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ARCHIVÉ - Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique

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Il est � noter que le Code de valeurs et d'�thique du secteur public est entr� en vigueur le 2 avril 2012 et la reconnaissance du Code est une condition d'emploi de tous les employ�s du secteur public f�d�ral. Conform�ment � l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Politique sur les conflits d'int�r�ts et l'apr�s-mandat pourrait ne pas s'appliquer aux employ�s de certaines parties aux n�gociations. � titre de mesure transitoire, les chapitres 2 et 3 du Code de valeurs et d'�thique de la fonction publique continueront de s'appliquer aux employ�s jusqu'� la conclusion d'une convention collective, et qu'ils soient couverts par la Politique sur les conflits d'int�r�ts et l'apr�s-mandat.



Il est � noter que le Code de valeurs et d'�thique du secteur public est entr� en vigueur le 2 avril 2012 et la reconnaissance du Code est une condition d'emploi de tous les employ�s du secteur public f�d�ral. Conform�ment � l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Politique sur les conflits d'int�r�ts et l'apr�s-mandat pourrait ne pas s'appliquer aux employ�s de certaines parties aux n�gociations. � titre de mesure transitoire, les chapitres 2 et 3 du Code de valeurs et d'�thique de la fonction publique continueront de s'appliquer aux employ�s jusqu'� la conclusion d'une convention collective, et qu'ils soient couverts par la Politique sur les conflits d'int�r�ts et l'apr�s-mandat.

Table des mati�res



Il est � noter que le Code de valeurs et d'�thique du secteur public est entr� en vigueur le 2 avril 2012 et la reconnaissance du Code est une condition d'emploi de tous les employ�s du secteur public f�d�ral. Conform�ment � l'article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, la Politique sur les conflits d'int�r�ts et l'apr�s-mandat pourrait ne pas s'appliquer aux employ�s de certaines parties aux n�gociations. � titre de mesure transitoire, les chapitres 2 et 3 du Code de valeurs et d'�thique de la fonction publique continueront de s'appliquer aux employ�s jusqu'� la conclusion d'une convention collective, et qu'ils soient couverts par la Politique sur les conflits d'int�r�ts et l'apr�s-mandat.

Chapitre 1 : �nonc� des valeurs et de l'�thique de la fonction publique

R�le de la fonction publique du Canada

La fonction publique du Canada, importante institution nationale, fait partie int�grante du cadre essentiel de la d�mocratie canadienne et du gouvernement parlementaire. Les fonctionnaires, gr�ce au soutien qu'ils fournissent au gouvernement d�ment constitu�, contribuent de mani�re fondamentale au bon fonctionnement du gouvernement, � la d�mocratie et � la soci�t� canadienne.

La fonction publique aide le gouvernement du Canada � assurer la paix, l'ordre et le bon gouvernement. La Constitution du Canada et les principes de gouvernement responsable servent de fondement aux r�les, aux responsabilit�s et aux valeurs de la fonction publique. La fonction publique a pour mission d�mocratique d'aider les ministres � servir l'int�r�t public dans le cadre de la loi.

Objectifs du Code

Le pr�sent Code de valeurs et d'�thique de la fonction publique met de l'avant les valeurs et l'�thique de la fonction publique pour guider et supporter les fonctionnaires dans toutes leurs activit�s professionnelles. Le Code servira � conserver et � accro�tre la confiance du public dans l'int�grit� de la fonction publique, tout en renfor�ant le respect et la reconnaissance du r�le que celle-ci est appel�e � jouer au sein de la d�mocratie canadienne.

Le Code �nonce les valeurs de la fonction publique, ainsi que les mesures d'observation relatives aux conflits d'int�r�ts et � l'apr�s-mandat.

Le pr�sent Code de valeurs et d'�thique de la fonction publique doit �tre lu dans le cadre des fonctions et des responsabilit�s �nonc�es dans Le guide du ministre et du secr�taire d'�tat.

Les ministres ont la responsabilit� de maintenir la confiance du public � l'�gard de l'int�grit� de la gestion et des activit�s au sein de leur minist�re. Ils ont aussi l'obligation de garder la fonction publique impartiale et non partisane et de maintenir sa capacit� de fournir des conseils professionnels de fa�on franche et directe.

Valeurs de la fonction publique

Les fonctionnaires, dans l'exercice de leurs fonctions et dans leur conduite professionnelle, seront guid�s par un cadre �quilibr� de valeurs de la fonction publique : les valeurs d�mocratiques, professionnelles, li�es � l'�thique et li�es aux personnes.

Ces familles de valeurs ne se distinguent pas les unes des autres mais se chevauchent. Elles sont des points de convergence qui permettent d'observer l'univers des valeurs de la fonction publique.

Valeurs d�mocratiques : Aider les ministres, dans le cadre de la loi, � servir l'int�r�t public.

  • Les fonctionnaires fourniront aux ministres des conseils honn�tes et impartiaux, et mettront � leur disposition tous les renseignements pertinents � la prise de d�cisions.
  • Ils mettront en oeuvre avec loyaut� les d�cisions des ministres qui ont �t� prises conform�ment � la loi.
  • Les fonctionnaires aideront les ministres, � la fois individuellement et collectivement, � s'acquitter de leur obligation de rendre des comptes et fourniront au Parlement et � la population canadienne l'information concernant les r�sultats de leur travail.

