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Renforcer la confiance du public dans l'intégrité de la fonction publique et de ses employés.
Le gouvernement a pour politique de minimiser les possibilités de conflit entre les intérêts personnels des employés et leurs fonctions officielles et, de régler ces cas échéants dans l'intérêt public.
La présente politique s'applique à tous les ministères et autres éléments de la fonction publique énumérés à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
Les employés doivent prendre des mesures pour éviter tout conflit réel, potentiel ou apparent, conformément aux principes et aux mesures énoncées dans le Code régissant les conflits d'intérêts et l'après-mandat s'appliquant à la fonction publique (appendice A).
À titre de fonctionnaire désigné, l'administrateur général doit :
- s'assurer que les employés sont informés des exigences du Code et qu'ils s'y conforment en tous points;
- déterminer s'il existe un conflit d'intérêts réel ou potentiel et, le cas échéant, les mesures qui doivent être prises par les employés visés;
- obtenir l'approbation du Conseil du Trésor concernant les mesures à ajouter à celles qui figurent dans le Code quand elles sont justifiées par les responsabilités particulières du ministère ou les lois régissant le fonctionnement de ce dernier;
- établir des procédures pour que les employés déclarent leurs transactions officielles avec d'anciens titulaires de charges publiques qui sont soumis aux dispositions du Code concernant l'après-mandat ou qui pourraient y être soumis;
- faire passer une entrevue aux employés assujettis aux mesures concernant l'après-mandat avant leur départ de la fonction publique ou encore communiquer avec eux à cet effet;
- veiller à ce que les agents négociateurs soient consultés par les ministères à propos du respect des mesures supplémentaires et de l'extension des exigences de l'après-mandat pour les postes autres que ceux de la catégorie de la gestion;
- demander l'approbation du Conseil du Trésor, sur la recommandation du ministre, pour :
. assujettir aux mesures concernant l'après-mandat tout poste classé à un niveau inférieur à celui de gestionnaire supérieur; et
. exclure certains postes de l'application des articles 41 et 42 desdites mesures.
En tant qu'autorité désignée, le Conseil du Trésor :
- après les avoir examinées, se prononce sur :
. les demandes relatives à des mesures supplémentaires au Code;
. les recommandations visant à assujettir aux mesures concernant l'après-mandat les postes classés à un niveau inférieur à celui de SM ou à exclure tout poste assujetti aux dispositions du code concernant l'après-mandat;
. les demandes d'employés ou d'anciens employés pour que soit réduite la période de restriction concernant l'après-mandat précisée dans le Code; et
- réunit au besoin des comités consultatifs pour donner des conseils sur l'application des mesures concernant l'après-mandat dans des cas particuliers.
Le sous-registraire général adjoint :
- donne des conseils sur les dispositions les meilleures pour le dessaisissement d'actifs;
- agit à titre de fiduciaire pour une fiducie en compte bloqué ou une fiducie en conservation, lorsqu'on le lui demande; et
- évalue si les propositions soumises à des fins du remboursement par les ministères des frais encourus par les employés pour faire établir leurs fiducies sont appropriées.
La Commission de la fonction publique :
- établit des procédures en matière de dotation afin que les personnes nommées à un poste signent, avant leur nomination ou au moment de leur nomination, un document attestant qu'elles ont lu et qu'elles comprennent le Code et qu'elles s'engagent à en respecter les dispositions comme condition d'emploi; et
- applique les politiques et établit des procédures et des mécanismes pour assurer le respect des dispositions du Code en ce qui a trait aux affectations dans le cadre des programmes Échanges de cadres de direction entre les milieux d'affaires et l'administration fédérale et Échanges Canada.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor surveille et évalue le rendement ministériel :
- en examinant périodiquement l'application du Code par les ministères;
- en examinant les rapports de vérification et d'évaluation de l'application du Code;
- en examinant les renseignements fournis par les indicateurs de rendement suivants :
. le taux d'employés qui remplissent l'Attestation de l'employé et le Rapport confidentiel tel que demandé;
. le résultat des directives données à certains employés qui doivent se dessaisir de leurs intérêts ou cesser leurs activités, etc.;
. le taux d'entrevues de fin d'emploi et d'examens des exigences de l'après-mandat par rapport au nombre d'employés assujettis à la partie III du Code qui quittent la fonction publique.
