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révision(revision)
protection du revenu (salary protection)
Histoire Décision Lajoie (Lajoie decision) - Nom de la personne qui a présenté un grief relativement aux recalculs des taux de rémunération durant la période de rétroactivité, à la suite duquel la Cour fédérale a établi la procédure à cet égard. |
Une révision est un changement du (des) taux de rémunération qui s'appliquent à un groupe ou à un niveau professionnel.
Les procédures relatives aux révisions sont énoncées dans les conventions collectives ou les régimes de rémunération. Dans le cas où ces conventions ou régimes ne prévoiraient aucune marche à suivre à cet égard, il faut alors appliquer les procédures précisées dans les directives sur la rémunération rétroactive, qui sont, elles aussi, prévues dans les conditions d'emploi du groupe de la direction.
Afin de faire en sorte que la mise en oeuvre des révisions soit gérée de façon précise et cohérente, il convient de noter que lorsqu'une convention collective est signée et pour laquelle il existe un groupe et un niveau professionnels équivalents et assujettis à la Politique sur l'administration de la rémunération au rendement de certains niveaux supérieurs exclus non compris dans la catégorie de la gestion, seuls les employés représentés et assujettis à la convention collective ont droit, à la date de la signature, aux taux de rémunération révisés. Toutefois, lorsque la nomination au groupe et au niveau professionnel équivalent est assujettie à la Politique sur l'administration de la rémunération au rendement de certains niveaux supérieurs exclus non compris dans la catégorie de la gestion et faite pendant la période de rétroactivité, il est justifié de réviser le traitement à la nomination.
Exemple 1a) : Promotion d'un poste représenté à un poste exclu durant une période de rétroactivité. Un employé qui occupe un poste représenté AS-06 et qui touche un salaire annuel de 66 407 $ (taux maximum) est nommé à un poste exclu AS-07 à compter du 13 septembre 2001. La date du certificat de nomination de l'employé est le 20 août 2001. Le traitement à la nomination est calculé suivant les procédures décrites à la section 2.3 du module Rémunération au rendement. Le taux de rémunération établi pour le traitement à la nomination de l'employé au poste exclu AS-07, qui entre en vigueur le 13 septembre 2001, est de 69 416 $. Cette somme se situe dans l'échelle de rémunération au rendement du niveau AS-07. La convention collective du groupe PA est le 19 novembre 2001 et l'employé a droit à une révision rétroactive pour le poste AS-06. La période de rétroactivité de la convention collective du groupe PA commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse de l'échelle de rémunération, soit le 21 juin 2000, et se termine le jour de la signature de la convention, soit le 19 novembre 2001. Le certificat de nomination est le 20 août 2001, date qui tombe dans la période de rétroactivité et à ce moment, la décision Lajoie est en vigueur pour les employés représentés. |
AS-06 : Assujetti à une convention collective signée le 16 mai 2000.
$ |
En vigueur à compter du 21 juin 1998 |
A |
En vigueur à compter du 21 juin 1999 |
$ |
60 580 |
62 844 |
65 105 |
||
A |
61 792 |
64 101 |
66 407 |
AS-07 : Échelle de rémunération non autorisée par une convention collective
Lettre d'autorisation datée du 19 juillet 2000.
$ |
En vigueur à compter du 21 juin 1998 |
A |
En vigueur à compter du 21 juin 1999 |
Taux normal |
La plus faible augmentation |
4 % du maximum |
|||
$ |
63 362 |
à |
73 750 |
||
A |
64 629 |
à |
75 225 |
750 |
3 009 |
La convention collective du groupe PA est signée et entre en vigueur le 19 novembre 2001 : conformément à la décision Lajoie, le traitement que touche l'employé dans son poste AS-06 est révisé selon la règle « droit au-dessous » comme :
AS-06 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
---|---|
X |
Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
$ |
61 792 |
64 101 |
66 407 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
63 769 |
66 152 |
68 532 |
||||
X |
64 813 |
67 276 |
69 920 |
||||
B |
66 628 |
69 160 |
71 878 |
||||
C |
68 294 |
70 889 |
73 675 |
Le traitement de l'employé à la nomination au poste exclu AS-07, qui entre en vigueur le 13 septembre 2001, est de 69 416 $ : il fait l'objet d'une révision pour le motif suivant :
Le traitement à la nomination est recalculé selon les directives de la section 2.3 du module Rémunération au rendement, de même que les taux de rémunération non révisés du poste AS-07 qui étaient en vigueur le 21 juin 1999.
Après comparaison des deux (2) calculs, le taux de rémunération calculé pour la nomination de l'employé, qui entre en vigueur le 13 septembre 2001, s'élève à 75 567 $. Ce taux est supérieur au taux normal, soit 75 225 $, du poste exclu AS-07.
Le taux révisé de l'employé à sa nomination, à compter du 13 septembre 2001, est le taux de rémunération maximum du poste exclu de niveau AS-07, soit 75 225 $.
Exemple 1b) : Révision à la suite de la nomination au poste exclu durant une période de rétroactivité. L'employé à l'exemple 1a) bénéficie des révisions qui s'appliquent au poste représenté AS-06 et le traitement à la nomination au poste exclu AS-07, qui entre en vigueur le 13 septembre 2001, s'élève, après révision, à 75 225 $ (taux maximum), conformément à la meilleure option entre un recalcul et la décision Lajoie. Le Conseil du Trésor rend, le 15 janvier 2002, une décision qu'il communique dans une lettre d'autorisation qui énonce les augmentations salariales et leur date d'entrée en vigueur. La période de rétroactivité du poste exclu AS-07 commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse de la rémunération, soit le 21 juin 2000, et se termine le jour où l'approbation est obtenue, soit le 15 janvier 2002. Le certificat de nomination est daté du 20 août 2001, date qui se trouve dans la période de rétroactivité. À compter du 15 janvier 2002, les taux de rémunération révisés pour tous les employés exclus et non représentés (incluant les cadres) qui ont été promus, mutés ou qui ont commencé à toucher une rémunération d'intérim pendant la période de rétroactivité doivent être appliqués rétroactivement conformément aux dispositions de la décision Lajoie (Cour d'appel fédérale, décision 149 N.R. 223), sauf lorsqu'un tel traitement équivaut à un avantage inférieur à celui auquel a droit l'employé une fois recalculé son taux de rémunération associé à la promotion, à la mutation ou à la rémunération d'intérim. |
AS-06 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
---|---|
X |
Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
$ |
61 792 |
64 101 |
66 407 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
63 769 |
66 152 |
68 532 |
||||
X |
64 813 |
67 276 |
69 920 |
||||
B |
66 628 |
69 160 |
71 878 |
||||
C |
68 294 |
70 889 |
73 675 |
AS-07 : Échelle de rémunération non autorisée par une convention collective.
Lettre d'autorisation datée du 15 janvier 2002.
$ |
En vigueur à compter du 21 juin 1999 |
---|---|
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
X |
Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
Taux normal |
La plus faible augmentation |
4 % du maximum |
|||||
$ |
64 629 |
à |
75 225 |
||||
A |
66 697 |
à |
77 632 |
||||
X |
68 225 |
70 818 |
73 509 |
75 714 |
78 007 |
||
B |
70 135 |
à |
80 191 |
750 |
3 207,64 |
||
C |
71 888 |
à |
82 196 |
AS-07 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
---|---|
X |
Rajustement de la rémunération : à compter du 21 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
La plus faible augmentation |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
$ |
64 629 |
à |
75 225 |
|||
A |
66 697 |
à |
77 632 |
|||
X |
68 225 |
70 818 |
73 509 |
75 714 |
78 007 |
|
B |
70 135 |
72 801 |
75 567 |
77 834 |
80 191 |
2 267 |
C |
71 888 |
74 621 |
77 456 |
79 780 |
82 196 |
Deux (2) recalculs sont effectués afin d'établir le taux de rémunération révisé à la nomination au poste exclu AS-07, qui entre en vigueur le 13 septembre 2001 et l'employé aura droit au meilleur traitement.
L'un des recalculs est effectué conformément à la décision Lajoie, qui consiste en la règle « droit au-dessous », tandis que l'autre l'est selon la règle de la meilleure option, pour laquelle on doit recalculer le taux de rémunération à la nomination en tenant compte des nouveaux taux de rémunération révisés des classifications AS-06 et AS-07.
Les deux (2) recalculs tiennent compte des notes sur la rémunération qui s'appliquent aux deux (2) postes.
Premier recalcul (décision Lajoie)
Le traitement pour le poste exclu AS-07 auquel est promu l'employé est révisé suivant la décision Lajoie, qui utilise la règle des taux de rémunération qui se trouvent juste en dessous, conformément aux notes sur la rémunération.
Le traitement de l'employé dans le poste exclu AS-07 est révisé comme suit :
Conformément à la décision Lajoie, le traitement révisé à la nomination au poste exclu AS-07, qui entre en vigueur le 13 septembre 2001, s'élève à 80 191 $.
Second recalcul (recalcul du traitement à la nomination)
Le second recalcul est effectué selon les directives qui figurent à la section 2.3 du module Rémunération au rendement.
Le taux de rémunération calculé pour le traitement de l'employé à la nomination au poste exclu AS-07, qui entre en vigueur le 13 septembre 2001, est de 75 567 $. Ce taux se situe dans l'échelle de rémunération au rendement du niveau AS-07 et équivaut au troisième échelon de l'échelle de rémunération du niveau AS-07 représenté.
Conclusion
Avec le premier recalcul qui est conforme à la décision Lajoie, l'employé obtient un traitement à la nomination révisé de 80 191 $.
Il résulte du second recalcul un traitement de 75 567 $.
Dans cet exemple, l'employé est rémunéré conformément à la décision Lajoie, qui consiste en la règle qui accorde, pour le traitement à la nomination, les taux de rémunération qui se trouvent juste en dessous des anciens taux de rémunération révisés.
À compter du 13 septembre 2001, le traitement à la nomination au poste exclu AS-07 s'élève, après révision, à 80 191 $,
Le traitement des employés qui sont non représentés par une convention collective dans des groupes et des niveaux professionnels équivalents et dont la rémunération est régie par la Politique sur l'administration de la rémunération au rendement de certains niveaux supérieurs exclus non compris dans la catégorie de la gestion doit être révisé conformément aux délibérations du Conseil du Trésor et les taux révisés sont communiqués dans une lettre d'autorisation émanant du Secrétariat du Conseil du Trésor.