Valeurs professionnelles : Servir avec comp�tence, excellence, efficience, objectivit� et impartialit�.

  • Il incombe aux fonctionnaires de respecter les lois du Canada et de pr�server la tradition de neutralit� politique de la fonction publique.
  • Les fonctionnaires doivent s'assurer de l'utilisation ad�quate, efficace et efficiente des deniers publics.
  • Au sein de la fonction publique, la mani�re d'atteindre une fin doit �tre tout aussi importante que les fins en soi.
  • Les fonctionnaires doivent constamment renouveler leur engagement � servir les Canadiens et Canadiennes en am�liorant continuellement la qualit� du service, en innovant pour s'adapter aux nouveaux besoins et en accroissant l'efficacit� et l'efficience des programmes et services gouvernementaux offerts dans les deux langues officielles.
  • Les fonctionnaires doivent aussi soutenir la valeur qu'est la transparence dans le gouvernement, tout en respectant l'obligation de prot�ger le caract�re confidentiel des renseignements, comme le pr�voit la loi.

Valeurs li�es � l'�thique : Agir en tout temps de mani�re � conserver la confiance du public.

  • Les fonctionnaires doivent exercer leurs fonctions officielles et organiser leurs affaires personnelles de fa�on � pr�server et � accro�tre la confiance du public � l'�gard de l'int�grit�, de l'objectivit� et de l'impartialit� du gouvernement.
  • La conduite des fonctionnaires doit pouvoir r�sister � l'examen public le plus minutieux; cette obligation ne se limite pas � la simple observation de la loi.
  • Dans l'exercice de leurs fonctions officielles, les fonctionnaires doivent prendre toute d�cision dans l'int�r�t public.
  • S'il y a d'�ventuels conflits entre l'int�r�t personnel du fonctionnaire et ses fonctions et responsabilit�s officielles, l'int�r�t public doit primer dans le r�glement desdits conflits.

Valeurs li�es aux personnes : Faire preuve de respect, d'�quit� et de courtoisie dans leurs rapports avec les citoyens et avec les coll�gues fonctionnaires.

  • Le respect de la dignit� humaine et la reconnaissance de la valeur de chaque personne doivent toujours inspirer l'exercice de l'autorit� et de la responsabilit�.
  • Les valeurs li�es aux personnes renforcent la gamme compl�te des valeurs de la fonction publique. Les personnes trait�es avec �quit� et civilit� sont plus port�es � manifester ces valeurs dans leur propre conduite.
  • Les organisations de la fonction publique doivent �tre dirig�es dans un souci de participation, d'ouverture et de communication, ainsi que dans le respect de la diversit� et des langues officielles du Canada.
  • Le principe du m�rite est � la base des d�cisions de nominations dans la fonction publique.
  • Les valeurs de la fonction publique devraient jouer un r�le de premier plan dans le recrutement, l'�valuation et la promotion.

Champ d'application

Le pr�sent Code s'applique � tout fonctionnaire d'un minist�re, organisme et autres institutions publiques mentionn�s � la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Le pr�sent Code constitue une politique du gouvernement du Canada. Les institutions de la fonction publique auxquelles le pr�sent Code ne s'applique pas doivent en respecter l'esprit et adopter des dispositions semblables au sein de leur organisation.

Responsabilit�s, autorit�s et obligations de rendre compte

Responsabilit� de tous les fonctionnaires

Toutes les activit�s de la fonction publique doivent se conformer au pr�sent Code de valeurs et d'�thique de la fonction publique. Pour toute question relative � la conformit� des activit�s, se reporter au chapitre 4, � Pistes de solution �.

En plus des dispositions du pr�sent Code, il incombe aux fonctionnaires de respecter toutes les exigences particuli�res en mati�re de conduite qui sont contenues dans les lois r�gissant leur minist�re ou leur organisation respective, de m�me que les dispositions pertinentes d'application plus g�n�rale, notamment celles �nonc�es dans les documents suivants :

  • Code criminel du Canada;
  • Loi sur l'acc�s � l'information;
  • Loi sur l'emploi dans la fonction publique;
  • Loi sur la gestion des finances publiques;
  • Loi sur la protection des renseignements personnels;
  • Loi sur les langues officielles et r�glement;
  • Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

Politiques connexes du Conseil du Tr�sor :

  • Politique sur la divulgation interne d'information concernant des actes fautifs au travail;
  • Politique sur la pr�vention et le r�glement du harc�lement en milieu de travail;
  • Politique sur les march�s.