Les ministères doivent informer le Secrétariat du Conseil du Trésor si le taux de réalisation de rapports requis et/ou d'entrevues de fin d'emploi pour quelque catégorie professionnelle que ce soit au cours d'une année passent à moins de 95 %.
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;
Manuel du Conseil du Trésor, volume Marchés;
Manuel du Conseil du Trésor, volume Relations de travail, chapitre 6 intitulé Discipline.
Le présent chapitre remplace le chapitre 3 du volume 1 du MGP.
Les demandes de renseignements sur la présente politique doivent être adressées à l'agent responsable à l'administration centrale du ministère, qui pourra soumettre les questions d'interprétation de la politique à la :
Les demandes de renseignements sur les exigences touchant les services personnels et d'autres marchés de l'État doivent être soumises au :
Les demandes de renseignement sur les exigences touchant les affectations dans le cadre du Programme d'échanges de cadres de direction entre les milieux d'affaires et l'administration fédérale doivent être adressées au :
Les demandes de renseignements sur les affectations Échanges Canada doivent être soumises au :
Les demandes de renseignements sur l'établissement, la vérification et le coût des fiducies doivent être soumises au :
1. Le présent document vise à porter à l'attention de tous les fonctionnaires pour qui le Conseil du Trésor représente le gouvernement à titre d'employeur les dispositions du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, que le Premier ministre a déposé à la Chambre des communes le 9 septembre 1985.
2. Pour les fins du code s'appliquant à la fonction publique, le terme employé désigne :
a) tout employé d'un ministère pour qui le Conseil du Trésor représente le gouvernement à titre d'employeur; et
b) tout chef de mission au sens de la Loi sur le ministère des Affaires extérieures.
3. Pour les employés visés aux alinéas a) et b) ci-dessus,
autorité désignée s'entend du Conseil du Trésor; et
administrateur désigné s'entend de l'administrateur général du ministère de l'employé.
4. Le présent code a pour objet d'accroître la confiance du public dans l'intégrité des employés et dans l'administration publique fédérale :
a) tout en encourageant les personnes qui possèdent l'expérience et les compétences requises à solliciter et à accepter une charge publique;
b) tout en facilitant les échanges entre les secteurs privé et public;
c) en établissant à l'intention de tous les employés des règles de conduite claires au sujet des conflits d'intérêts et de l'après-mandat; et
d) en réduisant au minimum les possibilités de conflit entre les intérêts personnels des employés et leurs fonctions officielles, et en prévoyant les moyens de régler de tels conflits, le cas échéant, dans l'intérêt public.
5. Conformément aux principes énoncés ci-après, il incombe à chaque employé de prendre les dispositions qui s'imposent pour éviter les conflits d'intérêts réels, potentiels ou apparents. Les employés sont également tenus de se conformer aux lignes de conduite prescrites dans les lois qui régissent le ministère dont ils font partie, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des lois de portée plus générale, telles que le Code criminel, la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
6. Chaque employé doit se conformer aux principes suivants :
a) il doit exercer ses fonctions officielles et organiser ses affaires personnelles de façon à préserver et à faire accroître la confiance du public dans l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité du gouvernement;
b) il doit avoir une conduite si irréprochable qu'elle puisse résister à l'examen public le plus minutieux; pour s'acquitter de cette obligation, il ne lui suffit pas simplement d'observer la loi;
c) il ne doit pas conserver d'intérêts personnels, autres que ceux autorisés par le présent code, sur lesquels les activités gouvernementales auxquelles il participe pourraient avoir une influence quelconque;
d) dès sa nomination, et en tout temps par la suite, il doit organiser ses affaires personnelles de manière à éviter les conflits d'intérêts réels, potentiels ou apparents; l'intérêt public doit toujours prévaloir dans les cas où les intérêts du titulaire entrent en conflit avec ses fonctions officielles;
e) mis à part les cadeaux, les marques d'hospitalité et les autres avantages d'une valeur minime, il lui est interdit de solliciter ou d'accepter les transferts de valeurs économiques, sauf s'il s'agit de transferts résultant d'un marché exécutoire ou d'un droit de propriété;
f) il lui est interdit d'outrepasser ses fonctions officielles pour venir en aide à des personnes, physiques ou morales, dans leurs rapports avec le gouvernement, lorsque cela peut donner lieu à un traitement de faveur;
g) il lui est interdit d'utiliser à son propre avantage ou bénéfice des renseignements obtenus dans l'exercice de ses fonctions officielles et qui, de façon générale, ne sont pas accessibles au public;
h) il lui est interdit d'utiliser directement ou indirectement les biens du gouvernement, y compris les biens loués, ou d'en permettre l'usage à des fins autres que les activités officiellement approuvées; et
i) à l'expiration de son mandat, il a le devoir de ne pas tirer un avantage indu de la charge publique qu'il a occupée.
