ARCHIVÉ - Services frontaliers (FB) - Archivé
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Généralités
25.01 Aux fins de l'application du présent article :
- la semaine est une période de
sept (7) jours consécutifs qui commence à 0 h le lundi matin et se termine à 24
h le dimanche;
- le jour est une période de vingt-quatre
(24) heures qui commence à 0 h.
25.02 Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée
comme garantissant une durée de travail minimale ou maximale. Cela ne permet
aucunement à l'Employeur de réduire en permanence les heures de travail d'un
employé-e à temps plein.
25.03 Les employé-e-s peuvent être tenus d'inscrire leur présence sur le
ou les formulaires prescrits par l'Employeur.
25.04 Il est admis que certaines activités exigent la présence d'employé-e-s
au travail pendant toute la période de travail prévue à leur horaire, y compris
la pause-repas. Dans ces cas, les employé-e-s sont rémunérés pour leurs pauses-repas
conformément aux dispositions relatives aux heures supplémentaires.
25.05 L'Employeur doit assurer deux (2) périodes de repos de quinze (15)
minutes chacune par journée de travail complète, sauf dans les cas où les
nécessités du service ne le permettent pas.
Travail de jour
25.06 Sauf indication contraire dans les paragraphes 25.09, 25.10 et
25.11 :
- la semaine normale de travail est
de trente-sept virgule cinq (37,5) heures et s'étend du lundi au vendredi
inclusivement;
et
- la journée normale de travail est
de sept virgule cinq (7,5) heures consécutives, sauf la pause-repas, et se
situe entre 7 h et 18 h.
25.07 Les employé-e-s sont informés par écrit de leur horaire de travail,
ainsi que des changements qui y sont apportés.
25.08 Horaire mobile
Sous réserve des nécessités
du service, l'employé-e qui travaille de jour a le droit de demander de
travailler selon un horaire mobile allant de 7 h à 18 h, aux heures que l'employé-e
choisit, et cette demande ne peut être refusée sans motif valable.
25.09 Horaire variable
- Nonobstant les dispositions du
paragraphe 25.06, l'employé-e peut, s'il ou elle en fait la demande et que l'Employeur
y consent, répartir sa semaine de travail autrement que sur une période de cinq
(5) jours à condition que, au cours d'une période de quatorze (14), vingt et un
(21) ou vingt-huit (28) jours civils, l'employé-e travaille en moyenne trente-sept
virgule cinq (37,5) heures par semaine.
- Au cours de chaque période de
quatorze (14), vingt et un (21) ou vingt-huit (28) jours, l'employé-e doit
bénéficier de jours de repos les jours qui ne figurent pas à son horaire de
travail normal.
- Les employé-e-s visés par le
présent paragraphe sont assujettis aux dispositions concernant les horaires de
travail variables qui figurent aux paragraphes 25.24 à 25.27.
25.10 Horaires d'été et d'hiver
L'Employeur peut faire
varier les heures de travail hebdomadaires et journalières à la suite de
consultations avec l'Alliance de façon à permettre l'établissement d'horaires d'été
et d'hiver, à condition que le nombre total annuel des heures demeure inchangé.
25.11
- Si les heures de travail qui
existent à la signature de la présente convention diffèrent de celles qui sont
prévues au paragraphe 25.06, l'Employeur, sur demande, doit consulter l'Alliance
à ce sujet et établir, lors des consultations, que ces heures sont nécessaires
pour répondre aux besoins du public ou assurer le bon fonctionnement du
service.
- Si les heures de travail doivent
être modifiées de sorte qu'elles diffèrent de celles qui sont indiquées au
paragraphe 25.06, l'Employeur, sauf dans les cas d'urgence, doit consulter au
préalable l'Alliance à ce sujet et établir, lors des consultations, que ces
heures sont nécessaires pour répondre aux besoins du public ou assurer le bon
fonctionnement du service. Les heures décrites au paragraphe 25.06 ne peuvent
en aucun moment se prolonger avant 6 h ou au-delà de 21 h, modifier la semaine
de travail du lundi au vendredi ou le jour de travail de sept virgule cinq (7,5)
heures consécutives.
- Les parties doivent, dans les
cinq (5) jours qui suivent la signification d'un avis de consultation par l'une
ou l'autre partie, communiquer par écrit le nom de leur représentant officiel
autorisé à agir en leur nom pour les besoins de la consultation. La
consultation tenue à des fins d'établissement des faits et de mise en oeuvre a
lieu au niveau local.
- Les parties conviennent que les
dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas dans le cas des employé-e-s
dont la durée hebdomadaire du travail est inférieure à trente-sept virgule cinq
(37,5) heures.
25.12
- L'employé-e
qui travaille de jour, dont l'horaire est modifié de sorte qu'il précède ou
dépasse les heures prescrites de 7 h et de 18 h indiquées à l'alinéa 25.06b) et
qui ne reçoit pas un préavis d'au moins sept (7) jours avant l'entrée en
vigueur de cette modification, est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour les
sept premières virgule cinq (7,5) heures et au tarif double (2) par la suite
pour le premier (1er) jour de travail ou le premier (1er)
poste effectué à la suite de ce changement. Les jours ou les postes de travail
subséquents prévus au nouvel horaire sont rémunérés au tarif normal, sous
réserve des dispositions de l'article 28, Heures supplémentaires.