Exemple 1 La convention collective du groupe PA et la Politique sur l'administration de la rémunération au rendement de certains niveaux supérieurs exclus non compris dans la catégorie de la gestion font mention des classifications AS-07, AS-08 et IS-06. Lorsque la convention collective du groupe PA est signée le 19 novembre 2001, seuls les employés représentés des niveaux AS-07, AS-08 et IS-06 avaient droit aux taux de rémunération révisés. Certains employés des classifications AS-07, AS-08 et IS-06 sont assujettis à la Politique sur l'administration de la rémunération au rendement de certains niveaux supérieurs exclus non compris dans la catégorie de la gestion et verront leur traitement révisé une fois que les délibérations du Conseil du Trésor, seront approuvées, soit le 15 janvier 2002, et que la lettre d'autorisation sera expédiée aux ministères. |
Exemple 2 La convention collective du groupe FI et la Politique sur l'administration de la rémunération au rendement de certains niveaux supérieurs exclus non compris dans la catégorie de la gestion font mention de la classification FI-04. Au moment où la décision arbitrale est rendue le 8 octobre 2002, et que la convention collective du groupe FI est signée le 1er novembre 2002 suivant, seuls les employés représentés du niveau FI-04 ont droit aux taux de rémunération révisés. Certains employés de la classification FI-04 sont assujettis à la Politique sur l'administration de la rémunération au rendement de certains niveaux supérieurs exclus non compris dans la catégorie de la gestion et verront leur traitement révisé une fois que les délibérations du Conseil du Trésor seront approuvées, soit le 12 novembre 2002, et que la lettre d'autorisation sera expédiée aux ministères. |
Exemple 3 La convention collective du groupe CS et l'appendice A du Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique (RCEFP) font mention de la classification CS-05. Lorsque la convention collective est signée le 3 juin 2003, seuls les employés représentés du niveau CS-05 ont droit aux taux de rémunération révisés. Certains employés de la classification CS-05 sont assujettis au taux de traitement pour certains employés exclus et non représentés et verront leur traitement révisé une fois que les délibérations du Conseil du Trésor seront approuvées, soit le 20 juin 2003, et que la lettre d'autorisation sera expédiée aux ministères. |
Une révision rétroactive s'applique à tous les employés qui étaient à l'emploi de la fonction publique pendant la période de rétroactivité.
Le terme employé désigne :
Depuis le 3 juin 2003, la période de rétroactivité prévue dans les nouvelles conventions collectives commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux révisés de rémunération et se termine la veille de la signature de la convention collective ou du jour où la décision arbitrale est rendue, inclusivement. Auparavant, la période de rétroactivité allait de la date d'entrée en vigueur de ladite révision jusqu'au jour de la signature de la convention collective ou au jour où la décision arbitrale est rendue.
Pour plus de précision, veuillez vous référer à la convention collective spécifique ou au régime de rémunération applicable, où est habituellement définie la période de rétroactivité dans l'article sur l'administration de la rémunération.
Exemple 1 : Groupe CS - convention collective signée le 3 juin 2003 La convention collective du groupe CS est signée le 3 juin 2003. Les augmentations économiques entrent en vigueur le 1er mai 2002 et le 22 juin 2002. La restructuration prend effet le 22 mai 2003 et la révision de salaire le 22 décembre 2003. La période de rétroactivité du groupe CS commence le 1er mai 2002 et se termine le 2 juin 2003, inclusivement. |
Exemple 2 : Groupe PA - convention collective signée le 19 novembre 2001. Le sous-alinéa 64.03 b)(i) de la convention collective du groupe PA signée le 19 novembre 2001 définit la période de rémunération rétroactive comme suit : Pour les fins des sous-alinéas (ii) à (v), l'expression « période de rémunération rétroactive » désigne la période qui commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération et se termine le jour de la signature de la présente convention ou le jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard. La période de rétroactivité de cette convention s'étend donc du 21 juin 2000 au 19 novembre 2001, inclusivement. |
Exemple 3 : Politique sur l'administration des traitements de certains niveaux supérieurs exclus non compris dans la catégorie de la gestion, du 1er novembre 1991. La période de rétroactivité se définit comme suit : période de rétroactivité : désigne la période commençant à la date d'effet de la majoration rétroactive de la révision, de la rémunération et se terminant le jour où elle est approuvée (retroactive period). La période de rétroactivité des taux de rémunération pour les niveaux exclus AS-07 et AS-08 va du 21 juin 2000 au 15 janvier 2002, inclusivement. |
En 1999, à la suite de la décision Lajoie (dossier 166-2-20731/32) par la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) rendue en 1992 et, par la suite, de la décision de la Cour d'appel fédéral (A-894-91), les ministères ont reçu la directive d'appliquer la décision Lajoie. Essentiellement, cette décision précise que lorsque de nouveaux taux de rémunération entrent en vigueur rétroactivement, les rémunérations ne doivent pas être recalculées : on appliquera plutôt les nouveaux taux de rémunération qui se trouvent juste en dessous des anciens taux de rémunération révisés. Cette procédure est depuis en vigueur pour des employés représentés.
À la suite d'un certain nombre de décisions qu'a prises récemment la CRTFP à propos de la mise en oeuvre de taux de rémunération rétroactifs, le Secrétariat du Conseil du Trésor et certains agents de négociation ont signé des lettres d'accord à cet égard.
À compter du 2 juin 2003, les nouvelles dispositions s'appliquent à tous les employés qui travaillent pour les organisations figurant à la Partie I de l'annexe l de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui sont représentés par un agent de négociations qui a signé une lettre d'accord en vue de la mise en oeuvre de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération. Lorsqu'ils deviennent assujettis à une nouvelle convention collective, ces employés ont droit à la meilleure des deux (2) options suivantes :
Cette nouvelle méthode de calcul, dont la mise en oeuvre n'est pas rétroactive, ne n'applique qu'aux conventions collectives signées après la signature de la lettre d'accord, par exemple, à compter du 2 juin 2003 ou après cette date.
Afin de mettre en oeuvre les taux de rémunération rétroactifs de ces nouvelles conventions collectives, il faudra examiner toutes les nominations et tous les avantages salariaux (par exemple, heures supplémentaires, rémunération pour services supplémentaires, congé et indemnité de départ, pension, etc.) établis durant la période de rétroactivité de chacune des conventions collectives et accorder à l'employé le meilleur traitement entre le taux « droit au-dessous » et un « recalcul ». En outre, il sera peut-être nécessaire d'apporter des rajustements aux nominations subséquentes et aux rajustements salariaux.
Ces nouvelles dispositions visent également les employés exclus et non représentés, notamment les cadres, et sont en vigueur depuis le 2 juin 2003 afin de coïncider avec la mise en oeuvre de la nouvelle procédure touchant la mise en oeuvre des taux de rémunération des employés représentés.
Veuillez vous référer à l'appendice A, qui figure à la fin du présent module et qui présente un tableau de référence retraçant la chronologie du processus de recalcul et de la décision Lajoie depuis les dernières années. On y trouve également des exemples de calculs établis dans le passé.
Certaines conventions collectives prévoient une restructuration des échelles de taux de rémunération. À moins d'indication contraire dans la convention collective qui s'applique, la restructuration n'entraîne pas de modification de date de la prochaine augmentation d'échelon de l'employé.
Exemple 1 À la suite d'une nomination qui entre en vigueur le 1er avril 2002, un employé CS-01 monte au quatrième échelon du même niveau et son traitement s'élève alors à 34 629 $. En ce qui concerne les augmentations d'échelon dans l'échelle salariale, l'employé passe du quatrième au cinquième échelon le 1er octobre 2002, puis du cinquième au suivant le 1er avril 2003, où il touchera alors 37 703 $. La convention collective du groupe CS, qui est signée le 3 juin 2003, prévoit une restructuration des taux de rémunération, qui prend effet le 22 mai 2003. Avant la signature de la convention collective, l'employé touchait un traitement de 37 703 $ au sixième échelon des taux de rémunération. |
CS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.
A |
En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C |
En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D |
En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
$ |
30 021 |
31 554 |
33 088 |
34 629 |
36 160 |
37 703 |
39 243 |
40 773 |
42 311 |
43 846 |
45 373 |
46 897 |
48 422 |
49 947 |
|
A |
30 141 |
31 680 |
33 220 |
34 768 |
36 305 |
37 854 |
39 400 |
40 936 |
42 480 |
44 021 |
45 554 |
47 085 |
48 616 |
50 147 |
|
B |
31 226 |
32 820 |
34 416 |
36 020 |
37 612 |
39 217 |
40 818 |
42 410 |
44 009 |
45 606 |
47 194 |
48 780 |
50 366 |
51 952 |
|
C |
42 410 |
44 009 |
45 606 |
47 194 |
48 780 |
50 366 |
51 952 |
53 538 |
|||||||
D |
43 470 |
45 109 |
46 746 |
48 374 |
50 000 |
51 625 |
53 251 |
54 876 |
Aux termes de l'alinéa 1 a) (ii) des notes sur la rémunération, les employés de niveau CS-01 qui, au 21 mai 2003, auront été rémunérés au huitième échelon de l'échelle de salaire depuis au moins six (6) mois, passent à l'échelon suivant plus élevé de l'échelle de salaire CS-01, le 22 mai 2003. Une nouvelle date d'augmentation d'échelon de rémunération sera déterminée à compter du 22 mai 2003.
Ainsi, l'employé de niveau CS-01 qui se trouve, au 22 mai 2003, au sixième échelon passe au nouveau premier échelon du niveau CS-01 : son traitement s'élève alors à 42 410 $ et les dates des prochaines augmentations d'échelon demeurent inchangées.
Dans cet exemple, la prochaine augmentation d'échelon de l'employé est prévue pour le 1er avril 2004.
Exemple 2 À la suite d'une nomination qui entre en vigueur le 14 octobre 2002, un employé CS-01 monte au septième échelon du même niveau et son traitement s'élève alors à 39 243 $. En ce qui concerne les augmentations d'échelon dans l'échelle salariale, l'employé passe, à compter du 14 avril 2003, du septième au huitième échelon, où il touchera alors 40 773 $. La convention collective du groupe CS, qui est signée le 3 juin 2003, prévoit une restructuration des taux de rémunération, qui prend effet le 22 mai 2003. Avant la signature de la convention collective, le traitement de l'employé était de 40 773 $ au huitième échelon des taux de rémunération. |
CS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.
A |
En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C |
En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D |
En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
$ |
30 021 |
31 554 |
33 088 |
34 629 |
36 160 |
37 703 |
39 243 |
40 773 |
42 311 |
43 846 |
45 373 |
46 897 |
48 422 |
49 947 |
|
A |
30 141 |
31 680 |
33 220 |
34 768 |
36 305 |
37 854 |
39 400 |
40 936 |
42 480 |
44 021 |
45 554 |
47 085 |
48 616 |
50 147 |
|
B |
31 226 |
32 820 |
34 416 |
36 020 |
37 612 |
39 217 |
40 818 |
42 410 |
44 009 |
45 606 |
47 194 |
48 780 |
50 366 |
51 952 |
|
C |
|
|
|
|
|
|
|
42 410 |
44 009 |
45 606 |
47 194 |
48 780 |
50 366 |
51 952 |
53 538 |
D |
|
|
|
|
|
|
|
43 470 |
45 109 |
46 746 |
48 374 |
50 000 |
51 625 |
53 251 |
54 876 |
Aux termes de l'alinéa 1 a) (ii) des notes sur la rémunération, les employés de niveau CS-01 qui, au 21 mai 2003, auront été rémunérés au huitième échelon de l'échelle de salaire depuis au moins six (6) mois, passent à l'échelon suivant plus élevé de l'échelle de salaire CS-01, le 22 mai 2003. Une nouvelle date d'augmentation d'échelon de rémunération sera déterminée à compter du 22 mai 2003.
