente le Canada dans le pays de situation de l'immeuble.
Observations
Il s'agit de la définition de « chef de mission » utilisée dans la loi régissant le ministère des Affaires extérieures. Un « chef de mission » est
- un ambassadeur,
- un haut-commissaire,
- un consul général du Canada, ou
- toute autre personne désignée comme chef de mission par le gouverneur en conseil.
L'expression « chef de mission » est utilisée dans la LIF afin de permettre aux ministres de déléguer des pouvoirs aux chefs de mission dans le cas d'opérations portant sur des immeubles situés dans un pays étranger.
Origine
Nouvelle définition. Le paragraphe 13(1) de la Loi sur le ministère des Affaires extérieures se lit comme suit :
« 13. (1) Pour l'application du présent article, sont considérés comme chefs de mission :
a) les ambassadeurs, hauts-commissaires et consuls généraux du Canada;
b) les autres personnes accréditées à titre de représentants du Canada auprès d'autres pays, de divisions d'autres pays ou d'organisations internationales, ou à des conférences diplomatiques, et désignées en cette qualité par le gouverneur en conseil. »
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- art. 3 : Autorisation : fonctionnaires
Article 2 - Interprétation et définitions
- « concession de l'État »
"Crown grant" - « concession de l'État » Acte visé à l'article 5, plan visé à l'article 7, notification au sens de la Loi sur les terres territoriales ou tout autre acte par lequel un immeuble fédéral peut être concédé.
Observations
Une « concession de l'État » est :
- une concession par lettres patentes revêtues du grand sceau visée à l'alinéa 5(1)a) de la Loi;
- un acte de concession visé à l'alinéa 5(1)b);
- un acte de cession de juridiction provinciale visé au paragraphe 5(2);
- un acte de cession utilisé à l'étranger visé au paragraphe 5(3);
- un bail visé au paragraphe 5(4);
- un plan servant à concéder des immeubles visé à l'article 7;
- une notification au sens de la Loi sur les terres territoriales;
- tout autre document au moyen duquel des immeubles fédéraux peuvent être concédés.
Cette définition a une portée plus large que celle qui était donnée au terme « concession » dans la Loi sur les concessions de terres domaniales. La définition antérieure limitait les concessions de l'État à celles qui cédaient des terres en pleine propriété ou à un titre équivalent.
Questions générales connexes
3.2.1 Quels types de documents peut-on utiliser pour conférer des concessions de l'État à l'égard d'immeubles fédéraux en application de la LIF?
3.2.2 Qu'est-ce qu'une notification?
Origine
Modification de la définition de « concession » à
l'article 2 de la Loi sur les concessions de terres domaniales,
dont voici le libellé :
« "concession" Lettres patentes émises sous le grand
sceau, notification, ainsi que tout autre instrument au moyen duquel des
terres domaniales peuvent être concédées en pleine propriété ou à un
titre équivalent. »
Article 2 - Interprétation et définitions
- « droits réels »
"interest" - « droits réels » Droits réels immobiliers, notamment les servitudes; y sont assimilés les droits du locataire d'un immeuble.
Observations
Les « droits réels » immobiliers englobent tous les droits réels sur des immeubles, notamment les baux et les servitudes. Comme un bail en droit civil n'est généralement pas un droit réel immobilier, la définition de « droits réels » comprend spécifiquement un renvoi aux droits d'un locataire, car l'on voulait inclure les baux dans la définition de « droits réels » pour l'application de la LIF.
Questions générales connexes
3.3.1 Qu'entend-on par « servitudes » (servitudes et easements)?
Origine
Nouvelle définition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- par. 2(1) : définition d'« immeuble fédéral »
- par. 2(1) : définition d'« immeubles »
Article 2 - Interprétation et définitions
- « gestion »
"administration" - « gestion » S'entend de la compétence octroyée selon l'article 18.
Observations
Il s'agit de la définition du terme « gestion » pour l'application de la Loi, à savoir celle qui se dégage de l'article 18.
Nota : Le mot « gestion » est difficile à définir puisqu'il s'agit d'un état, comme la propriété, plutôt que d'une activité. L'article 18 ne fournit pas de définition du terme « gestion » en tant que tel, mais il précise comment la gestion peut être obtenue et transférée et quels sont les droits d'un ministre relativement aux biens dont il a la gestion.
Questions générales connexes
3.4.1 Qu'entend-on par « gestion » d'immeubles fédéraux?
3.4.2 Pourquoi a-t-on décidé d'utiliser le terme « gestion »?
3.4.3 Quelle est la différence entre « gestion » et « gestion et maîtrise »?
3.4.4 Quelles sont les principales responsabilités d'un ministre relativement aux immeubles dont il a la gestion?
3.4.5 L'entrée en vigueur de la LIF a-t-elle influé sur la gestion des ministres?
3.4.6 Pourquoi y a-t-il des transferts de la gestion?
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- al. 16(1)j) : transferts de la gestion par le gouverneur en conseil
- al. 16(2)g) : règlements sur le transfert de la gestion
- art. 18 : gestion
RIF
- art. 6 : transferts de la gestion
MCTGBI
- ch. 1 et 2 : gestion ou attributions administratives
Article 2 - Interprétation et définitions
- « immeubles »
"real property" - « immeubles » Terres, mines et minéraux ainsi que les bâtiments, ouvrages et autres constructions ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb, y compris les droits réels afférents, qu'ils soient situés au Canada ou à l'étranger.
Observations
Le mot « immeubles » s'entend des terres, mines, minéraux, bâtiments et améliorations de surface, de sous-sol ou de surplomb, y compris les droits réels afférents, qu'ils soient situés au Canada ou à l'étranger. La définition comprend tous les droits réels, comme une propriété foncière, et les droits d'exploitation sur un immeuble, tels que les mines et les minéraux.
Origine
Modification de la définition du mot « terre » à l'article 2 de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :
« "terre" Sont assimilés à une terre les mines, minéraux, droits d'usage, servitudes et tous autres droits dans des biens immeubles. »
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- par. 2(1) : définition d'« immeuble fédéral »
- par. 2(1) : définition de « droits réels »
Article 2 - Interprétation et définitions
- « immeuble fédéral »
"federal real property" - « immeuble fédéral » Immeuble qui appartient à Sa Majesté ou qu'elle a le droit d'aliéner.
Observations
Un « immeuble fédéral » est un immeuble qui appartient à l'État ou qu'il a le droit d'aliéner. Cette définition renvoie essentiellement à la définition antérieure de « terres domaniales ». Bien qu'il n'existe aucun exemple évident d'immeubles n'appartenant pas à l'État mais que ce dernier a le droit d'aliéner, on a estimé prudent de conserver cette expression pour préserver le statu quo si de tels immeubles devaient exister.
Origine
Modification de la définition de l'expression « terres domaniales » figurant à l'article 2 de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :
« "terres domaniales" Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, y compris les terres dont le gouvernement du Canada a le pouvoir de disposer. »
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- par. 2(1) : définition d'« immeubles »
Article 2 - Interprétation et définitions
- « ministère »
"department" -
a) Ministère mentionné à l'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;
b) tout secteur de l'administration publique fédérale mentionné à l'annexe I.1 de cette loi;
b.1) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel pour l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques;
c) établissement public au sens de l'article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques (modifiée en 1992, ch. 1, art. 157).
Observations
Le mot « ministère » s'entend :
- de tout ministère mentionné dans la LGFP;
- de tout secteur de l'administration publique fédérale mentionné à l'annexe I.1 de la LGFP;
- d'une commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel pour l'application de la LGFP;
- de tout établissement public mentionné dans la LGFP.
Selon la définition du terme « ministère » dans la LGFP, tous les organismes publics considérés comme des ministères en vertu de cette loi doivent être traités également aux termes de la LIF. Cette précision a éliminé la question déjà soulevée quant à savoir si un ministre pouvait légalement gérer des immeubles fédéraux au nom d'organismes gouvernementaux comme les Archives nationales. Cette définition a été modifiée en 1992 afin de la rendre conforme à une modification apportée à la définition du terme « ministère » dans la LGFP. L'annexe I.1 de la LGFP vise tous les secteurs de l'administration publique fédérale, comme la Commission de la fonction publique et la GRC.
Questions générales connexes
3.7.1 Quelle est la différence entre une société d'État, une société mandataire et un établissement public?
Article 2 - Interprétation et définitions
« ministère »
Origine
Modification de la définition du terme « ministère » figurant à l'article 2 de la LGFP, dont voici le libellé, à l'adoption de la LIF :
« "ministère"
a) L'un des ministères mentionnés à l'annexe I,
b) tout autre secteur de l'administration publique fédérale ¾ y compris une commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes ¾ que le gouverneur en conseil désigne comme tel pour l'application de la présente loi,
c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes et celui de la bibliothèque du Parlement;
d) tout établissement public. »
Article 2 - Interprétation et définitions
- « ministre »
"Minister" - « ministre » À l'égard d'un ministère, le ministre compétent au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Observations
La définition vise à préciser quel ministre est compétent en ce qui concerne un ministère, un secteur de l'administration publique fédérale ou un établissement public.
« Ministre », en ce qui a trait à un ministère, s'entend du ministre compétent aux termes de la LGFP. Pour l'application de la LIF, le ministre compétent est :
- dans le cas d'un ministère mentionné dans la LGFP, le ministre chargé de sa gestion;
- dans le cas d'un secteur de l'administration de la fonction publique fédérale énuméré à l'annexe I.1 de la LGFP, le ministre mentionné dans cette annexe;
- dans le cas d'une commission sous le régime de la Loi sur les enquêtes ou d'un établissement public mentionné dans la LGFP, le ministre que le gouverneur en conseil désigne comme tel.
Origine
Nouvelle définition. La définition de « ministre compétent » figurant à l'article 2 de la LGFP se lisait comme suit à l'adoption de la LIF :
« "ministre compétent"
a) Dans le cas d'un ministère mentionné à l'alinéa a) de la définition de "ministère", le ministre chargé de son administration,
b) dans le cas d'un autre ministère, le ministre que le gouverneur en conseil charge de son administration; »
Les ministères mentionnés à l'alinéa a) de la définition de « ministère » à l'article 2 de la LGFP étaient :
« [les] ministères mentionnés à l'annexe I » [soit tous les ministères fédéraux habituels, tels que le ministère de la Défense nationale, le ministère des Transports, etc.].
La définition de la LGFP a été modifiée par la suite.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- par. 2(1) : définition de « ministère »
Article 2 - Interprétation et définitions
- « permis »
"licence" - « permis » Droit d'usage ou d'occupation d'immeubles qui n'est pas un droit réel.
Observations
La définition du mot « permis » comprend tous les droits d'usage ou d'occupation d'immeubles non visés par la définition du terme « immeubles » dans la Loi. Cette précision assure l'application de la Loi à tous ces droits d'usage ou d'occupation qui ne constitueraient pas un « droit réel » aux termes de la LIF.
Questions générales connexes
3.3.2 Quelle est la différence entre un bail et un permis?
3.4.7 Dans la LIF et le RIF, pourquoi l'expression « attributions administratives » est-elle appliquée aux permis plutôt que le terme « gestion »?
Origine
Nouvelle définition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- par. 2(1) : définition de « droits réels »
- par. 2(1) : définition d'«immeubles »
Article 2 - Interprétation et définitions
- « Sa Majesté »
"Her Majesty" - « Sa Majesté » Sa Majesté du chef du Canada.
Observations
« Sa Majesté » s'entend au sens de l'État.
Origine
Nouvelle définition.
Article 2 - Interprétation et définitions
- « société mandataire »
"agent corporation" - « société mandataire » Société mandataire au sens de l'article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Observations
La définition de « société mandataire » est celle qui figure dans la LGFP. Suivant cette loi, une « société mandataire » est une société d'État ayant la qualité de mandataire de Sa Majesté par déclaration expresse en vertu d'une loi fédérale autre que la LGFP. Les sociétés d'État ne sont pas toutes des sociétés mandataires.
Questions générales connexes
3.7.1 Quelle est la différence entre une société d'État, une société mandataire et un établissement public?
Origine
Nouvelle définition. Le paragraphe 83(1) de la LGFP définit l'expression « société mandataire » comme suit :
« "société mandataire" Société d'État ayant la qualité de mandataire de Sa Majesté par déclaration expresse en vertu d'une autre loi fédérale. »
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- al. 16(1)j) : autorisation du transfert de la gestion par le gouverneur en conseil
- al. 16(1)l) : autorisation, par le gouverneur en conseil, des concessions d'immeubles dont la gestion est assurée par une société
- al. 16(2)g) : règlements sur le transfert de la gestion
- par. 18(6) : gestion par une personne morale
- art. 28 : Loi sur la gestion des finances publiques, article 99
Article 3 - Délégation et autorisation
Délégation et autorisation
Autorisation :
fonctionnaires
3. Tout ministre peut autoriser par écrit un fonctionnaire de son ministère ou d'un autre ministère, ou un chef de mission, à exercer en son nom les pouvoirs qui lui sont conférés sous le régime de la présente loi, notamment celui de signer un acte.