Fonctionnaires

Le Code s'inscrit dans les conditions d'emploi � la fonction publique du Canada. Au moment de signer une lettre d'offre, les fonctionnaires reconnaissent que le Code de valeurs et d'�thique de la fonction publique est une condition d'emploi. Il incombe � tous les fonctionnaires de s'y conformer dans l'exercice de leurs fonctions et, en particulier, de faire montre, par leurs gestes et leurs comportements, les valeurs de la fonction publique. En particulier :

  1. Les fonctionnaires doivent, dans les 60 jours suivant leur premi�re nomination ou une nomination, un transfert ou une mutation subs�quente, signaler toutes leurs activit�s ext�rieures, tous les biens leurs appartenant et tous les passifs directs et �ventuels pouvant les placer dans une situation de conflit d'int�r�ts dans l'exercice de leurs fonctions officielles. � cette fin, ils doivent pr�senter un rapport confidentiel � leur administrateur g�n�ral.
  2. Ils doivent, chaque fois que des changements importants surviennent dans leurs affaires personnelles ou dans leurs fonctions officielles, revoir leurs obligations en regard du pr�sent Code. S'il existe un conflit d'int�r�ts r�el, apparent ou potentiel, les fonctionnaires doivent, le cas �ch�ant, produire un nouveau rapport confidentiel � l'intention de leur administrateur g�n�ral.
  3. Ils doivent, lorsqu'ils n�gocient avec des personnes de l'ext�rieur des ententes de nature financi�re, se conformer aux mesures relatives aux conflits d'int�r�ts et � l'apr�s-mandat, en vertu des directives que le Conseil du Tr�sor a arr�t�es � ce propos. S'ils ont des doutes, les fonctionnaires doivent imm�diatement faire part de la situation � leurs superviseurs afin de recevoir des conseils ou d'obtenir une ligne directrice leur permettant de composer avec la situation.

Face � un dilemme �thique, les fonctionnaires sont encourag�s � utiliser les m�canismes et l'aide mise en place, par leur administrateur g�n�ral, pour soulever, discuter et r�gler des questions relevant de ce Code.

Les fonctionnaires qui ont le sentiment qu'on leur demande d'agir de mani�re incompatible avec les valeurs et le cadre �thique �nonc� au chapitre 1 de ce Code, doivent tout d'abord soulever cette pr�occupation � leurs sup�rieurs hi�rarchiques. D'autres pistes de solution sont propos�es au chapitre 4.

Administrateurs g�n�raux

Les administrateurs g�n�raux et les cadres sup�rieurs doivent particuli�rement incarner dans leurs gestes et leur comportement, les valeurs de la fonction publique. Il leur incombe d'int�grer celles-ci dans tous les aspects du travail de leur organisation. On s'attend � ce qu'ils veillent particuli�rement � respecter en tout temps l'esprit et les exigences particuli�res du pr�sent Code.

Plus pr�cis�ment, il incombe aux administrateurs g�n�raux de mettre en pratique les obligations suivantes :

  1. Veiller � ce que la lettre d'offre, lors d'une premi�re nomination, contienne la mention suivante : � Vous trouverez ci-joint une copie du Code de valeurs et d'�thique de la fonction publique. Ce Code est une politique essentielle � la gestion des ressources humaines, il fait partie de vos conditions d'emploi. � Les administrateurs g�n�raux doivent aussi veiller � ce que chaque fonctionnaire obtienne, lors de toute nomination subs�quente, un exemplaire du Code de valeurs et d'�thique de la fonction publique. Ils doivent aussi s'assurer que les fonctionnaires de leur organisation soient inform�s annuellement des exigences du pr�sent Code.
  2. Encourager et de maintenir au sein de leur organisation un dialogue continu sur les valeurs et l'�thique de la fonction publique en prenant en compte la nature particuli�re et les d�fis propres � leur organisation.
  3. Veiller � ce que des m�canismes et de l'aide soient offerts de sorte que les fonctionnaires puissent soulever, discuter et r�gler les questions qui les pr�occupent concernant le pr�sent Code. Cela comprend la d�signation d'un cadre sup�rieur pour aider les fonctionnaires et pour r�soudre les questions d�coulant de l'application du pr�sent Code.
  4. D�terminer les mesures d'observation appropri�es, d�crites aux chapitres 2 et 3, afin d'�viter les conflits d'int�r�ts. Autant que possible, les administrateurs g�n�raux rechercheront l'accord du fonctionnaire.
  5. Veiller � ce que les renseignements divulgu�s dans les rapports confidentiels demeurent strictement confidentiels conform�ment � la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Les administrateurs g�n�raux peuvent ajouter des mesures de conformit� autres que celles pr�cis�es dans le Code afin de refl�ter les responsabilit�s particuli�res de leur minist�re ou des lois qui en r�gissent le fonctionnement. Avant de mettre en oeuvre de nouvelles mesures, ils doivent consulter le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada et les agents n�gociateurs au niveau minist�riel. Les administrateurs g�n�raux informeront le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada, par �crit, de la date d'entr�e en vigueur des nouvelles mesures.

Nonobstant le fait que les administrateurs g�n�raux peuvent d�l�guer leur autorit� et leur responsabilit� quant � l'application du Code, ils ne peuvent d�l�guer leur imputabilit� pour la mise en oeuvre et la promotion du Code au sein de leur organisation ainsi que pour les responsabilit�s qui leurs sont attribu�es dans le Code.

Conseil du Tr�sor

Par l'interm�diaire de son Secr�tariat, le Conseil du Tr�sor veillera � ce que l'information et le mat�riel didactique se rapportant au Code de valeurs et d'�thique de la fonction publique soient mis � la disposition de tous. Il lui incombera en outre d'offrir un service de soutien consultatif sur l'interpr�tation et la promotion du Code � l'intention des administrateurs g�n�raux et des agents minist�riels d�sign�s.