Ainsi, l'employé de niveau CS-01 qui se trouve, le 22 mai 2003, au huitième échelon depuis au mois six (6) mois passe au nouveau deuxième échelon du niveau CS-01 le même jour : sa rémunération s'élève alors à 44 009 $.
La nouvelle prochaine augmentation d'échelon de l'employé est établie en fonction de la date d'entrée en vigueur de la restructuration, soit le 22 mai 2003, et prend effet le 22 mai 2004.
Le taux de rémunération de l'échelle de rémunération est établi conformément à la convention collective qui s'applique ou à la décision arbitrale dans le cas de nominations initiales au-dessus de la barrière ou du minimum effectué durant la période de rétroactivité. En l'absence de toute mention concernant le taux à octroyer dans les documents pertinents, il faut faire référence à la lettre d'offre. Lorsque cette dernière mentionne que l'employé doit être rémunéré à un échelon en particulier, il conserve cet échelon dans l'échelle de rémunération révisée. Cependant, si la lettre ne fait mention que d'un taux de salaire, le taux de rémunération de l'employé dans l'échelle de rémunération révisée sera celui qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux de rémunération reçu antérieurement.
Exemple 1 : Nomination au-dessus du minimum à un certain échelon de l'échelle salariale effectuée durant la période de rétroactivité. Un employé obtient une nomination initiale à un poste CR-04, à compter du 10 septembre 2001 et la lettre d'offre mentionne qu'il sera rémunéré au troisième échelon. La convention collective du groupe PA est signée le 19 novembre 2001 et l'échelle de rémunération révisée prend effet le 21 juin 2000, le 21 juin 2001 et le 21 juin 2002. La période de rétroactivité de la convention collective du groupe PA commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération, soit le 21 juin 2000, et se termine le jour de la signature de la convention, soit le 19 novembre 2001. Avant la signature de la convention collective, l'employé touchait un traitement de 35 301 $. |
CR-04 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
---|---|
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
$ |
33 523 |
34 413 |
35 301 |
36 185 |
|
A |
34 596 |
35 514 |
36 431 |
37 343 |
|
B |
35 565 |
36 508 |
37 451 |
38 389 |
|
C |
36 454 |
37 421 |
38 387 |
39 349 |
Le taux de rémunération de l'employé demeure, après révision, au même échelon dans l'échelle des taux, comme l'indique la lettre d'offre (par exemple, un traitement de 37 451 $ qui est en vigueur à compter du 10 septembre 2001 et qui passera, après la prochaine révision salariale qui prend effet le 21 juin 2002, à 38 387 $).
Exemple 2 : Nomination au-dessus du minimum à un certain taux de rémunération effectuée durant la période de rétroactivité. Un employé obtient une nomination initiale à un poste de niveau CR-04 à compter du 10 septembre 2001 et la lettre d'offre mentionne qu'il touchera un traitement de 35 301 $. La convention collective du groupe PA est signée le 19 novembre 2001 et les taux de rémunération révisés entrent en vigueur le 21 juin 2000, le 21 juin 2001 et le 21 juin 2002. La période de rétroactivité de la convention collective du groupe PA commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération, soit le 21 juin 2000, et se termine le jour de la signature de la présente convention, soit le 19 novembre 2001. Avant la signature de la convention collective, l'employé touchait un traitement de 35 301 $. |
CR-04 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
---|---|
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
$ |
33 523 |
34 413 |
35 301 |
36 185 |
|
A |
34 596 |
35 514 |
36 431 |
37 343 |
|
B |
35 565 |
36 508 |
37 451 |
38 389 |
|
C |
36 454 |
37 421 |
38 387 |
39 349 |
Le taux de rémunération qu'obtient l'employé après révision est celui qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux qu'il avait auparavant, comme l'indique la lettre d'offre (par exemple, une rémunération de 35 565 $ qui entre en vigueur le 10 septembre 2001); après la prochaine révision salariale, qui prend effet le 21 juin 2002, la rémunération s'établira à 36 454 $.
Le taux de rémunération des employés promus, mutés, mutés par nomination ou rétrogradés doit être recalculé conformément à la convention collective ou aux lettres d'accord qui s'appliquent.
Exemple 1 : Promotion durant la période de rétroactivité Un employé qui occupe un poste de niveau SI-04 pour lequel il touche 50 220 $ (taux minimum) par année est promu à un poste de niveau CS-02, à compter du 10 février 2003. La date du certificat de nomination est le 3 février 2003. La convention collective du groupe CS est signée le 3 juin 2003 et les taux de rémunération révisés entrent en vigueur le 1er mai 2002 et le 22 juin 2002. La période de rétroactivité de la convention collective commence à la date d'entrée en vigueur de la révision, soit le 1er mai 2002, et se termine la veille du jour de la signature de la présente convention, soit le 2 juin 2003, inclusivement. |
SI-04 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001.
X |
Restructuration : en vigueur à compter du 22 juin 2000 |
A |
En vigueur à compter du 22 juin 2000 |
Y |
Restructuration : en vigueur à compter du 22 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
$ |
46 529 |
47 999 |
49 459 |
50 935 |
51 954 |
||||
X |
46 529 |
47 999 |
49 459 |
50 935 |
53 253 |
||||
A |
47 692 |
49 199 |
50 695 |
52 208 |
54 584 |
||||
Y |
47 800 |
49 600 |
51 271 |
53 070 |
55 486 |
||||
B |
48 995 |
50 840 |
52 553 |
54 397 |
56 873 |
||||
C |
50 220 |
52 111 |
53 867 |
55 757 |
58 295 |
CS-02 : Assujetti à une convention collective signée le 28 juin 2001.
En vigueur à compter du 1er mai 2001
La plus faible augmentation |
|||||||||
50 663 |
52 308 |
53 955 |
55 602 |
57 248 |
58 894 |
60 541 |
1 645 |
|
50 220 $ (taux minimum) |
|
2 246 $ (60 541 $ - 58 295 $) |
|
51 865 $ (50 220 $ + 1 645 $) |
Le traitement auquel l'employé a droit s'élève à 52 308 $. Il s'agit du deuxième échelon de l'échelle de rémunération du niveau CS-02.
Le groupe CS-02 a signé, le 3 juin 2003, une nouvelle convention collective. À la suite de la promotion du poste SI-04 à celui CS-02, la rémunération doit donc être recalculée à l'aide de l'échelle de rémunération révisée
CS-02 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.
A |
En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C |
En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D |
En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
La plus faible augmentation |
|||||||||
$ |
50 663 |
52 308 |
53 955 |
55 602 |
57 248 |
58 894 |
60 541 |
1 645 |
|
A |
50 866 |
52 517 |
54 171 |
55 824 |
57 477 |
59 130 |
60 783 |
1651 |
|
B |
52 697 |
54 408 |
56 121 |
57 834 |
59 546 |
61 259 |
62 971 |
1 711 |
|
C |
52 697 |
54 408 |
56 121 |
57 834 |
59 546 |
61 259 |
62 971 |
64 683 |
|
D |
54 014 |
55 768 |
57 524 |
59 280 |
61 035 |
62 790 |
64 545 |
66 300 |
|
50 220 $ (taux minimum) |
|
4 676 $ (62 971 $ - 58 295 $) |
|
51 931 $ (50 220 $ + 1 711 $) |
Dans ce cas, le recalcul permet de modifier le traitement de l'employé à la promotion et il gagne maintenant 52 697 $, soit le plus bas échelon de l'échelle de rémunération du niveau CS-02.
Au 3 juin 2003, lors de la mise en oeuvre des taux révisés précisés dans la lettre d'accord concernant le groupe CS, l'employé a droit à la « meilleure option » entre le taux recalculé et le traitement « droit au-dessous ». Ainsi, l'employé conserve l'échelon salarial qu'il avait avant sa nomination.
L'employé touchera à sa nomination, qui entre en vigueur le 10 février 2003, une rémunération majorée à 54 408 $ et doit conserver au moins le deuxième échelon de l'échelle de rémunération.
Exemple 2 : Mutation durant la période de rétroactivité Un employé à un poste GT-05 qui touche 53 627 $ (taux minimum) par année est nommé à un poste CS-02, à compter du 10 février 2003. La date du certificat de nomination de l'employé est le 3 février 2003. La prochaine augmentation d'échelon pour le poste GT-05 de l'employé est fixée au 28 mars 2003. La convention collective du groupe CS est signée le 3 juin 2003 et l'échelle de rémunération révisée entre en vigueur le 1er mai 2002 et le 22 juin 2002. La période de rétroactivité de la convention collective du groupe CS commence à la date d'entrée en vigueur de la révision, soit le 1er mai 2002, et se termine la veille du jour de la signature de la convention, soit le 2 juin 2003. |
GT-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001
A |
En vigueur à compter du 22 juin 2000 |
---|---|
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
$ |
49 316 |
50 827 |
52 345 |
53 916 |
56 073 |
||||
A |
50 894 |
52 453 |
54 020 |
55 641 |
57 867 |
||||
B |
52 319 |
53 922 |
55 533 |
57 199 |
59 487 |
||||
C |
53 627 |
55 270 |
56 921 |
58 629 |
60 974 |
CS-02 : Assujetti à une convention collective signée le 28 juin 2001
En vigueur à compter du 1er mai 2001
La plus faible augmentation |
|||||||||
50 663 |
52 308 |
53 955 |
55 602 |
57 248 |
58 894 |
60 541 |
1 645 |
|
53 627 $ (taux minimum) |
|
|
|
53 955 $ (3e échelon) |
L'employé qui occupe le poste CS-02 doit augmenter d'échelon le 28 mars 2003 et touche une rémunération au quatrième échelon de l'échelle de rémunération. Par exemple, le traitement s'élève à 55 602 $, car l'employé est muté ou muté par nomination à un poste dont la période d'augmentation d'échelon de rémunération est identique à celle de l'ancien poste. Dans cet exemple, la première augmentation de l'employé au poste GT-05 devient payable à la fin de la période d'augmentation calculée à compter de la date applicable à son poste précédent, conformément à l'article 33.1) du RCEFP.
Le groupe CS signe par la suite une nouvelle convention collective le 3 juin 2003.
Le traitement de l'employé qui occupe un poste GT-05 et qui est nommé à un poste CS-02 est recalculé à l'aide de l'échelle de rémunération révisée du poste CS-02.