- Prime d'heures tardives
L'employé-e qui ne travaille pas par
poste et qui effectue sa journée de travail selon les termes de l'alinéa 25.11b)
touche une prime d'heures tardives de sept dollars (7 $) l'heure pour toutes
les heures effectuées avant 7 h et après 18 h. La prime d'heures tardives ne s'applique
pas aux heures supplémentaires.
Travail par poste
25.13 Lorsque, en raison des nécessités du service, la durée du travail
des employé-e-s est répartie par roulement ou de façon irrégulière, elle doit
être fixée de façon que les employé-e-s, au cours d'une période maximale de
cinquante-six (56) jours civils :
- sur une base hebdomadaire,
travaillent en moyenne trente-sept virgule cinq (37,5) heures et en moyenne
cinq (5) jours;
- travaillent sept virgule cinq (7,5)
heures consécutives par jour, sans compter la pause-repas d'une demi-heure (1/2);
- bénéficient en moyenne de deux (2)
jours de repos par semaine;
- bénéficient d'au moins deux (2)
jours de repos consécutifs à un moment donné, sauf quand un jour férié désigné payé
qui est un jour chômé sépare les jours de repos; les jours de repos consécutifs
peuvent faire partie de semaines civiles séparées.
25.14 L'Employeur s'efforce, dans
la mesure du possible :
- d'éviter que le poste d'un
employé-e commence moins de seize (16) heures après la fin de son poste
précédent;
et
- d'éviter les fluctuations
excessives de l'horaire de travail.
25.15 La dotation en personnel, l'établissement, l'affichage et l'administration
des horaires des postes sont la responsabilité de l'Employeur.
25.16 L'Employeur établit un horaire général des postes portant sur une
période de cinquante-six (56) jours et l'affiche quinze (15) jours à l'avance;
cet horaire doit répondre aux besoins normaux du lieu de travail.
25.17 Sauf indication contraire aux paragraphes 25.22 et 25.23, l'horaire
normal des postes est le suivant :
- de minuit à 8 h; de 8 h à 16 h; de 16 h
à minuit;
ou
- de 23 h à 7 h; de 7 h à 15 h; de 15 h à
23 h.
25.18 La pause-repas se situe aussi près que possible du milieu du poste.
Il est également admis que les pauses-repas peuvent être échelonnées dans le
cas des activités qui exigent une présence permanente. Toutefois, l'Employeur
fait tout en son pouvoir pour permettre aux employé-e-s de prendre leurs pauses-repas
à des heures qui leur conviennent.
25.19
- Lorsque le poste prévu à l'horaire
de l'employé-e ne commence ni ne finit le même jour, ce poste est réputé, à
toutes fins utiles, avoir été entièrement effectué :
- le jour où il a commencé si la moitié ou plus des heures effectuées
tombent ce jour-là;
ou
- le jour où il s'est terminé si plus de la moitié des heures
effectuées tombent ce jour-là.
- En conséquence, le premier (1er)
jour de repos est réputé commencer juste après minuit le jour civil pendant
lequel l'employé-e a effectué ou est réputé avoir effectué son dernier poste
prévu à l'horaire; et le deuxième (2e) jour de repos commence juste
après minuit le premier (1er) jour de repos ou juste après minuit un
jour férié désigné payé intermédiaire si celui-ci sépare les jours de repos.
25.20
- L'employé-e qui ne reçoit pas un
préavis d'au moins sept (7) jours portant modification de son poste à l'horaire
est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières virgule cinq (7,5)
heures et à tarif double (2) par la suite pour le travail exécuté au cours du
premier (1er) poste de l'horaire modifié. Les postes subséquents
exécutés d'après le nouvel horaire sont rémunérés au tarif normal, sous réserve
de l'article 28, Heures supplémentaires.
- L'Employeur fera tout effort raisonnable pour faire en sorte que l'employé-e
retourne à son horaire de travail initial et retourne à ses jours de repos
prévus à l'horaire initial pour la durée de l'horaire général de travail par
poste, sans pénalité pour l'Employeur.
25.21 Pourvu qu'il soit prévenu suffisamment d'avance, l'Employeur peut :
- autoriser les employé-e-s à
échanger leurs postes si cela ne fait pas augmenter les frais de l'Employeur;
et
- nonobstant les dispositions de l'alinéa
25.13d), autoriser les employé-e-s à échanger leurs postes contre des jours de
repos si cela ne fait pas augmenter les frais de l'Employeur.
25.22
- Si les postes qui existent à la
signature de la présente convention diffèrent de ceux qui sont prévus au
paragraphe 25.17, l'Employeur, sur demande, doit consulter l'Alliance à ce
sujet et établir, lors des consultations, que ces postes sont nécessaires pour
répondre aux besoins du public ou assurer le bon fonctionnement du service.