7. Avant ou au moment d'assumer leurs fonctions officielles, les employés doivent signer un document attestant qu'ils ont lu et compris le code et qu'ils s'engagent, comme condition d'emploi, à l'observer. Les employés nommés avant l'entrée en vigueur du code devront signer le document au plus tard le 1er janvier 1986.
8. Tous les employés doivent revoir au moins une fois l'an les obligations que leur impose le code.
9. Chaque employé :
- qui négocie un marché de services personnels est tenu de prévoir dans le marché des dispositions appropriées concernant l'observation du code, conformément aux directives que peut arrêter le Conseil du Trésor à ce propos;
- qui négocie un marché pour le compte du gouvernement doit s'assurer que le marché prévoit des dispositions, conformes aux directives que le Conseil du Trésor peut arrêter à ce propos, qui interdisent à tout ancien employé ou autre titulaire d'une charge publique qui déroge aux mesures d'observation relatives à l'après-mandat exposées à la Partie III du présent code de tirer profit du contrat.
10. De concert avec le secrétaire du Conseil du Trésor, le sous-registraire général adjoint (SRGA), Consommation et Corporations Canada, doit établir à l'intention des titulaires de charge publique, dont les employés, et du public en général, des documents d'information et d'éducation concernant le Code. Il doit également prendre les dispositions nécessaires pour la conception et la mise en oeuvre d'un programme de formation destiné aux fonctionnaires et portant sur leur comportement quant aux conflits d'intérêts et à l'après-mandat.
Le SRGA doit également établir un centre de ressources rassemblant des imprimés, des films, des bandes magnétoscopiques et d'autre matériel concernant les conflits d'intérêts, le comportement durant l'après-mandat et d'autres questions d'éthique pouvant intéresser les titulaires de charge publique et le gouvernement.
11. L'administrateur général d'un ministère peut ajouter aux mesures d'observation figurant aux parties II et III des procédures et des directives supplémentaires :
- à l'égard de situations qui, sur le plan des conflits d'intérêts ou de l'après-mandat, sont particulières aux responsabilités uniques ou spéciales du ministère; et
- qui tiennent compte de toute exigence spéciale relative à la conduite ou aux intérêts des employés qui figure dans les lois régissant les opérations du ministère.
Ces mesures doivent être approuvées par le Conseil du Trésor avant d'être mises en vigueur.
12. Les employés qui entretiennent des relations officielles avec des anciens employés ou d'autres anciens titulaires de charge publique qui sont ou pourraient être soumis aux mesures énoncées à la Partie III relativement aux activités d'après-mandat sont tenus d'en faire rapport à l'administrateur désigné conformément aux procédures ministérielles, sauf s'il s'agit de services assurés couramment au public. L'administrateur désigné doit déterminer immédiatement si l'ancien titulaire d'une charge publique se conforme aux mesures prescrites.
13. Les employés doivent s'abstenir d'avoir, dans le cadre d'une transaction, des relations officielles avec des anciens employés ou d'autres anciens titulaires de charge publique, qui, en vertu de l'article 12, ne se conforment pas pour cette transaction aux mesures d'observation.
14. Les mesures d'observation énoncent les procédures et les modalités administratives que les fonctionnaires sont tenus d'observer afin de réduire au minimum les risques de conflits d'intérêts et de permettre le règlement, dans l'intérêt public, de tout conflit d'intérêts qui pourrait se produire.