Observations
Cet article permet la délégation au sein d'un ministère ou à un autre ministère des pouvoirs et fonctions conférés à un ministre par la LIF. Il précise que tout pouvoir ou toute fonction, notamment le droit de signer un document, conféré à un ministre en vertu de cette loi, peut être délégué à un fonctionnaire du même ministère ou d'un autre ministère ou à un chef de mission. Il faut à cette fin obtenir une autorisation écrite du ministre. Cette exigence est conforme à la pratique en vigueur.
Cet article et le paragraphe 16(3) devaient donner une marge de manœuvre aux gestionnaires pour l'application de la Loi et du Règlement. Les dispositions ont été incluses pour préciser les pouvoirs de délégation au sein d'un ministère ou entre les ministères pour les besoins de la pratique courante. On estimait également que ces dispositions s'imposaient parce que la LIF abrogeait le pouvoir conféré au ministre des Travaux publics d'aliéner des immeubles déclarés excédentaires aux termes de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne. L'intention stratégique justifiant cet article et le paragraphe 16(3) était de rendre la délégation des pouvoirs à un mandataire, habituellement TPSGC, aussi facile qu'elle l'était avant l'adoption de la LIF, si ce n'est plus facile.
Lors de la rédaction de la LIF, on a pensé regrouper l'article 3 et le paragraphe 16(3), étant donné qu'ils traitaient tous deux de délégation des pouvoirs. Il en a été décidé autrement pour les raisons suivantes :
- le paragraphe 16(3) devait demeurer à l'article 16 parce qu'il renvoie expressément à des opérations prévues à cet article;
- on estimait important, pour des raisons d'impact visuel, qu'une disposition relative à la délégation figure tout au début du texte de loi.
Questions générales connexes
1. Pourquoi faudrait-il permettre une délégation de pouvoirs entre les ministères ?
2. Article 3 ¾ Délégation et autorisation
Origine
Nouvelle définition fondée en principe sur une extension de la portée de l'article 6 de la Loi sur les concessions des terres domaniales, qui concerne seulement les baux, et dont voici le libellé :
« 6. Tous les baux de terres domaniales émis par autorisation spéciale du gouverneur en conseil ou conformément à un règlement du gouverneur en conseil peuvent être souscrits au nom de Sa Majesté par le ministre de qui relèvent les terres, ou par une personne que le ministre a autorisée à cette fin. »
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- par. 2(1) : définition de « chef de mission »
- par. 16(3) : délégation entre ministres
Article 4 - Aliénation et permis
Aliénation et permis
Interdiction
4. Sous réserve de toute autre loi, la vente, la location ou autre acte d'aliénation d'un immeuble fédéral ou la délivrance d'un permis à son égard sont subordonnés aux prescriptions de la présente loi.
Observations
L'article 4 restreint les pouvoirs d'aliénation des immeubles fédéraux à ceux qui sont conférés par la Loi ou par une autre loi fédérale.
L'article précise que la LIF devait constituer le texte législatif régissant, de façon générale, sous réserve des autres lois, l'aliénation d'un immeuble par l'État. Même si la LIF devait également constituer le texte législatif régissant de façon générale les acquisitions, ces dernières n'ont pas été nommément incluses dans l'article 4. Cette omission intentionnelle est fondée sur deux motifs :
- l'article remplacé de la Loi sur les concessions de terres domaniales ne traitait pas d'acquisitions;
- on a estimé qu'il était prudent de ne pas créer de nouveaux motifs d'invalidité des acquisitions fédérales.
On n'a fait aucun renvoi aux autorisations du gouverneur en conseil que renfermait l'article remplacé, parce que le paragraphe 16(1) de la LIF prévoit les pouvoirs visant les opérations autorisées par le gouverneur en conseil. La LIF introduit un seul changement véritable : les opérations autorisées par le gouverneur en conseil doivent être effectuées sur recommandation du Conseil du Trésor. Auparavant, n'importe quel ministre pouvait recommander des opérations approuvées par le gouverneur en conseil. Cette modification a été apportée pour confirmer le rôle central du Conseil du Trésor en matière de gestion des opérations immobilières de gouvernement. Évidemment, une autre loi fédérale peut avoir préséance sur cette modification. Diverses autres lois n'exigent pas la recommandation du Conseil du Trésor en ce qui a trait aux aliénations d'immeubles précisées.
Questions générales connexes
3.1.2 La LIF a-t-elle des répercussions sur les droits d'acquisition et d'aliénation conférés à l'État en vertu d'autres lois fédérales, comme la Loi sur les parcs nationaux, etc.?
3.1.3 Quelles sont les répercussions de cette loi en ce qui concerne les terres indiennes?
Article 4 - Aliénation et permis
Origine
L'article 4 est une modification de l'article 61 de la LGFP, dont voici le libellé :
« 61. Sous réserve des autres lois fédérales, il ne peut être effectué de transfert, bail ou prêt de biens publics que sur instruction du gouverneur en conseil ou que conformément aux règlements qu'il peut prendre sur recommandation du Conseil du Trésor. »
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- par. 16(1) : pouvoirs d'acquisition et d'aliénation d'immeubles
- par. 16(2) : règlements sur l'acquisition et l'aliénation d'immeubles
- art. 27 : modification de l'article 61 de la LGFP
Article 5 - Concessions d'immeubles fédéraux
Paragraphe 1 - Lettres patentes et actes de concession
Lettres patentes et actes de concession
5. (1) Les immeubles fédéraux peuvent être concédés de l'une des façons suivantes :
a) lettres patentes revêtues du grand sceau;
b) acte de concession fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice et présenté expressément comme ayant la même valeur que des lettres patentes.
Observations
Le paragraphe fait état de certains instruments qui peuvent être utilisés pour la concession d'immeubles fédéraux. L'alinéa 5(1)a) stipule que, en vertu de la LIF, les lettres patentes peuvent encore servir à concéder des immeubles fédéraux, et ce, dans tous les cas.
Aux termes de l'alinéa 5(1)b), il est prévu qu'un nouveau document, un « acte de concession », peut être employé à la place des lettres patentes afin de concéder des immeubles fédéraux. Cet « acte de concession » constitue un document de remplacement qui a la même valeur juridique que les lettres patentes et qui peut être utilisé pour concéder des immeubles ou tout droit réel afférent, sans les procédures longues et complexes et les délais qu'entraînent les lettres patentes.
Questions générales connexes
3.2.1 Quels types de documents peut-on utiliser pour conférer des concessions de l'État à l'égard d'immeubles fédéraux en application de la LIF?
3.2.3 Que sont les lettres patentes revêtues du grand sceau?
3.2.4 Quelle est la procédure d'émission des lettres patentes?
3.2.5 La Loi a-t-elle fait disparaître les lettres patentes? Sinon, pourquoi? Pourquoi a-t-on besoin d'un document pouvant remplacer les lettres patentes? Y a-t-il une différence entre la valeur juridique des « actes de concession » et celle des lettres patentes accordant une concession ?
Origine
Nouvelle disposition.
Article 5 - Concessions d'immeubles fédéraux
Paragraphe 1 - Lettres patentes et actes de concession
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- par. 2(1) : définition de « concession de l'État »
- par. 5(5) : signature du ministre
- par. 5(6) : contreseing du ministre de la Justice
- par. 5(7) : effet de l'acte de concession
- al. 16(1)a) : pouvoirs d'aliénation d'immeubles fédéraux
- al. 16(1)h) : pouvoirs de concession aux sociétés d'État
- al. 16(1)i) : pouvoirs de concession à Sa Majesté
- al. 16(2)a) : règlements sur l'aliénation d'immeubles fédéraux
Article 5 - Concessions d'immeubles fédéraux
Paragraphe 2 - Actes régis par les lois provinciales
Actes régis par les lois provinciales
5. (2) Les immeubles fédéraux situés au Canada peuvent, à l'appréciation du ministre de la Justice, être concédés par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble, peut servir à en opérer la cession entre sujets de droit privé.
Observations
Le paragraphe 5(2) visait à moderniser et à simplifier davantage les modalités de cession des immeubles fédéraux. Il permet de recourir à un autre moyen pour concéder des immeubles fédéraux, soit les actes couramment utilisés dans le secteur privé. Ce paragraphe permet d'utiliser, pour concéder des immeubles fédéraux, les actes de cession auxquels peuvent avoir recours des particuliers en vertu des lois provinciales (notamment des actes translatifs de propriété, des baux commerciaux ou des baux établis conformément à une loi provinciale sur les formules abrégées de baux). L'utilisation d'actes provinciaux entraînerait probablement l'adoption d'une loi provinciale, étant donné que cette loi régirait les actes et leur effet. En conséquence, afin de protéger les droits de l'État, l'utilisation de ces actes est permise uniquement à la discrétion du ministre de la Justice.
On croyait, lors de la conception de la LIF, que les actes régis par des lois provinciales visés au paragraphe 5(2) seraient utilisés le plus souvent, que les actes de concession visés à l'alinéa 5(1)b) deviendraient une solution de rechange et que les lettres patentes seraient utilisées en ultime recours. Depuis l'entrée en vigueur de la LIF, la pratique semble suivre cette tendance.
Questions générales connexes
3.2.1 Quels types de documents peut-on utiliser pour conférer des concessions de l'État à l'égard d'immeubles fédéraux en application de la LIF?
Origine
Nouvelle disposition.
Article 5 - Concessions d'immeubles fédéraux
Paragraphe 2 - Actes régis par les lois provinciales
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- par. 2(1) : définition de « concession de l'État »
- par. 2(2) : baux
- par. 5(5) : signature du ministre
- par. 5(6) : contreseing du ministre de la Justice
- al. 16(1)a) : pouvoirs d'aliénation d'immeubles fédéraux
- al. 16(1)h) : pouvoirs de concession aux sociétés d'État
- al. 16(1)i) : pouvoirs de concession à Sa Majesté
- al. 16(2)a) : règlements sur l'aliénation des immeubles fédéraux
Article 5 - Concessions d'immeubles fédéraux
Paragraphe 3 - Actes régis par le droit étranger
Actes régis par le droit étranger
5. (3) Les immeubles fédéraux situés à l'étranger peuvent être concédés par l'acte qui, en vertu des lois du lieu de leur situation, peut servir à en opérer la cession.
Observations
Aux termes du paragraphe 5(3), il est permis de concéder des immeubles fédéraux situés à l'étranger au moyen d'actes qui servent habituellement à la cession d'immeubles en vertu des lois en vigueur à cet endroit. Dans ce paragraphe, on reconnaît qu'il existe différentes pratiques en matière d'opérations immobilières effectuées à l'étranger.
Le paragraphe a pour objet de résoudre un problème de droit en matière de concession d'immeubles fédéraux. L'aliénation d'immeubles fédéraux à l'extérieur du Canada est complexe en raison de certains principes de droit et de leur interaction. Le droit local (étranger) régit généralement l'acquisition et l'aliénation d'immeubles, mais il varie quant à la mesure dans laquelle il s'applique à l'État canadien. Avant l'adoption de la LIF, l'utilisation de lettres patentes lors de l'aliénation d'un immeuble fédéral à l'extérieur du Canada posait des problèmes. Le fait que le droit local (étranger) influe sur la forme et le contenu des lettres patentes vient compliquer la situation. Dans le paragraphe 5(3), on reconnaît qu'il existe différentes pratiques en ce qui concerne les opérations immobilières effectuées à l'étranger. Aux termes de ce paragraphe, il est possible d'établir des documents d'aliénation adaptés aux circonstances d'un cas particulier. Il convient de signaler que le pouvoir relatif aux opérations conclues à l'étranger peut être délégué à un chef de mission.
Questions générales connexes
3.2.1 Quels types de documents peut-on utiliser pour conférer des concessions de l'État à l'égard d'immeubles fédéraux en application de la LIF?
3.2.8 Pourquoi n'est-il pas nécessaire que le ministre de la Justice approuve les concessions par l'État effectuées au moyen d'actes de juridiction étrangère?
Origine
Nouvelle disposition.
Article 5 - Concessions d'immeubles fédéraux
Paragraphe 3 - Actes régis par le droit étranger
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- par. 2(1) : définition de « concession de l'État »
- par. 5(5) : signature du ministre
- al. 16(1)a) : pouvoirs d'aliénation d'immeubles fédéraux
- al. 16(1)h) : pouvoirs de concession aux sociétés d'État
- al. 16(1)i) : pouvoirs de concession à Sa Majesté
- al. 16(2)a) : règlements sur l'aliénation d'immeubles fédéraux
Article 5 - Concessions d'immeubles fédéraux
Paragraphe 4 - Baux
Baux
5. (4) Les droits de locataire sur un immeuble fédéral situé au Canada peuvent aussi être concédés par un acte non visé au paragraphe (1), qu'il puisse ou non servir à opérer cession d'un immeuble entre sujets de droit privé dans la province de situation de l'immeuble.
Observations
Le paragraphe permet la location d'immeubles fédéraux par une formule de bail autre que celle qui est utilisée dans la province où l'immeuble est situé. Il est donc possible qu'une ou plusieurs formules de bail soient utilisées dans différentes provinces pour céder des droits de locataire sur un immeuble fédéral, ainsi que des baux sur mesure pour un immeuble fédéral, peu importe les usages dans la province visée.
