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Voici les principales étapes du processus de divulgation d'actes répréhensibles.
1. L'administrateur général doit établir un mécanisme de divulgation interne et nommer un agent supérieur qui recevra les divulgations d'actes répréhensibles dans son organisation et prendra les mesures qui s'imposent.
2. Un fonctionnaire peut divulguer un acte répréhensible à son supérieur, à l'agent supérieur nommé à cette fin par l'administrateur général ou au commissaire.
3. Lorsqu'un fonctionnaire divulgue un acte répréhensible potentiel au commissaire, ce dernier peut décider de faire enquête.
4. Si le commissaire fait enquête et détermine que les allégations sont fondées, il recommande les mesures à prendre à l'administrateur général.
5. Le commissaire soumet un rapport au Parlement dans lequel il fait état de ses conclusions, de ses recommandations et des mesures correctives prises par l'administrateur général.
6. Si l'administrateur général ne prend aucune mesure dans un délai raisonnable ou s'il y a un danger imminent, le commissaire peut soumettre un rapport au ministre responsable ou au conseil de direction de la société d'État, selon le cas.
7. Un fonctionnaire peut faire une divulgation publique uniquement lorsque le délai est trop court pour utiliser les mécanismes prévus par la Loi. Pour se faire, il doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'une infraction grave a été commise à une loi fédérale ou provinciale ou qu'il y a un risque imminent, grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaine ou pour l'environnement.
Le processus de divulgation est illustré à la page suivante.
Source : Agence de gestion des ressources humaines de la fonction publique du Canada
En général, le processus relatif aux plaintes liées à des représailles se déroule comme suit.
1. Le commissaire reçoit une plainte d'un fonctionnaire relative à des représailles.
2. Si le commissaire décide d'y donner suite, il désigne une personne pour enquêter sur la plainte. À tout moment au cours de l'enquête, l'enquêteur peut recommander au commissaire de nommer un conciliateur chargé d'en arriver à un règlement de la plainte.
3. Si, après avoir reçu le rapport de l'enquêteur, le commissaire est d'avis que l'instruction de la plainte par le Tribunal est justifiée, il peut lui demander de décider si des représailles ont été exercées à l'égard du plaignant.
4. Si le Tribunal détermine que des représailles ont été exercées à l'endroit du plaignant, il peut ordonner des mesures de réparation, notamment :
5. Le Tribunal peut également ordonner, à la demande du commissaire, que des sanctions disciplinaires soient prises à l'encontre des personnes identifiées comme étant celles qui ont exercé des représailles. Ces mesures peuvent aller jusqu'au congédiement ou à la révocation de la nomination.
6. Les fonctionnaires peuvent également choisir de traiter les représailles par le biais d'une autre loi fédérale ou de leur convention collective.
Le processus des plaintes liées aux représailles est illustré à la page suivante.
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles
270, rue Albert, pièce 1200
Ottawa (Ontario) K1P 5G8
Téléphone : (613) 943-8310
Télécopieur : (613) 943-8325
Courrier électronique : à venir
Site Web : à venir
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles, 2005, c. 46
P-31.9 [sanctionnée le 25 novembre 2005]