15. Les renseignements sur les intérêts privés des employés qui sont divulgués à l'administrateur désigné demeurent strictement confidentiels. L'administrateur désigné est tenu de veiller à ce que ces renseignements soient consignés dans des dossiers personnels spéciaux (distincts des dossiers personnels ordinaires) gardés en lieu sûr. Les ministères doivent établir à cette fin un dépôt central dont s'occupera l'agent supérieur du Personnel qui veillera à la pleine protection des renseignements personnels relatifs aux employés.
16. Les méthodes suivantes permettent aux employés de se conformer aux exigences du code :
a) la prévention, qui consiste à éviter les activités ou les situations qui les placeraient dans une situation de conflit d'intérêts réel, potentiel ou apparent, compte tenu de leurs fonctions officielles;
b) le rapport confidentiel, qui est une déclaration écrite adressée à l'administrateur désigné faisant état des biens qu'ils possèdent, des cadeaux, des marques d'hospitalité ou autres avantages reçus ou des emplois ou activités qu'ils exercent à l'extérieur; et
c) le dessaisissement, qui consiste pour les employés à vendre à un tiers avec qui ils n'ont aucun lien de dépendance ou à mettre en fiducie les biens qu'ils possèdent et qui risquent de susciter un conflit d'intérêts réel ou potentiel avec leurs fonctions officielles.
17. Il est interdit aux employés de vendre ou de céder leurs biens à des membres de leur famille ou à d'autres personnes dans le but de contourner les mesures d'observation.
18. Il suffit habituellement qu'un employé présente le rapport confidentiel précité pour se conformer aux mesures relatives aux conflits d'intérêts. Dans certains cas cependant, il lui faudra mettre un terme à l'activité ou se dessaisir de certains biens. En cas de doute quant à la méthode qu'il convient de choisir pour se conformer aux exigences du code, il incombera à l'administrateur désigné de prendre cette décision tout en essayant d'en arriver à un accord avec l'employé en tenant compte :
a) des responsabilités précises de l'employé;
b) de la valeur et de la nature des biens et intérêts en cause; et
c) des frais réels que comporte le dessaisissement des biens et intérêts, en regard des risques de conflit d'intérêts que présentent les biens et intérêts en cause.
19. Les employés sont tenus de fournir à l'administrateur désigné un rapport confidentiel faisant état de tous les biens qui ne sont pas des biens et intérêts pour leur usage personnel ou pour celui de leur famille, ni des biens de nature commerciale. Des exemples de «biens exemptés» figurent ci-après.
20. Les biens et intérêts pour l'usage personnel des employés ainsi que les biens de nature non commerciale ne sont pas visés par les mesures d'observation. Ces biens comprennent :
a) le domicile principal ou secondaire et les propriétés agricoles réservés à l'usage personnel de l'employé ou de sa famille;
b) les articles ménagers et les effets personnels;
c) les oeuvres d'art, les meubles et objets anciens et les objets de collection;
d) les automobiles et autres moyens personnels de transport;
e) les liquidités et les dépôts;
f) les obligations d'épargne du Canada et autres titres à valeur fixe émis ou garantis par un ordre de gouvernement au Canada ou par des organismes de celui-ci;
g) les régimes enregistrés d'épargne-retraite qui ne sont pas autogérés;
h) les régimes enregistrés d'épargne-logement;
i) les investissements dans des sociétés d'investissement à capital variable;
j) les certificats de placements garantis et les instruments financiers du même genre;
k) les rentes et les polices d'assurance-vie;
l) les droits à des pensions;
m) les créances à recouvrer d'un ancien employeur, client ou associé;
n) les prêts personnels consentis par l'employé aux membres de sa famille immédiate et les petits prêts personnels consentis à d'autres personnes.
21. Dans les 60 jours suivant leur nomination, les employés doivent présenter à l'administrateur désigné un rapport confidentiel indiquant tous les biens leur appartenant qui ne font pas partie des biens exemptés à l'article 20, ainsi que tous leurs engagements et leurs exigibilités directes, lorsque ces biens et exigibilités pourraient susciter un conflit d'intérêts par rapport à leurs fonctions officielles.