Questions générales connexes
3.2.1 Quels types de documents peut-on utiliser pour conférer des concessions de l'État à l'égard d'immeubles fédéraux en application de la LIF?
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- par. 2(1) : définition de « concession de l'État »
- par. 2(1) : définition de « droits réels »
- par. 5(2) : actes régis par les lois provinciales
- par. 5(5) : signature du ministre
- al. 16(1)a) : pouvoirs d'aliénation d'immeubles fédéraux
- al. 16(1)h) : pouvoirs de concession aux sociétés d'État
- al. 16(1)i) : pouvoirs de concession à Sa Majesté
- al. 16(2)a) : règlements sur l'aliénation d'immeubles fédéraux
Article 5 - Concessions d'immeubles fédéraux
Paragraphes 5 et 6 - Signature
Signature
5. (5) À l'exception des lettres patentes, l'acte --de concession d'un immeuble fédéral est signé par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble.
Idem
(6) Les actes visés à l'alinéa (1)b) et, à l'exception des baux, les actes visés au paragraphe (2) sont contresignés par le ministre de la Justice.
Observations
Aux termes du paragraphe 5(5), le ministre qui gère des immeubles fédéraux doit signer tout acte, autre que des lettres patentes, servant à concéder ces immeubles. Ce paragraphe (en plus de la restriction énoncée au paragraphe 99[6] de la LGFP) confirme l'incapacité des sociétés d'État à se servir des actes visés à la LIF pour concéder des immeubles qu'elles gèrent étant donné qu'il n'incombe à aucun ministre de gérer ces immeubles.
Le paragraphe 5(6) stipule que le ministre de la Justice doit contresigner :
- tous les actes de concession d'immeubles fédéraux situés à l'intérieur et à l'extérieur du Canada;
- tous les actes de juridiction provinciale utilisés à des fins de concession d'immeubles fédéraux situés au Canada.
Ainsi, la pratique relative aux lettres patentes en vigueur avant l'adoption de la LIF a été étendue aux nouvelles concessions de l'État accordées aux termes de la LIF.
Il n'est pas nécessaire de faire contresigner les baux par le ministre de la Justice.
Le paragraphe 5(5) confère-t-il au ministre compétent le droit d'aliénation? Non. Le paragraphe 5(5) fait seulement état des personnes qui doivent signer les actes d'aliénation, notamment les baux, relatifs à des immeubles fédéraux. Le droit d'un ministre de céder des immeubles fédéraux doit être fondé sur une autre disposition législative, comme les paragraphes 16(1) et (2) de la LIF (ou l'article 4 du RIF), ou sur une autre loi, ou doit lui avoir été conféré par le gouverneur en conseil.
Questions générales connexes
3.2.9 Pourquoi les actes de concession et les actes de juridiction provinciale doivent-ils être signés par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble et par le ministre de la Justice?
Article 5 - Concessions d'immeubles fédéraux
Paragraphes 5 et 6 - Signature
Origine
Le paragraphe 5(5) constitue une modification de l'article 6 de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :
« 6. Tous les baux de terres domaniales émis par autorisation du gouverneur en conseil ou conformément à un règlement du gouverneur en conseil peuvent être souscrits au nom de Sa Majesté par le ministre de qui relèvent les terres, ou par une personne que le ministre a autorisée à cette fin. »
Le paragraphe 5(6) est nouveau.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- art. 3 : autorisation : fonctionnaires
- al. 16(1)a) : pouvoirs d'aliénation d'immeubles fédéraux
- al. 16(1)h) : pouvoirs de concession aux sociétés d'État
- al. 16(1)i) : pouvoirs de concession à Sa Majesté
- al. 16(2)a) : règlements sur l'aliénation d'immeubles fédéraux
- par. 16(3) : exercice des pouvoirs
Article 5 - Concessions d'immeubles fédéraux
Paragraphe 7 - Équivalence
5. (7) Les actes visés à l'alinéa (1)b) ont la même valeur que des lettres patentes revêtues du grand sceau.
Observations
Le paragraphe précise qu'il n'existe aucune différence entre la valeur juridique d'une concession faite par « acte de concession » et celle d'une concession effectuée au moyen de lettres patentes. En vertu de la Loi, les deux types de documents ont la même valeur en ce qui a trait à la cession d'immeubles fédéraux.
L'article visait à assurer aux acheteurs que les « actes de concession » n'ont pas une valeur inférieure à celle des lettres patentes et ne confèrent pas un titre de propriété d'une valeur inférieure.
La nécessité d'adopter un article visant à donner une assurance aux acheteurs constituait également une des raisons pour lesquelles il était nécessaire de préserver les lettres patentes. Si ces dernières avaient été éliminées par la LIF, l'article précisant que les « actes de concession » ont le même effet juridique que les lettres patentes n'aurait alors eu aucun sens, étant donné que les lettres patentes n'auraient plus eu de valeur juridique.
Origine
Nouvelle disposition.
Article 6 - Signature des permis
6. Les permis qui concernent un immeuble fédéral sont signés par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble.
Observations
L'article 6 précise qu'un permis doit être signé par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble. Il s'agit du pendant de l'exigence relative à la signature des baux.
Origine
Nouvelle disposition. Élargissement du champ d'application de l'article 6 de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :
« 6. Tous les baux de terres domaniales émis par autorisation du gouverneur en conseil ou conformément à un règlement du gouverneur en conseil peuvent être souscrits au nom de Sa Majesté par le ministre de qui relèvent les terres, ou par une personne que le ministre a autorisée à cette fin. »
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- art. 3 : autorisation : fonctionnaires
- al. 16(1)c) : pouvoirs de délivrer des permis relatifs à des immeubles fédéraux
- al. 16(2)c) : règlements sur la délivrance des permis relatifs aux immeubles fédéraux
- par. 16(3) : exercice des pouvoirs
Articles 7 - Plans
Plans
7. (1) Lorsque, sous régime juridique fédéral ou provincial, un plan peut valoir acte de concession, d'affectation ou de cession d'immeuble à des fins de travaux routiers, d'aménagement de parc ou d'équipements collectifs ou autres fins d'intérêt public, l'utilisation d'un tel plan relativement à des immeubles fédéraux peut être autorisée par l'autorité habilitée à autoriser la concession, l'affectation ou la cession.
Signature
(2) Les plans visés au paragraphe (1) et relatifs à des immeubles fédéraux sont signés par le ministre chargé de la gestion des immeubles et contresignés par le ministre de la Justice.
Observations
Le paragraphe 7(1) habilite l'État à utiliser des plans pour concéder, affecter ou céder des immeubles fédéraux pour la construction d'une route, pour l'établissement d'un parc ou d'un service public ou pour d'autres fins lorsque cette utilisation est permise par les lois fédérales ou provinciales.
Suivant le paragraphe 7(2), le plan doit être signé par le ministre chargé de la gestion des immeubles ainsi que par le ministre de la Justice.
L'article 7 devait permettre plus de souplesse et de facilité dans le cas de cessions effectuées par l'État. Puisque les immeubles fédéraux ne sont pas assujettis à la plupart des lois provinciales, l'État ne pouvait, avant l'adoption de la LIF, utiliser des plans pour concéder, affecter ou céder ces immeubles pour la construction de routes, pour l'établissement de parcs ou de services publics, et ce, même dans les provinces dont les lois permettaient l'usage de plans à cette fin. L'article 7 habilite l'État à utiliser des plans de cette manière lorsque les lois fédérales ou provinciales le permettent.
Questions générales connexes
3.2.1 Quels types de documents peut-on utiliser pour conférer des concessions de l'État à l'égard d'immeubles fédéraux en application de la LIF?
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- par. 2(1) : définition de « concession de l'État »
Article 8 - Prise d'effet
8. (1) Est abrogée, sauf indication contraire de l'acte, la règle de droit selon laquelle la concession d'un immeuble fédéral par lettres patentes ne nécessite pas de remise.
Idem
(2) Une telle concession, par lettres patentes ou acte de concession visé à l'alinéa 5(1)b), prend effet conformément à ses dispositions ou, à défaut :
a) en cas de conditions de remise, lorsqu'elles sont remplies ou levées;
b) dans les autres cas, lors de la remise.
Observations
Le paragraphe 8(1) abolit, de manière générale, la règle de droit selon laquelle la concession par lettres patentes d'immeubles fédéraux prend effet peu importe que l'acte de concession soit remis ou non à la personne à qui les immeubles sont cédés. Le paragraphe 8(1) peut être annulé explicitement dans l'acte utilisé pour la concession de l'État.
Le paragraphe 8(2) énonce la nouvelle règle générale régissant le moment où prend effet la concession d'immeubles fédéraux effectuée par lettres patentes ou par un acte de concession, c'est-à-dire :
- au moment indiqué dans l'acte lui-même;
- si l'acte ne contient aucune disposition à cet égard,
- au moment où les conditions de l'acte relatives à la remise sont remplies ou levées;
- au moment de la remise, lorsque l'acte ne renferme aucune condition à l'égard de celle-ci.
L'article 8 amène les concessions de l'État effectuées par lettres patentes sur un pied d'égalité avec les actes de cession du secteur privé, de sorte qu'elles se prêtent plus facilement à des méthodes efficientes de cession. Dans le secteur privé, les documents de cession sont souvent signés et scellés de nombreux jours ou de nombreuses semaines avant que l'opération ne soit effectuée. Le titre de propriété n'est pas transféré tant que le document n'est pas « remis » à la conclusion de l'opération.
Article 8 - Prise d'effet
Contrairement aux actes translatifs de propriété et aux actes de cession du secteur privé, les lettres patentes, avant l'adoption de la LIF, prenaient effet au moment où elles étaient signées et scellées. En d'autres termes, le titre de propriété était transmis dès que les lettres patentes étaient remplies. Les lettres patentes prenant effet dès qu'elles étaient émises sans qu'il ne soit nécessaire de les remettre, l'État exigeait le paiement total du prix d'achat avant l'émission des lettres patentes. En raison du temps qu'il fallait pour obtenir les lettres patentes, cette exigence de paiement préalable aurait pu entraîner un fardeau pour l'acheteur, notamment pour celui qui aurait pu être obligé de prendre des dispositions pour assurer le financement provisoire avant de recevoir les lettres patentes.
Par conséquent, l'article 8 change la règle de droit applicable, de sorte qu'une concession de l'État effectuée par lettres patentes prenne effet au moment de sa remise plutôt qu'au moment de sa signature, à moins que l'acte de concession ne prévoie d'autres dispositions. Cependant, cet article n'a aucune incidence sur la période nécessaire pour l'émission de lettres patentes.
Pourquoi le paragraphe 8(2) prévoit-il que la concession doit prendre effet conformément aux conditions indiquées dans l'acte de concession? Cette disposition a été insérée afin de tenir compte des aliénations faites dans la province de Québec ou dans des circonstances particulières. Au Québec, il n'existe en vertu du Code civil aucun concept juridique de « remise » relativement aux cessions. Par conséquent, il serait juridiquement impossible de prévoir que la concession ne prend effet qu'au moment de la remise.
Est-il nécessaire, en vertu de la LIF, de prouver que la concession de l'État a été remise afin que celle-ci prenne effet? En vertu de la LIF, une concession de l'État, par lettres patentes ou acte de concession, comme c'est le cas de tout acte translatif de propriété d'un immeuble, doit être remise avant de pouvoir prendre effet. (Cette règle ne s'applique pas s'il y a intention contraire dans le document.) Habituellement, la remise est accomplie lorsque la personne cédant l'immeuble transfère la possession de l'acte translatif à celle qui le reçoit. Cependant, une déclaration de la personne cédant l'immeuble selon laquelle l'acte la lie peut également constituer une remise. Les litiges concernant la remise des actes translatifs de propriété sont rares dans le secteur privé et ils devraient l'être encore plus dans le cas des cessions par lettres patentes.
Origine
Nouvelle disposition.
Article 9 - Délimitation
Délimitation
9. Sauf intention contraire expresse de l'acte translatif, il n'est pas obligatoire que la concession par lettres patentes ou par un acte visé à l'alinéa 5(1)b) d'un immeuble fédéral détenu en pleine propriété ou à titre équivalent soit assortie d'une délimitation pour conférer la pleine propriété si, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble, les actes translatifs d'immeubles n'ont pas à en être assortis pour effectuer un transfert de tous les droits du cédant sur le bien visé, lorsque Sa Majesté a le pouvoir de concéder ces droits.
Observations
L'article 9 permet qu'une concession d'immeubles fédéraux par lettres patentes ou acte de concession ait l'effet d'une cession absolue (pleine propriété ou titre équivalent) de tous les droits de l'État sur ces immeubles même si cela n'est pas expressément prévu dans l'acte de concession.