- Si les postes doivent être
modifiés de sorte qu'ils diffèrent de ceux qui sont indiqués au paragraphe 25.17,
l'Employeur, sauf dans les cas d'urgence, doit consulter au préalable l'Alliance
à ce sujet et établir, lors des consultations, que ces postes sont nécessaires
pour répondre aux besoins du public ou assurer le bon fonctionnement du
service.
- Les parties doivent, dans les
cinq (5) jours qui suivent la signification d'un avis de consultation par l'une
ou l'autre partie, communiquer par écrit le nom de leur représentant autorisé à
agir en leur nom pour les besoins de la consultation. La consultation tenue à
des fins d'établissement des faits et de mise en oeuvre a lieu au niveau local.
25.23 Aménagements d'horaires de postes variables
- Nonobstant les dispositions des
paragraphes 25.06, et 25.13 à 25.22 inclusivement, des consultations peuvent
être tenues au niveau local en vue d'établir des horaires de travail par poste
qui pourraient être différents de ceux établis par les paragraphes 25.13 et
25.17. De telles consultations incluront tous les aspects des aménagements des
horaires de travail par poste.
- Quand une entente mutuelle
acceptable est obtenue au niveau local, l'horaire de travail variable proposé
sera soumis aux niveaux respectifs de l'administration centrale de l'Employeur
et de l'Alliance avant la mise en vigueur.
- Les deux (2) parties s'efforceront
de satisfaire les préférences des employé-e-s quant à de tels aménagements.
- Il est entendu que l'application
flexible de tels aménagements ne doit pas être incompatible avec l'intention et
l'esprit des dispositions régissant autrement de tels aménagements. Cette même
application flexible du présent paragraphe doit respecter la moyenne des heures
de travail pour la durée de l'horaire général et doit être conforme aux
nécessités du service telles que déterminées par l'Employeur.
- Les employé-e-s visés par le
présent paragraphe sont assujettis aux dispositions concernant l'horaire de
travail variable établies aux paragraphes 25.24 à 25.27, inclusivement.
Conditions régissant l'administration des horaires de travail
variables
25.24 Les conditions régissant l'administration des horaires de travail
variables mis en oeuvre conformément aux paragraphes 25.09, 25.10 et 25.23 sont
stipulées aux paragraphes 25.24 à 25.27, inclusivement. La présente convention
est modifiée par les présentes dispositions dans la mesure indiquée par celles-ci.
25.25 Nonobstant toute disposition contraire dans la présente convention,
la mise en oeuvre d'un horaire de travail différent ne doit pas entraîner des
heures supplémentaires additionnelles ni une rémunération supplémentaire du
seul fait du changement d'horaire, et ne doit pas non plus être réputée retirer
à l'Employeur le droit d'établir la durée du travail stipulée dans la présente
convention.
25.26
- Les heures de travail d'une
journée quelconque figurant à l'horaire variable précisé au paragraphe 25.24
peuvent être supérieures ou inférieures à sept virgule cinq (7,5) heures; les
heures du début et de la fin, les pauses-repas et les périodes de repos sont
fixées en fonction des nécessités du service déterminées par l'Employeur, et
les heures journalières de travail sont consécutives.
- L'horaire doit prévoir une
moyenne de trente-sept virgule cinq (37,5) heures de travail par semaine
pendant toute la durée de l'horaire.
- La durée maximale d'un horaire de postes est de six (6) mois.
- La durée maximale des autres types d'horaires est de vingt-huit
(28) jours, à moins que les heures de travail hebdomadaires et journalières
normales soient modifiées par l'Employeur de façon à permettre la mise en
vigueur d'un horaire d'été et d'un horaire d'hiver conformément au paragraphe 25.10,
auquel cas la durée de l'horaire est d'un (1) an.
- La durée maximale des horaires des agents au service de l'Agence
canadienne du pari mutuel est d'un (1) an.
- Lorsque l'employé-e modifie son
horaire variable ou cesse de travailler selon un tel horaire, tous les
rajustements nécessaires sont effectués.
25.27 Champ d'application particulier de la présente convention
Pour plus de certitude, les
dispositions suivantes de la présente convention sont appliquées comme suit :
- Interprétation et définitions (paragraphe 2.01)
« taux de rémunération journalier » –
ne s'applique pas.
- Nombre minimum d'heures entre les postes
L'alinéa 25.14a), qui concerne le
nombre minimum d'heures entre la fin d'un poste
et le début du poste suivant de l'employé-e, ne s'applique pas.
- Échange de postes (paragraphe 25.21)
Les employé-e-s
qui échangent leurs postes sont rémunérés par l'Employeur
comme s'il n'y avait pas eu d'échange.
- Heures supplémentaires (paragraphes 28.04
et 28.05)
Des heures supplémentaires sont
payées à tarif et trois quarts (1 3/4) pour tout travail exécuté par l'employé-e
en sus des heures de travail prévues à son horaire un jour de travail normal ou
les jours de repos.
- Jours fériés payés (paragraphe 30.07)
- Un jour férié désigné payé correspond à sept virgule cinq (7,5)
heures.