22. Les biens et exigibilités qui peuvent faire l'objet d'un rapport confidentiel comprennent :
a) les valeurs cotées en bourse de gouvernements étrangers et de sociétés et les régimes enregistrés d'épargne-retraite autogérés qui comprennent de tels titres;
b) les intérêts dans une société en nom collectif, une entreprise personnelle, une entreprise en coparticipation, une société privée ou une entreprise familiale et, en particulier, dans une société ou entreprise qui possède ou contrôle des actions de sociétés publiques ou qui fait des affaires avec le gouvernement;
c) les propriétés agricoles exploitées à des fins commerciales;
d) les biens immobiliers qui ne font pas partie des biens exemptés;
e) les marchandises, les marchés à terme et les devises étrangères détenus ou négociés à des fins de spéculation;
f) les biens dont le titulaire est le véritable propriétaire, qui ne sont pas des biens exemptés et dont la gestion est libre de tout lien de dépendance;
g) les prêts, garantis ou non, consentis à des personnes autres que les membres de la famille immédiate du titulaire;
h) tout autre bien ou exigibilité qui pourrait susciter un conflit d'intérêts réel ou potentiel, vu la nature particulière des fonctions officielles de l'employé;
i) les exigibilités directes et les engagements relatifs aux biens mentionnés dans le présent article.
23. Si l'administrateur désigné juge qu'un bien particulier comporte un risque réel ou potentiel de conflit d'intérêts avec les fonctions officielles d'un employé, ce dernier doit alors se dessaisir de ce bien dans les 120 jours suivant sa nomination. Il peut soit le vendre à un tiers avec qui il n'a aucun lien de dépendance, soit le déposer dans une fiducie. Des renseignements sur les fiducies les plus courantes figurent à l'annexe.
24. Les conditions du contrat de fiducie doivent être libellées de manière à ne laisser à l'employé aucun pouvoir de gestion ou de décision sur les biens placés en fiducie. Il incombe au sous-registraire général adjoint (SRGA) de déterminer si la fiducie répond aux exigences du code. Le SRGA doit être consulté à cette fin avant que la fiducie soit établie ou lorsqu'un changement de type de fiducie est envisagé. Le SRGA peut agir à titre de fiduciaire pour une fiducie en compte bloqué ou une fiducie de conservation, mais non pour une fiducie sans droit de regard.
25. L'employé peut, sur la recommandation du SRGA, obtenir de son ministère le remboursement des frais de fiducie ne dépassant pas les montants prévus à l'annexe.
26. (Révisé) Les employés peuvent occuper un emploi extérieur ou participer à d'autres activités à moins que cet emploi ou ces activités risquent d'entraîner un conflit d'intérêts. Ils doivent présenter à l'administrateur désigné un rapport confidentiel des activités extérieures qui pourraient les soumettre à des exigences incompatibles avec leurs fonctions officielles ou remettre en question leur capacité d'accomplir les devoirs de leur charge en toute objectivité. L'administrateur désigné peut exiger que ces activités soient réduites, modifiées ou abandonnées s'il a été déterminé qu'il existe un risque réel ou potentiel de conflits d'intérêts.
27. Les employés doivent refuser tout cadeau, marque d'hospitalité ou autre avantage qui risque d'avoir une influence sur leur jugement ou l'exercice de leurs fonctions officielles. Il est interdit aux employés d'accepter directement ou indirectement un cadeau, une marque d'hospitalité ou un avantage, offert par une personne, un groupe ou un organisme qui entretient des rapports avec le gouvernement.
28. Cependant, les employés peuvent, à l'occasion d'activités liées à leurs fonctions officielles, accepter des cadeaux, des marques d'hospitalité ou d'autres avantages d'une valeur peu importante, si ceux-ci :
a) sont conformes aux règles de la bienséance, de la courtoisie ou de l'hospitalité;
b) ne sont pas de nature à laisser planer des doutes quant à leur objectivité ou à leur impartialité;
c) ne compromettent aucunement l'intégrité du gouvernement.
29. Lorsque les employés se voient dans l'impossibilité de refuser un cadeau, une marque d'hospitalité ou un autre avantage non autorisé, ils doivent le signaler immédiatement à l'administrateur désigné. Ce dernier peut exiger qu'un cadeau de ce genre soit conservé par le ministère ou soit cédé à des fins charitables.
30. Il est interdit aux employés d'accorder, relativement à des questions officielles, un traitement de faveur à des parents ou amis, ou à des organismes dans lesquels eux-mêmes, leurs parents ou amis ont des intérêts. Les employés doivent éviter de se placer ou de sembler se placer dans des situations où ils seraient redevables à une personne ou à un organisme qui pourrait tirer partie d'un traitement de faveur de leur part.