GT-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001
A |
En vigueur à compter du 22 juin 2000 |
---|---|
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
$ |
49 316 |
50 827 |
52 345 |
53 916 |
56 073 |
||||
A |
50 894 |
52 453 |
54 020 |
55 641 |
57 867 |
||||
B |
52 319 |
53 922 |
55 533 |
57 199 |
59 487 |
||||
C |
53 627 |
55 270 |
56 921 |
58 629 |
60 974 |
CS-02 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003
A |
En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C |
En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D |
En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
La plus faible augmentation |
|||||||||
$ |
50 663 |
52 308 |
53 955 |
55 602 |
57 248 |
58 894 |
60 541 |
1 645 |
|
A |
50 866 |
52 517 |
54 171 |
55 824 |
57 477 |
59 130 |
60 783 |
1 651 |
|
B |
52 697 |
54 408 |
56 121 |
57 834 |
59 546 |
61 259 |
62 971 |
1 711 |
|
C |
52 697 |
54 408 |
56 121 |
57 834 |
59 546 |
61 259 |
62 971 |
64 683 |
1 711 |
D |
54 014 |
55 768 |
57 524 |
59 280 |
61 035 |
62 790 |
64 545 |
66 300 |
1 754 |
|
53 627 $ (taux minimum) |
|
1 997 $ (62 971 $ - 60 974 $) |
|
55 338 $ (53 627 $ + 1 711 $) |
Le 3 juin 2003, le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux qu'avait l'employé avant le recalcul du groupe CS : l'employé a donc droit au taux qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, au taux auquel il avait droit dans son poste précédent ou à une révision des taux de rémunération qui accorde le taux juste au-dessous de l'ancien taux de rémunération révisé (méthode employée pour la décision Lajoie). Ainsi, l'employé est assuré de conserver l'échelon salarial qu'il avait avant sa nomination.
Le traitement de l'employé à la nomination, qui entre en vigueur le 10 février 2003, est révisé à 56 121 $, soit le troisième échelon de l'échelle de rémunération, qui équivaut à l'échelon déterminé par la règle « droit au-dessous ».
La nomination tombe sous le coup des règles régissant les promotions. La prochaine date d'augmentation d'échelon de rémunération de l'employé après la nomination au poste CS-02 est de nouveau établie conformément à l'article 32 du RCEFP et entre en vigueur le mardi 10 février 2004, soit la date anniversaire de la nomination.
L'employé qui touche une rémunération d'intérim a droit à un recalcul de son taux de rémunération lorsque les taux de son poste d'attache ou d'intérim sont modifiés.
Le traitement d'intérim que touche l'employé avant la période de rétroactivité ne doit pas être recalculé. La mise en oeuvre de l'échelle de rémunération rétroactive dans le cas d'employés qui touchent une rémunération d'intérim s'applique de la même façon décrite à la section 4.1 du présent module.
Le recalcul est effectué de la même façon que dans le cas d'un employé promu, muté ou muté par nomination ou rétrogradé durant la période de rétroactivité, conformément aux directives de la section 4.4 modifiée du présent module.
Remarque : Lorsque, durant la période de rétroactivité, le traitement du niveau de titularisation de l'employé est, après le recalcul, supérieur au traitement d'intérim, l'employé ne peut toucher la différence entre ces deux (2) traitements. Par ailleurs, on ne peut mettre fin rétroactivement à une affectation intérimaire pour le bénéfice de l'employé.
Exemple 1 : Rémunération d'intérim qui commence avant la période de rétroactivité Un employé qui occupe un poste SI-04 touche une rémunération annuelle de 50 840 $ au deuxième échelon de l'échelle de rémunération. Cet employé est affecté provisoirement à un poste CS-02, du 11 avril 2002 au 17 mai 2002, inclusivement. La date du certificat de nomination de l'employé est le 4 mars 2002. |
SI-04 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001.
X |
Restructuration : en vigueur à compter du 22 juin 2000 |
A |
En vigueur à compter du 22 juin 2000 |
Y |
Restructuration : en vigueur à compter du 22 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
$ |
46 529 |
47 999 |
49 459 |
50 935 |
51 954 |
||||
X |
46 529 |
47 999 |
49 459 |
50 935 |
53 253 |
||||
A |
47 692 |
49 199 |
50 695 |
52 208 |
54 584 |
||||
Y |
47 800 |
49 600 |
51 271 |
53 070 |
55 486 |
||||
B |
48 995 |
50 840 |
52 553 |
54 397 |
56 873 |
||||
C |
50 220 |
52 111 |
53 867 |
55 757 |
58 295 |
CS-02 : Assujetti à une convention collective signée le 28 juin 2001.
En vigueur à compter du 1er mai 2001
La plus faible augmentation |
|||||||||
50 663 |
52 308 |
53 955 |
55 602 |
57 248 |
58 894 |
60 541 |
1 645 |
|
50 840 $ (2e échelon) |
|
3 668 $ (60 541 $ - 56 873 $) |
|
52 485 $ (50 840 $ + 1 645 $) |
Avant la signature de la nouvelle convention collective du groupe CS le 3 juin 2003, l'employé a droit au taux de rémunération d'intérim prévu par la convention collective du groupe CS, soit 53 955 $, qui constitue le troisième échelon de l'échelle de rémunération.
Le groupe CS signe une nouvelle convention collective le 3 juin 2003. La rémunération d'intérim du niveau CS-02 est recalculée à l'aide de l'échelle de rémunération révisé en vigueur au 1er mai 2002, soit le premier jour de la période de rétroactivité.
CS-02 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.
A |
En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C |
En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D |
En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
La plus faible augmentation |
|||||||||
$ |
50 663 |
52 308 |
53 955 |
55 602 |
57 248 |
58 894 |
60 541 |
1 645 |
|
A |
50 866 |
52 517 |
54 171 |
55 824 |
57 477 |
59 130 |
60 783 |
1 651 |
|
B |
52 697 |
54 408 |
56 121 |
57 834 |
59 546 |
61 259 |
62 971 |
1 711 |
|
C |
52 697 |
54 408 |
56 121 |
57 834 |
59 546 |
61 259 |
62 971 |
64 683 |
1 711 |
D |
54 014 |
55 768 |
57 524 |
59 280 |
61 035 |
62 790 |
64 545 |
66 300 |
1 754 |
|
50 840 $ (2e échelon) |
|
3 910 $ (60 783 $ - 56 873 $) |
|
52 491 $ (50 840 $ - 1 651 $) |
Dans ce cas, le traitement d'intérim révisé de l'employé s'élève à 52 517 $. Il s'agit du deuxième échelon de l'échelle de rémunération du niveau CS-02.
Au 3 juin 2003, lorsque le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux que l'employé avait avant le recalcul pour le groupe CS, l'employé a droit de toucher le taux qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux auquel il avait droit dans son poste précédent ou au taux juste au-dessous de l'ancien taux de rémunération révisé (méthode employée pour la décision Lajoie). Ainsi, l'employé est assuré de conserver l'échelon salarial qu'il avait avant sa nomination.
Le traitement d'intérim de l'employé, qui est en vigueur à compter du 1er mai 2002, est révisé à 54 171 $ et l'employé doit conserver le troisième échelon de l'échelle de rémunération.
Exemple 2 : Augmentation d'échelon de rémunération du poste d'attache et du poste intérimaire durant la période de rétroactivité Un employé qui occupe un poste SI-04 touche une rémunération annuelle de 50 840 $ au deuxième échelon de l'échelle de rémunération. Cet employé est affecté provisoirement à un poste CS-02, du 6 au 31 mai 2002, inclusivement. La date du certificat de nomination de l'employé est le 15 avril 2002. Le 6 mai 2002, soit avant la signature de la nouvelle convention collective du groupe CS, la rémunération d'intérim de l'employé pour le poste CS-02 s'élève à 53 955 $ au troisième échelon de l'échelle de rémunération. La prochaine augmentation d'échelon auquel l'employé a droit dans son poste d'attache entre en vigueur le 20 mai 2002. Il se trouvera alors au troisième échelon et touchera 52 553 $. On procède alors au recalcul de la rémunération d'intérim et avec l'augmentation d'échelon du poste d'attache, l'employé se trouve, pour le poste intérimaire, au quatrième échelon de l'échelle de rémunération, pour lequel il touche 55 602 $. La convention collective du groupe CS est signée le 3 juin 2003 et l'échelle de rémunération révisée entre en vigueur le 1er mai 2002 et le 22 juin 2002. La période de rétroactivité de la convention collective du groupe CS commence à la date d'entrée en vigueur de la révision, soit le 1er mai 2002, et se termine la veille du jour de la signature de la convention collective, soit le 2 juin 2003. |
SI-04 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001.
X |
Restructuration : en vigueur à compter du 22 juin 2000 |
A |
En vigueur à compter du 22 juin 2000 |
Y |
Restructuration : en vigueur à compter du 22 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
$ |
46 529 |
47 999 |
49 459 |
50 935 |
51 954 |
||||
X |
46 529 |
47 999 |
49 459 |
50 935 |
53 253 |
||||
A |
47 692 |
49 199 |
50 695 |
52 208 |
54 584 |
||||
Y |
47 800 |
49 600 |
51 271 |
53 070 |
55 486 |
||||
B |
48 995 |
50 840 |
52 553 |
54 397 |
56 873 |
||||
C |
50 220 |
52 111 |
53 867 |
55 757 |
58 295 |
CS-02 : Assujetti à une convention collective signée le 28 juin 2001.
En vigueur à compter du 1er mai 2001
La plus faible augmentation |
|||||||||
50 663 |
52 308 |
53 955 |
55 602 |
57 248 |
58 894 |
60 541 |
1 645 |
Au 3 juin 2003, le groupe CS signe une nouvelle convention collective. La rémunération d'intérim du niveau CS-02 est recalculée à l'aide de l'échelle de rémunération révisée en vigueur le 6 mai 2002, soit le premier jour de période de la rémunération d'intérim. Dans le poste d'attache, l'augmentation d'échelon est prévue pour le 20 mai 2002.
CS-02 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.
A |
En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C |
En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D |
En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
La plus faible augmentation |
|||||||||
$ |
50 663 |
52 308 |
53 955 |
55 602 |
57 248 |
58 894 |
60 541 |
1 645 |
|
A |
50 866 |
52 517 |
54 171 |
55 824 |
57 477 |
59 130 |
60 783 |
1 651 |
|
B |
52 697 |
54 408 |
56 121 |
57 834 |
59 546 |
61 259 |
62 971 |
1 711 |
|
C |
52 697 |
54 408 |
56 121 |
57 834 |
59 546 |
61 259 |
62 971 |
64 683 |
1 711 |
D |
54 014 |
55 768 |
57 524 |
59 280 |
61 035 |
62 790 |
64 545 |
66 300 |
1 754 |
|
50 840 $ (2e échelon) |
|
3 910 $ (60 783 $ - 56 873 $) |
|
52 491 $ (50 840 $ - 1 651 $) |
Il en résulte une augmentation qui hausse la rémunération à 52 517 $ au deuxième échelon de l'échelle de rémunération du poste intérimaire CS-02.
Le traitement d'intérim de l'employé, qui entre en vigueur le 6 mai 2002, est majoré à 54 171 $ au troisième échelon de l'échelle de rémunération. L'employé doit conserver au moins le troisième échelon de l'échelle révisée de rémunération après le recalcul.
|
52 553 $ (3e échelon) |
|
3 910 $ (60 783 $ - 56 873 $) |
|
54 204 (52 553$ - 1 651 $) |
Après le recalcul, le traitement d'intérim de l'employé, qui entre en vigueur le 20 mai 2002, s'élève à 55 824 $, au quatrième échelon de l'échelle de rémunération. Il s'agit du même échelon qui avait été calculé avant la signature de la convention collective du groupe CS.