Par l'interm�diaire de son Secr�tariat, le Conseil du Tr�sor effectuera le suivi de la mise en application du Code dans les minist�res et les organismes. Par l'interm�diaire de son Secr�tariat, le Conseil du Tr�sor �valuera sur une base r�guli�re, en conformit� avec le cadre moderne de responsabilisation et de gestion, la performance des minist�res dans l'application du Code.

Le Code de valeurs et d'�thique de la fonction publique sera r�vis� cinq ans apr�s la date de son entr�e en vigueur.

L'agent de l'int�grit� de la fonction publique

Le r�le de l'agent de l'int�grit� de la fonction publique est de recevoir, de consigner et d'examiner les divulgations d'actes fautifs au travail, incluant les d�rogations au Code et, le cas �ch�ant, de faire des recommandations aux administrateurs g�n�raux afin que ces derniers prennent action. De plus, il pourra inclure les activit�s touchant les d�rogations au Code dans son rapport annuel au pr�sident du Conseil priv� d�pos� au Parlement.

Date d'entr�e en vigueur

La date d'entr�e en vigueur du Code de valeurs et d'�thique de la fonction publique est le 1er septembre 2003.


Chapitre 2 : Mesures relatives aux conflits d'int�r�ts

Objectif

Les pr�sentes mesures visent � �tablir des r�gles de conduite au sujet des conflits d'int�r�ts et � r�duire au minimum les possibilit�s de conflits entre les int�r�ts personnels des fonctionnaires et leurs fonctions officielles. Ces mesures sont compl�mentaires aux valeurs de la fonction publique, �nonc�es au chapitre 1, ainsi qu'aux mesures relatives � l'apr�s-mandat �nonc�es au chapitre 3.

Mesures pour �viter les situations de conflit d'int�r�ts

Le fait d'�viter et d'emp�cher les situations pouvant donner lieu � un conflit d'int�r�ts ou � l'apparence d'un conflit, est l'un des principaux moyens gr�ce auxquels un fonctionnaire conserve la confiance du public � l'�gard de l'impartialit� et de l'objectivit� de la fonction publique.

Les pr�sentes mesures relatives aux conflits d'int�r�ts sont adopt�es � la fois pour prot�ger les fonctionnaires contre les all�gations de conflits d'int�r�ts et pour aider ceux-ci � �viter les situations � risque. Le conflit d'int�r�ts ne touche pas exclusivement les questions d'op�rations financi�res et de transfert d'avantage �conomique. Bien que l'activit� financi�re en soit un volet important, elle n'est pas la seule source �ventuelle de situations de conflit d'int�r�ts.

Il est impossible de prescrire une solution pour chaque situation pouvant donner lieu � un conflit r�el, apparent ou potentiel. En cas de doute, les fonctionnaires doivent demander conseil � leur gestionnaire, au cadre sup�rieur d�sign� par l'administrateur g�n�ral, ou � l'administrateur g�n�ral, et se reporter aux valeurs de la fonction publique �nonc�es dans le chapitre 1 ainsi qu'aux mesures suivantes comme points de rep�re permettant d'�valuer la conformit� d'un geste.

Responsabilit� de tous les fonctionnaires :

  1. Dans l'exercice de leurs fonctions officielles, organiser leurs affaires personnelles de fa�on � �viter toute forme de conflit d'int�r�ts r�el, apparent ou potentiel.
  2. S'il y a d'�ventuels conflits entre l'int�r�t personnel du fonctionnaire et ses fonctions et responsabilit�s officielles, l'int�r�t public doit primer dans le r�glement desdits conflits.

Le fonctionnaire a aussi les responsabilit�s individuelles suivantes :

  1. Il doit se d�partir de ses int�r�ts personnels, excluant ceux autoris�s par les pr�sentes mesures, lorsque sa participation � des activit�s gouvernementales peut avoir une influence quelconque.
  2. Il ne doit jamais solliciter ou accepter de transferts de nature �conomique.
  3. Il ne doit jamais outrepasser ses fonctions officielles pour venir en aide � des personnes, physiques ou morales, dans leurs rapports avec le gouvernement, si cela peut occasionner un traitement de faveur.
  4. Il ne doit jamais utiliser � son propre avantage ou b�n�fice des renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions officielles et qui, de fa�on g�n�rale, ne sont pas facilement accessibles au public.
  5. Il ne doit jamais utiliser directement ou indirectement les biens du gouvernement, y compris les biens lou�s, ou d'en permettre l'usage � des fins autres que celles officiellement approuv�es.

M�thodes d'observation

Il suffit habituellement qu'un fonctionnaire pr�sente un rapport confidentiel � l'administrateur g�n�ral, pour se conformer aux mesures relatives aux conflits d'int�r�ts. Le rapport doit faire �tat des biens qu'il poss�de, les cadeaux, marques d'hospitalit� ou autres b�n�fices re�us, des emplois ou activit�s qu'il exerce � l'ext�rieur, qui pourraient donner lieu � une situation de conflit d'int�r�ts.

Dans certains cas cependant, d'autres mesures seront n�cessaires.