31. Les employés doivent obtenir l'autorisation de leur supérieur avant de venir en aide à des personnes, physiques ou morales, dans leurs rapports avec le gouvernement, si une telle intervention n'entre pas dans leurs attributions.
32. En cas de désaccord entre un employé et l'administrateur désigné quant aux dispositions à prendre pour se conformer au code, il faut suivre les procédures de grief établies.
33. Tout employé qui ne se conforme pas aux dispositions prescrites aux parties I et II s'expose à des mesures disciplinaires, y compris, le cas échéant, le congédiement.
34. Tout employé doit informer sans délai l'administrateur désigné de tout changement touchant ses biens, ses exigibilités et ses activités extérieures qui pourrait faire l'objet d'un rapport confidentiel.
35. Tout employé qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du code, était tenu de respecter des lignes directrices du gouvernement ayant trait aux conflits d'intérêts durant ou après le mandat, continue d'y être assujetti jusqu'à ce que l'administrateur désigné ait terminé l'examen des dispositions prises par lui pour assurer l'observation du code. Cet examen doit être terminé dans l'année suivant la date où l'employé a signé le document d'attestation.
36. Les mesures d'observation concernant l'après-mandat visent, sans empêcher indûment les anciens employés de se chercher un emploi, à réduire au minimum les possibilités qu'ils ont a) de se trouver dans des situations de conflits d'intérêts réels, potentiels ou apparents en raison des offres d'emploi qui leur viennent de l'extérieur pendant qu'ils sont au service du gouvernement; b) d'obtenir un traitement de faveur ou un accès privilégié au gouvernement après qu'ils auront quitté leur charge publique; c) d'utiliser pour leur profit personnel les renseignements obtenus dans l'exercice de leurs fonctions officielles avant qu'ils ne soient connus du public; et d) de tirer un avantage indu de leur charge pour obtenir des occasions d'emploi à l'extérieur.
37. Les mesures d'observation concernant l'après-mandat s'appliquent à tous les postes classés au niveau de gestionnaire supérieur (SM) ou de niveau supérieur. Le Conseil du Trésor peut, sur la recommandation du ministre responsable, désigner comme étant assujetti à ces mesures tout poste classé à un niveau inférieur s'il comporte des fonctions et des responsabilités qui soulèvent des inquiétudes quant à l'après-mandat.
38. Dans des circonstances spéciales, le Conseil du Trésor peut, sur la recommandation du ministre responsable, exclure certains postes de l'application des articles 41 et 42 des mesures d'observation concernant l'après-mandat. Il pourrait s'agir, par exemple, de postes occupés par des personnes dont les connaissances et les compétences devraient, dans l'intérêt public, passer rapidement au secteur privé ou à d'autres secteurs gouvernementaux.
39. Les employés doivent, dans l'exercice de leurs fonctions officielles, éviter de se laisser influencer par des perspectives ou des offres d'emploi émanant de l'extérieur. Ils doivent divulguer par écrit à l'administrateur désigné toutes les offres sérieuses d'emploi émanant de l'extérieur qui risquent de les placer dans une situation de conflits d'intérêts et divulguer immédiatement toute offre d'emploi émanant de l'extérieur qu'ils acceptent.
40. Si l'administrateur désigné estime que l'employé entretient des rapports officiels importants avec son futur employeur, l'employé sera affecté à d'autres fonctions le plus tôt possible. La durée de cette nouvelle affectation entre dans le calcul de la période de restriction relative à un emploi, comme il est indiqué ci-après.
41. Il est interdit à tout ancien employé d'agir au nom ou pour le compte d'une personne, d'une société commerciale, d'une association ou d'un syndicat relativement à une procédure, à une transaction, à une négociation ou à une cause à laquelle le gouvernement du Canada est partie et :
a) dans laquelle il a représenté ou conseillé un ministère;
b) qui donnerait lieu à un avantage particulier ou de nature strictement commerciale ou privée.