- L'employé-e qui travaille un jour férié payé est rémunéré, en
plus de la rémunération versée pour les heures précisées au sous-alinéa (i), au
tarif et demi (1 1/2) jusqu'à concurrence des heures normales de travail
prévues à son horaire et au tarif double (2) pour toutes les heures
additionnelles qu'il ou elle effectue.
- Déplacements
La rémunération des heures
supplémentaires dont il est question au paragraphe 32.06 ne s'applique qu'aux
heures qui dépassent le nombre d'heures prévues à l'horaire de travail
journalier de l'employé-e au cours d'une journée de travail.
- Rémunération d'intérim
La période ouvrant droit à la
rémunération d'intérim indiquée à l'alinéa 62.07a) est convertie en heures.
- Congé
- Aux fins de l'acquisition ou de l'octroi
des congés, un jour est égal à sept virgule cinq (7,5) heures.
- Pour chaque jour de congé utilisé, il faut
déduire des crédits de congé, le nombre d'heures de travail prévues à l'horaire
de l'employé-e ce jour-là.
26.01
- Lorsqu'un employé-e à temps plein
et nommé pour une période indéterminée est appelé à prendre part à une des
activités suivantes au cours d'une période qui excède les trois (3) heures qui
précèdent ou suivent ses heures de travail prévues à l'horaire un jour où l'employé-e
serait admissible à la prime de poste, il ou elle peut demander que ses heures
de travail ce jour-là soient mises à l'horaire entre 7 h et 18 h à condition
que ce changement n'entraîne aucune dépense additionnelle pour l'Employeur. L'employé-e
ne sera en aucun moment obligé de se présenter au travail ou de perdre sa
rémunération régulière à moins d'avoir reçu un minimum de douze (12) heures de
repos entre le moment où sa présence n'était plus requise à l'activité et le
commencement de sa prochaine période de travail prévue à l'horaire.
- Activités de la Commission des relations de travail dans la
fonction publique
Paragraphes 14.01, 14.02, 14.04, 14.05 et 14.06.
- Séance de négociations contractuelles et réunions préparatoires
aux négociations contractuelles
Paragraphes 14.09 et 14.10.
- Processus de sélection du personnel
Article 48.
- Pour passer des examens provinciaux d'accréditation qui sont
indispensables à l'exercice continu des fonctions de l'emploi occupé par l'employé-e.
- Cours de formation imposés à l'employé-e par l'Employeur.
- Nonobstant l'alinéa a), les
activités visées au sous-alinéa (v) ne sont pas assujetties à la condition que
l'activité n'entraîne aucune dépense additionnelle pour l'Employeur.
Dispositions exclues
Le présent article ne s'applique
pas aux employé-e-s qui travaillent de jour et qui sont couverts par les
paragraphes 25.06 à 25.12 inclusivement.
27.01 Prime de poste
L'employé-e qui travaille
par postes touche une prime de poste de deux dollars (2,00 $) l'heure pour
toutes les heures de travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées entre 16 h et 8 h. La prime de poste n'est pas payée pour les heures de travail effectuées entre 8 h et 16 h.
27.02 Prime de fin de
semaine
- L'employé-e qui travaille par postes, la fin de semaine, reçoit une
prime supplémentaire de deux dollars (2,00 $) l'heure pour toutes les heures de
travail, y compris les heures supplémentaires, effectuées le samedi et/ou le
dimanche.
- Dans le cas des employé-e-s travaillant dans une mission à l'étranger
où le samedi et le dimanche ne sont pas considérés comme une fin de semaine, l'Employeur
peut leur substituer deux (2) autres jours consécutifs pour se conformer à l'usage
local.
Dispositions exclues
28.01 Les heures supplémentaires effectuées lors de cours, de séances de
formation, de conférences et de séminaires ne sont rémunérées conformément au
présent article que si l'employé-e est tenu par l'Employeur d'y assister.
28.02 Généralités
- L'employé-e a droit à la rémunération des heures supplémentaires
prévue aux paragraphes 28.04 et 28.05 pour chaque période complète de quinze (15)
minutes de travail supplémentaire qu'il ou elle accomplit :
- quand le travail
supplémentaire est autorisé d'avance par l'Employeur ou est conforme aux consignes
d'exploitation normales;
et
- quand l'employé-e ne
décide pas de la durée du travail supplémentaire.
- Les employé-e-s doivent consigner de la manière déterminée par l'Employeur
les heures auxquelles commence et se termine le travail supplémentaire.
- Afin d'éviter le cumul des heures supplémentaires, l'employé-e ne
doit pas être rémunéré plus d'une fois pour les mêmes heures supplémentaires
effectuées.
- Les paiements prévus en vertu des dispositions de la présente
convention concernant les heures supplémentaires, les jours fériés désignés
payés et l'indemnité de disponibilité, ne sont pas cumulés, c'est-à-dire que l'employé-e
n'a pas droit à plus d'une rémunération pour le même service.
28.03 Attribution du travail supplémentaire
- Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur s'efforce autant
que possible de ne pas prescrire un nombre excessif d'heures supplémentaires et
d'offrir le travail supplémentaire de façon équitable entre les employé-e-s
qualifiés qui sont facilement disponibles.
- Lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des heures supplémentaires, l'Employeur
doit, dans la mesure du possible, donner un préavis d'au moins quatre (4)
heures à l'employé-e visé, sauf dans les cas d'urgence, de rappel au travail ou
d'accord mutuel.
28.04
Rémunération des heures supplémentaires un
jour de travail
Sous réserve de l'alinéa 28.02a) :
- L'employé-e est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour les sept premières
virgule cinq (7,5) heures consécutives de travail supplémentaire qu'il ou elle est
tenu d'effectuer un jour de travail et au tarif double (2) pour toutes les
heures supplémentaires effectuées en excédent de sept virgule cinq (7,5) heures
supplémentaires consécutives dans toute période accolée.
- Si l'employé-e reçoit l'instruction, pendant sa journée de travail, d'effectuer
des heures supplémentaires ce même jour et qu'il ou elle se présente au travail
à un moment qui n'est pas accolé à ses heures de travail à l'horaire, l'employé-e
a droit à la plus élevée des deux rémunérations suivantes : un minimum de deux (2)
heures au tarif normal ou les heures supplémentaires réellement effectuées au
tarif des heures supplémentaires applicable.
- L'employé-e qui est rappelé au travail sans préavis, après avoir
terminé son travail de la journée et avoir quitté son lieu de travail, et qui
rentre au travail touche la plus élevée des deux (2) rémunérations suivantes:
- une rémunération
équivalant à trois (3) heures de rémunération calculée au tarif des heures
supplémentaires applicable pour chaque rappel au travail, jusqu'à concurrence
de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures;
ce maximum doit comprendre toute indemnité de rentrée au travail versée en
vertu de l'alinéa b) ou sa disposition de dérogation;
ou
- la rémunération des
heures supplémentaires réellement effectuées au tarif des heures
supplémentaires applicable;
à condition que la période travaillée ne soit pas accolée aux heures de
travail normales de l'employé-e.
- Les employé-e-s à temps partiel ont droit non pas au paiement minimum
mentionné au sous-alinéa c)(i), mais à celui qui est indiqué aux paragraphes 60.05
ou 60.06.
28.05 Rémunération des
heures supplémentaires un jour de repos
Sous réserve de l'alinéa 28.02a) :
- L'employé-e tenu de travailler un jour de repos est rémunéré au tarif
et demi (1 1/2) pour les premières sept virgule cinq (7,5) heures et au tarif
double (2) par la suite.
- L'employé-e tenu de travailler durant un deuxième jour de repos ou un
jour de repos subséquent a droit à une rémunération calculée à tarif double (2)
(c'est-à-dire le deuxième jour, ou le jour suivant, d'une série ininterrompue
de jours civils de repos consécutifs et accolés).
- L'employé-e qui est tenu de se présenter au travail un jour de repos
et qui s'y présente touche la plus élevée des deux rémunérations suivantes :
- une rémunération
équivalant à trois (3) heures de rémunération calculée au tarif des heures
supplémentaires applicable pour chaque rentrée au travail, jusqu'à concurrence
de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période de huit (8) heures;
ou
- la rémunération
calculée au tarif applicable des heures supplémentaires.
- Les employé-e-s à temps partiel ont droit non pas au paiement minimum
mentionné au sous-alinéa c)(i), mais à celui qui est indiqué au paragraphe 60.05.
28.06 Rémunération en argent ou sous forme de
congé compensateur payé
- Les heures supplémentaires donnent droit à une rémunération en
espèces sauf dans les cas où, sur la demande de l'employé-e et avec l'approbation
de l'Employeur, ces heures supplémentaires peuvent être compensées au moyen d'une
période équivalente de congé payé.
- L'Employeur s'efforce de verser la rémunération en argent des heures
supplémentaires dans les six (6) semaines qui suivent la date à laquelle l'employé-e
soumet une demande de paiement.
- Le congé compensateur est accordé au moment qui convient à la fois à
l'employé-e et à l'Employeur.
- Le congé compensateur qui n'a pas été pris avant la fin de la période
de douze (12) mois déterminée par l'Employeur est payé en argent au taux de
rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après la classification indiquée
dans le certificat de nomination à son poste d'attache à la fin de la période
de douze (12) mois.
28.07 Repas
- L'employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus
juste avant ou juste après les heures de travail prévues à son horaire reçoit
un remboursement de dix dollars (10,00 $) pour un repas, sauf si le repas est
fourni gratuitement.
- L'employé-e qui effectue quatre (4) heures
supplémentaires ou plus qui se prolongent sans interruption après la période
mentionnée à l'alinéa a) ci-dessus reçoit un remboursement de dix dollars (10,00
$) pour chaque période de quatre (4) heures supplémentaires de travail, sauf si
les repas sont fournis gratuitement.
- Une période payée raisonnable, déterminée par l'Employeur, est
accordée à l'employé-e pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu
de travail ou dans un lieu adjacent.
- Les indemnités de repas en vertu du présent paragraphe ne s'appliquent
pas à l'employé-e en voyage qui a droit au remboursement de ses frais de
logement ou de repas.