  1. �viter ou abandonner les activit�s ou situations qui placeraient le fonctionnaire dans une situation de conflit r�el, apparent ou potentiel, compte tenu de ses fonctions officielles.
  2. Le dessaisissement, qui est la vente d'un bien � un tiers � sans lien de d�pendance � ou le placement du bien en fiducie sans droit de regard, si le fait de continuer de poss�der le bien risque de placer le fonctionnaire dans une situation de conflit d'int�r�ts r�el, apparent ou potentiel, compte tenu des fonctions officielles du fonctionnaire.

Si c'est le cas, l'administrateur g�n�ral prendra la d�cision � ce sujet et la communiquera au fonctionnaire. Afin de d�terminer la mesure � prendre, l'administrateur g�n�ral tentera d'atteindre un consensus avec le fonctionnaire vis�, et tiendra compte de certains facteurs, notamment :

  1. les responsabilit�s pr�cises du fonctionnaire;
  2. la valeur et la nature des biens et int�r�ts en cause; et
  3. les frais r�els que comporte le dessaisissement des biens et int�r�ts, en regard des risques de conflits d'int�r�ts que pr�sentent les biens et int�r�ts en cause.

Biens

Les types de biens et d'int�r�ts qui doivent ou non �tre consign�s dans un rapport confidentiel, ainsi que la proc�dure � suivre, sont �num�r�s � l'annexe A.

Il est interdit au fonctionnaire de vendre ou de c�der ses biens � des membres de sa famille ou � quiconque, dans le but de contourner les mesures d'observation.

Activit�s ou emplois ext�rieurs

Les fonctionnaires peuvent occuper un emploi ou participer � des activit�s � l'ext�rieur de la fonction publique, � la condition que cet emploi ou ces activit�s ne risquent pas d'entra�ner un conflit d'int�r�ts ou de compromettre la neutralit� de la fonction publique de quelque mani�re que ce soit.

Les fonctionnaires qui encourent un tel risque doivent pr�senter � l'administrateur g�n�ral un rapport confidentiel sur l'emploi et les activit�s ext�rieures susceptibles de les soumettre � des exigences incompatibles avec leurs fonctions officielles. Il en est de m�me si leur capacit� d'accomplir objectivement leurs fonctions est susceptible de soulever une remise en question. Dans un tel cas, si l'administrateur g�n�ral d�termine qu'il existe un risque r�el ou potentiel de conflit d'int�r�ts, celui-ci peut exiger la r�duction, la modification ou l'abandon de ces activit�s.

Cadeaux, marques d'hospitalit� et autres avantages

Les fonctionnaires doivent faire preuve de jugement pour �viter de se retrouver dans des situations apparentes ou r�elles de conflits d'int�r�ts. Ce faisant, les fonctionnaires doivent consid�rer les crit�res suivants sur les cadeaux, marques d'hospitalit� et autres avantages en respectant l'esprit du Code.

Sont interdites l'acceptation et la sollicitation de tout cadeau, marque d'hospitalit� ou autre avantage qui risque d'avoir une influence r�elle ou apparente sur l'objectivit� et l'impartialit� du fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions officielles ou de le placer dans une situation d'oblig� envers le ou les donateurs. Cela inclut l'admission gratuite ou � prix r�duit � des �v�nements sportifs et culturels dans le cadre d'une relation d'affaires r�elle ou potentielle directement associ�e aux fonctions officielles du fonctionnaire.

L'acceptation d'un cadeau, d'une marque d'hospitalit� ou d'un autre b�n�fice est admissible si:

  1. la valeur est minime et si cela se produit rarement (objets promotionnels peu co�teux, repas l�gers, souvenirs non-monnayables);
  2. l'offre se produit lors d'une activit� ou d'un �v�nement li� � l'exercice des fonctions officielles du fonctionnaire vis�;
  3. cela est conforme aux r�gles de la courtoisie, de l'hospitalit� ou du protocole; et
  4. cela ne compromet ou ne semble pas compromettre, en aucune fa�on, l'int�grit� du fonctionnaire concern� ou de son organisation.

Lorsqu'il est impossible de refuser un cadeau, une marque d'hospitalit� ou un autre avantage ne r�pondant pas aux crit�res d'acceptabilit� pr�cit�s, ou lorsqu'on estime qu'il est suffisamment avantageux pour l'organisation d'accepter certains types de marques d'hospitalit�, le fonctionnaire doit demander conseil � l'administrateur g�n�ral par �crit. Ce dernier avisera alors le fonctionnaire par �crit si le cadeau, la marque d'hospitalit� ou l'avantage doit �tre conserv� par le minist�re ou l'organisation, remis � une oeuvre de charit�, c�d�, ou encore s'il sera possible pour le fonctionnaire de le conserver.

Sollicitation

En tout temps, il est interdit aux fonctionnaires de solliciter aupr�s d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'un organisme du secteur priv� qui est en relation avec le gouvernement, des cadeaux, des marques d'hospitalit�, d'autres avantages ou des transferts de valeurs �conomiques.

Toutefois, dans le cadre de lev�es de fonds au profit d'organismes de charit�, les fonctionnaires doivent au pr�alable obtenir l'autorisation �crite de leur administrateur g�n�ral afin de solliciter des dons, des prix ou des contributions en nature aupr�s d'organismes ou de personnes de l'ext�rieur. L'administrateur g�n�ral peut exiger que l'activit� soit r�duite, modifi�e ou abandonn�e, s'il a �t� d�termin� qu'il existe un risque r�el, potentiel ou apparent de conflit d'int�r�ts ou de situation d'oblig� envers le ou les donateurs.