Exemple 3 : Révision du poste d'attache d'un employé qui touche une rémunération d'intérim durant la période de rétroactivité Un employé qui occupe un poste SI-04 touche une rémunération annuelle de 50 840 $ au deuxième échelon de l'échelle de rémunération. Cet employé accepte une affectation intérimaire à un poste CS-02, du 3 juin au 6 septembre 2002, inclusivement. La date du certificat de nomination de l'employé est le 3 mai 2002. Au 3 juin 2002, soit avant la signature de la nouvelle convention collective du groupe CS, la rémunération d'intérim de l'employé pour le poste CS-02 s'élève à 53 955 $ au troisième échelon de l'échelle de rémunération. L'employé a droit à une révision de son poste d'attache, à compter du 22 juin 2002. Après le recalcul de la rémunération d'intérim, le traitement d'intérim pour le poste CS-02 demeure inchangé. L'employé touche toujours 53 955 $. La convention collective du groupe CS est signée le 3 juin 2003 et l'échelle de rémunération révisée est en vigueur à compter du 1er mai 2002 et du 22 juin 2002. La période de rétroactivité de la convention collective du groupe CS commence à la date d'entrée en vigueur de la révision, soit le 1er mai 2002, et se termine la veille du jour de la signature de la convention collective, soit le 2 juin 2003, inclusivement. |
SI-04 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001.
X |
Restructuration : en vigueur à compter du 22 juin 2000 |
A |
En vigueur à compter du 22 juin 2000 |
Y |
Restructuration : en vigueur à compter du 22 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
$ |
46 529 |
47 999 |
49 459 |
50 935 |
51 954 |
||||
X |
46 529 |
47 999 |
49 459 |
50 935 |
53 253 |
||||
A |
47 692 |
49 199 |
50 695 |
52 208 |
54 584 |
||||
Y |
47 800 |
49 600 |
51 271 |
53 070 |
55 486 |
||||
B |
48 995 |
50 840 |
52 553 |
54 397 |
56 873 |
||||
C |
50 220 |
52 111 |
53 867 |
55 757 |
58 295 |
CS-02 : Assujetti à une convention collective signée le 28 juin 2001.
En vigueur à compter du 1er mai 2001
La plus faible augmentation |
|||||||||
50 663 |
52 308 |
53 955 |
55 602 |
57 248 |
58 894 |
60 541 |
1 645 |
Le groupe CS signe une nouvelle convention collective le 3 juin 2003. La rémunération d'intérim du niveau CS-02 est recalculée à l'aide de la nouvelle échelle de rémunération en vigueur le 22 juin 2002, soit la date de révision touchant le poste d'attache.
CS-02 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.
A |
En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C |
En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D |
En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
La plus faible augmentation |
|||||||||
$ |
50 663 |
52 308 |
53 955 |
55 602 |
57 248 |
58 894 |
60 541 |
1 645 |
|
A |
50 866 |
52 517 |
54 171 |
55 824 |
57 477 |
59 130 |
60 783 |
1 651 |
|
B |
52 697 |
54 408 |
56 121 |
57 834 |
59 546 |
61 259 |
62 971 |
1 711 |
|
C |
52 697 |
54 408 |
56 121 |
57 834 |
59 546 |
61 259 |
62 971 |
64 683 |
1 711 |
D |
54 014 |
55 768 |
57 524 |
59 280 |
61 035 |
62 790 |
64 545 |
66 300 |
1 754 |
|
52 111 $ (2e échelon) |
|
4 676 $ (62 971 $ - 58 295 $) |
|
54 408 $ (2e échelon) (52 111 $ - 1 711 $ = 53 822 $) |
Il en résulte une augmentation qui hausse la rémunération à 54 408 $ au deuxième échelon de l'échelle de rémunération du poste intérimaire CS-02.
Le traitement d'intérim de l'employé, qui entre en vigueur le 22 juin 2002, est majoré à 56 121 $ au troisième échelon de l'échelle de rémunération. L'employé doit conserver au moins le troisième échelon de l'échelle révisée de rémunération après le recalcul.
Exemple 4a) : Employé qui commence à toucher une rémunération d'intérim durant la période de rétroactivité Un employé qui occupe un poste PC-03 touche une rémunération annuelle de 71 263 $ (taux maximum). Il obtient une affectation intérimaire à un poste CS-03, du 3 juin 2002 au 28 novembre 2003, inclusivement. La date du certificat de nomination de l'employé est le 27 mai 2002. Suivant les règles sur les mutations ou sur les mutations par nomination, la rémunération d'intérim annuelle est établie à 72 500 $ (taux maximum). Le groupe CS signe le 3 juin 2003 une nouvelle convention collective qui comporte une échelle révisée de rémunération, qui entre en vigueur le 1er mai et le 22 juin 2002 ainsi que le 22 mai 2003. Par conséquent, le taux de rémunération de l'employé dans la classification la plus élevée du niveau CS-03 est révisé suivant un recalcul ou la règle « droit au-dessous». La période de rétroactivité de la convention collective du groupe CS commence à la date d'entrée en vigueur de la révision, soit le 1er mai 2002, et se termine la veille du jour de la signature de la convention collective, soit le 2 juin 2003, inclusivement. |
PC-03 : Assujetti à une convention collective signée le 20 décembre 2000.
En vigueur à compter du 1er octobre 2001
$ |
59 513 |
61 858 |
64 207 |
66 566 |
68 913 |
71 263 |
CS-03 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.
A |
En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C |
En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D |
En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
La plus faible augmentation |
|||||||||
$ |
59 946 |
62 038 |
64 130 |
66 223 |
68 316 |
70 408 |
72 500 |
2 092 |
|
A |
60 186 |
62 286 |
64 387 |
66 488 |
68 589 |
70 690 |
72 790 |
2 100 |
|
B |
62 353 |
64 528 |
66 705 |
68 882 |
71 058 |
73 235 |
75 410 |
2 175 |
|
C |
62 353 |
64 528 |
66 705 |
68 882 |
71 058 |
73 235 |
75 410 |
77 585 |
2 175 |
D |
63 912 |
66 141 |
68 373 |
70 604 |
72 834 |
75 066 |
77 295 |
79 525 |
2 229 |
|
71 263 $ (taux maximum) |
|
1 527 $ (72 790 $ - 71 263 $) |
|
72 790 $ (taux maximum) |
Après le recalcul, le traitement d'intérim de l'employé, qui entre en vigueur le 3 juin 2002, s'élève à 72 790 $ (maximum). Il s'agit du même échelon qui avait été calculé avant la signature de la convention collective.
|
71 263 $ (taux maximum) |
|
4 147 $ (75 410 $ - 71 263 $) |
|
75 410 $ (taux maximum) (71 263 $ + 2 175 $ = 73 438 $) |
Conformément au sous-alinéa 47.03 b)(iv), à la suite du recalcul du taux de rémunération d'intérim, le traitement d'intérim que touche l'employé, à compter du 22 juin 2002, s'élève à 75 410 $ au septième échelon de l'échelle de rémunération. Ce taux de rémunération n'est pas inférieur au taux de rémunération d'intérim que l'employé avait avant la signature de la convention collective du groupe CS.
|
71 263 $ (taux maximum) |
|
6 322 $ (77 585 $ - 71 263 $) |
|
75 410 $ (7e échelon) (71 263 $ + 2 175 $ = 73 438 $) |
Conformément au sous-alinéa 47.03 b) (iv), à la suite du recalcul du taux de rémunération d'intérim, le traitement d'intérim que touche l'employé s'élève à 75 410 $, à compter du 22 mai 2003. Ce taux est identique à celui qui a été calculé auparavant et qui est entré en vigueur le 22 juin 2002.
Comme un nouveau taux maximum est établi, l'employé a droit à une augmentation d'échelon à la classification la plus élevée calculée à partir du 22 juin 2002 et, par conséquent, le taux de rémunération d'intérim est recalculé à l'aide des règles sur la promotion.
À compter du 22 juin 2003, le taux de rémunération d'intérim de l'employé s'élève à 77 585 $ (nouveau taux maximum).
Exemple 4b) : Révision touchant le poste d'attache durant la période de rétroactivité L'employé à l'exemple 4a) a droit à une révision des taux de rémunération pour le poste d'attache, conformément à une décision arbitrale rendue le 17 juillet 2003 concernant le groupe AP. Le groupe AP a révisé les taux de rémunération, qui entrent en vigueur le 1er octobre 2002. Le taux de rémunération de l'employé du niveau de classification le plus élevé du CS-03 est révisé en conséquence, à l'aide d'un recalcul ou de la règle « droit en-dessous ». La période de rétroactivité du groupe AP commence à la date d'entrée en vigueur de la révision, soit le 1er octobre 2002, et se termine la veille du jour où la décision arbitrale est rendue, soit le 17 juillet 2003, inclusivement. Remarque : L'employé a le taux de rémunération maximum pour un poste PC-03 depuis le 15 janvier 2001. |
PC-03 : Assujetti à une convention collective visée par une décision arbitrale rendue le 17 juillet 2003.
Y |
En vigueur à compter du 1er octobre 2002 - Restructuration |
A |
En vigueur à compter du 1er octobre 2002 |
B |
En vigueur à compter du 1er octobre 2003 |
C |
En vigueur à compter du 1er octobre 2004 |
|
|||||||||
$ |
59 513 |
61 858 |
64 207 |
66 566 |
68 913 |
71 263 |
|||
Y |
61 858 |
64 207 |
66 566 |
68 913 |
71 263 |
73 613 |
|||
A |
63 559 |
65 973 |
68 397 |
70 808 |
73 223 |
75 637 |
|||
B |
65 148 |
67 622 |
70 107 |
72 578 |
75 054 |
77 528 |
|||
C |
66 777 |
69 313 |
71 860 |
74 392 |
76 930 |
79 466 |
CS-03 : Assujetti à une convention collective signée le 3 juin 2003.
A |
En vigueur à compter du 1er mai 2002 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
C |
En vigueur à compter du 22 mai 2003 (restructuration) |
D |
En vigueur à compter du 22 décembre 2003 |
La plus faible augmentation |
|||||||||
$ |
59 946 |
62 038 |
64 130 |
66 223 |
68 316 |
70 408 |
72 500 |
2 092 |
|
A |
60 186 |
62 286 |
64 387 |
66 488 |
68 589 |
70 690 |
72 790 |
2 100 |
|
B |
62 353 |
64 528 |
66 705 |
68 882 |
71 058 |
73 235 |
75 410 |
2 175 |
|
C |
62 353 |
64 528 |
66 705 |
68 882 |
71 058 |
73 235 |
75 410 |
77 585 |
2 175 |
D |
63 912 |
66 141 |
68 373 |
70 604 |
72 834 |
75 066 |
77 295 |
79 525 |
2 229 |
|
75 637 $ (nouveau taux maximum) |
|
Bien que le traitement d'intérim que touche l'employé pour le poste de niveau CS-03 soit moindre que le traitement de son poste d'attache PC-03, il conserve l'affectation intérimaire.