L'article 9 ne s'applique que dans les cas suivants :
- les lois de la province où se trouvent les immeubles de l'État prévoient qu'il n'est pas nécessaire que les documents de cession de ces terres contiennent une mention de limitation,
- Sa Majesté a le pouvoir de concéder la pleine propriété ou un titre équivalent et
- la concession de l'État par lettres patentes ou acte de concession n'énonce aucune intention de céder un droit moindre sur l'immeuble.
Cette disposition était presque identique dans la loi antérieure.
L'article 9 précise l'objet d'une concession d'immeubles fédéraux par lettres patentes ou acte de concession. Il permet qu'une telle concession ait l'effet d'une cession absolue de tous les droits de l'État sur les biens, même lorsque cela n'est pas expressément indiqué dans l'acte de concession. Il précise également qu'une telle concession de l'État peut conférer la pleine propriété. Sans l'article 9, il serait nécessaire que chaque concession par l'État comporte une « mention de limitation » afin de céder tous les droits de l'État sur les immeubles en cause (pleine propriété).
Questions générales connexes
3.2.10 Qu'entend-on par « mention de limitation »?
Article 9 - Délimitation
Origine
Modification de l'article 3 de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :
« 3. Lorsque, en vertu des lois d'une province, un acte translatif d'une terre sans mention de limitation a l'effet d'un transfert absolu de tous les droits et titres qu'y possède le cédant, une concession de terres domaniales dans cette province, si Sa Majesté a le pouvoir de céder un semblable droit dans ces terres, et si la concession n'énonce aucune intention contraire ou différente, a l'effet d'une cession d'un droit de propriété absolu ou d'un droit équivalent dans ces terres, bien que la concession ne mentionne aucune limitation. »
Article 10 - Concessions à Sa Majesté
10. Sa Majesté peut se concéder des immeubles fédéraux.
Observations
L'article 10 permet à la Couronne fédérale de se concéder des immeubles fédéraux. Les concessions doivent être autorisées par le gouverneur en conseil, conformément à l'alinéa 16(1)i) de la LIF.
Questions générales connexes
3.2.11 Pourquoi l'État voudrait-il avoir le droit de se concéder des immeubles à lui-même?
Origine
Nouvelle disposition.
Disposition connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- par. 16(1)i) : pouvoirs de concession à Sa Majesté
Article 11 - Gestion et maîtrise
11. (1) L'acte de transfert à Sa Majesté de tout autre chef de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble fédéral conclu en vertu des règlements d'application de l'alinéa 16(2)e) est signé par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble et contresigné par le ministre de la Justice.
Idem
(2) La concession, la dévolution ou tout autre acte de cession à Sa Majesté du chef du Canada d'un immeuble qui appartient à Sa Majesté de tout autre chef est, lors de son acceptation, un transfert de la gestion et de la maîtrise de l'immeuble.
Observations
Le paragraphe 11(1) stipule qu'un transfert, par l'État, de la gestion et de la maîtrise d'immeubles fédéraux :
- à un gouvernement provincial ou
- à un pays étranger dans lequel Sa Majesté détient un titre immobilier,
effectué en vertu du règlement connexe à la Loi, doit être signé par le ministre chargé de la gestion de ces immeubles et contresigné par le ministre de la Justice. Par conséquent, cet acte reçoit, à l'égard de la signature, le même traitement que la plupart des aliénations de la LIF.
Aux termes du paragraphe 11(2), un acte de concession, de cession ou d'attribution (une fois accepté) émis par une province entraîne le transfert à l'État de la gestion et de la maîtrise des immeubles visés. Cette disposition s'applique également aux transferts effectués par Sa Majesté du chef de tout autre pays du Commonwealth. Ce paragraphe visait à préciser et à confirmer ce qui est transféré.
Questions générales connexes
3.4.3 Quelle est la différence entre « gestion » et « gestion et maîtrise »?
3.5.1 Quelles sont les répercussions de la LIF relativement aux transferts de la gestion et de la maîtrise entre l'État et une province?
3.5.2 Pourquoi le ministre de la Justice doit-il juger satisfaisants les transferts de la gestion et de la maîtrise et les contresigner?
3.5.3 Comment et avec quels pouvoirs l'État acceptait-il les transferts de la gestion et de la maîtrise avant l'adoption de la LIF?
3.5.4 Qu'est-ce qu'une ordonnance de dévolution?
Origine
Nouvelle disposition.
Article 11 - Gestion et maîtrise
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- al. 16(1)e) : pouvoirs de transfert de la gestion et de la maîtrise par l'État
- al. 16(1)f) : pouvoirs d'accepter les transferts de la gestion et de la maîtrise de l'État
- al. 16(2)e) : règlements sur le transfert de la gestion et de la maîtrise par l'État
- al. 16(2)f) : règlements sur l'acceptation des transferts de la gestion et de la maîtrise par l'État
RIF
- art. 5 : pouvoirs ministériels de transfert de la gestion et de la maîtrise et d'acceptation de ce transfert
Article 12 - Conditions restrictives
12. La personne qui loue un immeuble de Sa Majesté, son ayant droit au titre du bail ou le titulaire d'un droit d'usage ou d'occupation sur cet immeuble ne peuvent consentir une clause qui aurait pour effet d'en restreindre ou d'en régir de quelque autre manière l'utilisation, si ce n'est en faveur de Sa Majesté, de leur auteur ou, en ce qui concerne le locataire ou son ayant droit, du sous-locataire ou de la personne à qui ils ont délivré un permis. Dans les autres cas, l'agrément du gouverneur en conseil est nécessaire.
Observations
L'article 12 interdit à un preneur ou à toute personne utilisant ou occupant un immeuble fédéral d'en limiter l'utilisation, notamment au moyen de clauses restrictives, sans l'approbation du gouverneur en conseil.
Cette disposition vise à empêcher, par exemple, une personne qui loue un immeuble fédéral d'en restreindre l'utilisation de façon incompatible avec le bail consenti par l'État.
L'article permet au preneur ou au détenteur de permis d'appliquer une telle condition :
- à l'État, comme cela se produit lorsque le preneur a convenu, dans le bail, d'utiliser l'immeuble seulement à des fins précises,
- à la personne qui sous-loue l'immeuble du preneur ou du détenteur de permis, comme cela se produit lorsqu'un preneur de l'État a loué à un sous-locataire une partie de l'immeuble et que le sous-locataire a convenu avec le preneur d'utiliser cette partie de l'immeuble à des fins précises seulement et
- à un sous-locataire ou à un détenteur de permis du preneur, comme cela se produit dans le cas des baux de centres commerciaux lorsqu'un preneur convient avec un sous-locataire de ne pas sous-louer d'autres espaces dans le centre à une personne exploitant le même genre d'entreprise que celle du sous-locataire.
L'article 12 prévoit une protection additionnelle pour les droits de l'État lorsque des immeubles fédéraux sont loués à des preneurs du secteur privé. Un particulier ou une personne morale pourrait chercher à avoir la maîtrise d'immeubles fédéraux en obtenant une clause restrictive d'un preneur de l'État. Cette clause pourrait être contraire aux fins et aux dispositions du bail original consenti par l'État. Cette situation s'est produite dans le passé, et le processus de radiation de la clause par l'État s'est révélé long et complexe. Pour éviter que cette situation se répète, l'article interdit de telles clauses restrictives, à moins qu'elles ne soient conclues avec l'autorisation du gouverneur en conseil.
Origine
Nouvelle disposition.
Article 13 - Droit d'acquisition sous le régime d'une loi provinciale
13. Nul ne peut acquérir un immeuble fédéral, sous le régime d'une loi provinciale, sauf si une loi fédérale l'y autorise expressément.
Observations
L'article 13 limite les droits d'acquérir un immeuble fédéral ou d'en prendre possession à ceux qui sont autorisés par les lois fédérales. Cette disposition garantit que personne ne peut acquérir de biens fédéraux sous le régime des seules dispositions législatives provinciales.
Cette disposition tient compte de la position constitutionnelle selon laquelle le droit d'aliéner un immeuble fédéral est une matière de compétence exclusive du gouvernement fédéral.
L'article 13 précise que les lois provinciales ne s'appliquent pas aux immeubles fédéraux. Il garantit que personne ne peut acquérir un immeuble fédéral sous un régime de dispositions législatives provinciales, à moins d'une autorisation expresse du Parlement.
Par exemple, l'article 13 visait à protéger les droits de l'État relativement à une convention conférant des droits de superficie sur des immeubles fédéraux situés au Québec. Aux termes de l'article 1116 du nouveau Code civil du Québec, l'équivalent d'un droit d'expropriation privée par un superficiaire autorisé à ériger des édifices sur des terres louées et par une autre personne existe si certaines conditions sont satisfaites. L'article 13 empêche de faire valoir que le superficiaire d'immeubles fédéraux situés au Québec pourrait avoir le droit d'acquérir la propriété de ces immeubles de l'État en invoquant les dispositions du Code civil. L'acquisition et l'aliénation des immeubles fédéraux devraient être régies par les lois fédérales et non par les lois provinciales.
L'État tente-t-il de limiter les pouvoirs d'une province de déterminer les droits de ses citoyens en matière d'immeubles? Non. L'article 13 ne concerne que les immeubles fédéraux et ne vise pas les immeubles appartenant aux provinces ou à des particuliers dans les provinces.
Origine
Nouvelle disposition.
Article 14 - Imprescriptibilité
14. Nul n'acquiert par prescription un immeuble fédéral.
Observations
L'article 14 prévoit que la possession adversative (les « droits de squatters ») ne s'applique pas aux immeubles fédéraux. Cette disposition était essentiellement la même dans la législation antérieure.
Cet article a été adopté pour la première fois en 1950 afin d'amener les immeubles fédéraux sur un pied d'égalité avec les immeubles provinciaux dans plusieurs provinces où l'acquisition des titres par prescription avait été abolie par les lois provinciales sur les titres de biens-fonds. Cet article présente également d'autres avantages. Selon une question de principe, les immeubles fédéraux doivent être utilisés pour le bénéfice des citoyens canadiens. Par conséquent, nul ne devrait pouvoir acquérir un droit sur ces immeubles au détriment de tous les autres Canadiens sans que l'État le sache et y ait consenti. En outre, d'un point de vue pratique, la nature de la plupart des immeubles fédéraux rendrait à la fois peu pratique et coûteux le maintien d'une surveillance des « squatters ».
Il faut signaler qu'il est encore possible d'obtenir par prescription un titre sur des immeubles fédéraux si la succession de titres a commencé le 1er juin 1890 ou avant cette date et que le titre a été acquis par prescription avant le 1er juin 1950. Il en est ainsi parce que, avant l'adoption de cet article en 1950, une personne devait avoir détenu la possession adversative pendant 60 ans pour obtenir le titre par prescription à l'encontre de l'État.
Origine
Modification de l'article 5 de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :
« 5. Nul n'acquiert par prescription un droit, titre ou intérêt dans des terres domaniales. »
Article 15 - Ministre de la Justice
Paragraphe 1 - Pouvoirs du ministre de la Justice
15. (1) Le ministre de la Justice peut, en vue de l'acquisition ou de l'aliénation d'immeubles - ou de toute -au nom de Sa Majesté :
a) déterminer le modèle à utiliser et, en ce qui concerne les concessions de l'État ou autres actes, en fixer et en approuver la forme et la teneur juridique;
b) procéder à la remise de tout acte, notamment aux conditions qu'il estime satisfaisantes, que l'observation ou la levée de celles-ci rende l'acte définitif ou non;
c) prendre envers des conseillers juridiques et accepter de leur part les engagements que nécessite ou que comporte incidemment, à son avis, la réalisation d'une opération immobilière, notamment quant à la remise d'actes et au versement du prix d'achat ou de toute autre somme d'argent.
Observations
Le paragraphe 15(1) fait état du pouvoir du ministre de la Justice d'agir à titre de conseiller juridique dans le cadre d'opérations immobilières fédérales. Le ministre est notamment habilité à :
- déterminer le type d'acte à utiliser pour une opération immobilière à laquelle l'État est partie;
- établir (c'est-à-dire y mettre la dernière main) et approuver la forme et la teneur juridique des concessions de l'État et des autres actes;
- remettre des documents;
- prendre et accepter des engagements relatifs à des opérations immobilières.
L'article 15 visait à préciser le rôle du ministre de la Justice relativement aux immeubles fédéraux. En vertu des lois et règlements en vigueur avant l'adoption de la LIF, le ministre de la Justice était appelé à jouer un rôle changeant dans la gestion des immeubles. Le ministère de la Justice participait activement à certains types d'opérations, comme les concessions effectuées par lettres patentes, mais jouait un rôle plus effacé dans d'autres opérations, comme les locations. Il fallait mettre un terme à cette situation, surtout du fait que les opérations immobilières complexes comportant des baux à long terme exigent une intervention plus intense du ministère de la Justice. La LIF a corrigé ce manque d'uniformité.
Article 15 - Ministre de la Justice
Paragraphe 1 - Pouvoirs du ministre de la Justice
Pourquoi était-il nécessaire de conférer au ministre de la Justice les pouvoirs énoncés au paragraphe 15(1) de la LIF? Le paragraphe 15(1) a précisé le pouvoir des conseillers juridiques du ministère de la Justice de remettre des documents selon les conditions prévues et de prendre et d'accepter les engagements que nécessitent des opérations immobilières. Les avocats du secteur privé exercent régulièrement ces pouvoirs pour leurs clients dans le cadre d'opérations immobilières.