28.08 Frais de transport
- L'employé-e qui est tenu de se présenter au travail et qui s'y
présente dans les conditions énoncées aux alinéas 28.04b) et c) et à l'alinéa 28.05c),
et qui est obligé d'utiliser des services de transport autres que les services
de transport en commun normaux, se fait rembourser ses dépenses raisonnables de
la façon suivante :
- l'indemnité de kilométrage
au taux normalement accordé à l'employé-e qui est autorisé par l'Employeur à
utiliser son automobile, si l'employé-e se déplace avec sa propre voiture;
ou
- les dépenses
occasionnées par l'utilisation d'autres moyens de transport commerciaux.
- À moins que l'employé-e ne soit tenu par l'Employeur d'utiliser un
véhicule de ce dernier pour se rendre à un lieu de travail autre que son lieu
de travail habituel, le temps que l'employé-e met pour se rendre au travail ou
pour rentrer chez lui ou elle n'est pas considéré comme du temps de travail.
29.01 Lorsque l'Employeur exige d'un employé-e qu'il ou elle soit
disponible durant les heures hors-service, cet employé-e a droit à une
indemnité de disponibilité au taux équivalant à une demi-heure (1/2) de travail
pour chaque période entière ou partielle de quatre (4) heures durant laquelle
il ou elle est en disponibilité.
29.02
- L'employé-e désigné par lettre ou
tableau pour remplir des fonctions de disponibilité doit pouvoir être joint au
cours de sa période de disponibilité à un numéro de téléphone connu et être en
mesure de se rendre au lieu de travail aussi rapidement que possible, s'il ou
elle est appelé.
- Lorsqu'il désigne des employé-e-s
pour des périodes de disponibilité, l'Employeur s'efforce de prévoir une
répartition équitable des fonctions de disponibilité.
- Il n'est pas versé d'indemnité de
disponibilité à l'employé-e qui ne peut se présenter au travail lorsqu'il ou
elle est tenu de le faire.
- L'employé-e
en disponibilité qui est tenu de se présenter au travail et qui s'y présente
touche la rémunération prévue aux alinéas 28.04c) et 28.05c), et il ou elle a
également droit au remboursement des frais de transport sous réserve du
paragraphe 28.08.
30.01 Sous réserve du paragraphe 30.02, les jours suivants sont désignés
jours fériés désignés payés pour les employé-e-s :
- le jour de l'An;
- le Vendredi saint;
- le lundi de Pâques;
- le jour fixé par proclamation du
gouverneur en conseil pour la célébration de l'anniversaire de la Souveraine;
- la fête du Canada;
- la fête du Travail;
- le jour fixé par proclamation du
gouverneur en conseil comme jour national d'action de grâces;
- le jour du Souvenir;
- le jour de Noël;
- l'après-Noël;
- un autre jour dans l'année qui,
de l'avis de l'Employeur, est reconnu comme jour de congé provincial ou
municipal dans la région où travaille l'employé-e ou dans toute région où, de l'avis
de l'Employeur, un tel jour additionnel n'est pas reconnu en tant que congé
provincial ou municipal, le premier (1er) lundi d'août;
- un jour additionnel lorsqu'une
loi du Parlement le proclame jour férié national.
30.02 L'employé-e absent en congé non payé pour la journée entière à la
fois le jour de travail qui précède et le jour de travail qui suit
immédiatement le jour férié, n'a pas droit à la rémunération du jour férié,
sauf s'il ou elle est en congé non payé conformément à l'article 14, Congé payé
ou non payé pour les affaires de l'Alliance.
30.03 Jour férié coïncidant avec un jour de congé payé
Lorsqu'un jour désigné jour
férié coïncide avec un jour de congé payé de l'employé-e, ce jour est compté
comme un jour férié et non comme un jour de congé.
30.04 Jour férié coïncidant avec un jour de repos
- Lorsqu'un jour désigné jour férié
en vertu du paragraphe 30.01 coïncide avec un jour de repos de l'employé-e, il
est reporté au premier (1er) jour de travail à l'horaire de l'employé-e
qui suit son jour de repos. Si l'employé-e est en congé payé, le jour auquel
est reporté le jour férié, ce jour est compté comme un jour férié et non comme
un jour de congé.
- Lorsque deux (2) jours désignés
jours fériés en vertu du paragraphe 30.01 coïncident avec les jours de repos
consécutifs de l'employé-e, ils sont reportés aux deux (2) premiers jours de
travail à l'horaire qui suivent les jours de repos. Si l'employé-e est en congé
payé, les jours auxquels sont reportés les jours fériés, ces jours sont comptés
comme des jours fériés et non comme des jours de congé.
Travail accompli un jour férié
30.05 Sous réserve des nécessités du service, l'Employeur ne demande pas
à l'employé-e de travailler et le 25 décembre et le 1er janvier
pendant le temps des fêtes.
30.06 Lorsqu'un jour désigné jour férié à l'égard d'un employé-e est reporté
conformément aux dispositions du paragraphe 30.04 :
- le travail accompli par l'employé-e
le jour qui aurait normalement été férié est considéré comme ayant été accompli
un jour de repos;
et
- le travail accompli par l'employé-e
le jour auquel le jour férié a été reporté est considéré comme ayant été
accompli un jour férié.
