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Résumé des plaintes relatives à la parité salariale réglées qui se rapportent au domaine du noyau de la fonction publique jusqu'en 2003
Depuis l'adoption de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP), en 1978, le Conseil du Trésor a réglé de nombreuses plaintes dans la fonction publique fédérale.
Le règlement des plaintes prend la plupart du temps la forme d'ententes négociées avec les employés ou les agents négociateurs. Les premières plaintes visaient des groupes uniques et portaient davantage sur le principe d'un salaire égal pour un travail égal ou similaire. À titre d'exemple, le groupe Bibliothéconomie s'est comparé au groupe Recherche historique. Les plaintes de ce genre se prêtaient à une comparaison relativement simple « d'un groupe à l'autre ». Les plaintes formulées par la suite supposaient l'établissement de comparaisons entre plusieurs groupes à prédominance féminine et masculine visant un plus vaste éventail de tâches et exigeaient des méthodes plus complexes.
Plaintes déposées par des groupes
En raison d'un désaccord quant à l'existence de sexisme dans les évaluations des postes, l'ESPPS a été interrompue à l'automne 1989, avant que les parties n'aient pu discuter d'une méthode d'analyse des résultats de l'évaluation ou s'entendre sur cette méthode. Lorsqu'il est devenu évident que l'initiative ne serait pas relancée, le SCT a commencé à analyser les données d'évaluation pour savoir dans quelle mesure les groupes à prédominance féminine étaient sous‑payés. Ces analyses ont abouti à l'annonce, le 26 janvier 1990, du versement d'un montant forfaitaire aux employés des groupes CR, EU, ST et NU et de rajustements salariaux annuels permanents aux employés des groupes CR, EU et ST.
L'AFPC et l'IPFPC, insatisfaits de ces paiements, ont déposé des plaintes nouvelles ou révisées, puis demandé qu'elles soient déférées à un tribunal. Le point fondamentalement dont a été saisi le tribunal avait trait à l'article 11 de la LCDP. Dans une première décision en 1996, le tribunal a soutenu que les données recueillies dans le cadre de l'ESPPS avaient fourni un fondement suffisant à l'évaluation du bien‑fondé de paiements supplémentaires. Entre‑temps, les plaintes de l'IPFPC ont été réglées par voie de négociations au début de 1995 et ont abouti à un paiement forfaitaire et à des rajustements de péréquation permanents pour les employés des groupes HE/ND, OP et NU, qui ont été intégrés aux taux de rémunération de base à compter du 1er avril 1994.
La deuxième décision du tribunal, qui avait trait à la méthode devant servir à estimer l'existence et l'étendue de l'écart salarial, a été rendue en juillet 1998. Pour la première fois dans l'histoire de la parité salariale, le tribunal a décrété le versement d'intérêts simples sur le montant net des traitements dus pour chacune des années de la période de rétroactivité.
La dernière semaine de décembre 1998, le SCT et l'AFPC ont signé de nouvelles conventions collectives qui comprenaient des ajustements spéciaux de rémunération (ASR) à l'intention des employés des groupes visés par la décision du tribunal. Il était cependant entendu que ces ASR seraient pris en compte dans tous les calculs de l'écart salarial au titre de la parité salariale qui pourraient être exigés pour régler en définitive les plaintes.
Les parties ont négocié une entente de mise en œuvre de la décision du tribunal en octobre 1999, qui prévoyait, pour les employés des groupes CR, DA CON, EU, HS, LS et ST, des ajustements avec effet rétroactif au 8 mars 1985, plus les intérêts, de même que l'intégration des ajustements dans les salaires à compter du 28 juillet 1998. À cette date, les ajustements paritaires annoncés le 26 janvier 1990 à l'intention des employés des groupes CR, ST et EU ont également été intégrés aux salaires.
Pour ce qui est des volets de la plainte de 1984 soumise par l'AFPC visant les articles 7 et 10 et concernant les allégations de différences discriminatoires dans les normes de classification CR et PM, l'enquêteur de la CCDP a recommandé, en décembre 2003, à la Commission de ne pas intervenir davantage dans cette affaire étant donné que l'employeur avait entrepris une réforme des deux normes.
Plaintes déposées par des employés particuliers
La plupart du temps, ces plaintes sont réglées par voie de reclassification; elles le sont aussi parfois grâce à d'autres formes de rémunération. Le nombre de personnes ayant déposé des plaintes aux termes de l'article 11 de la Loi a diminué passablement depuis les années 1990.
Au 31 mars 2003, douze (12) plaintes étaient en suspens, neuf (9) d'entre elles ayant trait à des allégations découlant de la définition des termes « employeur » et « établissement ». La plupart de ces plaintes prétendent que le CT ou un employeur distinct a fait preuve de discrimination contre les employés des employeurs distincts en refusant de leur accorder des rajustements paritaires négociés pour les employés du CT (univers des employeurs de la partie I, annexe I)[1].
Depuis le 31 mars 2003, quatre autres plaintes ont été déposées[2].
[1] Depuis novembre 2003, la CCDP a rejeté ou refusé de traiter onze (11) plaintes, huit (8) desquelles avaient trait à des allégations découlant de la définition des termes « employeur » et « établissement ». À ce jour, une décision a été déférée à la Cour fédérale pour contrôle judiciaire.
[2] Des cinq (5) plaintes actuellement en suspens, deux (2) traitent de la définition des termes « employeur » et « établissement ».