Cadre juridique

Les dispositions susmentionn�es visent � garantir que le Code de valeurs et d'�thique de la fonction publique soit conforme � l'article 121 (1)(c) du Code criminel, qui stipule ce qui suit :

� Commet une infraction quiconque, selon le cas : (...) �tant fonctionnaire ou employ� du gouvernement, exige, accepte ou offre ou convient d'accepter d'une personne qui a des relations d'affaires avec le gouvernement une commission, une r�compense, un avantage ou un b�n�fice de quelque nature, directement ou indirectement, par lui-m�me ou par l'interm�diaire d'un membre de sa famille ou de toute personne � son profit, � moins d'avoir obtenu, du chef de la division de gouvernement qui l'emploie ou dont il est fonctionnaire, un consentement �crit dont la preuve lui incombe... �

Traitement de faveur

Au cours de la prise de d�cision li�e au processus de dotation, les fonctionnaires doivent s'assurer qu'ils n'accordent aucun traitement de faveur ni aucune aide aux membres de leur famille ou � leurs amis.

Au cours de la prise de d�cision li�e � l'octroi de bienfaits financiers � des parties externes, les fonctionnaires doivent s'assurer qu'ils n'accordent aucun traitement de faveur ni aucune aide aux membres de leur famille ou � leurs amis.

Les fonctionnaires ne devraient pas offrir d'aide � quelque individu ou entit� qui est en relation avec le gouvernement, si cette aide n'est pas reli�e � ses fonctions officielles, � moins qu'ils n'aient obtenu l'autorisation de leur sup�rieur et qu'ils observent les conditions �mises par celui-ci.

Transmettre de l'information facilement accessible au grand public � des proches ou � des entit�s � l'�gard desquels des fonctionnaires ou leurs proches ont un int�r�t n'est pas consid�r� comme un traitement de faveur.


Chapitre 3 : Mesures d'observation concernant l'apr�s-mandat

Objectif

Les pr�sentes mesures visent � �tablir des r�gles de conduite au sujet de l'apr�s-mandat. Ces mesures sont compl�mentaires aux valeurs de la fonction publique, �nonc�es au chapitre 1, ainsi qu'aux mesures relatives aux conflits d'int�r�ts �nonc�es au chapitre 2.

Responsabilit�s de tous les fonctionnaires

Sans limiter ind�ment leurs possibilit�s de chercher un autre emploi, les ex-fonctionnaires doivent r�duire au minimum la possibilit� de se trouver dans des situations de conflits d'int�r�ts r�els, apparents ou potentiels entre leur nouvel emploi et leurs derni�res responsabilit�s dans la fonction publique f�d�rale. Avant de quitter leur emploi, les fonctionnaires doivent faire part � leur administrateur g�n�ral de leur intention en ce qui concerne leur emploi futur et discuter des conflits potentiels.

Champ d'application

Les responsabilit�s susmentionn�es s'appliquent � tous les fonctionnaires couverts par ce Code. Les mesures qui suivent s'appliquent pr�cis�ment aux fonctionnaires occupant un poste class� au niveau de cadre sup�rieur (EX) ou son niveau �quivalent, ainsi qu'aux niveaux EX moins 1 et EX moins 2 et leurs niveaux �quivalents (p. ex., PM-06, IS-05, AS-07).

Un administrateur g�n�ral peut d�signer d'autres postes vis�s par ces mesures (lorsque le poste implique des fonctions officielles qui soul�vent des inqui�tudes quant � l'apr�s-mandat) ou exclure certains postes de l'application des mesures relatives � l'apr�s-mandat (lorsque les fonctions officielles de ces postes ne soul�vent aucune inqui�tude relativement � l'apr�s-mandat). Auparavant, l'administrateur g�n�ral doit consulter le Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada, ainsi que les agents n�gociateurs appropri�s, le cas �ch�ant.

Avant de quitter son poste

Le fonctionnaire doit divulguer par �crit, dans un rapport confidentiel adress� � l'administrateur g�n�ral, toutes les offres s�rieuses d'emploi �manant de l'ext�rieur qui risquent de le placer dans une situation de conflit d'int�r�ts r�el, apparent ou potentiel, et divulguer imm�diatement son acceptation de toute offre d'emploi.

P�riode de restriction

Il est interdit � tout ex-fonctionnaire, dans l'ann�e qui suit la cessation de ses fonctions :

  1. d'accepter une nomination au conseil d'administration d'une entit� avec laquelle il a eu, personnellement ou par l'entremise de ses subalternes, des rapports officiels importants au cours de l'ann�e ayant pr�c�d� la fin de son mandat, ou d'accepter un emploi au sein d'une telle entit�;
  2. d'intervenir pour le compte ou au nom d'une autre personne ou d'une entit� aupr�s d'un minist�re ou d'un organisme avec lequel il a eu, personnellement ou par l'entremise de ses subalternes, des rapports officiels importants au cours de l'ann�e ayant pr�c�d� la fin de son mandat; ou
  3. de donner � ses clients, au moyen de renseignements qui ne sont pas accessibles au public, des conseils touchant les programmes ou les politiques du minist�re ou de l'organisme pour lequel il travaillait ou avec lequel il entretenait d'importants rapports directs.