30.07
- L'employé-e qui travaille un jour
férié est rémunéré au tarif et demi (1 1/2) pour toutes les heures effectuées
jusqu'à concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures et au tarif double (2)
par la suite, en plus de la rémunération qu'il ou elle aurait reçue s'il ou
elle n'avait pas travaillé ce jour-là;
ou
- sur demande, et avec l'approbation
de l'Employeur, l'employé-e peut bénéficier :
- d'un jour de congé payé (au tarif des heures normales), à une
date ultérieure, en remplacement du jour férié;
et
- d'une rémunération calculée à raison d'une fois et demie (1 1/2)
le tarif horaire normal pour toutes les heures qu'il ou elle effectue jusqu'à
concurrence de sept virgule cinq (7,5) heures;
et
- d'une rémunération calculée à raison de deux (2) fois le tarif
normal pour toutes les heures qu'il ou elle effectue le jour férié en sus de
sept virgule cinq (7,5) heures.
- Nonobstant les alinéas a) et b),
lorsque l'employé-e travaille un jour férié accolé à un jour de repos pendant
lequel il ou elle a aussi travaillé et a été rémunéré pour des heures
supplémentaires conformément à l'alinéa 28.05b), il ou elle touche, en plus de
la rémunération qui lui aurait été versée s'il ou elle n'avait pas travaillé ce
jour férié, deux (2) fois son taux de rémunération horaire pour toutes les
heures effectuées.
- Sous réserve des nécessités du
service et de la présentation d'un préavis suffisant, l'Employeur accorde les
jours de remplacement aux moments où l'employé-e les demande.
- Lorsque, au cours d'une année financière, l'employé-e n'a pas
bénéficié de tous les jours de remplacement qu'il ou elle a demandés, ceux-ci
sont, à sa demande, reportés pour une période d'un (1) an.
- En l'absence d'une telle demande, les jours de remplacement non
utilisés sont payés en argent au taux de rémunération des heures normales de l'employé-e
en vigueur au moment où les jours de remplacement ont été acquis.
30.08 Employé-e tenu de se présenter au travail un jour férié
- L'employé-e qui est tenu de se
présenter au travail un jour férié désigné et qui s'y présente touche la plus
élevée des deux (2) rémunérations suivantes :
- une rémunération équivalant à trois (3) heures de rémunération
calculée au tarif des heures supplémentaires applicable pour chaque rentrée
jusqu'à concurrence de huit (8) heures de rémunération au cours d'une période
de huit (8) heures; ce maximum doit comprendre toute indemnité de rentrée au
travail versée en vertu de l'alinéa 28.04c);
ou
- la rémunération calculée selon les dispositions du paragraphe 30.07.
- Les employé-e-s à temps partiel
ont droit non pas au paiement minimum mentionné au sous-alinéa a)(i), mais à
celui qui est indiqué au paragraphe 60.09 de la présente convention.
- L'employé-e qui est tenu de se
présenter au travail et qui s'y présente dans les conditions énoncées à l'alinéa
a), et qui est obligé d'utiliser des services de transport autres que les
services de transport en commun normaux se fait rembourser ses dépenses
raisonnables de la façon suivante :
- l'indemnité de kilométrage au taux normalement accordé à l'employé-e
qui est autorisé par l'Employeur à utiliser son automobile, si l'employé-e se
déplace au moyen de sa propre voiture;
ou
- les dépenses occasionnées par l'utilisation d'autres moyens de
transport commerciaux.
- À moins que l'employé-e ne soit
tenu par l'Employeur d'utiliser un véhicule de ce dernier pour se rendre à un
lieu de travail autre que son lieu de travail habituel, le temps que l'employé-e
met pour se rendre au travail ou pour rentrer chez lui ou elle n'est pas
considéré comme du temps de travail.
31.01 L'Employeur fait tout effort raisonnable pour tenir compte des
besoins de l'employé-e qui demande un congé pour remplir ses obligations
religieuses.
31.02 Les employé-e-s peuvent, conformément aux dispositions de la
présente convention, demander un congé annuel, un congé compensateur, un congé
non payé pour d'autres motifs ou un échange de postes (dans le cas d'un
travailleur posté) pour remplir leurs obligations religieuses.
31.03 Nonobstant le paragraphe 31.02,
à la demande de l'employé-e et à la discrétion de l'Employeur, du temps libre
payé peut être accordé à l'employé-e afin de lui permettre de remplir ses
obligations religieuses. Pour compenser le nombre d'heures payées ainsi
accordé, l'employé-e devra effectuer un nombre équivalent d'heures de travail
dans une période de six (6) mois, au moment convenu par l'Employeur. Les heures
effectuées pour compenser le temps libre accordé en vertu du présent paragraphe
ne sont pas rémunérées et ne doivent pas entraîner aucune dépense additionnelle
pour l'Employeur.
31.04 L'employé-e qui entend demander un congé ou du temps libre en vertu
du présent article doit prévenir l'Employeur le plus longtemps d'avance
possible et, dans tous les cas, au moins quatre (4) semaines avant le début de
la période d'absence demandée, sauf en cas d'impossibilité en raison de
circonstances imprévisibles.