42. Il est interdit à tout ancien employé, dans l'année qui suit la cessation de ses fonctions :
a) d'accepter une nomination au conseil d'administration d'une entité avec laquelle il a eu des rapports officiels importants au cours de l'année ayant précédé la fin de son mandat, ou un emploi au sein d'une telle entité;
b) d'intervenir pour le compte ou au nom d'une autre personne ou d'une entité auprès d'un ministère avec lequel il a eu des rapports officiels importants au cours de l'année ayant précédé la fin de son mandat;
c) de donner des conseils touchant les programmes ou les politiques du ministère pour lequel il travaillait ou avec lequel il entretenait d'importants rapports directs durant l'année précédant la fin de son mandat, à une personne qui pourrait se servir de ces conseils à des fins commerciales.
43. À la demande de tout employé ancien ou actuel, l'autorité désignée peut réduire la période de restriction relative à l'emploi. Pour en décider, l'autorité désignée tiendra compte des facteurs suivants :
a) les circonstances du départ de l'employé;
b) les perspectives générales d'emploi de l'employé ancien ou actuel qui a fait la demande;
c) l'importance que le gouvernement attache aux renseignements obtenus par l'employé ancien ou actuel dans le cadre de ses fonctions officielles;
d) l'opportunité de transférer rapidement au secteur privé ou à d'autres secteurs gouvernementaux les connaissances et compétences de l'employé ancien ou actuel;
e) la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial indu en embauchant l'employé ancien ou actuel;
f) l'autorité et l'influence qu'exerce ou qu'a exercé l'employé dans l'accomplissement de ses fonctions officielles au sein de la fonction publique;
g) les dispositions prises dans d'autres cas.
44. L'autorité désignée communiquera sa décision par écrit à l'auteur de la demande, ainsi qu'à tous les ministères touchés par la décision.
45. Le Conseil du Trésor peut faire appel à des comités consultatifs qui seront chargés de conseiller l'autorité désignée sur l'application à des cas précis des mesures d'observation et d'aider les employés anciens ou actuels à comprendre comment ces mesures les touchent.
46. Avant le départ officiel d'un employé, l'administrateur désigné communiquera avec lui pour le renseigner sur les exigences relatives à l'après-mandat et faciliter ainsi leur observation.
47. Tout employé ancien ou actuel peut demander au Conseil du Trésor de réexaminer toute décision ayant trait à son observation des mesures concernant l'après-mandat.
48. Tout employé qui ne se conforme pas aux mesures d'observation exposées dans la présente partie s'expose à des mesures disciplinaires, y compris, le cas échéant, le congédiement.
49. Avant de conclure une entente visant l'affectation d'une personne dans le cadre du programme Échanges Canada, les parties à l'entente doivent s'assurer qu'il n'y a aucun risque important de conflit d'intérêts. Dans le cas contraire, elles doivent prendre les mesures qui s'imposent pour éviter toute situation de conflits d'intérêts.
50. Les personnes qui acceptent une affectation au service du gouvernement dans le cadre du programme Échanges Canada doivent agir, après la cessation de leurs fonctions, de façon à ne pas tirer un avantage indu de leur affectation antérieure.
1. Les fiducies suivantes, qui sont parmi les plus courantes, peuvent être établies par l'employé pour réaliser les dessaisissements requis par le présent code.
a) La fiducie sans droit de regard
La fiducie sans droit de regard est une formule selon laquelle le fiduciaire décide de tout investissement concernant la gestion des biens en fiducie, sans instruction ni surveillance de la part de l'employé qui a placé ses biens dans la fiducie.
L'employé (le constituant) ne reçoit que les renseignements requis aux fins des déclarations exigées par la loi. L'employé qui établit une fiducie sans droit de regard peut en toucher les revenus, y déposer ou en retirer des capitaux et être informé de la valeur globale des fonds en fiducie.
b) La fiducie en compte bloqué
La fiducie en compte bloqué est une formule selon laquelle le fiduciaire conserve les biens essentiellement dans le même état que celui où ils étaient au moment de l'établissement de la fiducie. Les employés qui établissent une telle fiducie sont habilités à en toucher les revenus.