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- al. 5(1)f) : actes de concession
- par. 5(3) : actes de juridiction provinciale
- par. 5(6) : contreseing des concessions
- par. 7(2) : contreseing des plans
- par. 11(1) : contreseing des transferts de la gestion et de la maîtrise
- par. 15(2) : règlements
- art. 21 : correction des concessions défectueuses
RIF
par. 9(3) : établissement et approbation de la forme et de la teneur juridique d'une concession de l'État
Article 15 - Ministre de la Justice
Paragraphe 2 - Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre de la Justice et du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour régir :
a) le renvoi au ministre de la Justice de catégories déterminées d'opérations immobilières, au Canada ou à l'étranger, notamment pour l'établissement et l'approbation de tout acte, quant à sa forme et à sa teneur juridique;
b) la création et la gestion d'un dépôt des copies des actes concernant les immeubles fédéraux, à l'exception des actes délivrés sous le grand sceau.
Observations
Le paragraphe 15(2) confère le pouvoir de prendre des règlements en ce qui concerne :
- la détermination des catégories d'opérations immobilières fédérales pour lesquelles les documents doivent être approuvés par le ministre de la Justice;
- la création et la gestion d'un dépôt des copies d'actes de concession et de cession par l'État.
Ces dispositions figurent respectivement aux articles 9 et 11 du RIF.
Questions générales connexes
3.6.1 Quels types d'opérations sont renvoyées au ministre de la Justice?
3.6.2 Pourquoi le dépôt de documents est-il nécessaire?
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
RIF
- art. 9 : renvoi d'aliénations au ministre de la Justice
- art. 11 : dépôt de documents
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil
16. (1) Par dérogation aux règlements d'application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor et sous réserve des conditions et restrictions que lui-même juge indiquées :
Observations
Il est question dans ce paragraphe des pouvoirs relatifs aux concessions, aux acquisitions, aux cessions à d'autres gouvernements ainsi que d'autres pouvoirs. Ces pouvoirs peuvent être exercés sur recommandation du Conseil du Trésor et sous réserve des conditions imposées par le gouverneur en conseil. Les pouvoirs prévus au paragraphe 16(1) sont indépendants de tout pouvoir prévu par un règlement adopté en vertu du paragraphe 16(2).
Les pouvoirs conférés par ce paragraphe concernent les questions suivantes :
a) l'aliénation et la location d'immeubles fédéraux;
b) l'acquisition et la location d'immeubles;
c) la délivrance, l'acquisition et le transfert de permis;
d) la rétrocession de baux et la renonciation aux droits conférés par un permis;
e) et f) les transferts de la gestion et de la maîtrise par les gouvernements provinciaux et autres ou en faveur de ceux-ci;
g) les transferts de la gestion;
h) les concessions d'immeubles fédéraux à une société déjà chargée de leur gestion;
i) les concessions d'immeubles fédéraux à la Couronne fédérale;
j) l'affectation d'immeubles fédéraux à des fins de travaux routiers, etc.;
k) l'obtention ou la mainlevée d'une hypothèque ou autre garantie.
Le paragraphe 16(1) indique les pouvoirs que peut exercer le gouverneur en conseil relativement à l'acquisition et à l'aliénation d'immeubles. Il lui permet d'approuver par décret les opérations immobilières. Les pouvoirs conférés par le paragraphe 16(1) sont distincts des pouvoirs conférés par les règlements pris en vertu du paragraphe 16(2).
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil
La mention « par dérogation aux règlements d'application du paragraphe (2) » a été ajoutée afin que le gouverneur en conseil puisse autoriser une opération qui n'est pas autorisée en vertu du RIF ou ne pourrait l'être. Sans cette disposition de dérogation, on aurait pu prétendre que les règlements pris en vertu du paragraphe 16(2) occupent le champ d'application des opérations visées et, de fait, abolissent le droit du gouverneur en conseil de les autoriser directement en application du paragraphe 16(1). Dans la pratique, cette omission aurait éliminé l'intention des paragraphes 16(1) et (2), soit de disposer de deux moyens de rechange parallèles de mener des opérations, c'est-à-dire par le ministre, aux termes du paragraphe 16(2), et par le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 16(1).
La troisième exigence de la politique du chapitre 1-12 du volume Gestion des biens immobiliers du Manuel du Conseil du Trésor énonce les restrictions imposées à l'égard des recommandations formulées par le Conseil du Trésor relativement aux opérations aux termes du paragraphe 16(1). Le Conseil du Trésor n'accordera de recommandation que dans les deux cas suivants :
- si l'opération est permise par le RIF, mais qu'un ministre estime
préférable de
demander l'autorisation du gouverneur en conseil;
- si la transaction n'est pas visée par le RIF, comme la vente lorsque le
gouvernement reprend une hypothèque comme élément du prix d'achat.
Pourquoi ces pouvoirs doivent-ils être exercés sur la recommandation du Conseil du Trésor? Afin d'assurer la gestion uniforme et efficiente des opérations immobilières par l'État. L'élimination du partage du pouvoir de réglementation et d'approbation des opérations immobilières entre le gouverneur en conseil et le Conseil du Trésor devrait permettre d'atteindre cet objectif.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- par. 16(2) : règlements
MCTGBI
- ch. 1-12 : opérations recommandées par le gouverneur en conseil visées par le paragraphe 16(1) de la LIF
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil
a) - Aliénation d'immeubles fédéraux
a) autoriser la vente, la location ou autre forme d'aliénation d'immeubles fédéraux dans les cas qui ne sont pas déjà prévus sous le régime d'une autre loi;
Observations
Cet alinéa confère un pouvoir général, sous réserve des autres lois, relativement à la vente, à la location ou à toute autre aliénation d'immeubles fédéraux.
Questions générales connexes
3.1.4 Pourquoi la LIF a-t-elle modifié l'exigence selon laquelle les immeubles fédéraux ne pouvaient être vendus ou cédés que s'ils étaient excédentaires (dits « de surplus ») ou s'ils « n'étaient pas requis pour des fins publiques »?
3.1.5 Quelle garantie existe-t-il que les immeubles requis pour des fins publiques ne seront pas aliénés?
3.1.6 La LIF a-t-elle modifié les procédures à suivre pour l'aliénation des immeubles excédentaires (dits « de surplus »)?
3.1.7 En quoi l'exigence limitant l'aliénation des immeubles fédéraux à ceux « qui ne sont pas requis pour des fins publiques » a-t-elle créé des problèmes pour les opérations de cession à bail?
Origine
Modification de l'alinéa 4(1)a) de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :
« 4. (1) Le gouverneur en conseil peut :
a) autoriser la vente, location ou autre aliénation de toutes terres domaniales qui ne sont pas requises pour des fins publiques et dont la vente, location ou autre aliénation n'est pas autrement prévue par la loi. »
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- art. 4 : interdiction relative à l'aliénation d'immeubles fédéraux
- al. 16(2)a) : règlements sur l'aliénation d'immeubles
RIF
- par. 4(1) : pouvoirs d'aliénation par le ministre
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil
b) - Acquisition d'immeubles
b) autoriser l'achat, la location ou autre forme d'acquisition d'immeubles au nom de Sa Majesté;
Observations
Cet alinéa confère le pouvoir général d'acheter, de louer ou d'acquérir sous d'autres formes des immeubles.
Questions générales connexes
3.1.8 Pourquoi le pouvoir d'autoriser l'acquisition et l'aliénation des biens a-t-il été inscrit dans la LIF?
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- al. 16(2)b) : règlements sur les acquisitions
RIF
- par. 4(1) : pouvoirs d'acquisition par le ministre
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil
c) - Permis
c) autoriser la délivrance ou l'acquisition au nom de Sa Majesté de permis ainsi que le transfert entre ministres des attributions administratives concernant les permis qu'elle acquiert;
Observations
Cet alinéa confère le pouvoir :
- d'accorder des permis relativement à des immeubles fédéraux;
- d'acquérir des permis relativement à des immeubles non fédéraux;
- de transférer d'un ministre à un autre les attributions administratives concernant un permis.
Questions générales connexes
3.3.2 Quelle est la différence entre un bail et un permis?
3.4.7 Dans la LIF et le RIF, pourquoi l'expression « attributions administratives » est-elle appliquée aux permis plutôt que le terme « gestion »?
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- al. 16(2)c) : règlements sur les permis
RIF
- par. 4(2) : pouvoirs du ministre de prendre des mesures relatives aux permis
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil
d) - Rétrocession de baux et renonciation aux droits conférés par des permis
d) autoriser, au nom de Sa Majesté, soit la rétrocession d'un bail qui lui a été consenti ou la renonciation aux droits conférés par un permis dont elle est titulaire, soit l'acceptation de la rétrocession d'un bail consenti par Sa Majesté ou de la renonciation aux droits conférés par un permis qu'elle a délivré;
Observations
Cet alinéa autorise l'État à rétrocéder des baux ou à renoncer aux droits conférés par des permis lorsqu'il est preneur à bail ou titulaire d'un permis.
Cet alinéa permet aussi l'acceptation de la rétrocession de baux et de la renonciation aux droits conférés par un permis consentis relativement à des immeubles fédéraux.
Questions générales connexes
3.3.3 En quoi consiste la rétrocession d'un bail?
3.3.4 En quoi consiste la renonciation aux droits conférés par un permis?
3.3.5 Quelles modifications la LIF a-t-elle apportées aux processus de l'État en ce qui a trait à la rétrocession d'un bail et à la renonciation aux droits conférés par un permis?
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- art. 2 : définition de « permis »
- al. 16(2)d) : règlements sur la rétrocession de baux et la renonciation aux droits conférés par un permis
RIF
- art. 2 : définition d'« acquisition »
- art. 2 : définition d'« aliénation »
- par. 4(2) : pouvoirs du ministre de prendre des mesures relatives aux permis
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil
e) - Transferts de la gestion et de la maîtrise à d'autres gouvernements
e) transférer, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef la gestion et la maîtrise de la totalité ou d'une partie des droits que Sa Majesté du chef du Canada détient sur un immeuble fédéral;
Observations
Cet alinéa habilite le gouverneur en conseil à transférer à une province la gestion et la maîtrise d'un immeuble fédéral. Le transfert peut également être fait à un autre pays membre du Commonwealth britannique.
Il est à noter que seuls les transferts aux provinces sont autorisés en vertu du RIF. Les transferts aux autres pays du Commonwealth britannique doivent être effectués avec l'autorisation du gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 16(1).
Qu'est-ce qui constituerait une cession d'une « partie des droits »? L'expression « partie des droits » dans cet alinéa désigne des droits moindres que la totalité des droits que possède l'État sur le bien. L'octroi à une province d'une servitude sur un immeuble (à l'égard duquel l'État délivre un titre de propriété absolu) serait une exemple de transfert d'une partie des droits sur cet immeuble.
Questions générales connexes
3.4.3 Quelles est la différence entre « gestion » et « gestion et maîtrise »?
3.5.1 Quelles ont été les répercussions de la LIF sur les transferts de la gestion et de la maîtrise entre l'État et une province?
Origine
Modification du paragraphe 4(2) de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :
« 4. (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, transférer à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada l'administration et le contrôle de l'intérêt entier ou partiel de Sa Majesté du chef du Canada, dans toutes terres domaniales non requises à des fins publiques, soit à perpétuité, soit pour une durée inférieure, et sous réserve de toutes conditions, restrictions ou limitations que le gouverneur en conseil estime opportunes. »
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- al. 16(2)e) : règlements sur les transferts de la gestion et de la maîtrise à d'autres gouvernements
RIF
- par. 5(1) : pouvoirs relatifs aux transferts par le ministre de la gestion et de la maîtrise aux provinces
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil
f) - Transferts de la gestion et de la maîtrise par d'autres gouvernements
f) accepter, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, le transfert - notamment par voie de concession, de dévolution ou de tout autre acte de cession - de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble par Sa Majesté de tout autre chef;
Observations
Cet alinéa confère au gouvernement fédéral le pouvoir légal d'accepter les transferts de la gestion et de la maîtrise d'immeubles appartenant à des provinces, pouvoir d'acceptation qui reposait avant l'adoption de la LIF sur la prérogative royale. Ce pouvoir porte sur tous les transferts faits par concession, ordonnance de dévolution et tout autre acte de cession.
L'alinéa peut également s'appliquer à l'acceptation des transferts de la gestion et de la maîtrise faits par d'autres pays du Commonwealth. Seuls les transferts des provinces sont permis aux termes du RIF. L'acceptation des transferts d'autres pays du Commonwealth britannique doivent être autorisés par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 16(1).
Cet alinéa permet à l'État d'accepter un transfert d'immeubles provinciaux, peu importe le document que la province désire utiliser pour effectuer celui-ci. Si l'État accepte le transfert, il équivaut à un transfert de la gestion et de la maîtrise des immeubles. L'alinéa fait disparaître toute incertitude quant à la question de savoir si le droit de l'État d'accepter le transfert d'immeubles des provinces se limite à certains types de documents utilisés pour ce transfert.