Dispositions de dérogation
32.01 Le présent article ne s'applique
pas à l'employé-e qui est tenu d'exercer ses fonctions à bord d'un moyen de
transport quelconque dans lequel il ou elle voyage ou qui lui sert de logement
pendant une période de service. Dans ce cas, l'employé-e touche la plus élevée
des deux (2) rémunérations suivantes :
- un jour de travail normal, sa rémunération
journalière normal;
ou
- la rémunération des heures effectivement travaillées, conformément à
l'article 30, Jours fériés payés, et à l'article 28, Heures supplémentaires, de
la présente convention.
Dispositions exclues
32.02 La rémunération que
prévoit le présent article n'est pas versée pour le temps que met l'employé-e à
se rendre à des cours, à des séances de formation, à des conférences et à des
séminaires, sauf s'il est tenu par l'Employeur d'y assister.
32.03 Aux fins de la présente convention, le temps de déplacement n'est
rémunéré que dans les circonstances et dans les limites prévues par le présent
article.
32.04 Lorsque l'employé-e est tenu de se rendre à l'extérieur de sa zone
d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à ces
expressions, l'heure de départ et le mode de transport sont déterminés par l'Employeur,
et l'employé-e est rémunéré pour le temps de déplacement conformément aux
paragraphes 32.05 et 32.06. Le temps de déplacement comprend le temps des
arrêts en cours de route, à condition que ces arrêts ne dépassent pas trois (3)
heures.
32.05 Aux fins des paragraphes 32.04 et 32.06, le temps de déplacement
pour lequel l'employé-e est rémunéré est le suivant :
- si l'employé-e utilise les
transports en commun, le temps compris entre l'heure prévue de départ et l'heure
d'arrivée à destination, y compris le temps de déplacement normal jusqu'au
point de départ, déterminé par l'Employeur;
- si l'employé-e utilise un moyen
de transport privé, le temps normal, déterminé par l'Employeur, qu'il lui faut
pour se rendre de son domicile ou de son lieu de travail, selon le cas, directement
à sa destination et, au retour, directement à son domicile ou à son lieu de
travail;
- si l'employé-e
demande de partir à une heure différente ou d'utiliser un autre moyen de
transport, l'Employeur peut acquiescer à sa demande, à condition que la rémunération
du temps de déplacement ne dépasse pas celle qu'il ou elle aurait touchée selon
les instructions initiales de l'Employeur.
32.06 Lorsque l'employé-e est tenu de voyager ainsi qu'il est stipulé aux
paragraphes 32.04 et 32.05 :
- un jour de travail normal pendant
lequel l'employé-e voyage mais ne travaille pas, l'employé-e touche sa
rémunération journalière normale;
- un jour de travail normal pendant
lequel l'employé-e voyage et travaille, l'employé-e touche :
- sa rémunération journalière normale pour une période mixte de
déplacement et de travail ne dépassant pas les heures de travail normales
prévues à son horaire;
et
- le tarif des heures supplémentaires applicable pour tout temps
de déplacement additionnel qui dépasse les heures normales de travail et de
déplacement prévues à son horaire, le paiement maximal versé pour ce temps de
déplacement additionnel ne devant pas dépasser douze (12) heures de
rémunération au tarif normal;
- un jour de repos ou un jour férié
payé, il ou elle est rémunéré au tarif des heures supplémentaires applicable
pour le temps de déplacement, jusqu'à concurrence de douze (12) heures de
rémunération au tarif normal.
32.07
- À la demande de l'employé-e et
avec l'approbation de l'Employeur, la rémunération au tarif des heures
supplémentaires que prévoit le présent article peut être sous la forme d'un
congé compensateur payé.
- Le congé compensateur payé qui n'a
pas été pris avant la fin de la période de douze (12) mois déterminée par l'Employeur
est payé en argent au taux de rémunération horaire de l'employé-e, calculé d'après
la classification indiquée dans le certificat de nomination à son poste d'attache
à la fin de la période de douze (12) mois.
32.08 Congé pour l'employé-e en déplacement
- L'employé-e tenu de se rendre à l'extérieur
de sa zone d'affectation en service commandé, au sens donné par l'Employeur à
ces expressions, et qui est absent de sa résidence principale pour quarante (40)
nuits dans une année financière a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de
congé payé. De plus, l'employé-e a droit à sept virgule cinq (7,5) heures de
congé payé supplémentaire pour chaque vingt (20) nuits additionnelles passées à
l'extérieur de sa résidence principale jusqu'à un maximum de quatre-vingts (80) nuits additionnelles.
- Le nombre total de jours de congé
payé qui peuvent être acquis en vertu du présent paragraphe ne dépasse pas cinq
(5) jours au cours d'une année financière, et est acquis à titre de congé
compensateur.
- Ce congé payé est assimilé à un
congé compensateur et est sujet aux alinéas 28.06c) et d).
- Les dispositions du présent
paragraphe ne s'appliquent pas à l'employé-e qui voyage pour assister à des
cours, à des séances de formation, à des conférences et à des séminaires, sauf
s'il est tenu par l'Employeur d'y assister.