R�duction de la p�riode de restriction

Un administrateur g�n�ral a le pouvoir de r�duire ou d'annuler la p�riode de restriction d'emploi pour un fonctionnaire ou un ex-fonctionnaire. Cette d�cision doit tenir compte de ce qui suit :

  1. les circonstances du d�part du fonctionnaire;
  2. les perspectives g�n�rales d'emploi du fonctionnaire ou de l'ex-fonctionnaire;
  3. l'importance que le gouvernement attache aux renseignements d�tenus par le fonctionnaire ou l'ex-fonctionnaire dans le cadre de son poste au sein de la fonction publique;
  4. l'occasion de transf�rer rapidement au secteur priv�, � d'autres secteurs gouvernementaux ou � des secteurs non gouvernementaux, les connaissances et les comp�tences d'un fonctionnaire ou ex-fonctionnaire;
  5. la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial indu ou des avantages de nature priv�e en embauchant un fonctionnaire ou ex-fonctionnaire; et
  6. l'autorit� et l'influence qu'a exerc� le fonctionnaire et les dispositions prises dans d'autres cas.

Toute d�cision prise par l'administrateur g�n�ral quant � l'annulation ou � la r�duction de la p�riode de restriction doit �tre consign�e par �crit.

Arrangements de d�part

Avant le d�part officiel d'un fonctionnaire, l'administrateur g�n�ral doit lui communiquer les exigences relatives � l'apr�s-mandat.

Nouvel examen

Tout fonctionnaire actuellement en poste ou tout ex-fonctionnaire peut demander � l'administrateur g�n�ral de r�examiner toute d�cision ayant trait � son observation des mesures concernant l'apr�s-mandat.


Chapitre 4 : Pistes de solution

Valeurs et �thique de la fonction publique

Tout fonctionnaire peut soulever, discuter et tenter d'�clairer les questions qui le pr�occupent concernant le Code avec son gestionnaire ou le cadre sup�rieur d�sign� � cette fin par l'administrateur g�n�ral, en vertu des dispositions du pr�sent Code et selon les proc�dures et modalit�s mises en place par ce dernier.

Tout fonctionnaire qui est t�moin ou qui poss�de de l'information concernant un acte fautif au travail peut le soumettre en confiance et sans crainte de repr�sailles � l'agent sup�rieur d�sign� � cette fin par l'administrateur g�n�ral, en vertu des dispositions de la Politique sur la divulgation interne d'information concernant des actes fautifs au travail.

S'il estime qu'il lui est demand� d'agir de mani�re incompatible avec le chapitre 1 du pr�sent Code, tout fonctionnaire peut, afin de trouver une solution, soumettre le probl�me, en toute confiance et sans crainte de repr�sailles, � l'agent sup�rieur tel que d�crit ci-dessus.

Si le probl�me n'a pas �t� examin� comme il se doit � ce niveau hi�rarchique, ou si le fonctionnaire estime que la d�rogation au Code ne peut �tre divulgu�e en confiance dans son minist�re, le probl�me peut �tre renvoy�, en toute confiance, � l'agent de l'int�grit� de la fonction publique, en conformit� avec la Politique sur la divulgation interne d'information concernant des actes fautifs au travail.

Selon toute probabilit�, la majeure partie des probl�mes d�coulant de l'application du pr�sent Code pourront �tre r�solus au niveau de l'organisation concern�e.

Mesures d'observation relatives aux conflits d'int�r�ts et � l'apr�s-mandat

En ce qui a trait aux arrangements pertinents requis pour emp�cher les conflits d'int�r�ts ou pour respecter les mesures concernant l'apr�s-mandat d�crites aux chapitres 2 et 3 du pr�sent Code, on pr�voit que la plupart des situations pourront �tre r�gl�es par une discussion avec le fonctionnaire, par la d�finition de pistes de solution et par la prise de mesures appropri�es. Si un fonctionnaire et un administrateur g�n�ral ne s'entendent pas sur les arrangements appropri�s � prendre pour emp�cher un conflit d'int�r�ts ou pour respecter les mesures concernant l'apr�s-mandat figurant au pr�sent Code, le d�saccord doit �tre r�solu par l'entremise des proc�dures de grief �tablies.

Inobservation

Un fonctionnaire qui ne se conforme pas aux dispositions du Code, s'expose � des mesures disciplinaires, y compris, le cas �ch�ant, le cong�diement.

Demandes de renseignements

Veuillez pr�senter les demandes de renseignements sur le pr�sent Code au fonctionnaire responsable du minist�re (ou de l'organisation), qui pourra � son tour soumettre les questions relatives � l'interpr�tation de la politique au :

Bureau des valeurs et de l'�thique
Secteur de la politique et de la planification
Bureau de la gestion des ressources humaines
(BGRH)
Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada

Formulaire

Rapport confidentiel

Ce formulaire est disponible sur le site Web du Secr�tariat du Conseil du Tr�sor du Canada.