Questions générales connexes
3.5.3 Comment et avec quels pouvoirs l'État acceptait-il les transferts de la gestion et de la maîtrise avant l'adoption de la LIF?
3.5.4 Qu'est-ce qu'une ordonnance de dévolution?
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- al. 16(2)f) : règlements sur l'acceptation des transferts de la gestion et de la maîtrise par d'autres gouvernements
RIF
- par. 5(2) : pouvoirs du ministre d'accepter les transferts de la gestion et de la maîtrise par les provinces
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil
g) - Transferts de la gestion
g) par dérogation à toute autre loi, transférer la gestion d'un immeuble fédéral d'un ministre à un autre ou d'un ministre à une société mandataire et vice versa;
Observations
Cet alinéa accorde le pouvoir de transférer la gestion d'un immeuble fédéral à un ministre ou à une société mandataire par dérogation aux dispositions de toute autre loi du Parlement.
La clause de dérogation précise que les transferts de la gestion et de la maîtrise peuvent être effectués conformément à la LIF en faveur d'un ministère ou d'une société mandataire ou par un ministère ou une société mandataire. Bon nombre de lois relatives aux ministères et aux sociétés mandataires ne font pas expressément mention du concept de gestion des immeubles. L'ajout de la clause de dérogation vise à contourner la remise en question des pouvoirs associés aux transferts de la gestion. Il est à noter que la clause de dérogation ne se retrouve pas à l'alinéa 16(2)g).
Pourquoi les transferts de la gestion à des sociétés d'État non mandataires ne sont-ils pas visés par cet alinéa? Les sociétés d'État non mandataires n'agissent pas à titre de mandataires de l'État et, en conséquence, sont traitées comme tout autre organisme non gouvernemental. En l'occurrence, il s'agira d'un transfert de titre de propriété plutôt que d'un transfert de la gestion.
Questions générales connexes
3.4.6 Pourquoi y a-t-il des transferts de la gestion?
3.4.3 Quelle est la différence entre « gestion » et « gestion et maîtrise »?
Origine
Modification de l'article 36 de la Loi sur les travaux publics, dont voici le libellé :
« 36. (1) Le gouverneur en conseil peut transférer à un autre ministre ou ministère la compétence en matière d'ouvrages publics ou les attributions relatives à des ouvrages ou classes d'ouvrages - publics ou privés - conférées ou dévolues par la loi à un ministre ou ministère, le transfert prenant effet à la date fixée par le gouverneur en conseil; les ouvrages ou biens dont l'entretien, la réparation ou la responsabilité ont fait l'objet d'un tel transfert sont dès lors assujettis aux dispositions applicables de la présente loi.
(2) Les compétences ou attributions visées au paragraphe (1) et déjà transférées sous le régime de ce paragraphe peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert. »
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- par. 2(1) : définition de « gestion »
- al. 16(2)g) : règlements sur les transferts de la gestion
- art. 18 : gestion
RIF
- art. 6 : pouvoirs du ministre relatifs aux transferts de la gestion
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil
h) - Concessions à des personnes morales
h) autoriser la concession d'immeubles fédéraux dont le titre de propriété est dévolu à Sa Majesté à la personne morale qui en a la gestion ou au tiers que celle-ci désigne;
Observations
Cet alinéa confère et précise le pouvoir de concéder des immeubles fédéraux à une personne morale ayant la gestion de ces immeubles ou à un tiers désigné par cette dernière. Il est donc possible pour une société d'État, habilitée seulement à aliéner ou à louer des immeubles qu'elle détient au nom de la personne morale, d'obtenir la cession d'immeubles et ainsi de pouvoir les louer et les aliéner d'une tout autre manière.
L'alinéa prévoit également le pouvoir de concéder l'immeuble à une personne désignée par la personne morale. L'intention est de fournir une solution de rechange à ce qui a été la pratique dans le cadre de telles opérations, soit un processus en deux étapes. Par exemple, si une personne morale qui gère un immeuble veut le vendre à un acheteur, elle doit d'abord obtenir les lettres patentes émises par l'État en faveur de la personne morale, puis remettre un acte translatif de propriété à l'acheteur. L'alinéa 16(1)h) permet l'émission de lettres patentes à un tiers désigné par la personne morale.
L'expression « personne morale » a été utilisée plutôt que les expressions « société d'État » ou « société d'État mandataire » parce qu'il existe des entités, comme les commissions portuaires, qui ne sont ni des sociétés d'État ni des sociétés d'État mandataires, mais qui gèrent des immeubles fédéraux.
Il est à noter qu'un ministre ne peut aliéner ces immeubles, car il ne lui incombe pas de les gérer.
Quelles sortes de personnes morales peuvent obtenir des concessions d'immeubles fédéraux en vertu de l'alinéa 16(1)h)? Suivant cet alinéa, toute personne morale ayant la gestion d'immeubles fédéraux a le droit d'en obtenir la concession. Évidemment, il faut à cette fin que l'État, et non la personne morale, détienne le titre de propriété sur ces immeubles.
Qu'entend-on par « tiers » à l'alinéa 16(1)h) portant sur les concessions d'immeubles fédéraux à des sociétés d'État? Cette mention a été ajoutée afin de permettre qu'une concession soit effectuée directement à une tierce partie lorsqu'une personne morale ayant la gestion d'un immeuble désire que celui-ci soit transféré à cette tierce partie.
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- par. 2(1) : définition de « gestion »
- art. 9 : concessions à Sa Majesté
- art. 18 : gestion
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil
i) - Concessions à la Couronne fédérale
i) autoriser la concession d'un immeuble fédéral en faveur de Sa Majesté;
Observations
Cet alinéa autorise la concession d'immeubles fédéraux à l'État.
Cette disposition visait à mettre fin à certains problèmes techniques posés par des systèmes d'enregistrement immobiliers qui empêchaient l'enregistrement de certains immeubles fédéraux.
Avant l'adoption de la LIF, l'État était incapable de se concéder des immeubles à lui-même.
Strictement parlant, cette incapacité empêchait l'enregistrement d'immeubles fédéraux non concédés dans les bureaux d'enregistrement immobiliers provinciaux qui exigent qu'une concession de l'État apparaisse en premier lieu. Certaines provinces dotées d'un système Torrens (par exemple, la Colombie-Britannique) ont cette exigence.
L'article 10 de la Loi sur les immeubles fédéraux a fait disparaître cet obstacle et permis l'enregistrement dans ces provinces.
Questions générales connexes
1. Pourquoi l'État voudrait-il avoir le droit de se concéder des immeubles à lui-même?
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- art. 10 : concessions à Sa Majesté
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil
j) - Affectations d'immeubles fédéraux
j) effectuer ou autoriser l'affectation, à perpétuité ou pour une durée déterminée et tant que l'autorisation ou l'affectation ne sont pas annulées, d'un immeuble fédéral à des fins de travaux routiers, d'aménagement de parc ou à d'autres fins d'intérêt public;
Observations
Cet alinéa confère le pouvoir d'affecter un immeuble fédéral à des fins d'intérêt public, comme la construction d'une route ou l'aménagement d'un parc. L'alinéa laisse toujours la possibilité de révoquer l'affectation à une date ultérieure.
L'alinéa 16(1)j) assouplit davantage les méthodes de cession des immeubles fédéraux en autorisant le gouverneur en conseil à utiliser des moyens supplémentaires pour affecter des immeubles fédéraux à des fins de travaux routiers, d'aménagement de parc ou à d'autres fins d'intérêt public. Il permet au gouverneur en conseil d'utiliser des plans, conformément à l'article 7 de la LIF, pour affecter des immeubles à certaines fins conformément à une pratique fort à propos en vigueur dans certaines provinces.
Le RIF ne prévoit aucune disposition relativement aux affectations par le ministre.
Comment ces affectations étaient-elles faites avant l'adoption de la LIF? Les affectations n'étaient pas faites, même si on atteignait le même résultat en concédant des immeubles à la condition qu'ils soient utilisés à une fin d'intérêt public déterminée. Avant l'adoption de la LIF, l'État avait habituellement recours à ces concessions « conditionnelles » pour céder des immeubles aux municipalités aux fins de la construction de routes.
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- art. 7 : plans
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 1 - Pouvoirs du gouverneur en conseil
k) - Hypothèques et autres garanties
k) autoriser, au nom de Sa Majesté, l'obtention, la quittance ou la mainlevée totale ou partielle d'une hypothèque ou autre garantie se rapportant à une opération régie par la présente loi.
Observations
Cet alinéa accorde le pouvoir d'obtenir une hypothèque ou une autre garantie se rapportant à une opération régie par la LIF, ou d'en autoriser la mainlevée. Il convient de signaler que le RIF ne prévoit pas un tel pouvoir relativement aux ventes qu'il vise. Par conséquent, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouverneur en conseil aux termes de cet alinéa.
Pourquoi cet alinéa est-il nécessaire? Il n'est pas toujours possible ni avantageux d'aliéner un immeuble fédéral si l'acheteur doit verser le prix d'achat au complet au moment de la conclusion du marché. Depuis quelque temps, en raison du prix d'achat, de la possibilité variable de vendre l'immeuble et de certains autres facteurs, il est de plus en plus souvent nécessaire ou avantageux, aux fins de l'aliénation, que l'opération soit conçue de manière à prévoir le paiement du prix d'achat (et l'obtention de la garantie du paiement) après la conclusion du marché. Dans cette situation, l'État doit obtenir une garantie et pouvoir en accorder la mainlevée. L'alinéa précise le pouvoir d'obtenir des garanties et d'autoriser le versement de paiements à valoir sur le prix de vente de l'immeuble aliéné par l'État.
Questions générales connexes
3.1.9 Pourquoi l'État voudrait-il financer l'achat d'immeubles?
3.1.10 Pourquoi l'État voudrait-il obtenir une garantie à l'égard du paiement d'une partie du prix de vente d'un immeuble?
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- al. 16(2)h) : règlements sur les hypothèques et autres garanties
RIF
- al. 3(1)b) : non-application
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 2 - Règlements
Règlements
16. (2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour :
Observations
Le paragraphe confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements en application de la Loi. Les règlements doivent être recommandés par le Conseil du Trésor.
Les règlements pris en application de la LIF concernent les sujets suivants :
a) l'aliénation et la location d'immeubles fédéraux;
b) l'acquisition ou la location d'immeubles;
c) la délivrance, l'acquisition et le transfert de permis;
d) la rétrocession de baux et la renonciation aux droits conférés par un permis;
e) le transfert de la gestion et de la maîtrise à d'autres gouvernements;
f) le transfert de la gestion et de la maîtrise par d'autres gouvernements;
g) les transferts de la gestion;
h) l'obtention ou la mainlevée d'une hypothèque ou autre garantie;
i) la fourniture d'équipements collectifs et d'autres services offerts sur ou par un immeuble fédéral et l'application de frais pour ces services;
j) le tarif pour la délivrance de copies de documents;
k) l'intérêt à payer sur le prix d'achat ou le loyer d'un immeuble fédéral.
Le paragraphe 16(2) énonce les pouvoirs que peut exercer le gouverneur en conseil de prendre des règlements concernant l'acquisition et l'aliénation d'immeubles par l'État. Les pouvoirs prévus au paragraphe 16(2) sont distincts des pouvoirs conférés au gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 16(1).
Pourquoi les règlements doivent-ils être pris sur recommandation du Conseil du Trésor? Afin d'assurer une gestion uniforme et efficiente des opérations immobilières de l'État. L'élimination du partage de la responsabilité entre le gouverneur en conseil et le Conseil du Trésor en matière de réglementation et d'approbation des opérations immobilières doit aider à réaliser cet objectif.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- par. 15(2) : règlements
- par. 16(1) : pouvoirs du gouverneur en conseil
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 2 - Règlements
a) - Aliénation d'immeubles fédéraux
a) régir la vente, la location ou autre forme d'aliénation des immeubles fédéraux dans les cas qui ne sont pas déjà prévus sous le régime d'une autre loi;
Observations
Cet alinéa accorde le pouvoir de prendre des règlements régissant la vente, la location ou d'autres formes d'aliénation des immeubles fédéraux, sous réserve des autres lois.
Questions générales connexes
3.1.8 Pourquoi le pouvoir d'autoriser l'acquisition et l'aliénation d'immeubles a-t-il été inscrit dans la LIF?
Origine
Modification des alinéas 4(1)a) et b) de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :
« 4. (1) Le gouverneur en conseil peut :
a) autoriser la vente, location ou autre aliénation de toutes terres domaniales qui ne sont pas requises pour des fins publiques et dont la vente, location ou autre aliénation n'est pas autrement prévue par la loi;
b) prendre des règlements autorisant le ministre de qui relèvent de telles terres à les vendre, louer ou autrement aliéner, sous réserve des limitations et conditions que peut prescrire le gouverneur en conseil. »
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- al. 16(1)a) : pouvoirs d'aliénation accordés par le gouverneur en conseil
RIF
- par. 4(1) : pouvoirs d'aliénation du ministre
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 2 - Règlements
b) - Acquisition d'immeubles
b) régir l'achat, la location ou autre forme d'acquisition d'immeubles au nom de Sa Majesté;
Observations
L'alinéa accorde le pouvoir général de prendre des règlements régissant l'acquisition ou la location d'immeubles.