La fiducie en compte bloqué n'est pas indiquée pour les biens qui exigent de fréquentes décisions de la part du fiduciaire (par exemple, valeurs convertibles et biens immobiliers) et pour les biens facilement influencés par les décisions du gouvernement.
c) La fiducie de conservation
La fiducie de conservation est une formule selon laquelle le fiduciaire conserve les droits dans une société de portefeuille constituée à des fins de planification successorale essentiellement dans le même état que celui où ils étaient au moment de l'établissement de la fiducie. Le constituant prend des dispositions pour qu'une tierce partie exerce son droit de vote relativement aux actions qu'il détient dans la société de portefeuille et veille à ce que ces dispositions ne donnent pas lieu à un conflit d'intérêts. La fiducie de conservation n'engendre habituellement aucun revenu pour le constituant.
Cette forme de dessaisissement est pratique pour l'employé qui possède des biens devant être gérés de façon particulière par l'entremise d'une société de portefeuille à des fins de planification successorale.
2. Les dispositions communes aux fiducies sont les suivantes :
a) Garde des biens :
Les biens placés en fiducie sont dévolus au fiduciaire.
b) Pouvoir de gestion ou de contrôle :
L'employé (le constituant) ne peut exercer aucun pouvoir de gestion ni de contrôle sur les biens en fiducie. Pour sa part, le fiduciaire ne peut demander ni recevoir des instructions ou des conseils de l'employé au sujet de la gestion ou de l'administration des biens.
c) Liste des biens :
La liste des biens en fiducie est annexée au contrat de fiducie.
d) Durée de la fiducie :
La fiducie continue d'exister tant que l'employé qui l'a établie occupe un poste auquel ce genre de dessaisissement convient. La fiducie peut être dissoute dès qu'elle ne contient plus de biens.
e) Remise des biens en fiducie :
Le fiduciaire remet les biens en fiducie à l'employé dès que la fiducie est dissoute.
3. Il importe de choisir le fiduciaire avec soin, quelle que soit la formule de fiducie adoptée. Si un seul fiduciaire est nommé, autre que le SRGA, il doit être :
a) un fiduciaire public;
b) une société publique reconnue qui a qualité pour s'acquitter des fonctions de fiduciaire, telle qu'une compagnie de fiducie ou une société de placement; ou
c) un particulier qui s'acquitte de ce genre de tâches dans le cadre de son travail.
4. Si un seul fiduciaire est nommé, aucun lien de dépendance ne doit exister entre lui et l'employé.
5. S'il y a plusieurs fiduciaires, au moins l'un d'eux doit être un fiduciaire public ou une société n'ayant aucun lien de dépendance avec l'employé.
6. Le SRGA peut fournir des modèles de contrat acceptables pour la fiducie sans droit de regard, la fiducie en compte bloqué ou la fiducie de conservation. Toute modification à ces modèles est soumise à l'approbation du SRGA.
7. Quelle que soit la formule de fiducie adoptée, l'employé est tenu de transmettre au SRGA une copie de tout instrument portant création d'une fiducie. Les renseignements complets sur la fiducie sont versés dans le dossier confidentiel de l'employé et ne peuvent être consultés en aucun cas. Le seul renseignement qui peut être divulgué à ce sujet est la confirmation de l'existence de la fiducie.
8. Sur la recommandation du SRGA, les frais indiqués ci-dessous peuvent être remboursés lorsque la fiducie a été établie pour observer les mesures énoncées dans le présent code :
a) les honoraires d'avocat et les frais de comptabilité et de transfert raisonnables liés à la création de la fiducie;
b) les honoraires d'avocat et les frais de comptabilité et de transfert raisonnables engagés pour la dissolution de la fiducie;
c) les frais annuels, réels et raisonnables, engagés pour le maintien et l'administration de la fiducie, à savoir :
(i) un maximum de 500 $ pour un portefeuille ayant une valeur marchande d'au plus 100 000 $, ou
(ii) un maximum de 5 000 $ pour un portefeuille ayant une valeur marchande de plus de 100 000 $, soit 0,5 % sur les premiers 400 000 $ et 0,25 % sur la fraction en sus de 400 000 $.
L'employé est responsable de tout rajustement de l'impôt sur le revenu qui pourrait découler du remboursement des frais de fiducie
Titre du formulaire |
Numéro du formulaire |
Publié par |
Distribué par |
no de tél. |
Attestation de l'employé |
7540-21-900-0060 TBS/SCT 330-39 |
SCT |
MAS |
746-4005 |
Rapport confidentiel |
7540-21-900-0061 TBS/SCT 330-409 |
SCT |
MAS |
746-4005 |