On ne traite donc aucun paiement ni recouvrement.
|
75 637 $ (nouveau taux maximum) |
|
1 948 $ (77 585 $ - 75 637 $) |
|
77 585 $ (nouveau taux maximum) |
Après le recalcul, le traitement d'intérim de l'employé passe à 77 585 $, à compter du 22 mai 2003. Il s'agit du taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux de rémunération d'intérim qu'avait l'employé avant la décision arbitrale touchant le groupe AP.
Le traitement des employés qui occupent un poste bénéficiant d'une protection du revenu doit être recalculé afin de déterminer s'ils conservent ou perdent cette protection.
Exemple 1 : Protection du revenu durant une période de rétroactivité Un employé classifié SI-04 qui touche un traitement annuel de 56 873 $ est reclassifié CR-07, un niveau inférieur, à compter du 16 juillet 2001. La date du certificat de nomination de l'employé est le 12 juillet 2001. Comme le taux de rémunération maximum du niveau CR-07 est moindre que le taux qu'avait l'employé dans le poste SI-04, il conserve le taux de rémunération et le niveau du groupe où il était. Étant donné que son traitement de SI-04 est protégé, son revenu est de 56 873 $. La convention collective du groupe PA est signée le 19 novembre 2001. La période de rétroactivité de la convention collective du groupe PA commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération, soit le 21 juin 2000, et se termine le jour de la signature de la convention, soit le 19 novembre 2001. |
SI-04 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001.
X |
Restructuration : en vigueur à compter du 22 juin 2000 |
A |
En vigueur à compter du 22 juin 2000 |
Y |
Restructuration : en vigueur à compter du 22 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
$ |
46 529 |
47 999 |
49 459 |
50 935 |
51 954 |
|
X |
46 529 |
47 999 |
49 459 |
50 935 |
53 253 |
|
A |
47 692 |
49 199 |
50 695 |
52 208 |
54 584 |
|
Y |
47 800 |
49 600 |
51 271 |
53 070 |
55 486 |
|
B |
48 995 |
50 840 |
52 553 |
54 397 |
56 873 |
|
C |
50 220 |
52 111 |
53 867 |
55 757 |
58 295 |
CR-07 : Assujetti à une convention collective signée le 16 mai 2000.
En vigueur à compter du 21 juin 1999
46 256 |
47 537 |
48 820 |
50 110 |
|
56 873 $ (taux maximum) |
|
- 6 763 $ (50 110 $ - 56 873 $) |
|
56 873 $ |
Le groupe PA signe une nouvelle convention collective le 19 novembre 2001.
Les nouveaux taux de rémunération maximaux des deux (2) postes font l'objet d'une révision afin de déterminer si l'employé conserve ou non la protection du revenu.
SI-04 : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
B |
48 995 |
50 840 |
52 553 |
54 397 |
56 873 |
|
C |
50 220 |
52 111 |
53 867 |
55 757 |
58 295 |
CR-07 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
---|---|
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
$ |
46 256 |
47 537 |
48 820 |
50 110 |
||
A |
47 736 |
49 058 |
50 382 |
51 714 |
||
B |
49 073 |
50 432 |
51 793 |
53 162 |
||
C |
50 300 |
51 693 |
53 088 |
54 491 |
|
56 873 $ (taux maximum) |
|
- 3 711 $ (53 162 $ - 56 873 $) |
|
56 873 $ (taux maximum) |
Dans ce cas également, le taux de rémunération annuel maximum applicable au groupe et au niveau reclassifiés CR-07, soit 53 162 $, est moindre que le taux de rémunération maximum du SI-04 : l'employé continue donc de toucher le taux de rémunération révisé du groupe et du niveau SI-04 antérieurs.
La protection du revenu demeure en vigueur jusqu'à ce que l'employé quitte le poste ou que le taux maximum du groupe et du niveau CR-07 reclassifiés excède le taux applicable du groupe et de niveau SI-04.
Exemple 2 : Protection du revenu durant une période de rétroactivité Un employé classifié CR-05 touche 37 644 $ par année au deuxième échelon de l'échelle de rémunération : on le reclassifie AS-01, un niveau inférieur, à compter du 18 juin 2001. La date du certificat de nomination de l'employé est le 4 juin 2001. Comme le taux de rémunération maximum du niveau AS-01 est inférieur à celui qu'avait l'employé dans son poste CR-05, l'employé, à titre de CR-05, bénéficie d'une protection du revenu et son traitement annuel s'élève à 37 644 $. La convention collective du groupe PA est signée le 19 novembre 2001. La période de rétroactivité de la convention collective commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse de l'échelle de rémunération, soit le 21 juin 2000, et se termine le jour de la signature de la convention, soit le 19 novembre 2001. |
CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 16 mai 2000.
En vigueur à compter du 21 juin 1999
36 637 |
37 644 |
38 659 |
39 665 |
AS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 16 mai 2000.
En vigueur à compter du 21 juin 1999
35 594 |
36 950 |
38 299 |
39 649 |
|
37 644 $ |
|
- 16 $ (39 649 $ - 39 665 $) |
|
37 644 $ (2e échelon) |
Le groupe PA signe une nouvelle convention collective le 19 novembre 2001.
Le nouveau taux de rémunération des deux (2) postes fait l'objet d'une révision afin de déterminer si l'employé conserve ou non la protection du revenu.
CR-05 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
---|---|
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
$ |
36 637 |
37 644 |
38 659 |
39 665 |
|
A |
37 809 |
38 849 |
39 896 |
40 934 |
|
B |
38 868 |
39 937 |
41 013 |
42 080 |
|
C |
39 840 |
40 935 |
42 038 |
43 132 |
AS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
A |
En vigueur à compter du 21 juin 2000 |
X |
Rajustement de la rémunération : en vigueur à compter du 21 juin 2001 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
|
La plus faible augmentation |
||||
$ |
35 594 |
36 950 |
38 299 |
39 649 |
|
A |
36 733 |
38 132 |
39 525 |
40 918 |
|
X |
37 358 |
38 778 |
40 252 |
41 782 |
|
B |
38 404 |
39 864 |
41 379 |
42 952 |
1 460 |
C |
39 364 |
40 861 |
42 413 |
44 026 |
|
39 937 $ (2e échelon) |
|
872 $ (42 952 $ - 42 080 $) |
|
41 379 $ (3e échelon) |
|
Étant donné que le taux de rémunération annuel maximum applicable au groupe et au niveau reclassifié AS-01 est de 42 952 $, soit un montant supérieur à celui applicable au précédent groupe et niveau CR-05, qui était de 42 080 $, la protection du revenu prend fin et entre de nouveau en vigueur à la date de la signature de la convention collective du groupe PA.
Le 19 novembre 2001, l'employé est rémunéré selon le groupe et le niveau reclassifiés AS-01 : son taux de rémunération est de 41 379 $ au troisième échelon de l'échelle de rémunération, ce qui constitue le taux de rémunération qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, de celui que l'employé touchait dans le groupe et niveau CR-05 et qui s'élevait à 39 937 $ par année.
Une révision s'applique à tous les employés qui étaient à l'emploi de la fonction publique pendant la période courante.
Le terme employé désigne :
Les conventions collectives, les décisions arbitrales et les lettres d'autorité, y compris les échelles de rémunération qu'elles contiennent, sont considérées comme en vigueur durant la période qui commence à la date où la convention ou la lettre est signée ou encore où la décision arbitrale est rendue et se termine à la date d'expiration de la convention, de la lettre ou de la décision, inclusivement.
L'employé touchera le taux qui figure immédiatement sous l'ancien taux à la date d'entrée en vigueur de la révision
Exemple : Convention collective du groupe CS signée le 3 juin 2003 durant la période courante La convention collective du groupe CS est signée le 3 juin 2003. Les augmentations économiques entrent en vigueur le 1er mai et 22 juin 2002, et la restructuration, le 22 mai 2003 et la révision de salaire le 22 décembre 2003. La période courante de la révision du groupe CS commence le 3 juin 2003 et se termine à la date d'expiration, soit le 21 décembre 2004, inclusivement. |
Les employés qui touchent une rémunération d'intérim seront également rémunérés au taux qui figure immédiatement sous leur ancien taux de rémunération intérimaire à la date d'entrée en vigueur de la révision.
Par ailleurs, si le taux de rémunération du niveau de titularisation de l'employé est révisé, celui-ci sera utilisé pour recalculer le taux de rémunération intérimaire conformément aux règlements sur les promotions, les mutations, les mutations par nomination ou les rétrogradations.
Si, à la suite du recalcul, le taux de rémunération du niveau de classification supérieur est moindre que celui qu'il recevait juste avant ledit recalcul, l'employé est rémunéré au taux de rémunération qu'il recevait avant le recalcul.
Lorsque la date d'entrée en vigueur de la révision du taux du niveau de titularisation est la même que celle du taux du niveau intérimaire, l'employé sera rémunéré au taux qui figure immédiatement sous l'ancien taux de rémunération intérimaire ou au taux recalculé, le montant le plus élevé étant retenu.
Lorsque, après la date de la signature de la nouvelle convention collective, la situation d'un employé ne correspond plus à la définition du terme « affectation intérimaire », le poste intérimaire cesse d'exister à compter de cette date. Par exemple, le taux maximum de rémunération d'un poste intérimaire est moindre que le celui du poste d'attache.
La situation des employés qui occupent un poste bénéficiant d'une protection du revenu doit être révisée afin de déterminer s'ils conservent ou non cette protection.
Exemple 1a) : Protection du revenu - révision d'un nouveau poste durant la période de rétroactivité Un employé classifié SI-04 qui touche un traitement annuel de 56 873 $ est reclassifié CR-07, un niveau inférieur, à compter du 16 juillet 2001. La date du certificat de nomination de l'employé est le 12 juillet 2001. La convention collective du groupe PA est signée le 19 novembre 2001 et le taux de rémunération maximum de l'ancien poste de l'employé, soit le poste SI-04, est supérieur à celui du poste CR-07. L'employé conserve donc le taux de rémunération et le niveau du groupe où il était; comme son traitement de SI-04 est protégé, son revenu est de 56 873 $ au 19 novembre 2001. La dernière révision du poste CR-07 entre en vigueur le 21 juin 2002 et la révision de l'ancien poste SI-04, le 22 juin 2002. |
SI-04 (ancien poste) : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001.
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
B |
48 995 |
50 840 |
52 553 |
54 397 |
56 873 |
C |
50 220 |
52 111 |
53 867 |
55 757 |
58 295 |
CR-07 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
B |
49 073 |
50 432 |
51 793 |
53 162 |
|
C |
50 300 |
51 693 |
53 088 |
54 491 |
|
56 873 $ (taux maximum) |
|
- 2 382 $ (54 491 $ - 56 873 $) |
|
56 873 $ (taux maximum) |
Dans ce cas également, le taux de rémunération annuel maximum applicable au groupe et au niveau reclassifiés CR-07, soit 54 491 $, est moindre que celui des SI-04 : l'employé continue donc de bénéficier de la protection du revenu et conserve le traitement de son ancien groupe et niveau SI-04, soit de 56 873 $.