Questions générales connexes
3.1.8 Pourquoi le pouvoir d'autoriser l'acquisition et l'aliénation d'immeubles a-t-il été inscrit dans la LIF?
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- al. 16(1)b) : pouvoirs d'acquisition conférés par le gouverneur en conseil
RIF
- par. 4(1) : pouvoirs d'acquisition du ministre
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 2 - Règlements
c) - Permis
c) régir la délivrance et l'acquisition au nom de Sa Majesté de permis, ainsi que le transfert entre ministres des attributions administratives concernant les permis qu'elle acquiert;
Observations
L'alinéa accorde le pouvoir de prendre des règlements régissant la délivrance de permis à l'égard d'immeubles fédéraux, l'acquisition de permis à l'égard d'immeubles non fédéraux, l'attribution de permis et le transfert des attributions administratives y afférentes entre les ministres.
Questions générales connexes
3.3.2 Quelle est la différence entre un bail et un permis?
3.4.7 Dans la LIF et le RIF, pourquoi l'expression « attributions administratives » est-elle appliquée aux permis plutôt que le terme « gestion »?
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- al. 16(1)c) : autorisation des permis par le gouverneur en conseil
RIF
- par. 4(2) : pouvoirs du ministre de prendre des mesures relatives aux permis
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 2 - Règlements
d) - Rétrocession de baux et renonciation aux droits conférés par des permis
d) régir la rétrocession de baux qui ont été consentis à Sa Majesté et la renonciation aux droits conférés par un permis dont elle est titulaire, ainsi que l'acceptation de la rétrocession de baux consentis par Sa Majesté et de la renonciation aux droits conférés par un permis qu'elle a délivré;
Observations
L'alinéa accorde le pouvoir de prendre des règlements régissant :
- la rétrocession de baux et la renonciation aux droits conférés par un permis;
- l'acceptation de la rétrocession de baux et de la renonciation aux droits conférés par un permis.
Questions générales connexes
3.3.3 En quoi consiste la rétrocession d'un bail?
3.3.4 En quoi consiste la renonciation aux droits conférés par un permis?
3.3.5 Quelles modifications la LIF a-t-elle apportées aux processus de l'État en ce qui a trait à la rétrocession d'un bail et à la renonciation aux droits conférés par un permis?
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- al. 16(1)d) : autorisation par le gouverneur en conseil de rétrocéder des baux ou de renoncer aux droits conférés par un permis ainsi que d'accepter la rétrocession de baux et la renonciation aux droits conférés par un permis
RIF
- art. 2 : définition d'« acquisition »
- art. 2 : définition d'« aliénation »
- par. 4(2) : pouvoirs du ministre de prendre des mesures relatives aux permis
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 2 - Règlements
e) - Transfert de la gestion et de la maîtrise à d'autres gouvernements
e) régir le transfert par un acte fait en la forme jugée satisfaisante par le ministre de la Justice, à perpétuité ou pour une durée déterminée, à Sa Majesté de tout autre chef, de la gestion et de la maîtrise de la totalité ou d'une partie des droits que Sa Majesté du chef du Canada détient sur un immeuble fédéral;
Observations
L'alinéa accorde le pouvoir de prendre des règlements régissant le transfert de la gestion et de la maîtrise d'immeubles fédéraux
- à une province ou
- à un autre pays du Commonwealth britannique.
Le paragraphe 11(1) de la Loi prévoit que l'acte de transfert sera signé par le ministre chargé de la gestion de l'immeuble et contresigné par le ministre de la Justice.
Veuillez noter que seuls les transferts aux provinces sont autorisés en vertu du RIF. Les transferts à d'autres pays du Commonwealth britannique doivent être autorisés par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 16(1).
Questions générales connexes
3.5.2 Pourquoi le ministre de la Justice doit-il juger satisfaisants les transferts de la gestion et de la maîtrise et les contresigner?
3.4.3 Quelle est la différence entre « gestion » et « gestion et maîtrise »?
3.5.1 Quelles sont les répercussions de la LIF relativement aux transferts de la gestion et de la maîtrise entre l'État et une province?
3.5.5 Qu'est-ce qui constituerait le transfert d'une « partie des droits »?
Origine
Modification du paragraphe 4(2) de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :
« 4. (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, transférer à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada l'administration et le contrôle de l'intérêt entier ou partiel de Sa Majesté du chef du Canada, dans toutes terres domaniales non requises à des fins publiques, soit à perpétuité, soit pour une durée inférieure, et sous réserve de toutes conditions, restrictions ou limitations que le gouverneur en conseil estime opportunes. »
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- par. 11(1) : signature des actes de cession de la gestion et de la maîtrise
- al. 16(1)e) : autorisation par le gouverneur en conseil de transférer la gestion et la maîtrise à d'autres gouvernements
RIF
- par. 5(1) : pouvoirs du ministre de transférer la gestion et la maîtrise aux provinces
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 2 - Règlements
f) - Transfert de la gestion et de la maîtrise par d'autres gouvernements
f) régir l'acceptation, au nom de Sa Majesté -notamment par voie de concession, de dévolution ou de tout autre acte de cession -jugés satisfaisants par le ministre de la Justice, de la gestion et de la maîtrise d'un immeuble par Sa Majesté de tout autre chef;
Observations
L'alinéa accorde le pouvoir de prendre des règlements régissant l'acceptation des transferts de la gestion et de la maîtrise
- par une province ou
- par un autre pays du Commonwealth britannique.
Ces transferts doivent être jugés satisfaisants par le ministre de la Justice.
Seuls les transferts par les provinces sont autorisés en vertu du RIF. Les transferts par d'autres pays du Commonwealth britannique doivent être autorisés par le gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 16(1).
L'alinéa permet à l'État d'accepter le transfert d'un immeuble provincial, peu importe le document que la province désire utiliser pour effectuer le transfert. Si le gouvernement fédéral accepte le transfert, celui-ci équivaut à un transfert de la gestion et de la maîtrise de l'immeuble. L'alinéa fait disparaître toute incertitude quant à savoir si le droit de l'État d'accepter le transfert d'immeubles provinciaux se limite à certains types de documents utilisés à cette fin.
Questions générales connexes
3.5.3. Comment et avec quels pouvoirs l'État acceptait-il les transferts de la gestion et de la maîtrise avant l'adoption de la LIF?
3.5.2 Pourquoi le ministre de la Justice doit-il juger satisfaisants les transferts de la gestion et de la maîtrise et les contresigner?
3.5.4 Qu'est-ce qu'une ordonnance de dévolution?
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- par. 11(2) : valeur des transferts par d'autres gouvernements
- al. 16(1)f) : acceptation par le gouverneur en conseil des transferts de la gestion et de la maîtrise par d'autres gouvernements
RIF
- par. 5(2) : pouvoirs du ministre d'accepter les transferts de la gestion et de la maîtrise par les provinces
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 2 - Règlements
g) - Transfert de la gestion
g) régir le transfert de la gestion d'immeubles fédéraux d'un ministre à un autre ou d'un ministre à une société mandataire et vice versa;
Observations
L'alinéa accorde le pouvoir de prendre des règlements régissant le transfert de la gestion entre ministres et entre un ministre et une société mandataire.
Pourquoi la cession de la gestion à des sociétés non mandataires n'est-elle pas visée par cet alinéa? Les sociétés non mandataires n'agissent pas à titre de mandataires de l'État et, en conséquence, sont traitées comme tout autre organisme non gouvernemental. En l'occurrence, il s'agira d'un transfert de titre de propriété plutôt que d'une cession de la gestion.
Questions générales connexes
3.4.6 Pourquoi y a-t-il des transferts de la gestion?
3.4.3 Quelle est la différence entre « gestion » et « gestion et maîtrise »?
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- par. 2(1) : définition de « gestion »
- al. 16(1)j) : transfert de la gestion par le gouverneur en conseil
- art. 18 : gestion
RIF
- art. 6 : pouvoirs du ministre de transférer la gestion
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 2 - Règlements
h) - Hypothèques ou autres garanties
h) régir l'obtention, la quittance ou la mainlevée totale ou partielle, au nom de Sa Majesté, d'une hypothèque ou autre garantie, se rapportant à des opérations qui sont régies par un règlement pris en vertu du présent paragraphe;
Observations
L'alinéa accorde le pouvoir de prendre des règlements régissant l'obtention et la mainlevée d'une hypothèque ou autre garantie se rapportant à une opération autorisée en vertu du paragraphe. Il convient de signaler que, étant donné que le RIF ne prévoit pas ce pouvoir en ce qui concerne les ventes, l'autorisation du gouverneur en conseil aux termes de l'alinéa 16(1)k) est nécessaire.
Pourquoi cet alinéa est-il nécessaire? Il n'est pas toujours possible ou avantageux d'aliéner des immeubles fédéraux si l'acheteur doit verser le prix d'achat au complet au moment de la conclusion du marché. Depuis quelque temps, en raison du prix d'achat, de la possibilité variable de vendre l'immeuble et de certains autres facteurs, il est de plus en plus souvent nécessaire ou avantageux, aux fins de l'aliénation, que l'opération soit conçue de manière à prévoir le paiement du prix d'achat (et l'obtention de la garantie du paiement) après la conclusion du marché. Dans cette situation, l'État doit obtenir une garantie et pouvoir en accorder la mainlevée. L'alinéa précise le pouvoir d'obtenir des garanties et d'autoriser le versement de paiements à valoir sur le prix de vente de l'immeuble aliéné par l'État.
Questions générales connexes
3.1.9 Pourquoi l'État voudrait-il financer l'achat d'un immeuble?
3.1.10 Pourquoi l'État voudrait-il obtenir une garantie à l'égard du paiement d'une partie du prix de vente d'un immeuble?
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- al. 16(1)k) : autorisation par le gouverneur en conseil d'obtenir une hypothèque ou autre garantie
RIF
- al. 3(1)b) : non-application
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 2 - Règlements
i) - Frais exigés pour les autres services
i) autoriser la fourniture d'équipements collectifs et autres services sur ou par un immeuble fédéral et l'application de droits, frais ou tarifs pour ces services;
Observations
L'alinéa accorde le pouvoir de prendre des règlements régissant l'imputation de frais pour les équipements collectifs et autres services offerts sur un immeuble fédéral.
L'alinéa a été inclus dans la LIF pour préciser le fondement législatif à l'égard de la pratique existante.
Questions générales connexes
3.1.11 La LIF a-t-elle entraîné une augmentation du loyer ou des frais de service exigés des locataires d'immeubles fédéraux?
3.1.12 L'alinéa contredit-il l'article 19 de la Loi sur la gestion des finances publiques?
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
RIF
- par. 4(3) : pouvoirs du ministre de fournir des services et d'imputer des frais
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 2 - Règlements
j) - Honoraires
j) fixer un tarif pour la délivrance de copies des cartes, plans, notes de terrain, pièces, dossiers et autres documents concernant des immeubles fédéraux, pour la préparation de documents attestant la vente, la location ou autre forme d'aliénation de tels immeubles et pour le dépôt dans un ministère de documents concernant ces immeubles;
Observations
L'alinéa autorise le gouverneur en conseil à prescrire un tarif des honoraires pour les documents relatifs aux immeubles fédéraux. Il reprend essentiellement le libellé de la loi antérieure.
À ce jour, le RIF ne renferme aucune disposition semblable. La disposition a été reportée d'autres lois au cas où des règlements s'imposeraient à l'avenir.
Origine
Modification de l'alinéa 4(1)c) de la Loi sur les concessions de terres domaniales, dont voici le libellé :
« 4. (1) Le gouverneur en conseil peut :
c) prescrire un tarif des honoraires pour les copies de cartes, de plans, de carnets de notes, de documents, de pièces et d'autres dossiers concernant les terres domaniales, pour la préparation de documents attestant une vente, location ou autre aliénation de terres domaniales et pour l'enregistrement dans un ministère du gouvernement de tout document se rapportant aux terres domaniales; »
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 2 - Règlements
k) - Intérêt
k) déterminer la formule servant à calculer le taux d'intérêt applicable au prix d'achat, au loyer ou à la contrepartie respectivement prévus pour la vente, la location, le permis ou toute autre opération portant sur un immeuble fédéral sous le régime de la présente loi.
Observations
Cet alinéa confère le pouvoir d'établir une formule servant à déterminer le taux d'intérêt à payer ou à valoir :
- sur le prix d'achat ou
- sur le loyer ou toute autre contrepartie
de tout immeuble fédéral vendu, loué, faisant l'objet d'un permis ou autrement aliéné en vertu de la LIF.
Il modifie l'ancienne loi qui exigeait un taux d'intérêt fixe.
À ce jour, le RIF ne renferme aucune disposition semblable. La disposition a été reportée d'autres lois au cas où des règlements s'imposeraient à l'avenir.