Annexe A - Biens, passifs et fiducies

Biens et passifs devant faire l'objet d'un rapport confidentiel

Il incombe au fonctionnaire de d�terminer soigneusement et p�riodiquement s'il doit signaler ses biens et passifs dans un rapport confidentiel. Pour ce faire, il doit tenir compte de la nature de ses responsabilit�s officielles et des caract�ristiques des biens et des passifs. S'il existe une situation de conflit d'int�r�ts r�el, potentiel ou apparent entre l'ex�cution de ses fonctions officielles et ses biens ou passifs, il est tenu de produire un rapport confidentiel. S'il n'existe aucun rapport entre les deux, il n'est pas tenu de pr�senter un rapport confidentiel.

La liste non exhaustive ci-apr�s contient des exemples de biens et de passifs qui doivent faire l'objet d'un rapport confidentiel si ceux-ci placent ou pourraient placer le fonctionnaire en situation de conflit d'int�r�ts.

  1. les valeurs cot�es en bourse de soci�t�s et les titres de gouvernements �trangers, les r�gimes enregistr�s d'�pargne-retraite autog�r�s et les r�gimes enregistr�s d'�pargne-�tudes autog�r�s qui comprennent de tels titres, lorsque ces derniers sont d�tenus directement plut�t que comme unit�s de fonds communs de placements;
  2. les participations dans une soci�t� en nom collectif, une entreprise individuelle, une coentreprise, une soci�t� ferm�e ou une entreprise familiale et, en particulier, dans une soci�t� ou entreprise qui poss�de ou contr�le des actions de soci�t�s ouvertes ou qui fait des affaires avec le gouvernement;
  3. les propri�t�s agricoles exploit�es � des fins commerciales;
  4. les biens immobiliers qui ne servent pas � l'usage personnel du fonctionnaire ou des membres de sa famille;
  5. les marchandises, les contrats � terme et les devises d�tenus ou n�goci�s � des fins de sp�culation;
  6. les biens plac�s en fiducie ou d�coulant d'une succession dont le fonctionnaire est b�n�ficiaire;
  7. les pr�ts, garantis ou non, consentis � des personnes autres que les membres de la famille imm�diate du fonctionnaire;
  8. tout autre bien ou dette qui pourrait susciter un conflit d'int�r�ts r�el ou potentiel, vu la nature particuli�re des fonctions et responsabilit�s du fonctionnaire; et
  9. les passifs directs et �ventuels relatifs aux biens mentionn�s dans la pr�sente section.

Biens qui ne doivent pas faire l'objet d'un rapport confidentiel

Les biens et les int�r�ts destin�s � l'usage personnel des fonctionnaires et de leur famille ainsi que les biens qui ne sont pas de nature commerciale, ne doivent pas faire l'objet d'un rapport confidentiel.

Ces biens comprennent notamment :

  1. le domicile principal ou secondaire et les propri�t�s agricoles r�serv�s � l'usage personnel, pr�sent et futur, du fonctionnaire ou de sa famille;
  2. les articles m�nagers et les effets personnels;
  3. les oeuvres d'art, les meubles et objets anciens et les objets de collection;
  4. les automobiles et autres moyens personnels de transport;
  5. les liquidit�s et les d�p�ts;
  6. les obligations d'�pargne du Canada et autres titres � valeur fixe �mis ou garantis par un ordre de gouvernement au Canada ou par des organismes gouvernementaux;
  7. les r�gimes enregistr�s d'�pargne-retraite et les r�gimes enregistr�s d'�pargne-�tudes qui ne sont pas autog�r�s;
  8. les investissement dans des fonds communs de placements � capital variable;
  9. les certificats de placements garantis et les instruments financiers du m�me genre;
  10. les rentes et les polices d'assurance-vie;
  11. les droits � des pensions;
  12. les cr�ances � recouvrer d'un ancien employeur, client ou associ�;
  13. les pr�ts personnels consentis par le fonctionnaire aux membres de sa famille imm�diate et les petits pr�ts personnels consentis � d'autres personnes.

Dessaisissement des biens

Si l'administrateur g�n�ral juge que des biens particuliers comportent un risque r�el ou potentiel de conflit d'int�r�ts avec les fonctions et responsabilit�s d'un fonctionnaire, ce dernier doit alors se dessaisir de ces biens dans les 120 jours suivant sa nomination, son transfert ou sa mutation. Ces biens doivent soit �tre vendus � un tiers avec qui le fonctionnaire n'a aucun lien de d�pendance, soit �tre plac�s dans une fiducie sans droit de regard.

Lorsque la vente est le mode de dessaisissement utilis�, une confirmation de la vente, comme un re�u de vente du courtier, doit �tre remise � l'administrateur g�n�ral.

Lorsque la fiducie sans droit de regard est le mode de dessaisissement utilis�, le Bureau du conseiller en �thique offrira de l'aide et une orientation � l'administrateur g�n�ral et aux fonctionnaires afin de constituer les fiducies sans droit de regard et de d�terminer si chaque fiducie sans droit de regard satisfait les exigences des mesures relatives aux conflits d'int�r�t. Le conseiller en �thique recommandera aussi � l'administrateur g�n�ral, en vue d'obtenir son approbation, que certains frais li�s aux fiducies soient rembours�s au fonctionnaire par son organisme d'attache.