Exemple 1b) : Protection du revenu - révision de l'ancien poste durant la période de rétroactivité À compter du 21 juin 2002, la situation de l'employé à l'exemple 1a) est révisée dans le cadre de la révision de la convention collective du groupe PA. Au 21 juin 2002, l'employé conserve le taux de rémunération de l'ancien groupe et niveau de même que la protection du revenu qu'il touchait dans le poste SI-04 et gagne 56 873 $. À compter du 22 juin 2002, une révision s'applique aux employés du groupe EC. |
SI-04 (ancien poste) : Assujetti à une convention collective signée le 27 juin 2001.
B |
En vigueur à compter du 22 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 22 juin 2002 |
B |
48 995 |
50 840 |
52 553 |
54 397 |
56 873 |
C |
50 220 |
52 111 |
53 867 |
55 757 |
58 295 |
CR-07 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
B |
49 073 |
50 432 |
51 793 |
53 162 |
|
C |
50 300 |
51 693 |
53 088 |
54 491 |
|
58 295 $ (taux maximum) |
|
- 3 804 $ (54 491 $ - 58 295 $) |
|
58 295 $ (taux maximum) |
Le 22 juin 2002, dans ce cas également, le taux de rémunération annuel maximum applicable au groupe et au niveau reclassifiés CR-07, soit 54 491 $ par année, est moindre que celui des SI-04 : l'employé continue donc de toucher le taux révisé applicable à l'ancien groupe et niveau. Après révision, l'employé gagne, à compter du 22 juin 2002, 58 295 $.
La protection du revenu demeure en vigueur jusqu'à ce que l'employé quitte le poste ou que le taux maximum du groupe et niveau reclassifié CR-07 excède celui de son ancien groupe et niveau du SI-04.
La présente section offre des études de cas de différents types de calculs qui étaient en vigueur depuis 1992.
Étude de cas no 1 : Promotion - période de rétroactivité - de 1992 au 26 juillet 1999 Un employé qui occupe un poste AS-02 et qui touche un traitement annuel de 39 994 $ est promu à un poste SI-02, à compter du 4 septembre 1998. La date du certificat de nomination de l'employé est le 12 août 1998. Le traitement à la nomination se calcule suivant les directives de la section 2 du module Promotion. Le taux de rémunération établi pour le traitement de l'employé à la nomination au poste représenté SI-02, qui entre en vigueur le 4 septembre 1998, s'élève à 41 010 $ au troisième échelon de l'échelle de rémunération. La première convention collective du groupe PA est signée le 29 décembre 1998 et une révision rétroactive pour le poste AS-02 de l'employé s'applique. La période de rétroactivité de la convention collective du groupe PA commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse de l'échelle de rémunération, soit le 21 juin 1997, et se termine le jour de la signature de la convention collective, soit le 29 décembre 1998. La date du certificat de nomination, soit le 12 août 1998, se situe dans la période de rétroactivité. À ce moment-là, un recalcul est en vigueur pour les employés représentés. |
AS-02 : Assujetti à une convention collective signée le 29 décembre 1998.
$ |
En vigueur à compter du 21 juin 1992 |
A |
En vigueur à compter du 21 juin 1997 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 1998 |
X |
Restructuration en vigueur à compter du 1er avril 1999 |
$ |
35 728 |
37 150 |
38 571 |
39 994 |
||
A |
36 621 |
38 079 |
39 535 |
40 994 |
||
B |
37 353 |
38 841 |
40 326 |
41 814 |
||
X |
38 841 |
40 326 |
41 814 |
SI-02 : Assujetti à une convention collective signée le 6 mars 1998
A |
En vigueur à compter du 22 juin 1997 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 1998 |
La plus faible augmentation |
||||||
A |
37 911 |
39 056 |
40 206 |
41 350 |
42 177 |
|
B |
38 669 |
39 837 |
41 010 |
42 177 |
43 021 |
844 |
|
41 814 $ (taux maximum) |
|
1 207 $ (43 021 $ - 41 814 $) |
|
43 021 $ (taux maximum) (41 814 $ + 844 $ = 42 658 $) |
Avant la signature de la convention collective le 29 décembre 1998, l'employé touche une rémunération au troisième échelon de l'échelle de rémunération du niveau SI-02.
Après le recalcul de la promotion, à la suite de la révision touchant le groupe PA, le taux de rémunération du traitement de l'employé à la nomination, qui entre en vigueur le 4 septembre 1998, passe à 43 021 $, soit le taux de rémunération maximum du poste de niveau SI-02.
Étude de cas no 2a) : Mutation ou mutation par nomination - période de rétroactivité - de 1992 au 26 juillet 1999 Un employé qui occupe un poste AS-02 et qui touche un traitement annuel de 38 571 $ est muté à un poste SI-02, à compter du 19 février 1998. La date du certificat de nomination de l'employé est le 12 janvier 1998. Le traitement à la nomination se calcule suivant les directives de la section 2 du module Mutation ou mutation par nomination. Le taux de rémunération déterminé pour le traitement de l'employé à sa nomination, qui entre en vigueur le 19 février 1998, s'élève à 39 495 $ au troisième échelon de l'échelle de rémunération. La convention collective du groupe SI est signée le 6 mars 1998 et une révision rétroactive pour le poste SI-02 de l'employé s'applique. La période de rétroactivité de la convention collective du groupe SI commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse de l'échelle de rémunération, soit le 22 juin 1997, et se termine le jour de la signature de la convention collective, soit le 6 mars 1998. La date du certificat de nomination, soit le 12 janvier 1998, se situe dans la période de rétroactivité. À cette date, un recalcul est en vigueur pour les employés représentés. La nomination au poste de niveau SI-02 entre en vigueur le 19 février 1998. Si, à ce moment-là, le taux de rémunération révisé est inférieur au taux que l'employé recevait auparavant, l'employé touchera le taux qui se rapproche le plus du taux non révisé sans lui être inférieur. |
AS-02 : Assujetti à une convention collective signée le 19 mai 1989.
En vigueur à compter du 21 juin 1992
35 728 |
37 150 |
38 571 |
39 994 |
SI-02 : Assujetti à une convention collective signée le 6 mars 1998.
$ |
En vigueur à compter du 22 juin 1992 |
A |
En vigueur à compter du 22 juin 1997 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 1998 |
La plus faible augmentation |
||||||
$ |
37 241 |
38 365 |
39 495 |
40 619 |
||
A |
37 911 |
39 056 |
40 206 |
41 350 |
42 177 |
827 |
B |
38 669 |
39 837 |
41 010 |
42 177 |
43 021 |
|
38 571 $ (3e échelon) |
|
2 183 $ (42 177 $ - 39 994 $) |
|
40 206 $ (3e échelon) (38 571 $ + 827 $ = 39 398 $) |
Avant la signature de la convention collective du groupe SI, le 6 mars 1998, la rémunération se calcule selon les règles sur la mutation ou la mutation par nomination et est au troisième échelon de l'échelle de rémunération du niveau SI-02.
Après le recalcul de la mutation, à la suite de la révision touchant le groupe SI, le taux de rémunération déterminé pour le traitement de l'employé à la nomination, qui entre en vigueur le 19 février 1998, est révisé selon les règles sur la promotion : l'employé conserve le troisième échelon de l'échelle du poste SI-02, son taux de rémunération s'élevant à 40 206 $.
Comme la nomination se fonde sur les règles sur la promotion et non sur celles sur la mutation ou la mutation par nomination, une nouvelle date est fixée pour la prochaine augmentation d'échelon de l'employé après la nomination au poste SI-02, conformément à l'article 32 du Règlement régissant les conditions d'emploi dans la fonction publique, laquelle augmentation d'échelon entre en vigueur le vendredi 19 février 1999, soit la date anniversaire de la nomination.
Étude de cas no 2b) : Promotion - période de rétroactivité - de 1992 au 26 juillet 1999 L'employé à l'exemple 2a) a bénéficié de la révision pertinente pour le poste SI-02 et le traitement à la nomination, qui entre en vigueur le 19 février 1998, passe, après révision, à 40 206 $ au troisième échelon de l'échelle de rémunération, selon le processus de recalcul. La nouvelle convention collective du groupe PA est signée le 29 décembre 1998 et une révision rétroactive pour le poste AS-02 de l'employé s'applique. La période de rétroactivité de la convention collective du groupe PA commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse de l'échelle de rémunération, soit le 21 juin 1997, et se termine le jour de la signature de la convention collective, soit le 29 décembre1998. La date du certificat de nomination, soit le 12 janvier 1998, se situe dans la période de rétroactivité. À cette date, un recalcul est en vigueur pour les employés représentés. La nomination au poste de niveau SI-02 entre en vigueur le 19 février 1998. Si, à ce moment-là, le taux de rémunération révisé est inférieur au taux que l'employé recevait auparavant, l'employé touchera le taux qui se rapproche le plus du taux non révisé sans lui être inférieur. |
AS-02 : Assujetti à une convention collective signée le 29 décembre 1998.
$ |
En vigueur à compter du 21 juin 1992 |
A |
En vigueur à compter du 21 juin 1997 |
B |
En vigueur à compter du 21 juin 1998 |
X |
Restructuration en vigueur à compter du 1er avril 1999 |
$ |
35 728 |
37 150 |
38 571 |
39 994 |
||
A |
36 621 |
38 079 |
39 535 |
40 994 |
||
B |
37 353 |
38 841 |
40 326 |
41 814 |
||
X |
38 841 |
40 326 |
41 814 |
SI-02 : Assujetti à une convention collective signée le 6 mars 1998
A |
En vigueur à compter du 22 juin 1997 |
B |
En vigueur à compter du 22 juin 1998 |
La plus faible augmentation |
||||||
A |
37 911 |
39 056 |
40 206 |
41 350 |
42 177 |
827 |
B |
38 669 |
39 837 |
41 010 |
42 177 |
43 021 |
|
39 535 $ (3e échelon) |
|
1 183 $ (42 177 $ - 40 994 $) |
|
41 350 $ (4e échelon) (39 535 $ + 827 $ = 40 362 $) |
Après le recalcul de la promotion, à la suite de la révision touchant le groupe PA, le taux de rémunération du traitement de l'employé à la nomination, qui entre en vigueur le 19 février 1998, est révisé selon les règles sur la promotion. L'employé est donc rémunéré au quatrième échelon de l'échelle du poste SI-02, soit un taux de 41 350 $.