Pourquoi a-t-on modifié le taux d'intérêt fixe? Le changement a été effectué pour assurer une certaine souplesse de manière à refléter les pratiques courantes. Toute modification d'un taux d'intérêt fixe dans la Loi nécessiterait l'approbation du Parlement.
Quelle formule sera utilisée et comment sera-t-elle appliquée? Bien que la formule du taux d'intérêt n'ait pas encore été établie, on prévoit qu'elle reposera sur un taux standard, comme le taux de la Banque du Canada, et qu'elle comportera une majoration raisonnable.
Origine
Modification de l'alinéa 4(1)d) de la Loi sur les concession de terres domaniales, dont voici le libellé :
« d) fixer le taux d'intérêt qui doit être payé pour ou concernant le prix d'achat ou le loyer de toutes terres domaniales vendues ou louées aux termes de la présente loi. »
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 3 - Autorisation : ministres
16. (3) Tout ministre peut autoriser par écrit un autre ministre à exercer en son nom ses pouvoirs à l'égard d'une opération déjà autorisée, ou susceptible de l'être, en vertu du paragraphe (1) ou des règlements pris en vertu du paragraphe (2).
Observations
Le paragraphe 16(3) stipule qu'un ministre peut être autorisé par écrit à exercer les pouvoirs conférés à un autre ministre relativement à une opération effectuée en vertu de la Loi.
L'article 3 et le paragraphe 16(3) visent à donner une marge de manœuvre aux gestionnaires pour l'application de la Loi et du Règlement. Les dispositions ont été incluses pour préciser les pouvoirs de délégation au sein d'un ministère ou entre les ministères. On estimait également que ces dispositions s'imposaient parce que la LIF abrogeait le pouvoir conféré au ministre des Travaux publics d'aliéner des immeubles déclarés excédentaires aux termes de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne. L'intention stratégique justifiant ce paragraphe et l'article 3 était de rendre la délégation des pouvoirs à un mandataire, habituellement TPSGC, aussi facile qu'elle l'était avant l'adoption de la LIF, si ce n'est plus facile.
Lors de la rédaction de la LIF, on a pensé regrouper l'article 3 et le paragraphe 16(3), étant donné qu'ils traitaient tous deux de délégation des pouvoirs. Il en a été décidé autrement pour les raisons suivantes :
- le paragraphe 16(3) devait demeurer à l'article 16 parce qu'il renvoie expressément à des opérations prévues à cet article;
- on estimait important, pour des raisons d'impact visuel, qu'une disposition relative à la délégation figure tout au début du texte de loi.
Questions générales connexes
3.1.1. Pourquoi faudrait-il permettre une délégation de pouvoirs entre les ministères?
Origine
Nouvelle disposition fondée en principe sur une extension de la portée de l'article 6 de la Loi sur les concessions des terres domaniales, qui concerne seulement les baux et dont voici le libellé :
« 6. Tous les baux de terres domaniales émis par autorisation spéciale du gouverneur en conseil ou conformément à un règlement du gouverneur en conseil peuvent être souscrits au nom de Sa Majesté par le ministre de qui relèvent les terres, ou par une personne que le ministre a autorisée à cette fin. »
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- art. 3 : délégation et autorisation
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 4 - Restrictions
Restrictions
16. (4) Le Conseil du Trésor peut fixer des conditions ou restrictions, financières ou autres, générales ou à l'endroit d'un ministre en particulier, à toute opération ou catégorie d'opérations autorisées par règlements pris en vertu du paragraphe (2).
Observations
Le paragraphe accorde au Conseil du Trésor le pouvoir de fixer des restrictions et conditions financières ou autres à l'égard des opérations ou catégories d'opérations autorisées conformément au RIF. Les restrictions peuvent être générales ou viser directement un ministère. Les restrictions financières sont prévues au chapitre 1-12 du volume Gestion des biens immobiliers du Manuel du Conseil du Trésor. D'autres restrictions et conditions sont incluses dans ce volume et dans d'autres volumes du Manuel.
Le paragraphe 16(5) précise les conséquences sur le plan juridique de ces restrictions. Les restrictions imposées par le Conseil du Trésor n'influent pas sur la validité sur le plan juridique des opérations ni sur le pouvoir de les effectuer.
Questions générales connexes
3.1.13 Quels sont les pouvoirs particuliers conférés au Conseil du Trésor par la LIF?
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- par. 16(5) : conséquences sur le plan juridique des restrictions imposées par le CT et l'article 41 de la LGFP
MCTGBI
- ch. 1-12 : niveaux décisionnels
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 5 - Réserve
Réserve
16. (5) Ni les conditions ou restrictions fixées en vertu du paragraphe (4), ni les règlements ou les instructions découlant de l'article 41 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ne peuvent avoir pour effet soit de porter atteinte au pouvoir du ministre de conclure des opérations en vertu de la présente loi soit de mettre en cause la validité de ces opérations.
Observations
Le paragraphe 16(5) précise
- qu'aucune opération effectuée en vertu de la LIF n'est invalide,
- qu'aucun ministre n'est privé de l'autorisation légale d'effectuer une opération autorisée par la Loi
pour le simple motif
- qu'une restriction ou qu'une condition imposée par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe 16(4) n'a pas été respectée;
- qu'une instruction ou un règlement découlant de l'article 41 de la LGFP n'a pas été observé.
Quel est l'objet du paragraphe 16(5)? En vertu du paragraphe 16(4) de la LIF, le Conseil du Trésor est habilité à fixer des restrictions financières ou autres à toute opération effectuée en vertu du Règlement. Ces restrictions, prévues dans la politique du Conseil du Trésor plutôt que dans la LIF ou le Règlement, constituent pour le Conseil du Trésor un moyen de s'acquitter de son mandat de gestion générale des immeubles fédéraux. Les ministres doivent obtenir l'approbation du Conseil du Trésor pour les opérations excédant les restrictions fixées. Ces dernières peuvent être différentes pour chaque ministre, selon l'expérience de son ministère en matière de cession d'immeubles. Comme ces limites et conditions sont fixées pour la gestion interne des opérations portant sur des immeubles fédéraux, elles n'ont aucune incidence sur la validité d'une opération ni sur le pouvoir de l'effectuer. Le paragraphe 16(5) de la Loi prévoit expressément qu'aucune opération effectuée en vertu de la Loi ne sera invalidée pour le simple motif que les limites ou conditions fixées par la politique du Conseil du Trésor n'ont pas été respectées. De plus, l'article 41 de la LGFP autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements et à donner des instructions touchant la conclusion de marchés par l'État. La LIF a été conçue de façon à constituer le texte législatif régissant de façon générale les opérations immobilières de l'État. Par conséquent, les pouvoirs prévus dans la LIF ou découlant de celle-ci ne seront pas affectés par les règlements ou instructions découlant de l'article 41 de la LGFP.
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 5 - Réserve
Origine
Le paragraphe 16(5) est nouveau et constitue une adaptation de la « règle de la régie interne » existant en common law.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
LIF
- par. 16(1) : pouvoirs d'acquisition et d'aliénation des immeubles
- par. 16(2) : règlements sur l'acquisition et l'aliénation des immeubles
- par. 16(4) : restrictions imposées par le Conseil du Trésor
MCTGBI
- ch. 1-12 : niveaux décisionnels
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 6 - Contrepartie
Contrepartie
16. (6) Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, le montant du loyer ou autre contrepartie prévus par un bail ou un permis autorisés sous le régime de la présente loi et touchant un immeuble fédéral n'a, sous réserve du décret ou des règlements qui autorisent le bail ou le permis, pas à être en rapport avec les coûts supportés par Sa Majesté relativement à cet immeuble.
Observations
Aux termes du présent paragraphe, le montant du loyer ou de la contrepartie versé à l'égard d'un immeuble fédéral peut être inférieur, égal ou supérieur aux frais supportés par l'État relativement à l'immeuble. Il pourrait s'agir des frais supportés dans la prestation de l'immeuble fédéral ou dans son utilisation. Cette règle est assujettie aux conditions autorisées à l'égard des baux ou des permis en vertu de la LIF.
Le paragraphe 16(6) vise à préciser la Loi. Pendant de nombreuses années, l'État s'est généralement servi des prix du marché pour déterminer le loyer lorsqu'il consentait un bail ou un permis concernant un immeuble fédéral. Le paragraphe énonce clairement le pouvoir d'appliquer cette pratique de longue date. Toutefois, il ne prive pas l'État du pouvoir de décider soit de ne pas exiger des loyers correspondant à ceux du marché soit de ne pas exiger de loyers de certaines catégories d'usagers dans les cas où des raisons d'intérêt public justifient cette façon d'agir.
Cependant, la politique gouvernementale précise que toutes les aliénations, y compris la délivrance d'un permis, doivent être effectuées à la valeur marchande.
En outre, le paragraphe 16(6) ne s'applique pas aux biens visés par des mécanismes spéciaux de détermination du loyer déjà prévus par d'autres lois, notamment la Loi sur les parcs nationaux, la Loi sur les terres territoriales et la Loi sur les ports de pêche et de plaisance.
Plusieurs lois adoptées récemment renferment des dispositions relatives au mécanisme d'imputation de droits d'utilisation des installations. Le paragraphe 16(6) a simplement préséance sur la LGFP concernant l'imputation des loyers et des droits de permis aux coûts supportés.
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 6 - Loyer ou contrepartie
Pour quelles raisons le paragraphe permet-il d'exiger un loyer ou des droits de permis supérieurs ou inférieurs aux coûts supportés par l'État? Conformément à la règle générale applicable, le loyer et les droits de permis doivent correspondre aux prix du marché. Le fait de permettre d'exiger un loyer ou des droits de permis supérieurs aux coûts rend possible l'application de cette règle générale dans les cas où les prix du marché sont de beaucoup supérieurs aux coûts. Par ailleurs, il est possible que dans certains cas, il soit justifié, afin de promouvoir un programme gouvernemental, d'exiger un loyer ou des droits inférieurs aux coûts ou aux prix du marché.
Questions générales connexes
3.1.12 L'alinéa contredit-il l'article 19 de la Loi sur la gestion des finances publiques?
Origine
Nouvelle disposition.
Dispositions connexes de la LIF, du RIF et du MCTGBI
MCTGBI
- ch. 1-4 : recettes
Article 16 - Pouvoirs relatifs aux aliénations, aux acquisitions et aux transferts d'attributions administratives
Paragraphe 7 - Acquisition d'actions et autres
16. (7) Lorsque l'achat, la location ou toute autre forme d'acquisition d'un immeuble en copropriété divise, d'un immeuble d'une coopérative ou d'un immeuble de nature semblable est autorisé sous le régime de la présente loi, est aussi autorisée l'acquisition -syndicat, -ou de droits de membres ou de propriétaires sur cette personne morale, dans la mesure où l'exige la loi du lieu où est situé l'immeuble ou dans la mesure où l'acquisition découle de celle-ci. (1994, ch. 26, art. 31).
Observations
Le paragraphe, ajouté à la LIF en 1994 dans le cadre d'un projet de loi portant diverses modifications, règle le problème juridique technique qui aurait pu survenir en cas d'acquisition par l'État d'un immeuble en copropriété divise, d'un immeuble d'une coopérative ou d'un immeuble de nature semblable, au Canada ou à l'étranger.
Les lois régissant les immeubles en copropriété divise et les immeubles d'une coopérative ne sont pas uniformes à l'échelle mondiale. (Par exemple, chaque province du Canada a sa propre loi sur les immeubles en copropriété divise.) Toutefois, bon nombre de ces lois, au Canada et à l'étranger, précisent que l'acquisition d'un immeuble en copropriété divise ou d'un immeuble de nature semblable doit s'accompagner de l'acquisition d'actions de la personne morale qui administre l'immeuble en copropriété divise ou l'immeuble de nature semblable, ou de droits sur cette personne morale.
Le problème qui se pose tient au fait que, en vertu de l'alinéa 90(1)b) de la LGFP, personne n'est autorisé à acquérir des actions d'une personne morale ni des droits sur elle pour le compte de l'État sans l'approbation du Parlement. Mais, conséquence non intentionnelle, sans le paragraphe 16(7), il aurait fallu obtenir une approbation expresse du Parlement pour acheter un immeuble en copropriété divise ou un immeuble d'une coopérative dans de nombreuses administrations. Cet état de choses aurait créé des problèmes considérables pour les ministères, notamment le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, étant donné que les immeubles en copropriété divise représentent dans certains endroits la formule la plus pratique pour les installations fédérales.
Il est à noter que cette disposition ne s'applique que lorsque la loi en vigueur dans l'administration :
- exige que des actions ou des droits soient acquis à l'achat ou à la location de l'immeuble ou
- porte que les actions ou les droits sont automatiquement acquis par application de la loi à l'achat ou à la location de l'immeuble.
Si ni l'une ni l'autre de ces conditions ne s'applique, l'autorisation du Parlement devra être obtenue tout de même pour l'acquisition d'actions ou de droits à l'égard d'un immeuble en copropriété divise ou d'une personne morale semblable.
Origine
Nouvelle disposition.
- Date de modification :