Étude de cas no 3 : Mutation ou mutation par nomination - période de rétroactivité - à compter du 27 juillet 1999, la décision Lajoie s'applique, à moins que la convention collective ne prévoie une nouvelle disposition Un employé qui occupe un poste AS-02 et qui touche un revenu annuel de 38 841 $ est muté à un poste PG-02, à compter du 20 mars 2000. La date du certificat de nomination de l'employé est le 6 mars 2000. Le traitement à la nomination se calcule suivant les directives de la section 2 du module Mutation ou mutation par nomination. Le taux de rémunération déterminé pour le traitement de l'employé à la nomination s'élève à 40 058 $ au deuxième échelon de l'échelle de rémunération. La convention collective du groupe PA est signée le 16 mai 2000 et une révision rétroactive pour le poste AS-02 de l'employé s'applique. La période de rétroactivité de la convention collective du groupe PA commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse de l'échelle de rémunération, soit le 21 juin 1999, et se termine le jour de la signature de la convention collective, soit le 16 mai 2000. La date du certificat de nomination, soit le 6 mars 2000, se situe dans la période de rétroactivité. À cette date, un recalcul est en vigueur pour les employés représentés. La nomination au poste de niveau PG-02 entre en vigueur le 20 mars 2000. La décision Lajoie est, elle aussi, en vigueur et s'applique, à moins que la convention collective ne prévoie une nouvelle disposition qui autorise le recalcul. |
AS-02 : Assujetti à une convention collective signée le 16 mai 2000
$ |
Restructuration en vigueur à compter du 1er avril 1999 |
A |
En vigueur à compter du 21 juin 1999 |
X |
38 841 |
40 326 |
41 814 |
||
A |
39 618 |
41 133 |
42 650 |
PG-02 : Assujetti à une convention collective signée le 19 octobre 1999.
$ |
En vigueur à compter du 22 juin 1998 |
A |
En vigueur à compter du 22 juin 1999 |
$ |
37 605 |
39 273 |
40 948 |
42 617 |
|
A |
38 357 |
40 058 |
41 767 |
43 469 |
Comme la convention collective pour le groupe PA ne comporte pas de disposition qui autorise le recalcul dans le cas d'employés promus, mutés, mutés par nomination ou qui commence à toucher une rémunération d'intérim durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération de l'employé à la nomination au poste PG-02 n'est pas recalculé et demeure 40 058 $ au deuxième échelon de l'échelle de rémunération.
Étude de cas no 4 : Rémunération d'intérim - période de rétroactivité - au 27 juillet 1999, la décision Lajoie s'applique, à moins que la convention collective ne prévoie une nouvelle disposition Un employé qui occupe un poste AS-02 et dont le revenu annuel est de 38 404 $ touche une rémunération d'intérim dans un poste PG-02 du 6 décembre 2001 au 4 juin 2002, inclusivement. La date du certificat de nomination de l'employé est le 22 novembre 2001. Le traitement d'intérim se calcule suivant les directives de la section 2 du module Mutation ou mutation par nomination. Le taux de rémunération déterminé pour le poste représenté PG-02, que l'employé occupe à compter du 6 décembre 2001, s'élève à 40 058 $ au deuxième échelon de l'échelle de rémunération. La convention collective du groupe AV est signée le 19 décembre 2001 et une révision rétroactive pour le poste PG-02 de l'employé s'applique. La période de rétroactivité de la convention collective du groupe AV commence à la date d'entrée en vigueur de la révision rétroactive à la hausse de l'échelle de rémunération, soit le 22 juin 2000, et se termine le jour de la signature de la convention collective, soit le 19 décembre 2001. La date du certificat de nomination, soit le 22 novembre 2001, se situe dans la période de rétroactivité. À cette date, un recalcul est en vigueur pour les employés représentés. La rémunération d'intérim pour le poste de niveau PG-02 entre en vigueur le 6 décembre 2001. La décision Lajoie est en vigueur et s'applique, à moins que la convention collective ne prévoie une nouvelle disposition qui autorise le recalcul. |
AS-01 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001.
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
B |
38 404 |
39 864 |
41 379 |
42 952 |
|
C |
39 364 |
40 861 |
42 413 |
44 026 |
PG-02 : Assujetti à une convention collective signée le 19 décembre 2001
A |
En vigueur le 22 juin 2000 |
B |
En vigueur le 22 juin 2001 |
C |
En vigueur le 22 juin 2002 |
La plus faible augmentation |
|||||
$ |
38 357 |
40 058 |
41 767 |
43 469 |
1 701 |
A |
38 584 |
41 340 |
43 104 |
44 860 |
|
B |
40 692 |
42 498 |
44 311 |
46 116 |
1 805 |
C |
41 709 |
43 560 |
45 419 |
47 269 |
Comme la convention collective du groupe AV ne comporte pas de disposition qui autorise expressément le recalcul dans le cas d'employés promus, mutés, mutés par nomination ou qui commencent à toucher une rémunération d'intérim durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération de l'employé à la nomination au poste représenté PG-02 n'est pas recalculé. L'employé bénéficie toutefois de la décision Lajoie : sa rémunération est donc déterminée par la règle « droit au-dessous » et il conserve le deuxième échelon de l'échelle du niveau PG-02, ce qui lui donne un taux annuel de 42 498 $.
Étude de cas no 5 : Promotion - période de rétroactivité - disposition relative au recalcul dans la convention collective Un employé qui occupe un poste AS-02 et qui touche un revenu annuel de 42 793 $ est promu à un poste EL-03, à compter du 17 juin 2002. La date du certificat de nomination de l'employé est le 21 mai 2002. Le traitement à la nomination se calcule suivant les directives de la section 2 du module Promotion. À compter du 17 juin 2002, le taux de rémunération déterminé pour le traitement de l'employé à la nomination au poste représenté EL-03 s'élève à 47 344 $ au septième échelon de l'échelle de rémunération. La convention collective du groupe EL est signée le 24 juillet 2002 et une révision rétroactive pour le poste EL-03 de l'employé s'applique. La période de rétroactivité de la convention collective du groupe EL commence à la date d'entrée en vigueur de la révision, soit le 1er septembre 2001, et se termine la veille du jour de la signature de la convention collective, qui a lieu le 23 juillet 2002, inclusivement. La date du certificat de nomination, soit le 21 mai 2002, se situe dans la période de rétroactivité. À cette date, la convention collective du groupe EL prévoit une disposition particulière, qui permet le recalcul des traitements à la nomination. Aux termes de la note 5 d) de la section Administration des rajustements de la rémunération : « pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, les mutations et les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, le taux de rémunération sera calculé de nouveau, conformément aux paragraphes 54.03, 54.04, 54.05 et 54.06 de la convention, au moyen des taux de rémunération révisés. Si le nouveau taux de rémunération est inférieur à celui que l'employé-e recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui se rapproche le plus du taux de rémunération reçu avant la révision, sans y être inférieur; » |
AS-02 : Assujetti à une convention collective signée le 19 novembre 2001
B |
En vigueur à compter du 21 juin 2001 |
C |
En vigueur à compter du 21 juin 2002 |
B |
42 793 |
44 419 |
46 107 |
||||||
C |
43 863 |
45 529 |
47 260 |
EL-03 : Assujetti à une convention collective signée le 24 juillet 2002
X |
En vigueur à compter du 1er septembre 2001 (restructuration) |
A |
En vigueur à compter du 1er septembre 2001 |
B |
En vigueur à compter du 1er septembre 2002 |
C |
En vigueur à compter du 1er septembre 2003 |
La plus faible augmentation |
|||||||||
$ |
34 822 |
36 320 |
37 829 |
39 333 |
40 836 |
44 088 |
47 344 |
49 238 |
|
X |
39 333 |
40 836 |
44 088 |
47 344 |
49 238 |
||||
A |
40 434 |
41 979 |
45 322 |
48 670 |
50 617 |
1 545 |
|||
B |
41 445 |
43 028 |
46 455 |
49 887 |
51 882 |
||||
C |
42 398 |
44 018 |
47 523 |
51 034 |
53 075 |
|
42 793 $ (taux maximum) |
|
4 510 $ (50 617 $ - 46 107 $) |
|
45 322 $ (3e échelon) (42 793 $ + 1 545 $ = 44 338 $) |
À la suite du recalcul de la rémunération à la promotion, dans le cadre de la révision touchant le groupe EL, le taux de rémunération calculé pour le traitement de l'employé à la nomination, qui entre en vigueur le 17 juin 2002, est révisé selon les règles sur la promotion. Ainsi, l'employé est rémunéré au troisième échelon de l'échelle du poste EL-03, soit 45 322 $, un taux de rémunération inférieur à celui qu'il avait auparavant.
Par conséquent, le taux de rémunération révisé doit être celui qui se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux que touchait l'employé avant la révision, conformément à la note 5 d) Administration des rajustements de la rémunération de la convention collective du groupe EL.
Le traitement révisé de l'employé à la nomination au poste de EL-03, qui entre en vigueur le 17 juin 2002, s'élève à 48 670 $, au quatrième échelon de l'échelle de rémunération.
Employé signifie, toute personne employée par un ministère ou un organisme énuméré à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et embauchée pour une période déterminée (moins ou plus de trois (3) mois), pour une période indéterminée, à temps partiel, pour un emploi saisonnier ou occasionnel ou encore « au fur et à mesure des besoins » |
|
Employés représentés |
Employés exclus |
Employés du groupe |
Avant 1992 |
Recalcul de l'échelle de rémunération |
Recalcul de l'échelle de rémunération. |
Recalcul de l'échelle de rémunération |
De 1992 au 26 juillet 1999 |
Si le taux de rémunération révisé est inférieur au taux que l'employé recevait auparavant, l'employé touchera le taux qui se rapproche le plus du taux non révisé sans lui être inférieur. |
Si le taux de rémunération révisé est inférieur au taux que l'employé recevait auparavant, l'employé touchera le taux qui se rapproche le plus du taux non révisé sans lui être inférieur. |
Si le taux de rémunération révisé est inférieur au taux que l'employé recevait auparavant, l'employé touchera le taux qui se rapproche le plus du taux non révisé sans lui être inférieur. |
27 juillet 1999 |
Décision Lajoie : Révision « droit au-dessous » à moins que la convention collective ne comporte une nouvelle disposition qui autorise les recalculs. |
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19 octobre 2000 |
Décision Lajoie : Révision « droit au-dessous » à moins que la convention collective ne comporte une nouvelle disposition qui autorise les recalculs. |
Décision Lajoie 2 ou mieux. |
Décision Lajoie 2 ou mieux. |
28 février 2002 |
Décision Lajoie : Révision « droit au-dessous » à moins que la convention collective ne comporte une nouvelle disposition qui autorise les recalculs. |
Décision Lajoie |
Décision Lajoie |
Novembre 2002 |
Décision Lajoie : Révision « droit au-dessous » à moins que la convention collective comporte une nouvelle disposition qui autorise les recalculs. À l'exception de la convention collective du groupe EC, signée le 27 juin 2001, et de celle du groupe TR, signée le 28 juin 2001, la meilleure option entre le recalcul et la décision Lajoie s'applique. |
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2 juin 2003 |
Dans le cas des conventions collectives signées après la signature de lettres d'accord : Recalcul du taux de rémunération :
ou
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Recalcul du taux de rémunération :
ou
|
Recalcul du taux de rémunération :
ou
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1 Sont considérées comme des employés non représentés les classifications des groupes CA, MM, OM, PE ainsi que les étudiants.
2 La décision Lajoie ne s'applique que lorsque le poste le plus élevé est représenté tandis que l'on applique la meilleure option entre la décision Lajoie et le recalcul dans le cas où le poste le plus élevé serait exclu ou non représenté.